RS 830.1 ↩
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Le domanÞ di indennizzo o di riparazione ai sensi dell'art. 78 LADI devono essere presentate presso la cassa competente; la cassa deciÞ in merito mediante decisione. Tali decisioni non sono soggette al procedimento d'opposizione. Per la loro proposizione valgono i termini dell'art. 82a cpv. 2 LADI (1 anno dal momento in cui se ne è venuti a conoscenza, al più tardi 10 anni dall'evento dannoso).
“10, lequel a, à juste titre, été versé directement à l’assurance-chômage suite à sa demande de compensation, qu’en définitive, la restitution des indemnités litigieuses proportionnellement au degré d'invalidité de 54% que présentait le recourant durant la période de chômage considérée, est donc pleinement justifiée dans son principe, qu’il convient en outre de constater que son étendue n'est pas contestée et n'apparaît du reste pas sujet à discussion ; il en va de même en ce qui concerne les modalités de la compensation, raison pour lequel le recours doit être rejeté sur ce point ; attendu qu’on ne voit pas, à cet égard, pourquoi il conviendrait, comme le voudrait le recourant - dont l'argumentation est au demeurant formulée de façon peu claire -, que l’intimée renonce à solliciter la restitution et lui verse le montant de 14'261 fr. 10 à titre de réparation du préjudice qui aurait été causé sur sa santé par les agissements de son conseiller ORP ; attendu que les demandes de réparation au sens de l’art. 78 LPGA sont présentées à la caisse compétente, qui statue par décision (art. 82a al. 1 LACI) et que la responsabilité s’éteint lorsque le lésé ne présente pas sa demande dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du dommage, mais dans tous les cas dix ans après l’acte dommageable (art. 82a al. 2 LACI), que selon l’art. 78 al. 2 LPGA, l'autorité compétente rend une décision sur les demandes en réparation fondées sur la responsabilité en cas de dommages causés illicitement à un assuré ou à un tiers par les organes d'exécution ou par le personnel des corporations de droit public, des organisations fondatrices privées et des assureurs, que les décisions des autorités compétentes statuant en application de l'art. 78 al. 2 LPGA ne sont pas susceptibles d'opposition (art. 78 al. 4 LPGA), que, selon l'art. 56 al. 1 LPGA, seules les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, qu’en l’espèce, il sied de constater qu’aucune décision relative à une demande en réparation du dommage n’a pas été rendue par la caisse compétente conformément aux art.”
“10, lequel a, à juste titre, été versé directement à l’assurance-chômage suite à sa demande de compensation, qu’en définitive, la restitution des indemnités litigieuses proportionnellement au degré d'invalidité de 54% que présentait le recourant durant la période de chômage considérée, est donc pleinement justifiée dans son principe, qu’il convient en outre de constater que son étendue n'est pas contestée et n'apparaît du reste pas sujet à discussion ; il en va de même en ce qui concerne les modalités de la compensation, raison pour lequel le recours doit être rejeté sur ce point ; attendu qu’on ne voit pas, à cet égard, pourquoi il conviendrait, comme le voudrait le recourant - dont l'argumentation est au demeurant formulée de façon peu claire -, que l’intimée renonce à solliciter la restitution et lui verse le montant de 14'261 fr. 10 à titre de réparation du préjudice qui aurait été causé sur sa santé par les agissements de son conseiller ORP ; attendu que les demandes de réparation au sens de l’art. 78 LPGA sont présentées à la caisse compétente, qui statue par décision (art. 82a al. 1 LACI) et que la responsabilité s’éteint lorsque le lésé ne présente pas sa demande dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du dommage, mais dans tous les cas dix ans après l’acte dommageable (art. 82a al. 2 LACI), que selon l’art. 78 al. 2 LPGA, l'autorité compétente rend une décision sur les demandes en réparation fondées sur la responsabilité en cas de dommages causés illicitement à un assuré ou à un tiers par les organes d'exécution ou par le personnel des corporations de droit public, des organisations fondatrices privées et des assureurs, que les décisions des autorités compétentes statuant en application de l'art. 78 al. 2 LPGA ne sont pas susceptibles d'opposition (art. 78 al. 4 LPGA), que, selon l'art. 56 al. 1 LPGA, seules les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, qu’en l’espèce, il sied de constater qu’aucune décision relative à une demande en réparation du dommage n’a pas été rendue par la caisse compétente conformément aux art.”
Citazione: LADI art. 82a n. 2 Le pretese di rimborso devono essere fatte valere presso la cassa competente; la cassa deciÞ mediante provvedimento. In mancanza di un tale provvedimento, la giurisprudenza ha ritenuto che un ricorso avverso lo stesso debba essere dichiarato manifestamente inammissibile, perché manÊ una decisione del grado inferiore.
“1 LACI) et que la responsabilité s’éteint lorsque le lésé ne présente pas sa demande dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du dommage, mais dans tous les cas dix ans après l’acte dommageable (art. 82a al. 2 LACI), que selon l’art. 78 al. 2 LPGA, l'autorité compétente rend une décision sur les demandes en réparation fondées sur la responsabilité en cas de dommages causés illicitement à un assuré ou à un tiers par les organes d'exécution ou par le personnel des corporations de droit public, des organisations fondatrices privées et des assureurs, que les décisions des autorités compétentes statuant en application de l'art. 78 al. 2 LPGA ne sont pas susceptibles d'opposition (art. 78 al. 4 LPGA), que, selon l'art. 56 al. 1 LPGA, seules les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, qu’en l’espèce, il sied de constater qu’aucune décision relative à une demande en réparation du dommage n’a pas été rendue par la caisse compétente conformément aux art. 82a LACI et 78 LPGA, que le recours doit dès lors être déclaré manifestement irrecevable sur ce point, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. La décision sur opposition rendue le 22 avril 2021 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ J.________, ‑ Caisse cantonale de chômage, Division juridique, ‑ Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.”
Riferimento: LADI art. 82a n. 1 Il termine di un anno decorre dal momento in cui si ha conoscenza del danno. La mancata presentazione non impedisÎ l'insorgere della decadenza decennale.
“10, lequel a, à juste titre, été versé directement à l’assurance-chômage suite à sa demande de compensation, qu’en définitive, la restitution des indemnités litigieuses proportionnellement au degré d'invalidité de 54% que présentait le recourant durant la période de chômage considérée, est donc pleinement justifiée dans son principe, qu’il convient en outre de constater que son étendue n'est pas contestée et n'apparaît du reste pas sujet à discussion ; il en va de même en ce qui concerne les modalités de la compensation, raison pour lequel le recours doit être rejeté sur ce point ; attendu qu’on ne voit pas, à cet égard, pourquoi il conviendrait, comme le voudrait le recourant - dont l'argumentation est au demeurant formulée de façon peu claire -, que l’intimée renonce à solliciter la restitution et lui verse le montant de 14'261 fr. 10 à titre de réparation du préjudice qui aurait été causé sur sa santé par les agissements de son conseiller ORP ; attendu que les demandes de réparation au sens de l’art. 78 LPGA sont présentées à la caisse compétente, qui statue par décision (art. 82a al. 1 LACI) et que la responsabilité s’éteint lorsque le lésé ne présente pas sa demande dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du dommage, mais dans tous les cas dix ans après l’acte dommageable (art. 82a al. 2 LACI), que selon l’art. 78 al. 2 LPGA, l'autorité compétente rend une décision sur les demandes en réparation fondées sur la responsabilité en cas de dommages causés illicitement à un assuré ou à un tiers par les organes d'exécution ou par le personnel des corporations de droit public, des organisations fondatrices privées et des assureurs, que les décisions des autorités compétentes statuant en application de l'art. 78 al. 2 LPGA ne sont pas susceptibles d'opposition (art. 78 al. 4 LPGA), que, selon l'art. 56 al. 1 LPGA, seules les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, qu’en l’espèce, il sied de constater qu’aucune décision relative à une demande en réparation du dommage n’a pas été rendue par la caisse compétente conformément aux art. 82a LACI et 78 LPGA, que le recours doit dès lors être déclaré manifestement irrecevable sur ce point, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art.”
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