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Commentaires: Art. 20 | Omnilex
Law
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Art. 20
Art. 19
Art. 21
Art. 20
734.27
OIBT
Federal Council Ordinance
1 janv. 2002
Source originale
L’Inspection tient un registre des autorisations d’installer; ce registre est public.
Les autorisations d’installer qui sont révoquées doivent être immédiatement effacées du registre.
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