Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d’un moyen de droit contre cette décision.
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Ein ausgeschlossener bzw. ausgescheidener Bieter/Soumissionär hat vor der ersten Instanz Parteirechte und kann verlangen, dass die Nichtberücksichtigung begründet wird.
“4) selon laquelle un soumissionnaire évincé n'a la qualité pour recourir que s'il dispose d'une chance réelle d'obtenir le marché. L'autorité a nié que la recourante disposât d'une telle chance. Elle a exposé que l'écart entre celle-ci et les deux prestataires choisis ne « pouvait être considéré comme négligeable en raison du nombre important de critères, de sous-critères et de sous-sous-critères et de leur notation », de sorte que la recourante pouvait tout au plus espérer obtenir la troisième place. L'autorité inférieure a en outre estimé qu'il n'y avait « pas eu de violation crasse de la procédure qui mènerait à une répétions de l'appel d'offre ». L'autorité inférieure en a conclu que la recourante ne disposait pas de la qualité de partie, faute d'intérêt réel, de sorte que sa requête devait être déclarée irrecevable. 6.4 L'autorité inférieure ne saurait être suivie, pour les raisons qui suivent. 6.4.1 Dès lors que l'autorité inférieure n'est pas intervenue en qualité d'autorité de recours mais de première instance, cette jurisprudence n'est d'emblée pas pertinente. Selon l'art. 6 PA régissant la qualité de partie en procédure de première instance, ont notamment la qualité de partie les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre. Or, tout soumissionnaire est affecté dans sa situation juridique et factuelle par la décision d'adjudication et doit par conséquent se voir reconnaître la qualité de partie devant l'autorité de première instance. Aussi, tout soumissionnaire évincé à le droit à ce que l'autorité compétente rende une décision par laquelle elle motive son choix de ne pas l'avoir retenu. 6.4.2 Secondement, même s'il fallait appliquer par analogie la jurisprudence dont se prévaut l'autorité inférieure à la présente espèce, cette dernière aurait dû entrer en matière sur l'acte de la recourante du 25 mai 2023. En effet, selon cette jurisprudence, l'intérêt digne de protection du soumissionnaire évincé est reconnu lorsque celui-ci a rendu vraisemblable qu'en cas d'admission de son recours il dispose d'une réelle chance d'obtenir le marché (cf.”
Bei Realakten kann die Nähe zum Akt genügen; bereits die Möglichkeit eines grundrechtsrelevanten Reflexes oder ein tatsächliches rechtliches Interesse kann Parteistellung begründen.
“je m.H.). In diesem Sinne schützenswerte Rechtspositionen ergeben sich vor allem aus Grundrechten; einzubeziehen sind aber auch rechtlich geschützte Interessen aus anderen Rechtstiteln (BGE 144 II 233 E. 7.3.1; 140 II 315 E. 4.3 m.w.H.). Ein eigentlicher Eingriff in den Schutzbereich eines Grundrechts ist nicht erforderlich. Es reicht aus, wenn die gesuchstellende Person darzulegen vermag, dass ein von einem Realakt ausgehender Reflex grundrechtsrelevant ist, mithin den Grad eines Eingriffs annehmen könnte (BGE 146 I 145 E. 4.4; 140 II 315 E. 4.8). Das "schutzwürdige Interesse" im Sinne von Art. 25a VwVG ist grundsätzlich gleich zu verstehen wie beim Parteibegriff (Art. 6 VwVG) und der Beschwerdebefugnis (Art. 48 Abs. 1 VwVG bzw. Art. 89 Abs. 1 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es muss demnach eine besondere Nähe der gesuchstellenden Person zum Realakt vorliegen, wobei das schutzwürdige Interesse rechtlicher oder tatsächlicher Natur sein kann, soweit die gesuchstellende Person an der Rechtsklärung mittels Verfügung über den Realakt einen praktischen Nutzen hat (BGE 140 II 315 E. 4.2; 139 II 279 E. 2.2; 135 II 172 E. 2.1; Urteil des BGer 1C_455/2011 vom 12. März 2012 E. 4.4).”
Dritte können Einsicht in Unterlagen verlangen, auch wenn Dritte (z.B. Anwälte) sich auf Berufsgeheimnis berufen; Beteiligung Dritter kann auch kraft Zustellung eines Urteils nach Art. 57 Abs. 1 VwVG erfolgen.
“Me B.________ s'oppose à la demande de consultation en invoquant notamment son secret professionnel. Elle a qualité de partie à la procédure (art. 6 PA).”
“Juli 2023 in Kraft gesetzt wurden, bis zum Abschluss der Untersuchung der WEKO als zulässig gelten.» B.g. Am 20. Dezember 2023 reichten die Mastercard Europe sowie die Mastercard Europe SA ein Gesuch mit folgendem Hauptantrag ein: " (1) Mastercard sei als Gegenpartei (Art. 6 i.V.m. Art. 48 Abs. 1 und Art. 57 Abs. 1 VwVG) in das Beschwerdeverfahren von Visa miteinzubeziehen, die Verwaltungsgerichtsbeschwerde von Visa einschliesslich Beilagen seien ihr zur Kenntnis zu bringen und es sei ihr Frist zur Vernehmlassung anzusetzen." Im Rahmen der Begründung ihres Gesuch führte Mastercard aus, die angefochtene Verfügung der WEKO sei aufrechtzuerhalten. B.h. Das Bundesverwaltungsgericht wies die Beschwerde von Visa mit Urteil vom 28. Februar 2024 ab. Bezüglich des vorgenannten Gesuchs von Mastercard führte es in der Urteilsbegründung im Wesentlichen aus, da Mastercard implizit die Abweisung der Beschwerde gefordert und das Bundesverwaltungsgericht damit im Sinne von Mastercard entschieden habe, könne die Frage, ob Mastercard als Partei gemäss Art. 6 VwVG ins Beschwerdeverfahren aufzunehmen sei, offen gelassen werden. Jedoch wurde Mastercard das Urteil vom 28. Februar 2024 vom Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Art. 57 Abs. 1 VwVG zugestellt. C. Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht vom 4. April 2024 beantragt Visa Europe Ltd. (Beschwerdeführerin), das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 28. Februar 2024 sei aufzuheben und es sei im Rahmen von vorsorglichen Massnahmen anzuordnen, dass die Interchange Fee-Regelung von Visa zu den Sätzen, die per 1. Juli 2023 in Kraft gesetzt wurden, von ihrer Einführung bis zum Abschluss der Untersuchung der WEKO 22-0523 zu "Interchange Fees für Debitkarten von Visa" als zulässig gelten, d.h. insbesondere keiner Sanktion nach Art. 49a KG unterliegen (Ziff. 1). Eventualiter sei das angefochtene Urteil aufzuheben und die Vorinstanz anzuweisen, im Rahmen von vorsorglichen Massnahmen anzuordnen, dass die Interchange Fee-Regelung von Visa zu den Sätzen, die per 1.”
Bei spezialgesetzlicher Regelung ohne spezifische Bestimmungen zur Parteistellung ist diese anhand bundesrechtlicher Prozessregeln bzw. Art. 6 VwVG zu prüfen (z.B. StromVG/ElCom-Kontext).
“Zu prüfen bleibt, ob der Beschwerdeführerin im Verfahren nach Art. 22 Abs. 2 lit. c StromVG Parteistellung zukommt und sie deshalb zur Wiedererwägung der entsprechenden Verfügungen der ElCom legitimiert gewesen wäre. Da das Stromversorgungsgesetz dazu keine Vorgaben macht, ist die Legitimation und die daraus resultierende Parteistellung im Verwaltungsverfahren nach den allgemeinen Bestimmungen über die Bundesrechtspflege zu prüfen (vgl. Art. 23 [Abs. 1] StromVG i.V.m. Art. 6 VwVG und Art. 48 VwVG).”
“23 StromVG kann gegen Verfügungen der ElCom beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde geführt werden. Aus der massgebenden Botschaft geht hervor, dass sich das Verfahren nach dem Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren richten soll (vgl. Botschaft vom 3. Dezember 2004 zur Änderung des Elektrizitätsgesetzes und zum Stromversorgungsgesetz, BBl 2005 1611 ff. [nachfolgend: Botschaft 2004], S. 1641 und S. 1662). Die Bestimmung wurde per 1. Januar 2025 angepasst und lautet seither wie folgt (Art. 23 Abs. 1 StromVG; vgl. AS 2024 679, S. 30) : "Gegen die Verfügungen der ElCom kann nach den allgemeinen Bestimmungen über die Bundesrechtspflege Beschwerde geführt werden." Inhaltlich erfuhr die Regelung demnach keine Änderung. 3.2.2.1. Als Parteien in einem Verwaltungsverfahren gelten nach den allgemeinen Bestimmungen über die Bundesrechtspflege Personen, deren Rechte oder Pflichten die Verfügung berühren soll, und andere Personen, Organisationen oder Behörden, denen ein Rechtsmittel gegen die Verfügung zusteht (vgl. Art. 6 VwVG). Zur Beschwerde legitimiert ist gemäss Art. 48 Abs. 1 VwVG, wer vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat (lit. a), durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist (lit.”
Adressen-/Adressatenkreis orientiert sich an der tatsächlichen Betroffenheit; fehlende förmliche Zustellung schliesst Parteistellung nicht automatisch aus; Nichtigkeitsrügen wegen Eröffnungsmängeln sind unbegründet, wenn die Verfügung nicht an die behauptete Person gerichtet war.
“Eine Verfügung ist nichtig, wenn sie im Sinne der Evidenztheorie mit einem besonders schweren, tiefgreifenden und wesentlichen Mangel behaftet ist, dieser schwerwiegende Mangel offensichtlich oder zumindest leicht erkennbar ist und die Rechtssicherheit durch die Annahme der Nichtigkeit nicht ernsthaft gefährdet wird (vgl. BGE 149 I 146 [= Urteil des BGer 2D_53/2020 vom 31. März 2023] nicht publ. E. 5.1; 148 IV 445 E. 1.4.2; 147 IV 93 E. 1.4.4 je m.w.H.; Urteile des BGer 2C_450/2023 vom 11. Oktober 2024 E. 4.1; 2C_663/2023 vom 4. Dezember 2023 E. 4.3). Mit diesen strengen Voraussetzungen der Nichtigkeit setzt sich die Beschwerdeführerin 1 nicht vertieft auseinander. Sie beruft sich lediglich pauschal auf die Nichteröffnung der Verfügung an die Beschwerdeführerin 2, mithin einen angeblichen Eröffnungsmangel sowie eine Verletzung des rechtlichen Gehörs. Es hat sich vorstehend aber gezeigt (E. 1.3), dass sich die Verfügung nicht an die Beschwerdeführerin 2 richtet und diese zu Recht nicht als Adressatin behandelt wurde (Art. 6 VwVG i.V.m. Art. 48 VwVG). Die Behauptung der Nichtigkeit durch die Beschwerdeführerin 1 entbehrt damit jeder Grundlage.”
Partei kann eine natürliche Person sein, deren wirtschaftliche Lage konkret und überdurchschnittlich betroffen ist (z.B. Arbeitnehmende) oder die bei Verletzung ein praktisches, rechtliches Interesse an der Aufhebung/Entscheidung hat.
“3 En l'espèce, l'autorité inférieure confond la question de l'obligation ou non de statuer sur la demande de la recourante avec celle du sort au fond de sa demande. Au stade de la recevabilité d'une demande, il y a lieu uniquement d'examiner si la recourante a droit à une décision. L'art. 34 al. 1 LPers prévoit que si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision. En l'occurrence, aucun accord n'est intervenu sur le litige des parties liés à leurs rapports de travail. L'autorité inférieure avait donc l'obligation de rendre une décision. En outre, la recourante est touchée de manière directe, concrète et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés dans le litige qui l'oppose à son employeur. Elle dispose d'un intérêt économique à ce que sa requête de retraite anticipée soit admise. Elle en retirerait un avantage pratique et sa situation économique serait influencée positivement. Partant, l'autorité inférieure aurait dû reconnaître la qualité de partie à la recourante et statuer sur sa demande (cf. art. 6 PA). Pour les mêmes motifs et vu sa participation à la procédure devant l'autorité inférieure, la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). 1.4 Ensuite, la décision qui aurait dû être rendue, doit être sujette à recours devant la juridiction appelée à statuer sur le déni de justice (cf. ATF 149 II 476 consid. 1.2 ; arrêts du TF 2C_495/2023 précité consid. 5.1, 1C_464/2019 du 5 décembre 2019 consid. 5.3). En l'espèce, les décisions de l'OFCOM, en tant qu'employeur fédéral au sens de l'art. 3 al. 2 LPers, sont sujettes à recours par-devant le Tribunal de céans (cf. art. 36 al. 1 LPers). L'OFCOM est une autorité précédente selon l'art. 33 let. d LTAF. Partant, la décision qu'il aurait dû rendre aurait été sujette à recours devant le Tribunal. 1.5 Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps (cf. art. 50 al. 2 PA). Eu égard à la protection de la confiance et à la sécurité du droit, il appartient toutefois au justiciable d'agir dans un délai raisonnable, à évaluer en tenant compte des circonstances du cas d'espèce (cf.”
“1 L'autorité saisie d'une requête doit s'être abstenue de statuer, alors qu'elle y était en principe obligée ensuite de la demande formulée devant elle (cf. ATF 149 II 476 consid. 1.2 ; arrêts du TF 2C_495/2023 précité consid. 5.1). Pour avoir droit à une décision, la personne qui la sollicite doit pouvoir se prévaloir de la qualité de partie au sens des art. 6 et 48 al. 1 PA (cf. ATF 142 II 451 consid. 3.4.1, 135 II 60 consid. 3.1.2, 130 II 521 consid. 2.5, 126 II 300 consid. 2c). Le droit à une décision suppose également que l'autorité soit tenue, de par le droit applicable, d'agir en rendant une décision (cf. ATF 135 II 60 consid. 3.1.2). Pour qu'il soit entré en matière, le droit à une décision doit être invoqué de manière défendable (cf. arrêts du TF 1C_216/2022 du 28 juillet 2022 consid. 2.8, 2C_752/2012 du 19 novembre 2012 consid. 2, 2C_272/2012 du 9 juillet 2012 consid. 4.4.6). Celui qui a la qualité pour recourir selon l'art. 48 al. 1 PA doit par définition pouvoir bénéficier des droits de partie au sens de l'art. 6 PA (cf. ATF 143 II 506 consid. 5.1, 142 II 451 consid. 3.4.1, 129 II 286 consid. 4.3.1). L'intérêt digne de protection au sens de l'art. 48 al. 1 PA suppose que la personne qui l'invoque soit touchée de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué - qui peut être un intérêt de pur fait - doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération (cf. ATF 140 II 315 consid. 4.2). En plus de ce rapport, celui qui veut se voir reconnaître la qualité de partie doit retirer un avantage pratique d'une éventuelle annulation ou modification de la décision contestée. En d'autres termes, sa situation doit pouvoir être influencée de manière significative par l'issue de la procédure. L'intérêt digne de protection réside dans le fait d'éviter de subir directement un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre qui serait causé par la décision entreprise (cf.”
Bei ersuchenden ausländischen Behörden gilt als Partei die ersuchende Justizbehörde der ersuchenden Staatsgewalt.
“La notion d'autorité judiciaire au sens de la disposition précitée doit être interprétée à la lumière de l'art. 24 CEEJ (v. ATF 133 IV 40 consid. 3.1) qui, tel que remplacé par l'art. 6 PA II CEEJ, précise, entre autres, que tout État, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, indiquera quelles autorités il considérera comme des autorités judiciaires aux fins de la CEEJ. Parmi les États ayant déposé des déclarations interprétatives, l'Ukraine qui, en date du 11 mars 1998, a considéré comme autorités judiciaires « les tribunaux de juridictions générales, les procureurs à tous les niveaux et les organes chargés de procéder aux enquêtes préliminaires » (in https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list?module=declarations-by-treaty&numSte=030&codeNature=0). Le 14 septembre 2011, une déclaration semblable a également été faite par l'Ukraine, s'agissant de l'art. 6 PA II CEEJ (in https://www.coe.int/fr/web/conventions/concerning-a-given-treaty?module=declarations-by-treaty&numArticle=6&territoires=&codeNature=0&codePays=U&numSte=182&enVigueur=true&ddateDebut=05-05-1949&ddateStatus=). En ce qui concerne les autorités helvétiques, elles n'ont pas à examiner de plus près les déclarations faites par les États ni à vérifier si elles sont devenues dans l'intervalle obsolètes en raison d'une modification du droit interne de l'État requérant, cette question étant de la compétence exclusive des autorités de l'État requérant (v. art. 30 let. c CEEJ; Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024, n° 689). Lorsqu'une autorité compétente dépose une commission rogatoire, la Suisse est tenue, en vertu des dispositions conventionnelles, de fournir l'entraide judiciaire dès le moment où les autres conditions en la matière sont remplies. L'entraide judiciaire ne peut dès lors être refusée que si l'État requérant est manifestement incompétent, c'est-à-dire si ses autorités judiciaires ont arbitrairement affirmé leur compétence (ATF 142 IV 250 consid.”
Parteistellung wird auch für Organisationen/Institutionen anerkannt, soweit ihnen gesetzliches Beschwerderecht zukommt oder sie ein enges, spezifisches Betroffenheitsverhältnis haben; sie kann zudem formell durch Verwaltungsstellen eingeräumt werden.
“23 StromVG kann gegen Verfügungen der ElCom beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde geführt werden. Aus der massgebenden Botschaft geht hervor, dass sich das Verfahren nach dem Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren richten soll (vgl. Botschaft vom 3. Dezember 2004 zur Änderung des Elektrizitätsgesetzes und zum Stromversorgungsgesetz, BBl 2005 1611 ff. [nachfolgend: Botschaft 2004], S. 1641 und S. 1662). Die Bestimmung wurde per 1. Januar 2025 angepasst und lautet seither wie folgt (Art. 23 Abs. 1 StromVG; vgl. AS 2024 679, S. 30) : "Gegen die Verfügungen der ElCom kann nach den allgemeinen Bestimmungen über die Bundesrechtspflege Beschwerde geführt werden." Inhaltlich erfuhr die Regelung demnach keine Änderung. 3.2.2.1. Als Parteien in einem Verwaltungsverfahren gelten nach den allgemeinen Bestimmungen über die Bundesrechtspflege Personen, deren Rechte oder Pflichten die Verfügung berühren soll, und andere Personen, Organisationen oder Behörden, denen ein Rechtsmittel gegen die Verfügung zusteht (vgl. Art. 6 VwVG). Zur Beschwerde legitimiert ist gemäss Art. 48 Abs. 1 VwVG, wer vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat (lit. a), durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist (lit.”
“Juli 2023 in Kraft gesetzt wurden, bis zum Abschluss der Untersuchung der WEKO als zulässig gelten.» B.g. Am 20. Dezember 2023 reichten die Mastercard Europe sowie die Mastercard Europe SA ein Gesuch mit folgendem Hauptantrag ein: " (1) Mastercard sei als Gegenpartei (Art. 6 i.V.m. Art. 48 Abs. 1 und Art. 57 Abs. 1 VwVG) in das Beschwerdeverfahren von Visa miteinzubeziehen, die Verwaltungsgerichtsbeschwerde von Visa einschliesslich Beilagen seien ihr zur Kenntnis zu bringen und es sei ihr Frist zur Vernehmlassung anzusetzen." Im Rahmen der Begründung ihres Gesuch führte Mastercard aus, die angefochtene Verfügung der WEKO sei aufrechtzuerhalten. B.h. Das Bundesverwaltungsgericht wies die Beschwerde von Visa mit Urteil vom 28. Februar 2024 ab. Bezüglich des vorgenannten Gesuchs von Mastercard führte es in der Urteilsbegründung im Wesentlichen aus, da Mastercard implizit die Abweisung der Beschwerde gefordert und das Bundesverwaltungsgericht damit im Sinne von Mastercard entschieden habe, könne die Frage, ob Mastercard als Partei gemäss Art. 6 VwVG ins Beschwerdeverfahren aufzunehmen sei, offen gelassen werden. Jedoch wurde Mastercard das Urteil vom 28. Februar 2024 vom Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Art. 57 Abs. 1 VwVG zugestellt. C. Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht vom 4. April 2024 beantragt Visa Europe Ltd. (Beschwerdeführerin), das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 28. Februar 2024 sei aufzuheben und es sei im Rahmen von vorsorglichen Massnahmen anzuordnen, dass die Interchange Fee-Regelung von Visa zu den Sätzen, die per 1. Juli 2023 in Kraft gesetzt wurden, von ihrer Einführung bis zum Abschluss der Untersuchung der WEKO 22-0523 zu "Interchange Fees für Debitkarten von Visa" als zulässig gelten, d.h. insbesondere keiner Sanktion nach Art. 49a KG unterliegen (Ziff. 1). Eventualiter sei das angefochtene Urteil aufzuheben und die Vorinstanz anzuweisen, im Rahmen von vorsorglichen Massnahmen anzuordnen, dass die Interchange Fee-Regelung von Visa zu den Sätzen, die per 1.”
Art. 6 VwVG begründet bei Vorliegen der Parteistellung einen Anspruch auf die Erwirkung einer behördlichen Verfügung bzw. auf eine (zuzustellende) verbindliche Entscheidung (Recht auf Entscheid/Entscheidbenachrichtigung).
“Eine Rechtsverweigerung im Sinne von Art. 46a VwVG i.V.m. Art. 29-30 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (SR 101, BV) liegt vor, wenn die Behörde trotz rechtlicher Verpflichtung keine Verfügung beziehungsweise keinen Entscheid erlässt. Ein Anspruch auf Erlass einer Verfügung besteht, wenn nach den anwendbaren Prozessgesetzen - hier nach Art. 6 VwVG - und dem materiellen Recht eine Parteistellung bejaht werden kann und die Behörde verpflichtet ist, in Verfügungsform zu entscheiden (vgl. BGE 142 II 451 E. 3.4.1, BGE 130 II 521 E. 2.5).”
“37 LTAF, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas une décision, mais se plaint du retard du SEM - injustifié selon lui - à statuer sur sa demande d'asile, que le recours pour déni de justice ou retard injustifié, prévu à l'art. 46a PA, est de la compétence de l'autorité qui serait appelée à statuer sur le recours contre la décision attendue (cf. ATAF 2008/15 consid. 3.1.1), que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent recours, qu'aux termes de l'art. 46a PA, le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire (cf. ATAF 2009/1 consid. 3), que, selon la jurisprudence, le dépôt d'un recours pour déni de justice ou retard injustifié suppose que l'intéressé ait non seulement requis de l'autorité compétente qu'elle rende une décision, mais ait également un droit à se voir notifier une telle décision, qu'un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit applicable, d'agir en rendant une décision et que la personne qui s'en prévaut a la qualité de partie au sens de l'art. 6 PA en relation avec l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATAF 2010/29 consid. 1.2.2 ; 2008/15 consid. 3.2), que ces conditions sont remplies dans le cas d'espèce, que le recours est déposé dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA), étant précisé que la recevabilité du recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est pas soumise à la condition du respect d'un quelconque délai (art. 50 al. 2 PA), qu'en conséquence, le recours du 28 octobre 2024 est recevable, que l'intéressé invoque une violation de l'art. 29 al. 1 Cst. (RS 101), en vertu duquel toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable, que cette disposition consacre le principe de célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer, que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle refuse de statuer alors qu'elle en a l'obligation ou ne statue que partiellement, ou encore ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (cf.”
“74), qu'il n'est pas important de savoir si l'autorité a, ou non, commis une faute, qu'est uniquement déterminant le fait qu'elle agit ou non dans les délais légaux ou, à défaut, dans des délais raisonnables, qu'il importe donc d'examiner si les circonstances concrètes qui ont conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées, qu'il appartient à la personne concernée d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant le cas échéant pour retard injustifié, qu'en effet, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure, qu'ainsi, pour autant qu'aucun de ces temps morts ne soit d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut, des périodes d'intense activité pouvant compenser le fait que le dossier ait été momentanément laissé de côté en raison d'autres affaires, que, selon la jurisprudence concernant la procédure pénale (art. 6 par. 1 CEDH), apparaissent en particulier comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3), que certes, l'art. 6 par. 1 CEDH ne s'applique pas dans une procédure concernant le séjour et le renvoi des étrangers (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.4.2 p. 133), que, toutefois, comme relevé précédemment, le principe de célérité peut être déduit de l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_670/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1 et les réf. cit.), de sorte que la jurisprudence mentionnée peut être prise en compte par analogie, qu'elle est également conforme à la pratique du Tribunal en la matière (cf. notamment arrêt du Tribunal D-2197/2019 du 20 août 2019 p. 7 et jurisp. cit. ; également arrêts E-5644/2022 du 6 avril 2023 p. 5-7 et D-4983/2022 du 16 novembre 2022 p. 7), qu'en revanche, une organisation déficiente, un manque de personnel ou une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une procédure (cf.”
“74), qu'il n'est pas important de savoir si l'autorité a, ou non, commis une faute, qu'est uniquement déterminant le fait qu'elle agit ou non dans les délais légaux ou, à défaut, dans des délais raisonnables, qu'il importe donc d'examiner si les circonstances concrètes qui ont conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées, qu'il appartient à la personne concernée d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant le cas échéant pour retard injustifié, qu'en effet, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure, qu'ainsi, pour autant qu'aucun de ces temps morts ne soit d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut, des périodes d'intense activité pouvant compenser le fait que le dossier ait été momentanément laissé de côté en raison d'autres affaires, que, selon la jurisprudence concernant la procédure pénale (art. 6 par. 1 CEDH), apparaissent en particulier comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3), que certes, l'art. 6 par. 1 CEDH ne s'applique pas dans une procédure concernant le séjour et le renvoi des étrangers (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.4.2 p. 133), que, toutefois, comme relevé précédemment, le principe de célérité peut être déduit de l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_670/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1 et les réf. cit.), de sorte que la jurisprudence mentionnée peut être prise en compte par analogie, qu'elle est également conforme à la pratique du Tribunal en la matière (cf. notamment arrêt du Tribunal D-2197/2019 du 20 août 2019 p. 7 et jurisp. cit. ; également arrêts E-5644/2022 du 6 avril 2023 p. 5-7 et D-4983/2022 du 16 novembre 2022 p. 7), qu'en revanche, une organisation déficiente, un manque de personnel ou une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une procédure (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2 et réf. cit.), qu'en matière d'asile, aux termes de l'art. 37 al. 4 LAsi, la décision doit être prise en procédure étendue (art. 26d LAsi) dans les deux mois qui suivent la fin de la phase préparatoire, étant précisé qu'il s'agit d'un délai d'ordre, que pareil délai peut être dépassé si des mesures d'instruction nécessaires à l'établissement des faits prennent plus de temps (cf.”
Vorinstanzliche Teilnahme bzw. tatsächliche Parteiteilnahme kann die Beschwerdelegitimation ergänzen; Legitimation zur Beschwerde knüpft an tatsächliche Teilnahme oder besondere Betroffenheit an.
“Als Parteien in einem Verwaltungsverfahren gelten Personen, deren Rechte oder Pflichten die Verfügung berühren soll, und andere Personen, Organisationen oder Behörden, denen ein Rechtsmittel gegen die Verfügung zusteht (Art. 6 VwVG). Zur Beschwerde legitimiert ist gemäss Art. 48 Abs. 1 VwVG, wer vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat (Bst a), durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist (Bst.”
Bei Naturalisation sind konsultierte Fachstellen keine Parteien; die zuständige Behörde (z.B. SEM) muss eine eigene, vollständige Aktenprüfung vornehmen.
“4 Le SEM reste toutefois dans l'obligation de procéder à sa propre évaluation des constatations émises par les autorités spécialisées, ainsi qu'à un examen d'ensemble des conditions de naturalisation sur la base des pièces de son propre dossier et, ce, dans le respect du droit d'être entendu (cf. ATAF 2019 VII/5 consid. 6.2 ; arrêt du TAF F-3219/2020 du 24 janvier 2022 consid. 7.6 in fine et les réf. citées). L'autorité inférieure ne saurait en particulier faire siennes les considérations d'une autre autorité sans motiver concrètement sa position ni se garder de consulter tout ou partie des pièces détenues par d'autres services ou autorités permettant d'établir les éléments déterminants (arrêt du TAF F-5963/2020 du 17 décembre 2021 consid. 9.3 et les réf. citées). Ainsi, si les avis émis par les services consultés ne contiennent pas suffisamment d'éléments concrets, il incombe au SEM de requérir les compléments d'information qui s'imposent, afin qu'il puisse se prononcer en pleine connaissance de cause sur la base d'un dossier complet (arrêt du TAF F-5963/2020 précité consid. 9.3). C'est ici le lieu de rappeler que les autorités spécialisées consultées n'ont pas qualité de parties dans la procédure de naturalisation au sens de l'art. 6 PA (cf. art. 12 al. 2 let. e et 14 al. 1 de l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police [Org DFJP], RS 172.213.1). 4.5 Il importe encore de souligner que le Tribunal fait preuve de retenue dans le contrôle de l'appréciation à laquelle a procédé l'autorité inférieure lorsque la nature des questions litigieuses qui lui sont soumises l'exige, notamment lorsque leur analyse nécessite des connaissances spéciales, lorsqu'il s'agit d'apprécier un comportement personnel ou lorsqu'il s'agit de procéder à une évaluation relevant du domaine de la sécurité, ou encore lorsqu'il s'agit de décisions présentant un caractère politique (cf. arrêt du TF 2C_721/2012 du 27 mai 2013 consid. 4.2.2 ; ATAF 2019 VII/5 consid. 6.4 et les réf. citées), étant toutefois précisé que cette marge de manoeuvre ne revient pas à limiter le pouvoir d'examen du juge à l'arbitraire (cf. ATF 140 I 201 consid. 6.1, 137 I 235 consid. 2.5.2). Le Tribunal administratif fédéral doit également observer une certaine retenue dans son pouvoir d'examen lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'apprécier l'aptitude des recourants à bénéficier de la naturalisation suisse, plus particulièrement de déterminer si les intéressés présentent, par leur comportement, une menace pour les relations internationales de la Suisse.”
Bei Verzögerungen/Unterlassen behördlichen Handelns (insb. Asylverfahren) gilt der Antragstellende/Asylsuchende grundsätzlich als Partei mit Beschwerderecht (z.B. Denial-Recours) und muss aktiv die Beschleunigung verlangen; nicht beteiligte Dritte haben dagegen kein parteirechtliches Beschwerderecht.
“37 LTAF, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas une décision, mais se plaint du retard du SEM - injustifié selon lui - à statuer sur sa demande d'asile, que le recours pour déni de justice ou retard injustifié, prévu à l'art. 46a PA, est de la compétence de l'autorité qui serait appelée à statuer sur le recours contre la décision attendue (cf. ATAF 2008/15 consid. 3.1.1), que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent recours, qu'aux termes de l'art. 46a PA, le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire (cf. ATAF 2009/1 consid. 3), que selon la jurisprudence, le dépôt d'un recours pour déni de justice ou retard injustifié suppose que l'intéressé ait non seulement requis de l'autorité compétente qu'elle rende une décision, mais ait également un droit à se voir notifier une telle décision, qu'un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit applicable, d'agir en rendant une décision et que la personne qui s'en prévaut a la qualité de partie au sens de l'art. 6 PA en relation avec l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATAF 2010/29 consid. 1.2.2 ; 2008/15 consid. 3.2), que ces conditions sont remplies dans le cas d'espèce, que le recours est déposé dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA), étant précisé que la recevabilité du recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est pas soumise à la condition du respect d'un quelconque délai (cf. art. 50 al. 2 PA), qu'en conséquence, le recours du 5 novembre 2024 est recevable, que l'intéressé invoque une violation de l'art. 29 al. 1 Cst. (RS 101 ; consacré en procédure administrative à l'art. 46a PA), en vertu duquel toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable, que cette disposition consacre le principe de célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer, que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle refuse de statuer alors qu'elle en a l'obligation ou ne statue que partiellement, ou encore ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (cf.”
“37 LTAF, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas une décision, mais se plaint du retard du SEM - injustifié selon lui - à statuer sur sa demande d'asile, que le recours pour déni de justice ou retard injustifié, prévu à l'art. 46a PA, est de la compétence de l'autorité qui serait appelée à statuer sur le recours contre la décision attendue (cf. ATAF 2008/15 consid. 3.1.1), que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent recours, qu'aux termes de l'art. 46a PA, le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire (cf. ATAF 2009/1 consid. 3), que, selon la jurisprudence, le dépôt d'un recours pour déni de justice ou retard injustifié suppose que l'intéressé ait non seulement requis de l'autorité compétente qu'elle rende une décision, mais ait également un droit à se voir notifier une telle décision, qu'un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit applicable, d'agir en rendant une décision et que la personne qui s'en prévaut a la qualité de partie au sens de l'art. 6 PA en relation avec l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATAF 2010/29 consid. 1.2.2 ; 2008/15 consid. 3.2), que ces conditions sont remplies dans le cas d'espèce, que le recours est déposé dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA), étant précisé que la recevabilité du recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est pas soumise à la condition du respect d'un quelconque délai (art. 50 al. 2 PA), qu'en conséquence, le recours du 28 octobre 2024 est recevable, que l'intéressé invoque une violation de l'art. 29 al. 1 Cst. (RS 101), en vertu duquel toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable, que cette disposition consacre le principe de célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer, que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle refuse de statuer alors qu'elle en a l'obligation ou ne statue que partiellement, ou encore ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (cf.”
“74), qu'il n'est pas important de savoir si l'autorité a, ou non, commis une faute, qu'est uniquement déterminant le fait qu'elle agit ou non dans les délais légaux ou, à défaut, dans des délais raisonnables, qu'il importe donc d'examiner si les circonstances concrètes qui ont conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées, qu'il appartient à la personne concernée d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant le cas échéant pour retard injustifié, qu'en effet, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure, qu'ainsi, pour autant qu'aucun de ces temps morts ne soit d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut, des périodes d'intense activité pouvant compenser le fait que le dossier ait été momentanément laissé de côté en raison d'autres affaires, que, selon la jurisprudence concernant la procédure pénale (art. 6 par. 1 CEDH), apparaissent en particulier comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3), que certes, l'art. 6 par. 1 CEDH ne s'applique pas dans une procédure concernant le séjour et le renvoi des étrangers (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.4.2 p. 133), que, toutefois, comme relevé précédemment, le principe de célérité peut être déduit de l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_670/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1 et les réf. cit.), de sorte que la jurisprudence mentionnée peut être prise en compte par analogie, qu'elle est également conforme à la pratique du Tribunal en la matière (cf. notamment arrêt du Tribunal D-2197/2019 du 20 août 2019 p. 7 et jurisp. cit. ; également arrêts E-5644/2022 du 6 avril 2023 p. 5-7 et D-4983/2022 du 16 novembre 2022 p. 7), qu'en revanche, une organisation déficiente, un manque de personnel ou une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une procédure (cf.”
“74), qu'il n'est pas important de savoir si l'autorité a, ou non, commis une faute, qu'est uniquement déterminant le fait qu'elle agit ou non dans les délais légaux ou, à défaut, dans des délais raisonnables, qu'il importe donc d'examiner si les circonstances concrètes qui ont conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées, qu'il appartient à la personne concernée d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant le cas échéant pour retard injustifié, qu'en effet, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure, qu'ainsi, pour autant qu'aucun de ces temps morts ne soit d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut, des périodes d'intense activité pouvant compenser le fait que le dossier ait été momentanément laissé de côté en raison d'autres affaires, que, selon la jurisprudence concernant la procédure pénale (art. 6 par. 1 CEDH), apparaissent en particulier comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3), que certes, l'art. 6 par. 1 CEDH ne s'applique pas dans une procédure concernant le séjour et le renvoi des étrangers (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.4.2 p. 133), que, toutefois, comme relevé précédemment, le principe de célérité peut être déduit de l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_670/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1 et les réf. cit.), de sorte que la jurisprudence mentionnée peut être prise en compte par analogie, qu'elle est également conforme à la pratique du Tribunal en la matière (cf. notamment arrêt du Tribunal D-2197/2019 du 20 août 2019 p. 7 et jurisp. cit. ; également arrêts E-5644/2022 du 6 avril 2023 p. 5-7 et D-4983/2022 du 16 novembre 2022 p. 7), qu'en revanche, une organisation déficiente, un manque de personnel ou une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une procédure (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2 et réf. cit.), qu'en matière d'asile, aux termes de l'art. 37 al. 4 LAsi, la décision doit être prise en procédure étendue (art. 26d LAsi) dans les deux mois qui suivent la fin de la phase préparatoire, étant précisé qu'il s'agit d'un délai d'ordre, que pareil délai peut être dépassé si des mesures d'instruction nécessaires à l'établissement des faits prennent plus de temps (cf.”
Parteistellung richtet sich nach dem Rechtsschutzinteresse/Beschwerdebefugnis (Art. 48 VwVG) und dem Kreis der beschwerdeberechtigten Personen; sie umfasst auch Dritte mit engem, spezifischem oder besonders relevantem Betroffenheitsverhältnis.
“Als Parteien in einem Verwaltungsverfahren gelten Personen, deren Rechte oder Pflichten die Verfügung berühren soll, und andere Personen, Organisationen oder Behörden, denen ein Rechtsmittel gegen die Verfügung zusteht (Art. 6 VwVG). Die Parteistellung und die Beschwerdebefugnis sind mithin aufeinander abgestimmt: Die Bestimmung von Art. 6 VwVG umschreibt den Parteibegriff offen und knüpft über den Verweis auf die Beschwerdebefugnis gemäss Art. 48 VwVG an das Rechtsschutzinteresse an (BGE 142 II 451 E. 3.4.1 und Urteil des BGer 2C_888/2015 vom 23. Mai 2016 E. 2.2, je mit Hinweisen). Daraus folgt, dass über den Kreis der beschwerdeberechtigten Personen auch die Parteien im erstinstanzlichen Verwaltungsverfahren umschrieben werden (Urteil des BGer 2C_417/2019 vom 13. Juli 2020 E. 4.1 mit Hinweisen). Zur Beschwerde ist gemäss Art. 48 Abs. 1 VwVG berechtigt, wer vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat, durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung geltend machen kann (vgl. vorstehend E. 1.2). Zu den Parteien zählen neben den materiellen Verfügungsadressaten auch Dritte, die in einem besonders engen, spezifischen Verhältnis zum Verfügungsgegenstand stehen und deren Situation durch den Ausgang des Verfahrens in relevanter Weise beeinflusst werden kann (BGE 147 II 144 E.”
“Als Parteien in einem Verwaltungsverfahren gelten Personen, deren Rechte oder Pflichten die Verfügung berühren soll, und andere Personen, Organisationen oder Behörden, denen ein Rechtsmittel gegen die Verfügung zusteht (Art. 6 VwVG). Die Parteistellung und die Beschwerdebefugnis sind mithin aufeinander abgestimmt. Die Bestimmung von Art. 6 VwVG umschreibt den Parteibegriff offen und knüpft über den Verweis auf die Beschwerdebefugnis gemäss Art. 48 VwVG an das Rechtsschutzinteresse an (BGE 142 II 451 E. 3.4.1 und Urteil des BGer 2C_888/2015 vom 23. Mai 2016 E. 2.2, je mit Hinweisen). Daraus folgt, dass über den Kreis der beschwerdeberechtigten Personen auch die Parteien im erstinstanzlichen Verwaltungsverfahren umschrieben werden (Urteil des BGer 2C_417/2019 vom 13. Juli 2020 E. 4.1 mit Hinweisen). Zur Beschwerde ist gemäss Art. 48 Abs. 1 VwVG berechtigt, wer vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat, durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung geltend machen kann (vgl. vorstehend E. 1.2). Zu den Parteien zählen neben den materiellen Verfügungsadressaten auch Dritte, die in einem besonders engen, spezifischen Verhältnis zum Verfügungsgegenstand stehen und deren Situation durch den Ausgang des Verfahrens in relevanter Weise beeinflusst werden kann (BGE 147 II 144 E.”
Parteistellung kann sich aus der Verurteilung zu Kosten oder aus tatsächlicher Betroffenheit als direkte Adressatenlage ergeben, auch wenn dies erst mit dem Urteil deutlich wird.
“a LTF, la demande de révision doit être déposée, devant le Tribunal, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt, s'agissant de la violation de règles de procédure autres que les dispositions sur la récusation, et dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt, pour les autres motifs, qu'en l'espèce, la requérante demande la révision de l'arrêt du 12 juin 2024 en faisant en particulier valoir qu'en violation de l'art. 121 let. b et d LTF, le Tribunal de céans n'a pas pris en considération, par inadvertance, le fait que HSK n'était pas partie aux procédures C-2510/2021 et C-2513/2021, et, en outre, est allé au-delà des conclusions des deux recours C-2510/2021 et C-2513/2021 en condamnant HSK aux frais et dépens alors qu'elle n'était pas partie, que la requérante relève également que le fait d'être une partie à la procédure, puisqu'étant condamnée aux frais et dépens, ne pouvait être connu avant que l'arrêt ne soit notifié, et qu'il s'agit donc là d'un fait pertinent et nouveau qui ne pouvait être invoqué dans la procédure, conformément à l'art. 123 al. 2 let. a LTF, qu'en l'espèce, le Tribunal peut laisser ouverte la question de la recevabilité de la demande de révision, les motifs de révision allégués n'étant manifestement pas réalisés, qu'en effet, la qualité de partie - réglée à l'art. 6 PA - de la requérante ne fait aucun doute en l'espèce, tant dans la procédure cantonale ayant conduit à l'arrêté du 21 avril 2021 contesté, que dans les procédures C-2510/2021 et C-2513/2021, que l'art. 6 PA dispose qu'ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision, qu'ainsi, la qualité de partie appartient en premier lieu au(x) destinataire(s) matériel(s) d'une décision, soit la ou les personnes dont les droits et obligations sont directement touchés par la décision, soit parce qu'elle crée, modifie ou éteint un droit ou une obligation, parce qu'elle constate avec effet obligatoire des éléments de fait ou de droit, ou encore parce qu'elle refuse une requête ou la déclare irrecevable (art. 5 al. 1 PA ; François Bellanger, Commentaire romand PA, 2024, art. 6 N 16), qu'il est manifeste que HSK était l'une des destinataires matérielles directes de l'acte initial au sens de l'art.”
Fehlende Legitimation im Verwaltungsverfahren kann zur Verneinung der Parteistellung führen; in bestimmten Fällen (z.B. ElCom-Verfügungen) ist Parteistellung Voraussetzung für Beschwerdelegitimation vor dem BVG.
“Dementsprechend hat die Vorinstanz der Beschwerdeführerin in bundesrechtskonformer Weise sowohl die Legitimation zur Einleitung eines Wiedererwägungsverfahrens betreffend die Verfügungen der ElCom vom 9. Februar 2021 und vom 22. Februar 2022 abgesprochen als auch den Nichteintretensentscheid der ElCom vom 18. August 2022 bestätigt. Es liegt keine Verletzung von Art. 22 Abs. 2 lit. a und lit. c StromVG sowie von Art. 23 (Abs. 1) StromVG in Verbindung mit Art. 6 VwVG und Art. 48 VwVG vor. Auch eine Verletzung von Art. 29a BV ist nicht zu erkennen. Die Rechtsweggarantie verbietet es nicht, das Eintreten auf ein Gesuch, ein Rechtsmittel oder eine Klage von den üblichen Sachurteilsvoraussetzungen, wie vorliegend von der Legitimation, abhängig zu machen (vgl. Urteile 2C_62/2023 vom 24. Juli 2024 E. 3.7; 2C_1060/2022 vom 18. Oktober 2023 E. 3.3.1-3.3.3).”
“23 StromVG kann gegen Verfügungen der ElCom beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde geführt werden. Aus der massgebenden Botschaft geht hervor, dass sich das Verfahren nach dem Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren richten soll (vgl. Botschaft vom 3. Dezember 2004 zur Änderung des Elektrizitätsgesetzes und zum Stromversorgungsgesetz, BBl 2005 1611 ff. [nachfolgend: Botschaft 2004], S. 1641 und S. 1662). Die Bestimmung wurde per 1. Januar 2025 angepasst und lautet seither wie folgt (Art. 23 Abs. 1 StromVG; vgl. AS 2024 679, S. 30) : "Gegen die Verfügungen der ElCom kann nach den allgemeinen Bestimmungen über die Bundesrechtspflege Beschwerde geführt werden." Inhaltlich erfuhr die Regelung demnach keine Änderung. 3.2.2.1. Als Parteien in einem Verwaltungsverfahren gelten nach den allgemeinen Bestimmungen über die Bundesrechtspflege Personen, deren Rechte oder Pflichten die Verfügung berühren soll, und andere Personen, Organisationen oder Behörden, denen ein Rechtsmittel gegen die Verfügung zusteht (vgl. Art. 6 VwVG). Zur Beschwerde legitimiert ist gemäss Art. 48 Abs. 1 VwVG, wer vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat (lit. a), durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist (lit.”
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