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Der Bundesrat erlässt die Ausführungsbestimmungen; in der Covid‑19‑Krise hat er im Rahmen des Notrechts bundesweit von den ordentlichen Verordnungen abweichende, zeitlich befristete Regelungen für die Qualifikationsverfahren (PdQ 2020) erlassen. Diese Direktiven galten für die ganze Schweiz und wichen von den einschlägigen Verordnungen ab.
“La procédure de qualification est réussie si la note de l'examen partiel est supérieure ou égale à 4 (art. 18 al. 1 let. a), la note du domaine de qualification TP est supérieure ou égale à 4 (let. b), la moyenne de la note du domaine de qualification CP et de la note d'expérience est au moins égale à 4 (let. c) et la note globale est supérieure ou égale à 4 (let. d). Pour les personnes qui ont suivi la formation préalable hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi la procédure de qualification régie par l'ordonnance, il n'y a pas de note d'expérience (art. 20 al. 1). c. Reçoit un CFC la personne qui a réussi l'examen de fin d'apprentissage ou qui a suivi avec succès une procédure de qualification équivalente (art. 38 al. 1 LFPr). Le CFC est délivré par les autorités cantonales (al. 2). Ceux-ci veillent à ce que les procédures de qualification aient lieu (art. 40 al. 1 LFPr). d. Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution, à moins que la LFPr n'en dispose autrement (art. 65 al. 1 LFPr). Il peut déléguer au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) ou au SEFRI la compétence d'édicter des prescriptions. 7) À la suite de la crise sanitaire lié au coronavirus, le Conseil fédéral a édicté du droit d'urgence dans le cadre des mesures de lutte contre la pandémie. Dans le domaine des procédures de qualification de la formation professionnelle initiale en 2020 (PdQ 2020), il a adopté des dispositions qui dérogent à celles sur les examens visées dans les ORFO et l'ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale (art. 1 al. 3 de l'ordonnance précitée du 16 avril 2020). L'organisation des PdQ 2020 repose sur des directives arrêtées conjointement par la Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail (art. 2 al. 1). Les directives sont applicables dans toute la Suisse (al. 2). Elles garantissent que les PdQ 2020 permettent une vérification des compétences pratiques, professionnelles et de culture générale qui soit équivalente à celle prévue dans les ordonnances visées à l'art.”
“La procédure de qualification est réussie si la note de l'examen partiel est supérieure ou égale à 4 (art. 18 al. 1 let. a), la note du domaine de qualification TP est supérieure ou égale à 4 (let. b), la moyenne de la note du domaine de qualification CP et de la note d'expérience est au moins égale à 4 (let. c) et la note globale est supérieure ou égale à 4 (let. d). Pour les personnes qui ont suivi la formation préalable hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi la procédure de qualification régie par l'ordonnance, il n'y a pas de note d'expérience (art. 20 al. 1). c. Reçoit un CFC la personne qui a réussi l'examen de fin d'apprentissage ou qui a suivi avec succès une procédure de qualification équivalente (art. 38 al. 1 LFPr). Le CFC est délivré par les autorités cantonales (al. 2). Ceux-ci veillent à ce que les procédures de qualification aient lieu (art. 40 al. 1 LFPr). d. Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution, à moins que la LFPr n'en dispose autrement (art. 65 al. 1 LFPr). Il peut déléguer au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) ou au SEFRI la compétence d'édicter des prescriptions. 7) À la suite de la crise sanitaire lié au coronavirus, le Conseil fédéral a édicté du droit d'urgence dans le cadre des mesures de lutte contre la pandémie. Dans le domaine des procédures de qualification de la formation professionnelle initiale en 2020 (PdQ 2020), il a adopté des dispositions qui dérogent à celles sur les examens visées dans les ORFO et l'ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale (art. 1 al. 3 de l'ordonnance précitée du 16 avril 2020). L'organisation des PdQ 2020 repose sur des directives arrêtées conjointement par la Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail (art. 2 al. 1). Les directives sont applicables dans toute la Suisse (al. 2). Elles garantissent que les PdQ 2020 permettent une vérification des compétences pratiques, professionnelles et de culture générale qui soit équivalente à celle prévue dans les ordonnances visées à l'art.”
Der Bundesrat hat die Verordnung über die Berufsbildung (OFPr) erlassen; gemäss Art. 71 Abs. 1 OFPr ist das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) mit deren Vollziehung betraut, soweit diese Zuständigkeit nicht anders geregelt ist.
“ainsi que les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés (let. d). A teneur de l'art. 65 LFPr, le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution, à moins que la présente loi n'en dispose autrement (al. 1). Il peut déléguer au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) ou au SEFRI la compétence d'édicter des prescriptions (al. 2). Sur la base de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance fédérale du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr; RS 412.101); il résulte de l'art. 71 al. 1 de cette ordonnance que le SEFRI est chargé de son exécution, à moins que cette compétence ne soit réglée autrement. Pour le reste et dans la mesure où elle n'appartient pas à la Confédération, l'exécution de la présente loi incombe aux cantons (art. 66 LFPr).”
Aufgrund von Art. 28 der auf Art. 65 Abs. 1 BBG gestützten Berufsbildungsverordnung sind die höheren Fachschulen in einer Verordnung des WBF über die Bildungsgänge der höheren Fachschulen geregelt (MiVo‑HF).
“Art. 28 der gestützt auf Art. 65 Abs. 1 BBG erlassenen Berufsbildungsverordnung vom 19. November 2003 (BBV, SR 412.101) bestimmt unter Verweis auf Art. 29 Abs. 3 BBG, dass die höheren Fachschulen in einer Verordnung des WBF über die Bildungsgänge der höheren Fachschulen geregelt werden. Dabei handelt es sich um die MiVo-HF.”
Art. 65 Abs. 1 BBG bildet die Grundlage für die Erlassung konkreter Ausführungsverordnungen, etwa der MiVo‑HF. Der Bundesrat kann die Ausführung beziehungsweise das Erlassen näherer Vorschriften an Departemente oder Behörden delegieren; die praktische Durchführung obliegt zum Teil den Kantonen.
“Art. 28 der gestützt auf Art. 65 Abs. 1 BBG erlassenen Berufsbildungsverordnung vom 19. November 2003 (BBV, SR 412.101) bestimmt unter Verweis auf Art. 29 Abs. 3 BBG, dass die höheren Fachschulen in einer Verordnung des WBF über die Bildungsgänge der höheren Fachschulen geregelt werden. Dabei handelt es sich um die MiVo-HF.”
“Le Conseil fédéral fixe les conditions relatives aux procédures de qualification. Il en assure la qualité et la comparabilité. Les critères d'appréciation utilisés doivent être objectifs et transparents, et assurer l'égalité des chances (art. 34 al. 1 LFPr). Le SEFRI règle les conditions d'admission aux procédures de qualification (al. 2 2ème phr.). Les personnes peuvent répéter les procédures de qualification deux fois au maximum. Les parties réussies ne doivent pas être répétées. Les prescriptions sur la formation peuvent être plus sévères en ce qui concerne l’obligation de répéter un examen (art. 33 al. 1 OFPR). Reçoit un CFC la personne qui a réussi l'examen de fin d'apprentissage ou qui a suivi avec succès une procédure de qualification équivalente (art. 38 al. 1 LFPr). Le CFC est délivré par les autorités cantonales (al. 2). Ceux-ci veillent à ce que les procédures de qualification aient lieu (art. 40 al. 1 LFPr). Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution, à moins que la LFPr n'en dispose autrement (art. 65 al. 1 LFPr). Il peut déléguer au département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) ou au SEFRI la compétence d'édicter des prescriptions. 9) a. Dans la mesure où elle n'appartient pas à la Confédération, l'exécution de la LFPr incombe aux cantons (art. 66 LFPr). À Genève, l'art. 39 de la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP - C 2 05) prévoit que les qualifications professionnelles sont attestées par un examen global final, par une combinaison d'examens partiels ou par des procédures équivalentes permettant de vérifier les qualifications acquises en dehors des filières de formation réglementées. Les procédures de qualification sont définies dans les ordonnances sur la formation (ORFO) correspondantes. b. La personne en formation est tenue de se présenter à l'examen de fin de formation auquel elle est inscrite ainsi qu'aux autres examens obligatoires (art. 42 LFP). La personne candidate à un examen de fin de formation ou à une procédure de qualification équivalente se conforme aux instructions qu'elle reçoit de l'OFPC.”
Nach Art. 65 Abs. 1 BBG erlässt der Bundesrat die Ausführungsbestimmungen zum Berufsbildungsgesetz. Das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) ist gestützt auf diese Ermächtigung zuständig, für jeden anerkannten Beruf auf Antrag oder bei Bedarf eine Bildungsverordnung zu erlassen, in der u. a. Gegenstand und Dauer der Grundbildung geregelt werden (vgl. BBV/BiVo-Bestimmungen).
“zweijährige berufliche Grundbildung Informatiker EFZ bei einem zugelassenen Institut zu absolvieren (Ziff. 1). Zudem beantragte er die Zulassung zum entsprechenden Qualifikationsverfahren (Ziff. 2). Mit Beschwerdeantwort vom 6. Oktober 2021 beantragte das Mittelschul- und Berufsbildungsamt die Abweisung der Beschwerde, die Bildungsdirektion verzichtete am 8. Oktober 2021 auf eine Vernehmlassung. A hielt mit Replik vom 21. Oktober 2021 an seinen Anträgen fest. Die Kammer erwägt: 1. Das Verwaltungsgericht ist für Beschwerden gegen erstinstanzliche Rekursentscheide einer Direktion über Anordnungen einer Verwaltungseinheit dieser Direktion gemäss §§ 41 ff. des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959 (VRG, LS 175.2) zuständig. Da die übrigen Prozessvoraussetzungen ebenfalls erfüllt sind, ist auf die Beschwerde einzutreten. 2. Die berufliche Grundbildung sowie das entsprechende Qualifikationsverfahren für sämtliche Berufsbereiche ausserhalb der Hochschulen sind in den Grundzügen im Berufsbildungsgesetz vom 13. Dezember 2002 geregelt (BBG, SR 412.10). Gestützt auf Art. 65 Abs. 1 BBG erliess der Bundesrat die Berufsbildungsverordnung vom 19. November 2003 (BBV, SR 412.101), welche Ausführungsbestimmungen zum BBG enthält. Das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) ist dafür zuständig, für jeden anerkannten Beruf auf Antrag oder bei Bedarf eine Bildungsverordnung zu erlassen. Darin werden unter anderem der Gegenstand und die Dauer der Grundbildung geregelt (Art. 19 BBG, vgl. auch Art. 12 BBV). Die Verordnung des SBFI über die berufliche Grundbildung Informatikerin/Informatiker mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) vom 1. November 2013 (BiVo 2013, AS 2013 5381) wurde im Jahr 2020 totalrevidiert. Die neue Verordnung des SBFI über die berufliche Grundbildung Informatikerin/Informatiker mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) vom 19. November 2020 (BiVo 2020, SR 412.101.220.10) ist am 1. Januar 2021 in Kraft getreten. Gemäss Art. 25 BiVo 2020 schliessen Lernende, die ihre Bildung als Informatikerin EFZ/Informatiker EFZ vor dem 1. Januar 2021 begonnen haben, diese nach der BiVo 2013 ab.”
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