quiconque, en induisant en erreur l’administration ou une autre autorité, ou un officier public, l’amène à constater faussement dans un titre authentique un fait important pour l’exécution de la législation administrative fédérale ou fait usage d’un titre ainsi obtenu pour tromper l’administration ou une autre autorité,
est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.1 2. Le ch. 1 est aussi applicable aux titres étrangers.
Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1erjuil. 2023 (RO 2023 259;FF 2018 2889). ↩
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