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Fehlt eine vollständige, den Anforderungen entsprechende kantonale Richtplanung, kann dies die Ausweisung neuer Bauzonen verhindern. Eine einzelne Vorgabe (z. B. ein Mindest‑IBUS) ist nicht isoliert anwendbar, sondern ist im Zusammenhang mit den übrigen planungsrechtlichen Vorgaben zu prüfen. Das erfordert eine gesamtheitliche Beurteilung der Planung, die in erster Linie der Genehmigungsbehörde obliegt.
“Il apparaît cependant qu'en l'occurrence, les recourantes ont clairement conclu à la mise en œuvre des règles sur l'urbanisation du nouveau PDCant de 2018 en demandant que leur terrain en zone agricole soit affecté à une zone à bâtir présentant un IBUS supérieur ou égal à 1 (cf. PDCant, thème 102, Dimensionnement et gestion de la zone à bâtir, p.1). Contrairement à ce que prétend la commune, l'affaire porte donc bien sur le dimensionnement de la zone à bâtir. Or, il est évident qu'on ne saurait se limiter à mettre en œuvre de manière isolée la règle prévoyant un IBUS minimal de 1 pour toute nouvelle mise en zone. En effet, cette disposition ne se comprend qu'en lien avec les autres normes du PDCant réglementant le dimensionnement et la gestion de la zone à bâtir. Il faut rappeler en effet que, dans les zones en catégorie de priorité d'urbanisation 3, ce qui est le cas d'Ursy, une extension de la zone à bâtir de maximum 3 ha peut être planifiée uniquement lorsque la totalité de la surface non construite en zone à bâtir légalisée n'excède pas 1 ha. Il est nécessaire également que la desserte en transport public atteigne une certaine qualité. En outre, l'art. 38a LAT n'étant plus applicable depuis l'approbation du PDCant de 2018, il n'est plus possible de se contenter d'une simple compensation quantitative des surfaces pour procéder à une mise en zone à bâtir, mais il faut respecter les exigences qualitatives prévues par l'art. 8a LAT. Cela suppose de procéder à une appréciation globale de la planification, qui, par la force des choses, n'a pas été faite en l'espèce par l'autorité d'approbation; que, face à cette situation, il est impossible pour le Tribunal cantonal de statuer lui-même sur les mérites du recours dès lors qu'une telle appréciation suppose une instruction complémentaire sur l'ensemble de la planification litigieuse qu'il ne lui appartient pas de faire en première instance. Sur la base des documents disponibles ressortant de la procédure de révision du PAL, il est d'ailleurs très douteux que la réserve de terrains non construits déjà en zone à bâtir n'excède pas 1 ha. Dans la mesure où, par définition, en matière d'aménagement, un recours auprès du Tribunal cantonal visant une décision rendue sur recours par la DAEC comporte intrinsèquement une mise en cause de la décision d'approbation rendue parallèlement par la même autorité, le Tribunal cantonal, saisi du recours, peut aussi mettre à néant tout ou partie de la décision d'approbation et renvoyer la cause à la DAEC.”
Art. 38a RPG enthält ein quantitatives Moratorium und darf nicht als Ersatz für die qualitative Prüfung der Orts- und Richtplanung verstanden werden. Die Einhaltung von Art. 38a allein begründet nicht automatisch die Erfüllung der qualitativen Anforderungen (z.B. von Art. 8a); insbesondere können Ausgleichsdezonierungen qualitativ unausgewogene Ergebnisse erzeugen, die die materielle Konformität zur Raumplanungsordnung nicht sicherstellen.
“Cette tâche relève de la compétence de l'autorité intimée à qui l'affaire doit être renvoyée; qu'au demeurant, il n'est pas vraisemblable que ledit PAL puisse être approuvé sur la base du PDCant de 2018 sans autres investigations; qu'une conformité aux nouvelles règles ne peut pas découler du simple fait que la planification locale respecterait l'art. 38a LAT relatif au moratoire sur l'augmentation des zones à bâtir. En effet, cette disposition transitoire de nature conservatoire ne visait qu'à "geler" l'augmentation effrénée des zones à bâtir jusqu'à ce que les cantons disposent d'un plan directeur conforme à l'art. 8a LAT. Elle n'avait pas pour fonction de garantir que la planification locale respecte les exigences qualitatives imposées par cet art. 8a LAT. D'ailleurs, l'exemple du PAL litigieux montre bien les limites du système de compensation sous l'angle qualitatif puisque des secteurs en zone protégée dont la réglementation confine à l'interdiction de bâtir tellement la construction y est restreinte ont été affectés en zone agricole afin de permettre parallèlement la mise en zone à bâtir de surfaces résidentielles. Cet échange manifestement déséquilibré et choquant, pourtant approuvé par la DAEC, n'est plus possible sous l'empire du PDCant de 2018, à supposer qu'il l'ait été sous celui de l'art. 38a LAT; que, par ailleurs, même si les terrains prévus dans le PAL pour être affectés à la zone à bâtir devaient tous, par hypothèse, se situer dans le territoire d'urbanisation tel qu'il ressort de la carte de synthèse du PDCant de 2018, il faut rappeler que cette circonstance n'implique pas automatiquement que cette affectation soit actuellement possible. Ainsi que le relèvent à juste titre les recourants, dans une localité située en troisième priorité d'urbanisation, une extension de la zone à bâtir de maximum 3 ha peut être planifiée uniquement lorsque la totalité de la surface non construite en zone à bâtir légalisée n'excède pas 1 ha. Du moment qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des "compensations" décrites ci-dessus, il est quasiment sûr que l'extension de la zone à bâtir dépasse la limite de 3 ha. De plus et surtout, il n'est pas démontré que les réserves de terrains non construits en zone à bâtir n'excèdent pas 1 ha. Enfin, aucune indication n'existe sur la qualité de l'équipement disponible; que, face à ce besoin d'instruction qui concerne l'ensemble du territoire communal, il est manifestement impossible de se limiter à examiner la légalité de la mise en zone à bâtir de la seule parcelle aaaaaa RF.”
Fehlt die Genehmigung des kantonalen Richtplans durch den Bundesrat und ist die Fünfjahresfrist nach Art. 38a RPG bereits abgelaufen, kann dies in einzelnen Kantonen (u. a. im Kanton Tessin) dazu führen, dass eine Vergrösserung der rechtskräftig ausgeschiedenen Bauzonen unzulässig ist. Aus einer inhaltlichen Vorbehaltung des Bundesrates folgt hingegen nicht ohne Weiteres, dass für andere Bereiche (insbesondere landschaftsprägende Bauten) generell bereits bis zur Richtplan-Genehmigung das verschärfte Bauzonenmoratorium des Art. 38a RPG Anwendung finde.
“- Nodo intermodale e della zona degli spazi liberi - parco alberato ha delimitato come detto una nuova zona edificabile in contrasto con l'art. 38a LPT. Infatti, il termine quinquennale entro il quale i cantoni avrebbero dovuto adattare i propri piani direttori ai requisiti di cui agli art. 8 e 8a cpv. 1 LPT, ossia entro il 1° maggio 2019, è ormai spirato, senza che il Canton Ticino abbia ottenuto l'approvazione del Consiglio federale delle modifiche delle schede R1, R6 e R10 del PD. Pertanto, allo stadio attuale qualsiasi aumento della superficie edificabile risulta nel nostro Cantone precluso (Aemisegger/Kissling in: op. cit., n. 42-44 ad art. 38a). Già per questo motivo le zone AP-EP 1.19,”
“(Landschaftsprägende Bauten) im Rahmen seiner Prüfung der nächsten Richtplananpassung vorbehielt (vgl. Genehmigungsverfügung des Bundesrates vom 1. November 2017, Ziffern 1 und 2, a.a.O.). Schon gar nicht folgt daraus, dass bis zur Genehmigung des Richtplans in Bezug auf die landschaftsprägenden Bauten das verschärfte Bauzonenmoratorium nach Art. 38a RPG gelten solle.”
Art. 38a findet keine Anwendung, wenn kantonale Massnahmen (z. B. ein Plan de quartier / spezieller Nutzungsplan), wie im genannten Entscheid, keine Umzonierung bewirken und den Grundeigentümern keine Baufunktion bzw. Bauberechtigung einräumen. Das Bundesgericht hat in diesem Zusammenhang bestätigt, dass die Aufstellung eines solchen Plans im Rahmen eines Remaniements parcellaire nicht als Ausweisung in die Bauzone zu qualifizieren war, sodass Art. 38a nicht einschlägig ist.
“2023 Juge: Greffier: Publication (revue juridique): Ref. TF: 9C_679/2022 Nom des parties contenant: A.________/Commission de recours en matière d'impôts, Municipalité du Mont-sur-Lausanne et CDAP REMEMBREMENT TERRAIN À BÂTIR CONTRIBUTION DE PLUS-VALUE PLAN D'AFFECTATION SPÉCIAL ZONE À BÂTIR DE RÉSERVE ZONE À BÂTIR LAF-98bLATC-66LAT-15 (01.05.2014)LAT-38aLAT-5-1LICom-4bLICom-4cLICom-4e Résumé contenant: Prélèvement de la taxe communale sur les équipements communautaires en lien avec la mise en vigueur d'un plan de quartier suite au remaniement parcellaire avec péréquation réelle de la Commune du Mont-sur-Lausanne. Pas d'arbitraire dans l'application du droit à retenir que l'établissemnt du PGA dans le cadre du remaniement parcellaire ne constituait pas une mise en zone constructible, ce PGA ne conférant pas une autorisation de construire aux propriétaires. Confirmation que l'art. 38a LAT - de l'application duquel il résulte que l'adoption du plan de quartier ne constitue pas un classement en zone à bâtir - n'est pas pertinent en l'espèce. Rejet du recours en matière de droit public et confirmation de l'arrêt de la CDAP. Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_679/2022 Arrêt du 20 juillet 2023 IIIe Cour de droit public Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, Moser-Szeless et Beusch. Greffier : M. Feller. Participants à la procédure A.________, représenté par M e Jean-Daniel Théraulaz, avocat, recourant, contre Commune du Mont-sur-Lausanne, représentée par sa Municipalité, route de Lausanne 16, 1052 Le Mont-sur-Lausanne, représentée par M e Jacques Haldy, avocat, intimée. Objet taxe communale relative au financement de l'équipement communautaire, recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 avril 2022 (FI.”
In einem kantonalen Verfahren wandte die kantonale Behörde das ältere PDCant 2004 auf vor dem 2. Oktober 2018 öffentlich aufgelegte, noch nicht genehmigte kommunale Planungen an. Das kantonale Gericht hob daraufhin die kantonale Genehmigung vom 1. Mai 2019 auf und verwies die Sache zur Prüfung nach den Kriterien des PDCant 2018 zurück.
“________" – incluant toutes les parcelles objet de la modification n° 8 de la révision générale du PAL – a été mis à l'enquête par publication dans la FO mmm. Par décision du 8 octobre 2013, la DIME a approuvé ce PAD. Cette décision n'a pas été contestée. C. Au vu des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 octobre 2015, la commune a procédé à une mise à l'enquête publique complémentaire de son dossier de révision générale du PAL par avis dans la FO du 8 septembre 2017. Tout en prévoyant une compensation des terrains mis en zone par des déclassements qu'elle considérait équivalents, la commune a reconduit notamment les mises en zone à bâtir établies par la modification n° 8, ainsi que celle prévue pour l'art. lll RF. Les opposants précités ont réitéré leur opposition à l'encontre de la mise en zone de l'art. lll RF, qui a été écartée par le Conseil communal le 18 décembre 2017. Par décisions du 1er mai 2019, la DIME a approuvé la révision générale du PAL et rejeté le recours formé par les opposants déboutés. Après avoir évalué que, selon son point de vue, le projet de mise en zone à bâtir était conforme à l'art. 38a LAT, la DIME a expliqué que, malgré l'adoption par le Conseil d'Etat le 2 octobre 2018 du nouveau plan directeur cantonal (ci-après: PDCant de 2018), elle a décidé d'appliquer l'ancien plan directeur cantonal de 2004 (ci-après: PDCant de 2004) – et les critères de mise en zone à bâtir y relatifs – à toutes les planifications communales pas encore approuvées qui avaient été mises à l'enquête publique avant cette date. En suivant les calculs de dimensionnement prévus par le PDCant de 2004, elle a conclu que la commune disposait d'un potentiel théorique de mise en zone qui s'élevait au maximum à 168'000 m2, qu'elle avait correctement utilisé en affectant notamment l'art. lll RF, ainsi que les art. ggg, hhh, iii et jjj RF en zone résidentielle. Par arrêt 602 2019 63 du 15 mars 2021, le Tribunal cantonal a admis le recours formé par les opposants susmentionnés, annulé les décisions du 1er mai 2019 de la DIME et renvoyé la cause à cette dernière afin qu'elle examine l'ensemble de la planification locale conformément aux critères du PDCant de 2018.”
“________" – incluant toutes les parcelles objet de la modification n° 8 de la révision générale de PAL – a été mis à l'enquête par publication dans la FO mmm. Par décision du 8 octobre 2013, la DIME a approuvé ce PAD. Cette décision n'a pas été contestée. C. Au vu des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 octobre 2015, la commune a procédé à une mise à l'enquête publique complémentaire de son dossier de révision générale du PAL par avis dans la FO du 8 septembre 2017. Tout en prévoyant une compensation des terrains mis en zone par des déclassements qu'elle considérait équivalents, la commune a reconduit notamment les mises en zone à bâtir établies par la modification n° 8, ainsi que celle prévue pour l'art. lll RF. Les opposants précités ont réitéré leur opposition à l'encontre de la mise en zone de l'art. lll RF, qui a été écartée par le Conseil communal le 18 décembre 2017. Par décisions du 1er mai 2019, la DIME a approuvé la révision générale du PAL et rejeté le recours formé par les opposants déboutés. Après avoir évalué que, selon son point de vue, le projet de mise en zone à bâtir était conforme à l'art. 38a LAT, la DIME a expliqué que, malgré l'adoption par le Conseil d'Etat le 2 octobre 2018 du nouveau plan directeur cantonal (ci-après: PDCant de 2018), elle a décidé d'appliquer l'ancien plan directeur cantonal de 2004 (ci-après: PDCant de 2004) – et les critères de mise en zone à bâtir y relatifs – à toutes les planifications communales pas encore approuvées qui avaient été mises à l'enquête publique avant cette date. En suivant les calculs de dimensionnement prévus par le PDCant de 2004, elle a conclu que la commune disposait d'un potentiel théorique de mise en zone qui s'élevait au maximum à 168'000 m2, qu'elle avait correctement utilisé en affectant notamment l'art. lll RF, ainsi que les art. ggg, hhh, iii et jjj RF en zone résidentielle. Par arrêt 602 2019 63 du 15 mars 2021, le Tribunal cantonal a admis le recours formé par les opposants susmentionnés, annulé les décisions du 1er mai 2019 de la DIME et renvoyé la cause à cette dernière afin qu'elle examine l'ensemble de la planification locale conformément aux critères du PDCant de 2018.”
Während der Übergangsfrist nach Art. 38a dürfen neue Ausweisungen von Bauzonen grundsätzlich nur erfolgen, wenn gleichzeitig im Kanton mindestens die gleiche Fläche dezoniert wird oder der Flächenausgleich im Rahmen derselben Entscheidsfassung erfolgt. Als Ausnahme sind in den herangezogenen Quellen ausdrücklich sehr wichtige öffentliche Infrastrukturen vorgesehen.
“L'art. 38a LPT è concretizzato dall'art. 52a dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1; pure in vigore dal 1° maggio 2014), il cui cpv. 2 dispone che durante il periodo transitorio di cui all'art. 38a cpv. 2 LPT possono essere approvati azzonamenti soltanto se, dall'entrata in vigore della disposizione, nel cantone viene dezonata almeno la stessa superficie oppure il dezonamento è effettuato nel quadro della stessa decisione (lett. a), sono delimitate zone destinate a utilizzazioni pubbliche nelle quali il Cantone pianifica la realizzazione di infrastrutture molto importanti e urgenti (lett.”
“L'art. 38a LPT è concretizzato dall'art. 52a OPT (pure in vigore dal 1° maggio 2014), il cui cpv. 2 dispone che durante il periodo transitorio di cui all'art. 38a cpv. 2 LPT possono essere approvati azzonamenti soltanto se, dall'entrata in vigore della disposizione, nel cantone viene dezonata almeno la stessa superficie oppure il dezonamento è effettuato nel quadro della stessa decisione (lett. a), sono delimitate zone destinate a utilizzazioni pubbliche nelle quali il cantone pianifica la realizzazione di infrastrutture molto importanti e urgenti (lett.”
“Ha poi ricordato che il 1° maggio 2014, quindi prima dell'adozione della variante di piano regolatore qui litigiosa, è entrata in vigore la revisione parziale della LPT del 15 giugno zzz, che ha inasprito i requisiti necessari per includere nuovi terreni in zona edificabile, al fine di arginare l'espansione disordinata degli insediamenti nel territorio e, grazie a uno sviluppo centripeto più accentuato degli insediamenti, di migliorare la protezione delle superfici coltive; il legislatore ha inoltre posto l'accento sulla funzione dei piani direttori cantonali (PD) quali strumenti centrali di controllo e di coordinamento (Messaggio concernente la revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio del 20 gennaio 2010, in: FF 2010, 931, n. 1.3.1). Il nuovo art. 15 LPT stabilisce, tra l'altro, che le zone edificabili vanno definite in modo da soddisfare il fabbisogno prevedibile per 15 anni (cpv. 1) e che quelle sovradimensionate devono essere ridotte (cpv. 2; DTF 141 II 393 consid. 2 e 2.2). In questo contesto, il nuovo art. 8a cpv. 1 lett. a LPT prevede, tra l'altro, che i piani direttori debbano specificare le dimensioni complessive delle superfici insediative e la loro distribuzione nel cantone. L'art. 38a LPT, che disciplina il diritto transitorio della modifica della LPT del 15 giugno zzz, impone ai cantoni di adattare i propri piani direttori ai requisiti di cui agli art. 8 e 8a cpv. 1 LPT entro cinque anni dalla sua entrata in vigore (cpv. 1), ossia entro il 1 ° maggio 2019. Fino all'approvazione dell'adattamento del piano direttore da parte del Consiglio federale, soggiunge la norma (cpv. 2), i cantoni non possono aumentare la superficie complessiva delle zone edificabili delimitate con decisione passata in giudicato. Scaduto, come nella fattispecie, il termine quinquennale, la delimitazione di nuove zone non è di massima ammessa finché il piano direttore adattato non consegua la necessaria approvazione da parte del Governo federale (cpv. 3), non ancora avvenuta al momento dell'adozione della decisione impugnata. Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 38a cpv. 2 LPT, possono pertanto essere approvati azzonamenti soltanto se dall'entrata in vigore di detta disposizione nel Cantone viene dezonata almeno la stessa superficie oppure il dezonamento è effettuato nel quadro della stessa decisione (art.”
Der Bund hat bei Genehmigungen von Richtplananpassungen nach Art. 38a RPG Vorbehalte bezüglich der Perimeter von Zentren geäussert und diese Perimeter teilweise lediglich als Studienperimeter bzw. Arbeitsperimeter genehmigt.
“- contributions destinées aux infrastructures de transport dans les villes et dans les agglomérations; décision du DETEC du 14 juillet 2011, FF 2011 p. 5979). Le 14 août 2015, le DETEC a approuvé les adaptations du plan directeur vaudois relatives aux projets d'agglomération, dont l'agglo Rivelac (mesure R14; PDCn 3ème adaptation). La Confédération a toutefois exprimé une réserve quant au contenu du volet urbanisation des fiches des projets d'agglomération en lien avec le dimensionnement des zones à bâtir et le territoire d'urbanisation (cf. décision du DETEC du 14 août 2015, ch. 4, FF 2015 p. 6838; rapport d'examen de l'ARE du 3 juillet 2015, p. 8). À ce stade, l'approbation fédérale ne libérait pas le canton de Vaud des obligations liées à l'application des art. 38a LAT et 52a OAT (FF 2015, ch. 3, p. 6838). Dans sa décision du 31 janvier 2018 relative à l'approbation de la 4ème adaptation du PDCn, le Conseil fédéral a en revanche approuvé le plan directeur au sens de l'art. 38a al. 2 LAT (décision du Conseil fédéral du 31 janvier 2018, FF 2018 p. 961). Pour les mesures B11 et B12 (intitulées "Agglomérations, centres cantonaux et régionaux", respectivement "Centres locaux"), le Conseil fédéral a toutefois précisé que, faute de bases suffisantes, les périmètres de centres étaient approuvés en tant que périmètres d'étude ou de travail ( ibid., ch. 5, FF 2018 p. 959). La réserve se limite ainsi aux centres, ce que confirme le rapport d'examen de l'ARE du 16 janvier 2018, qui rappelle que les centres à densifier sont considérés comme "existants", bien que, hormis pour les périmètres d'agglomération, ils n'aient encore jamais fait l'objet d'une approbation en "coordination réglée" par la Confédération (rapport, p. 21); la décision du Conseil fédéral n'émet au surplus aucune réserve en ce qui concerne l'agglo Rivelac - spécifiquement la mesure R14, déjà approuvée en 2011 - ni s'agissant de son périmètre compact (cf.”
Die definitive Baurechtslage der betroffenen Parzelle setzte das Inkrafttreten des Quartierplans und den damit verbundenen Grundeigentumsübertrag voraus; vor diesem Zeitpunkt war Art. 38a RPG nicht anwendbar. Die Annahme, dass die Erlassung eines Quartierplans einer Ausscheidung in die Bauzone im Sinne von Art. 38a entspreche, wurde nicht geteilt.
“Certes, le recourant mentionne que quelques permis de construire avaient déjà été délivrés dans le même périmètre, mais il admet lui-même qu'il s'agissait de cas isolés. A cet égard, il ne démontre nullement que la situation de sa parcelle, qui lui a été attribuée en définitive seulement dans le plan de quartier U.________ en 2019, aurait été identique à celle des parcelles ayant déjà obtenu des permis de construire. Par ailleurs, le recourant se contente de reprocher aux juges précédents de s'être écartés de l'arrêt 1C_550/2016 précité, selon lequel le périmètre litigieux est considéré comme (en principe) constructible. Or celui-ci ne peut être suivi dans son argumentation, dès lors que la constructibilité définitive de sa parcelle exigeait d'autres mesures d'aménagement, ainsi qu'un nouveau transfert de propriété découlant du remaniement parcellaire, soit l'entrée en vigueur du plan de quartier. Les premiers juges se sont également référés à l'arrêt cité du Tribunal fédéral pour retenir à bon droit que l'adoption d'un plan de quartier ne constituait pas un classement en zone à bâtir en lien avec l'art. 38a LAT, qui concerne des parcelles ne faisant pas partie de la zone constructible (sur l'application de cette disposition cf. arrêt 1C_550/2016 précité). Cette norme n'était donc ni applicable ni pertinente en l'espèce. Pour le surplus, le renvoi au recours cantonal du 3 septembre 2021 ne peut être pris en compte, quand bien même il est résumé dans le cadre du mémoire de recours déposé devant le Tribunal fédéral, dès lors que l'argumentation du recourant doit figurer dans le mémoire de recours lui-même et se rapporter à l'arrêt attaqué (ATF 144 V 173 consid. 3.2.2 et les références).”
Eine zulässige Kompensation nach Art. 38a RPG kann durch Déclassements bzw. interne Umwidmungen erfolgen, sofern dadurch keine Nettovergrösserung der Siedlungs- bzw. Bauzonen erfolgt. Flächen mit eingeschränkter Baubarkeit (als „zone à bâtir à constructibilité restreinte“ im zitierten Entscheid bezeichnet) können bei der bilanziellen Erfassung der Bauzonen angerechnet werden; es handelt sich insoweit um eine bilanzielle Rochade von Baurechten, nicht um eine Ausdehnung der Bauzonen.
“De toute manière, l'autorité intimée considère que, même si l'on examine l'affaire sous l'angle du nouveau droit, le PAL tel qu'approuvé ne contrevient ni à la LAT, ni au PDCant de 2018. Elle rappelle que la localité de T.________ se situe en troisième priorité d'urbanisation et qu'elle dispose dès lors d'un certain potentiel de développement de population et d'emplois. Il lui appartient cependant de travailler avec les surfaces dont elle dispose pour l'accueil de sa future population et des emplois. Elle l'a fait en compensant toutes les surfaces considérées comme nouvelles zones à bâtir par des déclassements conformément à l'art. 38a LAT. En particulier, la surface utilisée pour la compensation (zone de protection) est à considérer, sur la base de la typologie fédérale, comme une zone à bâtir à constructibilité restreinte faisant partie des zones à bâtir au sens de l'art. 15 LAT. De même, cette zone a été comptabilisée dans le bilan global des zones à bâtir pouvant accueillir de l'habitat; cela suffit pour admettre que la compensation est conforme à l'art. 38a LAT. De l'avis de la DAEC, compte tenu du dézonage, il a ainsi uniquement été procédé à une rocade de droits à bâtir, sans que les secteurs dédiés à l'habitat ne soient étendus. Pour le reste, la DAEC a émis quelques considérations générales sur les progrès réalisés par le canton de Fribourg depuis 2014 dans le cadre du dimensionnement de la zone à bâtir; que, le 4 octobre 2019, la DAEC (procédure 1C_536/2019) et la commune d'Avry (procédure 1C_537/2019) ont contesté devant le Tribunal fédéral la décision de principe du 3 septembre 2019, de sorte que la suspension de la présente procédure a duré jusqu'au 16 septembre 2020, date à laquelle le Tribunal fédéral a confirmé le prononcé cantonal et rejeté les recours; que, le 26 octobre 2020, reprenant formellement la procédure, le Juge délégué a ouvert un nouvel échange des écritures en invitant les parties ainsi que les propriétaires de l'art. aaaaaa RF à se déterminer en tenant compte de la nouvelle situation créée par l'arrêt du Tribunal fédéral; que, le 26 novembre 2020, la DAEC a déclaré s'en remettre à justice.”
“Le terrain a été qualifié de secteur à potentiel énergétique B; que, durant de délai légal, des oppositions ont été déposées à l'encontre de la révision du PAL. En particulier, la mise en zone à bâtir de l'art. aaaaaa RF a été contestée, notamment au motif que l'accès prévu au nouveau quartier était insuffisant; que, suite au rejet des oppositions par la commune, le 10 octobre 2012, les opposants déboutés ont recouru, sans succès, auprès de la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions (DAEC), puis devant le Tribunal cantonal qui a confirmé la nouvelle planification par jugement du 12 août 2014; que, par arrêt 1C_449/2014 du 7 octobre 2015 (publié aux ATF 141 I 393), le Tribunal fédéral a annulé le jugement cantonal ainsi que les décisions d'approbation et sur recours de la DAEC et a renvoyé la cause à cette dernière pour nouvelle décision dans le sens des considérants afin de respecter les nouvelles règles issues de la modification de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) entrée en vigueur le 1er mai 2014. Il a jugé que l'art. 38a LAT des dispositions transitoires - qui instaurait un moratoire sur l'augmentation de la zone à bâtir jusqu'à l'adoption d'un nouveau plan directeur cantonal conforme à la nouvelle réglementation fédérale - relevait d'un intérêt public prépondérant qui justifiait son application immédiate dès son entrée en vigueur, quand bien même cette norme ne l'était pas encore au moment où l'autorité de première instance avait statué; qu'au vu des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral, la commune a procédé à une mise à l'enquête publique complémentaire de son dossier de révision du PAL par avis dans la Feuille officielle du 8 septembre 2017. Tout en prévoyant une compensation des terrains mis en zone à bâtir par des déclassements considérés de même importance afin de respecter l'art. 38a LAT, le planificateur local a reconduit la mise en zone à bâtir de l'art. aaaaaa RF, telle que projetée en 2010. Les autres mesures de planification (secteur à PED obligatoire et à potentiel énergétique B) ont également été maintenues; que, le 9 octobre 2017, A.”
Während der öffentlichen Auflage ist zu prüfen, ob neu in die Bauzone aufgenommene Flächen durch Déclassements von gleicher Bedeutung zu kompensieren sind (Rückzonungen).
“Le terrain a été qualifié de secteur à potentiel énergétique B; que, durant de délai légal, des oppositions ont été déposées à l'encontre de la révision du PAL. En particulier, la mise en zone à bâtir de l'art. aaaaaa RF a été contestée, notamment au motif que l'accès prévu au nouveau quartier était insuffisant; que, suite au rejet des oppositions par la commune, le 10 octobre 2012, les opposants déboutés ont recouru, sans succès, auprès de la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions (DAEC), puis devant le Tribunal cantonal qui a confirmé la nouvelle planification par jugement du 12 août 2014; que, par arrêt 1C_449/2014 du 7 octobre 2015 (publié aux ATF 141 I 393), le Tribunal fédéral a annulé le jugement cantonal ainsi que les décisions d'approbation et sur recours de la DAEC et a renvoyé la cause à cette dernière pour nouvelle décision dans le sens des considérants afin de respecter les nouvelles règles issues de la modification de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) entrée en vigueur le 1er mai 2014. Il a jugé que l'art. 38a LAT des dispositions transitoires - qui instaurait un moratoire sur l'augmentation de la zone à bâtir jusqu'à l'adoption d'un nouveau plan directeur cantonal conforme à la nouvelle réglementation fédérale - relevait d'un intérêt public prépondérant qui justifiait son application immédiate dès son entrée en vigueur, quand bien même cette norme ne l'était pas encore au moment où l'autorité de première instance avait statué; qu'au vu des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral, la commune a procédé à une mise à l'enquête publique complémentaire de son dossier de révision du PAL par avis dans la Feuille officielle du 8 septembre 2017. Tout en prévoyant une compensation des terrains mis en zone à bâtir par des déclassements considérés de même importance afin de respecter l'art. 38a LAT, le planificateur local a reconduit la mise en zone à bâtir de l'art. aaaaaa RF, telle que projetée en 2010. Les autres mesures de planification (secteur à PED obligatoire et à potentiel énergétique B) ont également été maintenues; que, le 9 octobre 2017, A.”
Während der Übergangsfrist nach Art. 38a Abs. 2 darf die kantonale Gesamtsumme der rechtskräftig ausgeschiedenen Bauzonenflächen nicht vergrössert werden. Ausnahmen sind nur unter den engen in der Verordnung vorgesehenen Voraussetzungen zulässig, namentlich bei mindestens gleichwertiger Deklassierung im Kanton, bei dringlichen, für den Kanton besonders wichtigen öffentlichen Infrastrukturen oder in anderen Fällen kantonaler Dringlichkeit, sofern die zu deklassierende Fläche planungsmässig bestimmt und gesichert ist. Die Pflicht zur Deklassierung entfällt, wenn der kantonale Richtplan dies überflüssig macht. Der Kantonsrichtplan ist im Rahmen der Anpassung an das neue Recht zu beachten.
“Avec cette révision de la LAT, le législateur a entendu durcir la législation préexistante, jugée lacunaire, en établissant de manière précise les conditions permettant de classer des nouveaux terrains en zone à bâtir, ce pour mieux dimensionner ces zones (Message du Conseil fédéral du 20.01.2010 relatif à la révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire, FF 2010 959 ss, ch. 1.1). Si le nouvel article 15 LAT a essentiellement codifié la jurisprudence et la pratique, il apporte certaines innovations telles que l’exigence de plans directeurs contenant les stratégies de répartition des zones à bâtir et le calcul supposé plus précis des surfaces en fonction des besoins (ATF 141 II 393 cons. 2). A titre transitoire, l'article 38a LAT impose aux cantons d’adapter leurs plans directeurs au nouveau droit dans les cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du nouvel article 15 LAT. Dans l'intervalle, la surface totale des zones à bâtir légalisées ne doit pas augmenter dans le canton concerné (art. 38a al. 2 LAT). Le Tribunal fédéral a reconnu que l’article 38a al. 2 LAT répondait à un intérêt public majeur justifiant une application immédiate, y compris aux causes pendantes devant la dernière instance cantonale de recours (ATF 141 II 393 cons. 3). Selon l’article 52a al. 2 OAT, durant la période transitoire prévue à l'article 38a al. 2 LAT, un classement en zone à bâtir ne peut être approuvé qu'aux conditions suivantes : une surface au moins équivalente a été déclassée dans le canton depuis l'entrée en vigueur de cette disposition ou est déclassée par la même décision (let. a); des zones affectées à des besoins publics dans lesquelles le canton planifie des infrastructures qui sont d'une très grande importance et présentent un caractère urgent sont créées (let. b) ou d'autres zones d'importance cantonale sont créées pour répondre à une nécessité urgente et, au moment de l'approbation au sens de l'article 26 LAT, des mesures de planification déterminent et sécurisent la surface qui doit être déclassée; l'obligation de déclassement tombe si le plan directeur approuvé le rend superflu (let.”
“Or, en l'espèce, comme l'a constaté l'instance précédente, en raison notamment de l'écoulement du temps, de nouvelles données ou exigences doivent être considérées. Il convient en particulier de prendre en compte la mesure A11 du PDCn (dans sa 4 ème adaptation approuvée par le Conseil fédéral au sens de l'art. 38a al. 2 LAT le 27 février 2018 [FF 2018 p. 959 ss]), qui concrétise les exigences de la LAT - dans sa version entrée en vigueur le 1 er mai 2014 - en matière de dimensionnement de la zone à bâtir (cf. art. 15 LAT), ce qui justifie de reprendre la réflexion entamée. On peut à cet égard concéder aux autorités précédentes qu'il apparaît cohérent, s'agissant de la densification de ce secteur stratégique, à l'entrée de l'agglomération lausannoise, de considérer l'ensemble du territoire et de mener une réflexion globale (cf. arrêt 1C_632/2018 du 16 avril 2020 consid. 9 non publié in ATF 146 II 289 et les références). Cet examen d'ensemble est d'ailleurs actuellement en cours dans le cadre de la révision du PGA 2006, respectivement l'élaboration du PACom, ce que la commune confirme une nouvelle fois dans sa réponse au recours (pour plus de détails, voir également réponse de la commune au recours cantonal du 20 décembre 2022, p. 19 s.). Or, il convient de ne pas compromettre les options fondamentales et l'équilibre général de cette nouvelle planification d'ensemble.”
Das Einzonungsmoratorium nach Art. 38a Abs. 2 RPG entfällt mit der Genehmigung des revidierten kantonalen Richtplans durch den Bundesrat. Einzonungen, über die bei Inkrafttreten des revidierten RPG noch nicht kantonal letztinstanzlich entschieden worden war, sind danach nach dem genehmigten kantonalen Richtplan und dem revidierten Art. 15 RPG zu beurteilen.
“p. 10). Aussi peut-on, dans ce contexte très particulier, douter que l'adoption du plan de quartier ait entraîné, comme le prétend la recourante, un nouveau classement en zone à bâtir en violation du moratoire prévu par l'art. 38a al. 2 LAT. Quoi qu'il en soit, lors de l'entrée en vigueur du plan de quartier "Chernex village", le PDCn, dans sa 4e adaptation, avait été approuvé par le Conseil fédéral; cette approbation n'est en effet pas intervenue le 20 décembre 2019, comme le prétend à tort la recourante, mais le 31 janvier 2018 (FF 2018 p. 959; voir également arrêt 1C_632/2018 du 16 avril 2020 consid. 4.3.2); à partir de cette date, le régime de l'art. 38a al. 2 LAT n'était plus applicable au canton de Vaud (FF 2018 p. 961). Il s'ensuit que l'annulation du nouveau PGA n'entraîne aucune conséquence liée à l'application de l'art. 38 al. 2 LAT; elle ne constitue, par conséquent et sous cet angle, pas une modification sensible des circonstances commandant de revenir incidemment sur le plan de quartier.”
“ist also nur noch ganz knapp erfüllt. Es besteht insofern ein grosses Interesse an der integralen Erhaltung aller im Richtplan ausgewiesenen FFF. Im Übrigen sind die Voraussetzungen von Art. 30 Abs. 1bis RPV für eine Einzonung der Parzelle Nr. 1405 nicht erfüllt, da diese einem privaten Überbauungsinteresse dient, an dem kein kantonales Interesse besteht. Zwar ist Art. 30 Abs. 1bis RPV am 1. Mai 2014 in Kraft getreten, d.h. nach dem Rekursentscheid des Regierungsrats. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung müssen jedoch Einzonungen, über die bei Inkrafttreten des revidierten RPG noch nicht kantonal letztinstanzlich entschieden worden war, nach Genehmigung des neuen kantonalen Richtplans (und damit nach Wegfall des Einzonungsmoratoriums gem. Art. 38a Abs. 2 RPG) anhand des neuen kantonalen Richtplans und des revidierten Art. 15 RPG beurteilt werden (Urteil 1C_384/2016 vom 16. Januar 2018 E. 2.5 mit Hinweis). Dies muss auch für die zur Ausführung des revidierten RPG erlassenen Verordnungsbestimmungen (hier: Art. 30 Abs. 1bis RPV) gelten.”
Die Revision 2012 sah eine fünfjährige Anpassungsfrist zur Einführung kantonaler Regelungen zum Mehrwertausgleich vor; bei Unterlassung droht gemäss Art. 38a Abs. 5 RPG ein Bauzonenmoratorium. Beispielsweise führte der Kanton Luzern per 1. Januar 2018 eine entsprechende Regelung (§ 105 ff. PBG/LU) ein.
“1 RPG verpflichtet, einen angemessenen Ausgleich für erhebliche Vor- und Nachteile zu regeln, die durch Planungen nach diesem Gesetz entstehen. Nach der Rechtsprechung und herrschenden Lehre ist dieser Rechtsetzungsauftrag zwingender Natur (BGE 142 I 177 E. 4.2.1; JUD/KISSLING, Der Auftrag zum Mehrwertausgleich, Zur Tragweite der bundesrechtlichen Vorgaben (Art. 5 RPG) bei Auf- und Umzonungen, in: Raum & Umwelt, Dezember Nr. 3/2021, S. 7; ETIENNE POLITER, in: Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung, 2016 N. 18 zu Art. 5 RPG; RIVA, a.a.O., N. 13 zu Art. 5 RPG). Am 3. März 2013 stimmten die Stimmberechtigten überdies den von den eidgenössischen Räten am 15. Juni 2012 beschlossenen Änderungen des Bundesgesetzes über die Raumplanung zu; der Ausgleich von Planungsvorteilen wurde mit der Revision des Gesetzes vom 15. Juni 2012 damit eingehender geregelt (Art. 5 Abs.1 bis -1 sexies RPG). Die Übergangsbestimmungen zu den entsprechenden Änderungen des RPG sahen unter anderem eine fünfjährige Anpassungsfrist zur Einführung einer kantonalen Regelung des Mehrwertausgleichs vor. Im Unterlassungsfall droht ein Bauzonenmoratorium (vgl. Art. 38a Abs. 5 RPG; vgl. HEINZ AEMISEGGER, Der Mehrwertausgleich gemäss Art. 5 Abs. 1 - Abs. 1sexies RPG, AJP 2016, S. 632). Der Kanton Luzern führte am 1. Januar 2018 eine Regelung zur Erhebung von Mehrwertabgaben ein (vgl. § 105 ff. PBG/LU). Gemäss § 105 Abs. 1 PBG/LU sind die Gemeinden bei Um- und Aufzonungen in Gebieten mit Bebauungs- oder Gestaltungsplanpflicht sowie bei Erlass oder Änderung eines Bebauungsplanes zum Abschluss eines verwaltungsrechtlichen Vertrags befugt.”
Kantonale Praxis und Gerichte betonen die strikte Trennung zwischen Bauzone und Nichtbauzone: Nach Art. 38a und den einschlägigen Übergangsbestimmungen sind Ausweitungen der Bauzone häufig ausgeschlossen; eine Vergrösserung ist nach der Rechtsprechung nur möglich, wenn im gleichen Entscheid mindestens gleich grosse Flächen dezoniert werden bzw. die kantonalen Richtplananpassungen vom Bundesrat genehmigt sind.
“Ora, quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, i ricorrenti sono tenuti, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 142 III 364 consid. 2.4 in fine; 138 I 97 consid. 4.1.4). 3. 3.1. I ricorrenti accennano al fatto che il piano regolatore sarebbe stato approvato all'incirca nel 1970 (nel 1991 secondo la decisione impugnata). Ne deducono, implicitamente, che la zona edificabile risulterebbe quindi eccessivamente esigua, motivo per cui si dovrebbe procedere a una revisione dello stesso. La Corte cantonale ha ritenuto che i generici accenni ricorsuali non dimostrano la necessità di procedere a un controllo pregiudiziale del piano regolatore sulla base dell'art. 21 cpv. 2 LPT (al riguardo vedi DTF 144 II 41 consid. 5.1 e 5.2; cfr. sentenza 1C_290/2019 del 13 maggio 2020 consid. 3.1; cfr. anche DTF 148 II 417 consid. 3). Ciò a maggior ragione ritenuto ch'essi non hanno spiegato perché il fondo litigioso dovrebbe essere attribuito alla zona edificabile, visto il notorio sovradimensionamento delle stesse nel Cantone Ticino. Ha precisato inoltre che all'ampliamento della zona edificabile osterebbero gli art. 38a LPT e l'art. 52a OPT, che disciplina il diritto transitorio della modifica della LPT del 15 giugno 2012; le zone edificabili non possono pertanto essere aumentate senza dezonarne almeno la stessa superficie nel quadro della medesima decisione (DTF 142 II 415 consid. 2 e 3; sul tema vedi sentenza 1C_466/2021 del 16 gennaio 2023 consid. 3 e rinvii). I ricorrenti non contestano questi argomenti, anch'essi corretti. 3.2. La circostanza che il nucleo vecchio del paese è piccolo e sarebbe circondato da zone agricole e da altre zone non edificabili è ininfluente, come il fatto che l'orto in questione disterebbe soltanto 25 m dalla casa dei ricorrenti. Vista l'importanza del principio fondamentale della separazione fra comprensorio edificabile e quello non edificabile, il fatto che l'opera litigiosa non è un impianto di notevoli dimensioni e che si trova nelle vicinanze di un'abitazione non è in effetti determinante (vedi al riguardo le sentenze 1C_371/2021, citata, consid. 4.3, 1C_240/2020 del 26 febbraio 2021 consid.”
“- Nodo intermodale e della zona degli spazi liberi - parco alberato ha delimitato come detto una nuova zona edificabile in contrasto con l'art. 38a LPT. Infatti, il termine quinquennale entro il quale i cantoni avrebbero dovuto adattare i propri piani direttori ai requisiti di cui agli art. 8 e 8a cpv. 1 LPT, ossia entro il 1° maggio 2019, è ormai spirato, senza che il Canton Ticino abbia ottenuto l'approvazione del Consiglio federale delle modifiche delle schede R1, R6 e R10 del PD. Pertanto, allo stadio attuale qualsiasi aumento della superficie edificabile risulta nel nostro Cantone precluso (Aemisegger/Kissling in: op. cit., n. 42-44 ad art. 38a). Già per questo motivo le zone AP-EP 1.19,”
Die Übergangsfrist gemäss Art. 38a Abs. 1 beträgt fünf Jahre ab Inkrafttreten der Änderung vom 15. Juni 2012 und endet folglich mit dem Stichtag 1. Mai 2017.
“L'art. 38a LPT, che disciplina il diritto transitorio della modifica della LPT del 15 giugno 2012, impone ai Cantoni di adattare i propri piani direttori ai requisiti di cui agli art. 8 e 8a cpv. 1 LPT entro cinque anni dalla sua entrata in vigore (cpv. 1), ossia entro il 1° maggio”
Seit Inkrafttreten des PDCant 2018 darf die Umsetzung von Art. 38a (Moratorium/Kompatibilitätscheck) nicht isoliert als rein quantitative Flächentransaktion verstanden werden. Die kantonalen Entscheide stellen klar, dass die Anforderungen des PDCant 2018 und von Art. 8a Absatz 1 (z. B. Vorgaben zur Zonendimensionierung und zur Mindestqualität der ÖV‑Erschliessung, etwa ein IBUS ≥ 1) im Rahmen der Prüfung zu berücksichtigen sind. Eine bloss formale Einhaltung von Art. 38a genügt demnach nicht ohne eine weitergehende Gesamtbeurteilung der Planungsgrundlagen; bei offensichtlichen Zweifeln an der Übereinstimmung mit den qualitativen Vorgaben ist eine ergänzende Abklärung durch die zuständige Bewilligungsbehörde angezeigt.
“Il apparaît cependant qu'en l'occurrence, les recourantes ont clairement conclu à la mise en œuvre des règles sur l'urbanisation du nouveau PDCant de 2018 en demandant que leur terrain en zone agricole soit affecté à une zone à bâtir présentant un IBUS supérieur ou égal à 1 (cf. PDCant, thème 102, Dimensionnement et gestion de la zone à bâtir, p.1). Contrairement à ce que prétend la commune, l'affaire porte donc bien sur le dimensionnement de la zone à bâtir. Or, il est évident qu'on ne saurait se limiter à mettre en œuvre de manière isolée la règle prévoyant un IBUS minimal de 1 pour toute nouvelle mise en zone. En effet, cette disposition ne se comprend qu'en lien avec les autres normes du PDCant réglementant le dimensionnement et la gestion de la zone à bâtir. Il faut rappeler en effet que, dans les zones en catégorie de priorité d'urbanisation 3, ce qui est le cas d'Ursy, une extension de la zone à bâtir de maximum 3 ha peut être planifiée uniquement lorsque la totalité de la surface non construite en zone à bâtir légalisée n'excède pas 1 ha. Il est nécessaire également que la desserte en transport public atteigne une certaine qualité. En outre, l'art. 38a LAT n'étant plus applicable depuis l'approbation du PDCant de 2018, il n'est plus possible de se contenter d'une simple compensation quantitative des surfaces pour procéder à une mise en zone à bâtir, mais il faut respecter les exigences qualitatives prévues par l'art. 8a LAT. Cela suppose de procéder à une appréciation globale de la planification, qui, par la force des choses, n'a pas été faite en l'espèce par l'autorité d'approbation; que, face à cette situation, il est impossible pour le Tribunal cantonal de statuer lui-même sur les mérites du recours dès lors qu'une telle appréciation suppose une instruction complémentaire sur l'ensemble de la planification litigieuse qu'il ne lui appartient pas de faire en première instance. Sur la base des documents disponibles ressortant de la procédure de révision du PAL, il est d'ailleurs très douteux que la réserve de terrains non construits déjà en zone à bâtir n'excède pas 1 ha. Dans la mesure où, par définition, en matière d'aménagement, un recours auprès du Tribunal cantonal visant une décision rendue sur recours par la DAEC comporte intrinsèquement une mise en cause de la décision d'approbation rendue parallèlement par la même autorité, le Tribunal cantonal, saisi du recours, peut aussi mettre à néant tout ou partie de la décision d'approbation et renvoyer la cause à la DAEC.”
“15 LAT; • la manière de renforcer la requalification urbaine; qu'à l'évidence, l'ancien PDCant de 2004, désuet et périmé, ne prévoit aucune disposition à jour sur ces questions fondamentales pour un aménagement du territoire respectueux d'un usage mesuré du sol; qu'un intérêt public majeur lié à la définition même de l'aménagement du territoire exclut dès lors de continuer à appliquer cette planification directrice d'un autre temps pour approuver un PAL destiné à organiser l'affectation du territoire communal durant les 15 prochaines années; qu'en raison de l'importance des changements de méthode qu'implique la mise en œuvre du PDCant de 2018 en lien avec la nouvelle définition des principes cardinaux de la LAT révisée de 2014, il n'appartient pas au Tribunal cantonal de procéder en première instance à l'examen de la conformité du PAL litigieux. Cette tâche relève de la compétence de l'autorité intimée à qui l'affaire doit être renvoyée; qu'au demeurant, il n'est pas vraisemblable que ledit PAL puisse être approuvé sur la base du PDCant de 2018 sans autres investigations; qu'une conformité aux nouvelles règles ne peut pas découler du simple fait que la planification locale respecterait l'art. 38a LAT relatif au moratoire sur l'augmentation des zones à bâtir. En effet, cette disposition transitoire de nature conservatoire ne visait qu'à "geler" l'augmentation effrénée des zones à bâtir jusqu'à ce que les cantons disposent d'un plan directeur conforme à l'art. 8a LAT. Elle n'avait pas pour fonction de garantir que la planification locale respecte les exigences qualitatives imposées par cet art. 8a LAT. D'ailleurs, l'exemple du PAL litigieux montre bien les limites du système de compensation sous l'angle qualitatif puisque des secteurs en zone protégée dont la réglementation confine à l'interdiction de bâtir tellement la construction y est restreinte ont été affectés en zone agricole afin de permettre parallèlement la mise en zone à bâtir de surfaces résidentielles. Cet échange manifestement déséquilibré et choquant, pourtant approuvé par la DAEC, n'est plus possible sous l'empire du PDCant de 2018, à supposer qu'il l'ait été sous celui de l'art. 38a LAT; que, par ailleurs, même si les terrains prévus dans le PAL pour être affectés à la zone à bâtir devaient tous, par hypothèse, se situer dans le territoire d'urbanisation tel qu'il ressort de la carte de synthèse du PDCant de 2018, il faut rappeler que cette circonstance n'implique pas automatiquement que cette affectation soit actuellement possible.”
Bei Genehmigungen nach Art. 38a Abs. 2 kann der Bundesrat einzelne kantonale Planbestandteile — namentlich Perimeter von Zentren — nur als «périmètres d'étude» bzw. «périmètres de travail» anerkennen. Damit wird für diese Elemente ein Vorbehalt gegenüber einer abschliessenden Genehmigung deutlich, wobei die zitierte Praxis die Reservierung speziell auf die Zentren beschränkt.
“- contributions destinées aux infrastructures de transport dans les villes et dans les agglomérations; décision du DETEC du 14 juillet 2011, FF 2011 p. 5979). Le 14 août 2015, le DETEC a approuvé les adaptations du plan directeur vaudois relatives aux projets d'agglomération, dont l'agglo Rivelac (mesure R14; PDCn 3ème adaptation). La Confédération a toutefois exprimé une réserve quant au contenu du volet urbanisation des fiches des projets d'agglomération en lien avec le dimensionnement des zones à bâtir et le territoire d'urbanisation (cf. décision du DETEC du 14 août 2015, ch. 4, FF 2015 p. 6838; rapport d'examen de l'ARE du 3 juillet 2015, p. 8). À ce stade, l'approbation fédérale ne libérait pas le canton de Vaud des obligations liées à l'application des art. 38a LAT et 52a OAT (FF 2015, ch. 3, p. 6838). Dans sa décision du 31 janvier 2018 relative à l'approbation de la 4ème adaptation du PDCn, le Conseil fédéral a en revanche approuvé le plan directeur au sens de l'art. 38a al. 2 LAT (décision du Conseil fédéral du 31 janvier 2018, FF 2018 p. 961). Pour les mesures B11 et B12 (intitulées "Agglomérations, centres cantonaux et régionaux", respectivement "Centres locaux"), le Conseil fédéral a toutefois précisé que, faute de bases suffisantes, les périmètres de centres étaient approuvés en tant que périmètres d'étude ou de travail ( ibid., ch. 5, FF 2018 p. 959). La réserve se limite ainsi aux centres, ce que confirme le rapport d'examen de l'ARE du 16 janvier 2018, qui rappelle que les centres à densifier sont considérés comme "existants", bien que, hormis pour les périmètres d'agglomération, ils n'aient encore jamais fait l'objet d'une approbation en "coordination réglée" par la Confédération (rapport, p. 21); la décision du Conseil fédéral n'émet au surplus aucune réserve en ce qui concerne l'agglo Rivelac - spécifiquement la mesure R14, déjà approuvée en 2011 - ni s'agissant de son périmètre compact (cf.”
“- contributions destinées aux infrastructures de transport dans les villes et dans les agglomérations; décision du DETEC du 14 juillet 2011, FF 2011 p. 5979). Le 14 août 2015, le DETEC a approuvé les adaptations du plan directeur vaudois relatives aux projets d'agglomération, dont l'agglo Rivelac (mesure R14; PDCn 3ème adaptation). La Confédération a toutefois exprimé une réserve quant au contenu du volet urbanisation des fiches des projets d'agglomération en lien avec le dimensionnement des zones à bâtir et le territoire d'urbanisation (cf. décision du DETEC du 14 août 2015, ch. 4, FF 2015 p. 6838; rapport d'examen de l'ARE du 3 juillet 2015, p. 8). À ce stade, l'approbation fédérale ne libérait pas le canton de Vaud des obligations liées à l'application des art. 38a LAT et 52a OAT (FF 2015, ch. 3, p. 6838). Dans sa décision du 31 janvier 2018 relative à l'approbation de la 4ème adaptation du PDCn, le Conseil fédéral a en revanche approuvé le plan directeur au sens de l'art. 38a al. 2 LAT (décision du Conseil fédéral du 31 janvier 2018, FF 2018 p. 961). Pour les mesures B11 et B12 (intitulées "Agglomérations, centres cantonaux et régionaux", respectivement "Centres locaux"), le Conseil fédéral a toutefois précisé que, faute de bases suffisantes, les périmètres de centres étaient approuvés en tant que périmètres d'étude ou de travail ( ibid., ch. 5, FF 2018 p. 959). La réserve se limite ainsi aux centres, ce que confirme le rapport d'examen de l'ARE du 16 janvier 2018, qui rappelle que les centres à densifier sont considérés comme "existants", bien que, hormis pour les périmètres d'agglomération, ils n'aient encore jamais fait l'objet d'une approbation en "coordination réglée" par la Confédération (rapport, p. 21); la décision du Conseil fédéral n'émet au surplus aucune réserve en ce qui concerne l'agglo Rivelac - spécifiquement la mesure R14, déjà approuvée en 2011 - ni s'agissant de son périmètre compact (cf.”
Das Inkrafttreten der Änderung vom 15. Juni 2012 (Art. 15/Art. 38a RPG) genügt für sich allein nicht als erhebliche Änderung im Sinn von Art. 21 Abs. 2 RPG. Für eine vorfrageweise Überprüfung eines Nutzungsplans sind zusätzlich konkrete Umstände erforderlich, die eine Rückzonung der betroffenen Parzelle als wahrscheinlich oder zumindest als ernstlich in Betracht fallende Option erscheinen lassen.
“An der Reduktion überdimensionierter Bauzonen besteht ein erhebliches öffentliches Interesse, das dem Grundsatz der Planbeständigkeit und den Interessen der betroffenen Grundeigentümerschaft vorgehen kann. Das Inkrafttreten der Neuerungen vom 15. Juni 2012 auf Gesetzesstufe für das Festlegen von Bauzonen (Art. 15 RPG mit den Übergangsbestimmungen von Art. 38a RPG) stellt aber für sich allein keine erhebliche Änderung dar, die im Sinn des ersten Prüfschritts von Art. 21 Abs. 2 RPG eine vorfrageweise Überprüfung eines Nutzungsplans rechtfertigt. Für eine Überprüfung bzw. Anpassung des Nutzungsplans müssen weitere Umstände dazukommen, die eine Rückzonung der Bauparzelle als wahrscheinlich oder zumindest als eine ernstlich in Betracht fallende Option erscheinen lassen (BGE 144 II 41 E. 5.2 [Pra 107/2018 Nr. 129]; VGE 2020/34 vom”
Bei zonenaufhebenden Richtplanvarianten kann eine Volksabstimmung (Referendum) für die tatsächliche Rechtsverwirklichung entscheidend sein; in der zitierten Sache wurde die Variante von der Stimmbürgerschaft angenommen und anschliessend gerichtlich angefochten, wobei unter anderem Art. 38a geltend gemacht wurde.
“varianti ai piani del traffico e delle attrezzature e costruzioni di interesse pubblico di Vacallo e Morbio Inferiore, Tavola 2: percorsi pedonali e ciclabili, riportata a pag. 42 del documento Varianti PR del dicembre 2018). Chiamati a esprimersi tramite referendum, i cittadini di Vacallo hanno condiviso nella votazione popolare del 25 novembre 2018 la variante. b. Contro la pianificazione adottata dai due Comuni __________, __________, __________, RI 2, __________, __________ e __________ sono insorti congiuntamente, in qualità di cittadini attivi e/o proprietari di fondi situati nei due Comuni, davanti al Consiglio di Stato, postulandone l'annullamento. Premettendo di essere principalmente toccati dagli aspetti relativi al posteggio Pc5, essi hanno contestato la variante dal profilo ambientale, dell'accessibilità, della scelta dell'ubicazione, dell'impatto paesaggistico, della sua compatibilità con l'art. 15 cpv. 4 lett. a (idoneità all'edificazione) della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), con l'art. 38a LPT, che vieta ampliamenti della zona edificabile, e con il piano direttore, criticando diffusamente anche il calcolo del fabbisogno di posteggi e lamentando una violazione del principio del coordinamento. Inoltre l'interesse pubblico alla base della variante, lesiva del principio della proporzionalità e basata su una ponderazione carente degli interessi, non sarebbe stato sufficientemente dimostrato. c. Pure RI 1, __________, __________ e __________ sono insorti congiuntamente, in qualità di cittadini attivi del Comune di Vacallo, davanti al Consiglio di Stato, postulando l'annullamento della variante e del messaggio del Municipio di Vacallo n. 39/2014 dell'8 settembre 2014 chiedente la concessione di un diritto di superficie su parte dei mapp. 738 di Vacallo e 657 di Morbio Inferiore. Secondo i ricorrenti, il rapporto di pianificazione risultava palesemente inattendibile, l'esame preliminare carente e le decisioni di adozione della variante e di concessione del diritto di superficie basate su informazioni errate.”
Art. 38a Abs. 2 RPG ist jedenfalls auf erstinstanzlich hängige, noch nicht bewilligte Baugesuche anzuwenden. Dies ist erforderlich, damit das Moratorium seinen Zweck erreicht und nicht die Gefahr besteht, dass Baubewilligungen ohne die gebotene Mitwirkung der kantonalen Behörde erlassen werden.
“Zwar enthält § 121 PBG/TG (für das Inkrafttreten des PBG) eine andere übergangsrechtliche Regelung (Anwendung alten Rechts auf hängige, bereits eingereichte Baugesuche). Das Verwaltungsgericht befand jedoch, diese Bestimmung sei nicht auf provisorische Sicherungsmassnahmen wie die KSV anwendbar; insbesondere wäre es bundesrechtswidrig, Baugesuche für Kleinsiedlungen, die vermutlich die Anforderungen an eine Bauzone gemäss Art. 15 RPG nicht erfüllen, dennoch wie ein Baugesuch innerhalb der Bauzone zu behandeln. Dies ist aus Sicht des Bundesrechts nicht zu beanstanden und lässt jedenfalls keine Willkür erkennen. Vorliegend kann offenbleiben, ob die KSV (wie Art. 38a Abs. 2 RPG) auch auf bereits im Rechtsmittelverfahren hängige Baubewilligungen anwendbar ist. Jedenfalls aber muss sie auf erstinstanzlich hängige, noch nicht bewilligte Baugesuche Anwendung finden, um ihren Zweck zu erreichen. Dies gilt insbesondere für die in § 6 KSV enthaltenen provisorischen Verfahrens- und Zuständigkeitsregeln, da andernfalls die Gefahr bestünde, dass Baubewilligungen ohne die gebotene Mitwirkung der kantonalen Behörde erlassen und als nichtig erachtet werden.”
“Zwar enthält § 121 PBG/TG (für das Inkrafttreten des PBG) eine andere übergangsrechtliche Regelung (Anwendung alten Rechts auf hängige, bereits eingereichte Baugesuche). Das Verwaltungsgericht befand jedoch, diese Bestimmung sei nicht auf provisorische Sicherungsmassnahmen wie die KSV anwendbar; insbesondere wäre es bundesrechtswidrig, Baugesuche für Kleinsiedlungen, die vermutlich die Anforderungen an eine Bauzone gemäss Art. 15 RPG nicht erfüllen, dennoch wie ein Baugesuch innerhalb der Bauzone zu behandeln. Dies ist aus Sicht des Bundesrechts nicht zu beanstanden und lässt jedenfalls keine Willkür erkennen. Vorliegend kann offenbleiben, ob die KSV (wie Art. 38a Abs. 2 RPG) auch auf bereits im Rechtsmittelverfahren hängige Baubewilligungen anwendbar ist. Jedenfalls aber muss sie auf erstinstanzlich hängige, noch nicht bewilligte Baugesuche Anwendung finden, um ihren Zweck zu erreichen. Dies gilt insbesondere für die in § 6 KSV enthaltenen provisorischen Verfahrens- und Zuständigkeitsregeln, da andernfalls die Gefahr bestünde, dass Baubewilligungen ohne die gebotene Mitwirkung der kantonalen Behörde erlassen und als nichtig erachtet werden.”
Das Inkrafttreten der Änderungen vom 15. Juni 2012 (Art. 15 RPG i.V.m. Art. 38a RPG) begründet für sich allein keine vorfrageweise Überprüfung eines Nutzungsplans. Es müssen zusätzliche Umstände hinzutreten, die eine Rückzonung als wahrscheinlich oder zumindest ernstlich in Betracht fallend erscheinen lassen.
“An der Reduktion überdimensionierter Bauzonen besteht ein erhebliches öffentliches Interesse, das dem Grundsatz der Planbeständigkeit und den Interessen der betroffenen Grundeigentümerschaft vorgehen kann. Das Inkrafttreten der Neuerungen vom 15. Juni 2012 auf Gesetzesstufe für das Festlegen von Bauzonen (Art. 15 RPG mit den Übergangsbestimmungen von Art. 38a RPG) stellt aber für sich allein keine erhebliche Änderung dar, die im Sinn des ersten Prüfschritts von Art. 21 Abs. 2 RPG eine vorfrageweise Überprüfung eines Nutzungsplans rechtfertigt. Für eine Überprüfung bzw. Anpassung des Nutzungsplans müssen weitere Umstände dazukommen, die eine Rückzonung der Bauparzelle als wahrscheinlich oder zumindest als eine ernstlich in Betracht fallende Option erscheinen lassen (BGE 144 II 41 E. 5.2 [Pra 107/2018 Nr. 129]; VGE 2020/34 vom”
Die Übergangsbestimmung von Art. 38a diente als provisorisches «Einfrierinstrument» zur Begrenzung der Ausdehnung der Bauzonen. In der Rechtsprechung und Praxis wurde die Bestimmung teilweise unmittelbar angewendet, was Auswirkungen auf laufende oder geplante Bauzonenfestsetzungen hatte.
“Message du Conseil fédéral du 20 janvier 2010 relatif à une révision partielle de la LAT, FF 2010 ch. 1.3.1 p. 966; art. 1 et 3 al. 3 LAT). A défaut d'application immédiate d'un PDCant conforme, la mise en vigueur de planifications répondant à l'art. 8a LAT serait reportée dans le temps, en dépit du "caractère cardinal" de l'intérêt public poursuivi; qu'à la différence de l'arrêt publiée aux ATF 141 II 393, le litige ne porte pas sur la mise en œuvre de l'at. 38a LAT, mais sur celle du PDCant de 2018. Il faut cependant rappeler que l'art. 38a LAT constituait une mesure provisionnelle destinée à "geler" l'extension effrénée des zones à bâtir dans l'attente de l'adoption d'un PDCant conforme à l'art. 8a LAT. A ce titre, il se limitait à une simple limitation quantitative des surfaces mises en zone à bâtir et ne permettait pas d'atteindre les buts qualitatifs poursuivis par la révision de la LAT, objectif expressément attribué par l'art. 8a LAT aux planification cantonales directrices (cf. arrêt TC FR 602 2019 63 du 15 mars 2021). En d'autres termes, si la mesure provisionnelle de l'art. 38a LAT a déjà été reconnue d'un intérêt public suffisant pour impliquer une mise en œuvre immédiate de la norme, même au stade de l'autorité de recours, cette constatation s'impose d'autant plus lorsqu'est en cause l'application du plan directeur qu'elle avait précisément fonction de sauvegarder pendant la période transitoire. L'intérêt public cardinal au respect des principes de l'art. 8a LAT, tels qu'ils sont actuellement concrétisés dans le PDCant, justifie d'appliquer cette planification directrice dès son adoption, respectivement dès son approbation par le Conseil fédéral, y compris au stade de l'autorité de recours (arrêt TC FR 602 2019 3 du 3 septembre 2019; Stöckli, Ab welchem Zeitpunkt gilt der neue kantonale Richtplan ? – Bemerkungen zum Urteil 602 2019 3 des Kantonsgerichts Freiburg vom 3. September 2019, in RFJ 2019 135 p. 144); que, pour le surplus, ainsi qu'il a été vu ci-dessus, le Tribunal cantonal dispose d'un pouvoir d'examen complet en légalité; que, la mise en œuvre immédiate du PDCant étant ainsi acquise, reste à en déterminer les conséquences sur le présent procès; que, certes, le Tribunal cantonal est lié par les conclusions des parties conformément à l'art.”
“aaaaaa RF a été contestée, notamment au motif que l'accès prévu au nouveau quartier était insuffisant; que, suite au rejet des oppositions par la commune, le 10 octobre 2012, les opposants déboutés ont recouru, sans succès, auprès de la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions (DAEC), puis devant le Tribunal cantonal qui a confirmé la nouvelle planification par jugement du 12 août 2014; que, par arrêt 1C_449/2014 du 7 octobre 2015 (publié aux ATF 141 I 393), le Tribunal fédéral a annulé le jugement cantonal ainsi que les décisions d'approbation et sur recours de la DAEC et a renvoyé la cause à cette dernière pour nouvelle décision dans le sens des considérants afin de respecter les nouvelles règles issues de la modification de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) entrée en vigueur le 1er mai 2014. Il a jugé que l'art. 38a LAT des dispositions transitoires - qui instaurait un moratoire sur l'augmentation de la zone à bâtir jusqu'à l'adoption d'un nouveau plan directeur cantonal conforme à la nouvelle réglementation fédérale - relevait d'un intérêt public prépondérant qui justifiait son application immédiate dès son entrée en vigueur, quand bien même cette norme ne l'était pas encore au moment où l'autorité de première instance avait statué; qu'au vu des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral, la commune a procédé à une mise à l'enquête publique complémentaire de son dossier de révision du PAL par avis dans la Feuille officielle du 8 septembre 2017. Tout en prévoyant une compensation des terrains mis en zone à bâtir par des déclassements considérés de même importance afin de respecter l'art. 38a LAT, le planificateur local a reconduit la mise en zone à bâtir de l'art. aaaaaa RF, telle que projetée en 2010. Les autres mesures de planification (secteur à PED obligatoire et à potentiel énergétique B) ont également été maintenues; que, le 9 octobre 2017, A.________ et B.________, C.________ et D.________, E.________ et F.________, G.________, H.________ et I.________, J.________ et K.________, L.________ et M.________, N.________ et O.________ ainsi que P.________ et Q.________, qui s'étaient déjà opposés à la mise en zone à bâtir de l'art. aaaaaa RF lors de la première mise à l'enquête, ont déposé une nouvelle opposition pour les mêmes motifs. Celle-ci a été écartée par le conseil communal, le 18 décembre 2017; que, le 1er mai 2019, la DAEC a rejeté un recours formé par les opposants déboutés. Après avoir constaté qu'à son avis, le projet de mise en zone à bâtir respecte l'art. 38a LAT, l'autorité a expliqué que, nonobstant l'adoption par le Conseil d'Etat, le 2 octobre 2018, du nouveau plan directeur cantonal (ci-après, le PDCant de 2018), elle a décidé d'appliquer l'ancien PDCant de 2004 à toutes les planifications communales non encore approuvées qui ont été mises à l'enquête publique avant cette date.”
Ist ein überwiegendes öffentliches Interesse gegeben, kann das neue Recht sofort zur Anwendung gelangen; dabei ist der Umfang der Prüfungsbefugnis der entscheidenden kantonalen Instanz zu berücksichtigen, da dieser die Anwendbarkeit des neuen Rechts in hängigen Verfahren beeinflussen kann.
“A défaut, il conviendrait d'appliquer encore l'ancien PDCant de 2004; que, de jurisprudence constante, l'autorité de recours doit appliquer le droit en vigueur au jour où l'autorité de première instance a statué. Font exception à cette règle les cas dans lesquels une application immédiate du nouveau droit répond à un intérêt public prépondérant (ATF 141 II 393 consid. 2.4; 139 II 243 consid. 11.1; 135 II 384 consid. 2.3; 125 II 591 consid. 5e/aa). Pour déterminer si une application immédiate du nouveau droit s'impose en instance de recours, il se dégage de la jurisprudence les critères suivants. Par analogie avec les règles du Titre final du CC, il faut que la nouvelle règle réponde à un intérêt public majeur, dont l'application ne souffre aucun délai. Il convient ensuite de tenir compte du pouvoir d'examen de l'instance de recours auprès de laquelle la cause est pendante: un pouvoir d'examen complet en légalité peut déjà suffire à une application immédiate du nouveau droit. Faisant application de ce qui précède, le Tribunal fédéral a jugé dans l'affaire qui concernait Attalens (ATF 141 II 393 consid. 3) qu'un intérêt public majeur justifiait la mise en œuvre immédiate de l'art. 38a al. 2 LAT qui prévoyait un moratoire sur l'augmentation des zones à bâtir jusqu'à l'adoption d'un nouveau plan directeur cantonal conforme à l'art. 8a LAT. Il n'y avait donc pas lieu de valider des plans d'affectation aggravant, par l'adoption de nouvelles zones constructibles, leur non-conformité au nouveau droit. La nouvelle loi s'appliquait ainsi dès son entrée en vigueur, y compris aux causes pendantes devant la dernière instance cantonale de recours; que la situation est identique dans la présente affaire. Ainsi que le Tribunal fédéral l'a confirmé dans l'arrêt concernant la commune d'Avry (1C_536/2019 consid. 5.4.2), l'examen de la planification locale à l'aune d'une planification directrice tenant compte des exigences du droit fédéral (cf. art. 8 et 8a LAT), spécialement en matière d'urbanisation, relève d'un "intérêt public central" poursuivi par la dernière révision de la LAT (cf. Message du Conseil fédéral du 20 janvier 2010 relatif à une révision partielle de la LAT, FF 2010 ch. 1.3.1 p.”
Die kantonale Behörde beschloss, bei kommunalen Planungen, die vor der Annahme des neuen kantonalen Richtplans (PDCant 2018) öffentlich aufgelegt worden waren, das ältere PDCant 2004 (und die dortigen Kriterien zur Mise en zone/Flächenbemessung) anzuwenden. Gerichtlich wurden diese Entscheide im konkret genannten Fall jedoch angefochten: das Verwaltungsgericht hob die Genehmigungen der Behörde auf und wies die Angelegenheit zurück, damit die Planung unter Berücksichtigung der Kriterien des PDCant 2018 neu zu prüfen sei.
“________" – incluant toutes les parcelles objet de la modification n° 8 de la révision générale du PAL – a été mis à l'enquête par publication dans la FO mmm. Par décision du 8 octobre 2013, la DIME a approuvé ce PAD. Cette décision n'a pas été contestée. C. Au vu des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 octobre 2015, la commune a procédé à une mise à l'enquête publique complémentaire de son dossier de révision générale du PAL par avis dans la FO du 8 septembre 2017. Tout en prévoyant une compensation des terrains mis en zone par des déclassements qu'elle considérait équivalents, la commune a reconduit notamment les mises en zone à bâtir établies par la modification n° 8, ainsi que celle prévue pour l'art. lll RF. Les opposants précités ont réitéré leur opposition à l'encontre de la mise en zone de l'art. lll RF, qui a été écartée par le Conseil communal le 18 décembre 2017. Par décisions du 1er mai 2019, la DIME a approuvé la révision générale du PAL et rejeté le recours formé par les opposants déboutés. Après avoir évalué que, selon son point de vue, le projet de mise en zone à bâtir était conforme à l'art. 38a LAT, la DIME a expliqué que, malgré l'adoption par le Conseil d'Etat le 2 octobre 2018 du nouveau plan directeur cantonal (ci-après: PDCant de 2018), elle a décidé d'appliquer l'ancien plan directeur cantonal de 2004 (ci-après: PDCant de 2004) – et les critères de mise en zone à bâtir y relatifs – à toutes les planifications communales pas encore approuvées qui avaient été mises à l'enquête publique avant cette date. En suivant les calculs de dimensionnement prévus par le PDCant de 2004, elle a conclu que la commune disposait d'un potentiel théorique de mise en zone qui s'élevait au maximum à 168'000 m2, qu'elle avait correctement utilisé en affectant notamment l'art. lll RF, ainsi que les art. ggg, hhh, iii et jjj RF en zone résidentielle. Par arrêt 602 2019 63 du 15 mars 2021, le Tribunal cantonal a admis le recours formé par les opposants susmentionnés, annulé les décisions du 1er mai 2019 de la DIME et renvoyé la cause à cette dernière afin qu'elle examine l'ensemble de la planification locale conformément aux critères du PDCant de 2018.”
“aaaaaa RF a été contestée, notamment au motif que l'accès prévu au nouveau quartier était insuffisant; que, suite au rejet des oppositions par la commune, le 10 octobre 2012, les opposants déboutés ont recouru, sans succès, auprès de la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions (DAEC), puis devant le Tribunal cantonal qui a confirmé la nouvelle planification par jugement du 12 août 2014; que, par arrêt 1C_449/2014 du 7 octobre 2015 (publié aux ATF 141 I 393), le Tribunal fédéral a annulé le jugement cantonal ainsi que les décisions d'approbation et sur recours de la DAEC et a renvoyé la cause à cette dernière pour nouvelle décision dans le sens des considérants afin de respecter les nouvelles règles issues de la modification de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) entrée en vigueur le 1er mai 2014. Il a jugé que l'art. 38a LAT des dispositions transitoires - qui instaurait un moratoire sur l'augmentation de la zone à bâtir jusqu'à l'adoption d'un nouveau plan directeur cantonal conforme à la nouvelle réglementation fédérale - relevait d'un intérêt public prépondérant qui justifiait son application immédiate dès son entrée en vigueur, quand bien même cette norme ne l'était pas encore au moment où l'autorité de première instance avait statué; qu'au vu des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral, la commune a procédé à une mise à l'enquête publique complémentaire de son dossier de révision du PAL par avis dans la Feuille officielle du 8 septembre 2017. Tout en prévoyant une compensation des terrains mis en zone à bâtir par des déclassements considérés de même importance afin de respecter l'art. 38a LAT, le planificateur local a reconduit la mise en zone à bâtir de l'art. aaaaaa RF, telle que projetée en 2010. Les autres mesures de planification (secteur à PED obligatoire et à potentiel énergétique B) ont également été maintenues; que, le 9 octobre 2017, A.________ et B.________, C.________ et D.________, E.________ et F.________, G.________, H.________ et I.________, J.________ et K.________, L.________ et M.________, N.________ et O.________ ainsi que P.________ et Q.________, qui s'étaient déjà opposés à la mise en zone à bâtir de l'art. aaaaaa RF lors de la première mise à l'enquête, ont déposé une nouvelle opposition pour les mêmes motifs. Celle-ci a été écartée par le conseil communal, le 18 décembre 2017; que, le 1er mai 2019, la DAEC a rejeté un recours formé par les opposants déboutés. Après avoir constaté qu'à son avis, le projet de mise en zone à bâtir respecte l'art. 38a LAT, l'autorité a expliqué que, nonobstant l'adoption par le Conseil d'Etat, le 2 octobre 2018, du nouveau plan directeur cantonal (ci-après, le PDCant de 2018), elle a décidé d'appliquer l'ancien PDCant de 2004 à toutes les planifications communales non encore approuvées qui ont été mises à l'enquête publique avant cette date.”
Transfers von Baurechten wurden im Kanton (insbesondere im Kanton Waadt) nur in sehr wenigen Fällen umgesetzt, namentlich während der Übergangsperiode im Zusammenhang mit Art. 38a Abs. 2 LAT. In der Literatur und in der Rechtsprechung werden praktische und verfahrensrechtliche Schwierigkeiten sowie eine Tendenz zu provisorischen, rechtlich schwierigen Lösungen («bricolage juridique») hervorgehoben.
“D'une part, c'est à tort que les recourants reprochent aux autorités communales de ne pas avoir mené de réflexion supracommunale en cherchant à acquérir des droits à bâtir des communes alentour. On ne voit pas comment une telle solution, dont ils ne précisent au demeurant pas les modalités concrètes de mise en oeuvre, pourrait raisonnablement entrer en ligne de compte (sur les transferts de droits à bâtir, cf. Zufferey, op. cit., nos 372 s.: l'auteur expose les difficultés pratiques liées à ce processus, non sans relever que "les accords de transferts de droits à bâtir tiennent plus du bricolage juridique que de la mise en oeuvre sérieuse de la révision de la LAT"). Un mécanisme de transfert de droits à bâtir n’a été mis en oeuvre dans le canton de Vaud qu’à de très rares reprises, lors de la période transitoire ayant séparé l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la LAT le 1er mai 2014 et l’approbation de la 4ème adaptation du PDCn par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018, en rapport avec l’art. 38a al. 2 LAT. Un accord entre communes portant sur un transfert de potentiel de croissance démographique n’est pas un motif prévu par la loi ou le PDCn permettant de justifier une dérogation à l’obligation de réduire les surfaces d’habitation et mixtes surdimensionnées. De surcroît, on ne voit pas sur quelle base un propriétaire pourrait obliger deux communes à s’entendre, afin que l’une d’entre elles cède à l’autre une partie de son potentiel de croissance démographique découlant de la mesure A11 du PDCn.”
“Tout d'abord, c'est à tort que le recourant reproche aux autorités communales de ne pas avoir mené de réflexion supracommunale en cherchant à acquérir des droits à bâtir des communes alentour. On ne voit pas comment une telle solution, dont il ne précise au demeurant pas les modalités concrètes de mise en oeuvre, pourrait raisonnablement entrer en ligne de compte (sur les transferts de droits à bâtir, cf. Zufferey, op. cit., nos 372 s.: l'auteur expose les difficultés pratiques liées à ce processus, non sans relever que "les accords de transferts de droits à bâtir tiennent plus du bricolage juridique que de la mise en oeuvre sérieuse de la révision de la LAT"). Un mécanisme de transfert de droits à bâtir n’a été mis en oeuvre dans le canton de Vaud qu’à de très rares reprises, lors de la période transitoire ayant séparé l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la LAT le 1er mai 2014 et l’approbation de la 4ème adaptation du PDCn par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018, en rapport avec l’art. 38a al. 2 LAT. Un accord entre communes portant sur un transfert de potentiel de croissance démographique n’est pas un motif prévu par la loi ou le PDCn permettant de justifier une dérogation à l’obligation de réduire les surfaces d’habitation et mixtes surdimensionnées. De surcroît, on ne voit pas sur quelle base un propriétaire pourrait obliger deux communes à s’entendre, afin que l’une d’entre elles cède à l’autre une partie de son potentiel de croissance démographique découlant de la mesure A11 du PDCn.”
Der Bundesrat kann die in Art. 38a Abs. 5 RPG vorgesehene Sanktion nur gegenüber Kantonen aussprechen, deren kantonale Gesetzgebung in erheblichem Umfang von den Vorgaben von Art. 5 RPG abweicht. Bei der Prüfung liegt der Fokus auf Art. 5 Abs. 1 bis 1sexies. Ein Entscheid des Bundesrats, einen Kanton nicht zu sanktionieren, stellt keine Bestätigung der Rechtmässigkeit sämtlicher kantonaler Ausführungsbestimmungen zu Art. 5 RPG dar.
“Das ARE weist darauf hin, dass über die Mindestvorgaben in Art. 5 Abs. 1 bis -1 sexies RPG hinaus das kantonale Recht gestützt auf Art. 5 Abs. 1 RPG ganz allgemein einen angemessenen Ausgleich für erhebliche Vor- und Nachteile regle, die durch Planungen im Sinne des Raumplanungsgesetzes entstünden. Bei der Ausgestaltung von Ausgleichsvorschriften, die über die bundesrechtlichen Mindestvorgaben hinausgingen, verfügten die Kantone über einen grossen Spielraum. Der Bundesrat auferlege die in Art. 38a Abs. 5 RPG vorgesehene Sanktion nur jenen Kantonen, bei denen die Gesetzgebung erheblich von Art. 5 RPG abweiche, wobei der Fokus der Prüfung auf die Abs. 1 bis -1 sexies gelegt werde. Es weise in seinen Prüfungsberichten darauf hin, dass der Entscheid des Bundesrats, einen Kanton nicht zu sanktionieren, nicht als Bescheinigung der Rechtmässigkeit sämtlicher Ausführungsbestimmungen zu Art. 5 RPG verstanden werden dürfe. Dies ergebe sich auch aus der Kompetenzverteilung zwischen dem Bundesrat und den Gerichten. In der Sache sei es problematisch, wenn das kantonale Recht den Gemeinden ein Verbot auferlege, Mehrwertabgaben zu erheben, die über die Mindestabgabe von 20 % auf Einzonungen gemäss Art. 5 Abs. 1 bis RPG hinausgehen. So gebe es insbesondere im Bereich der Umzonungen Situationen, in denen erhebliche Vorteile entstünden, die im Sinne von Art. 5 Abs. 1 RPG angemessen ausgeglichen werden müssten - dies auch vor dem Hintergrund, dass eine hochwertige Siedlungsentwicklung nach innen regelmässig mit erheblichen Kosten für das Gemeinwesen verbunden sei.”
Im Kanton Waadt war das Moratorium des Art. 38a Abs. 2 RPG nach der Genehmigung der 4. PDCn‑Anpassung durch den Bundesrat am 31. Januar 2018 nicht mehr anwendbar.
“p. 10). Aussi peut-on, dans ce contexte très particulier, douter que l'adoption du plan de quartier ait entraîné, comme le prétend la recourante, un nouveau classement en zone à bâtir en violation du moratoire prévu par l'art. 38a al. 2 LAT. Quoi qu'il en soit, lors de l'entrée en vigueur du plan de quartier "Chernex village", le PDCn, dans sa 4e adaptation, avait été approuvé par le Conseil fédéral; cette approbation n'est en effet pas intervenue le 20 décembre 2019, comme le prétend à tort la recourante, mais le 31 janvier 2018 (FF 2018 p. 959; voir également arrêt 1C_632/2018 du 16 avril 2020 consid. 4.3.2); à partir de cette date, le régime de l'art. 38a al. 2 LAT n'était plus applicable au canton de Vaud (FF 2018 p. 961). Il s'ensuit que l'annulation du nouveau PGA n'entraîne aucune conséquence liée à l'application de l'art. 38 al. 2 LAT; elle ne constitue, par conséquent et sous cet angle, pas une modification sensible des circonstances commandant de revenir incidemment sur le plan de quartier.”
“p. 10). Aussi peut-on, dans ce contexte très particulier, douter que l'adoption du plan de quartier ait entraîné, comme le prétend la recourante, un nouveau classement en zone à bâtir en violation du moratoire prévu par l'art. 38a al. 2 LAT. Quoi qu'il en soit, lors de l'entrée en vigueur du plan de quartier "Chernex village", le PDCn, dans sa 4e adaptation, avait été approuvé par le Conseil fédéral; cette approbation n'est en effet pas intervenue le 20 décembre 2019, comme le prétend à tort la recourante, mais le 31 janvier 2018 (FF 2018 p. 959; voir également arrêt 1C_632/2018 du 16 avril 2020 consid. 4.3.2); à partir de cette date, le régime de l'art. 38a al. 2 LAT n'était plus applicable au canton de Vaud (FF 2018 p. 961). Il s'ensuit que l'annulation du nouveau PGA n'entraîne aucune conséquence liée à l'application de l'art. 38 al. 2 LAT; elle ne constitue, par conséquent et sous cet angle, pas une modification sensible des circonstances commandant de revenir incidemment sur le plan de quartier.”
Die Kantone mussten gemäss der Übergangsregelung von Art. 38a RPG spätestens am 1. Mai 2019 über ein Mehrwertausgleichsregime verfügen.
“Im Rahmen der Differenzbereinigung konnte schliesslich eine Einigung erzielt werden und die Art. 5 Abs. 1bis - Art. 5 Abs. 1sexies RPG fanden Eingang ins Gesetz (AB 2011 S 1175; AB 2012 N 131; AB 2012 S 308; BBl 2012 5987). Gleichzeitig wurde mit Art. 38a RPG vorgesehen, dass die Kantone innert fünf Jahren nach Inkrafttreten der Teilrevision den angemessenen Ausgleich für erhebliche Vor- und Nachteile nach den Anforderungen von Art. 5 RPG zu regeln haben (Art. 38a Abs. 4 RPG). Nach Ablauf der Frist von Abs. 4 sei die Ausscheidung neuer Bauzonen unzulässig, solange der betreffende Kanton nicht über einen angemessenen Ausgleich nach den Anforderungen von Art. 5 RPG verfüge. Der Bundesrat habe diese Kantone nach Anhörung zu bezeichnen (Art. 38a Abs. 5 RPG). In der Folge wurde das Referendum gegen die Teilrevision des RPG ergriffen (BBl 2012 8527). In der Volksabstimmung vom 3. März 2013 sprach sich das Stimmvolk für die Teilrevision aus. Das Inkrafttreten der Teilrevisionsbestimmungen wurde auf den 1. Mai 2014 festgelegt. Angesichts der Übergangsregelung von Art. 38a RPG mussten die Kantone spätestens am 1. Mai 2019 über ein Mehrwertausgleichsregime verfügen (B 72 Änderung des Planungs- und Baugesetzes mit Schwerpunkt Mehrwertausgleich, S. 6).”
“Im Rahmen der Differenzbereinigung konnte schliesslich eine Einigung erzielt werden und die Art. 5 Abs. 1bis - Art. 5 Abs. 1sexies RPG fanden Eingang ins Gesetz (AB 2011 S 1175; AB 2012 N 131; AB 2012 S 308; BBl 2012 5987). Gleichzeitig wurde mit Art. 38a RPG vorgesehen, dass die Kantone innert fünf Jahren nach Inkrafttreten der Teilrevision den angemessenen Ausgleich für erhebliche Vor- und Nachteile nach den Anforderungen von Art. 5 RPG zu regeln haben (Art. 38a Abs. 4 RPG). Nach Ablauf der Frist von Abs. 4 sei die Ausscheidung neuer Bauzonen unzulässig, solange der betreffende Kanton nicht über einen angemessenen Ausgleich nach den Anforderungen von Art. 5 RPG verfüge. Der Bundesrat habe diese Kantone nach Anhörung zu bezeichnen (Art. 38a Abs. 5 RPG). In der Folge wurde das Referendum gegen die Teilrevision des RPG ergriffen (BBl 2012 8527). In der Volksabstimmung vom 3. März 2013 sprach sich das Stimmvolk für die Teilrevision aus. Das Inkrafttreten der Teilrevisionsbestimmungen wurde auf den 1. Mai 2014 festgelegt. Angesichts der Übergangsregelung von Art. 38a RPG mussten die Kantone spätestens am 1. Mai 2019 über ein Mehrwertausgleichsregime verfügen (B 72 Änderung des Planungs- und Baugesetzes mit Schwerpunkt Mehrwertausgleich, S. 6).”
Eine nachträgliche kommunale Variante, die erstmals ein bislang nicht planologisch bestimmtes Kompartiment gestaltet und dadurch faktisch neue Bauzonen begründet, ist nach Ablauf der in Art. 38a vorgesehenen Frist unzulässig.
“D'altra parte, la decisione impugnata, anche su questi aspetti è motivata in maniera sufficiente, poiché si esprime, e compiutamente, su tutti i punti decisivi e pertinenti per il giudizio (DTF 147 IV 409 consid. 5.3.4; 146 IV 297 consid. 2.2.7). 5.5. I giudici cantonali hanno infatti ritenuto che, al momento dell'attribuzione alla zona AP-EP 1.19 - sport, cultura e tempo libero, AP-EP 1.20 - Nodo intermodalee alla zona degli spazi liberi - parco alberato, operata con la contestata variante, non solo il settore in questione bensì l'intero comparto, sotto il profilo della LPT, era privo di destinazione, rappresentando quindi un'area (inedificabile) non pianificata (vuoto pianificatorio). Hanno stabilito che la variante litigiosa del 16 dicembre 2019 rappresenta pertanto la prima pianificazione del comparto a opera del Comune, con la quale, per quanto attiene al settore posto ad est del riale Segna, con l'istituzione delle zone AP-EP 1.19 e 1.20 è stata delimitata una nuova zona edificabile, in contrasto con l'art. 38a LPT. Il termine quinquennale, ossia il 1° maggio 2019, era ormai spirato, senza che il Canton Ticino avesse ottenuto l'approvazione del Consiglio federale delle modifiche delle schede R1, R6 e R10 del PD. Ne ha concluso che, pertanto, qualsiasi aumento della superficie edificabile nel Cantone Ticino è precluso. Ha quindi ritenuto che già per questo motivo le zone AP-EP 1.19 e 1.20 e degli spazi liberi non potevano più essere approvate. Questa conclusione è corretta, non viola il principio di proporzionalità ed è stata rettamente applicata dalla Corte anche in altre decisioni (vedi sentenze 1C_345/2018 del 5 novembre 2018 consid. 2.2.-2.5 e 3.1-3.2, 1C_541/2016 del 27 febbraio 2017 consid. 2 e 3 e 1C_386/2015 dell'8 dicembre 2015 consid. 2; vedi anche sentenza 1C_490/2014 del 27 ottobre 2015 consid. 2.3 e 3). La Corte cantonale ha stabilito che la stessa conclusione vale per la zona per il tempo libero - area di svago attrezzata, posta ad ovest del riale ma strettamente correlata alla citata pianificazione.”
Offen bleibt, ob kleinflächige neu ausgewiesene Baulandflächen (z. B. rund 250 m²) mit Art. 38a RPG vereinbar sind. Diese Vereinbarkeitsfrage ist anhand des konkreten Einzelfalls zu prüfen.
“Visto quanto precede, può rimanere aperta la questione, invero non tematizzata dalla risoluzione impugnata, se la superficie edificabile vincolata, che ammonta a circa 250 m2, risulta lesiva dell'art. 38a LPT, che disciplina il diritto transitorio della modifica della LPT del 15 giugno 2012, imponendo ai cantoni di adattare i propri piani direttori ai requisiti di cui agli art. 8 e 8a cpv. 1 LPT entro cinque anni dalla sua entrata in vigore (cpv. 1) e vietando la delimitazione di nuove zone edificabili finché il piano direttore adattato non consegue la necessaria approvazione da parte del Governo federale (cpv. 3).”
Rocaden (Tausch gleich grosser Flächen innerhalb der Bauzone) sind nach der Praxis zur Anwendung von Art. 38a RPG nur restriktiv zulässig. Zulässig sind sie nach bisheriger Praxis nur, wenn kumulativ folgende Voraussetzungen erfüllt sind: (i) gleiche Zonenzuteilung, (ii) Lage im Siedlungsgebiet in Fortsetzung der bestehenden Bauzone, (iii) ÖV‑Erschliessung mindestens Qualität D und (iv) ein IBUS von mindestens 1. Werden diese Voraussetzungen nicht erfüllt, ist statt einer Rocade eine Gesamtdichtestudie (Densifizierungsstudie) über die betroffenen Zonen vorzulegen.
“b LAT, dans le cas d'une planification qui n'a pas fait l'objet d'un recours devant la DAEC, mais est modifiée par cette autorité dans le cadre de la procédure d'approbation seulement, il incombe au Tribunal cantonal saisi d'un recours contre la décision d'approbation de procéder au contrôle complet de la planification exigée par le droit fédéral, y compris sous l'angle de l'opportunité (cf. arrêts TC FR 602 2011 44 du 25 avril 2012; 602 2014 122 du 5 décembre 2016); qu'en l'occurrence, il convient tout d'abord de déterminer si la mise en zone à bâtir de la bande de terrain d'une surface de 300 m2 en bordure des articles no ccc et no ddd RF en lien avec le dézonage d'une surface similaire sise sur l'article no eee RF du recourant constitue une rocade admissible. Il s'agit là d'une pure problématique d'aménagement du territoire; qu'il y a lieu de souligner d'emblée à ce propos que le système des rocades est de portée limitée. Il ne s'agit en aucun cas de la prorogation du système de compensation qui avait été mis sur pied à titre provisoire par l'art. 38a LAT, dans l'attente de l'entrée en vigueur d'un PDCant conforme aux art. 8 ss LAT; que les rocades dans la zone à bâtir ont pour but de permettre la restructuration de secteurs présentant des défauts ou contraintes limitant fortement les possibilités de développement et de valorisation des terrains concernés. Elles consistent ainsi à dézoner et à mettre en zone des parties de zone à bâtir de même affectation et de même surface; que, selon la pratique actuelle de la DAEC, les critères suivants doivent être strictement respectés pour qu'une rocade puisse être acceptée, faute de quoi une étude de densification sur l'ensemble des zones devra être établie: • la rocade doit s'effectuer avec le même type d'affectation de zone (au sens des art. 50 ss LATeC); • le secteur bénéficiant de la rocade doit se situer dans le territoire d'urbanisation et en continuité de la zone à bâtir légalisée existante; • le secteur bénéficiant de la rocade doit se situer dans un secteur présentant au minimum une qualité de desserte D en transports publics; • le secteur bénéficiant de la rocade doit disposer d'un IBUS fixé au minimum à 1.”
Für eine Rückzonung im Zusammenhang mit Art. 38a RPG beziehungsweise für eine vorfrageweise Überprüfung von Nutzungsplänen genügen die Gesetzesänderungen allein nicht; es müssen weitere konkrete Umstände hinzutreten. Als Beispiele nennt die Rechtsprechung etwa die periphere Lage der Parzelle, ungenügende Erschliessung oder das hohe Alter des Plans.
“An der Reduktion überdimensionierter Bauzonen besteht ein erhebliches öffentliches Interesse, das dem Grundsatz der Planbeständigkeit und den Interessen der betroffenen Grundeigentümerschaft vorgehen kann. Weder das Inkrafttreten von Art. 75b BV noch der Neuerungen auf Gesetzesstufe für das Festlegen von Bauzonen vom 15. Juni 2012 (Art. 15 RPG mit den Übergangsbestimmungen von Art. 38a RPG) stellen aber für sich allein eine erhebliche Änderung dar, die im Sinn des ersten Prüfschritts von Art. 21 Abs. 2 RPG eine vorfrageweise Überprüfung eines Nutzungsplans rechtfertigt. Es müssen vielmehr weitere Umstände dazukommen, die eine Rückzonung der Bauparzelle als wahrscheinlich oder zumindest als eine ernstlich in Betracht fallende Option erscheinen lassen. Derartige Umstände können z.B. die periphere Lage der Bauparzelle, ihre ungenügende Erschliessung oder das Alter des Plans sein (ausführlich zum Ganzen BGE 144 II 41 E. 5.2 und”
“An der Reduktion überdimensionierter Bauzonen besteht ein erhebliches öffentliches Interesse, das dem Grundsatz der Planbeständigkeit und den Interessen der betroffenen Grundeigentümerschaft vorgehen kann. Weder das Inkrafttreten von Art. 75b BV noch der Neuerungen auf Gesetzesstufe für das Festlegen von Bauzonen vom 15. Juni 2012 (Art. 15 RPG mit den Übergangsbestimmungen von Art. 38a RPG) stellen aber für sich allein eine erhebliche Änderung dar, die im Sinn des ersten Prüfschritts von Art. 21 Abs. 2 RPG eine vorfrageweise Überprüfung eines Nutzungsplans rechtfertigt. Es müssen vielmehr weitere Umstände dazukommen, die eine Rückzonung der Bauparzelle als wahrscheinlich oder zumindest als eine ernstlich in Betracht fallende Option erscheinen lassen. Derartige Umstände können z.B. die periphere Lage der Bauparzelle, ihre ungenügende Erschliessung oder das Alter des Plans sein (ausführlich zum Ganzen BGE 144 II 41 E. 5.2 und”
Mit der Genehmigung der Richtplananpassung durch den Bundesrat entfällt die Anwendbarkeit von Art. 38a Abs. 2; das Moratorium ist ab dem Datum der Genehmigung nicht mehr anwendbar.
“p. 10). Aussi peut-on, dans ce contexte très particulier, douter que l'adoption du plan de quartier ait entraîné, comme le prétend la recourante, un nouveau classement en zone à bâtir en violation du moratoire prévu par l'art. 38a al. 2 LAT. Quoi qu'il en soit, lors de l'entrée en vigueur du plan de quartier "Chernex village", le PDCn, dans sa 4e adaptation, avait été approuvé par le Conseil fédéral; cette approbation n'est en effet pas intervenue le 20 décembre 2019, comme le prétend à tort la recourante, mais le 31 janvier 2018 (FF 2018 p. 959; voir également arrêt 1C_632/2018 du 16 avril 2020 consid. 4.3.2); à partir de cette date, le régime de l'art. 38a al. 2 LAT n'était plus applicable au canton de Vaud (FF 2018 p. 961). Il s'ensuit que l'annulation du nouveau PGA n'entraîne aucune conséquence liée à l'application de l'art. 38 al. 2 LAT; elle ne constitue, par conséquent et sous cet angle, pas une modification sensible des circonstances commandant de revenir incidemment sur le plan de quartier.”
“p. 10). Aussi peut-on, dans ce contexte très particulier, douter que l'adoption du plan de quartier ait entraîné, comme le prétend la recourante, un nouveau classement en zone à bâtir en violation du moratoire prévu par l'art. 38a al. 2 LAT. Quoi qu'il en soit, lors de l'entrée en vigueur du plan de quartier "Chernex village", le PDCn, dans sa 4e adaptation, avait été approuvé par le Conseil fédéral; cette approbation n'est en effet pas intervenue le 20 décembre 2019, comme le prétend à tort la recourante, mais le 31 janvier 2018 (FF 2018 p. 959; voir également arrêt 1C_632/2018 du 16 avril 2020 consid. 4.3.2); à partir de cette date, le régime de l'art. 38a al. 2 LAT n'était plus applicable au canton de Vaud (FF 2018 p. 961). Il s'ensuit que l'annulation du nouveau PGA n'entraîne aucune conséquence liée à l'application de l'art. 38 al. 2 LAT; elle ne constitue, par conséquent et sous cet angle, pas une modification sensible des circonstances commandant de revenir incidemment sur le plan de quartier.”
Im vorliegenden Fall hielt die Regierung am 24. Oktober 2017 förmlich fest, dass die für die Einzonung erforderliche Kompensationsfläche von rund 1,18 ha aus der kantonalen Kompensationsreserve zur Verfügung gestellt werde.
“mit Hinweisen). Ferner ist es mit Art. 33 RPG grundsätzlich vereinbar, dass bei einer Neuauflage wegen erheblicher Änderungen der ursprünglichen Pläne nur noch die Änderungen der Anfechtungsmöglichkeit unterliegen (vgl. Urteil 1C_372/2010 vom 11. Februar 2011 E. 2.3; AEMISEGGER/HAAG, in: Praxiskommentar RPG: Baubewilligung, Rechtsschutz und Verfahren, 2020, N. 34 zu Art. 33 RPG). Wie sich den Verfahrensakten entnehmen lässt, setzte sich die Regierung am 24. Oktober 2017, d.h. in der Phase I, mit Art. 38a Abs. 2 RPG auseinander. Danach darf bis zur bundesrätlichen Genehmigung des auf die Anforderungen von Art. 8 und Art. 8a RPG angepassten kantonalen Richtplans die Fläche der rechtskräftig ausgeschiedenen Bauzonen insgesamt nicht vergrössert werden. Insoweit hielt die Regierung förmlich fest, die erforderliche Kompensationsfläche für die Einzonung von ca. 1,18 ha werde aus der kantonalen Kompensationsreserve zur Verfügung gestellt. Die damalige Einzonung stützte sich sodann auf den erwähnten Eintrag im Regionalen Richtplan Oberengadin. Sie erfolgte unter Würdigung des ENHK-Gutachtens vom 16. Juni 2017, das unter Umständen einen gewissen Raum für eine Projektrealisierung am Standort im BLN-Perimeter beliess. Insgesamt ist der regierungsrätliche Entscheid vom 24. Oktober 2017 in Abstimmung mit der Richtplanung, der Ortsplanung und unter Berücksichtigung des betroffenen Bundesinventars erfolgt. Die in der Phase I genehmigten Bestandteile der Nutzungsplanung sind im Verhältnis zu den Beschwerdeführern unangefochten in Rechtskraft erwachsen.”
“mit Hinweisen). Ferner ist es mit Art. 33 RPG grundsätzlich vereinbar, dass bei einer Neuauflage wegen erheblicher Änderungen der ursprünglichen Pläne nur noch die Änderungen der Anfechtungsmöglichkeit unterliegen (vgl. Urteil 1C_372/2010 vom 11. Februar 2011 E. 2.3; AEMISEGGER/HAAG, in: Praxiskommentar RPG: Baubewilligung, Rechtsschutz und Verfahren, 2020, N. 34 zu Art. 33 RPG). Wie sich den Verfahrensakten entnehmen lässt, setzte sich die Regierung am 24. Oktober 2017, d.h. in der Phase I, mit Art. 38a Abs. 2 RPG auseinander. Danach darf bis zur bundesrätlichen Genehmigung des auf die Anforderungen von Art. 8 und Art. 8a RPG angepassten kantonalen Richtplans die Fläche der rechtskräftig ausgeschiedenen Bauzonen insgesamt nicht vergrössert werden. Insoweit hielt die Regierung förmlich fest, die erforderliche Kompensationsfläche für die Einzonung von ca. 1,18 ha werde aus der kantonalen Kompensationsreserve zur Verfügung gestellt. Die damalige Einzonung stützte sich sodann auf den erwähnten Eintrag im Regionalen Richtplan Oberengadin. Sie erfolgte unter Würdigung des ENHK-Gutachtens vom 16. Juni 2017, das unter Umständen einen gewissen Raum für eine Projektrealisierung am Standort im BLN-Perimeter beliess. Insgesamt ist der regierungsrätliche Entscheid vom 24. Oktober 2017 in Abstimmung mit der Richtplanung, der Ortsplanung und unter Berücksichtigung des betroffenen Bundesinventars erfolgt. Die in der Phase I genehmigten Bestandteile der Nutzungsplanung sind im Verhältnis zu den Beschwerdeführern unangefochten in Rechtskraft erwachsen.”
Für die Prüfung im Sinne von Art. 38a Abs. 2 kann das Ziel der Gesetzesnovelle (Reduktion überdimensionierter Bauzonen) nicht allein ausschlaggebend sein; es sind zusätzliche Umstände zu berücksichtigen. Zu den in der Rechtsprechung genannten Kriterien gehören insbesondere die Lage der Parzelle gegenüber der bestehenden Bauzone, der Erschliessungs- bzw. Ausstattungsstandard der Parzelle, das Datum des Inkrafttretens der betreffenden Planung sowie das Ausmass, in dem der Plan bereits umgesetzt oder konkretisiert ist.
“Au stade de la première étape, les exigences seront toutefois moins élevées, le caractère sensible de la modification des circonstances devant déjà être admis lorsqu'une adaptation de la planification sur le territoire entre en considération et qu'elle n'est pas d'emblée exclue par les intérêts opposés liés à la sécurité du droit et à la confiance dans la stabilité des plans (TF 1C_222/2019 du 4 septembre 2020 consid. 4.1.1; 1C_619/2019 du 6 août 2020 consid. 7.1.2). La réduction de zones surdimensionnées relève d'un intérêt public important, susceptible d'avoir, sur le principe, le pas sur l'intérêt public à la stabilité des plans ainsi que sur les intérêts privés des propriétaires concernés. La réalisation de cet objectif, expressément prévu par la novelle du 15 juin 2012 (art. 15 al. 2 LAT), entrée en vigueur le 1er mai 2014, ne saurait cependant constituer le seul critère pertinent pour déterminer la nécessité d'entrer en matière sur une demande de révision d'un plan d'affectation, dans le cadre d'une procédure d'autorisation de construire. En effet, si le régime transitoire de l'art. 38a al. 2 LAT interdit de façon immédiate l'extension de la zone à bâtir du canton, dans l'attente de l'adoption de plans directeurs conformes au nouveau droit, il ne prohibe pas, dans cet intervalle, la mise en œuvre de planifications existantes conformes à la LAT, ni ne préjuge des parcelles qui seront concernées par le redimensionnement de la zone à bâtir; ce choix relève dans une large mesure du pouvoir d'appréciation des autorités locales de planification. Dès lors, pour que l'entrée en vigueur de la novelle du 15 juin 2012 puisse justifier un contrôle préjudiciel de la planification, il faut que s'y ajoutent d'autres circonstances, notamment la localisation de la parcelle par rapport à la zone à bâtir existante, le niveau d'équipement de la parcelle, la date d'entrée en vigueur du plan d'affectation et la mesure dans laquelle celui-ci a été concrétisé. Savoir ensuite si une adaptation du plan s'avère nécessaire relève d'une pesée complète des intérêts qui s'opère dans le cadre de la deuxième étape (ATF 144 II 41 consid.”
“La réduction de zones à bâtir surdimensionnées relève d'un intérêt public important (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.2 p. 45; 128 I 190 consid. 4.2 p. 198 s. et la référence à l'ATF 120 Ia 227 consid. 2c p. 233), susceptible d'avoir, sur le principe, le pas sur l'intérêt public à la stabilité des plans ainsi que sur les intérêts privés des propriétaires concernés (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.2 p. 45; arrêt 1P.139/1992 du 20 décembre 1993 consid. 7e et les arrêts cités). La réalisation de cet objectif, expressément prévu par la novelle du 15 juin 2012 (art. 15 al. 2 LAT), entrée en vigueur le 1 er mai 2014, ne saurait cependant constituer le seul critère pertinent pour déterminer la nécessité d'entrer en matière sur une demande de révision d'un plan d'affectation, dans le cadre d'une procédure d'autorisation de construire (cf. arrêt 1C_387/2016 du 1 er mai 2017 consid. 4.4). En effet, le régime transitoire de l'art. 38a al. 2 LAT ne prohibe pas la mise en oeuvre de planifications d'affectation existantes conformes à la LAT ni ne préjuge des parcelles qui seront concernées par le redimensionnement de la zone à bâtir; ce choix relève dans une large mesure du pouvoir d'appréciation des autorités locales de planification (cf. art. 2 al. 3 LAT et art. 2 et 3 OAT) (ATF 144 II 41 consid. 5.2 p. 45 s. et la jurisprudence citée; arrêt 1C_598/2019 du 19 juin 2020 consid. 2.1). Dès lors, pour que l'entrée en vigueur de la novelle du 15 juin 2012 puisse justifier un contrôle préjudiciel de la planification, il faut que s'y ajoutent d'autres circonstances, notamment la localisation de la parcelle par rapport à la zone à bâtir existante, le niveau d'équipement de la parcelle et la date d'entrée en vigueur du plan d'affectation (ATF 144 II 41 consid. 5.2 p. 45 s. et la jurisprudence citée).”
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