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Die Akten müssen die förmliche/formelle Eröffnung der Untersuchung klar dokumentieren; aus dem Gesetz ergibt sich nicht, wann materiell eröffnet wurde, daher ist die erkennbare formelle Eröffnung erforderlich, damit z.B. Verjährungsfristen anknüpfen können.
“Die Einleitungsverjährung im Sinne von Art. 105 Abs. 1 MWSTG endet mit der Einleitung bzw. Eröffnung der Strafuntersuchung. Gleichzeitig beginnt damit gemäss Art. 105 Abs. 4 MWSTG die Durchführungsverjährung zu laufen. Wann im Verwaltungsstrafrecht eine Untersuchung als eröffnet gilt, kann dem Gesetz nicht entnommen werden. Art. 38 Abs. 1 VStrR bestimmt lediglich, dass die Eröffnung der Untersuchung aus den amtlichen Akten ersichtlich sein muss. Art. 104 Abs. 4 MWSTG verpflichtet die Strafverfolgungsbehörde in Ergänzung dazu, die Eröffnung der Strafuntersuchung der beschuldigten Person unverzüglich schriftlich mitzuteilen, soweit nicht wichtige Gründe entgegenstehen. Daraus lässt sich für die Frage, ob im Rahmen von Art. 105 Abs. 1 und 4 MWSTG auf die formelle oder materielle Verfahrenseröffnung abzustellen ist bzw. wann von einer materiellen Verfahrenseröffnung auszugehen ist, nichts ableiten.”
Bei form- und fristgerechter Zustellung an den gewählten Wohnsitz gelten Verfahrensakte bzw. Zustellungen auch ohne Unterschrift des Betroffenen als wirksam; wird später die Adresse als unbekannt angegeben, bleibt die Zustellung ausreichend.
“06) "Notification du mandat de répression", lequel accompagnait dûment dite décision, expliquait clairement la procédure d'opposition. En second lieu, le mandat de répression avait été régulièrement notifié le 22 avril 2022 au domicile élu en Suisse par le condamné, soit celui désigné chaque fois avec le formulaire adéquat (form. 31.75). Que le condamné se fût, par la suite, révélé inconnu à l'adresse communiquée par ses soins, à B______, en Italie, ne saurait avoir d'incidence sur la validité de la notification du mandat de répression au domicile qu'il avait lui-même désigné en Suisse. Ainsi, à défaut d'opposition dans le délai légal, le mandat de répression était entré en force et devenu exécutoire. Enfin, les procès-verbaux finals avaient valablement été notifiés au domicile élu par l'intéressé et semblaient lui être bien parvenus, puisqu'ils n'étaient pas revenus non distribués à l’expéditeur. A______ avait, de plus, été formellement informé de l'ouverture de la procédure lors de l'établissement des procès-verbaux de constat des infractions. L'art. 38 DPA avait, par conséquent, été respecté. En conclusion, le refus du TAPEM de procéder à la conversion de l'amende en peine privative de liberté de substitution ne reposait sur aucune justification légale. b. Invité à se déterminer, le TAPEM maintient les termes de son jugement et renonce à formuler des observations. c. L'OFDF n'a pas répliqué. d. La notification du pli de la Chambre de céans invitant A______ à présenter ses éventuelles observations s’est avérée infructueuse. EN DROIT : 1. En vertu de l'art. 50 LaCP, le TAPEM est compétent pour fixer la peine privative de liberté de substitution lorsque la peine pécuniaire ou l’amende ont été prononcées par l’administration (art. 10 DPA en relation avec les art. 36 al. 2, 106 al. 5 et 333 al. 2 à 5 CP), en l'occurrence pour statuer sur la demande de l'OFDF de convertir l’amende prononcée le 19 avril 2022 en peine privative de liberté de substitution. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art.”
Eine Umwandlung einer Busse in Ersatzhaft ist ausgeschlossen, wenn kein unterschriebenes Verhörprotokoll oder kein sonstiges rechtskonformes Protokoll vorliegt.
“06) "Notification du mandat de répression", lequel accompagnait dûment dite décision, expliquait clairement la procédure d'opposition. En second lieu, le mandat de répression avait été régulièrement notifié le 22 avril 2022 au domicile élu en Suisse par le condamné, soit celui désigné chaque fois avec le formulaire adéquat (form. 31.75). Que le condamné se fût, par la suite, révélé inconnu à l'adresse communiquée par ses soins, à B______, en Italie, ne saurait avoir d'incidence sur la validité de la notification du mandat de répression au domicile qu'il avait lui-même désigné en Suisse. Ainsi, à défaut d'opposition dans le délai légal, le mandat de répression était entré en force et devenu exécutoire. Enfin, les procès-verbaux finals avaient valablement été notifiés au domicile élu par l'intéressé et semblaient lui être bien parvenus, puisqu'ils n'étaient pas revenus non distribués à l’expéditeur. A______ avait, de plus, été formellement informé de l'ouverture de la procédure lors de l'établissement des procès-verbaux de constat des infractions. L'art. 38 DPA avait, par conséquent, été respecté. En conclusion, le refus du TAPEM de procéder à la conversion de l'amende en peine privative de liberté de substitution ne reposait sur aucune justification légale. b. Invité à se déterminer, le TAPEM maintient les termes de son jugement et renonce à formuler des observations. c. L'OFDF n'a pas répliqué. d. La notification du pli de la Chambre de céans invitant A______ à présenter ses éventuelles observations s’est avérée infructueuse. EN DROIT : 1. En vertu de l'art. 50 LaCP, le TAPEM est compétent pour fixer la peine privative de liberté de substitution lorsque la peine pécuniaire ou l’amende ont été prononcées par l’administration (art. 10 DPA en relation avec les art. 36 al. 2, 106 al. 5 et 333 al. 2 à 5 CP), en l'occurrence pour statuer sur la demande de l'OFDF de convertir l’amende prononcée le 19 avril 2022 en peine privative de liberté de substitution. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art.”
Vorbereitende Administrativberichte/berichte vor Eröffnung gehören nicht automatisch zu den amtlichen Akten vor förmlicher Zuschlagung bzw. Eröffnung.
“28 PA prévoit qu'une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. 2.1.3 L'exercice du droit de consulter le dossier présuppose l'obligation pour l'autorité de constituer le dossier, qui implique de consigner par écrit les éléments essentiels de la procédure, soit tout ce qui relève de l'affaire et qui peut être essentiel pour la décision, afin que l'intéressé puisse exercer les prérogatives qui découlent du droit d'être entendu (ATF 138 V 218 consid. 8.1.2; 131 II 670 consid. 4.3; 130 II 473 consid. 4.1 p. 477 et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 2C_872/2021 du 2 août 2022 consid. 5.1; 1C_205/2015 du 29 octobre 2015 consid. 4; Masmejan-fey/Berthoud, Commentaire romand, 2e éd. 2017, n. 17a ad art. 114 LIFD). En procédure pénale administrative, ce principe est concrétisé à l'art. 38 al. 1 DPA, qui dispose que l'ouverture de l'enquête, son déroulement et les constatations essentielles faites à cette occasion doivent ressortir du dossier officiel. Les dossiers constitués par l'administration avant l'ouverture d'une procédure pénale ne font pas partie du dossier de la procédure tant qu'ils n'ont pas été formellement joints (TPF 2013 159 consid. 2; arrêt du Tribunal pénal fédéral BV.2022.21 du 28 décembre 2022 consid. 4; v. Sprenger, Basler Kommentar, 2020, n. 22 ad art. 36 DPA, avec référence à TPF 2013 159 consid. 2.4). 2.2 L'AFC précise, dans sa décision attaquée, que le rapport d'enquête préliminaire (dont le but est de décrire et documenter les soupçons justifiant l'ouverture d'une enquête et de déterminer les mesures et la stratégie d'enquête envisagées) et la requête d'autorisation à l'attention du Chef du DFF (qui reprend, notamment, les soupçons du rapport) s'inscrivent dans les travaux préparatoires en vue de l'ouverture d'une enquête pénale fiscale et constituent les prérequis obligatoires à l'obtention de l'autorisation d'ouverture d'enquête du Chef du DFF, mais ne sont pas relevants pour l'enquête; ils ne seront pas utilisés dans l'administration des preuves ou pour l'établissement du rapport final d'enquête (art.”
Die Staatsanwaltschaft darf vor Eröffnung der Strafuntersuchung Ermittlungen durchführen und Betroffene zur Stellungnahme sowie zur Einreichung entlastender Unterlagen einladen, um den Anfangsverdacht abzuklären.
“Die Staatsanwaltschaft kann polizeiliche Berichte, aus denen der Tatverdacht nicht deutlich hervorgeht, vielmehr der Polizei zur Durchführung ergänzender Ermittlungen überweisen (Art. 309 Abs. 2 StPO). Sie kann zudem "eigene Feststellungen" treffen (Art. 309 Abs. 1 lit. a StPO). Dies beinhaltet nach der Rechtsprechung das Recht, verfügbare Dateien, Akten und Informationen einzusehen (Urteil 7B_2/2022 vom 24. Oktober 2023 E. 2.1.1). Weiter kann die Staatsanwaltschaft die betroffene Person vor der Eröffnung der Strafuntersuchung zwecks Abklärung, ob ein hinreichender Tatverdacht gegeben ist, beispielsweise zu einer Stellungnahme und zur freiwilligen Einreichung von entlastenden Unterlagen einladen (Urteil 7B_2/2022 vom 24. Oktober 2023 E. 2.1.1 und 2.3). Vorermittlungen, die der Erhärtung oder Entkräftung eines Anfangsverdachts dienen, sind auch unter dem VStrR zulässig und oftmals unerlässlich (SCHENK/RENTSCH, in: Basler Kommentar, Verwaltungsstrafrecht, 2020, N. 11 zu Art. 37 VStrR; LAUBER/PIPOZ, in: Basler Kommentar, Verwaltungsstrafrecht, 2020, N. 16 zu Art. 38 VStrR).”
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