Jeder Kanton bezeichnet eine Behörde, welche die Anwältinnen und Anwälte beaufsichtigt, die auf seinem Gebiet Parteien vor Gerichtsbehörden vertreten.
22 commentaries
Die kantonale Aufsichtsbehörde kann über Eintragungen und Radierungen im kantonalen Anwaltsregister entscheiden. Aus den Entscheiden ergibt sich, dass dies sowohl auf Gesuch (z. B. bei Ruhestand) als auch aufgrund von Mitteilungen (z. B. Akten der Betreibungsbehörden wegen Zahlungsunfähigkeit) oder von Amtes wegen erfolgen kann.
“Il l’a en outre cité à comparaître devant la Chambre de céans le 9 janvier 2025, pour être entendu sur sa situation et sur la question des conditions de maintien de son inscription au registre. Par courrier du 8 janvier 2025, Me T.________ a informé le président qu’en raison d’un empêchement, il ne serait pas en mesure de se présenter à la séance de la Chambre des avocats du lendemain. Il a en outre indiqué qu’il avait décidé de prendre sa retraite et qu’il requérait dès lors sa radiation du registre. En droit : 1. 1.1 La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA (Loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61) et de la LPAv (Loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11). La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art. 11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv). 1.2 En l’espèce, l’Office des poursuites a informé la Chambre des avocats le 17 décembre 2024 qu’il avait délivré des actes de défaut de biens à l’encontre d’un avocat inscrit au registre. La Chambre de céans est dès lors compétente pour statuer sur les conséquences qui en découlent, soit sur la question de la radiation du registre de l’intéressé. 2. 2.1 L'art. 8 LLCA énumère les conditions personnelles que l'avocat doit remplir pour être inscrit au registre cantonal des avocats. Parmi celles-ci, l’art. 8 al. 1 let. c LLCA prévoit que pour pouvoir être inscrit au registre d'un canton, l'avocat ne doit faire l'objet d'aucun acte de défaut de biens. L'avocat qui ne remplit plus l'une des conditions d'inscription est radié du registre (art.”
“________ a informé le président qu’elle procédait à la liquidation de son activité depuis six mois et qu’elle était consciente que sa situation financière devenait incompatible avec l’exercice de la profession d’avocat. Elle a dès lors requis qu’il soit procédé à sa radiation du registre à la première date utile. Le 8 janvier 2025, Me W.________ a été informée que compte tenu de sa réquisition de radiation du registre, elle était dispensée de comparaître à l’audience de la Chambre de céans du 9 janvier 2025. En droit : 1. 1.1 La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA (Loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61) et de la LPAv (Loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11). La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art. 11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv). 1.2 En l’espèce, l’Office des poursuites a informé la Chambre des avocats le 9 décembre 2024 qu’il avait délivré des actes de défaut de biens à l’encontre d’une avocate inscrite au registre. La Chambre de céans est dès lors compétente pour statuer sur les conséquences qui en découlent, soit sur la question de la radiation du registre de l’intéressée. 2. 2.1 L'art. 8 LLCA énumère les conditions personnelles que l'avocat doit remplir pour être inscrit au registre cantonal des avocats. Parmi celles-ci, l’art. 8 al. 1 let. c LLCA prévoit que pour pouvoir être inscrit au registre d'un canton, l'avocat ne doit faire l'objet d'aucun acte de défaut de biens. L'avocat qui ne remplit plus l'une des conditions d'inscription est radié du registre (art.”
Im Kanton St. Gallen beaufsichtigt die Anwaltskammer die Anwältinnen und Anwälte gemäss Art. 14 BGFA.
Die kantonale Aufsichtsbehörde ist zuständig für Anwältinnen und Anwälte, die im Anwaltsregister dieses Kantons eingetragen sind. Die Eintragung begründet die sachliche, örtliche und funktionelle Zuständigkeit der Aufsichtsbehörde; die Aufsicht gilt ab dem Zeitpunkt der Eintragung.
“Une solution contraire relèverait du formalisme excessif puisqu'il est suffisamment clair que tant les requérants que Me D______ ont une volonté commune d'obtenir la levée de leur secret professionnel à l'égard du recourant. Elle constituerait également une vaine formalité, puisqu'en cas d'annulation de la décision, Me D______ se verrait contraint de déposer une nouvelle requête parfaitement identique, dont le traitement aboutirait au même résultat. Enfin, contrairement à ce que prétend le recourant, la LPA n'interdit pas la ratification postérieure d'une requête déposée par un tiers. La requête était donc recevable. Le grief sera par conséquent écarté. 4. Le recourant estime que la CB a excédé sa compétence territoriale en prononçant la levée du secret professionnel de tous les avocats et avocats-stagiaires de E______. 4.1 Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Semble compétente, en vertu de l'article 14 LLCA, l'autorité de surveillance du lieu où est inscrit l'avocat (François BOHNET/Vincent MARTENET, op.cit., p. 782). À Genève, l'autorité instituée par l'art. 14 LLCA est la CB, qui exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocats par la LLCA ainsi que les compétences qui lui sont attribuées par la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10 ; art. 14 LPAv). 4.2 En l'espèce, les requérants de la demande, Mes A______ et B______, sont des membres de E______ exerçant la profession d'avocat à Genève et y étant inscrits au registre des avocats. Par conséquent, la CB était compétente pour les lever de leur secret professionnel, de même que les autres avocats de l'étude exerçant à Genève. Quand bien même la décision querellée fait mention des avocats de « l'étude E______ » sans préciser le lieu de leur exercice (Genève, Zurich ou Londres), la levée du secret ne peut de toute façon pas s'étendre aux avocats de l'étude exerçant à Zurich ou Londres, la CB n'étant pas compétente pour ce faire. Par conséquent, la décision querellée ne saurait être comprise autrement que comme déliant le secret professionnel des avocats de l'étude uniquement inscrits au registre genevois des avocats, ce que la CB a confirmé en tant que de besoin dans ses déterminations sur le recours.”
“Die Disziplinarbeklagte ist im Anwaltsregister des Kantons Bern eingetragen. Damit ist die sachliche, örtliche und funktionelle Zuständigkeit der Anwaltsaufsichtsbehörde des Kantons Bern gegeben (Art. 14 BGFA in Verbindung mit Art. 12 KAG).”
“Die sachliche und örtliche Zuständigkeit der Anwaltsaufsichtsbehörde des Kantons Bern ist gestützt auf Art. 14 BGFA in Verbindung mit Art. 12 des kantonalen Anwaltsgesetzes vom 28. Juni 2006 (KAG; BSG 168.11) gegeben, für die Tätigkeit der Disziplinarbeklagten ab dem 9. Juni 2017, da sie erst seit diesem Zeitpunkt im Anwaltsregister des Kantons Bern eingetragen ist.”
“Die Disziplinarbeklagte ist seit dem 17. Juni 2002 im Anwaltsregister des Kantons Bern eingetragen und untersteht daher der Aufsicht im Sinne von Art. 14 des Bundesgesetzes vom 23. Juni 2000 über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte (BGFA; SR 935.61) in Verbindung mit Art. 12 des kantonalen Anwaltsgesetzes vom 28. März 2006 (KAG; BSG 168.11). Die sachliche, örtliche und funktionelle Zuständigkeit der Anwaltsaufsichtsbehörde des Kantons Bern ist gestützt auf Art. 14 BGFA in Verbindung mit Art. 12 Abs. 1 lit. b KAG gegeben.”
Die kantonale Aufsichtsbehörde übt die ihr kraft Gesetzes zugewiesenen Kompetenzen aus und kann insbesondere über Verstösse gegen berufsrechtliche Pflichten entscheiden und entsprechende Massnahmen anordnen. Sie kann in bestimmten Fällen die Aufhebung des Berufsgeheimnisses ohne Zustimmung des Betroffenen erlauben; eine solche Entscheidung kann durch ihr Büro getroffen werden und ist an die Plenarinstanz überweisbar. Auf das Verfahren finden verfahrensrechtliche Fristen Anwendung (z. B. die in Art. 52 LPA genannten Fristen).
“Il leur est notamment défendu de procéder en leur nom personnel ou au nom d’un client ou d’une cliente contre un avocat ou une avocate - membre de l’Ordre ou non - sans avoir saisi le Bâtonnier au préalable, en se conformant à la procédure décrite à l’art. 22 Us et Coutumes (art. 6 al. 4 Statuts ; art. 31 et 32 Code suisse de déontologie). Ainsi, en vertu de cette procédure, lorsque deux ou plusieurs avocats sont en désaccord, ils s’efforcent tout d’abord de résoudre le litige à l’amiable, en déployant de bonne foi et avec empressement les efforts raisonnables propres à régler le cas (art. 22 al. 2 Us et Coutumes). Lorsqu’en dépit des efforts précités et après au moins une rencontre entre les avocats concernés ou une offre écrite de rencontre par l’un d’entre eux, le litige n’a pu être résolu à l’amiable, il peut être soumis au Bâtonnier (art. 22 al. 3 Us et Coutumes) 3.4 La commission exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocats par la LLCA, ainsi que celles qui lui sont attribuées par LPAv (art. 14 LLCA et 14 LPAv). Au nombre de ces compétences, il lui appartient d’autoriser l’avocat à révéler un secret en l’absence de consentement du bénéficiaire (art. 12 al. 2 a contrario et al. 3 LPAv), par le truchement de son bureau, dont la décision peut être déférée à la plénière (art. 12 al. 3 LPAv), ainsi que de statuer sur tout manquement aux devoirs professionnels (art. 43 al. 1 LPAv) 3.5 Selon l’art. 52 LPA, qui s’applique à la procédure de réclamation, la nouvelle décision doit être prise dans les 60 jours dès la réception de la réclamation (al. 1). Si les circonstances l’exigent, l’autorité peut statuer dans un délai plus long ; l’administré doit être informé par écrit de cet ajournement et de ses raisons avant l’expiration du premier délai (al. 2). 3.6 En l’occurrence, les recourants ne soutiennent pas que la commission n’était pas valablement constituée, ni ne font état d’un quelconque motif de récusation. Par ailleurs, les circonstances qu’ils citent ne sont pas de nature à créer l’apparence d’une prévention ou à douter de l’impartialité de la commission.”
“Afin de mieux en saisir les contours, il convient de distinguer la profession de mandataire professionnellement qualifié de celle d'avocat. L'exercice de la profession d'avocat est régi par une loi spécifique, à savoir la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61). L'avocat doit avoir suivi une formation spécifique et obtenu un brevet (art. 7 al. 1 LLCA) et doit demander son inscription au registre du canton dans lequel il a son adresse professionnelle (art. 6 al. 1 LLCA). L'inscription au registre est soumise à plusieurs conditions, parmi lesquelles figurent, en substance, l'absence de condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d'avocat et l'absence d'acte de défaut de biens (art. 8 al. 1 LLCA). Les avocats sont soumis à des règles professionnelles (art. 12 LLCA) et au secret professionnel (art. 13 LLCA), ainsi qu'à la surveillance d'une autorité cantonale (art. 14 LLCA) qui peut prononcer des mesures disciplinaires en cas de violation de la LLCA (art. 17 LLCA). Le mandataire professionnellement qualifié doit, quant à lui, certes faire preuve d'une certaine spécialisation dans un ou plusieurs des domaines visés par l'art. 68 al. 2 let. d CPC, mais il n'est pas soumis aux exigences applicables aux avocats (arrêt 5A_279/2019 du 30 juillet 2019 consid. 4.3.2 et la référence citée; cf. arrêt CAPH/62/2023 de la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève du 8 juin 2023 consid. 3.1.1 et les arrêts cités). Ainsi, il n'est pas tenu de suivre une formation juridique et de respecter certaines règles professionnelles et n'est pas sujet à la surveillance d'une autorité (cf. arrêt 4A_268/2010 précité consid. 6.2). Le droit cantonal genevois ne comporte du reste pas de règles relatives aux mandataires professionnellement qualifiés (arrêt CAPH/16/2024 de la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève du 12 février 2024 consid.”
Die Zuständigkeit für die Aufsicht über Anwältinnen und Anwälte ergibt sich aus Art. 14 BGFA in Verbindung mit den einschlägigen kantonalen Vorschriften (z. B. Art. 12 KAG). Die konkrete Aufsichtsbehörde ist kantonal ausgestaltet (z. B. bernische Aufsichtsbehörde; Anwaltskammer St. Gallen; Chambre des avocats im Kanton Vaud).
“Die sachliche, örtliche und funktionelle Zuständigkeit der Anwaltsaufsichtsbehörde des Kantons Bern ist gestützt auf Art. 14 BGFA in Verbindung mit Art. 12 des kantonalen Anwaltsgesetzes vom 28. März 2006 (KAG; BSG 168.11) gegeben. III. Sachverhalt”
“Der Disziplinarbeklagte ist im Anwaltsregister des Kantons Bern eingetragen. Die sachliche, örtliche und funktionelle Zuständigkeit der Anwaltsaufsichtsbehörde des Kantons Bern ist gestützt auf Art. 14 BGFA i.V.m. Art. 12 Abs. 1 lit. b des Kantonalen Anwaltsgesetzes vom 28. März 2006 (KAG; BSG 168.11) gegeben. B) Berufsregelverletzung nach Art. 12 lit h und lit. a BGFA”
“Die Anwaltskammer des Kantons St. Gallen beaufsichtigt die Anwältinnen und Anwälte, die auf dem Gebiet des Kantons St. Gallen Parteien vor Gerichtsbehörden vertreten (Art. 14 BGFA [SR 935.61]; Art. 5 Abs. 2 lit. f AnwG [sGS 963.70]).”
“La surveillance des avocats relève de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) et de la loi vaudoise du 9 juin 2016 sur la profession d’avocat (LPAv; BLV 177.11). La LLCA fixe les principes applicables à l’exercice de la profession d’avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l’avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de « la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire » (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, c’est la Chambre des avocats qui est l’autorité compétente (art. 11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d’office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l’activité professionnelle d’un avocat (art. 11 al. 2 LPAv).”
Die Zuständigkeit der kantonalen Anwaltsaufsichtsbehörde wird auf Art. 14 BGFA gestützt und kann in konkreten Fällen durch kantonales Anwaltsrecht näher bestimmt werden (vgl. etwa Art. 12 KAG im Kanton Bern). In den zitierten Entscheiden wurde daraus jeweils die sachliche, örtliche und funktionelle Zuständigkeit der kantonalen Behörde abgeleitet.
“Die sachliche, örtliche und funktionelle Zuständigkeit der Anwaltsaufsichtsbehörde des Kantons Bern ist gestützt auf Art. 14 BGFA in Verbindung mit Art. 12 des kantonalen Anwaltsgesetzes vom 28. März 2006 (KAG; BSG 168.11) gegeben. III. Sachverhalt”
“a BGFA eröffnet und ihm eine Frist von 21 Tagen gesetzt, um eine ausführliche Stellungnahme zu den erhobenen Vorwürfen einzureichen. 5. Mit Schreiben vom 21. April 2023 ersuchte der Disziplinarbeklagte um Fristerstreckung bis am 12. Mai 2023. 6. Mit Verfügung vom 25. April 2023 wurde vom Schreiben des Disziplinarbeklagten Kenntnis genommen und die Frist bis am 12. Mai 2023 verlängert. 7. Am 12. Mai 2023 reichte der Disziplinarbeklagte eine ausführliche Stellungnahme ein. 8. Mit Verfügung vom 14. Juni 2023 wurde die Anzeigerin auf Antrag der Referentin aufgefordert weitere Unterlagen einzureichen insbesondere die in der Honorarnote vom 24. Juni 2022 aufgeführte E-Mail vom 10. Mai 2022. 9. Mit Schreiben vom 6. Juli 2023 reichte die Anzeigerin die verlangten Unterlagen ein. II. Zuständigkeit 10. Die sachliche, örtliche und funktionelle Zuständigkeit der Anwaltsaufsichtsbehörde des Kantons Bern ist gestützt auf Art. 14 BGFA in Verbindung mit Art. 12 des kantonalen Anwaltsgesetzes vom 28. März 2006 (KAG; BSG 168.11) gegeben. III.”
“Der Disziplinarbeklagte ist im Anwaltsregister des Kantons Bern eingetragen. Die sachliche, örtliche und funktionelle Zuständigkeit der Anwaltsaufsichtsbehörde des Kantons Bern ist gestützt auf Art. 14 BGFA i.V.m. Art. 12 Abs. 1 lit. b des Kantonalen Anwaltsgesetzes vom 28. März 2006 (KAG; BSG 168.11) gegeben. B) Berufsregelverletzung nach Art. 12 lit h und lit. a BGFA”
Für die örtliche Zuständigkeit der kantonalen Aufsichtsbehörde ist massgeblich, wo die beanstandete anwaltliche Tätigkeit bzw. die Parteivertretung stattgefunden hat (Begehungsort). Die Eintragung im kantonalen Register oder der Sitz der Kanzlei sind dafür nicht entscheidend.
“Nach Art. 14 BGFA bezeichnet jeder Kanton eine Behörde, welche die Anwältinnen und Anwälte beaufsichtigt, die auf seinem Gebiet Parteien vor Gerichtsbehörden vertreten. Wie bereits der Wortlaut nahelegt und auch systematisch durch Art. 16 Abs. 1 BGFA bestätigt wird, werden alle Anwälte, die auf dem kantonalen Gebiet Parteien vor Gerichtsbehörden vertreten, von der Aufsicht erfasst. Diese bezieht sich somit nicht allein auf im kantonalen Anwaltsregister eingetragene Personen; sie erfasst auch ausserkantonal registrierte Personen; entscheidend für die Zuständigkeit der kantonalen Behörde ist somit der Ort, an dem die das Einschreiten der Behörde auslösende Tätigkeit stattgefunden hat (Begehungsort; vgl. z.B. TOMAS POLEDNA, in: Walter Fellmann/Gaudenz G. Zindel, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2. Aufl. 2011, N. 7 zu Art. 14 und N. 2 zu Art. 16; BEAT HESS, Das Anwaltsgesetz des Bundes [BGFA] und seine Umsetzung durch die Kantone am Beispiel des Kantons Bern, ZBJV 2004, S. 89 ff., 125). Nach Art. 16 Abs. 1 BGFA liegt bei disziplinarischen Verstössen ausserhalb des Registerkantons die Verfahrens- und Sanktionszuständigkeit allein bei der Aufsichtsbehörde des Begehungsortes.”
“A teneur de l'art. 14 de la loi fédérale du 23 juin 2020 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61), chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire. Autrement dit, sous l'angle de la compétence ratione loci, c'est l'activité exercée par l'avocat et la juridiction devant laquelle il intervient, non le lieu de l'inscription au registre de ce dernier, qui fonde la compétence de l'autorité de surveillance (Alain Bauer/Philippe Bauer, in Commentaire romand de la loi sur les avocats, Valticos/Reiser/Chappuis [édit.], Bâle 2010, n° 10 ad art. 14 LLCA).”
“PERROT, président Mes Fox, Chambour et Rappo, membres, ainsi que Me Kasser, membre suppléant Greffier : M. Steinmann ***** Vu la dénonciation déposée le 4 juillet 2024 par B.B.________ et A.B.________ (ci-après : les dénonciateurs), agissant par l’intermédiaire de leur conseil, Me L.________, à l’encontre de Me V.________, avocat à Lausanne, vu les déterminations de Me V.________ du 15 août 2024, vu les déterminations complémentaires des dénonciateurs des 11 septembre et 7 octobre 2024, vu les déterminations complémentaires de Me V.________ du 26 septembre 2024, vu les pièces au dossier ; attendu que la Chambre des avocats est l’autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice dans le canton de Vaud (art. 14 LLCA [Loi sur la libre-circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61]), qu’elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 LPAv [Loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11]), que sur le plan territorial, c’est l’activité exercée par l’avocat, et non le lieu de son inscription au registre, qui fonde la compétence de l’autorité de surveillance (Bauer/Bauer, Commentaire romand LLCA, 2e éd., 2022, n. 10 ad art. 14 LLCA), qu’en l’espèce, la présente dénonciation vise un avocat inscrit au registre cantonal vaudois, que le comportement reproché à Me V.________ est en outre survenu dans le cadre d’une procédure pénale ouverte devant les autorités vaudoises, que la Chambre des avocats est dès lors compétente pour en connaître ; attendu que Me V.”
“________, adressée à la Commission du barreau de Genève le 23 octobre 2023, vu la décision du 18 janvier 2024, par laquelle la Commission du barreau de Genève a ordonné le classement sans suite de ladite dénonciation au motif qu’elle n’était pas compétente pour en connaître, les faits reprochés aux deux avocats prénommés étant en lien avec des procédures instruites devant des juridictions vaudoises, vu le courrier de Z.________ du 24 janvier 2024, par lequel celui-ci a transmis à la Chambre de céans la dénonciation précitée, vu les déterminations de Mes B.________ et M.________ du 29 février 2024, vu les courriers de Z.________ du 26 mars 2024, par lesquels celui-ci a complété sa dénonciation à l’encontre de Mes B.________ et M.________, vu les déterminations complémentaires de Mes B.________ et M.________ du 16 avril 2024, vu les pièces au dossier ; attendu que la Chambre des avocats est l’autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice dans le canton de Vaud (art. 14 LLCA [Loi sur la libre-circulation des avocats du 23 juin 2000 ;RS 935.61]), qu’elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 LPAv [Loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11]), que sur le plan territorial, c’est l’activité exercée par l’avocat, et non le lieu de son inscription au registre, qui fonde la compétence de l’autorité de surveillance (Bauer/Bauer, Commentaire romand LLCA, 2e éd., 2022, n. 10 adart. 14 LLCA), qu’en l’espèce, la présente dénonciation vise deux avocats inscrits au registre cantonal genevois, que le comportement reproché à Mes B.________ et M.________ est toutefois survenu dans le cadre de procédures ouvertes devant des autorités vaudoises, que la Chambre des avocats est dès lors compétente pour en connaître ; attendu que Z.________ reproche en substance à Mes B.________ et M.________ d’avoir déposé, au nom et pour le compte de deux membres de la famille du Président de [.”
“Il a conclu en indiquant qu’il ne demandait pas à être entendu par la Chambre de céans et attendait la décision de celle-ci, dont il espérait qu’elle n’irait pas au-delà d’un avertissement. A l’appui de ses déterminations, il a produit une copie de son courrier du même jour à l’attention de Me F.________, dans lequel il priait ce dernier de bien vouloir « établir le listing détaillé des provisions payées directement par [sa] cliente et celles acquittées par son beau-père » et de lui transmettre, dans le même temps, « leurs identités complètes ainsi que leurs coordonnées bancaires respectives ». En droit : 1. 1.1 La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA et de la LPAv. La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art. 11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv). Sur le plan territorial, c’est l’activité exercée par l’avocat, et non le lieu de son inscription au registre, qui fonde la compétence de l’autorité de surveillance (Bauer/Bauer, Commentaire romand LLCA, 2e éd. 2022 [ci-après : CR-LLCA], n. 10 ad art. 14). 1.2 En l’espèce, la présente enquête disciplinaire est dirigée contre un avocat inscrit au Registre cantonal et pratiquant la représentation en justice dans le canton de Vaud. Le comportement reproché à Me C.________ s’est en outre produit dans ce canton, de sorte que la Chambre des avocats est compétente. 2. 2.1 La question qui se pose est de savoir si Me C.________ a agi conformément à ses obligations professionnelles, plus spécifiquement aux devoirs imposés par l’art.”
“Zudem habe er sich nicht dem Vorwurf der Kinder aussetzen wollen, er habe den Prozess ihrer Mutter "verbockt". Das Schreiben der Staatsanwaltschaft sei am 20.vv.uuuu bei ihm eingetroffen. Bereits am Vormittag des 22.vv.uuuu habe der von ihm vorgeschlagene Kollege, Rechtsanwalt E, C in der Untersuchungshaft besucht. Das wäre nicht möglich gewesen, wenn die Wahl des Anwalts und die Mandatsübernahme nicht schon vor dem 20.vv.uuuu mit der Familie von C abgesprochen gewesen wäre. Auf den dringenden Wunsch von C sei er jedoch ihr Vertreter geblieben, bis er in Absprache mit Kollege E am 27.vv.uuuu das Mandat gegen den Willen von C niedergelegt habe. 2. 2.1. Der Beanzeigte ist im Anwaltsregister des Kantons Y eingetragen. Damit untersteht er den Berufsregeln von Art. 12 BGFA. Da es vorliegend um die Mandatsführung im Rahmen einer Strafuntersuchung geht, die von der Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern geführt wird, fällt die Anzeige in den örtlichen Zuständigkeitsbereich der Aufsichtsbehörde des Kantons Luzern (Art. 14 BGFA und § 10 Abs. 2 des Gesetzes über das Anwaltspatent und die Parteivertretung [AnwG; SRL Nr. 280]). 2.2. Die Anzeigestellerin will ihre Eingabe als Anzeige behandeln lassen. Sie möchte aber über den Verfahrensausgang informiert werden. 2.3. Die Aufsichtsbehörde über die Anwältinnen und Anwälte ahndet Verletzungen der Berufsregeln nach Art. 12 BGFA, kann Weisungen erteilen und den Anwalt mit Disziplinarmassnahmen belegen (§ 10 Abs. 1 AnwG). Sie handelt gemäss § 12 Abs. 1 AnwG aufgrund von Beschwerden, Anzeigen oder eigenen Feststellungen. Sachlich ist der Ausschuss der Aufsichtsbehörde zuständig für Verwarnungen, Verweise und Bussen bis Fr. 1'000.-- (Art. 17 Abs. 1 lit. a-c BGFA i.V.m. § 4 lit. e und § 5 der Verordnung betreffend die Aufsicht über die Anwältinnen und Anwälte [AAV; SRL Nr. 281]). 3. Die aufgelegten Urkunden werden zu den Akten genommen. Weitere Beweiserhebungen erübrigen sich. 4. 4.1. Nach Art. 12 lit. b BGFA hat der Anwalt seinen Beruf unabhängig auszuüben.”
Die territoriale Zuständigkeit der kantonalen Aufsichtsbehörde bemisst sich nach der in diesem Kanton tatsächlich ausgeübten anwaltlichen Tätigkeit; sie erstreckt sich nicht auf Anwälte, die in anderen Kantonen oder im Ausland praktizieren. (Eintrag im kantonalen Anwaltsregister kann indessen ein relevanter Anknüpfungspunkt für die Zuständigkeit sein.)
“L'absence de sa signature dans la requête est donc sans conséquence. Une solution contraire relèverait du formalisme excessif puisqu'il est suffisamment clair que tant les requérants que Me D______ ont une volonté commune d'obtenir la levée de leur secret professionnel à l'égard du recourant. Elle constituerait également une vaine formalité, puisqu'en cas d'annulation de la décision, Me D______ se verrait contraint de déposer une nouvelle requête parfaitement identique, dont le traitement aboutirait au même résultat. Enfin, contrairement à ce que prétend le recourant, la LPA n'interdit pas la ratification postérieure d'une requête déposée par un tiers. La requête était donc recevable. Le grief sera par conséquent écarté. 4. Le recourant estime que la CB a excédé sa compétence territoriale en prononçant la levée du secret professionnel de tous les avocats et avocats-stagiaires de E______. 4.1 Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Semble compétente, en vertu de l'article 14 LLCA, l'autorité de surveillance du lieu où est inscrit l'avocat (François BOHNET/Vincent MARTENET, op.cit., p. 782). À Genève, l'autorité instituée par l'art. 14 LLCA est la CB, qui exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocats par la LLCA ainsi que les compétences qui lui sont attribuées par la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10 ; art. 14 LPAv). 4.2 En l'espèce, les requérants de la demande, Mes A______ et B______, sont des membres de E______ exerçant la profession d'avocat à Genève et y étant inscrits au registre des avocats. Par conséquent, la CB était compétente pour les lever de leur secret professionnel, de même que les autres avocats de l'étude exerçant à Genève. Quand bien même la décision querellée fait mention des avocats de « l'étude E______ » sans préciser le lieu de leur exercice (Genève, Zurich ou Londres), la levée du secret ne peut de toute façon pas s'étendre aux avocats de l'étude exerçant à Zurich ou Londres, la CB n'étant pas compétente pour ce faire.”
“________ du 15 août 2024, vu les déterminations complémentaires des dénonciateurs des 11 septembre et 7 octobre 2024, vu les déterminations complémentaires de Me V.________ du 26 septembre 2024, vu les pièces au dossier ; attendu que la Chambre des avocats est l’autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice dans le canton de Vaud (art. 14 LLCA [Loi sur la libre-circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61]), qu’elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 LPAv [Loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11]), que sur le plan territorial, c’est l’activité exercée par l’avocat, et non le lieu de son inscription au registre, qui fonde la compétence de l’autorité de surveillance (Bauer/Bauer, Commentaire romand LLCA, 2e éd., 2022, n. 10 ad art. 14 LLCA), qu’en l’espèce, la présente dénonciation vise un avocat inscrit au registre cantonal vaudois, que le comportement reproché à Me V.________ est en outre survenu dans le cadre d’une procédure pénale ouverte devant les autorités vaudoises, que la Chambre des avocats est dès lors compétente pour en connaître ; attendu que Me V.________ est le conseil d’O.________ dans plusieurs litiges qui divisent ce dernier d’avec les dénonciateurs, dont le conseil est Me L.________, qu’O.________ et les dénonciateurs ont notamment tous trois été renvoyés en jugement par devant le Tribunal correctionnel de Lausanne, tant en qualité de prévenus que de plaignants, à la suite de plaintes pénales qu’ils ont déposées les uns contre les autres, que les dénonciateurs font valoir que, dans le cadre de cette procédure, Me V.________ aurait produit « des documents qu’il savait avoir été volés ainsi que des échanges entre son client et les auteurs de ce vol de données portant sur l’objet même du vol », qu’ils soutiennent plus précisément que Me V.”
Die kantonale Aufsichtsbehörde ist territorial zuständig, wenn die beanstandete anwaltliche Berufsausübung im betreffenden Kanton erfolgt oder sich auf Verfahren vor Behörden dieses Kantons bezieht. Massgeblich ist das im Kanton ausgeübte Tätigwerden bzw. der Bezug zu vor dortigen Behörden geführten Verfahren.
“Die Disziplinarbeklagte ist seit dem 7. August 2018 im Anwaltsregister des Kantons Bern eingetragen. Der mit Eingabe vom 15. Oktober 2024 beanstandete Sachverhalt beschlägt ihre Berufsausübung im Kanton Bern. Damit ist die sachliche, örtliche und funktionelle Zuständigkeit der Anwaltsaufsichtsbehörde des Kantons Bern gegeben (Art. 14 BGFA in Verbindung mit Art. 12 des kantonalen Anwaltsgesetzes vom 28. März 2006 [KAG; BSG 168.11]).”
“Der Disziplinarbeklagte ist im Anwaltsregister des Kantons Zürich eingetragen. Die durch die Anzeigerin geltend gemachten angeblichen Berufsregelverletzungen (namentlich unterlassene Klageeinreichung gegen den behandelnden Arzt eines Berner Spitals, keine beförderliche Mandatsführung) betrifft ein Verfahren vor Gerichtsbehörden des Kantons Bern. Die sachliche, örtliche und funktionelle Zuständigkeit der Anwaltsaufsichtsbehörde des Kantons Bern ist damit gestützt auf Art. 14 BGFA i.V.m. Art. 12 Abs. 1 lit. b des kantonalen Anwaltsgesetzes vom 28. März 2006 (KAG, BSG 168.11) gegeben. III. Rechtliches”
“Der Disziplinarbeklagte ist im Anwaltsregister des Kantons Bern eingetragen. Der mit Eingabe vom 11. Oktober 2023 beanstandete Sachverhalt beschlägt seine anwaltliche Berufsausübung im Kanton Bern. Damit ist die sachliche, örtliche und funktionelle Zuständigkeit der Anwaltsaufsichtsbehörde des Kantons Bern gegeben (Art. 14 BGFA in Verbindung mit Art. 12 des kantonalen Anwaltsgesetzes vom 28. Juni 2006 [KAG; BSG 168.11]). III. Rechtliches”
“________ du 24 janvier 2024, par lequel celui-ci a transmis à la Chambre de céans la dénonciation précitée, vu les déterminations de Mes B.________ et M.________ du 29 février 2024, vu les courriers de Z.________ du 26 mars 2024, par lesquels celui-ci a complété sa dénonciation à l’encontre de Mes B.________ et M.________, vu les déterminations complémentaires de Mes B.________ et M.________ du 16 avril 2024, vu les pièces au dossier ; attendu que la Chambre des avocats est l’autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice dans le canton de Vaud (art. 14 LLCA [Loi sur la libre-circulation des avocats du 23 juin 2000 ;RS 935.61]), qu’elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 LPAv [Loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11]), que sur le plan territorial, c’est l’activité exercée par l’avocat, et non le lieu de son inscription au registre, qui fonde la compétence de l’autorité de surveillance (Bauer/Bauer, Commentaire romand LLCA, 2e éd., 2022, n. 10 adart. 14 LLCA), qu’en l’espèce, la présente dénonciation vise deux avocats inscrits au registre cantonal genevois, que le comportement reproché à Mes B.________ et M.________ est toutefois survenu dans le cadre de procédures ouvertes devant des autorités vaudoises, que la Chambre des avocats est dès lors compétente pour en connaître ; attendu que Z.________ reproche en substance à Mes B.________ et M.________ d’avoir déposé, au nom et pour le compte de deux membres de la famille du Président de [...], des plaintes pénales contre lui pour diffamation, qu’il soutient plus précisément que Mes B.________ et M.________ auraient préparé trois plaintes pénales dirigées contre lui « sur ordre de son ami d’intérêt, le président de [...] » et qu’ils auraient contrefait la signature de la partie plaignante sur ces actes, qu’il fait en outre valoir que les avocats prénommés auraient produit « des faux documents créées dans le dessein de porter atteinte à [ses] intérêts pécuniaires » dans le cadre d’une procédure civile actuellement pendante auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, qu’il invoque enfin l’existence d’un prétendu conflit d’intérêts, en ce sens que Me B.”
“________ du 15 décembre 2023, vu le courrier du Président de la Chambre de céans du 31 janvier 2024, par lequel un délai au 15 février 2024 a été imparti à Me V.________ pour produire un justificatif attestant du fait qu'il avait bien remboursé à sa cliente W.________ le montant total de ses provisions, à hauteur de 6'000 fr., vu les justificatifs en ce sens produits par Me V.________ en date du 9 février 2024; attendu que la Chambre des avocats est l’autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice dans le canton de Vaud (art. 14 LLCA [Loi sur la libre-circulation des avocats du 23 juin 2000 ;RS 935.61]), qu’elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 LPAv [Loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11]), que sur le plan territorial, c’est l’activité exercée par l’avocat, et non le lieu de son inscription au registre, qui fonde la compétence de l’autorité de surveillance (Bauer/Bauer, Commentaire romand LLCA, 2e éd., 2022, n. 10 adart. 14 LLCA), qu’en l’espèce, la présente dénonciation vise un avocat inscrit au registre cantonal genevois, que le comportement reproché à Me V.________ est toutefois survenu dans le cadre d’une procédure ouverte devant les autorités vaudoises, que la Chambre des avocats est dès lors compétente pour en connaître ; attendu que dans sa dénonciation, W.________ reproche en substance à Me V.________ de ne pas lui avoir restitué des provisions d’un montant de 6'000 fr. qu’elle lui avait versées avant qu’il soit désigné en qualité de conseil d’office pour l’assister dans la procédure de divorce dont elle faisait l’objet, qu’invité à se déterminer à ce propos, Me V.________ a en substance confirmé que lesdites provisions avaient été versées avant que W.________ soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, lors d’une audience tenue le 23 mars 2023, qu’il a indiqué que la magistrate en charge de cette audience avait proposé à W.________ de la mettre au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet rétroactif au début de son mandat, afin de faciliter la conclusion d’un accord global sur le divorce et ses effets accessoires, dans un contexte où la partie adverse s’opposait au versement d’une provisio ad litem à la prénommée, qu’il a précisé que ces éléments lui avaient été rapportés par son ancienne collaboratrice, qui avait assisté W.”
“Schliesslich wird ihm vorgeworfen, bei der mündlichen Besprechung vom 15. August 2022 in der Justizvollzugsanstalt D. keinen Übersetzer beigezogen zu haben, obwohl B. einen solchen verlangt habe. Das Kreisgericht weist in der Anzeige ferner darauf hin, dass es das Mandat von Rechtsanwalt A. als amtlicher Verteidiger am 18. August 2022 widerrufen habe. 2. Nach Prüfung der Unterlagen wurde am 5. Oktober 2022 entschieden, ein Disziplinarverfahren gegen Rechtsanwalt A. zu eröffnen. Rechtsanwalt A. erhielt Gelegenheit, zu den Vorwürfen Stellung zu nehmen. Gleichentags wurde die Verfahrenseröffnung dem Anzeiger mitgeteilt. Rechtsanwalt A. liess sich am 13. Oktober 2022 innert Frist vernehmen und beantragte, das Disziplinarverfahren ohne Kostenfolge einzustellen. Auf seine Vorbringen wird – soweit erforderlich – in den nachstehenden Erwägungen einzugehen sein. II. 1. a) Die Anwaltskammer des Kantons St. Gallen beaufsichtigt die Anwältinnen und Anwälte, die auf dem Gebiet des Kantons St. Gallen Parteien vor Gerichtsbehörden vertreten (Art. 14 BGFA [SR 935.61]; Art. 5 Abs. 2 lit. f AnwG [sGS 963.70]). b) Nachdem es sich in vorliegendem Fall um Handlungen im Zusammenhang mit einem Strafverfahren vor dem Kreisgericht Wil handelt, in welchem der angezeigte Rechtsanwalt A. als Verteidiger fungierte, ist die Zuständigkeit der Anwaltskammer gegeben. Das Disziplinarverfahren richtet sich nach Art. 14 ff. BGFA. Im Übrigen kommen im Verfahren vor der Anwaltskammer grundsätzlich die Bestimmungen des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege (VRP [sGS 951.1]) sachgemäss zur Anwendung (Art. 41 AnwG). 2. a) Nach Art. 12 lit. a BGFA üben die Anwälte ihren Beruf sorgfältig und gewissenhaft aus. Der Anwalt ist bereits gestützt auf sein Auftragsverhältnis zum Klienten gehalten, das ihm übertragene Geschäft getreu und sorgfältig auszuführen (Art. 398 Abs. 2 OR). Er hat die Interessen des Auftraggebers nach besten Kräften zu wahren und alles zu unterlassen, was diese Interessen schädigen könnte (BGE 115 II 62 E. 3a; BGer 2C_233/2021 E. 3.1). Der Anwalt hat primär die Interessen seines Klienten zu vertreten und ist im Gegensatz zum Richter nicht der objektiven Wahrheits- und Rechtsfindung verpflichtet.”
“Der Disziplinarbeklagte ist im Anwaltsregister des Kantons Aargau eingetragen, jedoch betrifft der mit Eingabe vom 31. August 2021 beanstandete Sachverhalt seine Tätigkeit im Kanton Bern (Kantonale Staatsanwaltschaft für Wirtschaftsdelikte) und beschlägt seine Berufsausübung. Damit ist die sachliche, örtliche und funktionelle Zuständigkeit der Anwaltsaufsichtsbehörde des Kantons Bern gegeben (Art. 14 BGFA in Verbindung mit Art. 12 KAG).”
Bei disziplinarischen Vorwürfen, die ausserhalb des Registerkantons begangen wurden, liegt die Verfahrens- und Sanktionszuständigkeit bei der Aufsichtsbehörde des Begehungsortes. Eine parallele Zuständigkeit des Registerkantons besteht nicht, auch nicht dann, wenn die nach Art. 16 Abs. 1 BGFA zuständige Aufsichtsbehörde auf die Einleitung eines Verfahrens verzichtet.
“Nach Art. 14 BGFA bezeichnet jeder Kanton eine Behörde, welche die Anwältinnen und Anwälte beaufsichtigt, die auf seinem Gebiet Parteien vor Gerichtsbehörden vertreten. Wie bereits der Wortlaut nahelegt und auch systematisch durch Art. 16 Abs. 1 BGFA bestätigt wird, werden alle Anwälte, die auf dem kantonalen Gebiet Parteien vor Gerichtsbehörden vertreten, von der Aufsicht erfasst. Diese bezieht sich somit nicht allein auf im kantonalen Anwaltsregister eingetragene Personen; sie erfasst auch ausserkantonal registrierte Personen; entscheidend für die Zuständigkeit der kantonalen Behörde ist somit der Ort, an dem die das Einschreiten der Behörde auslösende Tätigkeit stattgefunden hat (Begehungsort; vgl. z.B. TOMAS POLEDNA, in: Walter Fellmann/Gaudenz G. Zindel, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2. Aufl. 2011, N. 7 zu Art. 14 und N. 2 zu Art. 16; BEAT HESS, Das Anwaltsgesetz des Bundes [BGFA] und seine Umsetzung durch die Kantone am Beispiel des Kantons Bern, ZBJV 2004, S. 89 ff., 125). Nach Art. 16 Abs. 1 BGFA liegt bei disziplinarischen Verstössen ausserhalb des Registerkantons die Verfahrens- und Sanktionszuständigkeit allein bei der Aufsichtsbehörde des Begehungsortes.”
“1 BGFA liegt bei disziplinarischen Verstössen ausserhalb des Registerkantons die Verfahrens- und Sanktionszuständigkeit allein bei der Aufsichtsbehörde des Begehungsortes. Eine Zuständigkeit der Aufsichtsbehörde des Registerkantons kommt auch dann nicht zum Tragen, wenn die nach Art. 16 Abs. 1 BGFA zuständige Aufsichtsbehörde auf die Einleitung eines Verfahrens verzichtet (vgl. POLEDNA, a.a.O., N. 2 zu Art. 16 mit Hinweisen). Insofern ist die Behauptung des Beschwerdeführers, wonach die Anwaltskammer des Kantons St. Gallen als Registerkanton des Beschwerdeführers die vor den Gerichtsinstanzen des Kantons Obwalden durch den Beschwerdeführer möglicherweise begangenen Berufspflichtverletzungen untersucht habe, bereits aus diesem Grund eher unwahrscheinlich. Sie trifft auch in der Sache nicht zu, wie sich aus den Unterlagen ergibt (Art. 105 Abs. 2 BGG). Die Anwaltskammer hat mit Schreiben vom 2. Juni 2017 gegenüber einem Rechtsanwalt, der im Kanton St. Gallen Anzeige gegen den Beschwerdeführer eingereicht hat, ebenfalls auf Art. 14 BGFA verwiesen und festgehalten, dass die möglichen Berufspflichtverletzungen in ausserkantonalen Verfahren erfolgt seien, weshalb sie in dieser Sache unzuständig seien. Es trifft deshalb nicht zu, dass die Anwaltskammer des Kantons St. Gallen die gleiche Angelegenheit bereits materiell beurteilt hat. Im Übrigen hat - wie sich aus den Akten ergibt (Art. 105 Abs. 2 BGG) - auch die Anwaltsaufsichtskommission des Kantons Appenzell Ausserrhoden ihr Verfahren bis zum Entscheid im Kanton Obwalden sistiert.”
Die örtliche Zuständigkeit richtet sich nach dem Ort, an dem der Anwalt Parteien vor Gerichtsbehörden vertritt oder die beanstandete Tätigkeit vorgenommen wurde; der Register- oder Wohnsitzkanton ist hierfür nicht entscheidend.
“L'absence de sa signature dans la requête est donc sans conséquence. Une solution contraire relèverait du formalisme excessif puisqu'il est suffisamment clair que tant les requérants que Me D______ ont une volonté commune d'obtenir la levée de leur secret professionnel à l'égard du recourant. Elle constituerait également une vaine formalité, puisqu'en cas d'annulation de la décision, Me D______ se verrait contraint de déposer une nouvelle requête parfaitement identique, dont le traitement aboutirait au même résultat. Enfin, contrairement à ce que prétend le recourant, la LPA n'interdit pas la ratification postérieure d'une requête déposée par un tiers. La requête était donc recevable. Le grief sera par conséquent écarté. 4. Le recourant estime que la CB a excédé sa compétence territoriale en prononçant la levée du secret professionnel de tous les avocats et avocats-stagiaires de E______. 4.1 Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Semble compétente, en vertu de l'article 14 LLCA, l'autorité de surveillance du lieu où est inscrit l'avocat (François BOHNET/Vincent MARTENET, op.cit., p. 782). À Genève, l'autorité instituée par l'art. 14 LLCA est la CB, qui exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocats par la LLCA ainsi que les compétences qui lui sont attribuées par la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10 ; art. 14 LPAv). 4.2 En l'espèce, les requérants de la demande, Mes A______ et B______, sont des membres de E______ exerçant la profession d'avocat à Genève et y étant inscrits au registre des avocats. Par conséquent, la CB était compétente pour les lever de leur secret professionnel, de même que les autres avocats de l'étude exerçant à Genève. Quand bien même la décision querellée fait mention des avocats de « l'étude E______ » sans préciser le lieu de leur exercice (Genève, Zurich ou Londres), la levée du secret ne peut de toute façon pas s'étendre aux avocats de l'étude exerçant à Zurich ou Londres, la CB n'étant pas compétente pour ce faire.”
“TRIBUNAL CANTONAL 4/2024 CHAMBRE DES AVOCATS _______________________________ Décision du 25 janvier 2024 __________________ Composition : M. PERROT, président Mes Ramel, Chambour, Stauffacher et Rappo, membres Greffier : M. Steinmann ***** Vu la dénonciation déposée le 27 août 2023 par W.________ à l'encontre de Me V.________, avocat à Genève, vu les déterminations de Me V.________ du 15 décembre 2023, vu le courrier du Président de la Chambre de céans du 31 janvier 2024, par lequel un délai au 15 février 2024 a été imparti à Me V.________ pour produire un justificatif attestant du fait qu'il avait bien remboursé à sa cliente W.________ le montant total de ses provisions, à hauteur de 6'000 fr., vu les justificatifs en ce sens produits par Me V.________ en date du 9 février 2024; attendu que la Chambre des avocats est l’autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice dans le canton de Vaud (art. 14 LLCA [Loi sur la libre-circulation des avocats du 23 juin 2000 ;RS 935.61]), qu’elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 LPAv [Loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11]), que sur le plan territorial, c’est l’activité exercée par l’avocat, et non le lieu de son inscription au registre, qui fonde la compétence de l’autorité de surveillance (Bauer/Bauer, Commentaire romand LLCA, 2e éd., 2022, n. 10 adart. 14 LLCA), qu’en l’espèce, la présente dénonciation vise un avocat inscrit au registre cantonal genevois, que le comportement reproché à Me V.________ est toutefois survenu dans le cadre d’une procédure ouverte devant les autorités vaudoises, que la Chambre des avocats est dès lors compétente pour en connaître ; attendu que dans sa dénonciation, W.________ reproche en substance à Me V.________ de ne pas lui avoir restitué des provisions d’un montant de 6'000 fr. qu’elle lui avait versées avant qu’il soit désigné en qualité de conseil d’office pour l’assister dans la procédure de divorce dont elle faisait l’objet, qu’invité à se déterminer à ce propos, Me V.”
“Gemäss § 18 Abs. 2 des kantonalen Advokaturgesetzes (AdvG; SG 291.100) ist die paritätisch zusammengesetzte Aufsichtskommission über die Anwältinnen und Anwälte funktionell zuständig zur Beurteilung des Verhaltens von Angehörigen der Anwaltschaft, welches als mögliche Pflichtverletzung im Sinne des Anwaltsgesetzes (BGFA, SR 935.61) Anlass zur Verhängung einer Disziplinarmassnahme sein kann. Die Kommission wird gemäss § 24 Abs. 1 AdvG entweder von Amtes wegen oder auf Anzeige hin tätig. Vorliegend hat die Aufsichtskommission durch den Anzeigesteller Kenntnis von möglichen Verstössen gegen die Berufsregeln erhalten. In örtlicher Hinsicht erstreckt sich die Zuständigkeit der Aufsichtskommission nicht nur auf die im hiesigen Anwaltsregister eingetragenen Anwälte, sondern auch auf die Anwälte, welche auf dem Gebiet des Kantons Parteien vor Gerichtsbehörden vertreten (Art. 14 BGFA). Dabei ist es unerheblich, in welchem Kanton der betreffende Anwalt seinen Wohn- oder Geschäftssitz hat und im Anwaltsregister eingetragen ist (Poledna, in: Fellmann/Zindel [Hrsg.], Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2. Auflage, Zürich/Basel/ Genf 2011, Art. 14 N 6 f.; Fellmann, Anwaltsrecht, 2. Auflage, Bern 2017, N 712 f.; Brunner/Henn/Kriesi, Anwaltsrecht, Zürich/Basel/Genf 2015, S. 234 f.). Die vorliegende Anzeige betrifft die zusätzliche Honorierung des beanzeigten Advokaten in Strafverfahren vor dem Strafgericht Basel-Stadt und dem Appellationsgericht, in denen der beanzeigte Advokat als amtlicher Verteidiger des Anzeigestellers eingesetzt war. Damit ist die hiesige Aufsichtskommission für die Beurteilung des beanzeigten Geschehens örtlich zuständig.”
“1 BGFA liegt bei disziplinarischen Verstössen ausserhalb des Registerkantons die Verfahrens- und Sanktionszuständigkeit allein bei der Aufsichtsbehörde des Begehungsortes. Eine Zuständigkeit der Aufsichtsbehörde des Registerkantons kommt auch dann nicht zum Tragen, wenn die nach Art. 16 Abs. 1 BGFA zuständige Aufsichtsbehörde auf die Einleitung eines Verfahrens verzichtet (vgl. POLEDNA, a.a.O., N. 2 zu Art. 16 mit Hinweisen). Insofern ist die Behauptung des Beschwerdeführers, wonach die Anwaltskammer des Kantons St. Gallen als Registerkanton des Beschwerdeführers die vor den Gerichtsinstanzen des Kantons Obwalden durch den Beschwerdeführer möglicherweise begangenen Berufspflichtverletzungen untersucht habe, bereits aus diesem Grund eher unwahrscheinlich. Sie trifft auch in der Sache nicht zu, wie sich aus den Unterlagen ergibt (Art. 105 Abs. 2 BGG). Die Anwaltskammer hat mit Schreiben vom 2. Juni 2017 gegenüber einem Rechtsanwalt, der im Kanton St. Gallen Anzeige gegen den Beschwerdeführer eingereicht hat, ebenfalls auf Art. 14 BGFA verwiesen und festgehalten, dass die möglichen Berufspflichtverletzungen in ausserkantonalen Verfahren erfolgt seien, weshalb sie in dieser Sache unzuständig seien. Es trifft deshalb nicht zu, dass die Anwaltskammer des Kantons St. Gallen die gleiche Angelegenheit bereits materiell beurteilt hat. Im Übrigen hat - wie sich aus den Akten ergibt (Art. 105 Abs. 2 BGG) - auch die Anwaltsaufsichtskommission des Kantons Appenzell Ausserrhoden ihr Verfahren bis zum Entscheid im Kanton Obwalden sistiert.”
Die kantonale Aufsichtsbehörde ist nach Praxis und kantonaler Regelung zuständig für die Disziplinaraufsicht über Anwältinnen und Anwälte und für die Einleitung und Durchführung von Disziplinarverfahren. Solche Verfahren können durch Anzeige/Beschwerde oder von Amtes wegen (dénonciation / von Amtsantrag) ausgelöst werden.
“Dans ce contexte, une surévaluation du chiffre d’affaires, corrigée immédiatement par un remboursement lorsqu’il a été exigé, ne permet pas de construire une volonté de commettre une infraction pénale, l’élément subjectif, et probablement l’élément objectif de l’enrichissement illégitime, faisant défaut. L’escroquerie doit dès lors être écartée. Quant aux faux dans les titres, il ne saurait être retenu dans la mesure où le chiffre d’affaires indiqué dans le formulaire de prêt COVID n’est pas objectivement insoutenable et ne pouvait pas emporter un enrichissement illégitime. » 2. 2.1 La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA et de la LPAv (Loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11). La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis(art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art. 11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv). 2.2 En l’espèce, la Chambre des avocats a ouvert une enquête disciplinaire pour violation éventuelle de l’art. 12 let. a LLCA contre Me L.________, qui est inscrite au registre cantonal et qui pratique la représentation en justice dans le canton de Vaud. Elle est dès lors compétente pour statuer dans ce cadre. 3. 3.1 A teneur de l’art. 12 let. a LLCA, l’avocat est tenu d’exercer sa profession avec soin et diligence. Cette disposition constitue une clause générale (ATF 130 II 270 consid. 3.2 ; TF 2C_1060/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.1), qui permet d’exiger de l’avocat qu’il se comporte correctement dans l’exercice de sa profession (FF 1999 5331, 5368 ; TF 2C_280/2017 du 4 décembre 2017consid. 4.1.1 ; TF 2C_1060/2016 précité consid. 4.”
“d) Le 27 janvier 2022, le membre enquêteur a rendu son rapport. Celui-ci a été envoyé le 9 février 2022 à Me B.________, auquel un délai a été simultanément imparti pour déposer des déterminations et pour indiquer s’il souhaitait être entendu par la Chambre de céans. Par courrier de son conseil du 28 mars 2022, Me B.________ s’est déterminé sur le rapport du membre enquêteur, concluant à ce qu’aucune mesure disciplinaire ne soit prononcée à son encontre. Il a en outre indiqué qu’il renonçait à être entendu par la Chambre de céans. En droit : 1. 1.1 La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA et de la LPAv (Loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11). La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis(art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art. 11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv). 1.2 En l’espèce, la Chambre des avocats a ouvert une enquête disciplinaire contre un avocat inscrit au registre cantonal et pratiquant la représentation en justice dans le canton de Vaud. Elle est dès lors compétente. 2. 2.1 La dénonciation du Procureur général à l’encontre de Me B.________ porte, d’une part, sur le comportement de cet avocat avant l’arrestation de B.T.________ et, d’autre part, sur son comportement pendant la perquisition menée par la police après cette arrestation. La question qui se pose est de savoir si les agissements de Me B.________ à ces deux occasions sont constitutifs d’une violation des règles de la profession d’avocat, plus spécifiquement du devoir de diligence imposé par l’art. 12 let. a LLCA. 2.2 2.2.1 A teneur de l’art.”
“Il a en outre indiqué, s’agissant des trois opérations qu’il admettait avoir facturées à tort à la propriété par étages (à savoir une opération du 19 septembre 2013, une opération liée à une visite du 11 décembre 2013 et une opération du 11 février 2014), que celles-ci étaient liées à une procédure de blocage du registre foncier initiée par Me Laure Chappaz et qu’il avait reprise dès août 2013, précisant que ces trois opérations représentaient des honoraires de 500 fr. environ. Il a enfin déclaré qu’il considérait que « la reddition de compte et la question de [ses] honoraires a[vait] été réglée[s] dans la convention conclue en décembre 2020 ». En droit : 1. 1.1 La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA (Loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61) et de la LPAv (Loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11). La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art. 11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv). 1.2 En l’espèce, la Chambre des avocats a ouvert une enquête disciplinaire contre un avocat inscrit au registre cantonal et pratiquant la représentation en justice dans le canton de Vaud. Elle est dès lors compétente. 2. 2.1 La question qui se pose est de savoir si Me G.________ a violé l’art. 12 let. i LLCA en facturant à la propriété par étages des opérations relatives aux mandats qu’il a simultanément exercés pour le compte de certains copropriétaires contre d’autres copropriétaires, respectivement en omettant de renseigner adéquatement la propriété par étages sur les modalités de sa facturation, notamment de par l’absence de transmission de factures détaillées permettant de distinguer les opérations réalisées exclusivement pour le compte de celle-ci de celles réalisées en faveur de certains copropriétaires.”
“Schliesslich wird ihm vorgeworfen, bei der mündlichen Besprechung vom 15. August 2022 in der Justizvollzugsanstalt D. keinen Übersetzer beigezogen zu haben, obwohl B. einen solchen verlangt habe. Das Kreisgericht weist in der Anzeige ferner darauf hin, dass es das Mandat von Rechtsanwalt A. als amtlicher Verteidiger am 18. August 2022 widerrufen habe. 2. Nach Prüfung der Unterlagen wurde am 5. Oktober 2022 entschieden, ein Disziplinarverfahren gegen Rechtsanwalt A. zu eröffnen. Rechtsanwalt A. erhielt Gelegenheit, zu den Vorwürfen Stellung zu nehmen. Gleichentags wurde die Verfahrenseröffnung dem Anzeiger mitgeteilt. Rechtsanwalt A. liess sich am 13. Oktober 2022 innert Frist vernehmen und beantragte, das Disziplinarverfahren ohne Kostenfolge einzustellen. Auf seine Vorbringen wird – soweit erforderlich – in den nachstehenden Erwägungen einzugehen sein. II. 1. a) Die Anwaltskammer des Kantons St. Gallen beaufsichtigt die Anwältinnen und Anwälte, die auf dem Gebiet des Kantons St. Gallen Parteien vor Gerichtsbehörden vertreten (Art. 14 BGFA [SR 935.61]; Art. 5 Abs. 2 lit. f AnwG [sGS 963.70]). b) Nachdem es sich in vorliegendem Fall um Handlungen im Zusammenhang mit einem Strafverfahren vor dem Kreisgericht Wil handelt, in welchem der angezeigte Rechtsanwalt A. als Verteidiger fungierte, ist die Zuständigkeit der Anwaltskammer gegeben. Das Disziplinarverfahren richtet sich nach Art. 14 ff. BGFA. Im Übrigen kommen im Verfahren vor der Anwaltskammer grundsätzlich die Bestimmungen des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege (VRP [sGS 951.1]) sachgemäss zur Anwendung (Art. 41 AnwG). 2. a) Nach Art. 12 lit. a BGFA üben die Anwälte ihren Beruf sorgfältig und gewissenhaft aus. Der Anwalt ist bereits gestützt auf sein Auftragsverhältnis zum Klienten gehalten, das ihm übertragene Geschäft getreu und sorgfältig auszuführen (Art. 398 Abs. 2 OR). Er hat die Interessen des Auftraggebers nach besten Kräften zu wahren und alles zu unterlassen, was diese Interessen schädigen könnte (BGE 115 II 62 E. 3a; BGer 2C_233/2021 E. 3.1). Der Anwalt hat primär die Interessen seines Klienten zu vertreten und ist im Gegensatz zum Richter nicht der objektiven Wahrheits- und Rechtsfindung verpflichtet.”
“Gemäss dem Bundesgesetz vom 23. Juni 2000 über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte (BGFA, SR 935.61) haben diese ihren Beruf sorgfältig und gewissenhaft auszuüben (Art. 12 lit. a BGFA). Insbesondere meiden sie jeden Konflikt zwischen den Interessen ihrer Klientschaft und den Personen, mit denen sie geschäftlich oder privat in Beziehung stehen (Art. 12 lit. c BGFA). Sie unterstehen zeitlich unbegrenzt und gegenüber jedermann dem Berufsgeheimnis über alles, was ihnen infolge ihres Berufes von ihrer Klientschaft anvertraut worden ist (Art. 13 Abs. 1 BGFA). Jeder Kanton bezeichnet eine Behörde, welche die Anwältinnen und Anwälte beaufsichtigt, die auf seinem Gebiet Parteien vor Gerichtsbehörden vertreten (Art. 14 BGFA). Gemäss dem bernischen Anwaltsgesetz vom 28. März 2006 (KAG/BE, BSG 168.11) ist im Kanton Bern die kantonale Anwaltsaufsichtsbehörde für die Disziplinaraufsicht zuständig (Art. 12 lit. b KAG/BE). Laut Artikel 15 Abs. 1 BGFA ("Meldepflicht") haben die kantonalen Gerichts- und Verwaltungsbehörden der Aufsichtsbehörde ihres Kantons unverzüglich Vorfälle zu melden, welche die anwaltlichen Berufsregeln verletzen könnten (Art. 15 Abs. 1 BGFA; s.a. Art. 32 Abs. 3 KAG/BE).”
Die kantonale Aufsicht nach Art. 14 BGFA erfasst nicht nur die Vertretung vor Gerichtsbehörden, sondern auch übrige berufliche Tätigkeiten der Anwältinnen und Anwälte. Erfolgt das beanstandete Verhalten ausserhalb der gerichtlichen Vertretung, ist für die örtliche Zuständigkeit auf den Ort abzustellen, an dem die Tätigkeit ihren Schwerpunkt hatte.
“Die Anwaltskammer beaufsichtigt die Anwältinnen und Anwälte, die auf dem Gebiet des Kantons St. Gallen Parteien vor Gerichtsbehörden vertreten (Art. 14 BGFA). Die Aufsicht knüpft indes nicht nur an die Vertretungstätigkeit vor Gerichtsbehörden an, sondern erfasst darüber hinaus auch die übrigen Tätigkeiten eines Anwalts, somit auch jene ausserhalb des Anwaltsmonopols (Poledna, in: Fellmann/Zindel [Hrsg.], Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2. Aufl., Zürich 2011, Art. 14 N 8). Die in Art. 12 BGFA geregelten Berufspflichten gelten für sämtliche beruflichen Handlungen der Anwälte und auch das sonstige Geschäftsgebaren (BGE 131 I 223 E. 3.4; BGer 2C_407/2008 E. 3.3). Ist das beanstandete Verhalten nicht im Zusammenhang mit der Vertretung einer Partei vor einer Behörde erfolgt, ist hinsichtlich der örtlichen Zuständigkeit auf den Ort abzustellen, an welchem sich die Tätigkeit hauptsächlich ihrem Schwerpunkte nach zugetragen hat (Brunner/Henn/Kriesi, Anwaltsrecht, Zürich 2015, S. 235).”
Für die territoriale Zuständigkeit der kantonalen Aufsichtsbehörde nach Art. 14 BGFA ist der Ort der tatsächlich ausgeübten anwaltlichen Tätigkeit (Tätigkeitsort) ausschlaggebend und nicht der Ort der Eintragung im Register.
“PERROT, président Mes Fox, Chambour et Rappo, membres, ainsi que Me Kasser, membre suppléant Greffier : M. Steinmann ***** Vu la dénonciation déposée le 4 juillet 2024 par B.B.________ et A.B.________ (ci-après : les dénonciateurs), agissant par l’intermédiaire de leur conseil, Me L.________, à l’encontre de Me V.________, avocat à Lausanne, vu les déterminations de Me V.________ du 15 août 2024, vu les déterminations complémentaires des dénonciateurs des 11 septembre et 7 octobre 2024, vu les déterminations complémentaires de Me V.________ du 26 septembre 2024, vu les pièces au dossier ; attendu que la Chambre des avocats est l’autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice dans le canton de Vaud (art. 14 LLCA [Loi sur la libre-circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61]), qu’elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 LPAv [Loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11]), que sur le plan territorial, c’est l’activité exercée par l’avocat, et non le lieu de son inscription au registre, qui fonde la compétence de l’autorité de surveillance (Bauer/Bauer, Commentaire romand LLCA, 2e éd., 2022, n. 10 ad art. 14 LLCA), qu’en l’espèce, la présente dénonciation vise un avocat inscrit au registre cantonal vaudois, que le comportement reproché à Me V.________ est en outre survenu dans le cadre d’une procédure pénale ouverte devant les autorités vaudoises, que la Chambre des avocats est dès lors compétente pour en connaître ; attendu que Me V.”
“e) Le 20 juin 2024, le membre enquêteur a rendu son rapport. Celui-ci a été envoyé le 4 juillet 2024 à Me P.________, auquel un délai au 31 juillet 2024 a été imparti pour déposer des déterminations. Me P.________ a en outre été convoqué pour être entendu par la Chambre de céans lors de sa séance du 22 août 2024. Le 31 juillet 2024, Me P.________ s’est déterminé sur le rapport du membre enquêteur. f) Le 22 août 2024, Me P.________ a été entendu par la Chambre de céans. En droit : 1. 1.1 La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA et de la LPAv. La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art. 11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv). Sur le plan territorial, c’est l’activité exercée par l’avocat, et non le lieu de son inscription au registre, qui fonde la compétence de l’autorité de surveillance (Bauer/Bauer, Commentaire romand LLCA, 2e éd. 2022 [ci-après : CR-LLCA], n. 10 ad art. 14). 1.2 En l’espèce, la présente enquête disciplinaire est dirigée contre un avocat inscrit au Registre cantonal et pratiquant la représentation en justice dans le canton de Vaud. Le comportement reproché à Me P.________ s’est en outre produit dans ce canton, de sorte que la Chambre des avocats est compétente. 2. 2.1 La question qui se pose est de savoir si les circonstances dans lesquelles Me P.________ a résilié le mandat qui lui avait été confié par O.”
“Il a conclu en indiquant qu’il ne demandait pas à être entendu par la Chambre de céans et attendait la décision de celle-ci, dont il espérait qu’elle n’irait pas au-delà d’un avertissement. A l’appui de ses déterminations, il a produit une copie de son courrier du même jour à l’attention de Me F.________, dans lequel il priait ce dernier de bien vouloir « établir le listing détaillé des provisions payées directement par [sa] cliente et celles acquittées par son beau-père » et de lui transmettre, dans le même temps, « leurs identités complètes ainsi que leurs coordonnées bancaires respectives ». En droit : 1. 1.1 La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA et de la LPAv. La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art. 11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv). Sur le plan territorial, c’est l’activité exercée par l’avocat, et non le lieu de son inscription au registre, qui fonde la compétence de l’autorité de surveillance (Bauer/Bauer, Commentaire romand LLCA, 2e éd. 2022 [ci-après : CR-LLCA], n. 10 ad art. 14). 1.2 En l’espèce, la présente enquête disciplinaire est dirigée contre un avocat inscrit au Registre cantonal et pratiquant la représentation en justice dans le canton de Vaud. Le comportement reproché à Me C.________ s’est en outre produit dans ce canton, de sorte que la Chambre des avocats est compétente. 2. 2.1 La question qui se pose est de savoir si Me C.________ a agi conformément à ses obligations professionnelles, plus spécifiquement aux devoirs imposés par l’art.”
Art. 14 BGFA überlässt die Bestimmung der zuständigen Instanz den Kantonen. In Lehre und Rechtsprechung wird insoweit häufig das Gericht, das die Sache führt (der entscheidende Richter), als zuständig für Anträge auf Untersagung der Prozessvertretung angesehen. Damit liegt die Zuständigkeit nicht notwendigerweise ausschliesslich bei der kantonalen Aufsichtsbehörde.
“En effet, la décision attaquée ayant été reçue le 23 mars 2020, soit après l'entrée en vigueur de l'ordonnance du conseil fédéral sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus du 20 mars 2020 (RS 173.110.4), tous les délais ont été prolongés jusqu'au 19 avril 2020. 2) La procédure devant la CBA est régie par la LPA par renvoi de l'art. 49 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10). La CBA exerce une fonction d'autorité de surveillance des avocats par la LLCA, ainsi que les compétences attribuées par la LPAv. En matière disciplinaire, c'est l'art. 43 LPAv qui stipule que la CBA statue sur tout manquement aux devoirs professionnels et prononce selon la gravité du cas des sanctions énoncées à l'art. 17 LLCA. La CBA peut également prononcer des injonctions propres à imposer à l'avocat le respect des règles professionnelles. La LLCA ne détermine pas quelle est l'autorité compétente pour empêcher un avocat de représenter une partie dans le cas d'une procédure civile, administrative ou pénale et renvoie la procédure aux cantons (art. 14 LLCA). Selon la doctrine, c'est le juge qui conduit l'affaire qui est compétent (François BOHNET/Vincent MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, p. 596). 3) a. Jusqu'à l'annulation, le 20 février 2012, d'un arrêt de la chambre de céans (ATA/383/2011 du 21 juin 2011) par le Tribunal fédéral (ATF 138 II 162), la gestion du conflit d'intérêts était traitée sous un angle disciplinaire dans le canton de Genève. La commission du barreau avait la compétence, fondée sur l'art. 43 LPAv précité, de statuer sur celle-ci dans le cadre d'une procédure dans laquelle seul l'avocat était partie. Le Tribunal fédéral a mis fin à cette pratique en définissant que, d'une part, l'interdiction de postuler ne relevait pas du droit disciplinaire (consid. 2.5.1) mais du contrôle du pouvoir de postuler de l'avocat, ce qui induisait que l'intéressé était partie à la procédure et avait la qualité pour recourir (consid. 2.5.2). Il n'a pas remis en question la compétence de décision de la commission dans le cas d'espèce mais il a relevé qu'en raison de l'entrée en vigueur du CPP, notamment des art.”
Art. 14 BGFA erlaubt es der Aufsichtsbehörde des Kantons, in dessen Gerichtsbehörden das betroffene Verfahren stattfindet, die Aufsicht über berufliches Verhalten von Anwältinnen und Anwälten auszuüben — auch wenn diese in einem anderen Kanton registriert sind (vgl. Entscheid in Sache betreffend Eintrag im Anwaltsregister Zürich und Verfahren vor bernischen Gerichten).
“Der Disziplinarbeklagte ist im Anwaltsregister des Kantons Zürich eingetragen. Die durch die Anzeigerin geltend gemachten angeblichen Berufsregelverletzungen (namentlich unterlassene Klageeinreichung gegen den behandelnden Arzt eines Berner Spitals, keine beförderliche Mandatsführung) betrifft ein Verfahren vor Gerichtsbehörden des Kantons Bern. Die sachliche, örtliche und funktionelle Zuständigkeit der Anwaltsaufsichtsbehörde des Kantons Bern ist damit gestützt auf Art. 14 BGFA i.V.m. Art. 12 Abs. 1 lit. b des kantonalen Anwaltsgesetzes vom 28. März 2006 (KAG, BSG 168.11) gegeben. III. Rechtliches”
Die kantonale Aufsicht erstreckt sich nur auf die im kantonalen Anwaltsregister eingetragenen natürlichen Personen. Juristische Personen (z. B. Aktiengesellschaften) können nicht selbst in das Anwaltsregister eingetragen werden; die Aufsicht richtet sich daher gegen die eingetragenen natürlichen Anwältinnen und Anwälte.
“La LLCA prévoit un système de surveillance étatique s'exerçant uniquement sur les personnes physiques inscrites au registre cantonal des avocats (art. 14 LLCA), qui seules peuvent, dans le cadre d'un monopole, représenter et assister des parties en justice (cf. art. 2 al. 1 LLCA). Par conséquent, une société anonyme exploitant une étude d'avocats ne peut pas se faire inscrire en tant que telle dans un registre cantonal des avocats (cf. art. 5 al. 2 let. a et 8 al. 1 LLCA; ATF 138 II 440 consid. 14 p. 453). D'ailleurs, s'il est aujourd'hui établi que le législateur fédéral n'a pas souhaité interdire aux avocats d'exercer leur profession comme employés d'une société anonyme sous certaines conditions, force est de rappeler qu'il n'a pas voulu réglementer, ni même simplement mentionner cette forme d'organisation commerciale dans la LLCA (cf. supra consid. 3.2 et ATF 138 II 440 consid. 8 et 12 p. 448 s. et 452). Il s'ensuit qu'il appartient à chaque avocat qui souhaite être inscrit dans un registre cantonal de démontrer qu'il remplit les différentes conditions prévues à l'art. 8 LLCA et de faire personnellement en sorte de les respecter sur la durée, s'il n'entend pas se faire radier dudit registre en application de l'art.”
Die kantonale Aufsicht nach Art. 14 BGFA bezieht sich nicht allein auf die Vertretung vor Gerichtsbehörden, sondern erfasst nach entsprechender Lehre und Rechtsprechung auch sonstige berufliche Tätigkeiten eines Anwalts, einschliesslich Handlungen ausserhalb des Anwaltsmonopols. Die in Art. 12 BGFA geregelten Berufspflichten gelten demnach für sämtliche beruflichen Handlungen und das sonstige Geschäftsgebaren. Erfolgt das beanstandete Verhalten aussergerichtlich, ist die örtliche Zuständigkeit nach dem Ort zu bestimmen, an dem die Tätigkeit hauptsächlich ihren Schwerpunkt hatte.
“Die Anwaltskammer beaufsichtigt die Anwältinnen und Anwälte, die auf dem Gebiet des Kantons St. Gallen Parteien vor Gerichtsbehörden vertreten (Art. 14 BGFA). Die Aufsicht knüpft indes nicht nur an die Vertretungstätigkeit vor Gerichtsbehörden an, sondern erfasst darüber hinaus auch die übrigen Tätigkeiten eines Anwalts, somit auch jene ausserhalb des Anwaltsmonopols (Poledna, in: Fellmann/Zindel [Hrsg.], Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2. Aufl., Zürich 2011, Art. 14 N 8). Die in Art. 12 BGFA geregelten Berufspflichten gelten für sämtliche beruflichen Handlungen der Anwälte und auch das sonstige Geschäftsgebaren (BGE 131 I 223 E. 3.4; BGer 2C_407/2008 E. 3.3). Ist das beanstandete Verhalten nicht im Zusammenhang mit der Vertretung einer Partei vor einer Behörde erfolgt, ist hinsichtlich der örtlichen Zuständigkeit auf den Ort abzustellen, an welchem sich die Tätigkeit hauptsächlich ihrem Schwerpunkte nach zugetragen hat (Brunner/Henn/Kriesi, Anwaltsrecht, Zürich 2015, S. 235).”
“Die Anwaltskammer beaufsichtigt die Anwältinnen und Anwälte, die auf dem Gebiet des Kantons St. Gallen Parteien vor Gerichtsbehörden vertreten (Art. 14 BGFA). Die Aufsicht knüpft indes nicht nur an die Vertretungstätigkeit vor Gerichtsbehörden an, sondern erfasst darüber hinaus auch die übrigen Tätigkeiten eines Anwalts, somit auch jene ausserhalb des Anwaltsmonopols (Poledna, in: Fellmann/Zindel [Hrsg.], Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2. Aufl., Zürich 2011, Art. 14 N 8). Die in Art. 12 BGFA geregelten Berufspflichten gelten für sämtliche beruflichen Handlungen der Anwälte und auch das sonstige Geschäftsgebaren (BGE 131 I 223 E. 3.4; BGer 2C_407/2008 E. 3.3). Ist das beanstandete Verhalten nicht im Zusammenhang mit der Vertretung einer Partei vor einer Behörde erfolgt, ist hinsichtlich der örtlichen Zuständigkeit auf den Ort abzustellen, an welchem sich die Tätigkeit hauptsächlich ihrem Schwerpunkte nach zugetragen hat (Brunner/Henn/Kriesi, Anwaltsrecht, Zürich 2015, S. 235).”
Die kantonale Zuständigkeit kann sich aus der Eintragung im kantonalen Anwaltsregister und aus örtlicher Berufsausübung im Kanton ergeben. Liegen sowohl Eintragung als auch berufliches Handeln im Kanton vor, ist die kantonale Anwaltsaufsichtsbehörde sachlich, örtlich und funktionell zuständig.
“Die Disziplinarbeklagte ist seit dem 7. August 2018 im Anwaltsregister des Kantons Bern eingetragen. Der mit Eingabe vom 15. Oktober 2024 beanstandete Sachverhalt beschlägt ihre Berufsausübung im Kanton Bern. Damit ist die sachliche, örtliche und funktionelle Zuständigkeit der Anwaltsaufsichtsbehörde des Kantons Bern gegeben (Art. 14 BGFA in Verbindung mit Art. 12 des kantonalen Anwaltsgesetzes vom 28. März 2006 [KAG; BSG 168.11]).”
Die örtliche Zuständigkeit der kantonalen Aufsichtsbehörde richtet sich nach dem Ort, an dem die berufliche Tätigkeit ausgeübt wurde, und nicht nach dem Kanton, in dem der Anwalt im Register eingetragen ist. Folglich kann die Aufsicht eines Kantons auch Fälle betreffen, in denen der betroffene Anwalt in einem anderen Kanton registriert ist, sofern sich das beanstandete Verhalten im Zuständigkeitsgebiet des aufsichtführenden Kantons ereignet hat.
“TRIBUNAL CANTONAL 4/2024 CHAMBRE DES AVOCATS _______________________________ Décision du 25 janvier 2024 __________________ Composition : M. PERROT, président Mes Ramel, Chambour, Stauffacher et Rappo, membres Greffier : M. Steinmann ***** Vu la dénonciation déposée le 27 août 2023 par W.________ à l'encontre de Me V.________, avocat à Genève, vu les déterminations de Me V.________ du 15 décembre 2023, vu le courrier du Président de la Chambre de céans du 31 janvier 2024, par lequel un délai au 15 février 2024 a été imparti à Me V.________ pour produire un justificatif attestant du fait qu'il avait bien remboursé à sa cliente W.________ le montant total de ses provisions, à hauteur de 6'000 fr., vu les justificatifs en ce sens produits par Me V.________ en date du 9 février 2024; attendu que la Chambre des avocats est l’autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice dans le canton de Vaud (art. 14 LLCA [Loi sur la libre-circulation des avocats du 23 juin 2000 ;RS 935.61]), qu’elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 LPAv [Loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11]), que sur le plan territorial, c’est l’activité exercée par l’avocat, et non le lieu de son inscription au registre, qui fonde la compétence de l’autorité de surveillance (Bauer/Bauer, Commentaire romand LLCA, 2e éd., 2022, n. 10 adart. 14 LLCA), qu’en l’espèce, la présente dénonciation vise un avocat inscrit au registre cantonal genevois, que le comportement reproché à Me V.________ est toutefois survenu dans le cadre d’une procédure ouverte devant les autorités vaudoises, que la Chambre des avocats est dès lors compétente pour en connaître ; attendu que dans sa dénonciation, W.________ reproche en substance à Me V.________ de ne pas lui avoir restitué des provisions d’un montant de 6'000 fr. qu’elle lui avait versées avant qu’il soit désigné en qualité de conseil d’office pour l’assister dans la procédure de divorce dont elle faisait l’objet, qu’invité à se déterminer à ce propos, Me V.”
Die kantonale Aufsichtsbehörde kann insoweit von Amtes wegen tätig werden und sich, nebst der Behandlung von Beschwerden oder Anzeigen/Denunziationen, jeder Frage im Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit eines in ihrem Gebiet tätigen Anwalts annehmen. Vorschlag zur stilistischen Glättung (optional): Die kantonale Aufsichtsbehörde kann von Amtes wegen tätig werden und sich, neben der Behandlung von Beschwerden oder Anzeigen/Denunziationen, jeder Frage im Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit eines in ihrem Gebiet tätigen Anwalts annehmen bzw. dieser Fragen zuwenden.
“Il l’a en outre cité à comparaître devant la Chambre de céans le 9 janvier 2025, pour être entendu sur sa situation et sur la question des conditions de maintien de son inscription au registre. Par courrier du 8 janvier 2025, Me T.________ a informé le président qu’en raison d’un empêchement, il ne serait pas en mesure de se présenter à la séance de la Chambre des avocats du lendemain. Il a en outre indiqué qu’il avait décidé de prendre sa retraite et qu’il requérait dès lors sa radiation du registre. En droit : 1. 1.1 La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA (Loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61) et de la LPAv (Loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11). La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art. 11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv). 1.2 En l’espèce, l’Office des poursuites a informé la Chambre des avocats le 17 décembre 2024 qu’il avait délivré des actes de défaut de biens à l’encontre d’un avocat inscrit au registre. La Chambre de céans est dès lors compétente pour statuer sur les conséquences qui en découlent, soit sur la question de la radiation du registre de l’intéressé. 2. 2.1 L'art. 8 LLCA énumère les conditions personnelles que l'avocat doit remplir pour être inscrit au registre cantonal des avocats. Parmi celles-ci, l’art. 8 al. 1 let. c LLCA prévoit que pour pouvoir être inscrit au registre d'un canton, l'avocat ne doit faire l'objet d'aucun acte de défaut de biens. L'avocat qui ne remplit plus l'une des conditions d'inscription est radié du registre (art.”
“Il a encore fait valoir qu’il exerçait la profession d’avocat de manière irréprochable depuis presque vingt ans, que les faits qui lui étaient reprochés s’étaient produits dans un contexte particulier et hors du commun, à savoir la crise du Covid, que ces faits étaient circonscrits à cette crise en ce sens qu’ils n’auraient pas pu se produire avant et ne pouvaient pas se reproduire et que, dans ces circonstances, sa radiation du registre serait disproportionnée. Il a enfin indiqué qu’il renonçait à être entendu par la Chambre des avocats. En droit : 1. 1.1 La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA et de la LPAv (loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11). La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les conditions personnelles que l’avocat doit remplir pour pouvoir être inscrit au registre (art. 8 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art. 11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv). 1.2 En l’espèce, la présente procédure est dirigée contre un avocat inscrit au registre et pratiquant la représentation en justice dans le canton de Vaud, de sorte que la Chambre de céans est compétente. 2. 2.1 La question qui se pose est de savoir si Me P.________ remplit toujours les conditions d’inscription au registre, soit notamment celles posées à l’art. 8 al. 1 let. b LLCA, à la suite de sa condamnation pour faux dans les titres. 2.2 L’art. 8 LLCA énumère les conditions personnelles que l'avocat doit remplir pour être inscrit au registre cantonal. Parmi celles-ci figure l'exigence de ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d'avocat, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l'extrait privé du casier judiciaire (al.”
“TRIBUNAL CANTONAL 7/2024 CHAMBRE DES AVOCATS _______________________________ Décision du 20 juin 2024 __________________ Composition : M. PERROT, président Mes Chambour, Stauffacher et Rappo, membres, ainsi que Me Schupp, membre suppléant Greffier : M. Steinmann ***** Vu la dénonciation déposée le 3 mai 2024 par P.________ à l’encontre de Me G.________, avocat à Lausanne, vu les courriers complémentaires de P.________ datés respectivement des 14 mai 2024, 17 mai 2024, 21 mai 2024, 28 mai 2024, 31 mai 2024, 6 juin 2024, 11 juin 2024, 13 juin 2024, 17 juin 2024 et 20 juin 2024, vu les déterminations de Me G.________ du 30 mai 2024, vu les pièces au dossier ; attendu que la Chambre des avocats est l’autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice dans le canton de Vaud (art. 14 LLCA [Loi sur la libre-circulation des avocats du 23 juin 2000 ;RS 935.61]), qu’elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 LPAv [Loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11]) ; attendu que P.________ reproche en substance à Me G.________ d’avoir dévoilé des informations confidentielles à un journaliste au sujet de la société [...], dont cet avocat était l’administrateur du 11 mai 2015 au 28 novembre 2016, que Me G.________ conteste tout manquement à cet égard et relève en particulier n’avoir jamais agi en tant qu’avocat de [...], mais exclusivement en tant qu’administrateur de celle-ci ; attendu qu’en l’espèce P.________ n’apporte aucun élément propre à démontrer que Me G.________ aurait été mandaté en qualité d’avocat par la société précitée ou par lui-même, qu’il n’a notamment produit aucune procuration, ni aucune note d’honoraires susceptibles d’attester l’existence d’un tel mandat d’avocat, qu’il ressort bien plutôt des pièces produites au dossier que Me G.”
Mit der Löschung im Anwaltsregister endet die Aufsicht der kantonalen Anwaltsbehörde im Sinne von Art. 14 BGFA; die betroffene Person ist nicht mehr zur Parteivertretung befugt und die Berufsregeln finden auf sie keine Anwendung. Eine bereits eingeleitete Disziplinargewalt wird grundsätzlich nicht weitergeführt und ein laufendes Disziplinarverfahren wird, abgesehen von den in der Rechtsprechung/VRPG genannten Ausnahmefällen, als gegenstandslos abgeschrieben.
“bzw. 15. Oktober 2020 halten die Verfahrensbeteiligten an ihren Standpunkten fest. – Mit der Löschung im Anwaltsregister ist der Beschwerdeführer nicht mehr zur Parteivertretung vor Zivil- und Strafgerichten sowie vor Verwaltungsjustizbehörden befugt (vgl. Art. 4 des Bundesgesetzes vom 23. Juni 2000 über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte [Anwaltsgesetz, BGFA; SR 935.61] und Art. 7 Abs. 1 des Kantonalen Anwaltsgesetzes vom 28. März 2006 [KAG; BSG 168.11]) und finden die Berufsregeln gemäss Art. 12 BGFA auf ihn keine Anwendung mehr (Art. 2 Abs. 1 BGFA i.V.m. Art. 7 Abs. 1 KAG; vgl. auch Ernst Staehelin/Christian Oetiker, in Fellmann/Zindel [Hrsg.], Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2. Aufl. 2011, Art. 9 N. 15). Gleichzeitig endet die Disziplinargewalt der Anwaltsaufsichtsbehörde über ihn (Art. 14 BGFA i.V.m. Art. 31 Abs. 1 KAG): Disziplinargewalt kann grundsätzlich nur ausge-übt werden, solange die fehlbare Person der entsprechenden Aufsicht unterliegt. Endet diese, besteht an einer Disziplinierung kein öffentliches Interesse mehr, und ein bereits laufendes Disziplinarverfahren wird (abgesehen von hier nicht einschlägigen Ausnahmefällen) als gegenstandslos abgeschrieben (Art. 39 Abs. 1 des Gesetzes vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege [VRPG; BSG 155.21]; vgl. auch BGer 2A.64/2003 vom”
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