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Commentaires: Art. 71 | Omnilex
Law
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Art. 71
Art. 70
Art. 71a
Art. 71
812.21
LPTh
Federal Act
1 janv. 2002
Source originale
Les organes de l’institut sont:
le conseil de l’institut;
la direction;
l’organe de révision.
Une seule et même personne ne peut faire partie que d’un des organes cités à l’al. 1.
Le Conseil fédéral peut, pour des motifs importants, révoquer un ou plusieurs membres siégeant au sein du conseil de l’institut.
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