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Commentaires: Art. 83 | Omnilex
Law
/
Art. 83
Art. 82a
Art. 84
Art. 83
812.21
LPTh
Federal Act
1 janv. 2002
Source originale
Les cantons accomplissent les tâches d’exécution:
qui leur sont attribuées par la présente loi;
qui ne sont pas expressément attribuées à la Confédération.
Les cantons communiquent à l’institut leurs actes législatifs concernant les produits thérapeutiques.
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LPTh · Loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux *
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