Aufgehoben durch Ziff. II 27 des BG vom 20. März 2008 zur formellen Bereinigung des Bundesrechts, mit Wirkung seit 1. Aug. 2008 (AS 2008 3437;BBl 2007 6121). ↩
Aufgehoben durch Ziff. II 27 des BG vom 20. März 2008 zur formellen Bereinigung des Bundesrechts, mit Wirkung seit 1. Aug. 2008 (AS 2008 3437;BBl 2007 6121). ↩
Fassung gemäss Ziff. II 27 des BG vom 20. März 2008 zur formellen Bereinigung des Bundesrechts, in Kraft seit 1. Aug. 2008 (AS 2008 3437;BBl 2007 6121). ↩
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Nutzungspläne, die beim Inkrafttreten der LAT in Kraft waren, behalten zwar nach kantonalem Recht vorläufig ihre Gültigkeit; Pläne, die bislang nicht nach den Anforderungen der LAT überarbeitet wurden, geniessen jedoch nicht die Vermutung der Übereinstimmung mit den Zielen und Grundsätzen der LAT und ihre Stabilität ist daher nicht garantiert.
“En effet, si des parcelles comprises dans ce secteur ne peuvent pas être colloquées en zone à bâtir, cela vaut pour toutes les parcelles situées dans cette portion du territoire communal. Le Tribunal peut en outre renvoyer à son arrêt 602 2021 119 de ce jour concernant le recours de la commune, plus précisément aux consid. 4 et 5 de ce jugement, qui traitent notamment de la modification n° 7. 3.1. La DIME expose que les parcelles reprises dans la liste figurant dans la décision du 16 juin 2021 ne font pas partie du largement construit tel que déterminé sur des cartes établies en octobre 2014. 3.1.1. La loi fédérale sur l'aménagement du territoire est entrée en vigueur le 1er janvier 1980. Elle charge la Confédération, les cantons et les communes d'établir des plans d'aménagement pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire (art. 2 al. 1 LAT). Les cantons et les communes doivent ainsi élaborer des plans d'affectation, qui règlent le mode d'utilisation du sol (art. 14 al. 1 LAT) et délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger (art. 14 al. 2 LAT). Selon l'art. 35 LAT, les cantons veillent à ce que les plans d'affectation soient établis à temps, mais au plus tard dans un délai de huit ans à compter de l'entrée en vigueur de la LAT (al. 1 let. b). Les plans d'affectation en force au moment de l'entrée en vigueur de la LAT conservent leur validité selon le droit cantonal jusqu'à l'approbation, par l'autorité compétente, des plans établis selon cette loi (al. 2). L'art. 36 al. 3 LAT prévoit que, tant que le plan d'affectation n'a pas délimité des zones à bâtir, est réputée zone à bâtir provisoire la partie de l'agglomération qui est déjà largement bâtie, sauf disposition contraire du droit cantonal. Lorsqu'un plan d'affectation a été établi sous l'empire de la LAT, afin de mettre en œuvre les objectifs et principes de cette législation, il existe en effet une présomption qu'il est conforme aux buts et aux principes de cette loi, alors que les plans d'affectation qui n'ont pas encore été adaptés aux exigences de la LAT ne bénéficient pas de cette présomption et leur stabilité n'est pas garantie (cf.”
Nutzungspläne, die vor dem Inkrafttreten der LAT (1.1.1980) bestanden, blieben nach Art. 35 Abs. 3 LAT zunächst in Kraft. Die Kantone hatten jedoch längstens acht Jahre Zeit, die nach LAT erstellten Pläne zu genehmigen (Frist bis zum 1.1.1988). Fehlt bis zu diesem Zeitpunkt eine formelle Genehmigung der neuen, LAT-konformen Pläne, verlieren die vorbestehenden Pläne ihre Wirksamkeit insoweit, als es das für das Bauland bestimmte Gebiet betrifft.
“Elle charge la Confédération, les cantons et les communes d'établir des plans d'aménagement pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire (art. 2 al. 1 LAT). Les cantons et les communes doivent ainsi élaborer des plans d'affectation, qui règlent le mode d'utilisation du sol (art. 14 al. 1 LAT) et délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger (art. 14 al. 2 LAT). Aux termes de l'art. 15 LAT, les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes (al. 1); les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites (al. 2). Les cantons doivent veiller à ce que les plans d'affectation soient établis à temps, mais au plus tard dans un délai de huit ans à compter de l'entrée en vigueur de la LAT, soit jusqu'au 1er janvier 1988 (art. 35 al. 1 let. b LAT). Les plans d'affectation adoptés avant l'entrée en vigueur de la loi sur l'aménagement du territoire conservent leur validité jusqu'à cette date (art. 35 al. 3 LAT). Ensuite, tant que le nouveau plan d'affectation n'a pas délimité des zones à bâtir, est réputée zone à bâtir provisoire la partie de l'agglomération qui est déjà largement bâtie, sauf disposition contraire du droit cantonal (art. 36 al. 3 LAT). Lorsqu'un plan d'affectation a été établi sous l'empire de la loi sur l'aménagement du territoire, afin de mettre en oeuvre les objectifs et principes de cette législation, il existe en effet une présomption qu'il est conforme aux buts et aux principes de cette loi, alors que les plans d'affectation qui n'ont pas encore été adaptés aux exigences de cette loi ne bénéficient pas de cette présomption et leur stabilité n'est pas garantie (cf. art. 21 al. 1 LAT; cf. ATF 127 I 103 consid. 6b/aa; 120 IA 227 consid. 2c).”
“Les cantons peuvent prévoir que de telles restrictions fassent l'objet d'une mention au registre foncier, conformément à l'art. 962 al. 1 CC, pour leur assurer une certaine publicité, mais une telle mention n'est pas exigée et n'a qu'une portée déclaratoire (arrêt du Tribunal fédéral 1P.806/2006 précité consid. 3.4 ; Denis Piotet, op. cit., DC 2000 p. 41). b. Selon la jurisprudence de la chambre administrative, la constitution d'une servitude n'est pas indispensable pour empêcher la prise en compte ultérieure, lors d'un calcul de densité, de droits à bâtir cédés ou déjà utilisés, l'essentiel étant qu'une telle cession soit connue du département chargé de la délivrance des autorisations de construire (A/639/2020 du 30 juin 2020 consid. 7a ; ATA/517/2018 du 29 mai 2018 consid. 4 ; ATA/699/2015 du 30 juin 2015 consid. 7b ; ATA/98/2012 du 21 février 2012 consid. 6). 14) La LAT est entrée en vigueur le 1er janvier 1980. Les plans d'affectation adoptés avant cette date ont conservé leur validité jusqu'au moment de l'approbation par l'autorité compétente des plans établis selon cette loi (art. 35 al. 3 LAT), mais au plus tard durant huit ans, soit jusqu'au 1er janvier 1988 (art. 35 al. 1 let. b LAT). Au-delà de cette dernière date, faute d'une approbation formelle par cette autorité, ils ont perdu leur validité en ce qui concerne le territoire destiné à la construction (ATF 120 Ia 227 consid. 2c ; ATA/1243/2018 du 20 novembre 2018 consid. 8). Cela vaut non seulement pour les plans de zones (art. 12 LaLAT), mais également pour les autres plans d'affectation au sens de l'art. 13 LaLAT (ATF 120 Ia 229 consid. 2c). 15) a. Le PDCom fixe les orientations futures de l'aménagement de tout ou partie du territoire d'une ou plusieurs communes. Il est compatible avec les exigences de l'aménagement du territoire du canton, contenues notamment dans le PDC (art. 10 al. 1 et al. 2 LaLAT). Les communes sont tenues d'adopter un PDCom. Le projet de plan directeur localisé est soumis par l'autorité initiatrice à une consultation publique de trente jours annoncée par voie de publication dans la FAO et d'affichage dans la commune.”
Die Kantone beziehungsweise die nach kantonalem Recht zuständigen Gemeinden waren gemäss Art. 35 Abs. 1 lit. b RPG verpflichtet, innerhalb von acht Jahren nach Inkrafttreten des RPG — damit bis zum 1. Januar 1988 — Nutzungspläne festzusetzen, die den Grundsätzen des Raumplanungsrechts entsprechen. Kantonale Richt- und Nutzungspläne, die beim Inkrafttreten des RPG gültig waren, blieben gemäss Art. 35 Abs. 3 RPG bis zur Genehmigung durch die zuständige Behörde in Kraft. Vorbestehende Nutzungspläne konnten im vereinfachten Verfahren genehmigt werden, sofern sie dem RPG sachlich entsprachen. Nach Ablauf der in Art. 35 Abs. 1 lit. b vorgesehenen Frist traten bestehende, aber nach Art. 26 RPG noch nicht genehmigte Nutzungspläne ausser Kraft.
“Die Kantone, beziehungsweise die nach kantonalem Recht zuständigen Gemeinden, waren gemäss Art. 35 Abs. 1 lit. b RPG verpflichtet, spätestens innert acht Jahren nach Inkrafttreten des eidgenössischen Raumplanungsgesetzes, somit bis zum 1. Januar 1988, einen den gesetzlichen Grundsätzen des Raumplanungsrechts entsprechenden Nutzungsplan festzusetzen. Kantonale Richt- und Nutzungspläne, welche beim Inkrafttreten des RPG gültig waren, blieben gemäss Art. 35 Abs. 3 RPG bis zur Genehmigung durch die zuständige Behörde in Kraft. Vorbestehende Nutzungspläne konnten im vereinfachten Verfahren genehmigt werden, wenn sie dem RPG in der Sache genügten (vgl. EPD/BRP, Erläuterungen zum Bundesgesetz über die Raumplanung, Bern 1981; N. 6 und 9 zu Art. 35). Nach Ablauf der in Art. 35 Abs. 1 lit. b RPG vorgesehenen Frist traten bestehende, aber nach Art. 26 RPG noch nicht genehmigte Nutzungspläne ausser Kraft (EPD/BRP, a.a.O., N. 8 zu Art. 35; WALDMANN/HÄNNI, Handkommentar RPG, 2006, N. 8 zu Art. 35 RPG; Urteil 1P.382/2005 vom 30. November 2005, 3.3).”
“Die Kantone, beziehungsweise die nach kantonalem Recht zuständigen Gemeinden, waren gemäss Art. 35 Abs. 1 lit. b RPG verpflichtet, spätestens innert acht Jahren nach Inkrafttreten des eidgenössischen Raumplanungsgesetzes, somit bis zum 1. Januar 1988, einen den gesetzlichen Grundsätzen des Raumplanungsrechts entsprechenden Nutzungsplan festzusetzen. Kantonale Richt- und Nutzungspläne, welche beim Inkrafttreten des RPG gültig waren, blieben gemäss Art. 35 Abs. 3 RPG bis zur Genehmigung durch die zuständige Behörde in Kraft. Vorbestehende Nutzungspläne konnten im vereinfachten Verfahren genehmigt werden, wenn sie dem RPG in der Sache genügten (vgl. EPD/BRP, Erläuterungen zum Bundesgesetz über die Raumplanung, Bern 1981; N. 6 und 9 zu Art. 35). Nach Ablauf der in Art. 35 Abs. 1 lit. b RPG vorgesehenen Frist traten bestehende, aber nach Art. 26 RPG noch nicht genehmigte Nutzungspläne ausser Kraft (EPD/BRP, a.a.O., N. 8 zu Art. 35; WALDMANN/HÄNNI, Handkommentar RPG, 2006, N. 8 zu Art. 35 RPG; Urteil 1P.382/2005 vom 30. November 2005, 3.3).”
Parzellen, die nach den Karten von Oktober 2014 nicht zum sogenannten «largement construit» gehören, werden nicht automatisch in eine spätere Abgrenzung einbezogen. Nutzungspläne, die beim Inkrafttreten des Gesetzes bestanden, bleiben nach kantonalem Recht in Kraft, bis die nach dieser Gesetzgebung erstellten (neuen) Pläne von der zuständigen Behörde genehmigt sind.
“Se pose la question de savoir si c'est à juste titre que les modifications n° 1 et 2 relatives notamment à la mise en zone des articles bbb (partie Est) et ccc RF (secteur Albeuve/Les Sciernes d'Albeuve) ont été refusées. 3.1. La DIME expose que les parcelles reprises dans la liste figurant dans la décision du 16 juin 2021, parmi lesquelles se trouvent les parcelles bbb (partie Est) et ccc RF (secteur Albeuve/Les Sciernes d'Albeuve), ne font pas partie du largement construit tel que déterminé sur les cartes établies en octobre 2014. 3.1.1. La loi fédérale sur l'aménagement du territoire est entrée en vigueur le 1er janvier 1980. Elle charge la Confédération, les cantons et les communes d'établir des plans d'aménagement pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire (art. 2 al. 1 LAT). Les cantons et les communes doivent ainsi élaborer des plans d'affectation, qui règlent le mode d'utilisation du sol (art. 14 al. 1 LAT) et délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger (art. 14 al. 2 LAT). Selon l'art. 35 LAT, les cantons veillent à ce que les plans d'affectation soient établis à temps, mais au plus tard dans un délai de huit ans à compter de l'entrée en vigueur de la LAT (al. 1 let. b). Les plans d'affectation en force au moment de l'entrée en vigueur de la LAT conservent leur validité selon le droit cantonal jusqu'à l'approbation, par l'autorité compétente, des plans établis selon cette loi (al. 2). L'art. 36 al. 3 LAT prévoit que, tant que le plan d'affectation n'a pas délimité des zones à bâtir, est réputée zone à bâtir provisoire la partie de l'agglomération qui est déjà largement bâtie, sauf disposition contraire du droit cantonal. Lorsqu'un plan d'affectation a été établi sous l'empire de la LAT, afin de mettre en œuvre les objectifs et principes de cette législation, il existe en effet une présomption qu'il est conforme aux buts et aux principes de cette loi, alors que les plans d'affectation qui n'ont pas encore été adaptés aux exigences de la LAT ne bénéficient pas de cette présomption et leur stabilité n'est pas garantie (cf.”
Fehlt einem Zonenplan die nach Art. 26 RPG erforderliche Genehmigung bzw. wurde er nicht auf seine Vereinbarkeit mit dem RPG überprüft, kann er gemäss Art. 35 Abs. 1 lit. b RPG ausser Kraft treten.
“Der Zonenplan 1978 ("Bebauungsplan") wurde am 10. Januar 1978 vom Regierungsrat genehmigt. Diese Genehmigung beruhte noch ausschliesslich auf kantonalem Recht (insbes. aArt. 110 des kantonalen Gesetzes über die Einführung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches vom 27. April 1969 [EG zum ZGB; ZGB; bGS 211.1]. Wie der Regierungsrat darlegt, ist der Zonenplan 1978 auch später nicht mehr auf seine Vereinbarkeit mit dem RPG überprüft worden. Zwar wurde im Jahre 1983 die Bauordnung (BauO) der Gemeinde revidiert und vom Regierungsrat genehmigt. Das Verwaltungsgericht hat jedoch im Urteil vom 28. Januar 1998 (S. 2 Abschnitt A) festgestellt, dass der Zonenplan bei dieser Gelegenheit nicht revidiert worden sei; dieser sei lediglich als unverbindliches Handexemplar der neuen Bauordnung beigefügt worden (Art. 17 Abs. 3 BauO). Dies wird von der Beschwerdeführerin nicht bestritten. Insofern fehlte dem Zonenplan 1978 am 1. Januar 1988 die Genehmigung gemäss Art. 26 RPG. Schon aus diesem Grund trat er gemäss Art. 35 Abs. 1 lit. b RPG ausser Kraft.”
“Der Zonenplan 1978 ("Bebauungsplan") wurde am 10. Januar 1978 vom Regierungsrat genehmigt. Diese Genehmigung beruhte noch ausschliesslich auf kantonalem Recht (insbes. aArt. 110 des kantonalen Gesetzes über die Einführung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches vom 27. April 1969 [EG zum ZGB; ZGB; bGS 211.1]. Wie der Regierungsrat darlegt, ist der Zonenplan 1978 auch später nicht mehr auf seine Vereinbarkeit mit dem RPG überprüft worden. Zwar wurde im Jahre 1983 die Bauordnung (BauO) der Gemeinde revidiert und vom Regierungsrat genehmigt. Das Verwaltungsgericht hat jedoch im Urteil vom 28. Januar 1998 (S. 2 Abschnitt A) festgestellt, dass der Zonenplan bei dieser Gelegenheit nicht revidiert worden sei; dieser sei lediglich als unverbindliches Handexemplar der neuen Bauordnung beigefügt worden (Art. 17 Abs. 3 BauO). Dies wird von der Beschwerdeführerin nicht bestritten. Insofern fehlte dem Zonenplan 1978 am 1. Januar 1988 die Genehmigung gemäss Art. 26 RPG. Schon aus diesem Grund trat er gemäss Art. 35 Abs. 1 lit. b RPG ausser Kraft.”
Nutzungspläne, die vor Inkrafttreten der LAT/RPV angenommen wurden und nach Art. 35 Abs. 3 formell weiter gelten, geniessen nicht die bei unter Geltung der LAT erstellten Plänen bestehende Vermutung ihrer Übereinstimmung mit den Zielen und Grundsätzen der neuen Gesetzgebung; ihre materielle Stabilität ist daher nicht gewährleistet, solange sie nicht an die Anforderungen der LAT angepasst worden sind.
“Les plans d'affectation adoptés avant l'entrée en vigueur de la LAT conservent leur validité jusqu'à cette date (art. 35 al. 3 LAT). Ensuite, tant que le nouveau plan d'affectation n'a pas délimité des zones à bâtir, est réputée zone à bâtir provisoire la partie de l'agglomération qui est déjà largement bâtie, sauf disposition contraire du droit cantonal (art. 36 al. 3 LAT). Lorsqu'un plan d'affectation a été établi sous l'empire de la LAT, afin de mettre en oeuvre les objectifs et principes de cette législation, il existe en effet une présomption qu'il est conforme aux buts et aux principes de cette loi, alors que les plans d'affectation qui n'ont pas encore été adaptés aux exigences de la LAT ne bénéficient pas de cette présomption et leur stabilité n'est pas garantie (cf. art. 21 al. 1 LAT; cf. ATF 127 I 103 consid. 6b/aa; 120 Ia 227 consid. 2c; arrêt 1C_361/2011 du 28 juin 2012 consid. 5.1).”
“Les plans d'affectation adoptés avant l'entrée en vigueur de la LAT conservent leur validité jusqu'à cette date (art. 35 al. 3 LAT). Ensuite, tant que le nouveau plan d'affectation n'a pas délimité des zones à bâtir, est réputée zone à bâtir provisoire la partie de l'agglomération qui est déjà largement bâtie, sauf disposition contraire du droit cantonal (art. 36 al. 3 LAT). Lorsqu'un plan d'affectation a été établi sous l'empire de la LAT, afin de mettre en œuvre les objectifs et principes de cette législation, il existe en effet une présomption qu'il est conforme aux buts et aux principes de cette loi, alors que les plans d'affectation qui n'ont pas encore été adaptés aux exigences de la LAT ne bénéficient pas de cette présomption et leur stabilité n'est pas garantie (cf. art. 21 al. 1 LAT; ATF 127 I 103 consid. 6b/aa; 120 Ia 227 consid. 2c; TF 1C_361/2011 du 28 juin 2012 consid. 5.1).”
“Les plans d'affectation adoptés avant l'entrée en vigueur de la LAT conservent leur validité jusqu'à cette date (art. 35 al. 3 LAT). Ensuite, tant que le nouveau plan d'affectation n'a pas délimité des zones à bâtir, est réputée zone à bâtir provisoire la partie de l'agglomération qui est déjà largement bâtie, sauf disposition contraire du droit cantonal (art. 36 al. 3 LAT). Lorsqu'un plan d'affectation a été établi sous l'empire de la LAT, afin de mettre en oeuvre les objectifs et principes de cette législation, il existe en effet une présomption qu'il est conforme aux buts et aux principes de cette loi, alors que les plans d'affectation qui n'ont pas encore été adaptés aux exigences de la LAT ne bénéficient pas de cette présomption et leur stabilité n'est pas garantie (cf. art. 21 al. 1 LAT; cf. ATF 127 I 103 consid. 6b/aa p. 106; 120 Ia 227 consid. 2c p. 233; arrêt 1C_361/2011 du 28 juin 2012 consid. 5.1).”
Vorbestehende kantonale Nutzungspläne, die nach Ablauf der in Art. 35 Abs. 1 lit. b RPG vorgesehenen Frist nicht von der zuständigen Behörde genehmigt worden waren, traten ausser Kraft.
“Die Kantone, beziehungsweise die nach kantonalem Recht zuständigen Gemeinden, waren gemäss Art. 35 Abs. 1 lit. b RPG verpflichtet, spätestens innert acht Jahren nach Inkrafttreten des eidgenössischen Raumplanungsgesetzes, somit bis zum 1. Januar 1988, einen den gesetzlichen Grundsätzen des Raumplanungsrechts entsprechenden Nutzungsplan festzusetzen. Kantonale Richt- und Nutzungspläne, welche beim Inkrafttreten des RPG gültig waren, blieben gemäss Art. 35 Abs. 3 RPG bis zur Genehmigung durch die zuständige Behörde in Kraft. Vorbestehende Nutzungspläne konnten im vereinfachten Verfahren genehmigt werden, wenn sie dem RPG in der Sache genügten (vgl. EPD/BRP, Erläuterungen zum Bundesgesetz über die Raumplanung, Bern 1981; N. 6 und 9 zu Art. 35). Nach Ablauf der in Art. 35 Abs. 1 lit. b RPG vorgesehenen Frist traten bestehende, aber nach Art. 26 RPG noch nicht genehmigte Nutzungspläne ausser Kraft (EPD/BRP, a.a.O., N. 8 zu Art. 35; WALDMANN/HÄNNI, Handkommentar RPG, 2006, N. 8 zu Art. 35 RPG; Urteil 1P.382/2005 vom 30. November 2005, 3.3).”
Nutzungspläne, die beim Inkrafttreten des RPG gültig sind, bleiben nach kantonalem Recht bis zu ihrer Genehmigung durch die zuständige Behörde in Kraft. Dagegen besteht für Nutzungspläne, die bereits unter dem RPG erstellt wurden, eine Vermutung, dass sie mit den Zielen und Grundsätzen des RPG übereinstimmen; für nicht an das RPG angepasste Pläne besteht diese Vermutung nicht.
“Si la solution choisie doit être considérée comme inappropriée, l’autorité supérieure ne peut pas substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité de planification compétente; bien plus, elle doit renvoyer l’affaire à cette autorité pour que celle-ci prenne une nouvelle décision (ATF 120 Ib 207 consid. 3; Tschannen, art. 2 p. 34 et les références citées). 3. La DIME expose que les parcelles comprises dans la modification n° 20, parmi lesquelles se trouve la parcelle art. bbb RF, ne font pas partie du largement construit tel que déterminé sur les cartes établies sur l’état des constructions datant de 2012. 3.1. La loi fédérale sur l’aménagement du territoire est entrée en vigueur le 1er janvier 1980. Elle charge la Confédération, les cantons et les communes d’établir des plans d’aménagement pour celles de leurs tâches dont l’accomplissement a des effets sur l’organisation du territoire (art. 2 al. 1 LAT). Les cantons et les communes doivent ainsi élaborer des plans d’affectation, qui règlent le mode d’utilisation du sol (art. 14 al. 1 LAT) et délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger (art. 14 al. 2 LAT). Selon l’art. 35 LAT, les cantons veillent à ce que les plans d’affectation soient établis à temps, mais au plus tard dans un délai de huit ans à compter de l’entrée en vigueur de la LAT (al. 1 let. b). Les plans d’affectation en force au moment de l’entrée en vigueur de la LAT conservent leur validité selon le droit cantonal jusqu’à l’approbation, par l’autorité compétente, des plans établis selon cette loi (al. 2). L’art. 36 al. 3 LAT prévoit que tant que le plan d’affectation n’a pas délimité des zones à bâtir, est réputée zone à bâtir provisoire la partie de l’agglomération qui est déjà largement bâtie, sauf disposition contraire du droit cantonal. Lorsqu’un plan d’affectation a été établi sous l’empire de la LAT, afin de mettre en œuvre les objectifs et principes de cette législation, il existe en effet une présomption qu’il est conforme aux buts et aux principes de cette loi, alors que les plans d’affectation qui n’ont pas encore été adaptés aux exigences de la LAT ne bénéficient pas de cette présomption et leur stabilité n’est pas garantie (cf.”
“La DIME expose que les parcelles reprises dans la liste figurant dans sa décision du 16 juin 2021, parmi lesquelles se trouve la parcelle article ddd RF (secteur Albeuve), ne font pas partie du largement construit tel que déterminé sur des cartes établies en octobre 2014. Les recourants soutiennent que la parcelle dont ils demandent qu'elle soit comprise dans la zone constructible satisfait aux critères jurisprudentiels définissant le "largement construit". 4.1.1. La loi fédérale sur l'aménagement du territoire est entrée en vigueur le 1er janvier 1980. Elle charge la Confédération, les cantons et les communes d'établir des plans d'aménagement pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire (art. 2 al. 1 LAT). Les cantons et les communes doivent ainsi élaborer des plans d'affectation, qui règlent le mode d'utilisation du sol (art. 14 al. 1 LAT) et délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger (art. 14 al. 2 LAT). Selon l'art. 35 LAT, les cantons veillent à ce que les plans d'affectation soient établis à temps, mais au plus tard dans un délai de huit ans à compter de l'entrée en vigueur de la LAT (al. 1 let. b). Les plans d'affectation en force au moment de l'entrée en vigueur de la LAT conservent leur validité selon le droit cantonal jusqu'à l'approbation, par l'autorité compétente, des plans établis selon cette loi (al. 2). L'art. 36 al. 3 LAT prévoit que, tant que le plan d'affectation n'a pas délimité des zones à bâtir, est réputée zone à bâtir provisoire la partie de l'agglomération qui est déjà largement bâtie, sauf disposition contraire du droit cantonal. Lorsqu'un plan d'affectation a été établi sous l'empire de la LAT, afin de mettre en œuvre les objectifs et principes de cette législation, il existe en effet une présomption qu'il est conforme aux buts et aux principes de cette loi, alors que les plans d'affectation qui n'ont pas encore été adaptés aux exigences de la LAT ne bénéficient pas de cette présomption et leur stabilité n'est pas garantie (cf.”
“La recourante conteste ces cartes. Elle soutient que, pour définir ce qui est largement construit, il ne faut pas se limiter à l'état de 2014 mais tenir compte également de toutes les parcelles pour lesquelles des permis de construire ont été accordés ultérieurement. Par ailleurs, elle soutient que les parcelles dont elle demande qu'elles soient comprises dans la zone constructible satisfont aux critères jurisprudentiels définissant le "largement construit". 4.1.1. La loi fédérale sur l'aménagement du territoire est entrée en vigueur le 1er janvier 1980. Elle charge la Confédération, les cantons et les communes d'établir des plans d'aménagement pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire (art. 2 al. 1 LAT). Les cantons et les communes doivent ainsi élaborer des plans d'affectation, qui règlent le mode d'utilisation du sol (art. 14 al. 1 LAT) et délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger (art. 14 al. 2 LAT). Selon l'art. 35 LAT, les cantons veillent à ce que les plans d'affectation soient établis à temps, mais au plus tard dans un délai de huit ans à compter de l'entrée en vigueur de la LAT (al. 1 let. b). Les plans d'affectation en force au moment de l'entrée en vigueur de la LAT conservent leur validité selon le droit cantonal jusqu'à l'approbation, par l'autorité compétente, des plans établis selon cette loi (al. 2). L'art. 36 al. 3 LAT prévoit que, tant que le plan d'affectation n'a pas délimité des zones à bâtir, est réputée zone à bâtir provisoire la partie de l'agglomération qui est déjà largement bâtie, sauf disposition contraire du droit cantonal. Lorsqu'un plan d'affectation a été établi sous l'empire de la LAT, afin de mettre en œuvre les objectifs et principes de cette législation, il existe en effet une présomption qu'il est conforme aux buts et aux principes de cette loi, alors que les plans d'affectation qui n'ont pas encore été adaptés aux exigences de la LAT ne bénéficient pas de cette présomption et leur stabilité n'est pas garantie (cf.”
In der streitigen Auseinandersetzung wurde vorgebracht, dass sich bei der Abgrenzung der «largement construit»-Bestandteile nicht nur der Kartenstand von 2014, sondern auch nachträglich erteilte Baubewilligungen auswirken können; dies ist als vorgetragenes Argument im Zusammenhang mit Art. 35 RPG zu vermerken.
“La recourante conteste ces cartes. Elle soutient que, pour définir ce qui est largement construit, il ne faut pas se limiter à l'état de 2014 mais tenir compte également de toutes les parcelles pour lesquelles des permis de construire ont été accordés ultérieurement. Par ailleurs, elle soutient que les parcelles dont elle demande qu'elles soient comprises dans la zone constructible satisfont aux critères jurisprudentiels définissant le "largement construit". 4.1.1. La loi fédérale sur l'aménagement du territoire est entrée en vigueur le 1er janvier 1980. Elle charge la Confédération, les cantons et les communes d'établir des plans d'aménagement pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire (art. 2 al. 1 LAT). Les cantons et les communes doivent ainsi élaborer des plans d'affectation, qui règlent le mode d'utilisation du sol (art. 14 al. 1 LAT) et délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger (art. 14 al. 2 LAT). Selon l'art. 35 LAT, les cantons veillent à ce que les plans d'affectation soient établis à temps, mais au plus tard dans un délai de huit ans à compter de l'entrée en vigueur de la LAT (al. 1 let. b). Les plans d'affectation en force au moment de l'entrée en vigueur de la LAT conservent leur validité selon le droit cantonal jusqu'à l'approbation, par l'autorité compétente, des plans établis selon cette loi (al. 2). L'art. 36 al. 3 LAT prévoit que, tant que le plan d'affectation n'a pas délimité des zones à bâtir, est réputée zone à bâtir provisoire la partie de l'agglomération qui est déjà largement bâtie, sauf disposition contraire du droit cantonal. Lorsqu'un plan d'affectation a été établi sous l'empire de la LAT, afin de mettre en œuvre les objectifs et principes de cette législation, il existe en effet une présomption qu'il est conforme aux buts et aux principes de cette loi, alors que les plans d'affectation qui n'ont pas encore été adaptés aux exigences de la LAT ne bénéficient pas de cette présomption et leur stabilité n'est pas garantie (cf.”
Kantonale Zonenpläne, für die die bundesrechtliche Frist gemäss Art. 35 Abs. 1 lit. b RPG abläuft, verlieren mit dem Ablauf dieser Frist kraft Bundesrechts ihre Gültigkeit. Diese Rechtsfolge tritt mit dem Zeitablauf ein, unabhängig davon, ob kantonale Planungsbehörden Verzögerungen verursacht haben oder ob zum Zeitpunkt des Fristablaufs noch hängige Nutzungsplanverfahren oder Bausperren bestanden.
“Da die bundesrechtliche Frist gemäss Art. 35 Abs. 1 lit. b RPG nicht verlängert werden konnte (BGE 118 Ib 38 E. 4a S. 44; ALEXANDER RUCH, in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [Hrsg.], Kommentar RPG, 2010, N. 6 zu Art. 35), verlor der Zonenplan 1978 nach dem 1. Januar 1988 seine Gültigkeit mit Bezug auf die Umschreibung des Baugebiets. Diese Rechtsfolge trat kraft Bundesrechts mit dem Zeitablauf ein, ohne Rücksicht darauf, ob und inwiefern die Planungsbehörden (1988 oder später) ihre Planungspflicht bzw. das Beschleunigungsgebot verletzt haben. Irrelevant ist auch, ob damals noch ein Nutzungsplanverfahren für die Parzelle Nr. 1405 hängig war bzw. eine Bausperre galt.”
“Da die bundesrechtliche Frist gemäss Art. 35 Abs. 1 lit. b RPG nicht verlängert werden konnte (BGE 118 Ib 38 E. 4a S. 44; ALEXANDER RUCH, in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [Hrsg.], Kommentar RPG, 2010, N. 6 zu Art. 35), verlor der Zonenplan 1978 nach dem 1. Januar 1988 seine Gültigkeit mit Bezug auf die Umschreibung des Baugebiets. Diese Rechtsfolge trat kraft Bundesrechts mit dem Zeitablauf ein, ohne Rücksicht darauf, ob und inwiefern die Planungsbehörden (1988 oder später) ihre Planungspflicht bzw. das Beschleunigungsgebot verletzt haben. Irrelevant ist auch, ob damals noch ein Nutzungsplanverfahren für die Parzelle Nr. 1405 hängig war bzw. eine Bausperre galt.”
Nutzungspläne, die nicht unter Anwendung der LAT/RPG erstellt wurden oder noch nicht an die LAT/RPG angepasst sind, geniessen nicht die vermutete Vereinbarkeit mit den Zielen und Prinzipien des Gesetzes, die für nach LAT/RPG erstellte Pläne angenommen werden kann. Sie profitieren daher nicht von dieser Konformitätsvermutung, und ihre rechtliche Stabilität ist nicht garantiert.
“Les recourants font tout d'abord valoir que le PAZ mis successivement à l'enquête publique constitue la délimitation initiale de la zone à bâtir. Ils soutiennent que leurs parcelles, déjà construites, se situent dans un secteur largement bâti, faisant partie intégrante d'un noyau d'urbanisation, justifiant ainsi leur inclusion automatique dans la zone à bâtir, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une évaluation des critères de mise en zone conformément au PDCant de 2018. 3.1. La loi fédérale sur l’aménagement du territoire est entrée en vigueur le 1er janvier 1980. Elle charge la Confédération, les cantons et les communes d’établir des plans d’aménagement pour celles de leurs tâches dont l’accomplissement a des effets sur l’organisation du territoire (art. 2 al. 1 LAT). Les cantons et les communes doivent ainsi élaborer des plans d’affectation, qui règlent le mode d’utilisation du sol (art. 14 al. 1 LAT) et délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger (art. 14 al. 2 LAT). Selon l’art. 35 LAT, les cantons veillent à ce que les plans d’affectation soient établis à temps, mais au plus tard dans un délai de huit ans à compter de l’entrée en vigueur de la LAT (al. 1 let. b). Les plans d’affectation en force au moment de l’entrée en vigueur de la LAT conservent leur validité selon le droit cantonal jusqu’à l’approbation, par l’autorité compétente, des plans établis selon cette loi (al. 2). L’art. 36 al. 3 LAT prévoit que tant que le plan d’affectation n’a pas délimité des zones à bâtir, est réputée zone à bâtir provisoire la partie de l’agglomération qui est déjà largement bâtie, sauf disposition contraire du droit cantonal. Lorsqu’un plan d’affectation a été établi sous l’empire de la LAT, afin de mettre en œuvre les objectifs et principes de cette législation, il existe en effet une présomption qu’il est conforme aux buts et aux principes de cette loi, alors que les plans d’affectation qui n’ont pas encore été adaptés aux exigences de la LAT ne bénéficient pas de cette présomption et leur stabilité n’est pas garantie (cf.”
“Si la solution choisie doit être considérée comme inappropriée, l'autorité supérieure ne peut pas substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité de planification compétente; bien plus, elle doit renvoyer l'affaire à cette autorité pour que celle-ci prenne une nouvelle décision (ATF 120 Ib 207 consid. 3; Tschannen, art. 2 p. 34 et les références citées). 3. 3.1. La DIME expose que les parcelles reprises dans la liste figurant dans sa décision du 16 juin 2021, parmi lesquelles se trouve la parcelle ccc RF comprise dans la modification n° 2, ne font pas partie du largement construit tel que déterminé sur les cartes établies en octobre 2014. 3.1.1. La loi fédérale sur l'aménagement du territoire est entrée en vigueur le 1er janvier 1980. Elle charge la Confédération, les cantons et les communes d'établir des plans d'aménagement pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire (art. 2 al. 1 LAT). Les cantons et les communes doivent ainsi élaborer des plans d'affectation, qui règlent le mode d'utilisation du sol (art. 14 al. 1 LAT) et délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger (art. 14 al. 2 LAT). Selon l'art. 35 LAT, les cantons veillent à ce que les plans d'affectation soient établis à temps, mais au plus tard dans un délai de huit ans à compter de l'entrée en vigueur de la LAT (al. 1 let. b). Les plans d'affectation en force au moment de l'entrée en vigueur de la LAT conservent leur validité selon le droit cantonal jusqu'à l'approbation, par l'autorité compétente, des plans établis selon cette loi (al. 2). L'art. 36 al. 3 LAT prévoit que, tant que le plan d'affectation n'a pas délimité des zones à bâtir, est réputée zone à bâtir provisoire la partie de l'agglomération qui est déjà largement bâtie, sauf disposition contraire du droit cantonal. Lorsqu'un plan d'affectation a été établi sous l'empire de la LAT, afin de mettre en œuvre les objectifs et principes de cette législation, il existe en effet une présomption qu'il est conforme aux buts et aux principes de cette loi, alors que les plans d'affectation qui n'ont pas encore été adaptés aux exigences de la LAT ne bénéficient pas de cette présomption et leur stabilité n'est pas garantie (cf.”
Nutzungspläne, die vor dem Inkrafttreten der LAT bestanden, bleiben nach Art. 35 Abs. 3 LAT in Kraft. Soweit relevant regelt das kantonale Recht, wie in der Zwischenzeit vorübergehende Bauzonen (z. B. bereits weitgehend überbaute Teile der Agglomeration) zu handhaben sind; kantonales Recht kann die provisorische Regelung abweichend bestimmen oder konkretisieren.
“Les plans d'affectation adoptés avant l'entrée en vigueur de la LAT conservent leur validité jusqu'à cette date (art. 35 al. 3 LAT). Ensuite, tant qu'un nouveau plan d'affectation n'a pas délimité des zones à bâtir, est réputée zone à bâtir provisoire la partie de l'agglomération qui est déjà largement bâtie, sauf disposition contraire du droit cantonal (art. 36 al. 3 LAT; cf. Alexander Ruch, in Heinz Aemisegger, Pierre Moor, Alexander Ruch, Pierre Tschannen [éds], Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n° 30 ad art. 36). Outre l'absence de zone à bâtir conforme au droit fédéral, il faut encore – pour que l'art. 36 al. 3 LAT trouve application – que le droit cantonal ne contienne aucune réglementation propre relative à la délimitation de la zone à bâtir; une telle réglementation cantonale doit s'avérer en plus conforme au droit fédéral (Ruch, op. cit., n° 32 ad art. 36). En d'autres termes, la délimitation des zones à bâtir à titre subsidiaire en vertu de l’art. 36 al. 3 LAT prend fin au moment de l’entrée en vigueur d'un plan d’affectation conforme aux principes de la LAT; ou alors, tant qu’une telle planification est absente, au moment où le droit cantonal détermine d’une autre manière les zones à bâtir en conformité avec le droit fédéral, c’est-à-dire qu’il adopte lui-même une règlementation destinée à délimiter les zones à bâtir provisoires (Ruch, op.”
“Elle soutient de plus que l'IBUS – à supposer qu'il soit applicable au parking – n'est pas déterminant pour l'admissibilité des ZIG pour lesquelles le PDCant fixe uniquement la nécessité d'une justification du besoin en fonction des équipements publics existants et à prévoir. En outre, elle affirme avoir très clairement démontré le besoin essentiel de disposer du parking à proximité du village de Lessoc, lequel tend à assurer la sécurité des habitants du village – principalement en cas d'incendie, qui pourrait être causé par l'auto-combustion de véhicules stationnés, en raison de la configuration du village et du type d'habitations majoritairement en bois – ainsi qu'à préserver et valoriser le patrimoine de celui-ci, inscrit à l'ISOS national. E. Dans ses observations du 25 novembre 2021, la DIME conclut au rejet du recours. Elle souligne qu'à partir de 2014, la commune a toujours annoncé qu'une révision générale de son PAL serait prochainement mise à l'enquête, obtenant ainsi des autorités cantonales qu'elles continuent à préaviser favorablement des demandes de permis de construire concernant des biens-fonds dont l'affectation a été remise en question à l'échéance du délai de péremption des planifications non conformes à la LAT, inscrit à l'art. 35 al. 3 LAT. Elle relève que, suite à la troisième demande préalable de la planification qui n'abordait pas le problème du surdimensionnement, le SeCA n'a cependant plus admis des demandes pour des constructions hors du plan provisoire de 2014 définissant le largement bâti, tout en précisant que les trois plans établis en octobre 2014 constituaient des documents de travail destinés au traitement des demandes de permis de construire, dans la mesure où la zone à bâtir définie dans les PAL antérieurs au 1er janvier 1980 avait perdu toute validité et où la commune avait refusé de définir elle-même ce périmètre. L'autorité souligne que ce plan n'a pas la nature juridique d'un plan d'affectation et que, en définissant le largement bâti, elle ne s'est pas substituée au planificateur en violation de l'autonomie communale. En lien avec la procédure de révision du PAL, elle souligne en outre que les propriétaires touchés par les mesures pouvaient facilement se rendre compte si une mesure concernait leurs bien-fonds, de sorte que le grief de la commune relatif à une violation du droit d'être entendu est sans fondement.”