Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167;FF 2008 6761). ↩
Introdotto dalla cifra I della LF del 19 mar. 2010 (RU 2011 1167;FF 2008 6761). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 14 giu. 2024 (Sistema di rimborso delle casse di disoccupazione), in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 764;FF 2023 2862). ↩
Per. introdotto dalla cifra I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167;FF 2008 6761). ↩
Introdotto dalla cifra I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125;FF 1989 III 325). ↩
Introdotto dalla cifra I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125;FF 1989 III 325). ↩
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La prassi amministrativa raccomanÚ di inserire nella «dichiarazione di domanÚ/conferma per l'inserimento» una clausola che protegga la persona assicurata contro il licenziamento durante il pagamento dei contributi per l'inserimento e/o per un periodo successivo. In pratiÊ ciò signifiÊ che il rapporto di lavoro non dovrebbe essere risolto durante i periodi indicati; se viene terminato senza giustificato motivo (art. 337 cpv. 2 CO) prima della scadenza del termine concordato, il datore di lavoro può essere tenuto a restituire i contributi ricevuti (cfr. art. 95 cpv. 1 LADI).
“4 de l’Ordonnance du 31 août 1083 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [OACI; RS 837.02]). 3.2. Les allocations d’initiation au travail couvrent la différence entre le salaire effectif et le salaire normal que l’assuré peut prétendre au terme de sa mise au courant, compte tenu de sa capacité de travail, mais tout au plus 60 % du salaire normal (art. 66 al. 1 LACI). Pendant le délai-cadre, les allocations sont versées pour six mois au plus, dans des cas exceptionnels, pour douze mois au plus (art. 66 al. 2 LACI). Les assurés âgés de 50 ans ou plus ont toutefois droit aux allocations d’initiation au travail pendant douze mois (art. 66 al. 2bis LACI). Les allocations d’initiation au travail sont réduites d’un tiers de leur montant initial après chaque tiers de la durée de la mise au courant prévue, mais au plus tôt après deux mois. Pour les assurés âgés de 50 ans ou plus, elles sont réduites d’un tiers de leur montant initial à partir du mois qui suit la première moitié de la durée prévue (art. 66 al. 3 LACI). Les allocations sont versées par l’intermédiaire de l’employeur, en complément du salaire convenu. L’employeur doit payer les cotisations usuelles aux assurances sociales sur l’intégralité du salaire et prélever la part du travailleur (art. 66 al. 4 LACI). 3.3. La pratique administrative recommande l’introduction, dans la « Demande et confirmation relative à l'initiation au travail », d’une clause qui protège les assurés contre les licenciements pendant les allocations d’initiation au travail et/ou durant une période après l'échéance de celles-ci. Cela signifie que le contrat de travail ne peut pas être résilié durant les périodes précitées. L'employeur peut ainsi être tenu de restituer les allocations perçues si les rapports de travail sont résiliés sans justes motifs (art. 337 al. 2 CO) avant l'échéance du délai indiqué par l'autorité compétente ; cette restitution s'opère conformément à l'art. 95 al. 1 LACI (Bulletin LACI MMT du Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], état au 1er janvier 2023, par.”
“4 de l’Ordonnance du 31 août 1083 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [OACI; RS 837.02]). 3.2. Les allocations d’initiation au travail couvrent la différence entre le salaire effectif et le salaire normal que l’assuré peut prétendre au terme de sa mise au courant, compte tenu de sa capacité de travail, mais tout au plus 60 % du salaire normal (art. 66 al. 1 LACI). Pendant le délai-cadre, les allocations sont versées pour six mois au plus, dans des cas exceptionnels, pour douze mois au plus (art. 66 al. 2 LACI). Les assurés âgés de 50 ans ou plus ont toutefois droit aux allocations d’initiation au travail pendant douze mois (art. 66 al. 2bis LACI). Les allocations d’initiation au travail sont réduites d’un tiers de leur montant initial après chaque tiers de la durée de la mise au courant prévue, mais au plus tôt après deux mois. Pour les assurés âgés de 50 ans ou plus, elles sont réduites d’un tiers de leur montant initial à partir du mois qui suit la première moitié de la durée prévue (art. 66 al. 3 LACI). Les allocations sont versées par l’intermédiaire de l’employeur, en complément du salaire convenu. L’employeur doit payer les cotisations usuelles aux assurances sociales sur l’intégralité du salaire et prélever la part du travailleur (art. 66 al. 4 LACI). 3.3. La pratique administrative recommande l’introduction, dans la « Demande et confirmation relative à l'initiation au travail », d’une clause qui protège les assurés contre les licenciements pendant les allocations d’initiation au travail et/ou durant une période après l'échéance de celles-ci. Cela signifie que le contrat de travail ne peut pas être résilié durant les périodes précitées. L'employeur peut ainsi être tenu de restituer les allocations perçues si les rapports de travail sont résiliés sans justes motifs (art. 337 al. 2 CO) avant l'échéance du délai indiqué par l'autorité compétente ; cette restitution s'opère conformément à l'art. 95 al. 1 LACI (Bulletin LACI MMT du Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], état au 1er janvier 2023, par.”
Nella prassi amministrativa, in almeno un caso documentato, la durata dell'AIT è stata fissata a sei mesi con riferimento a una direttiva del SECO, sebbene l'art. 66 cpv. 2bis LADI preveÚ espressamente un diritto a dodici mesi per gli assicurati di età superiore ai 50 anni; ciò ha creato una tensione tra prassi e legislazione ed è oggetto di chiarimento giurisdizionale.
“Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l’intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d’autres dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d’interprétation, mais s’inspire d’un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme ; il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s’il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 144 V 313 consid. 6.1 ; 137 IV 180 consid. 3.4). 2.4 La décision litigieuse octroie l’allocation d’initiation au travail pour une durée de six mois, soit du 1er décembre 2022 au 31 mai 2023. La recourante estime que la durée de celle-ci devrait être portée à douze mois, compte tenu des besoins de formation et d’accompagnement de l’assuré. En l’espèce, il n’est pas contesté que le placement de l’assuré est réputé difficile, raison pour laquelle l’intimé a accordé une AIT à la recourante. Au moment de la décision entreprise, l’assuré, né le 20 mai 1964, était âgé de plus de 50 ans. Conformément à l’art. 66 al. 2bis LACI, il a droit à des allocations d’initiation au travail pendant une période de douze mois. Cependant, appliquant la directive du SECO, l’autorité intimée a fixé la durée de l’AIT à six mois, considérant que le plan de formation proposé par la recourante ne justifiait pas l’octroi de douze mois d’AIT. La question se pose donc de savoir si une telle position est conforme à l’art. 66 al. 2bis LACI, ce qui implique de procéder à l’interprétation de cette disposition. Du point de vue littéral, la teneur de l’art. 66 al. 2bis LACI apparait claire : les assurés âgés de 50 ans ou plus ont droit aux AIT pendant douze mois. Ainsi, à rigueur de texte, dès que l’assuré atteint l’âge de 50 ans, la durée de l’AIT est de douze mois. La formulation de l’art. 66 al. 2bis diffère ainsi de celle de l’art. 66 al. 2 qui prévoit un versement d’allocations « pour six mois au plus ». On comprend ainsi que, pour les hypothèses visées à l’al. 2 – soit pour les assurés âgés de moins de 50 ans – , la durée de l’AIT peut, suivant les circonstances, être inférieure à six mois.”
“Le placement d’un assuré est réputé difficile lorsque, compte tenu de la situation du marché du travail, l’assuré a de grandes difficultés à trouver un emploi en raison: (a.) de son âge avancé, (b.) de son handicap physique, psychique ou mental, (c.) d’antécédents professionnels lacunaires; (d.) du fait qu’il a déjà touché 150 indemnités journalières; (e.) de son manque d’expériences professionnelles lors d’une période de chômage élevé au sens de l’art. 6, al. 1ter (art. 90 al. 4 de l’Ordonnance du 31 août 1083 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [OACI; RS 837.02]). 2.2. Les allocations d’initiation au travail couvrent la différence entre le salaire effectif et le salaire normal que l’assuré peut prétendre au terme de sa mise au courant, compte tenu de sa capacité de travail, mais tout au plus 60 % du salaire normal (art. 66 al. 1 LACI). Pendant le délai-cadre, les allocations sont versées pour six mois au plus, dans des cas exceptionnels, pour douze mois au plus (art. 66 al. 2 LACI). Les assurés âgés de 50 ans ou plus ont toutefois droit aux allocations d’initiation au travail pendant douze mois (art. 66 al. 2bis LACI). Les allocations d’initiation au travail sont réduites d’un tiers de leur montant initial après chaque tiers de la durée de la mise au courant prévue, mais au plus tôt après deux mois. Pour les assurés âgés de 50 ans ou plus, elles sont réduites d’un tiers de leur montant initial à partir du mois qui suit la première moitié de la durée prévue (art. 66 al. 3 LACI). Les allocations sont versées par l’intermédiaire de l’employeur, en complément du salaire convenu. L’employeur doit payer les cotisations usuelles aux assurances sociales sur l’intégralité du salaire et prélever la part du travailleur (art. 66 al. 4 LACI). 2.3. La pratique administrative recommande l’introduction, dans la « Demande et confirmation relative à l'initiation au travail », une clause qui protège les assurés contre les licenciements pendant les allocations d’initiation au travail et/ou durant une période après l'échéance de celles-ci. Cela signifie que le contrat de travail ne peut être résilié durant les périodes précitées.”
Secondo l'art. 66 cpv. 2bis LADI, gli assicurati di età pari o superiore a 50 anni hanno diritto a contributi per l'inserimento professionale per un periodo fino a dodici mesi. Ai sensi dell'art. 90 OACI, l'età avanzata è considerata uno dei motivi per cui il collocamento può essere considerato difficile; in caso di prevedibile mancato raggiungimento dell'obiettivo di collocamento entro sei mesi, i contributi per l'inserimento possono essere concessi per un periodo massimo di dodici mesi.
“1bis de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI - RS 837.02) précise que les allocations d’initiation au travail peuvent être versées durant une période de douze mois au maximum si la situation personnelle de l’assuré laisse présumer que le but de l’initiation au travail ne peut être atteint en six mois. Se fondant sur les art. 65 et 66 LACI, le Conseil fédéral a adopté l’art. 90 al. 1 OACI, selon lequel le placement d’un assuré est réputé difficile lorsque, compte tenu de la situation du marché du travail, l’assuré a de grandes difficultés à trouver un emploi en raison de son âge avancé (let. a) ; de son handicap physique, psychique ou mental (let. b) ; d’antécédents professionnels lacunaires (let. c) ; du fait qu’il a déjà touché 150 indemnités journalières (let. d) ; de son manque d’expériences professionnelles lors d’une période de chômage élevé au sens de l’art. 6, al. 1ter (let. e). Ces motifs sont alternatifs et non cumulatifs (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage. 2014, ad art. 65-66, n. 6). Aux termes de l’art. 66 al. 2bis LACI, les assurés âgés de 50 ans ou plus ont droit aux allocations d’initiation au travail pendant douze mois. Les allocations sont versées par l'intermédiaire de l'employeur, en complément du salaire convenu. L'employeur doit payer les cotisations usuelles aux assurances sociales sur l'intégralité du salaire et prélever la part du travailleur (art. 66 al. 4 LACI). Aux termes de l'art. 90 al. 3 OACI, l'autorité cantonale vérifie auprès de l'employeur si les conditions dont dépend l'octroi d'allocations d'initiation au travail sont remplies. La caisse verse les allocations d’initiation au travail à l’employeur. Celui-ci les verse à son tour à l’assuré avec le salaire convenu (al. 4). 2.2 En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté des directives à l'intention des organes chargés de l'application de l'assurance-chômage afin d'assurer une pratique uniforme en ce domaine. Dans ce but, elles indiquent l'interprétation généralement donnée à certaines dispositions légales. Elles n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux (ATF 133 II 305 consid.”
Le direttive della SECO e la prassi amministrativa possono fornire indicazioni sull'attuazione, ma non vincolano l'interpretazione dell'art. 66 cpv. 2bis LADI. In base al chiaro tenore letterale dell'art. 66 cpv. 2bis, gli assicurati di età pari o superiore a 50 anni hanno diritto a contributi per l'inserimento per dodici mesi; una limitazione unilaterale a sei mesi fondata unicamente su una direttiva della SECO è in contrasto con tale disposizione di legge.
“Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d’interprétation, mais s’inspire d’un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme ; il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s’il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 144 V 313 consid. 6.1 ; 137 IV 180 consid. 3.4). 2.4 La décision litigieuse octroie l’allocation d’initiation au travail pour une durée de six mois, soit du 1er décembre 2022 au 31 mai 2023. La recourante estime que la durée de celle-ci devrait être portée à douze mois, compte tenu des besoins de formation et d’accompagnement de l’assuré. En l’espèce, il n’est pas contesté que le placement de l’assuré est réputé difficile, raison pour laquelle l’intimé a accordé une AIT à la recourante. Au moment de la décision entreprise, l’assuré, né le 20 mai 1964, était âgé de plus de 50 ans. Conformément à l’art. 66 al. 2bis LACI, il a droit à des allocations d’initiation au travail pendant une période de douze mois. Cependant, appliquant la directive du SECO, l’autorité intimée a fixé la durée de l’AIT à six mois, considérant que le plan de formation proposé par la recourante ne justifiait pas l’octroi de douze mois d’AIT. La question se pose donc de savoir si une telle position est conforme à l’art. 66 al. 2bis LACI, ce qui implique de procéder à l’interprétation de cette disposition. Du point de vue littéral, la teneur de l’art. 66 al. 2bis LACI apparait claire : les assurés âgés de 50 ans ou plus ont droit aux AIT pendant douze mois. Ainsi, à rigueur de texte, dès que l’assuré atteint l’âge de 50 ans, la durée de l’AIT est de douze mois. La formulation de l’art. 66 al. 2bis diffère ainsi de celle de l’art. 66 al. 2 qui prévoit un versement d’allocations « pour six mois au plus ». On comprend ainsi que, pour les hypothèses visées à l’al. 2 – soit pour les assurés âgés de moins de 50 ans – , la durée de l’AIT peut, suivant les circonstances, être inférieure à six mois. Or, à la lecture de la loi, cela n’apparaît pas être le cas pour les hypothèses visées à l’al. 2bis. Du point de vue historique et téléologique, l’art. 66 al. 2bis LACI est entré en vigueur le 1er avril 2011. Il ressort du message relatif à la modification de la loi sur l’assurance-chômage que les AIT en faveur de personnes ayant besoin d’une initiation extraordinaire ou dont la capacité de rendement était réduite seraient désormais généralement accordées pendant un maximum de douze mois aux chômeurs âgés.”
“Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d’interprétation, mais s’inspire d’un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme ; il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s’il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 144 V 313 consid. 6.1 ; 137 IV 180 consid. 3.4). 2.4 La décision litigieuse octroie l’allocation d’initiation au travail pour une durée de six mois, soit du 1er décembre 2022 au 31 mai 2023. La recourante estime que la durée de celle-ci devrait être portée à douze mois, compte tenu des besoins de formation et d’accompagnement de l’assuré. En l’espèce, il n’est pas contesté que le placement de l’assuré est réputé difficile, raison pour laquelle l’intimé a accordé une AIT à la recourante. Au moment de la décision entreprise, l’assuré, né le 20 mai 1964, était âgé de plus de 50 ans. Conformément à l’art. 66 al. 2bis LACI, il a droit à des allocations d’initiation au travail pendant une période de douze mois. Cependant, appliquant la directive du SECO, l’autorité intimée a fixé la durée de l’AIT à six mois, considérant que le plan de formation proposé par la recourante ne justifiait pas l’octroi de douze mois d’AIT. La question se pose donc de savoir si une telle position est conforme à l’art. 66 al. 2bis LACI, ce qui implique de procéder à l’interprétation de cette disposition. Du point de vue littéral, la teneur de l’art. 66 al. 2bis LACI apparait claire : les assurés âgés de 50 ans ou plus ont droit aux AIT pendant douze mois. Ainsi, à rigueur de texte, dès que l’assuré atteint l’âge de 50 ans, la durée de l’AIT est de douze mois. La formulation de l’art. 66 al. 2bis diffère ainsi de celle de l’art. 66 al. 2 qui prévoit un versement d’allocations « pour six mois au plus ». On comprend ainsi que, pour les hypothèses visées à l’al. 2 – soit pour les assurés âgés de moins de 50 ans – , la durée de l’AIT peut, suivant les circonstances, être inférieure à six mois. Or, à la lecture de la loi, cela n’apparaît pas être le cas pour les hypothèses visées à l’al. 2bis. Du point de vue historique et téléologique, l’art. 66 al. 2bis LACI est entré en vigueur le 1er avril 2011. Il ressort du message relatif à la modification de la loi sur l’assurance-chômage que les AIT en faveur de personnes ayant besoin d’une initiation extraordinaire ou dont la capacité de rendement était réduite seraient désormais généralement accordées pendant un maximum de douze mois aux chômeurs âgés.”
Riferimento: LADI art. 66 n. 12 Se nella fase di inserimento manÊ una retribuzione ridotta (ad es. quando il salario lordo è indicato identico durante e dopo il periodo di inserimento), non sussiste il diritto al contributo per l'inserimento.
“Der Beschwerdeführer schloss mit der Z.___ AG am 16. November 2021 einen Arbeitsvertrag, mit welchem er per 1. Februar 2022 unbefristet als Verkaufstechniker Innendienst in einem Vollzeitpensum zu einem monatlichen Bruttolohn von Fr. 7'300.-- eingestellt wurde (Urk. 11/3). Auf dem Formular «Bestätigung des Arbeitsgebers betreffend Einarbeitungszuschüsse (EAZ)» wurde am 6. Dezember 2021 angegeben, dass der Bruttolohn sowohl während der Einarbeitung wie auch nach Ende der Einarbeitungszuschüsse Fr. 7'300.-- betrage (Urk. 11/2). Von einer Abstufung des Lohnes mit einem anfänglich geringeren Gehalt aufgrund eines zusätzlichen Einarbeitungsbedarfs mangels notwendiger Qualifikation für die Stelle und einem im Laufe der Zeit zu steigernden Einkommen ist weder im Vertrag noch auf dem Formular zuhanden des zuständigen RAV die Rede. Da damit die für die Gewährung von Einarbeitungszuschüssen gemäss Art. 65 Abs. 1 AVIG (vgl. auch Art. 66 Abs. 1 AVIG) erforderliche Voraussetzung eines in der Einarbeitungsphase verminderten Lohnes nicht gegeben ist, hat die Beschwerdegegnerin den Anspruch des Beschwerdeführers auf Einarbeitungszuschüsse zu Recht verneint.”
LADI art. 66 n. 11 Per gli assicurati di età inferiore ai 50 anni la durata massima dell'AIT è, in linê di principio, di sei mesi. Un'estensione fino a dodici mesi è ammessa solo in casi eccezionali, quando la situazione personale dell'assicurato lascia ragionevolmente prevedere che l'obiettivo dell'inserimento non possa essere raggiunto entro sei mesi.
“2bis diffère ainsi de celle de l’art. 66 al. 2 qui prévoit un versement d’allocations « pour six mois au plus ». On comprend ainsi que, pour les hypothèses visées à l’al. 2 – soit pour les assurés âgés de moins de 50 ans – , la durée de l’AIT peut, suivant les circonstances, être inférieure à six mois. Or, à la lecture de la loi, cela n’apparaît pas être le cas pour les hypothèses visées à l’al. 2bis. Du point de vue historique et téléologique, l’art. 66 al. 2bis LACI est entré en vigueur le 1er avril 2011. Il ressort du message relatif à la modification de la loi sur l’assurance-chômage que les AIT en faveur de personnes ayant besoin d’une initiation extraordinaire ou dont la capacité de rendement était réduite seraient désormais généralement accordées pendant un maximum de douze mois aux chômeurs âgés. Le nouvel al. 2bis généralisait ainsi la durée de douze mois d’AIT pour les assurés âgés de plus de 50 ans (FF 2008 7029, p. 7055). Cette modification s’inscrit dans la réforme précédente de l’art. 66 al. 2 LACI qui a consisté à prolonger dans le temps le versement des AIT dans des cas particuliers. La nouvelle teneur de l’art. 66 al. 2 LACI, entrée en vigueur le 1er janvier 1992, avait ainsi permis de prolonger la durée des AIT à douze mois dans des cas exceptionnels (RO 1991 2125 2131 ; FF 1989 III 369). Le Conseil fédéral avait alors relevé que les AIT étaient considérées par les praticiens du placement comme l’une des mesures les plus efficaces pour la réinsertion des chômeurs difficiles à placer (FF 1989 III 369 p. 393). Il ressort ainsi des travaux législatifs que l’intention du législateur était de faire des allocations d’initiation au travail un instrument plus incitatif pour les personnes âgées. Le législateur a ainsi clairement distingué les situations en fonction de l’âge des personnes assurées. Pour les assurés de moins de 50 ans, la règle veut que l’AIT dure six mois au maximum. Ce n’est que si la situation personnelle de l’assuré laisse présumer que le but de l’initiation au travail ne pourra pas être atteint en six mois que la durée maximale pourra être portée à douze mois (art.”
“2bis diffère ainsi de celle de l’art. 66 al. 2 qui prévoit un versement d’allocations « pour six mois au plus ». On comprend ainsi que, pour les hypothèses visées à l’al. 2 – soit pour les assurés âgés de moins de 50 ans – , la durée de l’AIT peut, suivant les circonstances, être inférieure à six mois. Or, à la lecture de la loi, cela n’apparaît pas être le cas pour les hypothèses visées à l’al. 2bis. Du point de vue historique et téléologique, l’art. 66 al. 2bis LACI est entré en vigueur le 1er avril 2011. Il ressort du message relatif à la modification de la loi sur l’assurance-chômage que les AIT en faveur de personnes ayant besoin d’une initiation extraordinaire ou dont la capacité de rendement était réduite seraient désormais généralement accordées pendant un maximum de douze mois aux chômeurs âgés. Le nouvel al. 2bis généralisait ainsi la durée de douze mois d’AIT pour les assurés âgés de plus de 50 ans (FF 2008 7029, p. 7055). Cette modification s’inscrit dans la réforme précédente de l’art. 66 al. 2 LACI qui a consisté à prolonger dans le temps le versement des AIT dans des cas particuliers. La nouvelle teneur de l’art. 66 al. 2 LACI, entrée en vigueur le 1er janvier 1992, avait ainsi permis de prolonger la durée des AIT à douze mois dans des cas exceptionnels (RO 1991 2125 2131 ; FF 1989 III 369). Le Conseil fédéral avait alors relevé que les AIT étaient considérées par les praticiens du placement comme l’une des mesures les plus efficaces pour la réinsertion des chômeurs difficiles à placer (FF 1989 III 369 p. 393). Il ressort ainsi des travaux législatifs que l’intention du législateur était de faire des allocations d’initiation au travail un instrument plus incitatif pour les personnes âgées. Le législateur a ainsi clairement distingué les situations en fonction de l’âge des personnes assurées. Pour les assurés de moins de 50 ans, la règle veut que l’AIT dure six mois au maximum. Ce n’est que si la situation personnelle de l’assuré laisse présumer que le but de l’initiation au travail ne pourra pas être atteint en six mois que la durée maximale pourra être portée à douze mois (art.”
Riferimento: LADI, art. 66 n. 10 I sussidi d'introduzione vengono corrisposti tramite il datore di lavoro insieme al salario pattuito. Il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi ordinari alle assicurazioni sociali sull'intero salario e a detrarre la quota spettante al lavoratore.
“Les allocations d’initiation au travail couvrent la différence entre le salaire effectif et le salaire normal que l’assuré peut prétendre au terme de sa mise au courant, compte tenu de sa capacité de travail, mais tout au plus 60 % du salaire normal (art. 66 al. 1 LACI). Pendant le délai-cadre, les allocations sont versées pour six mois au plus, dans des cas exceptionnels, pour douze mois au plus (art. 66 al. 2 LACI). Les assurés âgés de 50 ans ou plus ont toutefois droit aux allocations d’initiation au travail pendant douze mois (art. 66 al. 2bis LACI). Les allocations d’initiation au travail sont réduites d’un tiers de leur montant initial après chaque tiers de la durée de la mise au courant prévue, mais au plus tôt après deux mois. Pour les assurés âgés de 50 ans ou plus, elles sont réduites d’un tiers de leur montant initial à partir du mois qui suit la première moitié de la durée prévue (art. 66 al. 3 LACI). Les allocations sont versées par l’intermédiaire de l’employeur, en complément du salaire convenu. L’employeur doit payer les cotisations usuelles aux assurances sociales sur l’intégralité du salaire et prélever la part du travailleur (art. 66 al. 4 LACI). 3.3. La pratique administrative recommande l’introduction, dans la « Demande et confirmation relative à l'initiation au travail », d’une clause qui protège les assurés contre les licenciements pendant les allocations d’initiation au travail et/ou durant une période après l'échéance de celles-ci. Cela signifie que le contrat de travail ne peut pas être résilié durant les périodes précitées. L'employeur peut ainsi être tenu de restituer les allocations perçues si les rapports de travail sont résiliés sans justes motifs (art. 337 al. 2 CO) avant l'échéance du délai indiqué par l'autorité compétente ; cette restitution s'opère conformément à l'art. 95 al. 1 LACI (Bulletin LACI MMT du Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], état au 1er janvier 2023, par. J27). 3.4. La pratique administrative conseille également, si le contrat prévoit un temps d’essai, que celui-ci n’excède « si possible » pas un mois. L'autorité cantonale peut exiger que la condition légale d'un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la région, après la période d'initiation, fasse l'objet d'un contrat écrit (Bulletin LACI MMT du Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], état au 1er janvier 2023, par.”
“Les allocations d’initiation au travail couvrent la différence entre le salaire effectif et le salaire normal que l’assuré peut prétendre au terme de sa mise au courant, compte tenu de sa capacité de travail, mais tout au plus 60 % du salaire normal (art. 66 al. 1 LACI). Pendant le délai-cadre, les allocations sont versées pour six mois au plus, dans des cas exceptionnels, pour douze mois au plus (art. 66 al. 2 LACI). Les assurés âgés de 50 ans ou plus ont toutefois droit aux allocations d’initiation au travail pendant douze mois (art. 66 al. 2bis LACI). Les allocations d’initiation au travail sont réduites d’un tiers de leur montant initial après chaque tiers de la durée de la mise au courant prévue, mais au plus tôt après deux mois. Pour les assurés âgés de 50 ans ou plus, elles sont réduites d’un tiers de leur montant initial à partir du mois qui suit la première moitié de la durée prévue (art. 66 al. 3 LACI). Les allocations sont versées par l’intermédiaire de l’employeur, en complément du salaire convenu. L’employeur doit payer les cotisations usuelles aux assurances sociales sur l’intégralité du salaire et prélever la part du travailleur (art. 66 al. 4 LACI). 2.3. La pratique administrative recommande l’introduction, dans la « Demande et confirmation relative à l'initiation au travail », une clause qui protège les assurés contre les licenciements pendant les allocations d’initiation au travail et/ou durant une période après l'échéance de celles-ci. Cela signifie que le contrat de travail ne peut être résilié durant les périodes précitées. L'employeur peut ainsi être tenu de restituer les allocations perçues si les rapports de travail sont résiliés sans justes motifs (art. 337 al. 2 CO) avant l'échéance du délai indiqué par l'autorité compétente ; cette restitution s'opère conformément à l'art. 95 al. 1 LACI (Bulletin LACI MMT du Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], état au 1er janvier 2023, par. J27). 2.4. Aux termes de l’art. 337 CO, l’employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l’autre partie le demande (al.”
Riferimento: LADI art. 66 n. 9 I contributi per l'inserimento coprono la differenza tra la retribuzione effettivamente corrisposta e la retribuzione normale fino a un massimo del 60% della retribuzione normale. Di norma vengono corrisposti durante il periodo quadro per un massimo di sei mesi; in casi eccezionali possono essere concessi — qualora la situazione personale dell'assicurato presumibilmente impedisÊ il raggiungimento dell'obiettivo d'inserimento entro sei mesi — per un massimo di dodici mesi. Come possibili motivi per tale proroga possono essere presi in considerazione, a titolo esemplificativo, l'età avanzata, una disabilità, lacune nel percorso lavorativo o difficoltà analoghe nella ricerÊ di un impiego (cfr. le disposizioni pertinenti dell'OACI e la giurisprudenza).
“a à e OACI, soit lorsque, compte tenu de la situation du marché du travail, l'assuré a de grandes difficultés à trouver un emploi en raison de son âge avancé (let. a), de son handicap physique, psychique ou mental (let. b), d'antécédents professionnels lacunaires (let. c), du fait qu'il a déjà touché 150 indemnités journalières (let. d) ou de son manque d'expériences professionnelles lors d'une période de chômage élevé au sens de l'art. 6 al. 1ter (let. e). Ces critères sont alternatifs et non cumulatifs (Rubin, op. cit., n° 6 ad art. 65-66 LACI). Les allocations d'initiation au travail peuvent être versées durant une période de douze mois au maximum si la situation personnelle de l'assuré laisse présumer que le but de l'initiation au travail ne peut être atteint en six mois (al. 1bis). L'art. 81e al. 1 LACI s'applique par analogie au délai de dépôt de la demande d'allocation d'initiation au travail (al. 2). L'autorité cantonale vérifie auprès de l'employeur si les conditions dont dépend l'octroi d'allocations d'initiation au travail sont remplies. Selon l’art. 66 LACI, les allocations d'initiation au travail couvrent la différence entre le salaire effectif et le salaire normal que l'assuré peut prétendre au terme de sa mise au courant, compte tenu de sa capacité de travail, mais tout au plus 60 % du salaire normal (al. 1). Pendant le délai-cadre, les allocations sont versées pour six mois au plus, dans des cas exceptionnels, pour douze mois au plus (al. 2). Les assurés âgés de 50 ans ou plus ont droit aux allocations d'initiation au travail pendant douze mois (al. 2bis). Les allocations d'initiation au travail sont réduites d'un tiers de leur montant initial après chaque tiers de la durée de la mise au courant prévue, mais au plus tôt après deux mois. Pour les assurés âgés de 50 ans ou plus, elles sont réduites d'un tiers de leur montant initial à partir du mois qui suit la première moitié de la durée prévue. (al. 3). Les allocations sont versées par l'intermédiaire de l'employeur, en complément du salaire convenu. L'employeur doit payer les cotisations usuelles aux assurances sociales sur l'intégralité du salaire et prélever la part du travailleur (al.”
“1 LACI, pour prévenir et combattre le chômage, l’assurance fournit des contributions destinées au financement : a. d’un service efficace de conseil et de placement; b. de mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés; c. d’autres mesures régies par la présente loi. Le chapitre 6 de la LACI institue des mesures relatives au marché du travail (MMT). Selon l'art. 59 al. 1 LACI, l'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. Selon l'art. 65 LACI, les assurés dont le placement est difficile et qui, accomplissant une initiation au travail dans une entreprise, reçoivent de ce fait un salaire réduit, peuvent bénéficier d'allocations d'initiation au travail, lorsque le salaire réduit durant la mise au courant correspond au moins au travail fourni (let. b) et qu'au terme de cette période, l'assuré peut escompter un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la région, compte tenu, le cas échéant, d'une capacité de travail durablement restreinte (let. c). Selon l'art. 66 LACI, les AIT couvrent la différence entre le salaire effectif et le salaire normal auquel l'assuré peut prétendre au terme de sa mise au courant, compte tenu de sa capacité de travail, mais tout au plus 60% du salaire normal (al. 1). Pendant le délai-cadre, les allocations sont versées pour six mois au plus, dans des cas exceptionnels pour douze mois au plus (al. 2). L’art. 90 al. 1bis de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI - RS 837.02) précise que les allocations d’initiation au travail peuvent être versées durant une période de douze mois au maximum si la situation personnelle de l’assuré laisse présumer que le but de l’initiation au travail ne peut être atteint en six mois. Se fondant sur les art. 65 et 66 LACI, le Conseil fédéral a adopté l’art. 90 al. 1 OACI, selon lequel le placement d’un assuré est réputé difficile lorsque, compte tenu de la situation du marché du travail, l’assuré a de grandes difficultés à trouver un emploi en raison de son âge avancé (let.”
LADI art. 66 n. 8 I contributi per l'inserimento sono rivolti a persone assicurate con difficoltà di collocamento e mirano a promuovere la reintegrazione concreta e duratura in un posto di lavoro specifico durante una fase di affiancamento.
“Zu den arbeitsmarktlichen Massnahmen gehören auch die Einarbeitungszuschüsse. Damit soll versicherten Personen, deren Vermittlung erschwert ist, im Hinblick auf eine definitive Anstellung in einem Betrieb für eine Einarbeitungsphase, während der diese Personen einen verminderten Lohn erhalten, Einarbeitungszuschüsse gewährt werden. Diese Massnahme soll die konkrete dauerhafte Wiedereingliederung einer arbeitslosen Person an einem bestimmten Arbeitsplatz fördern (Urteil des Bundesgerichts 8C_363/2014 vom 23. September 2014 E 5.2). Gemäss Art. 65 AVIG können versicherten Personen, deren Vermittlung erschwert ist, für die Einarbeitung in einem Betrieb bei vermindertem Lohn Einarbeitungszuschüsse gewährt werden. Die Einarbeitungszuschüsse decken den Unterschied zwischen dem tatsächlich bezahlten Lohn und dem normalen Lohn, den der Versicherte nach der Einarbeitung unter Berücksichtigung seiner Leistungsfähigkeit erwarten darf, höchstens jedoch 60 Prozent des normalen Lohns (Art. 66 Abs. 1 AVIG).”
“Zu den arbeitsmarktlichen Massnahmen gehören auch die Einarbeitungszuschüsse. Damit soll versicherten Personen, deren Vermittlung erschwert ist, im Hinblick auf eine definitive Anstellung in einem Betrieb für eine Einarbeitungsphase, während der diese Personen einen verminderten Lohn erhalten, Einarbeitungszuschüsse gewährt werden. Diese Massnahme soll die konkrete dauerhafte Wiedereingliederung einer arbeitslosen Person an einem bestimmten Arbeitsplatz fördern (Urteil des Bundesgerichts 8C_363/2014 vom 23. September 2014 E 5.2). Gemäss Art. 65 AVIG können versicherten Personen, deren Vermittlung erschwert ist, für die Einarbeitung in einem Betrieb bei vermindertem Lohn Einarbeitungszuschüsse gewährt werden. Die Einarbeitungszuschüsse decken den Unterschied zwischen dem tatsächlich bezahlten Lohn und dem normalen Lohn, den der Versicherte nach der Einarbeitung unter Berücksichtigung seiner Leistungsfähigkeit erwarten darf, höchstens jedoch 60 Prozent des normalen Lohns (Art. 66 Abs. 1 AVIG).”
LADI art. 66 n. 7 Per gli assicurati di età pari o superiore a 50 anni, la riduzione dei contributi per l'inserimento inizia soltanto dal mese che segue la metà della durata prevista della misura; da quel momento la riduzione è pari a un terzo dell'importo originario.
“4 de l’Ordonnance du 31 août 1083 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [OACI; RS 837.02]). 2.2. Les allocations d’initiation au travail couvrent la différence entre le salaire effectif et le salaire normal que l’assuré peut prétendre au terme de sa mise au courant, compte tenu de sa capacité de travail, mais tout au plus 60 % du salaire normal (art. 66 al. 1 LACI). Pendant le délai-cadre, les allocations sont versées pour six mois au plus, dans des cas exceptionnels, pour douze mois au plus (art. 66 al. 2 LACI). Les assurés âgés de 50 ans ou plus ont toutefois droit aux allocations d’initiation au travail pendant douze mois (art. 66 al. 2bis LACI). Les allocations d’initiation au travail sont réduites d’un tiers de leur montant initial après chaque tiers de la durée de la mise au courant prévue, mais au plus tôt après deux mois. Pour les assurés âgés de 50 ans ou plus, elles sont réduites d’un tiers de leur montant initial à partir du mois qui suit la première moitié de la durée prévue (art. 66 al. 3 LACI). Les allocations sont versées par l’intermédiaire de l’employeur, en complément du salaire convenu. L’employeur doit payer les cotisations usuelles aux assurances sociales sur l’intégralité du salaire et prélever la part du travailleur (art. 66 al. 4 LACI). 2.3. La pratique administrative recommande l’introduction, dans la « Demande et confirmation relative à l'initiation au travail », une clause qui protège les assurés contre les licenciements pendant les allocations d’initiation au travail et/ou durant une période après l'échéance de celles-ci. Cela signifie que le contrat de travail ne peut être résilié durant les périodes précitées. L'employeur peut ainsi être tenu de restituer les allocations perçues si les rapports de travail sont résiliés sans justes motifs (art. 337 al. 2 CO) avant l'échéance du délai indiqué par l'autorité compétente ; cette restitution s'opère conformément à l'art. 95 al. 1 LACI (Bulletin LACI MMT du Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], état au 1er janvier 2023, par.”
LADI art. 66 n. 6 I contributi per l'inserimento fanno parte delle misure del mercato del lavoro e possono essere concessi a persone assicurate con difficoltà di collocamento per l'inserimento in un'impresa.
“Zu den arbeitsmarktlichen Massnahmen gehören auch die Einarbeitungszuschüsse gemäss Art. 65 AVG. Nach dieser Bestimmung können versicherten Personen, deren Vermittlung erschwert ist, für die Einarbeitung in einem Betrieb bei vermindertem Lohn Einarbeitungszuschüsse gewährt werden. Die Einarbeitungszuschüsse decken den Unterschied zwischen dem tatsächlich bezahlten Lohn und dem normalen Lohn, den die versicherte Person nach der Einarbeitung unter Berücksichtigung ihrer Leistungsfähigkeit erwarten darf, höchstens jedoch 60 Prozent des normalen Lohnes (Art. 66 Abs. 1 AVIG).”
Citazione: LADI art. 66 n. 5 Le AIT sono riconosciute all'assicurato; il pagamento avviene tuttavia mediante il versamento della prestazione da parte della cassa al datore di lavoro, che la versa all'assicurato insieme al salario.
“Selon l’art. 59 al. 1 et 1bis LACI, l’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail (MMT) en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. Ces mesures comprennent des mesures de formation (section 2), des mesures d’emploi (section 3) et des mesures spécifiques (section 4). Ainsi, selon l'art. 65 LACI, les assurés dont le placement est difficile et qui, accomplissant une initiation au travail dans une entreprise, reçoivent de ce fait un salaire réduit, peuvent bénéficier d’allocations d’initiation au travail à certaines conditions. Les AIT couvrent la différence entre le salaire effectif et le salaire normal auquel l'assuré peut prétendre au terme de sa mise au courant, compte tenu de sa capacité de travail, mais tout au plus 60% du salaire normal (art. 66 al. 1 LACI). Bien que les assurés soient eux-mêmes titulaires du droit aux AIT, celles-ci sont versées par la caisse à l’employeur et ce dernier les verse à son tour à l’assuré avec le salaire.”
“Selon l’art. 59 al. 1 et 1bis LACI, l’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail (MMT) en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. Ces mesures comprennent des mesures de formation (section 2), des mesures d’emploi (section 3) et des mesures spécifiques (section 4). Ainsi, selon l'art. 65 LACI, les assurés dont le placement est difficile et qui, accomplissant une initiation au travail dans une entreprise, reçoivent de ce fait un salaire réduit, peuvent bénéficier d’allocations d’initiation au travail à certaines conditions. Les AIT couvrent la différence entre le salaire effectif et le salaire normal auquel l'assuré peut prétendre au terme de sa mise au courant, compte tenu de sa capacité de travail, mais tout au plus 60% du salaire normal (art. 66 al. 1 LACI). Bien que les assurés soient eux-mêmes titulaires du droit aux AIT, celles-ci sont versées par la caisse à l’employeur et ce dernier les verse à son tour à l’assuré avec le salaire.”
Secondo l'interpretazione dell'art. 66 cpv. 2bis LADI, agli assicurati di età pari o superiore a 50 anni spetta una durata AIT di dodici mesi. Tale interpretazione si fonÚ sul tenore letterale, sullo scopo e sulla storia legislativa della disposizione; inoltre la giurisprudenza cantonale ha chiarito che le disposizioni amministrative (SECO‑Bulletin J10) non possono richiedere che la durata di dodici mesi sia inoltre giustificata dalla pianificazione concreta dell'avvio.
“A/806/2023 ATAS/62/2024 du 01.02.2024 ( CHOMAG ) , ADMIS *** ARRET DE PRINCIPE *** Descripteurs : ALLOCATION D'INITIATION AU TRAVAIL;MESURE RELATIVE AU MARCHÉ DU TRAVAIL;PERSONNE ÂGÉE;AC;AMÉLIORATION DE L'APTITUDE AU PLACEMENT;DURÉE DU DROIT À LA PRESTATION D'ASSURANCE Normes : LACI.7.al1; LACI.59.al1; LACI.65; LACI.66.al2; LACI.66.al2bis; OACI.90.al1; OACI.90.al1bis; OACI.90.al3; OACI.90.al4 Résumé : Procédant à l’interprétation de l’art. 66 al. 2bis LACI, la chambre de céans a retenu que pour les personnes assurées âgées de plus de 50 ans, la règle veut que l’allocation d’initiation au travail (ci-après : AIT) dure douze mois. Ce choix législatif se fonde sur le postulat que la mise au courant usuelle d’une personne âgée de plus de 50 ans est généralement plus longue que pour les autres assurés. Partant, le ch. J10 du Bulletin LACI MMT, établi par le SECO, dans son état au 1er janvier 2024, sort du cadre fixé par le droit fédéral en tant qu’il subordonne l’octroi d’une AIT d’une durée de douze mois pour les assurés de plus de 50 ans, à la condition que la période d’initiation le justifie. Il n’est ainsi pas conforme à la LACI et ne saurait être suivi par les organes chargés de l’application du droit. En l’occurrence, en sa qualité de personne assurée âgée de plus de 50 ans, et dont le placement était difficile, le recourant avait droit à une AIT pendant douze mois, étant précisé que ce délai ne dépassait pas celui du délai-cadre d’indemnisation de l’intéressé.”
“Cependant, appliquant la directive du SECO, l’autorité intimée a fixé la durée de l’AIT à six mois, considérant que le plan de formation proposé par la recourante ne justifiait pas l’octroi de douze mois d’AIT. La question se pose donc de savoir si une telle position est conforme à l’art. 66 al. 2bis LACI, ce qui implique de procéder à l’interprétation de cette disposition. Du point de vue littéral, la teneur de l’art. 66 al. 2bis LACI apparait claire : les assurés âgés de 50 ans ou plus ont droit aux AIT pendant douze mois. Ainsi, à rigueur de texte, dès que l’assuré atteint l’âge de 50 ans, la durée de l’AIT est de douze mois. La formulation de l’art. 66 al. 2bis diffère ainsi de celle de l’art. 66 al. 2 qui prévoit un versement d’allocations « pour six mois au plus ». On comprend ainsi que, pour les hypothèses visées à l’al. 2 – soit pour les assurés âgés de moins de 50 ans – , la durée de l’AIT peut, suivant les circonstances, être inférieure à six mois. Or, à la lecture de la loi, cela n’apparaît pas être le cas pour les hypothèses visées à l’al. 2bis. Du point de vue historique et téléologique, l’art. 66 al. 2bis LACI est entré en vigueur le 1er avril 2011. Il ressort du message relatif à la modification de la loi sur l’assurance-chômage que les AIT en faveur de personnes ayant besoin d’une initiation extraordinaire ou dont la capacité de rendement était réduite seraient désormais généralement accordées pendant un maximum de douze mois aux chômeurs âgés. Le nouvel al. 2bis généralisait ainsi la durée de douze mois d’AIT pour les assurés âgés de plus de 50 ans (FF 2008 7029, p. 7055). Cette modification s’inscrit dans la réforme précédente de l’art. 66 al. 2 LACI qui a consisté à prolonger dans le temps le versement des AIT dans des cas particuliers. La nouvelle teneur de l’art. 66 al. 2 LACI, entrée en vigueur le 1er janvier 1992, avait ainsi permis de prolonger la durée des AIT à douze mois dans des cas exceptionnels (RO 1991 2125 2131 ; FF 1989 III 369). Le Conseil fédéral avait alors relevé que les AIT étaient considérées par les praticiens du placement comme l’une des mesures les plus efficaces pour la réinsertion des chômeurs difficiles à placer (FF 1989 III 369 p.”
“Le placement d’un assuré est réputé difficile lorsque, compte tenu de la situation du marché du travail, l’assuré a de grandes difficultés à trouver un emploi en raison: (a.) de son âge avancé, (b.) de son handicap physique, psychique ou mental, (c.) d’antécédents professionnels lacunaires; (d.) du fait qu’il a déjà touché 150 indemnités journalières; (e.) de son manque d’expériences professionnelles lors d’une période de chômage élevé au sens de l’art. 6, al. 1ter (art. 90 al. 4 de l’Ordonnance du 31 août 1083 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [OACI; RS 837.02]). 3.2. Les allocations d’initiation au travail couvrent la différence entre le salaire effectif et le salaire normal que l’assuré peut prétendre au terme de sa mise au courant, compte tenu de sa capacité de travail, mais tout au plus 60 % du salaire normal (art. 66 al. 1 LACI). Pendant le délai-cadre, les allocations sont versées pour six mois au plus, dans des cas exceptionnels, pour douze mois au plus (art. 66 al. 2 LACI). Les assurés âgés de 50 ans ou plus ont toutefois droit aux allocations d’initiation au travail pendant douze mois (art. 66 al. 2bis LACI). Les allocations d’initiation au travail sont réduites d’un tiers de leur montant initial après chaque tiers de la durée de la mise au courant prévue, mais au plus tôt après deux mois. Pour les assurés âgés de 50 ans ou plus, elles sont réduites d’un tiers de leur montant initial à partir du mois qui suit la première moitié de la durée prévue (art. 66 al. 3 LACI). Les allocations sont versées par l’intermédiaire de l’employeur, en complément du salaire convenu. L’employeur doit payer les cotisations usuelles aux assurances sociales sur l’intégralité du salaire et prélever la part du travailleur (art. 66 al. 4 LACI). 3.3. La pratique administrative recommande l’introduction, dans la « Demande et confirmation relative à l'initiation au travail », d’une clause qui protège les assurés contre les licenciements pendant les allocations d’initiation au travail et/ou durant une période après l'échéance de celles-ci. Cela signifie que le contrat de travail ne peut pas être résilié durant les périodes précitées.”
LADI art. 66 n. 3 I sussidi di inserimento sono corrisposti dal datore di lavoro in aggiunta alla retribuzione pattuita. Il datore di lavoro è tenuto a versare, sull'intero importo da erogare, i consueti contributi per le assicurazioni sociali e a trattenere la quota a carico del lavoratore.
“02) précise que les allocations d’initiation au travail peuvent être versées durant une période de douze mois au maximum si la situation personnelle de l’assuré laisse présumer que le but de l’initiation au travail ne peut être atteint en six mois. Se fondant sur les art. 65 et 66 LACI, le Conseil fédéral a adopté l’art. 90 al. 1 OACI, selon lequel le placement d’un assuré est réputé difficile lorsque, compte tenu de la situation du marché du travail, l’assuré a de grandes difficultés à trouver un emploi en raison de son âge avancé (let. a) ; de son handicap physique, psychique ou mental (let. b) ; d’antécédents professionnels lacunaires (let. c) ; du fait qu’il a déjà touché 150 indemnités journalières (let. d) ; de son manque d’expériences professionnelles lors d’une période de chômage élevé au sens de l’art. 6, al. 1ter (let. e). Ces motifs sont alternatifs et non cumulatifs (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage. 2014, ad art. 65-66, n. 6). Les allocations sont versées par l'intermédiaire de l'employeur, en complément du salaire convenu. L'employeur doit payer les cotisations usuelles aux assurances sociales sur l'intégralité du salaire et prélever la part du travailleur (art. 66 al. 4 LACI). Aux termes de l'art. 90 al. 3 OACI, l'autorité cantonale vérifie auprès de l'employeur si les conditions dont dépend l'octroi d'allocations d'initiation au travail sont remplies. La caisse verse les allocations d’initiation au travail à l’employeur. Celui-ci les verse à son tour à l’assuré avec le salaire convenu (al. 4). 2.2 En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) a adopté des directives à l'intention des organes chargés de l'application de l'assurance-chômage afin d'assurer une pratique uniforme en ce domaine. Dans ce but, elles indiquent l'interprétation généralement donnée à certaines dispositions légales. Elles n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux (ATF 133 II 305 consid. 8.1 p. 315 et les références). Selon le Bulletin LACI MMT, établi par le SECO, dans son état au 1er janvier 2024, sont réputés antécédents professionnels lacunaires entre autres des qualifications obsolètes (p. ex. en raison des mutations technologiques), l’absence de toute formation professionnelle ou le fait d’avoir exercé longtemps une activité sans rapport avec la profession apprise (Bulletin LACI MMT, J7) ou chômage de longue durée (au moins 150 indemnités journalières) (Bulletin LACI MMT, J8) ou manque d’expériences professionnelles en période de fort chômage au sens de l’art.”
“Les allocations d’initiation au travail couvrent la différence entre le salaire effectif et le salaire normal que l’assuré peut prétendre au terme de sa mise au courant, compte tenu de sa capacité de travail, mais tout au plus 60 % du salaire normal (art. 66 al. 1 LACI). Pendant le délai-cadre, les allocations sont versées pour six mois au plus, dans des cas exceptionnels, pour douze mois au plus (art. 66 al. 2 LACI). Les assurés âgés de 50 ans ou plus ont toutefois droit aux allocations d’initiation au travail pendant douze mois (art. 66 al. 2bis LACI). Les allocations d’initiation au travail sont réduites d’un tiers de leur montant initial après chaque tiers de la durée de la mise au courant prévue, mais au plus tôt après deux mois. Pour les assurés âgés de 50 ans ou plus, elles sont réduites d’un tiers de leur montant initial à partir du mois qui suit la première moitié de la durée prévue (art. 66 al. 3 LACI). Les allocations sont versées par l’intermédiaire de l’employeur, en complément du salaire convenu. L’employeur doit payer les cotisations usuelles aux assurances sociales sur l’intégralité du salaire et prélever la part du travailleur (art. 66 al. 4 LACI). 3.3. La pratique administrative recommande l’introduction, dans la « Demande et confirmation relative à l'initiation au travail », d’une clause qui protège les assurés contre les licenciements pendant les allocations d’initiation au travail et/ou durant une période après l'échéance de celles-ci. Cela signifie que le contrat de travail ne peut pas être résilié durant les périodes précitées. L'employeur peut ainsi être tenu de restituer les allocations perçues si les rapports de travail sont résiliés sans justes motifs (art. 337 al. 2 CO) avant l'échéance du délai indiqué par l'autorité compétente ; cette restitution s'opère conformément à l'art. 95 al. 1 LACI (Bulletin LACI MMT du Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], état au 1er janvier 2023, par. J27). 3.4. La pratique administrative conseille également, si le contrat prévoit un temps d’essai, que celui-ci n’excède « si possible » pas un mois. L'autorité cantonale peut exiger que la condition légale d'un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la région, après la période d'initiation, fasse l'objet d'un contrat écrit (Bulletin LACI MMT du Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], état au 1er janvier 2023, par.”
“Les allocations d’initiation au travail couvrent la différence entre le salaire effectif et le salaire normal que l’assuré peut prétendre au terme de sa mise au courant, compte tenu de sa capacité de travail, mais tout au plus 60 % du salaire normal (art. 66 al. 1 LACI). Pendant le délai-cadre, les allocations sont versées pour six mois au plus, dans des cas exceptionnels, pour douze mois au plus (art. 66 al. 2 LACI). Les assurés âgés de 50 ans ou plus ont toutefois droit aux allocations d’initiation au travail pendant douze mois (art. 66 al. 2bis LACI). Les allocations d’initiation au travail sont réduites d’un tiers de leur montant initial après chaque tiers de la durée de la mise au courant prévue, mais au plus tôt après deux mois. Pour les assurés âgés de 50 ans ou plus, elles sont réduites d’un tiers de leur montant initial à partir du mois qui suit la première moitié de la durée prévue (art. 66 al. 3 LACI). Les allocations sont versées par l’intermédiaire de l’employeur, en complément du salaire convenu. L’employeur doit payer les cotisations usuelles aux assurances sociales sur l’intégralité du salaire et prélever la part du travailleur (art. 66 al. 4 LACI). 2.3. La pratique administrative recommande l’introduction, dans la « Demande et confirmation relative à l'initiation au travail », une clause qui protège les assurés contre les licenciements pendant les allocations d’initiation au travail et/ou durant une période après l'échéance de celles-ci. Cela signifie que le contrat de travail ne peut être résilié durant les périodes précitées. L'employeur peut ainsi être tenu de restituer les allocations perçues si les rapports de travail sont résiliés sans justes motifs (art. 337 al. 2 CO) avant l'échéance du délai indiqué par l'autorité compétente ; cette restitution s'opère conformément à l'art. 95 al. 1 LACI (Bulletin LACI MMT du Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], état au 1er janvier 2023, par. J27). 2.4. Aux termes de l’art. 337 CO, l’employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l’autre partie le demande (al.”
LADI art. 66 n. 2 I sussidi di inserimento sono erogati dall'assicurazione contro la disoccupazione tramite il datore di lavoro e devono essere corrisposti in aggiunta alla retribuzione pattuita. Il datore di lavoro deve versare i consueti contributi alle assicurazioni sociali sull'intero salario, trattenere la quota a carico del lavoratore e versarla agli enti competenti delle assicurazioni sociali.
“) qu’au terme de cette période, l’assuré peut escompter un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la région, compte tenu, le cas échéant, d’une capacité de travail durablement restreinte. Le placement d’un assuré est réputé difficile lorsque, compte tenu de la situation du marché du travail, l’assuré a de grandes difficultés à trouver un emploi en raison: (a.) de son âge avancé, (b.) de son handicap physique, psychique ou mental, (c.) d’antécédents professionnels lacunaires; (d.) du fait qu’il a déjà touché 150 indemnités journalières; (e.) de son manque d’expériences professionnelles lors d’une période de chômage élevé au sens de l’art. 6, al. 1ter (art. 90 al. 4 de l’Ordonnance du 31 août 1083 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [OACI; RS 837.02]). 2.2. Les allocations d’initiation au travail couvrent la différence entre le salaire effectif et le salaire normal que l’assuré peut prétendre au terme de sa mise au courant, compte tenu de sa capacité de travail, mais tout au plus 60 % du salaire normal (art. 66 al. 1 LACI). Pendant le délai-cadre, les allocations sont versées pour six mois au plus, dans des cas exceptionnels, pour douze mois au plus (art. 66 al. 2 LACI). Les assurés âgés de 50 ans ou plus ont toutefois droit aux allocations d’initiation au travail pendant douze mois (art. 66 al. 2bis LACI). Les allocations d’initiation au travail sont réduites d’un tiers de leur montant initial après chaque tiers de la durée de la mise au courant prévue, mais au plus tôt après deux mois. Pour les assurés âgés de 50 ans ou plus, elles sont réduites d’un tiers de leur montant initial à partir du mois qui suit la première moitié de la durée prévue (art. 66 al. 3 LACI). Les allocations sont versées par l’intermédiaire de l’employeur, en complément du salaire convenu. L’employeur doit payer les cotisations usuelles aux assurances sociales sur l’intégralité du salaire et prélever la part du travailleur (art. 66 al. 4 LACI). 2.3. La pratique administrative recommande l’introduction, dans la « Demande et confirmation relative à l'initiation au travail », une clause qui protège les assurés contre les licenciements pendant les allocations d’initiation au travail et/ou durant une période après l'échéance de celles-ci.”
Riferimento: LADI art. 66 n. 1 Secondo il testo e l'interpretazione nella fonte, ai fini della determinazione della durata dei contributi per l'inserimento è determinante che la persona assicurata abbia compiuto il 50° anno di età; di conseguenza si appliÊ, di norma, la durata di dodici mesi.
“Cependant, appliquant la directive du SECO, l’autorité intimée a fixé la durée de l’AIT à six mois, considérant que le plan de formation proposé par la recourante ne justifiait pas l’octroi de douze mois d’AIT. La question se pose donc de savoir si une telle position est conforme à l’art. 66 al. 2bis LACI, ce qui implique de procéder à l’interprétation de cette disposition. Du point de vue littéral, la teneur de l’art. 66 al. 2bis LACI apparait claire : les assurés âgés de 50 ans ou plus ont droit aux AIT pendant douze mois. Ainsi, à rigueur de texte, dès que l’assuré atteint l’âge de 50 ans, la durée de l’AIT est de douze mois. La formulation de l’art. 66 al. 2bis diffère ainsi de celle de l’art. 66 al. 2 qui prévoit un versement d’allocations « pour six mois au plus ». On comprend ainsi que, pour les hypothèses visées à l’al. 2 – soit pour les assurés âgés de moins de 50 ans – , la durée de l’AIT peut, suivant les circonstances, être inférieure à six mois. Or, à la lecture de la loi, cela n’apparaît pas être le cas pour les hypothèses visées à l’al. 2bis. Du point de vue historique et téléologique, l’art. 66 al. 2bis LACI est entré en vigueur le 1er avril 2011. Il ressort du message relatif à la modification de la loi sur l’assurance-chômage que les AIT en faveur de personnes ayant besoin d’une initiation extraordinaire ou dont la capacité de rendement était réduite seraient désormais généralement accordées pendant un maximum de douze mois aux chômeurs âgés. Le nouvel al. 2bis généralisait ainsi la durée de douze mois d’AIT pour les assurés âgés de plus de 50 ans (FF 2008 7029, p. 7055). Cette modification s’inscrit dans la réforme précédente de l’art. 66 al. 2 LACI qui a consisté à prolonger dans le temps le versement des AIT dans des cas particuliers. La nouvelle teneur de l’art. 66 al. 2 LACI, entrée en vigueur le 1er janvier 1992, avait ainsi permis de prolonger la durée des AIT à douze mois dans des cas exceptionnels (RO 1991 2125 2131 ; FF 1989 III 369). Le Conseil fédéral avait alors relevé que les AIT étaient considérées par les praticiens du placement comme l’une des mesures les plus efficaces pour la réinsertion des chômeurs difficiles à placer (FF 1989 III 369 p.”