Lorsque la procédure pénale n’aboutit pas à un mandat de répression ou au renvoi de l’inculpé devant le tribunal, mais que, d’après la loi, des objets ou valeurs doivent être confisqués, des dons ou autres avantages dévolus à l’État, ou qu’il y a lieu de statuer sur une créance compensatrice à substituer à une telle mesure, une ordonnance spéciale de confiscation est rendue.
Une telle ordonnance est également rendue lorsque la mesure frappe des personnes autres que l’inculpé.
L’art. 64 est applicable par analogie. L’ordonnance de confiscation est notifiée aux personnes qui sont directement concernées.
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