Die berufsorientierte Weiterbildung dient dazu, durch organisiertes Lernen:
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Berufsorientierte Weiterbildung im Sinne von Art. 30 dient dem Erwerb, der Vertiefung und Ergänzung beruflicher Qualifikationen über die Grundbildung hinaus. Sie kann — in konkreten Fällen — als Bedingung für die Erteilung beruflicher Bewilligungen verlangt werden, sofern damit berufsbezogene, höhere Kenntnisse nachgewiesen werden sollen und die Anforderung nicht unverhältnismässig ist.
“L'intéressé ne prétend pas non plus avoir déjà suivi de tels modules ni que ceux-ci seraient intégrés à la formation professionnelle initiale d'installateur sanitaire (certificat fédéral de capacité). La lecture de l'ordonnance du 1er juillet 2019 du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation sur la formation professionnelle initiale d'installatrice sanitaire/installateur sanitaire avec certificat fédéral de capacité (RS 412.101.220.73) ne permet pas de retenir le contraire, ce d'autant moins que la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr; RS 412.10) distingue clairement la formation professionnelle initiale (donnant droit au certificat fédéral de capacité; art. 12 ss LFPr), de la formation professionnelle supérieure (brevet et diplôme fédéraux; art. 26 ss LFPr) et de la formation continue à des fins professionnelles (art. 30 ss LFPr). Cette dernière, qui a pour but d'acquérir de nouvelles qualifications professionnelles et d'approfondir et de compléter celles déjà acquises (cf. art. 30 LFPr), dépasse donc justement la formation de base suivie par le recourant. Il ressort de ce qui précède que l'exigence d'un agrément Eau SSIGE comme condition à l'octroi d'une autorisation générale d'installer, en ce qu'elle vise à attester que l'installateur autorisé à exécuter des travaux d'installation dispose de connaissances professionnelles supérieures à celles de base acquises à la fin du certificat fédéral de capacité et en lien direct avec la profession, n'est pas disproportionnée et prime ainsi l'intérêt privé du recourant à se voir octroyer une telle autorisation sans avoir à effectuer les modules de formation continue nécessaires pour obtenir un tel agrément.”
“L'intéressé ne prétend pas non plus avoir déjà suivi de tels modules ni que ceux-ci seraient intégrés à la formation professionnelle initiale d'installateur sanitaire (certificat fédéral de capacité). La lecture de l'ordonnance du 1er juillet 2019 du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation sur la formation professionnelle initiale d'installatrice sanitaire/installateur sanitaire avec certificat fédéral de capacité (RS 412.101.220.73) ne permet pas de retenir le contraire, ce d'autant moins que la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr; RS 412.10) distingue clairement la formation professionnelle initiale (donnant droit au certificat fédéral de capacité; art. 12 ss LFPr), de la formation professionnelle supérieure (brevet et diplôme fédéraux; art. 26 ss LFPr) et de la formation continue à des fins professionnelles (art. 30 ss LFPr). Cette dernière, qui a pour but d'acquérir de nouvelles qualifications professionnelles et d'approfondir et de compléter celles déjà acquises (cf. art. 30 LFPr), dépasse donc justement la formation de base suivie par le recourant. Il ressort de ce qui précède que l'exigence d'un agrément Eau SSIGE comme condition à l'octroi d'une autorisation générale d'installer, en ce qu'elle vise à attester que l'installateur autorisé à exécuter des travaux d'installation dispose de connaissances professionnelles supérieures à celles de base acquises à la fin du certificat fédéral de capacité et en lien direct avec la profession, n'est pas disproportionnée et prime ainsi l'intérêt privé du recourant à se voir octroyer une telle autorisation sans avoir à effectuer les modules de formation continue nécessaires pour obtenir un tel agrément.”
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