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Art. 47c

812.21LPThFederal Act1 janv. 2002Source originale
  1. Les opérateurs économiques sont tenus, sur demande, de communiquer à l’autorité compétente:
    1. tous les opérateurs économiques auprès desquels ils se sont procuré un dispositif médical;
    2. tous les opérateurs économiques auxquels ils ont livré un dispositif médical;
    3. tous les établissements de santé et tous les professionnels de la santé auxquels ils ont livré un dispositif médical.
  2. Le Conseil fédéral règle la durée de conservation des informations.

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