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Gemäss dem vorliegenden Bericht verfolgte die Einrichtung der Begegnungszone das Ziel, die Sicherheit der schwächeren Verkehrsparteien zu stärken und die Kontinuität von Fussgänger- und Veloverbindungen zu verbessern. Der Bericht schätzt den Zeitverlust für den motorisierten Individualverkehr auf höchstens rund 10–15 Sekunden auf dem betroffenen Abschnitt. Weiter wird die Massnahme als Beitrag zur Aufwertung des Bereichs beschrieben (verkehrsberuhigende Umgestaltung, Vegetation, Sitzgelegenheiten u.ä.).
“La proportionnalité faisait l'objet d'une analyse, puisque le rapport arrivait à la conclusion qu'elle ne prétériterait que peu les TIM vu la perte de temps variable de 10 à 15 secondes au maximum pour la totalité du tronçon concerné parcouru à 30 km/h au lieu de 50 km/h. L'impact de la mesure était très faible, alors qu'elle aurait pour effet de renforcer la sécurité des modes doux sur ce tronçon et participerait à la mise en œuvre du plan Climat. Tous les propriétaires voisins avaient été rencontrés dès 2021. Les discussions avaient porté essentiellement sur des adaptations mineures du projet et sur les conditions d'achat ou d'utilisation du foncier, mais très peu sur les limitations de vitesse. Au contraire, les personnes rencontrées étaient favorables à réduire le trafic parasitaire de transit et à pacifier les accès à leurs parcelles ou entreprises, y voyant une meilleure fluidité et davantage de sécurité pour le trafic d'entreprise. Tous les propriétaires concernés par une emprise définitive avaient signé le « Bon pour accord ». Enfin, le rapport évaluait les conséquences de la mesure, estimant que la perte de temps était négligeable pour les TIM. Le rapport de mobilité analysait l'impact global sur la circulation et la mobilité. L'art. 22b al. 1 OSR se limitait à décrire la vitesse maximale dans les zones de rencontre, mais n'avait pas vocation à restreindre l'instauration de celles-ci à certaines zones d'affectation. En outre, cette norme traitait des quartiers et non de zone, ce d'autant que des activités commerciales étaient possibles même en zone industrielle et artisanale. Selon le rapport d'expertise du 24 octobre 2022, l'instauration de cette zone de rencontre avait notamment pour but d'assurer la sécurité de tous les usagers de la zone, la vitesse de 20 km/h permettant des distances d'arrêt et de visibilité réduites. Dans la mesure où il s'agissait d'un carrefour, il faudrait s'attendre à de nombreux mouvements transversaux des usagers. Elle visait aussi à assurer la bonne continuité de la Voie Verte à cet endroit exigu qui ne pouvait être élargi en raison de la présence de bâtiments existants à maintenir, d'assurer une accessibilité correcte à la T______, malgré le ralentissement imposé aux TIM, et participer grandement au bon fonctionnement de cet espace appelé à devenir un lieu convivial, grâce à l'aménagement lui-même (végétation renforcée, mobilité urbaine avec bancs et lieux d'accueils, éclairage à l'échelle humaine, etc.”
“La proportionnalité faisait l'objet d'une analyse, puisque le rapport arrivait à la conclusion qu'elle ne prétériterait que peu les TIM vu la perte de temps variable de 10 à 15 secondes au maximum pour la totalité du tronçon concerné parcouru à 30 km/h au lieu de 50 km/h. L'impact de la mesure était très faible, alors qu'elle aurait pour effet de renforcer la sécurité des modes doux sur ce tronçon et participerait à la mise en œuvre du plan Climat. Tous les propriétaires voisins avaient été rencontrés dès 2021. Les discussions avaient porté essentiellement sur des adaptations mineures du projet et sur les conditions d'achat ou d'utilisation du foncier, mais très peu sur les limitations de vitesse. Au contraire, les personnes rencontrées étaient favorables à réduire le trafic parasitaire de transit et à pacifier les accès à leurs parcelles ou entreprises, y voyant une meilleure fluidité et davantage de sécurité pour le trafic d'entreprise. Tous les propriétaires concernés par une emprise définitive avaient signé le « Bon pour accord ». Enfin, le rapport évaluait les conséquences de la mesure, estimant que la perte de temps était négligeable pour les TIM. Le rapport de mobilité analysait l'impact global sur la circulation et la mobilité. L'art. 22b al. 1 OSR se limitait à décrire la vitesse maximale dans les zones de rencontre, mais n'avait pas vocation à restreindre l'instauration de celles-ci à certaines zones d'affectation. En outre, cette norme traitait des quartiers et non de zone, ce d'autant que des activités commerciales étaient possibles même en zone industrielle et artisanale. Selon le rapport d'expertise du 24 octobre 2022, l'instauration de cette zone de rencontre avait notamment pour but d'assurer la sécurité de tous les usagers de la zone, la vitesse de 20 km/h permettant des distances d'arrêt et de visibilité réduites. Dans la mesure où il s'agissait d'un carrefour, il faudrait s'attendre à de nombreux mouvements transversaux des usagers. Elle visait aussi à assurer la bonne continuité de la Voie Verte à cet endroit exigu qui ne pouvait être élargi en raison de la présence de bâtiments existants à maintenir, d'assurer une accessibilité correcte à la T______, malgré le ralentissement imposé aux TIM, et participer grandement au bon fonctionnement de cet espace appelé à devenir un lieu convivial, grâce à l'aménagement lui-même (végétation renforcée, mobilité urbaine avec bancs et lieux d'accueils, éclairage à l'échelle humaine, etc.”
Art. 22b SSV ist nach der Rechtsprechung nach einer Quartierstypologie auszulegen; die Begriffe «Quartier résidentiel» und «quartier commercial» sind nicht eng im Sinne von formellen Nutzungszonen zu verstehen. Daraus folgt, dass eine Begegnungszone nicht von vornherein an die jeweilige bau- oder Nutzungszone (z. B. Industrie- oder Gewerbezone) gebunden ist. Ob eine Begegnungszone an einem konkreten Ort zulässig und sachgerecht ist, richtet sich vielmehr nach den örtlichen Verhältnissen (z. B. Mix von Nutzungen, Publikumsverkehr) und ist im Einzelfall zu prüfen.
“Il n'est pas contesté que le tronçon de 90 m prévu pour l'aménagement de la zone de rencontre litigieuse appartient au domaine public communal. En revanche, les recourants sont d'avis qu'une zone de rencontre n'aurait pas sa place en zone industrielle, dès lors qu'il ne s'agirait ni d'un quartier résidentiel ni d'un quartier commercial. À cet égard, il sera d'emblée relevé que la partie du chemin M______ où est prévue la zone de rencontre litigieuse se situe en zone ferroviaire selon les données librement accessibles du SITG. Nonobstant cela, il ressort des développements qui précèdent que les notions de « quartiers résidentiels » et de « quartiers commerciaux » ne doivent pas être comprises aussi strictement que le proposent les recourants. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la définition contenue à l'art. 22b OSR comprend la vitesse maximale, la signalisation, l'utilisation de l'aire de circulation et les règles priorités. On peut ainsi déduire de cette jurisprudence que l'art. 22b OSR ne vise pas à permettre l'aménagement d'une telle zone par rapport à un type de zone d'affectation particulier, mais plutôt uniquement par rapport à une typologie de quartier. Or, la notion de quartier ne se recoupe pas avec celle de zone d'affectation. En conséquence, il n'est pas, par principe, juridiquement impossible de retrouver une zone de rencontre en zone industrielle et artisanale, laquelle permet au surplus l'instauration de surfaces d'exposition et de vente destinées au public aux conditions de l'art. 12 du règlement sur les zones industrielles et d’activités mixtes du 24 mai 2023 (RZIAM - L 1 45.01) ainsi que des activités de services (art. 14 al. 1 RZIAM) pouvant être autorisées à titre dérogatoire. Les circonstances du cas d'espèce doivent ainsi être prises en compte afin de déterminer la pertinence de l'instauration d'une zone de rencontre à un endroit précis. En l'occurrence, il ressort des éléments du dossier et des données librement accessibles sur le SITG que le quartier en question présente une certaine mixité vu la présence d'activité artisanale, de lieux d'exposition, de lieux de restauration et même de logements.”
“Il n'est pas contesté que le tronçon de 90 m prévu pour l'aménagement de la zone de rencontre litigieuse appartient au domaine public communal. En revanche, les recourants sont d'avis qu'une zone de rencontre n'aurait pas sa place en zone industrielle, dès lors qu'il ne s'agirait ni d'un quartier résidentiel ni d'un quartier commercial. À cet égard, il sera d'emblée relevé que la partie du chemin M______ où est prévue la zone de rencontre litigieuse se situe en zone ferroviaire selon les données librement accessibles du SITG. Nonobstant cela, il ressort des développements qui précèdent que les notions de « quartiers résidentiels » et de « quartiers commerciaux » ne doivent pas être comprises aussi strictement que le proposent les recourants. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la définition contenue à l'art. 22b OSR comprend la vitesse maximale, la signalisation, l'utilisation de l'aire de circulation et les règles priorités. On peut ainsi déduire de cette jurisprudence que l'art. 22b OSR ne vise pas à permettre l'aménagement d'une telle zone par rapport à un type de zone d'affectation particulier, mais plutôt uniquement par rapport à une typologie de quartier. Or, la notion de quartier ne se recoupe pas avec celle de zone d'affectation. En conséquence, il n'est pas, par principe, juridiquement impossible de retrouver une zone de rencontre en zone industrielle et artisanale, laquelle permet au surplus l'instauration de surfaces d'exposition et de vente destinées au public aux conditions de l'art. 12 du règlement sur les zones industrielles et d’activités mixtes du 24 mai 2023 (RZIAM - L 1 45.01) ainsi que des activités de services (art. 14 al. 1 RZIAM) pouvant être autorisées à titre dérogatoire. Les circonstances du cas d'espèce doivent ainsi être prises en compte afin de déterminer la pertinence de l'instauration d'une zone de rencontre à un endroit précis. En l'occurrence, il ressort des éléments du dossier et des données librement accessibles sur le SITG que le quartier en question présente une certaine mixité vu la présence d'activité artisanale, de lieux d'exposition, de lieux de restauration et même de logements.”
“Par ailleurs, il ressort des plans autorisés, en particulier le plan « autorisation de construire – annexe N01et N06 – mesure 109______ » et le plan « autorisation de construire – annexe A04 – mesure 109______ » que des portes d'entrée et de sortie de la zone de rencontre seront mises en place avec, au niveau du carrefour entre le chemin M______, la rue Q______ et le chemin R______, une précision indiquant que le chemin se termine en cul-de-sac, hormis pour les cycles et les piétons et que des bancs seront disposés dans la zone de rencontre aux abords de l'ancien buffet de la gare. Il n'est pas contesté que le tronçon de 90 m prévu pour l'aménagement de la zone de rencontre litigieuse appartient au domaine public communal. En revanche, les recourants sont d'avis qu'une zone de rencontre n'aurait pas sa place en zone industrielle, dès lors qu'il ne s'agirait ni d'un quartier résidentiel ni d'un quartier commercial. À cet égard, il sera d'emblée relevé que la partie du chemin M______ où est prévue la zone de rencontre litigieuse se situe en zone ferroviaire selon les données librement accessibles du SITG. Nonobstant cela, il ressort des développements qui précèdent que les notions de « quartiers résidentiels » et de « quartiers commerciaux » ne doivent pas être comprises aussi strictement que le proposent les recourants. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la définition contenue à l'art. 22b OSR comprend la vitesse maximale, la signalisation, l'utilisation de l'aire de circulation et les règles priorités. On peut ainsi déduire de cette jurisprudence que l'art. 22b OSR ne vise pas à permettre l'aménagement d'une telle zone par rapport à un type de zone d'affectation particulier, mais plutôt uniquement par rapport à une typologie de quartier. Or, la notion de quartier ne se recoupe pas avec celle de zone d'affectation. En conséquence, il n'est pas, par principe, juridiquement impossible de retrouver une zone de rencontre en zone industrielle et artisanale, laquelle permet au surplus l'instauration de surfaces d'exposition et de vente destinées au public aux conditions de l'art. 12 du règlement sur les zones industrielles et d’activités mixtes du 24 mai 2023 (RZIAM - L 1 45.01) ainsi que des activités de services (art. 14 al. 1 RZIAM) pouvant être autorisées à titre dérogatoire. Les circonstances du cas d'espèce doivent ainsi être prises en compte afin de déterminer la pertinence de l'instauration d'une zone de rencontre à un endroit précis.”
Die Behauptung, eine Begegnungszone diene lediglich als Vorwand für eine Temporeduktion, ist nicht per se massgeblich. Die Rechtsprechung verweist auf Art. 22b SSV und erläutert, dass die Begegnungszone auf dem Konzept des «shared space» beruht, das darauf abstellt, dass fehlende oder reduzierte regulative Elemente die Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmer erhöht und so Verkehrsberuhigung sowie eine mögliche Verringerung des Unfallrisikos bewirken kann.
“130 et les arrêts cités). Il apparait ainsi que le rapport d'expertise s'agissant de la limitation de vitesse à 30 km/h au lieu de 50 km/h sur le chemin de N______ respecte les exigences du droit fédéral. Au surplus, les recourants ne parviennent pas à démontrer que le rapport d'expertise serait fondé sur des constatations de faits manifestement erronées ou comporterait des erreurs. Ils ne tentent ainsi en réalité que de substituer leur propre appréciation de la situation à celle de l'expert. Partant, le grief sera écarté. 38. Les recourants sont d'avis que l'aménagement de la zone de rencontre au niveau de la rue M______ ne serait qu'un alibi pour réduire la vitesse à 20 km/h, dès lors que cette installation n'aurait pas sa place dans la zone industrielle et artisanale et ne comporterait pas les éléments caractéristiques d'une telle zone. 39. La définition des zones de rencontre (vitesse maximale, signalisation, utilisation de l'aire de circulation, priorités) figure à l'art. 22b OSR (arrêt du Tribunal fédéral 1C_384/2007 du 14 mai 2008 consid. 2.5). Selon cette norme, le signal « Zone de rencontre » (2.59.5) désigne des routes situées dans des quartiers résidentiels ou commerciaux, sur lesquelles les piétons et les utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules peuvent utiliser toute l’aire de circulation. Ils bénéficient de la priorité mais ne doivent toutefois pas gêner inutilement les véhicules (al. 1). La vitesse maximale est fixée à 20 km/h (al. 2). 40. La zone de rencontre repose sur le concept sociologique – voire criminologique – de « shared space » qui, lui-même découle de l'hypothèse – qui semble d'ailleurs se vérifier – que les conducteurs prêtent davantage attention à leur environnement lorsqu'il ne peuvent pas se baser sur des règles précises de circulation routière. Un espace sans signalisation semble donc obliger les usagers à davantage de prudence et d'attention et, de ce fait, réduit les risques d'accident (André BUSSY/Baptiste RUSCONI/Yvan JEANNERET/André KUHN/Cédric MIZEL/Christoph MÜLLER, op.”
“130 et les arrêts cités). Il apparait ainsi que le rapport d'expertise s'agissant de la limitation de vitesse à 30 km/h au lieu de 50 km/h sur le chemin de N______ respecte les exigences du droit fédéral. Au surplus, les recourants ne parviennent pas à démontrer que le rapport d'expertise serait fondé sur des constatations de faits manifestement erronées ou comporterait des erreurs. Ils ne tentent ainsi en réalité que de substituer leur propre appréciation de la situation à celle de l'expert. Partant, le grief sera écarté. 38. Les recourants sont d'avis que l'aménagement de la zone de rencontre au niveau de la rue M______ ne serait qu'un alibi pour réduire la vitesse à 20 km/h, dès lors que cette installation n'aurait pas sa place dans la zone industrielle et artisanale et ne comporterait pas les éléments caractéristiques d'une telle zone. 39. La définition des zones de rencontre (vitesse maximale, signalisation, utilisation de l'aire de circulation, priorités) figure à l'art. 22b OSR (arrêt du Tribunal fédéral 1C_384/2007 du 14 mai 2008 consid. 2.5). Selon cette norme, le signal « Zone de rencontre » (2.59.5) désigne des routes situées dans des quartiers résidentiels ou commerciaux, sur lesquelles les piétons et les utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules peuvent utiliser toute l’aire de circulation. Ils bénéficient de la priorité mais ne doivent toutefois pas gêner inutilement les véhicules (al. 1). La vitesse maximale est fixée à 20 km/h (al. 2). 40. La zone de rencontre repose sur le concept sociologique – voire criminologique – de « shared space » qui, lui-même découle de l'hypothèse – qui semble d'ailleurs se vérifier – que les conducteurs prêtent davantage attention à leur environnement lorsqu'il ne peuvent pas se baser sur des règles précises de circulation routière. Un espace sans signalisation semble donc obliger les usagers à davantage de prudence et d'attention et, de ce fait, réduit les risques d'accident (André BUSSY/Baptiste RUSCONI/Yvan JEANNERET/André KUHN/Cédric MIZEL/Christoph MÜLLER, op.”
Die Einrichtung einer Begegnungszone ist nicht grundsätzlich aufgrund der formellen Zonenzuordnung (z. B. Industrie- oder Gewerbezone) ausgeschlossen. Entscheidend ist vielmehr die Quartierstypologie und die Prüfung der konkreten örtlichen Verhältnisse; danach kann eine Begegnungszone auch in Industrie- oder Gewerbegebieten grundsätzlich zulässig sein.
“Par ailleurs, il ressort des plans autorisés, en particulier le plan « autorisation de construire – annexe N01et N06 – mesure 109______ » et le plan « autorisation de construire – annexe A04 – mesure 109______ » que des portes d'entrée et de sortie de la zone de rencontre seront mises en place avec, au niveau du carrefour entre le chemin M______, la rue Q______ et le chemin R______, une précision indiquant que le chemin se termine en cul-de-sac, hormis pour les cycles et les piétons et que des bancs seront disposés dans la zone de rencontre aux abords de l'ancien buffet de la gare. Il n'est pas contesté que le tronçon de 90 m prévu pour l'aménagement de la zone de rencontre litigieuse appartient au domaine public communal. En revanche, les recourants sont d'avis qu'une zone de rencontre n'aurait pas sa place en zone industrielle, dès lors qu'il ne s'agirait ni d'un quartier résidentiel ni d'un quartier commercial. À cet égard, il sera d'emblée relevé que la partie du chemin M______ où est prévue la zone de rencontre litigieuse se situe en zone ferroviaire selon les données librement accessibles du SITG. Nonobstant cela, il ressort des développements qui précèdent que les notions de « quartiers résidentiels » et de « quartiers commerciaux » ne doivent pas être comprises aussi strictement que le proposent les recourants. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la définition contenue à l'art. 22b OSR comprend la vitesse maximale, la signalisation, l'utilisation de l'aire de circulation et les règles priorités. On peut ainsi déduire de cette jurisprudence que l'art. 22b OSR ne vise pas à permettre l'aménagement d'une telle zone par rapport à un type de zone d'affectation particulier, mais plutôt uniquement par rapport à une typologie de quartier. Or, la notion de quartier ne se recoupe pas avec celle de zone d'affectation. En conséquence, il n'est pas, par principe, juridiquement impossible de retrouver une zone de rencontre en zone industrielle et artisanale, laquelle permet au surplus l'instauration de surfaces d'exposition et de vente destinées au public aux conditions de l'art. 12 du règlement sur les zones industrielles et d’activités mixtes du 24 mai 2023 (RZIAM - L 1 45.01) ainsi que des activités de services (art. 14 al. 1 RZIAM) pouvant être autorisées à titre dérogatoire. Les circonstances du cas d'espèce doivent ainsi être prises en compte afin de déterminer la pertinence de l'instauration d'une zone de rencontre à un endroit précis.”
Obwohl Art. 22b Abs. 2 SSV eine Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h vorsieht, schätzen die kantonale Fachstelle und der ortskundige Gemeinderat die konkreten, sehr engen Platzverhältnisse vor Ort so ein, dass faktisch eher nur Schritttempo zulässig ist.
“Die Vorinstanz wies deshalb darauf hin, dass sich mit den drei ausschliesslich von Westen anzufahrenden Längsparkfeldern die Wahrscheinlichkeit von Begegnungsfällen zwischen Personenwagen (PW/PW) leicht erhöhe. Dabei sei jedoch vor Augen zu halten, dass das Verkehrsaufkommen in der Fledermausgasse heute gering sei und sich - wie die kantonale Fachstelle im Fachbericht vom 2. Dezember 2020 einleuchtend und schlüssig festgehalten habe - mit den drei privaten Längsparkfeldern nicht wesentlich erhöhen werde. Nach Auffassung der Vorinstanz ist das rund 30 m lange, enge Teilstück von Westen bereits beim Einmünden von der Geissgasse/Albrechtsplatz und von Osten kurz nach der Kurve des 90°-Winkels gut einsehbar und übersichtlich. Es sei frühzeitig erkennbar, wenn sich ein Begegnungsfall abzeichne und die Verkehrsteilnehmer könnten die Örtlichkeit für das Kreuzen situativ anpassen. Die Fledermausgasse liege zudem in einer Begegnungszone, wo die Geschwindigkeit stark reduziert sei und sich die Fahrzeuglenker gegenüber dem Langsamverkehr besonders defensiv und aufmerksam zu verhalten hätten. Gemäss Art. 22b Abs. 2 SSV betrage die Höchstgeschwindigkeit zwar 20 km/h, gemäss Einschätzung sowohl der kantonalen Fachstelle im Fachbericht vom 2. Dezember 2020 als auch des ortskundigen Gemeinderats liessen die Platzverhältnisse indes eher nur Schritttempo zu.”
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