Urspünglich Art. 8 Abs. 2 und 3. Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2010 (AS 2011 2913;BBl 2007 5765). Aufgehoben durch Art. 24 Ziff. 2 des Zweitwohnungsgesetzes vom 20. März 2015, mit Wirkung seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 5657;BBl 2014 2287). ↩
33 commentaries
Der Richtplan soll Massnahmen zur Densifizierung mit solchen zur Qualitätsförderung der Urbanisation verbinden. Dies umfasst u.a. die bessere Nutzung von Brachflächen und untergenutzter Baufläche, die Schaffung bzw. Erhaltung zahlreicher Grünflächen und die Planung zugunsten von Standorten mit geeigneter Erschliessung (insbesondere durch den öffentlichen Verkehr).
“2 LAT). Il prévoit également, à son al. 3, en particulier que les territoires réservés à l’habitat et à l’exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée, ceci impliquant notamment de répartir judicieusement les lieux d’habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics (let. a), de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l’habitat (let. abis) et de ménager dans le milieu bâti de nombreuses aires de verdure et espaces plantés d’arbres (let. e). Il faut donc combiner les mesures visant la densification avec les mesures de promotion de la qualité de l'urbanisation (cf. Message du 20 janvier 2010 relatif à une révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire; FF 2010 980 ch. 2.3.4). Selon l’art. 8a LAT, relatif au contenu du plan directeur dans le domaine de l’urbanisation, le plan directeur définit notamment: la manière de concentrer le développement d’une urbanisation de qualité à l’intérieur du milieu bâti (let. c), la manière d’assurer la conformité des zones à bâtir aux conditions de l’art. 15 LAT (let.”
“2 LAT). Il prévoit également, à son al. 3, en particulier que les territoires réservés à l’habitat et à l’exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée, ceci impliquant notamment de répartir judicieusement les lieux d’habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics (let. a), de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l’habitat (let. abis) et de ménager dans le milieu bâti de nombreuses aires de verdure et espaces plantés d’arbres (let. e). Il faut donc combiner les mesures visant la densification avec les mesures de promotion de la qualité de l'urbanisation (cf. Message du 20 janvier 2010 relatif à une révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire; FF 2010 980 ch. 2.3.4). Selon l’art. 8a LAT, relatif au contenu du plan directeur dans le domaine de l’urbanisation, le plan directeur définit notamment: la manière de concentrer le développement d’une urbanisation de qualité à l’intérieur du milieu bâti (let. c), la manière d’assurer la conformité des zones à bâtir aux conditions de l’art. 15 LAT (let.”
Mit dem Inkrafttreten von Art. 8a Abs. 3 RPG (neben weiteren Änderungen) können sich die rechtlichen Rahmenbedingungen so verändern, dass das Vertrauen in die Beständigkeit früherer Planungen geringer zu gewichten ist. Vor diesem Hintergrund kann bei Planänderungen die Aufnahme neuer Nutzungen (in der zitierten Entscheidung insbesondere Gesundheitstourismus/Klinikstandorte) gerechtfertigt erscheinen, wobei auch ein öffentliches Interesse an der Tourismusentwicklung zu berücksichtigen ist.
“Angesichts der 13 Jahre (Stand 2015), die seit der letzten Planung vergangen waren, hat die Vorinstanz dem Vertrauen auf die Beständigkeit der Pläne zu Recht ein geringes Gewicht beigemessen. Mit dem Inkrafttreten der Art. 3 Abs. 3 lit. a bis und Art. 8a Abs. 3 RPG sowie der Zweitwohnungsgesetzgebung haben sich zudem die rechtlichen Rahmenbedingungen gerade auch für Hotels an zentralen Lagen entgegen der Ansicht der Beschwerdeführer massgeblich verändert (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1C_164/2012 vom 30. Januar 2013 E. 4.4). In tatsächlicher Hinsicht fällt ins Gewicht, dass die Klinik Gut in der Gemeinde St. Moritz seit Jahren vergeblich einen Ersatzstandort sucht und mit dem neuen Gestaltungsplan ein solcher geschaffen würde. Der Sondernutzungsplan ermöglicht den Umzug der Klinik Gut in den Baubereich II, schafft aber keine entsprechende Verpflichtung. Mit Blick auf das öffentliche Interesse an der Planänderung fällt dieser Umstand nicht stark ins Gewicht, da sich das öffentliche Interesse der Gemeinde auf eine Stärkung von St. Moritz als Hotelleriestandort richtet. Dieser soll davon profitieren können, dass in unmittelbarer Nähe zu den bestehenden Hotels und dem geplanten Hotel an zentraler Lage eine Klinik besteht und die Voraussetzungen für einen verstärkten Gesundheitstourismus dadurch verbessert werden.”
“Angesichts der 13 Jahre (Stand 2015), die seit der letzten Planung vergangen waren, hat die Vorinstanz dem Vertrauen auf die Beständigkeit der Pläne zu Recht ein geringes Gewicht beigemessen. Mit dem Inkrafttreten der Art. 3 Abs. 3 lit. a bis und Art. 8a Abs. 3 RPG sowie der Zweitwohnungsgesetzgebung haben sich zudem die rechtlichen Rahmenbedingungen gerade auch für Hotels an zentralen Lagen entgegen der Ansicht der Beschwerdeführer massgeblich verändert (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1C_164/2012 vom 30. Januar 2013 E. 4.4). In tatsächlicher Hinsicht fällt ins Gewicht, dass die Klinik Gut in der Gemeinde St. Moritz seit Jahren vergeblich einen Ersatzstandort sucht und mit dem neuen Gestaltungsplan ein solcher geschaffen würde. Der Sondernutzungsplan ermöglicht den Umzug der Klinik Gut in den Baubereich II, schafft aber keine entsprechende Verpflichtung. Mit Blick auf das öffentliche Interesse an der Planänderung fällt dieser Umstand nicht stark ins Gewicht, da sich das öffentliche Interesse der Gemeinde auf eine Stärkung von St. Moritz als Hotelleriestandort richtet. Dieser soll davon profitieren können, dass in unmittelbarer Nähe zu den bestehenden Hotels und dem geplanten Hotel an zentraler Lage eine Klinik besteht und die Voraussetzungen für einen verstärkten Gesundheitstourismus dadurch verbessert werden.”
Der Richtplan legt die Gesamtfläche der dem Siedlungsbereich zugewiesenen Flächen fest und weist die regionale Koordination der Siedlungsausdehnung aus. Dabei ist er so zu gestalten, dass die Anforderungen von Art. 15 LAT, namentlich der für Bauzonen relevante Planungszeitraum (15 Jahre), berücksichtigt werden.
“15 LAT, qui a fait l'objet d'une modification le 15 juin 2012, entrée en vigueur le 1er mai 2014, les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes (al. 1). Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites (al. 2). L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire; en particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage (al. 3). L'al. 4 prévoit que de nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies: ils sont propres à la construction (let. a), ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et s'ils seront équipés et construits à cette échéance (let. b), les terres cultivables ne sont pas morcelées (let. c), leur disponibilité est garantie sur le plan juridique (let. d), ils mettent en œuvre le plan directeur (let. e). L'art. 8a al. 1 LAT dispose que, dans le domaine de l'urbanisation, le plan directeur définit notamment la dimension totale des surfaces affectées à l'urbanisation, leur répartition dans le canton et la manière de coordonner leur expansion à l'échelle régionale (let. a), la manière de concentrer le développement d'une urbanisation de qualité à l'intérieur du milieu bâti (let. c), la manière d'assurer la conformité des zones à bâtir aux conditions de l'art. 15 LAT (let.”
“15 LAT, qui a fait l'objet d'une modification le 15 juin 2012, entrée en vigueur le 1er mai 2014, les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes (al. 1). Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites (al. 2). L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire; en particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage (al. 3). L'al. 4 prévoit que de nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies: ils sont propres à la construction (let. a), ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et s'ils seront équipés et construits à cette échéance (let. b), les terres cultivables ne sont pas morcelées (let. c), leur disponibilité est garantie sur le plan juridique (let. d), ils mettent en œuvre le plan directeur (let. e). L'art. 8a al. 1 LAT dispose que, dans le domaine de l'urbanisation, le plan directeur définit notamment la dimension totale des surfaces affectées à l'urbanisation, leur répartition dans le canton et la manière de coordonner leur expansion à l'échelle régionale (let. a), la manière de concentrer le développement d'une urbanisation de qualité à l'intérieur du milieu bâti (let. c), la manière d'assurer la conformité des zones à bâtir aux conditions de l'art. 15 LAT (let. d) et la manière de renforcer la requalification urbaine (let. e). Conformément à l'art. 9 LAT, le plan directeur a force obligatoire pour les autorités (ATF 143 II 476 consid. 3.7). 3.4. La LATeC reprend ces principes notamment dans son article premier selon lequel la loi contribue au développement durable de l’ensemble du canton, en veillant à garantir l’équilibre entre les besoins économiques, sociaux et environnementaux (al. 1). Selon l’art. 1 al. 2 LATeC, il faut notamment veiller à un aménagement rationnel du territoire et à une utilisation mesurée du sol (let.”
“15 LAT, qui a fait l'objet d'une modification le 15 juin 2012, entrée en vigueur le 1er mai 2014, les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes (al. 1). Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites (al. 2). L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire; en particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage (al. 3). L'al. 4 prévoit que de nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies: ils sont propres à la construction (let. a), ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et s'ils seront équipés et construits à cette échéance (let. b), les terres cultivables ne sont pas morcelées (let. c), leur disponibilité est garantie sur le plan juridique (let. d), ils mettent en œuvre le plan directeur (let. e). L'art. 8a al. 1 LAT dispose que, dans le domaine de l'urbanisation, le plan directeur définit notamment la dimension totale des surfaces affectées à l'urbanisation, leur répartition dans le canton et la manière de coordonner leur expansion à l'échelle régionale (let. a), la manière de concentrer le développement d'une urbanisation de qualité à l'intérieur du milieu bâti (let. c), la manière d'assurer la conformité des zones à bâtir aux conditions de l'art. 15 LAT (let. d) et la manière de renforcer la requalification urbaine (let. e). Conformément à l'art. 9 LAT, le plan directeur a force obligatoire pour les autorités (ATF 143 II 476 consid. 3.7). 3.4. La LATeC reprend ces principes notamment dans son article premier selon lequel la loi contribue au développement durable de l’ensemble du canton, en veillant à garantir l’équilibre entre les besoins économiques, sociaux et environnementaux (al. 1). Selon l’art. 1 al. 2 LATeC, il faut notamment veiller à un aménagement rationnel du territoire et à une utilisation mesurée du sol (let.”
Der Richtplan legt insbesondere die Gesamtfläche der Siedlungsflächen, deren Verteilung im Kanton sowie die Art der Koordination der regionalen Siedlungsexpansion fest.
“15 LAT, qui a fait l'objet d'une modification le 15 juin 2012, entrée en vigueur le 1er mai 2014, les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes (al. 1). Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites (al. 2). L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire; en particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage (al. 3). De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si: a. ils sont propres à la construction; b. ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et s'ils seront équipés et construits à cette échéance; c. les terres cultivables ne sont pas morcelées; d. leur disponibilité est garantie sur le plan juridique; e. ils mettent en œuvre le plan directeur (al. 4). L’art. 8a al. 1 LAT dispose que, dans le domaine de l’urbanisation, le plan directeur définit notamment la dimension totale des surfaces affectées à l’urbanisation, leur répartition dans le canton et la manière de coordonner leur expansion à l’échelle régionale (let. a), la manière de concentrer le développement d’une urbanisation de qualité à l’intérieur du milieu bâti (let. c) et la manière d’assurer la conformité des zones à bâtir aux conditions de l’art. 15 LAT (let. d). Conformément à l’art. 9 LAT, le plan directeur a force obligatoire pour les autorités (ATF 143 II 476 consid. 3.7). 4.5. Le nouveau PDCant, adopté par le Conseil d'État le 2 octobre 2018 veut – en application des principes précités – renforcer le réseau urbain du canton, définir les limites spatiales du développement urbain à long terme, concentrer principalement le développement de l’urbanisation dans le tissu urbain et assurer un développement de l’urbanisation durable à l’échelle du canton. Pour y parvenir, le plan directeur définit les limites du TU cantonal.”
“La commune conteste également l'interdiction d'intégrer dans le PDCom son projet d'agrandir à terme la ZIG dans le secteur de D.________. Elle est d'avis que les circonstances de l'espèce (aspects de sécurité et de protection contre les inondations) lui commandent de planifier l'extension de la ZIG dans un périmètre qui se situe hors du TU. 4.1. L'instrument du plan directeur cantonal est prévu aux art. 6 ss LAT. Il se définit comme un plan de gestion continue du territoire et non pas comme une conception détaillée de l'état futur de l'organisation du territoire (ATF 143 II 276 consid. 4.1; arrêt TF 1C_472/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.1). La planification directrice montre comment les organismes chargés de tâches d'organisation du territoire doivent exercer leurs compétences en regard de l'organisation du territoire souhaitée; le plan directeur ne se limite pas à donner une image du développement souhaité, mais propose des moyens propres à atteindre ce but (art. 8 al. 1 let. c LAT; ATF 143 II 276 consid. 4.1 et les références citées; cf. arrêt TF 1C_472/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.1). L'art. 8a al. 1 LAT donne des indications quant au contenu du plan directeur en matière d'urbanisation (arrêt TF 1C_32/2020 du 29 décembre 2020 consid. 2.1); il prévoit à cet égard une liste non exhaustive de thèmes devant être traités dans le plan (let. a à e; Tschannen, Commentaire pratique LAT, art. 8a LAT n. 4). Le plan directeur définit ainsi notamment la dimension totale des surfaces affectées à l'urbanisation, leur répartition dans le canton et la manière de coordonner leur expansion à l'échelle régionale (let. a; cf. pour le tout, arrêt TF 1C_536/2021 du 7 novembre 2022 consid. 3.1). 4.2. L'art. 1 LAT prévoit notamment que la Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire. Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays (al.”
Der kantonale Richtplan muss festlegen, wie sichergestellt wird, dass die Bauzonen den Anforderungen von Art. 15 RPG entsprechen. Er legt ferner die Gesamtgrösse der Siedlungsfläche, ihre Verteilung im Kanton, die Kriterien zur Ermittlung des Bauzonenbedarfs sowie die regionale Abstimmung der Entwicklung fest.
“Bund und Kantone haben zusammen technische Richtlinien für die Zuweisung von Land zu den Bauzonen, namentlich für die Berechnung des Bedarfs an Bauzonen, erarbeitet (TRB; vgl. Art. 15 Abs. 5 RPG; www.are.admin.ch/dam/are/de/dokumente/recht/dokumente/bericht/technische_richtlinienbauzonentrb.pdf.download.pdf). Diese sind jedoch nur für die Berechnung der Gesamtgrösse der Bauzonen im Kanton massgeblich (so ausdrücklich TRB S. 2; vgl. auch AEMISEGGER/KISSLING, in: Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung, 2016, N. 59 zu Art. 15 mit Hinweisen). Innerhalb des Kantons sind in erster Linie die Vorgaben des kantonalen Richtplans verbindlich (vgl. Art. 8a RPG und Art. 5a der Raumplanungsverordnung vom 28. Juni 2000 [RPV; SR 700.1]). Dieser legt die Grösse der Siedlungsfläche insgesamt, ihre Verteilung im Kanton, die Kriterien zur Ermittlung des Bauzonenbedarfs und die regionale Abstimmung der Entwicklung fest. Er muss insbesondere auch festlegen, wie sichergestellt wird, dass die Bauzonen den Anforderungen von Art. 15 RPG entsprechen (Art. 8a Abs. 1 lit. d RPG; Art. 5a Abs. 3 RPV).”
Der kantonale Richtplan trifft behördenverbindliche Festlegungen zu Rückzonungsflächen; solche Festlegungen können den kommunalen Entscheidungsspielraum in der Nutzflächenfestlegung begrenzen. Gleichzeitig zeigt die Rechtsprechung, dass die Ermittlung der Rückzonungsflächen im Zusammenwirken von Kanton und Gemeinde erfolgen kann und die Gemeinde bei der Ausgestaltung und Detailprüfung beteiligt ist.
“Art. 50 Abs. 1 BV gewährleistet die Gemeindeautonomie nach Massgabe des kantonalen Rechts. Art. 68 Abs. 2 der Luzerner Kantonsverfassung vom 17. Juni 2007 (KV/LU; SRL Nr. 1) gewährleistet die Autonomie der Gemeinden und verweist auf die Gesetzgebung, die den Umfang der Autonomie festlegt und einen möglichst grossen Handlungsspielraum gewährt. Gemäss § 3 Abs. 1 PBG/LU obliegt den Gemeinden die Ortsplanung, wobei ihnen ein relativ erheblicher Entscheidungsspielraum zusteht. Dieser wird jedoch durch das übergeordnete Recht begrenzt. Dazu zählen insbesondere die Vorgaben des RPG zur Bauzonengrösse (Art. 15 Abs. 1 und 2 RPG) und die (nach Art. 8a Abs. 1 lit. d RPG und Art. 5a Abs. 3 RPV zwingend vorgeschriebenen) behördenverbindlichen Festsetzungen des kantonalen Richtplans (§ 11 PBG/LU; Art. 9 RPG) zur Rückzonung überdimensionierter Bauzonen. Vorliegend wurden die Rückzonungsflächen durch das BUWD und die Gemeinde gemeinsam ermittelt: Die von der Dienststelle Raum und Wirtschaft (rawi) zur Rückzonung vorgeschlagenen Flächen wurden vom Gemeinderat detailliert evaluiert. Das BUWD nahm eine erste Beurteilung der kommunalen Analyse vor. Diese war Gegenstand eines Gesprächs mit der Gemeinde, dem Ortsplaner, der Dienststelle rawi und dem Rechtsdienst des BUWD. Gestützt darauf legte das BUWD mit Schreiben vom 5. Dezember 2019 die verschiedenen Rückzonungsflächen (rot, rot schraffiert und orange) fest. Daraufhin erarbeitete der Gemeinderat die Teiländerung des Zonenplans Siedlung, der gewisse Abweichungen von der kantonalen Beurteilung enthielt. Im Vorprüfungsbericht vom 25. Januar 2021 stimmte das BUWD gewissen Änderungen zu (z.B. für Grundstück Nr. 325) und lehnte andere ab (z.”
Der Richtplan legt Massnahmen fest, um die Nutzung von Baulandreserven zu verbessern, brachliegende oder untergenutzte Flächen zu reaktivieren und die Innenverdichtung zu fördern.
“et de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l’habitat (let. abis). Selon l’art. 8a LAT, relatif au contenu du plan directeur dans le domaine de l’urbanisation, le plan directeur définit notamment: la manière de concentrer le développement d’une urbanisation de qualité à l’intérieur du milieu bâti (let. c), la manière d’assurer la conformité des zones à bâtir aux conditions de l’art. 15 LAT (let.”
“Cette disposition prescrit que les autorités chargées de l'aménagement du territoire soutiennent les efforts entrepris aux fins, notamment, de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l’air, l’eau, la forêt et le paysage (let. a), d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée (let. abis) et de créer un milieu bâti compact (let. b). L’art. 3 LAT expose les principes régissant l’aménagement. Il prévoit à son al. 3, en particulier, que les territoires réservés à l’habitat et à l’exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée, ceci impliquant notamment de répartir judicieusement les lieux d’habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics (let. a), de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l’habitat (let. abis) ou encore de ménager dans le milieu bâti de nombreuses aires de verdure et espaces plantés d’arbres (let. e). Selon l’art. 8a LAT, relatif au contenu du plan directeur dans le domaine de l’urbanisation, le plan directeur définit notamment: la manière de concentrer le développement d’une urbanisation de qualité à l’intérieur du milieu bâti (let. c), la manière d’assurer la conformité des zones à bâtir aux conditions de l’art. 15 LAT (let.”
Der Richtplan legt im Bereich Siedlung insbesondere fest, wie gross die Siedlungsfläche insgesamt sein soll, wie sie im Kanton zu verteilen ist und wie ihre Erweiterung regional zu koordinieren ist. Er regelt zudem die Abstimmung zwischen Siedlung und Verkehr sowie die Gewährleistung einer rationellen und flächensparenden Erschliessung. Schliesslich hat der Richtplan sicherzustellen, dass die Bauzonen den Anforderungen von Art. 15 entsprechen.
“Les planifications directrices communale et régionale invoquées par les recourants sont relativement anciennes. Celles-ci sont ainsi largement antérieures à la révision partielle de la LAT, qui a été adoptée le 15 juin 2012 et qui est entrée en vigueur le 1er mai 2014, ainsi qu'aux planifications supérieures récentes, qui vont dans le sens d'un développement de l'urbanisation à l'intérieur du milieu bâti et de façon compacte (art. 1 al. 2 let. abis et b LAT; Message relatif à une révision partielle de la LAT; FF 2010 974 ch. 2.1; arrêt TF 1C_424/2014 du 26 mai 2015 consid. 4.3). La novelle du 15 juin 2012 révisant la LAT a en particulier introduit une disposition relative au contenu du plan directeur dans le domaine de l'urbanisation (art. 8a LAT) et modifié l'art. 15 LAT. L'art. 8a LAT prévoit que, dans le domaine de l'urbanisation, le plan directeur définit notamment: la dimension totale des surfaces affectées à l'urbanisation, leur répartition dans le canton et la manière de coordonner leur expansion à l'échelle régionale (let.a ); la manière de coordonner l'urbanisation et les transports et de garantir un équipement rationnel qui permet d'économiser le terrain (let. b); la manière de concentrer le développement d'une urbanisation de qualité à l'intérieur du milieu bâti (let. c); la manière d'assurer la conformité des zones à bâtir aux conditions de l'art. 15 (let.”
“6 ss LAT. Il se définit comme un plan de gestion continue du territoire et non pas comme une conception détaillée de l'état futur de l'organisation du territoire (ATF 143 II 276 consid. 4.1; arrêt TF 1C_472/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.1). La planification directrice montre comment les organismes chargés de tâches d'organisation du territoire doivent exercer leurs compétences en regard de l'organisation du territoire souhaitée; le plan directeur ne se limite pas à donner une image du développement souhaité, mais propose des moyens propres à atteindre ce but (art. 8 al. 1 let. c LAT; ATF 143 II 276 consid. 4.1 et les références citées; cf. arrêt TF 1C_472/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.1). L'art. 8a al. 1 LAT donne des indications quant au contenu du plan directeur en matière d'urbanisation (arrêt TF 1C_32/2020 du 29 décembre 2020 consid. 2.1); il prévoit à cet égard une liste non exhaustive de thèmes devant être traités dans le plan (let. a à e; Tschannen, Commentaire pratique LAT, art. 8a LAT n. 4). Le plan directeur définit ainsi notamment la dimension totale des surfaces affectées à l'urbanisation, leur répartition dans le canton et la manière de coordonner leur expansion à l'échelle régionale (let. a; cf. pour le tout, arrêt TF 1C_536/2021 du 7 novembre 2022 consid. 3.1). 4.2. L'art. 1 LAT prévoit notamment que la Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire. Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays (al. 1, 1ère et 2ème phrases). Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays (al. 2 let. d). Quant à l'art. 15 LAT, il dispose que les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes (al.”
“Art. 8a RPG präzisiert den Richtplaninhalt im Bereich Siedlung. Dieser legt u.a. fest, wie gross die Siedlungsfläche insgesamt sein soll, wie sie im Kanton verteilt sein soll und wie ihre Erweiterung regional abgestimmt wird (lit. a), wie Siedlung und Verkehr aufeinander abgestimmt und eine rationelle sowie flächensparende Erschliessung sichergestellt werden (lit. b), wie eine hochwertige Siedlungsentwicklung nach innen bewirkt wird (lit. c), wie sichergestellt wird, dass die Bauzonen den Anforderungen von Art. 15 RPG entsprechen (lit.”
Sobald ein kantonaler PDCant vorliegt, der den Anforderungen von Art. 8a (LAT) entspricht, ist dessen Regelungsgehalt von den kantonalen Behörden verbindlich zu beachten; die Behörden dürfen das veraltete PDCant nicht weiter anwenden. Die Rechtsprechung nimmt an, dass die Anforderungen von Art. 8a unmittelbar auch für hängige Verfahren gelten und somit bei der Beurteilung lokaler Nutzungspläne berücksichtigt werden müssen.
“8a LAT. Il n'y avait donc pas lieu de valider des plans d'affectation aggravant, par l'adoption de nouvelles zones constructibles, leur non-conformité au nouveau droit. La nouvelle loi s'appliquait ainsi dès son entrée en vigueur, y compris aux causes pendantes devant la dernière instance cantonale de recours; que la situation est identique dans la présente affaire. Ainsi que le Tribunal fédéral l'a confirmé dans l'arrêt concernant la commune d'Avry (1C_536/2019 consid. 5.4.2), l'examen de la planification locale à l'aune d'une planification directrice tenant compte des exigences du droit fédéral (cf. art. 8 et 8a LAT), spécialement en matière d'urbanisation, relève d'un "intérêt public central" poursuivi par la dernière révision de la LAT (cf. Message du Conseil fédéral du 20 janvier 2010 relatif à une révision partielle de la LAT, FF 2010 ch. 1.3.1 p. 966; art. 1 et 3 al. 3 LAT). A défaut d'application immédiate d'un PDCant conforme, la mise en vigueur de planifications répondant à l'art. 8a LAT serait reportée dans le temps, en dépit du "caractère cardinal" de l'intérêt public poursuivi; qu'à la différence de l'arrêt publiée aux ATF 141 II 393, le litige ne porte pas sur la mise en œuvre de l'at. 38a LAT, mais sur celle du PDCant de 2018. Il faut cependant rappeler que l'art. 38a LAT constituait une mesure provisionnelle destinée à "geler" l'extension effrénée des zones à bâtir dans l'attente de l'adoption d'un PDCant conforme à l'art. 8a LAT. A ce titre, il se limitait à une simple limitation quantitative des surfaces mises en zone à bâtir et ne permettait pas d'atteindre les buts qualitatifs poursuivis par la révision de la LAT, objectif expressément attribué par l'art. 8a LAT aux planification cantonales directrices (cf. arrêt TC FR 602 2019 63 du 15 mars 2021). En d'autres termes, si la mesure provisionnelle de l'art. 38a LAT a déjà été reconnue d'un intérêt public suffisant pour impliquer une mise en œuvre immédiate de la norme, même au stade de l'autorité de recours, cette constatation s'impose d'autant plus lorsqu'est en cause l'application du plan directeur qu'elle avait précisément fonction de sauvegarder pendant la période transitoire.”
“Toutefois, dès l'instant où la légitimation des autres opposants ne fait aucun doute, il y a lieu de laisser cette question ouverte; que, dans la mesure où les conditions juridiques qui entourent la révision du PAL de T.________ sont les mêmes que celles qui prévalaient lors de l'examen du PAL d'Avry, aucun motif ne justifie de choisir une solution différente de celle retenue dans l'arrêt du Tribunal cantonal du 3 septembre 2019 et confirmée par le Tribunal fédéral le 16 septembre 2020; que, partant, il suffit en principe de renvoyer à la motivation de cet arrêt, qui garde toute sa valeur dans la présente affaire, pour admettre la conclusion subsidiaire des recourants et renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision fondée sur le PDCant de 2018; qu'en effet, il est désormais admis que la DAEC ne pouvait pas continuer à appliquer l'ancien PDCant de 2004 postérieurement à l'adoption de la nouvelle planification cantonale directrice, le 2 octobre 2028. Cette manière de faire est non seulement contraire à l'art. 18 LATeC qui prévoit que "dès son adoption par le Conseil d'Etat, le plan directeur cantonal lie les autorités cantonales et communales", mais également à l'art. 8a LAT qui fixe les règles minimales que doit contenir, depuis le 1er mai 2014 au moins, un plan directeur cantonal, à savoir. • la dimension totale des surfaces affectées à l'urbanisation, leur répartition dans le canton et la manière de coordonner leur expansion à l'échelle régionale; • la manière de coordonner l'urbanisation et les transports et de garantir un équipement rationnel qui permet d'économiser du terrain; • la manière de concentrer le développement d'une urbanisation de qualité à l'intérieur du milieu bâti; • la manière d'assurer la conformité des zones à bâtir aux conditions de l'art. 15 LAT; • la manière de renforcer la requalification urbaine; qu'à l'évidence, l'ancien PDCant de 2004, désuet et périmé, ne prévoit aucune disposition à jour sur ces questions fondamentales pour un aménagement du territoire respectueux d'un usage mesuré du sol; qu'un intérêt public majeur lié à la définition même de l'aménagement du territoire exclut dès lors de continuer à appliquer cette planification directrice d'un autre temps pour approuver un PAL destiné à organiser l'affectation du territoire communal durant les 15 prochaines années; qu'en raison de l'importance des changements de méthode qu'implique la mise en œuvre du PDCant de 2018 en lien avec la nouvelle définition des principes cardinaux de la LAT révisée de 2014, il n'appartient pas au Tribunal cantonal de procéder en première instance à l'examen de la conformité du PAL litigieux.”
Der Richtplan legt im Bereich Siedlung fest, wie sichergestellt wird, dass die Bauzonen dem 15‑Jahres‑Bedarf entsprechen und überdimensionierte Bauzonen reduziert werden. Zur Umsetzung können, soweit erforderlich, für genau bezeichnete Gebiete Planungszonen angeordnet werden; diese bewirken eine negative Vorwirkung, indem in ihnen nichts unternommen werden darf, was die Nutzungsplanung erschweren könnte.
“Gemäss dem am 15. Juni 2012 revidierten Art. 15 des Bundesgesetzes über die Raumplanung vom 22. Juni 1979 (Raumplanungsgesetz, RPG; SR 700) sind Bauzonen so festzulegen, dass sie dem voraussichtlichen Bedarf für 15 Jahre entsprechen (Abs. 1); Überdimensionierte Bauzonen sind zu reduzieren (Abs. 2). Nach dem am 15. Juni 2012 eingefügten Art. 8a Abs. 1 lit. d RPG legt der Richtplan im Bereich Siedlung fest, wie sichergestellt wird, dass die Bauzonen den Anforderungen von Art. 15 RPG entsprechen. Müssen zur Reduktion überdimensionierter Bauzonen Nutzungspläne angepasst werden, so kann die zuständige Behörde gemäss Art. 27 Abs. 1 RPG für genau bezeichnete Gebiete Planungszonen bestimmen, innerhalb denen nichts unternommen werden darf, was die Nutzungsplanung erschweren könnte. Damit übereinstimmend sieht Art. 21 Abs. 2 des kantonalen Raumplanungsgesetzes für den Kanton Graubünden vom 6. Dezember 2004 (KRG/GR; BR 801.100) vor, dass in der Planungszone nichts unternommen werden darf, was die neue Planung erschweren oder dieser entgegenstehen könnte. Planungszonen bewirken demnach, dass der geplanten Änderung der Nutzungspläne eine negative Vorwirkung zukommt (BGE 136 I 142 E. 3.2 mit Hinweisen; vgl. auch BGE 146 II 289 E. 5.1). Diese Vorwirkung dient dazu, die Entscheidungsfreiheit der Behörden bei der Anpassung bzw. neuen Festlegung der Bauzonen zu wahren (Urteile 1C_577/2019 vom 4.”
“Gemäss dem am 15. Juni 2012 revidierten Art. 15 des Bundesgesetzes über die Raumplanung vom 22. Juni 1979 (Raumplanungsgesetz, RPG; SR 700) sind Bauzonen so festzulegen, dass sie dem voraussichtlichen Bedarf für 15 Jahre entsprechen (Abs. 1); Überdimensionierte Bauzonen sind zu reduzieren (Abs. 2). Nach dem am 15. Juni 2012 eingefügten Art. 8a Abs. 1 lit. d RPG legt der Richtplan im Bereich Siedlung fest, wie sichergestellt wird, dass die Bauzonen den Anforderungen von Art. 15 RPG entsprechen. Müssen zur Reduktion überdimensionierter Bauzonen Nutzungspläne angepasst werden, so kann die zuständige Behörde gemäss Art. 27 Abs. 1 RPG für genau bezeichnete Gebiete Planungszonen bestimmen, innerhalb denen nichts unternommen werden darf, was die Nutzungsplanung erschweren könnte. Damit übereinstimmend sieht Art. 21 Abs. 2 des kantonalen Raumplanungsgesetzes für den Kanton Graubünden vom 6. Dezember 2004 (KRG/GR; BR 801.100) vor, dass in der Planungszone nichts unternommen werden darf, was die neue Planung erschweren oder dieser entgegenstehen könnte. Planungszonen bewirken demnach, dass der geplanten Änderung der Nutzungspläne eine negative Vorwirkung zukommt (BGE 136 I 142 E. 3.2 mit Hinweisen; vgl. auch BGE 146 II 289 E. 5.1). Diese Vorwirkung dient dazu, die Entscheidungsfreiheit der Behörden bei der Anpassung bzw. neuen Festlegung der Bauzonen zu wahren (Urteile 1C_577/2019 vom 4.”
Der Richtplan legt insbesondere die Gesamtausdehnung der Siedlungsflächen, ihre Verteilung im Kanton und die Koordination ihrer Ausdehnung auf regionaler Ebene fest. Er regelt zudem, wie die Siedlungsentwicklung qualitativ innerhalb des bereits überbauten Gebiets zu konzentrieren ist, und wie die Übereinstimmung der Bauzonen mit den Voraussetzungen von Art. 15 LAT sicherzustellen ist.
“15 LAT, qui a fait l'objet d'une modification le 15 juin 2012, entrée en vigueur le 1er mai 2014, les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes (al. 1). Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites (al. 2). L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire; en particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage (al. 3). L'al. 4 prévoit que de nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies: ils sont propres à la construction (let. a), ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et s'ils seront équipés et construits à cette échéance (let. b), les terres cultivables ne sont pas morcelées (let. c), leur disponibilité est garantie sur le plan juridique (let. d), ils mettent en œuvre le plan directeur (let. e). L'art. 8a al. 1 LAT dispose que, dans le domaine de l'urbanisation, le plan directeur définit notamment la dimension totale des surfaces affectées à l'urbanisation, leur répartition dans le canton et la manière de coordonner leur expansion à l'échelle régionale (let. a), la manière de concentrer le développement d'une urbanisation de qualité à l'intérieur du milieu bâti (let. c), la manière d'assurer la conformité des zones à bâtir aux conditions de l'art. 15 LAT (let.”
Der Richtplan bestimmt insbesondere, wie gross die Siedlungsfläche insgesamt sein soll, wie sie innerhalb des Kantons verteilt wird und wie ihre Erweiterung regional abgestimmt wird. Durch die örtlich differenzierte Zuweisung von Siedlungsflächen kann der Kanton die künftige Siedlungstätigkeit gezielt fördern, kanalisieren oder – wo nötig – bremsen oder unterbinden. Dabei steht dem Kanton im Rahmen seiner Raumentwicklungsstrategie ein erheblicher Gestaltungsspielraum zu.
“Der Richtplan legt im Bereich Siedlung insbesondere fest, wie gross die Siedlungsfläche insgesamt sein soll, wie sie im Kanton verteilt sein soll und wie ihre Erweiterung regional abgestimmt wird (Art. 8a Abs. 1 lit. a RPG; vgl. Tschannen, in: Praxiskommentar RPG: Richt- und Sachplanung, Interessenabwägung [Hrsg. Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen], Zürich/Basel/Genf 2019, Art. 8a RPG N 7 f. mit Hinweisen). Die örtlich differenzierte Zuweisung von Siedlungsflächen bildet ein wirksames Mittel, die künftige Siedlungstätigkeit gezielt zu fördern, zu kanalisieren, wo nötig auch zu bremsen oder zu unterbinden. Der Kanton hat sich mit anderen Worten um die räumliche Steuerung der Siedlungsentwicklung zu bemühen. Hierbei verfügt er – immer im Rahmen seiner Raumentwicklungsstrategie – über einen erheblichen Gestaltungsspielraum.”
Die kantonale Rückzonstrategie trägt nach den genannten Erwägungen zu einem beschleunigten Vollzug der revidierten RPG-Vorgaben bei. Sie soll zudem eine möglichst einheitliche Behandlung der Rückzonungsgemeinden und der betroffenen Grundeigentümer fördern. Verzögerungen bei der Umsetzung können zu aufwendigen und kostenintensiven Problemen führen.
“Die Umsetzung des revidierten RPG und insbesondere die Rückzonung überdimensionierter Bauzonen sind zeitlich dringlich (vgl. Art. 38a Abs. 1 und 2 i.V.m. Art. 8a Abs. 1 lit. d RPG sowie Art. 5a Abs. 3 lit. c und d der Raumplanungsverordnung [RPV; SR 700.1]). Verzögerungen können zu aufwendigen und kostspieligen Problemen namentlich bei der Schaffung projektbezogener Sondernutzungspläne (Bebauungspläne §§ 68 ff. PBG, Gestaltungspläne §§ 74 ff. PBG) und bei der Erteilung von Baubewilligungen (§§ 184 ff. PBG) führen. Mit seiner Strategie leistet der Kanton einen wichtigen Beitrag an einen raschen Gesetzesvollzug. Zudem sorgen die darin enthaltenen Überlegungen und Abklärungen für eine grösstmögliche Gleichbehandlung der Rückzonungsgemeinden und der betroffenen Grundeigentümer (Bühlmann, a.a.O., S. 16 Ziff.”
“Die Umsetzung des revidierten RPG und insbesondere die Rückzonung überdimensionierter Bauzonen sind zeitlich dringlich (vgl. Art. 38a Abs. 1 und 2 i.V.m. Art. 8a Abs. 1 lit. d RPG sowie Art. 5a Abs. 3 lit. c und d der Raumplanungsverordnung [RPV; SR 700.1]). Verzögerungen können zu aufwendigen und kostspieligen Problemen namentlich bei der Schaffung projektbezogener Sondernutzungspläne (Bebauungspläne §§ 68 ff. PBG, Gestaltungspläne §§ 74 ff. PBG) und bei der Erteilung von Baubewilligungen (§§ 184 ff. PBG) führen. Mit seiner Strategie leistet der Kanton einen wichtigen Beitrag an einen raschen Gesetzesvollzug. Zudem sorgen die darin enthaltenen Überlegungen und Abklärungen für eine grösstmögliche Gleichbehandlung der Rückzonungsgemeinden und der betroffenen Grundeigentümer (Bühlmann, a.a.O., S. 16 Ziff.”
Die Konformitätsprüfung eines PAL mit den Anforderungen von Art. 8a RPG obliegt der zuständigen Behörde. Nach dem zitierten Entscheid ist es nicht angezeigt, dass die richterliche Vorprüfung in erster Instanz diese Aufgabe übernimmt; es ist nicht anzunehmen, dass ein PAL ohne weitergehende Untersuchungen gegenüber dem neuen kantonalen Richtplan genehmigt werden kann.
“15 LAT; • la manière de renforcer la requalification urbaine; qu'à l'évidence, l'ancien PDCant de 2004, désuet et périmé, ne prévoit aucune disposition à jour sur ces questions fondamentales pour un aménagement du territoire respectueux d'un usage mesuré du sol; qu'un intérêt public majeur lié à la définition même de l'aménagement du territoire exclut dès lors de continuer à appliquer cette planification directrice d'un autre temps pour approuver un PAL destiné à organiser l'affectation du territoire communal durant les 15 prochaines années; qu'en raison de l'importance des changements de méthode qu'implique la mise en œuvre du PDCant de 2018 en lien avec la nouvelle définition des principes cardinaux de la LAT révisée de 2014, il n'appartient pas au Tribunal cantonal de procéder en première instance à l'examen de la conformité du PAL litigieux. Cette tâche relève de la compétence de l'autorité intimée à qui l'affaire doit être renvoyée; qu'au demeurant, il n'est pas vraisemblable que ledit PAL puisse être approuvé sur la base du PDCant de 2018 sans autres investigations; qu'une conformité aux nouvelles règles ne peut pas découler du simple fait que la planification locale respecterait l'art. 38a LAT relatif au moratoire sur l'augmentation des zones à bâtir. En effet, cette disposition transitoire de nature conservatoire ne visait qu'à "geler" l'augmentation effrénée des zones à bâtir jusqu'à ce que les cantons disposent d'un plan directeur conforme à l'art. 8a LAT. Elle n'avait pas pour fonction de garantir que la planification locale respecte les exigences qualitatives imposées par cet art. 8a LAT. D'ailleurs, l'exemple du PAL litigieux montre bien les limites du système de compensation sous l'angle qualitatif puisque des secteurs en zone protégée dont la réglementation confine à l'interdiction de bâtir tellement la construction y est restreinte ont été affectés en zone agricole afin de permettre parallèlement la mise en zone à bâtir de surfaces résidentielles. Cet échange manifestement déséquilibré et choquant, pourtant approuvé par la DAEC, n'est plus possible sous l'empire du PDCant de 2018, à supposer qu'il l'ait été sous celui de l'art. 38a LAT; que, par ailleurs, même si les terrains prévus dans le PAL pour être affectés à la zone à bâtir devaient tous, par hypothèse, se situer dans le territoire d'urbanisation tel qu'il ressort de la carte de synthèse du PDCant de 2018, il faut rappeler que cette circonstance n'implique pas automatiquement que cette affectation soit actuellement possible.”
Ein kantonaler Richtplan, der den Anforderungen von Art. 8a RPG (LAT) entspricht, ist nach Annahme bzw. Genehmigung grundsätzlich sofort anwendbar. Wegen des in der Rechtsprechung ausdrücklich hervorgehobenen „zentralen öffentlichen Interesses“ an der Raumplanung kann diese planungsrechtliche Wirkung bereits im Rechtsmittelverfahren berücksichtigt werden.
“8 et 8a LAT), spécialement en matière d'urbanisation, relève d'un "intérêt public central" poursuivi par la dernière révision de la LAT (cf. Message du Conseil fédéral du 20 janvier 2010 relatif à une révision partielle de la LAT, FF 2010 ch. 1.3.1 p. 966; art. 1 et 3 al. 3 LAT). A défaut d'application immédiate d'un PDCant conforme, la mise en vigueur de planifications répondant à l'art. 8a LAT serait reportée dans le temps, en dépit du "caractère cardinal" de l'intérêt public poursuivi; qu'à la différence de l'arrêt publiée aux ATF 141 II 393, le litige ne porte pas sur la mise en œuvre de l'at. 38a LAT, mais sur celle du PDCant de 2018. Il faut cependant rappeler que l'art. 38a LAT constituait une mesure provisionnelle destinée à "geler" l'extension effrénée des zones à bâtir dans l'attente de l'adoption d'un PDCant conforme à l'art. 8a LAT. A ce titre, il se limitait à une simple limitation quantitative des surfaces mises en zone à bâtir et ne permettait pas d'atteindre les buts qualitatifs poursuivis par la révision de la LAT, objectif expressément attribué par l'art. 8a LAT aux planification cantonales directrices (cf. arrêt TC FR 602 2019 63 du 15 mars 2021). En d'autres termes, si la mesure provisionnelle de l'art. 38a LAT a déjà été reconnue d'un intérêt public suffisant pour impliquer une mise en œuvre immédiate de la norme, même au stade de l'autorité de recours, cette constatation s'impose d'autant plus lorsqu'est en cause l'application du plan directeur qu'elle avait précisément fonction de sauvegarder pendant la période transitoire. L'intérêt public cardinal au respect des principes de l'art. 8a LAT, tels qu'ils sont actuellement concrétisés dans le PDCant, justifie d'appliquer cette planification directrice dès son adoption, respectivement dès son approbation par le Conseil fédéral, y compris au stade de l'autorité de recours (arrêt TC FR 602 2019 3 du 3 septembre 2019; Stöckli, Ab welchem Zeitpunkt gilt der neue kantonale Richtplan ? – Bemerkungen zum Urteil 602 2019 3 des Kantonsgerichts Freiburg vom 3. September 2019, in RFJ 2019 135 p. 144); que, pour le surplus, ainsi qu'il a été vu ci-dessus, le Tribunal cantonal dispose d'un pouvoir d'examen complet en légalité; que, la mise en œuvre immédiate du PDCant étant ainsi acquise, reste à en déterminer les conséquences sur le présent procès; que, certes, le Tribunal cantonal est lié par les conclusions des parties conformément à l'art.”
“Ainsi que le Tribunal fédéral l'a confirmé dans l'arrêt concernant la commune d'Avry (1C_536/2019 consid. 5.4.2), l'examen de la planification locale à l'aune d'une planification directrice tenant compte des exigences du droit fédéral (cf. art. 8 et 8a LAT), spécialement en matière d'urbanisation, relève d'un "intérêt public central" poursuivi par la dernière révision de la LAT (cf. Message du Conseil fédéral du 20 janvier 2010 relatif à une révision partielle de la LAT, FF 2010 ch. 1.3.1 p. 966; art. 1 et 3 al. 3 LAT). A défaut d'application immédiate d'un PDCant conforme, la mise en vigueur de planifications répondant à l'art. 8a LAT serait reportée dans le temps, en dépit du "caractère cardinal" de l'intérêt public poursuivi; qu'à la différence de l'arrêt publiée aux ATF 141 II 393, le litige ne porte pas sur la mise en œuvre de l'at. 38a LAT, mais sur celle du PDCant de 2018. Il faut cependant rappeler que l'art. 38a LAT constituait une mesure provisionnelle destinée à "geler" l'extension effrénée des zones à bâtir dans l'attente de l'adoption d'un PDCant conforme à l'art. 8a LAT. A ce titre, il se limitait à une simple limitation quantitative des surfaces mises en zone à bâtir et ne permettait pas d'atteindre les buts qualitatifs poursuivis par la révision de la LAT, objectif expressément attribué par l'art. 8a LAT aux planification cantonales directrices (cf. arrêt TC FR 602 2019 63 du 15 mars 2021). En d'autres termes, si la mesure provisionnelle de l'art. 38a LAT a déjà été reconnue d'un intérêt public suffisant pour impliquer une mise en œuvre immédiate de la norme, même au stade de l'autorité de recours, cette constatation s'impose d'autant plus lorsqu'est en cause l'application du plan directeur qu'elle avait précisément fonction de sauvegarder pendant la période transitoire. L'intérêt public cardinal au respect des principes de l'art. 8a LAT, tels qu'ils sont actuellement concrétisés dans le PDCant, justifie d'appliquer cette planification directrice dès son adoption, respectivement dès son approbation par le Conseil fédéral, y compris au stade de l'autorité de recours (arrêt TC FR 602 2019 3 du 3 septembre 2019; Stöckli, Ab welchem Zeitpunkt gilt der neue kantonale Richtplan ?”
“Ainsi que le Tribunal fédéral l'a confirmé dans l'arrêt concernant la commune d'Avry (1C_536/2019 consid. 5.4.2), l'examen de la planification locale à l'aune d'une planification directrice tenant compte des exigences du droit fédéral (cf. art. 8 et 8a LAT), spécialement en matière d'urbanisation, relève d'un "intérêt public central" poursuivi par la dernière révision de la LAT (cf. Message du Conseil fédéral du 20 janvier 2010 relatif à une révision partielle de la LAT, FF 2010 ch. 1.3.1 p. 966; art. 1 et 3 al. 3 LAT). A défaut d'application immédiate d'un PDCant conforme, la mise en vigueur de planifications répondant à l'art. 8a LAT serait reportée dans le temps, en dépit du "caractère cardinal" de l'intérêt public poursuivi; qu'à la différence de l'arrêt publiée aux ATF 141 II 393, le litige ne porte pas sur la mise en œuvre de l'at. 38a LAT, mais sur celle du PDCant de 2018. Il faut cependant rappeler que l'art. 38a LAT constituait une mesure provisionnelle destinée à "geler" l'extension effrénée des zones à bâtir dans l'attente de l'adoption d'un PDCant conforme à l'art. 8a LAT. A ce titre, il se limitait à une simple limitation quantitative des surfaces mises en zone à bâtir et ne permettait pas d'atteindre les buts qualitatifs poursuivis par la révision de la LAT, objectif expressément attribué par l'art. 8a LAT aux planification cantonales directrices (cf. arrêt TC FR 602 2019 63 du 15 mars 2021). En d'autres termes, si la mesure provisionnelle de l'art. 38a LAT a déjà été reconnue d'un intérêt public suffisant pour impliquer une mise en œuvre immédiate de la norme, même au stade de l'autorité de recours, cette constatation s'impose d'autant plus lorsqu'est en cause l'application du plan directeur qu'elle avait précisément fonction de sauvegarder pendant la période transitoire. L'intérêt public cardinal au respect des principes de l'art. 8a LAT, tels qu'ils sont actuellement concrétisés dans le PDCant, justifie d'appliquer cette planification directrice dès son adoption, respectivement dès son approbation par le Conseil fédéral, y compris au stade de l'autorité de recours (arrêt TC FR 602 2019 3 du 3 septembre 2019; Stöckli, Ab welchem Zeitpunkt gilt der neue kantonale Richtplan ?”
Der kantonale Richtplan ist für die Behörden verbindlich; nach den zitierten Entscheiden tritt diese Verbindlichkeit mit der Annahme/Verabschiedung des Richtplans durch die zuständige kantonale Behörde (z. B. den Staatsrat) ein. Art. 8a Abs. 1 legt im Bereich der Siedlung insbesondere fest: die Gesamtfläche der der Urbanisierung zugewiesenen Flächen, deren räumliche Verteilung im Kanton sowie die Art und Weise, wie die Ausdehnung der Urbanisierung regional zu koordinieren ist und wie die Entwicklung innerhalb des bestehenden Siedlungsgebiets zu konzentrieren ist.
“Dans un second temps, il faut rappeler que le moment décisif pour se prononcer sur la conformité d'une planification communale se situe au stade de l'approbation par la DIME, autorité qui doit examiner et approuver les plans et leur règlementation du point de vue de la légalité, de l'opportunité et de leur concordance avec les plans cantonaux et régionaux (art. 86 al. 3 LATeC; arrêts TC FR 602 2019 3 du 3 septembre 2019 et 602 2016 99/154 du 13 novembre 2017 consid. 2c, confirmé par l'arrêt TF 1C_15/2018 du 15 avril 2019). En instituant expressément l'effet obligatoire du PDCant "dès son adoption par le Conseil d'Etat", le texte de l'art. 18 al. 1 LATeC contient une disposition transitoire claire qui fixe sans ambiguïté le moment à partir duquel les autorités cantonales et communales fribourgeoises doivent appliquer la nouvelle planification directrice. Pour la planification ici litigieuse, approuvée en juin 2021, cela signifie que le nouveau PDCant est applicable, notamment les règles relatives à l'urbanisation et la densification. 5.2. L'art. 8a al. 1 LAT dispose que, dans le domaine de l'urbanisation, le plan directeur définit notamment la dimension totale des surfaces affectées à l'urbanisation, leur répartition dans le canton et la manière de coordonner leur expansion à l'échelle régionale (let. a), la manière de concentrer le développement d'une urbanisation de qualité à l'intérieur du milieu bâti (let. c) et la manière d'assurer la conformité des zones à bâtir aux conditions de l'art. 15 LAT (let. d). Conformément à l'art. 9 LAT, le plan directeur a force obligatoire pour les autorités (ATF 143 II 476 consid. 3.7). 5.3. Le nouveau PDCant, adopté par le Conseil d'Etat le 2 octobre 2018, veut – en application des principes précités – renforcer le réseau urbain du canton, définir les limites spatiales du développement urbain à long terme, concentrer principalement le développement de l'urbanisation dans le tissu urbain et assurer un développement de l'urbanisation durable à l'échelle du canton. Pour y parvenir, le plan directeur définit les limites du TU cantonal.”
“Dans un second temps, il faut rappeler que le moment décisif pour se prononcer sur la conformité d'une planification communale se situe au stade de l'approbation par la DIME, autorité qui doit examiner et approuver les plans et leur règlementation du point de vue de la légalité, de l'opportunité et de leur concordance avec les plans cantonaux et régionaux (art. 86 al. 3 LATeC; arrêts TC FR 602 2019 3 du 3 septembre 2019 et 602 2016 99/154 du 13 novembre 2017 consid. 2c, confirmé par l'arrêt TF 1C_15/2018 du 15 avril 2019). En instituant expressément l'effet obligatoire du PDCant "dès son adoption par le Conseil d'Etat", le texte de l'art. 18 al. 1 LATeC contient une disposition transitoire claire qui fixe sans ambiguïté le moment à partir duquel les autorités cantonales et communales fribourgeoises doivent appliquer la nouvelle planification directrice. Pour la planification ici litigieuse, approuvée en juin 2021, cela signifie que le nouveau PDCant est applicable, notamment les règles relatives à l'urbanisation et la densification. 5.2. L'art. 8a al. 1 LAT dispose que, dans le domaine de l'urbanisation, le plan directeur définit notamment la dimension totale des surfaces affectées à l'urbanisation, leur répartition dans le canton et la manière de coordonner leur expansion à l'échelle régionale (let. a), la manière de concentrer le développement d'une urbanisation de qualité à l'intérieur du milieu bâti (let. c) et la manière d'assurer la conformité des zones à bâtir aux conditions de l'art. 15 LAT (let. d). Conformément à l'art. 9 LAT, le plan directeur a force obligatoire pour les autorités (ATF 143 II 476 consid. 3.7). 5.3. Le nouveau PDCant, adopté par le Conseil d'Etat le 2 octobre 2018, veut – en application des principes précités – renforcer le réseau urbain du canton, définir les limites spatiales du développement urbain à long terme, concentrer principalement le développement de l'urbanisation dans le tissu urbain et assurer un développement de l'urbanisation durable à l'échelle du canton. Pour y parvenir, le plan directeur définit les limites du TU cantonal.”
Art. 8a gestattet dem kantonalen Richtplan mehr als eine rein mengenmässige Festlegung der Siedlungsflächen: Er kann die räumliche Verteilung der Flächen auf der Karte angeben und den Gemeinden damit konkrete, klarere Hinweise geben, wo die Siedlungsentwicklung stattfinden soll. Die geografische Verteilung ist ein geeignetes Mittel, um die Entwicklung der Urbanisation auf regionaler Ebene zu steuern.
“Le recourant conteste cette appréciation. Toutefois, contrairement à ce qu'il soutient, l'art. 8a LAT ne circonscrit pas le rôle du plan directeur cantonal au seul dimensionnement de la surface destinée à l'urbanisation, à l'exclusion de sa localisation; son argumentation est contredite par le texte même de la disposition, qui mentionne expressément la répartition dans le canton des surfaces affectées à l'urbanisation; le canton doit à cet égard donner des directives claires permettant aux communes de constater où le développement de l'urbanisation doit avoir lieu (AEMISEGGER/KISSLING, in Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n. 33 ad art. 15 LAT). Aussi ne voit-on pas en quoi le PDCant, en déterminant géographiquement, sur la carte de synthèse, les différents secteurs composant le territoire urbanisé (selon la variante B proposée par la Confédération; cf. PDCant, mesure T101, p. 9; sur les différentes pratiques de représentation des surfaces affectées à l'urbanisation, cf. TSCHANNEN, op. cit., n. 10 ad art. 8a LAT), contreviendrait à l'art. 8a LAT. L'art. 15 LAT (cf.”
“Le recourant conteste cette appréciation. Toutefois, contrairement à ce qu'il soutient, l'art. 8a LAT ne circonscrit pas le rôle du plan directeur cantonal au seul dimensionnement de la surface destinée à l'urbanisation, à l'exclusion de sa localisation; son argumentation est contredite par le texte même de la disposition, qui mentionne expressément la répartition dans le canton des surfaces affectées à l'urbanisation; le canton doit à cet égard donner des directives claires permettant aux communes de constater où le développement de l'urbanisation doit avoir lieu (AEMISEGGER/KISSLING, in Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n. 33 ad art. 15 LAT). Aussi ne voit-on pas en quoi le PDCant, en déterminant géographiquement, sur la carte de synthèse, les différents secteurs composant le territoire urbanisé (selon la variante B proposée par la Confédération; cf. PDCant, mesure T101, p. 9; sur les différentes pratiques de représentation des surfaces affectées à l'urbanisation, cf. TSCHANNEN, op. cit., n. 10 ad art. 8a LAT), contreviendrait à l'art. 8a LAT. L'art. 15 LAT (cf. art. 8a al. 1 let. d LAT), qui fixe les critères de détermination de la zone à bâtir, n'exclut pas non plus cette manière de procéder; au contraire, cette dernière permet de répondre aux exigences de coordination inscrites à son alinéa troisième; la répartition géographique constitue en effet un moyen efficace, au stade de la planification directrice, de favoriser, canaliser, freiner ou stopper de façon ciblée le développement de l'urbanisation et d'assurer la coordination de son expansion à l'échelle régionale (cf. TSCHANNEN, op. cit. n. 8 s. ad art, 8a LAT).”
“Le recourant conteste cette appréciation. Toutefois, contrairement à ce qu'il soutient, l'art. 8a LAT ne circonscrit pas le rôle du plan directeur cantonal au seul dimensionnement de la surface destinée à l'urbanisation, à l'exclusion de sa localisation; son argumentation est contredite par le texte même de la disposition, qui mentionne expressément la répartition dans le canton des surfaces affectées à l'urbanisation; le canton doit à cet égard donner des directives claires permettant aux communes de constater où le développement de l'urbanisation doit avoir lieu (AEMISEGGER/KISSLING, in Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n. 33 ad art. 15 LAT). Aussi ne voit-on pas en quoi le PDCant, en déterminant géographiquement, sur la carte de synthèse, les différents secteurs composant le territoire urbanisé (selon la variante B proposée par la Confédération; cf. PDCant, mesure T101, p. 9; sur les différentes pratiques de représentation des surfaces affectées à l'urbanisation, cf. TSCHANNEN, op. cit., n. 10 ad art. 8a LAT), contreviendrait à l'art. 8a LAT. L'art. 15 LAT (cf. art. 8a al. 1 let. d LAT), qui fixe les critères de détermination de la zone à bâtir, n'exclut pas non plus cette manière de procéder; au contraire, cette dernière permet de répondre aux exigences de coordination inscrites à son alinéa troisième; la répartition géographique constitue en effet un moyen efficace, au stade de la planification directrice, de favoriser, canaliser, freiner ou stopper de façon ciblée le développement de l'urbanisation et d'assurer la coordination de son expansion à l'échelle régionale (cf. TSCHANNEN, op. cit. n. 8 s. ad art, 8a LAT).”
In einem innerstädtischen Kontext nahe dem öffentlichen Verkehr kann eine – hier ausdrücklich als «moderat» bezeichnete – Erhöhung des Ausnützungsindex mit den Zielen von Art. 8a (Innenentwicklung, kompakte Bebauung, Verdichtung) vereinbar sein. Die zitierten Entscheide halten weiter fest, dass dies für sich genommen nicht zwingend Anlass gibt, die vom Kanton angewandte Methode zur Bemessung der Bauzonen im konkreten Fall zurückzuweisen.
“Les recourants affirment ensuite que le PDCn ne serait pas conforme au droit fédéral, en particulier à l'art. 8a LAT. Ils remettent en cause la méthode de calcul vaudoise prévue par la mesure A11 du PDCn, fondée sur la croissance démographique. Les recourants se réfèrent, sans aucune précision, au chiffre 9 de la décision d'approbation du Conseil fédéral (FF 2018 p. 959). Il est douteux que cette critique soulevée à nouveau pour la première fois devant le Tribunal fédéral soit recevable. Quoi qu'il en soit, à l'instar de l'ARE, il y a lieu de relever que les réserves et mandats émis par le Conseil fédéral dans sa décision du 31 janvier 2018 (FF 2018 p. 959) n'ont pas conduit à un refus d'approbation de la 4ème adaptation du PDCn et ne sont pas de nature à remettre en question son application en l'espèce (cf. arrêt 1C_218/2020 du 23 juillet 2021 consid. 2.1 et 2.2). Il n'y a ainsi pas lieu in casu de revenir sur la méthode de dimensionnement de la zone à bâtir appliquée par les autorités cantonales. De plus, compte tenu du contexte urbain dans lequel ce secteur, proche des transports publics, est situé, l'augmentation de l'indice d'utilisation du sol projetée par le plan de quartier litigieux va, certes modestement, dans le sens des exigences du droit fédéral, en particulier en ce qui concerne les principes de développement de l'urbanisation vers l'intérieur, de création d'un milieu bâti compact et de densification poursuivis par la LAT (cf.”
“Les recourants affirment ensuite que le PDCn ne serait pas conforme au droit fédéral, en particulier à l'art. 8a LAT. Ils remettent en cause la méthode de calcul vaudoise prévue par la mesure A11 du PDCn, fondée sur la croissance démographique. Les recourants se réfèrent, sans aucune précision, au chiffre 9 de la décision d'approbation du Conseil fédéral (FF 2018 p. 959). Il est douteux que cette critique soulevée à nouveau pour la première fois devant le Tribunal fédéral soit recevable. Quoi qu'il en soit, à l'instar de l'ARE, il y a lieu de relever que les réserves et mandats émis par le Conseil fédéral dans sa décision du 31 janvier 2018 (FF 2018 p. 959) n'ont pas conduit à un refus d'approbation de la 4ème adaptation du PDCn et ne sont pas de nature à remettre en question son application en l'espèce (cf. arrêt 1C_218/2020 du 23 juillet 2021 consid. 2.1 et 2.2). Il n'y a ainsi pas lieu in casu de revenir sur la méthode de dimensionnement de la zone à bâtir appliquée par les autorités cantonales. De plus, compte tenu du contexte urbain dans lequel ce secteur, proche des transports publics, est situé, l'augmentation de l'indice d'utilisation du sol projetée par le plan de quartier litigieux va, certes modestement, dans le sens des exigences du droit fédéral, en particulier en ce qui concerne les principes de développement de l'urbanisation vers l'intérieur, de création d'un milieu bâti compact et de densification poursuivis par la LAT (cf.”
Der Richtplan legt die Gesamtgrösse und die räumliche Verteilung des Siedlungsgebiets sowie die zu berücksichtigende demografische Entwicklung fest. Er bildet den Rahmen für die Überprüfung der bestehenden Bauzonen und für die Festlegung von Zielwerten und Grundsätzen, wie unüberbaute Bauzonen zu verbessern sind sowie wo und in welchem Umfang noch Einzonungen möglich sein sollen bzw. Rückzonungen vorzunehmen sind.
“Dass die Rückzonungsstrategie auch der Umsetzung der im Richtplan festgelegten kantonalen Raum-, Achsen- und Zentrenstruktur dient (Schlussbericht Ziff. 2.2), ist nicht zu beanstanden, sondern entspricht den bundesrechtlichen Vorgaben: Es ist gerade Aufgabe des Richtplans, die Gesamtgrösse des Siedlungsgebiets und dessen räumliche Verteilung im Kanton festzusetzen (Art. 8a Abs. 1 lit. a RPG) sowie zu bestimmen, von welcher Entwicklung der Wohnbevölkerung und der Beschäftigten auszugehen ist (Art. 5a Abs. 1 RPV). Diese Raumentwicklungsstrategie bildet den Rahmen für die Überprüfung der bestehenden Bauzonen und die Festlegung, wie die Lage von unüberbauten Bauzonen verbessert werden kann, wo und in welchem Ausmass noch Einzonungen möglich sein sollen bzw. rückgezont werden muss (Art. 8a Abs. 1 lit. d RPG; vgl. ARE, Ergänzung des Leitfadens Richtplanung, März 2014, S. 24). Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass für die kantonale Rückzonungsstrategie wesentlich weniger strenge Massstäbe angesetzt wurden als sie die kantonale Raum-, Achsen- und Zentrenstruktur für Einzonungen vorsieht. Der Zielwert für Rückzonungen wird durch die Wahl des hohen Bevölkerungswachstumsszenarios und der Gewährung eines dreiprozentigen Bonus reduziert (oben E. 2.2); zudem werden verschiedene Kriterien für die "raumplanungsrechtliche Verhältnismässigkeit" berücksichtigt, die dazu führen, dass der so berechnete Zielwert nicht erreicht, sondern deutlich unterschritten wird.”
“Dass die Rückzonungsstrategie auch der Umsetzung der im Richtplan festgelegten kantonalen Raum-, Achsen- und Zentrenstruktur dient (Schlussbericht Ziff. 2.2), ist nicht zu beanstanden, sondern entspricht den bundesrechtlichen Vorgaben: Es ist gerade Aufgabe des Richtplans, die Gesamtgrösse des Siedlungsgebiets und dessen räumliche Verteilung im Kanton festzusetzen (Art. 8a Abs. 1 lit. a RPG) sowie zu bestimmen, von welcher Entwicklung der Wohnbevölkerung und der Beschäftigten auszugehen ist (Art. 5a Abs. 1 RPV). Diese Raumentwicklungsstrategie bildet den Rahmen für die Überprüfung der bestehenden Bauzonen und die Festlegung, wie die Lage von unüberbauten Bauzonen verbessert werden kann, wo und in welchem Ausmass noch Einzonungen möglich sein sollen bzw. rückgezont werden muss (Art. 8a Abs. 1 lit. d RPG; vgl. ARE, Ergänzung des Leitfadens Richtplanung, März 2014, S. 24). Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass für die kantonale Rückzonungsstrategie wesentlich weniger strenge Massstäbe angesetzt wurden als sie die kantonale Raum-, Achsen- und Zentrenstruktur für Einzonungen vorsieht. Der Zielwert für Rückzonungen wird durch die Wahl des hohen Bevölkerungswachstumsszenarios und der Gewährung eines dreiprozentigen Bonus reduziert (oben E. 2.2); zudem werden verschiedene Kriterien für die "raumplanungsrechtliche Verhältnismässigkeit" berücksichtigt, die dazu führen, dass der so berechnete Zielwert nicht erreicht, sondern deutlich unterschritten wird. Ein vom Kanton eingeholtes Rechtsgutachten von LUKAS BÜHLMANN (Rückzonungsstrategie des Kantons Luzern, vom 23. August 2020; https://baurecht.lu.ch/rueckzonung) kommt daher zum Ergebnis, die Strategie erweise sich als "sehr zurückhaltend und pragmatisch" (S. 5, 25 f., 29), sofern sie überhaupt RPG-konform sei (S. 26).”
Der kantonale Richtplan ist für die Behörden verbindlich. Nach den zitierten Entscheiden gilt seine Wirksamkeit ab der Annahme durch die kantonale Exekutive ("dès son adoption par le Conseil d'Etat"). Art. 8a Abs. 1 RPG legt im Bereich der Urbanisation insbesondere Flächenumfang, räumliche Verteilung, regionale Koordination der Ausdehnung sowie Grundsätze zur Konzentration und Dichteentwicklung fest; damit bestimmt der Richtplan die Siedlungsgrenzen und steuert Vorgaben zur Konzentration und Verdichtung auf kantonaler/regionaler Ebene.
“Dans un second temps, il faut rappeler que le moment décisif pour se prononcer sur la conformité d'une planification communale se situe au stade de l'approbation par la DIME, autorité qui doit examiner et approuver les plans et leur règlementation du point de vue de la légalité, de l'opportunité et de leur concordance avec les plans cantonaux et régionaux (art. 86 al. 3 LATeC; arrêts TC FR 602 2019 3 du 3 septembre 2019 et 602 2016 99/154 du 13 novembre 2017 consid. 2c, confirmé par l'arrêt TF 1C_15/2018 du 15 avril 2019). En instituant expressément l'effet obligatoire du PDCant "dès son adoption par le Conseil d'Etat", le texte de l'art. 18 al. 1 LATeC contient une disposition transitoire claire qui fixe sans ambiguïté le moment à partir duquel les autorités cantonales et communales fribourgeoises doivent appliquer la nouvelle planification directrice. Pour la planification ici litigieuse, approuvée en juin 2021, cela signifie que le nouveau PDCant est applicable, notamment les règles relatives à l'urbanisation et la densification. 5.2. L'art. 8a al. 1 LAT dispose que, dans le domaine de l'urbanisation, le plan directeur définit notamment la dimension totale des surfaces affectées à l'urbanisation, leur répartition dans le canton et la manière de coordonner leur expansion à l'échelle régionale (let. a), la manière de concentrer le développement d'une urbanisation de qualité à l'intérieur du milieu bâti (let. c) et la manière d'assurer la conformité des zones à bâtir aux conditions de l'art. 15 LAT (let. d). Conformément à l'art. 9 LAT, le plan directeur a force obligatoire pour les autorités (ATF 143 II 476 consid. 3.7). 5.3. Le nouveau PDCant, adopté par le Conseil d'Etat le 2 octobre 2018, veut – en application des principes précités – renforcer le réseau urbain du canton, définir les limites spatiales du développement urbain à long terme, concentrer principalement le développement de l'urbanisation dans le tissu urbain et assurer un développement de l'urbanisation durable à l'échelle du canton. Pour y parvenir, le plan directeur définit les limites du TU cantonal.”
“Dans un second temps, il faut rappeler que le moment décisif pour se prononcer sur la conformité d'une planification communale se situe au stade de l'approbation par la DIME, autorité qui doit examiner et approuver les plans et leur règlementation du point de vue de la légalité, de l'opportunité et de leur concordance avec les plans cantonaux et régionaux (art. 86 al. 3 LATeC; arrêts TC FR 602 2019 3 du 3 septembre 2019 et 602 2016 99/154 du 13 novembre 2017 consid. 2c, confirmé par l'arrêt TF 1C_15/2018 du 15 avril 2019). En instituant expressément l'effet obligatoire du PDCant "dès son adoption par le Conseil d'Etat", le texte de l'art. 18 al. 1 LATeC contient une disposition transitoire claire qui fixe sans ambiguïté le moment à partir duquel les autorités cantonales et communales fribourgeoises doivent appliquer la nouvelle planification directrice. Pour la planification ici litigieuse, approuvée en juin 2021, cela signifie que le nouveau PDCant est applicable, notamment les règles relatives à l'urbanisation et la densification. 4.2. L'art. 8a al. 1 LAT dispose que, dans le domaine de l'urbanisation, le plan directeur définit notamment la dimension totale des surfaces affectées à l'urbanisation, leur répartition dans le canton et la manière de coordonner leur expansion à l'échelle régionale (let. a), la manière de concentrer le développement d'une urbanisation de qualité à l'intérieur du milieu bâti (let. c) et la manière d'assurer la conformité des zones à bâtir aux conditions de l'art. 15 LAT (let. d). Conformément à l'art. 9 LAT, le plan directeur a force obligatoire pour les autorités (ATF 143 II 476 consid. 3.7). 4.3. Le nouveau PDCant, adopté par le Conseil d'Etat le 2 octobre 2018, veut – en application des principes précités – renforcer le réseau urbain du canton, définir les limites spatiales du développement urbain à long terme, concentrer principalement le développement de l'urbanisation dans le tissu urbain et assurer un développement de l'urbanisation durable à l'échelle du canton. Pour y parvenir, le plan directeur définit les limites du TU cantonal.”
“Dans un second temps, il faut rappeler que le moment décisif pour se prononcer sur la conformité d'une planification communale se situe au stade de l'approbation par la DIME, autorité qui doit examiner et approuver les plans et leur règlementation du point de vue de la légalité, de l'opportunité et de leur concordance avec les plans cantonaux et régionaux (art. 86 al. 3 LATeC; arrêts TC FR 602 2019 3 du 3 septembre 2019 et 602 2016 99/154 du 13 novembre 2017 consid. 2c, confirmé par l'arrêt TF 1C_15/2018 du 15 avril 2019). En instituant expressément l'effet obligatoire du PDCant "dès son adoption par le Conseil d'Etat", le texte de l'art. 18 al. 1 LATeC contient une disposition transitoire claire qui fixe sans ambiguïté le moment à partir duquel les autorités cantonales et communales fribourgeoises doivent appliquer la nouvelle planification directrice. Pour la planification ici litigieuse, approuvée en juin 2021, cela signifie que le nouveau PDCant est applicable, notamment les règles relatives à l'urbanisation et la densification. 5.2. L'art. 8a al. 1 LAT dispose que, dans le domaine de l'urbanisation, le plan directeur définit notamment la dimension totale des surfaces affectées à l'urbanisation, leur répartition dans le canton et la manière de coordonner leur expansion à l'échelle régionale (let. a), la manière de concentrer le développement d'une urbanisation de qualité à l'intérieur du milieu bâti (let. c) et la manière d'assurer la conformité des zones à bâtir aux conditions de l'art. 15 LAT (let. d). Conformément à l'art. 9 LAT, le plan directeur a force obligatoire pour les autorités (ATF 143 II 476 consid. 3.7). 5.3. Le nouveau PDCant, adopté par le Conseil d'Etat le 2 octobre 2018, veut – en application des principes précités – renforcer le réseau urbain du canton, définir les limites spatiales du développement urbain à long terme, concentrer principalement le développement de l'urbanisation dans le tissu urbain et assurer un développement de l'urbanisation durable à l'échelle du canton. Pour y parvenir, le plan directeur définit les limites du TU cantonal.”
Das RPG verlangt eine hochwertige Innenentwicklung, wobei nach ständiger Rechtsprechung auf kommunale Schutzobjekte soweit möglich Rücksicht zu nehmen ist. Dadurch kann das Argument der Verdichtung in der Abwägung an Gewicht verlieren und im Einzelfall dazu führen, dass ein Abbruch oder eine erhebliche Verdichtung nicht gerechtfertigt ist.
“Analoges gilt für das Argument der Beschwerdeführerin, Baurekurs- und Verwaltungsgericht hätten nicht aufgezeigt, wie dem öffentlichen Interesse an einer Verdichtung der Überbauung in Bahnhofsnähe mit einem angepassten Bauvorhaben noch Rechnung getragen werden könne. Zwar kann bei Schonung der Blutbuche nicht die maximale, vom Gestaltungsplan zulässige bauliche Nutzung von Baufeld A ausgeschöpft werden; dennoch ist weder dargelegt noch ersichtlich, dass damit die erwünschte bauliche Verdichtung in Bahnhofsnähe vereitelt würde. Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass das RPG eine hochwertige Siedlungsentwicklung nach innen verlangt (Art. 8a Abs. 1 lit. c RPG); dies setzt voraus, dass auf kommunale Schutzobjekte soweit möglich Rücksicht genommen wird.”
“Zum privaten und öffentlichen Interesse an der inneren Verdichtung hielt das Baurekursgericht fest, dass ältere Siedlungen regelmässig eine geringere Nutzungsdichte als Neubauten aufweisen würden, weshalb das Argument der Verdichtung fast meist zu Ungunsten des Denkmalschutzes angefügt werden könne, was – bei hoher Gewichtung dieses Elements – einer sachgemässen Interessenabwägung widerspräche. Mit dem genannten Schutzumfang sei eine wirtschaftlich sinnvolle Nutzung des Gebäudes jedenfalls weiterhin möglich. Wohl verlangt das Bundesgesetz über die Raumplanung vom 22. Juni 1979 (RPG) eine hochwertige Siedlungsentwicklung nach innen (Art. 8a Abs. 1 lit. c RPG); dies setzt indes voraus, dass auf kommunale Schutzobjekte so weit möglich Rücksicht genommen wird (BGr, 10. Dezember 2020, 1C_318/2020, E. 6.4). Es ist offenkundig, dass die sensible Örtlichkeit neben dem Altstadtkern nicht eben geeignet ist für die angestrebte Verdichtung. Auch für den Fall der Entlassung des streitbetroffenen Gebäudes aus dem Inventar ist nicht davon auszugehen, dass an dieser Stelle ein erheblich grösseres Volumen mit dem Ortsbild vereinbar wäre. Dies schmälert die Bedeutung der Verdichtung als Argument der Beschwerdeführenden für die Inventarentlassung zusätzlich. Das Interesse am gänzlichen Abbruch der Liegenschaft ist deshalb unter dem Aspekt der Verdichtung als eher gering zu werten.”
“Sodann bestehe vorliegend auch bei einer Unterschutzstellung Raum für bauliche Erneuerung und Verdichtung im rückwärtigen Bereich des Grundstücks, womit dem Argument der baulichen Verdichtung weitgehend die Grundlage entzogen sei. Mit diesen plausiblen Erwägungen der Vorinstanz setzen sich die Beschwerdeführenden kaum auseinander und vermögen ein erhebliches Interesse, um auf der vorliegenden Parzelle noch weiter zu verdichten, als dies mit der Ausweitung des Gebäudes im rückwärtigen Bereich ohnehin möglich sein wird, jedenfalls nicht aufzuzeigen. Zutreffend weist zwar die Stadt Bülach darauf hin, dass im betroffenen Zentrumsgebiet eine Verdichtung erwünscht ist. Indes fällt anderseits ins Gewicht, dass eine grössere Nutzung der Parzelle und damit eine markante Verdichtung auch mit dem vorinstanzlichen Entscheid möglich bleiben: Der seinerzeitige Rekursantrag des heutigen Beschwerdegegners beschränkte sich auf einzelne Teile des Hauptgebäudes und richtete sich ausdrücklich nicht gegen den (rückwärtigen) Werkstattanbau, das Waschhaus und den Schopf. Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass das Bundesgesetz über die Raumplanung vom 22. Juni 1979 (RPG) eine hochwertige Siedlungsentwicklung nach innen verlangt (Art. 8a Abs. 1 lit. c RPG); dies setzt voraus, dass auf kommunale Schutzobjekte soweit möglich Rücksicht genommen wird (BGer, 10. Dezember 2020, 1C_318/2020, E. 6.4). Das Interesse am gänzlichen Abbruch der Liegenschaft ist deshalb auch unter dem Aspekt der Verdichtung als eher gering zu werten.”
Der kantonale Richtplan (hier: T115 Ziff. 3.3) wurde im konkreten Verfahren gestützt auf Art. 18 Abs. 1 RPBG und Art. 8a RPG angewendet und enthält Kriterien, wonach Bauten, die Bestandteile der Struktur und des Charakters des Ortsbildes sind, zu schützen und gegebenenfalls in Ortsbildschutzperimeter aufzunehmen sind. Der kantonale Richtplan kann damit als Grundlage für die Beurteilung und Abgrenzung eines Ortsbildschutzperimeters herangezogen werden.
“Es kann dem KGA daher grundsätzlich nicht vorgeworfen werden, dass es im Rahmen der Begutachtung der Revision der Ortsplanung Änderungen bzw. eine Ausweitung des Ortsbildschutzes empfohlen hat. Soweit der Beschwerdeführer in seiner Beschwerde rügt, dass mit dem angefochtenen Entscheid bzw. mit der Erweiterung des Ortsbildschutzperimeters auf die Parzelle Art. bbb der kantonale Richtplan bzw. der regionale Richtplan des Seebezirks verletzt worden seien, da diese für diesen Perimeter keine Vorschriften enthielten, kann ihm nicht gefolgt werden. Das KGA führte sodann in der Sache aus, dass "Bauten, die Bestandteile der Struktur und des Charakters des Ortsbildes sind", zu schützen sind, d.h. gegebenenfalls in den Ortsbildschutzperimeter aufgenommen werden müssen. Dies ergibt sich ausdrücklich aus dem neuen kantonalen Richtplan, T115, Ziff. 3.3, Zonennutzungsplan, wobei darauf hinzuweisen ist, dass dieser am 2. Oktober 2018 vom Staatsrat angenommen wurde und daher im vorliegenden Verfahren gestützt auf Art. 18 Abs. 1 RPBG und Art. 8a RPG Anwendung findet (siehe hierzu das noch nicht rechtskräftige Urteil KG FR 602 2019 3 vom 3. September 2019). Es galt daher für das KGA bzw. letztlich für die RUBD, (unter anderem) anhand dieses Kriteriums – welches den oben erwähnten Kriterien überdies nicht widerspricht – zu eruieren, ob die Gemeinde im Zonennutzungsplan den entsprechenden Perimeter korrekt ausgewiesen hat.”
Das Gericht anerkennt, dass Kantone bei der Festlegung einer Rückzonungsstrategie weniger strenge Massstäbe ansetzen können. Durch die Wahl eines hohen Bevölkerungswachstumsszenarios und die Gewährung eines dreiprozentigen Bonus lässt sich der rechnerische Zielwert für Rückzonungen reduzieren; zudem können raumplanungsrechtliche Verhältnismässigkeitskriterien dazu führen, dass dieser Zielwert unterschritten wird. Ein vom Kanton eingeholtes Gutachten bezeichnet die Strategie als «sehr zurückhaltend und pragmatisch», wobei es selbst die Vereinbarkeit mit dem RPG offenlässt.
“Dass die Rückzonungsstrategie auch der Umsetzung der im Richtplan festgelegten kantonalen Raum-, Achsen- und Zentrenstruktur dient (Schlussbericht Ziff. 2.2), ist nicht zu beanstanden, sondern entspricht den bundesrechtlichen Vorgaben: Es ist gerade Aufgabe des Richtplans, die Gesamtgrösse des Siedlungsgebiets und dessen räumliche Verteilung im Kanton festzusetzen (Art. 8a Abs. 1 lit. a RPG) sowie zu bestimmen, von welcher Entwicklung der Wohnbevölkerung und der Beschäftigten auszugehen ist (Art. 5a Abs. 1 RPV). Diese Raumentwicklungsstrategie bildet den Rahmen für die Überprüfung der bestehenden Bauzonen und die Festlegung, wie die Lage von unüberbauten Bauzonen verbessert werden kann, wo und in welchem Ausmass noch Einzonungen möglich sein sollen bzw. rückgezont werden muss (Art. 8a Abs. 1 lit. d RPG; vgl. ARE, Ergänzung des Leitfadens Richtplanung, März 2014, S. 24). Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass für die kantonale Rückzonungsstrategie wesentlich weniger strenge Massstäbe angesetzt wurden als sie die kantonale Raum-, Achsen- und Zentrenstruktur für Einzonungen vorsieht. Der Zielwert für Rückzonungen wird durch die Wahl des hohen Bevölkerungswachstumsszenarios und der Gewährung eines dreiprozentigen Bonus reduziert (oben E. 2.2); zudem werden verschiedene Kriterien für die "raumplanungsrechtliche Verhältnismässigkeit" berücksichtigt, die dazu führen, dass der so berechnete Zielwert nicht erreicht, sondern deutlich unterschritten wird. Ein vom Kanton eingeholtes Rechtsgutachten von LUKAS BÜHLMANN (Rückzonungsstrategie des Kantons Luzern, vom 23. August 2020; https://baurecht.lu.ch/rueckzonung) kommt daher zum Ergebnis, die Strategie erweise sich als "sehr zurückhaltend und pragmatisch" (S. 5, 25 f., 29), sofern sie überhaupt RPG-konform sei (S. 26).”
“Dass die Rückzonungsstrategie auch der Umsetzung der im Richtplan festgelegten kantonalen Raum-, Achsen- und Zentrenstruktur dient (Schlussbericht Ziff. 2.2), ist nicht zu beanstanden, sondern entspricht den bundesrechtlichen Vorgaben: Es ist gerade Aufgabe des Richtplans, die Gesamtgrösse des Siedlungsgebiets und dessen räumliche Verteilung im Kanton festzusetzen (Art. 8a Abs. 1 lit. a RPG) sowie zu bestimmen, von welcher Entwicklung der Wohnbevölkerung und der Beschäftigten auszugehen ist (Art. 5a Abs. 1 RPV). Diese Raumentwicklungsstrategie bildet den Rahmen für die Überprüfung der bestehenden Bauzonen und die Festlegung, wie die Lage von unüberbauten Bauzonen verbessert werden kann, wo und in welchem Ausmass noch Einzonungen möglich sein sollen bzw. rückgezont werden muss (Art. 8a Abs. 1 lit. d RPG; vgl. ARE, Ergänzung des Leitfadens Richtplanung, März 2014, S. 24). Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass für die kantonale Rückzonungsstrategie wesentlich weniger strenge Massstäbe angesetzt wurden als sie die kantonale Raum-, Achsen- und Zentrenstruktur für Einzonungen vorsieht. Der Zielwert für Rückzonungen wird durch die Wahl des hohen Bevölkerungswachstumsszenarios und der Gewährung eines dreiprozentigen Bonus reduziert (oben E. 2.2); zudem werden verschiedene Kriterien für die "raumplanungsrechtliche Verhältnismässigkeit" berücksichtigt, die dazu führen, dass der so berechnete Zielwert nicht erreicht, sondern deutlich unterschritten wird.”
Der Richtplan legt die Gesamtfläche der Siedlungsflächen (Siedlungsgebiete), ihre räumliche Verteilung und die regionale Koordination sowie die Art und Weise, in der eine gezielte Verdichtung innerhalb des Siedlungsgebiets erreicht wird, fest und legt ferner fest, wie die Bauzonen den Anforderungen von Art. 15 LAT (insbesondere der Bedarfsbetrachtung für die nächsten 15 Jahre) entsprechen.
“15 LAT, qui a fait l'objet d'une modification le 15 juin 2012, entrée en vigueur le 1er mai 2014, les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes (al. 1). Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites (al. 2). L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire; en particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage (al. 3). L'al. 4 prévoit que de nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies: ils sont propres à la construction (let. a), ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et s'ils seront équipés et construits à cette échéance (let. b), les terres cultivables ne sont pas morcelées (let. c), leur disponibilité est garantie sur le plan juridique (let. d), ils mettent en œuvre le plan directeur (let. e). L'art. 8a al. 1 LAT dispose que, dans le domaine de l'urbanisation, le plan directeur définit notamment la dimension totale des surfaces affectées à l'urbanisation, leur répartition dans le canton et la manière de coordonner leur expansion à l'échelle régionale (let. a), la manière de concentrer le développement d'une urbanisation de qualité à l'intérieur du milieu bâti (let. c), la manière d'assurer la conformité des zones à bâtir aux conditions de l'art. 15 LAT (let. d) et la manière de renforcer la requalification urbaine (let. e). Conformément à l'art. 9 LAT, le plan directeur a force obligatoire pour les autorités (ATF 143 II 476 consid. 3.7). 3.4. La LATeC reprend ces principes notamment dans son article premier selon lequel la loi contribue au développement durable de l’ensemble du canton, en veillant à garantir l’équilibre entre les besoins économiques, sociaux et environnementaux (al. 1). Selon l’art. 1 al. 2 LATeC, il faut notamment veiller à un aménagement rationnel du territoire et à une utilisation mesurée du sol (let.”
Der kantonale Richtplan hat nach Art. 8a RPG festzulegen, wie die Übereinstimmung der Bauzonen mit den Anforderungen von Art. 15 LAT sichergestellt werden soll. Er muss insbesondere prüfen und aufzeigen, ob Bauzonen überdimensioniert sind und aufzeigen, wie solche Überschüsse durch kommunale Dézonierungen begrenzt werden können. Zudem soll der Richtplan die Vorgehensweise zur Überprüfung und Durchsetzung der Konformität näher bestimmen und dabei auch Massnahmen vorsehen, die Dézonierungen anregen oder veranlassen können.
“L'art. 15 LAT prévoit que les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes (al. 1) et que les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites (al. 2). L’emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l’aménagement du territoire; en particulier, il faut maintenir les surfaces d’assolement et préserver la nature et le paysage (al. 3). La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins (al. 5). Avec l'entrée en vigueur des art. 8a LAT et 5a de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) le 1er mai 2014, la maîtrise de l'urbanisation est devenue une tâche centrale de la planification directrice cantonale (Zufferey, Droit public de la construction, Berne 2024, n° 213). Le plan directeur cantonal doit définir la manière d'assurer la conformité des zones à bâtir aux conditions de l'art. 15 LAT; il s'agit là avant tout de faire en sorte que les communes appliquent les critères quantitatifs qui président au dimensionnement des zones à bâtir, respectivement qu'elles entreprennent les dézonages nécessaires en cas de surdimensionnement.”
“Avec l'entrée en vigueur des art. 8a LAT (contenu du plan directeur dans le domaine de l'urbanisation) et 5a de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) (prescriptions dans le plan directeur des zones à bâtir) le 1er mai 2014, la maîtrise de l'urbanisation est devenue une tâche centrale de la planification directrice cantonale (Jean-Baptiste Zufferey, Droit public de la construction, Berne 2024, n. 213). Le plan directeur cantonal doit définir la manière d'assurer la conformité des zones à bâtir aux conditions de l'art. 15 LAT; il s'agit-là avant tout de faire en sorte que les communes appliquent les critères quantitatifs qui président au dimensionnement des zones à bâtir, respectivement qu'elles entreprennent les dézonages nécessaires en cas de surdimensionnement. La législation fédérale ne donne pas une liste des critères dont on pourrait tenir compte pour désigner précisément les parcelles de zone à bâtir susceptibles de se prêter le mieux à une réduction de réserves surdimensionnées (TF 1C_134/2015 du 10 février 2016 consid.”
“L'art. 15 LAT prévoit que les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes (al. 1) et que les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites (al. 2). L’emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l’aménagement du territoire; en particulier, il faut maintenir les surfaces d’assolement et préserver la nature et le paysage (al. 3). La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins (al. 5). Avec l'entrée en vigueur des art. 8a LAT et 5a OAT le 1er mai 2014, la maîtrise de l'urbanisation est devenue une tâche centrale de la planification directrice cantonale (Zufferey, Droit public de la construction, Berne 2024, no 213). Le plan directeur cantonal doit définir la manière d'assurer la conformité des zones à bâtir aux conditions de l'art. 15 LAT; il s'agit là avant tout de faire en sorte que les communes appliquent les critères quantitatifs qui président au dimensionnement des zones à bâtir, respectivement qu'elles entreprennent les dézonages nécessaires en cas de surdimensionnement. Chaque commune se voit prescrire par l'autorité cantonale compétente la quantité d'hectares qu'elle est autorisée à mettre en zone, respectivement qu'elle doit dézoner lors de la révision de son plan d'affectation (Zufferey, op. cit., no 214 ch. 3; sur la marge de manoeuvre des communes, cf. ibid., nos 362 s.).”
Der kantonale Richtplan hat festzulegen, in welchen räumlichen Grenzen und in welchem Gesamtumfang Flächen der Siedlung/Urbanisation dem Kanton zugewiesen werden, wie diese Flächen räumlich im Kanton verteilt werden und auf welche Weise ihre Ausdehnung regional zu koordinieren ist. Er muss ferner darlegen, wie eine Konzentration und Verdichtung der Siedlungsentwicklung innerhalb des bestehenden Siedlungsgebiets erreicht werden soll.
“15 LAT, il dispose que les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes (al. 1). Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites (al. 2). L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage (al. 3; pour le tout, cf. arrêt TF 1C_536/2021 du 7 novembre 2022 consid. 3). 3.2. L'art. 8a al. 1 let. a LAT prescrit que, dans le domaine de l'urbanisation, le plan directeur cantonal définit notamment la dimension totale des surfaces affectées à l'urbanisation, leur répartition dans le canton et la manière de coordonner leur expansion à l'échelle régionale. La maîtrise de l'urbanisation est désormais une tâche centrale de la planification directrice cantonale. Le plan directeur cantonal doit impérativement définir comment les problématiques visées à l'art. 8a al. 1 LAT doivent être traitées. Le droit fédéral vise ainsi à garantir que les aspects énumérés à cette disposition soient abordés dans le cadre de la planification cantonale. Cela entraîne, pour les communes, la perte d'une grande partie de l'autonomie dont elles jouissaient jusque-là en matière d'aménagement du territoire (cf. Tschannen, Commentaire pratique LAT, art. 8a LAT n° 2 ss). En application de cette exigence fédérale, le nouveau PDCant, adopté par le Conseil d'Etat le 2 octobre 2018, devait et voulait renforcer le réseau urbain du canton, définir les limites spatiales du développement urbain à long terme, concentrer principalement le développement de l'urbanisation dans le tissu urbain et assurer un développement de l'urbanisation durable à l'échelle du canton. Pour y parvenir, le PDCant définit les limites du territoire d'urbanisation (TU) cantonal. Il s'agit d'un élément central de la stratégie, puisque le TU prend en compte les besoins pour les zones à bâtir destinées à l'habitat, aux activités et à l'intérêt public pour les 25 prochaines années.”
“15 LAT, qui a fait l'objet d'une modification le 15 juin 2012, entrée en vigueur le 1er mai 2014, les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes (al. 1). Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites (al. 2). L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire; en particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage (al. 3). De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si: a. ils sont propres à la construction; b. ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et s'ils seront équipés et construits à cette échéance; c. les terres cultivables ne sont pas morcelées; d. leur disponibilité est garantie sur le plan juridique; e. ils mettent en œuvre le plan directeur (al. 4). L’art. 8a al. 1 LAT dispose que, dans le domaine de l’urbanisation, le plan directeur définit notamment la dimension totale des surfaces affectées à l’urbanisation, leur répartition dans le canton et la manière de coordonner leur expansion à l’échelle régionale (let. a), la manière de concentrer le développement d’une urbanisation de qualité à l’intérieur du milieu bâti (let. c) et la manière d’assurer la conformité des zones à bâtir aux conditions de l’art. 15 LAT (let. d). Conformément à l’art. 9 LAT, le plan directeur a force obligatoire pour les autorités (ATF 143 II 476 consid. 3.7). 4.5. Le nouveau PDCant, adopté par le Conseil d'État le 2 octobre 2018 veut – en application des principes précités – renforcer le réseau urbain du canton, définir les limites spatiales du développement urbain à long terme, concentrer principalement le développement de l’urbanisation dans le tissu urbain et assurer un développement de l’urbanisation durable à l’échelle du canton. Pour y parvenir, le plan directeur définit les limites du TU cantonal.”
“15 LAT, qui a fait l'objet d'une modification le 15 juin 2012, entrée en vigueur le 1er mai 2014, les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes (al. 1). Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites (al. 2). L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire; en particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage (al. 3). De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si: a. ils sont propres à la construction; b. ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et s'ils seront équipés et construits à cette échéance; c. les terres cultivables ne sont pas morcelées; d. leur disponibilité est garantie sur le plan juridique; e. ils mettent en œuvre le plan directeur (al. 4). L'art. 8a al. 1 LAT dispose que, dans le domaine de l'urbanisation, le plan directeur définit notamment la dimension totale des surfaces affectées à l'urbanisation, leur répartition dans le canton et la manière de coordonner leur expansion à l'échelle régionale (let. a), la manière de concentrer le développement d'une urbanisation de qualité à l'intérieur du milieu bâti (let. c) et la manière d'assurer la conformité des zones à bâtir aux conditions de l'art. 15 LAT (let. d). Conformément à l'art. 9 LAT, le plan directeur a force obligatoire pour les autorités (ATF 143 II 476 consid. 3.7). 4.4. Le nouveau PDCant, adopté par le Conseil d'Etat le 2 octobre 2018, veut – en application des principes précités – renforcer le réseau urbain du canton, définir les limites spatiales du développement urbain à long terme, concentrer principalement le développement de l'urbanisation dans le tissu urbain et assurer un développement de l'urbanisation durable à l'échelle du canton. Pour y parvenir, le plan directeur définit les limites du territoire d'urbanisation cantonal.”
Bei schutzwürdigen Objekten kann das öffentliche Interesse am Erhalt regelmässig stärker zu gewichten sein als Interessen an innerer Verdichtung sowie bestimmten ökologischen oder ökonomischen Zielen. In solchen Fällen vermögen einfache Sanierungen oder eine zonenkonforme Weiternutzung das hohe Interesse an der Unterschutzstellung häufig nicht aufzuwiegen.
“Indes ist dies angesichts der wichtigen Zeugenschaft aufgrund des hohen Eigen- und Situationswerts und dem daraus folgenden hohen öffentlichen Interesse am Erhalt des Streitobjekts nicht zu beanstanden (vgl. dazu oben E. 2; BGr, 27. Oktober 2017, 1C_285/2017, E. 3.3; VGr, 27. März 2019, VB.2018.00629, E. 8.4.5, mit Hinweisen). Entgegen der Behörde kommt demgegenüber dem öffentlichen Interesse an der inneren Verdichtung aus dem gleichen Grund ebenfalls lediglich geringes Gewicht zu. Dasselbe gilt schliesslich bezüglich der ökologischen Interessen (vgl. VGr, 17. Januar 2019, VB.2018.00103, E. 7.5). Abgesehen davon weisen ältere Siedlungen regelmässig eine geringere Nutzungsdichte als Neubauten auf, weshalb das Argument der Verdichtung meistens zu Ungunsten des Denkmalschutzes angefügt werden kann, was – bei hoher Gewichtung dieses Elements – einer sachgemässen Interessenabwägung widersprechen würde. Zudem verlangt das Bundesgesetz über die Raumplanung vom 22. Juni 1979 (RPG) zwar eine hochwertige Siedlungsentwicklung nach innen (Art. 8a Abs. 1 lit. c RPG); dies setzt indes voraus, dass auf kommunale Schutzobjekte soweit möglich Rücksicht genommen wird (BGr, 10. Dezember 2020, 1C_318/2020, E. 6.4). Inwiefern der Stadtrat mit dem Abbruch des Streitobjekts sowie des Gebäudes an der G-Strasse 04 eine städtebauliche Optimierungsmöglichkeit sieht, ist im Übrigen nicht ersichtlich. Die geltend gemachten Sanierungsmassnahmen zur Gewährleistung des Brandschutzes, der Behindertengerechtigkeit und der Wohnhygiene vermögen das hohe Interesse an der Unterschutzstellung ebenfalls nicht aufzuwiegen. Anders als im Verfahren VB.2012.00287, in welchem bereits für eine einfache, normale Wohnnutzung bauliche Eingriffe erforderlich waren, welche den Gebäudecharakter tiefgreifend verändert hätten, hat die Vorinstanz vorliegend eine zonenkonforme Nutzung als weiterhin problemlos möglich erachtet. Diese Beurteilung ist nicht zu beanstanden. Es ist nicht ersichtlich, dass das streitbetroffene Gebäude eine Wohnnutzung mit einem zeitgemässen, heute üblichen, jedoch einfachen Wohnkomfort mit einem "normalen" baulichen Standard nicht zulassen würde.”
Bei Festlegung oder Erweiterung von Siedlungsflächen ist eine gesamtheitliche Beurteilung der Planung vorzunehmen. Dabei sind auch qualitative Anforderungen zu beachten (etwa eine bestimmte Qualität der Erschliessung mit öffentlichem Verkehr). Eine ausschliesslich quantitative Kompensation von Flächen (blosse, unausgewogene Flächentausche) gilt nach der neueren Praxis nicht mehr als ausreichend.
“Contrairement à ce que prétend la commune, l'affaire porte donc bien sur le dimensionnement de la zone à bâtir. Or, il est évident qu'on ne saurait se limiter à mettre en œuvre de manière isolée la règle prévoyant un IBUS minimal de 1 pour toute nouvelle mise en zone. En effet, cette disposition ne se comprend qu'en lien avec les autres normes du PDCant réglementant le dimensionnement et la gestion de la zone à bâtir. Il faut rappeler en effet que, dans les zones en catégorie de priorité d'urbanisation 3, ce qui est le cas d'Ursy, une extension de la zone à bâtir de maximum 3 ha peut être planifiée uniquement lorsque la totalité de la surface non construite en zone à bâtir légalisée n'excède pas 1 ha. Il est nécessaire également que la desserte en transport public atteigne une certaine qualité. En outre, l'art. 38a LAT n'étant plus applicable depuis l'approbation du PDCant de 2018, il n'est plus possible de se contenter d'une simple compensation quantitative des surfaces pour procéder à une mise en zone à bâtir, mais il faut respecter les exigences qualitatives prévues par l'art. 8a LAT. Cela suppose de procéder à une appréciation globale de la planification, qui, par la force des choses, n'a pas été faite en l'espèce par l'autorité d'approbation; que, face à cette situation, il est impossible pour le Tribunal cantonal de statuer lui-même sur les mérites du recours dès lors qu'une telle appréciation suppose une instruction complémentaire sur l'ensemble de la planification litigieuse qu'il ne lui appartient pas de faire en première instance. Sur la base des documents disponibles ressortant de la procédure de révision du PAL, il est d'ailleurs très douteux que la réserve de terrains non construits déjà en zone à bâtir n'excède pas 1 ha. Dans la mesure où, par définition, en matière d'aménagement, un recours auprès du Tribunal cantonal visant une décision rendue sur recours par la DAEC comporte intrinsèquement une mise en cause de la décision d'approbation rendue parallèlement par la même autorité, le Tribunal cantonal, saisi du recours, peut aussi mettre à néant tout ou partie de la décision d'approbation et renvoyer la cause à la DAEC.”
“15 LAT; • la manière de renforcer la requalification urbaine; qu'à l'évidence, l'ancien PDCant de 2004, désuet et périmé, ne prévoit aucune disposition à jour sur ces questions fondamentales pour un aménagement du territoire respectueux d'un usage mesuré du sol; qu'un intérêt public majeur lié à la définition même de l'aménagement du territoire exclut dès lors de continuer à appliquer cette planification directrice d'un autre temps pour approuver un PAL destiné à organiser l'affectation du territoire communal durant les 15 prochaines années; qu'en raison de l'importance des changements de méthode qu'implique la mise en œuvre du PDCant de 2018 en lien avec la nouvelle définition des principes cardinaux de la LAT révisée de 2014, il n'appartient pas au Tribunal cantonal de procéder en première instance à l'examen de la conformité du PAL litigieux. Cette tâche relève de la compétence de l'autorité intimée à qui l'affaire doit être renvoyée; qu'au demeurant, il n'est pas vraisemblable que ledit PAL puisse être approuvé sur la base du PDCant de 2018 sans autres investigations; qu'une conformité aux nouvelles règles ne peut pas découler du simple fait que la planification locale respecterait l'art. 38a LAT relatif au moratoire sur l'augmentation des zones à bâtir. En effet, cette disposition transitoire de nature conservatoire ne visait qu'à "geler" l'augmentation effrénée des zones à bâtir jusqu'à ce que les cantons disposent d'un plan directeur conforme à l'art. 8a LAT. Elle n'avait pas pour fonction de garantir que la planification locale respecte les exigences qualitatives imposées par cet art. 8a LAT. D'ailleurs, l'exemple du PAL litigieux montre bien les limites du système de compensation sous l'angle qualitatif puisque des secteurs en zone protégée dont la réglementation confine à l'interdiction de bâtir tellement la construction y est restreinte ont été affectés en zone agricole afin de permettre parallèlement la mise en zone à bâtir de surfaces résidentielles. Cet échange manifestement déséquilibré et choquant, pourtant approuvé par la DAEC, n'est plus possible sous l'empire du PDCant de 2018, à supposer qu'il l'ait été sous celui de l'art. 38a LAT; que, par ailleurs, même si les terrains prévus dans le PAL pour être affectés à la zone à bâtir devaient tous, par hypothèse, se situer dans le territoire d'urbanisation tel qu'il ressort de la carte de synthèse du PDCant de 2018, il faut rappeler que cette circonstance n'implique pas automatiquement que cette affectation soit actuellement possible.”
In den vorliegenden Akten hielt die Regierung fest, die für eine Einzonung erforderliche Kompensationsfläche werde aus der kantonalen Kompensationsreserve bereitgestellt. Diese Entscheidung erfolgte in Abstimmung mit der Richtplanung, der Ortsplanung und unter Berücksichtigung des betroffenen Bundesinventars. Die Vorinstanz durfte daraus folgern, dass die in Phase I genehmigten Teile der Nutzungsplanung rechtskräftig geblieben sind und eine Anfechtung in Phase II nicht gegeben war.
“mit Hinweisen). Ferner ist es mit Art. 33 RPG grundsätzlich vereinbar, dass bei einer Neuauflage wegen erheblicher Änderungen der ursprünglichen Pläne nur noch die Änderungen der Anfechtungsmöglichkeit unterliegen (vgl. Urteil 1C_372/2010 vom 11. Februar 2011 E. 2.3; AEMISEGGER/HAAG, in: Praxiskommentar RPG: Baubewilligung, Rechtsschutz und Verfahren, 2020, N. 34 zu Art. 33 RPG). Wie sich den Verfahrensakten entnehmen lässt, setzte sich die Regierung am 24. Oktober 2017, d.h. in der Phase I, mit Art. 38a Abs. 2 RPG auseinander. Danach darf bis zur bundesrätlichen Genehmigung des auf die Anforderungen von Art. 8 und Art. 8a RPG angepassten kantonalen Richtplans die Fläche der rechtskräftig ausgeschiedenen Bauzonen insgesamt nicht vergrössert werden. Insoweit hielt die Regierung förmlich fest, die erforderliche Kompensationsfläche für die Einzonung von ca. 1,18 ha werde aus der kantonalen Kompensationsreserve zur Verfügung gestellt. Die damalige Einzonung stützte sich sodann auf den erwähnten Eintrag im Regionalen Richtplan Oberengadin. Sie erfolgte unter Würdigung des ENHK-Gutachtens vom 16. Juni 2017, das unter Umständen einen gewissen Raum für eine Projektrealisierung am Standort im BLN-Perimeter beliess. Insgesamt ist der regierungsrätliche Entscheid vom 24. Oktober 2017 in Abstimmung mit der Richtplanung, der Ortsplanung und unter Berücksichtigung des betroffenen Bundesinventars erfolgt. Die in der Phase I genehmigten Bestandteile der Nutzungsplanung sind im Verhältnis zu den Beschwerdeführern unangefochten in Rechtskraft erwachsen. Die Vorinstanz durfte in dieser Hinsicht eine Anfechtungsmöglichkeit der Beschwerdeführer in der Phase II gestützt auf das einschlägige kantonale Recht und ohne Bundesrechtsverletzung verneinen.”
Der kantonale Richtplan hat die Aufgabe, die Masterung der Urbanisation durch Vorgaben zu sichern. Er muss darlegen, wie die quantitativen Kriterien zur Bemessung der Bauzonen anzuwenden sind und kann bzw. soll konkrete Mengenregelungen gegenüber den Gemeinden treffen (z. B. in Hektaren) sowie Anordnungen für erforderliche Dekonzessionierungen vorsehen. Zudem hat er die räumliche Verteilung der für die Urbanisation vorgesehenen Flächen im Kanton zu bestimmen.
“Avec l'entrée en vigueur des art. 8a LAT et 5a OAT, le 1er mai 2014, la maîtrise de l'urbanisation est devenue une tâche centrale de la planification directrice cantonale (Jean-Baptiste Zufferey, Droit public de la construction, Berne 2024, n° 213). Le plan directeur cantonal doit définir la manière d'assurer la conformité des zones à bâtir aux conditions de l'art. 15 LAT; il s'agit-là avant tout de faire en sorte que les communes appliquent les critères quantitatifs qui président au dimensionnement des zones à bâtir, respectivement qu'elles entreprennent les dézonages nécessaires en cas de surdimensionnement.”
“L'art. 15 LAT prévoit que les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes (al. 1) et que les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites (al. 2). L’emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l’aménagement du territoire; en particulier, il faut maintenir les surfaces d’assolement et préserver la nature et le paysage (al. 3). La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins (al. 5). Avec l'entrée en vigueur des art. 8a LAT et 5a OAT le 1er mai 2014, la maîtrise de l'urbanisation est devenue une tâche centrale de la planification directrice cantonale (Zufferey, Droit public de la construction, Berne 2024, no 213). Le plan directeur cantonal doit définir la manière d'assurer la conformité des zones à bâtir aux conditions de l'art. 15 LAT; il s'agit là avant tout de faire en sorte que les communes appliquent les critères quantitatifs qui président au dimensionnement des zones à bâtir, respectivement qu'elles entreprennent les dézonages nécessaires en cas de surdimensionnement. Chaque commune se voit prescrire par l'autorité cantonale compétente la quantité d'hectares qu'elle est autorisée à mettre en zone, respectivement qu'elle doit dézoner lors de la révision de son plan d'affectation (Zufferey, op. cit., no 214 ch. 3; sur la marge de manoeuvre des communes, cf. ibid., nos 362 s.).”
“Le recourant conteste cette appréciation. Toutefois, contrairement à ce qu'il soutient, l'art. 8a LAT ne circonscrit pas le rôle du plan directeur cantonal au seul dimensionnement de la surface destinée à l'urbanisation, à l'exclusion de sa localisation; son argumentation est contredite par le texte même de la disposition, qui mentionne expressément la répartition dans le canton des surfaces affectées à l'urbanisation; le canton doit à cet égard donner des directives claires permettant aux communes de constater où le développement de l'urbanisation doit avoir lieu (AEMISEGGER/KISSLING, in Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n. 33 ad art. 15 LAT). Aussi ne voit-on pas en quoi le PDCant, en déterminant géographiquement, sur la carte de synthèse, les différents secteurs composant le territoire urbanisé (selon la variante B proposée par la Confédération; cf. PDCant, mesure T101, p. 9; sur les différentes pratiques de représentation des surfaces affectées à l'urbanisation, cf. TSCHANNEN, op. cit., n. 10 ad art. 8a LAT), contreviendrait à l'art. 8a LAT. L'art. 15 LAT (cf.”
Der kantonale Richtplan T115 (insbesondere Ziff. 3.3 zur Zonennutzungsplanung) enthält Kriterien, etwa dass «Bauten, die Bestandteile der Struktur und des Charakters des Ortsbildes sind», zu schützen sind. Diese Kriterien sind bei der Prüfung bzw. Auslegung der Zonennutzungspläne zu berücksichtigen (Anwendung von T115 erfolgte gestützt auf Art. 8a RPG).
“Es kann dem KGA daher grundsätzlich nicht vorgeworfen werden, dass es im Rahmen der Begutachtung der Revision der Ortsplanung Änderungen bzw. eine Ausweitung des Ortsbildschutzes empfohlen hat. Soweit der Beschwerdeführer in seiner Beschwerde rügt, dass mit dem angefochtenen Entscheid bzw. mit der Erweiterung des Ortsbildschutzperimeters auf die Parzelle Art. bbb der kantonale Richtplan bzw. der regionale Richtplan des Seebezirks verletzt worden seien, da diese für diesen Perimeter keine Vorschriften enthielten, kann ihm nicht gefolgt werden. Das KGA führte sodann in der Sache aus, dass "Bauten, die Bestandteile der Struktur und des Charakters des Ortsbildes sind", zu schützen sind, d.h. gegebenenfalls in den Ortsbildschutzperimeter aufgenommen werden müssen. Dies ergibt sich ausdrücklich aus dem neuen kantonalen Richtplan, T115, Ziff. 3.3, Zonennutzungsplan, wobei darauf hinzuweisen ist, dass dieser am 2. Oktober 2018 vom Staatsrat angenommen wurde und daher im vorliegenden Verfahren gestützt auf Art. 18 Abs. 1 RPBG und Art. 8a RPG Anwendung findet (siehe hierzu das noch nicht rechtskräftige Urteil KG FR 602 2019 3 vom 3. September 2019). Es galt daher für das KGA bzw. letztlich für die RUBD, (unter anderem) anhand dieses Kriteriums – welches den oben erwähnten Kriterien überdies nicht widerspricht – zu eruieren, ob die Gemeinde im Zonennutzungsplan den entsprechenden Perimeter korrekt ausgewiesen hat.”
Der Richtplan legt fest, wie eine hochwertige Siedlungsentwicklung nach innen bzw. die Konzentration und Verdichtung im bereits bebauten Gebiet zu bewirken ist.
“Cette disposition prescrit que les autorités chargées de l'aménagement du territoire soutiennent les efforts entrepris aux fins, notamment, de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l’air, l’eau, la forêt et le paysage (let. a), d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée (let. abis) et de créer un milieu bâti compact (let. b). L’art. 3 LAT expose les principes régissant l’aménagement. Il prévoit à son al. 3, en particulier, que les territoires réservés à l’habitat et à l’exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée, ceci impliquant notamment de répartir judicieusement les lieux d’habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics (let. a), de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l’habitat (let. abis) ou encore de ménager dans le milieu bâti de nombreuses aires de verdure et espaces plantés d’arbres (let. e). Selon l’art. 8a LAT, relatif au contenu du plan directeur dans le domaine de l’urbanisation, le plan directeur définit notamment: la manière de concentrer le développement d’une urbanisation de qualité à l’intérieur du milieu bâti (let. c), la manière d’assurer la conformité des zones à bâtir aux conditions de l’art. 15 LAT (let.”
“Art. 8a RPG präzisiert den Richtplaninhalt im Bereich Siedlung. Dieser legt u.a. fest, wie gross die Siedlungsfläche insgesamt sein soll, wie sie im Kanton verteilt sein soll und wie ihre Erweiterung regional abgestimmt wird (lit. a), wie Siedlung und Verkehr aufeinander abgestimmt und eine rationelle sowie flächensparende Erschliessung sichergestellt werden (lit. b), wie eine hochwertige Siedlungsentwicklung nach innen bewirkt wird (lit. c), wie sichergestellt wird, dass die Bauzonen den Anforderungen von Art. 15 RPG entsprechen (lit.”
Der kantonale Richtplan hat festzulegen, wie die insgesamt der Urbanisierung zugewiesenen Flächen bemessen und räumlich verteilt werden und wie deren Expansion regional zu koordinieren ist sowie in welcher Form die Konzentration und die Innenverdichtung des Siedlungsentwicklungsprozesses zu erfolgen hat.
“Les planifications directrices communale et régionale invoquées par les recourants sont relativement anciennes. Celles-ci sont ainsi largement antérieures à la révision partielle de la LAT, qui a été adoptée le 15 juin 2012 et qui est entrée en vigueur le 1er mai 2014, ainsi qu'aux planifications supérieures récentes, qui vont dans le sens d'un développement de l'urbanisation à l'intérieur du milieu bâti et de façon compacte (art. 1 al. 2 let. abis et b LAT; Message relatif à une révision partielle de la LAT; FF 2010 974 ch. 2.1; arrêt TF 1C_424/2014 du 26 mai 2015 consid. 4.3). La novelle du 15 juin 2012 révisant la LAT a en particulier introduit une disposition relative au contenu du plan directeur dans le domaine de l'urbanisation (art. 8a LAT) et modifié l'art. 15 LAT. L'art. 8a LAT prévoit que, dans le domaine de l'urbanisation, le plan directeur définit notamment: la dimension totale des surfaces affectées à l'urbanisation, leur répartition dans le canton et la manière de coordonner leur expansion à l'échelle régionale (let.a ); la manière de coordonner l'urbanisation et les transports et de garantir un équipement rationnel qui permet d'économiser le terrain (let. b); la manière de concentrer le développement d'une urbanisation de qualité à l'intérieur du milieu bâti (let. c); la manière d'assurer la conformité des zones à bâtir aux conditions de l'art. 15 (let.”
“p. 988). L'art. 8a LAT dispose que dans le domaine de l'urbanisation, le plan directeur cantonal doit définir notamment la dimension totale des surfaces affectées à l'urbanisation (let. a), la manière de concentrer le développement d'une urbanisation de qualité à l'intérieur du milieu bâti (let.”
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