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Die Kantone sorgen für die Durchführung der Qualifikationsverfahren. In aussergewöhnlichen Situationen hat der Bund – gestützt auf Notrechtsregeln während der COVID‑19‑Krise 2020 – Abweichungen von den üblichen Prüfungsbestimmungen erlassen; die Organisation der PdQ 2020 beruhte auf gemeinsam erlassenen Direktiven von Bund, Kantonen und den Organisationen der Arbeitswelt.
“La personne en formation doit montrer qu'elle est à même d'exécuter les tâches demandées dans les règles de l'art et en fonction des besoins et de la situation (art. 17 al. 3 let. a). Il porte également sur les CP d'une durée de quatre à cinq heures. La procédure de qualification est réussie si la note de l'examen partiel est supérieure ou égale à 4 (art. 18 al. 1 let. a), la note du domaine de qualification TP est supérieure ou égale à 4 (let. b), la moyenne de la note du domaine de qualification CP et de la note d'expérience est au moins égale à 4 (let. c) et la note globale est supérieure ou égale à 4 (let. d). Pour les personnes qui ont suivi la formation préalable hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi la procédure de qualification régie par l'ordonnance, il n'y a pas de note d'expérience (art. 20 al. 1). c. Reçoit un CFC la personne qui a réussi l'examen de fin d'apprentissage ou qui a suivi avec succès une procédure de qualification équivalente (art. 38 al. 1 LFPr). Le CFC est délivré par les autorités cantonales (al. 2). Ceux-ci veillent à ce que les procédures de qualification aient lieu (art. 40 al. 1 LFPr). d. Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution, à moins que la LFPr n'en dispose autrement (art. 65 al. 1 LFPr). Il peut déléguer au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) ou au SEFRI la compétence d'édicter des prescriptions. 7) À la suite de la crise sanitaire lié au coronavirus, le Conseil fédéral a édicté du droit d'urgence dans le cadre des mesures de lutte contre la pandémie. Dans le domaine des procédures de qualification de la formation professionnelle initiale en 2020 (PdQ 2020), il a adopté des dispositions qui dérogent à celles sur les examens visées dans les ORFO et l'ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale (art. 1 al. 3 de l'ordonnance précitée du 16 avril 2020). L'organisation des PdQ 2020 repose sur des directives arrêtées conjointement par la Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail (art.”
Die Kantone sind dafür verantwortlich, dass die Qualifikationsverfahren tatsächlich stattfinden.
“Les qualifications professionnelles sont attestées par un examen global, par une combinaison d'examens partiels ou par d'autres procédures de qualification reconnues par le SEFRI (art. 33 OFPr). Le Conseil fédéral fixe les conditions relatives aux procédures de qualification. Il en assure la qualité et la comparabilité. Les critères d'appréciation utilisés doivent être objectifs et transparents, et assurer l'égalité des chances (art. 34 al. 1 LFPr). Le SEFRI règle les conditions d'admission aux procédures de qualification (al. 2 2èmephr.). Les personnes peuvent répéter les procédures de qualification deux fois au maximum. Les parties réussies ne doivent pas être répétées. Les prescriptions sur la formation peuvent être plus sévères en ce qui concerne l’obligation de répéter un examen (art. 33 al. 1 OFPR). 2.4 Reçoit un CFC la personne qui a réussi l'examen de fin d'apprentissage ou qui a suivi avec succès une procédure de qualification équivalente (art. 38 al. 1 LFPr). Le CFC est délivré par les autorités cantonales (al. 2). Ceux-ci veillent à ce que les procédures de qualification aient lieu (art. 40 al. 1 LFPr). 2.5 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution, à moins que la LFPr n'en dispose autrement (art. 65 al. 1 LFPr). Il peut déléguer au département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) ou au SEFRI la compétence d'édicter des prescriptions. Dans la mesure où elle n'appartient pas à la Confédération, l'exécution de la LFPr incombe aux cantons (art. 66 LFPr). 2.6 À Genève, l'art. 39 de la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP - C 2 05) prévoit que les qualifications professionnelles sont attestées par un examen global final, par une combinaison d'examens partiels ou par des procédures équivalentes permettant de vérifier les qualifications acquises en dehors des filières de formation réglementées. Les procédures de qualification sont définies dans les ordonnances sur la formation correspondantes. 2.7 Le SEFRI édicte des ordonnances portant sur la formation professionnelle initiale (art. 19 al. 1 LFPr). Selon l’ordonnance du SEFRI mentionnée plus haut, le plan de formation est édicté par l’organisation du monde du travail compétent (art.”
“Les qualifications professionnelles sont attestées par un examen global, par une combinaison d'examens partiels ou par d'autres procédures de qualification reconnues par le secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (ci-après : SEFRI ; art. 33 OFPr). Le Conseil fédéral fixe les conditions relatives aux procédures de qualification. Il en assure la qualité et la comparabilité. Les critères d'appréciation utilisés doivent être objectifs et transparents, et assurer l'égalité des chances (art. 34 al. 1 LFPr). Le SEFRI règle les conditions d'admission aux procédures de qualification (al. 2 2ème phr.). Les personnes peuvent répéter les procédures de qualification deux fois au maximum. Les parties réussies ne doivent pas être répétées. Les prescriptions sur la formation peuvent être plus sévères en ce qui concerne l’obligation de répéter un examen (art. 33 al. 1 OFPR). Reçoit un CFC la personne qui a réussi l'examen de fin d'apprentissage ou qui a suivi avec succès une procédure de qualification équivalente (art. 38 al. 1 LFPr). Le CFC est délivré par les autorités cantonales (al. 2). Ceux-ci veillent à ce que les procédures de qualification aient lieu (art. 40 al. 1 LFPr). Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution, à moins que la LFPr n'en dispose autrement (art. 65 al. 1 LFPr). Il peut déléguer au département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) ou au SEFRI la compétence d'édicter des prescriptions. 9) a. Dans la mesure où elle n'appartient pas à la Confédération, l'exécution de la LFPr incombe aux cantons (art. 66 LFPr). À Genève, l'art. 39 de la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP - C 2 05) prévoit que les qualifications professionnelles sont attestées par un examen global final, par une combinaison d'examens partiels ou par des procédures équivalentes permettant de vérifier les qualifications acquises en dehors des filières de formation réglementées. Les procédures de qualification sont définies dans les ordonnances sur la formation (ORFO) correspondantes. b. La personne en formation est tenue de se présenter à l'examen de fin de formation auquel elle est inscrite ainsi qu'aux autres examens obligatoires (art.”
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