Les services de la Confédération et des cantons chargés de l’exécution de la présente loi veillent à se communiquer mutuellement les données qui sont nécessaires pour exécuter la présente loi.
Le Conseil fédéral peut prévoir la communication de données à d’autres autorités ou organisations pour autant que cela soit nécessaire pour exécuter la présente loi.
Il peut prévoir que l’institut communique des données à d’autres autorités fédérales si cela est nécessaire à l’exécution des lois fédérales régissant le domaine sanitaire.1
Footnotes
Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575;FF 2013 1). ↩
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