Fassung gemäss Ziff. IV der V vom 7. April 1982, in Kraft seit 1. Mai 1982 (AS 1982 531). ↩
Fassung gemäss Art. 11 Ziff. 2 der Nationalstrassenabgabeverordnung 24. Aug. 2011, in Kraft seit 1. Dez. 2011 (AS 2011 4111). ↩
SR 741.71 ↩
SR 741.11 ↩
Eingefügt durch Ziff. I der V vom 17. Aug. 2005 (AS 2005 4495). Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. März 2007, in Kraft seit 1. Juli 2007 (AS 2007 2105). ↩
Eingefügt durch Ziff. I der V vom 16. Nov. 2016, in Kraft seit 15. Jan. 2017 (AS 2016 5131). ↩
Fassung gemäss Ziff. I der V vom 16. Nov. 2016, in Kraft seit 15. Jan. 2017 (AS 2016 5131). ↩
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Die kantonale Polizeibehörde kann für die Erteilung von Begleitbewilligungen (ACE) verbindliche Standardvorgaben erlassen und sich bei der Bewilligungsentscheidung darauf stützen. Solche Standards beruhen nach der zitierten Praxis auf fachlicher Erfahrung von Praktikern und wurden im konkreten Fall auf der Grundlage verschiedener Gesetze und Verordnungen übernommen.
“Le Tribunal fédéral a eu l’occasion d’examiner la force obligatoire des prescriptions du "Guide technique du conducteur/de la conductrice chargé(e) du transport de marchandises dangereuses par route" (ci-après: guide technique), édité par l'Association suisse des transports routiers (ASTAG). Il a relevé que s’il est vrai que le guide technique n'est en principe pas source de règles de droit, de telles directives sont cependant en général l'expression de la science et de l'expérience de professionnels éprouvés et doivent être prises en considération à ce titre (ATF 118 Ib 614 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 1A.51/2005 du 29 novembre 2005, consid. 2.3). Le guide technique se basant, en outre, sur différentes lois et ordonnances fédérales, les autorités cantonales sont légitimées à s'appuyer sur celui-ci pour rendre leur décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.277/2005 du 3 juillet 2006, consid. 6.1). 2.4.2. En l’espèce, il ressort du site officiel du Canton de Fribourg, accessible à chacun, que la Police fribourgeoise est chargée de délivrer l’autorisation d’accompagnant de convois exceptionnels (ci-après : autorisation ACE), sur la base de l’art. 67 al. 3 OSR, en tant que représentante de tous les cantons romands. Ce site précise également que « l’autorisation est liée au respect des dispositions standards auxquelles les ACE mandatés doivent se conformer pour planifier et exécuter l’accompagnement de convois exceptionnels. ». Ces dispositions standard ont été adoptées sur la base de différentes lois et ordonnances, comme par exemple, l’art. 9 al. 1 et 3, art. 27 al. 1 de la LCR, l’art. 84 et 85 de l’OCR, l’art. 25 al. 1 et 78 al. 1 de l’OETV, art. 67 al. 1 let. i et al. 3, art. 103 al. 5 et 104 al. 1 OSR, la Directive n° 6 de l’Association des services des automobiles (ASA) concernant inscription des conditions spéciales et des autorisations dans le permis de circulation ainsi que dans l’autorisation spéciale des véhicules et des convois exceptionnels, l’Ordonnance concernant les routes de grand transit du 18 décembre 1991 (RS 741.272) et la Directive de l’OFROU concernant l’équipement de véhicules avec feux orange de danger. Les dispositions standard édictées par la Police fribourgeoise sont ainsi l’expression de l’expérience de professionnels éprouvés, d’une part, et elles ont été adoptées sur la base de différentes lois et ordonnances fédérales, d’autre part.”
“Le Tribunal fédéral a eu l’occasion d’examiner la force obligatoire des prescriptions du "Guide technique du conducteur/de la conductrice chargé(e) du transport de marchandises dangereuses par route" (ci-après: guide technique), édité par l'Association suisse des transports routiers (ASTAG). Il a relevé que s’il est vrai que le guide technique n'est en principe pas source de règles de droit, de telles directives sont cependant en général l'expression de la science et de l'expérience de professionnels éprouvés et doivent être prises en considération à ce titre (ATF 118 Ib 614 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 1A.51/2005 du 29 novembre 2005, consid. 2.3). Le guide technique se basant, en outre, sur différentes lois et ordonnances fédérales, les autorités cantonales sont légitimées à s'appuyer sur celui-ci pour rendre leur décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.277/2005 du 3 juillet 2006, consid. 6.1). 2.4.2. En l’espèce, il ressort du site officiel du Canton de Fribourg, accessible à chacun, que la Police fribourgeoise est chargée de délivrer l’autorisation d’accompagnant de convois exceptionnels (ci-après : autorisation ACE), sur la base de l’art. 67 al. 3 OSR, en tant que représentante de tous les cantons romands. Ce site précise également que « l’autorisation est liée au respect des dispositions standards auxquelles les ACE mandatés doivent se conformer pour planifier et exécuter l’accompagnement de convois exceptionnels. ». Ces dispositions standard ont été adoptées sur la base de différentes lois et ordonnances, comme par exemple, l’art. 9 al. 1 et 3, art. 27 al. 1 de la LCR, l’art. 84 et 85 de l’OCR, l’art. 25 al. 1 et 78 al. 1 de l’OETV, art. 67 al. 1 let. i et al. 3, art. 103 al. 5 et 104 al. 1 OSR, la Directive n° 6 de l’Association des services des automobiles (ASA) concernant inscription des conditions spéciales et des autorisations dans le permis de circulation ainsi que dans l’autorisation spéciale des véhicules et des convois exceptionnels, l’Ordonnance concernant les routes de grand transit du 18 décembre 1991 (RS 741.272) et la Directive de l’OFROU concernant l’équipement de véhicules avec feux orange de danger. Les dispositions standard édictées par la Police fribourgeoise sont ainsi l’expression de l’expérience de professionnels éprouvés, d’une part, et elles ont été adoptées sur la base de différentes lois et ordonnances fédérales, d’autre part.”
Zeichen und Weisungen sind auch zu beachten, wenn sie lediglich den Anschein rechtlicher Gültigkeit erwecken, sofern sie klar und für den Verkehrsteilnehmer erkennbar sind. Dies gilt — aus Gründen des Vertrauensschutzes — auch für Signale, die nicht regelkonform angebracht wurden. Ausgenommen sind nur sehr seltene Fälle, in denen Vices der Anordnung derart offenkundig und schwerwiegend sind, dass sie als nichtig erscheinen müssen.
“On notera toutefois qu’il n’est guère concevable que le véhicule ait pu rouler à 10 km/h puisqu’une telle vitesse n’aurait pas permis au plaignant de reculer avec la voiture alors que celle-ci continuait à avancer. Cela importe peu en l’espèce puisqu’une vitesse moins élevée n’exclut pas, comme on l’a vu, la réalisation de l’infraction de contrainte. Quant à l’argument de la défense selon lequel le plaignant « aurait eu tout loisir de s’écarter du capot de l’appelant », il omet de considérer que la personne chargée de faire respecter une règle de circulation se trouve, par sa fonction, sur la route et qu’elle est habilitée à se placer devant les véhicules tenus de s’arrêter (cf. infra cons. 7). Dans ces circonstances, le comportement du conducteur qui continue d’avancer en direction de la personne en charge de la sécurité est donc bien propre à créer un dommage sérieux. L’intention visant à obtenir un changement de comportement du plaignant (soit qu’il recule) ne fait ici aucun doute. Les éléments constitutifs de la contrainte sont réalisés. 7. Se pose la question de savoir si le prévenu a refusé d’obtempérer aux signes donnés (art. 27 al. 1 LCR et art. 67 al. 1 OSR). 7.1 L'article 27 al. 1 LCR impose aux usagers de la route de se conformer aux signes et aux marques. Ceux-ci ne sont obligatoires que s'ils sont clairs et que leur portée est aisément reconnaissable. Dans l'intérêt de la sécurité du trafic, ce devoir s'étend également aux signaux et aux marques qui n'ont pas été apposés de manière régulière, lorsque ceux-ci créent une apparence digne de protection pour d'autres usagers, un tel devoir découlant du principe de la confiance (art. 26 al. 1 LCR). Une éventuelle illicéité n'est pas reconnaissable pour la majorité d'entre eux. Aussi, un usager qui sait qu'un signal n'a pas été apposé régulièrement ne doit pas, par son non-respect, mettre en danger les autres usagers qui se fient à l'apparence ainsi créée. Il ne peut en aller autrement que dans des cas très exceptionnels où de telles injonctions sont entachées de vices particulièrement manifestes qui les rendent nulles (ATF 128 IV 184 cons. 4.2 et 4.3 ; arrêt du TF du 08.02.2016 [6B_464/2015] cons.”
“On notera toutefois qu’il n’est guère concevable que le véhicule ait pu rouler à 10 km/h puisqu’une telle vitesse n’aurait pas permis au plaignant de reculer avec la voiture alors que celle-ci continuait à avancer. Cela importe peu en l’espèce puisqu’une vitesse moins élevée n’exclut pas, comme on l’a vu, la réalisation de l’infraction de contrainte. Quant à l’argument de la défense selon lequel le plaignant « aurait eu tout loisir de s’écarter du capot de l’appelant », il omet de considérer que la personne chargée de faire respecter une règle de circulation se trouve, par sa fonction, sur la route et qu’elle est habilitée à se placer devant les véhicules tenus de s’arrêter (cf. infra cons. 7). Dans ces circonstances, le comportement du conducteur qui continue d’avancer en direction de la personne en charge de la sécurité est donc bien propre à créer un dommage sérieux. L’intention visant à obtenir un changement de comportement du plaignant (soit qu’il recule) ne fait ici aucun doute. Les éléments constitutifs de la contrainte sont réalisés. 7. Se pose la question de savoir si le prévenu a refusé d’obtempérer aux signes donnés (art. 27 al. 1 LCR et art. 67 al. 1 OSR). 7.1 L'article 27 al. 1 LCR impose aux usagers de la route de se conformer aux signes et aux marques. Ceux-ci ne sont obligatoires que s'ils sont clairs et que leur portée est aisément reconnaissable. Dans l'intérêt de la sécurité du trafic, ce devoir s'étend également aux signaux et aux marques qui n'ont pas été apposés de manière régulière, lorsque ceux-ci créent une apparence digne de protection pour d'autres usagers, un tel devoir découlant du principe de la confiance (art. 26 al. 1 LCR). Une éventuelle illicéité n'est pas reconnaissable pour la majorité d'entre eux. Aussi, un usager qui sait qu'un signal n'a pas été apposé régulièrement ne doit pas, par son non-respect, mettre en danger les autres usagers qui se fient à l'apparence ainsi créée. Il ne peut en aller autrement que dans des cas très exceptionnels où de telles injonctions sont entachées de vices particulièrement manifestes qui les rendent nulles (ATF 128 IV 184 cons. 4.2 et 4.3 ; arrêt du TF du 08.02.2016 [6B_464/2015] cons.”