Les services de la Confédération chargés de l’exécution de la présente loi coopèrent avec les autorités étrangères ainsi qu’avec les organisations internationales.
Le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux:
sur l’échange d’information avec des autorités étrangères ou des organisations internationales et sur la participation de la Suisse à des systèmes d’information internationaux visant à garantir la sécurité des produits thérapeutiques;
sur la communication de données personnelles, y compris de données sur la santé et sur les poursuites ou sanctions administratives et pénales, à des autorités étrangères ou à des organisations internationales, pour autant que l’exécution de la présente loi l’exige.
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