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Nach dem Ausgang des Verfahrens besteht in der Regel kein Anlass, die Kosten des vorangegangenen Verfahrens anders zu verteilen (vgl. Art. 67 BBG).
“Das Urteil ist im Strafpunkt und bezüglich der Genugtuung nicht zu beanstanden. Nach dem Verfahrensausgang besteht kein Anlass, die Kosten des vorangegangenen Verfahrens anders zu verteilen (Art. 67 BBG). Soweit auf die Kritik an den "Nebenfolgen" der Schuldsprüche einzutreten ist, erweist sie sich als unbegründet.”
“Das Urteil ist im Strafpunkt und bezüglich der Genugtuung nicht zu beanstanden. Nach dem Verfahrensausgang besteht kein Anlass, die Kosten des vorangegangenen Verfahrens anders zu verteilen (Art. 67 BBG). Soweit auf die Kritik an den "Nebenfolgen" der Schuldsprüche einzutreten ist, erweist sie sich als unbegründet.”
Für die Assimilation ausländischer Titel ist gemäss der zitierten Rechtsprechung das SEFRI oder die dazu beigezogenen "tiers" (Organisationen der Arbeitswelt) zuständig; Einwendungen gegen die Assimilation sind in der regelmässigen Verwaltungs‑ bzw. Beschwerdeinstanz zu erheben.
“Or l’employée n’allègue pas, encore moins ne démontre, que le fait de soumettre la reconnaissance en Suisse d’un diplôme étranger à une procédure, afin notamment de pouvoir disposer de droits différents, contreviendrait aux actes qui précèdent. Insuffisamment motivé, le grief est irrecevable. L’employée se réfère également en vain aux art. 69 ss OFPr : ils - et notamment l’art. 69b s’agissant des professions non règlementées - ne font que confirmer que les titres doivent être classés par le SEFRI ou des tiers dans le système suisse de formation au moyen d’une attestation de niveau. Il existe ainsi bien une procédure suisse afin qu’un titre étranger puisse être assimilé à un titre suisse. A contrario, avant que celle-ci ne soit menée à son terme, ce qu’elle n’a pas été dans le cas d’espèce, le titre étranger n’est pas assimilé à un titre suisse, quelle que soit la formation suivie. S’agissant de l’autorité compétente pour assimiler le titre, il s’agit du SEFRI ou des « tiers », ce par quoi il faut entendre, vu le renvoi de l’art. 69 OFPr à l’art. 67 LFPr (loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professsionnelle; RS 412.10), des organisations du monde du travail, ce que n'est pas la Cour de céans. Les griefs que l’employée soulève s’agissant de l’assimilation de son diplôme auraient pour le surplus dû être avancés dans la procédure administrative idoine, voire auprès de l’autorité de recours compétente pour en connaitre. Faute de toute motivation, le grief de violation de l’art. 2 de l'arrêté et de l’art. 6 CCT, dans la mesure où il n'a pas déjà été traité et rejeté ci-dessus, est irrecevable. On relèvera encore à toutes fins utiles que l'arrêté ne prévoit pas l’application de l’art. 6 CCT et que l’employée n’invoque ni ne démontre que l’employeuse pourrait être liée sinon par cette disposition. 3.6 Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’instruire ici, comme requis par l’employée, le contenu des formations françaises en droit français, encore moins le droit français applicable à celles-ci. La question ici n’est en effet pas de savoir quelle formation française a suivie l’employée, mais si elle a fait reconnaitre cette formation en Suisse, ce afin, le cas échéant, de pouvoir bénéficier des droits prévus par la CCT, dans son champ d’application étendu par l’arrêté.”
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