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Art. 16b

812.21LPThFederal Act1 janv. 2002Source originale
  1. L’autorisation est renouvelée sur demande si les conditions de son octroi sont toujours remplies.
  2. Une fois renouvelée, l’autorisation est en règle générale d’une durée illimitée. L’institut peut toutefois en limiter la durée, en particulier pour les autorisations au sens de l’art. 16, al. 2, let. a et b.

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