Retour à la loi

Art. 64b

812.21LPThFederal Act1 janv. 2002Source originale

Les autorités fédérales et cantonales compétentes sont habilitées à traiter des données personnelles dans le cadre de l’exécution de leurs tâches prévues par la présente loi visant la réduction des résistances aux antibiotiques dans le domaine de la médecine vétérinaire.

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