Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167;FF 2008 6761). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167;FF 2008 6761). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728;FF 2001 1967). ↩
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1 commentary
LADI art. 66c n. 1 I contributi per la formazione devono essere considerati come componente del reddito facente parte della retribuzione e sono soggetti ai contributi alle assicurazioni sociali; costituiscono una componente integrativa del reddito durante la formazione e possono essere inclusi nel calcolo del reddito ai fini della determinazione dell'obbligo di prestazione e/o di mantenimento.
“Dans la mesure où l’allocation de formation était versée douze fois l’an et le salaire treize fois l’an, il a arrêté son salaire mensuel net moyen à 3'271 fr. ([3'137.10 – 1'530.00] x 13 : 12] + 1'530). Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. En effet, ce n’est pas parce que l’allocation de formation constitue une mesure d’insertion au sens de l’art. 66a LACI (loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 ; RS 837.0), qu’il y aurait lieu de ne pas la prendre en compte dans la capacité contributive de l’appelant. En effet, cette allocation permet au chômeur âgé de 30 ans au moins, qui n’a pas achevé de formation professionnelle reconnue en Suisse ou éprouve de grandes difficultés à trouver un emploi correspondant à sa formation, d’entreprendre un apprentissage tout en en conservant un revenu convenable. Il s’agit donc d’un complément au revenu de l’apprenti ; elle est soumise, comme cela ressort d’ailleurs des fiches de salaire produites, aux cotisations sociales (art. 66c LACI). Il n’y a en conséquence pas lieu de la retrancher du revenu de l’appelant. 4.3.1.3 4.3.1.3.1 L’appelante fait valoir que l’appelant n’a pas établi ni même allégué dans sa requête de modification qu’il avait cherché assidûment un emploi et que ce n’était que parce que ses recherches d’emploi étaient restées infructueuses qu’il n’avait eu d’autre solution que d’entamer une nouvelle formation. Elle en déduit que le premier juge aurait dû retenir le revenu hypothétique de 3'800 fr. net par mois imputé à l’appelant dans le cadre du prononcé du 20 novembre 2017, puisque l’intéressé avait échoué à justifier la nécessité d’entamer une nouvelle formation professionnelle, et partant de réaliser un revenu mensuel moins élevé. 4.3.1.3.2 Lorsque la procédure concerne le calcul de la contribution envers un enfant mineur, des exigences particulièrement élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier (ATF 137 III 118 consid. 3.1; TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid.”