61 commentaries
Sebbene non vi sia una regolamentazione cantonale specifica applicabile, i presupposti dell'art. 20 cpv. 1 LPGA devono essere valutati caso per caso. Ordinanze cantonali generali/automatiche (p. es. pagamenti forfettari diretti a un istituto medico‑sociale, IMS) non sono, secondo la giurisprudenza, sufficienti di per sé; è invece necessario verificare se siano soddisfatti i presupposti indicati nell'art. 20 cpv. 1 LPGA.
“21c de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), les assurés peuvent faire verser un certain montant de leurs prestations complémentaires directement à l’EMS dans lequel ils séjournent (bulletin à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des PC n° 464 du 24 janvier 2023). Cependant, avant l’entrée en vigueur de cette disposition, la chambre de céans a considéré que le versement des prestations complémentaires aux EMS dans lesquels les bénéficiaires résidaient ne pouvait pas être prévu de façon automatique. Le fait que les contrats d'hébergement conclus entre les EMS et les bénéficiaires prévoyaient le versement de ces prestations directement en mains de l'établissement n'y changeait rien. En effet, le droit cantonal visait indistinctement tous les bénéficiaires séjournant en EMS en prévoyant que leurs prestations pouvaient être directement versées à ces institutions, alors que l'art. 20 al. 1 LPGA soumettait le versement de prestations d’assurances sociales à un tiers à des conditions précises (ATAS/970/2014 consid. 12 ; ATAS/270/2011 du 17 mars 2011 consid. 10c). Le même raisonnement est transposable à la rente de vieillesse et à l’allocation pour impotent que perçoit la recourante, dans la mesure où la LAVS ne contient pas de réglementation spécifique, s’agissant de ces deux prestations, quant à leur versement à des tiers. Il sied ainsi d’examiner si les conditions de l’art. 20 al. 1 LPGA sont remplies, afin de déterminer si les prestations précitées peuvent être versées directement à l’EMS. 8.3 Comme exposé précédemment, l’art. 20 al. 1 LPGA soumet notamment le versement des prestations d’assurance sociale à un tiers à la condition que le bénéficiaire ne les utilise pas conformément à leur but ou qu’il ne soit pas en mesure de les utiliser à cet effet et qu’il dépende, de ce fait, de l’assistance publique ou privée. La disposition a donc pour objectif de garantir que les prestations versées par les assurances sociales pour remplacer ou compléter le revenu de la personne assurée soient effectivement utilisées conformément au but qui leur est assigné (ATAS/666/2020 consid.”
“Le fait que les contrats d'hébergement conclus entre les EMS et les bénéficiaires prévoyaient le versement de ces prestations directement en mains de l'établissement n'y changeait rien. En effet, le droit cantonal visait indistinctement tous les bénéficiaires séjournant en EMS en prévoyant que leurs prestations pouvaient être directement versées à ces institutions, alors que l'art. 20 al. 1 LPGA soumettait le versement de prestations d’assurances sociales à un tiers à des conditions précises (ATAS/970/2014 consid. 12 ; ATAS/270/2011 du 17 mars 2011 consid. 10c). Le même raisonnement est transposable à la rente de vieillesse et à l’allocation pour impotent que perçoit la recourante, dans la mesure où la LAVS ne contient pas de réglementation spécifique, s’agissant de ces deux prestations, quant à leur versement à des tiers. Il sied ainsi d’examiner si les conditions de l’art. 20 al. 1 LPGA sont remplies, afin de déterminer si les prestations précitées peuvent être versées directement à l’EMS. 8.3 Comme exposé précédemment, l’art. 20 al. 1 LPGA soumet notamment le versement des prestations d’assurance sociale à un tiers à la condition que le bénéficiaire ne les utilise pas conformément à leur but ou qu’il ne soit pas en mesure de les utiliser à cet effet et qu’il dépende, de ce fait, de l’assistance publique ou privée. La disposition a donc pour objectif de garantir que les prestations versées par les assurances sociales pour remplacer ou compléter le revenu de la personne assurée soient effectivement utilisées conformément au but qui leur est assigné (ATAS/666/2020 consid. 8.a ; MOSER-SZELESS, op. cit., n° 7 ad art. 20 LPGA). In casu, comme l’a relevé l’intimée, la recourante n’allègue pas, sous la plume de son curateur, que sa rente AVS et son allocation pour impotent seraient employées à une autre fin que celle de son entretien, ni qu’elle dépend de l’assistance sociale pour cette raison. À cet égard, il convient de rappeler que par ordonnance du TPAE du 13 décembre 2013, une curatelle de représentation avec gestion a été instituée en faveur de la recourante afin de la représenter dans ses rapports avec les tiers, de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, d’administrer ses biens et d’accomplir tous les actes juridiques.”
I versamenti a terzi sono consentiti solo se la persona interessata acconsente o se sussistono i presupposti legali indicati nell'art. 20 cpv. 1 LPGA. In difetto di entrambe le condizioni, un versamento a terzi è illegittimo ai sensi del diritto federale.
“Mangels Zustimmung des Beschwerdeführers und mangels Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzung nach Art. 20 Abs. 1 ATSG ist die seitens der Beschwerdegegnerin verfügte Anordnung der Drittauszahlung der laufenden IV-Rente an den Beigeladenen bundesrechtswidrig und die angefochtene Verfügung ist insoweit aufzuheben.”
“Mangels Zustimmung des Beschwerdeführers und mangels Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzung nach Art. 20 Abs. 1 ATSG ist die seitens der Beschwerdegegnerin verfügte Anordnung der Drittauszahlung der laufenden IV-Rente an den Beigeladenen bundesrechtswidrig und die angefochtene Verfügung ist insoweit aufzuheben.”
art. 20 cpv. 1 LPGA consente il versamento di prestazioni in denaro a un terzo beneficiario solo se costui è, nei confronti della persona avente diritto, obbligato per legge o moralmente a prestarle sostegno o la assiste in modo continuativo per motivi di assistenza. La giurisprudenza richiede per questo presupposto un'interpretazione restrittiva e letterale della cerchia dei destinatari; sono pertanto esclusi coloro che offrono aiuto solo in modo volontario e senza alcun obbligo. Inoltre, l'art. 20 cpv. 1 si applica esclusivamente alle prestazioni continuative per le quali il diritto è già stato riconosciuto dall'ente erogatore; le prestazioni concesse retroattivamente o già liquidate non rientrano in questa disposizione.
“La disposition a donc pour objectif de garantir que les prestations versées par les assurances sociales pour remplacer ou compléter le revenu de la personne assurée soient effectivement utilisées conformément au but qui leur est assigné. Il ne s'agit pas d'une garantie générale de l'utilisation des prestations d'assurance conforme au but, mais bien d'une garantie limitée aux prestations en espèces qui sont destinées à être utilisées pour l'entretien de l'ayant droit et des personnes à sa charge et sont en cours de versement (ATAS/666/2020 consid. 8.a ; MOSER-SZELESS, op. cit., n° 7 ad art. 20 LPGA). Les prestations dont l'utilisation conforme au but doit être garantie sont des prestations en cours, pour lesquelles le droit correspondant a été reconnu par l'assureur social au moyen d'une décision formelle ou informelle ; l'art. 20 LPGA ne s'applique pas à des prestations qui ont déjà été versées ou à celles accordées rétroactivement (et font l'objet de l'art. 22 al. 2 de la loi ; ATAS/666/2020 consid. 8.a ; MOSER-SZELESS, op. cit., n° 11 ad art. 20 LPGA). 5.4 En vertu de l'art. 20 al. 1 LPGA, seul un tiers ou une autorité qui a une obligation légale ou morale d'entretien à l'égard du bénéficiaire ou l'assiste en permanence peut être le destinataire des prestations des assurances sociales. Le tiers ne doit donc pas forcément assister l'ayant droit du point de vue financier, il suffit qu'il l'aide à gérer ses affaires en permanence. Il peut s'agir des membres de la famille, de proches, de l'autorité chargée de l'exécution de l'aide sociale, d'un établissement médico-social ou d'une communauté religieuse (ATAS/666/2020 consid. 8.b ; MOSER-SZELESS, op. cit., n° 19 ad art. 20 LPGA). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’art. 20 al. 1 LPGA doit être interprété de façon littérale, de sorte que le cercle des personnes habilitées à percevoir des prestations est limité par le texte de cette disposition. C'est pourquoi aucun versement à des tiers n'est possible pour des personnes qui ne sont pas tenues d'apporter leur soutien à l'ayant droit, mais qui ont le droit de le faire (ATF 146 V 265 consid.”
LPGA art. 20 n. 58 In caso di pagamenti retroattivi i crediti di altre assicurazioni sociali hanno priorità rispetto alle pretese dei terzi che hanno effettuato prestazioni anticipate. Se l'AVS o l'AI possono a loro volta ancora avanzare pretese nei confronti della persona assicurata, queste vanno compensate prioritariamente e, in ogni caso, prevalgono sui crediti delle altre assicurazioni sociali e sulle pretese dei terzi.
“) les créances en restitution des prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ainsi que (c.) les créances en restitution des rentes et indemnités journalières de l’assurance-accidents obligatoire, de l’assurance militaire, de l’assurance-chômage et de l’assurance-maladie. L'art. 85bis al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), dont la base légale est l’art. 22 al. 2 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), précise que les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci. 2.2. Priorité des demandes des assureurs sociaux sur celles des tiers qualifiés L’art. 20 al. 2 LPGA règle le cas particulier de la compensation d'une créance d'un tiers qualifié. Ainsi, les prestations accordées rétroactivement par l'assureur social peuvent être cédées (a.) à l'employeur ou à une institution d’aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances ; ou (b.) à l'assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations (al. 2 let. b). Cela signifie que les tiers ayant consenti des avances ne peuvent présenter leur demande de versement rétroactif que si les autres branches d’assurances sociales n’ont pas de prestations à faire valoir. Les demandes de versements rétroactifs présentées par d’autres assurances sociales que l’AI et l’AVS ont ainsi la priorité par rapport à celles qui sont déposées par des tiers ayant consenti des avances (arrêt TC FR 605 2021 246 du 22 octobre 2022 consid. 2.2 ; Valterio, Commentaire de la loi sur l’assurance-invalidité 2018, art. 50 n. 17). Cependant, si l’AVS ou l’AI peut elle-même encore faire valoir des prétentions à l’égard de l’assuré, celles-ci doivent être compensées en priorité et elles l’emportent dans tous les cas sur les demandes de compensation des autres assurances sociales.”
“) les créances en restitution des prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ainsi que (c.) les créances en restitution des rentes et indemnités journalières de l’assurance-accidents obligatoire, de l’assurance militaire, de l’assurance-chômage et de l’assurance-maladie. L'art. 85bis al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), dont la base légale est l’art. 22 al. 2 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), précise que les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci. 2.2. Priorité des demandes des assureurs sociaux sur celles des tiers qualifiés L’art. 20 al. 2 LPGA règle le cas particulier de la compensation d'une créance d'un tiers qualifié. Ainsi, les prestations accordées rétroactivement par l'assureur social peuvent être cédées (a.) à l'employeur ou à une institution d’aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances ; ou (b.) à l'assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations (al. 2 let. b). Cela signifie que les tiers ayant consenti des avances ne peuvent présenter leur demande de versement rétroactif que si les autres branches d’assurances sociales n’ont pas de prestations à faire valoir. Les demandes de versements rétroactifs présentées par d’autres assurances sociales que l’AI et l’AVS ont ainsi la priorité par rapport à celles qui sont déposées par des tiers ayant consenti des avances (arrêt TC FR 605 2021 246 du 22 octobre 2022 consid. 2.2 ; Valterio, Commentaire de la loi sur l’assurance-invalidité 2018, art. 50 n. 17). Cependant, si l’AVS ou l’AI peut elle-même encore faire valoir des prétentions à l’égard de l’assuré, celles-ci doivent être compensées en priorité et elles l’emportent dans tous les cas sur les demandes de compensation des autres assurances sociales.”
Riferimento: LPGA art. 20 n. 57 Un curatore può designare una casa di riposo/EMS come legittimo terzo beneficiario per prestazioni pecuniarie future ai sensi dell'art. 20 cpv. 1 LPGA (p. es. rendite AVS e l'«allocation pour impotent»). Ciò è riconosciuto dalla giurisprudenza; il Tribunale federale ha ammesso il pagamento diretto a un EMS, e l'UFAS menziona anch'esso questo scenario (Bollettino n. 383).
“Dans ce cadre, les recourants remettaient notamment en cause une disposition des directives annexées à l’arrêté, laquelle interdisait aux EMS de percevoir un dépôt de leurs résidents, à l’exception des prestations supplémentaires à choix. Selon les recourants, la possibilité de percevoir un tel dépôt couvrant l'ensemble des prestations leur permettait de se prémunir contre l'insolvabilité des résidents aidés financièrement par l'État qui n'utiliseraient pas les aides reçues pour payer leur hébergement médico-social. Cette interdiction, dépourvue de base légale et disproportionnée, violait selon eux leur liberté économique (arrêt du Tribunal fédéral 2P.99/1999 du 19 décembre 2002 consid. 9.1). Le Tribunal fédéral a rejeté ce grief, en rappelant notamment que les législations fédérale et cantonale prévoyaient que si les rentes ou les prestations complémentaires n’étaient pas utilisées conformément à leur but, un versement en mains de tiers était possible, notamment sous l’angle de l’ancien art. 76 RAVS, abrogé au moment de l’entrée en vigueur de l’art. 20 al. 1 LPGA, auquel il correspond (ATF 134 V 15 consid. 2.3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.99/1999 du 19 décembre 2002 consid. 9.2 ; RO 2002 3710 ; FF 1999 IV 4168, 4208). Le Tribunal fédéral admet donc que les prestations d’assurances sociales peuvent être versées directement aux EMS. À cet égard, il est malaisé de distinguer pour quelle raison la notion de tiers susceptibles d’être désignés par le curateur en tant que destinataire de prestations d’assurance sociale au sens de l’art. 1 al. 1bis OPGA serait plus restreinte que celle figurant à l’art. 20 al. 1 LPGA. Il convient encore de souligner que dans son bulletin n° 383 du 10 octobre 2016, l’OFAS évoque lui-même l’hypothèse dans laquelle un versement en mains d’un EMS peut être effectué lorsqu’il est demandé par un curateur (p.3). Par conséquent, il y a lieu d’admettre que le curateur puisse désigner l’EMS de la recourante pour le versement des prestations AVS de cette dernière. 9. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre le recours et d’annuler la décision querellée.”
“4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.99/1999 du 19 décembre 2002 consid. 9.2 ; RO 2002 3710 ; FF 1999 IV 4168, 4208). Le Tribunal fédéral admet donc que les prestations d’assurances sociales peuvent être versées directement aux EMS. À cet égard, il est malaisé de distinguer pour quelle raison la notion de tiers susceptibles d’être désignés par le curateur en tant que destinataire de prestations d’assurance sociale au sens de l’art. 1 al. 1bis OPGA serait plus restreinte que celle figurant à l’art. 20 al. 1 LPGA. Il convient encore de souligner que dans son bulletin n° 383 du 10 octobre 2016, l’OFAS évoque lui-même l’hypothèse dans laquelle un versement en mains d’un EMS peut être effectué lorsqu’il est demandé par un curateur (p.3). Par conséquent, il y a lieu d’admettre que le curateur puisse désigner l’EMS de la recourante pour le versement des prestations AVS de cette dernière. 9. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre le recours et d’annuler la décision querellée. Dans la mesure où l’art. 20 al. 1 LPGA vise à garantir l’utilisation conforme au but des prestations en cours, à l’exclusion des prestations qui ont déjà été versées ou à celles qui sont accordées rétroactivement (ATF 103 V 131 consid. 5 ; CR‑ LPGA, op.cit., ad art. 20 n° 11), il sera ordonné à l’intimée de verser les rentes AVS et les allocations pour impotent futures de la recourante à l’EMS dans lequel elle réside. La recourante, représentée par son curateur, collaborateur d'un service de l'État, ne peut prétendre à l'allocation de dépens devant l'autorité judiciaire cantonale, faute de justification économique (ATF 126 V 11 consid. 2 et 5). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision sur opposition du 13 juin 2024. 4. Ordonne à l’intimée de verser les futures prestations en espèces de la recourante, à savoir sa rente AVS et son allocation pour impotent, à l’EMS dans lequel elle réside.”
“4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.99/1999 du 19 décembre 2002 consid. 9.2 ; RO 2002 3710 ; FF 1999 IV 4168, 4208). Le Tribunal fédéral admet donc que les prestations d’assurances sociales peuvent être versées directement aux EMS. À cet égard, il est malaisé de distinguer pour quelle raison la notion de tiers susceptibles d’être désignés par le curateur en tant que destinataire de prestations d’assurance sociale au sens de l’art. 1 al. 1bis OPGA serait plus restreinte que celle figurant à l’art. 20 al. 1 LPGA. Il convient encore de souligner que dans son bulletin n° 383 du 10 octobre 2016, l’OFAS évoque lui-même l’hypothèse dans laquelle un versement en mains d’un EMS peut être effectué lorsqu’il est demandé par un curateur (p.3). Par conséquent, il y a lieu d’admettre que le curateur puisse désigner l’EMS de la recourante pour le versement des prestations AVS de cette dernière. 9. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre le recours et d’annuler la décision querellée. Dans la mesure où l’art. 20 al. 1 LPGA vise à garantir l’utilisation conforme au but des prestations en cours, à l’exclusion des prestations qui ont déjà été versées ou à celles qui sont accordées rétroactivement (ATF 103 V 131 consid. 5 ; CR‑ LPGA, op.cit., ad art. 20 n° 11), il sera ordonné à l’intimée de verser les rentes AVS et les allocations pour impotent futures de la recourante à l’EMS dans lequel elle réside. La recourante, représentée par son curateur, collaborateur d'un service de l'État, ne peut prétendre à l'allocation de dépens devant l'autorité judiciaire cantonale, faute de justification économique (ATF 126 V 11 consid. 2 et 5). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision sur opposition du 13 juin 2024. 4. Ordonne à l’intimée de verser les futures prestations en espèces de la recourante, à savoir sa rente AVS et son allocation pour impotent, à l’EMS dans lequel elle réside.”
Riferimento: art. 20 LPGA n. 56 L'amministrazione può disporre pagamenti a terzi ai sensi dell'art. 20 LPGA solo in casi eccezionali. È necessario un accurato accertamento dei fatti, documentato, e una motivazione scritta. Il solo ricovero in istituto o una semplificazione dell'amministrazione non giustificano di norma un pagamento a terzi. Le istanze devono essere motivate di conseguenza; i risultati dell'accertamento devono essere annotati nel fascicolo. In caso di mancata collaborazione dell'avente diritto, la prestazione può essere sospesa.
“L’entrée dans un établissement médico-social ou la simplification de la gestion et de l’administration ne constituent pas un motif suffisant pour approuver le versement des prestations à un tiers. Le paiement direct de la rente ou de l’allocation pour impotent en mains de l’établissement médico-social où séjourne l’ayant droit n’est pas autorisé (DR n° 10030). De même, le paiement direct de l’allocation pour impotent revenant à un ayant droit hospitalisé en mains de l’hôpital est généralement inadmissible (DR n° 10030). En principe, le versement de la rente ou de l’allocation pour impotent en mains de tiers, qui tend à garantir un emploi de ces prestations conforme à leur but, ne saurait être exigé et ordonné que pour les rentes et allocations non encore payées (RCC 1978, p. 567). Lorsque la caisse de compensation en a déjà effectué le versement à l’ayant droit, les tiers ou les autorités ne sont plus fondés à en revendiquer le paiement (DR n. 10032). Le versement de la rente ou de l’allocation pour impotent en mains de tiers, conformément à l’art. 20 LPGA, ne peut être ordonné que dans des cas exceptionnels et que si les conditions prévues à cet effet sont manifestement remplies. Toute demande des parents de l’ayant droit ou des autorités, qui tend à un tel versement, sera dûment motivée. Il incombe à la caisse de compensation de vérifier rigoureusement les faits invoqués en l’occurrence. Le genre et les résultats de cette vérification doivent être consignés au dossier (DR n° 10033). 7.1.3 À teneur des Directives, avant l’institution d’une curatelle, dans le cadre de mesures provisionnelles, l’autorité de protection de l’adulte a la faculté d’ordonner des mesures particulières en matière de versement des prestations. Ces mesures lient les caisses de compensation (DR n° 10036). 7.1.4 Enfin, les prestations en espèces ne peuvent être versées à un curateur au sens des art. 393 à 397 CC que s’il est habilité à gérer le revenu et la fortune de l’ayant droit, c’est-à-dire si son pouvoir de disposer des prestations en espèces repose sur un titre juridique valable, ou si le versement en ses mains des prestations en espèces est requis par l’autorité de protection de l’adulte compétente (DR n° 10038).”
“1 Dans l’hypothèse où la demande de versement en mains de tiers émane de l’ayant droit, les rentes et allocations pour impotents peuvent être versées à un tiers désigné par le titulaire de la rente si des circonstances particulières le justifient, dans la mesure où le versement sur un compte de chèques postaux ou un compte en banque personnel n’est pas indiqué, les conditions d’un versement en mains de tiers ne sont pas déjà réalisées, en ce sens que l’ayant droit est sous curatelle ou qu’il ne fait pas un usage de la rente conforme à son but et que tout danger visant à contourner le principe de l’incessibilité du droit aux rentes est écarté (art. 22 LPGA ; DR n° 10021 – 10024). 7.1.2 Lorsqu’un tiers est à l’origine de cette demande, les prestations en espèces (rentes et allocations pour impotent) peuvent être versées à un tiers ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d’entretien à l’égard du bénéficiaire, ou qui l’assiste en permanence, si leur versement sur un compte postal ou bancaire de l’ayant droit n’est pas indiqué (art. 20 LPGA et art. 1 OPGA) et : - lorsque l’ayant droit n’utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou qu’il est établi qu’il n’est pas en mesure de les utiliser à cet effet ; - que, de ce fait, l’ayant droit ou la personne dont il a la charge se retrouve totalement ou partiellement à la charge de l’assistance publique ou privée, et - que tout danger visant à contourner le principe de l’incessibilité du droit aux rentes est écarté (art. 22 LPGA ; DR n° 10028). L’entrée dans un établissement médico-social ou la simplification de la gestion et de l’administration ne constituent pas un motif suffisant pour approuver le versement des prestations à un tiers. Le paiement direct de la rente ou de l’allocation pour impotent en mains de l’établissement médico-social où séjourne l’ayant droit n’est pas autorisé (DR n° 10030). De même, le paiement direct de l’allocation pour impotent revenant à un ayant droit hospitalisé en mains de l’hôpital est généralement inadmissible (DR n° 10030).”
“Zudem behaupte die Beschwerdegegnerin zu Unrecht, er hätte gegen die Aufhebung der freiwilligen Vermögensverwaltung Einsprache erheben können. C. Mit Vernehmlassung vom 11. Dezember 2019 beantragte die Beschwerdegegnerin die Abweisung der Beschwerde und führte aus, dass der Beschwerdeführer aufgrund von Streitigkeiten zwischen ihm und Dritten (Krankenkasse, Sozialberatung) seit Anfang 2016 die Annahme der ihm bereits rechtskräftig zugesprochenen EL verweigere. Trotz mehrfacher Aufforderung, diese entgegen zu nehmen, sei es nicht möglich gewesen, die EL auszubezahlen. Das Revisionsformular sei ebenfalls zurückgesendet worden, weshalb keine neue Berechnung habe vorgenommen werden können. Bei den bis zur Revision unzustellbaren EL handle es sich um rechtskräftig verfügte Leistungen. Der Beschwerdeführer habe sich auf den Standpunkt gestellt, dass man ihm diese Zahlungen nicht direkt hätte überweisen dürfen. Er verkenne dabei, dass die Streitigkeiten zwischen ihm und der Sozialhilfebehörde darauf keinen Einfluss hätten. Zu einer allfälligen Drittauszahlung sei man auch bei Vorliegen der Voraussetzungen von Art. 20 ATSG nicht verpflichtet. Man hätte somit befreiend an den Beschwerdeführer ausbezahlen dürfen, wäre dies möglich gewesen. Wenn innert Jahresfrist keine Zahlung verlangt werde, erlösche der Anspruch auf bereits zugesprochene, aber unzustellbare EL. Der Beschwerdeführer habe nicht nur keine Zahlung verlangt, sondern diese sogar aktiv zurückgesendet. Der Verweis auf allfällige ungeklärte Streitigkeiten zwischen dem Beschwerdeführer und Dritten vermöge an diesem Umstand wiederum nichts zu ändern. Der Anspruch auf die bereits zugesprochenen EL sei daher erloschen. Da das Revisionsformular bis heute nicht retourniert worden sei und der Beschwerdeführer darauf hingewiesen worden sei, dass in diesem Fall die EL mangels Möglichkeit der Neuberechnung eingestellt würden, bestehe momentan kein Anspruch auf Leistungen. Die Möglichkeit, eine Leistung bei Verweigerung der Mitwirkung einzustellen, sei vom Bundesgericht trotz fehlender gesetzlicher Grundlage wiederholt bestätigt worden. Der Beschwerdeführer verlange, das Revisionsformular einreichen zu dürfen.”
“1 Dans l’hypothèse où la demande de versement en mains de tiers émane de l’ayant droit, les rentes et allocations pour impotents peuvent être versées à un tiers désigné par le titulaire de la rente si des circonstances particulières le justifient, dans la mesure où le versement sur un compte de chèques postaux ou un compte en banque personnel n’est pas indiqué, les conditions d’un versement en mains de tiers ne sont pas déjà réalisées, en ce sens que l’ayant droit est sous curatelle ou qu’il ne fait pas un usage de la rente conforme à son but et que tout danger visant à contourner le principe de l’incessibilité du droit aux rentes est écarté (art. 22 LPGA ; DR n° 10021 – 10024). 7.1.2 Lorsqu’un tiers est à l’origine de cette demande, les prestations en espèces (rentes et allocations pour impotent) peuvent être versées à un tiers ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d’entretien à l’égard du bénéficiaire, ou qui l’assiste en permanence, si leur versement sur un compte postal ou bancaire de l’ayant droit n’est pas indiqué (art. 20 LPGA et art. 1 OPGA) et : - lorsque l’ayant droit n’utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou qu’il est établi qu’il n’est pas en mesure de les utiliser à cet effet ; - que, de ce fait, l’ayant droit ou la personne dont il a la charge se retrouve totalement ou partiellement à la charge de l’assistance publique ou privée, et - que tout danger visant à contourner le principe de l’incessibilité du droit aux rentes est écarté (art. 22 LPGA ; DR n° 10028). L’entrée dans un établissement médico-social ou la simplification de la gestion et de l’administration ne constituent pas un motif suffisant pour approuver le versement des prestations à un tiers. Le paiement direct de la rente ou de l’allocation pour impotent en mains de l’établissement médico-social où séjourne l’ayant droit n’est pas autorisé (DR n° 10030). De même, le paiement direct de l’allocation pour impotent revenant à un ayant droit hospitalisé en mains de l’hôpital est généralement inadmissible (DR n° 10030).”
Per l'applicazione della regola di erogazione di cui all'art. 20 LPGA è sufficiente la separazione dei genitori; è valida anche una separazione di fatto. In pratica, la rendita per i figli viene versata, su richiesta, al genitore affidatario quando i genitori non sono (più) sposati o vivono separati (cfr. art. 71ter RAVS; vedi fonte [0]).
“Les rentes de l'assurance-invalidité n'ont pas pour but d'assurer l'entretien de leurs seuls bénéficiaires, mais aussi de subvenir à celui de leur famille. Si le rentier de l'assurance-invalidité est certes le créancier de ces prestations, il n'en demeure pas moins que les rentes complémentaires pour le conjoint et les enfants sont destinées uniquement à permettre l'entretien de ces derniers, ainsi que l'éducation des enfants (ATF 119 V 425 consid. 4a). La rente complémentaire est ainsi destinée à l'entretien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 9C_339/2009 du 1er février 2010 consid. 1.1). 4.2 L'art. 35 al. 4 LAI et l'art. 22ter al. 2 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) ont une formulation identique. Ils prévoient que les rentes pour enfants sont versées comme la rente à laquelle elles se rapportent. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l'art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés. 4.3 Le Conseil fédéral a dès lors édicté l'art. 71ter du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101), auquel renvoie l'art. 82 al. 1 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201) et qui prévoit que lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée (art. 71ter al. 1 RAVS). L'exigence selon laquelle l'obligation d'entretien ne devait pas aller au-delà d'une contribution aux frais a été abandonnée avec l'entrée en vigueur de l'art. 71ter RAVS. Il suffit désormais que les parents de l'enfant ne soient pas ou plus mariés ensemble ou qu'ils vivent séparés, une séparation de fait étant suffisante.”
Per gli assegni familiari esiste una deroga speciale all'art. 20 cpv. 1 LPGA: ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 LAFam gli assegni — qualora non siano impiegati a favore del minore — possono, su domanda, essere versati direttamente alla persona che si occupa del minore o a terzi, anche senza che ricorra il presupposto della lett. b dell'art. 20 cpv. 1 LPGA (dipendenza da aiuto pubblico o privato). Tale disposizione ha lo scopo di garantire che gli assegni vadano effettivamente a beneficio del mantenimento del minore.
“Ainsi, lorsque l'ayant droit prioritaire ne cohabite pas avec ses enfants, il doit verser une contribution d'entretien en faveur de ces derniers et est tenu de reverser les allocations familiales au parent gardien, le bénéficiaire final de celles-ci étant les enfants. La qualité d'ayant droit prioritaire des allocations familiales et des suppléments, qui y sont rattachés, ne dépend point de l'attribution de la garde (ATAS/298/2019 du 4 avril 2019 consid. 17). 5.5 Selon l'art. 20 al. 1 LPGA, l'assureur peut verser tout ou partie des prestations en espèces à un tiers qualifié ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d'entretien à l'égard du bénéficiaire, ou qui l'assiste en permanence lorsque : le bénéficiaire n'utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou s'il est établi qu'il n'est pas en mesure de les utiliser à cet effet (let. a), et que lui-même ou les personnes dont il a la charge dépendent de ce fait de l'assistance publique ou privée (let. b). Selon l'art. 9 al. 1 LAFam, si les allocations familiales ne sont pas utilisées en faveur de la personne à laquelle elles sont destinées, cette personne ou son représentant légal peut demander, en dérogation à l'art. 20 al. 1 LPGA, que les allocations familiales lui soient versées directement, même si elle ne dépend pas de l'assistance publique ou privée. L'art. 9 LAFam doit garantir que les allocations sont effectivement utilisées pour l'entretien de l'enfant ; c'est dans ce but que le versement à un tiers (la personne ou l'autorité qui s'occupe de l'enfant, ou l'enfant majeur lui-même) doit être possible (FF 2004 6459 p. 6478). Cette disposition déroge ainsi à l'art. 20 al. 1 LPGA en ce sens qu'il n'est pas nécessaire que le détournement des prestations ait pour conséquence de faire dépendre le bénéficiaire des prestations ou les personnes dont il a la charge de l'assistance publique ou privée (art. 20 al. 1 let. b LPGA). S'il est exposé de façon convaincante que les allocations familiales ne sont pas dûment transmises et si l'ayant droit n'apporte pas la preuve du contraire, il faut autoriser le versement à un tiers. Ces principes sont repris sur le plan cantonal à l'art. 11 LAF aux termes duquel les allocations familiales sont payées, en général, au bénéficiaire (al.”
“285a CC, dans sa teneur en force depuis le 1er janvier 2017 Une convention ou un jugement de divorce peut prévoir à quelle personne revient en fin de compte le montant des allocations familiales et éventuellement à quelles fins celui-ci sera utilisé (paiement des primes d'assurance-maladie, habillement, etc.). L'ayant droit prioritaire en revanche est toujours déterminé conformément à l'art. 7 LAFam (Directives pour l'application de la loi fédérale sur les allocations familiales LAFam [DAFam] ch. 404.1). Les allocations familiales doivent être affectées à l'entretien des enfants exclusivement et, en droit civil, l'obligation d'entretien des père et mère (en nature et/ou en espèces) est indépendante de la garde (cf. art. 276 et 285 CC). Ainsi, lorsque l'ayant droit prioritaire ne cohabite pas avec ses enfants, il doit verser une contribution d'entretien en faveur de ces derniers et est tenu de reverser les allocations familiales au parent gardien, le bénéficiaire final de celles-ci étant les enfants. La qualité d'ayant droit prioritaire des allocations familiales et des suppléments, qui y sont rattachés, ne dépend point de l'attribution de la garde (ATAS/298/2019 du 4 avril 2019 consid. 17). 5.5 Selon l'art. 20 al. 1 LPGA, l'assureur peut verser tout ou partie des prestations en espèces à un tiers qualifié ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d'entretien à l'égard du bénéficiaire, ou qui l'assiste en permanence lorsque : le bénéficiaire n'utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou s'il est établi qu'il n'est pas en mesure de les utiliser à cet effet (let. a), et que lui-même ou les personnes dont il a la charge dépendent de ce fait de l'assistance publique ou privée (let. b). Selon l'art. 9 al. 1 LAFam, si les allocations familiales ne sont pas utilisées en faveur de la personne à laquelle elles sont destinées, cette personne ou son représentant légal peut demander, en dérogation à l'art. 20 al. 1 LPGA, que les allocations familiales lui soient versées directement, même si elle ne dépend pas de l'assistance publique ou privée. L'art. 9 LAFam doit garantir que les allocations sont effectivement utilisées pour l'entretien de l'enfant ; c'est dans ce but que le versement à un tiers (la personne ou l'autorité qui s'occupe de l'enfant, ou l'enfant majeur lui-même) doit être possible (FF 2004 6459 p.”
LPGA art. 20 n. 53 I versamenti diretti a case di cura o ospedali non costituiscono in linea di principio un motivo sufficiente per un pagamento a terzi; i versamenti a terzi sono ammessi solo in casi eccezionali e richiedono una motivazione adeguata. La cassa deve esaminare con cura le circostanze sottostanti e annotare nel fascicolo la natura e gli esiti di tale verifica. Le prestazioni possono essere erogate a un curatore solo se questi è espressamente autorizzato a gestire il reddito e il patrimonio del beneficiario, oppure se ciò è disposto dall'autorità competente per la protezione degli adulti.
“L’entrée dans un établissement médico-social ou la simplification de la gestion et de l’administration ne constituent pas un motif suffisant pour approuver le versement des prestations à un tiers. Le paiement direct de la rente ou de l’allocation pour impotent en mains de l’établissement médico-social où séjourne l’ayant droit n’est pas autorisé (DR n° 10030). De même, le paiement direct de l’allocation pour impotent revenant à un ayant droit hospitalisé en mains de l’hôpital est généralement inadmissible (DR n° 10030). En principe, le versement de la rente ou de l’allocation pour impotent en mains de tiers, qui tend à garantir un emploi de ces prestations conforme à leur but, ne saurait être exigé et ordonné que pour les rentes et allocations non encore payées (RCC 1978, p. 567). Lorsque la caisse de compensation en a déjà effectué le versement à l’ayant droit, les tiers ou les autorités ne sont plus fondés à en revendiquer le paiement (DR n. 10032). Le versement de la rente ou de l’allocation pour impotent en mains de tiers, conformément à l’art. 20 LPGA, ne peut être ordonné que dans des cas exceptionnels et que si les conditions prévues à cet effet sont manifestement remplies. Toute demande des parents de l’ayant droit ou des autorités, qui tend à un tel versement, sera dûment motivée. Il incombe à la caisse de compensation de vérifier rigoureusement les faits invoqués en l’occurrence. Le genre et les résultats de cette vérification doivent être consignés au dossier (DR n° 10033). 7.1.3 À teneur des Directives, avant l’institution d’une curatelle, dans le cadre de mesures provisionnelles, l’autorité de protection de l’adulte a la faculté d’ordonner des mesures particulières en matière de versement des prestations. Ces mesures lient les caisses de compensation (DR n° 10036). 7.1.4 Enfin, les prestations en espèces ne peuvent être versées à un curateur au sens des art. 393 à 397 CC que s’il est habilité à gérer le revenu et la fortune de l’ayant droit, c’est-à-dire si son pouvoir de disposer des prestations en espèces repose sur un titre juridique valable, ou si le versement en ses mains des prestations en espèces est requis par l’autorité de protection de l’adulte compétente (DR n° 10038).”
“1 Dans l’hypothèse où la demande de versement en mains de tiers émane de l’ayant droit, les rentes et allocations pour impotents peuvent être versées à un tiers désigné par le titulaire de la rente si des circonstances particulières le justifient, dans la mesure où le versement sur un compte de chèques postaux ou un compte en banque personnel n’est pas indiqué, les conditions d’un versement en mains de tiers ne sont pas déjà réalisées, en ce sens que l’ayant droit est sous curatelle ou qu’il ne fait pas un usage de la rente conforme à son but et que tout danger visant à contourner le principe de l’incessibilité du droit aux rentes est écarté (art. 22 LPGA ; DR n° 10021 – 10024). 7.1.2 Lorsqu’un tiers est à l’origine de cette demande, les prestations en espèces (rentes et allocations pour impotent) peuvent être versées à un tiers ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d’entretien à l’égard du bénéficiaire, ou qui l’assiste en permanence, si leur versement sur un compte postal ou bancaire de l’ayant droit n’est pas indiqué (art. 20 LPGA et art. 1 OPGA) et : - lorsque l’ayant droit n’utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou qu’il est établi qu’il n’est pas en mesure de les utiliser à cet effet ; - que, de ce fait, l’ayant droit ou la personne dont il a la charge se retrouve totalement ou partiellement à la charge de l’assistance publique ou privée, et - que tout danger visant à contourner le principe de l’incessibilité du droit aux rentes est écarté (art. 22 LPGA ; DR n° 10028). L’entrée dans un établissement médico-social ou la simplification de la gestion et de l’administration ne constituent pas un motif suffisant pour approuver le versement des prestations à un tiers. Le paiement direct de la rente ou de l’allocation pour impotent en mains de l’établissement médico-social où séjourne l’ayant droit n’est pas autorisé (DR n° 10030). De même, le paiement direct de l’allocation pour impotent revenant à un ayant droit hospitalisé en mains de l’hôpital est généralement inadmissible (DR n° 10030).”
Terzi o autorità possono essere tenuti al rimborso, in particolare quando sono stati loro erogati pagamenti in denaro per garantirne l'impiego conforme alla finalità ai sensi dell'art. 20 LPGA o quando hanno ricevuto pagamenti arretrati per prestazioni. Nelle decisioni citate vengono tuttavia menzionate delle eccezioni (p. es. il tutore o il curatore).
“Unrechtmässig bezogene Leistungen sind zurückzuerstatten (Art. 25 Abs. 1 Satz 1 ATSG), wobei nebst dem Bezüger oder der Bezügerin auch Dritte oder Behörden, mit Ausnahme der Beiständin oder des Beistands, denen Geldleistungen zur Gewährleistung zweckgemässer Verwendung nach Art. 20 ATSG oder den Bestimmungen der Einzelgesetze ausbezahlt wurden, rückerstattungspflichtig sind (Art. 2 Abs. 1 lit. a und b der Verordnung über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSV]).”
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 ATSV (in der bis zum 31. Dezember 2020 anwendbar gewesenen Fassung) sind rückerstattungspflichtig der Bezüger oder die Bezügerin der unrechtmässig gewährten Leistungen und seine oder ihre Erben (lit. a); Dritte oder Behörden, mit Ausnahme des Vormundes oder der Vormundin, denen Geldleistungen zur Gewährleistung zweckgemässer Verwendung nach Art. 20 ATSG oder den Bestimmungen der Einzelgesetze ausbezahlt wurden (lit. b); Dritte oder Behörden, mit Ausnahme des Vormunds oder der Vormundin, an welche die unrechtmässig gewährte Leistung nachbezahlt wurde (lit. c.). Wurden unrechtmässig gewährte Leistungen für ein unmündiges Kind nicht diesem selber ausbezahlt, so sind wenn eine Rückerstattungspflicht nach Abs. 1 lit. b und c nicht infrage kommt die Personen rückerstattungspflichtig, welche im Zeitpunkt der Ausrichtung der Leistungen die elterliche Sorge innehatten (Art. 2 Abs. 2 ATSV).”
“Unrechtmässig bezogene Leistungen sind zurückzuerstatten (Art. 25 Abs. 1 erster Satz ATSG). Rückerstattungspflichtig sind nebst dem Bezüger oder der Bezügerin auch Dritte oder Behörden, mit Ausnahme des Vormundes oder der Vormundin, denen Geldleistungen zur Gewährleistung zweckgemässer Verwendung nach Art. 20 ATSG oder den Bestimmungen der Einzelgesetze ausbezahlt wurden (Art. 2 Abs. 1 lit. a und b in der bis Ende 2020 geltenden Fassung der Verordnung über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, ATSV; Urteil des Bundesgerichts 9C_471/2019 vom 30. Oktober 2019 E. 2.2.3). Über den Umfang der Rückforderung wird eine Verfügung erlassen (Art. 3 Abs. 1 ATSV).”
Citazione: LPGA art. 20 n. 51 art. 20 cpv. 1 LPGA consente il pagamento di prestazioni in denaro, in tutto o in parte, a un terzo idoneo o a un'autorità se sussistono cumulativamente: (a) la persona avente diritto non impiega le prestazioni per il proprio sostentamento o è comprovabilmente incapace di farlo; e (b) per questo motivo dipende dall'assistenza pubblica o privata. I destinatari devono avere un obbligo di assistenza legale o morale nei confronti della persona avente diritto o prendersene cura in modo duraturo e assistenziale. La disposizione mira a garantire l'uso conforme allo scopo delle prestazioni periodiche in denaro.
“Unter dem Titel «Gewährleistung zweckgemässer Verwendung» normiert Art. 20 Abs. 1 ATSG, dass Geldleistungen ganz oder teilweise einem geeigneten Dritten oder einer Behörde ausbezahlt werden können, der oder die der berechtigten Person gegenüber gesetzlich oder sittlich unterstützungspflichtig ist oder diese dauernd fürsorgerisch betreut, sofern: (a) die berechtigte Person die Geldleistungen nicht für den eigenen Unterhalt oder für den Unterhalt von Personen, für die sie zu sorgen hat, verwendet oder dazu nachweisbar nicht im Stande ist; und (b) die berechtigte Person oder Personen, für die sie zu sorgen hat, aus einem Grund nach Buchstabe a auf die Hilfe der öffentlichen oder privaten Fürsorge angewiesen sind.”
“La disposition a donc pour objectif de garantir que les prestations versées par les assurances sociales pour remplacer ou compléter le revenu de la personne assurée soient effectivement utilisées conformément au but qui leur est assigné. Il ne s'agit pas d'une garantie générale de l'utilisation des prestations d'assurance conforme au but, mais bien d'une garantie limitée aux prestations en espèces qui sont destinées à être utilisées pour l'entretien de l'ayant droit et des personnes à sa charge et sont en cours de versement (ATAS/666/2020 consid. 8.a ; MOSER-SZELESS, op. cit., n° 7 ad art. 20 LPGA). Les prestations dont l'utilisation conforme au but doit être garantie sont des prestations en cours, pour lesquelles le droit correspondant a été reconnu par l'assureur social au moyen d'une décision formelle ou informelle ; l'art. 20 LPGA ne s'applique pas à des prestations qui ont déjà été versées ou à celles accordées rétroactivement (et font l'objet de l'art. 22 al. 2 de la loi ; ATAS/666/2020 consid. 8.a ; MOSER-SZELESS, op. cit., n° 11 ad art. 20 LPGA). 5.4 En vertu de l'art. 20 al. 1 LPGA, seul un tiers ou une autorité qui a une obligation légale ou morale d'entretien à l'égard du bénéficiaire ou l'assiste en permanence peut être le destinataire des prestations des assurances sociales. Le tiers ne doit donc pas forcément assister l'ayant droit du point de vue financier, il suffit qu'il l'aide à gérer ses affaires en permanence. Il peut s'agir des membres de la famille, de proches, de l'autorité chargée de l'exécution de l'aide sociale, d'un établissement médico-social ou d'une communauté religieuse (ATAS/666/2020 consid. 8.b ; MOSER-SZELESS, op. cit., n° 19 ad art. 20 LPGA). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’art. 20 al. 1 LPGA doit être interprété de façon littérale, de sorte que le cercle des personnes habilitées à percevoir des prestations est limité par le texte de cette disposition. C'est pourquoi aucun versement à des tiers n'est possible pour des personnes qui ne sont pas tenues d'apporter leur soutien à l'ayant droit, mais qui ont le droit de le faire (ATF 146 V 265 consid.”
Se una prestazione ai sensi dell'art. 20 viene corrisposta direttamente alla cassa malati (p. es. come sovvenzione/riduzione dei premi), la relativa prestazione complementare non può essere erogata in aggiunta alla persona assicurata per lo stesso importo. La disposizione modificata dell'art. 21a (LPC) prevede inoltre che, se la prestazione complementare annua è inferiore all'importo forfettario per l'assicurazione malattie obbligatoria, l'ammontare corrispondente venga versato alla cassa malati; ciò corrisponde alla prassi precedente.
“88 ; Jöhl, Die Ergänzungsleistung und ihre Berechnung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 2ème éd., 2007, n° 152 et ss, p. 1737 ss). Dans un tel cas, la coordination voudrait que le SPC ne verse pas de prestation complémentaire mais uniquement une réduction de prime ou en d’autres termes un subside. Cette manière de procéder a été confirmée par le Tribunal fédéral des assurances dans un arrêt non publié du 29 octobre 2001, dans lequel il a jugé que dans la mesure où le recourant ne devait pas s’acquitter personnellement de ses cotisations à l’assurance-maladie, dès lors qu’il bénéficiait de subsides mensuels versés directement à son assureur pour être intégralement déduit de ses primes, il ne saurait revendiquer le paiement, en sa faveur, d’une somme équivalent à ses cotisations, par le biais des prestations complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 22/01 du 29 octobre 2001, consid. 2). 5.3 Jusqu’au 31 décembre 2020, l’art. 21a LPC prévoyait qu’en dérogation à l’art. 20 LPGA, le montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins visé à l’art. 10 al. 3 let. d était versé directement à l’assureur-maladie. L’art. 21a LPC a été complété et, depuis le 1er janvier 2021, il comporte deux alinéa supplémentaires selon lesquels si la prestation complémentaire annuelle est inférieure au montant pour l’assurance obligatoire des soins, le montant de la prestation complémentaire annuelle est versé à l’assureur-maladie (al. 2). Le montant de la prestation complémentaire annuelle pour le séjour dans un home ou un hôpital au sens de l’art. 10, al. 2, let. a, peut, en dérogation à l’art. 20 LPGA, être cédé et versé directement au fournisseur de prestations (al. 3). À noter que le nouvel alinéa 2 n’a pas entraîné des conséquences matérielles, étant donné qu’il correspondait à la pratique courante (FF 2016 7249 7323). 6. 6.1 Les personnes domiciliées à Genève et au bénéfice d’une rente de vieillesse, dont le revenu annuel déterminant n'atteignait pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable, ont droit aux prestations complémentaires cantonales (art.”
“Cette manière de procéder a été confirmée par le Tribunal fédéral des assurances dans un arrêt non publié du 29 octobre 2001, dans lequel il a jugé que dans la mesure où le recourant ne devait pas s’acquitter personnellement de ses cotisations à l’assurance-maladie, dès lors qu’il bénéficiait de subsides mensuels versés directement à son assureur pour être intégralement déduit de ses primes, il ne saurait revendiquer le paiement, en sa faveur, d’une somme équivalent à ses cotisations, par le biais des prestations complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 22/01 du 29 octobre 2001, consid. 2). 5.3 Jusqu’au 31 décembre 2020, l’art. 21a LPC prévoyait qu’en dérogation à l’art. 20 LPGA, le montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins visé à l’art. 10 al. 3 let. d était versé directement à l’assureur-maladie. L’art. 21a LPC a été complété et, depuis le 1er janvier 2021, il comporte deux alinéa supplémentaires selon lesquels si la prestation complémentaire annuelle est inférieure au montant pour l’assurance obligatoire des soins, le montant de la prestation complémentaire annuelle est versé à l’assureur-maladie (al. 2). Le montant de la prestation complémentaire annuelle pour le séjour dans un home ou un hôpital au sens de l’art. 10, al. 2, let. a, peut, en dérogation à l’art. 20 LPGA, être cédé et versé directement au fournisseur de prestations (al. 3). À noter que le nouvel alinéa 2 n’a pas entraîné des conséquences matérielles, étant donné qu’il correspondait à la pratique courante (FF 2016 7249 7323). 6. 6.1 Les personnes domiciliées à Genève et au bénéfice d’une rente de vieillesse, dont le revenu annuel déterminant n'atteignait pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable, ont droit aux prestations complémentaires cantonales (art. 2 et 4 LPCC). Le montant de la prestation complémentaire correspond à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). L’art. 5 LPCC prévoit que le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations. Ainsi, les prestations complémentaires fédérales doivent être ajoutées au revenu déterminant (let. a). Par ailleurs, en dérogation à l'art. 11, al. 1, let. c, de la loi fédérale, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est d’un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, et ce après déduction, notamment, des franchises prévues par cette disposition (let.”
Secondo la prassi amministrativa (UFAS) i pagamenti dell’AVS/AI a case/EMS di regola non sono considerati una cessione giuridicamente vincolante e non producono effetto liberatorio, poiché le case/EMS in generale non soddisfano l’obbligo di mantenimento di natura legale o morale né la cura assistenziale permanente richiesti dall’art. 20 cpv. 1 LPGA. Va osservato che le istruzioni interne dell’amministrazione sono destinate agli organi esecutivi, ma non vincolano il giudice nelle questioni di assicurazioni sociali.
“393 à 397 CC prononcée par l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte ne précise pas de manière explicite que les prestations en espèces sont à verser au curateur, le versement des prestations en espèces au curateur n’est pas permis (DR n° 10039). 7.2 Dans le bulletin à l'intention des caisses de compensation AVS et des organes d'exécution des prestations complémentaires n° 464 du 24 janvier 2023, l’OFAS a indiqué que le versement des rentes AVS directement à des établissements médico-sociaux constitue une pratique contraire aux prescriptions légales et doit cesser. Selon l’OFAS, les prestations de l’AVS et de l’AI ne peuvent être versées à un tiers que dans des cas exceptionnels (par exemple sur ordre de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte ou sur demande du curateur). Pour qu’une déclaration de cession soit valable, l’autorité ou le tiers concerné doit « avoir une obligation légale ou morale d’entretien à l’égard du bénéficiaire ou l’assister en permanence », conformément à l’art. 20 al. 1 LPGA. Les EMS ne remplissent pas les conditions de cette disposition, raison pour laquelle les versements en leur faveur ne sont pas juridiquement contraignants et n’ont pas d’effet libératoire. 7.3 C’est le lieu de rappeler que les directives de l’administration – ou ordonnances administratives – s’adressent aux autorités d’exécution et ne lient pas le juge des assurances sociales (ATF 133 V 587 consid. 6.1). Elles ne créent pas de nouvelle règle de droit et donnent le point de vue de l'administration sur l'application d'une disposition, et non pas une interprétation contraignante de celle-ci. Si le juge n’est pas lié par ces directives, il doit en tenir compte dans la mesure où elles permettent une application correcte des dispositions légales dans un cas d'espèce. Il doit en revanche s'en écarter lorsqu'elles établissent des normes qui ne sont pas conformes aux règles légales applicables (ATF 129 V 200 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral I 174/03 du 28 décembre 2004 consid. 4.4, cf.”
“393 à 397 CC prononcée par l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte ne précise pas de manière explicite que les prestations en espèces sont à verser au curateur, le versement des prestations en espèces au curateur n’est pas permis (DR n° 10039). 7.2 Dans le bulletin à l'intention des caisses de compensation AVS et des organes d'exécution des prestations complémentaires n° 464 du 24 janvier 2023, l’OFAS a indiqué que le versement des rentes AVS directement à des établissements médico-sociaux constitue une pratique contraire aux prescriptions légales et doit cesser. Selon l’OFAS, les prestations de l’AVS et de l’AI ne peuvent être versées à un tiers que dans des cas exceptionnels (par exemple sur ordre de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte ou sur demande du curateur). Pour qu’une déclaration de cession soit valable, l’autorité ou le tiers concerné doit « avoir une obligation légale ou morale d’entretien à l’égard du bénéficiaire ou l’assister en permanence », conformément à l’art. 20 al. 1 LPGA. Les EMS ne remplissent pas les conditions de cette disposition, raison pour laquelle les versements en leur faveur ne sont pas juridiquement contraignants et n’ont pas d’effet libératoire. 7.3 C’est le lieu de rappeler que les directives de l’administration – ou ordonnances administratives – s’adressent aux autorités d’exécution et ne lient pas le juge des assurances sociales (ATF 133 V 587 consid. 6.1). Elles ne créent pas de nouvelle règle de droit et donnent le point de vue de l'administration sur l'application d'une disposition, et non pas une interprétation contraignante de celle-ci. Si le juge n’est pas lié par ces directives, il doit en tenir compte dans la mesure où elles permettent une application correcte des dispositions légales dans un cas d'espèce. Il doit en revanche s'en écarter lorsqu'elles établissent des normes qui ne sont pas conformes aux règles légales applicables (ATF 129 V 200 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral I 174/03 du 28 décembre 2004 consid. 4.4, cf.”
Le prestazioni in denaro indebitamente percepite devono essere restituite. In linea di principio, l'obbligo di restituzione incombe sulla persona che ha effettivamente ricevuto le prestazioni (in particolare la persona assicurata e i suoi eredi). Inoltre, possono essere tenuti alla restituzione anche terzi o autorità ai quali sono state erogate prestazioni in denaro per una destinazione vincolata ai sensi dell'art. 20 LPGA; la persona di assistenza è esclusa da ciò.
“Unrechtmässig bezogene Leistungen sind zurückzuerstatten (Art. 25 Abs. 1 Satz 1 ATSG), wobei nebst dem Bezüger oder der Bezügerin auch Dritte oder Behörden, mit Ausnahme der Beiständin oder des Beistands, denen Geldleistungen zur Gewährleistung zweckgemässer Verwendung nach Art. 20 ATSG oder den Bestimmungen der Einzelgesetze ausbezahlt wurden, rückerstattungspflichtig sind (Art. 2 Abs. 1 lit. a und b der Verordnung über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSV]).”
“En vertu de l'art. 2 al. 1 OPGA, l'obligation de restituer incombe au bénéficiaire des prestations allouées indûment ou à ses héritiers (let. a), aux tiers ou aux autorités à qui ont été versées des prestations en espèces pour qu'elles soient utilisées conformément à leur but, au sens de l'art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales, à l'exception du tuteur (let. b), et aux tiers ou aux autorités à qui ont été versées après coup des prestations indues, à l'exception du tuteur (let. c). Selon cette disposition réglementaire, l'obligation de restituer incombe en principe à celui qui a effectivement perçu les prestations (cf. arrêt 9C_564/2009 du 22 janvier 2010 consid. 6.5, in SVR 2010 IV n° 45 p. 141), à savoir en premier lieu la personne assurée et ses survivants. Toutefois, des autorités ou des tiers peuvent également avoir perçu à tort des prestations (cf. SYLVIE PÉTREMAND, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n° 34 ad art. 25 LPGA).”
art. 20 cpv. 1 LPGA consente, in casi eccezionali, l'erogazione di prestazioni pecuniarie periodiche a un terzo idoneo o a un'autorità, al fine di garantire che le prestazioni siano utilizzate, conformemente alla loro finalità, per il mantenimento dell'avente diritto. Ciò conferma il principio secondo il quale le prestazioni devono, di regola, essere corrisposte direttamente all'avente diritto; i pagamenti a terzi sono ammessi soltanto in casi particolari, strettamente limitati e subordinati a condizioni rigorose.
“1 LPGA déroge toutefois à ce principe; il prévoit, sous le titre marginal "Garantie de l'utilisation conforme au but", que l'assureur peut verser tout ou partie des prestations en espèces à un tiers qualifié ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d'entretien à l'égard du bénéficiaire, ou qui l'assiste en permanence, lorsque le bénéficiaire de ces prestations ne les utilise pas pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou s'il est établi qu'il n'est pas en mesure de les utiliser à cet effet (let. a), et que lui-même ou les personnes dont il a la charge dépendent de ce fait de l'assistance publique ou privée (let. b). Cette disposition présuppose ainsi que les prestations en espèces des assurances sociales poursuivent un certain objectif, à savoir pallier un risque assuré, lequel peut être notamment la maladie, l'accident, la vieillesse ou le décès (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2e édition, Zurich 2009, n. 2 ad art. 20 LPGA), et tend à garantir que ces prestations soient utilisées conformément à leur but. Elle confirme le principe selon lequel les prestations d'assurance doivent être versées directement en mains de l'ayant-droit, précisant que ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles et à des conditions strictes que dites prestations peuvent être versées à des tiers. Sont ainsi visés par l'art. 20 al. 1 LPGA uniquement les tiers qui assument une obligation légale ou morale d'entretien à l'égard du bénéficiaire, et non ceux envers lesquels le bénéficiaire assumerait une obligation d'entretien (Ueli Kieser, op. cit., n. 14 ad art. 20 LPGA ; Michel Valterio, op. cit., n. 3301 à 3303; JdT 2013 III p.167). L'objectif étant toujours, lors du versement à un tiers au sens de l'art. 20 al. 1 LPGA, de s'assurer que les prestations d'assurance versées soient utilisées vis-à-vis de leur bénéficiaire et conformément à leur but. d) L’art. 19 al.1 LPGA, qui dispose que les prestations périodiques en espèces doivent, en principe être versées mensuellement, ne désigne pas le destinataire du paiement. Il est cependant d’usage que celles-ci soient servies à leur bénéficiaire. Elles peuvent, à titre exceptionnel, être versées en mains d’un tiers. Il en va ainsi lorsqu’une disposition légale prévoit le versement d’une prestation à un tiers, en cas de décision judiciaire ou encore si l’ayant droit en fait la demande (Stéphanie Perrenoud, Commentaire romand de la Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n° 11 et 15 ad art.”
“1 LPGA déroge toutefois à ce principe; il prévoit, sous le titre marginal "Garantie de l'utilisation conforme au but", que l'assureur peut verser tout ou partie des prestations en espèces à un tiers qualifié ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d'entretien à l'égard du bénéficiaire, ou qui l'assiste en permanence, lorsque le bénéficiaire de ces prestations ne les utilise pas pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou s'il est établi qu'il n'est pas en mesure de les utiliser à cet effet (let. a), et que lui-même ou les personnes dont il a la charge dépendent de ce fait de l'assistance publique ou privée (let. b). Cette disposition présuppose ainsi que les prestations en espèces des assurances sociales poursuivent un certain objectif, à savoir pallier un risque assuré, lequel peut être notamment la maladie, l'accident, la vieillesse ou le décès (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2e édition, Zurich 2009, n. 2 ad art. 20 LPGA), et tend à garantir que ces prestations soient utilisées conformément à leur but. Elle confirme le principe selon lequel les prestations d'assurance doivent être versées directement en mains de l'ayant-droit, précisant que ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles et à des conditions strictes que dites prestations peuvent être versées à des tiers. Sont ainsi visés par l'art. 20 al. 1 LPGA uniquement les tiers qui assument une obligation légale ou morale d'entretien à l'égard du bénéficiaire, et non ceux envers lesquels le bénéficiaire assumerait une obligation d'entretien (Ueli Kieser, op. cit., n. 14 ad art. 20 LPGA ; Michel Valterio, op. cit., n. 3301 à 3303; JdT 2013 III p.167). L'objectif étant toujours, lors du versement à un tiers au sens de l'art. 20 al. 1 LPGA, de s'assurer que les prestations d'assurance versées soient utilisées vis-à-vis de leur bénéficiaire et conformément à leur but. d) L’art. 19 al.1 LPGA, qui dispose que les prestations périodiques en espèces doivent, en principe être versées mensuellement, ne désigne pas le destinataire du paiement. Il est cependant d’usage que celles-ci soient servies à leur bénéficiaire. Elles peuvent, à titre exceptionnel, être versées en mains d’un tiers. Il en va ainsi lorsqu’une disposition légale prévoit le versement d’une prestation à un tiers, en cas de décision judiciaire ou encore si l’ayant droit en fait la demande (Stéphanie Perrenoud, Commentaire romand de la Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n° 11 et 15 ad art.”
“Cette disposition présuppose ainsi que les prestations en espèces des assurances sociales poursuivent un certain objectif, à savoir pallier un risque assuré, lequel peut être notamment la maladie, l'accident, la vieillesse ou le décès (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2e édition, Zurich 2009, n. 2 ad art. 20 LPGA), et tend à garantir que ces prestations soient utilisées conformément à leur but. Elle confirme le principe selon lequel les prestations d'assurance doivent être versées directement en mains de l'ayant-droit, précisant que ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles et à des conditions strictes que dites prestations peuvent être versées à des tiers. Sont ainsi visés par l'art. 20 al. 1 LPGA uniquement les tiers qui assument une obligation légale ou morale d'entretien à l'égard du bénéficiaire, et non ceux envers lesquels le bénéficiaire assumerait une obligation d'entretien (Ueli Kieser, op. cit., n. 14 ad art. 20 LPGA ; Michel Valterio, op. cit., n. 3301 à 3303; JdT 2013 III p.167). L'objectif étant toujours, lors du versement à un tiers au sens de l'art. 20 al. 1 LPGA, de s'assurer que les prestations d'assurance versées soient utilisées vis-à-vis de leur bénéficiaire et conformément à leur but. d) L’art. 19 al.1 LPGA, qui dispose que les prestations périodiques en espèces doivent, en principe être versées mensuellement, ne désigne pas le destinataire du paiement. Il est cependant d’usage que celles-ci soient servies à leur bénéficiaire. Elles peuvent, à titre exceptionnel, être versées en mains d’un tiers. Il en va ainsi lorsqu’une disposition légale prévoit le versement d’une prestation à un tiers, en cas de décision judiciaire ou encore si l’ayant droit en fait la demande (Stéphanie Perrenoud, Commentaire romand de la Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n° 11 et 15 ad art. 19 LPGA). Cette dernière possibilité nécessite, notamment, la délivrance d’une procuration écrite signée par l’ayant droit ou par son représentant légal (Stéphanie Perrenoud, op. cit., n° 22 ad art. 19 LPGA). e) Il ressort des Directives concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (ci-après : DR) que si des circonstances particulières le justifient, les rentes et allocations pour impotents peuvent être versées à un tiers désigné par le titulaire de la rente dans la mesure où (ch.”
Se il pagamento a un terzo avviene ai sensi dell'art. 20 LPGA, occorre verificare che le prestazioni siano effettivamente destinate allo scopo previsto (il mantenimento del beneficiario o delle persone a suo carico). Secondo la prassi applicabile e la disciplina dell'OPGA, tali terzi sono obbligati a impiegare le prestazioni ricevute esclusivamente per il mantenimento del beneficiario o delle persone a suo carico e a rendere conto all'assicuratore, su richiesta, dell'utilizzo.
“a), et que lui-même ou les personnes dont il a la charge dépendent de ce fait de l'assistance publique ou privée (let. b). Cette disposition présuppose ainsi que les prestations en espèces des assurances sociales poursuivent un certain objectif, à savoir pallier un risque assuré, lequel peut être notamment la maladie, l'accident, la vieillesse ou le décès (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2e édition, Zurich 2009, n. 2 ad art. 20 LPGA), et tend à garantir que ces prestations soient utilisées conformément à leur but. Elle confirme le principe selon lequel les prestations d'assurance doivent être versées directement en mains de l'ayant-droit, précisant que ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles et à des conditions strictes que dites prestations peuvent être versées à des tiers. Sont ainsi visés par l'art. 20 al. 1 LPGA uniquement les tiers qui assument une obligation légale ou morale d'entretien à l'égard du bénéficiaire, et non ceux envers lesquels le bénéficiaire assumerait une obligation d'entretien (Ueli Kieser, op. cit., n. 14 ad art. 20 LPGA ; Michel Valterio, op. cit., n. 3301 à 3303; JdT 2013 III p.167). L'objectif étant toujours, lors du versement à un tiers au sens de l'art. 20 al. 1 LPGA, de s'assurer que les prestations d'assurance versées soient utilisées vis-à-vis de leur bénéficiaire et conformément à leur but. d) L’art. 19 al.1 LPGA, qui dispose que les prestations périodiques en espèces doivent, en principe être versées mensuellement, ne désigne pas le destinataire du paiement. Il est cependant d’usage que celles-ci soient servies à leur bénéficiaire. Elles peuvent, à titre exceptionnel, être versées en mains d’un tiers. Il en va ainsi lorsqu’une disposition légale prévoit le versement d’une prestation à un tiers, en cas de décision judiciaire ou encore si l’ayant droit en fait la demande (Stéphanie Perrenoud, Commentaire romand de la Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n° 11 et 15 ad art. 19 LPGA). Cette dernière possibilité nécessite, notamment, la délivrance d’une procuration écrite signée par l’ayant droit ou par son représentant légal (Stéphanie Perrenoud, op.”
“393 à 397 CC, les prestations en espèces ne peuvent être versées au curateur ou à une personne ou une autorité désignée par celui-ci que si le pouvoir de gestion de ces prestations par le curateur repose sur un titre juridique valable ou si le versement des prestations en ses mains est ordonné par l’autorité de protection de l’adulte compétente (art. 1 al. 1bis OPGA). Selon l’art. 1 al. 2 OPGA, le tiers ou l’autorité qui assume une obligation d’entretien envers l’ayant droit ou qui l’assiste en permanence et à qui sont versées des prestations en espèces pour qu’elles soient utilisées conformément à leur but au sens de l’art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales, est tenu d’affecter ces prestations en espèces exclusivement à l’entretien de l’ayant droit ou des personnes à sa charge (let. a) et de faire rapport à l’assureur, à sa demande, sur l’emploi de ces prestations en espèces. 5.3 Alors que l'art. 19 LPGA traite de la manière dont le versement des prestations en espèces est effectué et du moment auquel il a lieu, de la possibilité de paiements à l'avance, ainsi que du versement en mains de l'employeur, l'art. 20 LPGA a pour objet les conditions auxquelles le versement peut être effectué en mains de tiers (autres que l'employeur). Il prévoit également, dans la situation du versement en mains de tiers, l'interdiction de la compensation entre les prestations d'assurance sociale et les créances que les tiers ont à l'encontre de l'ayant droit des prestations, ainsi qu'une exception à ce principe, en cas de versement rétroactif de prestations (ATAS/666/2020 consid. 8.a ; Margit MOSER-SZELESS, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n° 6 ad art. 20 LPGA). Le fait que la loi règle de manière particulière la possibilité pour l'assureur social de verser à certaines conditions les prestations en mains de tiers, aux art. 19 al. 2 et 20 LPGA, met en évidence que le principe général, à ce point évident qu'il n'a pas été inscrit dans la loi, est celui du versement des prestations à l'ayant droit. En vertu de l'art. 20 LPGA, ce n'est que si le bénéficiaire des prestations d'assurance sociale ne les utilise pas conformément à leur but (à savoir lui permettre de pourvoir à son entretien et à celui des personnes dont il a la charge) que les versements peuvent être effectués en mains de tiers.”
Citation: LPGA art. 20 n. 45 Principio: Le prestazioni versate a un terzo o a un'autorità non possono essere compensate con crediti nei confronti della persona avente diritto. Eccezione: I pagamenti arretrati ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 possono invece essere ceduti o erogati per la compensazione a terzi o ad autorità che abbiano anticipato le somme, nella misura in cui tali anticipi siano stati effettivamente effettuati.
“Ce devoir ne peut en principe pas être invoqué en justice, ni faire l’objet d’une procédure d’exécution (obligation naturelle). Aussi, si les parents doivent l’assistance à leur enfant majeur handicapé en vertu de cette règle, l’enfant est pour sa part tenu de les indemniser de leur temps et de leurs frais dans la mesure où cela est équitable, au regard notamment des ressources qu’il perçoit des assurances sociales. La règle posée à l’art. 323 al. 2 CC pour l’enfant mineur (« lorsque l’enfant vit en ménage commun avec ses père et mère, ceux-ci peuvent exiger qu’il contribue équitablement à son entretien ») devient ainsi d’application générale, par le détour de l’art. 272 CC (sur le tout : Meier, Curatelle de portée générale sur un enfant majeur handicapé et perception de prestations d’assurances sociales : quelle place pour l’APEA [Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte]? Prise de position de la Commission de travail de la COPMA [Conférence des cantons suisses e matière de protection des mineurs et des adultes], in RMA 2015, pp. 283-391). Selon l’art. 20 al. 2 LPGA, les prestations versées à un tiers ou à une autorité ne peuvent pas être compensées par ce tiers ou cette autorité avec des créances contre l’ayant droit. Fait exception la compensation en cas de versement rétroactif de prestations au sens de l’art. 22 al. 2 let. a LPGA, les prestations accordées rétroactivement par l’assureur social pouvant être cédées à l’employeur ou à une institution d’aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances. 3.4.2 En l’espèce, une allocation pour impotent a été allouée à R.________ avec effet rétroactif au 1er avril 2018, afin de le soutenir dans la réalisation des actes ordinaires de la vie quotidienne, tels que l’habillement et la toilette notamment. Ces soins sont prodigués par la recourante, chez qui vit l’ayant droit, et le recourant intervient principalement pour accompagner son fils à ses rendez-vous médicaux ainsi que pour fournir une aide de manière plus ponctuelle. Les considérants de la première juge selon laquelle les parents de l’enfant majeur R.”
“Bei Verrechnungsansprüchen von Dritten und Behörden sieht Art. 22 Abs. 2 ATSG in Verbindung mit Art. 20 Abs. 2 zweiter Satz ATSG vor, dass Nachzahlungen von Sozialversicherungsleistungen dem Arbeitgeber, der öffentlichen oder privaten Fürsorge oder einer Versicherung, soweit diese Vorschusszahlungen leisten bzw. Vorleistungen erbringen, abgetreten werden dürfen und die bevorschussenden Dritten oder Behörden die ihnen ausbezahlten Leistungen mit Forderungen, die sie gegenüber der berechtigten Person haben, verrechnen dürfen. Gestützt auf Art. 22 Abs. 2 ATSG in Verbindung mit Art. 20 Abs. 2 ATSG erliess der Gesetzgeber für den Bereich der IV eine spezialgesetzliche Regelung betreffend Verrechnung der Nachzahlung von IV-Leistungen mit den Leistungen von bevorschussenden Dritten und Behörden. Art. 85bis Abs. 1 IVV sieht vor, dass Arbeitgeber, Einrichtungen der beruflichen Vorsorge, Krankenversicherungen, öffentliche und private Fürsorgestellen oder Haftpflichtversicherungen mit Sitz in der Schweiz, die im Hinblick auf eine Invalidenrente Vorschussleistungen erbracht haben, verlangen können, dass die Nachzahlung der Rente bis zur Höhe ihrer Vorschussleistung verrechnet und an sie ausbezahlt wird. Vorbehalten bleibt die Verrechnung nach Art. 20 AHVG. Die bevorschussenden Stellen haben ihren Anspruch mit besonderem Formular frühestens bei der Rentenanmeldung und spätestens im Zeitpunkt der Verfügung der IV-Stelle geltend zu machen. Gemäss Art. 85bis Abs. 2 lit. b IVV gelten als Vorschussleistungen unter anderem aufgrund eines Gesetzes erbrachte Leistungen, soweit aus dem Gesetz ein eindeutiges Rückforderungsrecht infolge der Rentennachzahlung abgeleitet werden kann.”
“La recourante a ensuite droit à : - une demi-rente d'invalidité dès le 1er mars 2012 (trois mois après l’amélioration de la capacité de gain survenue le 1er décembre 2011), comme retenu par l'intimé ; - une rente entière dès le 1er décembre 2013 (trois mois après l’aggravation de la capacité de gain survenue le 27 août 2013) - et non pas dès le 1er novembre 2013 comme retenu à tort par l'intimé ; - une demi-rente d'invalidité dès le 1er décembre 2014 (trois mois après l’amélioration de la capacité de gain survenue le 13 août 2014), comme retenu par l'intimé ; - une rente entière dès le 1er mars 2016 (trois mois après l’aggravation de la capacité de gain survenue le 18 novembre 2015) - et non pas dès le 1er février 2016 comme retenu à tort par l'intimé ; et - une demi-rente d'invalidité dès le 1er juin 2017 (trois mois après l’amélioration de la capacité de gain survenue le 15 février 2017), comme retenu par l'intimé. Compte tenu de la brièveté de la période considérée - deux mois (rente entière dès le 1er décembre 2013 et non le 1er novembre 2013, ainsi que le 1er mars 2016 et non le 1er février 2016) - la chambre de céans renoncera, comme elle en a la faculté, à procéder à une reformatio in pejus de la décision querellée (c'est-à-dire à une modification de la décision litigieuse au détriment de la recourante ; art. 61 let. d LPGA ; ATF 119 V 241 consid. 5). 5. La recourante conteste le bien-fondé de la compensation opérée par l'intimé des montants de CHF 6'861.- (pour août à octobre 2014) et CHF 5'802.- (pour février 2016 à mai 2017) en faveur de l'Hospice général. 5.1 Selon l’art. 20 al. 2 LPGA, les prestations versées à un tiers ou à une autorité ne peuvent pas être compensées par ce tiers ou cette autorité avec des créances contre l’ayant droit. Fait exception la compensation en cas de versement rétroactif de prestations au sens de l’art. 22 al. 2 LPGA. L’art. 22 al. 2 LPGA prévoit que les prestations accordées rétroactivement par l'assureur social peuvent en revanche être cédées : à l'employeur ou à une institution d'aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances (let. a) ; à l'assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations (let. b). En dehors de l'art. 20 al. 2 LPGA, la LPGA ne contient pas de norme générale sur la compensation. Ce mode d'extinction des créances est donc régi par les dispositions des lois spéciales (ATF 138 V 402 consid. 4.2), en l’occurrence la LAI et son règlement d’application. Selon l’art. 85bis RAI, les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci.”
L'art. 20 cpv. 1 LPGA riguarda il pagamento a terzi di prestazioni correnti. I pagamenti arretrati (arrears) non sono disciplinati dall'art. 20 cpv. 1 LPGA.
“die berechtigte Person oder Personen, für die sie zu sorgen hat, aus einem Grund nach lit. a auf die Hilfe der öffentlichen oder privaten Fürsorge angewiesen sind. Regelungsgegenstand von Art. 20 Abs. 1 ATSG ist die Drittauszahlung einer laufenden Leistung, wohingegen die Nachzahlung von Art. 20 Abs. 1 ATSG nicht geregelt wird (vgl. Ueli Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4. Aufl., Zürich 2020, N 16 zu Art. 20 ATSG).”
“die berechtigte Person oder Personen, für die sie zu sorgen hat, aus einem Grund nach lit. a auf die Hilfe der öffentlichen oder privaten Fürsorge angewiesen sind. Regelungsgegenstand von Art. 20 Abs. 1 ATSG ist die Drittauszahlung einer laufenden Leistung, wohingegen die Nachzahlung von Art. 20 Abs. 1 ATSG nicht geregelt wird (vgl. Ueli Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4. Aufl., Zürich 2020, N 16 zu Art. 20 ATSG).”
LPGA art. 20 n. 43 Se la persona avente diritto non può adempiere ai propri obblighi di mantenimento, le prestazioni interessate possono, su domanda, essere erogate ai prossimi congiunti o ai loro rappresentanti legali ovvero ad altri terzi idonei. Inoltre, esistono disposizioni specifiche in altre norme dell'assicurazione sociale, divergenti dall'art. 20 cpv. 1, che disciplinano separatamente il luogo di pagamento o il destinatario del pagamento.
“À défaut, les personnes suivantes ont qualité pour agir : les proches, si l’ayant droit ne remplit pas à leur égard ses obligations d’entretien ou d’assistance (let. a) ; l’employeur qui paie à l’ayant droit un salaire pendant la période du droit (let. b). Le Conseil fédéral désignera la caisse de compensation compétente et réglera la procédure (art. 17 al. 2 1re phrase LAPG). Selon l'art. 18 al. 1 LAPG, l’allocation est fixée par la caisse de compensation auprès de laquelle la demande doit être présentée. La caisse peut cependant confier aux employeurs qui lui sont affiliés et qui offrent toute garantie à cet effet le soin de fixer l’allocation due à leurs salariés. Selon l'art. 19 al. 1 LAPG, l’allocation est versée à l’ayant droit, à l’exception des cas suivants : si l’ayant droit en décide ainsi, l’allocation peut être versée à ses proches (let. a ) ; si l’ayant droit ne remplit pas ses obligations d’entretien, les allocations accordées à ce titre sont, sur demande, versées aux intéressés, même s’ils ne dépendent pas de l’assistance publique ou privée, ou à leurs représentants légaux, en dérogation à l’art. 20 al. 1 LPGA (al. 2). Selon l'art. 19 al. 2 LAPG, l’allocation est payée par la caisse de compensation auprès de laquelle la demande doit être présentée. Les ayants droit qui, avant la naissance du droit, exerçaient une activité salariée reçoivent l’allocation de leur employeur, à moins que des motifs particuliers ne commandent le paiement par les soins de la caisse de compensation. Selon l'art. 19a al. 1 LAPG, sont payées sur l’allocation des cotisations : à l’assurance-vieillesse et survivants (let. a) ; à l’assurance-invalidité (let. b) ; au régime des allocations pour perte de gain (let. c) ; le cas échéant, à l’assurance-chômage (let. d). Ces cotisations sont supportées à parts égales par l’ayant droit et par le Fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain (al. 1bis 1re phrase). Le Conseil fédéral règle les détails et la procédure (al. 2 1re phrase). Selon l'art. 34 al. 1 de l'ordonnance sur les allocations pour perte de gain du 24 novembre 2004 (OAPG - RS 834.11), la caisse de compensation compétente pour le dépôt de la demande et pour la fixation et le paiement des allocations est : pour les mères astreintes au paiement de cotisations AVS, la caisse qui a perçu les cotisations au moment de l’accouchement (let.”
“1 Par ordonnance du 10 novembre 2021, le Tribunal civil de première instance a retiré aux parents de l’enfant C______ le droit de déterminer son lieu de résidence, en ordonnant son placement en foyer. Ce placement a été levé en date du 8 août 2023, l’enfant C______ étant alors placé chez l’appelée en cause. Il ressort des déclarations concordantes de toutes les parties que l’appelée en cause et le recourant ont conservé l’autorité parentale conjointe sur l’enfant C______ depuis leur séparation. Partant, au moment de la notification de la décision querellée, C______ vivait avec l’appelée en cause, qui disposait de l’autorité parentale conjointe sur lui. Bien que le recourant soutienne dans son recours que son fils sera à l’avenir de retour à son domicile, cet élément ne ressort pas du dossier et est en l’état dénué de pertinence, dès lors que la chambre de céans examine la légalité de la décision querellée d'après l'état de fait existant au moment où celle-ci a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références). En outre, contrairement à ce que prétend le recourant, il n’est pas nécessaire que les conditions de l’art. 20 al. 1 LPGA soient réalisées pour que la rente complémentaire pour enfant soit versée à l’appelée en cause, dès lors que l’art. 71ter RAVS, applicable par renvoi de l’art. 82 RAI, constitue précisément un régime dérogatoire à cette disposition, comme le précise l’art. 35 al. 4 LAI. Enfin, contrairement à ce qu’allègue le recourant, l’intimé ne s’est pas substitué au juge civil en portant la contribution d’entretien en faveur de C______ à hauteur CHF 980.-. En effet, la rente pour enfant n’équivaut pas à une obligation d’entretien au sens du droit civil. Les art. 25 LAVS cum 35 al. 1 LAI n’exigent comme condition du droit, outre la survenance du cas d’assurance chez la personne assurée, que le lien de filiation qui fonde le droit. Or, dans le cadre de l’entretien des mineurs en droit civil, l’exigibilité d’une contribution d’entretien doit être examinée en fonction de l’ensemble des circonstances, notamment de la capacité économique des parents. La rente pour enfant est un droit détaché du droit civil, avec ses propres conditions (ATF 143 V 305 consid.”
Il legislatore riteneva che l'art. 20 LPGA escludesse, in linea di principio, presupposti aggiuntivi per l'erogazione a terzi delle prestazioni in denaro periodiche; le disposizioni di legge particolari che prevedono presupposti di erogazione a terzi più estesi sono pertanto considerate come deroghe all'art. 20 LPGA.
“Der Gesetzgeber ist davon ausgegangen, dass Art. 20 ATSG zusätzliche Drittauszahlungsgründe der laufenden Geldleistungen nicht zulässt, entsprechend hat er die einzelgesetzlichen Bestimmungen, welche weitere Drittauszahlungsgründe festlegen, als Abweichungen von Art. 20 ATSG bezeichnet (vgl. BBl 1999 4563 f.; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 4. Aufl. 2020, Art. 20, Rz. 36).”
LPGA art. 20 n. 41 Un ente o una fondazione che non dispone di poteri di rappresentanza non è autorizzato a ricevere, a nome della persona assicurata, decisioni e garanzie di prestazioni con efficacia giuridica vincolante. Il fatto che un ente possa richiedere prestazioni, riceverle direttamente o essere informato sulle decisioni non costituisce pertanto automaticamente un diritto di rappresentanza.
“En l'occurrence, le fait qu'en sa qualité d'établissement où séjourne l'assuré et qui s'occupe en permanence de ses affaires, la fondation soit autorisée à requérir les prestations complémentaires au nom de l'assuré (art. 20 al. 1 OPC-AVS/AI en relation avec l'art. 67 al. 1 RAVS), à percevoir directement ces prestations (art. 20 al. 1 LPGA, 1 al. 2 OPGA et 22 al. 1 LPCC) et à se voir notifier les décisions y relatives (art. 10 RPFC et 12 al. 3 RPCC-AVS/AI) n'implique pas qu'elle fût également habilitée à représenter l'assuré en ce qui concerne les prestations complémentaires. En l'absence de pouvoir de représentation, la fondation n'était pas autorisée à recevoir de façon valable, sur le plan juridique, des décisions de prestations complémentaires au nom et pour le compte du recourant. A cet égard, on rappellera que la légitimation du tiers de contester des décisions de manière indépendante et en son propre nom (cf. ATF 138 V 292 consid. 4.3.1 p. 297; 130 V 560 consid. 4.3 p. 568; arrêt 8C_338/2013 du 12 août 2013 consid. 3.2) n'entraîne pas un pouvoir de représentation.”
“En l'occurrence, le fait qu'en sa qualité d'établissement où séjourne l'assuré et qui s'occupe en permanence de ses affaires, la fondation soit autorisée à requérir les prestations complémentaires au nom de l'assuré (art. 20 al. 1 OPC-AVS/AI en relation avec l'art. 67 al. 1 RAVS), à percevoir directement ces prestations (art. 20 al. 1 LPGA, 1 al. 2 OPGA et 22 al. 1 LPCC) et à se voir notifier les décisions y relatives (art. 10 RPFC et 12 al. 3 RPCC-AVS/AI) n'implique pas qu'elle fût également habilitée à représenter l'assuré en ce qui concerne les prestations complémentaires. En l'absence de pouvoir de représentation, la fondation n'était pas autorisée à recevoir de façon valable, sur le plan juridique, des décisions de prestations complémentaires au nom et pour le compte du recourant. A cet égard, on rappellera que la légitimation du tiers de contester des décisions de manière indépendante et en son propre nom (cf. ATF 138 V 292 consid. 4.3.1 p. 297; 130 V 560 consid. 4.3 p. 568; arrêt 8C_338/2013 du 12 août 2013 consid. 3.2) n'entraîne pas un pouvoir de représentation.”
Quando vengono emanate decisioni di diritto civile relative a questioni familiari o di assistenza (ad es. disposizioni sulla potestà genitoriale, sulla tutela o altre ordinanze delle competenti autorità civili o di assistenza) che riguardano l’utilizzo o i destinatari delle prestazioni delle assicurazioni sociali, tali decisioni prevalgono sulle norme delle assicurazioni sociali in materia di pagamento a terzi ai sensi dell’art. 20 LPGA. Se sussiste una tale ordinanza di diritto civile, non è necessaria una valutazione separata dei presupposti dell’art. 20 LPGA; gli organi delle assicurazioni sociali sono vincolati all’ordinanza di diritto civile.
“3.3; cfr. pure Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), in: Murer/Stauffer, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, pag. 247). La rendita per figlio deve di principio essere versata insieme alla rendita principale, fatte salve le disposizioni speciali concernenti i figli di genitori separati o divorziati o il versamento diretto ai figli maggiorenni (art. 71ter OAVS applicabile in virtù degli artt. 35 cpv. 4 3a frase LAI e 82 cpv. 1 OAI). Sono inoltre riservate le disposizioni sulla garanzia di un impiego delle prestazioni conformi al loro scopo (art. 20 LPGA) così come le decisioni del giudice civile o delle autorità tutorie (art. 35 cpv. 4 2a frase LAI e 71 cpv. 3 2a frase OAVS). Le riserve istituite da queste norme significano innanzitutto che se il beneficiario della rendita per figli è negligente nel mantenere i suoi figli, le disposizioni relative al pagamento delle prestazioni non conformi allo scopo sono applicabili (art. 20 LPGA). Inoltre, riservando le decisioni del giudice civile o delle autorità tutorie, la legge dà loro la possibilità di regolare le modalità del versamento delle rendite. Le loro decisioni prevalgono sulle disposizioni applicabili agli organi dell'AVS/AI, questi ultimi non essendo abilitati, così come il giudice delle assicurazioni sociali, a statuire in questi ambiti. Questi non saprebbero, per esempio, mettere in discussione una decisione che priva il detentore dell'autorità parentale della gestione parziale o totale dei beni e ordinare il versamento delle rendite all'autorità tutoria. Inoltre, in presenza di una decisione del giudice civile, non è necessario esaminare se le condizioni dell'art. 20 LPGA sono soddisfatte (Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI), 2018, pag. 566, N. 39). 2.2. L'art. 82 cpv. 1 OAI dispone che gli artt. 71, 71ter, 72, 73 e 75 OAVS si applicano per analogia al pagamento delle rendite e degli assegni per grandi invalidi per gli assicurati maggiorenni.”
“2 ; ATF 128 III 305 consid. 3 ; voir aussi le commentaire de l'OFAS des modifications du RAVS au 1er janvier 2002, VSI 2002 p. 15 sv.). Enfin, l’art. 71ter al. 2 RAVS prévoit également pour le paiement rétroactif des rentes une réserve pour toute décision contraire du juge civil ou de l’autorité tutélaire (TFA I 364/05 du 19 juin 2006 consid. 3.4). La loi donne ainsi la possibilité au juge civil de régler les modalités de versement des rentes. Les décisions relatives au droit de la famille prévalent sur les dispositions applicables aux organes de l’AVS/AI, ces derniers n’étant pas habilités, tout comme le juge des assurances sociales, à statuer dans ces domaines juridiques (TF 9C_499/2008 du 6 mai 2009 consid. 3.3 et les références citées ; Michel Valtério, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n. 791 sv.). Par ailleurs, en présence d’une décision du juge civil, il n’est pas nécessaire d’examiner si les conditions de l’art. 20 LPGA se trouvent réalisées (TF 9C_499/2008 précité consid. 3.5 ; Michel Valtério, op. cit., n. 791 in fine). Selon les explications du Conseil fédéral relatives à l'art. 71ter RAVS (VSI 2002 p. 16), il suffit désormais, pour qu'un versement - en cours ou à titre rétroactif - des rentes pour enfants puisse se faire en mains de tiers, que les parents de l'enfant ne soient pas ou plus mariés ensemble ou qu'ils vivent séparés. Par ailleurs, l'enfant doit vivre avec le parent non rentier et ce dernier doit également détenir l'autorité parentale. A cet égard, il importe peu que le parent non rentier dispose de l'autorité parentale exclusive ou qu'il l'exerce conjointement avec le parent rentier. En effet, en cas d'autorité parentale conjointe, les parents doivent trouver un commun accord quant à la répartition des frais d'entretien de l'enfant (art. 133 al. 3 et 298a al. 1 CC). Sont dans tous les cas réservées les décisions sur le versement des rentes pour enfants prises par l'autorité tutélaire (parents non mariés) ou le juge civil (parents séparés ou divorcés ; TF I 364/05 du 19 juin 2006 consid.”
“4 2a frase LAI e 71 cpv. 3 2a frase OAVS). Le riserve istituite da queste norme significano innanzitutto che se il beneficiario della rendita per figli è negligente nel mantenere i suoi figli, le disposizioni relative al pagamento delle prestazioni non conformi allo scopo sono applicabili (art. 20 LPGA). Inoltre, riservando le decisioni del giudice civile o delle autorità tutorie, la legge dà loro la possibilità di regolare le modalità del versamento delle rendite. Le loro decisioni prevalgono sulle disposizioni applicabili agli organi dell'AVS/AI, questi ultimi non essendo abilitati, così come il giudice delle assicurazioni sociali, a statuire in questi ambiti. Questi non saprebbero, per esempio, mettere in discussione una decisione che priva il detentore dell'autorità parentale della gestione parziale o totale dei beni e ordinare il versamento delle rendite all'autorità tutoria. Inoltre, in presenza di una decisione del giudice civile, non è necessario esaminare se le condizioni dell'art. 20 LPGA sono soddisfatte (Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI), 2018, n. 39, pag. 566,). 2.4. L'art. 82 cpv. 1 OAI dispone che gli artt. 71, 71ter, 72, 73 e 75 OAVS si applicano per analogia al pagamento delle rendite e degli assegni per grandi invalidi per gli assicurati maggiorenni. L'art. 71ter OAVS, specifico per il versamento della rendita per figli, prevede quanto segue: " 1Se i genitori non sono o non sono più sposati o se vivono separati, la rendita per i figli è versata su domanda al genitore che non ha diritto alla rendita principale, sempre che sia titolare dell'autorità parentale sul figlio e viva con quest'ultimo. Sono salve disposizioni diverse imposte dal giudice civile o dall'autorità tutoria. 2Il capoverso 1 è pure applicabile per il pagamento arretrato delle rendite per i figli. Se il genitore che ha diritto alla rendita ha adempiuto l'obbligo di mantenimento verso il figlio, ha diritto al pagamento arretrato delle rendite fino a concorrenza dei contributi mensili forniti.”
“L’intimée est d’avis que la décision du TPAE du 23 novembre 2023, laquelle autorise la domiciliation des prestations d’assurance de la recourante au sein de son EMS, est nulle en raison de l’incompétence matérielle de la juridiction précitée. Selon l’intimée, la LPGA et la LAVS ne contenant pas de dispositions réservant des décisions contraires du juge civil s’agissant de la rente de vieillesse et de l’allocation pour impotent, contrairement aux art. 22bis et 22ter LAVS, relatifs aux rentes complémentaire et pour enfant, la décision du TPAE était nulle et non avenue pour cause d’incompétence. Cet argument n’emporte pas la conviction de la chambre de céans. En effet, les décisions prises par l’autorité de protection de l’adulte quant à la destination des revenus de la personne assurée (dont les prestations de l’assurance sociale), qui peuvent être rendues déjà dans le cadre de mesures provisionnelles, antérieurement à une éventuelle mise sous curatelle, et sans égard aux conditions du versement en mains de tiers prévues par l’art. 20, lient les organes des assurances sociales (arrêt du Tribunal fédéral 9C_499/2008 du 6 mai 2009 consid. 3.3 ; MOSER-SZELESS, op. cit., n° 23 ad art. 20 LPGA et les références citées). Par ailleurs, dans l’ATF 146 V 265, le Tribunal fédéral a admis que l’épouse d’un assuré pouvait exiger le versement, en sa faveur, de la rente d’invalidité de son époux, en se fondant sur un avis aux débiteurs ordonné par le juge civil dans le cadre de la procédure de divorce (art. 291 CC cum art. 177 CC ; ATF 146 V 265 consid. 3.2.3 et 3.3). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral rappelle notamment que lors de l’interprétation de dispositions du droit des assurances sociales liées à des faits relevant du droit de la famille (mariage, parenté, tutelle), le droit de la famille constitue un préalable au droit des assurances sociales et prime en principe sur ce dernier (ATF 146 V 265 V consid. 3.2.3 ; 143 V 305 consid. 4.1). L’arrêt précité admet ainsi le versement d’une rente d’invalidité à un tiers sur la base d’une décision rendue par un juge civil, étant précisé que, s’agissant du versement d’une rente d’invalidité à un tiers, le droit des assurances sociales ne contient pas d’autres règles que l’art.”
Secondo la giurisprudenza, l'istruzione del debitore in diritto civile (in particolare art. 132 cpv. 1 CC; comparabile all'art. 291 in combinato disposto con l'art. 177 CC per la garanzia del mantenimento dei figli) costituisce una fattispecie autonoma di erogazione a terzi accanto all'art. 20 LPGA e consente quindi l'erogazione di prestazioni del diritto delle assicurazioni sociali a terzi per la garanzia di contributi di mantenimento o di sostegno.
“Aus BGE 146 V 265 ergibt sich somit die Zulässigkeit der Drittauszahlung sozialversicherungsrechtlicher Leistungen gestützt auf eine zivilgerichtliche Schuldneranweisung zur Sicherung des Kindesunterhalts im Rahmen eines Eheschutz- oder Scheidungsverfahrens (Art. 291 ZGB i.V.m. Art. 177 bzw. Art. 132 Abs. 1 ZGB). Es ist nicht einzusehen, weshalb für den nachehelichen Unterhalt gemäss Art. 125 ZGB bzw. den Unterhalt gemäss Art. 124 ZGB (Ansprüche aus der beruflichen Vorsorge nach Eintritt des Vorsorgefalls oder bei Unmöglichkeit der Teilung) etwas anderes gelten soll (vgl. dahingehend auch Ueli Kieser, a.a.O., Art. 20 ATSG, Rz. 38). Gleich wie Art. 291 ZGB bezweckt auch die Schuldneranweisung nach Art. 132 Abs. 1 ZGB die Sicherung des Unterhalts- oder Unterstützungsbeitrages der unterstützungsberechtigten Person (vgl. Steiner Martina Patricia, a.a.O., Rz. 255). Folglich stellt die zivilrechtliche Schuldneranweisung nach Art. 132 Abs. 1 ZGB einen weiteren Drittauszahlungstatbestand neben Art. 20 ATSG dar.”
Conformemente all'art. 9 cpv. 1 LAFam, gli assegni familiari possono, in deroga all'art. 20 cpv. 1 LPGA, essere erogati anche senza che sussista una tutela assistenziale permanente o un obbligo legale o morale di sostegno, alla persona avente diritto o al suo rappresentante legale, qualora le prestazioni non siano impiegate per i bisogni cui sono destinate.
“Werden die Familienzulagen nicht für die Bedürfnisse einer Person verwendet, für die sie bestimmt sind, so kann diese Person oder ihr gesetzlicher Vertreter verlangen, dass ihr die Familienzulagen in Abweichung von Art. 20 Abs. 1 ATSG auch ohne Fürsorgeabhängigkeit ausgerichtet werden (Art. 9 Abs. 1 FamZG). Diesbezüglich verweist die FamZWL auf das vorgenannte Urteil des Bundesgerichts 8C_464/2017 vom 20. Dezember 2017 Erwägung”
Se le prestazioni ai sensi dell'art. 20 sono erogate a un terzo o a un'autorità, questi sono tenuti a utilizzare i fondi esclusivamente per il mantenimento della persona avente diritto (o dei suoi aventi diritto) e, su richiesta dell'assicuratore, a rendere conto del loro impiego. Qualora la persona avente diritto sia sottoposta a curatela, un versamento al curatore o a una persona da lui designata è ammesso soltanto se sussiste una corrispondente base giuridica per la gestione del patrimonio o se il versamento è stato disposto dall'autorità competente per la protezione degli adulti.
“20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales, les prestations en espèces ne sont pas versées à l’ayant droit et que ce dernier est sous une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), les prestations en espèces sont versées au curateur ou à une personne ou une autorité désignée par celui-ci. Lorsque l’ayant droit est sous curatelle au sens des art. 393 à 397 CC, les prestations en espèces ne peuvent être versées au curateur ou à une personne ou une autorité désignée par celui-ci que si le pouvoir de gestion de ces prestations par le curateur repose sur un titre juridique valable ou si le versement des prestations en ses mains est ordonné par l’autorité de protection de l’adulte compétente (art. 1 al. 1bis OPGA). Selon l’art. 1 al. 2 OPGA, le tiers ou l’autorité qui assume une obligation d’entretien envers l’ayant droit ou qui l’assiste en permanence et à qui sont versées des prestations en espèces pour qu’elles soient utilisées conformément à leur but au sens de l’art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales, est tenu d’affecter ces prestations en espèces exclusivement à l’entretien de l’ayant droit ou des personnes à sa charge (let. a) et de faire rapport à l’assureur, à sa demande, sur l’emploi de ces prestations en espèces. 5.3 Alors que l'art. 19 LPGA traite de la manière dont le versement des prestations en espèces est effectué et du moment auquel il a lieu, de la possibilité de paiements à l'avance, ainsi que du versement en mains de l'employeur, l'art. 20 LPGA a pour objet les conditions auxquelles le versement peut être effectué en mains de tiers (autres que l'employeur). Il prévoit également, dans la situation du versement en mains de tiers, l'interdiction de la compensation entre les prestations d'assurance sociale et les créances que les tiers ont à l'encontre de l'ayant droit des prestations, ainsi qu'une exception à ce principe, en cas de versement rétroactif de prestations (ATAS/666/2020 consid. 8.a ; Margit MOSER-SZELESS, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n° 6 ad art.”
“393 à 397 CC, les prestations en espèces ne peuvent être versées au curateur ou à une personne ou une autorité désignée par celui-ci que si le pouvoir de gestion de ces prestations par le curateur repose sur un titre juridique valable ou si le versement des prestations en ses mains est ordonné par l’autorité de protection de l’adulte compétente (art. 1 al. 1bis OPGA). Selon l’art. 1 al. 2 OPGA, le tiers ou l’autorité qui assume une obligation d’entretien envers l’ayant droit ou qui l’assiste en permanence et à qui sont versées des prestations en espèces pour qu’elles soient utilisées conformément à leur but au sens de l’art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales, est tenu d’affecter ces prestations en espèces exclusivement à l’entretien de l’ayant droit ou des personnes à sa charge (let. a) et de faire rapport à l’assureur, à sa demande, sur l’emploi de ces prestations en espèces. 5.3 Alors que l'art. 19 LPGA traite de la manière dont le versement des prestations en espèces est effectué et du moment auquel il a lieu, de la possibilité de paiements à l'avance, ainsi que du versement en mains de l'employeur, l'art. 20 LPGA a pour objet les conditions auxquelles le versement peut être effectué en mains de tiers (autres que l'employeur). Il prévoit également, dans la situation du versement en mains de tiers, l'interdiction de la compensation entre les prestations d'assurance sociale et les créances que les tiers ont à l'encontre de l'ayant droit des prestations, ainsi qu'une exception à ce principe, en cas de versement rétroactif de prestations (ATAS/666/2020 consid. 8.a ; Margit MOSER-SZELESS, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n° 6 ad art. 20 LPGA). Le fait que la loi règle de manière particulière la possibilité pour l'assureur social de verser à certaines conditions les prestations en mains de tiers, aux art. 19 al. 2 et 20 LPGA, met en évidence que le principe général, à ce point évident qu'il n'a pas été inscrit dans la loi, est celui du versement des prestations à l'ayant droit. En vertu de l'art. 20 LPGA, ce n'est que si le bénéficiaire des prestations d'assurance sociale ne les utilise pas conformément à leur but (à savoir lui permettre de pourvoir à son entretien et à celui des personnes dont il a la charge) que les versements peuvent être effectués en mains de tiers.”
LPGA, art. 20 n. 36 La disposizione ha lo scopo di assicurare che le erogazioni in denaro delle prestazioni sociali siano utilizzate per lo scopo assegnato dalla legge (mantenimento del beneficiario e delle persone a suo carico). I pagamenti a terzi idonei o alle autorità sono consentiti solo se ricorrono le condizioni previste dall'art. 20, in particolare quando il beneficiario non impiega le prestazioni periodiche in modo conforme allo scopo. L'art. 20 si applica alle prestazioni periodiche; le prestazioni già erogate o concesse retroattivamente non sono invece disciplinate da questa norma.
“19 LPGA traite de la manière dont le versement des prestations en espèces est effectué et du moment auquel il a lieu, de la possibilité de paiements à l'avance, ainsi que du versement en mains de l'employeur, l'art. 20 LPGA a pour objet les conditions auxquelles le versement peut être effectué en mains de tiers (autres que l'employeur). Il prévoit également, dans la situation du versement en mains de tiers, l'interdiction de la compensation entre les prestations d'assurance sociale et les créances que les tiers ont à l'encontre de l'ayant droit des prestations, ainsi qu'une exception à ce principe, en cas de versement rétroactif de prestations (ATAS/666/2020 consid. 8.a ; Margit MOSER-SZELESS, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n° 6 ad art. 20 LPGA). Le fait que la loi règle de manière particulière la possibilité pour l'assureur social de verser à certaines conditions les prestations en mains de tiers, aux art. 19 al. 2 et 20 LPGA, met en évidence que le principe général, à ce point évident qu'il n'a pas été inscrit dans la loi, est celui du versement des prestations à l'ayant droit. En vertu de l'art. 20 LPGA, ce n'est que si le bénéficiaire des prestations d'assurance sociale ne les utilise pas conformément à leur but (à savoir lui permettre de pourvoir à son entretien et à celui des personnes dont il a la charge) que les versements peuvent être effectués en mains de tiers. La disposition a donc pour objectif de garantir que les prestations versées par les assurances sociales pour remplacer ou compléter le revenu de la personne assurée soient effectivement utilisées conformément au but qui leur est assigné. Il ne s'agit pas d'une garantie générale de l'utilisation des prestations d'assurance conforme au but, mais bien d'une garantie limitée aux prestations en espèces qui sont destinées à être utilisées pour l'entretien de l'ayant droit et des personnes à sa charge et sont en cours de versement (ATAS/666/2020 consid. 8.a ; MOSER-SZELESS, op. cit., n° 7 ad art. 20 LPGA). Les prestations dont l'utilisation conforme au but doit être garantie sont des prestations en cours, pour lesquelles le droit correspondant a été reconnu par l'assureur social au moyen d'une décision formelle ou informelle ; l'art.”
“20 LPGA, ce n'est que si le bénéficiaire des prestations d'assurance sociale ne les utilise pas conformément à leur but (à savoir lui permettre de pourvoir à son entretien et à celui des personnes dont il a la charge) que les versements peuvent être effectués en mains de tiers. La disposition a donc pour objectif de garantir que les prestations versées par les assurances sociales pour remplacer ou compléter le revenu de la personne assurée soient effectivement utilisées conformément au but qui leur est assigné. Il ne s'agit pas d'une garantie générale de l'utilisation des prestations d'assurance conforme au but, mais bien d'une garantie limitée aux prestations en espèces qui sont destinées à être utilisées pour l'entretien de l'ayant droit et des personnes à sa charge et sont en cours de versement (ATAS/666/2020 consid. 8.a ; MOSER-SZELESS, op. cit., n° 7 ad art. 20 LPGA). Les prestations dont l'utilisation conforme au but doit être garantie sont des prestations en cours, pour lesquelles le droit correspondant a été reconnu par l'assureur social au moyen d'une décision formelle ou informelle ; l'art. 20 LPGA ne s'applique pas à des prestations qui ont déjà été versées ou à celles accordées rétroactivement (et font l'objet de l'art. 22 al. 2 de la loi ; ATAS/666/2020 consid. 8.a ; MOSER-SZELESS, op. cit., n° 11 ad art. 20 LPGA). 5.4 En vertu de l'art. 20 al. 1 LPGA, seul un tiers ou une autorité qui a une obligation légale ou morale d'entretien à l'égard du bénéficiaire ou l'assiste en permanence peut être le destinataire des prestations des assurances sociales. Le tiers ne doit donc pas forcément assister l'ayant droit du point de vue financier, il suffit qu'il l'aide à gérer ses affaires en permanence. Il peut s'agir des membres de la famille, de proches, de l'autorité chargée de l'exécution de l'aide sociale, d'un établissement médico-social ou d'une communauté religieuse (ATAS/666/2020 consid. 8.b ; MOSER-SZELESS, op. cit., n° 19 ad art. 20 LPGA). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’art. 20 al. 1 LPGA doit être interprété de façon littérale, de sorte que le cercle des personnes habilitées à percevoir des prestations est limité par le texte de cette disposition.”
LPGA art. 20 n. 35 La giurisprudenza riconosce che le disposizioni dell'autorità di protezione degli adulti (p. es. la domiciliazione delle prestazioni sociali a favore di una casa per anziani / istituto medico‑sanitario) possono costituire la base per l'erogazione di pagamenti. Tali provvedimenti possono essere adottati già nell'ambito di misure provvisorie, prima della formale instaurazione di una curatela. Le decisioni dell'autorità di protezione sulla destinazione dei redditi (incluse le prestazioni assicurative) devono garantire l'impiego conforme alla destinazione e non sono nulle a priori per presunta incompetenza per materia.
“La disposition a donc pour objectif de garantir que les prestations versées par les assurances sociales pour remplacer ou compléter le revenu de la personne assurée soient effectivement utilisées conformément au but qui leur est assigné (ATAS/666/2020 consid. 8.a ; MOSER-SZELESS, op. cit., n° 7 ad art. 20 LPGA). In casu, comme l’a relevé l’intimée, la recourante n’allègue pas, sous la plume de son curateur, que sa rente AVS et son allocation pour impotent seraient employées à une autre fin que celle de son entretien, ni qu’elle dépend de l’assistance sociale pour cette raison. À cet égard, il convient de rappeler que par ordonnance du TPAE du 13 décembre 2013, une curatelle de représentation avec gestion a été instituée en faveur de la recourante afin de la représenter dans ses rapports avec les tiers, de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, d’administrer ses biens et d’accomplir tous les actes juridiques. Partant, l’utilisation conforme de ses prestations d’assurance sociale est assurée et vérifiée par le SPAd. Compte tenu de ce qui précède, le versement de la rente AVS et de l’allocation pour impotent de la recourante à l’EMS dans lequel elle réside ne saurait être ordonné en application de l’art. 20 al. 1 LPGA. 8.4 Il convient toutefois d’examiner si le versement de la rente AVS et de l’allocation pour impotent de la recourante à l’EMS peut reposer sur la décision du TPAE. L’intimée est d’avis que la décision du TPAE du 23 novembre 2023, laquelle autorise la domiciliation des prestations d’assurance de la recourante au sein de son EMS, est nulle en raison de l’incompétence matérielle de la juridiction précitée. Selon l’intimée, la LPGA et la LAVS ne contenant pas de dispositions réservant des décisions contraires du juge civil s’agissant de la rente de vieillesse et de l’allocation pour impotent, contrairement aux art. 22bis et 22ter LAVS, relatifs aux rentes complémentaire et pour enfant, la décision du TPAE était nulle et non avenue pour cause d’incompétence. Cet argument n’emporte pas la conviction de la chambre de céans. En effet, les décisions prises par l’autorité de protection de l’adulte quant à la destination des revenus de la personne assurée (dont les prestations de l’assurance sociale), qui peuvent être rendues déjà dans le cadre de mesures provisionnelles, antérieurement à une éventuelle mise sous curatelle, et sans égard aux conditions du versement en mains de tiers prévues par l’art.”
LPGA art. 20 n. 34 Le rendite per i figli vengono, in linea di principio, erogate insieme alla rendita principale alla persona avente diritto alla rendita. Se sono corrisposte direttamente a tale persona, possono essere compensate con pretese di terzi (in particolare con anticipi concessi da un terzo). Su richiesta la rendita per i figli può essere versata al genitore non avente diritto alla rendita, se a quest'ultimo spettano la responsabilità genitoriale e il figlio dimora presso di lui; in tal caso le rendite per i figli corrisposte separatamente non costituiscono oggetto di compensazione.
“Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts ist die Verrechnung mit zur Hauptrente gewährten Kinderrenten möglich, soweit diese direkt dem Rentenberechtigten ausbezahlt werden (Urteil des Bundesgerichts I 313/00 vom 18. Juli 2003 E. 3.2; ARV 1999 Nr. 39 S. 227 E. 3b). Grundsätzlich wird eine Kinderrente gemäss Art. 35 des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG) wie die Rente ausbezahlt, zu der sie gehört (Abs. 4). Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über die zweckmässige Verwendung im Sinne von Art. 20 ATSG sowie abweichende zivilrechtliche Anordnungen (Abs. 4 Satz 2).”
“Gemäss Art. 35 Abs. 4 IVG werden Kinderrenten wie die Rente ausbezahlt, zu der sie gehören, mithin grundsätzlich an den rentenberechtigen Elternteil. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über die zweckgemässe Verwendung (Art. 20 ATSG) und abweichende zivilrichterliche Anordnungen. Der Bundesrat kann die Auszahlung für Sonderfälle in Abweichung von Art. 20 ATSG regeln, namentlich für Kinder aus getrennter oder geschiedener Ehe (Art. 35 Abs. 4 IVG). Sind die Eltern des Kindes nicht oder nicht mehr miteinander verheiratet oder leben sie getrennt, ist die Kinderrente auf Antrag dem nicht rentenberechtigten Elternteil auszuzahlen, wenn diesem die elterliche Sorge über das Kind zusteht und es bei ihm wohnt. Abweichende vormundschaftliche oder zivilrichterliche Anordnungen bleiben vorbehalten (Art. 82 Abs. 1 IVV i.V.m. Art. 71ter Abs. 1 AHVV). Vorliegend steht fest, dass die Kinderrenten der rentenberechtigten Beschwerdeführerin ausbezahlt werden; sie hat demgemäss auch einen Anspruch auf rückwirkende Nachzahlung der Kinderrente. Da die Auszahlung der Kinderrente grundsätzlich zusammen mit der Hauptrente an die rentenberechtigte Person erfolgt, kann bei Vorschussleistungen eines bevorschussenden Dritten grundsätzlich auch die Nachzahlung der Kinderrenten mit dem Vorschuss verrechnet werden. Nur wenn die Voraussetzungen für eine Getrenntauszahlung erfüllt sind, so bilden diese nicht Gegenstand der Verrechnung (Frey/Mosimann/Bollinger, Art.”
“Gemäss Art. 35 Abs. 4 IVG werden Kinderrenten wie die Rente ausbezahlt, zu der sie gehören, mithin grundsätzlich an den rentenberechtigen Elternteil. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über die zweckgemässe Verwendung (Art. 20 ATSG) und abweichende zivilrichterliche Anordnungen. Der Bundesrat kann die Auszahlung für Sonderfälle in Abweichung von Art. 20 ATSG regeln, namentlich für Kinder aus getrennter oder geschiedener Ehe (Art. 35 Abs. 4 IVG). Sind die Eltern des Kindes nicht oder nicht mehr miteinander verheiratet oder leben sie getrennt, ist die Kinderrente auf Antrag dem nicht rentenberechtigten Elternteil auszuzahlen, wenn diesem die elterliche Sorge über das Kind zusteht und es bei ihm wohnt. Abweichende vormundschaftliche oder zivilrichterliche Anordnungen bleiben vorbehalten (Art. 82 Abs. 1 IVV i.V.m. Art. 71ter Abs. 1 AHVV). Vorliegend steht fest, dass die Kinderrenten der rentenberechtigten Beschwerdeführerin ausbezahlt werden; sie hat demgemäss auch einen Anspruch auf rückwirkende Nachzahlung der Kinderrente. Da die Auszahlung der Kinderrente grundsätzlich zusammen mit der Hauptrente an die rentenberechtigte Person erfolgt, kann bei Vorschussleistungen eines bevorschussenden Dritten grundsätzlich auch die Nachzahlung der Kinderrenten mit dem Vorschuss verrechnet werden. Nur wenn die Voraussetzungen für eine Getrenntauszahlung erfüllt sind, so bilden diese nicht Gegenstand der Verrechnung (Frey/Mosimann/Bollinger, Art.”
La sola dipendenza dall'assistenza sociale non è sufficiente per giustificare un versamento a terzi ai sensi dell'art. 20 LPGA.
“Zu prüfen bleibt, ob die Drittauszahlung ohne Einverständnis des Beschwerdeführers – entsprechend der Regelung von Art. 20 Abs. 1 ATSG (vgl. E. 2.4 hiervor) – zulässig ist. Grundvoraussetzung für eine Dritt-auszahlung gemäss Art. 20 ATSG ist, dass die laufende Geldleistung – hier die IV-Rente, die die Sicherstellung des Unterhalts bezweckt – von der berechtigten Person nicht für den Unterhalt verwendet bzw. zweckentfremdet wird (Ueli Kieser, a.a.O., Art. 20 N. 18 f.; Margit Moser-Szeless, in: Dupont/Moser-Szeless [Hrsg.], Commentaire Romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Art. 20 N. 15 f.; Rz. 10030 RWL). Dass die berechtigte Person die Geldleistungen dem Unterhaltszweck entfremdet, muss erstellt sein, wogegen eine Sozialhilfeabhängigkeit allein noch nicht ausreicht für eine Drittauszahlung (Ueli Kieser, a.a.O., Art. 20 N. 19, Margit Moser-Szeless, a.a.O. Art. 20 N. 18, Rz. 10032 RWL). Dies ist hier jedoch nicht der Fall. Entgegen der Auffassung der AKB in der Stellungnahme vom 22. Dezember 2020 (S. 2 Ziff. 2 f.; in den Gerichtsakten) kann allein aus dem Umstand, dass der Beschwerdeführer in seinen zahlreichen Eingaben vermehrt von falschen Tatsachen ausgegangen ist, Geldbeträge verwechselt hat und zahlreiche falsche Anschuldigungen gegen den Beigeladenen und die AKB erhoben hat, nicht geschlossen werden, dass er nicht in der Lage war resp.”
Riferimento: LPGA art. 20 n. 32 Secondo la giurisprudenza, in caso di compensazione interna presso lo stesso assicuratore sociale non sussiste un titolo giuridico per il rimborso prima dell'entrata in vigore della decisione sulla rendita; i termini di decadenza e di prescrizione iniziano pertanto soltanto con l'entrata in vigore di tale decisione. L'obbligo di rimborso grava, in linea di principio, primariamente sul beneficiario effettivo delle prestazioni.
“Dans un arrêt relatif à une compensation interne à l'AI, le litige portait sur le point de savoir si l'office AI concerné était en droit de compenser sa créance en restitution à l'encontre du conjoint (qui avait bénéficié des prestations de l'assurance-invalidité) par des arrérages de rentes accordés ultérieurement à l'épouse, le Tribunal fédéral, se référant à l'ATF 127 V 484, a considéré que, tant que l'assurance-invalidité n'avait pas rendu sa décision de rente, la caisse ne disposait d'aucun titre juridique pour fonder une décision en restitution. Les délais de péremption d'une année – selon l'ancien droit – et de cinq ans ne commençaient ainsi à courir qu'au moment où la décision de rente de l'assurance-invalidité entrait en force (ATF 130 V 505 consid. 3 non publié). 10.2 En vertu de l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), l'obligation de restituer incombe au bénéficiaire des prestations allouées indûment ou à ses héritiers (let. a), aux tiers ou aux autorités à qui ont été versées des prestations en espèces pour qu'elles soient utilisées conformément à leur but, au sens de l'art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales, à l'exception du curateur (let. b), et aux tiers ou aux autorités à qui ont été versées après coup des prestations indues, à l'exception du curateur (let. c). Selon cette disposition réglementaire, l'obligation de restituer incombe en principe à celui qui a effectivement perçu les prestations, à savoir en premier lieu la personne assurée et ses survivants. Toutefois, des autorités ou des tiers peuvent également avoir perçu à tort des prestations (arrêt du Tribunal fédéral 8C_754/2020 du 11 juin 2021 consid. 6.2.1 et les références). Pour retenir une obligation de restitution d'un tiers, il faut examiner si celui-ci avait un droit propre aux prestations en question, découlant du rapport de prestation, et pouvait être considéré comme le bénéficiaire des prestations allouées indûment. Selon l'art. 19 al. 2 LPGA, les indemnités journalières et les prestations analogues sont versées à l'employeur dans la mesure où il continue à verser un salaire à l'assuré malgré son droit à des indemnités journalières (cf.”
Secondo la giurisprudenza e la dottrina, le rendite per i figli (rendite complementari per i figli) sono volte a garantire il mantenimento nonché l'educazione/la formazione del figlio. L'art. 20 LPGA può essere invocato per ottenere un impiego della prestazione conforme a tale finalità quando il beneficiario trascura i suoi obblighi di mantenimento; restano riservati provvedimenti di diritto civile.
“Tuttavia, le leggi speciali relative ai singoli settori delle assicurazioni sociali prevedono numerose deroghe all'art. 20 LPGA che consentono di effettuare il pagamento di una prestazione pecuniaria corrente a terzi al di là dei casi contemplati da quest'ultimo disposto (Ueli Kieser, Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG], in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 258, n. 65). Secondo l'art. 35 cpv. 1 LAI, le persone legittimate alla rendita d'invalidità hanno diritto a una rendita completiva per ogni figlio che, qualora esse fossero morte, avrebbe diritto a una rendita per orfani dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. Per l'art. 35 cpv. 3 LAI, i figli elettivi affiliati soltanto dopo l'insorgere dell'invalidità non danno diritto alla rendita completiva salvo qualora si tratti di figli dell'altro coniuge. Giusta l'art. 35 cpv. 4 LAI, la rendita completiva per i figli è versata come la rendita cui è connessa. Sono salve le disposizioni per un impiego appropriato della rendita (art. 20 LPGA) e le disposizioni contrarie del giudice civile. In deroga all'articolo 20 LPGA, il Consiglio federale può disciplinare il pagamento in casi speciali, segnatamente per i figli di coppie separate o divorziate. L'art. 35 cpv. 4 LAI istituisce quindi una riserva per le disposizioni contrarie del giudice civile (STF 9C_499/2008 del 6 maggio 2009 consid. 3.4). Sebbene, per il chiaro tenore della legge, essa sia una pretesa spettante all'avente diritto alla rendita, la rendita completiva per figli deve agevolare l'obbligo di mantenimento del debitore del contributo (DTF 114 II 123 consid. 2b pag. 124) e deve pertanto, conformemente allo scopo dell'art. 35 LAI, essere esclusivamente utilizzata per il mantenimento e l'educazione del figlio (STF 9C_499/2008 del 6 maggio 2009 consid. 3.2; STF 5P.346/2006 del 12 ottobre 2006, consid. 3.3; cfr. pure Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), in: Murer/Stauffer, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, pag.”
“Sebbene, per il chiaro tenore della legge, essa sia una pretesa spettante all'avente diritto alla rendita, la rendita completiva per figli deve agevolare l'obbligo di mantenimento del debitore del contributo (DTF 114 II 123 consid. 2b pag. 124) e deve pertanto, conformemente allo scopo dell'art. 35 LAI, essere esclusivamente utilizzata per il mantenimento e l'educazione del figlio (STF 9C_499/2008 del 6 maggio 2009 consid. 3.2; STF 5P.346/2006 del 12 ottobre 2006, consid. 3.3; cfr. Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), 2014, art. 35 n. 11, pag. 476). La rendita per figlio deve di principio essere versata insieme alla rendita principale, fatte salve le disposizioni speciali concernenti i figli di genitori separati o divorziati o il versamento diretto ai figli maggiorenni (art. 71ter OAVS applicabile in virtù degli artt. 35 cpv. 4 3a frase LAI e 82 cpv. 1 OAI). Sono inoltre riservate le disposizioni sulla garanzia di un impiego delle prestazioni conformi al loro scopo (art. 20 LPGA) così come le decisioni del giudice civile o delle autorità tutorie (art. 35 cpv. 4 2a frase LAI e 71 cpv. 3 2a frase OAVS). Le riserve istituite da queste norme significano innanzitutto che se il beneficiario della rendita per figli è negligente nel mantenere i suoi figli, le disposizioni relative al pagamento delle prestazioni non conformi allo scopo sono applicabili (art. 20 LPGA). Inoltre, riservando le decisioni del giudice civile o delle autorità tutorie, la legge dà loro la possibilità di regolare le modalità del versamento delle rendite. Le loro decisioni prevalgono sulle disposizioni applicabili agli organi dell'AVS/AI, questi ultimi non essendo abilitati, così come il giudice delle assicurazioni sociali, a statuire in questi ambiti. Questi non saprebbero, per esempio, mettere in discussione una decisione che priva il detentore dell'autorità parentale della gestione parziale o totale dei beni e ordinare il versamento delle rendite all'autorità tutoria. Inoltre, in presenza di una decisione del giudice civile, non è necessario esaminare se le condizioni dell'art.”
Il Tribunale federale ha lasciato aperto se le istruzioni impartite al debitore di diritto civile (cfr. art. 132 cpv. 1 CC) prevalgano sulle erogazioni a terzi previste dal diritto delle assicurazioni sociali ai sensi dell'art. 20 cpv. 1 LPGA oppure siano da questo art. 20 cpv. 1 LPGA limitate. Inoltre il Tribunale ha rilevato che l'art. 20 cpv. 1 LPGA va interpretato alla lettera; tuttavia, dalle decisioni citate non risulta se con ciò si intenda che le disposizioni di diritto civile siano in linea di principio ammesse soltanto quando esista una espressa previsione di erogazione nel diritto delle assicurazioni sociali.
“Die Schuldneranweisung nach Art. 132 Abs. 1 ZGB ist nicht ausdrücklich als Abweichung von Art. 20 ATSG formuliert. Das Bundesgericht hat in BGE 143 V 241 aber offengelassen, ob eine gestützt auf Art. 132 Abs. 1 ZGB angeordnete Schuldneranweisung gegenüber den sozialversicherungsrechtlichen Drittauszahlungstatbeständen vorbehalten bleibe. Es hat zudem darauf hingewiesen, dies werde in der Lehre mehrheitlich bejaht. Weiter hat es klargestellt, im Urteil 5P.474/2005 habe man sich mit der Auslegung von Art. 20 ATSG befasst und sei zum Schluss gekommen, Art. 20 Abs. 1 ATSG sei wortgetreu auszulegen. Diesem Urteil lasse sich jedoch nicht entnehmen, ob damit zivilrechtliche Anweisungen einer Drittauszahlung nur bei einer ausdrücklichen sozialversicherungsrechtlichen Auszahlungsbestimmung möglich sein sollen (vgl. BGE 143 V 241 E. 4.3 f.).”
LPGA art. 20 n. 29 In caso di recupero, i pagamenti arretrati versati a genitori che non ricevono la prestazione possono essere rimborsati fino all'ammontare dei contributi di mantenimento effettivamente versati. Inoltre, le somme corrisposte ad assicuratori per indennità giornaliere per malattia o ad assicuratori che hanno anticipato pagamenti possono essere prese in considerazione nella determinazione dell'importo da recuperare oppure tali terzi possono essere direttamente chiamati in causa.
“483 ; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in : Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, art. 89 LTF n° 23). 3. Il convient en l'espèce d'examiner si le recours du 1er novembre 2019 s'avère être devenu sans objet suite au jugement de divorce et à la convention sur les effets du divorce rendus dans le cadre du litige opposant le recourant à B._______ et ainsi l'éventuelle perte de l'intérêt juridique et actuel à un examen sur le fond. 3.1 Conformément à l'art. 35 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre à une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants (al. 1). La rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l'art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés (al. 4). 3.2 Fondé sur cette norme de délégation, le Conseil fédéral a créé une base réglementaire pour le versement des rentes pour enfant de l'AI en mains de tiers. Selon l'art. 71ter al. 1 RAVS, par renvoi de l'art. 82 RAI, lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que son alinéa 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfants. Si le parent titulaire de la rente principale s'est acquitté de son obligation d'entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu'à concurrence des contributions mensuelles qu'il a fournies. En réservant les décisions du juge civil, la loi leur donne la possibilité de régler les modalités du versement des rentes.”
“Diese grundsätzlich verfügte Feststellung der IV-Stelle wurde erst durch die Ausgleichskasse umgesetzt mittels Erlasses der Rückforderungsverfügung vom 6. Januar 2021 (vgl. Art. 3 Abs. 1 ATSV), mit welcher die rückerstattungspflichte Person benannt und der von ihr zurückzuerstattende Betrag festgesetzt wurde (Urk. 3). Indem die Ausgleichskasse zur Bestimmung des Rückforderungsbetrages gegenüber der Beschwerdeführerin von den gesamten Rentenleistungen den an die Krankentaggeldversicherung SWICA ausbezahlten Betrag von Fr. 6'683.-- (Urk. 9/100/2) in Abzug gebracht hat, hat die Ausgleichskasse dabei korrekt berücksichtigt, dass gemäss Art. 2 Abs. 1 ATSV nicht nur der Bezüger oder die Bezügerin der unrechtmässigen Leistungen rückerstattungspflichtig ist (lit. a), sondern (u.a.) auch Dritte, denen Geldleistungen nach Art. 20 ATSG oder den Bestimmungen der Einzelgesetze ausbezahlt wurden (lit. b), sowie Dritte, an welche die unrechtmässig gewährte Leistung nachbezahlt wurde (lit. c; zur Rückforderung einer Rentennachzahlung an den bevorschussenden Krankentaggeldversicherer vgl. Urteil des Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich IV.2008.00423 vom 4. Mai 2009 E. 3.2; zu Art. 2 ATSV vgl. Urteil des Bundesgerichts 9C_471/2019 vom 30. Oktober 2019 E. 3.3.2 und zur Publikation vorge-sehenes Urteil des Bundesgerichts 9C_716/2020 vom 20. Juli 2021 E. 2.2). Die Beschwerdeführerin hat die korrekte Bestimmung des Rückforderungsbetrages von Fr. 6’326.-- (Rentenleistungen [ohne Verzugszins] von Fr. 13'009.-- abzüglich Auszahlung an SWICA von Fr. 6'683.--; Urk. 3 S. 1) denn auch nicht beanstandet. Eine diesbezügliche Änderung ist somit ebenfalls nicht vorzunehmen.”
Citazione: LPGA art. 20 n. 28 La ricezione di pagamenti da parte di un terzo non conferisce automaticamente a quest’ultimo il potere di rappresentanza né il diritto di proporre ricorso. In assenza di una procura di rappresentanza, il terzo non è autorizzato a rappresentare giuridicamente il beneficiario né ad assumere o a ricevere decisioni giuridicamente efficaci in nome del beneficiario.
“En l'occurrence, le fait qu'en sa qualité d'établissement où séjourne l'assuré et qui s'occupe en permanence de ses affaires, la fondation soit autorisée à requérir les prestations complémentaires au nom de l'assuré (art. 20 al. 1 OPC-AVS/AI en relation avec l'art. 67 al. 1 RAVS), à percevoir directement ces prestations (art. 20 al. 1 LPGA, 1 al. 2 OPGA et 22 al. 1 LPCC) et à se voir notifier les décisions y relatives (art. 10 RPFC et 12 al. 3 RPCC-AVS/AI) n'implique pas qu'elle fût également habilitée à représenter l'assuré en ce qui concerne les prestations complémentaires. En l'absence de pouvoir de représentation, la fondation n'était pas autorisée à recevoir de façon valable, sur le plan juridique, des décisions de prestations complémentaires au nom et pour le compte du recourant. A cet égard, on rappellera que la légitimation du tiers de contester des décisions de manière indépendante et en son propre nom (cf. ATF 138 V 292 consid. 4.3.1 p. 297; 130 V 560 consid. 4.3 p. 568; arrêt 8C_338/2013 du 12 août 2013 consid. 3.2) n'entraîne pas un pouvoir de représentation.”
art. 9 LAFam prevede che gli assegni familiari possano, su richiesta, essere versati direttamente alla persona beneficiaria o al suo rappresentante legale, anche se questi non dipendono dall'assistenza pubblica o privata. In tal modo la disposizione si discosta dall'art. 20 cpv. 1 LPGA, che collega in linea di principio il pagamento diretto a terzi a tale dipendenza.
“Ainsi, depuis le 1er janvier 2017, les deux lois concordent (Philippe Meier, Résumé de jurisprudence [filiation et protection de l’adulte] janvier à avril 2018, in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 3/2018, p. 145 à 182, spéc. p. 181). L’art. 285a al. 2 CC – non pertinent en l’espèce – prévoit, quant à lui, que les rentes d’assurances sociales et les autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien doivent être payées en sus de la contribution d’entretien, sauf décision contraire du juge. c) L’art. 9 LAFam précise que si les allocations familiales ne sont pas utilisées en faveur de la personne à laquelle elles sont destinées, cette personne ou son représentant légal peut demander que les allocations familiales lui soient versées directement, même si elle ne dépend pas de l'assistance publique ou privée (al. 1). En dérogation à l’art. 20 al. 1 LPGA, l’allocation de formation peut, sur demande motivée, être versée directement à l’enfant majeur (al. 2). Ainsi, contrairement à l'art. 20 al. 1 LPGA, le versement direct fondé sur l’art. 9 LAFam ne présuppose aucune dépendance à l’assistance privée ou publique (FF 2004 6459, p. 6478 ; Kieser, op. cit., n° 49 ad art. 20 LPGA). aa) Il existe, parmi les dispositions relatives aux effets de la filiation, une règle analogue à la réglementation sur le versement aux tiers de l'art. 9 al. 1 LAFam, à savoir l'art. 291 CC, selon lequel lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l’enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l’enfant. La condition préalable est la négligence des obligations d'entretien, alors que selon l'art. 9 al. 1 LAFam il suffit que les allocations familiales ne soient pas utilisées pour les besoins d'une personne à laquelle elles sont destinées. Il y a déjà négligence au sens de l'art. 291 CC lorsque la contribution d'entretien n'est pas payée ou n'est pas payée à temps de manière répétée, quelle qu'en soit la raison, indépendamment de toute faute.”
“1 ; voir également TF 5A_782/2019 du 15 juin 2020 consid. 3.3 et les références citées). Ainsi, depuis le 1er janvier 2017, les deux lois concordent (Philippe Meier, Résumé de jurisprudence [filiation et protection de l’adulte] janvier à avril 2018, in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 3/2018, p. 145 à 182, spéc. p. 181). L’art. 285a al. 2 CC – non pertinent en l’espèce – prévoit, quant à lui, que les rentes d’assurances sociales et les autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien doivent être payées en sus de la contribution d’entretien, sauf décision contraire du juge. c) L’art. 9 LAFam précise que si les allocations familiales ne sont pas utilisées en faveur de la personne à laquelle elles sont destinées, cette personne ou son représentant légal peut demander que les allocations familiales lui soient versées directement, même si elle ne dépend pas de l'assistance publique ou privée (al. 1). En dérogation à l’art. 20 al. 1 LPGA, l’allocation de formation peut, sur demande motivée, être versée directement à l’enfant majeur (al. 2). Ainsi, contrairement à l'art. 20 al. 1 LPGA, le versement direct fondé sur l’art. 9 LAFam ne présuppose aucune dépendance à l’assistance privée ou publique (FF 2004 6459, p. 6478 ; Kieser, op. cit., n° 49 ad art. 20 LPGA). aa) Il existe, parmi les dispositions relatives aux effets de la filiation, une règle analogue à la réglementation sur le versement aux tiers de l'art. 9 al. 1 LAFam, à savoir l'art. 291 CC, selon lequel lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l’enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l’enfant. La condition préalable est la négligence des obligations d'entretien, alors que selon l'art. 9 al. 1 LAFam il suffit que les allocations familiales ne soient pas utilisées pour les besoins d'une personne à laquelle elles sont destinées. Il y a déjà négligence au sens de l'art.”
LPGA art. 20 n. 26 Se i genitori non sono o non sono più coniugati tra loro, oppure vivono separati, la rendita per i figli può, su domanda, essere corrisposta al genitore non avente diritto alla rendita, purché questi conviva con il figlio e eserciti la potestà parentale. Ciò vale, conformemente alle disposizioni regolamentari pertinenti, anche per i pagamenti arretrati; rimangono riservate eventuali disposizioni civilistiche o di tutela che stabiliscano diversamente.
“a et b de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA; RS 830.1) prescrit que l’assureur peut verser tout ou partie des prestations en espèces à un tiers qualifié ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d’entretien à l’égard du bénéficiaire, ou qui l’assiste en permanence lorsque le bénéficiaire n’utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou s’il est établi qu’il n’est pas en mesure de les utiliser à cet effet, et que lui-même ou les personnes dont il a la charge dépendent de ce fait de l’assistance publique ou privée. Selon l’art. 35 al. 4 de la loi du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20), la rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l’art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés. Le Conseil fédéral a fait usage de cette délégation de compétence à partir du 1er janvier 2002, date de l'entrée en vigueur des art. 71ter du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS ; RS 831.101) et 82 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), afin de donner une base légale claire pour le versement des rentes pour enfants de l'AVS et de l'AI en mains de tiers. L'art. 71ter al. 1 RAVS, auquel renvoie l’art. 82 RAI, dispose que lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés et qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil est réservée. Quant à l'art. 71ter al. 2 RAVS, il précise que l'al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfant.”
“Männer und Frauen, denen eine Invalidenrente zusteht, haben für jedes Kind, das im Falle ihres Todes eine Waisenrente der Alters- und Hinterlassenenversicherung beanspruchen könnte, Anspruch auf eine Kinderrente (Art. 35 Abs. 1 IVG). Hierbei handelt es sich um einen im Verhältnis zur Hauptrente akzessorischen Anspruch des rentenberechtigten Elternteils und nicht des Kindes (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 3. Auflage, Zürich 2014, Art. 35 Rz 1). Während Art. 35 Abs. 1 IVG die Anspruchsberechtigung regelt, geht es in Abs. 4 dieser Bestimmung um die Frage der Auszahlungsberechtigung (Meyer/Reichmuth, a.a.O., Art. 35 Rz 9): Gemäss Art. 35 Abs. 4 erster Satz IVG wird die Kinderrente wie die Rente ausbezahlt, zu der sie gehört, mithin grundsätzlich an den rentenberechtigten Elternteil. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über die zweckgemässe Verwendung (Art. 20 ATSG) und abweichende zivilrichterliche Anordnungen (Art. 35 Abs. 4 zweiter Satz IVG). Der Bundesrat kann die Auszahlung für Sonderfälle in Abweichung von Art. 20 ATSG regeln, namentlich für Kinder aus getrennter oder geschiedener Ehe (Art. 35 Abs. 4 dritter Satz IVG). Gestützt auf diese Delegationsnorm hat der Bundesrat in Art. 82 IVV festgelegt, dass für die Auszahlung der Renten unter anderem Art. 71ter der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV) sinngemäss gilt. Diese Bestimmung sieht vor, dass die Kinderrente, falls die Eltern des Kindes nicht oder nicht mehr miteinander verheiratet sind oder getrennt leben, auf Antrag dem nicht rentenberechtigten Elternteil auszuzahlen ist, sofern letzterem die elterliche Sorge über das Kind zusteht und es bei ihm wohnt. Abweichende vormundschaftliche oder zivilrichterliche Anordnungen bleiben vorbehalten (Art. 71ter Abs. 1 AHVV). Dies gilt auch für eine allfällige Nachzahlung von Kinderrenten; falls der rentenberechtigte Elternteil seine Unterhaltspflicht gegenüber dem Kind erfüllt hat, steht ihm allerdings die Nachzahlung im Umfang der monatlich erbrachten Leistungen zu (Art. 71ter Abs.”
“Lorsque cet intérêt disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet et la cause est radiée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; 137 I 23 consid. 1.3.1 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 483 ; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in : Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, art. 89 LTF n° 23). 3. Il convient en l'espèce d'examiner si le recours du 1er novembre 2019 s'avère être devenu sans objet suite au jugement de divorce et à la convention sur les effets du divorce rendus dans le cadre du litige opposant le recourant à B._______ et ainsi l'éventuelle perte de l'intérêt juridique et actuel à un examen sur le fond. 3.1 Conformément à l'art. 35 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre à une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants (al. 1). La rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l'art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés (al. 4). 3.2 Fondé sur cette norme de délégation, le Conseil fédéral a créé une base réglementaire pour le versement des rentes pour enfant de l'AI en mains de tiers. Selon l'art. 71ter al. 1 RAVS, par renvoi de l'art. 82 RAI, lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que son alinéa 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfants. Si le parent titulaire de la rente principale s'est acquitté de son obligation d'entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu'à concurrence des contributions mensuelles qu'il a fournies.”
Riferimento: LPGA art. 20 n. 25 Le disposizioni giudiziarie rivolte al debitore (p.es. nei procedimenti di protezione matrimoniale o di divorzio fondate sull'art. 132 cpv. 1 o sull'art. 291 CC) disciplinano principalmente le modalità di pagamento. Secondo la giurisprudenza, esse non costituiscono un diritto autonomo della persona legittimata quale sostituzione del creditore, bensì un'autorizzazione all'incasso ovvero una rappresentanza processuale per l'esecuzione degli assegni di mantenimento. Tali ordinanze del giudice civile possono essere opponibili agli assicuratori sociali; nella fattispecie concretamente esaminata il Tribunale federale ha ritenuto che l'art. 20 cpv. 1 LPGA non fosse applicabile.
“In BGE 146 V 265 hatte das Bundesgericht die Drittauszahlung der Invalidenrente des Ehemannes an die Ehefrau gestützt auf eine im Rahmen des eingeleiteten Scheidungsverfahrens zivilgerichtlich angeordnete Schuldneranweisung mit Bezug auf den Kindesunterhalt (Art. 291 i.V.m. Art. 177 ZGB) zu beurteilen. Es hielt fest, der wortgetreu auszulegende Art. 20 Abs. 1 ATSG sei in dieser Konstellation nicht einschlägig (E. 3.1). Weiter führte es aus, gesetzliche Grundlage für die (rechtskräftige) zivilgerichtliche Schuldneranweisung bilde - ob im Eheschutzverfahren (vgl. Art. 177 ZGB) oder im Scheidungsurteil (vgl. Art. 132 Abs. 1 ZGB) - Art. 291 ZGB. Sein Zweck sei die Sicherung des Unterhalts- oder Unterstützungsbeitrages der unterstützungsberechtigten Personen. Mit der zivilgerichtlichen Schuldneranweisung sei kein eigenständiger Anspruch der Ehefrau auf einen Teil der Invalidenrente des Ehemannes oder auf die zugehörige Kinderrente im Sinne eines Gläubigerwechsels begründet, sondern lediglich der Zahlungsmodus geregelt worden (vgl. E. 3.2.1). Sodann beinhalte die Schuldneranweisung eine Inkassoermächtigung in Vertretung der ehelichen Gemeinschaft, zu deren Durchsetzung alle Rechtsbehelfe im Sinne einer Prozessstandschaft zur Verfügung stehen würden. Die Schuldneranweisung sei auch gegenüber einem Sozialversicherer zulässig, weshalb sich die Prozessstandschaft auch im sozialversicherungsrechtlichen Verwaltungsverfahren auswirke (vgl.”
“Gestützt auf die Delegationsnorm von Art. 35 Abs. 4 IVG erklärte der Bundesrat in Art. 82 IVV für die Auszahlung der Kinderrenten unter anderem Art. 71ter der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV) vom 31. Oktober 1947 als sinngemäss anwendbar. Art. 71ter Abs. 1 erster Satz AHVV sieht vor, dass die Kinderrente, falls die Eltern des Kindes nicht oder nicht mehr miteinander verheiratet sind oder getrennt leben, auf Antrag dem nichtrentenberechtigten Elternteil auszubezahlen ist, sofern letzterem die elterliche Sorge über das Kind zusteht und es bei ihm wohnt. Gemäss Art. 71ter Abs. 2 erster Satz AHVV gilt diese Regelung – im Gegensatz zu Art. 20 Abs. 1 ATSG – auch für die Nachzahlung der Kinderrente. In Art. 71ter Abs. 1 zweiter Satz AHVV brachte der Verordnungsgeber ebenfalls einen Vorbehalt zugunsten abweichender vormundschaftlicher oder zivilrichterlichen Anordnungen an. Damit gilt auch im IVG, dass zivilrichterliche Anordnungen betreffend die Drittauszahlung der Leistung den Drittauszahlungstatbeständen von Art. 20 ATSG und von Art. 35 Abs. 4 IVG in Verbindung mit Art. 82 IVV und Art. 71ter Abs. 1 AHVV regelmässig vorbehalten bleiben. Um derartige zivilrichterliche Anordnungen handelt es sich bei den in Art. 132 Abs. 1 ZGB (für Erwachsenenunterhaltsbeiträge) und Art. 133 Abs. 1 ZGB in Verbindung mit Art. 291 ZGB (für Kinderunterhaltsbeiträge) geregelten Schuldneranweisungen. Sie geben dem Zivilrichter bzw. der Zivilrichterin die Möglichkeit, einen Schuldner bzw. eine Schuldnerin der zu Unterhaltsleistungen verpflichteten Person anzuweisen, die Zahlungen direkt an die unterhaltsberechtigte Person zu leisten. Sie heben die elementare Bedeutung der Unterhaltsbeiträge für die berechtigte Person hervor.”
I tutori o le tutrici a cui sono state corrisposte prestazioni in denaro per garantire l'uso conforme alla destinazione ai sensi dell'art. 20 LPGA sono, secondo la giurisprudenza, di regola non considerati terzi tenuti al rimborso.
“Unrechtmässig bezogene Leistungen sind zurückzuerstatten. Wer Leistungen in gutem Glauben empfangen hat, muss sie nicht zurückerstatten, wenn eine grosse Härte vorliegt (Art. 25 Abs. 1 ATSG, hier i.V.m. Art. 1 Abs. 1 ELG). Rückerstattungspflichtig sind insbesondere der Bezüger der unrechtmässig gewährten Leistungen und Dritte oder Behörden, mit Ausnahme des Vormundes oder der Vormundin, denen Geldleistungen zur Gewährleistung zweckgemässer Verwendung nach Art. 20 ATSG oder den Bestimmungen der Einzelgesetze ausbezahlt wurden (Art. 2 Abs. 1 lit. a und b ATSV). Der Anspruch des Versicherers auf Rückerstattung richtet sich im Umfang, in welchem die unrechtmässig gewährten Leistungen gemäss der Regelung der einzelnen Sozialversicherungen mit Nachzahlungen anderer Sozialversicherungen verrechnet werden können, gegen den nachzahlungspflichtigen Versicherer (Art. 2 Abs. 3 ATSV). Wer unrechtmässige Leistungen lediglich als Inkasso- oder Zahlstelle entgegengenommen hat, ist nicht rückerstattungspflichtig ( BGE 140 V 233 E. 3.1 und 3.3; BGE 118 V 214 E. 4a; BGE 147 V 369 S. 372 BGE 110 V 10 E. 2b; vgl. auch BGE 142 V 358 mit Blick auf Art. 35a BVG).”
“Unrechtmässig bezogene Leistungen sind zurückzuerstatten. Wer Leistungen in gutem Glauben empfangen hat, muss sie nicht zurückerstatten, wenn eine grosse Härte vorliegt (Art. 25 Abs. 1 ATSG). Nach Art. 25 Abs. 2 ATSG (in der seit dem 1. Januar 2021 in Kraft stehenden Fassung) erlischt der Rückforderungsanspruch mit Ablauf von drei Jahren, nachdem die Versicherungseinrichtung davon Kenntnis erhalten hat, spätestens aber mit Ablauf von fünf Jahren nach der Entrichtung der einzelnen Leistung. Bei den genannten Fristen handelt es sich um Verwirkungsfristen (BGE 140 V 521 E. 2.1 mit Hinweisen). Rückerstattungspflichtig sind insbesondere der Bezüger der unrechtmässig gewährten Leistungen und Dritte oder Behörden, mit Ausnahme des Vormundes oder der Vormundin, denen Geldleistungen zur Gewährleistung zweckgemässer Verwendung nach Art. 20 ATSG oder den Bestimmungen der Einzelgesetze ausbezahlt wurden (Art. 2 Abs. 1 lit. a und b ATSV). Der Anspruch des Versicherers auf Rückerstattung richtet sich im Umfang, in welchem die unrechtmässig gewährten Leistungen gemäss der Regelung der einzelnen Sozialversicherungen mit Nachzahlungen anderer Sozialversicherungen verrechnet werden können, gegen den nachzahlungspflichtigen Versicherer (Art. 2 Abs. 3 ATSV). Wer unrechtmässige Leistungen lediglich als Inkasso- oder Zahlstelle entgegengenommen hat, ist nicht rückerstattungspflichtig (BGE 147 V 369 E. 2.2; 140 V 233 E. 3.1 und 3.3; 118 V 214 E. 4a; 110 V 10 E. 2b; vgl. auch BGE 142 V 358 mit Blick auf Art. 35a BVG).”
“Zu fordern wäre in diesem Fall vielmehr eine ausschliessliche Obhut beziehungsweise ein ausschliesslicher Aufenthalt bei der Mutter, damit diese Voraussetzung erfüllt wäre. Entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin steht dem auch nicht entgegen, dass sich laut Elternvereinbarung der zivilrechtliche Wohnsitz der Kinder im Sinne von Art. 23 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB) - welcher infolge des Verweises in Art. 13 ATSG auch im Sozialversicherungsrecht gilt – bei der Mutter befindet, denn der Wohnsitzbegriff des ZGB folgt einerseits dem Prinzip der Ausschliesslichkeit und lässt mehrere Wohnsitze nicht zu, andererseits wirkt sich nicht der Wohnsitz, sondern der tatsächliche Aufenthalt auf die Entstehung der Kosten aus. Dem Zweck der Kinderrente – Sicherung des Unterhalts – folgend, richtet sich daher der Begriff des Wohnens in Art. 71ter AHVV nicht nach dem zivilrechtlichen Wohnsitz, sondern nach dem tatsächlichen Aufenthalt. Ein Fall der Gewährleistung der zweckgemässen Verwendung liegt nicht vor (Art. 20 ATSG), zumal nicht ersichtlich ist, dass der Beschwerdeführer als rentenberechtigte Person seiner Pflicht, die vereinbarten Kinderkosten zu übernehmen, nicht nachkommen würde. Soweit die Anrechnung der Kinderrenten an die Unterhaltsvereinbarung in Frage steht, bleibt anzumerken, dass es sich anders als der in der Elternvereinbarung berücksichtigten Familienzulage (Rz. 16) um einen neuen, ungeregelten Punkt handelt. Mit Zusprache der Kinderrenten im Februar 2023 liegen veränderte Verhältnisse vor, welchen gegebenenfalls im Rahmen einer Ergänzung der Elternvereinbarung Rechnung zu tragen wäre.”
LPGA art. 20 n. 23 Secondo gli art. 8 e 9 LAFam, le indennità familiari possono essere corrisposte direttamente al genitore avente diritto o al suo rappresentante. L'art. 9 LAFam consente espressamente tale corresponsione anche in deroga a quanto previsto dall'art. 20 LPGA, sicché la LAFam in questo punto vale come lex specialis e permette il pagamento indipendentemente dalla percezione di prestazioni di assistenza sociale.
“8 LAFam, ha sottolineato: " (…) il legislatore intendeva appunto chiarire la questione di sapere se gli assegni familiari dovessero essere versati in aggiunta ai contributi alimentari o meno, la LAFam essendo su questo punto lex specialis, prioritaria rispetto al Codice civile svizzero (CC)" Con sentenza 8C_464/2017 del 20 dicembre 2017, pubblicata in DTF 144 V 35 del 20 dicembre 2017, peraltro citata dall’amministrazione (cfr. doc. A1), l’Alta Corte ha osservato che, rispetto all’art. 285 vcpv. 2 CC valido sino al 31 dicembre 2016, l’art. 8 LAFam costituiva una lex specialis (cfr. STF 8C_123/2011 del 31 maggio 2011 consid. 6), laddove l’art. 285 vcpv. 2 CC prevedeva, diversamente dall’art. 8 LAFam, che gli assegni per i figli, le rendite d’assicurazione sociale e analoghe prestazioni per il mantenimento del figlio, spettanti alla persona tenuta al mantenimento, erano pagate in aggiunta al contributo, salvo diversa disposizione del giudice. Dal 1° giugno 2017 il nuovo art. 285a cpv. 1 CC enuncia unicamente che gli assegni familiari che vengono versati al genitore tenuto al mantenimento sono pagati in aggiunta al contributo di mantenimento in conformità a quanto disposto dall’art. 8 LAFam. In quella sentenza il Tribunale federale ha poi ricordato che ai sensi dell’art. 20 LPGA le prestazioni pecuniarie possono essere versate, interamente o in parte, a un terzo o a un’autorità che abbiano un obbligo legale o morale di assistenza nei riguardi del beneficiario o che lo assistano permanentemente, se il beneficiario non utilizza le prestazioni pecuniarie per il proprio mantenimento o per quello delle persone per cui deve provvedere oppure se è provato che non è in grado di utilizzarle a questo scopo e se egli stesso (lett. a) o le persone per cui deve provvedere dipendono dall’assistenza pubblica o privata per un motivo di cui alla lettera a (lett. b). L’art. 9 LAFam prevede che qualora gli assegni familiari non siano impiegati per provvedere alle necessità della persona cui sono destinati, quest'ultima o il suo rappresentante legale può esigere che gli assegni le siano versati, in deroga all'articolo 20 cpv. 1 LPGA, anche se essa non dipende dall'assistenza pubblica o privata. L'art.”
“20 della LPGA le prestazioni pecuniarie possono essere versate, interamente o in parte, a un terzo o a un’autorità che abbiano un obbligo legale o morale di assistenza nei riguardi del beneficiario o che lo assistano permanentemente, se il beneficiario non utilizza le prestazioni pecuniarie per il proprio mantenimento o per quello delle persone per cui deve provvedere oppure se è provato che non è in grado di utilizzarle a questo scopo e se egli stesso (lett. a) o le persone per cui deve provvedere dipendono dall’assistenza pubblica o privata per un motivo di cui alla lettera a (lett. b). L’art. 9 LAFam prevede che qualora gli assegni familiari non siano impiegati per provvedere alle necessità della persona cui sono destinati, quest'ultima o il suo rappresentante legale può esigere che gli assegni le siano versati, in deroga all'articolo 20 cpv. 1 LPGA, anche se essa non dipende dall'assistenza pubblica o privata. L'art. 9 cpv. 1 LAFam – a differenza dell’art. 20 LPGA – non si riferisce alla copertura del mantenimento, bensì all’impiego degli assegni familiari per provvedere alle necessità della persona cui sono destinati. Avendo, ai sensi dell’art. 2 LAFam, gli assegni lo scopo di compensare parzialmente l’onere finanziario rappresentato da uno o più figli, tali “necessità” coincidono, di regola, con la parziale copertura dei costi di mantenimento del figlio. Non è tuttavia necessario, in ambito di assegni familiari, fare espresso riferimento alle prestazioni pecuniarie tese al mantenimento in quanto è possibile che gli assegni vengano richiesti da parte di persone che non hanno obblighi di mantenimento nei confronti del minore. Oltre a quanto previsto dall’art. 9 cpv. 1 LAFam in relazione al versamento a terzi, l’Alta Corte ha rilevato il CC contempla una disposizione analoga in materia di adempimento degli obblighi di mantenimento, e meglio l’art. 291 CC, ai sensi del quale se i genitori trascurano tali doveri verso il figlio, il giudice può ordinare ai loro debitori che facciano i pagamenti del tutto o in parte nelle mani del rappresentante legale del figlio.”
Citazione: LPGA art. 20 n. 22 Le rendite per i figli vengono effettivamente corrisposte insieme alla rendita principale al beneficiario della rendita, ma sono destinate esclusivamente a coprire il mantenimento e l'educazione del figlio e sono pertanto soggette alla regola del vincolo di destinazione ai sensi dell'art. 20 LPGA. Rimangono riservate disposizioni di pagamento divergenti (p. es. nei confronti dell'altro genitore o in seguito a decisioni di diritto civile o amministrative).
“Sebbene, per il chiaro tenore della legge, essa sia una pretesa spettante all'avente diritto alla rendita, la rendita completiva per figli deve agevolare l'obbligo di mantenimento del debitore del contributo (DTF 114 II 123 consid. 2b pag. 124) e deve pertanto, conformemente allo scopo dell'art. 35 LAI, essere esclusivamente utilizzata per il mantenimento e l'educazione del figlio (STF 9C_499/2008 del 6 maggio 2009 consid. 3.2; STF 5P.346/2006 del 12 ottobre 2006, consid. 3.3; cfr. pure Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), in: Murer/Stauffer, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, pag. 247). La rendita per figlio deve di principio essere versata insieme alla rendita principale, fatte salve le disposizioni speciali concernenti i figli di genitori separati o divorziati o il versamento diretto ai figli maggiorenni (art. 71ter OAVS applicabile in virtù degli artt. 35 cpv. 4 3a frase LAI e 82 cpv. 1 OAI). Sono inoltre riservate le disposizioni sulla garanzia di un impiego delle prestazioni conformi al loro scopo (art. 20 LPGA) così come le decisioni del giudice civile o delle autorità tutorie (art. 35 cpv. 4 2a frase LAI e 71 cpv. 3 2a frase OAVS). Le riserve istituite da queste norme significano innanzitutto che se il beneficiario della rendita per figli è negligente nel mantenere i suoi figli, le disposizioni relative al pagamento delle prestazioni non conformi allo scopo sono applicabili (art. 20 LPGA). Inoltre, riservando le decisioni del giudice civile o delle autorità tutorie, la legge dà loro la possibilità di regolare le modalità del versamento delle rendite. Le loro decisioni prevalgono sulle disposizioni applicabili agli organi dell'AVS/AI, questi ultimi non essendo abilitati, così come il giudice delle assicurazioni sociali, a statuire in questi ambiti. Questi non saprebbero, per esempio, mettere in discussione una decisione che priva il detentore dell'autorità parentale della gestione parziale o totale dei beni e ordinare il versamento delle rendite all'autorità tutoria. Inoltre, in presenza di una decisione del giudice civile, non è necessario esaminare se le condizioni dell'art.”
“Männer und Frauen, denen eine Invalidenrente zusteht, haben für jedes Kind, das im Falle ihres Todes eine Waisenrente der Alters- und Hinterlassenenversicherung beanspruchen könnte, Anspruch auf eine Kinderrente (Art. 35 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung [IVG]). Die Kinderrente wird wie die Rente ausbezahlt, zu der sie gehört. Vorbehalten bleiben Bestimmungen über die zweckmässige Verwendung (Art. 20 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG]) und abweichende zivilrichterliche Anordnungen. Der Bundesrat kann die Auszahlung für Sonderfälle in Abweichung von Art. 20 ATSG regeln, namentlich für Kinder aus getrennter und geschiedener Ehe (Art. 35 Abs. 4 IVG).”
“Ont droit à une rente d'orphelin au sens de l'assurance- vieillesse et survivants les enfants dont le père ou la mère est décédé (art. 25 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 [LAVS - RS 831.10]). Les rentes de l'assurance-invalidité n'ont pas pour but d'assurer l'entretien de leurs seuls bénéficiaires, mais aussi de subvenir à celui de leur famille. Si le rentier de l'assurance-invalidité est certes le créancier de ces prestations, il n'en demeure pas moins que les rentes complémentaires pour le conjoint et les enfants sont destinées uniquement à permettre l'entretien de ces derniers, ainsi que l'éducation des enfants (ATF 119 V 425 consid. 4a). La rente complémentaire est ainsi destinée à l'entretien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 9C_339/2009 du 1er février 2010 consid. 1.1). Conformément à l'art. 35 al. 4 LAI, la rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l’art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés. Le Conseil fédéral a dès lors édicté l'art. 71ter du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101), auquel renvoie l'art. 82 al. 1 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201) et qui prévoit que lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée (art. 71ter al. 1 RAVS). Les enfants pour lesquels une rente pour enfant est versée ne fondent pas un droit propre à la prestation complémentaire.”
Secondo l'art. 20 cpv. 1 LPGA, le prestazioni in denaro possono essere erogate in tutto o in parte a un terzo idoneo o a un'autorità quando la persona avente diritto non impiega le prestazioni per il proprio sostentamento o per il sostentamento delle persone di cui deve prendersi cura, oppure quando è comprovabilmente incapace di farlo. Inoltre la disposizione richiede che la persona avente diritto o le persone da lei da assistere, per uno dei motivi indicati nella lettera a, dipendano dall'assistenza pubblica o privata.
“Gemäss Art. 20 Abs. 1 ATSG können Geldleistungen ganz oder teilweise einem geeigneten Dritten oder einer Behörde ausbezahlt werden, der oder die der berechtigten Person gegenüber gesetzlich oder sittlich unterstützungspflichtig ist oder diese dauernd fürsorgerisch betreut, sofern die berechtigte Person die Geldleistungen nicht für den eigenen Unterhalt oder für den Unterhalt von Personen, für die sie zu sorgen hat, verwendet oder dazu nachweisbar nicht im Stande ist (lit. a); und die berechtigte Person oder Personen, für die sie zu sorgen hat, aus einem Grund nach Buchstabe a auf die Hilfe der öffentlichen oder privaten Fürsorge angewiesen sind (lit. b).”
“Unter dem Titel «Gewährleistung zweckgemässer Verwendung» normiert Art. 20 Abs. 1 ATSG, dass Geldleistungen ganz oder teilweise einem geeigneten Dritten oder einer Behörde ausbezahlt werden können, der oder die der berechtigten Person gegenüber gesetzlich oder sittlich unterstützungspflichtig ist oder diese dauernd fürsorgerisch betreut, sofern: (a) die berechtigte Person die Geldleistungen nicht für den eigenen Unterhalt oder für den Unterhalt von Personen, für die sie zu sorgen hat, verwendet oder dazu nachweisbar nicht im Stande ist; und (b) die berechtigte Person oder Personen, für die sie zu sorgen hat, aus einem Grund nach Buchstabe a auf die Hilfe der öffentlichen oder privaten Fürsorge angewiesen sind.”
L'art. 20 cpv. 1 LPGA va interpretato in modo strettamente letterale: i pagamenti a terzi sono ammessi solo nei confronti di un terzo o di un'autorità che, nei confronti della persona avente diritto, sia legalmente o moralmente obbligata a prestare sostegno oppure la assista permanentemente. Le persone che hanno soltanto il diritto a ricevere sostegno (ma non hanno alcun obbligo di prestarlo) non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 20 cpv. 1. La norma lascia tuttavia spazio ai terzi che assistono stabilmente il beneficiario o lo supportano continuativamente nella gestione dei suoi affari (non necessariamente in modo esclusivamente finanziario).
“Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist Art. 20 Abs. 1 ATSG wortgetreu auszulegen, d.h. der Kreis der empfangsberechtigten Personen richtet sich nach dem Wortlaut der Bestimmung. Daher ist keine Drittauszahlung möglich an Personen, welche gegenüber der berechtigten Person nicht unterstützungspflichtig, sondern unterstützungsberechtigt sind (BGE 146 V 265 E. 3.1.2).”
“Im vorliegenden Fall liegt die Drittauszahlung an die Beschwerdeführerin, die gegenüber dem Versicherten nicht unterstützungspflichtig, sondern unterstützungsberechtigt ist, im Streit. Für diese Konstellation ist Art. 20 Abs. 1 ATSG nicht einschlägig.”
“Les prestations dont l'utilisation conforme au but doit être garantie sont des prestations en cours, pour lesquelles le droit correspondant a été reconnu par l'assureur social au moyen d'une décision formelle ou informelle ; l'art. 20 LPGA ne s'applique pas à des prestations qui ont déjà été versées ou à celles accordées rétroactivement (et font l'objet de l'art. 22 al. 2 de la loi ; ATAS/666/2020 consid. 8.a ; MOSER-SZELESS, op. cit., n° 11 ad art. 20 LPGA). 5.4 En vertu de l'art. 20 al. 1 LPGA, seul un tiers ou une autorité qui a une obligation légale ou morale d'entretien à l'égard du bénéficiaire ou l'assiste en permanence peut être le destinataire des prestations des assurances sociales. Le tiers ne doit donc pas forcément assister l'ayant droit du point de vue financier, il suffit qu'il l'aide à gérer ses affaires en permanence. Il peut s'agir des membres de la famille, de proches, de l'autorité chargée de l'exécution de l'aide sociale, d'un établissement médico-social ou d'une communauté religieuse (ATAS/666/2020 consid. 8.b ; MOSER-SZELESS, op. cit., n° 19 ad art. 20 LPGA). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’art. 20 al. 1 LPGA doit être interprété de façon littérale, de sorte que le cercle des personnes habilitées à percevoir des prestations est limité par le texte de cette disposition. C'est pourquoi aucun versement à des tiers n'est possible pour des personnes qui ne sont pas tenues d'apporter leur soutien à l'ayant droit, mais qui ont le droit de le faire (ATF 146 V 265 consid. 3.1.2 ; 143 V 241 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 5P.474/2005 du 8 mars 2006 consid. 1 et 2.3 ; HÜRZELER / LISCHER, in Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2020, n° 9 ad art. 20 LPGA). 6. 6.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lors de l’interprétation de normes du droit des assurances sociales liées à des faits relevant du droit de la famille (mariage, parenté, tutelle), il convient de partir du principe que le droit civil est un préalable au droit des assurances sociales et qu’il prime en principe sur ce dernier (ATF 146 V 265 consid. 3.2.3 ; 143 V 305 consid. 4.1 ; 140 I 77 consid.”
Distinzione rispetto alle disposizioni di diritto civile: le istruzioni al debitore di natura civile (p. es. art. 132 CC; conformemente art. 291 CC nei casi di mantenimento) possono costituire una fattispecie autonoma di pagamento a terzi accanto all’art. 20 LPGA e devono essere osservate, nella misura in cui sono applicabili.
“Aus BGE 146 V 265 ergibt sich somit die Zulässigkeit der Drittauszahlung sozialversicherungsrechtlicher Leistungen gestützt auf eine zivilgerichtliche Schuldneranweisung zur Sicherung des Kindesunterhalts im Rahmen eines Eheschutz- oder Scheidungsverfahrens (Art. 291 ZGB i.V.m. Art. 177 bzw. Art. 132 Abs. 1 ZGB). Es ist nicht einzusehen, weshalb für den nachehelichen Unterhalt gemäss Art. 125 ZGB bzw. den Unterhalt gemäss Art. 124 ZGB (Ansprüche aus der beruflichen Vorsorge nach Eintritt des Vorsorgefalls oder bei Unmöglichkeit der Teilung) etwas anderes gelten soll (vgl. dahingehend auch Ueli Kieser, a.a.O., Art. 20 ATSG, Rz. 38). Gleich wie Art. 291 ZGB bezweckt auch die Schuldneranweisung nach Art. 132 Abs. 1 ZGB die Sicherung des Unterhalts- oder Unterstützungsbeitrages der unterstützungsberechtigten Person (vgl. Steiner Martina Patricia, a.a.O., Rz. 255). Folglich stellt die zivilrechtliche Schuldneranweisung nach Art. 132 Abs. 1 ZGB einen weiteren Drittauszahlungstatbestand neben Art. 20 ATSG dar.”
“285a al. 2 CC – non pertinent en l’espèce – prévoit, quant à lui, que les rentes d’assurances sociales et les autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien doivent être payées en sus de la contribution d’entretien, sauf décision contraire du juge. c) L’art. 9 LAFam précise que si les allocations familiales ne sont pas utilisées en faveur de la personne à laquelle elles sont destinées, cette personne ou son représentant légal peut demander que les allocations familiales lui soient versées directement, même si elle ne dépend pas de l'assistance publique ou privée (al. 1). En dérogation à l’art. 20 al. 1 LPGA, l’allocation de formation peut, sur demande motivée, être versée directement à l’enfant majeur (al. 2). Ainsi, contrairement à l'art. 20 al. 1 LPGA, le versement direct fondé sur l’art. 9 LAFam ne présuppose aucune dépendance à l’assistance privée ou publique (FF 2004 6459, p. 6478 ; Kieser, op. cit., n° 49 ad art. 20 LPGA). aa) Il existe, parmi les dispositions relatives aux effets de la filiation, une règle analogue à la réglementation sur le versement aux tiers de l'art. 9 al. 1 LAFam, à savoir l'art. 291 CC, selon lequel lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l’enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l’enfant. La condition préalable est la négligence des obligations d'entretien, alors que selon l'art. 9 al. 1 LAFam il suffit que les allocations familiales ne soient pas utilisées pour les besoins d'une personne à laquelle elles sont destinées. Il y a déjà négligence au sens de l'art. 291 CC lorsque la contribution d'entretien n'est pas payée ou n'est pas payée à temps de manière répétée, quelle qu'en soit la raison, indépendamment de toute faute. Il n'y a pas de raison d'interpréter différemment l’art. 9 al. 1 LAFam. La mise en œuvre d’un versement direct doit déjà être possible en cas de retards relativement minimes (ATF 144 V 35 consid.”
In caso di pagamenti retroattivi (art. 22 cpv. 2 LPGA) i terzi che hanno anticipato somme (p. es. datori di lavoro, assicurazioni, enti di assistenza) possono vantare e compensare gli arretrati fino all'ammontare degli anticipi da loro versati. Nel settore dell'assicurazione per l'invalidità il provvedimento di esecuzione contiene una norma speciale (art. 85bis RAI). Secondo tale norma gli enti che hanno anticipato possono richiedere gli arretrati fino al massimo dell'ammontare dell'anticipo; di regola devono far valere il loro diritto mediante un apposito modulo non prima della domanda di pensione e al più tardi al momento del provvedimento.
“Bei Verrechnungsansprüchen von Dritten und Behörden sieht Art. 22 Abs. 2 ATSG in Verbindung mit Art. 20 Abs. 2 zweiter Satz ATSG vor, dass Nachzahlungen von Sozialversicherungsleistungen dem Arbeitgeber, der öffentlichen oder privaten Fürsorge oder einer Versicherung, soweit diese Vorschusszahlungen leisten bzw. Vorleistungen erbringen, abgetreten werden dürfen und die bevorschussenden Dritten oder Behörden die ihnen ausbezahlten Leistungen mit Forderungen, die sie gegenüber der berechtigten Person haben, verrechnen dürfen. Gestützt auf Art. 22 Abs. 2 ATSG in Verbindung mit Art. 20 Abs. 2 ATSG erliess der Gesetzgeber für den Bereich der IV eine spezialgesetzliche Regelung betreffend Verrechnung der Nachzahlung von IV-Leistungen mit den Leistungen von bevorschussenden Dritten und Behörden. Art. 85bis Abs. 1 IVV sieht vor, dass Arbeitgeber, Einrichtungen der beruflichen Vorsorge, Krankenversicherungen, öffentliche und private Fürsorgestellen oder Haftpflichtversicherungen mit Sitz in der Schweiz, die im Hinblick auf eine Invalidenrente Vorschussleistungen erbracht haben, verlangen können, dass die Nachzahlung der Rente bis zur Höhe ihrer Vorschussleistung verrechnet und an sie ausbezahlt wird. Vorbehalten bleibt die Verrechnung nach Art. 20 AHVG. Die bevorschussenden Stellen haben ihren Anspruch mit besonderem Formular frühestens bei der Rentenanmeldung und spätestens im Zeitpunkt der Verfügung der IV-Stelle geltend zu machen. Gemäss Art. 85bis Abs. 2 lit. b IVV gelten als Vorschussleistungen unter anderem aufgrund eines Gesetzes erbrachte Leistungen, soweit aus dem Gesetz ein eindeutiges Rückforderungsrecht infolge der Rentennachzahlung abgeleitet werden kann.”
“La recourante a ensuite droit à : - une demi-rente d'invalidité dès le 1er mars 2012 (trois mois après l’amélioration de la capacité de gain survenue le 1er décembre 2011), comme retenu par l'intimé ; - une rente entière dès le 1er décembre 2013 (trois mois après l’aggravation de la capacité de gain survenue le 27 août 2013) - et non pas dès le 1er novembre 2013 comme retenu à tort par l'intimé ; - une demi-rente d'invalidité dès le 1er décembre 2014 (trois mois après l’amélioration de la capacité de gain survenue le 13 août 2014), comme retenu par l'intimé ; - une rente entière dès le 1er mars 2016 (trois mois après l’aggravation de la capacité de gain survenue le 18 novembre 2015) - et non pas dès le 1er février 2016 comme retenu à tort par l'intimé ; et - une demi-rente d'invalidité dès le 1er juin 2017 (trois mois après l’amélioration de la capacité de gain survenue le 15 février 2017), comme retenu par l'intimé. Compte tenu de la brièveté de la période considérée - deux mois (rente entière dès le 1er décembre 2013 et non le 1er novembre 2013, ainsi que le 1er mars 2016 et non le 1er février 2016) - la chambre de céans renoncera, comme elle en a la faculté, à procéder à une reformatio in pejus de la décision querellée (c'est-à-dire à une modification de la décision litigieuse au détriment de la recourante ; art. 61 let. d LPGA ; ATF 119 V 241 consid. 5). 5. La recourante conteste le bien-fondé de la compensation opérée par l'intimé des montants de CHF 6'861.- (pour août à octobre 2014) et CHF 5'802.- (pour février 2016 à mai 2017) en faveur de l'Hospice général. 5.1 Selon l’art. 20 al. 2 LPGA, les prestations versées à un tiers ou à une autorité ne peuvent pas être compensées par ce tiers ou cette autorité avec des créances contre l’ayant droit. Fait exception la compensation en cas de versement rétroactif de prestations au sens de l’art. 22 al. 2 LPGA. L’art. 22 al. 2 LPGA prévoit que les prestations accordées rétroactivement par l'assureur social peuvent en revanche être cédées : à l'employeur ou à une institution d'aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances (let. a) ; à l'assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations (let. b). En dehors de l'art. 20 al. 2 LPGA, la LPGA ne contient pas de norme générale sur la compensation. Ce mode d'extinction des créances est donc régi par les dispositions des lois spéciales (ATF 138 V 402 consid. 4.2), en l’occurrence la LAI et son règlement d’application. Selon l’art. 85bis RAI, les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci.”
Disposizioni di diritto civile possono influenzare i pagamenti a terzi: in particolare, le istruzioni giudiziarie rivolte al debitore (p.es. nei procedimenti di divorzio o di mantenimento) restano di regola riservate alle fattispecie di pagamento a terzi di cui all'art. 20 LPGA. La cerchia dei terzi beneficiari ammessi è ristretta e si determina in base alla formulazione normativa (persone legalmente o moralmente obbligate a prestare sostegno o che provvedono in modo duraturo all'assistenza).
“4 IVG erklärte der Bundesrat in Art. 82 IVV für die Auszahlung der Kinderrenten unter anderem Art. 71ter der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV) vom 31. Oktober 1947 als sinngemäss anwendbar. Art. 71ter Abs. 1 erster Satz AHVV sieht vor, dass die Kinderrente, falls die Eltern des Kindes nicht oder nicht mehr miteinander verheiratet sind oder getrennt leben, auf Antrag dem nichtrentenberechtigten Elternteil auszubezahlen ist, sofern letzterem die elterliche Sorge über das Kind zusteht und es bei ihm wohnt. Gemäss Art. 71ter Abs. 2 erster Satz AHVV gilt diese Regelung – im Gegensatz zu Art. 20 Abs. 1 ATSG – auch für die Nachzahlung der Kinderrente. In Art. 71ter Abs. 1 zweiter Satz AHVV brachte der Verordnungsgeber ebenfalls einen Vorbehalt zugunsten abweichender vormundschaftlicher oder zivilrichterlichen Anordnungen an. Damit gilt auch im IVG, dass zivilrichterliche Anordnungen betreffend die Drittauszahlung der Leistung den Drittauszahlungstatbeständen von Art. 20 ATSG und von Art. 35 Abs. 4 IVG in Verbindung mit Art. 82 IVV und Art. 71ter Abs. 1 AHVV regelmässig vorbehalten bleiben. Um derartige zivilrichterliche Anordnungen handelt es sich bei den in Art. 132 Abs. 1 ZGB (für Erwachsenenunterhaltsbeiträge) und Art. 133 Abs. 1 ZGB in Verbindung mit Art. 291 ZGB (für Kinderunterhaltsbeiträge) geregelten Schuldneranweisungen. Sie geben dem Zivilrichter bzw. der Zivilrichterin die Möglichkeit, einen Schuldner bzw. eine Schuldnerin der zu Unterhaltsleistungen verpflichteten Person anzuweisen, die Zahlungen direkt an die unterhaltsberechtigte Person zu leisten. Sie heben die elementare Bedeutung der Unterhaltsbeiträge für die berechtigte Person hervor.”
“Le tiers ne doit donc pas forcément assister l'ayant droit du point de vue financier, il suffit qu'il l'aide à gérer ses affaires en permanence. Il peut s'agir des membres de la famille, de proches, de l'autorité chargée de l'exécution de l'aide sociale, d'un établissement médico-social ou d'une communauté religieuse (ATAS/666/2020 consid. 8.b ; MOSER-SZELESS, op. cit., n° 19 ad art. 20 LPGA). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’art. 20 al. 1 LPGA doit être interprété de façon littérale, de sorte que le cercle des personnes habilitées à percevoir des prestations est limité par le texte de cette disposition. C'est pourquoi aucun versement à des tiers n'est possible pour des personnes qui ne sont pas tenues d'apporter leur soutien à l'ayant droit, mais qui ont le droit de le faire (ATF 146 V 265 consid. 3.1.2 ; 143 V 241 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 5P.474/2005 du 8 mars 2006 consid. 1 et 2.3 ; HÜRZELER / LISCHER, in Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2020, n° 9 ad art. 20 LPGA). 6. 6.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lors de l’interprétation de normes du droit des assurances sociales liées à des faits relevant du droit de la famille (mariage, parenté, tutelle), il convient de partir du principe que le droit civil est un préalable au droit des assurances sociales et qu’il prime en principe sur ce dernier (ATF 146 V 265 consid. 3.2.3 ; 143 V 305 consid. 4.1 ; 140 I 77 consid. 5.1). 6.2 Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu’une épouse pouvait exiger le versement en sa faveur de la rente d'invalidité de son époux en se fondant sur un avis aux débiteurs ordonné par le juge civil dans le cadre de la procédure de divorce, l’art. 20 al. 1 LPGA n’étant pas déterminant dans cette configuration (ATF 146 V 265 consid. 3.2.3 et 3.3). 7. 7.1 Les DR, dans leur état au 1er janvier 2024, contiennent des règles relatives au versement de la rente AVS et de l’allocation pour impotent en mains de tiers. 7.1.1 Dans l’hypothèse où la demande de versement en mains de tiers émane de l’ayant droit, les rentes et allocations pour impotents peuvent être versées à un tiers désigné par le titulaire de la rente si des circonstances particulières le justifient, dans la mesure où le versement sur un compte de chèques postaux ou un compte en banque personnel n’est pas indiqué, les conditions d’un versement en mains de tiers ne sont pas déjà réalisées, en ce sens que l’ayant droit est sous curatelle ou qu’il ne fait pas un usage de la rente conforme à son but et que tout danger visant à contourner le principe de l’incessibilité du droit aux rentes est écarté (art.”
art. 20 LPGA n. 16 Secondo l'art. 20 LPGA il pagamento di prestazioni in denaro a un terzo idoneo può giustificarsi per garantire l'impiego conforme allo scopo. La giurisprudenza riconosce in ciò, tra l'altro, il versamento diretto alla cassa malati obbligatoria come caso speciale per prevenire l'uso improprio (cfr. fonte 0). In relazione alla riduzione cantonale individuale dei premi (art. 65 LAMal) va osservato che questa prestazione è regolata autonomamente dai Cantoni e non è soggetta alla LPGA; in tale ambito una normativa cantonale può prevedere il trasferimento diretto alla cassa malati (in particolare in caso di ripetuti arretrati nei premi), sicché alle autorità non resta alcun margine discrezionale alternativo (cfr. fonte 2).
“WEL) – wie mit der Direktauszahlung der individuellen Prämienverbilligung (IPV) nach Art. 65 Abs. 1 KVG (vgl. E. 3.2 hiervor) – die Zweckentfremdung des Pauschalbetrages verhindert werden (vgl. SZS 2011, S. 292 ff.; Urs Müller, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ELG, 3. Aufl. 2015, Art. 21a N. 910), mithin handelt es sich um eine spezialgesetzlich vorgesehene Konstellation der Sicherung zweckmässiger Verwendung (vgl. Art. 20 ATSG). Die obligatorische Krankenpflegeversicherung erhält die Leistung somit insofern zur Verwaltung, als sie diese zur Anrechnung an die Prämien verwendet und damit sicherstellt, dass dieser Betrag von der versicherten Person nicht anderweitig eingesetzt wird. Damit ist die obligatorische Krankenpflegeversicherung – wie in Rz. 4610.05,”
“Diese eindeutige Regelung belässt den Behörden keinen Entscheidungsspielraum, den monatlichen Prämienbetrag der versicherten Person zu überweisen, damit diese die Krankenkassenprämie selbst bezahlen kann. Dies gilt besonders auch im vorliegenden Fall, da sich aus den Akten ergibt, dass bei der Beschwerdeführerin häufig auch die Bezahlung von Prämienausständen angemahnt werden musste (vgl. Kontoauszug des Krankenversicherers, Urk. 9/II/6). Die zuständige Sozialbehörde konnte daher gar nicht anders vorgehen, als der Krankenkasse der Beschwerdeführerin die monatlichen Prämien direkt zu überweisen. Die Prämienverbilligung gemäss Art. 65 KVG ist nicht dem ATSG unterstellt (Art. 1 Abs. 2 lit. c KVG); die durch die Kantone zu gewährende Prämienverbilligung beruht auf autonomem kantonalem Recht (BGE 124 V 21; Kieser, ATSG-Kommentar, 4. Aufl. 2020, N 68 zu Art. 2 ATSG). Die Anwendung von Art. 20 ATSG betreffend die Auszahlung von Geldleistungen zur Gewährleistung zweckgemässer Verwendung, welche als Kann-Vorschrift dem Versicherungsträger ein gewisses Entschliessungsermessen einräumt (Kieser, a.a.O., N 17 zu Art. 20 ATSG), fällt daher ausser Acht. Damit erweist sich die Beschwerde als unbegründet, und sie ist abzuweisen. Das Gericht erkennt:”
La Confederazione può emanare, per casi particolari ai sensi dell'art. 20 LPGA, regole di pagamento divergenti. In particolare il Consiglio federale ha disposto che, su domanda, la rendita per i figli può essere versata al genitore non principale avente diritto, se costui esercita la potestà parentale e il figlio risiede presso di lui. Tali regole mirano a garantire il mantenimento, possono altresì riguardare il recupero di somme già versate e restano comunque ferme eventuali decisioni civili o in materia di tutela contrastanti.
“Juni 2015 betreffend die Organisation der Gerichte und der Staatsanwaltschaft [Gerichtsorganisationsgesetz, GOG; SG 154.100]). Die örtliche Zuständigkeit ergibt sich aus Art. 69 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG; SR 831.20). Die Beschwerdeführerin ist durch den angefochtenen Entscheid besonders berührt und daher zur Beschwerde legitimiert (Art. 59 des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG; SR 830.1]; Urteil des Bundesgerichts vom 27. Dezember 2007 [9C_272/2007], E. 1). Da die Beschwerde rechtzeitig erhoben worden ist (Art. 60 ATSG) und auch die übrigen formellen Beschwerdevoraussetzungen erfüllt sind, ist darauf einzutreten. 2. 2.1. Männer und Frauen, denen eine Invalidenrente zusteht, haben für jedes Kind, das im Falle ihres Todes eine Waisenrente der Alters- und Hinterlassenenversicherung beanspruchen könnte, Anspruch auf eine Kinderrente (Art. 35 Abs. 1 IVG). Die Kinderrente wird wie die Rente ausbezahlt, zu der sie gehört. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über die zweckgemässe Verwendung (Art. 20 ATSG) und abweichende zivilrichterliche Anordnungen. Der Bundesrat kann die Auszahlung für Sonderfälle in Abweichung von Artikel 20 ATSG regeln, namentlich für Kinder aus getrennter oder geschiedener Ehe (Art. 35 Abs. 4 IVG). Sind die Eltern des Kindes nicht oder nicht mehr miteinander verheiratet oder leben sie getrennt, ist die Kinderrente auf Antrag dem nicht rentenberechtigten Elternteil auszuzahlen, wenn diesem die elterliche Sorge über das Kind zusteht und es bei ihm wohnt. Abweichende vormundschaftliche oder zivilrichterliche Anordnungen bleiben vorbehalten (Art. 82 Abs. 1 der Verordnung über die Invalidenversicherung vom 17. Januar 1961 [IVV; SR 831.201] in Verbindung mit Art. 71ter Abs. 1 der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung vom 31. Oktober 1947 [AHVV; SR 831.101]). 2.2. Gemäss Art. 22 Abs. 2 lit. a ATSG können Nachzahlungen von Leistungen des Sozialversicherers dem Arbeitgeber oder der öffentlichen oder privaten Fürsorge abgetreten werden, soweit diese Vorschusszahlungen leisten.”
“La recourante est en outre directement atteinte par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. Partant, le recours est recevable. 2. Dispositions légales pertinentes 2.1. L’art. 20 al. 1 let. a et b de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA; RS 830.1) prescrit que l’assureur peut verser tout ou partie des prestations en espèces à un tiers qualifié ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d’entretien à l’égard du bénéficiaire, ou qui l’assiste en permanence lorsque le bénéficiaire n’utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou s’il est établi qu’il n’est pas en mesure de les utiliser à cet effet, et que lui-même ou les personnes dont il a la charge dépendent de ce fait de l’assistance publique ou privée. Selon l’art. 35 al. 4 de la loi du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20), la rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l’art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés. Le Conseil fédéral a fait usage de cette délégation de compétence à partir du 1er janvier 2002, date de l'entrée en vigueur des art. 71ter du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS ; RS 831.101) et 82 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), afin de donner une base légale claire pour le versement des rentes pour enfants de l'AVS et de l'AI en mains de tiers. L'art. 71ter al. 1 RAVS, auquel renvoie l’art. 82 RAI, dispose que lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés et qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit.”
“a et b de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA; RS 830.1) prescrit que l’assureur peut verser tout ou partie des prestations en espèces à un tiers qualifié ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d’entretien à l’égard du bénéficiaire, ou qui l’assiste en permanence lorsque le bénéficiaire n’utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou s’il est établi qu’il n’est pas en mesure de les utiliser à cet effet, et que lui-même ou les personnes dont il a la charge dépendent de ce fait de l’assistance publique ou privée. Selon l’art. 35 al. 4 de la loi du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20), la rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l’art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés. Le Conseil fédéral a fait usage de cette délégation de compétence à partir du 1er janvier 2002, date de l'entrée en vigueur des art. 71ter du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS ; RS 831.101) et 82 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), afin de donner une base légale claire pour le versement des rentes pour enfants de l'AVS et de l'AI en mains de tiers. L'art. 71ter al. 1 RAVS, auquel renvoie l’art. 82 RAI, dispose que lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés et qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil est réservée. Quant à l'art. 71ter al. 2 RAVS, il précise que l'al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfant.”
“20 LPGA che consentono di effettuare il pagamento di una prestazione pecuniaria corrente a terzi al di là dei casi contemplati da quest'ultimo disposto (Kieser, Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG], in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 258, n. 65). L’art. 35 LAI, rimasto inviariato dalla modifica della LAI entrata in vigore il 1° gennaio 2022, regolamenta le rendite completive per figli. Secondo l'art. 35 cpv. 1 LAI le persone legittimate alla rendita d'invalidità hanno diritto a una rendita completiva per ogni figlio che, qualora esse fossero morte, avrebbe diritto a una rendita per orfani dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. Per l'art. 35 cpv. 3 LAI i figli elettivi affiliati soltanto dopo l'insorgere dell'invalidità non danno diritto alla rendita completiva salvo qualora si tratti di figli dell'altro coniuge. Giusta l'art. 35 cpv. 4 LAI, la rendita completiva per i figli è versata come la rendita cui è connessa. Sono salve le disposizioni per un impiego appropriato della rendita (art. 20 LPGA) e le disposizioni contrarie del giudice civile. In deroga all'articolo 20 LPGA, il Consiglio federale può disciplinare il pagamento in casi speciali, segnatamente per i figli di coppie separate o divorziate. L'art. 35 cpv. 4 LAI istituisce quindi una riserva per le disposizioni contrarie del giudice civile (STF 9C_499/2008 del 6 maggio 2009 consid. 3.4). Sebbene, per il chiaro tenore della legge, essa sia una pretesa spettante all'avente diritto alla rendita, la rendita completiva per figli deve agevolare l'obbligo di mantenimento del debitore del contributo (DTF 114 II 123 consid. 2b pag. 124) e deve pertanto, conformemente allo scopo dell'art. 35 LAI, essere esclusivamente utilizzata per il mantenimento e l'educazione del figlio (STF 9C_499/2008 del 6 maggio 2009 consid. 3.2; STF 5P.346/2006 del 12 ottobre 2006, consid. 3.3; cfr. Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), 2014, art. 35 n. 11, pag. 476). La rendita per figlio deve di principio essere versata insieme alla rendita principale, fatte salve le disposizioni speciali concernenti i figli di genitori separati o divorziati o il versamento diretto ai figli maggiorenni (art.”
“Pour autant que cela soit utile à la solution du litige, il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants en droit du présent arrêt. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par les deux décisions attaquées, le recours est recevable. 2. 2.1. L’art. 35 al. 4 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) et l’art. 22ter al. 2 de la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10) ont une formulation identique. Ils prévoient tous deux que les rentes pour enfants sont versées comme la rente à laquelle elles se rapportent. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1], applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAI) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l'art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés. Fondé sur cette norme de délégation, le Conseil fédéral a créé une base réglementaire pour le versement des rentes pour enfant de l'AVS et de l'AI en mains de tiers. L'art. 71ter al. 1 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS; RS 831.101), auquel renvoie l'art. 82 al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), prévoit ainsi que, lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée. L'art. 71ter RAVS prévoit en outre, en son al. 2, que son al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfant. Si le parent titulaire de la rente principale s’est acquitté de son obligation d’entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu’à concurrence des contributions mensuelles qu’il a fournies.”
Citazione: LPGA art. 20 n. 14 Per gli assegni familiari di norma è sufficiente verificare se le prestazioni rispondono ai bisogni del beneficiario; tale «necessità» viene di regola equiparata, nelle fonti, alla copertura parziale del fabbisogno di mantenimento del minore. In tale prospettiva può — fondandosi sulle disposizioni pertinenti relative al versamento a terzi ovvero al rappresentante legale — essere presa in considerazione l'erogazione a terzi o al rappresentante legale del minore.
“20 LPGA le prestazioni pecuniarie possono essere versate, interamente o in parte, a un terzo o a un’autorità che abbiano un obbligo legale o morale di assistenza nei riguardi del beneficiario o che lo assistano permanentemente, se il beneficiario non utilizza le prestazioni pecuniarie per il proprio mantenimento o per quello delle persone per cui deve provvedere oppure se è provato che non è in grado di utilizzarle a questo scopo e se egli stesso (lett. a) o le persone per cui deve provvedere dipendono dall’assistenza pubblica o privata per un motivo di cui alla lettera a (lett. b). L’art. 9 LAFam prevede che qualora gli assegni familiari non siano impiegati per provvedere alle necessità della persona cui sono destinati, quest'ultima o il suo rappresentante legale può esigere che gli assegni le siano versati, in deroga all'articolo 20 cpv. 1 LPGA, anche se essa non dipende dall'assistenza pubblica o privata. L'art. 9 cpv. 1 LAFam – a differenza dell’art. 20 LPGA – non si riferisce alla copertura del mantenimento, bensì all’impiego degli assegni familiari per provvedere alle necessità della persona cui sono destinati. Avendo, ai sensi dell’art. 2 LAFam, gli assegni lo scopo di compensare parzialmente l’onere finanziario rappresentato da uno o più figli, tali “necessità” coincidono, di regola, con la parziale copertura dei costi di mantenimento del figlio. Non è tuttavia necessario, in ambito di assegni familiari, fare espresso riferimento alle prestazioni pecuniarie tese al mantenimento in quanto è possibile che gli assegni vengano richiesti da parte di persone che non hanno obblighi di mantenimento nei confronti del minore. Oltre a quanto previsto dall’art. 9 cpv. 1 LAFam in relazione al versamento a terzi, l’Alta Corte ha rilevato il CC contempla una disposizione analoga in materia di adempimento degli obblighi di mantenimento, e meglio l’art. 291 CC, ai sensi del quale se i genitori trascurano tali doveri verso il figlio, il giudice può ordinare ai loro debitori che facciano i pagamenti del tutto o in parte nelle mani del rappresentante legale del figlio.”
“20 LPGA le prestazioni pecuniarie possono essere versate, interamente o in parte, a terzi o a un’autorità che abbiano un obbligo legale o morale di assistenza nei riguardi del beneficiario o che lo assistano permanentemente, se il beneficiario non utilizza le prestazioni pecuniarie per il proprio mantenimento o per quello delle persone per cui deve provvedere oppure se è provato che non è in grado di utilizzarle a questo scopo e se egli stesso (lett. a) o le persone per cui deve provvedere dipendono dall’assistenza pubblica o privata per un motivo di cui alla lettera a (lett. b). L’art. 9 LAFam prevede che qualora gli assegni familiari non siano impiegati per provvedere alle necessità della persona cui sono destinati, quest'ultima o il suo rappresentante legale può esigere che gli assegni le siano versati, in deroga all'articolo 20 cpv. 1 LPGA, anche se essa non dipende dall'assistenza pubblica o privata. L'art. 9 cpv. 1 LAFam – a differenza dell’art. 20 LPGA – non si riferisce alla copertura del mantenimento, bensì all’impiego degli assegni familiari per provvedere alle necessità della persona cui sono destinati. Avendo, ai sensi dell’art. 2 LAFam, gli assegni lo scopo di compensare parzialmente l’onere finanziario rappresentato da uno o più figli, tali “necessità” coincidono, di regola, con la parziale copertura dei costi di mantenimento del figlio. Non è tuttavia necessario, in ambito di assegni familiari, fare espresso riferimento alle prestazioni pecuniarie tese al mantenimento in quanto è possibile che gli assegni vengano richiesti da parte di persone che non hanno obblighi di mantenimento nei confronti del minore. Oltre a quanto previsto dall’art. 9 cpv. 1 LAFam in relazione al versamento a terzi, la nostra Massima Istanza ha rilevato che il CC contempla una disposizione analoga in materia di adempimento degli obblighi di mantenimento, e meglio l’art. 291 CC, ai sensi del quale se i genitori trascurano tali doveri verso il figlio, il giudice può ordinare ai loro debitori che facciano i pagamenti del tutto o in parte nelle mani del rappresentante legale del figlio.”
Se è da rilevare che gli assegni familiari non sono utilizzati per le esigenze previste, la persona interessata o il suo rappresentante legale possono, ai sensi dell'art. 9 LAFam, in deroga all'art. 20 cpv. 1 LPGA, richiedere che gli assegni familiari vengano erogati a un terzo; ciò vale anche per pagamenti retroattivi e differenziali.
“Für den Fall, dass die Familienzulagen nicht für die Bedürfnisse einer Person verwendet werden, für die sie bestimmt sind, kann namentlich ihr gesetzlicher Vertreter verlangen, dass die Familienzulagen in Abweichung von Art. 20 Abs. 1 ATSG auch ohne Fürsorgeabhängigkeit ihm ausgerichtet werden (Art. 9 FamZG; vgl. auch Rz 102 FamZWL). Die Drittauszahlung kann auch für die Differenzzahlung verlangt werden (vgl. Rz 245 FamZWL).”
“Werden die Familienzulagen nicht für die Bedürfnisse einer Person verwendet, für die sie bestimmt sind, so kann diese Person oder ihr gesetzlicher Vertreter verlangen, dass ihr die Familienzulagen in Abweichung von Art. 20 Abs. 1 ATSG auch ohne Fürsorgeabhängigkeit ausgerichtet werden (Art. 9 Abs. 1 FamZG). Diesbezüglich verweist die FamZWL auf das vorgenannte Urteil des Bundesgerichts 8C_464/2017 vom 20. Dezember 2017 Erwägung”
“Zu prüfen ist im vorliegenden Verfahren, ob die Beschwerdegegnerin die Drittauszahlung der Familienzulagen (Ausbildungszulagen) bis zur Mündigkeit von A. (….) an ihre Beiständin zurecht abgelehnt hat. Der Streitwert liegt bei einem jährlichen Anspruch auf Ausbildungszulagen von Fr. 3'000.-- unter der vorgegebenen Streitwertgrenze, weshalb die Angelegenheit präsidial zu entscheiden ist. 2.1 Gemäss Art. 1 FamZG sind die Bestimmungen des ATSG vorbehältlich hier nicht einschlägiger Ausnahmen auf die Familienzulagen anwendbar, soweit das FamZG nicht ausdrücklich eine Abweichung vom ATSG vorsieht. 2.2 Familienzulagen sind einmalige oder periodische Geldleistungen, die ausgerichtet werden, um die finanzielle Belastung durch ein oder mehrere Kinder teilweise auszugleichen (Art. 2 FamZG). 2.3 Werden die Familienzulagen nicht für die Bedürfnisse einer Person verwendet, für die sie bestimmt sind, kann diese Person oder ihre gesetzliche Vertretung gemäss Art. 9 Abs. 1 FamZG verlangen, dass ihr die Familienzulagen in Abweichung von Art. 20 Abs. 1 ATSG auch ohne Fürsorgeabhängigkeit ausgerichtet werden. Die Person, welche die Drittauszahlung wünscht, muss ein Gesuch an die Familienausgleichskasse stellen, welche die Familienzulage ausrichtet. Im Gesuch muss der Grund der Drittauszahlung vermerkt sein (Wegleitung zum Bundesgesetz über die Familienzulagen [FamZWL], Fassung vom 1. Januar 2022, Rz. 246). Wird die nicht korrekte Weiterleitung der Familienzulagen glaubhaft gemacht, so ist die Drittauszahlung zu bewilligen, sofern die anspruchsberechtigte Person nicht nachweist, dass sie die Zahlungen korrekt vorgenommen hat (Rz. 246 FamZWL). 2.4 Es steht fest und ist unbestritten, dass die im vorliegenden Verfahren beigeladene Mutter der Beschwerdeführerin Anspruch auf Familienzulagen für Nichterwerbstätige hat (Art. 19 Abs. 1 FamZG). 3. Das Administrativverfahren vor der Verwaltungsbehörde wie auch der kantonale Sozialversicherungsprozess sind vom Untersuchungsgrundsatz beherrscht (Art. 43 Abs. 1, Art. 61 lit. c ATSG). Danach haben die Ausgleichskassen und Sozialversicherungsgerichte von Amtes wegen für die richtige und vollständige Abklärung des rechtserheblichen”
LPGA art. 20 n. 12 Il limite alla compensazione opera soltanto rispetto a prestazioni il cui scopo è coprire la sussistenza di una persona assicurata (p.es. pensioni, indennità giornaliere, indennità per necessità d'assistenza). Le indennità d'integrità non rientrano in tale limite. In caso di pagamenti arretrati va distinto se si procede alla compensazione con crediti contributivi aperti o con richieste di recupero di prestazioni: secondo la giurisprudenza la tutela del minimo vitale prevista dal diritto di esecuzione entra in considerazione solo nelle compensazioni con crediti contributivi aperti.
“Es wies die Sache jedoch unter anderem zur abschliessenden Beurteilung der Verrechenbarkeit an die Beschwerdegegnerin zurück. Diese habe zu prüfen, ob die Verrechnung das Existenzminimum des Beschwerdeführers im Sinne von Art. 93 des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG; SR 281.1) nicht beeinträchtige, und sie habe dem Beschwerdeführer Gelegenheit zu geben, zu diesem Punkt Stellung zu nehmen (UV-act. 44, E. 7, insb. E. 7.3). Die Beschwerdegegnerin ist dieser Anweisung nicht nachgekommen und hat ohne Prüfung dieser Voraussetzung sowie ohne diesbezügliche Stellungnahme des Beschwerdeführers die Verrechnung als zulässig erachtet (UV-act. 11, 19). Dies ist jedoch insofern nicht zu beanstanden, als die Verrechnungsschranke nur bei Leistungen besteht, die den Zweck haben, den Existenzbedarf einer versicherten Person zu decken. Dies trifft auf Renten, Taggelder und Hilflosenentschädigungen, nicht jedoch auf Integritätsentschädigungen zu (vgl. KOSS UVG-Gehring, N 5 zu Art. 50 [im Kontext zu Art. 20 ATSG]). Das Bundesgericht führte in BGE 138 V 402, E. 4.3 f., zudem aus, die Frage der Verrechnung könne sich gegenüber Beitragsforderungen, Leistungen und Leistungsrückforderungen stellen. Im Hinblick auf die Verrechnung von Nachzahlungen sei von Bedeutung, ob diese mit offenen Beitragsforderungen oder mit Leistungsrückforderungen erfolgen solle. Die Frage der Wahrung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums könne sich nur in ersterem Fall stellen. Da die vorliegend geschuldete Integritätsentschädigung nicht den Zweck hat, den Existenzbedarf einer versicherten Person zu decken und zufolge der zu viel bezahlten Taggelder zudem eine Leistungsrückforderung entstanden ist, stellt sich die Frage der Beeinträchtigung des Existenzminimums gar nicht. Dem Beschwerdeführer konnte deshalb dadurch, dass die Beschwerdegegnerin die im Ergebnis letztlich unnötige versicherungsgerichtliche Auflage im Entscheid vom 9. März 2018 nicht umgesetzt hat, kein Rechtsnachteil entstehen. Im vorliegend angefochtenen Einspracheentscheid vom 3.”
“Die Rückerstattung unrechtmässig gewährter Leistungen, die in gutem Glauben empfangen wurden, wird bei Vorliegen einer grossen Härte ganz oder teilweise erlassen (Art. 4 Abs. 1 ATSV). Mit fälligen Leistungen der Invalidenversicherung können unter anderem Rückforderungen von Renten und Taggeldern der obligatorischen Unfallversicherung verrechnet werden (Art. 50 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung [IVG; SR 831.20] i.V.m. Art. 20 Abs. 2 lit. c des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [AHVG; SR 831.10]). Der Versicherer hat bei der Verrechnung grundsätzlich darauf zu achten, dass dem Versicherten oder dessen Hinterlassenen die zum Leben notwendigen Mittel verbleiben (Art. 64 der Verordnung über die Unfallversicherung [UVV; SR 832.202]). Diese Verrechnungsschranke besteht jedoch nur bei Leistungen, die den Zweck haben, den Existenzbedarf einer versicherten Person zu decken (vgl. Kaspar Gehring, N 5 zu Art. 50, in: Marc Hürzeler/Ueli Kieser [Hrsg.], Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, 2018, [im Kontext zu Art. 20 ATSG]). Das Bundesgericht führte in BGE 138 V 402 E. 4.3 f., zudem aus, die Frage der Verrechnung könne sich gegenüber Beitragsforderungen, Leistungen und Leistungsrückforderungen stellen. Im Hinblick auf die Verrechnung von Nachzahlungen sei von Bedeutung, ob diese mit offenen Beitragsforderungen oder mit Leistungsrückforderungen erfolgen solle. Die Frage der Wahrung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums könne sich nur in ersterem Fall stellen. Im Folgenden ist die Rechtmässigkeit der Rückforderung sowie der Verrechnung zu prüfen. Die Beschwerdegegnerin entrichtete der Beschwerdeführerin vom 10. März 2016 bis 31. Januar 2019 Taggelder für eine Arbeitsunfähigkeit von 100 % (vgl. Suva-act. 286, 339; vgl. die Kürzung infolge groben Verschuldens; Suva-act. 70). Durch die nachträglich mit Wirkung ab 1. März 2017 von der IV-Stelle E.___ zugesprochene ganze Rente (vgl. Suva-act. 330, 349) ergibt sich die von der Beschwerdegegnerin berechnete Überentschädigung (vgl. Suva-act. 363). Es ist unumstritten, dass eine solche Überentschädigung im Sinne von Art.”
LPGA art. 20 n. 11 In caso di compensazioni (recuperi) occorre assicurare che il minimo vitale tutelato dal diritto dell'esecuzione forzata venga rispettato.
“-, ce montant ayant été restitué au recourant par ALLIANZ. q. Le 3 mars 2025, le recourant a persisté dans ses conclusions. EN DROIT 1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA). 2. Le litige porte sur le bien-fondé des retenues sur les prestations dues au recourant faites par l’intimé dans la décision querellée en faveur d’ALLIANZ et du CSR de Nyon. 3. La LPGA ne contient pas de norme générale de compensation (cf. toutefois art. 20 al. 2 LPGA). L'art. 50 al. 2 LAI renvoie à l'art. 20 al. 2 LAVS pour la compensation, disposition qui s'applique donc par analogie à l'assurance-invalidité. L'art. 50 al. 2 LAI établit ainsi une compensation générale des créances de cotisations, des prestations et des demandes de remboursement de prestations de l'AVS et de l'AI (Ulrich MEYER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 2e éd. 2010, p. 453). La compensation des prestations et des créances, autorisée au sein des deux branches et entre elles, peut porter aussi bien sur les rentes en cours que sur les arriérés de rentes (ATF 136 V 286 consid. 4.1 p. 288). Elle ne doit toutefois pas porter atteinte aux besoins urgents de la personne assurée, qui doivent être déterminés selon les règles du droit des poursuites (ATF 136 V 286 consid. 6.1 p. 291 ; 131 V 249 consid. 1.2 p. 252). Selon la jurisprudence, la question de l'admissibilité de la compensation sous l'angle du maintien du minimum vital au sens du droit des poursuites ne se pose pas seulement pour une rente mensuelle en cours, mais aussi pour des paiements d'arriérés de rente, car ceux-ci ont également pour but de couvrir les besoins vitaux de la personne assurée (art.”
Riferimento: LPGA art. 20 n. 10 Se un ente di assistenza o l'ufficio di assistenza sociale ha erogato anticipi nel periodo pertinente, può, in caso di successiva concessione retroattiva delle prestazioni in questione, richiedere un rimborso diretto (ossia l'erogazione delle prestazioni retroattive all'ente). Secondo l'interpretazione esposta nella fonte, tale erogazione all'ente non dipende dal consenso della persona avente diritto; l'eccezione prevista dalla norma riguarda la compensazione in caso di pagamenti arretrati ai sensi dell'art. 22 cpv. 2. Ambito di applicazione e presupposti sono quelli indicati nelle relative spiegazioni.
“Il ajoute qu’il n’existerait aucun risque de mésusage de l’arriéré qu’il réclame, puisqu’il aurait déjà prié l’intimée de verser la part correspondante dudit arriéré directement en mains de l’ORACE. b) Selon l’article 20 al. 1 LPGA, l’assureur peut verser tout ou partie des prestations en espèces à un tiers qualifié ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d’entretien à l’égard du bénéficiaire, ou qui l’assiste en permanence lorsque : le bénéficiaire n’utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou s’il est établi qu’il n’est pas en mesure de les utiliser à cet effet (let. a), et que lui-même ou les personnes dont il a la charge dépendent de ce fait de l’assistance publique ou privée (let. b). Les prestations versées à un tiers ou à une autorité ne peuvent pas être compensées par ce tiers ou cette autorité avec des créances contre l’ayant droit. Fait exception la compensation en cas de versement rétroactif de prestations au sens de l’article 22 al. 2. LPGA (art. 20 al. 2 LPGA). A teneur de l'article 22 al. 4 OPC-AVS/AI, lorsqu'une autorité d'assistance, publique ou privée, a consenti des avances à un assuré, en attendant qu'il soit statué sur ses droits aux prestations complémentaires, l'autorité en question peut être directement remboursée au moment du versement des prestations complémentaires accordées rétroactivement. La jurisprudence a précisé que cette disposition, destinée en premier lieu à éviter la perception à double de prestations au préjudice de la même collectivité publique, constituait une base légale suffisante pour permettre le versement des arriérés de prestations complémentaires en mains des institutions d'aide sociale ayant consenti des avances. Lorsqu'une autorité d'assistance a consenti, au cours de la période concernée par le versement rétroactif, des avances destinées à la couverture des besoins vitaux « en attendant qu'il soit statué sur ses droits aux prestations complémentaires », elle dispose en vertu de l'article 22 al. 4 OPC-AVS/AI d'un droit direct au remboursement ; le versement en mains de tiers des arriérés de prestations n'est alors pas subordonné au consentement préalable de la personne bénéficiaire des prestations complémentaires.”
Ambito di applicazione: l'art. 20 LPGA concerne il pagamento a terzi delle prestazioni pecuniarie periodiche. Il pagamento a terzi di arretrati non rientra nell'art. 20, ma è disciplinato — nella misura in cui applicabile — dall'art. 22 cpv. 2 LPGA o da norme speciali.
“Im Zusammenhang mit der beanstandeten Drittauszahlung ist zwischen der Drittauszahlung einer Nachzahlung und derjenigen einer laufenden Leistung zu unterscheiden. Erstere wird durch Art. 22 Abs. 2 ATSG geordnet, währendem Art. 20 ATSG sich ausschliesslich auf die Drittauszahlung der laufenden Leistung bezieht (Ueli Kieser, Kommentar zum ATSG, 4. Aufl. 2020, Art. 20 N. 16).”
“Im Zusammenhang mit der beanstandeten Drittauszahlung ist zwischen der Drittauszahlung einer Nachzahlung und derjenigen einer laufenden Leistung zu unterscheiden. Erstere wird durch Art. 22 Abs. 2 ATSG geordnet, währendem Art. 20 ATSG sich ausschliesslich auf die Drittauszahlung der laufenden Leistung bezieht (Ueli Kieser, Kommentar zum ATSG, 4. Aufl. 2020, Art. 20 N. 16).”
“die berechtigte Person oder Personen, für die sie zu sorgen hat, aus einem Grund nach lit. a auf die Hilfe der öffentlichen oder privaten Fürsorge angewiesen sind. Regelungsgegenstand von Art. 20 Abs. 1 ATSG ist die Drittauszahlung einer laufenden Leistung, wohingegen die Nachzahlung von Art. 20 Abs. 1 ATSG nicht geregelt wird (vgl. Ueli Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4. Aufl., Zürich 2020, N 16 zu Art. 20 ATSG).”
LPGA art. 20 n. 8 La rendita per i figli viene, in linea di principio, corrisposta contestualmente alla rendita relativa alla prestazione principale alla persona titolare del diritto alla rendita. Da tale modalità di erogazione si può derogare solo in presenza di una disposizione di legge ovvero in seguito a un provvedimento di diritto civile o di tutela.
“Die IV-Stelle stellte sich in der angefochtenen Verfügung auf den Standpunkt, da der gemeinsame Haushalt der Beschwerdeführerin und ihres Ehemannes erst per 24. August 2017 aufgelöst worden war, hätte die Nachzahlung der Kinderrenten für den Zeitraum von 1. Juli 2013 bis 31. August 2017 an den Versicherten, den rentenberechtigten Vater der Kinder, erfolgen müssen, nicht jedoch an die Beschwerdeführerin. Die Kinderrente werde grundsätzlich wie die Rente ausbezahlt, zu welcher sie gehöre. Der Bundesrat könne die Auszahlung in Abweichung von Art. 20 ATSG regeln; nach Art. 35 Abs. 4 IVG in Verbindung mit Art. 71ter AHVV könne die Kinderrente dem nicht rentenberechtigten Elternteil ausbezahlt werden, sofern das Kind bei diesem wohne und ihm die elterliche Sorge zustehe. Diese Voraussetzung sei vorliegend erst ab 24. August 2017 erfüllt gewesen, weshalb mangels gesetzlicher Grundlage oder anderweitiger zivilrechtlicher oder vormundschaftlicher Anordnungen die Kinderrenten nicht an die Kindsmutter hätten ausbezahlt werden dürfen. Wer in diesem Zeitraum den Unterhalt bestritten habe, sei dabei nicht massgebend für den Auszahlungsmodus. Weil die Kindsmutter die Leistungen folglich zu Unrecht erhalten habe, seien sie zurückzuerstatten. Bei offensichtlich unrichtiger Leistungszusprache könne der Versicherungsträger die Verfügung zudem in Wiedererwägung ziehen (Art. 25 ATSG in Verbindung mit Art. 53 Abs. 2 ATSG; Urk. 2).”
Secondo l'art. 21a LPC, l'importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (art. 10 cpv. 3 lett. d LPC) è versato, in deroga all'art. 20 LPGA, direttamente all'assicuratore malattia. Secondo la giurisprudenza e la prassi amministrativa, l'assicuratore versa eventualmente la differenza alla persona assicurata se le sue altre pretese di premio per l'anno in corso e altri crediti esigibili derivanti dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie sono inferiori all'importo forfettario.
“Der jährliche Pauschalbetrag für die obligatorische Krankenpflegeversicherung im Sinne von Art. 10 Abs. 3 lit. d ELG ist in Abweichung von Art. 20 ATSG gemäss dem seit dem 1. Januar 2012 in Kraft stehenden Art. 21a ELG (vgl. aber die Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 19. März 2010 [AS 2011 3523; BBl 2009 6617 6631]) direkt dem Krankenversicherer auszuzahlen (vgl. auch Rz.”
“Bei der Berechnung der jährlichen Ergänzungsleistung ist ein jährlicher Pauschalbetrag für die obligatorische Krankenpflegeversicherung als anerkannte Ausgabe zu berücksichtigen (Art. 9 Abs. 1 i.V.m. Art. 10 Abs. 3 lit. d ELG). Der Pauschalbetrag ist in Abweichung von Art. 20 ATSG direkt dem Krankenversicherer auszuzahlen (Art. 21a ELG). Dieser bezahlt der versicherten Person die Differenz aus, wenn seine restlichen Prämienforderungen für das laufende Kalenderjahr und seine anderen fälligen Forderungen aus der obligatorischen Krankenpflegeversicherung, für die kein Verlustschein vorliegt, kleiner sind als der vom Kanton gewährte Pauschalbetrag nach Art. 10 Abs. 3 lit. d ELG (Art. 106c Abs. 5 lit. b KVV [SR 832.102]). Art. 65 Abs. 1 KVG, der die direkte Auszahlung der Prämienverbilligung an den Krankenversicherer vorsieht, garantiert, dass die Beiträge tatsächlich zum Zweck der Prämienverbilligung resp. der Begleichung von Krankenversicherungsprämien für die Anspruchsberechtigten eingesetzt werden. Zudem vermindert dieses System das Risiko der Zahlungsausstände bei den Versicherten (Bericht der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates vom 28. August 2009 zur Parlamentarischen Initiative Artikel 64a KVG und unbezahlte Prämien, BBl 2009 6623 Kommentar zu Art.”
“Die Beschwerdegegnerin nahm im angefochtenen Einspracheentscheid insofern eine Korrektur der Verfügung vom 16. April 2021 (Urk. 7/24) vor, als sie den jährlichen Pauschalbetrag für die obligatorische Krankenpflegeversicherung als anerkannte Ausgabe berücksichtigte, was mit Blick auf Art. 9 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 10 Abs. 3 lit. d ELG nicht zu beanstanden ist (vgl. vorstehende E. 2.2). In Abweichung von Art. 20 ATSG ist dieser Pauschalbetrag direkt dem Krankenversicherer auszubezahlen (Art. 21a ELG). Dieser bezahlt der versicherten Person die Differenz aus, wenn seine restlichen Prämienforderungen für das laufende Kalenderjahr und seine anderen fälligen Forderungen aus der obligatorischen Krankenpflegeversicherung, für die kein Verlustschein vorliegt, kleiner sind als der vom Kanton gewährte Pauschalbetrag nach Art. 10 Abs. 3 lit. d ELG (Art. 106c Abs. 5 lit. b der Verordnung über die Krankenversicherung [KVV]; BGE 147 V 369 E. 4.3.2). Die Beschwerdeführerin legt nicht ansatzweise dar, weshalb es sich im konkreten Fall anders verhalten sollte. Für die beantragte (rückwirkende) Überweisung des jährlichen Pauschalbetrages für die obligatorische Krankenpflegeversicherung an die Beschwerdeführerin statt an den Krankenversicherer besteht insbesondere in Anbetracht von Art. 21a ELG kein Raum.”
La corresponsione a un terzo ai sensi dell'art. 20 cpv. 1 LPGA può avvenire soltanto se sono soddisfatte le condizioni legali previste da tale capoverso e, in particolare, non sussiste il rischio che con essa si eluda il divieto di cessione di cui all'art. 22 cpv. 1 LPGA. Una mera procura di riscossione non rientra nel divieto di cessione e può pertanto essere, in linea di principio, ammessa; tuttavia, in caso di istanza corrispondente, occorre verificare se con il pagamento al terzo si configura un'elusione dell'art. 22 cpv. 1 LPGA.
“Das Abtretungsverbot von Art. 22 Abs. 1 ATSG schliesst das Ausstellen einer Inkassovollmacht nicht aus. Darunter wird der Auftrag an eine Drittperson verstanden, eine Leistung für die leistungsbeanspruchende Person entgegenzunehmen (Kieser, ATSG-Kommentar, 4. Aufl. 2020, N. 18 zu Art. 20 ATSG). Sind die Voraussetzungen von Art. 20 Abs. 1 ATSG nicht erfüllt und benötigt der Berechtigte Hilfe bei seinen finanziellen Angelegenheiten, kann dieser somit auch selber die Auszahlung an einen Dritten oder an eine Behörde verlangen. Dem Gesuch darf jedoch nur stattgegeben werden, wenn keine Gefahr einer Umgehung eines Abtretungsverbots i.S.v. Art. 22 Abs. 1 ATSG besteht (Hürzeler/Lischer, in: Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2020 [nachfolgend: BSK ATSG], N. 22 zu Art. 20 ATSG). Mit dem Begriff der Abtretung in Art. 22 Abs. 1 ATSG ist die zivilrechtliche Zession nach Art. 164 ff. des Obligationenrechts (OR) gemeint. Eine blosse Inkassovollmacht fällt nicht darunter (Dolf, BSK ATSG, N 5 f. zu Art. 22 ATSG). In der vom Bundesamt für Statistik (BSV) herausgegebenen Wegleitung über die Renten (RWL) in der Eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung wird konkretisiert, dass im Falle eines Antrags der leistungsberechtigten Person bei Vorliegen besonderer Umstände die Renten und Hilflosenentschädigungen an einen von der leistungsberechtigten Person bezeichneten Dritten ausbezahlt werden können, sofern die Überweisung auf ein persönliches Post- oder Bankkonto nicht angezeigt ist, nicht bereits die Voraussetzungen für die Auszahlung an einen Dritten erfüllt sind, weil die leistungsberechtigte Person entweder verbeiständet ist oder die Renten nicht zweckgemäss verwendet werden, und keine Gefahr einer Umgehung des Abtretungsverbotes (Art.”
I pagamenti a terzi costituiscono un'eccezione e sono consentiti solo a condizioni restrittive. Come destinatari possono essere presi in considerazione esclusivamente un terzo idoneo o un'autorità che nei confronti della persona avente diritto sia legalmente o moralmente obbligata a prestarle assistenza oppure che se ne occupi in modo continuativo per motivi assistenziali. La disposizione mira a garantire l'utilizzo conforme alle finalità delle prestazioni in denaro correnti. L'art. 20 cpv. 1 si applica ai diritti a prestazioni in denaro correnti (già riconosciute) e presuppone, tra l'altro, che la persona avente diritto non impieghi le prestazioni per il proprio mantenimento o che sia comprovato che non è in grado di farlo, e che sia dipendente dall'aiuto dell'assistenza pubblica o privata.
“Gemäss Art. 20 Abs. 1 ATSG können Geldleistungen ganz oder teilweise einem geeigneten Dritten oder einer Behörde ausbezahlt werden, der oder die der berechtigten Person gegenüber gesetzlich oder sittlich unterstützungspflichtig ist oder diese dauernd fürsorgerisch betreut, sofern die berechtigte Person die Geldleistungen nicht für den eigenen Unterhalt oder für den Unterhalt von Personen, für die sie zu sorgen hat, verwendet oder dazu nachweisbar nicht im Stande ist (lit. a); und die berechtigte Person oder Personen, für die sie zu sorgen hat, aus einem Grund nach Buchstabe a auf die Hilfe der öffentlichen oder privaten Fürsorge angewiesen sind (lit. b).”
“Cette disposition présuppose ainsi que les prestations en espèces des assurances sociales poursuivent un certain objectif, à savoir pallier un risque assuré, lequel peut être notamment la maladie, l'accident, la vieillesse ou le décès (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2e édition, Zurich 2009, n. 2 ad art. 20 LPGA), et tend à garantir que ces prestations soient utilisées conformément à leur but. Elle confirme le principe selon lequel les prestations d'assurance doivent être versées directement en mains de l'ayant-droit, précisant que ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles et à des conditions strictes que dites prestations peuvent être versées à des tiers. Sont ainsi visés par l'art. 20 al. 1 LPGA uniquement les tiers qui assument une obligation légale ou morale d'entretien à l'égard du bénéficiaire, et non ceux envers lesquels le bénéficiaire assumerait une obligation d'entretien (Ueli Kieser, op. cit., n. 14 ad art. 20 LPGA ; Michel Valterio, op. cit., n. 3301 à 3303; JdT 2013 III p.167). L'objectif étant toujours, lors du versement à un tiers au sens de l'art. 20 al. 1 LPGA, de s'assurer que les prestations d'assurance versées soient utilisées vis-à-vis de leur bénéficiaire et conformément à leur but. d) L’art. 19 al.1 LPGA, qui dispose que les prestations périodiques en espèces doivent, en principe être versées mensuellement, ne désigne pas le destinataire du paiement. Il est cependant d’usage que celles-ci soient servies à leur bénéficiaire. Elles peuvent, à titre exceptionnel, être versées en mains d’un tiers. Il en va ainsi lorsqu’une disposition légale prévoit le versement d’une prestation à un tiers, en cas de décision judiciaire ou encore si l’ayant droit en fait la demande (Stéphanie Perrenoud, Commentaire romand de la Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n° 11 et 15 ad art. 19 LPGA). Cette dernière possibilité nécessite, notamment, la délivrance d’une procuration écrite signée par l’ayant droit ou par son représentant légal (Stéphanie Perrenoud, op. cit., n° 22 ad art. 19 LPGA). e) Il ressort des Directives concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (ci-après : DR) que si des circonstances particulières le justifient, les rentes et allocations pour impotents peuvent être versées à un tiers désigné par le titulaire de la rente dans la mesure où (ch.”
“Les prestations dont l'utilisation conforme au but doit être garantie sont des prestations en cours, pour lesquelles le droit correspondant a été reconnu par l'assureur social au moyen d'une décision formelle ou informelle ; l'art. 20 LPGA ne s'applique pas à des prestations qui ont déjà été versées ou à celles accordées rétroactivement (et font l'objet de l'art. 22 al. 2 de la loi ; ATAS/666/2020 consid. 8.a ; MOSER-SZELESS, op. cit., n° 11 ad art. 20 LPGA). 5.4 En vertu de l'art. 20 al. 1 LPGA, seul un tiers ou une autorité qui a une obligation légale ou morale d'entretien à l'égard du bénéficiaire ou l'assiste en permanence peut être le destinataire des prestations des assurances sociales. Le tiers ne doit donc pas forcément assister l'ayant droit du point de vue financier, il suffit qu'il l'aide à gérer ses affaires en permanence. Il peut s'agir des membres de la famille, de proches, de l'autorité chargée de l'exécution de l'aide sociale, d'un établissement médico-social ou d'une communauté religieuse (ATAS/666/2020 consid. 8.b ; MOSER-SZELESS, op. cit., n° 19 ad art. 20 LPGA). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’art. 20 al. 1 LPGA doit être interprété de façon littérale, de sorte que le cercle des personnes habilitées à percevoir des prestations est limité par le texte de cette disposition. C'est pourquoi aucun versement à des tiers n'est possible pour des personnes qui ne sont pas tenues d'apporter leur soutien à l'ayant droit, mais qui ont le droit de le faire (ATF 146 V 265 consid. 3.1.2 ; 143 V 241 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 5P.474/2005 du 8 mars 2006 consid. 1 et 2.3 ; HÜRZELER / LISCHER, in Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2020, n° 9 ad art. 20 LPGA). 6. 6.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lors de l’interprétation de normes du droit des assurances sociales liées à des faits relevant du droit de la famille (mariage, parenté, tutelle), il convient de partir du principe que le droit civil est un préalable au droit des assurances sociales et qu’il prime en principe sur ce dernier (ATF 146 V 265 consid. 3.2.3 ; 143 V 305 consid. 4.1 ; 140 I 77 consid.”
Riferimento: LPGA art. 20 n. 4 Un pagamento diretto a una casa di riposo/EMS non è automaticamente consentito; occorre verificare se sussistono i presupposti dell'art. 20 cpv. 1 LPGA. Secondo la giurisprudenza, il versamento a un terzo può essere preso in considerazione in particolare quando l'avente diritto non impiega le prestazioni in modo conforme alla loro destinazione o non è in grado di utilizzarle per il proprio sostentamento, e perciò è costretto a ricorrere a sostegno pubblico o privato.
“Cependant, avant l’entrée en vigueur de cette disposition, la chambre de céans a considéré que le versement des prestations complémentaires aux EMS dans lesquels les bénéficiaires résidaient ne pouvait pas être prévu de façon automatique. Le fait que les contrats d'hébergement conclus entre les EMS et les bénéficiaires prévoyaient le versement de ces prestations directement en mains de l'établissement n'y changeait rien. En effet, le droit cantonal visait indistinctement tous les bénéficiaires séjournant en EMS en prévoyant que leurs prestations pouvaient être directement versées à ces institutions, alors que l'art. 20 al. 1 LPGA soumettait le versement de prestations d’assurances sociales à un tiers à des conditions précises (ATAS/970/2014 consid. 12 ; ATAS/270/2011 du 17 mars 2011 consid. 10c). Le même raisonnement est transposable à la rente de vieillesse et à l’allocation pour impotent que perçoit la recourante, dans la mesure où la LAVS ne contient pas de réglementation spécifique, s’agissant de ces deux prestations, quant à leur versement à des tiers. Il sied ainsi d’examiner si les conditions de l’art. 20 al. 1 LPGA sont remplies, afin de déterminer si les prestations précitées peuvent être versées directement à l’EMS. 8.3 Comme exposé précédemment, l’art. 20 al. 1 LPGA soumet notamment le versement des prestations d’assurance sociale à un tiers à la condition que le bénéficiaire ne les utilise pas conformément à leur but ou qu’il ne soit pas en mesure de les utiliser à cet effet et qu’il dépende, de ce fait, de l’assistance publique ou privée. La disposition a donc pour objectif de garantir que les prestations versées par les assurances sociales pour remplacer ou compléter le revenu de la personne assurée soient effectivement utilisées conformément au but qui leur est assigné (ATAS/666/2020 consid. 8.a ; MOSER-SZELESS, op. cit., n° 7 ad art. 20 LPGA). In casu, comme l’a relevé l’intimée, la recourante n’allègue pas, sous la plume de son curateur, que sa rente AVS et son allocation pour impotent seraient employées à une autre fin que celle de son entretien, ni qu’elle dépend de l’assistance sociale pour cette raison.”
“Cependant, avant l’entrée en vigueur de cette disposition, la chambre de céans a considéré que le versement des prestations complémentaires aux EMS dans lesquels les bénéficiaires résidaient ne pouvait pas être prévu de façon automatique. Le fait que les contrats d'hébergement conclus entre les EMS et les bénéficiaires prévoyaient le versement de ces prestations directement en mains de l'établissement n'y changeait rien. En effet, le droit cantonal visait indistinctement tous les bénéficiaires séjournant en EMS en prévoyant que leurs prestations pouvaient être directement versées à ces institutions, alors que l'art. 20 al. 1 LPGA soumettait le versement de prestations d’assurances sociales à un tiers à des conditions précises (ATAS/970/2014 consid. 12 ; ATAS/270/2011 du 17 mars 2011 consid. 10c). Le même raisonnement est transposable à la rente de vieillesse et à l’allocation pour impotent que perçoit la recourante, dans la mesure où la LAVS ne contient pas de réglementation spécifique, s’agissant de ces deux prestations, quant à leur versement à des tiers. Il sied ainsi d’examiner si les conditions de l’art. 20 al. 1 LPGA sont remplies, afin de déterminer si les prestations précitées peuvent être versées directement à l’EMS. 8.3 Comme exposé précédemment, l’art. 20 al. 1 LPGA soumet notamment le versement des prestations d’assurance sociale à un tiers à la condition que le bénéficiaire ne les utilise pas conformément à leur but ou qu’il ne soit pas en mesure de les utiliser à cet effet et qu’il dépende, de ce fait, de l’assistance publique ou privée. La disposition a donc pour objectif de garantir que les prestations versées par les assurances sociales pour remplacer ou compléter le revenu de la personne assurée soient effectivement utilisées conformément au but qui leur est assigné (ATAS/666/2020 consid. 8.a ; MOSER-SZELESS, op. cit., n° 7 ad art. 20 LPGA). In casu, comme l’a relevé l’intimée, la recourante n’allègue pas, sous la plume de son curateur, que sa rente AVS et son allocation pour impotent seraient employées à une autre fin que celle de son entretien, ni qu’elle dépend de l’assistance sociale pour cette raison.”
“Cependant, avant l’entrée en vigueur de cette disposition, la chambre de céans a considéré que le versement des prestations complémentaires aux EMS dans lesquels les bénéficiaires résidaient ne pouvait pas être prévu de façon automatique. Le fait que les contrats d'hébergement conclus entre les EMS et les bénéficiaires prévoyaient le versement de ces prestations directement en mains de l'établissement n'y changeait rien. En effet, le droit cantonal visait indistinctement tous les bénéficiaires séjournant en EMS en prévoyant que leurs prestations pouvaient être directement versées à ces institutions, alors que l'art. 20 al. 1 LPGA soumettait le versement de prestations d’assurances sociales à un tiers à des conditions précises (ATAS/970/2014 consid. 12 ; ATAS/270/2011 du 17 mars 2011 consid. 10c). Le même raisonnement est transposable à la rente de vieillesse et à l’allocation pour impotent que perçoit la recourante, dans la mesure où la LAVS ne contient pas de réglementation spécifique, s’agissant de ces deux prestations, quant à leur versement à des tiers. Il sied ainsi d’examiner si les conditions de l’art. 20 al. 1 LPGA sont remplies, afin de déterminer si les prestations précitées peuvent être versées directement à l’EMS. 8.3 Comme exposé précédemment, l’art. 20 al. 1 LPGA soumet notamment le versement des prestations d’assurance sociale à un tiers à la condition que le bénéficiaire ne les utilise pas conformément à leur but ou qu’il ne soit pas en mesure de les utiliser à cet effet et qu’il dépende, de ce fait, de l’assistance publique ou privée. La disposition a donc pour objectif de garantir que les prestations versées par les assurances sociales pour remplacer ou compléter le revenu de la personne assurée soient effectivement utilisées conformément au but qui leur est assigné (ATAS/666/2020 consid. 8.a ; MOSER-SZELESS, op. cit., n° 7 ad art. 20 LPGA). In casu, comme l’a relevé l’intimée, la recourante n’allègue pas, sous la plume de son curateur, que sa rente AVS et son allocation pour impotent seraient employées à une autre fin que celle de son entretien, ni qu’elle dépend de l’assistance sociale pour cette raison.”
Riferimento: LPGA art. 20 n. 3 L'art. 20 tutela che le prestazioni periodiche in denaro destinate al mantenimento dell'avente diritto (e delle persone a suo carico) siano effettivamente impiegate per tale scopo. Il pagamento a un terzo o a un'autorità è consentito solo alle condizioni previste dalla disposizione. Inoltre l'art. 20 prevede un divieto per tali terzi o autorità di compensare le prestazioni ricevute con crediti vantati nei confronti dell'avente diritto; esclusa da ciò è la situazione di pagamenti retroattivi menzionata nell'art. 22 cpv. 2. La regola si applica soltanto alle prestazioni periodiche e non a quelle già corrisposte né a quelle concesse retroattivamente.
“20 LPGA, ce n'est que si le bénéficiaire des prestations d'assurance sociale ne les utilise pas conformément à leur but (à savoir lui permettre de pourvoir à son entretien et à celui des personnes dont il a la charge) que les versements peuvent être effectués en mains de tiers. La disposition a donc pour objectif de garantir que les prestations versées par les assurances sociales pour remplacer ou compléter le revenu de la personne assurée soient effectivement utilisées conformément au but qui leur est assigné. Il ne s'agit pas d'une garantie générale de l'utilisation des prestations d'assurance conforme au but, mais bien d'une garantie limitée aux prestations en espèces qui sont destinées à être utilisées pour l'entretien de l'ayant droit et des personnes à sa charge et sont en cours de versement (ATAS/666/2020 consid. 8.a ; MOSER-SZELESS, op. cit., n° 7 ad art. 20 LPGA). Les prestations dont l'utilisation conforme au but doit être garantie sont des prestations en cours, pour lesquelles le droit correspondant a été reconnu par l'assureur social au moyen d'une décision formelle ou informelle ; l'art. 20 LPGA ne s'applique pas à des prestations qui ont déjà été versées ou à celles accordées rétroactivement (et font l'objet de l'art. 22 al. 2 de la loi ; ATAS/666/2020 consid. 8.a ; MOSER-SZELESS, op. cit., n° 11 ad art. 20 LPGA). 5.4 En vertu de l'art. 20 al. 1 LPGA, seul un tiers ou une autorité qui a une obligation légale ou morale d'entretien à l'égard du bénéficiaire ou l'assiste en permanence peut être le destinataire des prestations des assurances sociales. Le tiers ne doit donc pas forcément assister l'ayant droit du point de vue financier, il suffit qu'il l'aide à gérer ses affaires en permanence. Il peut s'agir des membres de la famille, de proches, de l'autorité chargée de l'exécution de l'aide sociale, d'un établissement médico-social ou d'une communauté religieuse (ATAS/666/2020 consid. 8.b ; MOSER-SZELESS, op. cit., n° 19 ad art. 20 LPGA). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’art. 20 al. 1 LPGA doit être interprété de façon littérale, de sorte que le cercle des personnes habilitées à percevoir des prestations est limité par le texte de cette disposition.”
“19 LPGA traite de la manière dont le versement des prestations en espèces est effectué et du moment auquel il a lieu, de la possibilité de paiements à l'avance, ainsi que du versement en mains de l'employeur, l'art. 20 LPGA a pour objet les conditions auxquelles le versement peut être effectué en mains de tiers (autres que l'employeur). Il prévoit également, dans la situation du versement en mains de tiers, l'interdiction de la compensation entre les prestations d'assurance sociale et les créances que les tiers ont à l'encontre de l'ayant droit des prestations, ainsi qu'une exception à ce principe, en cas de versement rétroactif de prestations (ATAS/666/2020 consid. 8.a ; Margit MOSER-SZELESS, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n° 6 ad art. 20 LPGA). Le fait que la loi règle de manière particulière la possibilité pour l'assureur social de verser à certaines conditions les prestations en mains de tiers, aux art. 19 al. 2 et 20 LPGA, met en évidence que le principe général, à ce point évident qu'il n'a pas été inscrit dans la loi, est celui du versement des prestations à l'ayant droit. En vertu de l'art. 20 LPGA, ce n'est que si le bénéficiaire des prestations d'assurance sociale ne les utilise pas conformément à leur but (à savoir lui permettre de pourvoir à son entretien et à celui des personnes dont il a la charge) que les versements peuvent être effectués en mains de tiers. La disposition a donc pour objectif de garantir que les prestations versées par les assurances sociales pour remplacer ou compléter le revenu de la personne assurée soient effectivement utilisées conformément au but qui leur est assigné. Il ne s'agit pas d'une garantie générale de l'utilisation des prestations d'assurance conforme au but, mais bien d'une garantie limitée aux prestations en espèces qui sont destinées à être utilisées pour l'entretien de l'ayant droit et des personnes à sa charge et sont en cours de versement (ATAS/666/2020 consid. 8.a ; MOSER-SZELESS, op. cit., n° 7 ad art. 20 LPGA). Les prestations dont l'utilisation conforme au but doit être garantie sont des prestations en cours, pour lesquelles le droit correspondant a été reconnu par l'assureur social au moyen d'une décision formelle ou informelle ; l'art.”
Un curatore può designare una casa di cura/EMS come terzo idoneo e richiedere il pagamento delle prestazioni direttamente alla struttura. È da osservare che la giurisprudenza citata proviene dal Tribunale federale (Tribunal fédéral/Bundesgericht); quest'ultimo ha in singoli casi accettato che le prestazioni delle assicurazioni sociali siano versate direttamente a un EMS. Anche l'UFAS menziona nel suo Bulletin n. 383 del 10 ottobre 2016 che un versamento a un EMS può essere possibile se richiesto da un curatore. (Nella misura in cui è applicabile l'art. 20 cpv. 1 LPGA.)
“Dans ce cadre, les recourants remettaient notamment en cause une disposition des directives annexées à l’arrêté, laquelle interdisait aux EMS de percevoir un dépôt de leurs résidents, à l’exception des prestations supplémentaires à choix. Selon les recourants, la possibilité de percevoir un tel dépôt couvrant l'ensemble des prestations leur permettait de se prémunir contre l'insolvabilité des résidents aidés financièrement par l'État qui n'utiliseraient pas les aides reçues pour payer leur hébergement médico-social. Cette interdiction, dépourvue de base légale et disproportionnée, violait selon eux leur liberté économique (arrêt du Tribunal fédéral 2P.99/1999 du 19 décembre 2002 consid. 9.1). Le Tribunal fédéral a rejeté ce grief, en rappelant notamment que les législations fédérale et cantonale prévoyaient que si les rentes ou les prestations complémentaires n’étaient pas utilisées conformément à leur but, un versement en mains de tiers était possible, notamment sous l’angle de l’ancien art. 76 RAVS, abrogé au moment de l’entrée en vigueur de l’art. 20 al. 1 LPGA, auquel il correspond (ATF 134 V 15 consid. 2.3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.99/1999 du 19 décembre 2002 consid. 9.2 ; RO 2002 3710 ; FF 1999 IV 4168, 4208). Le Tribunal fédéral admet donc que les prestations d’assurances sociales peuvent être versées directement aux EMS. À cet égard, il est malaisé de distinguer pour quelle raison la notion de tiers susceptibles d’être désignés par le curateur en tant que destinataire de prestations d’assurance sociale au sens de l’art. 1 al. 1bis OPGA serait plus restreinte que celle figurant à l’art. 20 al. 1 LPGA. Il convient encore de souligner que dans son bulletin n° 383 du 10 octobre 2016, l’OFAS évoque lui-même l’hypothèse dans laquelle un versement en mains d’un EMS peut être effectué lorsqu’il est demandé par un curateur (p.3). Par conséquent, il y a lieu d’admettre que le curateur puisse désigner l’EMS de la recourante pour le versement des prestations AVS de cette dernière. 9. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre le recours et d’annuler la décision querellée.”
Le disposizioni giudiziarie civili o le ordinanze dell'autorità di tutela possono disciplinare in modo diverso le modalità di pagamento e devono essere considerate rispetto ai poteri di pagamento delle casse di compensazione. Secondo la dottrina citata e la giurisprudenza, tali decisioni prevalgono sulle autorità responsabili del versamento delle rendite; se esiste una simile ordinanza, le istruzioni di pagamento ivi contenute devono avere prelazione, per cui non è necessaria una verifica separata dei presupposti dell'art. 20 LPGA in questo contesto.
“3.3; cfr. pure Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), in: Murer/Stauffer, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, pag. 247). La rendita per figlio deve di principio essere versata insieme alla rendita principale, fatte salve le disposizioni speciali concernenti i figli di genitori separati o divorziati o il versamento diretto ai figli maggiorenni (art. 71ter OAVS applicabile in virtù degli artt. 35 cpv. 4 3a frase LAI e 82 cpv. 1 OAI). Sono inoltre riservate le disposizioni sulla garanzia di un impiego delle prestazioni conformi al loro scopo (art. 20 LPGA) così come le decisioni del giudice civile o delle autorità tutorie (art. 35 cpv. 4 2a frase LAI e 71 cpv. 3 2a frase OAVS). Le riserve istituite da queste norme significano innanzitutto che se il beneficiario della rendita per figli è negligente nel mantenere i suoi figli, le disposizioni relative al pagamento delle prestazioni non conformi allo scopo sono applicabili (art. 20 LPGA). Inoltre, riservando le decisioni del giudice civile o delle autorità tutorie, la legge dà loro la possibilità di regolare le modalità del versamento delle rendite. Le loro decisioni prevalgono sulle disposizioni applicabili agli organi dell'AVS/AI, questi ultimi non essendo abilitati, così come il giudice delle assicurazioni sociali, a statuire in questi ambiti. Questi non saprebbero, per esempio, mettere in discussione una decisione che priva il detentore dell'autorità parentale della gestione parziale o totale dei beni e ordinare il versamento delle rendite all'autorità tutoria. Inoltre, in presenza di una decisione del giudice civile, non è necessario esaminare se le condizioni dell'art. 20 LPGA sono soddisfatte (Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI), 2018, pag. 566, N. 39). 2.2. L'art. 82 cpv. 1 OAI dispone che gli artt. 71, 71ter, 72, 73 e 75 OAVS si applicano per analogia al pagamento delle rendite e degli assegni per grandi invalidi per gli assicurati maggiorenni.”
“4 2a frase LAI e 71 cpv. 3 2a frase OAVS). Le riserve istituite da queste norme significano innanzitutto che se il beneficiario della rendita per figli è negligente nel mantenere i suoi figli, le disposizioni relative al pagamento delle prestazioni non conformi allo scopo sono applicabili (art. 20 LPGA). Inoltre, riservando le decisioni del giudice civile o delle autorità tutorie, la legge dà loro la possibilità di regolare le modalità del versamento delle rendite. Le loro decisioni prevalgono sulle disposizioni applicabili agli organi dell'AVS/AI, questi ultimi non essendo abilitati, così come il giudice delle assicurazioni sociali, a statuire in questi ambiti. Questi non saprebbero, per esempio, mettere in discussione una decisione che priva il detentore dell'autorità parentale della gestione parziale o totale dei beni e ordinare il versamento delle rendite all'autorità tutoria. Inoltre, in presenza di una decisione del giudice civile, non è necessario esaminare se le condizioni dell'art. 20 LPGA sono soddisfatte (Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI), 2018, n. 39, pag. 566,). 2.4. L'art. 82 cpv. 1 OAI dispone che gli artt. 71, 71ter, 72, 73 e 75 OAVS si applicano per analogia al pagamento delle rendite e degli assegni per grandi invalidi per gli assicurati maggiorenni. L'art. 71ter OAVS, specifico per il versamento della rendita per figli, prevede quanto segue: " 1Se i genitori non sono o non sono più sposati o se vivono separati, la rendita per i figli è versata su domanda al genitore che non ha diritto alla rendita principale, sempre che sia titolare dell'autorità parentale sul figlio e viva con quest'ultimo. Sono salve disposizioni diverse imposte dal giudice civile o dall'autorità tutoria. 2Il capoverso 1 è pure applicabile per il pagamento arretrato delle rendite per i figli. Se il genitore che ha diritto alla rendita ha adempiuto l'obbligo di mantenimento verso il figlio, ha diritto al pagamento arretrato delle rendite fino a concorrenza dei contributi mensili forniti.”
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