Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728;FF 2001 1967). ↩
4 commentaries
art. 76 cpv. 1 LADI non attribuisÎ la competenza a una singola autorità cantonale. All'attuazione del diritto assicurativo appartengono, in particolare, le casse pubbliche e le casse private di assicurazione contro la disoccupazione riconosciute ai sensi dell'art. 77–82 LADI, nonché gli organi di esecuzione designati dai Cantoni (p. es. autorità cantonale, uffici regionali di collocamento, servizio logistico per le misure del mercato del lavoro). Le casse determinano di regola il diritto alle prestazioni, nella misura in cui tale competenza non sia espressamente riservata a un altro organo. In pratiÊ ciò richieÞ il coordinamento tra le casse e gli organi cantonali di esecuzione, in particolare anche per il recupero delle prestazioni indebitamente percepite, quando l'autorità cantonale constata che i requisiti per le prestazioni non sussistevano.
“Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (formelle Rechtskraft) - qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral -, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87 consid. 3.2). La preuve du caractère exécutoire incombe au poursuivant. Elle peut résulter d'une attestation de l'autorité qui a statué. Cette attestation n'est toutefois pas indispensable lorsque le caractère exécutoire résulte des circonstances, en particulier du temps écoulé depuis la notification et du fait que le poursuivi ne prétend pas avoir contesté la décision (ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 149 ad art. 80 LP). 2.1.2 En Suisse, l'assurance-chômage ne relève pas d'un organe d'exécution unique cantonal ou fédéral, chargé à la fois d'indemniser les assurés et de les conseiller. En effet, à teneur de l'art. 76 al. 1 LACI, sont notamment chargés de l'application du régime de l'assurance les caisses de chômage publiques et les caisses de chômage privées agréées au sens des art. 77 à 82 LACI (let. a), ainsi que les organes d'exécution désignés par les cantons, soit l'autorité cantonale, les offices régionaux de placement et le service de logistique des mesures relatives au marché du travail (let. c) (ATAS/1006/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.2 et la référence citée). Selon l'art. 81 al. 1 let. a LACI, les caisses déterminent notamment le droit aux prestations en tant que cette tâche n'est pas expressément réservée à un autre organe. Lorsque l'autorité cantonale constate que les conditions du droit à des indemnités de chômage déjà allouées n'étaient pas réalisées, les prestations en cause apparaissent comme indûment perçues. La caisse est alors tenue d'en exiger la restitution conformément aux art. 95 al. 1 LACI et 25 LPGA, pour autant que les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale soient réalisées (ATAS/1006/2023 précité consid.”
“Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (formelle Rechtskraft) - qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral -, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87 consid. 3.2). La preuve du caractère exécutoire incombe au poursuivant. Elle peut résulter d'une attestation de l'autorité qui a statué. Cette attestation n'est toutefois pas indispensable lorsque le caractère exécutoire résulte des circonstances, en particulier du temps écoulé depuis la notification et du fait que le poursuivi ne prétend pas avoir contesté la décision (ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 149 ad art. 80 LP). 2.1.2 En Suisse, l'assurance-chômage ne relève pas d'un organe d'exécution unique cantonal ou fédéral, chargé à la fois d'indemniser les assurés et de les conseiller. En effet, à teneur de l'art. 76 al. 1 LACI, sont notamment chargés de l'application du régime de l'assurance les caisses de chômage publiques et les caisses de chômage privées agréées au sens des art. 77 à 82 LACI (let. a), ainsi que les organes d'exécution désignés par les cantons, soit l'autorité cantonale, les offices régionaux de placement et le service de logistique des mesures relatives au marché du travail (let. c) (ATAS/1006/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.2 et la référence citée). Selon l'art. 81 al. 1 let. a LACI, les caisses déterminent notamment le droit aux prestations en tant que cette tâche n'est pas expressément réservée à un autre organe. Lorsque l'autorité cantonale constate que les conditions du droit à des indemnités de chômage déjà allouées n'étaient pas réalisées, les prestations en cause apparaissent comme indûment perçues. La caisse est alors tenue d'en exiger la restitution conformément aux art. 95 al. 1 LACI et 25 LPGA, pour autant que les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale soient réalisées (ATAS/1006/2023 précité consid.”
Secondo l'art. 76 LADI sono previsti diversi organi esecutivi; tra questi figurano in particolare l'autorità cantonale e gli Uffici regionali di collocamento (URC). Dalle fonti risulta che gli URC o altri organi esecutivi cantonali, nell'ambito delle loro competenze, forniscono informazioni e prestano consulenza (cfr. art. 27 LPGA), mentre l'autorità cantonale è indicata dalla legge come l'istanza cantonale competente. L'esatta organizzazione regionale e la ripartizione dei compiti possono variare da cantone a cantone.
“3 Ainsi, que ce soit lors de la première inscription, le 2 novembre 2022, ou lors de la seconde, le 2 février 2023, la recourante ne remplissait pas la condition relative à la cessation définitive de son activité indépendante, sine qua non pour pouvoir invoquer une prolongation du délai-cadre de cotisation conformément à l’art. 9a al. 2 LACI. C’est donc à juste titre que l’intimée a refusé toute prolongation du délai-cadre de cotisation. La décision querellée doit donc être confirmée sur ce point. 8. Cela étant, la recourante évoque également, implicitement, le principe de protection de sa bonne foi, en raison des renseignements erronés qu’elle allègue avoir reçus de Mme D______, conseillère en placement auprès de l’ORP, lors de l’entretien du 10 novembre 2022. 8.1 En Suisse, l’assurance-chômage ne relève pas d’un organe d’exécution unique cantonal ou fédéral, chargé à la fois d’indemniser les assurés et de les conseiller (Carnal, L’organisation de l’assurance-chômage en Suisse, in RSAS 2017 p. 385). En effet, à teneur de l’art. 76 LACI, sont notamment chargés de l’application du régime de l’assurance : a. les caisses de chômage publiques et les caisses de chômage privées agréées (art. 77 à 82) et c. les organes d’exécution désignés par les cantons : l’autorité cantonale (art. 85) et les offices régionaux de placement (ORP; art. 85b) notamment. A Genève, l’office cantonal de l'emploi (OCE) est l'autorité cantonale compétente au sens de la loi fédérale et de la loi cantonale. Il est désigné en qualité d'office régional de placement au sens de l'article 85b LACI (cf. art. 3 al. 1 du règlement d’exécution de la loi en matière de chômage [RMC] ; J 2 20.01). L’office régional de placement (ORP) en est une subdivision (cf. organigramme structurel de l’OCE ; https://www.ge.ch/document/785/telecharger). 8.2 8.2.1 Sous la note marginale « renseignements et conseils », l'art. 27 LPGA prévoit que, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al.”
“3 Ainsi, que ce soit lors de la première inscription, le 2 novembre 2022, ou lors de la seconde, le 2 février 2023, la recourante ne remplissait pas la condition relative à la cessation définitive de son activité indépendante, sine qua non pour pouvoir invoquer une prolongation du délai-cadre de cotisation conformément à l’art. 9a al. 2 LACI. C’est donc à juste titre que l’intimée a refusé toute prolongation du délai-cadre de cotisation. La décision querellée doit donc être confirmée sur ce point. 8. Cela étant, la recourante évoque également, implicitement, le principe de protection de sa bonne foi, en raison des renseignements erronés qu’elle allègue avoir reçus de Mme D______, conseillère en placement auprès de l’ORP, lors de l’entretien du 10 novembre 2022. 8.1 En Suisse, l’assurance-chômage ne relève pas d’un organe d’exécution unique cantonal ou fédéral, chargé à la fois d’indemniser les assurés et de les conseiller (Carnal, L’organisation de l’assurance-chômage en Suisse, in RSAS 2017 p. 385). En effet, à teneur de l’art. 76 LACI, sont notamment chargés de l’application du régime de l’assurance : a. les caisses de chômage publiques et les caisses de chômage privées agréées (art. 77 à 82) et c. les organes d’exécution désignés par les cantons : l’autorité cantonale (art. 85) et les offices régionaux de placement (ORP; art. 85b) notamment. A Genève, l’office cantonal de l'emploi (OCE) est l'autorité cantonale compétente au sens de la loi fédérale et de la loi cantonale. Il est désigné en qualité d'office régional de placement au sens de l'article 85b LACI (cf. art. 3 al. 1 du règlement d’exécution de la loi en matière de chômage [RMC] ; J 2 20.01). L’office régional de placement (ORP) en est une subdivision (cf. organigramme structurel de l’OCE ; https://www.ge.ch/document/785/telecharger). 8.2 8.2.1 Sous la note marginale « renseignements et conseils », l'art. 27 LPGA prévoit que, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al.”
art. 76 indiÊ le autorità competenti per l'esecuzione. Secondo l'art. 81 LADI, le casse di disoccupazione determinano di regola il diritto alle prestazioni; possono tuttavia trasmettere un caso all'autorità cantonale per decisione, ad es. in caso di dubbi sul diritto alle prestazioni. Le autorità cantonali decidono sui casi che le casse presentano loro (tra l'altro in merito all'idoneità al mercato del lavoro).
“4b et les arrêts cités). 4.2 En vertu de l'art. 8 al. 1 let. f LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est apte au placement. Conformément à l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a ; 123 V 214 consid. 3). 4.3 Conformément à l’art. 76 LACI, sont notamment chargés de l’application du régime de l’assurance les caisses de chômage publiques et les caisses de chômage privées agréées (art. 77 à 82), les organes d’exécution désignés par les cantons, l’autorité cantonale (art. 85), les offices régionaux de placement (art. 85b) et le service de logistique des mesures relatives au marché du travail (art. 85c). Selon l’art. 81 LACI, les caisses déterminent entre autres le droit aux prestations en tant que cette tâche n’est pas expressément réservée à un autre organe (al. 1 let. a). La caisse peut soumettre un cas à l’autorité cantonale pour décision, lorsqu’elle a notamment des doutes quant à savoir si l’assuré a droit à l’indemnité (al. 2 let. a). Aux termes de l'art. 85 al. 1 let. e LACI, les autorités cantonales statuent sur les cas qui leur sont soumis par les caisses de chômage, concernant le droit de l'assuré à l'indemnité (art. 81 al. 2 let. a LACI). Le cas échéant, elles sont appelées à se prononcer sur la question de l'aptitude au placement, qui est l'une des conditions du droit à l'indemnité de chômage (art.”
“4b et les arrêts cités). 4.2 En vertu de l'art. 8 al. 1 let. f LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est apte au placement. Conformément à l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a ; 123 V 214 consid. 3). 4.3 Conformément à l’art. 76 LACI, sont notamment chargés de l’application du régime de l’assurance les caisses de chômage publiques et les caisses de chômage privées agréées (art. 77 à 82), les organes d’exécution désignés par les cantons, l’autorité cantonale (art. 85), les offices régionaux de placement (art. 85b) et le service de logistique des mesures relatives au marché du travail (art. 85c). Selon l’art. 81 LACI, les caisses déterminent entre autres le droit aux prestations en tant que cette tâche n’est pas expressément réservée à un autre organe (al. 1 let. a). La caisse peut soumettre un cas à l’autorité cantonale pour décision, lorsqu’elle a notamment des doutes quant à savoir si l’assuré a droit à l’indemnité (al. 2 let. a). Aux termes de l'art. 85 al. 1 let. e LACI, les autorités cantonales statuent sur les cas qui leur sont soumis par les caisses de chômage, concernant le droit de l'assuré à l'indemnité (art. 81 al. 2 let. a LACI). Le cas échéant, elles sont appelées à se prononcer sur la question de l'aptitude au placement, qui est l'une des conditions du droit à l'indemnité de chômage (art.”
Secondo l'art. 76 LADI sono coinvolti diversi enti nell'esecuzione dell'assicurazione; l'Ufficio regionale di collocamento (consigliere di collocamento) è un interlocutore privilegiato per le persone in cerÊ di lavoro. Quest'ultimo non svolge soltanto una funzione di consulenza, ma sorveglia anche, nell'ambito delle proprie competenze, gli sforzi compiuti dall'assicurato. Il suo obbligo di informazione e consulenza comprenÞ — a seconÚ di quanto riconoscibile nella situazione concreta — sia circostanze di fatto rilevanti per l'andamento sia aspetti giuridici; ciò incluÞ anche l'indicazione di comportamenti che possono mettere a rischio il diritto alle prestazioni.
“Le devoir de conseil de l'assureur social au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA comprend en effet l'obligation d'attirer l'attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.3). Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l'assureur. Le devoir de conseils s'étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique. Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration (arrêt du Tribunal fédéral 8C_271/2022 précité consid. 3.2.2). Il sied aussi de relever dans ce contexte que plusieurs organes sont chargés d'appliquer la législation sur l'assurance-chômage (cf. art. 76 LACI), à savoir notamment l'autorité cantonale, l'office régional de placement et des caisses de chômage (dont la caisse publique cantonale, dont tout canton doit disposer [art. 77 LACI]). Le conseiller en placement est un interlocuteur privilégié pour l'assuré, quant à lui généralement profane en matière d'assurance-chômage. Les liens qui unissent le conseiller en placement au demandeur d'emploi peuvent être étroits dans la mesure où le rôle essentiel du premier consiste non seulement à exercer un certain contrôle sur les démarches du second, mais aussi à lui prodiguer des conseils (arrêt C.335/05 du 14 juillet 2006 consid. 3.3 ; Jean-Michael DUC, Quelques réflexions sur le devoir de renseignement des assurances sociales suite à l'ATFA du 14 juillet 2006, C. 335/05, in La partie générale du droit des assurances sociales, Colloque de Lausanne 2002, édité par Bettina KAHIL-WOLFF, 2003, p.172 ss). À moins qu'il ait vu son attention attirée sur la question, on ne saurait s'attendre à ce qu'un assuré départage distinctement dans son esprit les compétences respectives de l'autorité cantonale et de la caisse pour déterminer notamment son aptitude au placement (ATAS/1328/2014 du 19 décembre 2014).”
“Le devoir de conseil de l'assureur social au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA comprend en effet l'obligation d'attirer l'attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.3). Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l'assureur. Le devoir de conseils s'étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique. Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration (arrêt du Tribunal fédéral 8C_271/2022 précité consid. 3.2.2). Il sied aussi de relever dans ce contexte que plusieurs organes sont chargés d'appliquer la législation sur l'assurance-chômage (cf. art. 76 LACI), à savoir notamment l'autorité cantonale, l'office régional de placement et des caisses de chômage (dont la caisse publique cantonale, dont tout canton doit disposer [art. 77 LACI]). Le conseiller en placement est un interlocuteur privilégié pour l'assuré, quant à lui généralement profane en matière d'assurance-chômage. Les liens qui unissent le conseiller en placement au demandeur d'emploi peuvent être étroits dans la mesure où le rôle essentiel du premier consiste non seulement à exercer un certain contrôle sur les démarches du second, mais aussi à lui prodiguer des conseils (arrêt C.335/05 du 14 juillet 2006 consid. 3.3 ; Jean-Michael DUC, Quelques réflexions sur le devoir de renseignement des assurances sociales suite à l'ATFA du 14 juillet 2006, C. 335/05, in La partie générale du droit des assurances sociales, Colloque de Lausanne 2002, édité par Bettina KAHIL-WOLFF, 2003, p.172 ss). À moins qu'il ait vu son attention attirée sur la question, on ne saurait s'attendre à ce qu'un assuré départage distinctement dans son esprit les compétences respectives de l'autorité cantonale et de la caisse pour déterminer notamment son aptitude au placement (ATAS/1328/2014 du 19 décembre 2014).”
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