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Commentaires: Art. 47c | Omnilex
Law
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Art. 47c
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Art. 47c
812.21
LPTh
Federal Act
1 janv. 2002
Source originale
Les opérateurs économiques sont tenus, sur demande, de communiquer à l’autorité compétente:
tous les opérateurs économiques auprès desquels ils se sont procuré un dispositif médical;
tous les opérateurs économiques auxquels ils ont livré un dispositif médical;
tous les établissements de santé et tous les professionnels de la santé auxquels ils ont livré un dispositif médical.
Le Conseil fédéral règle la durée de conservation des informations.
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LPTh · Loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux *
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