Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273;FF 1994 I 312). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125;FF 1989 III 325). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728;FF 2001 1967). ↩
Abrogato dalla cifra I della LF del 5 ott. 1990, con effetto dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125;FF 1989 III 325). ↩
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Ai sensi dell'art. 43 cpv. 1 LADI devono essere soddisfatte tre condizioni cumulative: le interruzioni dell'attività lavorativa devono essere direttamente imputabili alle condizioni meteorologiche; il proseguimento dei lavori, nonostante adeguate misure di protezione, deve essere tecnicamente impossibile, eccessivamente oneroso o non ragionevolmente esigibile dai lavoratori; inoltre l'interruzione dell'attività deve essere segnalata dal datore di lavoro secondo le regole prescritte.
“a) Selon l’art. 42 al. 1 LACI, les travailleurs qui exercent leur activité dans des branches où les interruptions de travail sont fréquentes en raison des conditions météorologiques ont droit à l’indemnité en cas d’intempéries lorsqu’ils sont tenus de cotiser à l’assurance ou qu’ils n’ont pas encore atteint l’âge minimum de l’assujettissement aux cotisations AVS (let. a) ; et qu’ils subissent une perte de travail à prendre en considération selon l’art. 43 LACI (let. b). Le Conseil fédéral détermine les branches, dans lesquelles l’indemnité peut être versée (al. 2). N’ont pas droit à l’indemnité, les personnes énumérées à l’art. 31 al. 3 LACI (al. 3). Le Conseil fédéral a fait usage de la délégation prévue à l’art. 42 al. 2 LACI en édictant l’art. 65 OACI. En vertu de l’alinéa premier de cette disposition, l’indemnité en cas d’intempéries peut être notamment versée dans la branche du bâtiment et du génie civil, de la charpenterie, de la taille de pierre et carrières (let. a). b) Aux termes de l’art. 43 al. 1 LACI, pour que la perte de travail soit prise en considération, il faut qu’elle soit exclusivement imputable aux conditions météorologiques (let. a) ; que la poursuite des travaux soit techniquement impossible en dépit de mesures de protection suffisantes, engendre des coûts disproportionnés ou ne puisse être exigée des travailleurs (let. b) et qu’elle soit annoncée par l’employeur conformément aux règles prescrites (let. c). Les trois conditions prévues à l’art. 43 al. 1 LACI doivent être remplies cumulativement (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Bâle 2014, n. 6 ad art. 43 LACI). aa) S’agissant de la lettre a, elle soumet le droit à l’indemnité en cas d’intempéries à une condition de causalité directe entre les conditions de temps défavorables et les pertes de travail dans les entreprises touchées (Rubin, op. cit., n. 7 ad art. 43 LACI). L’art. 43a let. a LACI précise notamment que la perte de travail n’est pas prise en considération lorsqu’elle n’est imputable qu’indirectement aux conditions météorologiques (perte de clientèle, retard dans l’exécution des travaux).”
Secondo la giurisprudenza, i presupposti indicati nell'art. 43 cpv. 1 LADI sono cumulativi. Inoltre la lett. b richieÞ che i lavori, nonostante adeguate misure di protezione, non possano essere proseguiti per ragioni tecniche, che comportino costi sproporzionati o che non possano essere ragionevolmente richiesti ai lavoratori; la lett. c richieÞ che l'interruzione dell'attività lavorativa sia annunciata dal datore di lavoro conformemente alle regole prescritte.
“Le Conseil fédéral détermine les branches, dans lesquelles l’indemnité peut être versée (al. 2). N’ont pas droit à l’indemnité, les personnes énumérées à l’art. 31 al. 3 LACI (al. 3). Le Conseil fédéral a fait usage de la délégation prévue à l’art. 42 al. 2 LACI en édictant l’art. 65 OACI. En vertu de l’alinéa premier de cette disposition, l’indemnité en cas d’intempéries peut être notamment versée dans la branche du bâtiment et du génie civil, de la charpenterie, de la taille de pierre et carrières (let. a). b) Aux termes de l’art. 43 al. 1 LACI, pour que la perte de travail soit prise en considération, il faut qu’elle soit exclusivement imputable aux conditions météorologiques (let. a) ; que la poursuite des travaux soit techniquement impossible en dépit de mesures de protection suffisantes, engendre des coûts disproportionnés ou ne puisse être exigée des travailleurs (let. b) et qu’elle soit annoncée par l’employeur conformément aux règles prescrites (let. c). Les trois conditions prévues à l’art. 43 al. 1 LACI doivent être remplies cumulativement (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Bâle 2014, n. 6 ad art. 43 LACI). aa) S’agissant de la lettre a, elle soumet le droit à l’indemnité en cas d’intempéries à une condition de causalité directe entre les conditions de temps défavorables et les pertes de travail dans les entreprises touchées (Rubin, op. cit., n. 7 ad art. 43 LACI). L’art. 43a let. a LACI précise notamment que la perte de travail n’est pas prise en considération lorsqu’elle n’est imputable qu’indirectement aux conditions météorologiques (perte de clientèle, retard dans l’exécution des travaux). L’indemnité en cas d’intempéries ne peut être versée que pour la période qui correspond à la durée des travaux commandés. Si la durée d’une perte de travail litigieuse dépasse celle qui aurait été nécessaire pour effectuer le travail concerné dans de bonnes conditions météorologiques, on ne peut plus parler de perte de travail imputable exclusivement aux conditions météorologiques (TF 8C_834/2017 du 20 mars 2018 consid.”
“Selon l'art. 42 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), les travailleurs qui exercent leur activité dans des branches où les interruptions de travail sont fréquentes en raison des conditions météorologiques ont droit à l’indemnité en cas d’intempéries lorsqu'ils sont tenus de cotiser à l’assurance ou qu’ils n’ont pas encore atteint l’âge minimum de l’assujettissement aux cotisations AVS (let. a) et qu'ils subissent une perte de travail à prendre en considération (let. b). L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que le Conseil fédéral détermine les branches dans lesquelles l’indemnité peut être versée. Au terme de l'art. 65 al. 1 let. a de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), l'indemnité en cas d'intempéries peut être versée dans la branche du bâtiment et génie civil, charpenterie, taille de pierre et carrières. 2.2. En vertu de l'art. 43 al. 1 LACI, pour que la perte de travail soit prise en considération, il faut qu'elle soit exclusivement imputable aux conditions météorologiques (let. a), que la poursuite des travaux soit techniquement impossible en dépit de mesures de protection suffisantes, engendre des coûts disproportionnés ou ne puisse être exigée des travailleurs (let. b) et qu'elle soit annoncée par l'employeur conformément aux règles prescrites (let. c). Les trois conditions prévues à l’art. 43 al. 1 LACI doivent être remplies cumulativement. S’agissant de la lettre a, elle soumet le droit à l’indemnité en cas d’intempéries à une condition de causalité directe entre les conditions de temps défavorables et les pertes de travail dans les entreprises touchées. L’indemnité en cas d’intempéries ne peut être versée que si l’entreprise qui fait valoir cette prestation subit une perte de travail causée exclusivement par les conditions météorologiques. Il faut aussi que les intempéries affectent le lieu du travail. Les pertes de travail dues à la perte de clientèle et au retard dans l’exécution de travaux préalables ne sont pas prises en considération (Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, nn.”
I lavori supplementari o integrativi non costituiscono automaticamente un diritto autonomo ai sensi dell'art. 43 n. 4 LADI; va verificato caso per caso se tali lavori siano da ritenersi indipendenti dall'incarico originario e possano dunque dar luogo a un diritto separato.
“a LACI précise notamment que la perte de travail n’est pas prise en considération lorsqu’elle n’est imputable qu’indirectement aux conditions météorologiques (perte de clientèle, retard dans l’exécution des travaux). L’indemnité en cas d’intempéries ne peut être versée que pour la période qui correspond à la durée des travaux commandés. Si la durée d’une perte de travail litigieuse dépasse celle qui aurait été nécessaire pour effectuer le travail concerné dans de bonnes conditions météorologiques, on ne peut plus parler de perte de travail imputable exclusivement aux conditions météorologiques (TF 8C_834/2017 du 20 mars 2018 consid. 1.3 ; Rubin, op. cit., n. 10 ad art. 43 LACI ; Bulletin LACI INTEMP du Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], chiffre C2). bb) La condition de l’impossibilité technique de poursuivre le travail est reconnue notamment lorsqu’il est impossible d’utiliser certains matériaux en raison des conditions atmosphériques ou lorsque la continuation des travaux créerait un risque de dommage important (Rubin, op. cit., n. 11 ad art. 43 LACI). cc) Enfin, l’annonce conforme est une condition formelle du droit (Rubin, op. cit., n. 12 ad art. 43 LACI). 5. En l’occurrence, le chantier initial pour lequel la recourante sollicite des indemnités pour intempéries, portant sur la construction de deux villas, a déjà fait l’objet d’une telle demande en janvier 2021, laquelle a reçu une suite favorable de la part de l’intimée. Dans cette première demande, la recourante a indiqué que ledit chantier, qui avait débuté le 4 janvier 2021, devait durer huitante jours, ce qu’elle ne conteste pas. Dans ses demandes d’indemnités pour les mois de décembre 2021 et janvier 2022 objets de la présente procédure, la recourante se prévaut de plusieurs devis datés des mois d’octobre et novembre 2021 contre-signés par le maître de l’ouvrage portant sur des travaux complémentaires en lien avec des aménagements extérieurs. Elle soutient que ces travaux complémentaires doivent être considérés indépendamment du chantier initial, ce qui lui ouvrirait un droit à des indemnités pour cause d’intempéries pour ces seuls travaux. On ne saurait suivre le raisonnement de la recourante.”
“a LACI précise notamment que la perte de travail n’est pas prise en considération lorsqu’elle n’est imputable qu’indirectement aux conditions météorologiques (perte de clientèle, retard dans l’exécution des travaux). L’indemnité en cas d’intempéries ne peut être versée que pour la période qui correspond à la durée des travaux commandés. Si la durée d’une perte de travail litigieuse dépasse celle qui aurait été nécessaire pour effectuer le travail concerné dans de bonnes conditions météorologiques, on ne peut plus parler de perte de travail imputable exclusivement aux conditions météorologiques (TF 8C_834/2017 du 20 mars 2018 consid. 1.3 ; Rubin, op. cit., n. 10 ad art. 43 LACI ; Bulletin LACI INTEMP du Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], chiffre C2). bb) La condition de l’impossibilité technique de poursuivre le travail est reconnue notamment lorsqu’il est impossible d’utiliser certains matériaux en raison des conditions atmosphériques ou lorsque la continuation des travaux créerait un risque de dommage important (Rubin, op. cit., n. 11 ad art. 43 LACI). cc) Enfin, l’annonce conforme est une condition formelle du droit (Rubin, op. cit., n. 12 ad art. 43 LACI). 5. En l’occurrence, le chantier initial pour lequel la recourante sollicite des indemnités pour intempéries, portant sur la construction de deux villas, a déjà fait l’objet d’une telle demande en janvier 2021, laquelle a reçu une suite favorable de la part de l’intimée. Dans cette première demande, la recourante a indiqué que ledit chantier, qui avait débuté le 4 janvier 2021, devait durer huitante jours, ce qu’elle ne conteste pas. Dans ses demandes d’indemnités pour les mois de décembre 2021 et janvier 2022 objets de la présente procédure, la recourante se prévaut de plusieurs devis datés des mois d’octobre et novembre 2021 contre-signés par le maître de l’ouvrage portant sur des travaux complémentaires en lien avec des aménagements extérieurs. Elle soutient que ces travaux complémentaires doivent être considérés indépendamment du chantier initial, ce qui lui ouvrirait un droit à des indemnités pour cause d’intempéries pour ces seuls travaux.”
Se i lavori aggiuntivi non sono separabili dall'appalto originario e per essi non è stato concordato un inizio o una durata distinti, i lavori eseguiti in tali periodi non possono essere considerati separatamente dall'appalto principale. Se da ciò risulta che i periodi per i quali è stata richiesta l'indennità superano sensibilmente la durata dei lavori originariamente annunciata, viene meno il diritto all'indennità per intemperie per tali periodi ai sensi dell'art. 43 cpv. 1 LADI (cfr. giurisprudenza citata).
“Ainsi, même si le maître de l’ouvrage a confié des travaux complémentaires à la recourante en lien avec des aménagements extérieurs, on ne saurait considérer que la réalisation de ceux-ci pourrait être séparée du chantier initial. En effet, durant les périodes pour lesquelles des indemnités sont demandées, soit les mois de décembre 2021 et janvier 2022, la recourante a œuvré de manière indifférenciée tant à la réalisation du chantier initial, que des travaux complémentaires, étant précisé que les devis datés des mois d’octobre et novembre 2021 contre-signés par le maître de l’ouvrage ne mentionnaient aucune date de début des travaux complémentaires, ni la durée de ceux-ci. Comme précédemment mentionné, le chantier initial qui a débuté en janvier 2021, ne devait durer que huitante jours, la recourante ne peut dès lors pas prétendre à des indemnités pour cause d’intempéries pour les périodes litigieuses, celles-ci dépassant de loin la durée de chantier annoncée à l’intimée en janvier 2021. La première des trois conditions prévues à l’art. 43 al. 1 LACI devant être remplies cumulativement pour la prise en considération des pertes de travail litigieuses faisant défaut, les décisions sur opposition du 18 juillet 2022, confirmant les oppositions de l’autorité intimée au versement d’indemnités pour intempéries à la recourante pour décembre 2021 et janvier 2022 en lien avec le chantier annoncé au [...], n’apparaissent dès lors pas critiquables. 6. a) Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être rejetés et les décisions attaquées confirmées. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Les causes ACH 121/22 et ACH 122/22 sont jointes. II. Les recours sont rejetés. III. Les décisions sur opposition rendues le 18 juillet 2022 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail sont confirmées. IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.”
Per essere considerata ai sensi dell'art. 43 cpv. 1 LADI, la causa dell'interruzione dell'attività lavorativa deve essere una conseguenza diretta ed esclusiva delle condizioni atmosferiche sul luogo di lavoro. Le interruzioni causate indirettamente dal maltempo, per esempio a causa della mancanza di clientela o di ritardi nei lavori preliminari, non sono prese in considerazione.
“Le Conseil fédéral détermine les branches, dans lesquelles l’indemnité peut être versée (al. 2). N’ont pas droit à l’indemnité, les personnes énumérées à l’art. 31 al. 3 LACI (al. 3). Le Conseil fédéral a fait usage de la délégation prévue à l’art. 42 al. 2 LACI en édictant l’art. 65 OACI. En vertu de l’alinéa premier de cette disposition, l’indemnité en cas d’intempéries peut être notamment versée dans la branche du bâtiment et du génie civil, de la charpenterie, de la taille de pierre et carrières (let. a). b) Aux termes de l’art. 43 al. 1 LACI, pour que la perte de travail soit prise en considération, il faut qu’elle soit exclusivement imputable aux conditions météorologiques (let. a) ; que la poursuite des travaux soit techniquement impossible en dépit de mesures de protection suffisantes, engendre des coûts disproportionnés ou ne puisse être exigée des travailleurs (let. b) et qu’elle soit annoncée par l’employeur conformément aux règles prescrites (let. c). Les trois conditions prévues à l’art. 43 al. 1 LACI doivent être remplies cumulativement (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Bâle 2014, n. 6 ad art. 43 LACI). aa) S’agissant de la lettre a, elle soumet le droit à l’indemnité en cas d’intempéries à une condition de causalité directe entre les conditions de temps défavorables et les pertes de travail dans les entreprises touchées (Rubin, op. cit., n. 7 ad art. 43 LACI). L’art. 43a let. a LACI précise notamment que la perte de travail n’est pas prise en considération lorsqu’elle n’est imputable qu’indirectement aux conditions météorologiques (perte de clientèle, retard dans l’exécution des travaux). L’indemnité en cas d’intempéries ne peut être versée que pour la période qui correspond à la durée des travaux commandés. Si la durée d’une perte de travail litigieuse dépasse celle qui aurait été nécessaire pour effectuer le travail concerné dans de bonnes conditions météorologiques, on ne peut plus parler de perte de travail imputable exclusivement aux conditions météorologiques (TF 8C_834/2017 du 20 mars 2018 consid.”
“Selon l'art. 42 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), les travailleurs qui exercent leur activité dans des branches où les interruptions de travail sont fréquentes en raison des conditions météorologiques ont droit à l’indemnité en cas d’intempéries lorsqu'ils sont tenus de cotiser à l’assurance ou qu’ils n’ont pas encore atteint l’âge minimum de l’assujettissement aux cotisations AVS (let. a) et qu'ils subissent une perte de travail à prendre en considération (let. b). L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que le Conseil fédéral détermine les branches dans lesquelles l’indemnité peut être versée. Au terme de l'art. 65 al. 1 let. a de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), l'indemnité en cas d'intempéries peut être versée dans la branche du bâtiment et génie civil, charpenterie, taille de pierre et carrières. 2.2. En vertu de l'art. 43 al. 1 LACI, pour que la perte de travail soit prise en considération, il faut qu'elle soit exclusivement imputable aux conditions météorologiques (let. a), que la poursuite des travaux soit techniquement impossible en dépit de mesures de protection suffisantes, engendre des coûts disproportionnés ou ne puisse être exigée des travailleurs (let. b) et qu'elle soit annoncée par l'employeur conformément aux règles prescrites (let. c). Les trois conditions prévues à l’art. 43 al. 1 LACI doivent être remplies cumulativement. S’agissant de la lettre a, elle soumet le droit à l’indemnité en cas d’intempéries à une condition de causalité directe entre les conditions de temps défavorables et les pertes de travail dans les entreprises touchées. L’indemnité en cas d’intempéries ne peut être versée que si l’entreprise qui fait valoir cette prestation subit une perte de travail causée exclusivement par les conditions météorologiques. Il faut aussi que les intempéries affectent le lieu du travail. Les pertes de travail dues à la perte de clientèle et au retard dans l’exécution de travaux préalables ne sont pas prises en considération (Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, nn.”
Citazione: LADI art. 43 n. 1 L'interruzione del lavoro a causa delle condizioni meteorologiche è computabile solo se sono cumulativamente soddisfatte le seguenti condizioni: (i) l'interruzione è causata esclusivamente da condizioni meteorologiche; (ii) la prosecuzione dei lavori è — nonostante adeguate misure di protezione — tecnicamente impossibile, economicamente irragionevole o non ragionevolmente esigibile dai lavoratori; e (iii) l'interruzione è regolarmente annunciata dal datore di lavoro. Inoltre la prassi richieÞ che i lavoratori interessati siano direttamente esposti alle condizioni meteorologiche (p. es. non il personale amministrativo).
“la continuazione dei lavori, pur con misure protettive sufficienti, è tecnicamente impossibile o economicamente insostenibile o non si può ragionevolmente esigerla dai lavoratori e c. è annunciata regolarmente dal datore di lavoro." L'art. 43 a LADI prevede invece che la perdita di lavoro non è computabile, segnatamente, se: " a. è riconducibile soltanto indirettamente alle condizioni meteorologiche (perdita di clienti, ritardo nei termini); b. si tratta di perdite stagionali consuete nell'agricoltura; c. il lavoratore non accetta la sospensione del lavoro e dev'essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro; d. concerne persone al servizio di un'organizzazione per lavoro temporaneo." Riguardo agli art. 43 e 43a LADI, nella Prassi LADI IPI della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) relativa all'indennità per intemperie, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2024, figurano le seguenti indicazioni: " (...) PERDITA DI LAVORO COMPUTABILE art. 43 LADI; art. 66-68 OADI C1 La perdita di lavoro subita in un ramo d’attività avente diritto all’indennità per intemperie è computabile se: · è causata esclusivamente da condizioni meteorologiche, · la continuazione dei lavori, pur con misure protettive sufficienti, è tecnicamente impossibile o economicamente insostenibile o non si può ragionevolmente esigere dai lavoratori, e · è annunciata regolarmente dal datore di lavoro. Queste condizioni devono essere adempiute cumulativamente. Perdita di lavoro causata direttamente da condizioni meteorologiche C2 Affinché possa essere computata, la perdita di lavoro deve essere causata esclusivamente da condizioni meteorologiche; nessun’altra causa deve intervenire. È inoltre necessario che i lavoratori siano esposti direttamente alle intemperie. Il personale amministrativo di un’impresa di costruzioni, ad esempio, non rientra nella cerchia degli aventi diritto all’IPI. ð Giurisprudenza DTF 8C_834/2017 del 20.3.2018 (Se la durata di una perdita di lavoro contestata supera il tempo che sarebbe stato necessario per svolgere il lavoro in questione in presenza di buone condizioni meteorologiche, non si può più parlare di perdita di lavoro causata esclusivamente da condizioni meteorologiche.”
“la continuazione dei lavori, pur con misure protettive sufficienti, è tecnicamente impossibile o economicamente insostenibile o non si può ragionevolmente esigerla dai lavoratori e c. è annunciata regolarmente dal datore di lavoro." L'art. 43 a LADI prevede invece che la perdita di lavoro non è computabile, segnatamente, se: " a. è riconducibile soltanto indirettamente alle condizioni meteorologiche (perdita di clienti, ritardo nei termini); b. si tratta di perdite stagionali consuete nell'agricoltura; c. il lavoratore non accetta la sospensione del lavoro e dev'essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro; d. concerne persone al servizio di un'organizzazione per lavoro temporaneo." Riguardo agli art. 43 e 43a LADI, nella Prassi LADI IPI della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) relativa all'indennità per intemperie, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2024, figurano le seguenti indicazioni: " (...) PERDITA DI LAVORO COMPUTABILE art. 43 LADI; art. 66-68 OADI C1 La perdita di lavoro subita in un ramo d’attività avente diritto all’indennità per intemperie è computabile se: · è causata esclusivamente da condizioni meteorologiche, · la continuazione dei lavori, pur con misure protettive sufficienti, è tecnicamente impossibile o economicamente insostenibile o non si può ragionevolmente esigere dai lavoratori, e · è annunciata regolarmente dal datore di lavoro. Queste condizioni devono essere adempiute cumulativamente. Perdita di lavoro causata direttamente da condizioni meteorologiche C2 Affinché possa essere computata, la perdita di lavoro deve essere causata esclusivamente da condizioni meteorologiche; nessun’altra causa deve intervenire. È inoltre necessario che i lavoratori siano esposti direttamente alle intemperie. Il personale amministrativo di un’impresa di costruzioni, ad esempio, non rientra nella cerchia degli aventi diritto all’IPI. ð Giurisprudenza DTF 8C_834/2017 del 20.3.2018 (Se la durata di una perdita di lavoro contestata supera il tempo che sarebbe stato necessario per svolgere il lavoro in questione in presenza di buone condizioni meteorologiche, non si può più parlare di perdita di lavoro causata esclusivamente da condizioni meteorologiche.”