Ausdruck gemäss Ziff. I 8 der V vom 15. Juni 2012 (Neugliederung der Departemente), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 3655). Diese Änd. wurde im ganzen Erlass berücksichtigt. ↩
Eingefügt durch Art. 21 Ziff. 2 des Publikationsgesetzes vom 18. Juni 2004 (AS 2004 4929;BBl 2003 7711). Aufgehoben durch Anhang Ziff. 4 des BG vom 26. Sept. 2014, mit Wirkung seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 3977;BBl 2013 7057). ↩
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Das SBFI legt in den Bildungsverordnungen für den Bereich der beruflichen Grundbildung unter anderem die Qualifikationsverfahren sowie die auszustellenden Zertifikate und die zu verleihenden Titel fest.
“L’intéressé a été en mesure de comprendre l’appréciation faite de son travail et il a pu valablement donner sa version des faits, comme attesté par ses courriers des 5, 6 et 22 juillet 2022. Enfin, la décision entreprise satisfait aux exigences de motivation, étant rappelé que l’autorité intimée n’avait pas à se déterminer sur chacun des allégués du recourant. 4. La loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr - RS 412.10) régit notamment, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles, la formation professionnelle initiale (art. 2 al. 1 let. a LFPr). L’art. 16 al. 1 LFPr prévoit que la formation professionnelle comprend une formation à la pratique professionnelle (let. a), une formation scolaire composée d’une partie de culture générale et d’une partie spécifique à la profession (let. b) et des compléments à la formation à la pratique professionnelle et à la formation scolaire, là où l’exige l’apprentissage de la profession (let. c). Selon l’art. 19 LFPr, le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (ci-après : SEFRI) édicte des ordonnances portant sur la formation professionnelle initiale (al. 1), ordonnances qui fixent, notamment, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés (al. 2 let. e). À teneur de l’art. 33 LFPr, les qualifications professionnelles sont attestées par un examen global, par une combinaison d’examens partiels ou par d’autres procédures de qualification reconnues par le SEFRI. Conformément à l’art. 34 al. 1 LFPr, le Conseil fédéral fixe les conditions relatives aux procédures de qualification. Il en assure la qualité et la comparabilité. Les critères d’appréciation utilisés doivent être objectifs et transparents, et assurer l’égalité des chances. Selon l’art. 38 LFPr, reçoit le certificat fédéral de capacité la personne qui a réussi l’examen de fin d’apprentissage ou qui a suivi avec succès une procédure de qualification équivalente (al. 1). Le certificat fédéral de capacité est délivré par les autorités cantonales (al.”
Art. 19 BBG ermächtigt das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI/SEFRI), Bildungsverordnungen für die berufliche Grundbildung zu erlassen. Diese Ermächtigung bildet die bundesrechtliche Grundlage für die Ausprägung von Verordnungen zu einzelnen anerkannten Berufen.
“Das Verwaltungsgericht ist für Beschwerden gegen erstinstanzliche Rekursentscheide einer Direktion über Anordnungen einer Verwaltungseinheit dieser Direktion gemäss §§ 41 ff. des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959 (VRG, LS 175.2) zuständig. Da die übrigen Prozessvoraussetzungen ebenfalls erfüllt sind, ist auf die Beschwerde einzutreten. 2. Die berufliche Grundbildung sowie das entsprechende Qualifikationsverfahren für sämtliche Berufsbereiche ausserhalb der Hochschulen sind in den Grundzügen im Berufsbildungsgesetz vom 13. Dezember 2002 geregelt (BBG, SR 412.10). Gestützt auf Art. 65 Abs. 1 BBG erliess der Bundesrat die Berufsbildungsverordnung vom 19. November 2003 (BBV, SR 412.101), welche Ausführungsbestimmungen zum BBG enthält. Das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) ist dafür zuständig, für jeden anerkannten Beruf auf Antrag oder bei Bedarf eine Bildungsverordnung zu erlassen. Darin werden unter anderem der Gegenstand und die Dauer der Grundbildung geregelt (Art. 19 BBG, vgl. auch Art. 12 BBV). Die Verordnung des SBFI über die berufliche Grundbildung Informatikerin/Informatiker mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) vom 1. November 2013 (BiVo 2013, AS 2013 5381) wurde im Jahr 2020 totalrevidiert. Die neue Verordnung des SBFI über die berufliche Grundbildung Informatikerin/Informatiker mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) vom 19. November 2020 (BiVo 2020, SR 412.101.220.10) ist am 1. Januar 2021 in Kraft getreten. Gemäss Art. 25 BiVo 2020 schliessen Lernende, die ihre Bildung als Informatikerin EFZ/Informatiker EFZ vor dem 1. Januar 2021 begonnen haben, diese nach der BiVo 2013 ab. Ergänzend gelten im Kanton Zürich das Einführungsgesetz vom 14. Januar 2008 zum Bundesgesetz über die Berufsbildung (EG BBG, LS 413.31), die Verordnung vom 8. Juli 2009 zum EG BBG (VEG BBG, LS 413.311) sowie das Reglement vom 20. Dezember 2013 über die Qualifikationsverfahren der beruflichen Grundbildung (RQV BBG, LS 413.325). 3. 3.1 Es wird zwischen zwei Arten der beruflichen Grundbildung unterschieden, zwischen der beruflichen Grundbildung innerhalb eines geregelten Bildungsganges (berufliche Grundbildung mit formalisierter Bildung) und der beruflichen Grundbildung ausserhalb eines geregelten Bildungsganges (berufliche Grundbildung mit nicht formalisierter Bildung; vgl.”
“EN DROIT 1) Le recours a été interjeté le 3 février 2020 contre une décision reçue le 20 décembre 2019, soit pendant la suspension des délais, du 18 décembre au 2 janvier inclus prévue par l'art. 63 al. 1 let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Compte tenu du renvoi de l'expiration du délai de trente jours (art. 17 al. 3 et art. 62 al. 1 let. a LPA) le samedi 1er février 2020, au premier jour utile, soit le lundi 3 février 2020, le recours a été déposé dans le délai légal prévu. Interjeté, en outre, devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). 2) Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de délivrer à la recourante le CFC de professionnelle du cheval en monte classique. 3) a. La loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr - RS 412.10) régit notamment la formation professionnelle initiale (art. 2 al. 1 let. a LFPr). Selon l'art. 19 LFPr, le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (ci-après : SEFRI) édicte des ordonnances portant sur la formation professionnelle initiale (al. 1), ordonnances qui fixent, notamment, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés (al. 2 let. e). L'art. 12 OFPr précise et complète ces exigences. b. C'est en application de l'art. 19 LFPr, que le SEFRI a édicté l'ordonnance sur la formation professionnelle initiale - professionnelle du cheval/professionnel du cheval avec CFC du 4 novembre 2013 (ordonnance du SEFRI - RS 412.101.220.77). Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale conformément aux disposition de l'ordonnance du SEFRI, dans une institution accréditée par le canton ou qui a acquis l'expérience professionnelle nécessaire visée à l'art. 32 OFPr, a effectué trois ans au minimum de cette expérience professionnelle dans le domaine d'activité des professionnels du cheval CFC et démontre qu'elle satisfait aux exigences des procédures de qualifications (art.”
Die Bildungsverordnungen können berufsbezogen die Modalitäten der Qualifikationsverfahren festlegen; dies betrifft namentlich die Prüfungsarten (z. B. vorgeschriebener praktischer Teil/TPP, schriftliche und mündliche Prüfungen), deren Dauer sowie zulässige Hilfsmittel. So sieht eine vom SEFRI erlassene Verordnung beispielsweise einen TPP von 12–16 Stunden, eine schriftliche Prüfung von 4 Std. 30 und eine mündliche Prüfung von 0,5 Std. vor.
“Des notes autres que des demi-notes ne sont autorisées que pour les moyennes résultant des points d’appréciation fixés par les prescriptions sur la formation correspondantes. Ces moyennes ne sont pas arrondies au-delà de la première décimale (al. 2). Les prescriptions sur la formation peuvent prévoir d’autres systèmes d’appréciation (al. 3). Selon l’art. 35 OFPr, l’autorité cantonale engage des experts qui font passer les examens finaux de la formation professionnelle initiale. Les organisations compétentes du monde du travail ont un droit de proposition (al. 1). Les experts aux examens consignent par écrit les résultats obtenus par les candidats ainsi que les observations qu’ils ont faites au cours de la procédure de qualification, y compris les objections des candidats (al. 2). Si, en raison d’un handicap, un candidat a besoin de moyens auxiliaires spécifiques ou de plus de temps, il en sera tenu compte de manière appropriée (al. 3). Les organes chargés de l’organisation des examens finaux accordent par voie de décision le certificat fédéral de capacité ou l’attestation fédérale de formation professionnelle (al. 5). 4.2 En application de l’art. 19 LFPr, le SEFRI a édicté l’ordonnance sur la formation professionnelle initiale de boulangère‑pâtissière‑confiseuse/boulanger-pâtissier-confiseur avec CFC (RS 412.101.221.47 ; ci-après : l'ordonnance). Selon l’art. 18 de l'ordonnance, la procédure de qualification avec examen final porte sur les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes (al. 1) : - travail pratique sous la forme d’un travail pratique prescrit (TPP) d’une durée de 12 à 16 heures : ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. La personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation. Le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aides (let. a) ; - connaissances professionnelles d’une durée de 4 h 30 : ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale ; la personne en formation subit des examens écrit et oral (sic) ; ce dernier dure une demi-heure (let.”
Die Bildungsverordnungen des SBFI regeln insbesondere die Qualifikationsverfahren sowie die ausgestellten Zertifikate und verliehenen Titel. Beispiele in den Quellen sind die Verordnung für Informatiker/in (BiVo 2020) und die SEFRI‑Ordnungsregelung für den Beruf «Professionelle/r Pferdefachfrau/-mann» (CFC).
“Das Verwaltungsgericht ist für Beschwerden gegen erstinstanzliche Rekursentscheide einer Direktion über Anordnungen einer Verwaltungseinheit dieser Direktion gemäss §§ 41 ff. des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959 (VRG, LS 175.2) zuständig. Da die übrigen Prozessvoraussetzungen ebenfalls erfüllt sind, ist auf die Beschwerde einzutreten. 2. Die berufliche Grundbildung sowie das entsprechende Qualifikationsverfahren für sämtliche Berufsbereiche ausserhalb der Hochschulen sind in den Grundzügen im Berufsbildungsgesetz vom 13. Dezember 2002 geregelt (BBG, SR 412.10). Gestützt auf Art. 65 Abs. 1 BBG erliess der Bundesrat die Berufsbildungsverordnung vom 19. November 2003 (BBV, SR 412.101), welche Ausführungsbestimmungen zum BBG enthält. Das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) ist dafür zuständig, für jeden anerkannten Beruf auf Antrag oder bei Bedarf eine Bildungsverordnung zu erlassen. Darin werden unter anderem der Gegenstand und die Dauer der Grundbildung geregelt (Art. 19 BBG, vgl. auch Art. 12 BBV). Die Verordnung des SBFI über die berufliche Grundbildung Informatikerin/Informatiker mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) vom 1. November 2013 (BiVo 2013, AS 2013 5381) wurde im Jahr 2020 totalrevidiert. Die neue Verordnung des SBFI über die berufliche Grundbildung Informatikerin/Informatiker mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) vom 19. November 2020 (BiVo 2020, SR 412.101.220.10) ist am 1. Januar 2021 in Kraft getreten. Gemäss Art. 25 BiVo 2020 schliessen Lernende, die ihre Bildung als Informatikerin EFZ/Informatiker EFZ vor dem 1. Januar 2021 begonnen haben, diese nach der BiVo 2013 ab. Ergänzend gelten im Kanton Zürich das Einführungsgesetz vom 14. Januar 2008 zum Bundesgesetz über die Berufsbildung (EG BBG, LS 413.31), die Verordnung vom 8. Juli 2009 zum EG BBG (VEG BBG, LS 413.311) sowie das Reglement vom 20. Dezember 2013 über die Qualifikationsverfahren der beruflichen Grundbildung (RQV BBG, LS 413.325). 3. 3.1 Es wird zwischen zwei Arten der beruflichen Grundbildung unterschieden, zwischen der beruflichen Grundbildung innerhalb eines geregelten Bildungsganges (berufliche Grundbildung mit formalisierter Bildung) und der beruflichen Grundbildung ausserhalb eines geregelten Bildungsganges (berufliche Grundbildung mit nicht formalisierter Bildung; vgl.”
“EN DROIT 1) Le recours a été interjeté le 3 février 2020 contre une décision reçue le 20 décembre 2019, soit pendant la suspension des délais, du 18 décembre au 2 janvier inclus prévue par l'art. 63 al. 1 let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Compte tenu du renvoi de l'expiration du délai de trente jours (art. 17 al. 3 et art. 62 al. 1 let. a LPA) le samedi 1er février 2020, au premier jour utile, soit le lundi 3 février 2020, le recours a été déposé dans le délai légal prévu. Interjeté, en outre, devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). 2) Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de délivrer à la recourante le CFC de professionnelle du cheval en monte classique. 3) a. La loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr - RS 412.10) régit notamment la formation professionnelle initiale (art. 2 al. 1 let. a LFPr). Selon l'art. 19 LFPr, le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (ci-après : SEFRI) édicte des ordonnances portant sur la formation professionnelle initiale (al. 1), ordonnances qui fixent, notamment, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés (al. 2 let. e). L'art. 12 OFPr précise et complète ces exigences. b. C'est en application de l'art. 19 LFPr, que le SEFRI a édicté l'ordonnance sur la formation professionnelle initiale - professionnelle du cheval/professionnel du cheval avec CFC du 4 novembre 2013 (ordonnance du SEFRI - RS 412.101.220.77). Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale conformément aux disposition de l'ordonnance du SEFRI, dans une institution accréditée par le canton ou qui a acquis l'expérience professionnelle nécessaire visée à l'art. 32 OFPr, a effectué trois ans au minimum de cette expérience professionnelle dans le domaine d'activité des professionnels du cheval CFC et démontre qu'elle satisfait aux exigences des procédures de qualifications (art.”
In den aufgrund von Art. 19 Abs. 1 BBG erlassenen Verordnungen des SBFI werden die Verfahren der Qualifikation ausgestaltet. Sie können u. a. Regelungen zu Prüfungsformen und -bestandteilen (z. B. praktische Arbeiten in Form einer individuellen praktischen Arbeit, TPI), zur Prüfungsdauer (bei TPI: rund 40–70 Stunden), zu Zulassungsbedingungen sowie zu Anforderungen an Qualität und Vergleichbarkeit der Verfahren enthalten.
“Ceux-ci veillent à ce que les procédures de qualification aient lieu (art. 40 al. 1 LFPr). 2.5 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution, à moins que la LFPr n'en dispose autrement (art. 65 al. 1 LFPr). Il peut déléguer au département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) ou au SEFRI la compétence d'édicter des prescriptions. Dans la mesure où elle n'appartient pas à la Confédération, l'exécution de la LFPr incombe aux cantons (art. 66 LFPr). 2.6 À Genève, l'art. 39 de la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP - C 2 05) prévoit que les qualifications professionnelles sont attestées par un examen global final, par une combinaison d'examens partiels ou par des procédures équivalentes permettant de vérifier les qualifications acquises en dehors des filières de formation réglementées. Les procédures de qualification sont définies dans les ordonnances sur la formation correspondantes. 2.7 Le SEFRI édicte des ordonnances portant sur la formation professionnelle initiale (art. 19 al. 1 LFPr). Selon l’ordonnance du SEFRI mentionnée plus haut, le plan de formation est édicté par l’organisation du monde du travail compétent (art. 10). La procédure de qualification comprend l’ensemble des examens (art. 17 ss). Selon l’art. 19 al. 1 de l’ordonnance du SEFRI, dans sa version applicable à la recourante, qui a commencé sa formation en 2018, la procédure de qualification avec examen final porte sur les domaines de qualification selon les modalités suivantes: a. travail pratique d’une durée de 40 à 70 heures sous la forme d’un travail pratique individuel (TPI). Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. La personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation. Le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aides. Depuis le 1er janvier 2019, l’art. 19 al. 1 let. a de l’ordonnance du SEFRI prévoit que la procédure de qualification avec examen final porte sur les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes: a.”
“Processus de développement des professions dans la formation professionnelle initiale, p. 21, https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/formation/formation-professionnelle-initiale /developpement-des-professions.html, consulté le 27 avril 2021). La vérification d'une qualification en vue de l'octroi d'un certificat ou d'un titre se fait au moyen de procédures d'examen globales et finales ou de procédures équivalentes (art. 30 al. 2 OFPr). Les qualifications professionnelles sont attestées par un examen global, par une combinaison d'examens partiels ou par d'autres procédures de qualification reconnues par le SEFRI (art. 33 OFPr). Le Conseil fédéral fixe les conditions relatives aux procédures de qualification. Il en assure la qualité et la comparabilité. Les critères d'appréciation utilisés doivent être objectifs et transparents, et assurer l'égalité des chances (art. 34 al. 1 LFPr). Le SEFRI règle les conditions d'admission aux procédures de qualification (al. 2 2ème phr.). b. Le SEFRI édicte des ordonnances portant sur la formation professionnelle initiale (art. 19 al. 1 LFPr). Est admise à la procédure de qualification, la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale dans un cadre autre que celui d'une filière de formation réglementée et qui rend crédible son aptitude à satisfaire aux exigences de l'examen final (art. 16 al. 1 let c de l'ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de polymécanicienne/polymécanicien avec certificat fédéral de capacité [CFC] du 3 novembre 2008 - RS 412.101.220.88). La procédure de qualification vise à démontrer que les compétences opérationnelles et les ressources décrites aux art. 4 et 5 ont été acquises (art. 17 al. 1). L'examen partiel est organisé en règle générale à la fin du 4ème semestre. Il porte sur l'ensemble des compétences opérationnelles de la formation de base (art. 17 al. 2 let. a). L'examen final porte sur le TP sous la forme d'un travail pratique individuel (TPI) ou sous la forme d'un TPP. L'autorité cantonale compétente décide de la forme de l'examen. Celui-ci comprend une compétence opérationnelle de la formation approfondie.”
Die Bildungsverordnungen können Prüfungsgewichtungen und Bewertungssysteme festlegen (z. B. konkrete prozentuale Gewichtungen) sowie Regeln zur Notenskala und Rundung (z. B. Beschränkung der Dezimalstellen) und gegebenenfalls andere in der Verordnung vorgesehene Bewertungssysteme.
“a LPA) le samedi 1er février 2020, au premier jour utile, soit le lundi 3 février 2020, le recours a été déposé dans le délai légal prévu. Interjeté, en outre, devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). 2) Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de délivrer à la recourante le CFC de professionnelle du cheval en monte classique. 3) a. La loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr - RS 412.10) régit notamment la formation professionnelle initiale (art. 2 al. 1 let. a LFPr). Selon l'art. 19 LFPr, le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (ci-après : SEFRI) édicte des ordonnances portant sur la formation professionnelle initiale (al. 1), ordonnances qui fixent, notamment, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés (al. 2 let. e). L'art. 12 OFPr précise et complète ces exigences. b. C'est en application de l'art. 19 LFPr, que le SEFRI a édicté l'ordonnance sur la formation professionnelle initiale - professionnelle du cheval/professionnel du cheval avec CFC du 4 novembre 2013 (ordonnance du SEFRI - RS 412.101.220.77). Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale conformément aux disposition de l'ordonnance du SEFRI, dans une institution accréditée par le canton ou qui a acquis l'expérience professionnelle nécessaire visée à l'art. 32 OFPr, a effectué trois ans au minimum de cette expérience professionnelle dans le domaine d'activité des professionnels du cheval CFC et démontre qu'elle satisfait aux exigences des procédures de qualifications (art. 16 ordonnance du SEFRI). La procédure de qualification avec examen final porte sur les compétences opérationnelles dans les domaines de qualification, selon les modalités et les pondérations décrites. Ainsi, pour l'option monte classique, la pondération est de 20 % concernent le point 1 du travail pratique : détention, affouragement et soin des chevaux, ainsi que comportement avec les chevaux et bouger les chevaux ; 30 % pour le point 2 : encadrement de la clientèle et enseignement à la clientèle ; 50 % pour le point 3 : domaine de compétence opérationnelle spécifique à l'orientation (art.”
“Des notes autres que des demi-notes ne sont autorisées que pour les moyennes résultant des points d’appréciation fixés par les prescriptions sur la formation correspondantes. Ces moyennes ne sont pas arrondies au-delà de la première décimale (al. 2). Les prescriptions sur la formation peuvent prévoir d’autres systèmes d’appréciation (al. 3). Selon l’art. 35 OFPr, l’autorité cantonale engage des experts qui font passer les examens finaux de la formation professionnelle initiale. Les organisations compétentes du monde du travail ont un droit de proposition (al. 1). Les experts aux examens consignent par écrit les résultats obtenus par les candidats ainsi que les observations qu’ils ont faites au cours de la procédure de qualification, y compris les objections des candidats (al. 2). Si, en raison d’un handicap, un candidat a besoin de moyens auxiliaires spécifiques ou de plus de temps, il en sera tenu compte de manière appropriée (al. 3). Les organes chargés de l’organisation des examens finaux accordent par voie de décision le certificat fédéral de capacité ou l’attestation fédérale de formation professionnelle (al. 5). 4.2 En application de l’art. 19 LFPr, le SEFRI a édicté l’ordonnance sur la formation professionnelle initiale de boulangère‑pâtissière‑confiseuse/boulanger-pâtissier-confiseur avec CFC (RS 412.101.221.47 ; ci-après : l'ordonnance). Selon l’art. 18 de l'ordonnance, la procédure de qualification avec examen final porte sur les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes (al. 1) : - travail pratique sous la forme d’un travail pratique prescrit (TPP) d’une durée de 12 à 16 heures : ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. La personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation. Le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aides (let. a) ; - connaissances professionnelles d’une durée de 4 h 30 : ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale ; la personne en formation subit des examens écrit et oral (sic) ; ce dernier dure une demi-heure (let.”