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Kantone können weitere Nutzungszonen wie spezifische Grünzonen (z. B. «Zone de verdure / Verdure A») vorsehen. Für solche Zonen ist die Bebaubarkeit eingeschränkt; bestimmte geringfügige Bauten, Anlagen und öffentliche Einrichtungen können ausnahmsweise zulässig sein. Die Zulassung umfangreicher Parkierungsanlagen lässt sich aufgrund der eingeschränkten Bebaubarkeit nicht ohne Weiteres rechtfertigen.
“A cela s'ajoute que, conformément à l'art. 63 al. 2 RPE, sa surface entre dans le calcul de la surface bâtie lorsqu'une parcelle est partiellement en zone de verdure. La municipalité peut également y autoriser des bâtiments de minime importance, des installations et des ouvrages d'utilité publique (art. 64 RPE). Enfin, il ressort de l'onglet "Aménagement" du guichet cartographique cantonal que si le type principal de cette zone est une "zone de verdure", le type secondaire est une "zone d'habitation de très faible densité" et le type principal NORMAT 2 (Directive cantonale sur la normalisation des données de l'aménagement du territoire [NORMAT 2] adoptée par le Conseil d'Etat le 19 juin 2019 et entrée en vigueur le 1er juillet 2019) est une "zone de verdure 15 LAT". Pour l'ensemble de ces raisons, la zone de verdure A s'apparente à une zone de verdure urbaine telle que l'a examinée le Tribunal fédéral dans l'arrêt précité 1C_398/2018 (consid. 4.2.1). Elle constitue ainsi une autre zone d'affectation au sens de l'art. 18 al. 1 LAT, dont la constructibilité est toutefois restreinte (idem, consid. 4.2.2). Cela étant, il s'agit encore de déterminer si une place de stationnement entre dans la catégorie visée à l'art. 63 RPE des constructions par principe conformes à la zone de verdure A ou dans la catégorie visée à l'art. 64 RPE des constructions pouvant bénéficier d'un régime spécifique sur préavis de la commission consultative d'urbanisme. Il ressort du guichet cartographique cantonal que cette zone de verdure A accueille un chemin d'accès asphalté à sept villas (ch. ********) ainsi que, pour quatre d'entre elles, des surfaces de stationnement également asphaltées pour chaque fois au moins deux véhicules; le solde de la surface demeure toutefois occupé par des jardins et des plantations arbustives, soit des espaces verts. L'autorité intimée fait valoir que l'accès asphalté précité (ch. ********) ainsi que les places déjà autorisées en 2015 dans la zone de verdure A de la parcelle n° 454 ont été autorisées sur la base de l'art.”
“En l'espèce, s'il n'est pas contesté que l'aire de verdure dans laquelle se trouve la parcelle n° 33 est englobée dans la zone à bâtir, il convient cependant de souligner que cette aire constitue une zone d'affectation au sens de l'art. 18 al. 1 LAT, dont la constructibilité est très restreinte. Certes, de "petites constructions" d'utilité publique notamment (art. 107 al. 2, deuxième tiret, RPGA) y sont autorisées, de même que l'aménagement de places de parc et de places de jeux accessibles au public (art. 107 al. 2, premier tiret, RPGA). Cela étant, on ne saurait assimiler l'aménagement de quelques "places de parc" à la réalisation d'un parc de stationnement communal de vingt-quatre places occupant, avec les voies de circulation, près des trois quarts du bien-fonds qui présente une superficie de 1'489 m2. En outre, et sans nier le besoin en places de parc sur le domaine public, l'autorité intimée n'a pas sérieusement étudié la possibilité de réaliser un parking communal – cas échéant plusieurs parcs de stationnement de dimensions plus modestes – sur d'autres emplacements de son territoire, qui ne seraient pas situés en zone de verdure, qui est caractérisée par l'interdiction de bâtir et dont la vocation demeure le maintien d'espaces verts dans le but notamment de protéger les sites.”
Neue oder erweiterte Zonen nach Art. 18 RPG sind grundsätzlich nur zulässig, wenn eine vollständige, objektiv gerechtfertigte Abwägung der betroffenen Interessen vorgenommen wurde und die raumplanerischen Ziele (insbesondere Konzentration der Wohnnutzung und Verhinderung zersiedelter Bauweise) nicht umgangen werden. In diesem Rahmen sind auch kleinräumige, massvolle Erweiterungen bereits bebauter Gebiete möglich, sofern sie die Zerstreuung von Bauten nicht fördern.
“De telles zones ne peuvent pas être admises si elles tendent à contourner les buts de l'aménagement du territoire que sont la concentration de l'habitation dans les zones à bâtir et l'interdiction des constructions en ordre dispersé (ATF 132 II 408 consid. 4.2; 124 II 391 consid. 2c et 3a; 119 Ia 300 consid. 3b). Dans la mesure où la nouvelle zone ne favorise pas la dispersion des constructions, mais prévoit uniquement l'agrandissement minime d'un secteur déjà construit ou l'agrandissement mesuré de bâtiments existants, elle est admissible pour autant qu'elle soit fondée sur une pesée des intérêts objectivement justifiée (ATF 124 II 391 consid. 3a; arrêts TF 1C_234/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.3; 1C_252/2012 du 12 mars 2013 consid. 7.1). Des zones nouvellement définies au sens de l'art. 18 LAT se révèlent notamment adéquates lorsque doit être pris en considération, en zone non constructible, un besoin spécifique d'affectation, ou, à l'inverse, en zone constructible, un besoin particulier de protection (Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz, art. 18 n. 4). Ainsi, les autres zones de l'art. 18 LAT destinées à répondre à des besoins spécifiques hors des zones à bâtir, telles que les zones de maintien de l'habitat rural ou d'extraction, ou celles qui englobent de grandes surfaces non construites, comme les aires de délassement ou les zones réservées à la pratique de sports ou de loisirs en plein air (ski, golf, etc.), sont en principe imposées par leur destination à l'emplacement prévu par le plan d'affectation; elles sont clairement à l'extérieur des zones à bâtir de l'art. 15 LAT et, sous réserve de leur affectation spécifique, obéissent au régime de la zone non constructible (arrêt TF 1C_483/2012 du 30 août 2013 consid. 3.2 et les réf. cit.). L’impact sur l’organisation du territoire exclut la procédure de l’autorisation exceptionnelle selon l’art. 24 LAT pour certains projets de grande ampleur. Du reste, la procédure de planification qui s’impose assure la pesée de tous les intérêts publics et privés qui entrent en ligne de compte (objectifs de développement au niveau communal et régional, protection des terres agricoles, du paysage et de la nature, etc.”
“18 LAT ont donc pour particularité de permettre, la plupart du temps, de préciser, combiner et compléter les trois zones d'affectation de base. Peuvent notamment être prévues en application de cette disposition des "zones à bâtir particulière ou à constructibilité restreinte". Des autres zones au sens de l'art. 18 al. 1 LAT peuvent ainsi être créées à l'intérieur de la zone à bâtir, en particulier des zones destinées aux loisirs et à la détente ainsi que des espaces verts destinés à améliorer la qualité du milieu bâti (cf. arrêt TF 1C_398/2018 du 16 avril 2020 consid. 4.2). Selon le droit fédéral, les "zones à bâtir particulière ou à constructibilité restreinte" ne sont admises que si elles s'appuient sur une pesée complète des intérêts en présence relevant de l'aménagement du territoire et qu'elles ne contournent pas les buts de l'aménagement du territoire que sont l'utilisation mesurée du sol, la concentration des habitations dans les zones à bâtir et l'interdiction des constructions en ordre dispersé (cf. RUDOLF MUGGLI; Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n.29 ad art. 18 LAT). Dans la mesure où une nouvelle zone fondée sur l'art. 18 LAT ne favorise pas la dispersion des constructions, mais prévoit uniquement l'agrandissement minime d'un secteur déjà construit ou l'agrandissement mesuré de bâtiments existants, elle est admissible pour autant qu'elle soit fondée sur une pesée des intérêts objectivement justifiée (ATF 124 II 391 consid. 3a; TF 1C_404/2014 du 24 mars 2015 consid. 4.1.1).”
Die Zulässigkeit von Bauten ausserhalb der Bauzone richtet sich erstens nach der Übereinstimmung mit der Zweckbestimmung der betreffenden Zone. Zweitens ist dort in der Regel erforderlich, dass die Nutzung — insbesondere in Lage und Dimension — an objektive Bedürfnisse angepasst ist und räumlich begründet bzw. in raumplanerisch relevanter Weise vom Standort abhängig ist (unter Vorbehalt der speziellen Ausgestaltung der jeweiligen Zone).
“Ces autres zones sont elles aussi soumises aux principes établis par la LAT, notamment en ce qui concerne la séparation des terrains bâtis ou à bâtir et de ceux qui ne le sont pas. Elles doivent donc être classées soit dans la catégorie des zones à bâtir, soit dans celle des zones non constructibles (cf. ATF 149 II 237 consid. 4.4.2, et les références citées; voir aussi arrêt TF 1C_333/2023 du 15 mars 2024 consid. 3.1). Les autres zones de l'art. 18 LAT destinées à répondre à des besoins spécifiques hors des zones à bâtir sont en principe imposées par leur destination à l'emplacement prévu par le plan d'affectation; elles sont clairement à l'extérieur des zones à bâtir de l'art. 15 LAT et, sous réserve de leur affectation spécifique, obéissent au régime de la zone non constructible (cf. ATF 149 II 237 consid. 4.4.3, et les références citées). Une zone de hameau peut être qualifiée de "zone à bâtir particulière ou à constructibilité restreinte" (cf. Rudolf Muggli, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, Zurich 2016, n. 24 ad art. 18 LAT). Sur le plan cantonal, l'art. 18 al. 1 LAT est mis en œuvre par l'art. 32 LATC. A teneur de l'art. 22 al. 2 let. a LAT, une autorisation de construire ne peut être délivrée que si la construction ou l'installation projetée est conforme à l'affectation de la zone; tel est le cas lorsque sa fonction concorde avec celle de la zone concernée (DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, 1981, n. 29 ad art. 22 LAT). Hors de la zone à bâtir, de façon générale, la conformité à l'affectation de la zone est liée à la nécessité de la construction: celle-ci doit être adaptée, par ses dimensions et son implantation, aux besoins objectifs du propriétaire ou de l'exploitant. Cette clause du besoin est clairement exprimée pour les zones agricoles à l'art. 16a al. 1 LAT. Elle vaut également pour les constructions et installations sises en zone à protéger au sens de l'art. 17 LAT (ATF 132 II 10 consid. 2.4; arrêt TF 1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 4.1, in RDAF 2015 I p.”
“Dans ces dernières, les constructions ne sont pas exclues a priori, mais ne sont admises que si elles sont conformes à l'affectation de la zone - art. 22 LAT -, ou que si leur implantation est imposée par leur destination, et encore à la condition qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose - art. 24 LAT - (TF 1C_483/2012, 1C_485/2012 du 30 août 2013 consid. 3.2.2, et les références). Au plan cantonal, l'art. 18 LAT avait été mis en œuvre par l'art. 50a aLATC (en vigueur jusqu'au 31 août 2018), qui prévoyait que les communes pouvaient définir des zones spéciales pour permettre l'exercice d'activités spécifiques (sports, loisirs, extraction de gravier, etc.) dont la localisation s'impose hors de la zone à bâtir. Cette disposition a été remplacée par l'art. 32 LATC, qui prévoit que les plans peuvent contenir d'autres zones (al. 1), notamment des zones spéciales destinées à des activités spécifiques prévues dans le cadre du plan directeur cantonal (al. 2). Les zones nouvellement définies au sens de l'art. 18 LAT se révèlent notamment adéquates lorsque doit être pris en considération, en zone non constructible, un besoin spécifique d'affectation, ou, à l'inverse, en zone constructible, un besoin particulier de protection. Ainsi, les autres zones de l'art. 18 LAT destinées à répondre à des besoins spécifiques hors des zones à bâtir, telles que les zones de maintien de l'habitat rural ou d'extraction, ou celles qui englobent de grandes surfaces non construites, comme les aires de délassement ou les zones réservées à la pratique de sports ou de loisirs en plein air (ski, golf, etc.), sont en principe imposées par leur destination à l'emplacement prévu par le plan d'affectation; elles sont clairement à l'extérieur des zones à bâtir de l'art. 15 LAT et, sous réserve de leur affectation spécifique, obéissent au régime de la zone non constructible (ATF 149 II 237 consid. 4.4.3; TF 1C_404/2014 du 24 mars 2015 consid. 4.1.1; 1C_483/2012, 1C_485/2012 précité consid. 3.2.2).”
“Zusätzlich verlangt Ziffer 8.2 Abs. 2 BZO neu die Erstellung eines Mobilitätskonzepts für das ganze Gebiet Wisacher mit dem Ziel, dass mindestens 50 % der Nutzer von Neuanlagen mit dem öffentlichen Verkehr anreisen. 5.3 Dem Baurekursgericht ist zuzustimmen, dass es bei der umstrittenen Erweiterung der Erholungszone Wisacher im Wesentlichen um eine projektbezogene Umzonung aus der Landwirtschaftszone geht. Die Beschwerdegegnerschaft 1–7 hat im Rekursverfahren eine E-Mail-Auskunft des Rechtsdiensts des Bundesamts für Raumentwicklung vom 15. März 2019 eingereicht, wonach das zur Diskussion stehende Vorhaben nur in einer Bauzone im Sinn von Art. 15 RPG realisiert werden dürfe. Vor Verwaltungsgericht kritisiert diese Beschwerdegegnerschaft, dass auf der erstinstanzlichen Stufe und von der Rekursinstanz die Anwendbarkeit von Art. 15 RPG verworfen wurde. Zu prüfen ist, ob sich die Nutzungsplanung, insbesondere für die neue Surfanlage als Hauptnutzung dieses Projekts (vgl. oben E. 5.1), auf Art. 18 RPG stützen kann oder ob letztere in eine Bauzone gemäss Art. 15 RPG gehört. 5.4 Auch wenn eine Spezialnutzungszone ausserhalb des Baugebiets nicht das Erfordernis der Standortgebundenheit im Sinn von Art. 24 RPG zu erfüllen hat, so muss die fragliche Nutzung in diesem Rahmen doch in raumplanerisch relevanter Weise auf den fraglichen Standort angewiesen bzw. mit dem Trennungsgrundsatz vereinbar sein (vgl. Rudolf Muggli, in: Heinz Aemisegger/Pierre Moor/Alexander Ruch/Pierre Tschannen [Hrsg.], Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung, Zürich etc. 2016 [Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung], Art. 18 N. 22 f.; RB 2005 Nr. 55; vgl. auch oben E. 4.3). Der Randbereich des Siedlungsgebiets ist im Licht der Planungsgrundsätze und vom Landangebot her oft besonders gut für die Lokalisierung von Sportanlagen geeignet. Dabei besteht allerdings die Gefahr, dass Vorhaben, die sich innerhalb der Bauzonen verwirklichen lassen, ins Nichtbaugebiet verschoben werden (Thomas Widmer Dreifuss, Planung und Realisierung von Sportanlagen, Zürich etc.”
“Di principio, l'autorizzazione a costruire può essere rilasciata soltanto per gli edifici e impianti conformi alla funzione prevista dal piano regolatore per la zona di utilizzazione (principio della conformità di zona; art. 22 cpv. 2 lett. a LPT). Nel caso concreto, come visto, la scala si sviluppa anche sul mapp. __________, che il piano regolatore assegna a una zona priva di destinazione specifica, ovvero al comparto fuori della zona edificabile (cfr. art. 17 NAPR; cfr. pure Rudolf Muggli, in: Aemisegger/Moor/ Ruch/Tschannen, Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung, Zurigo 2016, n. 35 ad art. 18 LPT). Attribuzione, questa, che non può essere rimessa in discussione in questa sede, non essendo peraltro ravvisabile, né fatta valere, alcuna delle ipotesi che permettono a titolo eccezionale un controllo incidentale del PR in sede di applicazione concreta (cfr. DTF 131 II 103 consid. 2.4.1; STF 1C_20/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 3.4 e rinvii). Posto che il requisito della conformità di zona non può, di principio, risultare adempiuto, va dunque esaminato se l'opera possa beneficiare di un'autorizzazione eccezionale giusta l'art. 24 LPT (cfr. art. 17 cpv. 3 NAPR; cfr. pure UFPT, Commentario alla LPT, n. 15 e 16 ad art. 18; RDAT I-1996 n. 24).”
Die Kantone haben die bundesrechtliche Typologie der Nutzungszonen (Bau-, Landwirtschafts- und Schutzzone) zu beachten. Sie können diese Typologie auf kantonaler Ebene verfeinern und ergänzen und dabei innerhalb der grundsätzlichen Trennung zwischen Bau‑ und Nichtbaugebiet zusätzliche kantonale oder kommunale Spezial‑ bzw. Unterzonen vorsehen (z. B. besondere Bereiche innerhalb der Bauzone oder Grün‑/Erholungszonen in der Nichtbauzone).
“Die Kantone sind aufgrund der Verfassung im Bereich des Raumplanungsrechts nicht nur ermächtigt, sondern darüber hinaus gehalten, die bundesrechtliche Grundnutzungsordnung gemäss Art. 18 Abs. 1 RPG zu verfeinern und zu ergänzen (Muggli, in: Praxiskomm. RPG: Nutzungsplanung [Hrsg. Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen], Zürich 2016, Art. 18 RPG N 1 ff.), da es Aufgabe der Kantone ist, eine umfassende, flächendeckende und situationsgerechte Nutzungsplanung vorzunehmen (Waldmann/Hänni, a.a.O., Art. 18 RPG N 3). Sie haben sich – zwingend – an der bundesrechtlichen Typologie der Nutzungszonen, also der Unterteilung in Bau-, Landwirtschafts- und Schutzzonen auszurichten (Muggli, a.a.O., Art. 18 RPG N 3; vgl. § 35 Abs. 1 PBG). Zudem ist ihre Gestaltungsfreiheit durch den Grundsatz der Trennung zwischen Bau- und Nichtbaugebiet begrenzt. Die kantonalen Zonen müssen demzufolge entweder Bauzonen im Sinn von Art. 15 RPG oder Nichtbauzonen sein (so: Caviezel/Fischer, in: Fachhandbuch Öffentliches Baurecht [Hrsg. Griffel/Liniger/Rausch/Thurnherr], Zürich 2016, N 3.97; dazu ferner: LGVE 2011 II Nr. 9 E. 6). Art. 18 Abs. 1 RPG erlaubt den Kantonen bzw. Gemeinden neben der Verfeinerung der Zonentypen auch eine Ergänzung der Zonenarten mittels Schaffung neuer Zonen. In diesem Sinn können die Gemeinden auch eigene Arten von Nutzungs- und Spezialzonen vorsehen (Jeannerat/Moor, in: Praxiskomm. RPG: Nutzungsplanung, a.a.O., Art. 14 N 50). Zu denken ist in diesem Zusammenhang etwa an Bereiche innerhalb der Bauzone, die ein besonderes Schutzbedürfnis aufweisen, oder an die Befriedigung eines besonderen Nutzungsbedürfnisses in einer Nichtbauzone (z.B. in Form von Grün- und Erholungszonen; Hettich/Mathis, in: Fachhandbuch Öffentliches Baurecht, a.a.O., N 1.58; auch: Waldmann/Hänni, a.a.O., Art. 18 RPG N 4).”
“Cette garantie constitutionnelle comprend la faculté de disposer de son terrain dans les limites des lois et des plans d'affectation du sol. Pour être admissible, sa restriction doit répondre aux exigences de l'art. 36 Cst., soit reposer sur une base légale (al. 1 ; ATF 135 I 233 consid. 2.1 p. 241), répondre à un intérêt public (al. 2 ; ATF 140 I 201 consid. 6.7 p. 213 ; 137 I 167 consid. 3.6 p. 175) et respecter le principe de la proportionnalité (al. 3 ; ATF 140 I 168 consid. 4.2.1 p. 173 ; 135 I 233 consid. 3.1 p. 246). b. Selon l'art. 1 al. 1 LAT, la Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire. Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol (art. 14 al. 1 LAT). Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir (définies aux art. 15 et 15a LAT), les zones agricoles (art. 16 ss LAT) et les zones à protéger (art. 17 LAT). Le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation (art. 18 al. 1 LAT). Il peut régler le cas des territoires non affectés ou de ceux dont l'affectation est différée (art. 18 al. 2 LAT). À teneur de l'art. 12 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30), pour déterminer l'affectation du sol sur l'ensemble du territoire cantonal, celui-ci est réparti en zones, dont les périmètres sont fixés par des plans annexés à la présente loi (al. 1). Les zones instituées à l'alinéa 1 sont de 3 types : a) les zones ordinaires b) les zones de développement et c) les zones protégées (al. 2). Parmi les zones ordinaires figurent notamment les zones à bâtir (art. 19 al. 1 à 7 LaLAT), la zone agricole (art. 20 et 21 LaLAT), la zone de bois et forêts (art. 23 LaLAT) et les zones de verdure et de délassement (art. 24 et 25 LaLAT). La 5ème zone est une zone résidentielle destinée aux villas (art. 19 al. 3 LaLAT), étant précisé que la question d'une dérogation à l'art. 19 al. 3 LaLAT ne fait pas l'objet du présent litige.”
Das kantonale Recht bzw. die zuständigen Planungsbehörden haben die Aufgabe, das bautaugliche Gebiet in funktional unterschiedliche Nutzungszonen (z. B. Wohnen, Gewerbe, Industrie, Dienstleistungen) zu unterteilen. Diese Zonierung betrifft die Differenzierung der Funktionen sowie die daran anschliessenden baurechtlichen Festlegungen (z. B. Volumen, Dichte, Abstände, Höhen).
“I piani di utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati, a livello comunale, piani regolatori (art. 18 segg. LST) - disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Il compito di operare una separazione all'interno delle zone edificabili spetta al diritto cantonale e alle autorità incaricate della pianificazione (cfr. Heinz Aemisegger/Samuel Kissling in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen, Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2016, n. 17 ad art. 15), come peraltro ricorda l'art. 18 LPT. Il territorio fabbricabile dev'essere, a ogni buon conto, suddiviso secondo le rispettive necessità, private o pubbliche: quelle dell'abitazione, dell'artigianato, dell'industria, del commercio, dei servizi, dell'amministrazione, dello sport, della cultura, del tempo libero e così via (cfr. Aemisegger/Kissling, op. cit., n. 18 ad art. 15). Questo conduce a delimitare delle zone edificabili con funzioni differenti che, oltre a soddisfare i requisiti dell'art. 15 LPT, devono ossequiare gli scopi e i principi di quest'ultima legge federale (art. 1 cpv. 2 lett. b, 3 cpv. 3 LPT; Aemisegger/Kissling, op. cit., n. 18; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 509). Oltre alla definizione della funzione, le zone si distinguono anche per le regole di costruzione (volumetrie, densità, distanze, altezze ecc.) che ne determinano le caratteristiche (cfr. Aemisegger/Kissling, op. cit., n. 19 ad art. 15).”
“I piani di utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati, a livello comunale, piani regolatori (art. 18 segg. LST) - disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Il compito di operare una separazione all'interno delle zone edificabili spetta al diritto cantonale e alle autorità incaricate della pianificazione (cfr. Heinz Aemisegger/Samuel Kissling in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen, Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2016, n. 17 ad art. 15), come peraltro ricorda l'art. 18 LPT. Il territorio fabbricabile dev'essere, a ogni buon conto, suddiviso secondo le rispettive necessità, private o pubbliche: quelle dell'abitazione, dell'artigianato, dell'industria, del commercio, dei servizi, dell'amministrazione, dello sport, della cultura, del tempo libero e così via (cfr. Aemisegger/Kissling, op. cit., n. 18 ad art. 15). Questo conduce a delimitare delle zone edificabili con funzioni differenti che, oltre a soddisfare i requisiti dell'art. 15 LPT, devono ossequiare gli scopi e i principi di quest'ultima legge federale (art. 1 cpv. 2 lett. b, 3 cpv. 3 LPT; Aemisegger/Kissling, op. cit., n. 18; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 509). Oltre alla definizione della funzione, le zone si distinguono anche per le regole di costruzione (volumetrie, densità, distanze, altezze ecc.) che ne determinano le caratteristiche (cfr. Aemisegger/Kissling, op. cit., n. 19 ad art. 15).”
Nach der in den Quellen dargestellten Konzeption gehören Grünzonen zu den Bauzonen und sind als bewusste ‚Baulücken‘ im Siedlungsgebiet anzusehen; sie dienen v.a. der Erhaltung und Schaffung von Freiflächen sowie öffentlichen Begrünungs‑, Erholungs‑ und teilweise Schutzfunktionen. Die Freihaltung ist vorrangig, doch sind in der Regel in beschränktem Umfang zonenkonforme Kleinbauten und nutzungsbezogene Infrastrukturbauten zulässig, sofern sie dem Zonenzweck entsprechen und den Freihaltezweck nur geringfügig beeinträchtigen.
“E. 2.4). Die Grünzone nach Luzerner Konzeption wird ausdrücklich zu den Bauzonen gezählt und dient unter anderem der Erhaltung und Schaffung von Freiflächen im Baugebiet (§ 50 Abs. 1 lit. a PBG), so z.B. um für die Bevölkerung Räume für Erholung und Freizeit sicherzustellen oder Aussichtspunkte, Ortsbilder und Denkmäler zu schützen. Ferner dient sie auch der Freihaltung von Waldrändern im Siedlungsgebiet (§ 50 Abs. 1 lit. c PBG). Es handelt sich somit um bewusste Baulücken im Siedlungsgebiet. Sie dienen demnach insbesondere dem öffentlichen Interesse an der Begrünung der Siedlungsgebiete (Art. 3 Abs. 3 lit. e RPG), vermögen aber auch die Funktion einer Schutzzone zu übernehmen (Waldmann/Hänni, a.a.O., Art. 18 RPG N 26).”
“Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin bedeutet die neue Zonenzuweisung der Parkanlage daher keine prinzipielle Abkehr von der bisherigen Zonenzuordnung: das entsprechende Gebiet ist und bleibt als städtischer Naherholungsraum innerhalb des Siedlungsgebiets planungsrechtlich Teil der Bauzone. Damit ist und war der Dreilindenpark zwar grundsätzlich als Grünfläche freizuhalten, er ist und war aber als Teil der Bauzone nicht per se "bautenfremd", worauf auch die Beschwerdeführerin selber in ihrer Beschwerde Bezug nimmt. Bauliche Tätigkeiten sind auch in der Grünzone in beschränktem Mass erlaubt. Zulässig sind Bauten, Anlagen und Nutzungen, die dem Zonenzweck entsprechen und die das BZR für die betreffende Zone konkret vorsieht (§ 50 Abs. 2 PBG). Daraus ergibt sich auch, dass die Grünzone zwar "vorwiegend", aber nicht ausschliesslich der Freihaltung von Flächen dient, ansonsten § 50 Abs. 2 PBG ohne jeden Gehalt wäre. Meist sind in solchen städtischen Grünzonen darum auch bestimmte Kleinbauten zulässig, die nicht einzig der Bodenbewirtschaftung dienen (Muggli, a.a.O., Art. 18 RPG N 12). Immerhin ist dem Freihaltezweck insofern Rechnung zu tragen, als Bauten nur ausnahmsweise erlaubt sind und sie den Freihaltezweck höchstens geringfügig beeinträchtigten dürfen, sei es, weil nur eine kleine Fläche betroffen wird, sei es, weil die Bauten von der Nutzung und den Dimensionen her kaum raumwirksam in Erscheinung treten. Andererseits definiert sich hier die Grundnutzung nicht allein aus dieser Grundzuordnung zur Kategorie Bauzonen, sondern vielmehr im Zusammenhang mit den spezielleren Bestimmungen zur Ortsbildschutzzone B (Art. 15 und 17 BZR) und den konkreten einschränkenden Nutzungsbestimmungen gemäss dem neuen Art. 11a BZR Stadt Luzern, welche den Grundsatzbestimmungen zur Bauzone vorgehen. Wie noch aufzuzeigen ist, schränken diese Bestimmungen die Überbauung des Parkgeländes mit hinreichender Normdichte ein (E. 9 ff. hiernach).”
“Während in der Grünzone grundsätzlich nur Kleinbauten, also nutzungsbezogene Infrastrukturbauten und Nutzungen zulässig sind, die mit dem Zonenzweck der Erhaltung von Freiflächen vereinbar sind bzw. diesem Zweck dienen (§ 50 Abs. 2 PBG), dient die Zone für öffentliche Zwecke der Erfüllung vorhandener und voraussehbarer öffentlicher Aufgaben. Zulässig sind Bauten, Anlagen und Nutzungen, die überwiegend zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben benötigt werden und die das BZR für die betreffende Zone konkret vorsieht. Dazu gehören jene Bauten und Anlagen, die dem Gemeinwesen unmittelbar durch ihren Gebrauchswert, entweder als Verwaltungsvermögen, oder als Sachen im Gemeingebrauch dienen, wie z.B. Verwaltungsgebäude, Schulhäuser, Spitäler, Gefängnisse oder Asylunterkünfte. Erfasst werden aber auch Bauten, die im Interesse der Allgemeinheit Aufgabe des modernen Leistungs- und Sozialstaats mittragen und erfüllen, wie z.B. Schwimmbäder, Tennisanlagen, Sportzentren, Parks und andere der Allgemeinheit offenstehende Anlagen (Waldmann/Hänni, a.a.O., Art. 18 RPG N 19). Der Sinn dieser besonderen Zone besteht darin, mit grosszügigeren Bauvorschriften die Erfüllung öffentlicher Aufgaben zu ermöglichen, die nach den Bestimmungen der umgebenden Zonen nicht oder nur erschwert zulässig wären. Entsprechend dieser Privilegierung bei den primären Bauvorschriften sind die Nutzungen in solchen Zonen aber auf Bauvorhaben zu beschränken, die in einem engen Zusammenhang mit der Erfüllung öffentlicher Aufgaben stehen (Fritzsche/Bösch/Wipf, Zürcher Planungs- und Baurecht, Bd. 1, 5. Aufl. 2011, S. 162; zum Ganzen auch: Urteil des Kantonsgerichts Luzern 7H 15 4 vom”
Das kantonale Recht kann besondere Nutzungszonen vorsehen (z. B. Hameau- oder Weilerzonen), in denen bestehende, bislang nicht den Schutz- oder Nutzungsbestimmungen entsprechende Bauten aufgenommen und durch spezifische Nutzungs- und Bauvorschriften geregelt werden. Solche Zonen können damit der Anerkennung und der Festlegung besonderer baurechtlicher Parameter für bereits bestehende Bauten dienen.
“En l’occurrence, le hameau des Grangettes s'inscrit à l'intérieur d'un site marécageux d'importance nationale, qui est en principe inconstructible. Il se situe dans une zone d'un grand intérêt environnemental, concernée par plusieurs inventaires fédéraux et biotopes d'importance nationale. A ce titre, il répond à la définition de zone à protéger au sens de l'art. 17 LAT. En sus de cette affectation, le hameau constitue également une zone spéciale selon l'art. 18 LAT (voir la mesure C22 du Plan directeur cantonal consacrée aux petites entités urbanisées [hameaux]). Il est composé d'une dizaine de constructions à usage d'habitation, ainsi que de quelques annexes. Il constitue donc un petit noyau de bâtiments relativement compacts, mais isolés de toutes autres constructions, hormis la zone de camping située directement à l'ouest. Il est implanté en bordure directe de la rive du lac, à l'écart de toute agglomération, infrastructure publique (écoles, transports publics) ou services (commerces, etc.), et constitue à ce titre une incongruité construite au milieu du site protégé des Grangettes. Son affectation en zone de hameau par le PAC n° 291, reprise par le PPA des Grangettes, avait manifestement pour but de régulariser les constructions existantes qui étaient par ailleurs non conformes aux buts de protection cumulés des inventaires fédéraux régissant le site. Le simple fait que le PPA reconnaisse la légalité des constructions et pose des prescriptions à bâtir particulières, distinctes de celles régissant la zone agricole (art.”
“- Nodo intermodale e una superficie di ca. 10'000 m2 alla zona degli spazi liberi - parco alberato. Secondo il Rapporto di pianificazione che accompagna la variante, pag. 14, il settore corrisponde all'area già attualmente largamente edificata con la Caserma e la Palestra fino al riale "Segna". In quanto largamente edificato, è da considerare come zona edificabile ai sensi dell'art. 18 LPT parte costitutiva della zona edificabile ai sensi dell'art. 15 LPT. Questo settore resta quindi destinato all'edificazione di strutture funzionali agli obiettivi della variante. In particolare, alla zona AP-EP 1.19, definita quale zona multifunzionale per la realizzazione di strutture destinate allo sport, alla cultura e al tempo libero e alle funzioni didattiche ad essa connesse (cfr. art. 46 cpv. 10 NAPR), vengono dunque assegnati dei parametri edificatori (cfr. art. 46 cpv. 101 NAPR), fra cui un indice di sfruttamento pari allo”
Nach Art. 18 RPG vorgesehene weitere Nutzungszonen sind nach dem Trennungsgrundsatz entweder als Bauzonen oder als Nichtbauzonen zu qualifizieren. Die Qualifikation entscheidet über die rechtliche Zulässigkeit von Bauten; massgeblich sind die für Bau‑ bzw. Nichtbauzonen geltenden Vorschriften (vgl. Art. 15 ff. RPG und die in den Entscheiden dargestellten Grundsätze).
“Darüber hinaus wurde jedoch nach Ansicht des Baurekursgerichts weder auf Stufe der regionalen Richtplanung noch der Nutzungsplanung hinreichend dargelegt, weshalb die Anlage nicht zweckmässig innerhalb des Siedlungsgebiets oder an einem Standort mit weniger Fruchtfolgeflächen untergebracht werden könnte. Ausserdem ergaben sich für das Baurekursgericht keine überwiegenden Interessen, welche die geplante Nutzung rechtfertigen würden. Deshalb hat es die umstrittene Teilrevision der Nutzungsplanung aufgehoben. Hiergegen wendet sich die Beschwerdeführerin. 4. 4.1 Das RPG definiert Bauzonen (Art. 15 RPG), Landwirtschaftszonen (Art. 16 RPG) und Schutzzonen (Art. 17 RPG). Art. 18 RPG erlaubt es zudem den Kantonen, die bundesrechtlichen Grundtypen zu unterteilen, zu variieren, zu kombinieren und zu ergänzen. Allerdings dürfen sie die in Art. 15–17 RPG geschaffene Ordnung nicht unterlaufen und müssen insbesondere die für das Raumplanungsrecht fundamentale Unterscheidung zwischen Bauzonen und Nichtbauzonen (Trennungsgrundsatz) einhalten. Die weiteren Nutzungszonen nach Art. 18 RPG sind daher entweder der Kategorie Bauzonen oder der Kategorie Nichtbauzonen zuzuordnen. Was zur Bauzone zu rechnen ist, wird in Art. 15 RPG bundesrechtlich abschliessend festgelegt. Lässt die Hauptbestimmung einer Zone regelmässig Bautätigkeiten zu, welche weder mit bodenerhaltenden Nutzungen (vorab der Landwirtschaft) verbunden noch auf einen ganz bestimmten Standort angewiesen sind, so liegt von Bundesrechts wegen eine Bauzone vor, für welche die Voraussetzungen gemäss Art. 15 f. RPG gelten. Andernfalls ist das Gebiet als Nichtbauzone zu qualifizieren, auch wenn gewisse standortspezifische Vorhaben zugelassen werden (z.B. Materialabbauzonen, Energiegewinnungsanlagen oder touristische Anlagen; vgl. BGE 147 II 351 E. 4.1 mit Hinweisen). 4.2 Die in §§ 61 ff. PBG vorgesehenen Erholungszonen können als Schutz- oder Spezialzonen sowohl innerhalb wie ausserhalb des Siedlungsgebiets ausgeschieden werden (vgl. BGE 118 Ib 503 E. 5c). Ausserhalb des Siedlungsgebiets sind sie indessen nicht mehr Bauzonen im Sinn von Art.”
“Selon l'art. 18 al. 1 LAT, le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation que les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger des art. 15 à 17 LAT. Ces autres zones sont elles aussi soumises aux principes établis par la LAT, notamment en ce qui concerne la séparation des terrains bâtis ou à bâtir et de ceux qui ne le sont pas. Elles doivent donc être classées soit dans la catégorie des zones à bâtir, soit dans celle des zones non constructibles (cf. ATF 149 II 237 consid. 4.4.2, et les références citées; voir aussi arrêt TF 1C_333/2023 du 15 mars 2024 consid. 3.1). Les autres zones de l'art. 18 LAT destinées à répondre à des besoins spécifiques hors des zones à bâtir sont en principe imposées par leur destination à l'emplacement prévu par le plan d'affectation; elles sont clairement à l'extérieur des zones à bâtir de l'art. 15 LAT et, sous réserve de leur affectation spécifique, obéissent au régime de la zone non constructible (cf. ATF 149 II 237 consid. 4.4.3, et les références citées). Une zone de hameau peut être qualifiée de "zone à bâtir particulière ou à constructibilité restreinte" (cf. Rudolf Muggli, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, Zurich 2016, n. 24 ad art. 18 LAT). Sur le plan cantonal, l'art. 18 al. 1 LAT est mis en œuvre par l'art. 32 LATC. A teneur de l'art. 22 al. 2 let. a LAT, une autorisation de construire ne peut être délivrée que si la construction ou l'installation projetée est conforme à l'affectation de la zone; tel est le cas lorsque sa fonction concorde avec celle de la zone concernée (DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, 1981, n.”
“1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), le droit cantonal peut prévoir d'autres affectations que les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger des art. 15 à 17 LAT. A l’échelon cantonal, cette disposition est mise en œuvre par l'art. 32 LATC, qui prévoit que les plans peuvent contenir d'autres zones (al. 1), notamment des zones spéciales destinées à des activités spécifiques prévues dans le cadre du plan directeur cantonal (al. 2). Le Tribunal fédéral a admis une obligation de planification d'affectation pour les grands projets d'extraction et de décharge (ATF 149 II 237 consid. 4.4.3; 120 Ib 207 consid. 5; TF 1C_616/2014 du 12 octobre 2015 consid. 3.4; 1C_7/2012 du 11 juin 2012 consid. 2.4). Les zones nouvellement définies au sens de l'art. 18 LAT se révèlent notamment adéquates lorsque doit être pris en considération, en zone non constructible, un besoin spécifique d'affectation, ou, à l'inverse, en zone constructible, un besoin particulier de protection. Ainsi, les autres zones de l'art. 18 LAT destinées à répondre à des besoins spécifiques hors des zones à bâtir sont en principe imposées par leur destination à l'emplacement prévu par le plan d'affectation; elles sont clairement à l'extérieur des zones à bâtir de l'art. 15 LAT et, sous réserve de leur affectation spécifique, obéissent au régime de la zone non constructible (ATF 149 II 237 consid. 4.4.3; TF 1C_404/2014 du 24 mars 2015 consid. 4.1.1; 1C_483/2012 - 1C_485/2012 du 30 août 2013 consid. 3.2).”
“15 bis 17 RPG geschaffene Ordnung nicht unterlaufen und müssen insbesondere die für das Raumplanungsrecht fundamentale Unterscheidung zwischen Nichtbauzonen und Bauzonen (Trennungsgrundsatz) einhalten. Sie sind daher entweder der Kategorie Bauzonen oder der Kategorie Nichtbauzonen zuzuordnen. Was zur Bauzone zu rechnen ist, wird in Art. 15 RPG bundesrechtlich festgelegt: Lässt die Hauptbestimmung einer Zone regelmässig Bautätigkeiten zu, welche weder mit bodenerhaltenden Nutzungen (vorab der Landwirtschaft) verbunden noch von ihrer Bestimmung her auf einen ganz bestimmten Standort angewiesen sind, so liegt von Bundesrechts wegen eine Bauzone vor, für welche die Kriterien des Art. 15 RPG gelten (vgl. BGE 143 II 588 E. 2.5.1 f.; BGer 1A.115/2003 vom 23. Februar 2004 E. 2.4; BVR 2011, S. 411 ff., S. 416 f. je mit Hinweisen sowie Aemisegger/Kissling, in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [Hrsg.], Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung, Zürich 2016, N 10 f. zu Art. 15 RPG). Kraft Art. 33 der Raumplanungsverordnung (SR 700.1, RPV) in der seit 1. September 2000 gültigen Fassung (AS 2000 2047) können zur Erhaltung bestehender Kleinsiedlungen ausserhalb der Bauzonen besondere Zonen nach Art. 18 RPG, beispielsweise Weiler- oder Erhaltungszonen, bezeichnet werden, wenn der kantonale Richtplan (Art. 8 RPG) dies in der Karte oder im Text vorsieht (vgl. dazu BGE 119 Ia 300 E. 3a mit Hinweisen, in Bezug auf den am 2. Oktober 1989 erlassenen, gleichlautenden Art. 23 RPV, AS 1989 1991; BGer 1P.465/2002; 1P.467/2002 vom 23. Dezember 2002 E. 5.1, in: ZBl 2004, S. 161 ff., und R. Muggli, in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [Hrsg.], a.a.O., N 24 zu Art. 18 RPG). Das Bundesgericht hat eine Bündner Erhaltungszone im Jahr 1992, wenn auch nicht abschliessend, ähnlich einer Kiesabbauzone, die nach Abbau und Rekultivierung des Landes erneut der landwirtschaftlichen Nutzung zur Verfügung stehen soll, als eine die Nichtbauzone überlagernde beschränkte Bauzone bezeichnet (vgl. dazu BGE 118 Ia 446 E. 2c mit Hinweisen). Gemäss der bundesgerichtlichen Einschätzung im Urteil BGE 145 II 83 E. 4.2 mit Hinweisen ging es indes schon damals davon aus, dass es sich bei einer derartigen Erhaltungszone nicht um eine Bauzone im Sinne von Art.”
“Nach ständiger bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist die Ausscheidung von Kleinstbauzonen ausserhalb des Baugebiets grundsätzlich gesetzwidrig (so schon BGE 118 Ia 446 E. 2c; 119 Ia 300 E. 3b; je mit Hinweisen). Zwar können unter den Voraussetzungen gemäss Art. 33 RPV (bzw. der gleichlautenden Vorgängernorm Art. 23 der Raumplanungsverordnung vom 2. Oktober 1989 [aRPV; AS 1989 1985, 1991]) besondere Zonen nach Art. 18 RPG zur Erhaltung bestehender Kleinsiedlungen ausserhalb der Bauzonen bezeichnet werden; Mindestvoraussetzung ist nach ständiger Rechtsprechung eine als geschlossene Einheit in Erscheinung tretende Baugruppe von mindestens fünf bis zehn ursprünglich bewohnten Gebäuden, die eine gewisse Stützpunktfunktion für das Umland erfüllen und von der Hauptsiedlung räumlich klar getrennt sind (BGE 119 Ia 300 E. 3a S. 302; Urteil 1C_13/2012 vom 24. Mai 2012 E. 3.7). Dabei handelt es sich jedoch nicht um Bauzonen im Sinne von Art. 15 RPG, in denen auch Neubauten zulässig sind, sondern um beschränkte, das Nichtbaugebiet überlagernde Zonen, die dem Erhalt der bestehenden Bausubstanz dienen und insofern mit Schutzzonen vergleichbar sind (vgl. BGE 145 II 83 E. 4.2 mit zahlreichen Hinweisen). Derartige Zonen sind als Nichtbauzonen zu qualifizieren, mit der Folge, dass Baubewilligungen (auch für zonenkonforme Vorhaben) gemäss Art. 25 Abs. 2 RPG nur mit Zustimmung der zuständigen kantonalen Behörde erteilt werden dürfen.”
Art. 18 Abs. 2 RPG erlaubt es nach bundesrechtlicher Lesart, Gebiete als «ohne besondere Nutzung» zu belassen bzw. deren konkrete Nutzung erst später zuzulassen; das Bundesrecht schliesst eine solche Einstufung nicht aus. Zudem geniesst ein nach Inkrafttreten der LAT (RPG) erlassener Zonenplan die Vermutung der Übereinstimmung mit den Zielen und Grundsätzen des Bundesrechts.
“Cette décision s'analyse en effet comme une décision de renvoi enjoignant à la commune d'opter clairement, dans le cadre de la planification discutée, pour une zone intermédiaire ou une zone d'utilité publique, sans qu'il ne soit plus question de la planification antérieure. De plus, le plan des zones approuvé par le Conseil d'Etat le 24 avril 1985 et le règlement sur le plan d'extension et la police des constructions ultérieur, adopté par le Conseil d'Etat le 25 septembre 1992, ont succédé à la planification de 1970; l'art. 87 du règlement abroge du reste expressément toutes les dispositions antérieures. A cela s'ajoute encore qu'en application de l'art. 35 al. 1 let. b LAT, les plans antérieurs à l'entrée en vigueur de la LAT sont caduques à partir du 1er janvier 1988, si bien que le plan de 1970 ne serait en tout état plus déterminant. Par ailleurs, dès lors qu'en application du plan en vigueur - et pour les motifs qui précèdent -, la parcelle no 567 doit être considérée comme "sans affectation spéciale", ce que le droit fédéral n'exclut pas (cf. art. 18 al. 2 LAT; MUGGLI, op. cit., n. 34 ss ad art. 18 LAT), et compte tenu de la présomption de conformité aux buts et principes dont jouit ce plan adopté après l'entrée en vigueur de la LAT (cf. ATF 120 Ia 227 consid. 2c p. 233), l'application de l'art. 36 al. 3 LAT - invoqué par les recourants -, n'apparaît pas évidente. Cette disposition prévoit que tant que le plan d'affectation n'a pas délimité des zones à bâtir, est réputée zone à bâtir provisoire la partie de l'agglomération qui est déjà largement bâtie, sauf disposition contraire du droit cantonal. Les recourants invoquent également l'art. 135 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RS/VD 700.11), décrite par le Tribunal cantonal comme une disposition d'application de l'art. 36 al. 3 LAT. On peut également se demander si l'adoption par le législateur de cette disposition - si elle doit être comprise comme définissant une zone à bâtir provisoire - n'exclut pas non plus l'application de l'art.”
Kantonales Recht kann historische oder zonenspezifische Siedlungsgebiete als besondere Nutzungszonen ausgestalten und dabei spezifische Nutzungs- und Gestaltungsregeln festlegen. Die Quelle zeigt, dass solche Zonen in gewissen Fällen eine (begrenzte) Bebauung vorsehen können und Leitlinien zur Erhaltung der vorhandenen Struktur sowie zur Zulassung auch innovativer architektonischer Lösungen enthalten dürfen. Die Regelung kann ferner privaten Eingriffen Möglichkeiten bieten, sofern diese dem Ziel der Erhaltung der bestehenden Struktur entsprechen.
“Rispetto al piano approvato nel 1994, il piano regolatore oggetto di impugnativa, nella versione adottata dal Consiglio comunale, riduce il numero dei nuclei tradizionali da 20 a 17, assegnandoli alla zona degli insediamenti storici (IS), retta dall'art. 42 NAPR. Fuori discussione la sua natura (limitatamente) edificabile ai sensi dell'art. 15 LPT, travalicando i limiti di una zona di conservazione (o di protezione) degli insediamenti ai sensi dell'art. 18 LPT (di base inedificabile: cfr. DTF 145 II 83 consid. 4, 118 Ia 446 consid. 2c; Muggli in: op. cit., ad art. 18 n. 24-26). Il rapporto 2002 spiega infatti a pag. 19 che il criterio orientatore del PR di Malvaglia a partire dal quadro culturale illustrato (…) è quello di un rispetto del passato non nostalgico ma consapevole e propositivo. In sintonia con questo obiettivo, l'art. 7 NAPR, concernente l'aspetto estetico e i principi di disegno dello spazio, prevede al cpv. 3 che il riferimento alle tipologie edilizie delle preesistenze non è di carattere imperativo ed è ammessa anche un'architettura innovativa (per concezione e materiali) sia per parti di edifici restaurati sia per nuovi inserti come tasselli tra edifici preesistenti sia più in generale per nuove costruzioni di edifici e impianti. Per quanto attiene all'approccio di intervento nelle Ville e nei nuclei secondari il rapporto 2002 spiega a pag. 20 che è quello di offrire opportunità di intervento ai privati in consonanza all'obiettivo di mantenimento della struttura esistente.”
Für Abbau- und Deponieprojekte sind kantonale Planungsstufen zu beachten. In der Praxis tritt häufig zuerst eine Planung auf Ebene des Richtplans (Plan directeur) und anschliessend ein spezieller Nutzungsplan (z. B. plan d'affectation spécial / Plan d'extraction). Danach folgen die erforderlichen Bewilligungen (z. B. Baubewilligung und Bewilligung zur Inbetriebnahme).
“Pour l'exploitation d'une décharge, le droit cantonal vaudois prévoit trois étapes: une phase de planification directrice (plan de gestion des déchets, coordonné avec le plan directeur cantonal), une phase de planification d'affectation (plan d'affectation spécial au sens de l'art. 18 LAT) et une phase d'autorisation (autorisation de construire, suivie de l'autorisation d'exploiter; cf. art. 4 et 22 ss de la loi du 5 septembre 2006 sur la gestion des déchets [LGD; BLV 814.11]; art. 19 ss du règlement du 20 février 2008 d'application de la LGD [RLGD; BLV 814.11.1]). L'autorisation de construire ne peut être délivrée qu'une fois le processus de planification achevé et le terrain affecté selon l'utilisation prévue (art. 22 LGD et 19 RLGD).”
“Les zones d'extraction de matériaux et les zones de décharge concrétisent l'obligation d'établir un plan d'aménagement à la laquelle sont soumises les installations de ce type (cf. arrêt 1C_72/2012 du 11 juin 2012 consid. 2.3). La planification de carrières et de décharges n'exige en règle générale pas seulement un plan d'affectation (au sens de l'art. 14 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 [LAT; RS 700]), mais souvent aussi une planification cantonale au niveau du plan directeur (art. 6 ss LAT; cf. RUDOLF MUGGLI, in Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n. 27 ad art. 18 LAT; voir également WALDMANN/HÄNNI, Raumplanungsgesetz, 2006, n. 32 ad art. 18 LAT). En droit cantonal genevois, l'art. 6 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 1999 sur les gravières et les exploitations assimilées (LGEA; RS/GE L 3 10) précise que les plans d'extraction sont des plans d'affectation adoptés par le Conseil d'Etat, conformément à l'article 15 al. 2 de la loi cantonale d'application du 4 juin 1987 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LaLAT; RS/GE L 1 30), et selon la procédure prévue à l'article 5 de la loi cantonale sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités du 9 mars 1929 (LExt; L 1 40). Ces plans définissent les zones de gravières, au sens de l'article 21A LaLAT (art. 6 al. 2 LGEA). Aux termes de l'art. 21A LaLAT, les zones de gravières sont destinées à l'exploitation des gravières, selon la LGEA, qui en fixe la procédure d'adoption et d'extinction;elles sont délimitées, en règle générale, dans la zone agricole; un plan d'extraction en fixe les modalités d'exploitation. Lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence (art.”
Sonder‑ bzw. Spezialzonen nach Art. 18 sind grundsätzlich zulässig. Ihre Schaffung darf jedoch nicht dazu dienen, die Ziele der Raumplanung — namentlich die konzentrierte Siedlungsentwicklung und die Verhinderung von Zersiedelung bzw. verstreuter Bebauung — zu umgehen. Zulassungen gestützt auf Art. 18 setzen eine vollständige Interessenabwägung und eine objektiv nachvollziehbare Bedürfnis‑ und Standortbegründung voraus.
“Or, ce n'est en principe que sur la base d'un justificatif des besoins, respectivement du déficit de places de stationnement dans le village de Lessoc, qu'il est possible d'examiner le dimensionnement de la zone d'intérêt général et sa nécessité à cet endroit du territoire communal. Cela vaut d'autant plus en l'espèce que la modification n° 37 prévoit une surface de parking d'environ 1900 m2, représentant un potentiel conséquent d'environ 65 places de stationnement (cf. rapport explicatif, ch. 5.2.3), comparativement au nombre d'habitants (selon les informations ressortant du site Internet de la commune [https://www.haut-intyamon.ch], consulté le 21 février 2023, le village de Lessoc compte 187 habitants) et au fait que la problématique alléguée de stationnement actuelle ne concerne pas tout le village de Lessoc mais la zone de protection du site. Pour ce motif déjà, la non-approbation de la modification n° 37 doit être confirmée. Les questions relatives à l'augmentation de l'IBUS et au niveau de desserte peuvent dans ces conditions demeurer indécises. 7. La commune conteste enfin le refus d'approbation de la modification n° 50 ayant pour objet la mise en zone spéciale II de l'article ppp (partiel) RF. 7.1. Selon l'art. 18 LAT, le droit cantonal peut prévoir d'autres affectations que les zones à bâtir, agricoles et à protéger des art. 15 à 17 LAT (al. 1) et régler le cas des territoires non affectés ou de ceux dont l’affectation est différée (al. 2). Ces autres zones sont elles aussi soumises aux principes établis par la loi, notamment en ce qui concerne la séparation des terrains bâtis ou à bâtir et de ceux qui ne le sont pas. Ainsi, la création d'une zone à bâtir par le biais d'un plan d'affectation spécial pour un projet concret est en principe admissible si les buts et les principes de l'aménagement du territoire sont respectés. La mesure de planification ne doit pas éluder les règles des art. 24 ss LAT par la création de petites zones à bâtir inacceptables. De telles zones ne peuvent pas être admises si elles tendent à contourner les buts de l'aménagement du territoire que sont la concentration de l'habitation dans les zones à bâtir et l'interdiction des constructions en ordre dispersé (ATF 132 II 408 consid.”
“Ainsi, la création d'une zone à bâtir par le biais d'un plan d'affectation spécial pour un projet concret est en principe admissible si les buts et les principes de l'aménagement du territoire sont respectés. La mesure de planification ne doit pas éluder les règles des art. 24 ss LAT par la création de petites zones à bâtir inacceptables. De telles zones ne peuvent pas être admises si elles tendent à contourner les buts de l'aménagement du territoire que sont la concentration de l'habitation dans les zones à bâtir et l'interdiction des constructions en ordre dispersé (ATF 132 II 408 consid. 4.2; 124 II 391 consid. 2c et 3a; 119 Ia 300 consid. 3b). Dans la mesure où la nouvelle zone ne favorise pas la dispersion des constructions, mais prévoit uniquement l'agrandissement minime d'un secteur déjà construit ou l'agrandissement mesuré de bâtiments existants, elle est admissible pour autant qu'elle soit fondée sur une pesée des intérêts objectivement justifiée (ATF 124 II 391 consid. 3a; arrêts TF 1C_234/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.3; 1C_252/2012 du 12 mars 2013 consid. 7.1). Des zones nouvellement définies au sens de l'art. 18 LAT se révèlent notamment adéquates lorsque doit être pris en considération, en zone non constructible, un besoin spécifique d'affectation, ou, à l'inverse, en zone constructible, un besoin particulier de protection (Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz, art. 18 n. 4). Ainsi, les autres zones de l'art. 18 LAT destinées à répondre à des besoins spécifiques hors des zones à bâtir, telles que les zones de maintien de l'habitat rural ou d'extraction, ou celles qui englobent de grandes surfaces non construites, comme les aires de délassement ou les zones réservées à la pratique de sports ou de loisirs en plein air (ski, golf, etc.), sont en principe imposées par leur destination à l'emplacement prévu par le plan d'affectation; elles sont clairement à l'extérieur des zones à bâtir de l'art. 15 LAT et, sous réserve de leur affectation spécifique, obéissent au régime de la zone non constructible (arrêt TF 1C_483/2012 du 30 août 2013 consid. 3.2 et les réf. cit.). L’impact sur l’organisation du territoire exclut la procédure de l’autorisation exceptionnelle selon l’art.”
“L'art. 18 al. 1 LAT permet aux cantons de subdiviser, varier, combiner et compléter les zones d'affectation de base (zones à bâtir, zone agricole et zone à protéger). Les autres zones visées à l'art. 18 LAT ont donc pour particularité de permettre, la plupart du temps, de préciser, combiner et compléter les trois zones d'affectation de base. Peuvent notamment être prévues en application de cette disposition des "zones à bâtir particulière ou à constructibilité restreinte". Des autres zones au sens de l'art. 18 al. 1 LAT peuvent ainsi être créées à l'intérieur de la zone à bâtir, en particulier des zones destinées aux loisirs et à la détente ainsi que des espaces verts destinés à améliorer la qualité du milieu bâti (cf. arrêt TF 1C_398/2018 du 16 avril 2020 consid. 4.2). Selon le droit fédéral, les "zones à bâtir particulière ou à constructibilité restreinte" ne sont admises que si elles s'appuient sur une pesée complète des intérêts en présence relevant de l'aménagement du territoire et qu'elles ne contournent pas les buts de l'aménagement du territoire que sont l'utilisation mesurée du sol, la concentration des habitations dans les zones à bâtir et l'interdiction des constructions en ordre dispersé (cf.”
Für nichtlandwirtschaftliche bzw. kommerzielle Nutzungen (z. B. Sportanlagen, Golfanlagen, gewerbliche Pferdehaltung) ist grundsätzlich die Bauzone oder – sofern im Plan vorgesehen – eine Spezialzone nach Art. 18 RPG vorzusehen. Eine bloss behauptete landwirtschaftliche «Notwendigkeit» reicht dafür in der Regel nicht aus.
“In concreto, all'impianto che il ricorrente intende realizzare fa difetto il requisito della necessità per la coltivazione agricola o l'agricoltura richiesto dagli art. 16 cpv. 1 lett. a, 16a cpv. 1 LPT e 34 cpv. 1 OPT per essere conforme alla zona agricola su cui insiste. Non può quindi beneficiare di un'autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art. 22 LPT, come rettamente stabilito anche nella decisione impugnata. Ininfluente il fatto che l'impianto non comprometterebbe l'attuale funzione agricola, né verosimilmente quella futura, vista l'intenzione dichiarata dall'istante in licenza di realizzarlo e gestirlo secondo criteri non invasivi: la conformità di edifici e impianti alla zona agricola è data solo alle precise condizioni di cui alle testé menzionate norme. Conclusione che non muta nemmeno se si esamina la situazione sotto l'aspetto della multifunzionalità della zona agricola, destinata anche allo svago (art. 16 LPT): edifici o impianti che non sono destinati all'agricoltura possono essere costruiti solo grazie a un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 24 LPT o tramite una zona specifica di piano regolatore (art. 18 LPT; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 23 ad art. 16; Thomas Widmer Dreifuss, Planung und Realisierung von Sport-anlagen, Zurigo 2002, pag. 178). Condizione che si impone anche per i campi da golf (DTF 114 Ib 312 consid. 3b con rinvii, 1C_234/2007 del 27 maggio 2008 consid. 6.2).”
“Ainsi, les autres zones de l'art. 18 LAT destinées à répondre à des besoins spécifiques hors des zones à bâtir, telles que les zones de maintien de l'habitat rural ou d'extraction, ou celles qui englobent de grandes surfaces non construites, comme les aires de délassement ou les zones réservées à la pratique de certains sports ou de loisirs en plein air (ski, golf, etc.), sont en principe imposées par leur destination à l'emplacement prévu par le plan d'affectation; elles sont clairement à l'extérieur des zones à bâtir de l'art. 15 LAT et, sous réserve de leur affectation spécifique, obéissent au régime de la zone non constructible (arrêt TF 1C_483/2012 du 30 août 2013 consid. 3.2 et les réf. cit.). 4.3. En ce qui concerne les zones équestres – respectivement les zones de loisirs destinées aux activités équestres –, le Tribunal fédéral a déjà considéré à plusieurs reprises que celles-ci ne constituaient pas des zones à bâtir au sens de l'art. 15 LAT, mais des zones spéciales au sens de l'art. 18 LAT. La Haute Cour a cependant précisé que même si une telle zone était destinée uniquement aux bâtiments et installations en lien avec l'activité équestre, elle restait néanmoins une zone de constructibilité restreinte (cf. arrêts TF 1C_153/2007 du 6 décembre 2007 consid. 3.3; 1C_234/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.3; 1A.16/2006 du 26 juillet 2006 consid. 1.1). Dans ce contexte, il y a lieu de souligner que, sur le principe, les constructions et installations destinées aux activités commerciales en rapport avec le cheval ne sont pas conformes à l'affectation de la zone agricole et ont leur place en zone à bâtir (arrêt TF 1C_153/2007 du 6 décembre 2007 consid. 3.2; Guide de l'ARE, Comment l'aménagement du territoire appréhende les activités liées au cheval, version actualisée 2015, p. 20). Leur implantation en zone agricole n'est partant pas imposée par leur destination. Une autorisation spéciale au sens des art. 24 ss LAT pour construire en zone agricole n'est ainsi en principe pas admissible.”
“Der Allwetterauslauf darf die Mindestfläche gemäss TSchV überschreiten, wenn die Bodenbefestigung ohne grossen Aufwand wieder entfernt werden kann; die empfohlene Fläche gemäss TSchV darf aber in keinem Fall überschritten werden (Art. 34b Abs. 3 Bst. b RPV). Unter die Nutzung fallen die Arbeit unter dem Sattel, an der Hand und im Geschirr sowie die Bewegung durch die Führmaschine (Art. 2 Abs. 3 Bst. o Ziff. 1 TSchV). Zu den Bauten und Anlagen, die für diesen Zweck bewilligt werden können, gehören Plätze mit befestigtem Boden, aber auch Sattelkammern oder Umkleideräume. Als Plätze für die Nutzung von Pferden nennt Art. 34b Abs. 4 RPV beispielhaft Reitplätze, Longierzirkel oder Führanlagen.37 Die näheren Voraussetzungen für diese Plätze befinden sich in Art. 34b Abs. 4 Bst. a-h RPV. Bauten und Anlagen für den Pferdesport und die gewerbliche Pferdehaltung (beispielsweise Reitschulen, Reitsportzentren, Pferdehandel, Kutschenbetriebe) gehören dagegen in die Bauzone oder in eine Spezialzone nach Art. 18 RPG.38 Nach Art. 34b Abs. 5 RPV ist die Errichtung neuer Wohnbauten im Zusammenhang mit der Haltung und Nutzung von Pferden nicht zulässig. Schliesslich statuiert Art. 34b Abs. 6 RPV, dass für die Bauten und Anlagen für die Haltung und Nutzung von Pferden auch die Voraussetzungen von Art. 34 RPV erfüllt sein müssen. Will ein Landwirtschaftsbetrieb Pensionspferde halten, muss er schliesslich zusätzlich folgende Voraussetzungen erfüllen: hinreichende verkehrsmässige Erschliessung für die Fahrzeuge der Pferdebesitzer; genügend bestehende Abstellflächen für die Fahrzeuge der Pferdebesitzer, die Versiegelung neuer Flächen zu diesem Zweck ist nicht erlaubt; genügend Ausreitmöglichkeiten in der Umgebung.39”
Das kantonale Recht kann besondere Nutzungszonen vorsehen; in der Praxis werden solche Spezialzonen beispielsweise zur Ausweisung von Weiler‑ oder Erhaltungszonen oder zur Schaffung von Zonen mit stark eingeschränkter Bebaubarkeit (z. B. zone de verdure) verwendet.
“et si le terrain est équipé (let. b ; art. 22 al. 2 LAT). Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d’autres conditions (art. 22 al. 3 LAT). Le droit cantonal règle les exceptions prévues à l’intérieur de la zone à bâtir (art. 23 LAT). La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire (art. 1 al. 1 LAT). Les plans d’affectation règlent le mode d’utilisation du sol (art. 14 al. 1 LAT). Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir (définies aux art. 15 et 15a LAT), les zones agricoles (art. 16 ss LAT) et les zones à protéger (art. 17 LAT). Le droit cantonal peut prévoir d’autres zones d’affectation (art. 18 al. 1 LAT). Il peut régler le cas des territoires non affectés ou de ceux dont l’affectation est différée (art. 18 al. 2 LAT).”
“Dies war für den Berufungskläger sodann klar erkennbar, womit auch die Erkennbarkeit für den Erklärungsgegner ohne Weiteres gegeben ist. Strittig ist dagegen, ob im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses am 5. Juni 2019 die Überbaubarkeit tatsächlich fehlte. Die Frage der Bebaubarkeit des streitgegenständlichen Parzellenteils hängt entscheidend davon ab, ob er im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses Bauland war oder nicht. Nach Art. 22 Abs. 1 RPG dürfen Bauten und Anlagen nur mit behördlicher Bewilligung errichtet oder geändert werden. Voraussetzung einer Bewilligung ist, dass die Bauten und Anlagen dem Zweck der Nutzungszone entsprechen, und dass das Land erschlossen ist. Abweichend davon können Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen gemäss Art. 24 RPG bewilligt werden, wenn ihr Zweck einen Standort ausserhalb der Bauzonen erfordert und keine überwiegenden Interessen entgegenstehen. Nutzungspläne ordnen die zulässige Nutzung des Bodens. Sie unterscheiden vorab Bau-, Landwirtschafts- und Schutzzonen. Das kantonale Recht kann nach Art. 18 Abs. 1 RPG weitere Nutzungszonen vorsehen. Gemäss Art. 33 RPV können zur Erhaltung bestehender Kleinsiedlungen ausserhalb der Bauzonen besondere Zonen nach Art. 18 RPG, beispielsweise Weiler- oder Erhaltungszonen, bezeichnet werden, wenn der kantonale Richtplan dies in der Karte oder im Text vorsieht. Nach ständiger Rechtsprechung setzt eine Kleinsiedlung im Sinn von Art. 33 RPV eine als geschlossene Einheit in Erscheinung tretende Baugruppe von mindestens fünf bis zehn ursprünglich bewohnten Gebäuden voraus, die eine gewisse Stützpunktfunktion für das Umland erfüllen und von der Hauptsiedlung räumlich klar getrennt sind. Im Kanton Thurgau sind zahlreiche Kleinsiedlungen Weiler- oder Dorfzonen zugewiesen. Die kantonalen Behörden qualifizierten diese Zonen herkömmlich – und noch bis zum Inkrafttreten der KSV am 16. Mai 2020 – als allgemeine Bauzonen im Sinn von Art. 15 RPG. Keine der Thurgauer Kleinsiedlungen war einer Erhaltungszone nach Art. 18 RPG beziehungsweise Art. 33 RPV zugewiesen. Im kantonalen Richtplan aus dem Jahr 2009 wird ausgeführt, zur Erhaltung bestehender Kleinsiedlungen ausserhalb der Bauzonen könnten im Rahmen der Ortsplanung eng begrenzte Weiler- oder Erhaltungszonen ausgeschieden werden; Voraussetzung seien 5-10 bewohnte, mehrheitlich nicht landwirtschaftlich genutzte Gebäude, eine geschlossene Häusergruppe mit Siedlungsqualität und ein kulturgeschichtlich begründeter Siedlungsansatz, der sich von Dörfern und Städten klar absetze.”
“En l'espèce, s'il n'est pas contesté que l'aire de verdure dans laquelle se trouve la parcelle n° 33 est englobée dans la zone à bâtir, il convient cependant de souligner que cette aire constitue une zone d'affectation au sens de l'art. 18 al. 1 LAT, dont la constructibilité est très restreinte. Certes, de "petites constructions" d'utilité publique notamment (art. 107 al. 2, deuxième tiret, RPGA) y sont autorisées, de même que l'aménagement de places de parc et de places de jeux accessibles au public (art. 107 al. 2, premier tiret, RPGA). Cela étant, on ne saurait assimiler l'aménagement de quelques "places de parc" à la réalisation d'un parc de stationnement communal de vingt-quatre places occupant, avec les voies de circulation, près des trois quarts du bien-fonds qui présente une superficie de 1'489 m2. En outre, et sans nier le besoin en places de parc sur le domaine public, l'autorité intimée n'a pas sérieusement étudié la possibilité de réaliser un parking communal – cas échéant plusieurs parcs de stationnement de dimensions plus modestes – sur d'autres emplacements de son territoire, qui ne seraient pas situés en zone de verdure, qui est caractérisée par l'interdiction de bâtir et dont la vocation demeure le maintien d'espaces verts dans le but notamment de protéger les sites.”
“En vertu de l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) ; les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2). b. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3). 5) a. Selon la LAT, le territoire est divisé en zones à bâtir, en zones agricoles et en zones à protéger (art. 14 al. 2 LAT). D'autres zones, dites spéciales, peuvent être prévues par les cantons (art. 18 al. 1 LAT). L'art. 33 OAT indique que pour assurer le maintien de petites entités urbanisées sises hors de la zone à bâtir, des zones spéciales au sens de l’art. 18 LAT, telles que les zones de hameaux ou les zones de maintien de l’habitat rural, peuvent être délimitées si la carte ou le texte du plan directeur cantonal le prévoit. b. En application de ces dispositions, l'art. 22 al. 1 LaLAT énonce que lorsque les circonstances le justifient, notamment lorsqu’une partie importante d'un hameau sis en zone agricole n’est manifestement plus affectée à l’agriculture, le Grand Conseil peut la déclasser en zone de hameau. Ce déclassement se fonde sur une étude d’aménagement élaborée par la commune ou par le département, en collaboration, et après consultation des commissions concernées. Cette étude définit notamment les mesures propres à sauvegarder le caractère architectural et l’échelle du hameau, ainsi que le site environnant (let. a), les conditions relatives aux constructions, transformations et installations à propos notamment de leur destination, de leur implantation, de leur gabarit et de leur volume (let.”
“Cette garantie constitutionnelle comprend la faculté de disposer de son terrain dans les limites des lois et des plans d'affectation du sol. Pour être admissible, sa restriction doit répondre aux exigences de l'art. 36 Cst., soit reposer sur une base légale (al. 1 ; ATF 135 I 233 consid. 2.1 p. 241), répondre à un intérêt public (al. 2 ; ATF 140 I 201 consid. 6.7 p. 213 ; 137 I 167 consid. 3.6 p. 175) et respecter le principe de la proportionnalité (al. 3 ; ATF 140 I 168 consid. 4.2.1 p. 173 ; 135 I 233 consid. 3.1 p. 246). b. Selon l'art. 1 al. 1 LAT, la Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire. Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol (art. 14 al. 1 LAT). Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir (définies aux art. 15 et 15a LAT), les zones agricoles (art. 16 ss LAT) et les zones à protéger (art. 17 LAT). Le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation (art. 18 al. 1 LAT). Il peut régler le cas des territoires non affectés ou de ceux dont l'affectation est différée (art. 18 al. 2 LAT). À teneur de l'art. 12 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30), pour déterminer l'affectation du sol sur l'ensemble du territoire cantonal, celui-ci est réparti en zones, dont les périmètres sont fixés par des plans annexés à la présente loi (al. 1). Les zones instituées à l'alinéa 1 sont de 3 types : a) les zones ordinaires b) les zones de développement et c) les zones protégées (al. 2). Parmi les zones ordinaires figurent notamment les zones à bâtir (art. 19 al. 1 à 7 LaLAT), la zone agricole (art. 20 et 21 LaLAT), la zone de bois et forêts (art. 23 LaLAT) et les zones de verdure et de délassement (art. 24 et 25 LaLAT). La 5ème zone est une zone résidentielle destinée aux villas (art. 19 al. 3 LaLAT), étant précisé que la question d'une dérogation à l'art. 19 al. 3 LaLAT ne fait pas l'objet du présent litige.”
Bei der Ausgestaltung kantonaler Regelungen (vgl. Art. 18 RPG) kann in historischen Siedlungszonen gestalterische Offenheit vorgesehen werden: Der Verweis auf vorhandene Bautypologien ist nicht zwingend, und neuartige/innovative Architektur kann sowohl bei restaurierten Gebäudeteilen als auch bei neuen Einfügungen zugelassen werden.
“Rispetto al piano approvato nel 1994, il piano regolatore oggetto di impugnativa, nella versione adottata dal Consiglio comunale, riduce il numero dei nuclei tradizionali da 20 a 17, assegnandoli alla zona degli insediamenti storici (IS), retta dall'art. 42 NAPR. Fuori discussione la sua natura (limitatamente) edificabile ai sensi dell'art. 15 LPT, travalicando i limiti di una zona di conservazione (o di protezione) degli insediamenti ai sensi dell'art. 18 LPT (di base inedificabile: cfr. DTF 145 II 83 consid. 4, 118 Ia 446 consid. 2c; Muggli in: op. cit., ad art. 18 n. 24-26). Il rapporto 2002 spiega infatti a pag. 19 che il criterio orientatore del PR di Malvaglia a partire dal quadro culturale illustrato (…) è quello di un rispetto del passato non nostalgico ma consapevole e propositivo. In sintonia con questo obiettivo, l'art. 7 NAPR, concernente l'aspetto estetico e i principi di disegno dello spazio, prevede al cpv. 3 che il riferimento alle tipologie edilizie delle preesistenze non è di carattere imperativo ed è ammessa anche un'architettura innovativa (per concezione e materiali) sia per parti di edifici restaurati sia per nuovi inserti come tasselli tra edifici preesistenti sia più in generale per nuove costruzioni di edifici e impianti. Per quanto attiene all'approccio di intervento nelle Ville e nei nuclei secondari il rapporto 2002 spiega a pag. 20 che è quello di offrire opportunità di intervento ai privati in consonanza all'obiettivo di mantenimento della struttura esistente.”
Kantonale Behörden können eine im kommunalen Auflage‑/Mitwirkungsverfahren anders bezeichnete Fläche als Spezialzone im Sinne von Art. 18 RPG qualifizieren und entsprechend prüfen und genehmigen. Dies ist nach der zitierten Praxis zulässig, sofern die betroffenen Parteien ihre Einwendungen geltend machen konnten und die kantonale Behörde die Zulässigkeitsvoraussetzungen der Zone materiell prüfte.
“Il sied ici encore de répondre au grief des recourants qui invoquent un vice de procédure résultant du fait que la zone a été qualifiée de zone au sens de l'art. 15 LAT dans le dossier de mise à l'enquête de la commune. En application de la maxime d'office (cf. art. 10 et 45 CPJA), il incombait à la DAEC de qualifier la zone litigieuse. Il ressort clairement de la décision d'approbation que l'autorité intimée a examiné la zone litigieuse comme une zone spéciale au sens de l'art. 18 LAT. Si elle juge que la mesure est conforme aux conditions permettant la création d'une zone spéciale selon l'art. 18 LAT, elle a la compétence d'approuver la mesure à ce titre même si la commune, dans les procédures de mises à l'enquête qui se sont succédées, avait qualifié le centre équestre comme une zone selon l'art. 15 LAT. Les recourants ont parfaitement été en mesure de faire valoir leurs arguments et ne sauraient conclure au renvoi du dossier à l'autorité en raison d'un vice de procédure, respectivement d'une prétendue incohérence entre la commune qui considérait être en présence d'une zone selon l'art. 15 LAT et la DAEC qui l'a rattachée à l'art. 18 LAT. De toute évidence, on ne saurait en déduire que, sur cette parcelle, les règles "ordinaires" régissant la constructibilité en zone à bâtir pourront trouver application; preuve en est d'ailleurs l'art. 31 RCU qui prescrit ce qui peut être implanté sur cette parcelle et définit ainsi la zone comme une zone à constructibilité restreinte. 3.4. Finalement, on peut relever dans ce contexte que le fait que la DAEC a examiné le PAL à la lumière de l'ancien PDCant n'empêche pas le Tribunal d'examiner le litige en application des nouvelles règles entrées en vigueur le 2 octobre 2018. Ce faisant, la Cour ne se substitue pas au planificateur – comme le soutiennent les recourants – mais examine si, au regard des nouvelles dispositions, la mesure de planification choisie par la commune planificatrice et approuvée par la DAEC peut être confirmée. 4. 4.1. Sur le principe, les communes jouissent d'autonomie lorsqu'elles définissent, par des plans, l'affectation de leur territoire (cf. arrêt TF 1C_291/2014 du 1er décembre 2014 consid.”
Art. 18 Abs. 1 LAT erlaubt den Kantonen, neben den im Bundesrecht normierten Zonentypen (z. B. Zone à bâtir, Zone agricole, Zone à protéger; vgl. Art. 15–17 LAT) weitere Nutzungszonen vorzusehen. Die kantonale Konkretisierung zeigt sich etwa in Genf (LaLAT Art. 12: zones ordinaires, zones de développement, zones protégées).
“1 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente. L’autorisation est délivrée si la construction ou l’installation est conforme à l’affectation de la zone (let. a) et si le terrain est équipé (let. b ; art. 22 al. 2 LAT). Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d’autres conditions (art. 22 al. 3 LAT). Le droit cantonal règle les exceptions prévues à l’intérieur de la zone à bâtir (art. 23 LAT). b. La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire (art. 1 al. 1 LAT). Les plans d’affectation règlent le mode d’utilisation du sol (art. 14 al. 1 LAT). Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir (définies aux art. 15 et 15a LAT), les zones agricoles (art. 16 ss LAT) et les zones à protéger (art. 17 LAT). Le droit cantonal peut prévoir d’autres zones d’affectation (art. 18 al. 1 LAT). Il peut régler le cas des territoires non affectés ou de ceux dont l’affectation est différée (art. 18 al. 2 LAT). À teneur de l’art. 12 de la loi d'application de la LAT du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30), pour déterminer l’affectation du sol sur l’ensemble du territoire cantonal, celui-ci est réparti en zones, dont les périmètres sont fixés par des plans annexés à la LaLAT (al. 1). Les zones instituées à l’alinéa 1 sont de trois types : les zones ordinaires (let. a), les zones de développement (let. b) et les zones protégées (let. c ; al. 2). Les zones protégées constituent des périmètres délimités à l'intérieur d'une zone à bâtir ordinaire ou de développement et qui ont pour but la protection de l'aménagement et du caractère architectural des quartiers et localités considérés (al. 5). Les villages protégés, selon les art. 105 à 107 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) sont désignées par la LaLAT comme zone à protéger au sens de l'art.”
“2 LAT) et à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la liberté d’appréciation nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches (art. 4 al. 3 LAT). b. Aux termes de l'art. 14 LAT, les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol (al. 1). Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir (art. 15 LAT), les zones agricoles (art. 16 ss LAT) et les zones à protéger (al. 2 ; art. 17 LAT). Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun (art. 21 al. 1 LAT), particuliers et autorités (Piermarco ZEN-RUFFINEN/Christine GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, n. 404 p. 182 ; Thierry TANQUEREL, in Heinz AEMISEGGER/Pierre MOOR/Alexander RUCH/Pierre TSCHANNEN [éd.], Commentaire de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, 2010, n. 15 ad art. 21 LAT). Les plans d'affectation concrétisent et précisent les plans directeurs dont ils doivent être distingués (ATF143 II 276 consid. 4.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_414/2013 du 30 avril 2014 consid. 4.1). Conformément à l'art. 18 al. 1 LAT, le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation, telles que, à Genève, les zones de développement au sens de l'art. 12 al. 4 LaLAT (arrêt du Tribunal fédéral 1C_558/2009 du 25 mai 2010 consid. 3.1). c. À l’intérieur des périmètres de développement, le Conseil d’État peut, en vue de la délivrance d’une autorisation de construire, autoriser le département à faire application des normes résultant de la zone de développement, en lieu et place de celles de la zone à laquelle elle se substitue (art. 12 al. 4 LaLAT). Les dispositions de la LGZD fixent notamment les conditions auxquelles le Conseil d’État peut autoriser l’application des normes d’une zone de développement (art. 1 LGZD). d. L'art. 2 al. 1 let. a LGZD prévoit que la délivrance d’autorisations de construire selon les normes d’une zone de développement est subordonnée, sous réserve des demandes portant sur des objets de peu d’importance ou provisoires, à l’approbation préalable par le Conseil d’État : d’un PLQ au sens de l’art.”
“132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA). La ville a qualité pour recourir, ce que les parties ne contestent pas. Son recours est recevable. Le bien-fondé du rejet de la qualité pour recourir de GHA & Consorts ainsi que l’analyse de celle des propriétaires de l’allée Pic-Pic, remise en cause devant la chambre de céans, souffrira de rester indécise en l’état compte tenu de ce qui suit. L’hoirie de feue Mme SCHWEIZER n’ayant pas souhaité être partie à la présente procédure, elle sera mise hors de cause. 2. Selon l'art. 75 al. 1 Cst., l'aménagement du territoire incombe aux cantons, la Confédération fixant les principes applicables à cette matière. Le droit fédéral comprend notamment des règles générales sur les plans d'affectation (art. 14 ss de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 - LAT - RS 700), qui délimitent en premier lieu les zones à bâtir (art. 15 LAT), les zones agricoles (art. 16 ss LAT) et les zones à protéger (art. 17 LAT). Conformément à l'art. 18 al. 1 LAT, le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation, telles que, à Genève, les zones de développement au sens de l'art. 12 al. 4 de la loi d'application de la LAT (LaLAT - L 1 30 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_558/2009 du 25 mai 2010 consid. 3.1). En vue de favoriser l’urbanisation, la restructuration de certains territoires, l’extension des villages ou de zones existantes, la création de zones d’activités publiques ou privées, le Grand Conseil peut délimiter des périmètres de développement, dits zones de développement, dont il fixe le régime d’affectation. À l’intérieur de ces périmètres, le Conseil d’État peut, en vue de la délivrance d’une autorisation de construire, autoriser le département à faire application des normes résultant de la ZD, en lieu et place de celles de la zone à laquelle elle se substitue (art. 12 al. 4 LaLAT). 3. Les dispositions de la LGZD fixent les conditions applicables à l’aménagement et l’occupation rationnelle des ZD affectées à l’habitat, au commerce et aux autres activités du secteur tertiaire, ainsi que les conditions auxquelles le Conseil d’État peut autoriser l’application des normes d’une telle zone (art.”
Hameau‑Zonen sind als spezielle Zonen nach Art. 18 primär dem Schutz und der Erhaltung bestehender Hameaux gewidmet. Die Praxis und kantonalen Vorgaben sehen vor, Veränderungen und Nutzungs‑ oder Nutzungsänderungen vorrangig innerhalb der bestehenden bebauten Volumen zu ermöglichen; neuere Planungen sollen den Charakter und das Gabarit der Hameaux sichern. Wo die Hameau‑Zone ausserhalb der Zone à bâtir liegt, schliessen die einschlägigen Vorgaben in der Regel Neubauten innerhalb der Perimeter aus oder beschränken sie stark; die Erteilung von Baugenehmigungen ist an planungsrechtliche Voraussetzungen (z. B. Plan de site) und an die kantonalen Vorgaben zu binden.
“La lecture du projet de PACom révèle que parmi les parcelles citées, une portion de la parcelle 1 passe de la zone de village à la zone agricole. Dans le même registre, les parcelles 70 et 55 voient leur surface constructible restreinte aux abords immédiats de leurs bâtiments. Les secteurs en zone agricole des parcelles 17, 21, 59 et 506 sont maintenus. Pour le surplus, il n'y a pas lieu de reprocher aux autorités intimées d'avoir exclu du PACom les hameaux de La Perrile-Clos de Plan, Seppey et Bressonnaz-Dessus régis par un plan partiel d'affectation. Les zones hameaux constitue des zones spéciales au sens de la législation fédérale (art. 18 LAT, 33 OAT) et cantonale (art. 32 LATC). Selon la mesure C22 du PDCn4quater, le canton et les communes valorisent de telles petites entités urbanisées sise hors de la zone à bâtir; dans les régions peu denses, il s'agit donc de maintenir les structures existantes pour l'habitat, le petit commerce, l'artisanat et le commerce local, en optimisant l'utilisation des volumes bâtis vacants. Or, c'est précisément ce que permet le plan partiel d'affectation, en autorisant des transformations dans les volumes bâtis existants des hameaux en cause, voire des démolitions et reconstructions dans des gabarits définis, à l'exclusion de constructions entièrement nouvelles à des fins d'habitation. Enfin, contrairement aux parcelles des recourants, les biens-fonds des hameaux sont bâtis. Le déclassement des parcelles litigieuses des recourants ne consacre donc pas une inégalité de traitement.”
“b), les limites de cette zone selon un périmètre tracé au plus près des constructions existantes, soit à 6 m des façades, sauf situation particulière résultant d'éléments naturels ou construits (let. c). c. Les zones spéciales sont aussi soumises aux principes établis par la loi, notamment en ce qui concerne la séparation des terrains bâtis ou à bâtir et de ceux qui ne le sont pas (Message du 27 février 1978 concernant la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, FF 1978 I 1029 ch. 22 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_483/2012 du 30 août 2013 consid. 3.1 et 3.2.2). S’agissant des zones de hameaux, elles sont sises hors de la zone à bâtir puisque l’art. 33 OAT indique que pour assurer le maintien de petites entités urbanisées sises hors de la zone à bâtir, des zones spéciales au sens de l’art. 18 LAT, telles que les zones de hameaux ou les zones de maintien de l’habitat rural, peuvent être délimitées si la carte ou le texte du plan directeur cantonal le prévoit (arrêt du Tribunal fédéral 1C_483/2012 précité consid. 3.3 ; ATA/1296/2022 du 20 décembre 2022 consid. 6). L'art. 22 al. 2 LaLAT rappelle que les zones de hameaux sont des zones spéciales au sens de l'art. 18 LAT, vouées à la protection des hameaux. La délivrance d'une autorisation de construire est subordonnée à l'adoption d'un plan de site, dont la procédure se déroule en principe simultanément à celle relative à la création de la zone de hameau. Selon l’al. 3, sauf dispositions particulières fixées par le plan de site, les normes de la 4ème zone rurale sont applicables (art. 22 al. 3 LaLAT). d. Selon la fiche C05 du PDCn 2030, le principal objectif d’un classement en zone de hameau vise la protection des hameaux et non pas leur développement. L’art. 33 OAT permet à cette fin des changements d’affectation et des transformations allant au-delà des possibilités prévues par les art. 24 ss LAT. Dans le rapport d’examen du 18 janvier 2021 de la Confédération concernant l’approbation de la 1ère mise à jour du PDCn 2030, le canton est invité à veiller à ne délivrer, dans les périmètres des cinq zones de hameaux existantes à cette date, que des autorisations conformes au droit fédéral, ce qui exclut toute nouvelle construction.”
“1 LaLAT énonce que lorsque les circonstances le justifient, notamment lorsqu’une partie importante d'un hameau sis en zone agricole n’est manifestement plus affectée à l’agriculture, le Grand Conseil peut la déclasser en zone de hameau. Ce déclassement se fonde sur une étude d’aménagement élaborée par la commune ou par le département, en collaboration, et après consultation des commissions concernées. Cette étude définit notamment les mesures propres à sauvegarder le caractère architectural et l’échelle du hameau, ainsi que le site environnant (let. a), les conditions relatives aux constructions, transformations et installations à propos notamment de leur destination, de leur implantation, de leur gabarit et de leur volume (let. b), les limites de cette zone selon un périmètre tracé au plus près des constructions existantes, soit à 6 m des façades, sauf situation particulière résultant d'éléments naturels ou construits (let. c). L'art. 22 al. 2 LaLAT rappelle que les zones de hameaux sont des zones spéciales au sens de l'art. 18 LAT, vouées à la protection des hameaux. La délivrance d'une autorisation de construire est subordonnée à l'adoption d'un plan de site, dont la procédure se déroule en principe simultanément à celle relative à la création de la zone de hameau. Selon l’al. 3, sauf dispositions particulières fixées par le plan de site, les normes de la 4ème zone rurale sont applicables (art. 22 al. 3 LaLAT). c. Selon la fiche C05 du PDCn 2030, le principal objectif d’un classement en zone de hameau vise la protection des hameaux et non pas leur développement. L’art. 33 OAT permet à cette fin des changements d’affectation et des transformations allant au-delà des possibilités prévues par les art. 24 ss LAT. Selon le PDCn 2030, cinq hameaux sont classés en zone de hameau, dont C______, et quinze en zone agricole. Il ressort du rapport d’examen relatif à la 1ère mise à jour du PDCn 2030 ainsi que de l’approbation du 18 janvier 2021 que « le canton est invité à veiller à ne délivrer dans les périmètres des cinq zones de hameaux existantes, à savoir D______, E______, C______, F______ et la G______, que des autorisations conformes au droit fédéral, ce qui exclut toute nouvelle construction.”
“33 OAT permet à cette fin des changements d’affectation et des transformations allant au-delà des possibilités prévues par les art. 24 ss LAT. Selon le PDCn 2030, cinq hameaux sont classés en zone de hameau, dont C______, et quinze en zone agricole. Il ressort du rapport d’examen relatif à la 1ère mise à jour du PDCn 2030 ainsi que de l’approbation du 18 janvier 2021 que « le canton est invité à veiller à ne délivrer dans les périmètres des cinq zones de hameaux existantes, à savoir D______, E______, C______, F______ et la G______, que des autorisations conformes au droit fédéral, ce qui exclut toute nouvelle construction. Il notifiera en outre à l’ARE les éventuelles autorisations relatives à de nouvelles constructions délivrées dans ces périmètres. Le canton est invité à réexaminer les dispositions qui régissent les cinq zones de hameaux existantes, et en particulier celles qui autorisent les nouvelles constructions, dans un délai de quatre ans à compter de l’approbation de la 1ère mise à jour du plan directeur cantonal par la Confédération ». d. Le caractère constructible des zones de l’art. 18 LAT, dont les zones de hameaux font partie, peuvent varier de cas en cas et il est nécessaire de distinguer les situations dans lesquelles une telle zone fait partie de la zone à bâtir de celles dans lesquelles elle se trouve hors de cette zone (arrêt du Tribunal fédéral 1C_483/2012 du 30 août 2013 consid. 3.1). 6) a. Selon l'art. 1 al. 1 let. a de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05), nul ne peut, sur tout le territoire du canton, sans y avoir été autorisé, élever en tout ou partie une construction ou une installation. De même n'est-il pas possible de modifier, même partiellement, le volume, l'architecture, la couleur, l'implantation, la distribution ou la destination d'une construction ou d'une installation sans autorisation (art. 1 al. 1 let. b LCI). b. Dans le système de la LCI, les avis ou préavis des communes, des départements et organismes intéressés ne lient pas les autorités (art. 3 al. 3 LCI). Ils n'ont qu'un caractère consultatif, sauf dispositions contraires et expresses de la loi.”
Das kantonale Recht kann gemäss Art. 18 Abs. 1 RPG (LAT) weitere Nutzungszonen vorsehen. Solche kantonalen Spezialzonen eignen sich, um in nichtbauzonen spezifische Nutzungen oder Schutzinteressen zu regeln (z.B. Schutz von Gewässern oder Uferbereichen); die Praxis nennt etwa Zonen für Gewässer, Abbau, Erschliessung oder spezielle Schutzstreifen.
“Quoi qu'il en soit, à supposer que l'on doive néanmoins comprendre le recours de l'ACRG comme invoquant également une insuffisance des mesures prises en matière de protection des eaux, et plus particulièrement de la source des Puits des Grèves d'Onnens, celui-ci devrait être rejeté pour les motifs exposés au considérant 16 ci-dessous. 4. Pouvoir d'examen du Tribunal cantonal a) Le PAC prévoit une zone d'extraction et de dépôt de matériaux 18 LAT, une zone de desserte 18 LAT ainsi qu'une zone des eaux 17 LAT. Selon l'art. 18 al. 1 LAT, le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation que les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger des art. 15 à 17 LAT. Ces autres zones se révèlent notamment adéquates lorsque doit être pris en considération, en zone non constructible, un besoin spécifique d'affectation, ou, à l'inverse, en zone constructible, un besoin particulier de protection (arrêts TF 1C_404/2014 du 24 mars 2015 consid. 4.1.1; 1C_483/2012, 1C_485/2012 du 30 août 2013 consid. 3.2.2; cf. aussi arrêt TF 2C_255/2022 du 7 février 2023 consid. 4.4). Sur le plan cantonal, l'art. 18 al. 1 LAT est mis en œuvre en particulier par l'art. 32 al. 2 LATC (applicable par analogie selon l'art. 11 al. 2 LATC), aux termes duquel les plans peuvent prévoir des zones spéciales destinées à des activités spécifiques prévues dans le cadre du PDCn. b) L'art. 33 LAT ordonne aux cantons de prévoir au moins une voie de recours contre les plans d'affectation (al. 2) auprès d'une autorité au moins qui ait un libre pouvoir d'examen (al. 3 let. b), ce qui a ainsi été prévu, s'agissant des plans d'affectation cantonaux, à l'art. 15 al. 2 LATC, selon lequel les décisions du département sont susceptibles d'un recours auprès du Tribunal cantonal avec libre pouvoir d'examen. Ce libre pouvoir d'examen ne se réduit pas à un contrôle de la constatation des faits et de l'application du droit; il comporte aussi un contrôle de l'opportunité. L'autorité doit vérifier que la planification contestée devant elle soit juste et adéquate. Son rôle spécifique d'autorité de recours ne se confond toutefois pas avec celui de l'organe compétent pour adopter le plan; elle doit préserver la liberté d'appréciation dont celui-ci a besoin dans l'accomplissement de sa tâche (art.”
“Le PAC prévoit une zone d'extraction et de dépôt de matériaux 18 LAT, une zone de desserte 18 LAT ainsi qu'une zone des eaux 17 LAT. Selon l'art. 18 al. 1 LAT, le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation que les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger des art. 15 à 17 LAT. Ces autres zones se révèlent notamment adéquates lorsque doit être pris en considération, en zone non constructible, un besoin spécifique d'affectation, ou, à l'inverse, en zone constructible, un besoin particulier de protection (arrêts TF 1C_404/2014 du 24 mars 2015 consid. 4.1.1; 1C_483/2012, 1C_485/2012 du 30 août 2013 consid. 3.2.2; cf. aussi arrêt TF 2C_255/2022 du 7 février 2023 consid. 4.4). Sur le plan cantonal, l'art. 18 al. 1 LAT est mis en œuvre en particulier par l'art. 32 al. 2 LATC (applicable par analogie selon l'art. 11 al. 2 LATC), aux termes duquel les plans peuvent prévoir des zones spéciales destinées à des activités spécifiques prévues dans le cadre du PDCn.”
“Quoi qu'il en soit, à supposer que l'on doive néanmoins comprendre le recours de l'ACRG comme invoquant également une insuffisance des mesures prises en matière de protection des eaux, et plus particulièrement de la source des Puits des Grèves d'Onnens, celui-ci devrait être rejeté pour les motifs exposés au considérant 16 ci-dessous. 4. Pouvoir d'examen du Tribunal cantonal a) Le PAC prévoit une zone d'extraction et de dépôt de matériaux 18 LAT, une zone de desserte 18 LAT ainsi qu'une zone des eaux 17 LAT. Selon l'art. 18 al. 1 LAT, le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation que les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger des art. 15 à 17 LAT. Ces autres zones se révèlent notamment adéquates lorsque doit être pris en considération, en zone non constructible, un besoin spécifique d'affectation, ou, à l'inverse, en zone constructible, un besoin particulier de protection (arrêts TF 1C_404/2014 du 24 mars 2015 consid. 4.1.1; 1C_483/2012, 1C_485/2012 du 30 août 2013 consid. 3.2.2; cf. aussi arrêt TF 2C_255/2022 du 7 février 2023 consid. 4.4). Sur le plan cantonal, l'art. 18 al. 1 LAT est mis en œuvre en particulier par l'art. 32 al. 2 LATC (applicable par analogie selon l'art. 11 al. 2 LATC), aux termes duquel les plans peuvent prévoir des zones spéciales destinées à des activités spécifiques prévues dans le cadre du PDCn. b) L'art. 33 LAT ordonne aux cantons de prévoir au moins une voie de recours contre les plans d'affectation (al. 2) auprès d'une autorité au moins qui ait un libre pouvoir d'examen (al. 3 let. b), ce qui a ainsi été prévu, s'agissant des plans d'affectation cantonaux, à l'art. 15 al. 2 LATC, selon lequel les décisions du département sont susceptibles d'un recours auprès du Tribunal cantonal avec libre pouvoir d'examen. Ce libre pouvoir d'examen ne se réduit pas à un contrôle de la constatation des faits et de l'application du droit; il comporte aussi un contrôle de l'opportunité. L'autorité doit vérifier que la planification contestée devant elle soit juste et adéquate. Son rôle spécifique d'autorité de recours ne se confond toutefois pas avec celui de l'organe compétent pour adopter le plan; elle doit préserver la liberté d'appréciation dont celui-ci a besoin dans l'accomplissement de sa tâche (art.”
“Le PEC n° 41a institue en "zone de non bâtir" une bande de terrain s'étendant le long du lac sur plusieurs centaines de mètres. C'est dans cette zone que se trouve la terrasse dallée en cause. Cette dernière n'est pas une construction proprement dite (bâtiment), mais plutôt une installation faisant partie des aménagements extérieurs. Il n'est pas évident de savoir si les auteurs du PEC de 1949, qui ne décrit pas en détail la destination de la "zone de non bâtir" instaurée, visaient également ce genre d'installation. Cela étant, le PEC n° 41a étant toujours en vigueur, il faut examiner sa portée en fonction des normes actuelles du droit de l'aménagement du territoire définissant l'affectation des zones. A cet égard, la LAT prévoit que les plans d'affectation délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger (art. 14 al. 2 LAT), le droit cantonal pouvant instituer d'autres zones d'affectation (art. 18 al. 1 LAT). En l'occurrence, il est manifeste que le périmètre du PEC n° 41a, à tout le moins le secteur dont fait partie la parcelle du recourant, n'a pas les caractéristiques d'une zone agricole au sens de l'art. 16 LAT; cette bande de terrain assez étroite, directement riveraine du lac, ne se prête pas à l'exploitation agricole ni à l'horticulture productrice (cf. art. 16 al. 1 let. a LAT) et ce n'est pas un espace devant, dans l'intérêt général, être voué à l'agriculture (cf. art. 16 al. 1 let. b LAT). En réalité, seul le régime de la zone à protéger au sens de l'art. 17 LAT entre en considération. L'art. 17 al. 1 let. a LAT pose le principe selon lequel "les zones à protéger comprennent les cours d'eau, les lacs et leurs rives", et le périmètre du PEC n° 41a comprend précisément une rive de lac. En droit cantonal, la définition des zones à protéger correspond à celle du droit fédéral (cf. art. 31 LATC : "les zones à protéger sont définies conformément à l'article 17 LAT"). La LAT ne définit pas les concepts qu'elle emploie.”
“Le PEC n° 41a institue en "zone de non bâtir" une bande de terrain s'étendant le long du lac sur plusieurs centaines de mètres. C'est dans cette zone que se trouve la terrasse dallée en cause. Cette dernière n'est pas une construction proprement dite (bâtiment), mais plutôt une installation faisant partie des aménagements extérieurs. Il n'est pas évident de savoir si les auteurs du PEC de 1949, qui ne décrit pas en détail la destination de la "zone de non bâtir" instaurée, visaient également ce genre d'installation. Cela étant, le PEC n° 41a étant toujours en vigueur, il faut examiner sa portée en fonction des normes actuelles du droit de l'aménagement du territoire définissant l'affectation des zones. A cet égard, la LAT prévoit que les plans d'affectation délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger (art. 14 al. 2 LAT), le droit cantonal pouvant instituer d'autres zones d'affectation (art. 18 al. 1 LAT). En l'occurrence, il est manifeste que le périmètre du PEC n° 41a, à tout le moins le secteur dont fait partie la parcelle du recourant, n'a pas les caractéristiques d'une zone agricole au sens de l'art. 16 LAT; cette bande de terrain assez étroite, directement riveraine du lac, ne se prête pas à l'exploitation agricole ni à l'horticulture productrice (cf. art. 16 al. 1 let. a LAT) et ce n'est pas un espace devant, dans l'intérêt général, être voué à l'agriculture (cf. art. 16 al. 1 let. b LAT). En réalité, seul le régime de la zone à protéger au sens de l'art. 17 LAT entre en considération. L'art. 17 al. 1 let. a LAT pose le principe selon lequel "les zones à protéger comprennent les cours d'eau, les lacs et leurs rives", et le périmètre du PEC n° 41a comprend précisément une rive de lac. En droit cantonal, la définition des zones à protéger correspond à celle du droit fédéral (cf. art. 31 LATC : "les zones à protéger sont définies conformément à l'article 17 LAT"). La LAT ne définit pas les concepts qu'elle emploie.”
Kantonales Recht kann weitere Nutzungszonen vorsehen; in der Praxis (vgl. Genf) können Kantone sogenannte Zones de développement (Périmètres de développement) schaffen. Der Grand Conseil (gesetzgebender Rat) kann solche Périmètres abgrenzen und ihr Regime festlegen; innerhalb dieser Périmètres kann der Conseil d’État (Exekutive) für das Baubewilligungsverfahren die Anwendung der Normen der Zone autorisieren anstelle derjenigen der ersetzten Zone.
“Les recourants prétendent qu'aucune zone de développement n'aurait été formellement adoptée au sujet des parcelles concernées par le projet litigieux. Ils contestent également la validité de l'arrêté du département du ______ 2023 autorisant l'application des normes de la 4ème zone B protégée, aux bâtiments à construire selon la DD 21_____ et renonçant à l'exigence d'élaboration d'un plan localisé de quartier (ci-après: PLQ). Ils font également valoir que le projet ne serait pas conforme au règlement communal des constructions. 28. Selon l'art. 75 al. 1 Cst., l'aménagement du territoire incombe aux cantons, la Confédération fixant les principes applicables à cette matière. Le droit fédéral comprend notamment des règles générales sur les plans d'affectation (art. 14 ss de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 - LAT - RS 700), qui délimitent en premier lieu les zones à bâtir (art. 15 LAT), les zones agricoles (art. 16 ss LAT) et les zones à protéger (art. 17 LAT). Conformément à l'art. 18 al. 1 LAT, le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation, telles que, à Genève, les zone de développement au sens de l'art. 12 al. 4 de la loi d'application de la LAT (LaLAT - L 1 30 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_558/2009 du 25 mai 2010 consid. 3.1). 29. Les zones de développement ont pour objet de favoriser l’urbanisation, la restructuration de certains territoires, l’extension des villages ou de zones existantes et la création de zones d’activités publiques ou privées. A l’intérieur de ces périmètres, le Conseil d’Etat peut, en vue de la délivrance d’une autorisation de construire, autoriser le département à faire application des normes résultant de la zone de développement, en lieu et place de celles de la zone à laquelle elle se substitue (art. 12 al. 4 LaLAT). Ces zones spéciales trouvent leur origine dans un projet de loi de 1956 créant un périmètre d’expansion de l’agglomération urbaine élaboré par le Conseil d’Etat. Dans son rapport relatif à ce périmètre, l’exécutif cantonal indiquait la nécessité de disposer d’espaces permettant la construction (arrêt de la chambre constitutionnelle de la cour de justice ACST/5/2023 du 16 février 2023 ; François BELLANGER, Déclassement et autres mesures de planification dans le canton de Genève in Bénédict FOEX (éd.”
“132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA). La ville a qualité pour recourir, ce que les parties ne contestent pas. Son recours est recevable. Le bien-fondé du rejet de la qualité pour recourir de GHA & Consorts ainsi que l’analyse de celle des propriétaires de l’allée Pic-Pic, remise en cause devant la chambre de céans, souffrira de rester indécise en l’état compte tenu de ce qui suit. L’hoirie de feue Mme SCHWEIZER n’ayant pas souhaité être partie à la présente procédure, elle sera mise hors de cause. 2. Selon l'art. 75 al. 1 Cst., l'aménagement du territoire incombe aux cantons, la Confédération fixant les principes applicables à cette matière. Le droit fédéral comprend notamment des règles générales sur les plans d'affectation (art. 14 ss de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 - LAT - RS 700), qui délimitent en premier lieu les zones à bâtir (art. 15 LAT), les zones agricoles (art. 16 ss LAT) et les zones à protéger (art. 17 LAT). Conformément à l'art. 18 al. 1 LAT, le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation, telles que, à Genève, les zones de développement au sens de l'art. 12 al. 4 de la loi d'application de la LAT (LaLAT - L 1 30 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_558/2009 du 25 mai 2010 consid. 3.1). En vue de favoriser l’urbanisation, la restructuration de certains territoires, l’extension des villages ou de zones existantes, la création de zones d’activités publiques ou privées, le Grand Conseil peut délimiter des périmètres de développement, dits zones de développement, dont il fixe le régime d’affectation. À l’intérieur de ces périmètres, le Conseil d’État peut, en vue de la délivrance d’une autorisation de construire, autoriser le département à faire application des normes résultant de la ZD, en lieu et place de celles de la zone à laquelle elle se substitue (art. 12 al. 4 LaLAT). 3. Les dispositions de la LGZD fixent les conditions applicables à l’aménagement et l’occupation rationnelle des ZD affectées à l’habitat, au commerce et aux autres activités du secteur tertiaire, ainsi que les conditions auxquelles le Conseil d’État peut autoriser l’application des normes d’une telle zone (art.”
Kleine oder beschränkte neu definierte Bauzonen nach Art. 18 sind nur zulässig, wenn sie auf einer vollständigen, objektiv gerechtfertigten Interessenabwägung beruhen und nicht darauf abzielen, die Ziele der Raumordnung – namentlich die massvolle Bodennutzung, die Konzentration der Wohnnutzung in Bauzonen und das Verbot der zersiedelten Bauweise – zu umgehen.
“Ainsi, la création d'une zone à bâtir par le biais d'un plan d'affectation spécial pour un projet concret est en principe admissible si les buts et les principes de l'aménagement du territoire sont respectés. La mesure de planification ne doit pas éluder les règles des art. 24 ss LAT par la création de petites zones à bâtir inacceptables. De telles zones ne peuvent pas être admises si elles tendent à contourner les buts de l'aménagement du territoire que sont la concentration de l'habitation dans les zones à bâtir et l'interdiction des constructions en ordre dispersé (ATF 132 II 408 consid. 4.2; 124 II 391 consid. 2c et 3a; 119 Ia 300 consid. 3b). Dans la mesure où la nouvelle zone ne favorise pas la dispersion des constructions, mais prévoit uniquement l'agrandissement minime d'un secteur déjà construit ou l'agrandissement mesuré de bâtiments existants, elle est admissible pour autant qu'elle soit fondée sur une pesée des intérêts objectivement justifiée (ATF 124 II 391 consid. 3a; arrêts TF 1C_234/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.3; 1C_252/2012 du 12 mars 2013 consid. 7.1). Des zones nouvellement définies au sens de l'art. 18 LAT se révèlent notamment adéquates lorsque doit être pris en considération, en zone non constructible, un besoin spécifique d'affectation, ou, à l'inverse, en zone constructible, un besoin particulier de protection (Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz, art. 18 n. 4). Ainsi, les autres zones de l'art. 18 LAT destinées à répondre à des besoins spécifiques hors des zones à bâtir, telles que les zones de maintien de l'habitat rural ou d'extraction, ou celles qui englobent de grandes surfaces non construites, comme les aires de délassement ou les zones réservées à la pratique de sports ou de loisirs en plein air (ski, golf, etc.), sont en principe imposées par leur destination à l'emplacement prévu par le plan d'affectation; elles sont clairement à l'extérieur des zones à bâtir de l'art. 15 LAT et, sous réserve de leur affectation spécifique, obéissent au régime de la zone non constructible (arrêt TF 1C_483/2012 du 30 août 2013 consid. 3.2 et les réf. cit.). L’impact sur l’organisation du territoire exclut la procédure de l’autorisation exceptionnelle selon l’art.”
“Peuvent notamment être prévues en application de cette disposition des "zones à bâtir particulière ou à constructibilité restreinte". Des autres zones au sens de l'art. 18 al. 1 LAT peuvent ainsi être créées à l'intérieur de la zone à bâtir, en particulier des zones destinées aux loisirs et à la détente ainsi que des espaces verts destinés à améliorer la qualité du milieu bâti (cf. arrêt TF 1C_398/2018 du 16 avril 2020 consid. 4.2). Selon le droit fédéral, les "zones à bâtir particulière ou à constructibilité restreinte" ne sont admises que si elles s'appuient sur une pesée complète des intérêts en présence relevant de l'aménagement du territoire et qu'elles ne contournent pas les buts de l'aménagement du territoire que sont l'utilisation mesurée du sol, la concentration des habitations dans les zones à bâtir et l'interdiction des constructions en ordre dispersé (cf. RUDOLF MUGGLI; Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n.29 ad art. 18 LAT). Dans la mesure où une nouvelle zone fondée sur l'art. 18 LAT ne favorise pas la dispersion des constructions, mais prévoit uniquement l'agrandissement minime d'un secteur déjà construit ou l'agrandissement mesuré de bâtiments existants, elle est admissible pour autant qu'elle soit fondée sur une pesée des intérêts objectivement justifiée (ATF 124 II 391 consid. 3a; TF 1C_404/2014 du 24 mars 2015 consid. 4.1.1).”
Art. 18‑Zonen dürfen nicht dazu dienen, die bundesrechtlichen Konzentrationsziele bzw. das Verbot der zersiedelten Bebauung zu umgehen. Neu abgegrenzte Zonen sind nur zulässig, wenn sie sachlich begründet sind (z. B. eine nur minimale Vergrösserung eines bereits bebauten Gebiets oder die Deckung spezifischer, standortgebundener Bedürfnisse ausserhalb der Bauzone) und einer objektiv gerechtfertigten Interessenabwägung standhalten.
“De telles zones ne peuvent pas être admises si elles tendent à contourner les buts de l'aménagement du territoire que sont la concentration de l'habitation dans les zones à bâtir et l'interdiction des constructions en ordre dispersé (ATF 132 II 408 consid. 4.2; 124 II 391 consid. 2c et 3a; 119 Ia 300 consid. 3b). Dans la mesure où la nouvelle zone ne favorise pas la dispersion des constructions, mais prévoit uniquement l'agrandissement minime d'un secteur déjà construit ou l'agrandissement mesuré de bâtiments existants, elle est admissible pour autant qu'elle soit fondée sur une pesée des intérêts objectivement justifiée (ATF 124 II 391 consid. 3a; arrêts TF 1C_234/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.3; 1C_252/2012 du 12 mars 2013 consid. 7.1). Des zones nouvellement définies au sens de l'art. 18 LAT se révèlent notamment adéquates lorsque doit être pris en considération, en zone non constructible, un besoin spécifique d'affectation, ou, à l'inverse, en zone constructible, un besoin particulier de protection (Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz, art. 18 n. 4). Ainsi, les autres zones de l'art. 18 LAT destinées à répondre à des besoins spécifiques hors des zones à bâtir, telles que les zones de maintien de l'habitat rural ou d'extraction, ou celles qui englobent de grandes surfaces non construites, comme les aires de délassement ou les zones réservées à la pratique de sports ou de loisirs en plein air (ski, golf, etc.), sont en principe imposées par leur destination à l'emplacement prévu par le plan d'affectation; elles sont clairement à l'extérieur des zones à bâtir de l'art. 15 LAT et, sous réserve de leur affectation spécifique, obéissent au régime de la zone non constructible (arrêt TF 1C_483/2012 du 30 août 2013 consid. 3.2 et les réf. cit.). L’impact sur l’organisation du territoire exclut la procédure de l’autorisation exceptionnelle selon l’art. 24 LAT pour certains projets de grande ampleur. Du reste, la procédure de planification qui s’impose assure la pesée de tous les intérêts publics et privés qui entrent en ligne de compte (objectifs de développement au niveau communal et régional, protection des terres agricoles, du paysage et de la nature, etc.”
“, Wädenswil 2019, S. 138). Das Baurekursgericht hat festgestellt, dass genügend Kompensationsflächen zur Verfügung stehen, um die in Anspruch genommenen Fruchtfolgeflächen zu kompensieren und die mit der Umzonung angestrebten Nutzungen zu ermöglichen. Insofern liess es das genaue Mass der beanspruchten Fruchtfolgeflächen offen. Darüber hinaus wurde jedoch nach Ansicht des Baurekursgerichts weder auf Stufe der regionalen Richtplanung noch der Nutzungsplanung hinreichend dargelegt, weshalb die Anlage nicht zweckmässig innerhalb des Siedlungsgebiets oder an einem Standort mit weniger Fruchtfolgeflächen untergebracht werden könnte. Ausserdem ergaben sich für das Baurekursgericht keine überwiegenden Interessen, welche die geplante Nutzung rechtfertigen würden. Deshalb hat es die umstrittene Teilrevision der Nutzungsplanung aufgehoben. Hiergegen wendet sich die Beschwerdeführerin. 4. 4.1 Das RPG definiert Bauzonen (Art. 15 RPG), Landwirtschaftszonen (Art. 16 RPG) und Schutzzonen (Art. 17 RPG). Art. 18 RPG erlaubt es zudem den Kantonen, die bundesrechtlichen Grundtypen zu unterteilen, zu variieren, zu kombinieren und zu ergänzen. Allerdings dürfen sie die in Art. 15–17 RPG geschaffene Ordnung nicht unterlaufen und müssen insbesondere die für das Raumplanungsrecht fundamentale Unterscheidung zwischen Bauzonen und Nichtbauzonen (Trennungsgrundsatz) einhalten. Die weiteren Nutzungszonen nach Art. 18 RPG sind daher entweder der Kategorie Bauzonen oder der Kategorie Nichtbauzonen zuzuordnen. Was zur Bauzone zu rechnen ist, wird in Art. 15 RPG bundesrechtlich abschliessend festgelegt. Lässt die Hauptbestimmung einer Zone regelmässig Bautätigkeiten zu, welche weder mit bodenerhaltenden Nutzungen (vorab der Landwirtschaft) verbunden noch auf einen ganz bestimmten Standort angewiesen sind, so liegt von Bundesrechts wegen eine Bauzone vor, für welche die Voraussetzungen gemäss Art. 15 f. RPG gelten. Andernfalls ist das Gebiet als Nichtbauzone zu qualifizieren, auch wenn gewisse standortspezifische Vorhaben zugelassen werden (z.”
“Darüber hinaus wurde jedoch nach Ansicht des Baurekursgerichts weder auf Stufe der regionalen Richtplanung noch der Nutzungsplanung hinreichend dargelegt, weshalb die Anlage nicht zweckmässig innerhalb des Siedlungsgebiets oder an einem Standort mit weniger Fruchtfolgeflächen untergebracht werden könnte. Ausserdem ergaben sich für das Baurekursgericht keine überwiegenden Interessen, welche die geplante Nutzung rechtfertigen würden. Deshalb hat es die umstrittene Teilrevision der Nutzungsplanung aufgehoben. Hiergegen wendet sich die Beschwerdeführerin. 4. 4.1 Das RPG definiert Bauzonen (Art. 15 RPG), Landwirtschaftszonen (Art. 16 RPG) und Schutzzonen (Art. 17 RPG). Art. 18 RPG erlaubt es zudem den Kantonen, die bundesrechtlichen Grundtypen zu unterteilen, zu variieren, zu kombinieren und zu ergänzen. Allerdings dürfen sie die in Art. 15–17 RPG geschaffene Ordnung nicht unterlaufen und müssen insbesondere die für das Raumplanungsrecht fundamentale Unterscheidung zwischen Bauzonen und Nichtbauzonen (Trennungsgrundsatz) einhalten. Die weiteren Nutzungszonen nach Art. 18 RPG sind daher entweder der Kategorie Bauzonen oder der Kategorie Nichtbauzonen zuzuordnen. Was zur Bauzone zu rechnen ist, wird in Art. 15 RPG bundesrechtlich abschliessend festgelegt. Lässt die Hauptbestimmung einer Zone regelmässig Bautätigkeiten zu, welche weder mit bodenerhaltenden Nutzungen (vorab der Landwirtschaft) verbunden noch auf einen ganz bestimmten Standort angewiesen sind, so liegt von Bundesrechts wegen eine Bauzone vor, für welche die Voraussetzungen gemäss Art. 15 f. RPG gelten. Andernfalls ist das Gebiet als Nichtbauzone zu qualifizieren, auch wenn gewisse standortspezifische Vorhaben zugelassen werden (z.B. Materialabbauzonen, Energiegewinnungsanlagen oder touristische Anlagen; vgl. BGE 147 II 351 E. 4.1 mit Hinweisen). 4.2 Die in §§ 61 ff. PBG vorgesehenen Erholungszonen können als Schutz- oder Spezialzonen sowohl innerhalb wie ausserhalb des Siedlungsgebiets ausgeschieden werden (vgl. BGE 118 Ib 503 E. 5c). Ausserhalb des Siedlungsgebiets sind sie indessen nicht mehr Bauzonen im Sinn von Art.”
“BGE 148 II 139 E. 9.2 mit Hinweis). 4.3 Die Ausscheidung einer Erholungszone ausserhalb des Baugebiets zur Errichtung eines regionalen Sport- und Erholungsparks setzt die Festlegung eines Erholungsgebiets im regionalen Richtplan voraus (vgl. § 62 Abs. 2 PBG, BGr, 5. Juli 2012, 1C_491/2011, E. 6.4). Im Hinblick auf die Nutzung für eine Sportanlage steht die Erholungszone dabei einer Zone für öffentliche Bauten nahe; der Übergang kann fliessend sein. Auch entsprechende private Nutzungen sind nicht ausgeschlossen. Gerade bei Mannschaftssportarten wie Fussball oder bei einem Freibad ist mit einer intensiven Nutzung zu rechnen (vgl. BGr, 3. Oktober 2018, 1C_473/2017, E. 2.7). Immerhin sind nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung Sport- und Freizeitanlagen, die mit einer erheblichen baulichen Veränderung des Raums verbunden und nicht auf einen Standort ausserhalb der Bauzonen angewiesen sind, grundsätzlich in Bauzonen zu realisieren. Dagegen können Zonen für Sport und Erholung als weitere Zonen gemäss Art. 18 RPG zum Nichtbaugebiet gehören, wenn sie nach Zweck und Lage spezifische Nutzungsbedürfnisse ausserhalb der Bauzone abdecken. Dies ist insbesondere der Fall, wenn sie Teile des Nichtbaugebiets für eine Sport- oder Freizeitaktivität freihalten, die grosse nichtüberbaute Flächen beansprucht (wie z.B. der Ski- oder Golfsport) und hierfür nur eine beschränkte, für die Sportausübung notwendige bauliche Nutzung zulassen (BGE 143 II 588 E. 2.5.3). Im zuletzt genannten Urteil gelangte das Bundesgericht zum Schluss, das Projekt für eine Ringkuhkampfarena und eine Markthalle im Kanton Wallis sei – ähnlich wie ein Stadion mit Mantelnutzung – in einer Bauzone im Sinn von Art. 15 RPG zu realisieren; die fragliche Zone ausserhalb des Baugebiets könne nicht gestützt auf Art. 18 RPG zugelassen werden (BGE 143 II 588 E. 2.6). 5. 5.1 Gemäss der mit der Revision geänderten Ziffer 8.2 Abs. 3 der Bau- und Zonenordnung (BZO) sind innerhalb des gestaltungspflichtigen Areals in der Erholungszone Wisacher eine Surfanlage mit weiteren Sportnutzungen mit dazugehörigem Erholungspark zulässig.”
“Les zones nouvellement définies au sens de l'art. 18 LAT se révèlent notamment adéquates lorsque doit être pris en considération, en zone non constructible, un besoin spécifique d'affectation, ou, à l'inverse, en zone constructible, un besoin particulier de protection. Ainsi, les autres zones de l'art. 18 LAT destinées à répondre à des besoins spécifiques hors des zones à bâtir, telles que les zones d'extraction, sont en principe imposées par leur destination à l'emplacement prévu par le plan d'affectation; elles sont clairement à l'extérieur des zones à bâtir de l'art. 15 LAT et, sous réserve de leur affectation spécifique, obéissent au régime de la zone non constructible (arrêts 1C_404/2014 du 24 mars 2015 consid. 4.1.1; 1C_483/ 2012 / 1C_485/2012 du 30 août 2013 consid. 3.2; 1A.115/2003 du 23 février 2004 consid. 2.4 ss; BAYS, op. cit., n. 799 p. 419 s. et les références). A cet égard, la qualification de zone à bâtir à constructibilité restreinte, parfois utilisée pour décrire une zone gravière BGE 149 II 237 S. 242 (cf. BAYS, op. cit., n.”
Andere Zonen nach Art. 18 eignen sich zur Ausweisung spezifischer Nutzungen oder Schutzbereiche ausserhalb der Bauzone. Dazu zählen nach der Rechtsprechung und Praxis insbesondere Zonen zum Erhalt der ländlichen Wohnstruktur, Zonen für die Rohstoffgewinnung sowie grosse unbebaute Flächen für Erholung und für Sport- und Freizeitaktivitäten (z. B. Ski, Golf).
“Ces autres zones sont elles aussi soumises aux principes établis par la loi, notamment en ce qui concerne la séparation des terrains bâtis ou à bâtir et de ceux qui ne le sont pas. Elles doivent donc être classées soit dans la catégorie des zones à bâtir, soit dans celle des zones non constructibles (ATF 149 II 237 consid. 4.4.2; 145 II 83 consid. 4.1; 143 II 588 consid. 2.5.1; Message du 27 février 1978 concernant la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, FF 1978 I 1029 ch. 22). Cela étant, le terme de zone à "bâtir" ne doit pas faire croire, par opposition, qu'il est impossible de construire dans les zones qui ne sont pas "à bâtir". Dans ces dernières, les constructions ne sont pas exclues a priori, mais ne sont admises que si elles sont conformes à l'affectation de la zone - art. 22 LAT -, ou que si leur implantation est imposée par leur destination, et encore à la condition qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose - art. 24 LAT - (TF 1C_483/2012, 1C_485/2012 du 30 août 2013 consid. 3.2.2, et les références). Au plan cantonal, l'art. 18 LAT avait été mis en œuvre par l'art. 50a aLATC (en vigueur jusqu'au 31 août 2018), qui prévoyait que les communes pouvaient définir des zones spéciales pour permettre l'exercice d'activités spécifiques (sports, loisirs, extraction de gravier, etc.) dont la localisation s'impose hors de la zone à bâtir. Cette disposition a été remplacée par l'art. 32 LATC, qui prévoit que les plans peuvent contenir d'autres zones (al. 1), notamment des zones spéciales destinées à des activités spécifiques prévues dans le cadre du plan directeur cantonal (al. 2). Les zones nouvellement définies au sens de l'art. 18 LAT se révèlent notamment adéquates lorsque doit être pris en considération, en zone non constructible, un besoin spécifique d'affectation, ou, à l'inverse, en zone constructible, un besoin particulier de protection. Ainsi, les autres zones de l'art. 18 LAT destinées à répondre à des besoins spécifiques hors des zones à bâtir, telles que les zones de maintien de l'habitat rural ou d'extraction, ou celles qui englobent de grandes surfaces non construites, comme les aires de délassement ou les zones réservées à la pratique de sports ou de loisirs en plein air (ski, golf, etc.”
Art. 18 Abs. 4 RPG ist dahin auszulegen, dass in den von Art. 18a Abs. 3 RPG nicht erfassten Fällen die Interessen an der Nutzung der Solarenergie grundsätzlich vorrangig zu berücksichtigen sind; die blosse Wesentlichkeit einer Beeinträchtigung verhindert die Bewilligung nicht per se. Bei der Beurteilung der Schwere der Beeinträchtigung steht der zuständigen Behörde ein Beurteilungsspielraum zu, in den die Gerichte nur mit Zurückhaltung eingreifen sollen. Konkrete kantonale Gestaltungsvorschriften sind nach Art. 32a Abs. 2 RPV anwendbar, soweit sie verhältnismässig sind und die Solarnutzung nicht weiter einschränken, und bei Schutzobjekten von nationaler Bedeutung ist Art. 6 NHG zu beachten.
“Bezüglich der Beurteilung der Schwere der Beeinträchtigung eines Schutzobjekts steht der zuständigen Behörde ein gewisser Beurteilungsspielraum zu, in den ein Gericht nur mit Zurückhaltung eingreifen darf, insbesondere dann, wenn örtliche Verhältnisse zu würdigen sind (BGr, 11. Mai 2016, 1C_179/2015, E. 6.3 mit Hinweisen). 5.1.2 Konkrete Gestaltungsvorschriften des kantonalen Rechts sind gemäss Art. 32a Abs. 2 RPV anwendbar, wenn sie zur Wahrung berechtigter Schutzanliegen verhältnismässig sind und die Nutzung der Sonnenenergie nicht stärker einschränken, als dies in Art. 32a Abs. 1 RPG vorgesehen ist. In diesem Sinn hält § 238 Abs. 4 des Planungs- und Baugesetzes vom 7. September 1975 (PBG) – der gesetzessystematisch Teil der allgemeinen Ästhetikvorschrift von § 238 PBG bildet – fest, dass sorgfältig in Dach- und Fassadenflächen integrierte Solaranlagen bewilligt werden, sofern nicht überwiegende öffentliche Interessen entgegenstehen. Die Anwendung und Auslegung von allgemeinen (kantonalen) Ästhetikvorschriften hat allerdings immer unter Berücksichtigung von Art. 18 Abs. 4 RPG zu erfolgen (BGr, 3. Juni 2020, 1C_544/2019, E. 3.1.1). Art. 18 Abs. 4 RPG regelt die übrigen – nicht von Art. 18a Abs. 3 RPG erfassten – Fälle; in diesen gehen die Interessen an der Nutzung der Solarenergie grundsätzlich vor und die Wesentlichkeit einer Beeinträchtigung allein vermag die Bewilligungsfähigkeit nicht zu verhindern. 5.1.3 Bei Schutzobjekten von nationaler Bedeutung ist zudem auch Art. 6 des Bundesgesetzes über den Natur- und Heimatschutz zu beachten, wonach ein Abweichen von der ungeschmälerten Erhaltung im Sinn der Inventare bei Erfüllung einer Bundesaufgabe nur dann in”
Der Kanton kann innerhalb eines Gebiets Teilflächen unterschiedlich qualifizieren. Eine Teilfläche kann ausserhalb der Bauzone liegen, während eine benachbarte Teilfläche aufgrund der vorhandenen Bebauung als besondere Bauzone nach Art. 18 (als «largamente edificato») angesehen und als Bauland behandelt werden kann.
“Piazza d'armi - area militare AP-EP. Indipendentemente da ciò, ma anche qualora si dovesse ritenere un vuoto pianificatorio, il Governo ha ritenuto di esaminare lo statuto giuridico delle superfici qui in discussione. Esso ha così concluso che se la porzione a ovest del riale dev'essere considerata come posta fuori della zona edificabile, quella a est va considerata come una zona edificabile speciale secondo l'art. 18 LPT, visti gli edifici e i manufatti esistenti e la posizione a ridosso della zona residenziale, con cui confina su tre lati. Ciò che, del resto, sostiene di aver già considerato nell'ambito della citata risoluzione del 28 giugno”
“- Nodo intermodale e una superficie di ca. 10'000 m2 alla zona degli spazi liberi - parco alberato. Secondo il Rapporto di pianificazione che accompagna la variante, pag. 14, il settore corrisponde all'area già attualmente largamente edificata con la Caserma e la Palestra fino al riale "Segna". In quanto largamente edificato, è da considerare come zona edificabile ai sensi dell'art. 18 LPT parte costitutiva della zona edificabile ai sensi dell'art. 15 LPT. Questo settore resta quindi destinato all'edificazione di strutture funzionali agli obiettivi della variante. In particolare, alla zona AP-EP 1.19, definita quale zona multifunzionale per la realizzazione di strutture destinate allo sport, alla cultura e al tempo libero e alle funzioni didattiche ad essa connesse (cfr. art. 46 cpv. 10 NAPR), vengono dunque assegnati dei parametri edificatori (cfr. art. 46 cpv. 101 NAPR), fra cui un indice di sfruttamento pari allo”
Bei grossen Sportanlagen kann eine Einzonung in eine der in Art. 18 RPG bezeichneten Nutzungszonen ausgeschlossen sein; wegen ihrer räumlichen Bedeutung und des Konzentrationsprinzips gehören solche Anlagen typischerweise in die Bauzone (vgl. Art. 15 RPG).
“Im vorliegenden Fall wird nutzungsplanerisch eine Surfanlage mit Mantelnutzungen zugelassen, die von der absehbaren Grösse des künstlichen Wellensees her, aber auch mit dem Dienstleistungsgebäude und den Nebenflächen für ein Zuschauerpublikum (und dem damit insgesamt verbundenen Parkierungsbedarf) eine beschränkte, für rein sportliche Bedürfnisse notwendige bauliche Nutzung übersteigt. Eine Anlage dieser Dimension ist von der Lokalisierung her nicht auf einen Standort im Randbereich des Siedlungsgebiets bzw. ausserhalb des Baugebiets angewiesen bzw. läuft dem Trennungsgrundsatz des Raumplanungsrechts zuwider. Die Beschwerdeführerin wendet ein, das Verdichtungsziel im bestehenden Siedlungsgebiet stehe der umstrittenen Nutzung mit einer Surfanlage der vorliegenden Art innerhalb des Siedlungsgebiets entgegen. Das Siedlungsgebiet hat allerdings in geeigneter Weise den Raum für sportliche Grossanlagen bereitzustellen. Dieser Kategorie ist die fragliche Surfanlage zuzurechnen. Auch wird ihre räumliche Bedeutung nicht relativiert, wenn sie mit baulich weniger intensiven Freizeitanlagen wie einem zusätzlichen Freibad und einer naturnahen Parkanlage kombiniert wird. Im Ergebnis kann das in der umstrittenen Nutzungsplanung zugelassene Vorhaben mit der Grossanlage für den Surfsport nicht einer Zone im Sinn von Art. 18 RPG zugewiesen werden, sondern gehört in eine Bauzone gemäss Art. 15 RPG. 6. 6.1 Einer Einzonung des gestaltungsplanpflichtigen Perimeters für die fragliche Surfanlage – etwa im Rahmen einer Zone für öffentliche Bauten – steht das bezüglich Bauzonen geltende Konzentrationsprinzip entgegen. Es verlangt, Bauten und Anlagen grundsätzlich auf räumlich zusammenhängende, vom umliegenden Nichtsiedlungsgebiet klar abgegrenzte und auf das Notwendige beschränkte Zonen zu konzentrieren (vgl. Art. 1 Abs. 2 lit. abis und lit. b RPG; BGE 116 Ia 335 E. 4a; vgl. auch BGE 141 II 50 E. 2.5). Dabei geht es darum, die Zersiedlung zu vermeiden, Landwirtschaftsflächen und Landschaften zu erhalten sowie eine haushälterische Nutzung des Bodens sicherzustellen (vgl. BGE 119 Ia 411 E. 2b; BGr, 18. Januar 2021, 1C_361/2020, E. 4.2). Nach der Rechtsprechung sind Kleinbauzonen im Allgemeinen unzulässig, wenn sie gegen das raumplanerische Ziel verstossen, die Siedlungstätigkeit in Bauzonen zusammenzufassen und die Streubauweise für nicht freilandgebundene Bauten zu verhindern.”
Die Kantone können nach Art. 18 Abs. 1 RPG weitere, kantonale Nutzungszonen vorsehen. Solche «anderen Zonen» unterliegen den Zielen und Grundsätzen der Raumplanung und müssen grundsätzlich entweder der Kategorie der Zonen zum Bauen oder der der nicht-bebaubaren Flächen zugeordnet werden. Kantonale Spezialformen wie Entwicklungszonen oder Park‑/Windparkzonen können zu den «anderen Zonen» gehören und sich räumlich mit Bau- oder Landwirtschaftszonen überlagern; für Windparkzonen hat die Rechtsprechung zudem ausgeführt, dass sie in der Regel nicht als Zonen à bâtir im Sinne von Art. 15 LAT gelten.
“2; arrêt 1C_7/2012 du 11 juin 2012 consid. 2.3, in ZBl 114/2013 p. 281). Le droit fédéral définit la zone à bâtir (art. 15 LAT), la zone agricole (art. 16 LAT) et la zone à protéger (art. 17 LAT). Selon l'art. 18 al. 1 LAT, le droit cantonal peut prévoir d'autres affectations que les zones précitées. Ces autres zones sont elles aussi soumises aux principes établis par la LAT, notamment en ce qui concerne la séparation des terrains bâtis ou à bâtir et de ceux qui ne le sont pas. Elles doivent donc être classées soit dans la catégorie des zones à bâtir, soit dans celle des zones non constructibles (cf. ATF 143 II 588 consid. 2.5.1; arrêt 1C_404/2014 du 24 mars 2015 consid. 4.1.1; VINCENT BAYS, Les surfaces d'assolement, in AISUF - Travaux de la faculté de droit de l'Université de Fribourg, Nr. 422, 2021, n. 789 p. 413; RUDOLF MUGGLI, in Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n° 11 ad art. 18 LAT). Ces "autres zones" que les cantons sont habilités à prévoir dans leur plan d'affectation en vertu de l'art. 18 al. 1 LAT peuvent venir se superposer à une zone à bâtir ou à une zone agricole (BAYS, op. cit., n. 800 p. 421; JEANNERAT/MOOR, in Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n° 39 ad art. 14 LAT; ZÜRCHER, op. cit., ch.”
“Contrairement également à ce que soutiennent les recourants, une zone de parc éolien n'est pas assimilable à une zone industrielle. Elle correspond à la notion des "autres zones" que les cantons sont habilités à prévoir dans leur plan d'affectation général en vertu de l'art. 18 al. 1 LAT. Il s'agit de zones en principe inconstructibles, qui peuvent se superposer à la zone agricole (OFEN, OFEV, ARE, Recommandations pour la planification d'installations éoliennes, Berne 2010 p. 35). Le fait qu'il ne s'agit pas d'une zone à bâtir au sens de l'art. 15 LAT implique que les constructions et les installations qui y sont projetées doivent répondre à la condition de l'art. 24 LAT et en particulier être imposées par leur destination (arrêts 1C_242/2014 du 1er juillet 2015 consid. 2.2). L'argument doit lui aussi être écarté.”
“Les recourants prétendent qu'aucune zone de développement n'aurait été formellement adoptée au sujet des parcelles concernées par le projet litigieux. Ils contestent également la validité de l'arrêté du département du ______ 2023 autorisant l'application des normes de la 4ème zone B protégée, aux bâtiments à construire selon la DD 21_____ et renonçant à l'exigence d'élaboration d'un plan localisé de quartier (ci-après: PLQ). Ils font également valoir que le projet ne serait pas conforme au règlement communal des constructions. 28. Selon l'art. 75 al. 1 Cst., l'aménagement du territoire incombe aux cantons, la Confédération fixant les principes applicables à cette matière. Le droit fédéral comprend notamment des règles générales sur les plans d'affectation (art. 14 ss de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 - LAT - RS 700), qui délimitent en premier lieu les zones à bâtir (art. 15 LAT), les zones agricoles (art. 16 ss LAT) et les zones à protéger (art. 17 LAT). Conformément à l'art. 18 al. 1 LAT, le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation, telles que, à Genève, les zone de développement au sens de l'art. 12 al. 4 de la loi d'application de la LAT (LaLAT - L 1 30 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_558/2009 du 25 mai 2010 consid. 3.1). 29. Les zones de développement ont pour objet de favoriser l’urbanisation, la restructuration de certains territoires, l’extension des villages ou de zones existantes et la création de zones d’activités publiques ou privées. A l’intérieur de ces périmètres, le Conseil d’Etat peut, en vue de la délivrance d’une autorisation de construire, autoriser le département à faire application des normes résultant de la zone de développement, en lieu et place de celles de la zone à laquelle elle se substitue (art. 12 al. 4 LaLAT). Ces zones spéciales trouvent leur origine dans un projet de loi de 1956 créant un périmètre d’expansion de l’agglomération urbaine élaboré par le Conseil d’Etat. Dans son rapport relatif à ce périmètre, l’exécutif cantonal indiquait la nécessité de disposer d’espaces permettant la construction (arrêt de la chambre constitutionnelle de la cour de justice ACST/5/2023 du 16 février 2023 ; François BELLANGER, Déclassement et autres mesures de planification dans le canton de Genève in Bénédict FOEX (éd.”
Das kantonale Recht kann besondere Nutzungszonen vorsehen für spezifische Zwecke, etwa Abbau/Deponien, Sport- und Freizeitnutzungen, Gruben/Gravieranlagen, Empfangsflächen für Fahrende oder Zonen für Windenergie. Solche «anderen Zonen» sind oft ausserhalb der Bauzone und gelten in der Regel als inconstructible; sie können aber je nach Ausgestaltung auch innerhalb der Bauzone angeordnet werden. Bei Bauten/Anlagen gilt, dass deren Zulässigkeit durch ihre Zweckgebundenheit und die Beachtung der grundsätzlichen Planungsziele zu prüfen ist.
“et à la mesure de l'utilisation du sol (let. c). Ils contiennent toute autre disposition exigée par la présente loi, le plan directeur cantonal, ou les législations spéciales (al. 2). Ils peuvent également contenir d'autres dispositions en matière d'aménagement du territoire et de restriction du droit à la propriété, pour autant qu'elles ne soient pas contraires à la loi et au plan directeur cantonal (al. 3, 1ère phr.). Selon l'art. 28 al. 1 LATC, le plan d'affectation, ou une partie de celui-ci, équivaut à un permis de construire ou à une autorisation préalable d'implantation lorsqu'il contient les éléments d'une demande de permis de construire ou d'une demande préalable d'implantation; les dispositions de police des constructions sont applicables à un tel plan (al. 1). L'art. 32 LATC précise que les plans peuvent contenir d'autres zones, selon l'art. 18 al. 1 LAT, ... (al. 1). Ils peuvent prévoir des zones spéciales destinées à des activités spécifiques prévues dans le cadre du plan directeur cantonal (al. 2). Les zones d'extraction de matériaux et les zones de décharge sont des "zones à bâtir à constructibilité restreinte" dans lesquelles seuls des ouvrages déterminés liés à un projet sont admis. Elles concrétisent l'obligation d'établir un plan d'aménagement à laquelle sont soumises les installations de ce type. Ces zones sont situées la plupart du temps hors de la zone à bâtir (Ruedi Muggli, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n° 27 ad art. 18). Les autres zones de l'art. 18 LAT destinées à répondre à des besoins spécifiques hors des zones à bâtir sont en principe imposées par leur destination à l'emplacement prévu par le plan d'affectation; elles sont clairement à l'extérieur des zones à bâtir de l'art. 15 LAT et, sous réserve de leur affectation spécifique, obéissent au régime de la zone non constructible (cf. ATF 149 II 237 consid.”
“Quant à l’absence d’échange d’écritures avant que le Conseil d’État ne prenne sa décision, comme il s’agit d’une décision de non entrée en matière sur une demande de réexamen, soit d’irrecevabilité, l’échange d’écriture n’apparaît pas nécessaire, la recourante ayant pu alléguer tous les faits qu’elle estimait nécessaire à fonder sa requête. En conséquence, le grief de la recourante sera écarté. 2.2 La recourante invoque une violation du devoir d’instruction d’office (art. 19 LPA), le Conseil d’État n’ayant pas procédé à une analyse plus complète du rapport de L______ SA. La recourante critique non pas les chiffres retenus mais la qualification d’une partie du matériau excavé et la répartition géographique des volumes exploitables. Sa critique se confond ainsi avec celle qu’elle fait des éléments retenus par le Conseil d’État pour fonder sa décision et sera donc examinée ci-dessous. 3. Le litige concerne le réexamen d’un plan d’extraction de gravier. 3.1 Les plans d’affectation règlent le mode d’utilisation du sol et distinguent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger (art. 14 al. 1 LAT). Selon l’art. 18 al. 1 LAT, le droit cantonal peut prévoir d’autres affectations que les zones précitées. Les plans d’extraction visés par la loi sur les gravières et exploitations assimilées du 28 octobre 1999 (LGEA - L 3 10) sont de tels plans d’affectations de droit cantonal, adoptés par le Conseil d’État conformément à l’art. 15 al. 2 LaLAT (art. 13 al. 1 let. i LaLAT). Les zones de gravières sont délimitées en général en zone agricole et un plan d’extraction en fixe les modalités d’exploitation (art. 21A LaLAT). 3.2 À teneur de l’art. 21 al. 1 LAT, les plans d’affectation ont force obligatoire pour chacun. Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d’affectation feront l’objet des adaptations nécessaires (art. 21 al. 2 LAT). En droit genevois, l’art. 13A al. 1 LaLAT est le pendant de l’art. 21 al. 2 LAT et dispose que, lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d’affectation sont réexaminés et, si nécessaire, adaptés. 3.2.1 Le droit genevois prévoit que tout propriétaire peut demander au Conseil d’État le réexamen d’un plan d’affectation du sol au sens de l’art.”
“Selon l'art. 18 al. 1 LAT, le droit cantonal peut prévoir d'autres affectations que les zones à bâtir, agricoles et à protéger des art. 15 à 17 LAT. Ces autres zones sont elles aussi soumises aux principes établis par la loi, notamment en ce qui concerne la séparation des terrains bâtis ou à bâtir et de ceux qui ne le sont pas (Message du 27 février 1978 concernant la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, FF 1978 I 1029 ch. 22). Ainsi, la création d'une zone à bâtir par le biais d'un plan d'affectation spécial pour un projet concret est en principe admissible si les buts et les principes de l'aménagement du territoire sont respectés (arrêt 1C_483/2012 du 30 août 2013 consid. 3.2.2). En application de l'art. 18 LAT, l'art. 50a al. 1 let. b LATC en vigueur jusqu'au 31 août 2018 prévoyait que les communes peuvent définir des zones spéciales notamment pour permettre l'exercice d'activités spécifiques (sports, loisirs, extraction de gravier, etc.) dont la localisation s'impose hors de la zone à bâtir.”
“Contrairement également à ce que soutiennent les recourants, une zone de parc éolien n'est pas assimilable à une zone industrielle. Elle correspond à la notion des "autres zones" que les cantons sont habilités à prévoir dans leur plan d'affectation général en vertu de l'art. 18 al. 1 LAT. Il s'agit de zones en principe inconstructibles, qui peuvent se superposer à la zone agricole (OFEN, OFEV, ARE, Recommandations pour la planification d'installations éoliennes, Berne 2010 p. 35). Le fait qu'il ne s'agit pas d'une zone à bâtir au sens de l'art. 15 LAT implique que les constructions et les installations qui y sont projetées doivent répondre à la condition de l'art. 24 LAT et en particulier être imposées par leur destination (arrêts 1C_242/2014 du 1er juillet 2015 consid. 2.2). L'argument doit lui aussi être écarté.”
“Les recourants soutiennent tout d'abord que le changement d'affectation en cause serait " très important tant les activités possibles dans les deux types de zones sont différentes " et devrait être assimilé à une nouvelle définition de la zone à bâtir, respectivement induire l'application de l'art. 16 ORNI. Or, comme l'a relevé la cour cantonale, des autres zones au sens de l'art. 18 al. 1 LAT peuvent être créées à l'intérieur de la zone à bâtir (art. 15 LAT), telles que la zone d'installations (para-) publiques destinée à l'accueil des gens du voyage (cf. art. 3 al. 3 LAT; dans ce sens ATF 145 I 73 consid. 6.5; arrêt 1C_398/2018 du 16 avril 2020 consid. 4.2). Quant à la dimension résidentielle soulevée par les recourants, elle est à relativiser; l'aire d'accueil en cause est en effet destinée à une utilisation temporaire qui ne se distingue pas fondamentalement, en terme de présence, de la zone " En Budron " dans laquelle des employés travaillent quotidiennement. C'est donc à juste titre que la cour cantonale a jugé que l'ORNI ne s'appliquait pas pour ce premier motif, le terrain en cause étant déjà colloqué en zone à bâtir au sens de l'art. 15 LAT lors de l'entrée en vigueur de cette ordonnance. Pour le reste, les recourants font valoir que les " habitations roulantes des gens du voyage suisses " devraient être assimilées à des lieux à utilisation sensible (LUS) au sens de l'art.”
Art. 18 Abs. 1 RPG erlaubt den Kantonen, die bundesrechtlichen Grundtypen zu verfeinern und durch zusätzliche Nutzungs‑ bzw. Spezialzonen zu ergänzen. Solche kantonalen Zonen müssen sich an der bundesrechtlichen Typologie orientieren und sind der Kategorie Bauzone bzw. Nichtbauzone zuzuordnen (Trennungsgrundsatz).
“Das Bundesrecht kennt keine abschliessende Zonentypologie. Das RPG nennt als Zonenarten nur gerade die Bauzonen (Art. 15 RPG), die Landwirtschaftszonen (Art. 16 RPG) sowie die Schutzzonen (Art. 17 RPG). Das kantonale Recht kann weitere Nutzungszonen vorsehen (Art. 18 Abs. 1 RPG; § 35 Abs. 5 PBG). Die Kantone sind aufgrund der Verfassung im Bereich des Raumplanungsrechts nicht nur ermächtigt, sondern darüber hinaus gehalten, die bundesrechtliche Grundnutzungsordnung gemäss Art. 18 Abs. 1 RPG zu verfeinern und zu ergänzen (Muggli, in: Praxiskomm. RPG: Nutzungsplanung [Hrsg. Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen], Zürich 2016, Art. 18 RPG N 1 ff.), da es Aufgabe der Kantone ist, eine umfassende, flächendeckende und situationsgerechte Nutzungsplanung vorzunehmen (Waldmann/Hänni, a.a.O., Art. 18 RPG N 3). Sie haben sich – zwingend – an der bundesrechtlichen Typologie der Nutzungszonen, also der Unterteilung in Bau-, Landwirtschafts- und Schutzzonen auszurichten (Muggli, a.a.O., Art. 18 RPG N 3; vgl. § 35 Abs. 1 PBG). Zudem ist ihre Gestaltungsfreiheit durch den Grundsatz der Trennung zwischen Bau- und Nichtbaugebiet begrenzt. Die kantonalen Zonen müssen demzufolge entweder Bauzonen im Sinn von Art. 15 RPG oder Nichtbauzonen sein (so: Caviezel/Fischer, in: Fachhandbuch Öffentliches Baurecht [Hrsg. Griffel/Liniger/Rausch/Thurnherr], Zürich 2016, N 3.97; dazu ferner: LGVE 2011 II Nr. 9 E. 6). Art. 18 Abs. 1 RPG erlaubt den Kantonen bzw. Gemeinden neben der Verfeinerung der Zonentypen auch eine Ergänzung der Zonenarten mittels Schaffung neuer Zonen. In diesem Sinn können die Gemeinden auch eigene Arten von Nutzungs- und Spezialzonen vorsehen (Jeannerat/Moor, in: Praxiskomm. RPG: Nutzungsplanung, a.a.O., Art. 14 N 50). Zu denken ist in diesem Zusammenhang etwa an Bereiche innerhalb der Bauzone, die ein besonderes Schutzbedürfnis aufweisen, oder an die Befriedigung eines besonderen Nutzungsbedürfnisses in einer Nichtbauzone (z.B. in Form von Grün- und Erholungszonen; Hettich/Mathis, in: Fachhandbuch Öffentliches Baurecht, a.”
“Das Bundesgesetz über die Raumplanung (RPG; SR 700) definiert Bauzonen (Art. 15 RPG), Landwirtschaftszonen (Art. 16 RPG) und Schutzzonen (Art. 17 RPG). Art. 18 RPG erlaubt es zudem den Kantonen, die bundesrechtlichen Grundtypen zu unterteilen, variieren, kombinieren und ergänzen. Allerdings dürfen sie die in Art. 15 bis 17 RPG geschaffene Ordnung nicht unterlaufen und müssen insbesondere die für das Raumplanungsrecht fundamentale Unterscheidung zwischen Bauzonen und Nichtbauzonen (Trennungsgrundsatz) einhalten. Die weiteren Nutzungszonen nach Art. 18 RPG sind daher entweder der Kategorie Bauzonen oder der Kategorie Nichtbauzonen zuzuordnen. Was zur Bauzone zu rechnen ist, wird in Art. 15 RPG bundesrechtlich abschliessend festgelegt. Lässt die Hauptbestimmung einer Zone regelmässig Bautätigkeiten zu, welche weder mit bodenerhaltenden Nutzungen (vorab der Landwirtschaft) verbunden noch auf einen ganz bestimmten Standort angewiesen sind, so liegt von Bundesrechts wegen eine Bauzone vor, für welche die Voraussetzungen gemäss Art. 15 f. RPG gelten. Andernfalls ist das Gebiet als Nichtbauzone zu qualifizieren, auch wenn gewisse standortspezifische Vorhaben zugelassen werden (z.”
Projektbezogene Spezialzonen sind nach Art. 18 RPG grundsätzlich zulässig, sofern die Ziele und Grundsätze der Raumplanung gewahrt sind. Ihre Schaffung erfordert eine vollständige, objektive Abwägung der raumplanerischen Interessen; unzulässig sind solche kleinen oder punktuellen Bauzonen, die dazu dienen, die Ziele der Raumplanung (insbesondere Konzentration der Bautätigkeit und Vermeidung zerstreuter Bauweise) zu umgehen. In einzelnen Fällen kann zudem eine weitergehende Planungspflicht (z.B. Gestaltungs‑/Erschliessungsplanung) bestehen.
“Selon l'art. 18 al. 1 LAT, le droit cantonal peut prévoir d'autres affectations que les zones à bâtir, agricoles et à protéger des art. 15 à 17 LAT. Ces autres zones sont elles aussi soumises aux principes établis par la loi, notamment en ce qui concerne la séparation des terrains bâtis ou à bâtir et de ceux qui ne le sont pas (Message du 27 février 1978 concernant la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, FF 1978 I 1029 ch. 22). Ainsi, la création d'une zone à bâtir par le biais d'un plan d'affectation spécial pour un projet concret est en principe admissible si les buts et les principes de l'aménagement du territoire sont respectés (arrêt 1C_483/2012 du 30 août 2013 consid. 3.2.2). En application de l'art. 18 LAT, l'art. 50a al. 1 let. b LATC en vigueur jusqu'au 31 août 2018 prévoyait que les communes peuvent définir des zones spéciales notamment pour permettre l'exercice d'activités spécifiques (sports, loisirs, extraction de gravier, etc.) dont la localisation s'impose hors de la zone à bâtir.”
“Or, ce n'est en principe que sur la base d'un justificatif des besoins, respectivement du déficit de places de stationnement dans le village de Lessoc, qu'il est possible d'examiner le dimensionnement de la zone d'intérêt général et sa nécessité à cet endroit du territoire communal. Cela vaut d'autant plus en l'espèce que la modification n° 37 prévoit une surface de parking d'environ 1900 m2, représentant un potentiel conséquent d'environ 65 places de stationnement (cf. rapport explicatif, ch. 5.2.3), comparativement au nombre d'habitants (selon les informations ressortant du site Internet de la commune [https://www.haut-intyamon.ch], consulté le 21 février 2023, le village de Lessoc compte 187 habitants) et au fait que la problématique alléguée de stationnement actuelle ne concerne pas tout le village de Lessoc mais la zone de protection du site. Pour ce motif déjà, la non-approbation de la modification n° 37 doit être confirmée. Les questions relatives à l'augmentation de l'IBUS et au niveau de desserte peuvent dans ces conditions demeurer indécises. 7. La commune conteste enfin le refus d'approbation de la modification n° 50 ayant pour objet la mise en zone spéciale II de l'article ppp (partiel) RF. 7.1. Selon l'art. 18 LAT, le droit cantonal peut prévoir d'autres affectations que les zones à bâtir, agricoles et à protéger des art. 15 à 17 LAT (al. 1) et régler le cas des territoires non affectés ou de ceux dont l’affectation est différée (al. 2). Ces autres zones sont elles aussi soumises aux principes établis par la loi, notamment en ce qui concerne la séparation des terrains bâtis ou à bâtir et de ceux qui ne le sont pas. Ainsi, la création d'une zone à bâtir par le biais d'un plan d'affectation spécial pour un projet concret est en principe admissible si les buts et les principes de l'aménagement du territoire sont respectés. La mesure de planification ne doit pas éluder les règles des art. 24 ss LAT par la création de petites zones à bâtir inacceptables. De telles zones ne peuvent pas être admises si elles tendent à contourner les buts de l'aménagement du territoire que sont la concentration de l'habitation dans les zones à bâtir et l'interdiction des constructions en ordre dispersé (ATF 132 II 408 consid.”
“Ainsi, la création d'une zone à bâtir par le biais d'un plan d'affectation spécial pour un projet concret est en principe admissible si les buts et les principes de l'aménagement du territoire sont respectés. La mesure de planification ne doit pas éluder les règles des art. 24 ss LAT par la création de petites zones à bâtir inacceptables. De telles zones ne peuvent pas être admises si elles tendent à contourner les buts de l'aménagement du territoire que sont la concentration de l'habitation dans les zones à bâtir et l'interdiction des constructions en ordre dispersé (ATF 132 II 408 consid. 4.2; 124 II 391 consid. 2c et 3a; 119 Ia 300 consid. 3b). Dans la mesure où la nouvelle zone ne favorise pas la dispersion des constructions, mais prévoit uniquement l'agrandissement minime d'un secteur déjà construit ou l'agrandissement mesuré de bâtiments existants, elle est admissible pour autant qu'elle soit fondée sur une pesée des intérêts objectivement justifiée (ATF 124 II 391 consid. 3a; arrêts TF 1C_234/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.3; 1C_252/2012 du 12 mars 2013 consid. 7.1). Des zones nouvellement définies au sens de l'art. 18 LAT se révèlent notamment adéquates lorsque doit être pris en considération, en zone non constructible, un besoin spécifique d'affectation, ou, à l'inverse, en zone constructible, un besoin particulier de protection (Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz, art. 18 n. 4). Ainsi, les autres zones de l'art. 18 LAT destinées à répondre à des besoins spécifiques hors des zones à bâtir, telles que les zones de maintien de l'habitat rural ou d'extraction, ou celles qui englobent de grandes surfaces non construites, comme les aires de délassement ou les zones réservées à la pratique de sports ou de loisirs en plein air (ski, golf, etc.), sont en principe imposées par leur destination à l'emplacement prévu par le plan d'affectation; elles sont clairement à l'extérieur des zones à bâtir de l'art. 15 LAT et, sous réserve de leur affectation spécifique, obéissent au régime de la zone non constructible (arrêt TF 1C_483/2012 du 30 août 2013 consid. 3.2 et les réf. cit.). L’impact sur l’organisation du territoire exclut la procédure de l’autorisation exceptionnelle selon l’art.”
“L'art. 18 al. 1 LAT permet aux cantons de subdiviser, varier, combiner et compléter les zones d'affectation de base (zones à bâtir, zone agricole et zone à protéger). Les autres zones visées à l'art. 18 LAT ont donc pour particularité de permettre, la plupart du temps, de préciser, combiner et compléter les trois zones d'affectation de base. Peuvent notamment être prévues en application de cette disposition des "zones à bâtir particulière ou à constructibilité restreinte". Des autres zones au sens de l'art. 18 al. 1 LAT peuvent ainsi être créées à l'intérieur de la zone à bâtir, en particulier des zones destinées aux loisirs et à la détente ainsi que des espaces verts destinés à améliorer la qualité du milieu bâti (cf. arrêt TF 1C_398/2018 du 16 avril 2020 consid. 4.2). Selon le droit fédéral, les "zones à bâtir particulière ou à constructibilité restreinte" ne sont admises que si elles s'appuient sur une pesée complète des intérêts en présence relevant de l'aménagement du territoire et qu'elles ne contournent pas les buts de l'aménagement du territoire que sont l'utilisation mesurée du sol, la concentration des habitations dans les zones à bâtir et l'interdiction des constructions en ordre dispersé (cf.”
“Schon im ersten Rechtsgang hat das Verwaltungsgericht festgehalten, dass in Anbetracht einer Gesamtfläche des streitbetroffenen Areals von über 30'000 m² dessen Überbauung mit einer Sportanlage mutmasslich der Planungspflicht unterliege und eine einfache Baubewilligung hierfür nicht genüge (vgl. Thomas Widmer Dreifuss, Planung und Realisierung von Sportanlagen, Zürich 2002, S. 125 ff.). Dabei stehe ein projektbezogener Gestaltungsplan im Sinn von §§ 83 ff. PBG im Vordergrund. In diesem wäre primär zu regeln gewesen, welche Arten von sportlicher Nutzung in der Freihaltezone F überhaupt zulässig gewesen wären. Diese Auffassung wird von der Schätzungskommission im angefochtenen Entscheid geteilt, dies unter Hinweis auf die konkret geplanten Nutzungen und den angegliederten Gastronomiebetrieb mit 100 Innensitzplätzen. Diesen Erwägungen hält die Rekurrentin entgegen, dass es sich bei der Freihaltezone F um eine Spezialbauzone im Sinn von Art. 18 RPG handle. Weil diese bereits eine besondere, gebietsbezogene Festlegung treffe, erübrige sich ein Gestaltungsplan. Ebenso wenig habe am Stichtag eine Richtplanpflicht bestanden.”
Kantonale Sonderzonen nach Art. 18 (z. B. «Zonen de hameau» / Hameau‑Zonen) können unterschiedlich ausgestaltet werden: sie können einer Bauzonenkategorie zugewiesen werden oder einer Nichtbauzone (z. B. Landwirtschafts‑ oder Schutzzone). Die Kantone können gemischte Regime vorsehen, und eine Hameau‑Zone kann als besondere Bauzone mit beschränkter Bebaubarkeit ausgestaltet werden.
“La possibilité, pour les cantons, de délimiter des zones de hameaux a été introduite dans l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 2 octobre 1989, entrée en vigueur le 20 octobre 1989 (aOAT; RO 1989 p. 1985). L'art. 23 aOAT avait en effet la teneur suivante: "Art. 23 Petites entités urbanisées hors de la zone à bâtir Pour assurer le maintien de petites entités urbanisées sises hors de la zone à bâtir, des zones spéciales au sens de l'article 18 LAT (telles les zones de hameaux ou les zones de maintien de l'habitat rural) peuvent être délimitées, lorsque la carte ou le texte du plan directeur cantonal (art. 8 LAT) le prévoit." Cette norme - qui correspond, depuis le 1er septembre 2000, à l'actuel art. 33 OAT - avait été conçue pour s'appliquer aux petites entités urbanisées qui devaient clairement être distinguées des véritables villages; c'est pourquoi, dans le titre de l'art. 23 aOAT, il était indiqué que ces entités se trouvaient "hors de la zone à bâtir". Néanmoins, le renvoi à l'art. 18 LAT signifiait que ces zones spéciales pouvaient être soit des zones à bâtir (art. 15 LAT), soit des zones agricoles (art. 16 LAT), soit des zones à protéger (art. 17 LAT), les cantons étant chargés de concevoir les solutions adéquates, en prévoyant le cas échéant des régimes mixtes, certaines parcelles ou parties de parcelles étant soumises à une réglementation de zone à bâtir et d'autres à une réglementation de zone non constructible (cf. Bandli/Bühlmann/Nicati/Tschannen, Zur neuen Raumplanungs-verordnung des Bundes, BR/DC 1990 p. 24). Une zone de hameau peut être qualifiée de "zone à bâtir particulière ou à constructibilité restreinte" (cf. Muggli, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, Zurich 2016, n. 24 ad art. 18 LAT). Dans le canton de Vaud, le législateur avait adopté l'art. 50a LATC, introduit par la loi du 4 février 1998, puis modifié le 16 août 2002, et enfin abrogé avec effet au 1er septembre 2018, qui prévoyait que les communes pouvaient définir des zones spéciales, "a) pour assurer le maintien de petites entités urbanisées sises hors de la zone à bâtir (zones de hameaux, zones de maintien de l’habitat rural, etc.”
“33 OAT - avait été conçue pour s'appliquer aux petites entités urbanisées qui devaient clairement être distinguées des véritables villages; c'est pourquoi, dans le titre de l'art. 23 aOAT, il était indiqué que ces entités se trouvaient "hors de la zone à bâtir". Néanmoins, le renvoi à l'art. 18 LAT signifiait que ces zones spéciales pouvaient être soit des zones à bâtir (art. 15 LAT), soit des zones agricoles (art. 16 LAT), soit des zones à protéger (art. 17 LAT), les cantons étant chargés de concevoir les solutions adéquates, en prévoyant le cas échéant des régimes mixtes, certaines parcelles ou parties de parcelles étant soumises à une réglementation de zone à bâtir et d'autres à une réglementation de zone non constructible (cf. Bandli/Bühlmann/Nicati/Tschannen, Zur neuen Raumplanungs-verordnung des Bundes, BR/DC 1990 p. 24). Une zone de hameau peut être qualifiée de "zone à bâtir particulière ou à constructibilité restreinte" (cf. Muggli, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, Zurich 2016, n. 24 ad art. 18 LAT). Dans le canton de Vaud, le législateur avait adopté l'art. 50a LATC, introduit par la loi du 4 février 1998, puis modifié le 16 août 2002, et enfin abrogé avec effet au 1er septembre 2018, qui prévoyait que les communes pouvaient définir des zones spéciales, "a) pour assurer le maintien de petites entités urbanisées sises hors de la zone à bâtir (zones de hameaux, zones de maintien de l’habitat rural, etc.) ou”
“Ces autres zones sont elles aussi soumises aux principes établis par la LAT, notamment en ce qui concerne la séparation des terrains bâtis ou à bâtir et de ceux qui ne le sont pas. Elles doivent donc être classées soit dans la catégorie des zones à bâtir, soit dans celle des zones non constructibles (cf. ATF 149 II 237 consid. 4.4.2, et les références citées; voir aussi arrêt TF 1C_333/2023 du 15 mars 2024 consid. 3.1). Les autres zones de l'art. 18 LAT destinées à répondre à des besoins spécifiques hors des zones à bâtir sont en principe imposées par leur destination à l'emplacement prévu par le plan d'affectation; elles sont clairement à l'extérieur des zones à bâtir de l'art. 15 LAT et, sous réserve de leur affectation spécifique, obéissent au régime de la zone non constructible (cf. ATF 149 II 237 consid. 4.4.3, et les références citées). Une zone de hameau peut être qualifiée de "zone à bâtir particulière ou à constructibilité restreinte" (cf. Rudolf Muggli, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, Zurich 2016, n. 24 ad art. 18 LAT). Sur le plan cantonal, l'art. 18 al. 1 LAT est mis en œuvre par l'art. 32 LATC. A teneur de l'art. 22 al. 2 let. a LAT, une autorisation de construire ne peut être délivrée que si la construction ou l'installation projetée est conforme à l'affectation de la zone; tel est le cas lorsque sa fonction concorde avec celle de la zone concernée (DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, 1981, n. 29 ad art. 22 LAT). Hors de la zone à bâtir, de façon générale, la conformité à l'affectation de la zone est liée à la nécessité de la construction: celle-ci doit être adaptée, par ses dimensions et son implantation, aux besoins objectifs du propriétaire ou de l'exploitant. Cette clause du besoin est clairement exprimée pour les zones agricoles à l'art. 16a al. 1 LAT. Elle vaut également pour les constructions et installations sises en zone à protéger au sens de l'art. 17 LAT (ATF 132 II 10 consid. 2.4; arrêt TF 1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 4.1, in RDAF 2015 I p.”
Ersetzt eine kantonale Entwicklungszone eine landwirtschaftliche Grundzone, bleiben bis zur Inkraftsetzung oder formellen Aufgabe eines PLQ die Regeln der ursprünglichen landwirtschaftlichen Zone anwendbar. Die betroffenen Parzellen gelten demnach bis zu diesem Zeitpunkt nicht als Bauland.
“Ainsi, un terrain en zone agricole de développement demeurait soumis aux normes applicables à la zone agricole jusqu’à autorisation d’application des normes de la zone de développement par le Conseil d’État ou renonciation à l’établissement d’un PLQ. Préalablement à cette autorisation ou renonciation, il continuait dès lors à être situé hors zone à bâtir et rentrait dans le champ d’application de la LDFR, à laquelle il restait assujetti. 18. Dans l'arrêt ATA/557/2015 du 2 juin 2015, la chambre administrative a précisé que pour une zone de développement 3 qui se substituait à la zone agricole, l’octroi d’une autorisation de construire n'était pas possible sans l’approbation par le Conseil d’État d’un PLQ, la loi ne permettant pas de déroger à cette exigence (art. 2 al. 1 LGZD). Ainsi, avant l’adoption d’un PLQ, les possibilités de construire ne sont pas plus étendues qu’en zone agricole. La zone de développement qui se substitue à la zone agricole ne constitue donc pas une zone à bâtir au sens des art. 15 LAT et 19 LaLAT, mais une zone dont l’affectation est différée au sens de l’art. 18 al. 2 LAT (ATA/557/2021 précité consid. 5e). Cette jurisprudence a été régulièrement confirmée par la chambre administrative (ATA/436/2018 du 8 mai 2018 ; ATA/1185/2017 du 22 août 2017, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_568/2017 du 7 mars 2019 consid. 2.3.1). 19. Plus récemment, le Tribunal fédéral a toutefois précisé que lorsque la zone de fond est agricole, l’octroi d’une dérogation à l’obligation d’adopter un PLQ en application de l’art. 2 al. 2 LGZD pour délivrer directement une autorisation de construire pour un objet relevant d’une zone à bâtir contreviendrait à l’obligation de planifier tirée de l’art. 2 LAT (arrêt du Tribunal fédéral 1C_416/2018 du 15 juillet 2019 consid. 6.2). 20. En l'espèce, les parcelles nos 1______ et 2______ sont situées en zone de développement 3, zone de fond agricole. Si un PLQ est certes en cours d'élaboration, conformément à la jurisprudence précitée, les normes de la zone de fond continuent à s'appliquer à toute demande d'autorisation de construire tant qu'un PLQ n'est pas entré en force (art.”
Die Zuweisung zu einer Reservezone begründet keinen unmittelbaren Einzonungsanspruch der Eigentümer; sie kennzeichnet allenfalls, dass eine spätere Einzonung an dieser Stelle bei einer Ausdehnung der Bauzone vorrangig in Betracht fällt.
“Im Weiteren fragt sich, ob aus dem in Art. 5 Abs. 3 und in Art. 9 BV verankerten Grundsatz des Handelns nach Treu und Glauben ein Einzonungsanspruch abgeleitet werden kann. Laut Art. 14 RPG ordnen Nutzungspläne die zulässige Nutzung des Bodens (Abs. 1); sie unterscheiden vorab Bau-, Landwirtschafts- und Schutzzonen (Abs. 2). Art. 18 RPG erlaubt den Kantonen, weitere Nutzungszonen vorzusehen (Abs. 1) und Vorschriften über Gebiete zu erlassen, deren Nutzung noch nicht bestimmt ist oder in denen eine bestimmte Nutzung erst später zugelassen wird (Abs. 2). Zu letzteren zählt die Reservezone gemäss § 65 PBG. Diese umfasst Flächen, deren Nutzung noch nicht bestimmt ist oder in denen eine bestimmte Nutzung erst später zugelassen werden soll (Abs. 1). Bauten und Anlagen sind nur nach Massgabe von Art. 24 RPG zulässig. Sie dürfen zudem der in den Richtplänen vorgesehenen Zweckbestimmung nicht zuwiderlaufen (Abs. 2). Die als Bauerwartungsland zu verstehende Reservezone verleiht keinen Einzonungsanspruch. Die Zuweisung zu einer Reservezone bedeutet bloss, dass bei einer späteren Ausdehnung der Bauzone eine Einzonung an dieser Stelle im Vordergrund steht (Rudolf Muggli, Praxiskommentar RPG, Art. 18 N. 40). Dementsprechend verleiht § 65 Abs. 4 PBG dem Eigentümer von Grundstücken in Reservezonen einen Anspruch auf Überprüfung der Bauzonendimensionierung, der frühestens acht Jahre nach der Festsetzung oder Revision des Zonenplans geltend gemacht werden kann.”
“Im Weiteren fragt sich, ob aus dem in Art. 5 Abs. 3 und in Art. 9 BV verankerten Grundsatz des Handelns nach Treu und Glauben ein Einzonungsanspruch abgeleitet werden kann. Laut Art. 14 RPG ordnen Nutzungspläne die zulässige Nutzung des Bodens (Abs. 1); sie unterscheiden vorab Bau-, Landwirtschafts- und Schutzzonen (Abs. 2). Art. 18 RPG erlaubt den Kantonen, weitere Nutzungszonen vorzusehen (Abs. 1) und Vorschriften über Gebiete zu erlassen, deren Nutzung noch nicht bestimmt ist oder in denen eine bestimmte Nutzung erst später zugelassen wird (Abs. 2). Zu letzteren zählt die Reservezone gemäss § 65 PBG. Diese umfasst Flächen, deren Nutzung noch nicht bestimmt ist oder in denen eine bestimmte Nutzung erst später zugelassen werden soll (Abs. 1). Bauten und Anlagen sind nur nach Massgabe von Art. 24 RPG zulässig. Sie dürfen zudem der in den Richtplänen vorgesehenen Zweckbestimmung nicht zuwiderlaufen (Abs. 2). Die als Bauerwartungsland zu verstehende Reservezone verleiht keinen Einzonungsanspruch. Die Zuweisung zu einer Reservezone bedeutet bloss, dass bei einer späteren Ausdehnung der Bauzone eine Einzonung an dieser Stelle im Vordergrund steht (Rudolf Muggli, Praxiskommentar RPG, Art. 18 N. 40). Dementsprechend verleiht § 65 Abs. 4 PBG dem Eigentümer von Grundstücken in Reservezonen einen Anspruch auf Überprüfung der Bauzonendimensionierung, der frühestens acht Jahre nach der Festsetzung oder Revision des Zonenplans geltend gemacht werden kann.”
Bei Zonierungen nach Art. 18 RPG können Reversibilitätsauflagen als planungsrechtliche Bedingung angeordnet werden. Die Rechtsprechung akzeptiert Vorschriften, die die Nutzung auf die genehmigte Tätigkeit beschränken, bei Einstellung der Tätigkeit die Rückführung in die Landwirtschaft vorsehen und verlangen, dass bauliche Eingriffe grundsätzlich reversibel sind; die konkrete Reversibilität wird sodann im Baubewilligungsverfahren überprüft. (vgl. Entscheid 602_2021_38)
“L'article sss (partiel) RF se situe, selon le PDCant, hors du territoire d'urbanisation, de sorte qu'il y a lieu d'examiner si sa mise en zone au sens de l'art. 18 LAT satisfait aux conditions émises dans le PDCant (cf. supra consid. 4.4). Cela peut être admis si l'utilisation est limitée à l'exercice de l'activité pour laquelle elle est approuvée (consid. 5.2.1), si la justification de l'implantation est démontrée (consid. 5.2.2) et si la dimension est limitée à l'emprise du projet (consid. 5.2.3). 5.2.1. Il y a lieu de souligner que le RCU exige un retour à la zone agricole dudit périmètre en cas de cessation de l'activité équestre. A court et moyen terme, l'utilisation est clairement limitée dès lors que seule une installation d'entraînement dont la réalisation ne peut consister qu'en des aménagements de surface, aisément réversibles, est admise. Dans ce même but, il est prescrit que si des adaptations topographiques sont nécessaires pour réaliser les aménagements, elles devront être exécutées avec les matériaux se trouvant dans ce périmètre. Avec de telles précautions, il peut être admis que l'utilisation de la zone au sens de l'art. 18 LAT est limitée à l'exercice de l'activité pour laquelle elle est approuvée. C'est dans ce contexte qu'il faut apprécier l'exigence de la réversibilité de la mesure; l'extension de la zone équestre sur la parcelle sss (partielle) RF doit uniquement permettre le déroulement d'activités équestres extérieures. Certes, la piste d'entraînement prévue sera permanente selon les intentions de la société intimée. Or, ce qui est déterminant au regard des buts de la LAT, c'est le fait que cette zone spéciale sert uniquement à la vocation pour laquelle elle a été autorisée et pour la seule durée pour laquelle l'activité – ayant justifié la mise en zone – est réellement exercée. Le critère de la réversibilité des travaux de construction renforce la condition selon laquelle le terrain litigieux doit retourner en zone agricole en cas de cessation de l'exploitation du centre équestre. Partant, en application du principe de la proportionnalité, le planificateur local a réduit au maximum l'effet de la mesure en posant des limites suffisantes.”
“Or, ce qui est déterminant au regard des buts de la LAT, c'est le fait que cette zone spéciale sert uniquement à la vocation pour laquelle elle a été autorisée et pour la seule durée pour laquelle l'activité – ayant justifié la mise en zone – est réellement exercée. Le critère de la réversibilité des travaux de construction renforce la condition selon laquelle le terrain litigieux doit retourner en zone agricole en cas de cessation de l'exploitation du centre équestre. Partant, en application du principe de la proportionnalité, le planificateur local a réduit au maximum l'effet de la mesure en posant des limites suffisantes. Il a ainsi choisi une solution adéquate au but visé. Dans ce contexte, le Tribunal renvoie également au préavis favorable du Service de l'agriculture du 3 avril 2017. Les recourants ne peuvent ainsi soutenir que la condition de la réversibilité ne fait pas sens dès lors qu'il est, selon eux, évident que toute construction est sur son principe réversible. Dans le contexte d'une zone selon l'art. 18 LAT, qui peut se situer hors du territoire d'urbanisation, cette formulation des prescriptions spéciales du RCU consiste en une condition parfaitement judicieuse et concrétise les exigences du PDCant. Il s'agira en outre d'examiner, lors de la procédure de permis de construire, si le projet concret est réversible, ce que contestent les recourants; l'autorité compétente pourra en effet intervenir le moment venu si tel ne devait pas être le cas. Au stade de la planification, l'autorité n'avait pas – comme le demandent les recourants – à se pencher plus en avant sur un projet concret. En affirmant le contraire, les recourants perdent précisément de vue que les travaux concrets devront faire l'objet d'une demande de permis de construire qui permettra de vérifier si, en particulier, les conditions du RCU sont respectées. Les hypothèses des recourants quant au fait que les travaux affecteront définitivement le sol ne sont pas de nature à pouvoir remettre en cause la pertinence de la mesure d'aménagement.”
“Or, ce qui est déterminant au regard des buts de la LAT, c'est le fait que cette zone spéciale sert uniquement à la vocation pour laquelle elle a été autorisée et pour la seule durée pour laquelle l'activité – ayant justifié la mise en zone – est réellement exercée. Le critère de la réversibilité des travaux de construction renforce la condition selon laquelle le terrain litigieux doit retourner en zone agricole en cas de cessation de l'exploitation du centre équestre. Partant, en application du principe de la proportionnalité, le planificateur local a réduit au maximum l'effet de la mesure en posant des limites suffisantes. Il a ainsi choisi une solution adéquate au but visé. Dans ce contexte, le Tribunal renvoie également au préavis favorable du Service de l'agriculture du 3 avril 2017. Les recourants ne peuvent ainsi soutenir que la condition de la réversibilité ne fait pas sens dès lors qu'il est, selon eux, évident que toute construction est sur son principe réversible. Dans le contexte d'une zone selon l'art. 18 LAT, qui peut se situer hors du territoire d'urbanisation, cette formulation des prescriptions spéciales du RCU consiste en une condition parfaitement judicieuse et concrétise les exigences du PDCant. Il s'agira en outre d'examiner, lors de la procédure de permis de construire, si le projet concret est réversible, ce que contestent les recourants; l'autorité compétente pourra en effet intervenir le moment venu si tel ne devait pas être le cas. Au stade de la planification, l'autorité n'avait pas – comme le demandent les recourants – à se pencher plus en avant sur un projet concret. En affirmant le contraire, les recourants perdent précisément de vue que les travaux concrets devront faire l'objet d'une demande de permis de construire qui permettra de vérifier si, en particulier, les conditions du RCU sont respectées. Les hypothèses des recourants quant au fait que les travaux affecteront définitivement le sol ne sont pas de nature à pouvoir remettre en cause la pertinence de la mesure d'aménagement.”
Nach Art. 18 RPG können die Kantone weitere Nutzungszonen vorsehen. Beispiele, die in der Praxis und Rechtsprechung genannt werden, sind etwa die «zone à occuper / zone de plans spéciaux» (die sich nachträglich als Zone intermédiaire oder als Bauzone behandeln lassen kann) sowie besondere Zonen zur Erhaltung von Kleinsiedlungen (Weiler‑ bzw. Erhaltungszonen). Kantonalrechtlich können zudem provisorische kantonale Nutzungszonen ausgestaltet werden (z. B. KSV), und eine spätere Klassifikation oder Zuordnung solcher Perimeter ist möglich.
“La notion de zone à occuper par plan de quartier (en l'occurrence "zone de plans spéciaux"), soit une zone qui ne devient constructible qu'au moment de l'adoption d'un plan détaillé, ne correspond à aucune des zones instituées par la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er septembre 2018 (LATC, RS/VD 700.11). Les périmètres qui sont ainsi désignés par les plans généraux d'affectation doivent être assimilés à un type de zone existant. Cette opération peut conduire à traiter a posteriori une telle zone comme zone intermédiaire ou comme zone à bâtir (MARC-OLIVIER BESSE, Le régime des plans d'affectation, thèse 2010, p. 104 s.). Selon l'art. 18 LAT, le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation et régler les cas des territoires non affectés et de ceux dont l'affectation est différée. Le législateur vaudois avait fait usage de cette possibilité en édictant l'ancien art. 51 aLATC, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 août”
“La notion de zone à occuper par plan de quartier (en l'occurrence "zone de plans spéciaux"), soit une zone qui ne devient constructible qu'au moment de l'adoption d'un plan détaillé, ne correspond à aucune des zones instituées par la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er septembre 2018 (LATC, RS/VD 700.11). Les périmètres qui sont ainsi désignés par les plans généraux d'affectation doivent être assimilés à un type de zone existant. Cette opération peut conduire à traiter a posteriori une telle zone comme zone intermédiaire ou comme zone à bâtir (MARC-OLIVIER BESSE, Le régime des plans d'affectation, thèse 2010, p. 104 s.). Selon l'art. 18 LAT, le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation et régler les cas des territoires non affectés et de ceux dont l'affectation est différée. Le législateur vaudois avait fait usage de cette possibilité en édictant l'ancien art. 51 aLATC, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 août”
“November 2022 erwogen, weil die gesamte Überprüfung der Thurgauer Weilerzonen eine gewisse Zeit beanspruchen werde, sei zu befürchten gewesen, dass bis zur formellen Änderung der Zonenordnung in den jeweiligen Gemeinden noch bundesrechtswidrige Bauvorhaben bewilligt und realisiert werden könnten, welche die Erfüllung des bundesrätlichen Auftrags erschwert oder vereitelt hätten. Ebenso habe das Risiko bestanden, dass Baubewilligungen, die ohne Mitwirkung des Kantons erteilt worden seien, im Rechtsmittelverfahren aufgehoben werden könnten (zit. Urteil 1C_35/2022 E. 4.2). Das Bundesgericht spricht denn auch explizit von einer "Ungewissheit in formeller und materieller Hinsicht" (zit. Urteil 1C_35/2022 E. 4.2). Erst mit Erlass der KSV wurde die Kleinsiedlung "U.________ Ost" als Siedlung bezeichnet, die voraussichtlich einer Zone nach Art. 33 RPV i.V.m. Art. 18 RPG zuzuweisen ist. Gemäss Art. 33 RPV können die Kantone zur Erhaltung bestehender Kleinsiedlungen ausserhalb der Bauzone besondere Zonen nach Art. 18 RPG (beispielsweise Weiler- oder Erhaltungszonen) bezeichnen, wenn der kantonale Richtplan dies in der Karte oder im Text vorsieht. Würde man der Argumentation der Beschwerdeführerin folgen, wäre bereits nicht ersichtlich, weshalb es überhaupt der KSV bedurft hätte. Nicht überzeugend ist diesbezüglich ihr Einwand, es sei bloss darum gegangen, ohnehin geltendes Recht für alle Beteiligten sichtbar zu machen. Die KSV enthält positive Regelungen zur Zuständigkeit, zum Verfahren und zum anwendbarem Recht für das Baubewilligungsverfahren (vgl. § 1 KSV), die provisorisch an Stelle der bisher geltenden kommunalen Regelungen sowie von § 6 PBV/TG treten. Insofern geht die KSV über eine Planungszone hinaus und entspricht eher einer provisorischen kantonalen Nutzungszone (zit. Urteil 1C_35/2022 E. 4.4.1). Entsprechend ist auch die vorinstanzliche Erwägung nicht zu beanstanden, wonach die Arbeiten der Arbeitsgruppe Kleinsiedlungen dazu geführt hätten, dass "etwas mehr als die Hälfte der heute in einer Weiler- oder Dorfzone gelegenen Kleinsiedlungen inskünftig einer Nicht-Bauzone zugewiesen werden [müssten]".”
Gestützt auf Art. 33 RPV können die Kantone nach Art. 18 RPG eng begrenzte Weiler‑ oder Erhaltungszonen zur Erhaltung bestehender Kleinsiedlungen ausserhalb der Bauzonen ausweisen; die Praxis und Richtplantexte sprechen ausdrücklich von solchen beschränkten Zonen, die der Erhaltung der Kleinsiedlungen dienen. Bundesgerichtliche Erwägungen zeigen, dass diese Zonen nicht ohne Weiteres der Bauzonenkategorie gleichzusetzen sind.
“Sie unterscheiden vorab Bau-, Landwirtschafts- und Schutzzonen. Das kantonale Recht kann nach Art. 18 Abs. 1 RPG weitere Nutzungszonen vorsehen. Gemäss Art. 33 RPV können zur Erhaltung bestehender Kleinsiedlungen ausserhalb der Bauzonen besondere Zonen nach Art. 18 RPG, beispielsweise Weiler- oder Erhaltungszonen, bezeichnet werden, wenn der kantonale Richtplan dies in der Karte oder im Text vorsieht. Nach ständiger Rechtsprechung setzt eine Kleinsiedlung im Sinn von Art. 33 RPV eine als geschlossene Einheit in Erscheinung tretende Baugruppe von mindestens fünf bis zehn ursprünglich bewohnten Gebäuden voraus, die eine gewisse Stützpunktfunktion für das Umland erfüllen und von der Hauptsiedlung räumlich klar getrennt sind. Im Kanton Thurgau sind zahlreiche Kleinsiedlungen Weiler- oder Dorfzonen zugewiesen. Die kantonalen Behörden qualifizierten diese Zonen herkömmlich – und noch bis zum Inkrafttreten der KSV am 16. Mai 2020 – als allgemeine Bauzonen im Sinn von Art. 15 RPG. Keine der Thurgauer Kleinsiedlungen war einer Erhaltungszone nach Art. 18 RPG beziehungsweise Art. 33 RPV zugewiesen. Im kantonalen Richtplan aus dem Jahr 2009 wird ausgeführt, zur Erhaltung bestehender Kleinsiedlungen ausserhalb der Bauzonen könnten im Rahmen der Ortsplanung eng begrenzte Weiler- oder Erhaltungszonen ausgeschieden werden; Voraussetzung seien 5-10 bewohnte, mehrheitlich nicht landwirtschaftlich genutzte Gebäude, eine geschlossene Häusergruppe mit Siedlungsqualität und ein kulturgeschichtlich begründeter Siedlungsansatz, der sich von Dörfern und Städten klar absetze. Mit Beschluss vom 27. Oktober 2010 genehmigte der Bundesrat das Kapitel Kleinsiedlungen nur als Zwischenergebnis (Ziff. 2) und wies den Kanton an, die ausgeschiedenen Weilerzonen, welche den Kriterien einer Kleinsiedlung gemäss kantonalem Richtplan nicht entsprächen, einer sachgerechten Zone zuzuweisen (Ziff. 6). Am 14. August 2008 wurde die Volksinitiative "Raum für Mensch und Natur (Landschaftsinitiative)" eingereicht, die sich gegen die fortschreitende Zersiedlung richtete und die Landschaft besser schützen wollte.”
“15 bis 17 RPG geschaffene Ordnung nicht unterlaufen und müssen insbesondere die für das Raumplanungsrecht fundamentale Unterscheidung zwischen Nichtbauzonen und Bauzonen (Trennungsgrundsatz) einhalten. Sie sind daher entweder der Kategorie Bauzonen oder der Kategorie Nichtbauzonen zuzuordnen. Was zur Bauzone zu rechnen ist, wird in Art. 15 RPG bundesrechtlich festgelegt: Lässt die Hauptbestimmung einer Zone regelmässig Bautätigkeiten zu, welche weder mit bodenerhaltenden Nutzungen (vorab der Landwirtschaft) verbunden noch von ihrer Bestimmung her auf einen ganz bestimmten Standort angewiesen sind, so liegt von Bundesrechts wegen eine Bauzone vor, für welche die Kriterien des Art. 15 RPG gelten (vgl. BGE 143 II 588 E. 2.5.1 f.; BGer 1A.115/2003 vom 23. Februar 2004 E. 2.4; BVR 2011, S. 411 ff., S. 416 f. je mit Hinweisen sowie Aemisegger/Kissling, in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [Hrsg.], Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung, Zürich 2016, N 10 f. zu Art. 15 RPG). Kraft Art. 33 der Raumplanungsverordnung (SR 700.1, RPV) in der seit 1. September 2000 gültigen Fassung (AS 2000 2047) können zur Erhaltung bestehender Kleinsiedlungen ausserhalb der Bauzonen besondere Zonen nach Art. 18 RPG, beispielsweise Weiler- oder Erhaltungszonen, bezeichnet werden, wenn der kantonale Richtplan (Art. 8 RPG) dies in der Karte oder im Text vorsieht (vgl. dazu BGE 119 Ia 300 E. 3a mit Hinweisen, in Bezug auf den am 2. Oktober 1989 erlassenen, gleichlautenden Art. 23 RPV, AS 1989 1991; BGer 1P.465/2002; 1P.467/2002 vom 23. Dezember 2002 E. 5.1, in: ZBl 2004, S. 161 ff., und R. Muggli, in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [Hrsg.], a.a.O., N 24 zu Art. 18 RPG). Das Bundesgericht hat eine Bündner Erhaltungszone im Jahr 1992, wenn auch nicht abschliessend, ähnlich einer Kiesabbauzone, die nach Abbau und Rekultivierung des Landes erneut der landwirtschaftlichen Nutzung zur Verfügung stehen soll, als eine die Nichtbauzone überlagernde beschränkte Bauzone bezeichnet (vgl. dazu BGE 118 Ia 446 E. 2c mit Hinweisen). Gemäss der bundesgerichtlichen Einschätzung im Urteil BGE 145 II 83 E. 4.2 mit Hinweisen ging es indes schon damals davon aus, dass es sich bei einer derartigen Erhaltungszone nicht um eine Bauzone im Sinne von Art.”
Für bestimmte Grossprojekte (insbesondere umfangreiche Materialabbau‑ oder Deponieprojekte) kann eine planerische Zuweisungspflicht bestehen; hierfür eignen sich nach Art. 18 RPG vorgesehene Spezialzonen. Solche andern Zonen werden in der Regel ausserhalb der Bauzonen angeordnet und unterliegen — soweit deren spezifische Zweckbestimmung nichts anderes anordnet — dem Regime der Nichtbauzone. Eine blosse Bezeichnung als «Bauzone mit eingeschränkter Bebaubarkeit» führt nicht automatisch dazu, dass es sich um eine Bauzone im Sinne von Art. 15 RPG handelt.
“Selon l'art. 18 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), le droit cantonal peut prévoir d'autres affectations que les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger des art. 15 à 17 LAT. A l’échelon cantonal, cette disposition est mise en œuvre par l'art. 32 LATC, qui prévoit que les plans peuvent contenir d'autres zones (al. 1), notamment des zones spéciales destinées à des activités spécifiques prévues dans le cadre du plan directeur cantonal (al. 2). Le Tribunal fédéral a admis une obligation de planification d'affectation pour les grands projets d'extraction et de décharge (ATF 149 II 237 consid. 4.4.3; 120 Ib 207 consid. 5; TF 1C_616/2014 du 12 octobre 2015 consid. 3.4; 1C_7/2012 du 11 juin 2012 consid. 2.4). Les zones nouvellement définies au sens de l'art. 18 LAT se révèlent notamment adéquates lorsque doit être pris en considération, en zone non constructible, un besoin spécifique d'affectation, ou, à l'inverse, en zone constructible, un besoin particulier de protection. Ainsi, les autres zones de l'art. 18 LAT destinées à répondre à des besoins spécifiques hors des zones à bâtir sont en principe imposées par leur destination à l'emplacement prévu par le plan d'affectation; elles sont clairement à l'extérieur des zones à bâtir de l'art. 15 LAT et, sous réserve de leur affectation spécifique, obéissent au régime de la zone non constructible (ATF 149 II 237 consid. 4.4.3; TF 1C_404/2014 du 24 mars 2015 consid. 4.1.1; 1C_483/2012 - 1C_485/2012 du 30 août 2013 consid. 3.2).”
“Les zones nouvellement définies au sens de l'art. 18 LAT se révèlent notamment adéquates lorsque doit être pris en considération, en zone non constructible, un besoin spécifique d'affectation, ou, à l'inverse, en zone constructible, un besoin particulier de protection. Ainsi, les autres zones de l'art. 18 LAT destinées à répondre à des besoins spécifiques hors des zones à bâtir, telles que les zones d'extraction, sont en principe imposées par leur destination à l'emplacement prévu par le plan d'affectation; elles sont clairement à l'extérieur des zones à bâtir de l'art. 15 LAT et, sous réserve de leur affectation spécifique, obéissent au régime de la zone non constructible (arrêts 1C_404/2014 du 24 mars 2015 consid. 4.1.1; 1C_483/ 2012 / 1C_485/2012 du 30 août 2013 consid. 3.2; 1A.115/2003 du 23 février 2004 consid. 2.4 ss; BAYS, op. cit., n. 799 p. 419 s. et les références). A cet égard, la qualification de zone à bâtir à constructibilité restreinte, parfois utilisée pour décrire une zone gravière BGE 149 II 237 S. 242 (cf. BAYS, op. cit., n. 797 p. 418; MUGGLI, op. cit., n° 27 ad art. 18 LAT), ne permet pas de conclure automatiquement qu'il s'agit d'une zone à bâtir au sens de l'art. 15 LAT (cf. arrêt 1C_614/2020 du 19 octobre 2021 consid. 3.2 quatrième par.; JEANNERAT/MOOR, op. cit., n° 61 ad art.”
“Grundsätze). Weiter wird im Richtplan ausdrücklich festgehalten, dass künftig jede Erweiterung der Bauzone im Sinne von Art. 15 RPG innerhalb des Siedlungsgebiets zu erfolgen hat. Ausserhalb des Siedlungsgebiets könnten nur Einzonungen im Sinne von Art. 18 RPG (z.B. Materialabbauzonen) bewilligt werden (Abschnitt C, T101 Siedlungsgebiet, Erläuterungen,”
Die kantonale «Zone intermédiaire» gilt als inconstructible (in der Regel nicht überbaubar); das kantonale Recht und kommunale Reglemente können jedoch beschränkte Ausnahmen vorsehen. Dazu gehören insbesondere die Erhaltung, Umgestaltung und allenfalls begrenzte Erweiterung bestehender Bauten sowie unter engen Voraussetzungen geringfügige Neubauten; ausdrücklich erwähnt sind Ausnahmen für land- bzw. vitikulturbetriebliche Bauten.
“Selon l'art. 18 LAT, le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation (al. 1); il peut régler le cas des territoires non affectés ou de ceux dont l'affectation est différée (al. 2). En l'occurrence, prévue en droit vaudois par l'ancien art. 51 LATC, qui a aujourd'hui un autre objet, la zone intermédiaire est, tout comme la zone agricole, une zone inconstructible, dans laquelle le droit cantonal réserve cependant quelques possibilités de construire (CDAP AC.2022.0003 du 8 juin 2023 consid. 2a et 3b/bb; AC.2020.0121 du 7 janvier 2021 consid. 2f; AC.2019.0011 du 9 décembre 2019 consid. 2d). Avant la révision entrée en vigueur le 1er septembre 2018 dont la LATC a fait l'objet, cette disposition précisait ainsi ce qui suit: "1 Les zones intermédiaires comprennent les terrains dont la destination sera définie ultérieurement par des plans d'affectation ou de quartier. 2 Elles sont inconstructibles; le règlement communal peut toutefois y autoriser, dans la mesure où l'affectation future n'en sera pas compromise, l'extension de constructions agricoles ou viticoles existantes ou de nouvelles constructions agricoles ou viticoles.”
“32 à 34 du Règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions, incluant l'attribution des degrés de sensibilité au bruit (ci-après: RPE), approuvé par le Conseil d'Etat en 1995 puis modifié en 2001, définissent cette zone comme suit: "Art. 32 Définition La zone intermédiaire s'étend aux terrains dont l'affectation sera définie ultérieurement. L'art. 51 LATC est applicable. Art. 33 Constructions existantes Tant que l'affectation de cette zone n'est pas définie, les dispositions suivantes sont applicables: · les constructions existantes peuvent être entretenues, transformées et éventuellement agrandies dans les limites fixées par les dispositions fédérales et cantonales en la matière. · la Municipalité peut autoriser des constructions nouvelles de minime importance sous réserve de leur intégration aux bâtiments existants et au site. Art. 34 Equipements techniques La commune n'a pas l'obligation d'étendre les équipements techniques dans cette zone." Selon l'art. 18 LAT, le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation (al. 1); il peut régler le cas des territoires non affectés ou de ceux dont l'affectation est différée (al. 2). En l'occurrence, prévue en droit vaudois par l'ancien art. 51 LATC, qui a aujourd'hui un autre objet, la zone intermédiaire est, tout comme la zone agricole, une zone inconstructible, dans laquelle le droit cantonal réserve cependant quelques possibilités de construire (CDAP AC.2022.0003 du 8 juin 2023 consid. 2a et 3b/bb; AC.2020.0121 du 7 janvier 2021 consid. 2f; AC.2019.0011 du 9 décembre 2019 consid. 2d). Avant la révision entrée en vigueur le 1er septembre 2018 dont la LATC a fait l'objet, cette disposition précisait ainsi ce qui suit: "1 Les zones intermédiaires comprennent les terrains dont la destination sera définie ultérieurement par des plans d'affectation ou de quartier. 2 Elles sont inconstructibles; le règlement communal peut toutefois y autoriser, dans la mesure où l'affectation future n'en sera pas compromise, l'extension de constructions agricoles ou viticoles existantes ou de nouvelles constructions agricoles ou viticoles.”
Kantonale "andere Zonen" nach Art. 18 können sowohl innerhalb als auch ausserhalb der Bauzone vorgesehen werden. Sie müssen jedoch die grundsätzliche Trennung zwischen Bau- und Nichtbaugebiet respektieren und deshalb in jedem Fall entweder der Zone à bâtir oder der Zone nicht à bâtir zugewiesen werden. Bestimmte Sonderzonen für Freizeit- oder Grünflächen können innerhalb der Bauzone angelegt werden; andere, für spezifische Nutzungen vorgesehene Zonen (z. B. Erhaltung ländlicher Siedlungen, Abbauflächen, weitflächige Erholungsgebiete) liegen in der Regel ausserhalb der Bauzone und unterstehen, vorbehaltlich ihrer spezifischen Zweckbestimmung, dem Regime der Nichtbauzone.
“Ces autres zones sont elles aussi soumises aux principes établis par la loi, notamment en ce qui concerne la séparation des terrains bâtis ou à bâtir et de ceux qui ne le sont pas. Elles doivent donc être classées soit dans la catégorie des zones à bâtir, soit dans celle des zones non constructibles (ATF 149 II 237 consid. 4.4.2; 145 II 83 consid. 4.1; 143 II 588 consid. 2.5.1; Message du 27 février 1978 concernant la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, FF 1978 I 1029 ch. 22). Cela étant, le terme de zone à "bâtir" ne doit pas faire croire, par opposition, qu'il est impossible de construire dans les zones qui ne sont pas "à bâtir". Dans ces dernières, les constructions ne sont pas exclues a priori, mais ne sont admises que si elles sont conformes à l'affectation de la zone - art. 22 LAT -, ou que si leur implantation est imposée par leur destination, et encore à la condition qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose - art. 24 LAT - (TF 1C_483/2012, 1C_485/2012 du 30 août 2013 consid. 3.2.2, et les références). Au plan cantonal, l'art. 18 LAT avait été mis en œuvre par l'art. 50a aLATC (en vigueur jusqu'au 31 août 2018), qui prévoyait que les communes pouvaient définir des zones spéciales pour permettre l'exercice d'activités spécifiques (sports, loisirs, extraction de gravier, etc.) dont la localisation s'impose hors de la zone à bâtir. Cette disposition a été remplacée par l'art. 32 LATC, qui prévoit que les plans peuvent contenir d'autres zones (al. 1), notamment des zones spéciales destinées à des activités spécifiques prévues dans le cadre du plan directeur cantonal (al. 2). Les zones nouvellement définies au sens de l'art. 18 LAT se révèlent notamment adéquates lorsque doit être pris en considération, en zone non constructible, un besoin spécifique d'affectation, ou, à l'inverse, en zone constructible, un besoin particulier de protection. Ainsi, les autres zones de l'art. 18 LAT destinées à répondre à des besoins spécifiques hors des zones à bâtir, telles que les zones de maintien de l'habitat rural ou d'extraction, ou celles qui englobent de grandes surfaces non construites, comme les aires de délassement ou les zones réservées à la pratique de sports ou de loisirs en plein air (ski, golf, etc.”
“L’emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l’aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d’assolement et préserver la nature et le paysage. Selon l'art. 18 al. 1 LAT, le droit cantonal peut prévoir d'autres affectations que les zones à bâtir, agricoles et à protéger des art. 15 à 17 LAT. Ces autres zones sont elles aussi soumises aux principes établis par la loi, notamment en ce qui concerne la séparation des terrains bâtis ou à bâtir de ceux qui ne le sont pas. Des autres zones au sens de l'art. 18 al. 1 LAT peuvent notamment être créées à l'intérieur de la zone à bâtir (art. 15 LAT), en particulier des zones destinées aux loisirs et à la détente ainsi que des espaces verts destinés à améliorer la qualité du milieu bâti (cf. art. 3 al. 3 let. e LAT; arrêt TF 1C_398/2018 du 16 avril 2020 consid. 4.2; ATF 116 Ib 377 consid. 2a et arrêts TF 1A.22/2004 du 1er juillet 2004 consid. 1.2; 1P.275/2005 du 4 août 2005 consid. 3.3; voir également, Muggli, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, art. 18 LAT n. 17; Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz, Handkommentar, 2006, art. 18 LAT n. 26). 5.2. D'après l'art. 43 LATeC, le plan d'affectation des zones répartit l'ensemble du territoire communal en zones; en règle générale, il délimite: (a) les zones à bâtir, (b) les zones agricoles et (c) les zones de protection (al. 1). Les communes peuvent prévoir d'autres zones destinées à des affectations répondant à des besoins spécifiques (al. 2). En vertu de l'art. 50 al. 1 et 2 LATeC, les zones à bâtir peuvent être subdivisées notamment en (a) zones de centre, (b) zones mixtes, (c) zones résidentielles, (d) zones d’activités, (e) zones d’intérêt général et (f) zones libres. La réglementation communale peut admettre dans une zone des constructions d’un autre genre que celui qui est prévu, dans la mesure où elles sont compatibles avec l’affectation prépondérante. Le législateur cantonal, par l'utilisation du terme "notamment" (en allemand "namentlich"), illustre le fait que la subdivision des zones à bâtir ne constitue qu'une liste exemplative.”
“Toutefois, ces zones doivent respecter la distinction fondamentale entre les zones constructibles et non constructibles et donc être affectées soit à la zone à bâtir, soit à la zone qui n'est pas à bâtir (cf. ATF 143 II 588 consid. 2.5.1 in RDAF 2018 I 351; cf. aussi Rudolf Muggli, in Heinz Aemisegger, Pierre Moor, Alexander Ruch, Pierre Tschannen [éds], Commentaire pratique LAT: planifier l'affectation, 2016, n° 11 ad art. 18 LAT). Cela étant, le terme de zone à "bâtir" ne doit pas faire croire, par opposition, qu'il est impossible de construire dans les zones qui ne sont pas "à bâtir". Dans ces dernières, les constructions ne sont pas exclues a priori, mais ne sont admises que si elles sont conformes à l'affectation de la zone – art. 22 LAT –, ou que si leur implantation est imposée par leur destination, et encore à la condition qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose – art. 24 LAT – (cf. AC.2019.0049 du 2 juillet 2020 consid. 2b/cc et les nombreuses références citées). Les autres zones de l'art. 18 LAT, destinées à répondre à des besoins spécifiques hors des zones à bâtir, telles que les zones de maintien de l'habitat rural ou d'extraction, ou celles qui englobent de grandes surfaces non construites, comme les aires de délassement ou les zones réservées à la pratique de sports ou de loisirs en plein air (ski, golf, etc.), sont en principe imposées par leur destination à l'emplacement prévu par le plan d'affectation; elles sont ainsi en principe situées à l'extérieur des zones à bâtir de l'art. 15 LAT et, sous réserve de leur affectation spécifique, obéissent au régime de la zone non constructible (arrêts TF 1C_404/2014 du 24 mars 2015 consid. 4.1.1; 1C_483/2012, 1C_485/2012 du 30 août 2013 consid. 3.2.2, et les références citées; cf. aussi AC.2020.0063 du 18 décembre 2020 consid. 3b).”
“Toutefois, ces zones doivent respecter la distinction fondamentale entre les zones constructibles et non constructibles et donc être affectées soit à la zone à bâtir, soit à la zone qui n'est pas à bâtir (cf. ATF 143 II 588 consid. 2.5.1 in RDAF 2018 I 351; cf. aussi Muggli, in Aemisegger, Moor, Ruch, Tschannen [éds], Commentaire pratique LAT: planifier l'affectation, 2016, n° 11 ad art. 18 LAT). Cela étant, le terme de zone "à bâtir" ne doit pas faire croire, par opposition, qu'il est impossible de construire dans les zones qui ne sont pas "à bâtir". Dans ces dernières, les constructions ne sont pas exclues a priori, mais ne sont admises que si elles sont conformes à l'affectation de la zone – art. 22 LAT –, ou que si leur implantation est imposée par leur destination, et encore à la condition qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose – art. 24 LAT – (cf. CDAP AC.2019.0049 du 2 juillet 2020 consid. 2b/cc et les nombreuses références citées). Des zones nouvellement définies au sens de l'art. 18 LAT se révèlent notamment adéquates lorsque doit être pris en considération, en zone non constructible, un besoin spécifique d'affectation, ou, à l'inverse, en zone constructible, un besoin particulier de protection (Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz, n. 4 ad art. 18, p. 429). Ainsi, les autres zones de l'art. 18 LAT destinées à répondre à des besoins spécifiques hors des zones à bâtir, telles que les zones de maintien de l'habitat rural ou d'extraction, ou celles qui englobent de grandes surfaces non construites, comme les aires de délassement ou les zones réservées à la pratique de sports ou de loisirs en plein air (ski, golf, etc.), sont en principe imposées par leur destination à l'emplacement prévu par le plan d'affectation; elles sont clairement à l'extérieur des zones à bâtir de l'art. 15 LAT et, sous réserve de leur affectation spécifique, obéissent au régime de la zone non constructible (TF 1C_483/2012 du 30 août 2013 consid. 3.2 et références citées).”
Kantonale Zusatzzonen nach Art. 18 RPG können vorgesehen werden, um spezifische Schutz‑ oder Nutzungsbedürfnisse zu regeln; dies betrifft etwa den Erhalt bestehender Kleinsiedlungen, Abbau-/Extraktionsflächen sowie Erholungs- und Sportnutzungen (z.B. Freizeit- oder Golfflächen). Solche Zonen entsprechen einer spezifischen Zweckbestimmung im kantonalen Plan und können, je nach Zuweisung, dem Regime der Bau- oder der Nicht-Bauzone unterstehen.
“14 LAT, les plans d’affectation règlent le mode d’utilisation du sol (al. 1); ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger (al. 2). Cette disposition pose le principe fondamental de la séparation entre secteur bâti et non bâti. Les zones à bâtir sont définies par l'art. 15 LAT, les zones agricoles par l'art. 16 LAT, les zones à protéger par l'art. 17 LAT. Outre cela, le droit cantonal peut prévoir d’autres zones d’affectation (art. 18 al. 1 LAT) et ainsi subdiviser, modifier, combiner et compléter les types de base du droit fédéral (zone de construction, zone agricole et zone de protection). Toutefois, ces zones doivent respecter la distinction fondamentale entre les zones constructibles et non constructibles et donc être affectées soit à la zone à bâtir, soit à la zone qui n'est pas à bâtir (cf. ATF 143 II 588 consid. 2.5.1 in RDAF 2018 I 351; cf. aussi Muggli, in Aemisegger, Moor, Ruch, Tschannen [éds], Commentaire pratique LAT: planifier l'affectation, 2016, n° 11 ad art. 18 LAT). Cela étant, le terme de zone "à bâtir" ne doit pas faire croire, par opposition, qu'il est impossible de construire dans les zones qui ne sont pas "à bâtir". Dans ces dernières, les constructions ne sont pas exclues a priori, mais ne sont admises que si elles sont conformes à l'affectation de la zone – art. 22 LAT –, ou que si leur implantation est imposée par leur destination, et encore à la condition qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose – art. 24 LAT – (cf. CDAP AC.2019.0049 du 2 juillet 2020 consid. 2b/cc et les nombreuses références citées). Des zones nouvellement définies au sens de l'art. 18 LAT se révèlent notamment adéquates lorsque doit être pris en considération, en zone non constructible, un besoin spécifique d'affectation, ou, à l'inverse, en zone constructible, un besoin particulier de protection (Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz, n. 4 ad art. 18, p. 429). Ainsi, les autres zones de l'art. 18 LAT destinées à répondre à des besoins spécifiques hors des zones à bâtir, telles que les zones de maintien de l'habitat rural ou d'extraction, ou celles qui englobent de grandes surfaces non construites, comme les aires de délassement ou les zones réservées à la pratique de sports ou de loisirs en plein air (ski, golf, etc.”
“Toutefois, ces zones doivent respecter la distinction fondamentale entre les zones constructibles et non constructibles et donc être affectées soit à la zone à bâtir, soit à la zone qui n'est pas à bâtir (cf. ATF 143 II 588 consid. 2.5.1 in RDAF 2018 I 351; cf. aussi Muggli, in Aemisegger, Moor, Ruch, Tschannen [éds], Commentaire pratique LAT: planifier l'affectation, 2016, n° 11 ad art. 18 LAT). Cela étant, le terme de zone "à bâtir" ne doit pas faire croire, par opposition, qu'il est impossible de construire dans les zones qui ne sont pas "à bâtir". Dans ces dernières, les constructions ne sont pas exclues a priori, mais ne sont admises que si elles sont conformes à l'affectation de la zone – art. 22 LAT –, ou que si leur implantation est imposée par leur destination, et encore à la condition qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose – art. 24 LAT – (cf. CDAP AC.2019.0049 du 2 juillet 2020 consid. 2b/cc et les nombreuses références citées). Des zones nouvellement définies au sens de l'art. 18 LAT se révèlent notamment adéquates lorsque doit être pris en considération, en zone non constructible, un besoin spécifique d'affectation, ou, à l'inverse, en zone constructible, un besoin particulier de protection (Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz, n. 4 ad art. 18, p. 429). Ainsi, les autres zones de l'art. 18 LAT destinées à répondre à des besoins spécifiques hors des zones à bâtir, telles que les zones de maintien de l'habitat rural ou d'extraction, ou celles qui englobent de grandes surfaces non construites, comme les aires de délassement ou les zones réservées à la pratique de sports ou de loisirs en plein air (ski, golf, etc.), sont en principe imposées par leur destination à l'emplacement prévu par le plan d'affectation; elles sont clairement à l'extérieur des zones à bâtir de l'art. 15 LAT et, sous réserve de leur affectation spécifique, obéissent au régime de la zone non constructible (TF 1C_483/2012 du 30 août 2013 consid. 3.2 et références citées).”
“Selon l'art. 18 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), le droit cantonal peut prévoir d'autres affectations que les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger des art. 15 à 17 LAT. A l’échelon cantonal, cette disposition est mise en œuvre par l'art. 32 LATC, qui prévoit que les plans peuvent contenir d'autres zones (al. 1), notamment des zones spéciales destinées à des activités spécifiques prévues dans le cadre du plan directeur cantonal (al. 2). Le Tribunal fédéral a admis une obligation de planification d'affectation pour les grands projets d'extraction et de décharge (ATF 149 II 237 consid. 4.4.3; 120 Ib 207 consid. 5; TF 1C_616/2014 du 12 octobre 2015 consid. 3.4; 1C_7/2012 du 11 juin 2012 consid. 2.4). Les zones nouvellement définies au sens de l'art. 18 LAT se révèlent notamment adéquates lorsque doit être pris en considération, en zone non constructible, un besoin spécifique d'affectation, ou, à l'inverse, en zone constructible, un besoin particulier de protection. Ainsi, les autres zones de l'art. 18 LAT destinées à répondre à des besoins spécifiques hors des zones à bâtir sont en principe imposées par leur destination à l'emplacement prévu par le plan d'affectation; elles sont clairement à l'extérieur des zones à bâtir de l'art. 15 LAT et, sous réserve de leur affectation spécifique, obéissent au régime de la zone non constructible (ATF 149 II 237 consid. 4.4.3; TF 1C_404/2014 du 24 mars 2015 consid. 4.1.1; 1C_483/2012 - 1C_485/2012 du 30 août 2013 consid. 3.2).”
“Fehl geht vor diesem Hintergrund der Einwand der Beschwerdeführerin, der Erlass der KSV habe die Rechtslage betreffend die Überbaubarkeit des streitgegenständlichen Parzellenteils nicht geändert. So wird im zitierten Urteil 1C_35/2022 vom 23. November 2022 erwogen, weil die gesamte Überprüfung der Thurgauer Weilerzonen eine gewisse Zeit beanspruchen werde, sei zu befürchten gewesen, dass bis zur formellen Änderung der Zonenordnung in den jeweiligen Gemeinden noch bundesrechtswidrige Bauvorhaben bewilligt und realisiert werden könnten, welche die Erfüllung des bundesrätlichen Auftrags erschwert oder vereitelt hätten. Ebenso habe das Risiko bestanden, dass Baubewilligungen, die ohne Mitwirkung des Kantons erteilt worden seien, im Rechtsmittelverfahren aufgehoben werden könnten (zit. Urteil 1C_35/2022 E. 4.2). Das Bundesgericht spricht denn auch explizit von einer "Ungewissheit in formeller und materieller Hinsicht" (zit. Urteil 1C_35/2022 E. 4.2). Erst mit Erlass der KSV wurde die Kleinsiedlung "U.________ Ost" als Siedlung bezeichnet, die voraussichtlich einer Zone nach Art. 33 RPV i.V.m. Art. 18 RPG zuzuweisen ist. Gemäss Art. 33 RPV können die Kantone zur Erhaltung bestehender Kleinsiedlungen ausserhalb der Bauzone besondere Zonen nach Art. 18 RPG (beispielsweise Weiler- oder Erhaltungszonen) bezeichnen, wenn der kantonale Richtplan dies in der Karte oder im Text vorsieht. Würde man der Argumentation der Beschwerdeführerin folgen, wäre bereits nicht ersichtlich, weshalb es überhaupt der KSV bedurft hätte. Nicht überzeugend ist diesbezüglich ihr Einwand, es sei bloss darum gegangen, ohnehin geltendes Recht für alle Beteiligten sichtbar zu machen. Die KSV enthält positive Regelungen zur Zuständigkeit, zum Verfahren und zum anwendbarem Recht für das Baubewilligungsverfahren (vgl. § 1 KSV), die provisorisch an Stelle der bisher geltenden kommunalen Regelungen sowie von § 6 PBV/TG treten. Insofern geht die KSV über eine Planungszone hinaus und entspricht eher einer provisorischen kantonalen Nutzungszone (zit. Urteil 1C_35/2022 E. 4.4.1). Entsprechend ist auch die vorinstanzliche Erwägung nicht zu beanstanden, wonach die Arbeiten der Arbeitsgruppe Kleinsiedlungen dazu geführt hätten, dass "etwas mehr als die Hälfte der heute in einer Weiler- oder Dorfzone gelegenen Kleinsiedlungen inskünftig einer Nicht-Bauzone zugewiesen werden [müssten]".”
Kantonales Recht kann weitere «Spezialzonen» vorsehen (Art. 18 Abs. 1). Nach Art. 33 OAT können insbesondere Zonen für Hameaux oder zum Erhalt der ländlichen Wohnsubstanz abgegrenzt werden, wenn dies im kantonalen Richtplantext oder in der Karte vorgesehen ist. Entsprechend regelt Art. 22 LaLAT, dass eine Deklassierung zu einer Hameau‑Zone auf einer von Gemeinde oder Departement erarbeiteten Studie beruhen kann; diese Studie definiert u. a. Massnahmen zur Bewahrung des architektonischen Charakters und des ortstypischen Erscheinungsbildes und Massstabs sowie Bedingungen zu Nutzung, Lage, Gabarit und Volumen von Bauten und Anlagen.
“En vertu de l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) ; les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2). b. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3). 5) a. Selon la LAT, le territoire est divisé en zones à bâtir, en zones agricoles et en zones à protéger (art. 14 al. 2 LAT). D'autres zones, dites spéciales, peuvent être prévues par les cantons (art. 18 al. 1 LAT). L'art. 33 OAT indique que pour assurer le maintien de petites entités urbanisées sises hors de la zone à bâtir, des zones spéciales au sens de l’art. 18 LAT, telles que les zones de hameaux ou les zones de maintien de l’habitat rural, peuvent être délimitées si la carte ou le texte du plan directeur cantonal le prévoit. b. En application de ces dispositions, l'art. 22 al. 1 LaLAT énonce que lorsque les circonstances le justifient, notamment lorsqu’une partie importante d'un hameau sis en zone agricole n’est manifestement plus affectée à l’agriculture, le Grand Conseil peut la déclasser en zone de hameau. Ce déclassement se fonde sur une étude d’aménagement élaborée par la commune ou par le département, en collaboration, et après consultation des commissions concernées. Cette étude définit notamment les mesures propres à sauvegarder le caractère architectural et l’échelle du hameau, ainsi que le site environnant (let. a), les conditions relatives aux constructions, transformations et installations à propos notamment de leur destination, de leur implantation, de leur gabarit et de leur volume (let.”
Nach Art. 18 können die Kantone weitere Nutzungszonen vorsehen, um spezifische Schutz- oder Nutzungsbedürfnisse (z. B. Erholung, Sport/Freizeit, Abbau, Erhalt ländlicher Wohngebiete) präziser zu regeln. Solche Zonen können sowohl innerhalb als auch ausserhalb der Zone à bâtir geschaffen werden. Dabei müssen sie die grundsätzliche Unterscheidung zwischen zonenbaubaren und nicht zonenbaubaren Gebieten beachten und dürfen nicht die bundesrechtlichen Ziele der Raumplanung (z. B. konzentrierte Nutzung des Bodens, Verhinderung der Zersiedelung) unterlaufen.
“14 LAT, les plans d’affectation règlent le mode d’utilisation du sol (al. 1); ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger (al. 2). Cette disposition pose le principe fondamental de la séparation entre secteur bâti et non bâti. Les zones à bâtir sont définies par l'art. 15 LAT, les zones agricoles par l'art. 16 LAT, les zones à protéger par l'art. 17 LAT. Outre cela, le droit cantonal peut prévoir d’autres zones d’affectation (art. 18 al. 1 LAT) et ainsi subdiviser, modifier, combiner et compléter les types de base du droit fédéral (zone de construction, zone agricole et zone de protection). Toutefois, ces zones doivent respecter la distinction fondamentale entre les zones constructibles et non constructibles et donc être affectées soit à la zone à bâtir, soit à la zone qui n'est pas à bâtir (cf. ATF 143 II 588 consid. 2.5.1 in RDAF 2018 I 351; cf. aussi Muggli, in Aemisegger, Moor, Ruch, Tschannen [éds], Commentaire pratique LAT: planifier l'affectation, 2016, n° 11 ad art. 18 LAT). Cela étant, le terme de zone "à bâtir" ne doit pas faire croire, par opposition, qu'il est impossible de construire dans les zones qui ne sont pas "à bâtir". Dans ces dernières, les constructions ne sont pas exclues a priori, mais ne sont admises que si elles sont conformes à l'affectation de la zone – art. 22 LAT –, ou que si leur implantation est imposée par leur destination, et encore à la condition qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose – art. 24 LAT – (cf. CDAP AC.2019.0049 du 2 juillet 2020 consid. 2b/cc et les nombreuses références citées). Des zones nouvellement définies au sens de l'art. 18 LAT se révèlent notamment adéquates lorsque doit être pris en considération, en zone non constructible, un besoin spécifique d'affectation, ou, à l'inverse, en zone constructible, un besoin particulier de protection (Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz, n. 4 ad art. 18, p. 429). Ainsi, les autres zones de l'art. 18 LAT destinées à répondre à des besoins spécifiques hors des zones à bâtir, telles que les zones de maintien de l'habitat rural ou d'extraction, ou celles qui englobent de grandes surfaces non construites, comme les aires de délassement ou les zones réservées à la pratique de sports ou de loisirs en plein air (ski, golf, etc.”
“L'art. 18 al. 1 LAT permet aux cantons de subdiviser, varier, combiner et compléter les zones d'affectation de base (zones à bâtir, zone agricole et zone à protéger). Les autres zones visées à l'art. 18 LAT ont donc pour particularité de permettre, la plupart du temps, de préciser, combiner et compléter les trois zones d'affectation de base. Peuvent notamment être prévues en application de cette disposition des "zones à bâtir particulière ou à constructibilité restreinte". Des autres zones au sens de l'art. 18 al. 1 LAT peuvent ainsi être créées à l'intérieur de la zone à bâtir, en particulier des zones destinées aux loisirs et à la détente ainsi que des espaces verts destinés à améliorer la qualité du milieu bâti (cf. arrêt TF 1C_398/2018 du 16 avril 2020 consid. 4.2). Selon le droit fédéral, les "zones à bâtir particulière ou à constructibilité restreinte" ne sont admises que si elles s'appuient sur une pesée complète des intérêts en présence relevant de l'aménagement du territoire et qu'elles ne contournent pas les buts de l'aménagement du territoire que sont l'utilisation mesurée du sol, la concentration des habitations dans les zones à bâtir et l'interdiction des constructions en ordre dispersé (cf.”
Freihalte‑ und Erholungszonen sind gemäss Zweckbestimmung keine Bauzonen im Sinne von Art. 15 RPG, sondern gelten als Spezial‑ bzw. weitere Nutzungszonen nach Art. 18 Abs. 1 RPG. Ihre Festlegung ausserhalb des Siedlungsgebiets ist bundesrechtlich nicht von vornherein unzulässig.
“Die Freihalte- und Erholungszonen des Zürcher Rechts sind nach ihrer Zweckbestimmung keine Bauzonen im Sinne von Art. 15 RPG, da sie nicht primär Siedlungszwecken dienen. Sie gelten als Spezialzonen bzw. weitere Nutzungszonen gemäss Art. 18 Abs. 1 RPG. Die Festlegung einer solchen Zone ausserhalb des Siedlungsgebietes ist daher bundesrechtlich nicht von vornherein unzulässig. Der Richtplan das Kantons Zürich sieht ausdrücklich vor, dass das Landwirtschaftsgebiet für öffentliche Aufgaben und andere spezielle Nutzungen durch Festlegungen in überkommunalen Richtplänen oder durch die Festsetzung von Freihaltezonen, Erholungszonen oder Zonen für öffentliche Bauten und Anlagen in der Nutzungsplanung "durchstossen" werden kann (s. kantonaler Richtplantext, Pt.”
“Die Freihalte- und Erholungszonen des Zürcher Rechts sind nach ihrer Zweckbestimmung keine Bauzonen im Sinne von Art. 15 RPG, da sie nicht primär Siedlungszwecken dienen. Sie gelten als Spezialzonen bzw. weitere Nutzungszonen gemäss Art. 18 Abs. 1 RPG. Die Festlegung einer solchen Zone ausserhalb des Siedlungsgebietes ist daher bundesrechtlich nicht von vornherein unzulässig. Der Richtplan das Kantons Zürich sieht ausdrücklich vor, dass das Landwirtschaftsgebiet für öffentliche Aufgaben und andere spezielle Nutzungen durch Festlegungen in überkommunalen Richtplänen oder durch die Festsetzung von Freihaltezonen, Erholungszonen oder Zonen für öffentliche Bauten und Anlagen in der Nutzungsplanung "durchstossen" werden kann (s. kantonaler Richtplantext, Pt.”
Bei der Abgrenzung von Spezialzonen sind die relevanten Umweltinteressen sowie die sich aus dem Bundesrecht ergebenden Schutzvorschriften zu berücksichtigen. Ein Deklassement von Teilen der Landwirtschaftszone zu einer Hameau‑ bzw. Haufendelen‑Zone kann auf einer von der Gemeinde oder dem Departement erstellten Studie beruhen und ist mit konkreten Schutz‑ und Gestaltungsauflagen zu verbinden.
“La zone de décharge instaurée par le PPA litigieux constitue une zone spéciale au sens de l'art. 18 al. 1 LAT, qui sera rendue à la zone agricole à l'issue des travaux de comblement. Les recourantes et recourants estiment que l'intérêt public à la planification d'une décharge sur le site de L'Ougette à Rougemont n'est pas démontré et que cette installation viole de nombreux principes relevant de la protection de l'environnement. Ils invoquent notamment des atteintes portées aux eaux souterraines, à un cours d'eau d'importance nationale, à des biotopes, à la faune, à la forêt et à l'ISOS. Il convient ainsi d'examiner la pesée d'intérêts qui a été effectuée au stade de la planification, pour vérifier si les autorités intimées ont respecté les buts et principes d'aménagement du territoire et les exigences découlant des autres dispositions fédérales de protection de l'environnement.”
“En vertu de l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) ; les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2). b. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3). 5) a. Selon la LAT, le territoire est divisé en zones à bâtir, en zones agricoles et en zones à protéger (art. 14 al. 2 LAT). D'autres zones, dites spéciales, peuvent être prévues par les cantons (art. 18 al. 1 LAT). L'art. 33 OAT indique que pour assurer le maintien de petites entités urbanisées sises hors de la zone à bâtir, des zones spéciales au sens de l’art. 18 LAT, telles que les zones de hameaux ou les zones de maintien de l’habitat rural, peuvent être délimitées si la carte ou le texte du plan directeur cantonal le prévoit. b. En application de ces dispositions, l'art. 22 al. 1 LaLAT énonce que lorsque les circonstances le justifient, notamment lorsqu’une partie importante d'un hameau sis en zone agricole n’est manifestement plus affectée à l’agriculture, le Grand Conseil peut la déclasser en zone de hameau. Ce déclassement se fonde sur une étude d’aménagement élaborée par la commune ou par le département, en collaboration, et après consultation des commissions concernées. Cette étude définit notamment les mesures propres à sauvegarder le caractère architectural et l’échelle du hameau, ainsi que le site environnant (let. a), les conditions relatives aux constructions, transformations et installations à propos notamment de leur destination, de leur implantation, de leur gabarit et de leur volume (let.”
Die Einordnung von Grünzonen als Zone zu einer Bauzone oder Nichtbauzone erfolgt nicht automatisch, sondern ist fallabhängig. Massgeblich ist der tatsächliche bzw. bezweckte Zweck der betreffenden Grünzone; verschiedene Typen (z. B. landschaftlich inconstructible Grünflächen versus urban geprägte, in ihrer Bebaubarkeit eingeschränkte Grünzonen) können im selben Zonenplan koexistieren.
“Selon la jurisprudence, les zones de verdure peuvent constituer une mesure d'aménagement du milieu bâti et, par leur fonction, appartenir à celui-ci, quelle que soit l'affectation qui leur est conférée par le plan (cf. ATF 116 Ib 377 consid. 2; CDAP AC.2021.0296 du 4 août 2022 consid. 3; AC.2020.0227 du 25 août 2021 consid. 2c/cc; AC.2018.0375 du 10 septembre 2019 consid. 4b/aa). Cela étant, l'appartenance à la zone à bâtir d'une zone de verdure n'est pas automatique. Cette question doit être tranchée au cas par cas. Ainsi la coexistence d'une zone de verdure paysagère inconstructible et d'une zone de verdure urbaine, au sens de l'art. 18 LAT, appartenant à la zone à bâtir mais dont la constructibilité est restreinte, est par exemple possible au sein d'un même plan d'affectation (TF 1C_398/2018 du 16 avril 2020 consid. 4.2.2). Ce n'est pas la dénomination de la zone qui est déterminante, mais bien le but effectif assigné à la zone en question (ATF 147 II 351 précité consid. 4.3).”
“Pour ce qui concerne le caractère constructible ou non constructible de la partie de la parcelle n° 454 affectée à la zone de verdure A, il est exact que la jurisprudence a déjà considéré que les zones de verdure constituent une mesure d'aménagement du milieu bâti et que, par leur fonction, elles appartiennent à celui-ci, quelle que soit l'affectation qui leur est conférée par le plan (cf. ATF 116 Ib 377 consid. 2 p. 378-379; arrêts AC.2020.0227 du 25 août 2021 consid. 2c/cc; AC.2018.0375 du 10 septembre 2019 consid. 4b/aa; AC.2013.0344 du 20 janvier 2015 consid. 4c et les références citées). Cela étant, l'appartenance à la zone à bâtir d'une zone de verdure n'est pas automatique. Cette question doit être tranchée au cas par cas. Ainsi la coexistence d'une zone de verdure paysagère inconstructible et d'une zone de verdure urbaine, au sens de l'art. 18 LAT, appartenant à la zone à bâtir mais dont la constructibilité est restreinte est-elle par exemple possible au sein d'un même plan d'affectation (arrêt TF 1C_398/2018 du 16 avril 2020 consid. 4.2.2). Dans l'arrêt publié à l'ATF 147 II 351 consid. 4 p. 353 s., le Tribunal fédéral a rappelé que l’art. 18 LAT autorise les cantons à diviser, varier, combiner ou compléter les catégories fondamentales fixées par le droit fédéral (zone à bâtir, zone agricole et zone de protection); peuvent ainsi en particulier être créées des zones destinées aux loisirs et à la détente ainsi que des espaces verts destinés à améliorer la qualité du milieu bâti (cf. art. 3 al. 3 let. e LAT; TF 1C_398/2018 du 16 avril 2020 consid. 4.2). Toutefois, les cantons ne peuvent pas contourner l’ordre établi par les art. 15 à 17 OAT et doivent en particulier respecter la distinction fondamentale en droit de l’aménagement du territoire entre zone à bâtir et zone non constructible (principe de séparation). Les autres zones d’utilisation doivent par conséquent pouvoir être classées soit dans la catégorie des zones à bâtir, soit dans la catégorie des zones non constructibles (cf. ATF 145 II 83 consid. 4.1 p. 86 et ATF 143 II 588, JdT 2018 I 247 c.”
“La jurisprudence a déjà considéré que les zones de verdure constituent une mesure d'aménagement du milieu bâti et que, par leur fonction, elles appartiennent à celui-ci, quelle que soit l'affectation qui leur est conférée par le plan (ATF 116 Ib 377 consid. 2; CDAP AC.2020.0227 du 25 août 2021 consid. 2c/cc; AC.2018.0375 du 10 septembre 2019 consid. 4b/aa; AC.2013.0344 du 20 janvier 2015 consid. 4c et les références citées). Cela étant, l'appartenance à la zone à bâtir d'une zone de verdure n'est pas automatique. Cette question doit être tranchée au cas par cas (CDAP AC.2021.0296 du 4 août 2022 consid. 3c). Dans l'arrêt publié à l'ATF 147 II 351 consid. 4 p. 353 s., le Tribunal fédéral a rappelé que l'art. 18 LAT autorise les cantons à subdiviser, varier, combiner ou compléter les catégories fondamentales fixées par le droit fédéral (zones à bâtir [15 LAT], zones agricoles [16 LAT] et zones à protéger [17 LAT]); peuvent ainsi en particulier être créées des zones destinées aux loisirs et à la détente ainsi que des espaces verts destinés à améliorer la qualité du milieu bâti (cf. art. 3 al. 3 let. e LAT; TF 1C_398/2018 du 16 avril 2020 consid. 4.2 avec réf.). Toutefois, les cantons ne peuvent pas contourner l'ordre établi par les art. 15 à 17 LAT et doivent en particulier respecter la distinction fondamentale en droit de l'aménagement du territoire entre zone à bâtir et zone non constructible (principe de séparation). Les autres zones d'affectation doivent par conséquent pouvoir être classées soit dans la catégorie des zones à bâtir, soit dans celle des zones non constructibles (ATF 145 II 83 consid. 4.1 et 143 II 588, JdT 2018 I 247 consid. 2.5.1 pp. 593 s. avec réf.). Le droit fédéral fixe de façon exhaustive à l'art.”
Kantonale Pläne können Gebiete ausweisen, deren Nutzung noch nicht bestimmt ist oder deren Zuweisung auf später verschoben wurde. Solche Flächen entsprechen den in der LaLAT genannten Entwicklungszonen ("zones de développement") und ermöglichen eine spätere Festlegung der Nutzung.
“1 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente. L’autorisation est délivrée si la construction ou l’installation est conforme à l’affectation de la zone (let. a) et si le terrain est équipé (let. b ; art. 22 al. 2 LAT). Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d’autres conditions (art. 22 al. 3 LAT). Le droit cantonal règle les exceptions prévues à l’intérieur de la zone à bâtir (art. 23 LAT). b. La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire (art. 1 al. 1 LAT). Les plans d’affectation règlent le mode d’utilisation du sol (art. 14 al. 1 LAT). Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir (définies aux art. 15 et 15a LAT), les zones agricoles (art. 16 ss LAT) et les zones à protéger (art. 17 LAT). Le droit cantonal peut prévoir d’autres zones d’affectation (art. 18 al. 1 LAT). Il peut régler le cas des territoires non affectés ou de ceux dont l’affectation est différée (art. 18 al. 2 LAT). À teneur de l’art. 12 de la loi d'application de la LAT du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30), pour déterminer l’affectation du sol sur l’ensemble du territoire cantonal, celui-ci est réparti en zones, dont les périmètres sont fixés par des plans annexés à la LaLAT (al. 1). Les zones instituées à l’alinéa 1 sont de trois types : les zones ordinaires (let. a), les zones de développement (let. b) et les zones protégées (let. c ; al. 2). Les zones protégées constituent des périmètres délimités à l'intérieur d'une zone à bâtir ordinaire ou de développement et qui ont pour but la protection de l'aménagement et du caractère architectural des quartiers et localités considérés (al. 5). Les villages protégés, selon les art. 105 à 107 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) sont désignées par la LaLAT comme zone à protéger au sens de l'art. 17 LAT (art. 29 al. 1 let. f LaLAT). La quatrième zone est destinée principalement aux maisons d'habitation, comportant en principe plusieurs logements.”
“Pour être admissible, sa restriction doit répondre aux exigences de l'art. 36 Cst., soit reposer sur une base légale (al. 1 ; ATF 135 I 233 consid. 2.1 p. 241), répondre à un intérêt public (al. 2 ; ATF 140 I 201 consid. 6.7 p. 213 ; 137 I 167 consid. 3.6 p. 175) et respecter le principe de la proportionnalité (al. 3 ; ATF 140 I 168 consid. 4.2.1 p. 173 ; 135 I 233 consid. 3.1 p. 246). b. Selon l'art. 1 al. 1 LAT, la Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire. Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol (art. 14 al. 1 LAT). Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir (définies aux art. 15 et 15a LAT), les zones agricoles (art. 16 ss LAT) et les zones à protéger (art. 17 LAT). Le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation (art. 18 al. 1 LAT). Il peut régler le cas des territoires non affectés ou de ceux dont l'affectation est différée (art. 18 al. 2 LAT). À teneur de l'art. 12 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30), pour déterminer l'affectation du sol sur l'ensemble du territoire cantonal, celui-ci est réparti en zones, dont les périmètres sont fixés par des plans annexés à la présente loi (al. 1). Les zones instituées à l'alinéa 1 sont de 3 types : a) les zones ordinaires b) les zones de développement et c) les zones protégées (al. 2). Parmi les zones ordinaires figurent notamment les zones à bâtir (art. 19 al. 1 à 7 LaLAT), la zone agricole (art. 20 et 21 LaLAT), la zone de bois et forêts (art. 23 LaLAT) et les zones de verdure et de délassement (art. 24 et 25 LaLAT). La 5ème zone est une zone résidentielle destinée aux villas (art. 19 al. 3 LaLAT), étant précisé que la question d'une dérogation à l'art. 19 al. 3 LaLAT ne fait pas l'objet du présent litige. Les zones industrielles et artisanales (art. 19 al. 4 LaLAT), la zone ferroviaire (art. 19 al. 5 LaLAT), la zone aéroportuaire (art.”
Die Kantone haben die Aufgabe, die bundesrechtliche Grundnutzungsordnung nach Art. 18 Abs. 1 RPG zu verfeinern und – sofern erforderlich – durch kantonale Zonenarten zu ergänzen. Dabei haben sie sich an die bundesrechtliche Typologie (Unterteilung in Bau-, Landwirtschafts- und Schutzzonen) zu orientieren. Ihre Gestaltungsfreiheit ist zudem durch den Grundsatz der Trennung von Bau- und Nichtbaugebiet begrenzt.
“Das Bundesrecht kennt keine abschliessende Zonentypologie. Das RPG nennt als Zonenarten nur gerade die Bauzonen (Art. 15 RPG), die Landwirtschaftszonen (Art. 16 RPG) sowie die Schutzzonen (Art. 17 RPG). Das kantonale Recht kann weitere Nutzungszonen vorsehen (Art. 18 Abs. 1 RPG; § 35 Abs. 5 PBG). Die Kantone sind aufgrund der Verfassung im Bereich des Raumplanungsrechts nicht nur ermächtigt, sondern darüber hinaus gehalten, die bundesrechtliche Grundnutzungsordnung gemäss Art. 18 Abs. 1 RPG zu verfeinern und zu ergänzen (Muggli, in: Praxiskomm. RPG: Nutzungsplanung [Hrsg. Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen], Zürich 2016, Art. 18 RPG N 1 ff.), da es Aufgabe der Kantone ist, eine umfassende, flächendeckende und situationsgerechte Nutzungsplanung vorzunehmen (Waldmann/Hänni, a.a.O., Art. 18 RPG N 3). Sie haben sich – zwingend – an der bundesrechtlichen Typologie der Nutzungszonen, also der Unterteilung in Bau-, Landwirtschafts- und Schutzzonen auszurichten (Muggli, a.a.O., Art. 18 RPG N 3; vgl. § 35 Abs. 1 PBG). Zudem ist ihre Gestaltungsfreiheit durch den Grundsatz der Trennung zwischen Bau- und Nichtbaugebiet begrenzt. Die kantonalen Zonen müssen demzufolge entweder Bauzonen im Sinn von Art. 15 RPG oder Nichtbauzonen sein (so: Caviezel/Fischer, in: Fachhandbuch Öffentliches Baurecht [Hrsg.”
“Das Bundesrecht kennt keine abschliessende Zonentypologie. Das RPG nennt als Zonenarten nur gerade die Bauzonen (Art. 15 RPG), die Landwirtschaftszonen (Art. 16 RPG) sowie die Schutzzonen (Art. 17 RPG). Das kantonale Recht kann weitere Nutzungszonen vorsehen (Art. 18 Abs. 1 RPG; § 35 Abs. 5 PBG). Die Kantone sind aufgrund der Verfassung im Bereich des Raumplanungsrechts nicht nur ermächtigt, sondern darüber hinaus gehalten, die bundesrechtliche Grundnutzungsordnung gemäss Art. 18 Abs. 1 RPG zu verfeinern und zu ergänzen (Muggli, in: Praxiskomm. RPG: Nutzungsplanung [Hrsg. Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen], Zürich 2016, Art. 18 RPG N 1 ff.), da es Aufgabe der Kantone ist, eine umfassende, flächendeckende und situationsgerechte Nutzungsplanung vorzunehmen (Waldmann/Hänni, a.a.O., Art. 18 RPG N 3). Sie haben sich – zwingend – an der bundesrechtlichen Typologie der Nutzungszonen, also der Unterteilung in Bau-, Landwirtschafts- und Schutzzonen auszurichten (Muggli, a.a.O., Art. 18 RPG N 3; vgl. § 35 Abs. 1 PBG). Zudem ist ihre Gestaltungsfreiheit durch den Grundsatz der Trennung zwischen Bau- und Nichtbaugebiet begrenzt. Die kantonalen Zonen müssen demzufolge entweder Bauzonen im Sinn von Art. 15 RPG oder Nichtbauzonen sein (so: Caviezel/Fischer, in: Fachhandbuch Öffentliches Baurecht [Hrsg. Griffel/Liniger/Rausch/Thurnherr], Zürich 2016, N 3.97; dazu ferner: LGVE 2011 II Nr. 9 E. 6). Art. 18 Abs. 1 RPG erlaubt den Kantonen bzw. Gemeinden neben der Verfeinerung der Zonentypen auch eine Ergänzung der Zonenarten mittels Schaffung neuer Zonen.”
“Deswegen hält sich der Bundesgesetzgeber hinsichtlich der Dichte der Regelung zurück und überlässt (in verfassungskonformer Weise) den Kantonen substanzielle Regelungsspielräume. Damit ist klargestellt, dass das RPG keine abschliessende Kodifikation des Raumplanungsrechts enthält. Vielmehr ist es die Aufgabe der Kantone und – nach Massgabe des kantonalen Rechts – der Luzerner Gemeinden, nicht etwa bloss den Vollzug des Raumplanungsrechts im engeren Sinn zu garantieren, sondern die rechtssatzmässige sowie die planerische Konkretisierung der im Bundesrecht verankerten raumordnungsrelevanten Grundsätze in differenzierter Weise festzulegen (zum Ganzen: Griffel, Raumplanungs- und Baurecht in a nutshell, 3. Aufl. 2017, S. 17 ff. m.H.). Das Bundesrecht kennt keine abschliessende Zonentypologie. Das RPG nennt als Zonenarten nur gerade die Bauzonen (Art. 15 RPG), die Landwirtschaftszonen (Art. 16 RPG) sowie die Schutzzonen (Art. 17 RPG). Das kantonale Recht kann weitere Nutzungszonen vorsehen (Art. 18 Abs. 1 RPG). Die Kantone sind aufgrund der Verfassung im Bereich des Raumplanungsrechts nicht nur ermächtigt, sondern darüber hinaus gehalten, die bundesrechtliche Grundnutzungsordnung gemäss Art. 18 Abs. 1 RPG zu verfeinern und zu ergänzen (Muggli, in: Praxiskomm. RPG: Nutzungsplanung, [Hrsg. Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen], Zürich 2016, Art. 18 RPG N 1 ff.). Gemäss Art. 33 der Raumplanungsverordnung (RPV; SR 700.1) können zur Erhaltung bestehender Kleinsiedlungen ausserhalb der Bauzonen besondere Zonen nach Art. 18 RPG, beispielsweise Weiler- und Erhaltungszonen, bezeichnet werden, wenn der kantonale Richtplan dies in der Karte oder im Text vorsieht. Die Kantone haben sich − zwingend − an der bundesrechtlichen Typologie der Nutzungszonen, also der Unterteilung in Bau-, Landwirtschafts- und Schutzzonen auszurichten (Muggli, a.a.O., Art. 18 RPG N 3). Zudem ist ihre Gestaltungsfreiheit durch den Grundsatz der Trennung zwischen Bau- und Nichtbaugebiet begrenzt. Die kantonalen Zonen müssen demzufolge entweder Bauzonen im Sinn von Art.”
Kantonale Praxis und Richtplanänderungen können konkret vorgeben, welchen Kleinsiedlungen kantonalrechtlich welche Nutzungszonen zugewiesen werden und Fristen für die Anpassung der kommunalen Zonenpläne setzen. Im genannten Fall des Kantons Thurgau führte die Richtplanänderung zu konkreten Zuweisungen von Kleinsiedlungen zu Bau-, Landwirtschafts-/Landschaftsschutzzonen oder zu besonderen Zonen nach Art. 18 RPG (z. B. Weiler‑/Erhaltungszonen) und setzte den Gemeinden eine Frist zur Zonensanpassung.
“33 RPV erfüllen und würden in den Anhang A8 des kantonalen Richtplans (weisse Tabelle) aufgenommen, eine in der Dorfzone liegende Kleinsiedlung erfülle die Anforderungen an eine Bauzone und werde daher aus dem Anhang 8 des kantonalen Richtplans (grüne Tabelle) gestrichen, vier ursprünglich in der Weilerzone liegende Kleinsiedlungen seien bereits umgezont worden. Am 11. Januar 2022 beschloss der Regierungsrat die Richtplanänderung "Kleinsiedlungen" und die Botschaft zum überarbeiteten Entwurf des GVKS. Der Richtplan präzisiert die Voraussetzungen für Erhaltungszonen in Anlehnung an Art. 33 RPV und setzt den Gemeinden eine Frist von fünf Jahren zur Anpassung ihrer Zonenplanung. Der Regierungsrat hielt in der Botschaft fest, insgesamt könnten nach der Überprüfung der Zonenzuweisung im Bereich von 313 Kleinsiedlungen von den 245 Kleinsiedlungen in Weiler- und Dorfzonen nach § 6 PBV 105 Kleinsiedlungen einer Bauzone nach Art. 15 RPG zugewiesen werden oder in einer solchen verbleiben. 29 Kleinsiedlungen müssten einer Landwirtschafts- oder Landschaftsschutzzone zugeteilt werden. 111 Kleinsiedlungen erfüllten die Kriterien für eine Zone nach Art. 18 RPG i.V.m. Art. 33 RPV. Zudem könnten von den 68 in Landwirtschafts- oder Landschaftsschutzzonen gelegenen Kleinsiedlungen – sofern es die betroffenen Gemeinden als sinnvoll erachten – 34 Kleinsiedlungen einer Zone nach Art. 18 RPG i.V.m. Art. 33 RPV zugewiesen werden. 34 Kleinsiedlungen würden in der Landwirtschafts- oder Landschaftsschutzzone verbleiben. Der Grosse Rat genehmigte die Richtplanänderung am 14. September 2022. Am 8. Oktober 2022 setzte der Regierungsrat die Änderung der PBV in Kraft. Die neuen §§ 15-15d PBV enthalten für Weilerzonen eine § 5 Abs. 2-5 KSV entsprechende Regelung. § 5 KSV wurde dahingehend angepasst, dass für die Zulässigkeit von Bauten und Anlagen in Kleinsiedlungen nach Anhang 2 die neuen §§ 15-15d PBV massgeblich sind, soweit die KSV keine abweichenden Vorschriften enthält. Das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) genehmigte die Richtplananpassung am 23. Februar 2023. Das Bundesamt für Raumentwicklung hielt im Prüfungsbericht vom 13.”
“Juni 2019 die Überbaubarkeit tatsächlich fehlte. Die Frage der Bebaubarkeit des streitgegenständlichen Parzellenteils hängt entscheidend davon ab, ob er im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses Bauland war oder nicht. Nach Art. 22 Abs. 1 RPG dürfen Bauten und Anlagen nur mit behördlicher Bewilligung errichtet oder geändert werden. Voraussetzung einer Bewilligung ist, dass die Bauten und Anlagen dem Zweck der Nutzungszone entsprechen, und dass das Land erschlossen ist. Abweichend davon können Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen gemäss Art. 24 RPG bewilligt werden, wenn ihr Zweck einen Standort ausserhalb der Bauzonen erfordert und keine überwiegenden Interessen entgegenstehen. Nutzungspläne ordnen die zulässige Nutzung des Bodens. Sie unterscheiden vorab Bau-, Landwirtschafts- und Schutzzonen. Das kantonale Recht kann nach Art. 18 Abs. 1 RPG weitere Nutzungszonen vorsehen. Gemäss Art. 33 RPV können zur Erhaltung bestehender Kleinsiedlungen ausserhalb der Bauzonen besondere Zonen nach Art. 18 RPG, beispielsweise Weiler- oder Erhaltungszonen, bezeichnet werden, wenn der kantonale Richtplan dies in der Karte oder im Text vorsieht. Nach ständiger Rechtsprechung setzt eine Kleinsiedlung im Sinn von Art. 33 RPV eine als geschlossene Einheit in Erscheinung tretende Baugruppe von mindestens fünf bis zehn ursprünglich bewohnten Gebäuden voraus, die eine gewisse Stützpunktfunktion für das Umland erfüllen und von der Hauptsiedlung räumlich klar getrennt sind. Im Kanton Thurgau sind zahlreiche Kleinsiedlungen Weiler- oder Dorfzonen zugewiesen. Die kantonalen Behörden qualifizierten diese Zonen herkömmlich – und noch bis zum Inkrafttreten der KSV am 16. Mai 2020 – als allgemeine Bauzonen im Sinn von Art. 15 RPG. Keine der Thurgauer Kleinsiedlungen war einer Erhaltungszone nach Art. 18 RPG beziehungsweise Art. 33 RPV zugewiesen. Im kantonalen Richtplan aus dem Jahr 2009 wird ausgeführt, zur Erhaltung bestehender Kleinsiedlungen ausserhalb der Bauzonen könnten im Rahmen der Ortsplanung eng begrenzte Weiler- oder Erhaltungszonen ausgeschieden werden; Voraussetzung seien 5-10 bewohnte, mehrheitlich nicht landwirtschaftlich genutzte Gebäude, eine geschlossene Häusergruppe mit Siedlungsqualität und ein kulturgeschichtlich begründeter Siedlungsansatz, der sich von Dörfern und Städten klar absetze.”
Das kantonale Recht kann in den kommunalen Zonenplänen weitere Nutzungszonen vorsehen; hierzu zählen etwa dem öffentlichen Bereich zugeordnete Flächen für Fahrzeuge und Fussgänger. Ebenfalls möglich ist, dass Zonen mit stark eingeschränkten Baumöglichkeiten weiterhin als Zone à bâtir/Zone à construire qualifiziert werden.
“La LAT définit les zones à bâtir (art. 15 LAT), les zones agricoles (art. 16 LAT) et les zones à protéger (art. 17 LAT). Le droit cantonal peut prévoir d’autres zones d’affectation (art. 18 al. 1 LAT). Au niveau cantonal, l'art. 32 LATC dispose que les plans d'affectation communaux peuvent contenir d'autres zones, selon l'art. 18 al. 1 LAT, notamment celles du domaine public destinées à la réalisation d'espaces publics pour les véhicules et les piétons (cf. al. 1). Ils peuvent prévoir des zones spéciales destinées à des activités spécifiques prévues dans le cadre du plan directeur cantonal (al. 2).”
“La destination de cette zone était définie à l'art. 135 du règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions (RPA): "sauvegarder les abords du village et […] créer une zone de transition entre le vieux village et les autres zones". Cet article prévoyait que la zone était "caractérisée par l'interdiction de bâtir" (al. 1) mais qu'il était néanmoins possible de "construire de petites dépendances annexes, piscine, tennis, à l'exception de garages, pour autant que celles-ci correspondent aux règles de l'esthétique" (al. 2). Comme le nouveau PACom, le PGA de 1997 prévoyait un régime différent pour, d'une part, le château et ses abords directs (zone du château) et, d'autre part, le parc ainsi que les terrains attenants au sud (zone verte de protection des sites). La LAT prévoit que les plans d'affectation délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger (art. 14 al. 2 LAT), le droit cantonal pouvant instituer d'autres zones d'affectation (art. 18 al. 1 LAT). La zone verte de protection des sites du PGA de 1997 peut être considérée comme une zone à bâtir au sens de l'art. 15 LAT, quand bien même la réglementation communale limitait strictement les possibilités de construire; en d'autres termes, il ne s'agissait pas d'une zone inconstructible hors zone à bâtir (cf. à ce propos Eloi Jeannerat/Pierre Moor, Commentaire pratique LAT: planifier l'affectation, 2016, Art. 17 N. 9). La même analyse vaut pour la zone de verdure 15 LAT A du nouveau PACom (la nomenclature, conforme à la Directive cantonale sur la normalisation des données de l'aménagement du territoire [NORMAT 2], indique clairement le statut de zone à bâtir). Dans cette zone, les permis pour réaliser les constructions et installations admises selon l'art.”
Kantonale oder kommunale Bestimmungen, die eine Weilerzone vorsehen und formell auch zonenkonforme Neubauten zulassen, sind im Lichte von Art. 18 Abs. 1 RPG und Art. 33 RPV so auszulegen, dass in der Weilerzone keine regelmässige bzw. wachstumsorientierte Bautätigkeit zulässig ist. Die (Neu‑)Bautätigkeit muss der standortspezifischen Erhaltung des Weilers dienen; andernfalls kann die Weilerzone als Nichtbauzone zu qualifizieren sein.
“Entscheid Verwaltungsgericht, 14.07.2021 Baurecht, Bauen ausserhalb der Bauzonen, Weilerzone, Art. 18 Abs. 1 RPG, Art. 33 RPV, Art. 16bis BauG. Kanton und Gemeinden sind an die Zweckbestimmung von Kleinsiedlungen im Sinne von Art. 33 RPV gebunden. In tatsächlicher Hinsicht kann beim Weiler E._ noch von einer Kleinsiedlung im Sinne von Art. 18 Abs. 1 RPG in Verbindung mit Art. 33 RPV und Art. 16bis BauG gesprochen werden. Die kommunale Bestimmung zur Weilerzone, welche auch die Erstellung von Neubauten erlaubt, ist daher so auszulegen, dass in der Weilerzone keine regelmässige Bautätigkeit zulässig ist. Die Weilerzone E._ ist deshalb als Nichtbauzone zu qualifizieren (E. 6). Entgegen der Auffassung der Vorinstanz liegen nicht so erheblich veränderte rechtliche Verhältnisse vor, dass die kommunale Bestimmung zur Zulässigkeit von zonenkonformen Neubauten in der Weilerzone E._ aus dem Jahr 2009 rechtswidrig geworden sein könnte und deshalb ausnahmsweise akzessorisch zu überprüfen wäre (E. 7), (Verwaltungsgericht, B 2020/165). Entscheid vom 14. Juli 2021 Besetzung Vizepräsident Eugster; Präsident Zürn; Verwaltungsrichterin Reiter, Verwaltungsrichter Engeler und Zogg; Gerichtsschreiber Bischofberger Verfahrensbeteiligte A.”
“1 PBG sowie Art. 18 Abs. 1 Ingress und lit. a KV). Allerdings ist die Weilerzone E.__ nach den zutreffenden tatsächlichen Feststellungen am Rekursaugenschein vom 13. Februar 2020 (act. 11.1/15 lit. A) in vier Teilbereiche (Grundstücke Nrn. 1004, 1008, 1009, 2004, 2003 resp. 0007, 0010, 1005, 1006 bzw. 0007-0009, 1002, 1003 und 2006 resp. 0004-0005, 1000, 1001, soweit diese der Weilerzone zugewiesen sind) entlang von Gemeindestrassen zweiter (E.__ resp. J.__strasse, Parzelle Nrn. 0002 und 1010 bzw. 1007 und 1011) und dritter Klasse (K.__strasse, Parzelle Nr. 0003) aufgeteilt, welche jeweils durch die Landwirtschaftszone getrennt sind und einen Abstand von rund 28 m bis 45 m (Luftlinie) aufweisen. Zudem liegt er etwa 310 m (Luftlinie) von der nächstgelegenen ordentlichen Bauzone resp. von der Hauptsiedlung in L.__ entfernt inmitten der Landwirtschaftszone (www.geoportal.ch). Deswegen kann – trotz der zuvor festgestellten Neubautätigkeit seit 2004 – noch von einer Kleinsiedlung im Sinne von nach Art. 18 Abs. 1 RPG in Verbindung mit Art. 33 RPV und Art. 16bis Abs. 1 BauG und damit entgegen der Darstellung der Beschwerdeführer und der Beschwerdegegnerin nicht von einem eigentlichen Wohngebiet resp. -quartier ausgegangen werden. Folglich ist Art. 6 Abs. 1 BauR, insbesondere der Passus "deren Nutzungen dem bisherigen Charakter des Weilers nicht zuwiderlaufen", bei der Prüfung der abstrakten Zonenkonformität eines Bauvorhabens so zu verstehen, dass in der Weilerzone keine regelmässige resp. dynamische, auf Wachstum angelegte Bautätigkeit zulässig sein soll, sondern die (Neu-)Bautätigkeit der standortspezifischen Erhaltung des Weilers E.__ dienen muss, zumal der Kanton und die Gemeinden, wie bereits ausgeführt (vgl. E. 6.1 hiervor), an die Zweckbestimmung von Kleinsiedlungszonen im Sinne von Art. 33 RPV gebunden sind. Eine weniger restriktive Auslegung von Art. 6 Abs. 1 BauR stünde in Widerspruch zum gewichtigen Grundsatz der Trennung von Bau- und Nichtbaugebiet (vgl. dazu BGE 145 II 83 E. 4.1 und BGE 141 II 245 E.”
“Entscheid Verwaltungsgericht, 14.07.2021 Baurecht, Bauen ausserhalb der Bauzonen, Weilerzone, Art. 18 Abs. 1 RPG, Art. 33 RPV, Art. 16bis BauG. Der Hauptzweck der Weilerzone Y._ besteht nicht darin, regelmässige Bautätigkeit zuzulassen. Obgleich das kommunale Recht auch Neubautätigkeiten in der Weilerzone Y._ erlaubt, ist sie deshalb als Nichtbauzone zu qualifizieren (E. 3). Entgegen der Auffassung der Vorinstanz liegen nicht so erheblich veränderte rechtliche Verhältnisse vor, dass die kommunalen Bestimmungen zur Zulässigkeit von zonenkonformen Neubauten in der Weilerzone Y._ aus den Jahren 2009/2010 rechtswidrig geworden sein könnten und deshalb ausnahmsweise akzessorisch zu überprüfen wären (E. 4), (Verwaltungsgericht, B 2020/237). Entscheid vom 14. Juli 2021 Besetzung Vizepräsident Eugster; Präsident Zürn, Verwaltungsrichterin Reiter, Verwaltungsrichter Engeler und Zogg; Gerichtsschreiber Bischofberger Verfahrensbeteiligte Q.__ AG, Beschwerdeführerin, vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Fatih Aslantas, LL.M., Forrer Lenherr Bögli & Partner, Bahnhofstrasse 7, 8570 Weinfelden, gegen Baudepartement des Kantons St.”
Das kantonale Recht kann projektbezogene bzw. spezielle Nutzungszonen vorsehen (z. B. Abbau‑/Grubenpläne oder Sondernutzungspläne). Solche besonderen Zonen lassen sich nach Art. 18 Abs. 1 RPG unter den sonstigen Nutzungsarten subsumieren, sofern die Grundsätze der Raumplanung gewahrt bleiben.
“Quant à l’absence d’échange d’écritures avant que le Conseil d’État ne prenne sa décision, comme il s’agit d’une décision de non entrée en matière sur une demande de réexamen, soit d’irrecevabilité, l’échange d’écriture n’apparaît pas nécessaire, la recourante ayant pu alléguer tous les faits qu’elle estimait nécessaire à fonder sa requête. En conséquence, le grief de la recourante sera écarté. 2.2 La recourante invoque une violation du devoir d’instruction d’office (art. 19 LPA), le Conseil d’État n’ayant pas procédé à une analyse plus complète du rapport de L______ SA. La recourante critique non pas les chiffres retenus mais la qualification d’une partie du matériau excavé et la répartition géographique des volumes exploitables. Sa critique se confond ainsi avec celle qu’elle fait des éléments retenus par le Conseil d’État pour fonder sa décision et sera donc examinée ci-dessous. 3. Le litige concerne le réexamen d’un plan d’extraction de gravier. 3.1 Les plans d’affectation règlent le mode d’utilisation du sol et distinguent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger (art. 14 al. 1 LAT). Selon l’art. 18 al. 1 LAT, le droit cantonal peut prévoir d’autres affectations que les zones précitées. Les plans d’extraction visés par la loi sur les gravières et exploitations assimilées du 28 octobre 1999 (LGEA - L 3 10) sont de tels plans d’affectations de droit cantonal, adoptés par le Conseil d’État conformément à l’art. 15 al. 2 LaLAT (art. 13 al. 1 let. i LaLAT). Les zones de gravières sont délimitées en général en zone agricole et un plan d’extraction en fixe les modalités d’exploitation (art. 21A LaLAT). 3.2 À teneur de l’art. 21 al. 1 LAT, les plans d’affectation ont force obligatoire pour chacun. Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d’affectation feront l’objet des adaptations nécessaires (art. 21 al. 2 LAT). En droit genevois, l’art. 13A al. 1 LaLAT est le pendant de l’art. 21 al. 2 LAT et dispose que, lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d’affectation sont réexaminés et, si nécessaire, adaptés. 3.2.1 Le droit genevois prévoit que tout propriétaire peut demander au Conseil d’État le réexamen d’un plan d’affectation du sol au sens de l’art.”
“Selon l'art. 18 al. 1 LAT, le droit cantonal peut prévoir d'autres affectations que les zones à bâtir, agricoles et à protéger des art. 15 à 17 LAT. Ces autres zones sont elles aussi soumises aux principes établis par la loi, notamment en ce qui concerne la séparation des terrains bâtis ou à bâtir et de ceux qui ne le sont pas (Message du 27 février 1978 concernant la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, FF 1978 I 1029 ch. 22). Ainsi, la création d'une zone à bâtir par le biais d'un plan d'affectation spécial pour un projet concret est en principe admissible si les buts et les principes de l'aménagement du territoire sont respectés (arrêt 1C_483/2012 du 30 août 2013 consid. 3.2.2). En application de l'art. 18 LAT, l'art. 50a al. 1 let. b LATC en vigueur jusqu'au 31 août 2018 prévoyait que les communes peuvent définir des zones spéciales notamment pour permettre l'exercice d'activités spécifiques (sports, loisirs, extraction de gravier, etc.) dont la localisation s'impose hors de la zone à bâtir.”
“ff. m.w.H.). Sie bilden eine Unterkategorie der Nutzungspläne im Sinn von Art. 14 RPG. Im RPG werden sie nicht ausdrücklich erwähnt, lassen sich jedoch unter Art. 18 Abs. 1 RPG subsumieren und unterstehen prinzipiell denselben Regeln wie Nutzungs- bzw. Rahmennutzungspläne (Haller/Karlen, Raumplanungs-, Bau- und Umweltrecht, Bd. I, 3. Aufl. 1999, N 317 ff.; Ivanov, Die Harmonisierung des Baupolizeirechts unter Einbezug der übrigen Baugesetzgebung, Zürich 2006, S. 311).”
Für Erhaltungszonen nach Art. 18 RPG gelten nach ständiger Rechtsprechung Mindestvoraussetzungen für die Erhaltung bestehender Kleinsiedlungen: eine als geschlossene Einheit erscheinende Baugruppe von mindestens fünf bis zehn ursprünglich bewohnten Gebäuden, die räumlich klar von der Hauptsiedlung getrennt ist. Solche Zonen sind nicht als Bauzonen im Sinne von Art. 15 RPG zu qualifizieren, sondern als Nichtbauzonen bzw. schutzzonengleiche, das Nichtbaugebiet überlagernde Erhaltungszonen.
“Nach ständiger bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist die Ausscheidung von Kleinstbauzonen ausserhalb des Baugebiets grundsätzlich gesetzwidrig (so schon BGE 118 Ia 446 E. 2c; 119 Ia 300 E. 3b; je mit Hinweisen). Zwar können unter den Voraussetzungen gemäss Art. 33 RPV (bzw. der gleichlautenden Vorgängernorm Art. 23 der Raumplanungsverordnung vom 2. Oktober 1989 [aRPV; AS 1989 1985, 1991]) besondere Zonen nach Art. 18 RPG zur Erhaltung bestehender Kleinsiedlungen ausserhalb der Bauzonen bezeichnet werden; Mindestvoraussetzung ist nach ständiger Rechtsprechung eine als geschlossene Einheit in Erscheinung tretende Baugruppe von mindestens fünf bis zehn ursprünglich bewohnten Gebäuden, die eine gewisse Stützpunktfunktion für das Umland erfüllen und von der Hauptsiedlung räumlich klar getrennt sind (BGE 119 Ia 300 E. 3a S. 302; Urteil 1C_13/2012 vom 24. Mai 2012 E. 3.7). Dabei handelt es sich jedoch nicht um Bauzonen im Sinne von Art. 15 RPG, in denen auch Neubauten zulässig sind, sondern um beschränkte, das Nichtbaugebiet überlagernde Zonen, die dem Erhalt der bestehenden Bausubstanz dienen und insofern mit Schutzzonen vergleichbar sind (vgl. BGE 145 II 83 E. 4.2 mit zahlreichen Hinweisen). Derartige Zonen sind als Nichtbauzonen zu qualifizieren, mit der Folge, dass Baubewilligungen (auch für zonenkonforme Vorhaben) gemäss Art. 25 Abs. 2 RPG nur mit Zustimmung der zuständigen kantonalen Behörde erteilt werden dürfen.”
Bleibt die zuständige Gemeindebehörde nach einer kassatorischen Entscheidung des Verwaltungsgerichts untätig bzw. kommt sie der Aufforderung zur Präzisierung einer Gebietsausnutzung nicht nach, kann die betroffene Parzelle in der Folge als «ohne spezielle Nutzung» verbleiben. Das kommt nach Art. 18 Abs. 2 RPG (LAT) in Betracht und wurde in den zitierten Entscheiden als Konstellation dargestellt, in der die Fläche faktisch nicht als Bauland ausgewiesen ist.
“Les considérants de la décision du Conseil d'Etat, mettent en évidence le flou régnant autour de l'affectation de la parcelle no 567, que ce soit en zone intermédiaire ou en zone d'utilité publique, et concluent qu'il "est donc nécessaire que la commune précise ses intentions et opte plus clairement soit entre une zone intermédiaire justifiée par une absence de développement prévisible ou une zone d'utilité publique fondée sur des besoins communaux suffisamment définis". Aussi, le ch. II, qui annule le plan en tant qu'il concerne la parcelle no 567 comprend-il un renvoi - à tout le moins implicite - à l'autorité communale pour donner suite à cette demande de précision. Il faut par ailleurs concéder à l'instance précédente qu'au regard de ce même ch. II, la décision du Conseil d'Etat revêt, toujours dans la mesure où elle concerne l'affectation de la parcelle no 567, un caractère cassatoire; elle n'a en particulier pas pour effet de classer ce fonds en zone à bâtir; cette question est du reste - cela vient d'être discuté - renvoyée à l'autorité communale. Cette dernière n'ayant cependant pas donné suite à cette injonction, la parcelle est demeurée sans affectation ou "sans affectation spéciale" - ce que le droit fédéral n'exclut pas (cf. art. 18 al. 2 LAT; RUDOLF MUGGLI, in Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n. 34 ss ad art. 18 LAT) -, portion du territoire considérée comme inconstructible ( ibid., n. 35 ad art. 18 LAT). Par ailleurs, comme l'expose la DGTL, cette définition de la portée de la décision du Conseil d'Etat n'est pas contredite par le plan de zones actuel, dans sa version officielle: la parcelle no 567 y apparaît en gris, ce qui correspond, selon la légende, à la zone intermédiaire prévue initialement par le plan adopté par le Conseil général de Le Vaud les 21 décembre 1981 et 8 juillet 1982; une mention manuscrite précise toutefois qu'il s'agit de "parcelles non approuvées par le Conseil d'Etat", ce qui conforte ici encore l'absence d'affectation spéciale. La décision du Conseil d'Etat n'a pas non plus pour effet de revenir à l'affectation du plan de”
“Les considérants de la décision du Conseil d'Etat, mettent en évidence le flou régnant autour de l'affectation de la parcelle no 567, que ce soit en zone intermédiaire ou en zone d'utilité publique, et concluent qu'il "est donc nécessaire que la commune précise ses intentions et opte plus clairement soit entre une zone intermédiaire justifiée par une absence de développement prévisible ou une zone d'utilité publique fondée sur des besoins communaux suffisamment définis". Aussi, le ch. II, qui annule le plan en tant qu'il concerne la parcelle no 567 comprend-il un renvoi - à tout le moins implicite - à l'autorité communale pour donner suite à cette demande de précision. Il faut par ailleurs concéder à l'instance précédente qu'au regard de ce même ch. II, la décision du Conseil d'Etat revêt, toujours dans la mesure où elle concerne l'affectation de la parcelle no 567, un caractère cassatoire; elle n'a en particulier pas pour effet de classer ce fonds en zone à bâtir; cette question est du reste - cela vient d'être discuté - renvoyée à l'autorité communale. Cette dernière n'ayant cependant pas donné suite à cette injonction, la parcelle est demeurée sans affectation ou "sans affectation spéciale" - ce que le droit fédéral n'exclut pas (cf. art. 18 al. 2 LAT; RUDOLF MUGGLI, in Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n. 34 ss ad art. 18 LAT) -, portion du territoire considérée comme inconstructible ( ibid., n. 35 ad art. 18 LAT). Par ailleurs, comme l'expose la DGTL, cette définition de la portée de la décision du Conseil d'Etat n'est pas contredite par le plan de zones actuel, dans sa version officielle: la parcelle no 567 y apparaît en gris, ce qui correspond, selon la légende, à la zone intermédiaire prévue initialement par le plan adopté par le Conseil général de Le Vaud les 21 décembre 1981 et 8 juillet 1982; une mention manuscrite précise toutefois qu'il s'agit de "parcelles non approuvées par le Conseil d'Etat", ce qui conforte ici encore l'absence d'affectation spéciale. La décision du Conseil d'Etat n'a pas non plus pour effet de revenir à l'affectation du plan de”
“Les considérants de la décision du Conseil d'Etat, mettent en évidence le flou régnant autour de l'affectation de la parcelle no 567, que ce soit en zone intermédiaire ou en zone d'utilité publique, et concluent qu'il "est donc nécessaire que la commune précise ses intentions et opte plus clairement soit entre une zone intermédiaire justifiée par une absence de développement prévisible ou une zone d'utilité publique fondée sur des besoins communaux suffisamment définis". Aussi, le ch. II, qui annule le plan en tant qu'il concerne la parcelle no 567 comprend-il un renvoi - à tout le moins implicite - à l'autorité communale pour donner suite à cette demande de précision. Il faut par ailleurs concéder à l'instance précédente qu'au regard de ce même ch. II, la décision du Conseil d'Etat revêt, toujours dans la mesure où elle concerne l'affectation de la parcelle no 567, un caractère cassatoire; elle n'a en particulier pas pour effet de classer ce fonds en zone à bâtir; cette question est du reste - cela vient d'être discuté - renvoyée à l'autorité communale. Cette dernière n'ayant cependant pas donné suite à cette injonction, la parcelle est demeurée sans affectation ou "sans affectation spéciale" - ce que le droit fédéral n'exclut pas (cf. art. 18 al. 2 LAT; RUDOLF MUGGLI, in Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n. 34 ss ad art. 18 LAT) -, portion du territoire considérée comme inconstructible ( ibid., n. 35 ad art. 18 LAT). Par ailleurs, comme l'expose la DGTL, cette définition de la portée de la décision du Conseil d'Etat n'est pas contredite par le plan de zones actuel, dans sa version officielle: la parcelle no 567 y apparaît en gris, ce qui correspond, selon la légende, à la zone intermédiaire prévue initialement par le plan adopté par le Conseil général de Le Vaud les 21 décembre 1981 et 8 juillet 1982; une mention manuscrite précise toutefois qu'il s'agit de "parcelles non approuvées par le Conseil d'Etat", ce qui conforte ici encore l'absence d'affectation spéciale. La décision du Conseil d'Etat n'a pas non plus pour effet de revenir à l'affectation du plan de”
Bei speziellen Zonen nach Art. 18 (z. B. Hameau‑Zonen) sehen die kantonalen Bestimmungen eine vorgängige Studie/Planungsgrundlage sowie spezifische Schutzauflagen vor. Diese umfassen insbesondere die Abgrenzung des Perimeters, die Erstellung eines Plan de site sowie Vorgaben zu Lage, Gabarit/Implantation und Volumen der Bauten.
“1 LaLAT énonce que lorsque les circonstances le justifient, notamment lorsqu’une partie importante d'un hameau sis en zone agricole n’est manifestement plus affectée à l’agriculture, le Grand Conseil peut la déclasser en zone de hameau. Ce déclassement se fonde sur une étude d’aménagement élaborée par la commune ou par le département, en collaboration, et après consultation des commissions concernées. Cette étude définit notamment les mesures propres à sauvegarder le caractère architectural et l’échelle du hameau, ainsi que le site environnant (let. a), les conditions relatives aux constructions, transformations et installations à propos notamment de leur destination, de leur implantation, de leur gabarit et de leur volume (let. b), les limites de cette zone selon un périmètre tracé au plus près des constructions existantes, soit à 6 m des façades, sauf situation particulière résultant d'éléments naturels ou construits (let. c). L'art. 22 al. 2 LaLAT rappelle que les zones de hameaux sont des zones spéciales au sens de l'art. 18 LAT, vouées à la protection des hameaux. La délivrance d'une autorisation de construire est subordonnée à l'adoption d'un plan de site, dont la procédure se déroule en principe simultanément à celle relative à la création de la zone de hameau. Selon l’al. 3, sauf dispositions particulières fixées par le plan de site, les normes de la 4ème zone rurale sont applicables (art. 22 al. 3 LaLAT). c. Selon la fiche C05 du PDCn 2030, le principal objectif d’un classement en zone de hameau vise la protection des hameaux et non pas leur développement. L’art. 33 OAT permet à cette fin des changements d’affectation et des transformations allant au-delà des possibilités prévues par les art. 24 ss LAT. Selon le PDCn 2030, cinq hameaux sont classés en zone de hameau, dont C______, et quinze en zone agricole. Il ressort du rapport d’examen relatif à la 1ère mise à jour du PDCn 2030 ainsi que de l’approbation du 18 janvier 2021 que « le canton est invité à veiller à ne délivrer dans les périmètres des cinq zones de hameaux existantes, à savoir D______, E______, C______, F______ et la G______, que des autorisations conformes au droit fédéral, ce qui exclut toute nouvelle construction.”
“a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) ; les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2). b. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3). 5) a. Selon la LAT, le territoire est divisé en zones à bâtir, en zones agricoles et en zones à protéger (art. 14 al. 2 LAT). D'autres zones, dites spéciales, peuvent être prévues par les cantons (art. 18 al. 1 LAT). L'art. 33 OAT indique que pour assurer le maintien de petites entités urbanisées sises hors de la zone à bâtir, des zones spéciales au sens de l’art. 18 LAT, telles que les zones de hameaux ou les zones de maintien de l’habitat rural, peuvent être délimitées si la carte ou le texte du plan directeur cantonal le prévoit. b. En application de ces dispositions, l'art. 22 al. 1 LaLAT énonce que lorsque les circonstances le justifient, notamment lorsqu’une partie importante d'un hameau sis en zone agricole n’est manifestement plus affectée à l’agriculture, le Grand Conseil peut la déclasser en zone de hameau. Ce déclassement se fonde sur une étude d’aménagement élaborée par la commune ou par le département, en collaboration, et après consultation des commissions concernées. Cette étude définit notamment les mesures propres à sauvegarder le caractère architectural et l’échelle du hameau, ainsi que le site environnant (let. a), les conditions relatives aux constructions, transformations et installations à propos notamment de leur destination, de leur implantation, de leur gabarit et de leur volume (let. b), les limites de cette zone selon un périmètre tracé au plus près des constructions existantes, soit à 6 m des façades, sauf situation particulière résultant d'éléments naturels ou construits (let.”
Bei der Schaffung oder Änderung weiterer Nutzungszonen nach Art. 18 RPG ist grundsätzlich ein Bedürfnisnachweis erforderlich. Bei Umzonungen zugunsten von Parkflächen ist insbesondere die Verhältnismässigkeit zu prüfen (Flächen- bzw. Platzangebot in Relation zur Einwohnerzahl und zum betroffenen Gebiet). Kleine Sonderzonen dürfen nicht dazu dienen, die Ziele der Raumplanung (z. B. Konzentration der Bauentwicklung, Verhinderung von zersiedelter Bebauung) zu umgehen; fehlt eine ausreichende Bedarfserklärung, kann dies die Nichtgenehmigung rechtfertigen.
“Or, ce n'est en principe que sur la base d'un justificatif des besoins, respectivement du déficit de places de stationnement dans le village de Lessoc, qu'il est possible d'examiner le dimensionnement de la zone d'intérêt général et sa nécessité à cet endroit du territoire communal. Cela vaut d'autant plus en l'espèce que la modification n° 37 prévoit une surface de parking d'environ 1900 m2, représentant un potentiel conséquent d'environ 65 places de stationnement (cf. rapport explicatif, ch. 5.2.3), comparativement au nombre d'habitants (selon les informations ressortant du site Internet de la commune [https://www.haut-intyamon.ch], consulté le 21 février 2023, le village de Lessoc compte 187 habitants) et au fait que la problématique alléguée de stationnement actuelle ne concerne pas tout le village de Lessoc mais la zone de protection du site. Pour ce motif déjà, la non-approbation de la modification n° 37 doit être confirmée. Les questions relatives à l'augmentation de l'IBUS et au niveau de desserte peuvent dans ces conditions demeurer indécises. 7. La commune conteste enfin le refus d'approbation de la modification n° 50 ayant pour objet la mise en zone spéciale II de l'article ppp (partiel) RF. 7.1. Selon l'art. 18 LAT, le droit cantonal peut prévoir d'autres affectations que les zones à bâtir, agricoles et à protéger des art. 15 à 17 LAT (al. 1) et régler le cas des territoires non affectés ou de ceux dont l’affectation est différée (al. 2). Ces autres zones sont elles aussi soumises aux principes établis par la loi, notamment en ce qui concerne la séparation des terrains bâtis ou à bâtir et de ceux qui ne le sont pas. Ainsi, la création d'une zone à bâtir par le biais d'un plan d'affectation spécial pour un projet concret est en principe admissible si les buts et les principes de l'aménagement du territoire sont respectés. La mesure de planification ne doit pas éluder les règles des art. 24 ss LAT par la création de petites zones à bâtir inacceptables. De telles zones ne peuvent pas être admises si elles tendent à contourner les buts de l'aménagement du territoire que sont la concentration de l'habitation dans les zones à bâtir et l'interdiction des constructions en ordre dispersé (ATF 132 II 408 consid.”
Spezielle Nutzungspläne (z. B. Standort-, Überbauungs-, Sonder- oder Teilnutzungspläne) lassen sich nach herrschender Ansicht unter Art. 18 Abs. 1 RPG subsumieren. Sie gelten als Unterkategorie der Nutzungspläne und unterstehen grundsätzlich denselben Regeln wie Nutzungs- bzw. Rahmennutzungspläne.
“ff. m.w.H.). Sie bilden eine Unterkategorie der Nutzungspläne im Sinn von Art. 14 RPG. Im RPG werden sie nicht ausdrücklich erwähnt, lassen sich jedoch unter Art. 18 Abs. 1 RPG subsumieren und unterstehen prinzipiell denselben Regeln wie Nutzungs- bzw. Rahmennutzungspläne (Haller/Karlen, Raumplanungs-, Bau- und Umweltrecht, Bd. I, 3. Aufl. 1999, N 317 ff.; Ivanov, Die Harmonisierung des Baupolizeirechts unter Einbezug der übrigen Baugesetzgebung, Zürich 2006, S. 311).”
“ff. m.w.H.). Sie bilden eine Unterkategorie der Nutzungspläne im Sinn von Art. 14 RPG. Im RPG werden sie nicht ausdrücklich erwähnt, lassen sich jedoch unter Art. 18 Abs. 1 RPG subsumieren und unterstehen prinzipiell denselben Regeln wie Nutzungs- bzw. Rahmennutzungspläne (Haller/Karlen, Raumplanungs-, Bau- und Umweltrecht, Bd. I, 3. Aufl. 1999, N 317 ff.; Ivanov, Die Harmonisierung des Baupolizeirechts unter Einbezug der übrigen Baugesetzgebung, Zürich 2006, S. 311).”
“ff. m.w.H.). Sie bilden eine Unterkategorie der Nutzungspläne im Sinn von Art. 14 RPG. Im RPG werden sie nicht ausdrücklich erwähnt, lassen sich jedoch unter Art. 18 Abs. 1 RPG subsumieren und unterstehen prinzipiell denselben Regeln wie Nutzungs- bzw. Rahmennutzungspläne (Haller/Karlen, Raumplanungs-, Bau- und Umweltrecht, Bd. I, 3. Aufl. 1999, N 317 ff.; Ivanov, Die Harmonisierung des Baupolizeirechts unter Einbezug der übrigen Baugesetzgebung, Zürich 2006, S. 311).”
Spezial‑ und Schutzzonen gemäss Art. 18 können sich mit anderen Nutzungszonen überlagern und können sowohl Teil der Zone à bâtir sein als auch ausserhalb davon liegen.
“(voir aussi art. 31 LATC). Comme les zones spéciales de l'art. 18 LAT, les zones à protéger de l'art. 17 LAT peuvent se superposer à d'autres zones d'affectation (art. 15, 16 ou 18 LAT) et appartenir ou non à la zone à bâtir (Jeannerat/Moor, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, Zurich 2016, n. 9 ad art. 17 LAT).”
Die Waldfläche ist durch die Forstgesetzgebung definiert und geschützt. Die Lisièren haben nach der Praxis und Gesetzgebung einen hohen ökologischen Wert; die Kantone legen mindestabstände zur Lisière fest, um die Funktionen der Waldfläche zu wahren.
“Ils ont ainsi un intérêt digne de protection au respect des dispositions légales en matière de distance minimale entre le projet de construction et la lisière de la forêt (arrêts du TF des 17.08.2022 [1C_388/2021] cons. 1 et 20.11.2018 [1C_18/2018] cons. 1). Dans ces circonstances, la qualité pour agir des recourants doit être admise. 2. a) Trouvant son fondement constitutionnel à l’article 77 al. 3 Cst. féd., la loi fédérale sur les forêts (LFo ; RS 921.0) pose le principe selon lequel l’aire forestière ne doit pas être diminuée (art. 3). La forêt doit être conservée en tant que milieu naturel dans son étendue et dans sa répartition géographique (art. 1 al. 1 let. a et b LFo). Il faut en outre veiller à ce que la forêt puisse remplir ses fonctions, notamment protectrice, sociale et économique (art. 1 al. 1 let. c LFo ; cf. ATF 119 Ib 397 cons. 5b ; arrêts du TF du 14.01.2014 [1C_621/2012], [1C_623/2012] cons. 5.1). L’aire forestière est définie et protégée par la législation sur les forêts (art. 18 al. 3 LAT). En vertu de l'article 17 LFo, les constructions et les installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation (al. 1). Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions de la lisière de la forêt. Cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement (al. 2). Si des raisons importantes le justifient, les autorités compétentes peuvent autoriser une distance plus courte en imposant des conditions et des charges (al. 3). Le but de l’article 17 LFo est de protéger la forêt des atteintes naturelles ou humaines. La distance par rapport à la forêt doit également permettre d’y avoir accès et de la gérer de façon appropriée, de la protéger contre les incendies et de préserver les lisères qui ont une grande valeur écologique. Cette distance minimale permet aussi de protéger les constructions et les personnes contre les dangers pouvant venir de la forêt.”
“Ils ont ainsi un intérêt digne de protection au respect des dispositions légales en matière de distance minimale entre le projet de construction et la lisière de la forêt (arrêts du TF des 17.08.2022 [1C_388/2021] cons. 1 et 20.11.2018 [1C_18/2018] cons. 1). Dans ces circonstances, la qualité pour agir des recourants doit être admise. 2. a) Trouvant son fondement constitutionnel à l’article 77 al. 3 Cst. féd., la loi fédérale sur les forêts (LFo ; RS 921.0) pose le principe selon lequel l’aire forestière ne doit pas être diminuée (art. 3). La forêt doit être conservée en tant que milieu naturel dans son étendue et dans sa répartition géographique (art. 1 al. 1 let. a et b LFo). Il faut en outre veiller à ce que la forêt puisse remplir ses fonctions, notamment protectrice, sociale et économique (art. 1 al. 1 let. c LFo ; cf. ATF 119 Ib 397 cons. 5b ; arrêts du TF du 14.01.2014 [1C_621/2012], [1C_623/2012] cons. 5.1). L’aire forestière est définie et protégée par la législation sur les forêts (art. 18 al. 3 LAT). En vertu de l'article 17 LFo, les constructions et les installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation (al. 1). Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions de la lisière de la forêt. Cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement (al. 2). Si des raisons importantes le justifient, les autorités compétentes peuvent autoriser une distance plus courte en imposant des conditions et des charges (al. 3). Le but de l’article 17 LFo est de protéger la forêt des atteintes naturelles ou humaines. La distance par rapport à la forêt doit également permettre d’y avoir accès et de la gérer de façon appropriée, de la protéger contre les incendies et de préserver les lisères qui ont une grande valeur écologique. Cette distance minimale permet aussi de protéger les constructions et les personnes contre les dangers pouvant venir de la forêt.”
Art. 18 Abs. 3 RPG überlässt die Umschreibung und den Schutz des Waldareals der Forstgesetzgebung; damit ist für die Abgrenzung des Waldgebiets primär der bundesrechtliche Waldbegriff (vgl. Art. 2 WaG) massgebend. Soweit das Waldrecht es zulässt, ist das RPG im Wald anwendbar; Wald gilt nach den Quellen als Nichtbaugebiet, sodass nicht zonenkonforme Bauten grundsätzlich einer Ausnahmebewilligung bedürfen.
“00076 Seite 6 Mit der 1965 totalrevidierten Forstpolizeiverordnung, welche sich in ihrer ers- ten Fassung aus dem Jahre 1902 noch auf den Schutz vor Naturgefahren beschränkt hatte, wurden erstmals der Begriff "Wald" auf Bundesebene de- finiert und gesetzliche Regelungen zur Rodung, zum Waldabstand, zu den Bauten und Anlagen im Wald sowie zum Betretungsrecht festgelegt (Thomas Abt/Roland Norer/Florian Wild/Nicolas Wisard, Kommentar zum Waldgesetz, Zürich, Genf 2022, Einleitung, Rz. 10). Auf Bundesebene lösten sodann das Bundesgesetz über den Wald (Wald- gesetz, WaG) vom 4. Oktober 1991 und die Verordnung über den Wald (Waldverordnung, WaV) vom 30. November 1992 die FPolV ab. Im Kanton Zürich gelten zudem das Kantonale Waldgesetz vom 7. Juni 1988 (KWaG ZH) sowie die Kantonale Waldverordnung vom 28. Oktober 1998 (KWaV ZH). 6.2. Gemäss dem heute massgebenden bundesrechtlichen Waldbegriff gilt grundsätzlich jede Fläche als Wald, die mit Waldbäumen oder Waldsträu- chern bestockt ist und Waldfunktionen erfüllen kann (Art. 2 Abs. 1 WaG). Das Waldareal ist gemäss Art. 18 Abs. 3 RPG durch die Forstgesetzgebung umschrieben und geschützt, womit insbesondere für die Bestimmung des Waldgebietes und die Zulässigkeit von Rodungen die Waldgesetzgebung vorbehalten wird. Dennoch ist auch das Raumplanungsgesetz im Wald anwendbar. Dies, soweit das Waldgesetz es zulässt (Rausch/Marti/Griffel, Rz. 463). Wald ist dabei Nichtbaugebiet im Sinne des Raumplanungsgesetzes. Bauten und Anlagen benötigen dementsprechend im Wald einer Ausnahmebewilli- gung nach Art. 24 ff. RPG, soweit sie nicht zonenkonform sind, d.h. keinen forstlichen Zwecken dienen (Rausch/Marti/Griffel, Rz. 465/470). Bauten und Anlagen im Wald, welche nicht forstlichen Zwecken dienen, können grund- sätzlich nur mit einer Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG verwirklicht werden, d.h. das Bauvorhaben muss im Sinne einer relativen Standortge- bundenheit auf den Standort im Wald angewiesen sein, und es dürfen keine überwiegenden Interessen entgegenstehen (Rausch/Marti/Griffel, Rz. 475). R4.2024.00076 Seite 7 Daraus ist ohne Weiteres zu schliessen, dass ein (erstmaliger) Neubau für ein zu privaten Erholungszwecken dienendes Waldhaus wie das hier streit- betroffene Gebäude nicht bewilligungsfähig wäre, wovon auch die Parteien ausgehen.”
“00076 Seite 6 Mit der 1965 totalrevidierten Forstpolizeiverordnung, welche sich in ihrer ers- ten Fassung aus dem Jahre 1902 noch auf den Schutz vor Naturgefahren beschränkt hatte, wurden erstmals der Begriff "Wald" auf Bundesebene de- finiert und gesetzliche Regelungen zur Rodung, zum Waldabstand, zu den Bauten und Anlagen im Wald sowie zum Betretungsrecht festgelegt (Thomas Abt/Roland Norer/Florian Wild/Nicolas Wisard, Kommentar zum Waldgesetz, Zürich, Genf 2022, Einleitung, Rz. 10). Auf Bundesebene lösten sodann das Bundesgesetz über den Wald (Wald- gesetz, WaG) vom 4. Oktober 1991 und die Verordnung über den Wald (Waldverordnung, WaV) vom 30. November 1992 die FPolV ab. Im Kanton Zürich gelten zudem das Kantonale Waldgesetz vom 7. Juni 1988 (KWaG ZH) sowie die Kantonale Waldverordnung vom 28. Oktober 1998 (KWaV ZH). 6.2. Gemäss dem heute massgebenden bundesrechtlichen Waldbegriff gilt grundsätzlich jede Fläche als Wald, die mit Waldbäumen oder Waldsträu- chern bestockt ist und Waldfunktionen erfüllen kann (Art. 2 Abs. 1 WaG). Das Waldareal ist gemäss Art. 18 Abs. 3 RPG durch die Forstgesetzgebung umschrieben und geschützt, womit insbesondere für die Bestimmung des Waldgebietes und die Zulässigkeit von Rodungen die Waldgesetzgebung vorbehalten wird. Dennoch ist auch das Raumplanungsgesetz im Wald anwendbar. Dies, soweit das Waldgesetz es zulässt (Rausch/Marti/Griffel, Rz. 463). Wald ist dabei Nichtbaugebiet im Sinne des Raumplanungsgesetzes. Bauten und Anlagen benötigen dementsprechend im Wald einer Ausnahmebewilli- gung nach Art. 24 ff. RPG, soweit sie nicht zonenkonform sind, d.h. keinen forstlichen Zwecken dienen (Rausch/Marti/Griffel, Rz. 465/470). Bauten und Anlagen im Wald, welche nicht forstlichen Zwecken dienen, können grund- sätzlich nur mit einer Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG verwirklicht werden, d.h. das Bauvorhaben muss im Sinne einer relativen Standortge- bundenheit auf den Standort im Wald angewiesen sein, und es dürfen keine überwiegenden Interessen entgegenstehen (Rausch/Marti/Griffel, Rz. 475). R4.2024.00076 Seite 7 Daraus ist ohne Weiteres zu schliessen, dass ein (erstmaliger) Neubau für ein zu privaten Erholungszwecken dienendes Waldhaus wie das hier streit- betroffene Gebäude nicht bewilligungsfähig wäre, wovon auch die Parteien ausgehen.”
Für bestimmte andere Zonen (z.B. Sport- und Erholungsflächen, Abbaustellen) kann die Lage durch deren Bestimmung vorgegeben sein; solche Zonen werden in der Regel ausserhalb der Bauzone ausgewiesen und sind in ihrer Implantation am im Nutzungsplan vorgesehenen Standort anzusiedeln, vorbehaltlich entgegenstehender überwiegender Interessen.
“22 LAT -, ou que si leur implantation est imposée par leur destination, et encore à la condition qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose - art. 24 LAT - (TF 1C_483/2012, 1C_485/2012 du 30 août 2013 consid. 3.2.2, et les références). Au plan cantonal, l'art. 18 LAT avait été mis en œuvre par l'art. 50a aLATC (en vigueur jusqu'au 31 août 2018), qui prévoyait que les communes pouvaient définir des zones spéciales pour permettre l'exercice d'activités spécifiques (sports, loisirs, extraction de gravier, etc.) dont la localisation s'impose hors de la zone à bâtir. Cette disposition a été remplacée par l'art. 32 LATC, qui prévoit que les plans peuvent contenir d'autres zones (al. 1), notamment des zones spéciales destinées à des activités spécifiques prévues dans le cadre du plan directeur cantonal (al. 2). Les zones nouvellement définies au sens de l'art. 18 LAT se révèlent notamment adéquates lorsque doit être pris en considération, en zone non constructible, un besoin spécifique d'affectation, ou, à l'inverse, en zone constructible, un besoin particulier de protection. Ainsi, les autres zones de l'art. 18 LAT destinées à répondre à des besoins spécifiques hors des zones à bâtir, telles que les zones de maintien de l'habitat rural ou d'extraction, ou celles qui englobent de grandes surfaces non construites, comme les aires de délassement ou les zones réservées à la pratique de sports ou de loisirs en plein air (ski, golf, etc.), sont en principe imposées par leur destination à l'emplacement prévu par le plan d'affectation; elles sont clairement à l'extérieur des zones à bâtir de l'art. 15 LAT et, sous réserve de leur affectation spécifique, obéissent au régime de la zone non constructible (ATF 149 II 237 consid. 4.4.3; TF 1C_404/2014 du 24 mars 2015 consid. 4.1.1; 1C_483/2012, 1C_485/2012 précité consid. 3.2.2).”
Die kantonale Ausweisung einer Hameau‑Zone kann — wie im entschiedenen Fall ersichtlich — dazu dienen, bestehende zuvor nicht konforme Bauten nachträglich zu regularisieren; der PPA erkannte dort die Rechtmässigkeit der bestehenden Bauten an und legte spezielle bauordnungsrechtliche Vorschriften fest.
“En l’occurrence, le hameau des Grangettes s'inscrit à l'intérieur d'un site marécageux d'importance nationale, qui est en principe inconstructible. Il se situe dans une zone d'un grand intérêt environnemental, concernée par plusieurs inventaires fédéraux et biotopes d'importance nationale. A ce titre, il répond à la définition de zone à protéger au sens de l'art. 17 LAT. En sus de cette affectation, le hameau constitue également une zone spéciale selon l'art. 18 LAT (voir la mesure C22 du Plan directeur cantonal consacrée aux petites entités urbanisées [hameaux]). Il est composé d'une dizaine de constructions à usage d'habitation, ainsi que de quelques annexes. Il constitue donc un petit noyau de bâtiments relativement compacts, mais isolés de toutes autres constructions, hormis la zone de camping située directement à l'ouest. Il est implanté en bordure directe de la rive du lac, à l'écart de toute agglomération, infrastructure publique (écoles, transports publics) ou services (commerces, etc.), et constitue à ce titre une incongruité construite au milieu du site protégé des Grangettes. Son affectation en zone de hameau par le PAC n° 291, reprise par le PPA des Grangettes, avait manifestement pour but de régulariser les constructions existantes qui étaient par ailleurs non conformes aux buts de protection cumulés des inventaires fédéraux régissant le site. Le simple fait que le PPA reconnaisse la légalité des constructions et pose des prescriptions à bâtir particulières, distinctes de celles régissant la zone agricole (art.”
“En l’occurrence, le hameau des Grangettes s'inscrit à l'intérieur d'un site marécageux d'importance nationale, qui est en principe inconstructible. Il se situe dans une zone d'un grand intérêt environnemental, concernée par plusieurs inventaires fédéraux et biotopes d'importance nationale. A ce titre, il répond à la définition de zone à protéger au sens de l'art. 17 LAT. En sus de cette affectation, le hameau constitue également une zone spéciale selon l'art. 18 LAT (voir la mesure C22 du Plan directeur cantonal consacrée aux petites entités urbanisées [hameaux]). Il est composé d'une dizaine de constructions à usage d'habitation, ainsi que de quelques annexes. Il constitue donc un petit noyau de bâtiments relativement compacts, mais isolés de toutes autres constructions, hormis la zone de camping située directement à l'ouest. Il est implanté en bordure directe de la rive du lac, à l'écart de toute agglomération, infrastructure publique (écoles, transports publics) ou services (commerces, etc.), et constitue à ce titre une incongruité construite au milieu du site protégé des Grangettes. Son affectation en zone de hameau par le PAC n° 291, reprise par le PPA des Grangettes, avait manifestement pour but de régulariser les constructions existantes qui étaient par ailleurs non conformes aux buts de protection cumulés des inventaires fédéraux régissant le site. Le simple fait que le PPA reconnaisse la légalité des constructions et pose des prescriptions à bâtir particulières, distinctes de celles régissant la zone agricole (art.”
Andere Nutzungszonen nach Art. 18 RPG, die ausserhalb des Siedlungsgebiets liegen, sind in der Regel nicht Bauzonen im Sinn von Art. 15 RPG und sind dem Nichtbauzonentarif zuzuordnen. Die Zulässigkeit von Bauten oder Anlagen, die dem Zonenzweck nicht entsprechen, ist nach Art. 24 ff. RPG zu beurteilen; dies setzt in der Regel eine Mitwirkung bzw. Zustimmung kantonaler Behörden voraus.
“Ces autres zones sont elles aussi soumises aux principes établis par la LAT, notamment en ce qui concerne la séparation des terrains bâtis ou à bâtir et de ceux qui ne le sont pas. Elles doivent donc être classées soit dans la catégorie des zones à bâtir, soit dans celle des zones non constructibles (cf. ATF 149 II 237 consid. 4.4.2, et les références citées; voir aussi arrêt TF 1C_333/2023 du 15 mars 2024 consid. 3.1). Les autres zones de l'art. 18 LAT destinées à répondre à des besoins spécifiques hors des zones à bâtir sont en principe imposées par leur destination à l'emplacement prévu par le plan d'affectation; elles sont clairement à l'extérieur des zones à bâtir de l'art. 15 LAT et, sous réserve de leur affectation spécifique, obéissent au régime de la zone non constructible (cf. ATF 149 II 237 consid. 4.4.3, et les références citées). Une zone de hameau peut être qualifiée de "zone à bâtir particulière ou à constructibilité restreinte" (cf. Rudolf Muggli, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, Zurich 2016, n. 24 ad art. 18 LAT). Sur le plan cantonal, l'art. 18 al. 1 LAT est mis en œuvre par l'art. 32 LATC. A teneur de l'art. 22 al. 2 let. a LAT, une autorisation de construire ne peut être délivrée que si la construction ou l'installation projetée est conforme à l'affectation de la zone; tel est le cas lorsque sa fonction concorde avec celle de la zone concernée (DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, 1981, n. 29 ad art. 22 LAT). Hors de la zone à bâtir, de façon générale, la conformité à l'affectation de la zone est liée à la nécessité de la construction: celle-ci doit être adaptée, par ses dimensions et son implantation, aux besoins objectifs du propriétaire ou de l'exploitant. Cette clause du besoin est clairement exprimée pour les zones agricoles à l'art. 16a al. 1 LAT. Elle vaut également pour les constructions et installations sises en zone à protéger au sens de l'art. 17 LAT (ATF 132 II 10 consid. 2.4; arrêt TF 1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 4.1, in RDAF 2015 I p.”
“Die in §§ 61 ff. PBG vorgesehenen Erholungszonen können als Schutz- oder Spezialzonen sowohl innerhalb wie ausserhalb des Siedlungsgebiets ausgeschieden werden (vgl. BGE 118 Ib 503 E. 5c). Ausserhalb des Baugebiets sind sie nach der Rechtsprechung keine Bauzonen im Sinn von Art. 15 RPG, sondern Sondernutzungszonen gemäss Art. 18 RPG (VGr, 23. April 2015, VB.2014.00523, E. 3.3). Solche Erholungszonen sind im Ergebnis aus bundesrechtlicher Sicht zur Kategorie der Nichtbauzonen zu rechnen (vgl. VGr, 13. Juli 2023, VB.2022.00328, E. 4.1 und 4.2). Bei Erholungszonen ausserhalb des Baugebiets ist die Zulässigkeit von Bauvorhaben, die nicht dem Zonenzweck entsprechen, direkt nach Art. 24 ff. RPG zu beurteilen, womit die Pflicht zur kantonalen Mitwirkung bei der Bewilligungserteilung verbunden ist (BGr, 18. Januar 2016, 1C_328/2015, E. 2.2). Für die Qualifizierung von Erholungszonen als Bauzonen kommt es auf die raumplanungsrechtlich relevante Zugehörigkeit zum Baugebiet und nicht auf die Zulässigkeit einer beschränkten Bautätigkeit in dieser Zone an. Daran ändert die Umschreibung der Erholungszone als faktische Spezialbauzone bei der Einführung dieses Zonentyps in der PBG-Revision vom 1. September 1991 nichts (vgl. dazu BGr, 3. Oktober 2018, 1C_473/2017, E. 2.4).”
“RPG sind hingegen auf Bauten und Anlagen anwendbar, welche ausserhalb der Bauzonen errichtet werden sollen und dem Zweck der jewei- ligen Zone nicht entsprechen. Gemäss Art. 25 Abs. 2 RPG werden Ausnah- men nach Art. 24 RPG durch eine kantonale Behörde oder mit deren Zustim- mung bewilligt. Der Anwendungsbereich von Art. 24 Abs. 1 RPG hängt von der Beurteilung der Zonenkonformität nach Art. 22 Abs. 2 lit. a RPG ab. Der Zweck von Art. 24 RPG besteht darin, das vom Siedlungsgebiet abzugren- zende Kulturland von zonenwidrigen Bauten möglichst freizuhalten und für Ausnahmen eine einheitliche Regelung zu schaffen (so wörtlich VB.2014.00523 vom 23. April 2015, E. 3.1 ff mit weiteren Hinweisen). Erholungszonen nach zürcherischem Recht können als Schutz- oder Spezi- alzonen sowohl innerhalb wie ausserhalb des Siedlungsgebiets ausgeschie- den werden (BGE 118 Ib 503 E. 5c). Ausserhalb des Siedlungsgebiets sind sie allerdings nicht mehr Bauzonen im Sinn von Art. 15 RPG, sondern R2.2023.00062 Seite 8 Sondernutzungszonen gemäss Art. 18 RPG (VB.2002.00028 vom 11. Juli 2007 E. 6). Vom Begriff "ausserhalb der Bauzonen" sind alle Zonen erfasst, die der Nut- zungsplan kennt und die nicht Bauzone nach der Zweckbestimmung von Art. 15 RPG sind (Peter Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umwelt- schutzrecht, 7. Auflage, Bern 2022, S. 219). Keine Anwendung finden Art. 24 ff. RPG aber auf jene Teile des Nichtbaugebiets, die aufgrund ihrer Lage und Zweckbestimmung zu dem durch die Bauzonen begrenzten Sied- lungsgebiet gezählt werden müssen, z. B. Promenaden, Spielplätze, Park- anlagen oder dem Gemeingebrauch offenstehende Strassen und Plätze im überbauten Gebiet (BGr 1A.31/2003 vom 18. August 2003). Regelt eine Freihalte- oder Erholungszone im genannten Sinn die Nutzung innerhalb des Siedlungsgebiets, handelt es sich um eine "innenliegende" Er- holungszone. Von einer solchen ist auszugehen, wenn eine Freihalte- oder Erholungszone mehr oder weniger vollständig von Bauzonen umgeben ist und überwiegend Siedlungszwecken dient (Konrad Willi, Die Besitzstands- garantie für vorschriftswidrige Bauten und Anlagen innerhalb der Bauzonen, Zürich/Basel/Genf 2003, S.”
Kantonales Recht kann nach Art. 18 ergänzende Nutzungszonen vorsehen. Das Bundesgericht hat für grosse Abbau- und Deponieprojekte eine Pflicht zur planlichen Ausweisung solcher speziellen Zonen anerkannt. Solche neu geschaffenen Zonen liegen grundsätzlich ausserhalb der Bauzone und unterliegen, vorbehaltlich ihrer spezifischen Zweckbestimmung, in der Regel dem Regime der Nicht-Bauzone.
“1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), le droit cantonal peut prévoir d'autres affectations que les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger des art. 15 à 17 LAT. A l’échelon cantonal, cette disposition est mise en œuvre par l'art. 32 LATC, qui prévoit que les plans peuvent contenir d'autres zones (al. 1), notamment des zones spéciales destinées à des activités spécifiques prévues dans le cadre du plan directeur cantonal (al. 2). Le Tribunal fédéral a admis une obligation de planification d'affectation pour les grands projets d'extraction et de décharge (ATF 149 II 237 consid. 4.4.3; 120 Ib 207 consid. 5; TF 1C_616/2014 du 12 octobre 2015 consid. 3.4; 1C_7/2012 du 11 juin 2012 consid. 2.4). Les zones nouvellement définies au sens de l'art. 18 LAT se révèlent notamment adéquates lorsque doit être pris en considération, en zone non constructible, un besoin spécifique d'affectation, ou, à l'inverse, en zone constructible, un besoin particulier de protection. Ainsi, les autres zones de l'art. 18 LAT destinées à répondre à des besoins spécifiques hors des zones à bâtir sont en principe imposées par leur destination à l'emplacement prévu par le plan d'affectation; elles sont clairement à l'extérieur des zones à bâtir de l'art. 15 LAT et, sous réserve de leur affectation spécifique, obéissent au régime de la zone non constructible (ATF 149 II 237 consid. 4.4.3; TF 1C_404/2014 du 24 mars 2015 consid. 4.1.1; 1C_483/2012 - 1C_485/2012 du 30 août 2013 consid. 3.2).”
Nach Art. 18 Abs. 1 können die Kantone weitere Nutzungszonen vorsehen. Solche Zonen müssen die grundsätzliche Trennung zwischen Zonen, die dem Bauen dienen, und solchen, die nicht dem Bauen dienen, wahren und dürfen nicht den Zielen und Grundsätzen der Raumplanung zuwiderlaufen. Dazu gehören insbesondere die schonende Nutzung des Bodens, die Konzentration der Siedlungstätigkeit und die Vermeidung zerstreuter (in der Rechtsprechung: „in ordre dispersé“) Bauentwicklung.
“Selon l'art. 14 LAT, les plans d’affectation règlent le mode d’utilisation du sol (al. 1); ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger (al. 2). Cette disposition pose le principe fondamental de la séparation entre secteur bâti et non bâti. Les zones à bâtir sont définies par l'art. 15 LAT, les zones agricoles par l'art. 16 LAT, les zones à protéger par l'art. 17 LAT. Outre cela, le droit cantonal peut prévoir d’autres zones d’affectation (art. 18 al. 1 LAT) et ainsi subdiviser, modifier, combiner et compléter les types de base du droit fédéral (zone de construction, zone agricole et zone de protection). Toutefois, ces zones doivent respecter la distinction fondamentale entre les zones constructibles et non constructibles et donc être affectées soit à la zone à bâtir, soit à la zone qui n'est pas à bâtir (cf. ATF 143 II 588 consid. 2.5.1 in RDAF 2018 I 351; cf. aussi Muggli, in Aemisegger, Moor, Ruch, Tschannen [éds], Commentaire pratique LAT: planifier l'affectation, 2016, n° 11 ad art. 18 LAT). Cela étant, le terme de zone "à bâtir" ne doit pas faire croire, par opposition, qu'il est impossible de construire dans les zones qui ne sont pas "à bâtir". Dans ces dernières, les constructions ne sont pas exclues a priori, mais ne sont admises que si elles sont conformes à l'affectation de la zone – art. 22 LAT –, ou que si leur implantation est imposée par leur destination, et encore à la condition qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose – art.”
“Selon l'art. 18 al. 1 LAT, le droit cantonal peut prévoir d'autres affectations que les zones à bâtir, agricoles et à protéger des art. 15 à 17 LAT. Ces autres zones sont elles aussi soumises aux principes établis par la loi, notamment en ce qui concerne la séparation des terrains bâtis ou à bâtir et de ceux qui ne le sont pas (ATF 149 II 237 consid. 4.4.2; 145 II 83 consid. 4.1; 143 II 588 consid. 2.5.1; Message du 27 février 1978 concernant la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, FF 1978 I p. 1029 ch. 22). La création d'une zone à bâtir par le biais d'un plan d'affectation spécial pour un projet concret est en principe admissible si les buts et les principes de l'aménagement du territoire sont respectés (arrêts 1C_18/2022 du 9 mai 2023 consid. 3.1.1; 1C_404/2014 du 24 mars 2015 consid. 4.1.1 et 1C_483/2012 du 30 août 2013 consid. 3.2.2). La mesure de planification ne doit pas éluder les règles des art. 24 ss LAT par la création de petites zones à bâtir inacceptables. De telles zones ne peuvent pas être admises si elles tendent à contourner les buts de l'aménagement du territoire que sont la concentration de l'habitation dans les zones à bâtir et l'interdiction des constructions en ordre dispersé (ATF 132 II 408 consid.”
“L'art. 18 al. 1 LAT permet aux cantons de subdiviser, varier, combiner et compléter les zones d'affectation de base (zones à bâtir, zone agricole et zone à protéger). Les autres zones visées à l'art. 18 LAT ont donc pour particularité de permettre, la plupart du temps, de préciser, combiner et compléter les trois zones d'affectation de base. Peuvent notamment être prévues en application de cette disposition des "zones à bâtir particulière ou à constructibilité restreinte". Des autres zones au sens de l'art. 18 al. 1 LAT peuvent ainsi être créées à l'intérieur de la zone à bâtir, en particulier des zones destinées aux loisirs et à la détente ainsi que des espaces verts destinés à améliorer la qualité du milieu bâti (cf. arrêt TF 1C_398/2018 du 16 avril 2020 consid. 4.2). Selon le droit fédéral, les "zones à bâtir particulière ou à constructibilité restreinte" ne sont admises que si elles s'appuient sur une pesée complète des intérêts en présence relevant de l'aménagement du territoire et qu'elles ne contournent pas les buts de l'aménagement du territoire que sont l'utilisation mesurée du sol, la concentration des habitations dans les zones à bâtir et l'interdiction des constructions en ordre dispersé (cf.”
Kantonale Zusatzzonen können die bundesrechtlichen Grundtypen (Bau-, Landwirtschafts- und Schutzzonen) weiter untergliedern, variieren, kombinieren oder ergänzen. Dabei dürfen sie die durch Art. 15–17 RPG geschaffene Ordnung nicht unterlaufen: Die kantonalen Zonen sind insbesondere nach dem Trennungsgrundsatz der Kategorie Bauzone oder der Kategorie Nichtbauzone zuzuordnen.
“Das Bundesrecht kennt keine abschliessende Zonentypologie. Das RPG nennt als Zonenarten nur gerade die Bauzonen (Art. 15 RPG), die Landwirtschaftszonen (Art. 16 RPG) sowie die Schutzzonen (Art. 17 RPG). Das kantonale Recht kann weitere Nutzungszonen vorsehen (Art. 18 Abs. 1 RPG; § 35 Abs. 5 PBG). Die Kantone sind aufgrund der Verfassung im Bereich des Raumplanungsrechts nicht nur ermächtigt, sondern darüber hinaus gehalten, die bundesrechtliche Grundnutzungsordnung gemäss Art. 18 Abs. 1 RPG zu verfeinern und zu ergänzen (Muggli, in: Praxiskomm. RPG: Nutzungsplanung [Hrsg. Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen], Zürich 2016, Art. 18 RPG N 1 ff.), da es Aufgabe der Kantone ist, eine umfassende, flächendeckende und situationsgerechte Nutzungsplanung vorzunehmen (Waldmann/Hänni, a.a.O., Art. 18 RPG N 3). Sie haben sich – zwingend – an der bundesrechtlichen Typologie der Nutzungszonen, also der Unterteilung in Bau-, Landwirtschafts- und Schutzzonen auszurichten (Muggli, a.a.O., Art. 18 RPG N 3; vgl. § 35 Abs. 1 PBG). Zudem ist ihre Gestaltungsfreiheit durch den Grundsatz der Trennung zwischen Bau- und Nichtbaugebiet begrenzt. Die kantonalen Zonen müssen demzufolge entweder Bauzonen im Sinn von Art. 15 RPG oder Nichtbauzonen sein (so: Caviezel/Fischer, in: Fachhandbuch Öffentliches Baurecht [Hrsg. Griffel/Liniger/Rausch/Thurnherr], Zürich 2016, N 3.97; dazu ferner: LGVE 2011 II Nr. 9 E. 6). Art. 18 Abs. 1 RPG erlaubt den Kantonen bzw. Gemeinden neben der Verfeinerung der Zonentypen auch eine Ergänzung der Zonenarten mittels Schaffung neuer Zonen.”
“Diese obliegt den Kantonen und dient der zweckmässigen und haushälterischen Nutzung des Bodens und der geordneten Besiedlung des Landes (Art. 75 Abs. 1 BV). Nach Art. 14 RPG ordnen Nutzungspläne die zulässige Nutzung des Bodens. Sie unterscheiden vorab Bau- (Art. 15 RPG), Landwirtschafts- (Art. 16 bis 16b RPG) und Schutzzonen (Art. 17 RPG). Dabei gilt zu beachten, dass Kleinstbauzonen im Allgemeinen unzulässig sind, wenn sie gegen das raumplanerische Ziel verstossen, die Siedlungstätigkeit in Bauzonen zusammenzufassen und die Streubauweise für nicht freilandgebundene Bauten zu verhindern (vgl. dazu BGer 1C_361/2020 vom 18. Januar 2021 E. 4.2; BGer 1C_442/2019 vom 17. Juni 2020, in: BR 2020, S. 267, E. 2.5; je mit Hinweisen, insbesondere auf BGer 1C_374/2011 vom 14. März 2012 E. 3 mit Hinweisen, in: ZBl 2013, S. 389 ff., und BGer 1C_13/2012 vom 24. Mai 2012 E. 3.1; BGer 1C_118/2011 vom 15. September 2011 E. 4.3; BGer 1C_153/2007 vom 6. Dezember 2007 E. 3.1; BGer 1A.16/2006 vom 26. Juli 2006 E. 2.1 je mit Hinweisen). Die Kantone können nach Art. 18 Abs. 1 RPG "weitere Nutzungszonen" vorsehen und damit die bundesrechtlichen Grundtypen (Bau-, Landwirtschafts- und Schutzzone) weiter unterteilen, variieren, kombinieren und ergänzen. Allerdings dürfen sie die in Art. 15 bis 17 RPG geschaffene Ordnung nicht unterlaufen und müssen insbesondere die für das Raumplanungsrecht fundamentale Unterscheidung zwischen Nichtbauzonen und Bauzonen (Trennungsgrundsatz) einhalten. Sie sind daher entweder der Kategorie Bauzonen oder der Kategorie Nichtbauzonen zuzuordnen. Was zur Bauzone zu rechnen ist, wird in Art. 15 RPG bundesrechtlich festgelegt: Lässt die Hauptbestimmung einer Zone regelmässig Bautätigkeiten zu, welche weder mit bodenerhaltenden Nutzungen (vorab der Landwirtschaft) verbunden noch von ihrer Bestimmung her auf einen ganz bestimmten Standort angewiesen sind, so liegt von Bundesrechts wegen eine Bauzone vor, für welche die Kriterien des Art. 15 RPG gelten (vgl. BGE 143 II 588 E. 2.5.1 f.; BGer 1A.115/2003 vom 23. Februar 2004 E. 2.4; BVR 2011, S.”
“Damit ist klargestellt, dass das RPG keine abschliessende Kodifikation des Raumplanungsrechts enthält. Vielmehr ist es die Aufgabe der Kantone und – nach Massgabe des kantonalen Rechts – der Luzerner Gemeinden, nicht etwa bloss den Vollzug des Raumplanungsrechts im engeren Sinn zu garantieren, sondern die rechtssatzmässige sowie die planerische Konkretisierung der im Bundesrecht verankerten raumordnungsrelevanten Grundsätze in differenzierter Weise festzulegen (zum Ganzen: Griffel, Raumplanungs- und Baurecht in a nutshell, 3. Aufl. 2017, S. 17 ff. m.H.). Das Bundesrecht kennt keine abschliessende Zonentypologie. Das RPG nennt als Zonenarten nur gerade die Bauzonen (Art. 15 RPG), die Landwirtschaftszonen (Art. 16 RPG) sowie die Schutzzonen (Art. 17 RPG). Das kantonale Recht kann weitere Nutzungszonen vorsehen (Art. 18 Abs. 1 RPG). Die Kantone sind aufgrund der Verfassung im Bereich des Raumplanungsrechts nicht nur ermächtigt, sondern darüber hinaus gehalten, die bundesrechtliche Grundnutzungsordnung gemäss Art. 18 Abs. 1 RPG zu verfeinern und zu ergänzen (Muggli, in: Praxiskomm. RPG: Nutzungsplanung, [Hrsg. Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen], Zürich 2016, Art. 18 RPG N 1 ff.). Gemäss Art. 33 der Raumplanungsverordnung (RPV; SR 700.1) können zur Erhaltung bestehender Kleinsiedlungen ausserhalb der Bauzonen besondere Zonen nach Art. 18 RPG, beispielsweise Weiler- und Erhaltungszonen, bezeichnet werden, wenn der kantonale Richtplan dies in der Karte oder im Text vorsieht. Die Kantone haben sich − zwingend − an der bundesrechtlichen Typologie der Nutzungszonen, also der Unterteilung in Bau-, Landwirtschafts- und Schutzzonen auszurichten (Muggli, a.a.O., Art. 18 RPG N 3). Zudem ist ihre Gestaltungsfreiheit durch den Grundsatz der Trennung zwischen Bau- und Nichtbaugebiet begrenzt. Die kantonalen Zonen müssen demzufolge entweder Bauzonen im Sinn von Art. 15 RPG oder Nichtbauzonen sein (so: Caviezel/Fischer, in: Fachhandbuch Öffentliches Baurecht [Hrsg. Griffel/Liniger/Rausch/Thurnherr], Zürich 2016, N 3.97; dazu ferner: LGVE 2011 II Nr.”
“Selon l'art. 14 LAT, les plans d’affectation règlent le mode d’utilisation du sol (al. 1); ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger (al. 2). Cette disposition pose le principe fondamental de la séparation entre secteur bâti et non bâti. Les zones à bâtir sont définies par l'art. 15 LAT, les zones agricoles par l'art. 16 LAT, les zones à protéger par l'art. 17 LAT. Outre cela, le droit cantonal peut prévoir d’autres zones d’affectation (art. 18 al. 1 LAT) et ainsi subdiviser, modifier, combiner et compléter les types de base du droit fédéral (zone de construction, zone agricole et zone de protection). Toutefois, ces zones doivent respecter la distinction fondamentale entre les zones constructibles et non constructibles et donc être affectées soit à la zone à bâtir, soit à la zone qui n'est pas à bâtir (cf. ATF 143 II 588 consid. 2.5.1 in RDAF 2018 I 351; cf. aussi Muggli, in Aemisegger, Moor, Ruch, Tschannen [éds], Commentaire pratique LAT: planifier l'affectation, 2016, n° 11 ad art. 18 LAT). Cela étant, le terme de zone "à bâtir" ne doit pas faire croire, par opposition, qu'il est impossible de construire dans les zones qui ne sont pas "à bâtir". Dans ces dernières, les constructions ne sont pas exclues a priori, mais ne sont admises que si elles sont conformes à l'affectation de la zone – art. 22 LAT –, ou que si leur implantation est imposée par leur destination, et encore à la condition qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose – art.”
Bei Zonen «de hameaux» ist die Baufreiheit eingeschränkt: Die Erteilung von Baubewilligungen erfolgt in der Regel nur in Zusammenhang mit der Annahme eines Ortsbild- bzw. Gestaltungsplans (Plan de site), dessen Verfahren grundsätzlich gleichzeitig mit der Schaffung der Zone durchgeführt wird. Zweck dieser Zonen ist vorrangig der Schutz bestehender Siedlungseinheiten und nicht deren Ausdehnung; dies schliesst grundsätzlich neue Bauten im Perimeter aus, soweit das Bundesrecht dies ausschliesst.
“b), les limites de cette zone selon un périmètre tracé au plus près des constructions existantes, soit à 6 m des façades, sauf situation particulière résultant d'éléments naturels ou construits (let. c). c. Les zones spéciales sont aussi soumises aux principes établis par la loi, notamment en ce qui concerne la séparation des terrains bâtis ou à bâtir et de ceux qui ne le sont pas (Message du 27 février 1978 concernant la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, FF 1978 I 1029 ch. 22 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_483/2012 du 30 août 2013 consid. 3.1 et 3.2.2). S’agissant des zones de hameaux, elles sont sises hors de la zone à bâtir puisque l’art. 33 OAT indique que pour assurer le maintien de petites entités urbanisées sises hors de la zone à bâtir, des zones spéciales au sens de l’art. 18 LAT, telles que les zones de hameaux ou les zones de maintien de l’habitat rural, peuvent être délimitées si la carte ou le texte du plan directeur cantonal le prévoit (arrêt du Tribunal fédéral 1C_483/2012 précité consid. 3.3 ; ATA/1296/2022 du 20 décembre 2022 consid. 6). L'art. 22 al. 2 LaLAT rappelle que les zones de hameaux sont des zones spéciales au sens de l'art. 18 LAT, vouées à la protection des hameaux. La délivrance d'une autorisation de construire est subordonnée à l'adoption d'un plan de site, dont la procédure se déroule en principe simultanément à celle relative à la création de la zone de hameau. Selon l’al. 3, sauf dispositions particulières fixées par le plan de site, les normes de la 4ème zone rurale sont applicables (art. 22 al. 3 LaLAT). d. Selon la fiche C05 du PDCn 2030, le principal objectif d’un classement en zone de hameau vise la protection des hameaux et non pas leur développement. L’art. 33 OAT permet à cette fin des changements d’affectation et des transformations allant au-delà des possibilités prévues par les art. 24 ss LAT. Dans le rapport d’examen du 18 janvier 2021 de la Confédération concernant l’approbation de la 1ère mise à jour du PDCn 2030, le canton est invité à veiller à ne délivrer, dans les périmètres des cinq zones de hameaux existantes à cette date, que des autorisations conformes au droit fédéral, ce qui exclut toute nouvelle construction.”
Das kantonale Recht kann für Zonen, namentlich Entwicklungszonen, spezifische Instrumente vorsehen, etwa ein Vorkaufsrecht (préemption). Ebenso können die kantonalen Pläne und Regelungen das Nutzungsregime und damit zusammenhängende planungs- bzw. verfahrensrechtliche Bestimmungen konkretisieren.
“« Quant au droit de préemption instauré par l'article 3 de la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977, pour tout projet de construction de logements, il subsistera ». L'opposition de Mérimont (à l'époque SI les Crêts) était rejetée, n'étant pas suffisamment motivée, pour autant qu'elle soit recevable. c. Lors des débats, un amendement a été adopté afin que l'État de Genève, selon l'art. 2 de la loi, « dispose d'un droit de préemption, outre celui institué par l'art. 3 de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 4 décembre 1977 (LGL - I 4 05) sur les terrains compris dans les zones de développement précitées aux fins d'atteindre le but poursuivi par les zones créées pour répondre aux besoins des organisations internationales. Ce droit est mentionné au registre foncier. Les art. 3 à 5 LGL sont applicables par analogie en cas d'exercice du droit de préemption » (art. 2). 4) Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol. Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger (art. 14 LAT). Le droit cantonal peut définir d'autres zones d'affectation (art. 18 al. 1 LAT). 5) a. Pour déterminer l'affectation du sol sur l'ensemble du territoire cantonal, celui-ci est réparti en zones, dont les périmètres sont fixés par des plans annexés à la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30 ; art. 12 al. 1 LaLAT). Lesdites zones sont : (a) les zones ordinaires, (b) les zones de développement, (c) les zones protégées (art. 12 al. 2 LaLAT). b. L'affectation et le régime d'aménagement des terrains compris à l'intérieur d'une ou plusieurs zones peuvent être précisés par divers types de plans et règlements, notamment les PLQ visés par la LGZD (art. 13 al. 1 let. a LaLAT). c. En l'espèce, les parcelles concernées se situent en zone de développement 4A, étant précisé que la 4ème zone est destinée principalement aux maisons d'habitation, comportant en principe plusieurs logements. Lorsqu'elles ne sont pas susceptibles de provoquer des nuisances ou des inconvénients graves pour le voisinage ou le public, des activités peuvent également y être autorisées.”
Ein innerhalb einer Bauzone gelegenes Waldgrundstück bleibt forstrechtlich als Wald geschützt, solange keine regelkonforme Waldfeststellung gemäss Art. 10 Abs. 2 WaG in Verbindung mit Art. 13 Abs. 1 WaG durchgeführt und rechtskräftig eingetragen ist. Erst nach der rechtskräftigen Durchführung dieses Verfahrens gelten neue Bestockungen in der Bauzone nicht als Wald; bis dahin gilt der dynamische Waldbegriff.
“sowie ausserhalb der Bauzonen, in denen der Kanton eine Zunahme des Waldes verhindern will (lit. b). Die Gebiete ausserhalb der Bauzone sind gemäss Art. 12a WaV im kantonalen Richtplan zu bezeichnen. Waldgrenzen, die gemäss Art. 10 Abs. 2 WaG festgestellt worden sind, werden nach Art. 13 Abs. 1 WaG in den Nutzungsplänen eingetragen. Neue Bestockungen ausserhalb dieser Waldgrenzen gelten nicht als Wald (Abs. 2). Waldgrenzen können im Waldfeststellungsverfahren nach Art. 10 WaG überprüft werden, wenn die Nutzungspläne revidiert werden und sich die tatsächlichen Verhältnisse wesentlich geändert haben (Abs. 3). Art. 10 Abs. 2 und Art. 13 WaG dienen dazu, den dynamischen Waldbegriff in beschränktem Umfang durch einen statischen Waldbegriff zu ersetzen (Urteil BGer 1A.8/2004 vom 17. Dezember 2004 E. 3, in ZBl 107/2006, S. 52; Muggli, in Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung, 2016, Art. 18 N. 42). Ein Waldgrundstück, das sich innerhalb einer Bauzone befindet, bleibt forstrechtlich Wald (Art. 18 Abs. 3 RPG). Dies gilt auch, wenn eine Bauzone nach Inkrafttreten des Waldgesetzes in einem neurechtlichen Zonenplan geschaffen oder bestätigt wird, solange nicht eine regelkonforme Waldfeststellung im Sinne von Art. 10 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 13 Abs. 1 WaG durchgeführt worden ist. Auch die in Art. 13 Abs. 2 WaG vorgesehene Rechtsfolge, dass neue Bestockungen in der Bauzone nach Durchführung einer Waldfeststellung nach Art 10 Abs. 2 WaG und deren Eintragung in der Bauzone nach Art. 13 Abs. 1 WaG nicht als Wald gelten, kommt erst nach rechtskräftiger Durchführung dieses Verfahrens zum Tragen. Bis dahin gilt dagegen weiterhin der dynamische Waldbegriff (vgl. Urteil BGer 1C_309/2007 vom 29. Oktober 2008 E. 3.2 m. Hinweisen). Im Rahmen der erstmaligen Abgrenzung von Wald mit Bauzonen hat sich das Baugebiet am Bestehen von Wald zu orientieren und nicht umgekehrt das Waldareal an der Ausdehnung der Bauzonen (BGE 122 II 274 E. 2b). Die nach Art. 10 Abs. 2 WaG festgestellten Waldgrenzen müssen beim Erlass bzw.”
“sowie ausserhalb der Bauzonen, in denen der Kanton eine Zunahme des Waldes verhindern will (lit. b). Waldgrenzen, die gemäss Art. 10 Abs. 2 WaG festgestellt worden sind, werden nach Art. 13 Abs. 1 WaG in den Nutzungsplänen eingetragen. Neue Bestockungen ausserhalb dieser Waldgrenzen gelten nicht als Wald (Abs. 2). Waldgrenzen können im Waldfeststellungsverfahren nach Art. 10 WaG überprüft werden, wenn die Nutzungspläne revidiert werden und sich die tatsächlichen Verhältnisse wesentlich geändert haben (Abs. 3). Die Zuweisung von Wald zu einer Nutzungszone bedarf einer Rodungsbewilligung (Art. 12 WaG). Art. 10 Abs. 2 und Art. 13 WaG dienen dazu, den dynamischen Waldbegriff in beschränktem Umfang durch einen statischen Waldbegriff zu ersetzen (Urteil BGer 1A.8/2004 vom 17. Dezember 2004 E. 3, in ZBl 107/2006, S. 52; Muggli, in Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung, Zürich 2016, Art. 18 N. 42). Ein Waldgrundstück, das sich innerhalb einer Bauzone befindet, bleibt forstrechtlich Wald (Art. 18 Abs. 3 RPG). Dies gilt auch, wenn eine Bauzone nach Inkrafttreten des Waldgesetzes in einem neurechtlichen Zonenplan geschaffen oder bestätigt wird, solange nicht eine regelkonforme Waldfeststellung im Sinne von Art. 10 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 13 Abs. 1 WaG durchgeführt worden ist (vgl. BGE 118 la 433 E. 3a; Urteil BGer 1A.208/2001 vom 16. Juli 2002 E. 3.2, in ZBl 104/2003, S. 493 f.). Die in Art. 13 Abs. 2 WaG vorgesehene Rechtsfolge, dass neue Bestockungen in der Bauzone nach Durchführung einer Waldfeststellung nach Art 10 Abs. 2 WaG und deren Eintragung in der Bauzone nach Art. 13 Abs. 1 WaG nicht als Wald gelten, kommt erst nach rechtskräftiger Durchführung dieses Verfahrens zum Tragen (BGE 118 lb 433 E. 3a; Urteil BGer 1A.44/2003 vom 19. August 2003 E. 2.1, in ZBl 106/2005, S. 110; Jenni, Vor lauter Bäumen den Wald noch sehen: Ein Wegweiser durch die neue Waldgesetzgebung, 1993, S. 48; Jaissle, Der dynamische Waldbegriff und die Raumplanung, Diss. Zürich 1994, S. 100 und 233 f.). Bis dahin gilt dagegen weiterhin der dynamische Waldbegriff (vgl.”
Das kantonale Recht kann zusätzliche Nutzungszonen vorsehen. Solche Zonen können bestehende im Art. 14 Abs. 2 RPG genannten Zonenarten weiter untergliedern oder als neue Zonen eigenständig neben diese treten bzw. diese überlagern. Im Rahmen der bundes- und kantonalen Vorgaben kommt den Gemeinden bei der Ausgestaltung der Nutzungspläne und -zonen eine relativ erhebliche Gestaltungsfreiheit zu.
“Gemäss Art. 14 Abs. 1 und 2 RPG ordnen Nutzungspläne die zulässige Nutzung des Bodens, wobei vorab Bau-, Landwirtschafts- und Schutzzonen unterschieden werden. Neben den in Art. 14 Abs. 2 RPG vorgesehenen Zonenarten kann das kantonale Recht weitere Nutzungszonen vorsehen (Art. 18 Abs. 1 RPG). Einerseits können Zonen vorgesehen werden, welche die im RPG genannten Zonenarten weiter untergliedern. Anderseits können die Kantone auch neue Zonen definieren, welche entweder selbständig zu den Hauptnutzungsarten des RPG hinzutreten oder diese überlagern (vgl. Waldmann/Hänni, a.a.O., Rz. 4 zu Art. 18 RPG). Das kantonale Recht ermächtigt in § 2 RBG die Gemeinden, im Rahmen dieses Gesetzes eigene Vorschriften zu erlassen, die der Genehmigung des Regierungsrats bedürfen. Nach § 18 Abs. 1 RBG erlassen die Gemeinden für das ganze Gemeindegebiet Zonenvorschriften, welche aus Zonenplänen und Zonenreglementen bestehen. Im Rahmen der bundesrechtlichen und der kantonalen Vorgaben kommt den Gemeinden bei der Ausgestaltung der Nutzungspläne und Nutzungszonen eine relativ erhebliche Gestaltungsfreiheit zu (vgl. BGE 110 Ia 167 E. 7a/aa; Waldmann/Hänni, a.a.O., Rz. 23 zu Art. 14 RPG). Die Einwohnergemeinden des Kantons Basel-Landschaft sind somit einerseits zum Erlass von Nutzungsplänen verpflichtet (vgl.”
“Gemäss Art. 14 Abs. 1 und 2 RPG ordnen Nutzungspläne die zulässige Nutzung des Bodens, wobei vorab Bau-, Landwirtschafts- und Schutzzonen unterschieden werden. Neben den in Art. 14 Abs. 2 RPG vorgesehenen Zonenarten kann das kantonale Recht weitere Nutzungszonen vorsehen (Art. 18 Abs. 1 RPG). Einerseits können Zonen vorgesehen werden, welche die im RPG genannten Zonenarten weiter untergliedern. Anderseits können die Kantone auch neue Zonen definieren, welche entweder selbständig zu den Hauptnutzungsarten des RPG hinzutreten oder diese überlagern (vgl. Waldmann/Hänni, a.a.O., Rz. 4 zu Art. 18 RPG). Das kantonale Recht ermächtigt in § 2 RBG die Gemeinden, im Rahmen dieses Gesetzes eigene Vorschriften zu erlassen, die der Genehmigung des Regierungsrats bedürfen. Nach § 18 Abs. 1 RBG erlassen die Gemeinden für das ganze Gemeindegebiet Zonenvorschriften, welche aus Zonenplänen und Zonenreglementen bestehen. Im Rahmen der bundesrechtlichen und der kantonalen Vorgaben kommt den Gemeinden bei der Ausgestaltung der Nutzungspläne und Nutzungszonen eine relativ erhebliche Gestaltungsfreiheit zu (vgl. BGE 110 Ia 167 E. 7a/aa; Waldmann/Hänni, a.a.O., Rz. 23 zu Art. 14 RPG). Die Einwohnergemeinden des Kantons Basel-Landschaft sind somit einerseits zum Erlass von Nutzungsplänen verpflichtet (vgl.”
Die Kantone können gemäss Art. 18 eigene «andere Zonen» vorsehen, etwa zweck- oder ressourcenorientierte Zonen (z. B. für Abbaubetriebe). Relevante Details zu Verfahren und Zuständigkeiten werden durch kantonales Recht geregelt, wie das Beispiel der Genfer Regelung zu Gravières zeigt.
“1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n’ont pas la compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exceptions prévues par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisées dans le cas d’espèce. b. Selon l'art. 75 al. 1 Cst., la Confédération fixe les principes applicables à l’aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire. c. Aux termes de l'art. 14 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700), les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol (al. 1). Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir (art. 15 LAT), les zones agricoles (art. 16 ss LAT), les zones à protéger (art. 17 LAT) et les autres zones et territoires, prévus par le droit cantonal (art. 18 LAT) (al. 2). Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun (art. 21 al. 1 LAT). d. Selon la doctrine, l'obligation de diviser le territoire en diverses zones d'affectation n'interdit pas d'effectuer des superpositions de zones. Si une zone agricole ne peut par essence pas se superposer à une zone à bâtir, une zone à protéger au sens de l'art. 17 LAT ou l'une des « autres zones » que les cantons sont habilités à prévoir dans leur plan d'affectation en vertu de l'art. 18 al. 1 LAT, peut évidemment se superposer à une zone à bâtir ou à une zone agricole (Eloi JEANNERAT et Pierre MOOR in Heinz AEMISEGGER/Pierre MOOR/Alexander RUCH/Pierre TSCHANNEN [éd], Commentaire pratique LAT : Planifier l’affectation, 2016, n. 39 ad art. 14 LAT). 4) Dans le canton de Genève, la loi sur les gravières et exploitations assimilées du 28 octobre 1999 (LGEA - L 3 10) s’applique aux exploitations à ciel ouvert de gravier, sable et argile (art. 1 al. 1 LGEA). Selon l'art. 2 LGEA, le but de la loi est de notamment planifier l’extraction des matériaux nécessaires aux constructions et aménagements publics et privés en vue d’une utilisation rationnelle du territoire et des ressources naturelles (al.”
Eine Parzelle kann im nachfolgenden kantonalen oder kommunalen Plan als «ohne spezielle Nutzung» gelten und damit unter Art. 18 Abs. 2 fallen. Ältere, durch eine neuere Planung oder durch kantonale Regelungen ersetzte Pläne können dabei ihre Entscheidwirkung verlieren; das Bundesgericht hat im angeführten Fall ausgeführt, dass veraltete Pläne nicht mehr massgeblich sein müssen.
“Cette décision s'analyse en effet comme une décision de renvoi enjoignant à la commune d'opter clairement, dans le cadre de la planification discutée, pour une zone intermédiaire ou une zone d'utilité publique, sans qu'il ne soit plus question de la planification antérieure. De plus, le plan des zones approuvé par le Conseil d'Etat le 24 avril 1985 et le règlement sur le plan d'extension et la police des constructions ultérieur, adopté par le Conseil d'Etat le 25 septembre 1992, ont succédé à la planification de 1970; l'art. 87 du règlement abroge du reste expressément toutes les dispositions antérieures. A cela s'ajoute encore qu'en application de l'art. 35 al. 1 let. b LAT, les plans antérieurs à l'entrée en vigueur de la LAT sont caduques à partir du 1er janvier 1988, si bien que le plan de 1970 ne serait en tout état plus déterminant. Par ailleurs, dès lors qu'en application du plan en vigueur - et pour les motifs qui précèdent -, la parcelle no 567 doit être considérée comme "sans affectation spéciale", ce que le droit fédéral n'exclut pas (cf. art. 18 al. 2 LAT; MUGGLI, op. cit., n. 34 ss ad art. 18 LAT), et compte tenu de la présomption de conformité aux buts et principes dont jouit ce plan adopté après l'entrée en vigueur de la LAT (cf. ATF 120 Ia 227 consid. 2c p. 233), l'application de l'art. 36 al. 3 LAT - invoqué par les recourants -, n'apparaît pas évidente. Cette disposition prévoit que tant que le plan d'affectation n'a pas délimité des zones à bâtir, est réputée zone à bâtir provisoire la partie de l'agglomération qui est déjà largement bâtie, sauf disposition contraire du droit cantonal. Les recourants invoquent également l'art. 135 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RS/VD 700.11), décrite par le Tribunal cantonal comme une disposition d'application de l'art. 36 al. 3 LAT. On peut également se demander si l'adoption par le législateur de cette disposition - si elle doit être comprise comme définissant une zone à bâtir provisoire - n'exclut pas non plus l'application de l'art.”
Die Kantone können nach Art. 18 RPG besondere «Zonen de hameaux» (Weiler-/Kleinsiedlungszonen) vorsehen. Solche speziellen Zonen dienen, soweit dies die kantonale Planungsgrundlage vorsieht, dem Erhalt kleiner, ausserhalb der Bauzone liegender Siedlungseinheiten.
“La possibilité, pour les cantons, de délimiter des zones de hameaux a été introduite dans l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 2 octobre 1989, entrée en vigueur le 20 octobre 1989 (aOAT; RO 1989 p. 1985). L'art. 23 aOAT avait en effet la teneur suivante: "Art. 23 Petites entités urbanisées hors de la zone à bâtir Pour assurer le maintien de petites entités urbanisées sises hors de la zone à bâtir, des zones spéciales au sens de l'article 18 LAT (telles les zones de hameaux ou les zones de maintien de l'habitat rural) peuvent être délimitées, lorsque la carte ou le texte du plan directeur cantonal (art. 8 LAT) le prévoit." Cette norme - qui correspond, depuis le 1er septembre 2000, à l'actuel art. 33 OAT - avait été conçue pour s'appliquer aux petites entités urbanisées qui devaient clairement être distinguées des véritables villages; c'est pourquoi, dans le titre de l'art. 23 aOAT, il était indiqué que ces entités se trouvaient "hors de la zone à bâtir". Néanmoins, le renvoi à l'art. 18 LAT signifiait que ces zones spéciales pouvaient être soit des zones à bâtir (art. 15 LAT), soit des zones agricoles (art. 16 LAT), soit des zones à protéger (art. 17 LAT), les cantons étant chargés de concevoir les solutions adéquates, en prévoyant le cas échéant des régimes mixtes, certaines parcelles ou parties de parcelles étant soumises à une réglementation de zone à bâtir et d'autres à une réglementation de zone non constructible (cf. Bandli/Bühlmann/Nicati/Tschannen, Zur neuen Raumplanungs-verordnung des Bundes, BR/DC 1990 p. 24). Une zone de hameau peut être qualifiée de "zone à bâtir particulière ou à constructibilité restreinte" (cf. Muggli, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, Zurich 2016, n. 24 ad art. 18 LAT). Dans le canton de Vaud, le législateur avait adopté l'art. 50a LATC, introduit par la loi du 4 février 1998, puis modifié le 16 août 2002, et enfin abrogé avec effet au 1er septembre 2018, qui prévoyait que les communes pouvaient définir des zones spéciales, "a) pour assurer le maintien de petites entités urbanisées sises hors de la zone à bâtir (zones de hameaux, zones de maintien de l’habitat rural, etc.”
“Cette étude définit notamment les mesures propres à sauvegarder le caractère architectural et l’échelle du hameau, ainsi que le site environnant (let. a), les conditions relatives aux constructions, transformations et installations à propos notamment de leur destination, de leur implantation, de leur gabarit et de leur volume (let. b), les limites de cette zone selon un périmètre tracé au plus près des constructions existantes, soit à 6 m des façades, sauf situation particulière résultant d'éléments naturels ou construits (let. c). c. Les zones spéciales sont aussi soumises aux principes établis par la loi, notamment en ce qui concerne la séparation des terrains bâtis ou à bâtir et de ceux qui ne le sont pas (Message du 27 février 1978 concernant la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, FF 1978 I 1029 ch. 22 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_483/2012 du 30 août 2013 consid. 3.1 et 3.2.2). S’agissant des zones de hameaux, elles sont sises hors de la zone à bâtir puisque l’art. 33 OAT indique que pour assurer le maintien de petites entités urbanisées sises hors de la zone à bâtir, des zones spéciales au sens de l’art. 18 LAT, telles que les zones de hameaux ou les zones de maintien de l’habitat rural, peuvent être délimitées si la carte ou le texte du plan directeur cantonal le prévoit (arrêt du Tribunal fédéral 1C_483/2012 précité consid. 3.3 ; ATA/1296/2022 du 20 décembre 2022 consid. 6). L'art. 22 al. 2 LaLAT rappelle que les zones de hameaux sont des zones spéciales au sens de l'art. 18 LAT, vouées à la protection des hameaux. La délivrance d'une autorisation de construire est subordonnée à l'adoption d'un plan de site, dont la procédure se déroule en principe simultanément à celle relative à la création de la zone de hameau. Selon l’al. 3, sauf dispositions particulières fixées par le plan de site, les normes de la 4ème zone rurale sont applicables (art. 22 al. 3 LaLAT). d. Selon la fiche C05 du PDCn 2030, le principal objectif d’un classement en zone de hameau vise la protection des hameaux et non pas leur développement. L’art. 33 OAT permet à cette fin des changements d’affectation et des transformations allant au-delà des possibilités prévues par les art.”
“a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) ; les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2). b. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3). 5) a. Selon la LAT, le territoire est divisé en zones à bâtir, en zones agricoles et en zones à protéger (art. 14 al. 2 LAT). D'autres zones, dites spéciales, peuvent être prévues par les cantons (art. 18 al. 1 LAT). L'art. 33 OAT indique que pour assurer le maintien de petites entités urbanisées sises hors de la zone à bâtir, des zones spéciales au sens de l’art. 18 LAT, telles que les zones de hameaux ou les zones de maintien de l’habitat rural, peuvent être délimitées si la carte ou le texte du plan directeur cantonal le prévoit. b. En application de ces dispositions, l'art. 22 al. 1 LaLAT énonce que lorsque les circonstances le justifient, notamment lorsqu’une partie importante d'un hameau sis en zone agricole n’est manifestement plus affectée à l’agriculture, le Grand Conseil peut la déclasser en zone de hameau. Ce déclassement se fonde sur une étude d’aménagement élaborée par la commune ou par le département, en collaboration, et après consultation des commissions concernées. Cette étude définit notamment les mesures propres à sauvegarder le caractère architectural et l’échelle du hameau, ainsi que le site environnant (let. a), les conditions relatives aux constructions, transformations et installations à propos notamment de leur destination, de leur implantation, de leur gabarit et de leur volume (let. b), les limites de cette zone selon un périmètre tracé au plus près des constructions existantes, soit à 6 m des façades, sauf situation particulière résultant d'éléments naturels ou construits (let.”
Art. 18 Abs. 1 RPG erlaubt den Kantonen, neben den in den Bundesvorschriften vorgesehenen Zonen weitere Zonenkategorien vorzusehen. Solche zusätzlichen Zonen dienen der Berücksichtigung spezieller Nutzungs- oder Schutzbedürfnisse (z. B. Zonen für Wälder/Bois et forêts, Zonen de verdure, spezielle Nutzungszonen oder Zonen für Abbau/Dessertes/Eaux). Die konkreten Zuschnitte und Regelungen dieser weiteren Zonen werden auf kantonaler Ebene in den Nutzungsplänen bzw. im kantonalen Recht festgelegt.
“et si le terrain est équipé (let. b ; art. 22 al. 2 LAT). Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d’autres conditions (art. 22 al. 3 LAT). Le droit cantonal règle les exceptions prévues à l’intérieur de la zone à bâtir (art. 23 LAT). La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire (art. 1 al. 1 LAT). Les plans d’affectation règlent le mode d’utilisation du sol (art. 14 al. 1 LAT). Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir (définies aux art. 15 et 15a LAT), les zones agricoles (art. 16 ss LAT) et les zones à protéger (art. 17 LAT). Le droit cantonal peut prévoir d’autres zones d’affectation (art. 18 al. 1 LAT). Il peut régler le cas des territoires non affectés ou de ceux dont l’affectation est différée (art. 18 al. 2 LAT).”
“Les recourants ont en l’espèce pu soumettre, avec tous leurs autres griefs, la question de l’opportunité au Grand Conseil, et la présente procédure devant la chambre administrative leur permet de faire examiner à nouveau la légalité du projet ainsi que le respect des principes de la bonne foi, de l’égalité de traitement, de la proportionnalité et de l’interdiction de l’arbitraire. Le système répond ainsi aux exigences des art. 29a Cst et 110 LTF, et le grief de violation de l’art. 33 LAT sera écarté. 7) La loi dont les recourants demandent l’annulation ordonne le déclassement en zone affectée à de l’équipement public et en zone de bois et forêts de parcelles auparavant sises en zone agricole. a. Selon l’art. 1 al. 1 LAT, la Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire. Les plans d’affectation règlent le mode d’utilisation du sol (art. 14 al. 1 LAT). Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir (définies aux art. 15 et 15a LAT), les zones agricoles (art. 16 ss LAT) et les zones à protéger (art. 17 LAT). Le droit cantonal peut prévoir d’autres zones d’affectation (art. 18 al. 1 LAT). Il peut régler le cas des territoires non affectés ou de ceux dont l’affectation est différée (art. 18 al. 2 LAT). À teneur de l’art. 12 LaLAT, pour déterminer l’affectation du sol sur l’ensemble du territoire cantonal, celui-ci est réparti en zones, dont les périmètres sont fixés par des plans annexés à LaLAT (al. 1). Les zones instituées à l’alinéa 1 sont de 3 types : a) les zones ordinaires b) les zones de développement et c) les zones protégées (al. 2). Parmi les zones ordinaires figurent notamment les zones à bâtir (art. 19 al. 1 à 7 LaLAT), la zone agricole (art. 20 et 21 LaLAT), la zone de bois et forêts (art. 23 LaLAT) et les zones de verdure et de délassement (art. 24 et 25 LaLAT). S’agissant des zones à bâtir, les trois premières zones à bâtir sont destinées aux grandes maisons affectées à l’habitation, au commerce et aux autres activités du secteur tertiaire. D’autres activités peuvent y être admises lorsqu’elles ne sont pas susceptibles de provoquer des nuisances ou des inconvénients graves pour le voisinage ou le public (art.”
“A cela s'ajoute que, conformément à l'art. 63 al. 2 RPE, sa surface entre dans le calcul de la surface bâtie lorsqu'une parcelle est partiellement en zone de verdure. La municipalité peut également y autoriser des bâtiments de minime importance, des installations et des ouvrages d'utilité publique (art. 64 RPE). Enfin, il ressort de l'onglet "Aménagement" du guichet cartographique cantonal que si le type principal de cette zone est une "zone de verdure", le type secondaire est une "zone d'habitation de très faible densité" et le type principal NORMAT 2 (Directive cantonale sur la normalisation des données de l'aménagement du territoire [NORMAT 2] adoptée par le Conseil d'Etat le 19 juin 2019 et entrée en vigueur le 1er juillet 2019) est une "zone de verdure 15 LAT". Pour l'ensemble de ces raisons, la zone de verdure A s'apparente à une zone de verdure urbaine telle que l'a examinée le Tribunal fédéral dans l'arrêt précité 1C_398/2018 (consid. 4.2.1). Elle constitue ainsi une autre zone d'affectation au sens de l'art. 18 al. 1 LAT, dont la constructibilité est toutefois restreinte (idem, consid. 4.2.2). Cela étant, il s'agit encore de déterminer si une place de stationnement entre dans la catégorie visée à l'art. 63 RPE des constructions par principe conformes à la zone de verdure A ou dans la catégorie visée à l'art. 64 RPE des constructions pouvant bénéficier d'un régime spécifique sur préavis de la commission consultative d'urbanisme. Il ressort du guichet cartographique cantonal que cette zone de verdure A accueille un chemin d'accès asphalté à sept villas (ch. ********) ainsi que, pour quatre d'entre elles, des surfaces de stationnement également asphaltées pour chaque fois au moins deux véhicules; le solde de la surface demeure toutefois occupé par des jardins et des plantations arbustives, soit des espaces verts. L'autorité intimée fait valoir que l'accès asphalté précité (ch. ********) ainsi que les places déjà autorisées en 2015 dans la zone de verdure A de la parcelle n° 454 ont été autorisées sur la base de l'art.”
“98): "Le Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité requerra des garanties financières au préalable de l'octroi d'aménager destinées à garantir l'exécution des obligations notamment le paiement des frais de surveillance et la remise en état des lieux en fin d'exploitation (art. 39 OLED et 27 LGD)". La question des garanties financières ne fait donc pas l'objet de la décision attaquée. Les conclusions de la recourante ACRG excèdent par conséquent l'objet du litige; son recours est ainsi irrecevable. Quoi qu'il en soit, à supposer que l'on doive néanmoins comprendre le recours de l'ACRG comme invoquant également une insuffisance des mesures prises en matière de protection des eaux, et plus particulièrement de la source des Puits des Grèves d'Onnens, celui-ci devrait être rejeté pour les motifs exposés au considérant 16 ci-dessous. 4. Pouvoir d'examen du Tribunal cantonal a) Le PAC prévoit une zone d'extraction et de dépôt de matériaux 18 LAT, une zone de desserte 18 LAT ainsi qu'une zone des eaux 17 LAT. Selon l'art. 18 al. 1 LAT, le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation que les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger des art. 15 à 17 LAT. Ces autres zones se révèlent notamment adéquates lorsque doit être pris en considération, en zone non constructible, un besoin spécifique d'affectation, ou, à l'inverse, en zone constructible, un besoin particulier de protection (arrêts TF 1C_404/2014 du 24 mars 2015 consid. 4.1.1; 1C_483/2012, 1C_485/2012 du 30 août 2013 consid. 3.2.2; cf. aussi arrêt TF 2C_255/2022 du 7 février 2023 consid. 4.4). Sur le plan cantonal, l'art. 18 al. 1 LAT est mis en œuvre en particulier par l'art. 32 al. 2 LATC (applicable par analogie selon l'art. 11 al. 2 LATC), aux termes duquel les plans peuvent prévoir des zones spéciales destinées à des activités spécifiques prévues dans le cadre du PDCn. b) L'art. 33 LAT ordonne aux cantons de prévoir au moins une voie de recours contre les plans d'affectation (al. 2) auprès d'une autorité au moins qui ait un libre pouvoir d'examen (al.”
Art. 18 erlaubt dem kantonalen Recht, neben den in Art. 15–17 RPG genannten Grundtypen weitere Nutzungs‑ bzw. Sonderzonen vorzusehen. Solche kantonalen Spezialzonen (z.B. für Erholung/Sport, bestimmte Freizeitnutzungen, Abbau-/Extraktionszonen oder Zonen zur Erhaltung ländlicher Siedlungsstrukturen) dienen der zweckgebundenen Nutzung. Sie müssen die grundsätzlich zu beachtende Unterscheidung zwischen Bau‑ und Nichtbauzonen wahren und sind daher je nach Zweck der Kategorie «Bauzone» oder «Nichtbauzone» zuzuordnen; vielfach werden diese Zonen jedoch dem Nichtbaugebiet zugerechnet bzw. ausserhalb der Bauzonen ausgewiesen.
“Toutefois, ces zones doivent respecter la distinction fondamentale entre les zones constructibles et non constructibles et donc être affectées soit à la zone à bâtir, soit à la zone qui n'est pas à bâtir (cf. ATF 143 II 588 consid. 2.5.1 in RDAF 2018 I 351; cf. aussi Muggli, in Aemisegger, Moor, Ruch, Tschannen [éds], Commentaire pratique LAT: planifier l'affectation, 2016, n° 11 ad art. 18 LAT). Cela étant, le terme de zone "à bâtir" ne doit pas faire croire, par opposition, qu'il est impossible de construire dans les zones qui ne sont pas "à bâtir". Dans ces dernières, les constructions ne sont pas exclues a priori, mais ne sont admises que si elles sont conformes à l'affectation de la zone – art. 22 LAT –, ou que si leur implantation est imposée par leur destination, et encore à la condition qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose – art. 24 LAT – (cf. CDAP AC.2019.0049 du 2 juillet 2020 consid. 2b/cc et les nombreuses références citées). Des zones nouvellement définies au sens de l'art. 18 LAT se révèlent notamment adéquates lorsque doit être pris en considération, en zone non constructible, un besoin spécifique d'affectation, ou, à l'inverse, en zone constructible, un besoin particulier de protection (Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz, n. 4 ad art. 18, p. 429). Ainsi, les autres zones de l'art. 18 LAT destinées à répondre à des besoins spécifiques hors des zones à bâtir, telles que les zones de maintien de l'habitat rural ou d'extraction, ou celles qui englobent de grandes surfaces non construites, comme les aires de délassement ou les zones réservées à la pratique de sports ou de loisirs en plein air (ski, golf, etc.), sont en principe imposées par leur destination à l'emplacement prévu par le plan d'affectation; elles sont clairement à l'extérieur des zones à bâtir de l'art. 15 LAT et, sous réserve de leur affectation spécifique, obéissent au régime de la zone non constructible (TF 1C_483/2012 du 30 août 2013 consid. 3.2 et références citées).”
“Immerhin sind nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung Sport- und Freizeitanlagen, die mit einer erheblichen baulichen Veränderung des Raums verbunden und nicht auf einen Standort ausserhalb der Bauzonen angewiesen sind, grundsätzlich in Bauzonen zu realisieren. Dagegen können Zonen für Sport und Erholung als weitere Zonen gemäss Art. 18 RPG zum Nichtbaugebiet gehören, wenn sie nach Zweck und Lage spezifische Nutzungsbedürfnisse ausserhalb der Bauzone abdecken. Dies ist insbesondere der Fall, wenn sie Teile des Nichtbaugebiets für eine Sport- oder Freizeitaktivität freihalten, die grosse nichtüberbaute Flächen beansprucht (wie z.B. der Ski- oder Golfsport) und hierfür nur eine beschränkte, für die Sportausübung notwendige bauliche Nutzung zulassen (BGE 143 II 588 E. 2.5.3). Im zuletzt genannten Urteil gelangte das Bundesgericht zum Schluss, das Projekt für eine Ringkuhkampfarena und eine Markthalle im Kanton Wallis sei – ähnlich wie ein Stadion mit Mantelnutzung – in einer Bauzone im Sinn von Art. 15 RPG zu realisieren; die fragliche Zone ausserhalb des Baugebiets könne nicht gestützt auf Art. 18 RPG zugelassen werden (BGE 143 II 588 E. 2.6). 5. 5.1 Gemäss der mit der Revision geänderten Ziffer 8.2 Abs. 3 der Bau- und Zonenordnung (BZO) sind innerhalb des gestaltungspflichtigen Areals in der Erholungszone Wisacher eine Surfanlage mit weiteren Sportnutzungen mit dazugehörigem Erholungspark zulässig. Ausserdem betragen in der Erholungszone Wisacher die Gebäudehöhe 13,5 m und die Überbauungsziffer 10 % (insoweit unveränderte Ziffer 8.1 BZO). Die Surfanlage stellt schon nach der Genehmigungsverfügung der Baudirektion die Hauptnutzung bei der Ausdehnung der Erholungszone dar. Wie das Baurekursgericht im Zusammenhang mit der Beanspruchung von Fruchtfolgeflächen im Perimeter und anhand des bei den Akten liegenden Raumplanungsberichts festgestellt hat, ist für die Surfanlage eine Fläche von rund 3 ha vorgesehen. Die geplanten Nutzungen bei dieser Surfanlage umfassen namentlich den Wellensee (künstlicher See, in dem rollende Wellen erzeugt werden), ein Gebäude mit Mantelnutzungen (u.a. Laden für Surfausrüstung, Schulungsräumlichkeiten, gastronomische Einrichtungen) und Nebenflächen (wie Zuschauerbereiche).”
“Les zones nouvellement définies au sens de l'art. 18 LAT se révèlent notamment adéquates lorsque doit être pris en considération, en zone non constructible, un besoin spécifique d'affectation, ou, à l'inverse, en zone constructible, un besoin particulier de protection. Ainsi, les autres zones de l'art. 18 LAT destinées à répondre à des besoins spécifiques hors des zones à bâtir, telles que les zones d'extraction, sont en principe imposées par leur destination à l'emplacement prévu par le plan d'affectation; elles sont clairement à l'extérieur des zones à bâtir de l'art. 15 LAT et, sous réserve de leur affectation spécifique, obéissent au régime de la zone non constructible (arrêts 1C_404/2014 du 24 mars 2015 consid. 4.1.1; 1C_483/ 2012 / 1C_485/2012 du 30 août 2013 consid. 3.2; 1A.115/2003 du 23 février 2004 consid. 2.4 ss; BAYS, op. cit., n. 799 p. 419 s. et les références). A cet égard, la qualification de zone à bâtir à constructibilité restreinte, parfois utilisée pour décrire une zone gravière BGE 149 II 237 S. 242 (cf. BAYS, op. cit., n.”
“Die in §§ 61 ff. PBG vorgesehenen Erholungszonen können als Schutz- oder Spezialzonen sowohl innerhalb wie ausserhalb des Siedlungsgebiets ausgeschieden werden (vgl. BGE 118 Ib 503 E. 5c). Ausserhalb des Baugebiets sind sie nach der Rechtsprechung keine Bauzonen im Sinn von Art. 15 RPG, sondern Sondernutzungszonen gemäss Art. 18 RPG (VGr, 23. April 2015, VB.2014.00523, E. 3.3). Solche Erholungszonen sind im Ergebnis aus bundesrechtlicher Sicht zur Kategorie der Nichtbauzonen zu rechnen (vgl. VGr, 13. Juli 2023, VB.2022.00328, E. 4.1 und 4.2). Bei Erholungszonen ausserhalb des Baugebiets ist die Zulässigkeit von Bauvorhaben, die nicht dem Zonenzweck entsprechen, direkt nach Art. 24 ff. RPG zu beurteilen, womit die Pflicht zur kantonalen Mitwirkung bei der Bewilligungserteilung verbunden ist (BGr, 18. Januar 2016, 1C_328/2015, E. 2.2). Für die Qualifizierung von Erholungszonen als Bauzonen kommt es auf die raumplanungsrechtlich relevante Zugehörigkeit zum Baugebiet und nicht auf die Zulässigkeit einer beschränkten Bautätigkeit in dieser Zone an. Daran ändert die Umschreibung der Erholungszone als faktische Spezialbauzone bei der Einführung dieses Zonentyps in der PBG-Revision vom 1. September 1991 nichts (vgl. dazu BGr, 3. Oktober 2018, 1C_473/2017, E. 2.4).”
Kantonale Vorschriften nach Art. 18 Abs. 1 (RPG) können weitere Nutzungszonen vorsehen. Solche sonstigen Zonen unterliegen jedoch den in der Gesetzgebung verankerten Grundsätzen der Raumplanung; sie dürfen nicht dazu dienen, übergeordnete Planungsregeln zu umgehen. Insbesondere ist die Schaffung von sehr kleinen bzw. eigens zur Umgehung vorgezeichneter Planungsziele gebildeten Bauzonen unzulässig.
“Or, en l'occurrence, comme le montrent les extraits ci-dessus, à l'exception d'un petit cabanon au sud de la route cantonale qui n'est manifestement pas destiné à l'habitation, ce secteur ne compte aucun autre bâtiment, et certainement pas de bâtiments d'habitation formant une unité en soi au sens de la jurisprudence susmentionnée. 4.1.4. Finalement, il convient de rappeler que, conformément aux principes énoncés ci-dessus (cf. supra consid. 3.2 à 3.4), la création d'une nouvelle zone à bâtir en dehors du territoire cantonal d'urbanisation est en principe exclue. Or, il est manifeste que la version du plan directeur régional du district de la Veveyse soumise à l'approbation de la DIME ne prévoit aucune extension du territoire d'urbanisation vers les art. bbb et ccc RF (cf. Plan directeur régional de la Veveyse, Carte de synthèse, 26 mars 2024). Par conséquent, la proposition de la commune en ce sens n'est pas conforme à la planification régionale et cantonale supérieures. 4.2. La recourante invoque également l'art. 18 LAT pour justifier la mise en zone litigieuse. 4.2.1. L'art. 18 al. 1 LAT stipule que le droit cantonal peut prévoir d'autres affectations que les zones à bâtir, agricoles et à protéger, telles que définies aux art. 15 à 17 LAT. Ces autres zones sont également soumises aux principes établis par la loi, notamment en ce qui concerne la séparation des terrains bâtis ou à bâtir et de ceux qui ne le sont pas (cf. ATF 149 II 237 consid. 4.4.2; 145 II 83 consid. 4.1; 143 II 588 consid. 2.5.1; Message du 27 février 1978 concernant la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, FF 1978 I 1007, p. 1029). La création d'une zone à bâtir par le biais d'un plan d'affectation spécial pour un projet concret est en principe admissible si les buts et les principes de l'aménagement du territoire sont respectés (cf. arrêts TF 1C_18/2022 du 9 mai 2023 consid. 3.1.1; 1C_404/2014 du 24 mars 2015 consid. 4.1.1; 1C_483/2012 du 30 août 2013 consid. 3.2.2). Toutefois, la mesure de planification ne doit pas contourner les règles des art. 24 ss LAT par la création de petites zones à bâtir inacceptables.”
“Or, en l'occurrence, comme le montrent les extraits ci-dessus, à l'exception d'un petit cabanon au sud de la route cantonale qui n'est manifestement pas destiné à l'habitation, ce secteur ne compte aucun autre bâtiment, et certainement pas de bâtiments d'habitation formant une unité en soi au sens de la jurisprudence susmentionnée. 4.1.4. Finalement, il convient de rappeler que, conformément aux principes énoncés ci-dessus (cf. supra consid. 3.2 à 3.4), la création d'une nouvelle zone à bâtir en dehors du territoire cantonal d'urbanisation est en principe exclue. Or, il est manifeste que la version du plan directeur régional du district de la Veveyse soumise à l'approbation de la DIME ne prévoit aucune extension du territoire d'urbanisation vers les art. bbb et ccc RF (cf. Plan directeur régional de la Veveyse, Carte de synthèse, 26 mars 2024). Par conséquent, la proposition de la commune en ce sens n'est pas conforme à la planification régionale et cantonale supérieures. 4.2. La recourante invoque également l'art. 18 LAT pour justifier la mise en zone litigieuse. 4.2.1. L'art. 18 al. 1 LAT stipule que le droit cantonal peut prévoir d'autres affectations que les zones à bâtir, agricoles et à protéger, telles que définies aux art. 15 à 17 LAT. Ces autres zones sont également soumises aux principes établis par la loi, notamment en ce qui concerne la séparation des terrains bâtis ou à bâtir et de ceux qui ne le sont pas (cf. ATF 149 II 237 consid. 4.4.2; 145 II 83 consid. 4.1; 143 II 588 consid. 2.5.1; Message du 27 février 1978 concernant la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, FF 1978 I 1007, p. 1029). La création d'une zone à bâtir par le biais d'un plan d'affectation spécial pour un projet concret est en principe admissible si les buts et les principes de l'aménagement du territoire sont respectés (cf. arrêts TF 1C_18/2022 du 9 mai 2023 consid. 3.1.1; 1C_404/2014 du 24 mars 2015 consid. 4.1.1; 1C_483/2012 du 30 août 2013 consid. 3.2.2). Toutefois, la mesure de planification ne doit pas contourner les règles des art. 24 ss LAT par la création de petites zones à bâtir inacceptables.”
Bestehende altrechtliche Weilerzonen, die vor Inkrafttreten von Art. 33 RPV bestehen und in denen Neubauten zugelassen sind, sind nach der vorgelegten Rechtsprechung/Behördeneinschätzung nicht als die nach Art. 18 RPG (in Verbindung mit Art. 33 RPV) bezeichneten Spezial‑/Erhaltungszonen zu qualifizieren, sondern können rechtlich als Bauzonen im Sinne von Art. 15 RPG gelten. Art. 33 RPV eröffnet den Kantonen hingegen die Möglichkeit, in Richtplänen besondere Zonen ausserhalb der Bauzonen (z. B. Weiler‑ oder Erhaltungszonen) nach Art. 18 RPG auszuweisen; eine vor diesem Zeitpunkt getroffene altrechtliche Weilerregelung ist damit nicht automatisch eine solche Art.‑18‑Spezialzone.
“Das geltende GBR mitsamt der umstrittenen Bestimmung von Art. 40 GBR zur Weilerzone der Gemeinde Rüeggisberg wurde am 22. März 2000 vom Gemeinderat beschlossen und am 28. Juni 2000 durch das AGR genehmigt. Die Bestimmung galt damit vor Inkrafttreten von Art. 33 RPV (Änderung vom 28. Juni 2000, in Kraft seit 1. September 2000), welcher den Kantonen die Möglichkeit gibt, in ihren Richtplänen zur Erhaltung bestehender Kleinsiedlungen ausserhalb der Bauzonen besondere Zonen nach Art. 18 RPG, beispielsweise Weiler- oder Erhaltungszonen, zu bezeichnen. Es ist daher der Einschätzung des AGR in ihrem Schreiben an die Gemeinde vom 10. Oktober 201810 zu folgen, wonach es sich bei der Weilerzone von Art. 40 GBR nicht um eine Weilerzone im Sinne von Art. 33 RPV handeln kann, welche als "Spezialzonen ausserhalb des Baugebiets"11 bzw. "beschränkte oder besondere Bauzone" gilt.12 Vielmehr handelt es sich um eine altrechtliche Weilerzone, deren Rechtsnatur einer Bauzone gemäss Art. 15 RPG entspricht, zumal in dieser Weilerzone Neubauten zugelassen sind.13 Entsprechend ist die Weilerzone im GBR auch unter Kapitel”
Nach Art. 18 kann das kantonale Recht weitere Nutzungszonen vorsehen und Fälle regeln, in denen die Nutzung erst später zugelassen wird. Fehlt ein spezifischer kantonaler Nutzungsplan, können Schutzregelungen durch kantonale Spezialvorschriften oder andere kantonale Planungsinstrumente getroffen werden. Bei Planungs‑ und Zonenrevisionen können sich Abgrenzungen und Zuordnungen ändern.
“La LAT définit les zones à bâtir (art. 15 LAT), les zones agricoles (art. 16 LAT) et les zones à protéger (art. 17 LAT), en précisant que le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation (art. 18 LAT). Les zones à protéger comprennent notamment "les cours d'eau, les lacs et leurs rives" (art. 17 al. 1 let. a LAT). L'art. 54 al. 1 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) définit les "zones protégées" comme des zones "destinées en particulier à la protection des sites, des paysages d'une beauté particulière, des rives de lacs et de cours d'eau, des réserves naturelles ou des espaces de verdure. Seules peuvent y être autorisées les constructions et les installations conformes au but assigné à la zone, ne portant pas préjudice à l'aménagement rationnel du territoire et au site ou imposées par leur destination, si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose". De manière plus générale, la LATC prévoit que les plans d'affectations cantonaux ou communaux peuvent contenir des dispositions relatives aux paysages, sites, rives, rives de lacs et de cours d'eau (art. 47 al. 2 ch. 2 LATC). La Commune de Vully‑les‑Lacs ne dispose pas encore d'un plan d'affectation ni d'un règlement sur la police des constructions unifié pour l'ensemble de son territoire.”
“Rapport de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil des Etats en lien avec l'initiative parlementaire Flexibilisation de la politique forestière en matière de surface, FF 2011 4085, spécifiquement 4107, ad art. 10 et 13 LFo). La législation prévoit que les limites de forêts peuvent être réexaminées dans le cadre d'une procédure en constatation de la nature forestière conformément à l'art. 10 LFo lorsque les plans d'affectation sont révisés et que les conditions effectives se sont sensiblement modifiées (art. 13 al. 3 LFo). Cette possibilité a été introduite pour des raisons de sécurité juridique, les limites des forêts devant coïncider jusqu'à un certain degré avec les conditions effectives (cf. Rapport précité, FF 2011 4085 spécifiquement 4108). Là où de telles limites sont fixées, l'aire forestière dépend du plan d'affectation et non plus de la présence effective de végétation sur le terrain (Rudolf Muggli, in Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 42 ad art. 18 LAT). Même si les dispositions précitées, dont la teneur a été modifiée par une révision de la LFo du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er juillet 2013, visent principalement le cas où la forêt s'étendrait, elles cadrent le système d'évolution des aires forestières. Ce système prévoit une constatation de la nature forestière au sens de l'art. 10 LFo mais également une modification de la planification. Il n'apparaît ainsi pas que l'affectation d'une portion de zone à bâtir qui est en nature de forêt d'après une constatation récente au sens de l'art. 10 al. 2 LFo soit en tant que telle modifiée par la seule constatation de la nature forestière.”
“Quant à la DAEC, elle est chargée de l'approbation des plans et règlements adoptés par la commune et du traitement des recours (art. 80 al. 1 et art. 86 al. 3 LATeC). Cependant, avec l'entrée en vigueur de la nouvelle LAT au 1er mai 2014, le développement de l'urbanisation dans les communes doit être maîtrisé et limité déjà au niveau du canton. La base de cette maîtrise est un concept d'aménagement cantonal, que la LAT révisée exige et qui définit les visions du développement du canton (art. 8 al. 1 let. a LAT). Dans cette optique, les nouveaux plans directeurs cantonaux limitent fortement la marge de manœuvre des communes par rapport au développement de l'urbanisation, et notamment par rapport au dimensionnement des zones à bâtir (Aemissegger/Kissling, Commentaire pratique LAT: planifier l'affectation, 2016, art. 15 n° 23; cf. Hettich/Mathis, in FHB Öffentliches Baurecht, 2016, n° 1.52). 4.2. Aux termes de l'art. 14 LAT, les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol (al. 1). Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger (al. 2). Selon l'art. 18 LAT, le droit cantonal peut prévoir d'autres affectations que les zones à bâtir, agricoles et à protéger des art. 15 à 17 LAT (al. 1) et régler le cas des territoires non affectés de ceux dont l'affectation est différée (al. 2). Ces autres zones sont elles aussi soumises aux principes établis par la loi, notamment en ce qui concerne la séparation des terrains bâtis ou à bâtir et de ceux qui ne le sont pas. Des zones nouvellement définies au sens de l'art. 18 LAT se révèlent notamment adéquates lorsque doit être pris en considération, en zone non constructible, un besoin spécifique d'affectation, ou, à l'inverse, en zone constructible, un besoin particulier de protection (Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz, 2006, art. 18 n° 4 p. 429). Ainsi, les autres zones de l'art. 18 LAT destinées à répondre à des besoins spécifiques hors des zones à bâtir, telles que les zones de maintien de l'habitat rural ou d'extraction, ou celles qui englobent de grandes surfaces non construites, comme les aires de délassement ou les zones réservées à la pratique de certains sports ou de loisirs en plein air (ski, golf, etc.”
Für grossflächige Sport‑ und Erholungsnutzungen (z. B. Ski, Golf, auch Anlagen, die grosse nichtüberbaute Flächen beanspruchen) können nach Art. 18 RPG ausserhalb der Bauzonen spezielle Zonen vorgesehen werden; in diesen Zonen sind in der Regel nur beschränkte, für die Zweckbestimmung notwendige bauliche Anlagen zulässig. Solche Zonen sind jedoch nicht zulässig, wenn sie die raumplanerischen Ziele der Konzentration unterlaufen oder es sich um Nutzungen handelt, die erheblichen baulichen Eingriffen bedürfen bzw. nicht auf einen Standort ausserhalb der Bauzone angewiesen sind (in diesen Fällen ist in der Regel eine Bauzone angezeigt).
“Immerhin sind nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung Sport- und Freizeitanlagen, die mit einer erheblichen baulichen Veränderung des Raums verbunden und nicht auf einen Standort ausserhalb der Bauzonen angewiesen sind, grundsätzlich in Bauzonen zu realisieren. Dagegen können Zonen für Sport und Erholung als weitere Zonen gemäss Art. 18 RPG zum Nichtbaugebiet gehören, wenn sie nach Zweck und Lage spezifische Nutzungsbedürfnisse ausserhalb der Bauzone abdecken. Dies ist insbesondere der Fall, wenn sie Teile des Nichtbaugebiets für eine Sport- oder Freizeitaktivität freihalten, die grosse nichtüberbaute Flächen beansprucht (wie z.B. der Ski- oder Golfsport) und hierfür nur eine beschränkte, für die Sportausübung notwendige bauliche Nutzung zulassen (BGE 143 II 588 E. 2.5.3). Im zuletzt genannten Urteil gelangte das Bundesgericht zum Schluss, das Projekt für eine Ringkuhkampfarena und eine Markthalle im Kanton Wallis sei – ähnlich wie ein Stadion mit Mantelnutzung – in einer Bauzone im Sinn von Art. 15 RPG zu realisieren; die fragliche Zone ausserhalb des Baugebiets könne nicht gestützt auf Art. 18 RPG zugelassen werden (BGE 143 II 588 E. 2.6). 5. 5.1 Gemäss der mit der Revision geänderten Ziffer 8.2 Abs. 3 der Bau- und Zonenordnung (BZO) sind innerhalb des gestaltungspflichtigen Areals in der Erholungszone Wisacher eine Surfanlage mit weiteren Sportnutzungen mit dazugehörigem Erholungspark zulässig. Ausserdem betragen in der Erholungszone Wisacher die Gebäudehöhe 13,5 m und die Überbauungsziffer 10 % (insoweit unveränderte Ziffer 8.1 BZO). Die Surfanlage stellt schon nach der Genehmigungsverfügung der Baudirektion die Hauptnutzung bei der Ausdehnung der Erholungszone dar. Wie das Baurekursgericht im Zusammenhang mit der Beanspruchung von Fruchtfolgeflächen im Perimeter und anhand des bei den Akten liegenden Raumplanungsberichts festgestellt hat, ist für die Surfanlage eine Fläche von rund 3 ha vorgesehen. Die geplanten Nutzungen bei dieser Surfanlage umfassen namentlich den Wellensee (künstlicher See, in dem rollende Wellen erzeugt werden), ein Gebäude mit Mantelnutzungen (u.a. Laden für Surfausrüstung, Schulungsräumlichkeiten, gastronomische Einrichtungen) und Nebenflächen (wie Zuschauerbereiche).”
“Zusätzlich verlangt Ziffer 8.2 Abs. 2 BZO neu die Erstellung eines Mobilitätskonzepts für das ganze Gebiet Wisacher mit dem Ziel, dass mindestens 50 % der Nutzer von Neuanlagen mit dem öffentlichen Verkehr anreisen. 5.3 Dem Baurekursgericht ist zuzustimmen, dass es bei der umstrittenen Erweiterung der Erholungszone Wisacher im Wesentlichen um eine projektbezogene Umzonung aus der Landwirtschaftszone geht. Die Beschwerdegegnerschaft 1–7 hat im Rekursverfahren eine E-Mail-Auskunft des Rechtsdiensts des Bundesamts für Raumentwicklung vom 15. März 2019 eingereicht, wonach das zur Diskussion stehende Vorhaben nur in einer Bauzone im Sinn von Art. 15 RPG realisiert werden dürfe. Vor Verwaltungsgericht kritisiert diese Beschwerdegegnerschaft, dass auf der erstinstanzlichen Stufe und von der Rekursinstanz die Anwendbarkeit von Art. 15 RPG verworfen wurde. Zu prüfen ist, ob sich die Nutzungsplanung, insbesondere für die neue Surfanlage als Hauptnutzung dieses Projekts (vgl. oben E. 5.1), auf Art. 18 RPG stützen kann oder ob letztere in eine Bauzone gemäss Art. 15 RPG gehört. 5.4 Auch wenn eine Spezialnutzungszone ausserhalb des Baugebiets nicht das Erfordernis der Standortgebundenheit im Sinn von Art. 24 RPG zu erfüllen hat, so muss die fragliche Nutzung in diesem Rahmen doch in raumplanerisch relevanter Weise auf den fraglichen Standort angewiesen bzw. mit dem Trennungsgrundsatz vereinbar sein (vgl. Rudolf Muggli, in: Heinz Aemisegger/Pierre Moor/Alexander Ruch/Pierre Tschannen [Hrsg.], Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung, Zürich etc. 2016 [Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung], Art. 18 N. 22 f.; RB 2005 Nr. 55; vgl. auch oben E. 4.3). Der Randbereich des Siedlungsgebiets ist im Licht der Planungsgrundsätze und vom Landangebot her oft besonders gut für die Lokalisierung von Sportanlagen geeignet. Dabei besteht allerdings die Gefahr, dass Vorhaben, die sich innerhalb der Bauzonen verwirklichen lassen, ins Nichtbaugebiet verschoben werden (Thomas Widmer Dreifuss, Planung und Realisierung von Sportanlagen, Zürich etc.”
“BGE 148 II 139 E. 9.2 mit Hinweis). 4.3 Die Ausscheidung einer Erholungszone ausserhalb des Baugebiets zur Errichtung eines regionalen Sport- und Erholungsparks setzt die Festlegung eines Erholungsgebiets im regionalen Richtplan voraus (vgl. § 62 Abs. 2 PBG, BGr, 5. Juli 2012, 1C_491/2011, E. 6.4). Im Hinblick auf die Nutzung für eine Sportanlage steht die Erholungszone dabei einer Zone für öffentliche Bauten nahe; der Übergang kann fliessend sein. Auch entsprechende private Nutzungen sind nicht ausgeschlossen. Gerade bei Mannschaftssportarten wie Fussball oder bei einem Freibad ist mit einer intensiven Nutzung zu rechnen (vgl. BGr, 3. Oktober 2018, 1C_473/2017, E. 2.7). Immerhin sind nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung Sport- und Freizeitanlagen, die mit einer erheblichen baulichen Veränderung des Raums verbunden und nicht auf einen Standort ausserhalb der Bauzonen angewiesen sind, grundsätzlich in Bauzonen zu realisieren. Dagegen können Zonen für Sport und Erholung als weitere Zonen gemäss Art. 18 RPG zum Nichtbaugebiet gehören, wenn sie nach Zweck und Lage spezifische Nutzungsbedürfnisse ausserhalb der Bauzone abdecken. Dies ist insbesondere der Fall, wenn sie Teile des Nichtbaugebiets für eine Sport- oder Freizeitaktivität freihalten, die grosse nichtüberbaute Flächen beansprucht (wie z.B. der Ski- oder Golfsport) und hierfür nur eine beschränkte, für die Sportausübung notwendige bauliche Nutzung zulassen (BGE 143 II 588 E. 2.5.3). Im zuletzt genannten Urteil gelangte das Bundesgericht zum Schluss, das Projekt für eine Ringkuhkampfarena und eine Markthalle im Kanton Wallis sei – ähnlich wie ein Stadion mit Mantelnutzung – in einer Bauzone im Sinn von Art. 15 RPG zu realisieren; die fragliche Zone ausserhalb des Baugebiets könne nicht gestützt auf Art. 18 RPG zugelassen werden (BGE 143 II 588 E. 2.6). 5. 5.1 Gemäss der mit der Revision geänderten Ziffer 8.2 Abs. 3 der Bau- und Zonenordnung (BZO) sind innerhalb des gestaltungspflichtigen Areals in der Erholungszone Wisacher eine Surfanlage mit weiteren Sportnutzungen mit dazugehörigem Erholungspark zulässig.”
“De telles zones ne peuvent pas être admises si elles tendent à contourner les buts de l'aménagement du territoire que sont la concentration de l'habitation dans les zones à bâtir et l'interdiction des constructions en ordre dispersé (ATF 132 II 408 consid. 4.2; 124 II 391 consid. 2c et 3a; 119 Ia 300 consid. 3b). Dans la mesure où la nouvelle zone ne favorise pas la dispersion des constructions, mais prévoit uniquement l'agrandissement minime d'un secteur déjà construit ou l'agrandissement mesuré de bâtiments existants, elle est admissible pour autant qu'elle soit fondée sur une pesée des intérêts objectivement justifiée (ATF 124 II 391 consid. 3a; arrêts TF 1C_234/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.3; 1C_252/2012 du 12 mars 2013 consid. 7.1). Des zones nouvellement définies au sens de l'art. 18 LAT se révèlent notamment adéquates lorsque doit être pris en considération, en zone non constructible, un besoin spécifique d'affectation, ou, à l'inverse, en zone constructible, un besoin particulier de protection (Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz, art. 18 n. 4). Ainsi, les autres zones de l'art. 18 LAT destinées à répondre à des besoins spécifiques hors des zones à bâtir, telles que les zones de maintien de l'habitat rural ou d'extraction, ou celles qui englobent de grandes surfaces non construites, comme les aires de délassement ou les zones réservées à la pratique de sports ou de loisirs en plein air (ski, golf, etc.), sont en principe imposées par leur destination à l'emplacement prévu par le plan d'affectation; elles sont clairement à l'extérieur des zones à bâtir de l'art. 15 LAT et, sous réserve de leur affectation spécifique, obéissent au régime de la zone non constructible (arrêt TF 1C_483/2012 du 30 août 2013 consid. 3.2 et les réf. cit.). L’impact sur l’organisation du territoire exclut la procédure de l’autorisation exceptionnelle selon l’art. 24 LAT pour certains projets de grande ampleur. Du reste, la procédure de planification qui s’impose assure la pesée de tous les intérêts publics et privés qui entrent en ligne de compte (objectifs de développement au niveau communal et régional, protection des terres agricoles, du paysage et de la nature, etc.”
“Toutefois, ces zones doivent respecter la distinction fondamentale entre les zones constructibles et non constructibles et donc être affectées soit à la zone à bâtir, soit à la zone qui n'est pas à bâtir (cf. ATF 143 II 588 consid. 2.5.1 in RDAF 2018 I 351; cf. aussi Rudolf Muggli, in Heinz Aemisegger, Pierre Moor, Alexander Ruch, Pierre Tschannen [éds], Commentaire pratique LAT: planifier l'affectation, 2016, n° 11 ad art. 18 LAT). Cela étant, le terme de zone à "bâtir" ne doit pas faire croire, par opposition, qu'il est impossible de construire dans les zones qui ne sont pas "à bâtir". Dans ces dernières, les constructions ne sont pas exclues a priori, mais ne sont admises que si elles sont conformes à l'affectation de la zone – art. 22 LAT –, ou que si leur implantation est imposée par leur destination, et encore à la condition qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose – art. 24 LAT – (cf. AC.2019.0049 du 2 juillet 2020 consid. 2b/cc et les nombreuses références citées). Les autres zones de l'art. 18 LAT, destinées à répondre à des besoins spécifiques hors des zones à bâtir, telles que les zones de maintien de l'habitat rural ou d'extraction, ou celles qui englobent de grandes surfaces non construites, comme les aires de délassement ou les zones réservées à la pratique de sports ou de loisirs en plein air (ski, golf, etc.), sont en principe imposées par leur destination à l'emplacement prévu par le plan d'affectation; elles sont ainsi en principe situées à l'extérieur des zones à bâtir de l'art. 15 LAT et, sous réserve de leur affectation spécifique, obéissent au régime de la zone non constructible (arrêts TF 1C_404/2014 du 24 mars 2015 consid. 4.1.1; 1C_483/2012, 1C_485/2012 du 30 août 2013 consid. 3.2.2, et les références citées; cf. aussi AC.2020.0063 du 18 décembre 2020 consid. 3b).”
Für die Beurteilung von Sonderzonen nach Art. 18 Abs. 1 RPG kommt es auf ihre effektive Ausgestaltung und Funktion an, nicht auf ihre formale Bezeichnung. Solche Zonen unterliegen den durch die Raumplanung vorgegebenen Grundsätzen. Zulässig ist keine Planung, die durch die Schaffung kleiner Bauzonen darauf abzielt, die inhaltlichen Ziele der Raumplanung (insbesondere Konzentration der Bauten und Vermeidung zerstreuter Bauten) zu umgehen.
“Selon l'art. 18 al. 1 LAT, le droit cantonal peut prévoir d'autres affectations que les zones à bâtir, agricoles et à protéger des art. 15 à 17 LAT. Ces autres zones sont elles aussi soumises aux principes établis par la loi, notamment en ce qui concerne la séparation des terrains bâtis ou à bâtir et de ceux qui ne le sont pas (Message du 27 février 1978 concernant la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, FF 1978 I 1029 ch. 22). Ainsi, la création d'une zone à bâtir par le biais d'un plan d'affectation spécial pour un projet concret est en principe admissible si les buts et les principes de l'aménagement du territoire sont respectés (arrêt 1C_483/2012 du 30 août 2013 consid. 3.2.2). En application de l'art. 18 LAT, l'art. 50a al. 1 let. b LATC en vigueur jusqu'au 31 août 2018 prévoyait que les communes peuvent définir des zones spéciales notamment pour permettre l'exercice d'activités spécifiques (sports, loisirs, extraction de gravier, etc.) dont la localisation s'impose hors de la zone à bâtir.”
“und S. 48 ff.). Dennoch definiert auch das revidierte städtische BZR vom 17. Januar 2013 weiterhin "massgeschneiderte", spezielle Zonen mit differenzierten Nutzungen, so die Tourismuszone (Art. 10 BZR), die Allmendzone (Art. 11 BZR [frühere Sonderbauzone 5, vgl. Erläuterungsbericht 2010 S. 63), die Tribschenstadtzone (Art. 12 BZR) sowie die Wettsteinparkzone (Art. 13 BZR), die zwar nicht ausdrücklich als Sonderbauzonen bezeichnet, funktional aber als eigentliche Sonderlösungen im Sinn von nutzungsplanerisch auf die konkreten Verhältnisse massgeschneiderten Lösungen ausgestaltet sind. Vor diesem Hintergrund ist nicht zu beanstanden, wenn die Beschwerdegegnerin im Rahmen des ihr in diesem Bereich zustehenden Ermessens im hier umstrittenen Dreilindengebiet, das ebenfalls auf engerem Raum verschiedene Nutzungsbedürfnisse sicherstellen soll, mit der Dreilindenparkzone eine weitere spezielle Zone im Sinn von Art. 18 Abs. 1 RPG und § 35 Abs. 5 PBG schaffen will. Hinzu kommt, dass nicht die technische Bezeichnung der Zone, sondern deren effektive Ausgestaltung durch die sie konkretisierenden Nutzungsvorschriften, mithin ihre materielle Qualifikation bzw. Funktion, massgebend ist für die Beurteilung ihrer Vereinbarkeit mit übergeordnetem Recht. Schliesslich ist nicht erkennbar, inwiefern die streitbetroffene Zone dem gemäss Art. 18 RPG eingeräumten Rahmen widersprechen sollte. Gegenteiliges vermögen auch die Beschwerdeführer nicht überzeugend aufzuzeigen. Hier geht es um einen baulich klar abgegrenzten Bereich, der besonderen Nutzungsbedürfnissen dienen soll und gleichzeitig ein besonderes Schutzbedürfnis aufweist, die mit dieser Sonderbauzone nach Art. 18 RPG wirksam umgesetzt werden können, wie die nachfolgenden Erwägungen aufzeigen (vgl. dazu E. 7.4.4-7.4.8 hernach).”
“Selon l'art. 18 al. 1 LAT, le droit cantonal peut prévoir d'autres affectations que les zones à bâtir, agricoles et à protéger des art. 15 à 17 LAT. Ces autres zones sont elles aussi soumises aux principes établis par la loi, notamment en ce qui concerne la séparation des terrains bâtis ou à bâtir et de ceux qui ne le sont pas (ATF 149 II 237 consid. 4.4.2; 145 II 83 consid. 4.1; 143 II 588 consid. 2.5.1; Message du 27 février 1978 concernant la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, FF 1978 I p. 1029 ch. 22). La création d'une zone à bâtir par le biais d'un plan d'affectation spécial pour un projet concret est en principe admissible si les buts et les principes de l'aménagement du territoire sont respectés (arrêts 1C_18/2022 du 9 mai 2023 consid. 3.1.1; 1C_404/2014 du 24 mars 2015 consid. 4.1.1 et 1C_483/2012 du 30 août 2013 consid. 3.2.2). La mesure de planification ne doit pas éluder les règles des art. 24 ss LAT par la création de petites zones à bâtir inacceptables. De telles zones ne peuvent pas être admises si elles tendent à contourner les buts de l'aménagement du territoire que sont la concentration de l'habitation dans les zones à bâtir et l'interdiction des constructions en ordre dispersé (ATF 132 II 408 consid.”
Bei Entscheidungen, die im Zeitpunkt des Planerlasses offenbleiben oder vorübergehend zu regeln sind, können die besonderen Nutzungszonen nach Art. 18 Abs. 2 RPG als dafür vorgesehenes Instrument eingesetzt werden.
“Wichtig ist, dass klare und eindeutige rechtliche Vorgaben geschaffen werden, um Rechtssicherheit zu gewährleisten (Jeannerat/Moor, a.a.O., Art. 14 RPG N 14 und 21). Bauvorschriften müssen eine aus sich selber heraus nachvollziehbare, widerspruchsfreie und für alle verbindliche und zweckmässige Regelung enthalten (LGVE 2014 VI Nr. 10 E. 5.3). Nutzungspläne sollen wie ausgeführt den zugewiesenen Raum flächendeckend erfassen und dabei allen Nutzungsbedürfnissen Rechnung tragen. Verlangt ist eine gesamtheitliche Betrachtungsweise; inhaltsleere Pläne, denen jeglicher fassbarer normativer Gehalt fehlt, sind zu vermeiden. Der erforderliche Präzisionsgrad hängt freilich von der Art der ausgeschiedenen Zone ab und kann nicht pauschal bestimmt werden (Waldmann/Hänni, a.a.O., Art. 2 RPG N 25 mit Hinweisen; vgl. auch E. 9.5.2 hiernach). Müssen bestimmte Entscheidungen im Zeitpunkt des Planerlasses dennoch offenbleiben oder drängen sich vorübergehende Anordnungen auf, so sind die hierfür bereitgestellten Instrumente einzusetzen, so namentlich die besonderen Nutzungszonen nach Art. 18 Abs. 2 RPG (Tschannen, a.a.O., Art. 2 RPG N 62). Schliesslich sind die bei der Festlegung des Nutzungszwecks in einem BZR verwendeten Begriffe einer weiten Auslegung zugänglich, denn ansonsten würde jede untergeordnete Projektergänzung eine Gesetzesanpassung durch den Souverän bedingen (Gsponer, a.a.O., S. 79 f.). Auf kantonalrechtlicher Ebene statuiert das PBG in § 36, welche Aspekte in den BZR zu regeln sind. Nebst allgemeinen Bau- und Nutzungsvorschriften für das ganze Gemeindegebiet sind darin auch spezielle Bau- und Nutzungsvorschriften für einzelne Zonen zu erlassen (Abs. 1). In Abs. 2 der Bestimmung werden solche Vorschriften beispielhaft aufgezählt, wobei diese nur zu erlassen sind, soweit sie notwendig und nach § 112a PBG zulässig sind. Die umfangreiche Liste der in § 36 Abs. 2 PBG erwähnten, einer kommunalen Regelung zugänglichen Aspekte macht deutlich, dass das zulässige Mass der Bodennutzung und die konkrete Gestaltung der Bauten entscheidend durch die kommunale Rechtslage bestimmt sein kann, zumal gerade kommunale Regelungen gegebenenfalls eine sachgerechte Rücksichtnahme auf die lokalen Gegebenheiten erst recht ermöglichen (publiz.”
Die Kantone können die bundesrechtliche Grundnutzungsordnung nach Art. 18 Abs. 1 RPG verfeinern und ergänzen und dadurch weitere kantonale Nutzungs- oder Spezialzonen vorsehen. Dabei haben sie sich an die bundesrechtliche Typologie (Bau-, Landwirtschafts- und Schutzzonen) zu halten; ihre Gestaltungsfreiheit ist zudem durch den Grundsatz der Trennung zwischen Bau- und Nichtbaugebiet eingeschränkt.
“Die Kantone sind aufgrund der Verfassung im Bereich des Raumplanungsrechts nicht nur ermächtigt, sondern darüber hinaus gehalten, die bundesrechtliche Grundnutzungsordnung gemäss Art. 18 Abs. 1 RPG zu verfeinern und zu ergänzen (Muggli, in: Praxiskomm. RPG: Nutzungsplanung [Hrsg. Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen], Zürich 2016, Art. 18 RPG N 1 ff.), da es Aufgabe der Kantone ist, eine umfassende, flächendeckende und situationsgerechte Nutzungsplanung vorzunehmen (Waldmann/Hänni, a.a.O., Art. 18 RPG N 3). Sie haben sich – zwingend – an der bundesrechtlichen Typologie der Nutzungszonen, also der Unterteilung in Bau-, Landwirtschafts- und Schutzzonen auszurichten (Muggli, a.a.O., Art. 18 RPG N 3; vgl. § 35 Abs. 1 PBG). Zudem ist ihre Gestaltungsfreiheit durch den Grundsatz der Trennung zwischen Bau- und Nichtbaugebiet begrenzt. Die kantonalen Zonen müssen demzufolge entweder Bauzonen im Sinn von Art. 15 RPG oder Nichtbauzonen sein (so: Caviezel/Fischer, in: Fachhandbuch Öffentliches Baurecht [Hrsg. Griffel/Liniger/Rausch/Thurnherr], Zürich 2016, N 3.97; dazu ferner: LGVE 2011 II Nr. 9 E. 6). Art. 18 Abs. 1 RPG erlaubt den Kantonen bzw. Gemeinden neben der Verfeinerung der Zonentypen auch eine Ergänzung der Zonenarten mittels Schaffung neuer Zonen. In diesem Sinn können die Gemeinden auch eigene Arten von Nutzungs- und Spezialzonen vorsehen (Jeannerat/Moor, in: Praxiskomm. RPG: Nutzungsplanung, a.a.O., Art. 14 N 50). Zu denken ist in diesem Zusammenhang etwa an Bereiche innerhalb der Bauzone, die ein besonderes Schutzbedürfnis aufweisen, oder an die Befriedigung eines besonderen Nutzungsbedürfnisses in einer Nichtbauzone (z.B. in Form von Grün- und Erholungszonen; Hettich/Mathis, in: Fachhandbuch Öffentliches Baurecht, a.a.O., N 1.58; auch: Waldmann/Hänni, a.a.O., Art. 18 RPG N 4).”
Waldgrundstücke in der Landwirtschaftszone bleiben forstrechtlich Wald; die Forstgesetzgebung erfasst auch Bestockungen, die in der Rechtsprechung mit Schutz- und Nutzfunktionen beurteilt werden.
“Die Zugehörigkeit der Parzelle zur Landwirtschaftszone steht ihrer teilweisen Qualifikation als Wald nicht entgegen. Denn ein Waldgrundstück, das sich innerhalb einer Landwirtschaftszone befindet, bleibt forstrechtlich Wald (vgl. Art. 18 Abs. 3 RPG; ebenso zu Waldgrundstücken innerhalb einer Bauzone Urteil 1C_309/2007 vom 29. Oktober 2008 E. 3.2). Die streitbetroffene Bestockung bildet Teil der Bäume und Sträucher entlang der Hanslirunse. Es handelt sich damit nicht um eine isolierte Baum- und Strauchgruppe im Sinne von Art. 2 Abs. 3 WaG. Die fragliche Bestockung besteht sodann unbestrittenermassen aus Waldbäumen oder Waldsträuchern. Sie geht über die Parzelle hinaus und erstreckt sich (wie aus den aktenkundigen Bildern ersichtlich) ober- und unterhalb dieser Parzelle entlang der Hanslirunse. Damit kann - mit der Vorinstanz - davon ausgegangen werden, dass die Bestockung vor Murgängen und damit einhergehenden Schäden schützen kann. Dies gilt umso mehr, als sie sich in einem Gebiet befindet, in welchem eine Murganggefährdung festgestellt worden ist. Zudem muss erfahrungsgemäss angenommen werden, dass ein Teil des hiebreifen Holzes der Bestockung verwertet werden könnte (Nutzfunktion; vgl. auch Urteil 1A.8/2004 vom 17. Dezember 2004 E.”
Spezialzonen im Sinn von Art. 18 RPG dienen u.a. dem Erhalt kleinerer Siedlungseinheiten (Weiler/Hameaux). Sie sind typischerweise ausserhalb der Bauzone vorgesehen und zielen vorrangig auf den Schutz und die Bewahrung dieser kleinen Kerne, nicht auf deren flächige Entwicklung. Durch die Abgrenzung als Spezialzone können bestehende Bauten in der Praxis in ein eigenes Regelungsregime aufgenommen oder — soweit in den kantonalen/kommunalen Regelungen vorgesehen — teilweise regularisiert werden. Bei Zonierung als Hameau/Weiler ist häufig die Erstellung eines Plan‑de‑site (Site‑Plan) vorgesehen, der spezifische Vorschriften zu Nutzung, Lage, Gabarit und Volumen festlegt.
“En l’occurrence, le hameau des Grangettes s'inscrit à l'intérieur d'un site marécageux d'importance nationale, qui est en principe inconstructible. Il se situe dans une zone d'un grand intérêt environnemental, concernée par plusieurs inventaires fédéraux et biotopes d'importance nationale. A ce titre, il répond à la définition de zone à protéger au sens de l'art. 17 LAT. En sus de cette affectation, le hameau constitue également une zone spéciale selon l'art. 18 LAT (voir la mesure C22 du Plan directeur cantonal consacrée aux petites entités urbanisées [hameaux]). Il est composé d'une dizaine de constructions à usage d'habitation, ainsi que de quelques annexes. Il constitue donc un petit noyau de bâtiments relativement compacts, mais isolés de toutes autres constructions, hormis la zone de camping située directement à l'ouest. Il est implanté en bordure directe de la rive du lac, à l'écart de toute agglomération, infrastructure publique (écoles, transports publics) ou services (commerces, etc.), et constitue à ce titre une incongruité construite au milieu du site protégé des Grangettes. Son affectation en zone de hameau par le PAC n° 291, reprise par le PPA des Grangettes, avait manifestement pour but de régulariser les constructions existantes qui étaient par ailleurs non conformes aux buts de protection cumulés des inventaires fédéraux régissant le site. Le simple fait que le PPA reconnaisse la légalité des constructions et pose des prescriptions à bâtir particulières, distinctes de celles régissant la zone agricole (art.”
“La possibilité, pour les cantons, de délimiter des zones de hameaux a été introduite dans l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 2 octobre 1989, entrée en vigueur le 20 octobre 1989 (aOAT; RO 1989 p. 1985). L'art. 23 aOAT avait en effet la teneur suivante: "Art. 23 Petites entités urbanisées hors de la zone à bâtir Pour assurer le maintien de petites entités urbanisées sises hors de la zone à bâtir, des zones spéciales au sens de l'article 18 LAT (telles les zones de hameaux ou les zones de maintien de l'habitat rural) peuvent être délimitées, lorsque la carte ou le texte du plan directeur cantonal (art. 8 LAT) le prévoit." Cette norme - qui correspond, depuis le 1er septembre 2000, à l'actuel art. 33 OAT - avait été conçue pour s'appliquer aux petites entités urbanisées qui devaient clairement être distinguées des véritables villages; c'est pourquoi, dans le titre de l'art. 23 aOAT, il était indiqué que ces entités se trouvaient "hors de la zone à bâtir". Néanmoins, le renvoi à l'art. 18 LAT signifiait que ces zones spéciales pouvaient être soit des zones à bâtir (art. 15 LAT), soit des zones agricoles (art. 16 LAT), soit des zones à protéger (art. 17 LAT), les cantons étant chargés de concevoir les solutions adéquates, en prévoyant le cas échéant des régimes mixtes, certaines parcelles ou parties de parcelles étant soumises à une réglementation de zone à bâtir et d'autres à une réglementation de zone non constructible (cf. Bandli/Bühlmann/Nicati/Tschannen, Zur neuen Raumplanungs-verordnung des Bundes, BR/DC 1990 p. 24). Une zone de hameau peut être qualifiée de "zone à bâtir particulière ou à constructibilité restreinte" (cf. Muggli, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, Zurich 2016, n. 24 ad art. 18 LAT). Dans le canton de Vaud, le législateur avait adopté l'art. 50a LATC, introduit par la loi du 4 février 1998, puis modifié le 16 août 2002, et enfin abrogé avec effet au 1er septembre 2018, qui prévoyait que les communes pouvaient définir des zones spéciales, "a) pour assurer le maintien de petites entités urbanisées sises hors de la zone à bâtir (zones de hameaux, zones de maintien de l’habitat rural, etc.”
“La lecture du projet de PACom révèle que parmi les parcelles citées, une portion de la parcelle 1 passe de la zone de village à la zone agricole. Dans le même registre, les parcelles 70 et 55 voient leur surface constructible restreinte aux abords immédiats de leurs bâtiments. Les secteurs en zone agricole des parcelles 17, 21, 59 et 506 sont maintenus. Pour le surplus, il n'y a pas lieu de reprocher aux autorités intimées d'avoir exclu du PACom les hameaux de La Perrile-Clos de Plan, Seppey et Bressonnaz-Dessus régis par un plan partiel d'affectation. Les zones hameaux constitue des zones spéciales au sens de la législation fédérale (art. 18 LAT, 33 OAT) et cantonale (art. 32 LATC). Selon la mesure C22 du PDCn4quater, le canton et les communes valorisent de telles petites entités urbanisées sise hors de la zone à bâtir; dans les régions peu denses, il s'agit donc de maintenir les structures existantes pour l'habitat, le petit commerce, l'artisanat et le commerce local, en optimisant l'utilisation des volumes bâtis vacants. Or, c'est précisément ce que permet le plan partiel d'affectation, en autorisant des transformations dans les volumes bâtis existants des hameaux en cause, voire des démolitions et reconstructions dans des gabarits définis, à l'exclusion de constructions entièrement nouvelles à des fins d'habitation. Enfin, contrairement aux parcelles des recourants, les biens-fonds des hameaux sont bâtis. Le déclassement des parcelles litigieuses des recourants ne consacre donc pas une inégalité de traitement.”
“Cette étude définit notamment les mesures propres à sauvegarder le caractère architectural et l’échelle du hameau, ainsi que le site environnant (let. a), les conditions relatives aux constructions, transformations et installations à propos notamment de leur destination, de leur implantation, de leur gabarit et de leur volume (let. b), les limites de cette zone selon un périmètre tracé au plus près des constructions existantes, soit à 6 m des façades, sauf situation particulière résultant d'éléments naturels ou construits (let. c). c. Les zones spéciales sont aussi soumises aux principes établis par la loi, notamment en ce qui concerne la séparation des terrains bâtis ou à bâtir et de ceux qui ne le sont pas (Message du 27 février 1978 concernant la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, FF 1978 I 1029 ch. 22 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_483/2012 du 30 août 2013 consid. 3.1 et 3.2.2). S’agissant des zones de hameaux, elles sont sises hors de la zone à bâtir puisque l’art. 33 OAT indique que pour assurer le maintien de petites entités urbanisées sises hors de la zone à bâtir, des zones spéciales au sens de l’art. 18 LAT, telles que les zones de hameaux ou les zones de maintien de l’habitat rural, peuvent être délimitées si la carte ou le texte du plan directeur cantonal le prévoit (arrêt du Tribunal fédéral 1C_483/2012 précité consid. 3.3 ; ATA/1296/2022 du 20 décembre 2022 consid. 6). L'art. 22 al. 2 LaLAT rappelle que les zones de hameaux sont des zones spéciales au sens de l'art. 18 LAT, vouées à la protection des hameaux. La délivrance d'une autorisation de construire est subordonnée à l'adoption d'un plan de site, dont la procédure se déroule en principe simultanément à celle relative à la création de la zone de hameau. Selon l’al. 3, sauf dispositions particulières fixées par le plan de site, les normes de la 4ème zone rurale sont applicables (art. 22 al. 3 LaLAT). d. Selon la fiche C05 du PDCn 2030, le principal objectif d’un classement en zone de hameau vise la protection des hameaux et non pas leur développement. L’art. 33 OAT permet à cette fin des changements d’affectation et des transformations allant au-delà des possibilités prévues par les art.”
“________ um eine über eine gemeinsame Verkehrserschliessung und ein geschlossenes Siedlungsbild verfügende Kleinsiedlung weit ausserhalb des nächstgelegenen Siedlungsgebiets handelt, bei der sowohl landwirtschaftliche als auch nichtlandwirtschaftlicher Nutzungen vorhanden sind. Damit erscheint die Qualifizierung als Weiler und die Zuordnung zum Typ B im oben beschriebenen Sinn sachgerecht, was von der Beschwerdeführerin nicht in Frage gestellt wird. Grossräumig betrachtet wird der Weiler als eine "Siedlungsinsel" inmitten von in der Landwirtschaftszone liegendem Gelände wahrgenommen. Auch der Umstand, dass der einzige Verkehrsträger, welcher den Weiler mit dem übrigen Strassennetz verbindet, nicht über ein Trottoir verfügt, und dass der in einiger Distanz vom nächstgelegenen Siedlungsgebiet liegende Weiler nicht mit einem öffentlichen Verkehrsmittel erschlossen ist, spricht gegen das Vorliegen einer (bundesrechtskonformen) Bauzone im Sinn von Art. 15 RPG. In diesem Sinn ist nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz im angefochtenen Entscheid beim Weiler D.________ von einer Spezialzone − d.h. von einer besonderen Zone im Sinn von Art. 18 RPG i.V.m. Art. 33 RPV − ausgegangen ist. Damit steht gleichzeitig fest, dass die Weilerzone D.________ mit Blick auf das Bundesrecht nicht als eine Bauzone im Sinn von Art. 15 RPG qualifiziert werden kann, weil sie deren Voraussetzungen nicht erfüllt, woran auch die übrigen Einwände der Beschwerdeführerin nichts zu ändern vermögen.”
Bei Konkurrenz zwischen einer Bauzone und einer Agrarzone ist eine Umstufung in die Agrarzone nicht zulässig, wenn das Gebiet die Voraussetzungen für eine Zuordnung in eine eingeschränkte Bauzone nach Art. 18 RPG erfüllt und deshalb nicht die Voraussetzungen für eine landwirtschaftliche Nutzung erfüllt.
“On relèvera encore qu'il n'est pas contesté que le secteur litigieux ne se prête pas à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et qu'il ne s'agit pas de terrains qui, dans l'intérêt général, devraient être exploités par l'agriculture. Ce secteur ne remplit par conséquent pas les exigences fixées à l'art. 16 LAT pour qu'un terrain soit classé en zone agricole (cf. art. 16 al. 1 let. a et b LAT). Certes, selon la jurisprudence, en cas de déclassement d'une parcelle constructible pour des motifs de surdimensionnement de la zone à bâtir, la possibilité d'une exploitation effective à des fins agricoles n'est pas déterminante (Cf. arrêt TF 1C_378/2016 du 4 janvier 2017 consid. 3.6). Un intérêt général au classement en zone agricole pour ce motif ne peut toutefois pas être reconnu en l'espèce puisque, on l'a vu, le secteur litigieux remplit les exigences pour une affectation dans une zone à bâtir à constructibilité restreinte régie par l'art. 18 LAT. L'affectation de ce secteur en zone agricole n'est par conséquent pas conforme à l'art. 16 LAT.”
Solange die definitive Zuteilung nicht erfolgt ist (z. B. bis ein PLQ in Kraft tritt oder auf dessen Erstellung verzichtet wird), gelten für die betroffene Fläche weiterhin die Bestimmungen der ursprünglichen Nutzungszone (hier: Landwirtschaft). Die Fläche bleibt demnach ausserhalb der Bauzone und unterliegt den entsprechenden Regeln der Grundzonennutzung, bis die Zuteilung wirksam vorgenommen ist.
“Ainsi, un terrain en zone agricole de développement demeurait soumis aux normes applicables à la zone agricole jusqu’à autorisation d’application des normes de la zone de développement par le Conseil d’État ou renonciation à l’établissement d’un PLQ. Préalablement à cette autorisation ou renonciation, il continuait dès lors à être situé hors zone à bâtir et rentrait dans le champ d’application de la LDFR, à laquelle il restait assujetti. 18. Dans l'arrêt ATA/557/2015 du 2 juin 2015, la chambre administrative a précisé que pour une zone de développement 3 qui se substituait à la zone agricole, l’octroi d’une autorisation de construire n'était pas possible sans l’approbation par le Conseil d’État d’un PLQ, la loi ne permettant pas de déroger à cette exigence (art. 2 al. 1 LGZD). Ainsi, avant l’adoption d’un PLQ, les possibilités de construire ne sont pas plus étendues qu’en zone agricole. La zone de développement qui se substitue à la zone agricole ne constitue donc pas une zone à bâtir au sens des art. 15 LAT et 19 LaLAT, mais une zone dont l’affectation est différée au sens de l’art. 18 al. 2 LAT (ATA/557/2021 précité consid. 5e). Cette jurisprudence a été régulièrement confirmée par la chambre administrative (ATA/436/2018 du 8 mai 2018 ; ATA/1185/2017 du 22 août 2017, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_568/2017 du 7 mars 2019 consid. 2.3.1). 19. Plus récemment, le Tribunal fédéral a toutefois précisé que lorsque la zone de fond est agricole, l’octroi d’une dérogation à l’obligation d’adopter un PLQ en application de l’art. 2 al. 2 LGZD pour délivrer directement une autorisation de construire pour un objet relevant d’une zone à bâtir contreviendrait à l’obligation de planifier tirée de l’art. 2 LAT (arrêt du Tribunal fédéral 1C_416/2018 du 15 juillet 2019 consid. 6.2). 20. En l'espèce, les parcelles nos 1______ et 2______ sont situées en zone de développement 3, zone de fond agricole. Si un PLQ est certes en cours d'élaboration, conformément à la jurisprudence précitée, les normes de la zone de fond continuent à s'appliquer à toute demande d'autorisation de construire tant qu'un PLQ n'est pas entré en force (art.”
“Ainsi, un terrain en zone agricole de développement demeurait soumis aux normes applicables à la zone agricole jusqu’à autorisation d’application des normes de la zone de développement par le Conseil d’État ou renonciation à l’établissement d’un PLQ. Préalablement à cette autorisation ou renonciation, il continuait dès lors à être situé hors zone à bâtir et rentrait dans le champ d’application de la LDFR, à laquelle il restait assujetti. 18. Dans l'arrêt ATA/557/2015 du 2 juin 2015, la chambre administrative a précisé que pour une zone de développement 3 qui se substituait à la zone agricole, l’octroi d’une autorisation de construire n'était pas possible sans l’approbation par le Conseil d’État d’un PLQ, la loi ne permettant pas de déroger à cette exigence (art. 2 al. 1 LGZD). Ainsi, avant l’adoption d’un PLQ, les possibilités de construire ne sont pas plus étendues qu’en zone agricole. La zone de développement qui se substitue à la zone agricole ne constitue donc pas une zone à bâtir au sens des art. 15 LAT et 19 LaLAT, mais une zone dont l’affectation est différée au sens de l’art. 18 al. 2 LAT (ATA/557/2021 précité consid. 5e). Cette jurisprudence a été régulièrement confirmée par la chambre administrative (ATA/436/2018 du 8 mai 2018 ; ATA/1185/2017 du 22 août 2017, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_568/2017 du 7 mars 2019 consid. 2.3.1). 19. Plus récemment, le Tribunal fédéral a toutefois précisé que lorsque la zone de fond est agricole, l’octroi d’une dérogation à l’obligation d’adopter un PLQ en application de l’art. 2 al. 2 LGZD pour délivrer directement une autorisation de construire pour un objet relevant d’une zone à bâtir contreviendrait à l’obligation de planifier tirée de l’art. 2 LAT (arrêt du Tribunal fédéral 1C_416/2018 du 15 juillet 2019 consid. 6.2). 20. En l'espèce, les parcelles nos 1______ et 2______ sont situées en zone de développement 3, zone de fond agricole. Si un PLQ est certes en cours d'élaboration, conformément à la jurisprudence précitée, les normes de la zone de fond continuent à s'appliquer à toute demande d'autorisation de construire tant qu'un PLQ n'est pas entré en force (art.”
Die Zuweisung eines Grundstücks zu einer kantonal oder kommunal vorgesehenen besonderen Nutzungszone kann eine öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkung begründen. Eine solche Beschränkung ist mit der Eigentumsgarantie nur vereinbar, wenn sie auf genügender gesetzlicher Grundlage beruht, im öffentlichen Interesse liegt und verhältnismässig ist. Das Bundesgericht prüft diese Voraussetzungen frei, übt jedoch Zurückhaltung, soweit die Beurteilung von der Würdigung örtlicher Verhältnisse abhängt, die die kantonalen Behörden besser kennen.
“Gemäss Art. 18 Abs. 1 RPG kann das kantonale Recht neben den im RPG genannten Bau-, Landwirtschafts- und Schutzzonen weitere Nutzungszonen vorsehen. Das BPG/BS kennt die Zone für Nutzungen im öffentlichen Interesse (§ 39 BPG/BS). Die Zuweisung eines Grundstücks zu einer im kantonalen bzw. kommunalen Recht vorgesehenen Zone für öffentliche Bauten und Anlagen kann unter Umständen zu einer öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkung führen, die mit der Eigentumsgarantie (Art. 26 Abs. 1 BV) nur vereinbar ist, wenn sie sich auf eine genügende gesetzliche Grundlage stützt, im öffentlichen Interesse liegt und verhältnismässig ist (vgl. Art. 36 BV; Urteile 1C_327/2014 vom 11. März 2015 E. 5.2; 1P.542/1992 vom 10. März 1995 E. 2a; je mit Hinweisen). Ob eine Eigentumsbeschränkung im öffentlichen Interesse liegt und verhältnismässig ist, prüft das Bundesgericht frei. Es auferlegt sich aber Zurückhaltung, soweit die Beurteilung von der Würdigung der örtlichen Verhältnisse abhängt, welche die kantonalen Behörden besser kennen (BGE 114 Ia 335 E.”
“Gemäss Art. 18 Abs. 1 RPG kann das kantonale Recht neben den im RPG genannten Bau-, Landwirtschafts- und Schutzzonen weitere Nutzungszonen vorsehen. Das BPG/BS kennt die Zone für Nutzungen im öffentlichen Interesse (§ 39 BPG/BS). Die Zuweisung eines Grundstücks zu einer im kantonalen bzw. kommunalen Recht vorgesehenen Zone für öffentliche Bauten und Anlagen kann unter Umständen zu einer öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkung führen, die mit der Eigentumsgarantie (Art. 26 Abs. 1 BV) nur vereinbar ist, wenn sie sich auf eine genügende gesetzliche Grundlage stützt, im öffentlichen Interesse liegt und verhältnismässig ist (vgl. Art. 36 BV; Urteile 1C_327/2014 vom 11. März 2015 E. 5.2; 1P.542/1992 vom 10. März 1995 E. 2a; je mit Hinweisen). Ob eine Eigentumsbeschränkung im öffentlichen Interesse liegt und verhältnismässig ist, prüft das Bundesgericht frei. Es auferlegt sich aber Zurückhaltung, soweit die Beurteilung von der Würdigung der örtlichen Verhältnisse abhängt, welche die kantonalen Behörden besser kennen (BGE 114 Ia 335 E.”
Zonen für Abbau/Extraktion (z. B. Kiesgruben) liegen nach der Rechtsprechung grundsätzlich ausserhalb der Bauzone und unterliegen dem Regime der nichtbaubaren Zonen. Eine zeitlich begrenzte Nutzung als Abbaustätte führt nicht automatisch dazu, dass es sich um Bauland im Sinne von Art. 15 RPG handelt; eine solche Zonenzuweisung ist nur dann zu rechtfertigen, wenn für das Abbauareal anschliessend eine Nutzung zu Urbanisationszwecken vorgesehen ist.
“18 LAT se révèlent notamment adéquates lorsque doit être pris en considération, en zone non constructible, un besoin spécifique d'affectation, ou, à l'inverse, en zone constructible, un besoin particulier de protection. Ainsi, les autres zones de l'art. 18 LAT destinées à répondre à des besoins spécifiques hors des zones à bâtir, telles que les zones d'extraction, sont en principe imposées par leur destination à l'emplacement prévu par le plan d'affectation; elles sont clairement à l'extérieur des zones à bâtir de l'art. 15 LAT et, sous réserve de leur affectation spécifique, obéissent au régime de la zone non constructible (arrêts 1C_404/2014 du 24 mars 2015 consid. 4.1.1; 1C_483/ 2012 / 1C_485/2012 du 30 août 2013 consid. 3.2; 1A.115/2003 du 23 février 2004 consid. 2.4 ss; BAYS, op. cit., n. 799 p. 419 s. et les références). A cet égard, la qualification de zone à bâtir à constructibilité restreinte, parfois utilisée pour décrire une zone gravière BGE 149 II 237 S. 242 (cf. BAYS, op. cit., n. 797 p. 418; MUGGLI, op. cit., n° 27 ad art. 18 LAT), ne permet pas de conclure automatiquement qu'il s'agit d'une zone à bâtir au sens de l'art. 15 LAT (cf. arrêt 1C_614/2020 du 19 octobre 2021 consid. 3.2 quatrième par.; JEANNERAT/MOOR, op. cit., n° 61 ad art. 14 LAT). SCHMID-TSCHIRREN/BANDLI indiquent certes que la zone de gravière est à la frontière entre la zone à bâtir et la zone non constructible et qu'il s'agit d'une zone à double fonction: à long terme, agricole, à court terme, à bâtir (in Das bäuerliche Bodenrecht, 2e éd. 2011, n° 13 ad art. 2 LDFR), mais on ne peut pas déduire de cette dernière fonction, limitée dans le temps, qu'il s'agit d'une zone à bâtir au sens de l'art. 15 LAT. Une telle zone ne doit être admise que si la zone d'extraction doit ensuite être utilisée à des fins d'urbanisation (arrêt 1A.115/2003 du 23 février 2004 consid. 2.5). Enfin, les auteurs qui laissent entendre que le seul changement d'affectation en zone d'extraction entraîne la soustraction à la LDFR (lorsque le périmètre du plan d'affectation correspond à la limite de la parcelle) (cf.”
Die Kantone können in Raumplänen Gebiete erfassen, deren Nutzung noch nicht bestimmt ist oder deren Nutzung erst zu einem späteren Zeitpunkt zugelassen wird.
“et si le terrain est équipé (let. b ; art. 22 al. 2 LAT). Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d’autres conditions (art. 22 al. 3 LAT). Le droit cantonal règle les exceptions prévues à l’intérieur de la zone à bâtir (art. 23 LAT). La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire (art. 1 al. 1 LAT). Les plans d’affectation règlent le mode d’utilisation du sol (art. 14 al. 1 LAT). Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir (définies aux art. 15 et 15a LAT), les zones agricoles (art. 16 ss LAT) et les zones à protéger (art. 17 LAT). Le droit cantonal peut prévoir d’autres zones d’affectation (art. 18 al. 1 LAT). Il peut régler le cas des territoires non affectés ou de ceux dont l’affectation est différée (art. 18 al. 2 LAT).”
Zonen mit Planungspflicht nach Art. 18 werden insbesondere für wertvolle Gebiete eingesetzt, die wegen ihrer landschaftlichen oder natürlichen Bedeutung besondere Schutz- oder Aufwertungsmassnahmen erfordern oder Eingriffe wie parzellare Rekomposition nötig machen. Innerhalb solcher Zonen ist Bauen in der Regel bis zur Genehmigung eines speziellen Nutzungsplans (z. B. Quartier- oder Sondernutzungsplan), der Nutzung und Bebauung im Detail festlegt, nicht zulässig. Gemeinden können diese Zonen wählen, wenn die Lage oder Beschaffenheit der Grundstücke ein vertieftes planerisches Vorgehen oder eine vorgängige Untersuchung des ganzen Gebiets erforderlich machen.
“Tra le altre zone ai sensi dell'art. 18 LPT ricadono le zone con obbligo pianificatorio ("Zone mit Planungspflicht", "zones à planification obligatoire"), ovvero delle zone all'interno delle quali non è permesso costruire sino all'approvazione di un piano di utilizzazione speciale (come ad esempio un piano di quartiere o un piano particolareggiato) che ne definisca nel dettaglio l'uso del suolo e l'edificazione (cfr. Eloi Jeannerat/Pierre Moor, in: Heinz Aemisegger e al. [curatori], Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung, Ginevra/Zurigo/Basilea 2016, ad art. 14 n. 62; Rudolf Muggli, in: Heinz Aemisegger e al. [curatori], Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, Ginevra/Zurigo/Basilea 2016, ad art. 18 n. 19; Waldmann/Hänni, op. cit., ad art. 18 n. 23 segg.). In genere, si tratta di comprensori territoriali pregiati, che richiedono, per le loro peculiarità, una particolare tutela dal profilo paesaggistico e naturale, oppure interventi di recupero o di valorizzazione (Waldmann/Hänni, op. cit., ad art. 18 n. 24). I comuni possono dunque ricorrere a questo tipo di zona quando la situazione dei terreni e le loro caratteristiche esigono uno studio pianificatorio dettagliato, oppure quando la realizzazione delle costruzioni all'interno del comprensorio richiede preliminarmente un'operazione di ricomposizione particellare, o ancora qualora l'area non sia ancora adeguatamente attrezzata e si rende pertanto necessario eseguire preliminarmente uno studio dell'intero comparto (cfr.”
Zonen für Materialabbau und Deponien werden in der Praxis als spezielle, zweckgebundene Zonen nach Art. 18 RPG vorgesehen. Sie liegen überwiegend ausserhalb der Bauzone und werden oft als Zonen mit eingeschränkter Bebaubarkeit (‚constructibilité restreinte‘) ausgestaltet.
“1 LATC, le plan d'affectation, ou une partie de celui-ci, équivaut à un permis de construire ou à une autorisation préalable d'implantation lorsqu'il contient les éléments d'une demande de permis de construire ou d'une demande préalable d'implantation; les dispositions de police des constructions sont applicables à un tel plan (al. 1). L'art. 32 LATC précise que les plans peuvent contenir d'autres zones, selon l'art. 18 al. 1 LAT, ... (al. 1). Ils peuvent prévoir des zones spéciales destinées à des activités spécifiques prévues dans le cadre du plan directeur cantonal (al. 2). Les zones d'extraction de matériaux et les zones de décharge sont des "zones à bâtir à constructibilité restreinte" dans lesquelles seuls des ouvrages déterminés liés à un projet sont admis. Elles concrétisent l'obligation d'établir un plan d'aménagement à laquelle sont soumises les installations de ce type. Ces zones sont situées la plupart du temps hors de la zone à bâtir (Ruedi Muggli, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n° 27 ad art. 18). Les autres zones de l'art. 18 LAT destinées à répondre à des besoins spécifiques hors des zones à bâtir sont en principe imposées par leur destination à l'emplacement prévu par le plan d'affectation; elles sont clairement à l'extérieur des zones à bâtir de l'art. 15 LAT et, sous réserve de leur affectation spécifique, obéissent au régime de la zone non constructible (cf. ATF 149 II 237 consid. 4.4.3, et les références citées). bbb) Aux termes de l'art. 108 al. 2 LATC, le règlement cantonal et les règlements communaux déterminent, pour les divers modes de construction et catégories de travaux, les plans et les pièces à produire avec la demande, ainsi que le nombre d'exemplaires requis; la demande n'est tenue pour régulièrement déposée que lorsque ces exigences sont remplies. L'art. 109 al. 1 LATC précise que la demande de permis est mise à l'enquête publique par la municipalité pendant trente jours. Conformément à l'art. 69 al. 1 du règlement d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1), dans les cas de constructions nouvelles, d'agrandissements, de surélévations, de transformations d'immeubles ou de changement de leur destination, la demande est accompagnée d'un dossier au format A4 comprenant les plans pliés au même format (210 x 297 millimètres), de même que différentes pièces et indications citées aux ch.”
“Les zones nouvellement définies au sens de l'art. 18 LAT se révèlent notamment adéquates lorsque doit être pris en considération, en zone non constructible, un besoin spécifique d'affectation, ou, à l'inverse, en zone constructible, un besoin particulier de protection. Ainsi, les autres zones de l'art. 18 LAT destinées à répondre à des besoins spécifiques hors des zones à bâtir, telles que les zones d'extraction, sont en principe imposées par leur destination à l'emplacement prévu par le plan d'affectation; elles sont clairement à l'extérieur des zones à bâtir de l'art. 15 LAT et, sous réserve de leur affectation spécifique, obéissent au régime de la zone non constructible (arrêts 1C_404/2014 du 24 mars 2015 consid. 4.1.1; 1C_483/ 2012 / 1C_485/2012 du 30 août 2013 consid. 3.2; 1A.115/2003 du 23 février 2004 consid. 2.4 ss; BAYS, op. cit., n. 799 p. 419 s. et les références). A cet égard, la qualification de zone à bâtir à constructibilité restreinte, parfois utilisée pour décrire une zone gravière BGE 149 II 237 S. 242 (cf. BAYS, op. cit., n.”
“Grundsätze). Weiter wird im Richtplan ausdrücklich festgehalten, dass künftig jede Erweiterung der Bauzone im Sinne von Art. 15 RPG innerhalb des Siedlungsgebiets zu erfolgen hat. Ausserhalb des Siedlungsgebiets könnten nur Einzonungen im Sinne von Art. 18 RPG (z.B. Materialabbauzonen) bewilligt werden (Abschnitt C, T101 Siedlungsgebiet, Erläuterungen,”
Zeitlich begrenzte Sondernutzungen (z. B. Abbau/Extraktion) können nach der Rechtsprechung als besonderer Zonenplan i.S.v. Art. 18 gelten. Soweit ein solcher Plan eine zeitliche Begrenzung und die Pflicht zur Wiederherstellung vorsieht, ist vorgesehen, dass die betroffenen Parzellen nach Rekultivierung wieder der Landwirtschaft zufallen; dadurch wird die Parzelle nicht automatisch zur Bauzone im Sinne von Art. 15.
“Ce plan d'extraction est limité dans le temps, puisque les parcelles exploitées devront retourner à l'agriculture après remise en état des lieux. Comme déjà exposé ci-avant (cf. supra consid. 4.4.3), le plan d'extraction constitue un plan d'affectation spécial au sens de l'art. 18 LAT et, dans les présentes circonstances, la zone qu'il concerne ne peut pas être considérée comme une zone à bâtir au sens de l'art. 15 LAT. La recourante ne peut ainsi être suivie lorsqu'elle soutient que l'entrée en vigueur du plan d'extraction a pour effet de rendre la parcelle concernée impropre à l'agriculture sous l'angle de l'aménagement du territoire. En effet, elle perd ici de vue que, dans ce cadre, seule est déterminante la question de savoir si la parcelle est affectée ou non à la zone à bâtir au sens de l'art. 15 LAT, ce qui n'est en l'espèce pas le cas. Par ailleurs, la force obligatoire du plan d'affectation porte aussi sur les règles matérielles applicables à la zone (cf. supra consid. 4.4.4), soit y compris sur les règles qui concernent son application sur le plan temporel. Or, dans le cas présent, l'étude d'impact sur l'environnement, liée au plan d'extraction, prévoit que la parcelle en cause pourra être exploitée, au plus tôt, en”
“Ce plan d'extraction est limité dans le temps, puisque les parcelles exploitées devront retourner à l'agriculture après remise en état des lieux. Comme déjà exposé ci-avant (cf. supra consid. 4.4.3), le plan d'extraction constitue un plan d'affectation spécial au sens de l'art. 18 LAT et, dans les présentes circonstances, la zone qu'il concerne ne peut pas être considérée comme une zone à bâtir au sens de l'art. 15 LAT. La recourante ne peut ainsi être suivie lorsqu'elle soutient que l'entrée en vigueur du plan d'extraction a pour effet de rendre la parcelle concernée impropre à l'agriculture sous l'angle de l'aménagement du territoire. En effet, elle perd ici de vue que, dans ce cadre, seule est déterminante la question de savoir si la parcelle est affectée ou non à la zone à bâtir au sens de l'art. 15 LAT, ce qui n'est en l'espèce pas le cas. Par ailleurs, la force obligatoire du plan d'affectation porte aussi sur les règles matérielles applicables à la zone (cf. supra consid. 4.4.4), soit y compris sur les règles qui concernent son application sur le plan temporel. Or, dans le cas présent, l'étude d'impact sur l'environnement, liée au plan d'extraction, prévoit que la parcelle en cause pourra être exploitée, au plus tôt, en”
Zur Schaffung von Rechtssicherheit in der Übergangszeit können Kantone provisorische kantonale Regelungen erlassen, die für die betroffenen Gebiete Zuständigkeiten, Verfahren und das anwendbare Recht für Baubewilligungsverfahren vorsehen. In der Praxis (Beispiel KSV Thurgau) hatten solche Regelungen faktisch die Wirkung einer provisorischen kantonalen Nutzungszone im Sinne von Art. 18 RPG/Art. 33 RPV und traten vorübergehend an die Stelle bisheriger kommunaler Regelungen.
“Fehl geht vor diesem Hintergrund der Einwand der Beschwerdeführerin, der Erlass der KSV habe die Rechtslage betreffend die Überbaubarkeit des streitgegenständlichen Parzellenteils nicht geändert. So wird im zitierten Urteil 1C_35/2022 vom 23. November 2022 erwogen, weil die gesamte Überprüfung der Thurgauer Weilerzonen eine gewisse Zeit beanspruchen werde, sei zu befürchten gewesen, dass bis zur formellen Änderung der Zonenordnung in den jeweiligen Gemeinden noch bundesrechtswidrige Bauvorhaben bewilligt und realisiert werden könnten, welche die Erfüllung des bundesrätlichen Auftrags erschwert oder vereitelt hätten. Ebenso habe das Risiko bestanden, dass Baubewilligungen, die ohne Mitwirkung des Kantons erteilt worden seien, im Rechtsmittelverfahren aufgehoben werden könnten (zit. Urteil 1C_35/2022 E. 4.2). Das Bundesgericht spricht denn auch explizit von einer "Ungewissheit in formeller und materieller Hinsicht" (zit. Urteil 1C_35/2022 E. 4.2). Erst mit Erlass der KSV wurde die Kleinsiedlung "U.________ Ost" als Siedlung bezeichnet, die voraussichtlich einer Zone nach Art. 33 RPV i.V.m. Art. 18 RPG zuzuweisen ist. Gemäss Art. 33 RPV können die Kantone zur Erhaltung bestehender Kleinsiedlungen ausserhalb der Bauzone besondere Zonen nach Art. 18 RPG (beispielsweise Weiler- oder Erhaltungszonen) bezeichnen, wenn der kantonale Richtplan dies in der Karte oder im Text vorsieht. Würde man der Argumentation der Beschwerdeführerin folgen, wäre bereits nicht ersichtlich, weshalb es überhaupt der KSV bedurft hätte. Nicht überzeugend ist diesbezüglich ihr Einwand, es sei bloss darum gegangen, ohnehin geltendes Recht für alle Beteiligten sichtbar zu machen. Die KSV enthält positive Regelungen zur Zuständigkeit, zum Verfahren und zum anwendbarem Recht für das Baubewilligungsverfahren (vgl. § 1 KSV), die provisorisch an Stelle der bisher geltenden kommunalen Regelungen sowie von § 6 PBV/TG treten. Insofern geht die KSV über eine Planungszone hinaus und entspricht eher einer provisorischen kantonalen Nutzungszone (zit. Urteil 1C_35/2022 E. 4.4.1). Entsprechend ist auch die vorinstanzliche Erwägung nicht zu beanstanden, wonach die Arbeiten der Arbeitsgruppe Kleinsiedlungen dazu geführt hätten, dass "etwas mehr als die Hälfte der heute in einer Weiler- oder Dorfzone gelegenen Kleinsiedlungen inskünftig einer Nicht-Bauzone zugewiesen werden [müssten]".”
“9 "Kleinsiedlungen" im Hinblick auf eine korrekte Umsetzung der bundesrechtlichen Vorgaben zu ergänzen und die bestehenden Weiler aufgrund ihrer Ausprägung und Eignung sowie den Anforderungen des Bundesrechts zu prüfen und sie – sofern sie den Kriterien einer Kleinsiedlung nach Art. 33 RPV nicht entsprächen – einer sachgerechten Zone zuzuweisen (Ziff. 6c). Das Bundesamt für Raumentwicklung wies in seinem Prüfungsbericht vom 19. Juni 2018 darauf hin, dass es sich bei den Weilerzonen nach Art. 33 RPV nicht um Bauzonen, sondern vielmehr um Spezialzonen ausserhalb der Bauzone handle, weshalb Baugesuche gemäss Art. 25 Abs. 2 RPG der Zustimmung des Kantons bedürften. Am 19. Februar 2019 beschloss der Thurgauer Regierungsrat das Projekt "Überprüfung Kleinsiedlungen im Kanton Thurgau". Eine Arbeitsgruppe überprüfte bei insgesamt 304 Kleinsiedlungen die Zonenzuweisung. Sie kam zum Ergebnis, dass von den 245 Kleinsiedlungen in Weiler- und Dorfzonen nach § 6 PBV 104 Kleinsiedlungen einer Bauzone nach Art. 15 RPG zugewiesen werden respektive in einer solchen verbleiben könnten. 29 Kleinsiedlungen müssten einer Landwirtschafts- oder Landschaftsschutzzone zugeteilt werden. 112 Kleinsiedlungen erfüllten die Kriterien für eine Zone nach Art. 18 RPG i.V.m. Art. 33 RPV. Zudem könnten von den 59 in Landwirtschafts- oder Landschaftsschutzzonen gelegenen Kleinsiedlungen – sofern es die betroffenen Gemeinden als sinnvoll erachteten – 29 Kleinsiedlungen einer Zone nach Art. 18 RPG i.V.m. Art. 33 RPV zugewiesen werden. 30 Kleinsiedlungen würden in der Landwirtschafts- oder Landschaftsschutzzone verbleiben. Um für die Übergangszeit – bis zur Anpassung des kantonalen Richtplans und der kommunalen Zonenpläne – Rechtssicherheit zu schaffen, erliess der Regierungsrat am 12. Mai 2020 die KSV. Die KSV regelt Zuständigkeit, Verfahren und anwendbares Recht für das Baubewilligungsverfahren in den in den Anhängen 1 und 2 der KSV aufgelisteten Kleinsiedlungen. Bei Bauvorhaben in Kleinsiedlungen, welche einer Nichtbauzone zugewiesen werden müssen, ist neu das kantonale Amt für Raumentwicklung für die notwendigen Entscheide zuständig. Vom 19. April bis 17. Juni 2021 erfolgte die öffentliche Bekanntmachung der Richtplanänderung "Kleinsiedlungen". Gleichzeitig wurden der Gesetzesentwurf über Vereinbarungen zur Milderung persönlicher Folgen von raumplanerischen Massnahmen in Kleinsiedlungen (E-GVKS) und der Verordnungsentwurf betreffend die Änderung der PBV in die externe Vernehmlassung gegeben.”
Befindet sich eine Art.‑18‑Zone am Rand des Agglomerats, ist ihr Zweck und ihre Lage zu prüfen. Ergibt sich kein funktionales Verhältnis zum Agglomerat (z. B. Lage ausserhalb des Siedlungszusammenhangs ohne Anbindung an öffentliche Infrastruktur), liegt in der Regel keine Qualifikation als edificabile (bauzonentypische) Zone vor.
“Secondo l'art. 18 cpv. 1 LPT il diritto cantonale può prevedere altre zone d'utilizzazione oltre alle zone edificabili (art. 15 LPT), agricole (art. 16 LPT) e protette (17 LPT). Queste altre zone devono però essere conformi ai principi fissati dalla legge, soprattutto a quello della separazione del territorio edificabile dal territorio non edificabile (Messaggio del 27 febbraio 1978 concernente la legge federale sulla pianificazione del territorio, FF 1978 I 981, ad art. 19). Esse possono essere previste sia all'interno che all'esterno della zona edificabile (Rudolf Muggli in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen, Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2016, n. 14 seg. e 21 seg. ad art. 18). Tuttavia se esse vadano ascritte alla zona edificabile o non si determina in base all'art. 15 LPT (STF 1A.115/2003 del 23 febbraio 2004 consid. 2.2.-2.4; Rudolf Muggli, op. cit., n. 12 ad art. 18). In particolare per qualificare come edificabile una zona di cui all'art. 18 LPT, occorre esaminare il suo scopo e la sua ubicazione e, laddove fosse posta ai margini dell'agglomerato, se essa si pone in un rapporto funzionale con il medesimo (STF 1C_33/2015 del 1° giugno 2015 consid. 2.4). Ad esempio, una zona riservata ad attività sportive, posta al di fuori del comparto insediativo e avulsa da qualsiasi infrastruttura pubblica, non può essere qualificata come edificabile (STF 1C_483/2012-1C_485/2012 del 30 agosto 2013 consid. 3.3).”
“Secondo l'art. 18 cpv. 1 LPT il diritto cantonale può prevedere altre zone d'utilizzazione oltre alle zone edificabili (art. 15 LPT), agricole (art. 16 LPT) e protette (17 LPT). Queste altre zone devono però essere conformi ai principi fissati dalla legge, soprattutto a quello della separazione del territorio edificabile dal territorio non edificabile (Messaggio del 27 febbraio 1978 concernente la legge federale sulla pianificazione del territorio, FF 1978 I 981, ad art. 19). Esse possono essere previste sia all'interno che all'esterno della zona edificabile (Rudolf Muggli in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen, Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2016, n. 14 seg. e 21 seg. ad art. 18). Tuttavia se esse vadano ascritte alla zona edificabile o non si determina in base all'art. 15 LPT (STF 1A.115/2003 del 23 febbraio 2004 consid. 2.2.-2.4; Rudolf Muggli, op. cit., n. 12 ad art. 18). In particolare per qualificare come edificabile una zona di cui all'art. 18 LPT, occorre esaminare il suo scopo e la sua ubicazione e, laddove fosse posta ai margini dell'agglomerato, se essa si pone in un rapporto funzionale con il medesimo (STF 1C_33/2015 del 1° giugno 2015 consid. 2.4). Ad esempio, una zona riservata ad attività sportive, posta al di fuori del comparto insediativo e avulsa da qualsiasi infrastruttura pubblica, non può essere qualificata come edificabile (STF 1C_483/2012-1C_485/2012 del 30 agosto 2013 consid. 3.3).”
Nach den vorliegenden Stellungnahmen bleibt der Anpassungsbedarf des Kantons Zürich zur Einführung von Weilerzonen als Nichtbauzonen unabhängig vom Ausgang der Vorlage RPG 2 bestehen. Ebenfalls weist die Literatur darauf hin, dass die Standesinitiative des Kantons St. Gallen zur Zulassung von Neubauten in Weilerzonen in der Bundesversammlung noch nicht abschliessend behandelt ist und daher hierfür keine abschliessende Aussage getroffen werden kann.
“Die während den parlamentarischen Beratungen eingereichte Volksinitiative "Gegen die Verbauung unserer Landschaft (Landschaftsinitiative)" wurde am 31. Oktober 2023 bedingt, d. h. unter dem Vorbehalt des Inkrafttretens der Vorlage RPG 2 vom 29. September 2023, zurückgezogen (BBl 2023 2489). Soweit ersichtlich halten die neuen Bestimmungen dieser RPG-Revision an der grundsätzlichen Möglichkeit der Zuweisung von Kleinsiedlungen zu Nichtbauzonen fest (vgl. Art. 18bis Abs. 3 E-RPG). Vor diesem Hintergrund bleibt der Anpassungsbedarf im Kanton Zürich bezüglich der Einführung von Weilerzonen als Nichtbauzonen unabhängig vom Ausgang der Vorlage RPG 2 weiterhin bestehen. Nichts anderes gilt angesichts der in der Bundesversammlung noch nicht abschliessend behandelten Standesinitiative des Kantons St. Gallen "Massvolle Entwicklung in Weilerzonen" (22.319), die eine Zulassung von Neubauten in Weilerzonen nach Art. 18 RPG fordert. Es kann der Beschwerdeführerin im vorliegenden Verfahren nicht weiterhelfen, wenn sie sich auf diese Standesinitiative beruft.”
“Die während den parlamentarischen Beratungen eingereichte Volksinitiative "Gegen die Verbauung unserer Landschaft (Landschaftsinitiative)" wurde am 31. Oktober 2023 bedingt, d. h. unter dem Vorbehalt des Inkrafttretens der Vorlage RPG 2 vom 29. September 2023, zurückgezogen (BBl 2023 2489). Soweit ersichtlich halten die neuen Bestimmungen dieser RPG-Revision an der grundsätzlichen Möglichkeit der Zuweisung von Kleinsiedlungen zu Nichtbauzonen fest (vgl. Art. 18bis Abs. 3 E-RPG). Vor diesem Hintergrund bleibt der Anpassungsbedarf im Kanton Zürich bezüglich der Einführung von Weilerzonen als Nichtbauzonen unabhängig vom Ausgang der Vorlage RPG 2 weiterhin bestehen. Nichts anderes gilt angesichts der in der Bundesversammlung noch nicht abschliessend behandelten Standesinitiative des Kantons St. Gallen "Massvolle Entwicklung in Weilerzonen" (22.319), die eine Zulassung von Neubauten in Weilerzonen nach Art. 18 RPG fordert. Es kann der Beschwerdeführerin im vorliegenden Verfahren nicht weiterhelfen, wenn sie sich auf diese Standesinitiative beruft.”
“Die während den parlamentarischen Beratungen eingereichte Volksinitiative "Gegen die Verbauung unserer Landschaft (Landschaftsinitiative)" wurde am 31. Oktober 2023 bedingt, d. h. unter dem Vorbehalt des Inkrafttretens der Vorlage RPG 2 vom 29. September 2023, zurückgezogen (BBl 2023 2489). Soweit ersichtlich halten die neuen Bestimmungen dieser RPG-Revision an der grundsätzlichen Möglichkeit der Zuweisung von Kleinsiedlungen zu Nichtbauzonen fest (vgl. Art. 18bis Abs. 3 E-RPG). Vor diesem Hintergrund bleibt der Anpassungsbedarf im Kanton Zürich bezüglich der Einführung von Weilerzonen als Nichtbauzonen unabhängig vom Ausgang der Vorlage RPG 2 weiterhin bestehen. Nichts anderes gilt angesichts der in der Bundesversammlung noch nicht abschliessend behandelten Standesinitiative des Kantons St. Gallen "Massvolle Entwicklung in Weilerzonen" (22.319), die eine Zulassung von Neubauten in Weilerzonen nach Art. 18 RPG fordert. Es kann der Beschwerdeführerin im vorliegenden Verfahren nicht weiterhelfen, wenn sie sich auf diese Standesinitiative beruft.”
Die Umwandlung eines Gebiets in eine Reservezone (Nichtbauzone) kann faktisch einer Auszonung in eine Nichtbauzone gleichkommen und damit im Widerspruch zur geltenden Zonenordnung stehen. Nach der zitierten Rechtsprechung kann ein solches Vorgehen rechtswidrig sein, weil es den Grundsatz der Planbeständigkeit verletzen, dem Gebot ausreichender Bauzonen zuwiderlaufen und Vorgaben des kantonalen Richtplans missachten kann.
“Die Initiative verlange inhaltlich, dass das noch nicht überbaute Teilgebiet ʺSalina Raurica Ostʺ einer Reservezone gemäss § 19 Abs. 1 lit. f RBG beziehungsweise Art. 18 Abs. 2 RPG zugewiesen werde. Solche kantonalen Reservezonen würden Nichtbauzonen darstellen, in welchen gemäss Bundesgericht nur nach den restriktiven Ausnahmebestimmungen gemäss Art. 24 ff. RPG gebaut werden dürfe. Damit bewirke die Initiative der Sache nach eine Auszonung in eine Nichtbauzone, welche nicht mit dem Zweck der Reservezonen nach Art. 18 Abs. 2 RPG und § 19 Abs. 1 lit. f RBG vereinbar sei. Zudem widerspreche die Initiative diametral der geltenden Zonenordnung (ZSR-Mutation ʺSalina Rauricaʺ), weshalb das Anliegen der Initianten offensichtlich rechtswidrig sei. Die offensichtliche Rechtswidrigkeit ergebe sich aus der Verletzung des Grundsatzes der Planbeständigkeit, aus dem Verstoss gegen das Gebot der Festlegung ausreichender Bauzonen sowie aus der Nichtberücksichtigung der Vorgaben des kantonalen Richtplans. Weil das Volksbegehren damit offensichtlich höherrangigem Bundes- und kantonalem Recht widerspreche, habe sie der Einwohnerrat zu Recht für ungültig erklärt.”
Gemäss Empfehlung des ARE/BAK sind die Vorgaben des kantonalen Richtplans – darunter Freihaltezonen (Art. 18 RPG) – grundsätzlich so auszugestalten, dass sie parzellenscharf und grundeigentümerverbindlich umgesetzt werden können. Zur Umsetzung kommen insbesondere (überlagernde) Freihaltezonen, Sondernutzungspläne oder andere geeignete Massnahmen wie Schutzverfügungen oder vertragliche Lösungen in Frage.
“6 RPG) und berücksichtigen namentlich die Konzepte und Sachpläne des Bundes (Art. 6 Abs. 4 RPG). Dazu zählen auch die Bundesinventare (vgl. Art. 6 Abs. 2 lit. b RPG). Aufgrund der Behördenverbindlichkeit der Richtplanung (Art. 9 RPG) finden die Schutzanliegen der Bundesinventare auf diese Weise Eingang in die Nutzungsplanung (Art. 14 ff. RPG). Erst eine solchermassen ausgestaltete Nutzungsplanung ist auch für die Eigentümer verbindlich, und erst wenn diese grundeigentümerverbindlichen Festlegungen erfolgt sind, finden diese im Baubewilligungsverfahren direkt Anwendung (BGE 135 II 209 E. 2.1; Urteile 1C_643/2020 vom 7. Januar 2022 E. 3.3; 1C_488/2015 vom 24. August 2016 E. 4.5.3 und 4.5.5). Gemäss Empfehlung des Bundesamts für Raumentwicklung (ARE) und des BAK sind die Vorgaben des kantonalen Richtplans, unter Ausübung eines gewissen Ermessens, parzellenscharf und grundeigentümerverbindlich umzusetzen. In Frage kämen insbesondere (überlagernde) Schutzzonen (Art. 17 Abs. 1 RPG), Freihaltezonen (Art. 18 RPG), Sondernutzungspläne (Gestaltungspläne, Detailnutzungspläne, Überbauungsordnungen) oder "andere geeignete Massnahmen" (Art. 17 Abs. 2 RPG) wie beispielsweise Schutzverfügungen oder vertragliche Lösungen (Bundesamt für Raumentwicklung ARE/Bundesamt für Kultur BAK, Empfehlung zur Berücksichtigung der Bundesinventare nach Artikel 5 NHG in der Richt- und Nutzungsplanung, 15. November 2012, S. 9).”
“6 RPG) und berücksichtigen namentlich die Konzepte und Sachpläne des Bundes (Art. 6 Abs. 4 RPG). Dazu zählen auch die Bundesinventare (vgl. Art. 6 Abs. 2 lit. b RPG). Aufgrund der Behördenverbindlichkeit der Richtplanung (Art. 9 RPG) finden die Schutzanliegen der Bundesinventare auf diese Weise Eingang in die Nutzungsplanung (Art. 14 ff. RPG). Erst eine solchermassen ausgestaltete Nutzungsplanung ist auch für die Eigentümer verbindlich, und erst wenn diese grundeigentümerverbindlichen Festlegungen erfolgt sind, finden diese im Baubewilligungsverfahren direkt Anwendung (BGE 135 II 209 E. 2.1; Urteile 1C_643/2020 vom 7. Januar 2022 E. 3.3; 1C_488/2015 vom 24. August 2016 E. 4.5.3 und 4.5.5). Gemäss Empfehlung des Bundesamts für Raumentwicklung (ARE) und des BAK sind die Vorgaben des kantonalen Richtplans, unter Ausübung eines gewissen Ermessens, parzellenscharf und grundeigentümerverbindlich umzusetzen. In Frage kämen insbesondere (überlagernde) Schutzzonen (Art. 17 Abs. 1 RPG), Freihaltezonen (Art. 18 RPG), Sondernutzungspläne (Gestaltungspläne, Detailnutzungspläne, Überbauungsordnungen) oder "andere geeignete Massnahmen" (Art. 17 Abs. 2 RPG) wie beispielsweise Schutzverfügungen oder vertragliche Lösungen (Bundesamt für Raumentwicklung ARE/Bundesamt für Kultur BAK, Empfehlung zur Berücksichtigung der Bundesinventare nach Artikel 5 NHG in der Richt- und Nutzungsplanung, 15. November 2012, S. 9).”
Bestockungen innerhalb einer Landwirtschaftszone können nach Art. 18 Abs. 3 RPG forstrechtlich als Wald einzuordnen sein, wenn sie Schutz- oder Nutzfunktionen aufweisen (z. B. Schutz vor Murgängen, Nutzholzverwertung).
“Die Zugehörigkeit der Parzelle zur Landwirtschaftszone steht ihrer teilweisen Qualifikation als Wald nicht entgegen. Denn ein Waldgrundstück, das sich innerhalb einer Landwirtschaftszone befindet, bleibt forstrechtlich Wald (vgl. Art. 18 Abs. 3 RPG; ebenso zu Waldgrundstücken innerhalb einer Bauzone Urteil 1C_309/2007 vom 29. Oktober 2008 E. 3.2). Die streitbetroffene Bestockung bildet Teil der Bäume und Sträucher entlang der Hanslirunse. Es handelt sich damit nicht um eine isolierte Baum- und Strauchgruppe im Sinne von Art. 2 Abs. 3 WaG. Die fragliche Bestockung besteht sodann unbestrittenermassen aus Waldbäumen oder Waldsträuchern. Sie geht über die Parzelle hinaus und erstreckt sich (wie aus den aktenkundigen Bildern ersichtlich) ober- und unterhalb dieser Parzelle entlang der Hanslirunse. Damit kann - mit der Vorinstanz - davon ausgegangen werden, dass die Bestockung vor Murgängen und damit einhergehenden Schäden schützen kann. Dies gilt umso mehr, als sie sich in einem Gebiet befindet, in welchem eine Murganggefährdung festgestellt worden ist. Zudem muss erfahrungsgemäss angenommen werden, dass ein Teil des hiebreifen Holzes der Bestockung verwertet werden könnte (Nutzfunktion; vgl. auch Urteil 1A.8/2004 vom 17. Dezember 2004 E.”
Kantonale «andere Zonen» nach Art. 18 Abs. 1 RPG müssen die durch die LAT/LAT-Umsetzung geltende Grundunterscheidung zwischen Bauland und Nichtbauland wahren. Solche Zonen sind daher in der Regel entweder der Kategorie der zones à bâtir (Bauzone) oder der der nicht constructibles (Nichtbauzone) zuzuordnen; bei ausserhalb der Bauzone gelegenen Sonderzonen unterliegt die Zulässigkeit von Bauten dem spezifischen Zweck der Zone und den allgemeinen Voraussetzungen (vgl. insbesondere die zitierten Entscheide und Kommentare).
“Ces autres zones sont elles aussi soumises aux principes établis par la LAT, notamment en ce qui concerne la séparation des terrains bâtis ou à bâtir et de ceux qui ne le sont pas. Elles doivent donc être classées soit dans la catégorie des zones à bâtir, soit dans celle des zones non constructibles (cf. ATF 149 II 237 consid. 4.4.2, et les références citées; voir aussi arrêt TF 1C_333/2023 du 15 mars 2024 consid. 3.1). Les autres zones de l'art. 18 LAT destinées à répondre à des besoins spécifiques hors des zones à bâtir sont en principe imposées par leur destination à l'emplacement prévu par le plan d'affectation; elles sont clairement à l'extérieur des zones à bâtir de l'art. 15 LAT et, sous réserve de leur affectation spécifique, obéissent au régime de la zone non constructible (cf. ATF 149 II 237 consid. 4.4.3, et les références citées). Une zone de hameau peut être qualifiée de "zone à bâtir particulière ou à constructibilité restreinte" (cf. Rudolf Muggli, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, Zurich 2016, n. 24 ad art. 18 LAT). Sur le plan cantonal, l'art. 18 al. 1 LAT est mis en œuvre par l'art. 32 LATC. A teneur de l'art. 22 al. 2 let. a LAT, une autorisation de construire ne peut être délivrée que si la construction ou l'installation projetée est conforme à l'affectation de la zone; tel est le cas lorsque sa fonction concorde avec celle de la zone concernée (DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, 1981, n. 29 ad art. 22 LAT). Hors de la zone à bâtir, de façon générale, la conformité à l'affectation de la zone est liée à la nécessité de la construction: celle-ci doit être adaptée, par ses dimensions et son implantation, aux besoins objectifs du propriétaire ou de l'exploitant. Cette clause du besoin est clairement exprimée pour les zones agricoles à l'art. 16a al. 1 LAT. Elle vaut également pour les constructions et installations sises en zone à protéger au sens de l'art. 17 LAT (ATF 132 II 10 consid. 2.4; arrêt TF 1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 4.1, in RDAF 2015 I p. 499). Des exigences analogues doivent être posées pour les constructions conformes à l'affectation des autres zones non à bâtir (cf.”
“Les plans d'affectation ordonnent l'utilisation autorisée du sol et distinguent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles BGE 149 II 237 S. 241 et les zones à protéger (art. 14 LAT) (ATF 137 III 344 consid. 5.3.1.2; arrêt 1C_7/2012 du 11 juin 2012 consid. 2.3, in ZBl 114/2013 p. 281). Le droit fédéral définit la zone à bâtir (art. 15 LAT), la zone agricole (art. 16 LAT) et la zone à protéger (art. 17 LAT). Selon l'art. 18 al. 1 LAT, le droit cantonal peut prévoir d'autres affectations que les zones précitées. Ces autres zones sont elles aussi soumises aux principes établis par la LAT, notamment en ce qui concerne la séparation des terrains bâtis ou à bâtir et de ceux qui ne le sont pas. Elles doivent donc être classées soit dans la catégorie des zones à bâtir, soit dans celle des zones non constructibles (cf. ATF 143 II 588 consid. 2.5.1; arrêt 1C_404/2014 du 24 mars 2015 consid. 4.1.1; VINCENT BAYS, Les surfaces d'assolement, in AISUF - Travaux de la faculté de droit de l'Université de Fribourg, Nr. 422, 2021, n. 789 p. 413; RUDOLF MUGGLI, in Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n° 11 ad art. 18 LAT). Ces "autres zones" que les cantons sont habilités à prévoir dans leur plan d'affectation en vertu de l'art. 18 al. 1 LAT peuvent venir se superposer à une zone à bâtir ou à une zone agricole (BAYS, op. cit., n. 800 p. 421; JEANNERAT/MOOR, in Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n° 39 ad art.”
“16a al. 3 LAT sont apparues lors de la consultation sur la révision de 1998 de la LAT. Depuis l'entrée en vigueur de cette révision, le 1er septembre 2000 (RO 2000 2042), la zone agricole est subdivisée en deux parties: l'une concerne l'agriculture traditionnelle, dépendante du sol; l'autre réservée à l'agriculture non tributaire du sol et résultant d'une procédure de planification. Une zone agricole spéciale ou d'agriculture intensive permet des constructions allant au-delà de ce qui est normalement admis en zone agricole, et notamment de ce qui est autorisé par le seul développement interne prévu à l'art. 16a al. 2 LAT. A ce titre, elle constitue une exception au caractère inconstructible de la zone agricole (ATF 150 II 48 consid. 2.4). Y ont leur place notamment les serres destinées à l'horticulture productrice et les grandes exploitations pratiquant la garde d'animaux de rente (Ruch/Muggli, in Commentaire pratique LAT: Construire hors zone à bâtir, 2017, n° 6 ad art. 16a LAT). Selon l'art. 18 al. 1 LAT, le droit cantonal peut prévoir d'autres affectations que les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger des art. 15 à 17 LAT. Ces autres zones sont elles aussi soumises aux principes établis par la loi, notamment en ce qui concerne la séparation des terrains bâtis ou à bâtir et de ceux qui ne le sont pas. Elles doivent donc être classées soit dans la catégorie des zones à bâtir, soit dans celle des zones non constructibles (ATF 149 II 237 consid. 4.4.2; 145 II 83 consid. 4.1; 143 II 588 consid. 2.5.1; Message du 27 février 1978 concernant la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, FF 1978 I 1029 ch. 22). Cela étant, le terme de zone à "bâtir" ne doit pas faire croire, par opposition, qu'il est impossible de construire dans les zones qui ne sont pas "à bâtir". Dans ces dernières, les constructions ne sont pas exclues a priori, mais ne sont admises que si elles sont conformes à l'affectation de la zone - art. 22 LAT -, ou que si leur implantation est imposée par leur destination, et encore à la condition qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose - art.”
Perimeter, die in allgemeinen Zonenplänen als «zone à occuper» bezeichnet sind, sind nachträglich einer bereits in der kantonalen Gesetzgebung vorgesehenen Zonenart zuzuordnen. In der Folge können solche Bereiche a posteriori als Zwischenzone oder als Bauzone behandelt werden.
“La notion de zone à occuper par plan de quartier (en l'occurrence "zone de plans spéciaux"), soit une zone qui ne devient constructible qu'au moment de l'adoption d'un plan détaillé, ne correspond à aucune des zones instituées par la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er septembre 2018 (LATC, RS/VD 700.11). Les périmètres qui sont ainsi désignés par les plans généraux d'affectation doivent être assimilés à un type de zone existant. Cette opération peut conduire à traiter a posteriori une telle zone comme zone intermédiaire ou comme zone à bâtir (MARC-OLIVIER BESSE, Le régime des plans d'affectation, thèse 2010, p. 104 s.). Selon l'art. 18 LAT, le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation et régler les cas des territoires non affectés et de ceux dont l'affectation est différée. Le législateur vaudois avait fait usage de cette possibilité en édictant l'ancien art. 51 aLATC, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 août”
Bei der Bewilligungsfähigkeit in Weilerzonen ist die Zonenkonformität allein nach dem Zweck der betreffenden Zone und nach dem funktionalen Zusammenhang zu prüfen. Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen unterliegen den besonderen Bewilligungs‑/Zustimmungsregeln von Art. 24–25 RPG; nach der kantonalen Praxis bedürfen seit dem 3. Mai 2018 auch zonenkonforme Vorhaben in Weilerzonen der Zustimmung des AREG.
“Bauvorhaben innerhalb einer Weilerzone gemäss § 59a PBG sind im Sinn von Art. 18 RPG i.V.m. Art. 33 RPV im Rahmen der für die Weilerzone geltenden Bauvorschriften nach Art. 22 RPG bewilligungsfähig. Voraussetzung einer Bewilligung nach Art. 22 Abs. 2 RPG ist, dass die Bauten und Anlagen dem Zweck der Nutzungszone entsprechen, d.h. zonenkonform sind, und das Land erschlossen ist. Die Zonenkonformität beurteilt sich ausschliesslich nach Massgabe des Zwecks der betreffenden Zone und nach der Vereinbarkeit der Anlage mit diesem Zweck. Gegeben ist sie dann, wenn zwischen dem Bauvorhaben und dem Zonenzweck ein funktionaler Zusammenhang besteht (LGVE 2007 II Nr. 13 E. 3; Waldmann/Hänni, a.a.O., Art. 22 RPG N 22; Berner, Luzerner Planungs- und Baurecht, Bern 2012, N 793). Soweit keine ordentliche Baubewilligung erteilt werden kann, beurteilen sich Bauprojekte ausserhalb der Bauzonen nach Massgabe von Art. 24 bis 24e RPG. Als Bauvorhaben bedürfen sie jedenfalls einer raumplanungsrechtlichen Bewilligung bzw. Ausnahmebewilligung der Dienststelle rawi gemäss Art. 25 Abs. 2 RPG (§ 192a Abs.”
“Diesbezüglich hat das Baudepartement bzw. das AREG zwischenzeitlich die kantonale Praxis in verfahrensrechtlicher Hinsicht geändert (vgl. zur Zulässigkeit einer Praxisänderung Wiederkehr/Richli, Praxis des allgemeinen Verwaltungsrechts, Band I, Bern 2012, N 1660 ff.): Bis ins Jahr 2018 durften Baubewilligungen für zonenkonforme Vorhaben in der Weilerzone ohne Zustimmung des AREG von der Gemeinde nach Art. 22 RPG bewilligt werden. Seit dem 3. Mai 2018 bedürfen auch zonenkonforme Bauvorhaben in der Weilerzone neu – wie alle Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen – der Zustimmung des AREG im Sinne von Art. 25 Abs. 2 RPG und Art. 112 PBG in Verbindung mit Art. 9 der Verordnung zum Planungs- und Baugesetz (sGS 731.11, PBV, vgl. dazu Kreisschreiben des Baudepartements Weilerzonen im Kanton St. Gallen – [Bestätigung der] Praxisänderung [im] Baubewilligungsverfahren vom 3. Mai 2018 und 4. April 2019, www.sg.ch, BGE 145 II 83 E. 4.4, R. Muggli, in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [Hrsg.], a.a.O., N 26 zu Art. 18 RPG mit Hinweis auf BGE 118 Ia 446 E. 2c, und Botschaft, S. 39, siehe auch E. 5 des angefochtenen Entscheids, act. 2, S. 11 f., und zu den Folgen einer fehlenden Zustimmung BGer 1C_265/2012 vom 25. März 2013 E. 3 mit Hinweisen). Diese Praxisänderung erging schon rund ein Jahr vor der Einreichung der strittigen Baugesuche am 10./13./15. Mai”
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