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Die Ausstellung des eidgenössischen Fähigkeitszeugnisses erfolgt durch die kantonalen Behörden. Die zuständige kantonale Behörde entscheidet nach der zitierten Regelung insbesondere über die Form des praktischen Prüfungsteils (z. B. TPI oder TPP) im Rahmen der Qualifikationsverfahren.
“Selon l’art. 33 LFPr, les qualifications professionnelles sont attestées par un examen global, par une combinaison d'examens partiels ou par d'autres procédures de qualification reconnues par le SEFRI. Le Conseil fédéral fixe les conditions relatives aux procédures de qualification. Il en assure la qualité et la comparabilité. Les critères d'appréciation utilisés doivent être objectifs et transparents, et assurer l'égalité des chances (art. 34 al. 1 LFPr ; voir aussi les art. 34 et 35 OFPr). Selon l'art. 38 LFPr, reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC) la personne qui a réussi l'examen de fin d'apprentissage ou qui a suivi avec succès une procédure de qualification équivalente (al. 1); le certificat fédéral de capacité est délivré par les autorités cantonales (al. 2). Selon l’art. 18 de l’ancienne ordonnance du SEFRI, la procédure de qualification sert à démontrer que les compétences décrites aux art. 5 à 7 ont été acquises (al. 1). L’examen final porte sur les domaines de qualification que sont le travail pratique, les connaissances professionnelles et la culture générale (al. 2). S’agissant plus spécifiquement du travail pratique, l’art. 19 de l’ancienne ordonnance du SEFRI dispose de ce qui suit: « 1 La procédure portant sur le domaine de qualification «travail pratique» peut se dérouler sous la forme d’un travail pratique individuel (TPI) ou d’un travail pratique prescrit (TPP). L’autorité cantonale compétente décide de la forme de l’examen. 2 La personne en formation doit montrer, dans le cadre d’un TPI ou d’un TPP, qu’elle est à même d’exécuter dans les règles de l’art les activités correspondant aux besoins et à la situation.”
Die praktische Prüfung kann, gemäss der anwendbaren Verordnung, entweder in Form eines individuellen praktischen Werks (TPI) oder einer vorgeschriebenen praktischen Arbeit (TPP) erfolgen. Über die konkrete Form der Prüfung entscheidet die zuständige kantonale Behörde. In der praktischen Prüfung muss die zu prüfende Person nachweisen, dass sie die im Berufsbild geforderten praktischen Kompetenzen beherrscht.
“Selon l’art. 33 LFPr, les qualifications professionnelles sont attestées par un examen global, par une combinaison d'examens partiels ou par d'autres procédures de qualification reconnues par le SEFRI. Le Conseil fédéral fixe les conditions relatives aux procédures de qualification. Il en assure la qualité et la comparabilité. Les critères d'appréciation utilisés doivent être objectifs et transparents, et assurer l'égalité des chances (art. 34 al. 1 LFPr ; voir aussi les art. 34 et 35 OFPr). Selon l'art. 38 LFPr, reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC) la personne qui a réussi l'examen de fin d'apprentissage ou qui a suivi avec succès une procédure de qualification équivalente (al. 1); le certificat fédéral de capacité est délivré par les autorités cantonales (al. 2). Selon l’art. 18 de l’ancienne ordonnance du SEFRI, la procédure de qualification sert à démontrer que les compétences décrites aux art. 5 à 7 ont été acquises (al. 1). L’examen final porte sur les domaines de qualification que sont le travail pratique, les connaissances professionnelles et la culture générale (al. 2). S’agissant plus spécifiquement du travail pratique, l’art. 19 de l’ancienne ordonnance du SEFRI dispose de ce qui suit: « 1 La procédure portant sur le domaine de qualification «travail pratique» peut se dérouler sous la forme d’un travail pratique individuel (TPI) ou d’un travail pratique prescrit (TPP). L’autorité cantonale compétente décide de la forme de l’examen. 2 La personne en formation doit montrer, dans le cadre d’un TPI ou d’un TPP, qu’elle est à même d’exécuter dans les règles de l’art les activités correspondant aux besoins et à la situation.”
Verordnungen zu den beruflichen Grundbildungen können die für das Qualifikationsverfahren massgeblichen Qualifikationsbereiche festlegen (z. B. Berufskenntnisse, Allgemeinbildung, Praktische Arbeit) und Bestehensregeln bestimmen. Beispielsweise kann die Verordnung eine Mindestnote für den Bereich "Praktische Arbeit" sowie eine erforderliche Gesamtnote vorsehen.
“Die Vorinstanz hat vorliegend festgehalten, dass sich die Ausbildung zur Systemgastronomiefachfrau EFZ nach dem Bundesgesetz über die Berufsbildung vom 13. Dezember 2002 (Berufsbildungsgesetz, BBG; SR 412.10) und der Verordnung des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) über die berufliche Grundbildung Systemgastronomiefachfrau / Systemgastronomiefachmann mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) vom 30. August 2012 (SR 412.101.221.86; nachfolgend: Verordnung Systemgastronomie) richte. Sie hat sodann unter anderem erwogen, die Verordnung Systemgastronomie sehe in Art. 16 Abs. 1 ein Qualifikationsverfahren (vgl. diesbezüglich Art. 38 BBG) vor, wobei die drei Bereiche "Berufskenntnisse", "Allgemeinbildung" und "Praktische Arbeit" geprüft würden. Das Qualifikationsverfahren sei gemäss Art. 17 Abs. 1 lit. a und b dieser Verordnung bestanden, wenn der Qualifikationsbereich "Praktische Arbeit" mit der Note 4 oder höher bewertet und die Gesamtnote 4 oder höher erreicht werde. Die Beschwerdeführerin, die vom Qualifikationsbereich "Allgemeinbildung" dispensiert worden sei, habe im Bereich "Praktische Arbeit" die Note”
Das eidgenössische Fähigkeitszeugnis wird von den kantonalen Behörden ausgestellt. SEFRI erlässt Verordnungen über die Verfahren der Qualifikation; die Bedingungen sowie die Sicherstellung von Qualität und Vergleichbarkeit der Verfahren liegen beim Bundesrat.
“a), une formation scolaire composée d’une partie de culture générale et d’une partie spécifique à la profession (let. b) et des compléments à la formation à la pratique professionnelle et à la formation scolaire, là où l’exige l’apprentissage de la profession (let. c). Selon l’art. 19 LFPr, le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (ci-après : SEFRI) édicte des ordonnances portant sur la formation professionnelle initiale (al. 1), ordonnances qui fixent, notamment, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés (al. 2 let. e). À teneur de l’art. 33 LFPr, les qualifications professionnelles sont attestées par un examen global, par une combinaison d’examens partiels ou par d’autres procédures de qualification reconnues par le SEFRI. Conformément à l’art. 34 al. 1 LFPr, le Conseil fédéral fixe les conditions relatives aux procédures de qualification. Il en assure la qualité et la comparabilité. Les critères d’appréciation utilisés doivent être objectifs et transparents, et assurer l’égalité des chances. Selon l’art. 38 LFPr, reçoit le certificat fédéral de capacité la personne qui a réussi l’examen de fin d’apprentissage ou qui a suivi avec succès une procédure de qualification équivalente (al. 1). Le certificat fédéral de capacité est délivré par les autorités cantonales (al. 2). 4.1 L’art. 30 de l’ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr - RS 412.101) précise que les procédures de qualification doivent répondre aux exigences suivantes (al. 1) : se fonder sur les objectifs en matière de qualification définis dans les prescriptions sur la formation correspondantes (let. a) ; permettre d’évaluer et de pondérer équitablement les éléments oraux, écrits et pratiques en tenant compte des particularités du domaine de qualification correspondant et prendre en considération les notes obtenues à l’école et dans la pratique (let. b) ; utiliser des méthodes adéquates et adaptées aux groupes cibles pour vérifier les qualifications à évaluer (let. c). La vérification d’une qualification en vue de l’octroi d’un certificat ou d’un titre se fait au moyen de procédures d’examen globales et finales ou de procédures équivalentes (al.”
Das eidgenössische Fähigkeitszeugnis (EFZ) bildet in der Praxis häufig eine Zugangsvoraussetzung zu weiterführenden Ausbildungen (insbesondere Tertiärstufe B) und ist zudem Voraussetzung für die Ausstellung eines Berufsmaturitätszeugnisses, das den Zugang zu tertiären Studien ermöglicht.
“Entgegen dem Eventualstandpunkt des Rekurrenten kann das vorliegende Arbeitsverhältnis nicht als Lehrverhältnis qualifiziert werden. Der Lehrvertrag gemäss Art. 344346a OR zielt auf die berufliche Grundbildung (Art. 1225 BBG), nicht auf eine höhere Berufsbildung (Art. 2629 BBG) oder berufsorientierte Weiterbildung (Art. 3032 BBG). Die berufliche Grundbildung bezweckt den Abschluss einer drei- oder vierjährigen Grundbildung, die in der Regel mit einer Lehrabschlussprüfung abgeschlossen wird und zum eidgenössischen Fähigkeitszeugnis führt (Art. 17 Abs. 3 und Art. 38 BBG), oder einer zweijährigen Grundbildung, die zum eidgenössischen Berufsattest führt (Art. 17 Abs. 2 und Art. 37 BBG) (Streiff/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, 7. Auflage, Zürich 2012, Art. 344 N 4). Der vorliegende Ausbildungsvertrag regelt die Ausbildung «Auszubildende/r Fachfrau-/mann für Justizvollzug mit eidg. Fachausweis». Die Zulassung zu dieser Ausbildung setzt gemäss Art. 12 Abs. 1 des Bildungsreglements des Schweizerischen Kompetenzzentrums für den Justizvollzug (SKJV) neben einer sechsmonatigen Berufserfahrung im Freiheitsentzug ein «eidg. Fähigkeitszeugnis (EFZ), eine Maturität, eine Fachmaturität, einen Fachmittelschulausweis oder über einen gleichwertigen Abschluss» voraus (https://www.skjv.ch/sites/default/files/documents/2020_08_SKJV_Bildungsreglement_DE_A5_1.pdf). Sie erfordert daher eine abgeschlossene berufliche Grundbildung oder einen anderen, zur tertiären Bildung befähigenden Abschluss. Wie das JSD zutreffend erwog, wird der Abschluss daher im nationalen Bildungssystem dem Bereich Tertiär B (https://www.”
“Eine ungerechtfertigte Verweigerung des Zusammenwirkens durch Eltern oder Kind sei erst bei der persönlichen Zu- mutbarkeit zu prüfen (Urk. 26 E. 3.3). Dass die Ausbildung zur Primarlehrerin den Neigungen und Fähigkeiten der Klä- gerin nicht entspräche, sei vorliegend vom Beklagten nicht geltend gemacht wor- den. Aufgrund der guten Abschlüsse der Lehre und der Berufsmittelschule sei zu- dem ohne Weiteres von einer Eignung für die Ausbildung zur Primarlehrerin an der PH Thurgau auszugehen. Zudem seien keine knappen finanziellen Verhält- nisse gegeben, welche eine schnellstmögliche wirtschaftliche Selbständigkeit der Klägerin notwendig machen würden (Urk. 26 E. 3.4). Gemäss Art. 39 des Berufs- bildungsgesetzes (BBG, SR: 412.10) setze die Ausstellung eines eidgenössi- schen Berufsmaturitätszeugnisses neben dem erfolgreichen Bestehen der Be- rufsmaturitätsprüfung ein eidgenössisches Fähigkeitszeugnis voraus. Letzteres könne insbesondere mit einer Lehrabschlussprüfung erlangt werden (Art. 38 BBG). Der erfolgreiche Lehrabschluss sei somit Voraussetzung, um die Berufs- maturitätsschule überhaupt besuchen und abschliessen zu können. Dabei sei die thematische Ausrichtung der Lehre nicht relevant. Für die Zulassung zum Studi- engang "Primarstufe" an der pädagogischen Hochschule Thurgau sei gemäss § 18 f. des Tertiärbildungsgesetzes des Kantons Thurgau (RB 414.2) unter ande- rem ein Berufsmaturitätszeugnis Voraussetzung (vgl. auch Art. 25 Abs. 1 BBG). Damit zeige sich, dass die Klägerin mit Abschluss der Lehre und Erhalt des eid- genössischen Fähigkeitszeugnisses erst die Voraussetzungen geschaffen habe, um die Berufsmaturitätsschule und hernach auf Tertiärstufe den Hochschul- Studiengang "Primarstufe" besuchen zu können. Entsprechend könne der Lehr- - 11 - abschluss per se noch nicht bedeuten, dass die Erstausbildung abgeschlossen sei, zumal der hier aufgezeigte Ausbildungsweg bis zur Tertiärstufe vom Gesetz- geber als Erstausbildung für Berufe mit höherer Verantwortung vorgesehen sei.”
Die Regelung der Verfahren, der ausgestellten Zertifikate und der Titel erfolgt durch vom SEFRI bzw. auf Bundesebene erlassene Verordnungen; der Bund stellt insb. Qualität und Vergleichbarkeit der Qualifikationsverfahren sicher. Die anzuwendenden Beurteilungskriterien müssen objektiv und transparent sein und die Gleichbehandlung/Chancengleichheit gewährleisten; Verfahren sind anhand der entsprechenden Qualifikationsziele sowie durch geeignete, zielgruppengerechte Prüfmethoden zu ausgestalten.
“a), une formation scolaire composée d’une partie de culture générale et d’une partie spécifique à la profession (let. b) et des compléments à la formation à la pratique professionnelle et à la formation scolaire, là où l’exige l’apprentissage de la profession (let. c). Selon l’art. 19 LFPr, le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (ci-après : SEFRI) édicte des ordonnances portant sur la formation professionnelle initiale (al. 1), ordonnances qui fixent, notamment, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés (al. 2 let. e). À teneur de l’art. 33 LFPr, les qualifications professionnelles sont attestées par un examen global, par une combinaison d’examens partiels ou par d’autres procédures de qualification reconnues par le SEFRI. Conformément à l’art. 34 al. 1 LFPr, le Conseil fédéral fixe les conditions relatives aux procédures de qualification. Il en assure la qualité et la comparabilité. Les critères d’appréciation utilisés doivent être objectifs et transparents, et assurer l’égalité des chances. Selon l’art. 38 LFPr, reçoit le certificat fédéral de capacité la personne qui a réussi l’examen de fin d’apprentissage ou qui a suivi avec succès une procédure de qualification équivalente (al. 1). Le certificat fédéral de capacité est délivré par les autorités cantonales (al. 2). 4.1 L’art. 30 de l’ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr - RS 412.101) précise que les procédures de qualification doivent répondre aux exigences suivantes (al. 1) : se fonder sur les objectifs en matière de qualification définis dans les prescriptions sur la formation correspondantes (let. a) ; permettre d’évaluer et de pondérer équitablement les éléments oraux, écrits et pratiques en tenant compte des particularités du domaine de qualification correspondant et prendre en considération les notes obtenues à l’école et dans la pratique (let. b) ; utiliser des méthodes adéquates et adaptées aux groupes cibles pour vérifier les qualifications à évaluer (let. c). La vérification d’une qualification en vue de l’octroi d’un certificat ou d’un titre se fait au moyen de procédures d’examen globales et finales ou de procédures équivalentes (al.”
“a), une formation scolaire composée d’une partie de culture générale et d’une partie spécifique à la profession (let. b) et des compléments à la formation à la pratique professionnelle et à la formation scolaire, là où l’exige l’apprentissage de la profession (let. c). Selon l’art. 19 LFPr, le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (ci-après : SEFRI) édicte des ordonnances portant sur la formation professionnelle initiale (al. 1), ordonnances qui fixent, notamment, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés (al. 2 let. e). À teneur de l’art. 33 LFPr, les qualifications professionnelles sont attestées par un examen global, par une combinaison d’examens partiels ou par d’autres procédures de qualification reconnues par le SEFRI. Conformément à l’art. 34 al. 1 LFPr, le Conseil fédéral fixe les conditions relatives aux procédures de qualification. Il en assure la qualité et la comparabilité. Les critères d’appréciation utilisés doivent être objectifs et transparents, et assurer l’égalité des chances. Selon l’art. 38 LFPr, reçoit le certificat fédéral de capacité la personne qui a réussi l’examen de fin d’apprentissage ou qui a suivi avec succès une procédure de qualification équivalente (al. 1). Le certificat fédéral de capacité est délivré par les autorités cantonales (al. 2). 4.1 L’art. 30 de l’ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr - RS 412.101) précise que les procédures de qualification doivent répondre aux exigences suivantes (al. 1) : se fonder sur les objectifs en matière de qualification définis dans les prescriptions sur la formation correspondantes (let. a) ; permettre d’évaluer et de pondérer équitablement les éléments oraux, écrits et pratiques en tenant compte des particularités du domaine de qualification correspondant et prendre en considération les notes obtenues à l’école et dans la pratique (let. b) ; utiliser des méthodes adéquates et adaptées aux groupes cibles pour vérifier les qualifications à évaluer (let. c). La vérification d’une qualification en vue de l’octroi d’un certificat ou d’un titre se fait au moyen de procédures d’examen globales et finales ou de procédures équivalentes (al.”
Das CFC wird von den kantonalen Behörden ausgestellt. Die Kantone sorgen dafür, dass die Qualifikationsverfahren durchgeführt werden.
“3 La vérification d'une qualification en vue de l'octroi d'un certificat ou d'un titre se fait au moyen de procédures d'examen globales et finales ou de procédures équivalentes (art. 30 al. 2 OFPr). Les qualifications professionnelles sont attestées par un examen global, par une combinaison d'examens partiels ou par d'autres procédures de qualification reconnues par le SEFRI (art. 33 OFPr). Le Conseil fédéral fixe les conditions relatives aux procédures de qualification. Il en assure la qualité et la comparabilité. Les critères d'appréciation utilisés doivent être objectifs et transparents, et assurer l'égalité des chances (art. 34 al. 1 LFPr). Le SEFRI règle les conditions d'admission aux procédures de qualification (al. 2 2èmephr.). Les personnes peuvent répéter les procédures de qualification deux fois au maximum. Les parties réussies ne doivent pas être répétées. Les prescriptions sur la formation peuvent être plus sévères en ce qui concerne l’obligation de répéter un examen (art. 33 al. 1 OFPR). 2.4 Reçoit un CFC la personne qui a réussi l'examen de fin d'apprentissage ou qui a suivi avec succès une procédure de qualification équivalente (art. 38 al. 1 LFPr). Le CFC est délivré par les autorités cantonales (al. 2). Ceux-ci veillent à ce que les procédures de qualification aient lieu (art. 40 al. 1 LFPr). 2.5 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution, à moins que la LFPr n'en dispose autrement (art. 65 al. 1 LFPr). Il peut déléguer au département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) ou au SEFRI la compétence d'édicter des prescriptions. Dans la mesure où elle n'appartient pas à la Confédération, l'exécution de la LFPr incombe aux cantons (art. 66 LFPr). 2.6 À Genève, l'art. 39 de la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP - C 2 05) prévoit que les qualifications professionnelles sont attestées par un examen global final, par une combinaison d'examens partiels ou par des procédures équivalentes permettant de vérifier les qualifications acquises en dehors des filières de formation réglementées. Les procédures de qualification sont définies dans les ordonnances sur la formation correspondantes.”
“Les qualifications professionnelles sont attestées par un examen global, par une combinaison d'examens partiels ou par d'autres procédures de qualification reconnues par le secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (ci-après : SEFRI ; art. 33 OFPr). Le Conseil fédéral fixe les conditions relatives aux procédures de qualification. Il en assure la qualité et la comparabilité. Les critères d'appréciation utilisés doivent être objectifs et transparents, et assurer l'égalité des chances (art. 34 al. 1 LFPr). Le SEFRI règle les conditions d'admission aux procédures de qualification (al. 2 2ème phr.). Les personnes peuvent répéter les procédures de qualification deux fois au maximum. Les parties réussies ne doivent pas être répétées. Les prescriptions sur la formation peuvent être plus sévères en ce qui concerne l’obligation de répéter un examen (art. 33 al. 1 OFPR). Reçoit un CFC la personne qui a réussi l'examen de fin d'apprentissage ou qui a suivi avec succès une procédure de qualification équivalente (art. 38 al. 1 LFPr). Le CFC est délivré par les autorités cantonales (al. 2). Ceux-ci veillent à ce que les procédures de qualification aient lieu (art. 40 al. 1 LFPr). Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution, à moins que la LFPr n'en dispose autrement (art. 65 al. 1 LFPr). Il peut déléguer au département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) ou au SEFRI la compétence d'édicter des prescriptions. 9) a. Dans la mesure où elle n'appartient pas à la Confédération, l'exécution de la LFPr incombe aux cantons (art. 66 LFPr). À Genève, l'art. 39 de la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP - C 2 05) prévoit que les qualifications professionnelles sont attestées par un examen global final, par une combinaison d'examens partiels ou par des procédures équivalentes permettant de vérifier les qualifications acquises en dehors des filières de formation réglementées. Les procédures de qualification sont définies dans les ordonnances sur la formation (ORFO) correspondantes.”
In ausserordentlichen Situationen (z. B. Pandemie) wurden im Rahmen der Qualifikationsverfahren Ausnahmen von den üblichen Prüfungsbestimmungen zugelassen und temporär angepasste Regelungen getroffen. Die Organisation solcher Ausnahmen für die Durchführung der Qualifikationsverfahren erfolgte in den erwähnten Fällen durch gemeinschaftliche Direktiven von Bund, Kantonen und den Organisationen der Arbeitswelt.
“La personne en formation doit montrer qu'elle est à même d'exécuter les tâches demandées dans les règles de l'art et en fonction des besoins et de la situation (art. 17 al. 3 let. a). Il porte également sur les CP d'une durée de quatre à cinq heures. La procédure de qualification est réussie si la note de l'examen partiel est supérieure ou égale à 4 (art. 18 al. 1 let. a), la note du domaine de qualification TP est supérieure ou égale à 4 (let. b), la moyenne de la note du domaine de qualification CP et de la note d'expérience est au moins égale à 4 (let. c) et la note globale est supérieure ou égale à 4 (let. d). Pour les personnes qui ont suivi la formation préalable hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi la procédure de qualification régie par l'ordonnance, il n'y a pas de note d'expérience (art. 20 al. 1). c. Reçoit un CFC la personne qui a réussi l'examen de fin d'apprentissage ou qui a suivi avec succès une procédure de qualification équivalente (art. 38 al. 1 LFPr). Le CFC est délivré par les autorités cantonales (al. 2). Ceux-ci veillent à ce que les procédures de qualification aient lieu (art. 40 al. 1 LFPr). d. Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution, à moins que la LFPr n'en dispose autrement (art. 65 al. 1 LFPr). Il peut déléguer au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) ou au SEFRI la compétence d'édicter des prescriptions. 7) À la suite de la crise sanitaire lié au coronavirus, le Conseil fédéral a édicté du droit d'urgence dans le cadre des mesures de lutte contre la pandémie. Dans le domaine des procédures de qualification de la formation professionnelle initiale en 2020 (PdQ 2020), il a adopté des dispositions qui dérogent à celles sur les examens visées dans les ORFO et l'ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale (art. 1 al. 3 de l'ordonnance précitée du 16 avril 2020). L'organisation des PdQ 2020 repose sur des directives arrêtées conjointement par la Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail (art.”
“La personne en formation doit montrer qu'elle est à même d'exécuter les tâches demandées dans les règles de l'art et en fonction des besoins et de la situation (art. 17 al. 3 let. a). Il porte également sur les CP d'une durée de quatre à cinq heures. La procédure de qualification est réussie si la note de l'examen partiel est supérieure ou égale à 4 (art. 18 al. 1 let. a), la note du domaine de qualification TP est supérieure ou égale à 4 (let. b), la moyenne de la note du domaine de qualification CP et de la note d'expérience est au moins égale à 4 (let. c) et la note globale est supérieure ou égale à 4 (let. d). Pour les personnes qui ont suivi la formation préalable hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi la procédure de qualification régie par l'ordonnance, il n'y a pas de note d'expérience (art. 20 al. 1). c. Reçoit un CFC la personne qui a réussi l'examen de fin d'apprentissage ou qui a suivi avec succès une procédure de qualification équivalente (art. 38 al. 1 LFPr). Le CFC est délivré par les autorités cantonales (al. 2). Ceux-ci veillent à ce que les procédures de qualification aient lieu (art. 40 al. 1 LFPr). d. Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution, à moins que la LFPr n'en dispose autrement (art. 65 al. 1 LFPr). Il peut déléguer au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) ou au SEFRI la compétence d'édicter des prescriptions. 7) À la suite de la crise sanitaire lié au coronavirus, le Conseil fédéral a édicté du droit d'urgence dans le cadre des mesures de lutte contre la pandémie. Dans le domaine des procédures de qualification de la formation professionnelle initiale en 2020 (PdQ 2020), il a adopté des dispositions qui dérogent à celles sur les examens visées dans les ORFO et l'ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale (art. 1 al. 3 de l'ordonnance précitée du 16 avril 2020). L'organisation des PdQ 2020 repose sur des directives arrêtées conjointement par la Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail (art.”
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