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Art. 64e

812.21LPThFederal Act1 janv. 2002Source originale
  1. Dans le cadre de leur mandat légal, les autorités suivantes peuvent traiter en ligne des données contenues dans le système d’information «Antibiotiques»:
    1. l’OSAV: pour établir les statistiques de la distribution et de l’utilisation d’antibiotiques, pour surveiller la situation en matière de résistances aux antibiotiques et pour garantir l’exécution de la législation;
    2. les autorités d’exécution cantonales: pour accomplir les tâches ressortissant à leurs domaines de compétences.
  2. Dans le cadre de leur mandat légal, les autorités ou les personnes suivantes peuvent consulter en ligne des données contenues dans le système d’information «Antibiotiques»:
    1. l’OSAV et les autorités cantonales d’exécution: les données sur la distribution, la prescription, la remise et l’utilisation d’antibiotiques;
    2. l’OFAG: les données sur la distribution, la prescription, la remise et l’utilisation d’antibiotiques, pour remplir les tâches qui lui ont été assignées par la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture1;
    3. les détenteurs d’animaux: les données les concernant;
    4. les vétérinaires ainsi que les autres personnes soumises à l’obligation de déclarer visées à l’art. 64f , let. h: les données les concernant et les données qu’ils ont déclarées.

Footnotes

  1. RS 910.1

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