Retour à la loi

Art. 16a

812.21LPThFederal Act1 janv. 2002Source originale
  1. L’institut révoque l’autorisation de mise sur le marché si:
    1. le médicament n’a pas été effectivement mis sur le marché dans les trois ans qui suivent l’octroi de l’autorisation;
    2. le médicament mis sur le marché ne s’y trouve plus effectivement pendant trois années consécutives.
  2. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l’al. 1.
  3. Pour les médicaments contre des maladies, des blessures et des handicaps graves ainsi que pour les médicaments avec indication pédiatrique ou à usage pédiatrique, le Conseil fédéral peut prévoir une révocation de l’autorisation avant même l’expiration du délai prévu à l’al. 1. Il fixe les délais et les critères d’une telle révocation.1
  4. Si le titulaire de l’autorisation entend cesser la mise sur le marché d’un médicament autorisé pour une indication ou un usage pédiatriques et pour lequel il a obtenu une protection selon l’art. 11b, al. 3 et 4, de la présente loi ou selon les art. 140n ou 140t de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets2, il doit publier une déclaration d’intention sous une forme appropriée.3
  5. Le titulaire de l’autorisation doit indiquer, dans la publication, que la documentation relative à l’autorisation du médicament en question sera remise gratuitement aux tiers souhaitant demander une autorisation de mise sur le marché.4

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575;FF 2013 1).

  2. RS 232.14

  3. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575;FF 2013 1).

  4. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis 1erjanv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575;FF 2013 1).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.