Retour à la loi

Art. 82a

812.21LPThFederal Act1 janv. 2002Source originale
  1. Les services de la Confédération chargés de l’exécution de la présente loi coopèrent avec les autorités étrangères ainsi qu’avec les organisations internationales.
  2. Le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux:
    1. sur l’échange d’information avec des autorités étrangères ou des organisations internationales et sur la participation de la Suisse à des systèmes d’information internationaux visant à garantir la sécurité des produits thérapeutiques;
    2. sur la communication de données personnelles, y compris de données sur la santé et sur les poursuites ou sanctions administratives et pénales, à des autorités étrangères ou à des organisations internationales, pour autant que l’exécution de la présente loi l’exige.

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