S’agissant du système d’information «Antibiotiques», le Conseil fédéral fixe les modalités concernant:
- la structure et le catalogue des données, y compris pour la partie du système utilisée par les cantons;
- les responsabilités en matière de traitement des données;
- les droits d’accès visés à l’art. 64e , notamment leur étendue;
- les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir la protection et la sécurité des données;
- la procédure régissant la collaboration avec les cantons;
- les délais de conservation et de destruction des données;
- l’archivage;
- l’obligation de déclarer à laquelle sont soumises les personnes qui distribuent, prescrivent, remettent ou utilisent des antibiotiques; les détenteurs d’animaux ne sont pas soumis à cette obligation;
- l’obtention de données concernant le corps vétérinaire tirées du registre des professions médicales universitaires prévu aux art. 51 à 54 de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales1.