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Art. 71a

812.21LPThFederal Act1 janv. 2002Source originale
  1. Tout candidat au conseil de l’institut déclare ses liens d’intérêts au Conseil fédéral avant sa nomination.
  2. Quiconque refuse de déclarer ses liens d’intérêts ne peut être nommé au conseil de l’institut.
  3. Les membres du conseil de l’institut communiquent immédiatement au Département de l’intérieur tout changement de leurs liens d’intérêts qui survient pendant la durée de leur mandat.
  4. L’institut tient un registre à jour et publie les liens d’intérêts.
  5. Le secret professionnel au sens du code pénal1est réservé.
  6. Peut être révoqué le membre du conseil de l’institut qui n’a pas déclaré ses liens d’intérêts dans leur intégralité lors de sa nomination ou qui n’a pas communiqué un changement de liens d’intérêts survenu pendant la durée de son mandat et qui ne s’exécute toujours pas après avoir été invité à le faire par le Département fédéral de l’intérieur.

Footnotes

  1. RS 311.0

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