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Commentaires: Art. 32 | Omnilex
Law
/
Art. 32
Art. 31a
Art. 33
Art. 32
313.0
DPA
Federal Act
1 janv. 1975
Source originale
L’inculpé peut, en tout état de la cause, se pourvoir d’un défenseur.
Sont admis comme défenseurs professionnels dans la procédure devant l’administration:
les avocats brevetés qui exercent le barreau dans un canton;
les représentants de professions agréées par le Conseil fédéral, sous certaines conditions, pour assumer la défense en matière pénale administrative.
Exceptionnellement et sous réserve de réciprocité, l’administration peut aussi admettre un défenseur étranger.
L’autorité peut exiger du défenseur qu’il justifie de ses pouvoirs en produisant une procuration écrite.
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DPA · Loi fédérale sur le droit pénal administratif
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