Dieses Gesetz fördert und entwickelt:
Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des BG vom 16. Dez. 2016 (Integration), in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 6521, 2018 3171;BBl 2013 2397, 2016 2821). ↩
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Art. 3 fördert unter anderem die tatsächliche Gleichstellung der Geschlechter im Kontext der beruflichen Bildung.
“1 À teneur du contrat du 13 juillet 2022, le recourant est principalement soumis à la loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr - RS 412.10), à son ordonnance du 19 novembre 2003 (OFPr - RS 412.101), au règlement général sur le personnel de la police du 16 mars 2016 (RGPPol - F 1 05.07), au plan de formation policière adopté par la commission paritaire des polices suisses le 14 juin 2019 et à la charte éthique de l’administration cantonale. Les conditions d’engagement en qualité d’aspirant sont réglées par le contrat ainsi que par la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05) et son règlement d’application du 24 février 1999 (RPAC - B 5 05.01), notamment par les art. 74 à 82, relatifs aux stagiaires. 4.2 La LFPr encourage et développe, notamment, a) un système de formation professionnelle qui permette aux individus de s’épanouir sur les plans professionnel et personnel et de s’intégrer dans la société ; c) l’égalité effective entre les sexes (let. c ; art. 3 LFPr). 4.3 Est un stagiaire le membre du personnel engagé en cette qualité pour, notamment, acquérir ou compléter une formation professionnelle (art. 9 al. 2 LPAC). L'engagement fait l'objet d'une lettre de l'office du personnel qui mentionne notamment : a) le genre de formation à acquérir ; b) la durée du stage ; c) la désignation du directeur de stage ; d) le cas échéant, le montant de l'indemnité ; e) la durée des vacances ; f) les délais de congé (art. 76 RPAC). Pendant toute la durée du stage, l’État et le stagiaire peuvent l’un et l’autre résilier les rapports de service (al. 1). Si le stage a duré moins d’un an, le délai de résiliation est d’un mois pour la fin d’un mois (al. 2). S’il a duré un an ou plus, il est de 2 mois pour la fin d’un mois (al. 3 ; art. 82 RPAC). 4.4 La charte éthique de l’administration cantonale exprime les valeurs essentielles sur lesquelles s’appuie le personnel de l’État dans son action quotidienne : le respect, l’impartialité, la disponibilité et l’intégrité.”
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