24 commentaries
Riferimento: LADI art. 12 n. 24 Per le persone di nazionalità straniera va verificato in via prospettiÊ, per ogni periodo rilevante ai fini dell'indennità, se fosse sussistito il diritto di lavorare; la valutazione è effettuata con riferimento a ciascun periodo. Il diritto di soggiorno e il diritto di lavorare sono strettamente connessi e costituiscono requisiti cumulativi per l'intera durata della prestazione; se manÊ uno dei due requisiti, il diritto all'indennità viene meno. Un'eccezione può essere presa in considerazione quando la persona straniera ha presentato entro i termini una richiesta di proroga del permesso di soggiorno/permesso di polizia e tale proroga non può essere considerata priva di prospettive.
“20), pour savoir si la personne intéressée peut s’attendre à obtenir une autorisation de travail (ATF 120 V 385 ; 392 consid. 2c p. 396). Dans le domaine de l’asile, la collaboration entre autorités est d’ailleurs facilitée. Pour qu’une indemnisation puisse avoir lieu, il faut que le droit de travailler existe, et ce pour chaque période concernée (DTA 1996/1997 p. 182 consid. 3a/aa p. 187). L’examen de l’aptitude au placement se fonde sur une appréciation prospective. Il convient donc de déterminer pour chaque période précise si l’assuré pouvait compter obtenir une autorisation de travailler (DTA 2002 p. 46 consid. 3a p. 48 ; p. 111 consid. 2a p. 112 ; arrêt du 11 juillet 2006 [C 168/05]). L’existence d’une telle autorisation à un moment donné ne permet ni à l’administration ni au juge d’admettre l’aptitude au placement pour une période antérieure durant laquelle cette autorisation n’aurait pas été délivrée (arrêt du 24 avril 2007 [C 248/06]). De même, le droit de prendre un emploi n’est pas immuable et peut disparaitre d’un jour à l’autre. Les conditions de résidence habituelle en Suisse au sens de l’art. 12 LACI et de l’autorisation de travailler (art. 15 al. 1 LACI) sont intimement liées (DTA 1996/1997 p. 183 consid. 3b p. 187) et doivent être remplies cumulativement durant toute la période d’indemnisation. Le droit de séjourner et le droit de travailler sont du reste intégrés au même document administratif. Dès que l’une de ces deux conditions fait défaut, le droit à l’indemnité doit être nié (arrêt du 26 août 2010 [8C_128/2010]). On peut déroger à ce principe lorsque l’autorisation de police des étrangers est échue mais que l’étranger a présenté dans les délais une demande de prolongation non vouée à l’échec (ATF 126 V 376 consid. 1c p. 378 ; DTA 1996/1997 p. 183 ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, p. 169-170). 3.2 Selon le Bulletin LACI, l'assuré de nationalité étrangère qui n'est pas titulaire d'une autorisation de travail est inapte au placement. Pour les étrangers sans permis d'établissement, le droit de travailler est subordonné à la possession d'une autorisation de séjour de la police des étrangers les habilitant à exercer une activité lucrative ou au renouvellement présumé de ladite autorisation.”
LADI art. 12 n. 23 L'autorizzazione all'esercizio di un'attività lucrativa deve sussistere per ogni singolo periodo di prestazione. Se essa manÊ in un determinato periodo, in genere per tale periodo non sussiste il diritto alle indennità giornaliere. Fa eccezione il caso in cui il permesso di soggiorno/di lavoro sia stato rinnovato nei termini ovvero sia stata presentata tempestivamente una domanÚ di proroga che, secondo le circostanze, possa essere ritenuta fondata o avere buone prospettive di accoglimento.
“20), pour savoir si la personne intéressée peut s’attendre à obtenir une autorisation de travail (ATF 120 V 385 ; 392 consid. 2c p. 396). Dans le domaine de l’asile, la collaboration entre autorités est d’ailleurs facilitée. Pour qu’une indemnisation puisse avoir lieu, il faut que le droit de travailler existe, et ce pour chaque période concernée (DTA 1996/1997 p. 182 consid. 3a/aa p. 187). L’examen de l’aptitude au placement se fonde sur une appréciation prospective. Il convient donc de déterminer pour chaque période précise si l’assuré pouvait compter obtenir une autorisation de travailler (DTA 2002 p. 46 consid. 3a p. 48 ; p. 111 consid. 2a p. 112 ; arrêt du 11 juillet 2006 [C 168/05]). L’existence d’une telle autorisation à un moment donné ne permet ni à l’administration ni au juge d’admettre l’aptitude au placement pour une période antérieure durant laquelle cette autorisation n’aurait pas été délivrée (arrêt du 24 avril 2007 [C 248/06]). De même, le droit de prendre un emploi n’est pas immuable et peut disparaitre d’un jour à l’autre. Les conditions de résidence habituelle en Suisse au sens de l’art. 12 LACI et de l’autorisation de travailler (art. 15 al. 1 LACI) sont intimement liées (DTA 1996/1997 p. 183 consid. 3b p. 187) et doivent être remplies cumulativement durant toute la période d’indemnisation. Le droit de séjourner et le droit de travailler sont du reste intégrés au même document administratif. Dès que l’une de ces deux conditions fait défaut, le droit à l’indemnité doit être nié (arrêt du 26 août 2010 [8C_128/2010]). On peut déroger à ce principe lorsque l’autorisation de police des étrangers est échue mais que l’étranger a présenté dans les délais une demande de prolongation non vouée à l’échec (ATF 126 V 376 consid. 1c p. 378 ; DTA 1996/1997 p. 183 ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, p. 169-170). 3.2 Selon le Bulletin LACI, l'assuré de nationalité étrangère qui n'est pas titulaire d'une autorisation de travail est inapte au placement. Pour les étrangers sans permis d'établissement, le droit de travailler est subordonné à la possession d'une autorisation de séjour de la police des étrangers les habilitant à exercer une activité lucrative ou au renouvellement présumé de ladite autorisation.”
“12 LACI – intitulé « étrangers habitant en Suisse » – dispose qu’en dérogation à l’art. 13 LPGA, les étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative soit d’un permis de saisonnier. Au sens de l'art. 12 LACI, seules les autorisations de séjour habilitant leur titulaire à exercer une activité lucrative permettent de considérer qu'un chômeur est domicilié en Suisse et a en principe droit à l'indemnité de chômage s'il remplit toutes les autres conditions du droit. Le type d'autorisation de séjour, en particulier le but de celui-ci, est dès lors déterminant (DTA 2002 p. 46 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_479/2011 du 10 février 2012). L'autorisation de séjour comporte une indication concernant l'autorisation de travailler. L'autorisation de travailler est ainsi intégrée au titre de séjour (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, n. 3 ad art. 12 LACI). Les conditions de la résidence habituelle en Suisse et de l'autorisation de travailler doivent être remplies durant toute la période d'indemnisation (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, n. 4 ad art. 12 LACI). 5.2.2 Selon le SECO, l'assuré de nationalité étrangère qui n'est pas titulaire d'une autorisation de travail est inapte au placement. Pour les étrangers sans permis d'établissement, le droit de travailler est subordonné à la possession d'une autorisation de séjour de la police des étrangers les habilitant à exercer une activité lucrative ou au renouvellement présumé de ladite autorisation. Les étrangers sans permis d'établissement doivent être titulaires d'une autorisation de travailler ou s'attendre à en recevoir une s'ils trouvent un emploi convenable. Si l'autorisation a expiré, cette condition n'est plus remplie même s'ils continuent à séjourner de fait en Suisse ; une dérogation à cette règle s'impose lorsque l'étranger dont l'autorisation de séjour a expiré en avait demandé le renouvellement dans les délais et peut compter l'obtenir s'il trouve un emploi convenable ; la caisse de chômage se renseignera à cet effet auprès des autorités cantonales du marché du travail et de la police des étrangers (Bulletin LACI, B 137 et B230).”
“13 LPGA, les étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative soit d’un permis de saisonnier. Au sens de l'art. 12 LACI, seules les autorisations de séjour habilitant leur titulaire à exercer une activité lucrative permettent de considérer qu'un chômeur est domicilié en Suisse et a en principe droit à l'indemnité de chômage s'il remplit toutes les autres conditions du droit. Le type d'autorisation de séjour, en particulier le but de celui-ci, est dès lors déterminant (DTA 2002 p. 46 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_479/2011 du 10 février 2012). L'autorisation de séjour comporte une indication concernant l'autorisation de travailler. L'autorisation de travailler est ainsi intégrée au titre de séjour (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, n. 3 ad art. 12 LACI). Les conditions de la résidence habituelle en Suisse et de l'autorisation de travailler doivent être remplies durant toute la période d'indemnisation (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, n. 4 ad art. 12 LACI). 5.2.2 Selon le SECO, l'assuré de nationalité étrangère qui n'est pas titulaire d'une autorisation de travail est inapte au placement. Pour les étrangers sans permis d'établissement, le droit de travailler est subordonné à la possession d'une autorisation de séjour de la police des étrangers les habilitant à exercer une activité lucrative ou au renouvellement présumé de ladite autorisation. Les étrangers sans permis d'établissement doivent être titulaires d'une autorisation de travailler ou s'attendre à en recevoir une s'ils trouvent un emploi convenable. Si l'autorisation a expiré, cette condition n'est plus remplie même s'ils continuent à séjourner de fait en Suisse ; une dérogation à cette règle s'impose lorsque l'étranger dont l'autorisation de séjour a expiré en avait demandé le renouvellement dans les délais et peut compter l'obtenir s'il trouve un emploi convenable ; la caisse de chômage se renseignera à cet effet auprès des autorités cantonales du marché du travail et de la police des étrangers (Bulletin LACI, B 137 et B230).”
Ai sensi dell'art. 12 LADI, gli stranieri sprovvisti del permesso d'insediamento che siano titolari di un permesso di soggiorno per attività lucrativa o di un permesso stagionale sono considerati domiciliati in Svizzera per tutto il periodo in cui risiedono effettivamente qui. Determinante è un effettivo insediamento in Svizzera — in particolare la presenza fisiÊ (dimora abituale) e l'intenzione di mantenere l'insediamento per un certo periodo e di fare della Svizzera il centro dei rapporti personali; il permesso di per sé non è sufficiente.
“02), ainsi que – dans les limites d'admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; 144 V 195 ; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 et doctrine et jurisprudence citées) – par les instructions édictées par le Secrétariat d’État à l’économie en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l'indemnité de chômage (ci-après : Bulletin LACI IC). En lien avec la let. c de l’art. 8 LACI, l’art. 12 LACI – intitulé « étrangers habitant en Suisse » – dispose qu’en dérogation à l’art. 13 LPGA, les étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative soit d’un permis de saisonnier. 3.2 Ainsi, au regard du droit suisse, le droit à l’indemnité de chômage suppose que l’assuré soit domicilié en Suisse (art. 8 al. 1 let. c LACI ; cf. art. 12 LACI pour les étrangers habitant en Suisse). En matière d’assurance-chômage, sous l’empire de la LACI, la notion de domicile ne se détermine pas selon les critères du droit civil (arrêts du Tribunal fédéral 8C_658/2012 du 15 février 2013 consid. 3 et 8C_270/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2). Le droit à l’indemnité de chômage suppose la résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d’en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 125 V 465 consid. 2a ; 115 V 448 consid. 1). Cette condition implique la présence physique de l’assuré en Suisse (dans le sens d’un séjour habituel), ainsi que l’intention de s’y établir et d’y créer son centre de vie (arrêt du Tribunal fédéral 8C_703/2017 du 29 mars 2018 consid. 2 et les références). La résidence en Suisse au sens de la LACI ne présuppose pas un séjour effectif ininterrompu sur le territoire suisse. La résidence habituelle en Suisse est suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 8C_270/2007 du 7 décembre 2012 consid.”
“8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage. L'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI, être sans emploi ou partiellement sans emploi, avoir subi une perte de travail à prendre en considération, être domicilié en Suisse, avoir achevé sa scolarité obligatoire et n'avoir pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne pas toucher de rente de vieillesse de l'AVS, remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré, être apte au placement et satisfaire aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1 LACI). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02). Ainsi, au regard du droit suisse, le droit à l’indemnité de chômage suppose que l’assuré soit domicilié en Suisse (art. 8 al. 1 let. c LACI ; cf. art. 12 LACI pour les étrangers habitant en Suisse). En matière d’assurance-chômage, sous l’empire de la LACI, la notion de domicile ne se détermine pas selon les critères du droit civil (arrêts du Tribunal fédéral 8C_658/2012 du 15 février 2013 consid. 3 et 8C_270/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2). Le droit à l’indemnité de chômage suppose la résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d’en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 125 V 465 consid. 2a ; 115 V 448 consid. 1). Cette condition implique la présence physique de l’assuré en Suisse (dans le sens d’un séjour habituel), ainsi que l’intention de s’y établir et d’y créer son centre de vie (arrêt du Tribunal fédéral 8C_245/2016 du 19 janvier 2017). Pour pouvoir localiser le centre des intérêts personnels, il faut notamment chercher à savoir où se trouvent la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement, le mobilier et les affaires personnelles.”
“Toutefois, cela ne serait le cas que si le droit aux prestations revendiquées n’existait pas en regard de la seule législation nationale suisse (ATF 132 V 53 consid. 1, cité in Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 17 ad art. 121 LACI ; TF 8C_203/2013 du 23 avril 2014 consid. 2.2 et 3). Il s’agit dès lors dans un premier temps de déterminer si le droit à l’indemnité était ouvert en l’espèce selon le droit interne suisse. 4. a) L’art. 8 al. 1 LACI énumère les conditions cumulatives dont dépend le droit à l’indemnité de chômage. Parmi celles-ci, l’assuré doit notamment être domicilié en Suisse (let. c). Cette condition concrétise les principes de l’interdiction d’exportation de l’indemnité de chômage et de la disponibilité personnelle sur le marché du travail suisse (ATF 148 V 209 consid. 4.3 et les références). Le critère du domicile au sens du droit civil (art. 23 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC] ; RS 210) ou de la LPGA (art. 13) ne s’applique pas dans le domaine de l’assurance-chômage (ATF 125 V 465 consid. 5 ; TF 8C_658/2012 du 15 février 2013 consid. 3). L’art. 12 LACI prévoit qu’en dérogation à l’art. 13 LPGA, les étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative, soit d’un permis de saisonnier. Le droit à l’indemnité suppose une résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de la conserver pendant un certain temps et d’en faire, durant toute cette période, le centre de ses relations personnelles. Cette condition de résidence implique la présence physique de la personne assurée en Suisse (dans le sens d’un séjour habituel), ainsi que l’intention de s’y établir et d’y créer son centre de vie. L’assuré doit remplir la condition de la résidence en Suisse non seulement au début du chômage, mais également durant toute la période d’indemnisation (ATF 133 V 169 consid. 3 ; 125 V 465 consid. 2a ; TF 8C_245/2016 du 19 janvier 2017 consid. 2 ; Rubin, op. cit., n° 8 ad art. 8 LACI). C’est à l’assuré qu’il appartient de rendre vraisemblable qu’il réside en Suisse (TFA C 73/00 du 19 septembre 2000).”
Ai sensi dell'art. 12 LADI, gli stranieri privi di permesso di domicilio che si trovano effettivamente in Svizzera in virtù di un permesso di soggiorno per attività lucrativa o di un permesso stagionale sono considerati domiciliati in Svizzera. La giurisprudenza precisa tuttavia che il requisito del domicilio o della residenza rilevante per il diritto assicurativo richieÞ una presenza effettiva in Svizzera e l'intenzione di mantenere tale residenza per un certo periodo e di farne il centro dei rapporti personali. L'art. 12 è inoltre, nella prassi (p. es. nelle indicazioni della SECO), significativo per questioni relative ai periodi di contribuzione e alle esenzioni dai contributi.
“Für den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung ist gemäss Art. 8 Abs. 1 lit. c des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIG) unter anderem Voraussetzung, dass die versicherte Person in der Schweiz wohnt. Gemäss Art. 12 AVIG, welcher Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG für Ausländer ohne Niederlassungsbewilligung konkretisiert, gelten diese - abweichend von Art. 23 ff. des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB) und Art. 13 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) - als in der Schweiz wohnend, solange sie sich auf Grund einer Aufenthaltsbewilligung zur Erwerbstätigkeit oder einer Saisonbewilligung tatsächlich in der Schweiz aufhalten. Für Ausländer ohne Niederlassungsbewilligung enthält der Begriff des Wohnens somit ein zusätzliches, fremdenpolizeiliches Element (Urteil des Bundesgerichts 8C_581/2018 vom 25. Januar 2019 E. 2.2.1 mit Hinweisen).”
“bb) La notion de résidence au sens du droit interne suisse correspond, dans le texte, à celle du droit communautaire (ATF 148 V 209 consid. 4.3). L’art. 1 let. j du Règlement n° 883/2004 définit la résidence comme le lieu où une personne réside habituellement. La manière précise dont il convient de déterminer le lieu de résidence est laissée à chaque droit national (idem). En droit suisse, l’art. 8 al. 1 LACI énumère les conditions cumulatives dont dépend le droit à l’indemnité de chômage. Parmi celles-ci, l’assuré doit notamment être domicilié en Suisse (let. c). Cette condition concrétise les principes de l’interdiction d’exportation de l’indemnité de chômage et de la disponibilité personnelle sur le marché du travail suisse (ATF 148 V 209 consid. 4.3 et les références). Le critère du domicile au sens du droit civil (art. 23 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC] ; RS 210) ou de la LPGA (art. 13) ne s’applique pas dans le domaine de l’assurance-chômage (ATF 125 V 465 consid. 5 ; TF 8C_658/2012 du 15 février 2013 consid. 3). L’art. 12 LACI prévoit qu’en dérogation à l’art. 13 LPGA, les étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative, soit d’un permis de saisonnier. Le droit à l’indemnité suppose une résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de la conserver pendant un certain temps et d’en faire, durant toute cette période, le centre de ses relations personnelles. Cette condition de résidence implique la présence physique de la personne assurée en Suisse (dans le sens d’un séjour habituel), ainsi que l’intention de s’y établir et d’y créer son centre de vie. L’assuré doit remplir la condition de la résidence en Suisse non seulement au début du chômage, mais également durant toute la période d’indemnisation (ATF 133 V 169 consid. 3 ; 125 V 465 consid. 2a ; TF 8C_245/2016 du 19 janvier 2017 consid. 2 ; Rubin, op. cit., n° 8 ad art. 8 LACI). C’est à l’assuré qu’il appartient de rendre vraisemblable qu’il réside en Suisse (TFA C 73/00 du 19 septembre 2000).”
“a LACI, être sans emploi ou partiellement sans emploi, avoir subi une perte de travail à prendre en considération, être domicilié en Suisse, avoir achevé sa scolarité obligatoire et n'avoir pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne pas toucher de rente de vieillesse de l'AVS, remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré, être apte au placement et satisfaire aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1 LACI). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02). Selon l’art. 12 LACI, en dérogation à l’art. 13 LPGA, les étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative soit d’un permis de saisonnier. Ainsi, au regard du droit suisse, le droit à l’indemnité de chômage suppose que l’assuré soit domicilié en Suisse (art. 8 al. 1 let. c LACI ; cf. art. 12 LACI pour les étrangers habitant en Suisse). 6.2 En matière d’assurance-chômage, sous l’empire de la LACI, la notion de domicile ne se détermine pas selon les critères du droit civil (arrêts du Tribunal fédéral 8C_658/2012 du 15 février 2013 consid. 3 et 8C_270/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2). Le droit à l’indemnité de chômage suppose la résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d’en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 125 V 465 consid. 2a ; 115 V 448 consid. 1). Cette condition implique la présence physique de l’assuré en Suisse (dans le sens d’un séjour habituel), ainsi que l’intention de s’y établir et d’y créer son centre de vie (arrêt du Tribunal fédéral 8C_703/2017 du 29 mars 2018 consid. 2 et les références). La résidence en Suisse au sens de la LACI ne présuppose pas un séjour effectif ininterrompu sur le territoire suisse. La résidence habituelle en Suisse est suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 8C_270/2007 du 7 décembre 2012 consid.”
“A proposito dell’esenzione dall’adempimento del periodo di contribuzione, la Segreteria di Stato per l’economia (SECO), nella Prassi LADI ID punti 182-187a nella versione in vigore dal 1° luglio 2021, ha enunciato quanto segue: " Motivi di esenzione secondo il capoverso 1 B182 Sono esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione le persone che, entro il termine quadro per il periodo di contribuzione, per oltre 12 mesi complessivamente, non sono state vincolate da un rapporto di lavoro – e non hanno quindi potuto soddisfare i relativi obblighi - per uno dei seguenti motivi: a. formazione scolastica, riqualificazione o perfezionamento, a condizione che per almeno 10 anni siano state domiciliate in Svizzera; b. malattia, infortunio o maternità, a condizione che durante questo periodo siano state domiciliate in Svizzera; c. soggiorno in un istituto svizzero per l’esecuzione delle pene d’arresto o d’educazione al lavoro oppure in un istituto svizzero analogo. Questi motivi di esenzione possono essere cumulati. La nozione di «domicilio» non va intesa ai sensi del CC ma corrisponde alla dimora abituale secondo l’accezione dell’art. 12 LADI (B136 segg.) B183 Gli elementi comuni a tali motivi di esenzione sono l’esistenza di un rapporto di causalità e l’impedimento di esercitare un’attività lucrativa dipendente per più di 12 mesi. Se l’assicurato si trova nell'impossibilità di versare i contributi per un periodo inferiore a 12 mesi, egli ha ancora abbastanza tempo nel corso del termine quadro per il periodo di contribuzione per svolgere un’occupazione soggetta a contribuzione e adempiere il periodo minimo di contribuzione. B184 La cassa deve approvare l’esenzione dall’adempimento del periodo di contribuzione soltanto se l’assicurato, per uno dei motivi menzionati, si trovava nell’impossibilità di esercitare un’attività, anche a tempo parziale, o se non si poteva ragionevolmente esigere che ne esercitasse una. Per verificare se esiste un rapporto di causalità tra la mancanza di un periodo di contribuzione e l’impedimento di esercitare un’occupazione soggetta a contribuzione occorre che la cassa esamini, caso per caso, se l’assicurato era effettivamente impossibilitato a lavorare e in quale misura.”
“C). Dal 2012 è inoltre iscritto all’AIRE (doc. D). Il proprio medico curante è attivo presso lo __________, __________, ed è affiliato alla cassa malati elvetica __________ (doc. D). Dal 1° dicembre 2012 al 31 maggio 2020 ha lavorato per __________ a tempo pieno come __________. Il suo rapporto di lavoro si è concluso in seguito alla disdetta da parte del datore di lavoro a causa della messa in liquidazione della società. L’Assicurato si è iscritto in disoccupazione dal 1° giugno 2020. Nel contempo non ha abbandonato il territorio svizzero, ha mantenuto il suo contratto d’affitto per un appartamento a __________ in via __________, si è messo a disposizione del competente Ufficio di collocamento e ha continuato a svolgere le ricerche di lavoro in Svizzera per un’occupazione a tempo pieno (doc. E). (…). Il permesso B viene rilasciato unicamente ai cittadini stranieri che intendono stabilirsi in Ticino, facendone il centro dei propri interessi, con o senza attività lavorativa. Giusta l'art. 12 LADI, solo il permesso di dimora che dà il diritto all'esercizio di un'attività lucrativa permette di considerare che una persona disoccupata è residente in Svizzera e ha in principio diritto all'indennità di disoccupazione. II tipo di permesso di soggiorno, in particolare il suo scopo è quindi determinante (sentenza del TF 8C_479/2011 del 10.02.2012). In ispecie il permesso di soggiorno detenuto dal qui ricorrente contiene chiaramente l'indicazione dell'autorizzazione al lavoro ciò che permette pacificamente di concludere, in considerazione della giurisprudenza sopra riportata, che il qui ricorrente è residente in Svizzera e ha diritto all'indennità di disoccupazione da parte della Cassa. D'altronde la Cassa stessa indica sul proprio sito (__________) che il lavoratore che detiene un permesso B "Dovrà avere un contratto d'affitto in Svizzera (o una casa di proprietà, o una dichiarazione di alloggio), dovrà iscriversi all'AIRE (perderà dunque l'iscrizione all'Anagrafe del vecchio comune di residenza), dovrà pagare la cassa malati e sarà sottoposto al regime sociale elvetico" (__________).”
Per la valutazione della residenza ai sensi dell'art. 12 LADI, un soggiorno puramente fugaÎ o occasionale in Svizzera di regola non è sufficiente. Sono necessari elementi indiziari che colleghino la persona al contesto svizzero, in particolare rapporti stretti con il mercato del lavoro svizzero (p. es. ricerÊ attiva di lavoro, disponibilità a partecipare a colloqui, contatti regolari con gli uffici di collocamento). L'accertamento avviene sulla base delle circostanze complessive e mediante libera valutazione degli indizi.
“Un séjour éphémère ou de pur hasard en Suisse, de même que l’occupation, dans ce pays, d’un pied-à-terre une à deux fois par semaine, ne suffisent pas à démontrer que la résidence est en Suisse. Par contre, un séjour prolongé permanent et ininterrompu n’est pas indispensable. Cas échéant, un lien étroit avec le marché du travail suisse est exigé (TF 8C_270/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2.2 ; cf. également : Boris Rubin, op. cit., n° 11 ad art. 8 LACI, p. 78). A noter que lorsque l’assuré réside temporairement à l’étranger, il doit garder des contacts étroits avec la Suisse (recherches d’emploi, possibilité de s’y rendre pour participer à des entretiens d’embauche, contacts réguliers avec les organes du chômage ; DTA 2010 p. 141). Enfin, s’il appartient à l’assuré de rendre vraisemblable qu’il réside en Suisse, le principe de libre appréciation des preuves permet de tenir compte d’indices divers (TF 8C_592/2007 du 20 août 2008). 5. a) D’entrée, il y a lieu d’observer qu’en invoquant le cas d’application de l’art. 12 LACI, l’autorité intimée se méprend. En effet, cette disposition a trait aux étrangers habitant en Suisse, ce qui n’est manifestement pas le cas du recourant, qui est de nationalité suisse. b) En l’espèce, il est établi que durant les deux périodes d’indemnisation litigieuses, soit celle du 15 janvier 2020 au 28 octobre 2020, puis celle à compter du 1er mars 2021, le recourant disposait de deux lieux de résidence, en Allemagne dès janvier 2019 auprès de sa nouvelle épouse, et à [...] au domicile de ses parents. Il soutient avoir résidé principalement en Suisse durant ces deux périodes de chômage, ce que conteste l’intimée au motif que tout l’aurait rattaché à l’Allemagne, où lui et son épouse avaient acquis un bien immobilier, jusqu’à ce qu’il soit régulièrement enregistré à [...] à compter du 8 juillet 2021. c) La jurisprudence du Tribunal fédéral se montre rigoureuse à l’égard des assurés propriétaires d’un bien immobilier à l’étranger lorsqu’y résident également leur compagne et/ou leurs enfants.”
“Die Anspruchsvoraussetzungen für Arbeitslosenentschädigung werden in Art. 8 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung [AVIG] aufgezählt. Die versicherte Person hat Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung, wenn sie a. ganz oder teilweise arbeitslos ist (Art. 10 AVIG), b. einen anrechenbaren Arbeitsausfall erlitten hat (Art. 11 AVIG), c. in der Schweiz wohnt (Art. 12 AVIG), d. die obligatorische Schulzeit zurückgelegt und weder das Rentenalter der AHV erreicht hat noch eine Altersrente der AHV bezieht, e. die Beitragszeit erfüllt hat oder von der Erfüllung der Beitragszeit befreit ist (Art. 13 und 14 AVIG), f. vermittlungsfähig ist (Art. 15 AVIG) und g. die Kontrollvorschriften erfüllt (Art. 17 AVIG). Die versicherte Person muss sich nach Art. 17 Abs. 2 AVIG möglichst frühzeitig, spätestens jedoch am ersten Tag, für den sie Arbeitslosenentschädigung beansprucht, persönlich bei ihrer Wohngemeinde oder der vom Kanton bestimmten zuständigen Amtsstelle zur Arbeitsvermittlung melden und von da an die Kontrollvorschriften des Bundesrates befolgen. Diese sind in Art. 18 ff. der Verordnung über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIV) näher umschrieben, und in Art. 19 Abs. 1 AVIV wird insbesondere nochmals festgehalten, dass die Meldung persönlich zu erfolgen hat. Sodann ist in Art. 10 Abs. 3 AVIG klargestellt, dass die arbeitsuchende Person erst dann als ganz oder teilweise arbeitslos gilt, wenn sie sich beim Arbeitsamt ihres Wohnortes zur Arbeitsvermittlung angemeldet hat.”
LADI art. 12 n. 19 Le condizioni per il permesso di lavoro devono essere provate non solo all'inizio, ma per ciascun periodo indennitario: se l'autorizzazione richiesta manÊ in un determinato periodo, il diritto per tale periodo è di regola escluso. L'accertamento è prospettico, ossia per ogni periodo concreto va valutato se lo straniero poteva ragionevolmente attendersi il rilascio del permesso di lavoro. Un'eccezione può essere considerata quando il permesso di soggiorno/di lavoro è scaduto, ma il rinnovo è stato richiesto nei termini e la concessione della domanÚ non appare del tutto priva di prospettive.
“20), pour savoir si la personne intéressée peut s’attendre à obtenir une autorisation de travail (ATF 120 V 385 ; 392 consid. 2c p. 396). Dans le domaine de l’asile, la collaboration entre autorités est d’ailleurs facilitée. Pour qu’une indemnisation puisse avoir lieu, il faut que le droit de travailler existe, et ce pour chaque période concernée (DTA 1996/1997 p. 182 consid. 3a/aa p. 187). L’examen de l’aptitude au placement se fonde sur une appréciation prospective. Il convient donc de déterminer pour chaque période précise si l’assuré pouvait compter obtenir une autorisation de travailler (DTA 2002 p. 46 consid. 3a p. 48 ; p. 111 consid. 2a p. 112 ; arrêt du 11 juillet 2006 [C 168/05]). L’existence d’une telle autorisation à un moment donné ne permet ni à l’administration ni au juge d’admettre l’aptitude au placement pour une période antérieure durant laquelle cette autorisation n’aurait pas été délivrée (arrêt du 24 avril 2007 [C 248/06]). De même, le droit de prendre un emploi n’est pas immuable et peut disparaitre d’un jour à l’autre. Les conditions de résidence habituelle en Suisse au sens de l’art. 12 LACI et de l’autorisation de travailler (art. 15 al. 1 LACI) sont intimement liées (DTA 1996/1997 p. 183 consid. 3b p. 187) et doivent être remplies cumulativement durant toute la période d’indemnisation. Le droit de séjourner et le droit de travailler sont du reste intégrés au même document administratif. Dès que l’une de ces deux conditions fait défaut, le droit à l’indemnité doit être nié (arrêt du 26 août 2010 [8C_128/2010]). On peut déroger à ce principe lorsque l’autorisation de police des étrangers est échue mais que l’étranger a présenté dans les délais une demande de prolongation non vouée à l’échec (ATF 126 V 376 consid. 1c p. 378 ; DTA 1996/1997 p. 183 ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, p. 169-170). 3.2 Selon le Bulletin LACI, l'assuré de nationalité étrangère qui n'est pas titulaire d'une autorisation de travail est inapte au placement. Pour les étrangers sans permis d'établissement, le droit de travailler est subordonné à la possession d'une autorisation de séjour de la police des étrangers les habilitant à exercer une activité lucrative ou au renouvellement présumé de ladite autorisation.”
“13 LPGA, les étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative soit d’un permis de saisonnier. Pour avoir droit à l’indemnité de chômage, un assuré doit donc être domicilié en Suisse et notamment y résider physiquement. L’assuré doit remplir la condition de la résidence en Suisse non seulement au début du chômage, mais également durant toute la période d’indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral C.149/01 du 13 mars 2002 consid. 2). Par ailleurs, il découle de l’art. 12 LACI que seules les autorisations de séjour habilitant leur titulaire à exercer une activité lucrative permettent de considérer qu’un chômeur est domicilié en Suisse et a en principe droit à l’indemnité de chômage s’il remplit toutes les autres conditions du droit. Le type d’autorisation de séjour, en particulier le but du séjour, est dès lors déterminant (DTA 2002 p. 46 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_479/2011 du 10 février 2012 consid. 2.2 ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 3 ad art. 12 LACI). 3.3 Selon l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. 3.3.1 L'aptitude au placement suppose, logiquement, que l'intéressé soit au bénéfice d'une autorisation de travail qui lui permette, le cas échéant, d'accepter l'offre d'un employeur potentiel. À défaut d'une telle autorisation, les organes de l'assurance-chômage ou, en cas de recours, le juge ont le pouvoir de trancher préjudiciellement le point de savoir si, au regard de la réglementation applicable, le ressortissant étranger serait en droit d'exercer une activité lucrative. Il s'agit de déterminer - de manière prospective, sur la base des faits tels qu'ils se sont déroulés jusqu'au moment de la décision sur opposition - si l'assuré, ressortissant étranger, pouvait ou non compter sur l'obtention d'une autorisation de travail (arrêt du Tribunal fédéral 8C_180/2022 du 28 octobre 2022 consid.”
“Lors de l'appréciation de l'aptitude au placement, la question de l'autorisation de travail d'un étranger se pose à titre préalable ; à défaut d'une décision de l'office compétent en matière de migrations, elle peut être tranchée de manière préjudicielle par les organes de l'assurance-chômage et par le juge des assurances sociales (ATF 120 V 378). À la condition de l’autorisation de travailler comme composante de l’aptitude au placement au sens de l’art. 15 al. 1 LACI est, avec recoupement partiel, intimement liée la condition du domicile en Suisse au sens de l’art. 12 LACI qui est intitulé « étrangers habitant en Suisse » et auquel renvoie l’art. 8 al. 1 let. c LACI (ATF 126 V 376 consid. 1c ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 74 ad art. 15 LACI). Cet art. 12 LACI – intitulé « étrangers habitant en Suisse » – dispose qu’en dérogation à l’art. 13 LPGA, les étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative soit d’un permis de saisonnier. Au sens de l'art. 12 LACI, seules les autorisations de séjour habilitant leur titulaire à exercer une activité lucrative permettent de considérer qu'un chômeur est domicilié en Suisse et a en principe droit à l'indemnité de chômage s'il remplit toutes les autres conditions du droit. Le type d'autorisation de séjour, en particulier le but de celui-ci, est dès lors déterminant (DTA 2002 p. 46 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_479/2011 du 10 février 2012). L'autorisation de séjour comporte une indication concernant l'autorisation de travailler. L'autorisation de travailler est ainsi intégrée au titre de séjour (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, n. 3 ad art. 12 LACI). Les conditions de la résidence habituelle en Suisse et de l'autorisation de travailler doivent être remplies durant toute la période d'indemnisation (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, n. 4 ad art. 12 LACI). 5.2.2 Selon le SECO, l'assuré de nationalité étrangère qui n'est pas titulaire d'une autorisation de travail est inapte au placement.”
“12 LACI – intitulé « étrangers habitant en Suisse » – dispose qu’en dérogation à l’art. 13 LPGA, les étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative soit d’un permis de saisonnier. Au sens de l'art. 12 LACI, seules les autorisations de séjour habilitant leur titulaire à exercer une activité lucrative permettent de considérer qu'un chômeur est domicilié en Suisse et a en principe droit à l'indemnité de chômage s'il remplit toutes les autres conditions du droit. Le type d'autorisation de séjour, en particulier le but de celui-ci, est dès lors déterminant (DTA 2002 p. 46 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_479/2011 du 10 février 2012). L'autorisation de séjour comporte une indication concernant l'autorisation de travailler. L'autorisation de travailler est ainsi intégrée au titre de séjour (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, n. 3 ad art. 12 LACI). Les conditions de la résidence habituelle en Suisse et de l'autorisation de travailler doivent être remplies durant toute la période d'indemnisation (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, n. 4 ad art. 12 LACI). 5.2.2 Selon le SECO, l'assuré de nationalité étrangère qui n'est pas titulaire d'une autorisation de travail est inapte au placement. Pour les étrangers sans permis d'établissement, le droit de travailler est subordonné à la possession d'une autorisation de séjour de la police des étrangers les habilitant à exercer une activité lucrative ou au renouvellement présumé de ladite autorisation. Les étrangers sans permis d'établissement doivent être titulaires d'une autorisation de travailler ou s'attendre à en recevoir une s'ils trouvent un emploi convenable. Si l'autorisation a expiré, cette condition n'est plus remplie même s'ils continuent à séjourner de fait en Suisse ; une dérogation à cette règle s'impose lorsque l'étranger dont l'autorisation de séjour a expiré en avait demandé le renouvellement dans les délais et peut compter l'obtenir s'il trouve un emploi convenable ; la caisse de chômage se renseignera à cet effet auprès des autorités cantonales du marché du travail et de la police des étrangers (Bulletin LACI, B 137 et B230).”
LADI art. 12 n. 18 I titolari di un permesso stagionale hanno diritto soltanto fintanto che si trovano effettivamente in Svizzera durante il periodo di validità del permesso.
“Gemäss Art. 8 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIG) hat die versicherte Person Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung, wenn sie: a. ganz oder teilweise arbeitslos ist (Art. 10 AVIG); b. einen anrechenbaren Arbeitsausfall erlitten hat (Art. 11 AVIG); c. in der Schweiz wohnt (Art. 12 AVIG); d. die obligatorische Schulzeit zurückgelegt und weder das Rentenalter der AHV erreicht hat noch eine Altersrente der AHV bezieht; e. die Beitragszeit erfüllt hat oder von der Erfüllung der Beitragszeit befreit ist (Art. 13 und 14 AVIG); f. vermittlungsfähig ist (Art. 15 AVIG) und g. die Kontrollvorschriften erfüllt (Art. 17 AVIG).”
Riferimento: LADI art. 12 n. 17 Secondo l'art. 12 LADI, gli stranieri privi di permesso di domicilio, che sono titolari di un permesso di soggiorno per attività lucrativa o di un permesso stagionale, sono considerati domiciliati in Svizzera. Tale autorizzazione di soggiorno soddisú quindi il requisito necessario per il domicilio; tuttavia il diritto all'indennità di disoccupazione sussiste soltanto se, oltre al requisito del domicilio, sono adempiute anche tutte le altre condizioni previste dalla legge per l'accesso al beneficio.
“1 et 3 LPGA, celui qui fait valoir son droit à des prestations doit s’annoncer à l’assureur compétent, dans la forme prescrite pour l’assurance sociale concernée (al. 1). Si une demande ne respecte pas les exigences de forme ou si elle est remise à un organe incompétent, la date à laquelle elle a été remise à la poste ou déposée auprès de cet organe est déterminante quant à l’observation des délais et aux effets juridiques de la demande (al. 3). 3.2 En vertu de l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s’il est domicilié en Suisse (let. c), s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS (let. d), s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s’il est apte au placement (let. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 218 consid. 2). 3.3 L’art. 12 LACI dispose qu’en dérogation à l’art. 13 LPGA, les étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative, soit d’un permis de saisonnier. Pour avoir droit à l’indemnité de chômage, un assuré doit donc être domicilié en Suisse et notamment y résider physiquement. L’assuré doit remplir la condition de la résidence en Suisse non seulement au début du chômage, mais également durant toute la période d’indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 149/01 du 13 mars 2002 consid. 2). Par ailleurs, il découle de l’art. 12 LACI que seules les autorisations de séjour habilitant leur titulaire à exercer une activité lucrative permettent de considérer qu’un chômeur est domicilié en Suisse et a en principe droit à l’indemnité de chômage s’il remplit toutes les autres conditions du droit. Le type d’autorisation de séjour, en particulier le but du séjour, est dès lors déterminant (DTA 2002 p.”
“1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10 ; let. d), s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s’il est apte au placement (let. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 218 consid. 2). 3.2 L’art. 12 LACI dispose qu’en dérogation à l’art. 13 LPGA, les étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative soit d’un permis de saisonnier. Pour avoir droit à l’indemnité de chômage, un assuré doit donc être domicilié en Suisse et notamment y résider physiquement. L’assuré doit remplir la condition de la résidence en Suisse non seulement au début du chômage, mais également durant toute la période d’indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral C.149/01 du 13 mars 2002 consid. 2). Par ailleurs, il découle de l’art. 12 LACI que seules les autorisations de séjour habilitant leur titulaire à exercer une activité lucrative permettent de considérer qu’un chômeur est domicilié en Suisse et a en principe droit à l’indemnité de chômage s’il remplit toutes les autres conditions du droit. Le type d’autorisation de séjour, en particulier le but du séjour, est dès lors déterminant (DTA 2002 p. 46 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_479/2011 du 10 février 2012 consid. 2.2 ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 3 ad art. 12 LACI). 3.3 Selon l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. 3.3.1 L'aptitude au placement suppose, logiquement, que l'intéressé soit au bénéfice d'une autorisation de travail qui lui permette, le cas échéant, d'accepter l'offre d'un employeur potentiel. À défaut d'une telle autorisation, les organes de l'assurance-chômage ou, en cas de recours, le juge ont le pouvoir de trancher préjudiciellement le point de savoir si, au regard de la réglementation applicable, le ressortissant étranger serait en droit d'exercer une activité lucrative.”
“2.2 Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3e éd. 2016, p. 2347 n. 269 ; Boris RUBIN, Assurance-chômage et service public de l'emploi, 2019, p. 51 n. 234). Lors de l'appréciation de l'aptitude au placement, la question de l'autorisation de travail d'un étranger se pose à titre préalable ; à défaut d'une décision de l'office compétent en matière de migrations, elle peut être tranchée de manière préjudicielle par les organes de l'assurance-chômage et par le juge des assurances sociales (ATF 120 V 378). À la condition de l’autorisation de travailler comme composante de l’aptitude au placement au sens de l’art. 15 al. 1 LACI est, avec recoupement partiel, intimement liée la condition du domicile en Suisse au sens de l’art. 12 LACI qui est intitulé « étrangers habitant en Suisse » et auquel renvoie l’art. 8 al. 1 let. c LACI (ATF 126 V 376 consid. 1c ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 74 ad art. 15 LACI). Cet art. 12 LACI – intitulé « étrangers habitant en Suisse » – dispose qu’en dérogation à l’art. 13 LPGA, les étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative soit d’un permis de saisonnier. Au sens de l'art. 12 LACI, seules les autorisations de séjour habilitant leur titulaire à exercer une activité lucrative permettent de considérer qu'un chômeur est domicilié en Suisse et a en principe droit à l'indemnité de chômage s'il remplit toutes les autres conditions du droit. Le type d'autorisation de séjour, en particulier le but de celui-ci, est dès lors déterminant (DTA 2002 p. 46 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_479/2011 du 10 février 2012). L'autorisation de séjour comporte une indication concernant l'autorisation de travailler. L'autorisation de travailler est ainsi intégrée au titre de séjour (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, n.”
“12 LACI – intitulé « étrangers habitant en Suisse » – dispose qu’en dérogation à l’art. 13 LPGA, les étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative soit d’un permis de saisonnier. Au sens de l'art. 12 LACI, seules les autorisations de séjour habilitant leur titulaire à exercer une activité lucrative permettent de considérer qu'un chômeur est domicilié en Suisse et a en principe droit à l'indemnité de chômage s'il remplit toutes les autres conditions du droit. Le type d'autorisation de séjour, en particulier le but de celui-ci, est dès lors déterminant (DTA 2002 p. 46 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_479/2011 du 10 février 2012). L'autorisation de séjour comporte une indication concernant l'autorisation de travailler. L'autorisation de travailler est ainsi intégrée au titre de séjour (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, n. 3 ad art. 12 LACI). Les conditions de la résidence habituelle en Suisse et de l'autorisation de travailler doivent être remplies durant toute la période d'indemnisation (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, n. 4 ad art. 12 LACI). 5.2.2 Selon le SECO, l'assuré de nationalité étrangère qui n'est pas titulaire d'une autorisation de travail est inapte au placement. Pour les étrangers sans permis d'établissement, le droit de travailler est subordonné à la possession d'une autorisation de séjour de la police des étrangers les habilitant à exercer une activité lucrative ou au renouvellement présumé de ladite autorisation. Les étrangers sans permis d'établissement doivent être titulaires d'une autorisation de travailler ou s'attendre à en recevoir une s'ils trouvent un emploi convenable. Si l'autorisation a expiré, cette condition n'est plus remplie même s'ils continuent à séjourner de fait en Suisse ; une dérogation à cette règle s'impose lorsque l'étranger dont l'autorisation de séjour a expiré en avait demandé le renouvellement dans les délais et peut compter l'obtenir s'il trouve un emploi convenable ; la caisse de chômage se renseignera à cet effet auprès des autorités cantonales du marché du travail et de la police des étrangers (Bulletin LACI, B 137 et B230).”
Secondo l'art. 12 LADI gli stranieri privi di permesso di domicilio sono considerati residenti in Svizzera solo se sono in possesso di un permesso di soggiorno che autorizza a svolgere un'attività lucrativa o di un permesso stagionale. Il requisito della residenza deve essere soddisfatto non solo all'inizio del diritto, ma per tutta la durata del periodo di percezione delle prestazioni.
“1 et 3 LPGA, celui qui fait valoir son droit à des prestations doit s’annoncer à l’assureur compétent, dans la forme prescrite pour l’assurance sociale concernée (al. 1). Si une demande ne respecte pas les exigences de forme ou si elle est remise à un organe incompétent, la date à laquelle elle a été remise à la poste ou déposée auprès de cet organe est déterminante quant à l’observation des délais et aux effets juridiques de la demande (al. 3). 3.2 En vertu de l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s’il est domicilié en Suisse (let. c), s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS (let. d), s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s’il est apte au placement (let. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 218 consid. 2). 3.3 L’art. 12 LACI dispose qu’en dérogation à l’art. 13 LPGA, les étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative, soit d’un permis de saisonnier. Pour avoir droit à l’indemnité de chômage, un assuré doit donc être domicilié en Suisse et notamment y résider physiquement. L’assuré doit remplir la condition de la résidence en Suisse non seulement au début du chômage, mais également durant toute la période d’indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 149/01 du 13 mars 2002 consid. 2). Par ailleurs, il découle de l’art. 12 LACI que seules les autorisations de séjour habilitant leur titulaire à exercer une activité lucrative permettent de considérer qu’un chômeur est domicilié en Suisse et a en principe droit à l’indemnité de chômage s’il remplit toutes les autres conditions du droit. Le type d’autorisation de séjour, en particulier le but du séjour, est dès lors déterminant (DTA 2002 p.”
L'art. 12 LADI va interpretato nel senso che per il diritto alle prestazioni è necessaria una residenza effettiva in Svizzera. Ciò comporta la presenza fisiÊ intesa come soggiorno abituale, l'intenzione di mantenere tale soggiorno per un certo periodo e l'intenzione di fare della Svizzera il centro dei rapporti personali. Questo requisito di residenza deve essere soddisfatto non solo all'inizio della percezione delle prestazioni, ma per tutta la durata delle stesse. L'onere di dimostrare che la persona interessata risieÞ in Svizzera grava sull'assicurato.
“La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1). b) Au vu de ce qui précède, il n’appartient pas à la Cour de céans de se prononcer sur le bien-fondé du refus de l’ORP de fournir à l’assuré le formulaire PD U2, dans la mesure où la décision sur opposition en cause ne traite pas de cette question et que l’intimée n’est d’ailleurs pas compétente en cette matière (cf. consid. 5c infra). La conclusion du recourant tendant à l’octroi d’un tel formulaire est donc irrecevable. 3. a) L’art. 8 al. 1 LACI énumère les conditions cumulatives dont dépend le droit à l’indemnité de chômage. Parmi celles-ci, l’assuré doit notamment être domicilié en Suisse (let. c). L’art. 12 LACI prévoit qu’en dérogation à l’art. 13 LPGA, les étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative, soit d’un permis de saisonnier. Le droit à l’indemnité suppose une résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de la conserver pendant un certain temps et d’en faire, durant toute cette période, le centre de ses relations personnelles. Cette condition de résidence implique la présence physique de l’assuré en Suisse (dans le sens d’un séjour habituel), ainsi que l’intention de s’y établir et d’y créer son centre de vie (ATF 148 V 209 consid. 4.3 ; 115 V 448 consid. 1 ; TF 8C_632/2020 du 8 juin 2021 consid. 4 et les références). L’assuré doit remplir la condition de la résidence en Suisse non seulement au début du chômage, mais également durant toute la période d’indemnisation (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 8 ad art.”
“1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) en temps utile compte tenu des féries (art. 38 al. 4 let. c LPGA) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse correspondant à deux mois d’indemnités de chômage (mai et juin 2023), c’est-à-dire inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige a pour objet le droit du recourant à l’indemnité de chômage dès le 1er mai 2023, eu égard à la question de son domicile en Suisse. 3. a) L’art. 8 al. 1 LACI énumère les conditions cumulatives dont dépend le droit à l’indemnité de chômage. Parmi celles-ci, l’assuré doit notamment être domicilié en Suisse (let. c). L’art. 12 LACI prévoit qu’en dérogation à l’art. 13 LPGA, les étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative, soit d’un permis de saisonnier. Le droit à l’indemnité suppose une résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de la conserver pendant un certain temps et d’en faire, durant toute cette période, le centre de ses relations personnelles. Cette condition de résidence implique la présence physique de l’assuré en Suisse (dans le sens d’un séjour habituel), ainsi que l’intention de s’y établir et d’y créer son centre de vie (ATF 148 V 209 consid. 4.3 ; 115 V 448 consid. 1 ; TF 8C_632/2020 du 8 juin 2021 consid. 4 et les références). L’assuré doit remplir la condition de la résidence en Suisse non seulement au début du chômage, mais également durant toute la période d’indemnisation (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 8 ad art.”
“Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 144 II 359 consid. 4.3; 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1). b) Le litige porte sur le droit aux indemnités de chômage du recourant du 26 mai au 31 août 2022, en particulier sur la condition du domicile en Suisse. A partir du 1er septembre 2022, l’intimée a reconnu le droit aux prestations de l’assuré. 3. a) L’art. 8 al. 1 LACI énumère les conditions cumulatives dont dépend le droit à l’indemnité de chômage. Parmi celles-ci, l’assuré doit notamment être domicilié en Suisse (let. c). Cette condition concrétise les principes de l’interdiction d’exportation de l’indemnité de chômage et de la disponibilité personnelle sur le marché du travail suisse (ATF 148 V 209 consid. 4.3 et les références). Le critère du domicile au sens du droit civil (art. 23 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC] ; RS 210) ou de la LPGA (art. 13) ne s’applique pas dans le domaine de l’assurance-chômage (ATF 125 V 465 consid. 5 ; TF 8C_658/2012 du 15 février 2013 consid. 3). L’art. 12 LACI prévoit qu’en dérogation à l’art. 13 LPGA, les étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative, soit d’un permis de saisonnier. Le droit à l’indemnité suppose une résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de la conserver pendant un certain temps et d’en faire, durant toute cette période, le centre de ses relations personnelles. Cette condition de résidence implique la présence physique de la personne assurée en Suisse (dans le sens d’un séjour habituel), ainsi que l’intention de s’y établir et d’y créer son centre de vie. L’assuré doit remplir la condition de la résidence en Suisse non seulement au début du chômage, mais également durant toute la période d’indemnisation (ATF 133 V 169 consid. 3 ; 125 V 465 consid. 2a ; TF 8C_245/2016 du 19 janvier 2017 consid. 2 ; Rubin, op. cit., n° 8 ad art. 8 LACI). C’est à l’assuré qu’il appartient de rendre vraisemblable qu’il réside en Suisse (TFA C 73/00 du 19 septembre 2000).”
Per il diritto all'indennità di disoccupazione è necessario avere il domicilio in Svizzera. Ai sensi dell'art. 12 LADI, le persone straniere prive di permesso di domicilio sono considerate domiciliate in Svizzera se si trovano effettivamente in Svizzera in virtù di un permesso di soggiorno per attività lucrativa o di un permesso stagionale. Solo i permessi di soggiorno che autorizzano lo svolgimento di un'attività lucrativa fanno sorgere questa presunzione di domicilio; pertanto decisivo è lo scopo o il tipo del permesso. Il requisito del domicilio fisico deve essere soddisfatto sia all'inizio dell'erogazione delle prestazioni sia per tutta la durata delle stesse; se gli altri requisiti del diritto sono adempiuti, in tal senso sussiste in linê di principio il diritto alle prestazioni.
“13 LPGA, les étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative soit d’un permis de saisonnier. Pour avoir droit à l’indemnité de chômage, un assuré doit donc être domicilié en Suisse et notamment y résider physiquement. L’assuré doit remplir la condition de la résidence en Suisse non seulement au début du chômage, mais également durant toute la période d’indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral C.149/01 du 13 mars 2002 consid. 2). Par ailleurs, il découle de l’art. 12 LACI que seules les autorisations de séjour habilitant leur titulaire à exercer une activité lucrative permettent de considérer qu’un chômeur est domicilié en Suisse et a en principe droit à l’indemnité de chômage s’il remplit toutes les autres conditions du droit. Le type d’autorisation de séjour, en particulier le but du séjour, est dès lors déterminant (DTA 2002 p. 46 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_479/2011 du 10 février 2012 consid. 2.2 ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 3 ad art. 12 LACI). 3.3 Selon l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. 3.3.1 L'aptitude au placement suppose, logiquement, que l'intéressé soit au bénéfice d'une autorisation de travail qui lui permette, le cas échéant, d'accepter l'offre d'un employeur potentiel. À défaut d'une telle autorisation, les organes de l'assurance-chômage ou, en cas de recours, le juge ont le pouvoir de trancher préjudiciellement le point de savoir si, au regard de la réglementation applicable, le ressortissant étranger serait en droit d'exercer une activité lucrative. Il s'agit de déterminer - de manière prospective, sur la base des faits tels qu'ils se sont déroulés jusqu'au moment de la décision sur opposition - si l'assuré, ressortissant étranger, pouvait ou non compter sur l'obtention d'une autorisation de travail (arrêt du Tribunal fédéral 8C_180/2022 du 28 octobre 2022 consid.”
Un ritorno regolare settimanale all'estero (p. es. almeno una volta alla settimana per raggiungere il coniuge) può, secondo la giurisprudenza, essere contrario a un effettivo trasferimento della residenza in Svizzera e comportare la qualificazione come frontaliero/frontaliera ovvero come residenza all'estero ai sensi dell'art. 12 LADI.
“L'insorgente non ha, quindi, concretizzato un legame con il Ticino, tale da poterlo considerare il luogo in cui si trova la sua residenza ai sensi della giurisprudenza federale, la quale esige quale terza condizione·- e come visto sopra - che si sia creato nel nostro Paese il centro delle relazioni personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022; STF 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022 consid. 4.3.; pubblicata in DTF 148 V209; STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015; DTF 138 V 186 pago 192: "Lebensmittelpunkf'; STF C 227/05 dell'8 novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137 "Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen" all'estero; DTF 133 V 178: "Esse vi soggiornano piuttosto per mero scopo lavorativo e. una volta terminato il rapporto di lavoro non hanno più motivo di rima nervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza, là dove si trova il centro dei loro interessi"). 4. Alla luce di quanto appena esposto, la Cassa ribadisce che il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con I'art. 12 LADI non è in concreto realizzato e di conseguenza la decisione della Cassa è corretta e merita conferma. (…). Nella presente fattispecie, l’opponente ha dichiarato di recarsi almeno una volta a settimana in Italia, ove soggiorna. Visto quanto precede, tenuto conto di quanto affermato nella dichiarazione della prima ora e anche in fase d'opposizione (rientro settimanale in Italia) e di tutta la documentazione agli atti, la Cassa ritiene verosimile, in applicazione del principio della probabilità preponderante, che l'assicurato soggiorni in Italia almeno una volta a settimana. Di conseguenza, dal profilo del diritto internazionale, il Signor RI 1 deve essere considerato un vero frontaliere, per cui non ha diritto all'ID secondo la LADI, ma deve domandare la prestazione assicurativa in Italia. (…)” (Doc. B pag. 3-5) 1.2. Contro la decisione su opposizione RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, il 12 aprile 2024, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’annullamento della stessa (cfr.”
“Alla luce di tutto quanto precede, la Cassa ritiene determinante, malgrado l'assicurata possieda un permesso C ed una rete di relazioni personali in Ticino, il fatto che dal momento della scarcerazione rispettivamente durante la disoccupazione ella si rechi regolarmente dal marito a __________, dove pertanto si situa il centro dei propri interessi personali. Il fatto che il signor __________ potrebbe trasferirsi in Svizzera una volta terminate le restrizioni di movimento dovute all’estradizione, e quindi a suo dire comunque non prima di fine febbraio 2024, non soccorre la tesi della qui opponente in quanto si tratta unicamente di una mera eventualità futura (…). 4. In concreto decisivo è il fatto che il marito, con il quale la signora RI 1 è sposata dal 2022 ma con il quale ha una relazione da ben 14 anni, non si trova nel nostro Paese, bensì a __________, Italia. ln conclusione e in applicazione dell'abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (STF 8C_794/2016 consid. 4.1), la Cassa ribadisce che le circostanze addotte dall'opponente non sono sufficienti per mantenere e fondare una residenza in Svizzera e pertanto il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con l'art. 12 LADI non è in concreto realizzato. Di conseguenza la decisione della Cassa è corretta e merita conferma. 5. Ritenuto che la Signora RI 1 ha lavorato in Svizzera, è cittadina italiana e residente in Italia ai sensi della LADI, la Cassa deve valutare se la medesima possa avere diritto all'lD sulla base delle disposizioni di diritto interazionale (…) Nel caso concreto l'opponente ha inizialmente indicato di recarsi due volte al mese di domenica dal marito a __________ (cfr. "questionario residenza e centro degli interessi in Svizzera" consegnato il 29 agosto 2023) e pertanto la Cassa aveva valutato se la signora RI 1 poteva essere parificata ad una falsa frontaliera, escludendolo. Tuttavia alla luce delle di quanto emerso a seguito delle dichiarazioni dell'insorgente in sede d'opposizione e degli ulteriori accertamenti effettuati dalla Cassa, si deve concludere, in applicazione del principio della probabilità preponderante, che l'assicurata da aprile 2021 soggiorni almeno una volta settimana a __________ presso il domicilio del marito.”
Per il diritto ai sensi dell'art. 12 LADI la giurisprudenza richieÞ una presenza effettiva in Svizzera nonché l'intenzione di mantenere il soggiorno nel Paese per un certo periodo e di avere il centro dei rapporti personali in Svizzera. Tali requisiti devono essere soddisfatti non solo all'inizio del godimento delle prestazioni, ma durante l'intero periodo di percezione delle prestazioni. Spetta alla persona assicurata provare l'esistenza della residenza in Svizzera.
“bb) La notion de résidence au sens du droit interne suisse correspond, dans le texte, à celle du droit communautaire (ATF 148 V 209 consid. 4.3). L’art. 1 let. j du Règlement n° 883/2004 définit la résidence comme le lieu où une personne réside habituellement. La manière précise dont il convient de déterminer le lieu de résidence est laissée à chaque droit national (idem). En droit suisse, l’art. 8 al. 1 LACI énumère les conditions cumulatives dont dépend le droit à l’indemnité de chômage. Parmi celles-ci, l’assuré doit notamment être domicilié en Suisse (let. c). Cette condition concrétise les principes de l’interdiction d’exportation de l’indemnité de chômage et de la disponibilité personnelle sur le marché du travail suisse (ATF 148 V 209 consid. 4.3 et les références). Le critère du domicile au sens du droit civil (art. 23 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC] ; RS 210) ou de la LPGA (art. 13) ne s’applique pas dans le domaine de l’assurance-chômage (ATF 125 V 465 consid. 5 ; TF 8C_658/2012 du 15 février 2013 consid. 3). L’art. 12 LACI prévoit qu’en dérogation à l’art. 13 LPGA, les étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative, soit d’un permis de saisonnier. Le droit à l’indemnité suppose une résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de la conserver pendant un certain temps et d’en faire, durant toute cette période, le centre de ses relations personnelles. Cette condition de résidence implique la présence physique de la personne assurée en Suisse (dans le sens d’un séjour habituel), ainsi que l’intention de s’y établir et d’y créer son centre de vie. L’assuré doit remplir la condition de la résidence en Suisse non seulement au début du chômage, mais également durant toute la période d’indemnisation (ATF 133 V 169 consid. 3 ; 125 V 465 consid. 2a ; TF 8C_245/2016 du 19 janvier 2017 consid. 2 ; Rubin, op. cit., n° 8 ad art. 8 LACI). C’est à l’assuré qu’il appartient de rendre vraisemblable qu’il réside en Suisse (TFA C 73/00 du 19 septembre 2000).”
Per le straniere e gli stranieri privi del permesso di domicilio, ai sensi dell'art. 12 LADI costituisÎ la residenza valiÚ in Svizzera — e con essa, di regola, il diritto alle prestazioni — soltanto un permesso di soggiorno che autorizzi l'esercizio di un'attività lucrativa. Condizione necessaria è che il permesso sia valido per l'intera durata delle prestazioni. Se il permesso è scaduto, tale requisito viene in linê di principio meno; un'eccezione sussiste se il rinnovo è stato richiesto tempestivamente e vi sono fondati motivi per attendersi che venga rilasciato (la cassa di disoccupazione può, a tal fine, informarsi presso le autorità cantonali o la polizia degli stranieri).
“13 LPGA, les étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative soit d’un permis de saisonnier. Au sens de l'art. 12 LACI, seules les autorisations de séjour habilitant leur titulaire à exercer une activité lucrative permettent de considérer qu'un chômeur est domicilié en Suisse et a en principe droit à l'indemnité de chômage s'il remplit toutes les autres conditions du droit. Le type d'autorisation de séjour, en particulier le but de celui-ci, est dès lors déterminant (DTA 2002 p. 46 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_479/2011 du 10 février 2012). L'autorisation de séjour comporte une indication concernant l'autorisation de travailler. L'autorisation de travailler est ainsi intégrée au titre de séjour (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, n. 3 ad art. 12 LACI). Les conditions de la résidence habituelle en Suisse et de l'autorisation de travailler doivent être remplies durant toute la période d'indemnisation (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, n. 4 ad art. 12 LACI). 5.2.2 Selon le SECO, l'assuré de nationalité étrangère qui n'est pas titulaire d'une autorisation de travail est inapte au placement. Pour les étrangers sans permis d'établissement, le droit de travailler est subordonné à la possession d'une autorisation de séjour de la police des étrangers les habilitant à exercer une activité lucrative ou au renouvellement présumé de ladite autorisation. Les étrangers sans permis d'établissement doivent être titulaires d'une autorisation de travailler ou s'attendre à en recevoir une s'ils trouvent un emploi convenable. Si l'autorisation a expiré, cette condition n'est plus remplie même s'ils continuent à séjourner de fait en Suisse ; une dérogation à cette règle s'impose lorsque l'étranger dont l'autorisation de séjour a expiré en avait demandé le renouvellement dans les délais et peut compter l'obtenir s'il trouve un emploi convenable ; la caisse de chômage se renseignera à cet effet auprès des autorités cantonales du marché du travail et de la police des étrangers (Bulletin LACI, B 137 et B230).”
Per l'art. 12 LADI è necessario che la persona assicurata risieÚ effettivamente in Svizzera e che la Svizzera costituisÊ, durante il periodo in questione, il centro dei suoi rapporti personali. Rapporti professionali intensi da soli o una presenza occasionale non sono sufficienti; neppure il fatto di avere amici o conoscenti in Svizzera è sufficiente.
“Uno dei presupposti da adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI). L'art. 12 LADI precisa che “in deroga all'articolo 13 LPGA, gli stranieri senza permesso di domicilio sono considerati residenti in Svizzera, fintanto che vi dimorano in virtù di un permesso di dimora per l'esercizio di un'attività lucrativa o in virtù di un permesso stagionale”. Questo concetto di residenza, basato sul principio del divieto di esportazione di prestazioni, esige una residenza effettiva in Svizzera, così come l'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni personali. In tal senso, la presenza di sole relazioni professionali, ancorché molto intense, con la Svizzera non sono sufficienti. La nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC) sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (DTF 125 V 465 consid. 2a pag. 466 seg.).”
“pure STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281 e già menzionata. Il ricorrente stesso, del resto, ha dichiarato di trovarsi in Svizzera per lavorare e mantenere finanziariamente la sua famiglia considerando che sua moglie non lavora e le figlie sono agli studi (cfr. doc. 9). Ininfluente è, poi, il fatto che l’assicurato abbia delle conoscenti in Svizzera (cfr. doc. 19). Non è infatti certamente escluso intrattenere dei rapporti di amicizia in uno Stato differente da quello in cui si risiede. Al riguardo giova ricordare che l’Alta Corte nella DTF 133 V 137, menzionata sopra, ha stabilito che non basta avere amici e conoscenti in Svizzera per creare il centro delle proprie relazioni personali nel nostro Paese. A ragione, dunque, nella decisione su opposizione del 31 gennaio 2022, la Sezione del lavoro ha stabilito che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con l’art. 12 LADI non è in concreto realizzato (cfr. al riguardo STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019; STF 8C_777/2010 del 20 giugno 2011, pubblicata in SVR 2012 ALV N. 5; STF 8C_270/2007 del 7 dicembre 2007; DTF 125 V 465; STCA”
“Uno dei presupposti da adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI). L'art. 12 LADI precisa che "in deroga all'articolo 13 LPGA, gli stranieri senza permesso di domicilio sono considerati residenti in Svizzera, fintanto che vi dimorano in virtù di un permesso di dimora per l'esercizio di un'attività lucrativa o in virtù di un permesso stagionale". Questo concetto di residenza, basato sul principio del divieto di esportazione di prestazioni, esige una residenza effettiva in Svizzera, così come l'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni personali. In tal senso, la presenza di sole relazioni professionali, ancorché molto intense, con la Svizzera non sono sufficienti. La nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC) sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (DTF 125 V 465 consid. 2a pag. 466 seg.). Determinanti ai fini del giudizio sono gli aspetti oggettivi e non quelli soggettivi, segnatamente l'intenzione della persona assicurata (STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid.”
Un'occupazione prolungata o pluriennale può costituire un indizio rilevante dell'esistenza di legami di soggiorno ai sensi dell'art. 12 LADI. Determinante resta tuttavia la valutazione complessiva di molteplici elementi oggettivi: i legami professionali da soli non giustificano necessariamente il soggiorno; legami di natura privata o familiare possono avere un peso decisivo.
“2 LStr prevede che se lo straniero lascia la Svizzera senza notificare la propria partenza, il permesso di soggiorno di breve durata decade dopo tre mesi e il permesso di dimora e il permesso di domicilio dopo sei mesi. Il permesso di domicilio può, su richiesta, essere mantenuto per quattro anni. È altrettanto vero, tuttavia, che la nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue in particolare dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri. Il giudice delle assicurazioni sociali non è vincolato dalle decisioni rese in materia di diritto degli stranieri. La concessione di un determinato permesso è soltanto un elemento, che deve essere corroborato però da altri elementi oggettivi concordanti (cfr. consid. 2.2.; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1. e 4.4.; DTF 125 V 465 consid. 2a pag. 466 seg.).” In simili circostanze, rettamente, dunque, nella decisione su opposizione del 10 novembre 2020, la Cassa ha stabilito che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con l’art. 12 LADI non è in concreto realizzato (cfr. al riguardo STF 8C_163/2019 dl 5 agosto 2019; STF 8C_777/2010 del 20 giugno 2011, pubblicata in SVR 2012 ALV N. 5; STF 8C_270/2007 del 7 dicembre 2007; DTF 125 V 465; STCA 38.2019.50 del 17 dicembre 2019; STCA 38.2018.16 del 28 settembre 2018; STCA 38.2014.10 del 6 agosto 2014; STCA 38.2012.51 del 30 settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 N. 68 pag. 377; STCA 38.2013.35 del 4 settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 N. 67 pag. 376). Questa Corte rileva, per inciso, che, a fronte di un rapporto lavorativo estesosi, comunque, sull’arco di diversi anni, la soluzione sarebbe stata diversa – e quindi la realizzazione del presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI sarebbe verosimilmente stata ammessa - nel caso di un assicurato solo o con figli adulti, che avesse dimostrato di avere sufficienti legami con il nostro Paese oltre a quello professionale (cfr. DTF 138 V 186 (193-194); STF 8C_405/2015 del 27 ottobre 2015; STCA 38.”
“2 LStr prevede che se lo straniero lascia la Svizzera senza notificare la propria partenza, il permesso di soggiorno di breve durata decade dopo tre mesi e il permesso di dimora e il permesso di domicilio dopo sei mesi. Il permesso di domicilio può, su richiesta, essere mantenuto per quattro anni. È altrettanto vero, tuttavia, che la nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue in particolare dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri. Il giudice delle assicurazioni sociali non è vincolato dalle decisioni rese in materia di diritto degli stranieri. La concessione di un determinato permesso è soltanto un elemento, che deve essere corroborato però da altri elementi oggettivi concordanti (cfr. consid. 2.2.; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1. e 4.4.; DTF 125 V 465 consid. 2a pag. 466 seg.).” In simili circostanze, rettamente, dunque, nella decisione su opposizione del 10 novembre 2020, la Cassa ha stabilito che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con l’art. 12 LADI non è in concreto realizzato (cfr. al riguardo STF 8C_163/2019 dl 5 agosto 2019; STF 8C_777/2010 del 20 giugno 2011, pubblicata in SVR 2012 ALV N. 5; STF 8C_270/2007 del 7 dicembre 2007; DTF 125 V 465; STCA 38.2019.50 del 17 dicembre 2019; STCA 38.2018.16 del 28 settembre 2018; STCA 38.2014.10 del 6 agosto 2014; STCA 38.2012.51 del 30 settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 N. 68 pag. 377; STCA 38.2013.35 del 4 settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 N. 67 pag. 376). Questa Corte rileva, per inciso, che, a fronte di un rapporto lavorativo estesosi, comunque, sull’arco di diversi anni, la soluzione sarebbe stata diversa – e quindi la realizzazione del presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI sarebbe verosimilmente stata ammessa - nel caso di un assicurato solo o con figli adulti, che avesse dimostrato di avere sufficienti legami con il nostro Paese oltre a quello professionale (cfr. DTF 138 V 186 (193-194); STF 8C_405/2015 del 27 ottobre 2015; STCA 38.”
Riferimento: LADI art. 12 n. 8 In mancanza di una decisione preventiva dell'autorità della migrazione relativa al permesso di lavoro, tale questione può essere esaminata in via prejudiziale dagli organi dell'assicurazione contro la disoccupazione o dal Tribunale delle assicurazioni sociali nell'ambito dell'applicazione dell'art. 12 LADI.
“2.2 Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3e éd. 2016, p. 2347 n. 269 ; Boris RUBIN, Assurance-chômage et service public de l'emploi, 2019, p. 51 n. 234). Lors de l'appréciation de l'aptitude au placement, la question de l'autorisation de travail d'un étranger se pose à titre préalable ; à défaut d'une décision de l'office compétent en matière de migrations, elle peut être tranchée de manière préjudicielle par les organes de l'assurance-chômage et par le juge des assurances sociales (ATF 120 V 378). À la condition de l’autorisation de travailler comme composante de l’aptitude au placement au sens de l’art. 15 al. 1 LACI est, avec recoupement partiel, intimement liée la condition du domicile en Suisse au sens de l’art. 12 LACI qui est intitulé « étrangers habitant en Suisse » et auquel renvoie l’art. 8 al. 1 let. c LACI (ATF 126 V 376 consid. 1c ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 74 ad art. 15 LACI). Cet art. 12 LACI – intitulé « étrangers habitant en Suisse » – dispose qu’en dérogation à l’art. 13 LPGA, les étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative soit d’un permis de saisonnier. Au sens de l'art. 12 LACI, seules les autorisations de séjour habilitant leur titulaire à exercer une activité lucrative permettent de considérer qu'un chômeur est domicilié en Suisse et a en principe droit à l'indemnité de chômage s'il remplit toutes les autres conditions du droit. Le type d'autorisation de séjour, en particulier le but de celui-ci, est dès lors déterminant (DTA 2002 p. 46 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_479/2011 du 10 février 2012). L'autorisation de séjour comporte une indication concernant l'autorisation de travailler. L'autorisation de travailler est ainsi intégrée au titre de séjour (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, n.”
“2 ; ATF 120 V 385 consid. 2) – si l'assuré, ressortissant étranger, pouvait ou non compter sur l'obtention d'une autorisation de travail (arrêts du Tribunal fédéral 8C_654/2019 du 14 avril 2020 consid. 2.1 et 8C_581/2018 du 25 janvier 2019 consid. 2.2 Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3e éd. 2016, p. 2347 n. 269 ; Boris RUBIN, Assurance-chômage et service public de l'emploi, 2019, p. 51 n. 234). Lors de l'appréciation de l'aptitude au placement, la question de l'autorisation de travail d'un étranger se pose à titre préalable ; à défaut d'une décision de l'office compétent en matière de migrations, elle peut être tranchée de manière préjudicielle par les organes de l'assurance-chômage et par le juge des assurances sociales (ATF 120 V 378). À la condition de l’autorisation de travailler comme composante de l’aptitude au placement au sens de l’art. 15 al. 1 LACI est, avec recoupement partiel, intimement liée la condition du domicile en Suisse au sens de l’art. 12 LACI qui est intitulé « étrangers habitant en Suisse » et auquel renvoie l’art. 8 al. 1 let. c LACI (ATF 126 V 376 consid. 1c ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 74 ad art. 15 LACI). Cet art. 12 LACI – intitulé « étrangers habitant en Suisse » – dispose qu’en dérogation à l’art. 13 LPGA, les étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative soit d’un permis de saisonnier. Au sens de l'art. 12 LACI, seules les autorisations de séjour habilitant leur titulaire à exercer une activité lucrative permettent de considérer qu'un chômeur est domicilié en Suisse et a en principe droit à l'indemnité de chômage s'il remplit toutes les autres conditions du droit. Le type d'autorisation de séjour, en particulier le but de celui-ci, est dès lors déterminant (DTA 2002 p. 46 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_479/2011 du 10 février 2012).”
“12 LACI – intitulé « étrangers habitant en Suisse » – dispose qu’en dérogation à l’art. 13 LPGA, les étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative soit d’un permis de saisonnier. Au sens de l'art. 12 LACI, seules les autorisations de séjour habilitant leur titulaire à exercer une activité lucrative permettent de considérer qu'un chômeur est domicilié en Suisse et a en principe droit à l'indemnité de chômage s'il remplit toutes les autres conditions du droit. Le type d'autorisation de séjour, en particulier le but de celui-ci, est dès lors déterminant (DTA 2002 p. 46 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_479/2011 du 10 février 2012). L'autorisation de séjour comporte une indication concernant l'autorisation de travailler. L'autorisation de travailler est ainsi intégrée au titre de séjour (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, n. 3 ad art. 12 LACI). Les conditions de la résidence habituelle en Suisse et de l'autorisation de travailler doivent être remplies durant toute la période d'indemnisation (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, n. 4 ad art. 12 LACI). 5.2.2 Selon le SECO, l'assuré de nationalité étrangère qui n'est pas titulaire d'une autorisation de travail est inapte au placement. Pour les étrangers sans permis d'établissement, le droit de travailler est subordonné à la possession d'une autorisation de séjour de la police des étrangers les habilitant à exercer une activité lucrative ou au renouvellement présumé de ladite autorisation. Les étrangers sans permis d'établissement doivent être titulaires d'une autorisation de travailler ou s'attendre à en recevoir une s'ils trouvent un emploi convenable. Si l'autorisation a expiré, cette condition n'est plus remplie même s'ils continuent à séjourner de fait en Suisse ; une dérogation à cette règle s'impose lorsque l'étranger dont l'autorisation de séjour a expiré en avait demandé le renouvellement dans les délais et peut compter l'obtenir s'il trouve un emploi convenable ; la caisse de chômage se renseignera à cet effet auprès des autorités cantonales du marché du travail et de la police des étrangers (Bulletin LACI, B 137 et B230).”
Al concetto di domicilio ai sensi dell'art. 12 LADI appartiene la questione se il titolo di soggiorno autorizzi il titolare all'esercizio di un'attività lucrativa. Solo i permessi di soggiorno che autorizzano all'esercizio di un'attività lucrativa (ossia i permessi stagionali) comportano, ai sensi dell'art. 12 LADI, che stranieri privi di permesso di domicilio siano considerati domiciliati in Svizzera. Il permesso di lavoro è inoltre un presupposto da considerare nella valutazione dell'idoneità alla collocazione.
“Lors de l'appréciation de l'aptitude au placement, la question de l'autorisation de travail d'un étranger se pose à titre préalable ; à défaut d'une décision de l'office compétent en matière de migrations, elle peut être tranchée de manière préjudicielle par les organes de l'assurance-chômage et par le juge des assurances sociales (ATF 120 V 378). À la condition de l’autorisation de travailler comme composante de l’aptitude au placement au sens de l’art. 15 al. 1 LACI est, avec recoupement partiel, intimement liée la condition du domicile en Suisse au sens de l’art. 12 LACI qui est intitulé « étrangers habitant en Suisse » et auquel renvoie l’art. 8 al. 1 let. c LACI (ATF 126 V 376 consid. 1c ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 74 ad art. 15 LACI). Cet art. 12 LACI – intitulé « étrangers habitant en Suisse » – dispose qu’en dérogation à l’art. 13 LPGA, les étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative soit d’un permis de saisonnier. Au sens de l'art. 12 LACI, seules les autorisations de séjour habilitant leur titulaire à exercer une activité lucrative permettent de considérer qu'un chômeur est domicilié en Suisse et a en principe droit à l'indemnité de chômage s'il remplit toutes les autres conditions du droit. Le type d'autorisation de séjour, en particulier le but de celui-ci, est dès lors déterminant (DTA 2002 p. 46 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_479/2011 du 10 février 2012). L'autorisation de séjour comporte une indication concernant l'autorisation de travailler. L'autorisation de travailler est ainsi intégrée au titre de séjour (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, n. 3 ad art. 12 LACI). Les conditions de la résidence habituelle en Suisse et de l'autorisation de travailler doivent être remplies durant toute la période d'indemnisation (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, n. 4 ad art. 12 LACI). 5.2.2 Selon le SECO, l'assuré de nationalité étrangère qui n'est pas titulaire d'une autorisation de travail est inapte au placement.”
“2.2 Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3e éd. 2016, p. 2347 n. 269 ; Boris RUBIN, Assurance-chômage et service public de l'emploi, 2019, p. 51 n. 234). Lors de l'appréciation de l'aptitude au placement, la question de l'autorisation de travail d'un étranger se pose à titre préalable ; à défaut d'une décision de l'office compétent en matière de migrations, elle peut être tranchée de manière préjudicielle par les organes de l'assurance-chômage et par le juge des assurances sociales (ATF 120 V 378). À la condition de l’autorisation de travailler comme composante de l’aptitude au placement au sens de l’art. 15 al. 1 LACI est, avec recoupement partiel, intimement liée la condition du domicile en Suisse au sens de l’art. 12 LACI qui est intitulé « étrangers habitant en Suisse » et auquel renvoie l’art. 8 al. 1 let. c LACI (ATF 126 V 376 consid. 1c ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 74 ad art. 15 LACI). Cet art. 12 LACI – intitulé « étrangers habitant en Suisse » – dispose qu’en dérogation à l’art. 13 LPGA, les étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative soit d’un permis de saisonnier. Au sens de l'art. 12 LACI, seules les autorisations de séjour habilitant leur titulaire à exercer une activité lucrative permettent de considérer qu'un chômeur est domicilié en Suisse et a en principe droit à l'indemnité de chômage s'il remplit toutes les autres conditions du droit. Le type d'autorisation de séjour, en particulier le but de celui-ci, est dès lors déterminant (DTA 2002 p. 46 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_479/2011 du 10 février 2012). L'autorisation de séjour comporte une indication concernant l'autorisation de travailler. L'autorisation de travailler est ainsi intégrée au titre de séjour (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, n.”
I soggiorni derivanti da un permesso di soggiorno per attività lucrativa o da un permesso stagionale determinano, ai sensi dell'art. 12 n. 6 LADI, la qualifiÊ di residente in Svizzera, nella misura in cui la persona interessata si trovi effettivamente in Svizzera.
“1 et 3 LPGA, celui qui fait valoir son droit à des prestations doit s’annoncer à l’assureur compétent, dans la forme prescrite pour l’assurance sociale concernée (al. 1). Si une demande ne respecte pas les exigences de forme ou si elle est remise à un organe incompétent, la date à laquelle elle a été remise à la poste ou déposée auprès de cet organe est déterminante quant à l’observation des délais et aux effets juridiques de la demande (al. 3). 3.2 En vertu de l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s’il est domicilié en Suisse (let. c), s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS (let. d), s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s’il est apte au placement (let. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 218 consid. 2). 3.3 L’art. 12 LACI dispose qu’en dérogation à l’art. 13 LPGA, les étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative, soit d’un permis de saisonnier. Pour avoir droit à l’indemnité de chômage, un assuré doit donc être domicilié en Suisse et notamment y résider physiquement. L’assuré doit remplir la condition de la résidence en Suisse non seulement au début du chômage, mais également durant toute la période d’indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 149/01 du 13 mars 2002 consid. 2). Par ailleurs, il découle de l’art. 12 LACI que seules les autorisations de séjour habilitant leur titulaire à exercer une activité lucrative permettent de considérer qu’un chômeur est domicilié en Suisse et a en principe droit à l’indemnité de chômage s’il remplit toutes les autres conditions du droit. Le type d’autorisation de séjour, en particulier le but du séjour, est dès lors déterminant (DTA 2002 p.”
“Gemäss Art. 8 Abs. 1 AVIG hat eine versicherte Person Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung, wenn sie ganz oder teilweise arbeitslos ist (Art. 10 AVIG), einen anrechenbaren Arbeitsausfall erlitten hat (Art. 11 AVIG), in der Schweiz wohnt (Art. 12 AVIG), die obligatorische Schulzeit zurückgelegt und weder das Rentenalter der AHV erreicht hat noch eine Altersrente der AHV bezieht, die Beitragszeit erfüllt hat oder von der Erfüllung der Beitragszeit befreit ist (Art. 13 und 14 AVIG), vermittlungsfähig ist (Art. 15 AVIG) und die Kontrollvorschriften erfüllt (Art. 17 AVIG).”
Per il diritto ai sensi dell'art. 12 LADI non rileva il concetto civilistico di domicilio, bensì la presa effettiva di domicilio in Svizzera: ciò richieÞ la presenza fisiÊ, intesa come soggiorno abituale, nonché l'intenzione di fare della Svizzera, per un certo periodo, il centro dei propri rapporti personali. Un mero indirizzo formale, da solo, non è decisivo.
“Cette condition implique la présence physique de l’assuré en Suisse (dans le sens d’un séjour habituel), ainsi que l’intention de s’y établir et d’y créer son centre de vie (arrêts du Tribunal fédéral 8C_632/2020 du 8 juin 2021 consid. 4 ; 8C_703/2017 du 29 mars 2018 consid. 2 et les références). La résidence en Suisse au sens de la LACI ne présuppose pas un séjour effectif ininterrompu sur le territoire suisse. La résidence habituelle en Suisse est suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 8C_270/2007 du 7 décembre 2012 consid. 2.2). L’exigence de la résidence effective en Suisse instaure une corrélation entre le lieu où les recherches d’emploi sont effectuées et celui où les conseils des professionnels du placement sont donnés ; elle favorise l’efficacité du placement ainsi que le contrôle du chômage et de l’aptitude au placement (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014 [ci-après : Commentaire], n. 9 ad art. 8 LACI). Les conditions de la résidence habituelle en Suisse et de l'autorisation de travailler doivent être remplies durant toute la période d'indemnisation (Boris RUBIN, Commentaire, n. 4 ad art. 12 LACI ; Bulletin LACI IC, B135). 3.3 Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 136 II 405 consid. 4.3 et la référence). Le fait d’avoir une adresse officielle en Suisse et d’y payer ses impôts n’est pas déterminant si d’autres indices permettent de conclure à l’existence d’une résidence habituelle à l’étranger (arrêts du Tribunal fédéral 8C_632/2020 du 8 juin 2021 consid. 4 ; 8C_703/2017 précité consid. 2 et les références). Pour pouvoir localiser le centre des intérêts personnels, il faut notamment chercher à savoir où se trouvent la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement, le mobilier et les affaires personnelles, une visite des lieux étant parfois indispensable (cf.”
“02), ainsi que – dans les limites d'admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; 144 V 195 ; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 et doctrine et jurisprudence citées) – par les instructions édictées par le Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l'indemnité de chômage (Bulletin LACI IC). En lien avec la let. c de l’art. 8 LACI, l’art. 12 LACI – intitulé « étrangers habitant en Suisse » – dispose qu’en dérogation à l’art. 13 LPGA, les étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative soit d’un permis de saisonnier. 3.2 Ainsi, au regard du droit suisse, le droit à l’indemnité de chômage suppose que l’assuré soit domicilié en Suisse (art. 8 al. 1 let. c LACI ; cf. art. 12 LACI pour les étrangers habitant en Suisse). En matière d’assurance-chômage, sous l’empire de la LACI, la notion de domicile ne se détermine pas selon les critères du droit civil (arrêts du Tribunal fédéral 8C_658/2012 du 15 février 2013 consid. 3 et 8C_270/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2). Le droit à l’indemnité de chômage suppose la résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d’en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 125 V 465 consid. 2a ; 115 V 448 consid. 1). Cette condition implique la présence physique de l’assuré en Suisse (dans le sens d’un séjour habituel), ainsi que l’intention de s’y établir et d’y créer son centre de vie (arrêts du Tribunal fédéral 8C_632/2020 du 8 juin 2021 consid. 4 ; 8C_703/2017 du 29 mars 2018 consid. 2 et les références). La résidence en Suisse au sens de la LACI ne présuppose pas un séjour effectif ininterrompu sur le territoire suisse. La résidence habituelle en Suisse est suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 8C_270/2007 du 7 décembre 2012 consid.”
“La question de savoir si une autre autorité (ici la caisse) que celle qui a rendu la décision sur opposition attaquée (l’OCE) pourrait se voir ordonner par la chambre de céans d’effectuer des versements en faveur de l’intéressé peut en l’état, sous l’angle de la recevabilité de cette conclusion, demeurer indécise. 4. En droit de fond, l'art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage. Notamment, conformément à l'art. 8 al. 1 let. c LACI, l'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI, être domicilié en Suisse. En lien avec la let. c de l’art. 8 LACI, l’art. 12 LACI – intitulé « étrangers habitant en Suisse » – dispose qu’en dérogation à l’art. 13 LPGA, les étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative soit d’un permis de saisonnier. Ainsi, au regard du droit suisse, le droit à l’indemnité de chômage suppose que l’assuré soit domicilié en Suisse (art. 8 al. 1 let. c LACI ; cf. art. 12 LACI pour les étrangers habitant en Suisse). En matière d’assurance-chômage, sous l’empire de la LACI, la notion de domicile ne se détermine pas selon les critères du droit civil (arrêts du Tribunal fédéral 8C_658/2012 du 15 février 2013 consid. 3 et 8C_270/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2). Le droit à l’indemnité de chômage suppose la résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d’en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 125 V 465 consid. 2a ; 115 V 448 consid. 1). Cette condition implique la présence physique de l’assuré en Suisse (dans le sens d’un séjour habituel), ainsi que l’intention de s’y établir et d’y créer son centre de vie (arrêt du Tribunal fédéral 8C_703/2017 du 29 mars 2018 consid. 2 et les références). La résidence en Suisse au sens de la LACI ne présuppose pas un séjour effectif ininterrompu sur le territoire suisse. La résidence habituelle en Suisse est suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 8C_270/2007 du 7 décembre 2012 consid.”
“Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 144 II 359 consid. 4.3; 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1). b) Le litige porte sur le droit aux indemnités de chômage du recourant du 26 mai au 31 août 2022, en particulier sur la condition du domicile en Suisse. A partir du 1er septembre 2022, l’intimée a reconnu le droit aux prestations de l’assuré. 3. a) L’art. 8 al. 1 LACI énumère les conditions cumulatives dont dépend le droit à l’indemnité de chômage. Parmi celles-ci, l’assuré doit notamment être domicilié en Suisse (let. c). Cette condition concrétise les principes de l’interdiction d’exportation de l’indemnité de chômage et de la disponibilité personnelle sur le marché du travail suisse (ATF 148 V 209 consid. 4.3 et les références). Le critère du domicile au sens du droit civil (art. 23 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC] ; RS 210) ou de la LPGA (art. 13) ne s’applique pas dans le domaine de l’assurance-chômage (ATF 125 V 465 consid. 5 ; TF 8C_658/2012 du 15 février 2013 consid. 3). L’art. 12 LACI prévoit qu’en dérogation à l’art. 13 LPGA, les étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative, soit d’un permis de saisonnier. Le droit à l’indemnité suppose une résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de la conserver pendant un certain temps et d’en faire, durant toute cette période, le centre de ses relations personnelles. Cette condition de résidence implique la présence physique de la personne assurée en Suisse (dans le sens d’un séjour habituel), ainsi que l’intention de s’y établir et d’y créer son centre de vie. L’assuré doit remplir la condition de la résidence en Suisse non seulement au début du chômage, mais également durant toute la période d’indemnisation (ATF 133 V 169 consid. 3 ; 125 V 465 consid. 2a ; TF 8C_245/2016 du 19 janvier 2017 consid. 2 ; Rubin, op. cit., n° 8 ad art. 8 LACI). C’est à l’assuré qu’il appartient de rendre vraisemblable qu’il réside en Suisse (TFA C 73/00 du 19 septembre 2000).”
Citazione: LADI art. 12 n. 4 Nel caso dei cosiddetti falsi frontalieri, l'autorità cantonale non può imporre all'assicurato di trasferire formalmente la residenza in Svizzera. Per il diritto alle prestazioni ai sensi dell'art. 12 LADI è tuttavia richiesta una presenza effettiva o una residenza di fatto in Svizzera. Le persone in tale situazione devono adempiere agli obblighi esecutivi imposti in Svizzera (obblighi di controllo e di segnalazione); l'autorità cantonale valuta caso per caso se tali obblighi comprendano anche il mantenimento del luogo di soggiorno in Svizzera. Non è ammesso che una persona assicurata soggiorni all'estero durante la settimana e si presenti in Svizzera unicamente per un colloquio di consulenza.
“Tali persone devono soddisfare le prescrizioni di controllo in Svizzera; l’autorità cantonale decide nel singolo caso se le prescrizioni debbano prevedere il mantenimento del luogo di dimora in Svizzera. (…)”. Le domande sono le seguenti: Alla luce delle vostre chiare direttive, in presenza di un falso frontaliere, ritiene che il requisito dell’art. 8 capoverso 1 lettera c LADI debba comunque essere ancora esaminato oppure no? Se sì, tale requisito deve essere realizzato in misura completa oppure in una forma attenuata (ad esempio: basta la costante presenza sul mercato del lavoro svizzero)? (…)” (Inc. 38.2015.30, doc. XII) L’avv. Patrizia Friedrich, aggiunto scientifico della SECO, il 21 settembre 2015, ha risposto: " (…) possiamo solamente precisare che se dal falso frontaliero non può essere preteso che trasferisca il domicilio in Svizzera, la residenza effettiva è nondimeno necessario al fine di percepire le indennità di disoccupazione (art. 12 LADI; Circolare ID 883 cifra marg., A92; Prassi LADI B136 e segg.). Infatti, considerato lo scopo dell’iscrizione alla disoccupazione svizzera è di trovare un nuovo lavoro nel nostro Paese, non può essere ammesso ad esempio che l’assicurato risieda all’estero durante la settimana e che si presenti in Svizzera soltanto per recarsi al colloquio di consulenza presso l’URC. Spetta comunque all’autorità cantonale esaminare i singoli casi e determinare se un assicurato adempie correttamente i suoi obblighi. Non ci è pertanto possibile fornire ulteriori indicazioni generiche in merito.” (cfr.inc. 38.2015.3, doc. XIV; STCA 38.2015.17 massimata in RtiD II-2016 Nr. 60 pag. 293-307) 2.10. In relazione più specificatamente alla giurisprudenza di questo Tribunale va evidenziato che lo statuto di lavoratore falso frontaliere è stato riconosciuto da questa Corte nelle sentenze 38.2015.30 del 20 novembre 2015, menzionata sopra, e STCA 38.2015.53 del 2 dicembre 2015 relative ad assicurati con permesso B che sono stati attivi in Svizzera uno come caposquadra minatore dal 2010 al 2013, l’altro quale carpentiere dal 2011 al 2014 presso il medesimo cantiere e alloggiavano nelle baracche del cantiere.”
“A92 Il requisito della residenza in Svizzera secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI decade quindi per lavoratori falsi frontalieri che fanno valere il diritto all’indennità in Svizzera. Tali persone devono soddisfare le prescrizioni di controllo in Svizzera; l’autorità cantonale decide nel singolo caso se le prescrizioni debbano prevedere il mantenimento del luogo di dimora in Svizzera. (…)”. Le domande sono le seguenti: Alla luce delle vostre chiare direttive, in presenza di un falso frontaliere, ritiene che il requisito dell’art. 8 capoverso 1 lettera c LADI debba comunque essere ancora esaminato oppure no? Se sì, tale requisito deve essere realizzato in misura completa oppure in una forma attenuata (ad esempio: basta la costante presenza sul mercato del lavoro svizzero)? (…)” (Inc. 38.2015.30, doc. XII) L’aggiunto scientifico della SECO, il 21 settembre 2015, ha risposto: " (…) possiamo solamente precisare che se dal falso frontaliero non può essere preteso che trasferisca il domicilio in Svizzera, la residenza effettiva è nondimeno necessario al fine di percepire le indennità di disoccupazione (art. 12 LADI; Circolare ID 883 cifra marg., A92; Prassi LADI B136 e segg.). Infatti, considerato lo scopo dell’iscrizione alla disoccupazione svizzera è di trovare un nuovo lavoro nel nostro Paese, non può essere ammesso ad esempio che l’assicurato risieda all’estero durante la settimana e che si presenti in Svizzera soltanto per recarsi al colloquio di consulenza presso l’URC. Spetta comunque all’autorità cantonale esaminare i singoli casi e determinare se un assicurato adempie correttamente i suoi obblighi. Non ci è pertanto possibile fornire ulteriori indicazioni generiche in merito.” (cfr.inc. 38.2015.3, doc. XIV; STCA”
LADI art. 12 n. 3 Nel determinare il centro degli interessi vitali devono essere considerati prioritariamente indizi oggettivi. Tra questi figurano in particolare il luogo di residenza della famiglia e degli amici, le attività professionali e sociali, l'abitazione nonché il mobilio e gli effetti personali. I dati amministrativi ufficiali (p. es. indirizzo ufficiale, documenti d'identità o fiscali) costituiscono anch'essi indizi, ma non possono tuttavia soppiantare la prevalenza della realtà fattuale della vita.
“Cette condition implique la présence physique de l’assuré en Suisse (dans le sens d’un séjour habituel), ainsi que l’intention de s’y établir et d’y créer son centre de vie (arrêts du Tribunal fédéral 8C_632/2020 du 8 juin 2021 consid. 4 ; 8C_703/2017 du 29 mars 2018 consid. 2 et les références). La résidence en Suisse au sens de la LACI ne présuppose pas un séjour effectif ininterrompu sur le territoire suisse. La résidence habituelle en Suisse est suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 8C_270/2007 du 7 décembre 2012 consid. 2.2). L’exigence de la résidence effective en Suisse instaure une corrélation entre le lieu où les recherches d’emploi sont effectuées et celui où les conseils des professionnels du placement sont donnés ; elle favorise l’efficacité du placement ainsi que le contrôle du chômage et de l’aptitude au placement (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014 [ci-après : Commentaire], n. 9 ad art. 8 LACI). Les conditions de la résidence habituelle en Suisse et de l'autorisation de travailler doivent être remplies durant toute la période d'indemnisation (Boris RUBIN, Commentaire, n. 4 ad art. 12 LACI ; Bulletin LACI IC, B135). 3.3 Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 136 II 405 consid. 4.3 et la référence). Le fait d’avoir une adresse officielle en Suisse et d’y payer ses impôts n’est pas déterminant si d’autres indices permettent de conclure à l’existence d’une résidence habituelle à l’étranger (arrêts du Tribunal fédéral 8C_632/2020 du 8 juin 2021 consid. 4 ; 8C_703/2017 précité consid. 2 et les références). Pour pouvoir localiser le centre des intérêts personnels, il faut notamment chercher à savoir où se trouvent la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement, le mobilier et les affaires personnelles, une visite des lieux étant parfois indispensable (cf.”
“Pour pouvoir localiser le centre des intérêts personnels, il faut notamment chercher à savoir où se trouvent la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement, le mobilier et les affaires personnelles. Les critères objectifs (tels que le lieu du logement et des activités professionnelles) doivent se voir reconnaître davantage de poids que les critères subjectifs, difficilement vérifiables (Boris RUBIN, op. cit., n. 10 et 11 ad art. 8 LACI). Un séjour éphémère ou de pur hasard en Suisse, de même que l'occupation, dans ce pays, d'un pied-à-terre une à deux fois par semaine, ne suffisent pas à démontrer que la résidence est en Suisse. Par contre, un séjour prolongé permanent et ininterrompu n'est pas indispensable. Mais dans ce cas, un lien étroit avec le marché du travail suisse est exigé (arrêt 8C_270/2007du 7 décembre 2007 consid. 2.2 ; Boris RUBIN, op. cit., n. 11 ad art. 8 LACI). Les conditions de la résidence habituelle en Suisse et de l'autorisation de travailler doivent être remplies durant toute la période d'indemnisation (Boris RUBIN, op. cit., n. 4 ad art. 12 LACI ; Bulletin LACI IC, B135). 4.3 C’est à l’assuré de rendre vraisemblable qu’il réside en Suisse, en collaborant à l’établissement des faits dans la mesure où cela est exigible (Boris RUBIN, Assurance-chômage et service public de l'emploi, 2019, n°124, p. 26). 5. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid.”
“8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage. L'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI, être sans emploi ou partiellement sans emploi, avoir subi une perte de travail à prendre en considération, être domicilié en Suisse, avoir achevé sa scolarité obligatoire et n'avoir pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne pas toucher de rente de vieillesse de l'AVS, remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré, être apte au placement et satisfaire aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1 LACI). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02). Ainsi, au regard du droit suisse, le droit à l’indemnité de chômage suppose que l’assuré soit domicilié en Suisse (art. 8 al. 1 let. c LACI ; cf. art. 12 LACI pour les étrangers habitant en Suisse). En matière d’assurance-chômage, sous l’empire de la LACI, la notion de domicile ne se détermine pas selon les critères du droit civil (arrêts du Tribunal fédéral 8C_658/2012 du 15 février 2013 consid. 3 et 8C_270/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2). Le droit à l’indemnité de chômage suppose la résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d’en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 125 V 465 consid. 2a ; 115 V 448 consid. 1). Cette condition implique la présence physique de l’assuré en Suisse (dans le sens d’un séjour habituel), ainsi que l’intention de s’y établir et d’y créer son centre de vie (arrêt du Tribunal fédéral 8C_245/2016 du 19 janvier 2017). Pour pouvoir localiser le centre des intérêts personnels, il faut notamment chercher à savoir où se trouvent la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement, le mobilier et les affaires personnelles.”
l'art. 12 LADI non va interpretato secondo il criterio civilistico del domicilio. Nel diritto dell'assicurazione contro la disoccupazione, ai fini del diritto alle prestazioni rileva inveÎ una verifiÊ autonoma della residenza o della dimora effettiva: decisivo è il soggiorno materiale in Svizzera (presenza fisiÊ nel senso di una dimora abituale), congiunto all'intenzione di mantenere tale soggiorno per un certo periodo e di farne il centro dei propri rapporti personali. Tali condizioni devono sussistere non solo all'inizio del diritto alle prestazioni, ma per tutta la durata dell'erogazione delle stesse. Per gli stranieri privi di permesso di domicilio, l'art. 12 LADI precisa inoltre che sono considerati domiciliati in Svizzera fintanto che si trovano effettivamente in Svizzera in virtù di un permesso di soggiorno per attività lucrativa o di un permesso stagionale.
“c), avoir achevé sa scolarité obligatoire et n'avoir pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne pas toucher de rente de vieillesse de l'AVS (let. d), remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (let. e), être apte au placement (let. f) et satisfaire aux exigences de contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI ‑ RS 837.02), ainsi que – dans les limites d'admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; 144 V 195 ; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 et doctrine et jurisprudence citées) – par les instructions édictées par le Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l'indemnité de chômage (Bulletin LACI IC). En lien avec la let. c de l’art. 8 LACI, l’art. 12 LACI – intitulé « étrangers habitant en Suisse » – dispose qu’en dérogation à l’art. 13 LPGA, les étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative soit d’un permis de saisonnier. 3.2 Ainsi, au regard du droit suisse, le droit à l’indemnité de chômage suppose que l’assuré soit domicilié en Suisse (art. 8 al. 1 let. c LACI ; cf. art. 12 LACI pour les étrangers habitant en Suisse). En matière d’assurance-chômage, sous l’empire de la LACI, la notion de domicile ne se détermine pas selon les critères du droit civil (arrêts du Tribunal fédéral 8C_658/2012 du 15 février 2013 consid. 3 et 8C_270/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2). Le droit à l’indemnité de chômage suppose la résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d’en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 125 V 465 consid.”
“02), ainsi que – dans les limites d'admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; 144 V 195 ; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 et doctrine et jurisprudence citées) – par les instructions édictées par le Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l'indemnité de chômage (Bulletin LACI IC). En lien avec la let. c de l’art. 8 LACI, l’art. 12 LACI – intitulé « étrangers habitant en Suisse » – dispose qu’en dérogation à l’art. 13 LPGA, les étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative soit d’un permis de saisonnier. 3.2 Ainsi, au regard du droit suisse, le droit à l’indemnité de chômage suppose que l’assuré soit domicilié en Suisse (art. 8 al. 1 let. c LACI ; cf. art. 12 LACI pour les étrangers habitant en Suisse). En matière d’assurance-chômage, sous l’empire de la LACI, la notion de domicile ne se détermine pas selon les critères du droit civil (arrêts du Tribunal fédéral 8C_658/2012 du 15 février 2013 consid. 3 et 8C_270/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2). Le droit à l’indemnité de chômage suppose la résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d’en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 125 V 465 consid. 2a ; 115 V 448 consid. 1). Cette condition implique la présence physique de l’assuré en Suisse (dans le sens d’un séjour habituel), ainsi que l’intention de s’y établir et d’y créer son centre de vie (arrêts du Tribunal fédéral 8C_632/2020 du 8 juin 2021 consid. 4 ; 8C_703/2017 du 29 mars 2018 consid. 2 et les références). La résidence en Suisse au sens de la LACI ne présuppose pas un séjour effectif ininterrompu sur le territoire suisse. La résidence habituelle en Suisse est suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 8C_270/2007 du 7 décembre 2012 consid.”
“L'art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage. L'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI, être sans emploi ou partiellement sans emploi, avoir subi une perte de travail à prendre en considération, être domicilié en Suisse, avoir achevé sa scolarité obligatoire et n'avoir pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne pas toucher de rente de vieillesse de l'AVS, remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré, être apte au placement et satisfaire aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1 LACI). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02). 5. Le droit à l’indemnité de chômage suppose que l’assuré soit domicilié en Suisse (art. 8 al. 1 let. c LACI ; cf. art. 12 LACI pour les étrangers habitant en Suisse). En matière d’assurance-chômage, sous l’empire de la LACI, la notion de domicile ne se détermine pas selon les critères du droit civil (arrêts du Tribunal fédéral 8C_658/2012 du 15 février 2013 consid. 3 et 8C_270/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2). Le droit à l’indemnité de chômage suppose la résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d’en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 125 V 465 consid. 2a ; 115 V 448 consid. 1). Cette condition implique la présence physique de l’assuré en Suisse (dans le sens d’un séjour habituel), ainsi que l’intention de s’y établir et d’y créer son centre de vie (arrêt du Tribunal fédéral 8C_245/2016 du 19 janvier 2017). Le fait d’avoir une adresse officielle en Suisse et d’y payer ses impôts n’est pas déterminant si d’autres indices permettent de conclure à l’existence d’une résidence habituelle à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 149/01 du 13 mars 2002 consid.”
“La question de savoir si une autre autorité (ici la caisse) que celle qui a rendu la décision sur opposition attaquée (l’OCE) pourrait se voir ordonner par la chambre de céans d’effectuer des versements en faveur de l’intéressé peut en l’état, sous l’angle de la recevabilité de cette conclusion, demeurer indécise. 4. En droit de fond, l'art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage. Notamment, conformément à l'art. 8 al. 1 let. c LACI, l'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI, être domicilié en Suisse. En lien avec la let. c de l’art. 8 LACI, l’art. 12 LACI – intitulé « étrangers habitant en Suisse » – dispose qu’en dérogation à l’art. 13 LPGA, les étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative soit d’un permis de saisonnier. Ainsi, au regard du droit suisse, le droit à l’indemnité de chômage suppose que l’assuré soit domicilié en Suisse (art. 8 al. 1 let. c LACI ; cf. art. 12 LACI pour les étrangers habitant en Suisse). En matière d’assurance-chômage, sous l’empire de la LACI, la notion de domicile ne se détermine pas selon les critères du droit civil (arrêts du Tribunal fédéral 8C_658/2012 du 15 février 2013 consid. 3 et 8C_270/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2). Le droit à l’indemnité de chômage suppose la résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d’en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 125 V 465 consid. 2a ; 115 V 448 consid. 1). Cette condition implique la présence physique de l’assuré en Suisse (dans le sens d’un séjour habituel), ainsi que l’intention de s’y établir et d’y créer son centre de vie (arrêt du Tribunal fédéral 8C_703/2017 du 29 mars 2018 consid. 2 et les références). La résidence en Suisse au sens de la LACI ne présuppose pas un séjour effectif ininterrompu sur le territoire suisse. La résidence habituelle en Suisse est suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 8C_270/2007 du 7 décembre 2012 consid.”
“Für den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung ist gemäss Art. 8 Abs. 1 lit. c des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIG) unter anderem Voraussetzung, dass die versicherte Person in der Schweiz wohnt. Gemäss Art. 12 AVIG, welcher Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG für Ausländer ohne Niederlassungsbewilligung konkretisiert, gelten diese - abweichend von Art. 23 ff. des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB) und Art. 13 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) - als in der Schweiz wohnend, solange sie sich auf Grund einer Aufenthaltsbewilligung zur Erwerbstätigkeit oder einer Saisonbewilligung tatsächlich in der Schweiz aufhalten. Für Ausländer ohne Niederlassungsbewilligung enthält der Begriff des Wohnens somit ein zusätzliches, fremdenpolizeiliches Element (Urteil des Bundesgerichts 8C_581/2018 vom 25. Januar 2019 E. 2.2.1 mit Hinweisen).”
LADI art. 12 n. 1 Il diritto alla prestazione presuppone che la persona assicurata risieÚ effettivamente in Svizzera durante l'intero periodo di percezione della prestazione. Non è richiesto un soggiorno ininterrotto, ma è necessaria la presenza fisiÊ nel senso di un soggiorno abituale nonché l'intenzione di fare della Svizzera il centro dei rapporti personali. Spetta alla persona assicurata provare in modo credibile la propria residenza in Svizzera.
“Cette condition implique la présence physique de l’assuré en Suisse (dans le sens d’un séjour habituel), ainsi que l’intention de s’y établir et d’y créer son centre de vie (arrêts du Tribunal fédéral 8C_632/2020 du 8 juin 2021 consid. 4 ; 8C_703/2017 du 29 mars 2018 consid. 2 et les références). La résidence en Suisse au sens de la LACI ne présuppose pas un séjour effectif ininterrompu sur le territoire suisse. La résidence habituelle en Suisse est suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 8C_270/2007 du 7 décembre 2012 consid. 2.2). L’exigence de la résidence effective en Suisse instaure une corrélation entre le lieu où les recherches d’emploi sont effectuées et celui où les conseils des professionnels du placement sont donnés ; elle favorise l’efficacité du placement ainsi que le contrôle du chômage et de l’aptitude au placement (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014 [ci-après : Commentaire], n. 9 ad art. 8 LACI). Les conditions de la résidence habituelle en Suisse et de l'autorisation de travailler doivent être remplies durant toute la période d'indemnisation (Boris RUBIN, Commentaire, n. 4 ad art. 12 LACI ; Bulletin LACI IC, B135). 3.3 Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 136 II 405 consid. 4.3 et la référence). Le fait d’avoir une adresse officielle en Suisse et d’y payer ses impôts n’est pas déterminant si d’autres indices permettent de conclure à l’existence d’une résidence habituelle à l’étranger (arrêts du Tribunal fédéral 8C_632/2020 du 8 juin 2021 consid. 4 ; 8C_703/2017 précité consid. 2 et les références). Pour pouvoir localiser le centre des intérêts personnels, il faut notamment chercher à savoir où se trouvent la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement, le mobilier et les affaires personnelles, une visite des lieux étant parfois indispensable (cf.”
“Pour pouvoir localiser le centre des intérêts personnels, il faut notamment chercher à savoir où se trouvent la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement, le mobilier et les affaires personnelles. Les critères objectifs (tels que le lieu du logement et des activités professionnelles) doivent se voir reconnaître davantage de poids que les critères subjectifs, difficilement vérifiables (Boris RUBIN, op. cit., n. 10 et 11 ad art. 8 LACI). Un séjour éphémère ou de pur hasard en Suisse, de même que l'occupation, dans ce pays, d'un pied-à-terre une à deux fois par semaine, ne suffisent pas à démontrer que la résidence est en Suisse. Par contre, un séjour prolongé permanent et ininterrompu n'est pas indispensable. Mais dans ce cas, un lien étroit avec le marché du travail suisse est exigé (arrêt 8C_270/2007du 7 décembre 2007 consid. 2.2 ; Boris RUBIN, op. cit., n. 11 ad art. 8 LACI). Les conditions de la résidence habituelle en Suisse et de l'autorisation de travailler doivent être remplies durant toute la période d'indemnisation (Boris RUBIN, op. cit., n. 4 ad art. 12 LACI ; Bulletin LACI IC, B135). 4.3 C’est à l’assuré de rendre vraisemblable qu’il réside en Suisse, en collaborant à l’établissement des faits dans la mesure où cela est exigible (Boris RUBIN, Assurance-chômage et service public de l'emploi, 2019, n°124, p. 26). 5. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid.”
“Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 144 II 359 consid. 4.3; 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1). b) Le litige porte sur le droit aux indemnités de chômage du recourant du 26 mai au 31 août 2022, en particulier sur la condition du domicile en Suisse. A partir du 1er septembre 2022, l’intimée a reconnu le droit aux prestations de l’assuré. 3. a) L’art. 8 al. 1 LACI énumère les conditions cumulatives dont dépend le droit à l’indemnité de chômage. Parmi celles-ci, l’assuré doit notamment être domicilié en Suisse (let. c). Cette condition concrétise les principes de l’interdiction d’exportation de l’indemnité de chômage et de la disponibilité personnelle sur le marché du travail suisse (ATF 148 V 209 consid. 4.3 et les références). Le critère du domicile au sens du droit civil (art. 23 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC] ; RS 210) ou de la LPGA (art. 13) ne s’applique pas dans le domaine de l’assurance-chômage (ATF 125 V 465 consid. 5 ; TF 8C_658/2012 du 15 février 2013 consid. 3). L’art. 12 LACI prévoit qu’en dérogation à l’art. 13 LPGA, les étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative, soit d’un permis de saisonnier. Le droit à l’indemnité suppose une résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de la conserver pendant un certain temps et d’en faire, durant toute cette période, le centre de ses relations personnelles. Cette condition de résidence implique la présence physique de la personne assurée en Suisse (dans le sens d’un séjour habituel), ainsi que l’intention de s’y établir et d’y créer son centre de vie. L’assuré doit remplir la condition de la résidence en Suisse non seulement au début du chômage, mais également durant toute la période d’indemnisation (ATF 133 V 169 consid. 3 ; 125 V 465 consid. 2a ; TF 8C_245/2016 du 19 janvier 2017 consid. 2 ; Rubin, op. cit., n° 8 ad art. 8 LACI). C’est à l’assuré qu’il appartient de rendre vraisemblable qu’il réside en Suisse (TFA C 73/00 du 19 septembre 2000).”
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