L’inculpé qui devrait être arrêté ou qui a été arrêté en vertu de l’art. 52, al. 1, let.a , peut, à sa demande, être mis en liberté sous caution.
Les art. 238 à 240 CPP1sont applicables par analogie à la mise en liberté sous caution.2Toutefois, les sûretés doivent être fournies au Département fédéral des finances3; les sûretés sont également échues si l’inculpé se soustrait au paiement de l’amende prononcée, un éventuel reliquat étant alors dévolu à la Confédération.
Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 1881;FF 2006 1057). ↩
Nouvelle dénomination selon l’art. 1 de l’ACF du 23 avr. 1980 concernant l’adaptation des dispositions du droit fédéral aux nouvelles dénominations des départements et des offices (non publié). ↩
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