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Nach der in den Quellen wiedergegebenen Weisung werden die beruflichen Kenntnisse nicht mehr als getrennte schriftliche Prüfungen geprüft, sondern in die «travaux pratiques» (praktische Arbeiten) integriert.
“La directive précisait que « Par conséquent, les connaissances professionnelles ne sont plus testées de manière séparée sous forme d’examen écrit, mais intégrées dans les « travaux pratiques ». d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le recours porte uniquement sur la question de savoir si la note relative à l’examen « travail pratique » a été, à juste titre, composée du « TPI » et du « TPF ». 2.1 La loi sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr - RS 412.10) régit notamment, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés (art. 2 al. 1 let. d LFPr). 2.2 Selon l’art. 26 LFPr, la formation professionnelle supérieure vise à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées (al. 1). Elle présuppose l’acquisition d’un certificat fédéral de capacité, d’une formation scolaire générale supérieure ou d’une qualification équivalente (al. 2). 2.3 La vérification d'une qualification en vue de l'octroi d'un certificat ou d'un titre se fait au moyen de procédures d'examen globales et finales ou de procédures équivalentes (art. 30 al. 2 OFPr). Les qualifications professionnelles sont attestées par un examen global, par une combinaison d'examens partiels ou par d'autres procédures de qualification reconnues par le SEFRI (art. 33 OFPr). Le Conseil fédéral fixe les conditions relatives aux procédures de qualification. Il en assure la qualité et la comparabilité. Les critères d'appréciation utilisés doivent être objectifs et transparents, et assurer l'égalité des chances (art.”
Die zuständigen Organisationen des Arbeitslebens legen auf der Grundlage von Art. 26 Abs. 1 die Zulassungsbedingungen, das geforderte Niveau, die Qualifikationsverfahren sowie die ausgestellten Zertifikate und die verliehenen Titel fest. Ihre Vorschriften unterliegen der Genehmigung durch das SEFRI.
“Aussi, l'autorité de recours n'examine, de manière approfondie, les griefs relatifs à l'évaluation d'une prestation d'examen que s'ils sont soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuve correspondants susceptibles de démontrer que les appréciations de la première instance sont insoutenables, les exigences trop élevées ou les prestations manifestement sous-évaluées (cf. ATAF 2010/21 consid. 5.1 ; 2010/11 consid. 4.3 ; 2010/10 consid. 4.1 ; arrêt du TAF B-5525/2023 du 20 juin 2024 consid. 2 et la réf. cit.). Le seul fait de prétendre qu'une autre solution est possible, que l'avis de la commission d'examen ou qu'un corrigé est erroné ou incomplet, ne satisfait pas à ces exigences (cf. arrêt du TAF B-4558/2022 du 2 mai 2024 et les réf. cit.). 3. Le chapitre 3 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr, RS 412.10), consacré à la formation professionnelle supérieure, indique que la formation professionnelle supérieure vise à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées (cf. art. 26 al. 1 LFPr). La formation professionnelle supérieure s'acquiert par un examen professionnel fédéral ou par un examen professionnel fédéral supérieur (cf. art. 27 let. a LFPr) ; par une formation reconnue par la Confédération et dispensée par une école supérieure (cf. art. 27 let. b LFPr). Les organisations du monde du travail compétentes définissent les conditions d'admission, le niveau exigé, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés. Leurs prescriptions sont soumises à l'approbation du SEFRI (cf. art. 28 al. 2 LFPr). Se fondant sur dite disposition, l'Union suisse des Installateurs-Electriciens a édicté le Règlement concernant le déroulement des examens professionnels et des examens professionnels supérieurs dans les métiers de l'installation électrique et de la télématique, approuvé par le Département fédéral de l'économie publique le 25 juin 2003 (ci-après : le règlement d'examen, pce 9 du recours). L'art. 2 par. 4 du règlement d'examen indique que l'examen professionnel supérieur d'installateur-électricien diplômé a pour but d'établir si le candidat dispose des aptitudes et connaissances requises pour l'établissement de projets et la réalisation d'installations électriques et d'installations de télématique.”
“Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). 1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 PA). Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme du mémoire de recours ainsi qu'à l'avance de frais (art. 50 al. 1, art. 52 al. 1 et art. 63 al. 4 PA) sont en outre respectées. 1.3 Le recours est ainsi recevable. 2. 2.1 Le chapitre 3 de la loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr, RS 412.10), consacré à la formation professionnelle supérieure, indique que celle-ci vise à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées (art. 26 al. 1 LFPr). La formation professionnelle supérieure s'acquiert par un examen professionnel fédéral ou par un examen professionnel fédéral supérieur (art. 27 let. a LFPr) ou encore par une formation reconnue par la Confédération et dispensée par une école supérieure (art. 27 let. b LFPr). Les organisations du monde du travail compétentes définissent les conditions d'admission, le niveau exigé, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés. Leurs prescriptions sont soumises à l'approbation du SEFRI (art. 28 al. 2 LFPr). Se fondant sur dite disposition, l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie AEAI a édicté un règlement d'examen professionnel supérieur d'experte et expert protection incendie, approuvé par le SEFRI et entré en vigueur le 18 mai 2015 (ci-après : le règlement d'examen ; < https://www.vkfausbildung.ch/fileadmin/assets/pr-bs/reglement-concernant-lexamen-professionnel-superieur-dexpert_experte-protection-incendie.pdf >, consulté le 30.”
Gemäss Art. 27 BBG wird die höhere Berufsbildung durch eidgenössische Berufsprüfungen, eidgenössische höhere Fachprüfungen oder durch eidgenössisch anerkannte Ausbildungen an höheren Fachschulen erworben.
“Die höhere Berufsbildung dient der Vermittlung und dem Erwerb der Quali-fikationen, die für die Ausübung einer anspruchs- oder einer verantwor-tungsvolleren Berufstätigkeit erforderlich sind (Art. 26 Abs. 1 BBG). Sie wird durch eine eidgenössische Berufsprüfung oder eine eidgenössische höhere Fachprüfung (Art. 27 Bst. a BBG) oder durch eine eidgenössisch anerkannte Bildung an einer höheren Fachschule (Art. 27 Bst. b BBG) erworben. Das Diplom als Wirtschaftsprüferin oder Wirtschaftsprüfer erhält, wer die eidgenössische höhere Fachprüfung bestanden hat (vgl. Art. 43 Abs. 1 BBG). Die Prüfung ist in der Prüfungsordnung über die Höhere Fachprüfung für Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfer vom 23. März 2009 (nachfolgend: Prüfungsordnung) und in der zugehörigen Wegleitung geregelt (beides abrufbar unter: <https://www.expertsuisse.ch> > Ausbildung > Prüfungssekretariat dipl. Wirtschaftsprüfer > Prüfungsordnung 2009, bestehendes Ausbildungsmodell > Reglemente und Downloads > Prüfungsordnung gültig bis”
“Die höhere Berufsbildung dient der Vermittlung und dem Erwerb der Qualifikationen, die für die Ausübung einer anspruchs- oder einer verantwortungsvolleren Berufstätigkeit erforderlich sind (Art. 26 Abs. 1 BBG). Sie wird durch eine eidgenössische Berufsprüfung oder eine eidgenössische höhere Fachprüfung (Art. 27 Bst. a BBG) oder durch eine eidgenössisch anerkannte Bildung an einer höheren Fachschule (Art. 27 Bst. b BBG) erworben. Den Fachausweis als Elektro-Projektleiter/-in erhält, wer die eidgenössische Berufsprüfung bestanden hat (vgl. Art. 43 Abs. 1 BBG). Die Prüfung ist im Reglement über die Durchführung der Berufs- und höheren Fachprüfungen im Elektro- und Telematik-Installationsgewerbe vom 28. Mai 2003 (genehmigt am 25. Juni 2003; Änderung vom 30. August 2006 genehmigt am 12. September 2006 und in Kraft seit 1. Februar 2007; abrufbar unter: <https://www.eit.swiss> > Berufsbildung > Prüfungen HBB > Berufsprüfung > Downloads > Reglement 2003 (R2003) > Reglement und Zusatz, zuletzt abgerufen am 23. August 2023; nachfolgend: Prüfungsreglement) und in der zugehörigen Wegleitung geregelt (abrufbar unter: <https://www.eit.swiss> > Berufsbildung > Prüfungen HBB > Berufsprüfung > Downloads > Reglement 2003 (R2003) > Wegleitung Elektro-Projektleiter/in, zuletzt abgerufen am 23.”
Prüfungsordnungen und die zugehörige Wegleitung enthalten die detaillierten Bestimmungen zu den Prüfungsanforderungen und bestimmen damit Prüfungsinhalt und -ablauf.
“Die höhere Berufsbildung dient der Vermittlung und dem Erwerb der Qualifikationen, die für die Ausübung einer anspruchs- oder einer verantwortungsvolleren Berufstätigkeit erforderlich sind (Art. 26 Abs. 1 BBG). Sie kann unter anderem durch eine eidgenössische Berufsprüfung oder eine eidgenössische höhere Fachprüfung (Art. 27 Bst. a BBG) erworben werden. Die zuständigen Organisationen der Arbeitswelt regeln die entsprechenden Zulassungsbedingungen, Lerninhalte, Qualifikationsverfahren, Ausweise und Titel (Art. 28 Abs. 2 BBG). Vorliegend einschlägig ist die vom Verein ICT-Berufsbildung Schweiz erlassene Prüfungsordnung vom 1. März 2012 (nachfolgend: Prüfungsordnung; vgl. www.ict-berufsbildung.ch - Weiterbildung - ICT-System- und Netzwerktechniker/in EFA - Prüfungsordnung Berufsprüfungen [2012], zuletzt abgerufen am 9. März 2023). Die detaillierten Bestimmungen über die Prüfungsanforderungen sind in der zugehörigen Wegleitung (nachfolgend: Wegleitung; vgl. < www.ict-berufsbildung.ch >, zuletzt abgerufen am 9. März 2023) aufgeführt (Ziff.”
Ein CFC kann den Zugang zu tertiären Bildungsgängen ermöglichen; so erhalten Inhaber eines eidg. Fähigkeitszeugnisses in der Regel ohne weitere Prüfung Zugang zu Fachhochschulen (HES) in der entsprechenden Fachrichtung. Mit Bestehen der Ergänzungsprüfung (Passerelle) ist zudem ein Zugang zu Hochschulen für angewandte Wissenschaften mit Universitätsstufe (HEU), d. h. zu Universitäten oder ETH, möglich; teilweise besteht auch Zugang zu bestimmten Fachrichtungen der Pädagogischen Hochschulen (HEP). Die berufliche Höherbildung setzt eine CFC‑Vorbildung, eine höhere schulische Allgemeinbildung oder eine gleichwertige Qualifikation voraus und wird durch eine von der Eidgenossenschaft anerkannte Ausbildung an einer höheren Schule sowie den Abschluss durch ein eidgenössisches Berufs‑ oder Höherenprüfungsverfahren erworben.
“Les titulaires d'un certificat fédéral de maturité professionnelle peuvent accéder sans examen aux hautes écoles spécialisées (HES) dans la filière correspondant à la profession apprise ou, moyennant la réussite de l'examen complémentaire passerelle, s'inscrire dans une haute école universitaire (HEU), c'est-à-dire une université ou une école polytechnique fédérale ; il leur est également possible d'accéder à certaines filières des hautes écoles pédagogiques (HEP). Si la formation relative à la maturité professionnelle s'effectue parallèlement à celle du CFC, sa durée est de trois ou quatre ans ; après le CFC, elle est généralement d'un an (cf. site Internet : www.orientation.ch > Formations > Maturités > Maturité professionnelle). 6.1.2 La formation professionnelle supérieure vise, quant à elle, à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées (art. 26 al. 1 LFPr). Elle présuppose l'acquisition d'un CFC, d'une formation scolaire générale supérieure ou d'une qualification équivalente (art. 26 al. 2 LFPr) et s'acquiert par une formation reconnue par la Confédération, dispensée par une école supérieure, et par un examen professionnel fédéral ou supérieur (cf. art. 27 LFPr). La formation à temps complet dure au moins deux ans (cf. art. 29 al. 2 LFPr). 6.2 D'après le système éducatif français, le BP est un diplôme national qui atteste l'acquisition d'une haute qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle définie. Cette formation, directement axée sur la pratique professionnelle par le biais d'un contrat d'apprentissage, permet d'approfondir ses connaissances dans la spécialité choisie et a pour vocation l'insertion professionnelle dans un métier spécifique. La finalité de cette formation est donc d'entrer directement dans la vie active ; les possibilités de poursuite d'études sont très rares, voire inexistantes (cf. sites Internet : Le Brevet Professionnel en quelques mots ; L'essentiel à savoir sur le brevet professionnel - L'Etudiant). Pour se présenter à l'examen du BP, les candidats doivent justifier d'une période d'activité professionnelle notamment de deux années effectuées dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé s'ils possèdent un diplôme ou titre classé au niveau 3 (diplômes du second cycle court) du cadre national des certifications professionnelles (tel qu'un BEP ou un CAP) ou à un niveau supérieur, figurant sur une liste arrêtée pour chaque spécialité par le ministre chargé de l'éducation (cf.”
Die Feststellung und Anerkennung der für die höhere Berufsbildung vorausgesetzten Qualifikationen erfolgt durch Verfahren der Qualifikationsprüfung gemäss den anwendbaren Verordnungen (vgl. Art. 30 ff. OFPr). Der Bund (Bundesrat/SEFRI) legt die Bedingungen dieser Verfahren fest und sorgt für deren Qualität, Vergleichbarkeit sowie für objektive und transparente Beurteilungskriterien.
“Une requête en annulation d'une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où la personne recourante a de manière suffisante manifesté son désaccord avec la décision, ainsi que sa volonté qu'elle ne développe pas d'effets juridiques (ATA/721/2020 du 4 août 2020 consid. 2b). c. En l’espèce, on comprend qu’à titre principal la recourante sollicite de pouvoir intégrer l’ESBDI sans avoir préalablement obtenu un CFC de graphiste. Le recours est donc recevable sous cet angle. 7) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). Les juridictions administratives n’ont pas la compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée dans le cas d’espèce. 8) La LFPr régit notamment, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés (art. 2 al. 1 let. d LFPr). Selon l’art. 26 LFPr, la formation professionnelle supérieure vise à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées (al. 1). Elle présuppose l’acquisition d’un certificat fédéral de capacité, d’une formation scolaire générale supérieure ou d’une qualification équivalente (al. 2). La vérification d'une qualification en vue de l'octroi d'un certificat ou d'un titre se fait au moyen de procédures d'examen globales et finales ou de procédures équivalentes (art. 30 al. 2 OFPr). Les qualifications professionnelles sont attestées par un examen global, par une combinaison d'examens partiels ou par d'autres procédures de qualification reconnues par le secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (ci-après : SEFRI ; art. 33 OFPr). Le Conseil fédéral fixe les conditions relatives aux procédures de qualification. Il en assure la qualité et la comparabilité. Les critères d'appréciation utilisés doivent être objectifs et transparents, et assurer l'égalité des chances (art.”
“Une requête en annulation d'une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où la personne recourante a de manière suffisante manifesté son désaccord avec la décision, ainsi que sa volonté qu'elle ne développe pas d'effets juridiques (ATA/721/2020 du 4 août 2020 consid. 2b). c. En l’espèce, on comprend qu’à titre principal la recourante sollicite de pouvoir intégrer l’ESBDI sans avoir préalablement obtenu un CFC de graphiste. Le recours est donc recevable sous cet angle. 7) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). Les juridictions administratives n’ont pas la compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée dans le cas d’espèce. 8) La LFPr régit notamment, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés (art. 2 al. 1 let. d LFPr). Selon l’art. 26 LFPr, la formation professionnelle supérieure vise à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées (al. 1). Elle présuppose l’acquisition d’un certificat fédéral de capacité, d’une formation scolaire générale supérieure ou d’une qualification équivalente (al. 2). La vérification d'une qualification en vue de l'octroi d'un certificat ou d'un titre se fait au moyen de procédures d'examen globales et finales ou de procédures équivalentes (art. 30 al. 2 OFPr). Les qualifications professionnelles sont attestées par un examen global, par une combinaison d'examens partiels ou par d'autres procédures de qualification reconnues par le secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (ci-après : SEFRI ; art. 33 OFPr). Le Conseil fédéral fixe les conditions relatives aux procédures de qualification. Il en assure la qualité et la comparabilité. Les critères d'appréciation utilisés doivent être objectifs et transparents, et assurer l'égalité des chances (art.”
Die höhere Berufsbildung setzt den Erwerb eines CFC, einer höheren allgemeinbildenden schulischen Ausbildung oder einer gleichwertigen Qualifikation voraus.
“La maturité professionnelle fédérale est donc un complément de formation théorique qui a pour objectif d'approfondir la culture générale et les connaissances professionnelles. Les titulaires d'un certificat fédéral de maturité professionnelle peuvent accéder sans examen aux hautes écoles spécialisées (HES) dans la filière correspondant à la profession apprise ou, moyennant la réussite de l'examen complémentaire passerelle, s'inscrire dans une haute école universitaire (HEU), c'est-à-dire une université ou une école polytechnique fédérale ; il leur est également possible d'accéder à certaines filières des hautes écoles pédagogiques (HEP). Si la formation relative à la maturité professionnelle s'effectue parallèlement à celle du CFC, sa durée est de trois ou quatre ans ; après le CFC, elle est généralement d'un an (cf. site Internet : www.orientation.ch > Formations > Maturités > Maturité professionnelle). 6.1.2 La formation professionnelle supérieure vise, quant à elle, à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées (art. 26 al. 1 LFPr). Elle présuppose l'acquisition d'un CFC, d'une formation scolaire générale supérieure ou d'une qualification équivalente (art. 26 al. 2 LFPr) et s'acquiert par une formation reconnue par la Confédération, dispensée par une école supérieure, et par un examen professionnel fédéral ou supérieur (cf. art. 27 LFPr). La formation à temps complet dure au moins deux ans (cf. art. 29 al. 2 LFPr). 6.2 D'après le système éducatif français, le BP est un diplôme national qui atteste l'acquisition d'une haute qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle définie. Cette formation, directement axée sur la pratique professionnelle par le biais d'un contrat d'apprentissage, permet d'approfondir ses connaissances dans la spécialité choisie et a pour vocation l'insertion professionnelle dans un métier spécifique. La finalité de cette formation est donc d'entrer directement dans la vie active ; les possibilités de poursuite d'études sont très rares, voire inexistantes (cf. sites Internet : Le Brevet Professionnel en quelques mots ; L'essentiel à savoir sur le brevet professionnel - L'Etudiant).”
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