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Die Neufassung von Art. 48b Abs. 2 SSV ist am 1. Januar 2021 in Kraft getreten. Nach dem erläuternden Bericht erfasst der erste Satz der Bestimmung nun nicht mehr nur Motorwagen; der zweite Satz hingegen richtet sich weiterhin ausschliesslich an Motorwagen.
“Per 1. Januar 2021 ist die Änderungsverordnung vom 20. Mai 2020 in Kraft getreten. Mit dieser wurde Art. 48 Abs. 7 aSSV in Art. 48b Abs. 2 SSV neu formu- liert, da der erste Satz der Bestimmung neu nicht mehr nur Motorwagen erfasst, der zweite jedoch weiterhin ausschliesslich solche betrifft (Erläuternder Bericht zur Änderung der Verkehrsregeln und Signalisationsvorschriften vom”
“Per 1. Januar 2021 ist die Änderungsverordnung vom 20. Mai 2020 in Kraft getreten. Mit dieser wurde Art. 48 Abs. 7 aSSV in Art. 48b Abs. 2 SSV neu formu- liert, da der erste Satz der Bestimmung neu nicht mehr nur Motorwagen erfasst, der zweite jedoch weiterhin ausschliesslich solche betrifft (Erläuternder Bericht zur Änderung der Verkehrsregeln und Signalisationsvorschriften vom”
Ein behördlicher Erlass (z. B. Arrêté) kann in der Praxis als massgebliches Beweismittel dafür dienen, dass ein Parkplatz gemäss Art. 48b Abs. 1 SSV nur gegen Gebühr benutzt werden darf.
“Le libre pouvoir de cognition dont elle dispose en droit confère à l'autorité cantonale la possibilité, si cela s'avère nécessaire pour juger du bien-fondé ou non de l'application d'une disposition légale, d'apprécier des faits que le premier juge a omis d'examiner, lorsque ceux-ci se révèlent être pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.3). 2. 2.1. Conformément à l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. 2.2. L'art. 27 al. 1 LCR, 1ère phrase, prévoit que chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police. 2.3. À teneur de l'art. 48 al. 1 de l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR), les parkings sont signalés par les signaux « Parcage autorisé » (4.17), « Parcage avec disque de stationnement » (4.18) ou « Parcage contre paiement » (4.20). Le règlement du parking et les restrictions touchant la durée du stationnement figurent sur une plaque complémentaire. Le signal « Parcage contre paiement » (4.20) désigne les parkings où les véhicules ne peuvent être garés que contre paiement d’une taxe et selon les prescriptions figurant sur les parcomètres. Celles-ci peuvent prévoir le paiement d’une nouvelle taxe avant la fin du temps autorisé (art. 48b al. 1 OSR). 2.4. En droit pénal, il n'existe pas en principe de droit à l'égalité dans l'illégalité dans la mesure où le principe de la légalité de l'activité étatique prévaut sur celui de l'égalité de traitement (arrêt 6B_921/2019 du 19 septembre 2019 consid. 1.1). 2.5. Les infractions passibles d'une amende sont des contraventions (art. 103 CP). Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 CP). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). 2.6.1. En l'espèce, il est établi à teneur du dossier, et non contesté par l'appelant, qu'il était stationné au niveau du chemin de la Scie no. ______, 1290 Versoix, le jeudi 4 mars 2021 à 12h45, sans avoir enclenché le parcomètre. Selon l'arrêté n°2018-00702 du Département des infrastructures (Cf. supra consid. h.b.) – dont l'authenticité ne fait aucun doute à teneur du dossier – il est établi que le stationnement était autorisé uniquement contre payement dans cette zone.”
Das Nichtbetätigen der Parkuhr gemäss Art. 48b Abs. 1 SSV wird mit einer Ordnungsbusse von CHF 40 geahndet.
“1 et les références citées). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 ; ATF 133 I 149 consid. 3.1 et les arrêts cités). 3.2.2 A teneur de l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation routière prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. Selon l'art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques, ainsi qu'aux ordres de la police. L’art. 48 al. 3 OSR prévoit que lorsque le stationnement est limité dans le temps, les véhicules doivent quitter le parking au plus tard à l’instant où la durée autorisée de stationnement expire, à moins qu’il ne soit permis, selon les instructions figurant sur le parcomètre, de payer une nouvelle taxe avant la fin du temps autorisé. Selon l’art. 48b al. 1 OSR, le signal « Parcage contre paiement » (4.20) désigne les parkings où les véhicules ne peuvent être garés que contre paiement d’une taxe et selon les prescriptions figurant sur les parcomètres. Selon l’art. 3 al. 1 de la loi sur les amendes d'ordre (LAO ; RS 314.1 ; Etat le 19 décembre 2020), la procédure de l’amende d’ordre s’applique aux infractions constatées directement par le représentant de l’organe compétent. Selon l’art. 6 al. 1 LAO, si le prévenu est identifié lors de l’infraction, il peut payer l’amende immédiatement ou dans un délai de 30 jours (délai de réflexion). S'il ne la paie pas dans le délai prescrit, la procédure ordinaire est engagée (al. 4). L'art. 14 LAO permet au juge de fixer une amende d'ordre dans la procédure pénale ordinaire. Le fait de ne pas enclencher le parcomètre conformément à l’art. 48 b al. 1 OSR est puni d'une amende de CHF 40.- (ch. 203.3 de l'Ordonnance sur les amendes d'ordre [OAO ; RS 314.11]). Le fait de dépasser la durée de stationnement autorisée de deux heures au plus est puni également d’une amende de CHF 40.”
Ein Ausfall oder eine angebliche Störung des Parkometers entschuldigt das Nichtbezahlen nicht automatisch. War der Fahrzeuglenker am betreffenden Tag nicht in der Lage zu bezahlen, musste er nach Auffassung des Gerichts zumutbare Alternativen prüfen, namentlich Hilfe suchen, das zuständige Büro für Ordnungsbussen kontaktieren oder an einem anderen Ort parken.
“Il convient ensuite de relever que si l’appelant n’était, le jour en question, pas apte à payer le stationnement de son véhicule, il lui appartenait de se faire aider, de contacter le bureau des amendes d’ordre ou de stationner son véhicule à un autre endroit, ce qu’il n’a pas fait. En ce qui concerne la requête de l’appelant tendant à l’audition, en qualité de témoin, du conducteur d’un véhicule stationné devant le sien et lui ayant rapporté avoir rencontré le même problème avec ledit parcomètre, elle doit être rejetée. En effet, si cet autre conducteur avait également eu des difficultés à payer son stationnement, on ne saurait en déduire que le parcomètre était défectueux. Comme déjà dit, de nombreux conducteurs ont réglé leur stationnement avant et après celui de l’appelant, ce qui accrédite la thèse que ledit parcomètre n’était pas défectueux. La Cour fait ainsi sien le développement juridique exhaustif et pertinent du Juge de police concernant les faits reprochés à l’appelant, à savoir, pour l’essentiel : Selon l’art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et marques ainsi qu’aux ordres de la police. Selon l’art. 48b OSR, le signal « Parcage contre paiement » désigne les parkings où les véhicules ne peuvent être garés que contre paiement d’une taxe et selon les prescriptions figurant sur les parcomètres. Selon le ch. 203.3 Annexe 1 OAO, est une contravention le fait de ne pas enclencher le parcomètre (art. 48b al. 1 OSR). Selon l’art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation routière prévues par la présente loi ou par les dispositions d’exécution du Conseil fédéral est puni de l’amende. Il y a en conséquence lieu de constater que, en n’enclenchant pas le parcomètre pour le stationnement de son véhicule, l’appelant s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière. 2.5. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 3.1. Vu le sort de l’appel, les frais de la procédure d’appel, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-) sont mis à la charge de A.________. 3.2. Aucune indemnité de partie n’est accordée à la partie qui supporte les frais de procédure (ATF 137 IV 352 cons.”
“Il convient ensuite de relever que si l’appelant n’était, le jour en question, pas apte à payer le stationnement de son véhicule, il lui appartenait de se faire aider, de contacter le bureau des amendes d’ordre ou de stationner son véhicule à un autre endroit, ce qu’il n’a pas fait. En ce qui concerne la requête de l’appelant tendant à l’audition, en qualité de témoin, du conducteur d’un véhicule stationné devant le sien et lui ayant rapporté avoir rencontré le même problème avec ledit parcomètre, elle doit être rejetée. En effet, si cet autre conducteur avait également eu des difficultés à payer son stationnement, on ne saurait en déduire que le parcomètre était défectueux. Comme déjà dit, de nombreux conducteurs ont réglé leur stationnement avant et après celui de l’appelant, ce qui accrédite la thèse que ledit parcomètre n’était pas défectueux. La Cour fait ainsi sien le développement juridique exhaustif et pertinent du Juge de police concernant les faits reprochés à l’appelant, à savoir, pour l’essentiel : Selon l’art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et marques ainsi qu’aux ordres de la police. Selon l’art. 48b OSR, le signal « Parcage contre paiement » désigne les parkings où les véhicules ne peuvent être garés que contre paiement d’une taxe et selon les prescriptions figurant sur les parcomètres. Selon le ch. 203.3 Annexe 1 OAO, est une contravention le fait de ne pas enclencher le parcomètre (art. 48b al. 1 OSR). Selon l’art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation routière prévues par la présente loi ou par les dispositions d’exécution du Conseil fédéral est puni de l’amende. Il y a en conséquence lieu de constater que, en n’enclenchant pas le parcomètre pour le stationnement de son véhicule, l’appelant s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière. 2.5. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 3.1. Vu le sort de l’appel, les frais de la procédure d’appel, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-) sont mis à la charge de A.________. 3.2. Aucune indemnité de partie n’est accordée à la partie qui supporte les frais de procédure (ATF 137 IV 352 cons.”
Die Pflicht zum Einstellen der Parkuhr und die Pflicht zum sichtbaren Anbringen eines Parkzettels sind rechtlich getrennte, jeweils selbständige Tatbestände und können getrennt geahndet werden.
“Der Staatsanwaltschaft ist beizupflichten. Die vom Beschuldigten Art. 48 Abs. 7 aSSV zugeschriebene ratio legis lag vielmehr Art. 48 Abs. 6 aSSV (Art. 48b Abs. 1 SSV) zugrunde. Nach dieser Norm - i.V.m. Art. 90 Abs. 1 SVG und Art. 27 Abs. 1 SVG - wurde das Nichtingangsetzen der Parkuhr bestraft. Art. 48 Abs. 7 aSSV schrieb hingegen nicht die Kostenpflicht vor, sondern regelte im zweiten Satz (wiederum i.V.m. Art. 27 Abs. 1 SVG) die Pflicht zum sichtbaren Anbringen des Parkzettels hinter der Frontscheibe des Motorwagens, sollte die Parkuhr einen solchen ausgeben. Dass es sich dabei um einen abzugrenzenden, selbständigen Tatbestand handelt, indiziert auch die im Ordnungsbussenverfahren anwendbare Bussenliste 1 des Anhangs 1 zur OBV, welche die Bussenhöhe einerseits für das nicht oder nicht gut sichtbare Anbringen des Parkzettels (Art. 48 Abs. 6 aSSV) und andererseits für das Nichtingangsetzen der Parkuhr (Art. 48 Abs. 7 aSSV) separat auswies (Ziffern”
Für die Konkretisierung der Zahlungs‑ und Nachzahlpflichten sind die auf dem Parcomètre vermerkten Bestimmungen bzw. das einschlägige örtliche Reglement bzw. Ersuchen massgebend; dies folgt aus Art. 48b Abs. 1 SSV/OSR und wird im Entscheid bestätigt.
“Le libre pouvoir de cognition dont elle dispose en droit confère à l'autorité cantonale la possibilité, si cela s'avère nécessaire pour juger du bien-fondé ou non de l'application d'une disposition légale, d'apprécier des faits que le premier juge a omis d'examiner, lorsque ceux-ci se révèlent être pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.3). 2. 2.1. Conformément à l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. 2.2. L'art. 27 al. 1 LCR, 1ère phrase, prévoit que chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police. 2.3. À teneur de l'art. 48 al. 1 de l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR), les parkings sont signalés par les signaux « Parcage autorisé » (4.17), « Parcage avec disque de stationnement » (4.18) ou « Parcage contre paiement » (4.20). Le règlement du parking et les restrictions touchant la durée du stationnement figurent sur une plaque complémentaire. Le signal « Parcage contre paiement » (4.20) désigne les parkings où les véhicules ne peuvent être garés que contre paiement d’une taxe et selon les prescriptions figurant sur les parcomètres. Celles-ci peuvent prévoir le paiement d’une nouvelle taxe avant la fin du temps autorisé (art. 48b al. 1 OSR). 2.4. En droit pénal, il n'existe pas en principe de droit à l'égalité dans l'illégalité dans la mesure où le principe de la légalité de l'activité étatique prévaut sur celui de l'égalité de traitement (arrêt 6B_921/2019 du 19 septembre 2019 consid. 1.1). 2.5. Les infractions passibles d'une amende sont des contraventions (art. 103 CP). Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 CP). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). 2.6.1. En l'espèce, il est établi à teneur du dossier, et non contesté par l'appelant, qu'il était stationné au niveau du chemin de la Scie no. ______, 1290 Versoix, le jeudi 4 mars 2021 à 12h45, sans avoir enclenché le parcomètre. Selon l'arrêté n°2018-00702 du Département des infrastructures (Cf. supra consid. h.b.) – dont l'authenticité ne fait aucun doute à teneur du dossier – il est établi que le stationnement était autorisé uniquement contre payement dans cette zone.”
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