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Die Verfahren der administrativen Radiation und der Disziplinarmassnahmen sind voneinander unabhängig; eine Radiation schliesst die Einleitung oder Fortführung eines Disziplinarverfahrens nicht aus. Disziplinarmassnahmen können daher auch neben oder nach einer administrativen Radiation verhängt werden und sind insb. im Hinblick auf ein späteres Gesuch um Wiedereintragung ins Register von praktischer Relevanz.
“La procédure de radiation et la procédure disciplinaire sont indépendantes et la première n'empêche pas l'ouverture ni la poursuite de la seconde (cf. ATF 137 II 425 consid. 7.2 et les références citées; Bauer/Bauer, art. 17 LLCA n. 20). 1.2.3. Selon la doctrine, le prononcé de mesures disciplinaires sanctionnant des manquements professionnels, nonobstant la radiation de l'avocat, présente un intérêt évident dans la perspective d'une demande de réinscription au registre (Bauer/Bauer, art. 17 LLCA n. 20). Se référant à un arrêt TF 2A.454/2004 du 2 février 2005, les auteurs considèrent que cette opinion est partagée par le Tribunal fédéral qui, sans se prononcer formellement sur la question, a rejeté le recours formé par un avocat contre la décision de l'autorité de surveillance, confirmée en instance cantonale de recours, lui infligeant une interdiction de pratiquer d'une durée de deux ans et ordonnant de surcroît sa radiation du registre en raison d'un acte de défaut de biens (cf. Bauer/Bauer, art. 17 LLCA n. 21). 1.2.4. Force est dès lors de constater qu'en l'espèce, l'annulation ou la modification de la sanction disciplinaire prononcée influerait considérablement sur les conditions à remplir, par le recourant, pour réintégrer la profession, étant rappelé qu'il pourra prétendre à une réinscription dans le registre aussitôt qu'il ne fera plus l'objet d'actes de défaut de biens. Partant, il sied de reconnaître que ce dernier possède un intérêt pratique, concret et actuel à recourir contre la mesure disciplinaire lui interdisant définitivement la pratique du barreau, et ce en dépit de la radiation de son inscription survenue dans l'intervalle. A cela s'ajoute au demeurant qu'il faut bien reconnaître que le préjudice subi par une personne ayant fait l'objet de la mesure disciplinaire la plus incisive prévue par la loi prend également la forme d'une atteinte réelle et concrète à sa réputation. S'agissant du rôle d'une telle atteinte sur la qualité pour recourir, le Tribunal fédéral a, dans une affaire portant sur une sanction disciplinaire infligée à une fonctionnaire cantonale, dont les effets étaient déjà terminés, admis le caractère actuel de l'intérêt de la recourante, estimant que la mesure disciplinaire constituait la sanction formelle d'un comportement fautif, qu'elle impliquait le constat que la recourante avait contrevenu aux devoirs de sa charge; il a ajouté que ce constat pouvait avoir une influence notamment sur la carrière professionnelle future de la recourante, en particulier dans l'éventualité d'une nouvelle postulation pour un emploi dans l'administration cantonale (cf.”
“c) et être en mesure de pratiquer en toute indépendance; il ne peut être employé que par des personnes elles-mêmes inscrites dans un registre cantonal (let. d). La radiation (art. 9 LLCA) n'est pas une sanction disciplinaire et ne présuppose pas la violation d'une règle professionnelle; elle est une mesure administrative visant à constater que les conditions d'inscription au registre ne sont plus réunies (cf. Reiser, Commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats [ci-après: Commentaire LLCA], 2022, art. 9 LLCA n. 3; cf. ég. arrêt TC VD GE.2019.0193 du 17 juin 2020 consid. 4d). L'autorité cantonale de surveillance ne dispose d'aucune marge de manœuvre à cet égard (Reiser, art. 9 LLCA n. 6f; Kamhi/Bénédict, La pratique du Tribunal fédéral en droit de la profession d'avocat de 2018 à 2021, in JdT 2022 I p. 107 ss, p. 113). A ce stade, c'est le lieu de préciser qu'il suffit à l'avocat radié qui souhaite réintégrer le barreau de prouver qu'il remplit à nouveau les conditions mises à son inscription (cf. Reiser, art. 9 LLCA n. 14). En revanche, l'art. 17 LLCA prévoit qu'en cas de violation de ladite loi, l’autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, telles une interdiction définitive de pratiquer (al. 1 let. e). La procédure disciplinaire vise à maintenir l'ordre et la discipline, et l'autorité de surveillance dispose sur ce point d'une certaine marge d'appréciation (Bauer/Bauer,art. 17 LLCA n. 6 et 17). La procédure de radiation et la procédure disciplinaire sont indépendantes et la première n'empêche pas l'ouverture ni la poursuite de la seconde (cf. ATF 137 II 425 consid. 7.2 et les références citées; Bauer/Bauer, art. 17 LLCA n. 20). 1.2.3. Selon la doctrine, le prononcé de mesures disciplinaires sanctionnant des manquements professionnels, nonobstant la radiation de l'avocat, présente un intérêt évident dans la perspective d'une demande de réinscription au registre (Bauer/Bauer, art. 17 LLCA n. 20). Se référant à un arrêt TF 2A.454/2004 du 2 février 2005, les auteurs considèrent que cette opinion est partagée par le Tribunal fédéral qui, sans se prononcer formellement sur la question, a rejeté le recours formé par un avocat contre la décision de l'autorité de surveillance, confirmée en instance cantonale de recours, lui infligeant une interdiction de pratiquer d'une durée de deux ans et ordonnant de surcroît sa radiation du registre en raison d'un acte de défaut de biens (cf.”
“A ce stade, c'est le lieu de préciser qu'il suffit à l'avocat radié qui souhaite réintégrer le barreau de prouver qu'il remplit à nouveau les conditions mises à son inscription (cf. Reiser, art. 9 LLCA n. 14). En revanche, l'art. 17 LLCA prévoit qu'en cas de violation de ladite loi, l’autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, telles une interdiction définitive de pratiquer (al. 1 let. e). La procédure disciplinaire vise à maintenir l'ordre et la discipline, et l'autorité de surveillance dispose sur ce point d'une certaine marge d'appréciation (Bauer/Bauer,art. 17 LLCA n. 6 et 17). La procédure de radiation et la procédure disciplinaire sont indépendantes et la première n'empêche pas l'ouverture ni la poursuite de la seconde (cf. ATF 137 II 425 consid. 7.2 et les références citées; Bauer/Bauer, art. 17 LLCA n. 20). 1.2.3. Selon la doctrine, le prononcé de mesures disciplinaires sanctionnant des manquements professionnels, nonobstant la radiation de l'avocat, présente un intérêt évident dans la perspective d'une demande de réinscription au registre (Bauer/Bauer, art. 17 LLCA n. 20). Se référant à un arrêt TF 2A.454/2004 du 2 février 2005, les auteurs considèrent que cette opinion est partagée par le Tribunal fédéral qui, sans se prononcer formellement sur la question, a rejeté le recours formé par un avocat contre la décision de l'autorité de surveillance, confirmée en instance cantonale de recours, lui infligeant une interdiction de pratiquer d'une durée de deux ans et ordonnant de surcroît sa radiation du registre en raison d'un acte de défaut de biens (cf. Bauer/Bauer, art. 17 LLCA n. 21). 1.2.4. Force est dès lors de constater qu'en l'espèce, l'annulation ou la modification de la sanction disciplinaire prononcée influerait considérablement sur les conditions à remplir, par le recourant, pour réintégrer la profession, étant rappelé qu'il pourra prétendre à une réinscription dans le registre aussitôt qu'il ne fera plus l'objet d'actes de défaut de biens. Partant, il sied de reconnaître que ce dernier possède un intérêt pratique, concret et actuel à recourir contre la mesure disciplinaire lui interdisant définitivement la pratique du barreau, et ce en dépit de la radiation de son inscription survenue dans l'intervalle.”
Die vorläufige Entziehung der Berufsausübung ist eine vorsorgliche, zeitlich befristete Massnahme, die nach Art. 17 Abs. 3 nur bei «motifs graves» zulässig ist. Sie kommt insbesondere in Betracht, wenn es als wahrscheinlich erscheint, dass das laufende Disziplinarverfahren zu einer (endgültigen) Untersagung führen wird und das öffentliche Interesse an einer sofortigen Schutzmassnahme das private Interesse des Betroffenen überwiegt; Dringlichkeit und gegebenenfalls die disziplinarische Vorgeschichte können dies stützen.
“L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer (art. 17 al. 3 LLCA). Selon la jurisprudence, l'autorité de surveillance des avocats ne peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer que pour motifs graves, c'est-à-dire, lorsqu'il paraît vraisemblable que la procédure disciplinaire en cours va aboutir à une interdiction de pratiquer et qu'au vu de l'intérêt public en jeu, une telle mesure se justifie déjà pendant la procédure disciplinaire (FF 1999 VI p. 5374). Dans le cas d’espèce, au vu des antécédents disciplinaires du recourant et des neuf procédures disciplinaires alors pendantes devant la CBA, il y avait urgence à ordonner la suspension provisoire du recourant. Le caractère urgent de la mesure découlait alors de l'art. 52 al. 2 de l’aLPAv, remplacé par l'art. 44 al. 1 LPAv, dont la teneur est identique, bien qu'il ne parle plus de suspension provisoire, mais d'interdiction temporaire. Comme l'art. 17 al. 3 LLCA, le droit cantonal permet donc à l'autorité de surveillance de prendre immédiatement une mesure efficace de protection de l'intérêt public, lorsque l'intérêt privé de l'avocat à pouvoir continuer à pratiquer sa profession n'apparaît pas prépondérant (arrêt du Tribunal fédéral 2A.418/2022 du 4 décembre 2002). 6.2 L'avocat autorisé à pratiquer doit respecter les règles professionnelles énoncées à l'art. 12 LLCA. Ces règles professionnelles sont des normes destinées à réglementer, dans l'intérêt public, la profession d'avocat, afin d'assurer son exercice correct et de préserver la confiance du public à l'égard des avocats (ATF 135 III 145 consid. 6.1). 6.3 Aux termes de l’art. 12 let. a LLCA, l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence. Cette disposition constitue une clause générale, visant le soin et la diligence de l’avocat dans l’exercice de son activité professionnelle. L'obligation de diligence imposée à l'art. 12 let. a LLCA est directement déduite de l'art. 398 al. 2 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220).”
“Il appert au vu de ces faits, établis par les pièces figurant au dossier, que le recourant fait preuve de manque de respect des autorités dont il n’apparaît pas être conscient, compte tenu de ses explications non plausibles à ses comportements ou encore de l’absence de réponse aux demandes qui lui sont faites, sans présenter d’excuse, violant par là son devoir de soin et de diligence au sens de l’art. 12 let. a LLCA tel que défini ci-dessus. En conséquence, c’est à juste titre que la commission a retenu pour l’ensemble de ces comportements une violation d’une certaine gravité des règles professionnelles qui justifie le prononcé d'une sanction. 6. Reste à examiner la proportionnalité de la sanction prononcée par la commission. a. Selon l'art. 17 al. 1 LLCA, en cas de violation de la LLCA, l'autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l'avertissement (let. a), le blâme (let. b), une amende de CHF 20'000.- au plus (let. c), l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d) ou l'interdiction définitive de pratiquer (let. e). L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer (art. 17 al. 3 LLCA). L'avertissement, le blâme et l'amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 al. 1 LLCA). L'avertissement est la sanction prévue la moins grave et est réservée aux cas bénins. L'amende fait partie des mesures disciplinaires d'importance moyenne et sanctionne en principe les manquements professionnels plus graves que le blâme. Elle présente un caractère plus répressif que l'avertissement et le blâme, en particulier lorsque son montant est élevé (Alain BAUER/Philippe BAUER in Commentaire LLCA, n. 64 ad art. 17 LLCA ; ATA/258/2021 précité consid. 9a). b. Pour déterminer la sanction, l’autorité doit, en application du principe de la proportionnalité, tenir compte tant des éléments objectifs, telle l’atteinte objectivement portée à l’intérêt public, que de facteurs subjectifs. Elle jouit d’un large pouvoir d’appréciation que la chambre administrative ne censure qu’en cas d’excès ou d’abus (ATA/831/2022 précité consid. 7c ; ATA/519/2021 du 18 mai 2021 consid. 6c et les références citées).”
“Dans ces circonstances, le non-respect du délai de réponse dans la procédure d’appel prud’homale résulte d’une négligence grossière du recourant, constitutive d’un manquement à son devoir de diligence. En conséquence, c’est à juste titre que la commission a retenu pour l’ensemble de ces comportements une violation d’une certaine gravité des règles professionnelles, qui justifie le prononcé d'une sanction. 4. Reste à examiner la proportionnalité de la sanction prononcée par la commission. 4.1 Selon l'art. 17 al. 1 LLCA, en cas de violation de la LLCA, l'autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l'avertissement (let. a), le blâme (let. b), une amende de CHF 20'000.- au plus (let. c), l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d) ou l'interdiction définitive de pratiquer (let. e). L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer (art. 17 al. 3 LLCA). 4.2 L'avertissement est la sanction prévue la moins grave et est réservée aux cas bénins. L'amende fait partie des mesures disciplinaires d'importance moyenne et sanctionne en principe les manquements professionnels plus graves que le blâme. Elle présente un caractère plus répressif que l'avertissement et le blâme, en particulier lorsque son montant est élevé (Alain BAUER/Philippe BAUER in Commentaire LLCA, n. 64 ad art. 17 LLCA ; ATA/258/2021 précité consid. 9a). 4.3 Pour déterminer la sanction, l’autorité doit, en application du principe de la proportionnalité, tenir compte tant des éléments objectifs, telle l’atteinte objectivement portée à l’intérêt public, que de facteurs subjectifs. Elle jouit d’un large pouvoir d’appréciation que la chambre administrative ne censure qu’en cas d’excès ou d’abus (ATA/831/2022 précité consid. 7c ; ATA/519/2021 du 18 mai 2021 consid. 6c et les références citées). 4.4 L'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur, ou encore de la durée de l'activité répréhensible.”
“E______ aurait commis des actes discutables voir répréhensibles d’un point de vue moral, disciplinaire ou pénal ce qu’il n’appartient pas à la chambre de céans de juger dès lors que cette question est exorbitante au présent litige il n’en demeure pas moins que le recourant a manqué à son obligation d’exercer sa profession avec soin et diligence en tenant les propos susmentionnés. Dès lors, la commission a, à juste titre et sans commettre d’arbitraire, retenu que le recourant a failli à ses obligations professionnelles et, en particulier, violé l'art. 12 let. a LLCA. 14) Reste à examiner la proportionnalité de la sanction infligée. a. Selon l'art. 17 al. 1 LLCA, en cas de violation de la LLCA, l'autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l'avertissement (let. a), le blâme (let. b), une amende de CHF 20'000.- au plus (let. c), l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d) ou l'interdiction définitive de pratiquer (let. e). L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer (art. 17 al. 3 LLCA). L'avertissement, le blâme et l'amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 al. 1 LLCA). L'avertissement est la sanction prévue la moins grave et est réservée aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisant pour ramener l'avocat à ses devoirs et l'inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (Alain BAUER/Philippe BAUER in Michel VALTICOS/Christian REISER/Benoît CHAPPUIS, op. cit., n. 58 à 62 ad art. 17 LLCA ; ATA/258/2021 précité consid. 9a) b. Des sanctions disciplinaires contre un avocat présupposent, du point de vue subjectif, une faute, dont le fardeau de la preuve incombe à l'autorité disciplinaire. La faute peut consister en une simple négligence ; peut être sanctionné un mandataire qui a manqué du soin habituel qu'en toute bonne foi on peut et doit exiger de chaque avocat (ATF 110 Ia 95 = JdT 1986 I 142 ; Alain BAUER/Philippe BAUER, in Michel VALTICOS/Christian REISER/Benoît CHAPPUIS, op.”
Bei längerem oder dauerhaftem Berufsausübungsverbot (z. B. Löschung mit längerer Wiedererlangenshemmnis) kann eine zusätzliche Busse aus spezialpräventiven Gründen als nicht mehr notwendig erscheinen.
“Letztlich stellt sich die Frage, ob nach Art. 17 Abs. 2 BGFA kumulativ eine Busse zu verhängen ist. In Würdigung des Umstandes, dass der Disziplinarbeklagte zufolge der Löschung im Anwaltsregister frühestens nach Ablauf der zweijährigen Bewährungsfrist, mithin anfangs 2025, wieder ein Eintragungsgesuch mit Aussicht auf Erfolg stellen kann und bis dahin von der dem BGFA unterstehenden Anwaltstätigkeit ausgeschlossen ist, erscheint die zusätzliche Busse i.S. einer spezialpräventiven Sanktion als nicht mehr notwendig (Poledna in: Fellmann/Zindel, a.a.O., Art. 17 N 43). D. Kosten”
“Letztlich stellt sich die Frage, ob nach Art. 17 Abs. 2 BGFA kumulativ eine Busse zu verhängen ist. In Würdigung des Umstandes, dass der Disziplinarbeklagte zufolge der Löschung im Anwaltsregister frühestens nach Ablauf der zweijährigen Bewährungsfrist, mithin anfangs 2025, wieder ein Eintragungsgesuch mit Aussicht auf Erfolg stellen kann und bis dahin von der dem BGFA unterstehenden Anwaltstätigkeit ausgeschlossen ist, erscheint die zusätzliche Busse i.S. einer spezialpräventiven Sanktion als nicht mehr notwendig (Poledna in: Fellmann/Zindel, a.a.O., Art. 17 N 43). D. Kosten”
Bei der Wahl und Bemessung von Disziplinarmassnahmen nach Art. 17 BGFA kommt der kantonalen Aufsichtsbehörde ein weiter Ermessensspielraum zu. Die Festlegung von Art und Umfang der Sanktion liegt vorab in ihrer Zuständigkeit; das Gericht nimmt insoweit zurückhaltend Kontrolle. Es greift nur ein, wenn die angefochtene Massnahme den Rahmen pflichtgemässen Ermessens deutlich überschreitet und damit willkürlich oder offensichtlich unverhältnismässig ist. Bei der Bemessung sind insbesondere Schwere des Verstosses, Verschulden und berufliches Vorleben zu berücksichtigen.
“E. 2.1 [bestätigt durch BGer 2C_33/2024 vom 13.2.2024]; Tomas Poledna, in Fellmann/Zindel [Hrsg.], Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2. Aufl. 2011, Art. 17 N. 27; Bauer/Bauer, in Commentaire Romand, Loi sur les avocats, 2. Aufl. 2022, Art. 17 N. 25). Bei der Verhängung einer Disziplinarmassnahme nach Art. 17 BGFA kommt der kantonalen Aufsichtsbehörde ein Ermessensspielraum zu; Wahl und Bemessung der konkreten Sanktion sind primär ihre Sache (statt vieler BGer 2C_33/2024 vom”
“Nach Ansicht des Beschwerdeführers darf er für die Pflichtverletzung lediglich mit einer Fr. 10'000.-- nicht übersteigenden (eventuell übersteigenden) Busse belegt werden (vorne Bst. B). 2.1 Die möglichen Disziplinarmassnahmen bei einer Verletzung von Berufsregeln reichen gemäss Art. 17 Abs. 1 BGFA von einer Verwarnung als mildester Sanktion (Bst. a) bis hin zu einem dauernden Berufsausübungsverbot als schärfster Massnahme (Bst. e). Die Sanktion hat sich nach der Schwere des Verstosses gegen die Berufspflichten, nach dem Verschulden sowie dem beruflichen Vorleben der Anwältin oder des Anwalts zu richten, wobei insbesondere Art und Anzahl allfälliger früherer Verstösse zu berücksichtigen sind (VGE 2020/144 vom 16.8.2021 E. 5, 2015/267 vom 16.11.2016 E. 5; Tomas Poledna, in Fellmann/Zindel [Hrsg.], Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2. Aufl. 2011, Art. 17 N. 27; Bauer/Bauer, in Commentaire Romand, Loi sur les avocats, 2. Aufl. 2022, Art. 17 N. 25). Bei der Verhängung einer Disziplinarmassnahme nach Art. 17 BGFA kommt der kantonalen Aufsichtsbehörde ein Ermessensspielraum zu; Wahl und Bemessung der konkreten Sanktion sind primär ihre Sache (statt vieler BGer 2C_640/2020 vom 1.12.2020 E. 6.1, 2C_536/2018 vom 25.2.2019 E. 4.1 und 5.3, 2C_665/2010 vom 24.5.2011 E. 5). Anders als bei der Frage, ob ein disziplinarwidriges Verhalten vorliegt, auferlegt sich das Verwaltungsgericht deshalb eine gewisse Zurückhaltung, wenn die anzuordnende Massnahme im Streit liegt. Es greift insoweit nur ein, wenn die angefochtene Sanktion den Rahmen des pflichtgemässen Ermessens sprengt und damit als unverhältnismässig erscheint (VGE 2016/285 vom 1.6.2016 E. 5.1, 2010/311 vom 7.2.2011 E. 4.1). 2.2 Dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit entsprechend muss die gewählte Massnahme zu Art und Schwere der begangenen Pflichtwidrigkeit in einem angemessenen Verhältnis stehen und darf nicht über das hinausgehen, was erforderlich ist, um den Schutz des rechtsuchenden Publikums zu gewährleisten und Störungen des geordneten Ganges der Rechtspflege zu verhindern.”
“L'art. 17 LLCA prévoit ce qui suit: "1 En cas de violation de la présente loi, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes: a. l'avertissement; b. le blâme; c. une amende de 20'000 francs au plus; d. l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans; e. l'interdiction définitive de pratiquer. 2 L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer. 3 Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer." L'art. 17 LLCA règle de manière exhaustive les mesures disciplinaires pour les personnes soumises à cette loi. Elles ne laissent donc aux cantons aucune place pour d'autres mesures de droit cantonal, qu'elles soient plus légères ou de nature différente (ATF 132 II 250 consid. 4.3.1; 129 II 297 consid. 1.1; Alain Bauer/Philippe Bauer, Commentaire romand LLCA, op. cit., n. 1 et 78 ad art. 17 LLCA). La mesure disciplinaire n'a pas pour but premier d'infliger une peine, mais de maintenir l'ordre à l'intérieur du groupe de personnes auquel il s'applique et, s'agissant des professions libérales, d'assurer l'exercice correct de la profession et de préserver la confiance du public à l'égard des personnes qui l'exercent (arrêt TF 2A.448/2003 du 3 août 2004 consid. 1.4; ATF 108 Ia 230 consid. 2b p. 232, 316 consid. 5b p. 321). L’autorité de surveillance dispose d’un grand pouvoir d'appréciation en matière disciplinaire. Il n’appartient pas à la cour de céans de revoir cette appréciation lorsque l’usage qu’en a fait l’autorité de surveillance n’est ni abusif ni excessif. Le Tribunal cantonal doit contrôler le respect du principe de proportionnalité, mais la fixation du type et de l’intensité de la sanction disciplinaire ressortit essentiellement à l’autorité de surveillance. La cour de céans doit s’imposer une retenue dans le contrôle du choix de la mesure disciplinaire. L’autorité de recours ne peut intervenir que si la sanction prononcée outrepasse le cadre du pouvoir d’appréciation et apparaît clairement disproportionnée (arrêt TF 2P.”
Das befristete Berufsverbot ist eine Sanktion, die für schwere oder wiederholte Pflichtverletzungen vorbehalten ist; es verfolgt vorrangig präventive und erzieherische Ziele (Wiederherstellung der beruflichen Ordnung) und gilt als ultima ratio. Die Aufsichtsbehörde verfügt über Ermessensspielraum; ihre Entscheide haben den Grundsatz der Verhältnismässigkeit und die Gleichbehandlung zu beachten.
“a LLCA) est la sanction la moins sévère et est réservé aux cas mineurs (cf. Bauer/Bauer, art. 17 LLCA n. 26 et 63). Le blâme (art. 17 al. 1 let. b LLCA) est utilisé pour punir des manquements professionnels plus sérieux et doit être suffisamment dissuasif pour ramener l'avocat à ses obligations et l'encourager à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (cf. Bauer/Bauer, art. 17 LLCA, n. 60-63). L'amende (art. 17 al. 1 let. c LLCA), quant à elle, sanctionne généralement des manquements professionnels plus graves que le blâme, mais comme ce dernier, elle suppose que les manquements constatés ne soient pas incompatibles avec la poursuite de l'activité professionnelle de l'avocat (cf. Bauer/Bauer, art. 17 LLCA n. 63). Quant à l'interdiction temporaire d'exercer (art. 17 al. 1 let. d LLCA), c'est est une sanction réservée pour des manquements professionnels graves ou répétés qui sont, au moins temporairement, incompatibles avec l'exercice de la profession d'avocat (Bauer/Bauer, art. 17 LLCA n. 26 et 68). Elle apparait comme une ultime mesure de prévention spéciale, propre à faire réfléchir l'avocat, à lui permettre de prendre conscience de ses manquements professionnels, de leur gravité, et d'en mesurer concrètement les conséquences, puis à lui donner l'occasion, à son échéance, de reprendre son activité d'avocat et de démontrer qu'il est apte et disposé à l'exercer de manière irréprochable, dans le respect scrupuleux des obligations et des responsabilités qu'elle implique (Bauer/Bauer , art. 17 LLCA n. 68). En ce qui concerne l'interdiction définitive d'exercer, elle constitue la mesure disciplinaire la plus sévère prévue par la LLCA et ne peut, en principe, tout comme l'interdiction provisoire d'ailleurs, être prononcée qu'en cas de récidive, lorsqu'il apparaît que des sanctions plus légères n'ont pas permis à l'avocat de se conformer aux règles professionnelles. Selon la gravité, un acte unique peut toutefois, à lui seul, fonder une interdiction de pratiquer (cf. arrêt TF 2C_640/2020 du 1er décembre 2020 consid.”
“________ a entrepris des démarches pour retrouver la trace de l’indemnité qui lui avait été versée. Au demeurant, ce n’est que le 4 décembre 2023, soit plus de neuf mois après être parvenu à retrouver ladite indemnité, qu’il a écrit à Me F.________ pour le prier de lui indiquer « le listing détaillé des provisions payées directement par [sa] cliente et celles acquittées par son beau-père », en vue de procéder à leur remboursement. Me C.________ a ainsi enfreint son devoir d’information en matière d’honoraires en ignorant simplement les requêtes qui lui avaient été adressées en lien avec la restitution des provisions dont il avait bénéficié. Au vu de ce qui précède, il convient de constater que Me C.________ a violé l’art. 12 let. i LLCA. 3. 3.1 Le comportement de Me C.________ étant constitutif d’une violation de l’art. 12 let. a et i LLCA, se pose la question de la mesure disciplinaire qui sanctionne adéquatement ce comportement. 3.2 L'art. 17 LLCA permet de prononcer, en cas de violation de la loi, l'avertissement, le blâme, une amende de 20'000 fr. au plus, l'interdiction de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou l'interdiction définitive de pratiquer. Le droit disciplinaire a principalement pour but de maintenir l’ordre dans la profession, d’en assurer le fonctionnement correct, d’en sauvegarder le bon renom et la confiance des citoyens envers cette profession, ainsi que de protéger le public contre ceux de ses représentants qui pourraient manquer des qualités nécessaires. Les mesures disciplinaires ne visent ainsi pas, au premier plan, à punir le destinataire, mais à l’amener à adopter à l’avenir un comportement conforme aux exigences de la profession (TF 2C_448/2014 du 5 novembre 2014 consid. 4.2). La loi reconnaît à l'autorité compétente en matière disciplinaire une certaine marge d'appréciation. Sa décision doit toutefois toujours respecter les principes de l'égalité de traitement, de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire (TF 2C_307/2019 du 8 janvier 2020 consid.”
“Regeste: Disziplinarmassnahmen (Art. 17 BGFA) Disziplinarsanktionen sind nach dem Verhältnismässigkeitsprinzip zu bemessen. In Würdigung aller Umstände erachtet die Anwaltsaufsichtsbehörde im vorliegenden Fall ein befristetes Berufsverbot von 12 Monaten als angebracht. Die Verletzung der Berufsregeln, die nicht nur die Interessen der Klientschaft, sondern auch das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Integrität der Anwaltschaft schützen, ist manifest und das Verschulden des Disziplinarbeklagten ist als gross zu gewichten. Dass sich der Disziplinarbeklagte seiner Verfehlungen bewusst ist und Reue zeigt, ist dahingehend zu berücksichtigen, dass die auszusprechende Sanktion unter der gemäss Art. 17 Abs. 1 lit. d BGFA zulässigen Dauer eines befristeten Berufsausübungsverbotes liegt. Angesichts der Schwere des Verstosses gegen die Berufsregeln ist kumulativ eine Busse auszusprechen (Art. 17 Abs. 2 BGFA). Erwägungen: I.”
Für Disziplinarmassnahmen nach Art. 17 genügt als subjektive Fehlform die Fahrlässigkeit; dies kann bereits eine einfache Nachlässigkeit bzw. das Fehlen der üblichen Sorgfalt sein. Die Feststellung einer solchen Schuld liegt im Verantwortungsbereich der Aufsichtsbehörde, die hierfür die Beweislast trägt.
“1); d'altro lato, visti i contenuti della risposta redatta il 22 luglio 2021, egli avrebbe dovuto contare sia su una nuova istanza di misure cautelari sia su una nuova decisione da parte del Pretore, che col modo di agire dell'insorgente è stata però vanificata, intralciando così anche il buon funzionamento dell'apparato giudiziario (precedente consid. 3.3.2). 3.3.5. A una diversa conclusione non conduce nemmeno l'obiezione, secondo cui con il blocco della posta in giacenza "l'intento era quello di non perdere alcun invio e di assicurarsi che gli invii raccomandati non tornassero al mittente, non certo quello di impedire la notifica di decisioni". Questo perché, la lesione della cura e della diligenza richiesti all'avvocato non presuppone necessariamente che egli abbia agito intenzionalmente, ma basta una sua negligenza (DTF 148 I 1 consid. 12.2; sentenza 2C_985/2021 del 16 novembre 2022 consid. 4.6; ALAIN BAUER/PHILIPPE BAUER, in: Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2a ed. 2022, n. 11 ad art. 17 LLCA; WALTER FELLMANN, Anwaltsrecht, 2a ed. 2017, n. 722). 3.4. Come detto, in merito alla constatazione della lesione dell'art. 12 lett. a LLCA da parte del Tribunale amministrativo ticinese il giudizio impugnato dev'essere pertanto condiviso. 4. In caso di conferma della lesione della violazione dell'art. 12 lett. a LLCA, l'insorgente sostiene che la multa comminatagli sia "sproporzionata e arbitraria" e chiede che sia ridotta da fr. 2'500.-- a fr. 800.--. 4.1. L'art. 17 cpv. 1 lett. a LLCA indica che, davanti alla violazione di una regola professionale ai sensi dell'art. 12 LLCA, l'autorità di sorveglianza può prendere nei confronti dell'avvocato delle misure disciplinari. Tra esse rientrano delle multe fino a fr. 20'000.-- (lett. c). A differenza di quanto vale in relazione alla questione della violazione dell'art. 12 lett. a LLCA, che è esaminata liberamente, il Tribunale federale verifica l'entità di una sanzione giusta l'art. 17 cpv. 1 LLCA con riserbo, intervenendo solo in presenza di una lesione del principio della proporzionalità tale da sfociare nell'arbitrio (sentenze 2C_101/2023 dell'11 maggio 2023 consid.”
“1 LLCA, en cas de violation de la LLCA, l'autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l'avertissement (let. a), le blâme (let. b), une amende de CHF 20'000.- au plus (let. c), l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d) ou l'interdiction définitive de pratiquer (let. e). L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer (art. 17 al. 3 LLCA). L'avertissement, le blâme et l'amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 al. 1 LLCA). L'avertissement est la sanction prévue la moins grave et est réservée aux cas bénins. L'amende fait partie des mesures disciplinaires d'importance moyenne et sanctionne en principe les manquements professionnels plus graves que le blâme. Elle présente un caractère plus répressif que l'avertissement et le blâme, en particulier lorsque son montant est élevé (Alain BAUER/Philippe BAUER in Michel VALTICOS/Christian REISER/ Benoît CHAPPUIS, op. cit., n. 63 à 65 ad art. 17 LLCA ; ATA/258/2021 précité consid. 9a). b. Des sanctions disciplinaires contre un avocat présupposent, du point de vue subjectif, une faute, dont le fardeau de la preuve incombe à l'autorité disciplinaire. La faute peut consister en une simple négligence ; peut être sanctionné un mandataire qui a manqué du soin habituel qu'en toute bonne foi on peut et doit exiger de chaque avocat (ATF 110 Ia 95 = JdT 1986 I 142 ; Alain BAUER/ Philippe BAUER, in Michel VALTICOS/Christian REISER/Benoît CHAPPUIS, op. cit., n. 11 ad art. 17 LLCA). c. Pour déterminer la sanction, l’autorité doit, en application du principe de la proportionnalité, tenir compte tant des éléments objectifs, telle l’atteinte objectivement portée à l’intérêt public, que de facteurs subjectifs. Elle jouit d’un large pouvoir d’appréciation que la chambre administrative ne censure qu’en cas d’excès ou d’abus (ATA/519/2021 du 18 mai 2021 consid. 6c ; ATA/152/2018 du 20 février 2018 et les références citées). L'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur, ou encore de la durée de l'activité répréhensible.”
“- au plus (let. c), l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d) ou l'interdiction définitive de pratiquer (let. e). L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer (art. 17 al. 3 LLCA). L'avertissement, le blâme et l'amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 al. 1 LLCA). L'avertissement est la sanction prévue la moins grave et est réservée aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisant pour ramener l'avocat à ses devoirs et l'inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (Alain BAUER/Philippe BAUER in Michel VALTICOS/Christian M. REISER/Benoît CHAPPUIS [éd.], Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, 2010, n. 58 à 62 ad art. 17 LLCA). b. Des sanctions disciplinaires contre un avocat présupposent, du point de vue subjectif, une faute, dont le fardeau de la preuve incombe à l'autorité disciplinaire. La faute peut consister en une simple négligence ; peut être sanctionné un mandataire qui a manqué du soin habituel qu'en toute bonne foi on peut et doit exiger de chaque avocat (ATF 110 Ia 95 = JdT 1986 I 142 ; Alain BAUER/Philippe BAUER, in Michel VALTICOS/Christian REISER/Benoît CHAPPUIS, op. cit., n. 11 ad art. 17 LLCA). c. Pour déterminer la sanction, l'autorité doit, en application du principe de la proportionnalité, tenir compte tant des éléments objectifs, telle l'atteinte objectivement portée à l'intérêt public, que de facteurs subjectifs. Elle jouit d'un large pouvoir d'appréciation que la chambre administrative ne censure qu'en cas d'excès ou d'abus (ATA/152/2018 du 20 février 2018 et les références citées). L'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur, ou encore de la durée de l'activité répréhensible.”
Bei der Festsetzung von Disziplinarmassnahmen nach Art. 17 BGFA sind die persönlichen Verhältnisse der betroffenen Anwaltsperson sowie die wirtschaftlichen Folgen der Massnahme, insbesondere die finanziellen Auswirkungen, zu berücksichtigen. Je nach den konkreten Verhältnissen kann dies zu einer mildernden Berücksichtigung (z. B. Verzicht auf eine Busse) führen; die wirtschaftliche Lage kann sodann auch bei einer späteren Wiederaufnahme des Anwalts in das Register relevant überwacht und gewürdigt werden.
“La décision de l'autorité de surveillance doit néanmoins toujours respecter, outre le principe de la proportionnalité, ceux de l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire (arrêts du TF des 24.08.2021 [2C_354/2021] cons. 5.1 et 25.06.2020 [2C_243/2020] cons. 4.1 et les arrêts cités). L'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur, ou encore de la durée de l'activité répréhensible. Elle pourra également prendre en considération, suivant les cas, des éléments plus objectifs extérieurs à la cause, comme l'importance du principe de la règle violée ou l'atteinte portée à la dignité de la profession. Elle devra enfin tenir compte des conséquences que la mesure disciplinaire sera de nature à entraîner pour l'avocat, en particulier sur le plan économique, ainsi que des sanctions ou mesures civiles, pénales ou administratives auxquelles elle peut s'ajouter (Bauer/Bauer, in : Valticos/Reiser/ Chappuis/ Bohnet [éd.], Commentaire romand – Loi sur les avocats, 2022, n. 25 ad art. 17 LLCA). La prise en compte des antécédents de l'avocat mis en cause est non seulement admissible, mais elle s'impose (arrêt du TF du 24.08.2021 [2C_354/2021] cons. 5.1 et les arrêts cités). A ce propos, l’article 20 LLCA stipule que l’avertissement, le blâme et l’amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (al. 1), l’interdiction temporaire de pratiquer étant radiée du registre dix ans après la fin de ses effets (al. 2). b) En l'espèce, entre le 15 juin et le 7 octobre 2021, le recourant a méconnu à plusieurs reprises, dans des écrits adressés à différents agents et/ou autorités publics cantonaux et communaux, son obligation de soin et de diligence. Il ne saurait être suivi lorsqu’il prétend que ses agissements, dans la mesure où il les reconnaît, seraient intervenus dans des circonstances pouvant être qualifiées d’excusables, bien au contraire le fait qu’il ait tenu les propos énoncés ci-avant par écrit constitue une circonstance aggravante. Son grief tiré de la violation du principe de proportionnalité, qui repose d’ailleurs sur les prémisses erronées (cf.”
“Les mesures disciplinaires doivent être adaptées aux manquements professionnels qu'elles sont appelées à sanctionner, objectivement et subjectivement. Elles seront évidemment prononcées en fonction des circonstances concrètes de la cause et de la situation personnelle de l'avocat. A cet égard, l'autorité de surveillance tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise, des mobiles, des antécédents de son auteur, ou encore de la durée de l'activité répréhensible. Mais elle pourra également prendre en considération, selon les cas, des éléments plus objectifs, extérieurs à la cause proprement dite, tenant, par exemple, à l'importance de principe de la règle violée, à la gravité de l'atteinte portée à la dignité ou à la considération de la profession, ou à son impact dans le public. Elle ne pourra enfin faire abstraction des conséquences que les mesures disciplinaires sont de nature à entraîner pour l'avocat, en particulier sur le plan économique, ni des autres sanctions ou mesures pénales, civiles ou administratives auxquelles elles pourront s'ajouter (Bauer/Bauer,art. 17 LLCA n. 25)”
“Quant à l'amende, elle n'est manifestement pas appropriée, ni concevable, vu la situation financière de ce dernier. Dans ces circonstances, restent l'avertissement ou le blâme. En fait, ces deux sanctions semblent appropriées; le blâme paraît en effet justifié pour sanctionner le comportement passé du recourant - lequel a conduit à sa radiation du barreau -, et l'avertissement permettrait de porter expressément son attention sur le fait qu'une situation financière obérée ne sera en aucun cas admise à l'avenir, au cas où il demanderait sa réinscription au registre après un rachat des actes de défaut de biens dont il fait actuellement l'objet. La loi ne permet que le cumul de l'amende et de l’interdiction de pratiquer (cf. art. 17 al. 2 LLCA; Bauer/Bauer, art. 17 LLCA n. 78). Il se justifie dès lors de prononcer un blâme. En qualité d'avertissement aggravé (cf. Bauer/Bauer, art. 17 LLCA n. 60), dite sanction revêt un intérêt actuel. Elle est propre à sanctionner le recourant en raison de sa situation financière inadmissible pour un avocat inscrit au barreau, tout en le rendant attentif au fait qu'un tel niveau d'endettement ne sera pas toléré à l'avenir non plus, dans l'hypothèse d'une éventuelle demande de réinscription. Dans le cas où l'intéressé devait être réintégré au barreau, la Commission sera du reste en droit de suivre l'évolution de sa situation économique et de prononcer, si besoin, les sanctions appropriées.”
“Reste à examiner la proportionnalité de la sanction prononcée par la commission. 4.1 Selon l'art. 17 al. 1 LLCA, en cas de violation de la LLCA, l'autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l'avertissement (let. a), le blâme (let. b), une amende de CHF 20'000.- au plus (let. c), l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d) ou l'interdiction définitive de pratiquer (let. e). L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer (art. 17 al. 3 LLCA). 4.2 L'avertissement est la sanction prévue la moins grave et est réservée aux cas bénins. L'amende fait partie des mesures disciplinaires d'importance moyenne et sanctionne en principe les manquements professionnels plus graves que le blâme. Elle présente un caractère plus répressif que l'avertissement et le blâme, en particulier lorsque son montant est élevé (Alain BAUER/Philippe BAUER in Commentaire LLCA, n. 64 ad art. 17 LLCA ; ATA/258/2021 précité consid. 9a). 4.3 Pour déterminer la sanction, l’autorité doit, en application du principe de la proportionnalité, tenir compte tant des éléments objectifs, telle l’atteinte objectivement portée à l’intérêt public, que de facteurs subjectifs. Elle jouit d’un large pouvoir d’appréciation que la chambre administrative ne censure qu’en cas d’excès ou d’abus (ATA/831/2022 précité consid. 7c ; ATA/519/2021 du 18 mai 2021 consid. 6c et les références citées). 4.4 L'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur, ou encore de la durée de l'activité répréhensible. Elle pourra également prendre en considération, suivant les cas, des éléments plus objectifs extérieurs à la cause, comme l'importance du principe de la règle violée ou l'atteinte portée à la dignité de la profession. Elle devra enfin tenir compte des conséquences que la mesure disciplinaire sera de nature à entraîner pour l'avocat, en particulier sur le plan économique, ainsi que des sanctions ou mesures civiles, pénales ou administratives auxquelles elle peut s'ajouter (Alain BAUER/Philippe BAUER, op.”
Art. 17 BGFA regelt nach ständiger Rechtsprechung die möglichen Disziplinarmassnahmen abschliessend. Daraus folgt, dass den kantonalen Behörden kein eigener Ermessensspielraum verbleibt, weitere oder andersartige Disziplinarmassnahmen vorzusehen oder zu verhängen.
“Das BGFA normiert die Disziplinarmassnahmen gegenüber Anwältinnen und Anwälten abschliessend (BGE 132 II 250 E. 4.3.1; BGE 130 II 270 E. 1.1; BGE 129 II 297 E. 1.1; Urteile 6B_629/2015 vom 7. Januar 2016 E. 4.3.3; 2C_897/2015 vom 25. Mai 2016 E. 5.3; 2C_257/2012 vom 4. September 2012 E. 1.1; 2C_665/2010 vom 24. Mai 2011 E. 6.1). Es können somit keine anderen und keine milderen oder schärferen Massnahmen verhängt werden, als in Art. 17 BGFA erwähnt (TOMAS POLEDNA, in: Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2. Aufl. 2011, N. 1 zu Art. 17 BGFA; BAUER/BAUER, in: Commentaire romand, BGE 150 II 308 S. 318 Loi sur les avocats, 2. Aufl. 2022, N. 1 zu Art. 17 BGFA).”
“Selon l'art. 17 LLCA, auquel renvoie l'art. 52 LPAv, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes: l'avertissement; le blâme; une amende de 20'000 francs au plus; l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans; l'interdiction définitive de pratiquer (al. 1). L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (al. 2). Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'interdiction de pratiquer (al. 3). L'art. 17 LLCA règle de manière exhaustive les mesures disciplinaires pour les personnes soumises à cette loi. Elles ne laissent donc aux cantons aucune place pour d'autres mesures de droit cantonal, qu'elles soient plus légères ou de nature différente (ATF 132 II 250 consid. 4.3.1; 129 II 297 consid. 1.1; Alain Bauer/Philippe Bauer, in Commentaire romand LLCA, op. cit., n. 1 et 78 ad art. 17 LLCA). A juste titre car l'avertissement constitue la mesure la moins sévère prévue par l'art. 17 LLCA.”
“Gemäss Art. 17 BGFA kann die Aufsichtsbehörde bei Verletzung dieses Gesetzes die abschliessend aufgezählten Disziplinarmassnahmen anordnen, welche von einer Verwarnung bis zu einem dauernden Berufsverbot reichen. Geordnet nach der Schwere und beginnend mit der mildesten sind dies Verwarnung, Verweis, Busse bis zu CHF 20'000.00, befristetes und dauerndes Berufsausübungsverbot.”
Art. 17 Abs. 1 BGFA sieht ein abgestuftes Sanktionen‑spektrum vor: Verwarnung (Avertissement), Verweis (Blâme), Busse bis CHF 20'000, befristetes Berufsausübungsverbot (längstens 2 Jahre) sowie dauerhaftes Berufsausübungsverbot. Nach Art. 17 Abs. 2 BGFA kann die Busse allenfalls mit einem Berufsverbot kombiniert werden.
“Gemäss Art. 17 Abs. 1 BGFA kann die Anwaltsaufsichtsbehörde bei der Verletzung von Art. 12 BGFA als Disziplinarmassnahme eine Verwarnung, einen Verweis, eine Busse bis zu CHF 20‘000.00, ein befristetes Berufsausübungsverbot für längstens zwei Jahre oder ein dauerndes Berufsausübungsverbot anordnen, allenfalls verbunden mit einer Busse (Art. 17 Abs. 2 BGFA).”
“Gemäss Art. 17 Abs. 1 BGFA kann die Anwaltsaufsichtsbehörde bei der Verletzung von Art. 12 BGFA als Disziplinarmassnahme eine Verwarnung, einen Verweis, eine Busse bis zu CHF 20'000.00, ein befristetes Berufsausübungsverbot für längstens zwei Jahre oder ein dauerndes Berufsausübungsverbot anordnen, allenfalls verbunden mit einer Busse (Art. 17 Abs. 2 BGFA).”
“Selon l'art. 17 al. 1 LLCA, en cas de violation de la loi, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes: l'avertissement, le blâme, une amende de 20'000 francs au plus, l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou l'interdiction définitive de pratiquer. L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). L'amende fait partie des mesures disciplinaires d'importance moyenne. Elle sanctionne des manquements professionnels plus graves que le blâme, mais suppose, comme celui-ci, que les manquements constatés ne soient pas inconciliables avec la poursuite de l'activité professionnelle de l'avocat (arrêt 2C_167/2020 du 13 mai 2020 consid. 4.2 et l'arrêt cité). Quant à l'avertissement, il constitue la sanction la plus légère du catalogue prévu à l'art. 17 LLCA. La loi reconnaît à l'autorité compétente en matière disciplinaire une certaine marge d'appréciation (arrêt 2C_988/2017 du 19 septembre 2018 consid. 6.1, non publié in ATF 144 II 473).”
“13 BGFA unterstehen Anwältinnen und Anwälte zeitlich unbegrenzt und gegenüber jedermann dem Berufsgeheimnis über alles, was ihnen infolge ihres Berufes von ihrer Klientschaft anvertraut worden ist. Die Entbindung verpflichtet sie nicht zur Preisgabe von Anvertrautem (Abs. 1). Sie sorgen für die Wahrung des Berufsgeheimnisses durch ihre Hilfspersonen (Abs. 2). Die Verletzung des anwaltlichen Berufsgeheimnisses ist auch disziplinarrechtlich sanktionsbewehrt (BGE 142 II 307 E. 4.1). 2.2 Die Anwälte, die Parteien vor Gerichtsbehörden vertreten, unterstehen gemäss Art. 14 BGFA der Aufsicht einer durch den Kanton bezeichneten Behörde. Im Kanton Zürich beaufsichtigt die Aufsichtskommission die Anwältinnen und Anwälte, und zwar unabhängig davon, ob sie forensisch oder nur beratend tätig sind (§ 13 und § 21 Abs. 1 AnwG). Ihr obliegt auch die Durchführung von Disziplinarverfahren (§ 21 Abs. lit. c AnwG). Ergibt sich, dass eine Anwältin oder ein Anwalt gegen das BGFA verstossen hat, kann die Aufsichtsbehörde eine Disziplinarmassnahme gemäss Art. 17 Abs. 1 BGFA anordnen. In Betracht kommen dabei eine Verwarnung (lit. a), ein Verweis (lit. b), eine Busse bis Fr. 20'000.- (lit. c), ein befristetes Berufsausübungsverbot (lit. d) und schliesslich ein dauerndes Berufsausübungsverbot (lit. e). 2.3 Bei der Anfechtung von Entscheiden der Aufsichtsbehörde handelt es sich um ein einstufiges Verfahren ohne eine gerichtliche Vorinstanz. Da das Verwaltungsgericht damit als erste gerichtliche Instanz entscheidet, können neue Tatsachen – im Rahmen des Streitgegenstands – uneingeschränkt geltend gemacht werden (§ 52 Abs. 1 in Verbindung mit § 20a Abs. 2 VRG; Marco Donatsch, Kommentar VRG, § 52 N. 16). 3. 3.1 Die Beschwerdeführerin macht eine Verletzung des rechtlichen Gehörs geltend, da der angefochtene Beschluss ergangen bzw. die Sanktion gegen sie verhängt worden sei, ohne dass die Beschwerdegegnerin sie vorher angehört habe. Deshalb ist zunächst zu prüfen, ob die Zustellung der verfahrensleitenden Entscheide der Beschwerdegegnerin vom 1. Juli 2021 respektive vom 26.”
Nach Art. 17 Abs. 1 BGFA kann die Aufsichtsbehörde bei Verletzung beruflicher Pflichten Disziplinarmassnahmen bis hin zum Berufsverbot anordnen. Konkrete Pflichtverletzungen wie unterlassene Fristwahrung, ungenügend begründete Gesuche um Fristerstreckung/Restitution oder mangelhafte Verteidigungshandlungen können berufsrechtlich gewertet und disziplinarisch geahndet werden.
“Die Vorgehensweise und das Verhalten von Rechtsanwalt A. im Zusammenhang mit der erstinstanzlichen Hauptverhandlung vom 18. August 2022 lagen offensichtlich nicht im Interesse von B. und sind mit einer sorgfältigen und gewissenhaften Berufsausübung nicht zu vereinbaren. Damit hat Rechtsanwalt A. die ihm durch Art. 12 lit. a BGFA auferlegte Berufspflicht der sorgfältigen und gewissenhaften Berufsausübung in grober Weise verletzt. Er ist nach Art. 17 Abs. 1 BGFA angemessen zu disziplinieren. III.”
“Le fait que ce dernier ait finalement bénéficié d'une restitution de délai, que son appel ait été rejeté par la CPAR et qu'il aurait été évident qu'il était dénué de chance de succès compte tenu de la peine infligée, que la recourante qualifie de clémente, n'exclut pas sa faute de n'avoir pas fait en sorte de sauvegarder les droits de son mandant par le dépôt dans le délai légal de la déclaration d'appel, l'appel pouvant au besoin être ultérieurement retiré. Il s'agissait tout au plus d'une question dont elle devait aller s'entretenir avec lui à la prison, et non au cours d'un seul téléphone d'une durée de 10 minutes le 7 mai 2020, soit plus de trois semaines après la fin du délai pour le dépôt de la déclaration d'appel. Enfin, la motivation de la demande de restitution de délai du 3 juin 2020 était, comme justement retenu par la commission du Barreau, pour le moins lacunaire et nullement documentée et ne correspond pas à ce qui peut et doit être attendu d'un avocat breveté. Par conséquent, force est de constater que la recourante a manqué à son obligation de diligence à l'égard de son client. Dès lors, la commission du Barreau a, à juste titre, retenu que la recourante a failli à ses obligations professionnelles et, en particulier, violé l'art. 12 let. a LLCA. Le recours sera rejeté sur ce point. 6) La recourante soutient subsidiairement que la sanction infligée viole le principe de proportionnalité. a. Selon l'art. 17 al. 1 LLCA, en cas de violation de la LLCA, l'autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l'avertissement (let. a), le blâme (let. b), une amende de CHF 20'000.- au plus (let. c), l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d) ou l'interdiction définitive de pratiquer (let. e). L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer (art. 17 al. 3 LLCA). L'avertissement, le blâme et l'amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 al. 1 LLCA). L'avertissement est la sanction prévue la moins grave et est réservée aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisant pour ramener l'avocat à ses devoirs et l'inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (Alain BAUER/Philippe BAUER in Michel VALTICOS/Christian M.”
Die Aufsichtsbehörde kann nach Art. 17 Abs. 3 BGFA vorsorglich die Berufsausübung entziehen, wenn schwerwiegende Gründe vorliegen und das öffentliche Interesse an einer sofortigen Schutzmassnahme das Interesse des Bewilligungsinhabers an der Fortsetzung der Tätigkeit nicht überwiegt. Eine solche vorläufige Entziehung dient der Abwehr von Gefahren für Klientenschutz bzw. das öffentliche Interesse und kann — soweit die Praxis zeigt — unmittelbar vollziehbar angeordnet werden.
“L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer (art. 17 al. 3 LLCA). Selon la jurisprudence, l'autorité de surveillance des avocats ne peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer que pour motifs graves, c'est-à-dire, lorsqu'il paraît vraisemblable que la procédure disciplinaire en cours va aboutir à une interdiction de pratiquer et qu'au vu de l'intérêt public en jeu, une telle mesure se justifie déjà pendant la procédure disciplinaire (FF 1999 VI p. 5374). Dans le cas d’espèce, au vu des antécédents disciplinaires du recourant et des neuf procédures disciplinaires alors pendantes devant la CBA, il y avait urgence à ordonner la suspension provisoire du recourant. Le caractère urgent de la mesure découlait alors de l'art. 52 al. 2 de l’aLPAv, remplacé par l'art. 44 al. 1 LPAv, dont la teneur est identique, bien qu'il ne parle plus de suspension provisoire, mais d'interdiction temporaire. Comme l'art. 17 al. 3 LLCA, le droit cantonal permet donc à l'autorité de surveillance de prendre immédiatement une mesure efficace de protection de l'intérêt public, lorsque l'intérêt privé de l'avocat à pouvoir continuer à pratiquer sa profession n'apparaît pas prépondérant (arrêt du Tribunal fédéral 2A.418/2022 du 4 décembre 2002). 6.2 L'avocat autorisé à pratiquer doit respecter les règles professionnelles énoncées à l'art. 12 LLCA. Ces règles professionnelles sont des normes destinées à réglementer, dans l'intérêt public, la profession d'avocat, afin d'assurer son exercice correct et de préserver la confiance du public à l'égard des avocats (ATF 135 III 145 consid. 6.1). 6.3 Aux termes de l’art. 12 let. a LLCA, l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence. Cette disposition constitue une clause générale, visant le soin et la diligence de l’avocat dans l’exercice de son activité professionnelle. L'obligation de diligence imposée à l'art. 12 let. a LLCA est directement déduite de l'art. 398 al. 2 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220).”
“L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer (art. 17 al. 3 LLCA). Selon la jurisprudence, l'autorité de surveillance des avocats ne peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer que pour motifs graves, c'est-à-dire, lorsqu'il paraît vraisemblable que la procédure disciplinaire en cours va aboutir à une interdiction de pratiquer et qu'au vu de l'intérêt public en jeu, une telle mesure se justifie déjà pendant la procédure disciplinaire (FF 1999 VI p. 5374). Dans le cas d’espèce, au vu des antécédents disciplinaires du recourant et des neuf procédures disciplinaires alors pendantes devant la CBA, il y avait urgence à ordonner la suspension provisoire du recourant. Le caractère urgent de la mesure découlait alors de l'art. 52 al. 2 de l’aLPAv, remplacé par l'art. 44 al. 1 LPAv, dont la teneur est identique, bien qu'il ne parle plus de suspension provisoire, mais d'interdiction temporaire. Comme l'art. 17 al. 3 LLCA, le droit cantonal permet donc à l'autorité de surveillance de prendre immédiatement une mesure efficace de protection de l'intérêt public, lorsque l'intérêt privé de l'avocat à pouvoir continuer à pratiquer sa profession n'apparaît pas prépondérant (arrêt du Tribunal fédéral 2A.418/2022 du 4 décembre 2002). 6.2 L'avocat autorisé à pratiquer doit respecter les règles professionnelles énoncées à l'art. 12 LLCA. Ces règles professionnelles sont des normes destinées à réglementer, dans l'intérêt public, la profession d'avocat, afin d'assurer son exercice correct et de préserver la confiance du public à l'égard des avocats (ATF 135 III 145 consid. 6.1). 6.3 Aux termes de l’art. 12 let. a LLCA, l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence. Cette disposition constitue une clause générale, visant le soin et la diligence de l’avocat dans l’exercice de son activité professionnelle. L'obligation de diligence imposée à l'art. 12 let. a LLCA est directement déduite de l'art. 398 al. 2 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220).”
“62 LPAv, la Chambre des avocats désigne un suppléant à l’avocat qui fait l’objet d’une interdiction temporaire ou définitive de pratiquer. Il convient dès lors de désigner à Me M.________ un suppléant en la personne de son maître de stage, Me [...]. Celui-ci reprend avec effet immédiat l’ensemble des mandats de Me M.________. 5. Vu la gravité des faits incriminés, qui sont admis par l’avocat stagiaire concerné, et le risque qu’une telle attitude peut représenter envers des clients, il se justifie de retirer l’effet suspensif à un éventuel recours, étant précisé que le fait que l’intéressé ait pu, grâce à son père, rembourser les montants illégalement prélevés n’atténue aucunement ce risque. 6. Le dispositif de la présente décision sera publié à la Feuille des avis officiels sous forme d’avis (art. 60 al. 2 LPAv), et une copie en sera transmise aux autorités de surveillance des autres cantons (art. 18 al. 2 LLCA), ainsi qu’au Président de la Commission d’examens du brevet d’avocat. Les frais de la présente décision suivent le sort de la cause au fond. Par ces motifs, la Chambre des avocats, en application de l’art. 17 al. 3 LLCA, prononce: I. L’autorisation de pratiquer de l’avocat stagiaire M.________, à Lausanne, est provisoirement retirée jusqu’à décision définitive de la Chambre des avocats dans le cadre de l’enquête disciplinaire le concernant. II. Me [...], avocat à Lausanne, est désigné en qualité de suppléant de Me M.________, avec effet immédiat. III. Les frais de la décision suivent le sort de la cause au fond. IV. La décision est immédiatement exécutoire, nonobstant recours. La présidente : Le greffier : Du La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à : ‑ Me Jacques Michod (pour M.________), ‑ Me [...]. Cette décision est publiée à la Feuille des avis officiels. Elle est communiquée aux autorités cantonales de surveillance, ainsi qu’à Monsieur le Président de la Commission d’examen et transmise en copie à M. le Procureur général du canton de Vaud. Toute décision de la Chambre des avocats peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification.”
“C’est par conséquent à juste titre que l’autorité intimée a considéré que le recourant avait contrevenu à l’art. 13 LLCA en exposant de manière détaillée au greffe de l’assistance juridique les motifs pour lesquels il souhaitait être relevé de sa nomination d’office et en annexant à son courrier du 27 juillet 2022 des échanges de courriels avec sa cliente, éléments couverts par le secret professionnel de l’avocat dont il n’avait pas été délié. 4. Le recourant conteste la sanction qui lui a été infligée. 4.1 Selon l’art. 17 al. 1 LLCA, en cas de violation de la LLCA, l’autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l’avertissement (let. a), le blâme (let. b), une amende de CHF 20'000.- au plus (let. c), l’interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d) ou l’interdiction définitive de pratiquer (let. e). L’amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). Si nécessaire, l’autorité de surveillance peut retirer provisoirement l’autorisation de pratiquer (art. 17 al. 3 LLCA). L’avertissement, le blâme et l’amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 al. 1 LLCA). L’avertissement est la sanction prévue la moins grave et est réservée aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisant pour ramener l’avocat à ses devoirs et l’inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (ATA/213/2022 du 1er mars 2022 consid. 6a et les références citées). 4.2 La loi reconnaît à l’autorité compétente en matière disciplinaire une marge d’appréciation dans la détermination de la sanction prononcée, que la chambre administrative ne censure qu’en cas d’excès ou d’abus (ATA/479/2023 du 9 mai 2023 consid. 4.1.2). L’autorité doit néanmoins toujours respecter les principes de l’égalité de traitement, de la proportionnalité et de l’interdiction de l’arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_137/2023 précité consid. 9.1). L’autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur, ou encore de la durée de l’activité répréhensible.”
Bei der Bemessung der Disziplinarmassnahme sind nach dem Verhältnismässigkeitsprinzip sowohl objektive wie subjektive Elemente zu berücksichtigen. Zu den objektiven Kriterien gehören insbesondere die Schwere des Verstosses, die Bedeutung der verletzten Regel und die Beeinträchtigung des öffentlichen Interesses. Zu den subjektiven Kriterien zählen das Mass des Verschuldens, die Motive, das berufliche bzw. disziplinarische Vorleben sowie persönliche Umstände und die wirtschaftlichen Folgen der Massnahme. Die Wahl und Bemessung der Sanktion erfolgen im Lichte general‑ und spezialpräventiver Zwecke; sie dient dem Schutz des rechtsuchenden Publikums und der Wahrung des Ansehens der Anwaltschaft und zielt auf ein künftiges standeskonformes Verhalten ab.
“Bei der Wahl der geeigneten Sanktionen aus dem Katalog von Art. 17 BGFA ist dem Einzelfall Rechnung zu tragen, wobei general- und spezialpräventive Aspekte für die Wahl und Bemessung der Sanktion massgebend sind. Die Sanktion hat grundsätzlich einen administrativen Charakter und dient dem Schutz des rechtsuchenden Publikums und der Wahrung des Ansehens der Anwaltschaft (vgl. BGE 128 I 346 E. 2.2 mit Hinweisen; vgl. VerwGE B 2017/98, a.a.O., E. 4.1 mit Hinweisen). Das Verwaltungsgericht, bei welchem gemäss Art. 61 Abs. 1 VRP einzig Rechtsverletzungen gerügt werden können, greift nur ein, wenn die angefochtene Sanktion den Rahmen des pflichtgemässen Ermessens sprengt und damit als willkürlich und unverhältnismässig erscheint (vgl. BGer 2C_536/2018 vom 25. Februar 2019 E. 4.1 und 5.3). Berücksichtigt werden insbesondere die Schwere der Berufsregelverletzung, das Mass des Verschuldens sowie das berufliche und disziplinarische Vorleben des Anwalts (vgl. T. Poledna in: Fellmann/Zindel [Hrsg.], Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2011 2. Aufl., N 23 ff. zu Art. 17 BGFA). Eine Verwarnung oder ein Verweis als im Vergleich zur Busse mildere Massnahmen kommen vorab bei geringfügigen Verfehlungen in Betracht. Die Vorinstanz hat die Wahl und die Bemessung der Busse damit begründet, dass der Verstoss gegen die anwaltlichen Berufsregeln zwar nicht mehr leicht, aber auch nicht schwer wiege (act. 2 E. III.1). Sie hielt ihm zugute, dass er aufgrund der vom Klienten unterzeichneten Blankoermächtigung im Rahmen der Vollmachtserteilung vom 16. Mai 2019 irrtümlicherweise von einer gültigen Entbindung ausgegangen sei. Auch sei kein böser Wille oder eine Schädigungsabsicht festzustellen. Zudem habe sich der Beschwerdeführer einsichtig gezeigt. Ausserdem sei der anwaltliche Leumund des Beschwerdeführers gemäss den Akten und der Auskunft der zuständigen Registerbehörde ungetrübt. Angesichts dieser Umstände erscheine eine Busse von CHF 1'000 angemessen. Die im Beschwerdeverfahren (erneut) vorgebrachte Rügen des Beschwerdeführers wurden im vorinstanzlichen Entscheid bereits berücksichtigt und in die Wahl und Bemessung der Disziplinarmassnahme miteinbezogen.”
“Reste à examiner la proportionnalité de la sanction prononcée par la commission. 4.1 Selon l'art. 17 al. 1 LLCA, en cas de violation de la LLCA, l'autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l'avertissement (let. a), le blâme (let. b), une amende de CHF 20'000.- au plus (let. c), l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d) ou l'interdiction définitive de pratiquer (let. e). L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer (art. 17 al. 3 LLCA). 4.2 L'avertissement est la sanction prévue la moins grave et est réservée aux cas bénins. L'amende fait partie des mesures disciplinaires d'importance moyenne et sanctionne en principe les manquements professionnels plus graves que le blâme. Elle présente un caractère plus répressif que l'avertissement et le blâme, en particulier lorsque son montant est élevé (Alain BAUER/Philippe BAUER in Commentaire LLCA, n. 64 ad art. 17 LLCA ; ATA/258/2021 précité consid. 9a). 4.3 Pour déterminer la sanction, l’autorité doit, en application du principe de la proportionnalité, tenir compte tant des éléments objectifs, telle l’atteinte objectivement portée à l’intérêt public, que de facteurs subjectifs. Elle jouit d’un large pouvoir d’appréciation que la chambre administrative ne censure qu’en cas d’excès ou d’abus (ATA/831/2022 précité consid. 7c ; ATA/519/2021 du 18 mai 2021 consid. 6c et les références citées). 4.4 L'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur, ou encore de la durée de l'activité répréhensible. Elle pourra également prendre en considération, suivant les cas, des éléments plus objectifs extérieurs à la cause, comme l'importance du principe de la règle violée ou l'atteinte portée à la dignité de la profession. Elle devra enfin tenir compte des conséquences que la mesure disciplinaire sera de nature à entraîner pour l'avocat, en particulier sur le plan économique, ainsi que des sanctions ou mesures civiles, pénales ou administratives auxquelles elle peut s'ajouter (Alain BAUER/Philippe BAUER, op.”
“Pour déterminer la sanction, l'autorité doit, en application du principe de la proportionnalité, tenir compte tant des éléments objectifs, telle l'atteinte objectivement portée à l'intérêt public, que de facteurs subjectifs. Elle jouit d'un large pouvoir d'appréciation que la chambre administrative ne censure qu'en cas d'excès ou d'abus (ATA/152/2018 du 20 février 2018 et les références citées). L'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur, ou encore de la durée de l'activité répréhensible. Elle pourra également prendre en considération, suivant les cas, des éléments plus objectifs extérieurs à la cause, comme l'importance du principe de la règle violée ou l'atteinte portée à la dignité de la profession. Elle devra enfin tenir compte des conséquences que la mesure disciplinaire sera de nature à entraîner pour l'avocat, en particulier sur le plan économique, ainsi que des sanctions ou mesures civiles, pénales ou administratives auxquelles elle peut s'ajouter (Alain BAUER/Philippe BAUER, in Michel VALTICOS/Christian REISER/Benoît CHAPPUIS, op. cit., n. 25 ad art. 17 LLCA). 7) En l'espèce, la recourante estime que le principe de proportionnalité impliquerait de renoncer au prononcé d'une sanction disciplinaire, voire ne devrait aboutir qu'au prononcé d'un avertissement. À cette fin, elle souligne l'absence de conséquences de la faute commise, l'absence d'antécédents disciplinaires, ainsi que la situation particulière liée à la crise sanitaire et à ses soucis de santé au moment des faits. Tel qu'indiqué précédemment, si les manquements commis par la recourante à son obligation de diligence n'ont finalement pas eu de graves répercussions sur le sort du détenu concerné, tel aurait néanmoins pu être le cas. Sa faute n'est pas négligeable. L'absence d'antécédents disciplinaires de la recourante, que la commission du Barreau n'a certes pas expressément mentionnée dans la motivation de la sanction à titre d'élément à décharge, apparaît bien au considérant 7 de sa décision, de sorte qu'il peut être retenu qu'elle a statué en connaissance de cause. Si cette absence d'antécédents, de même que le contexte particulier de la pandémie et de sa grossesse plaident en sa faveur, il n'en demeure pas moins que la gravité de ses lacunes et de son inaction dans le cas d'espèce ne saurait relever d'un cas bénin.”
“Disziplinarsanktionen sind nach dem Verhältnismässigkeitsprinzip zu bemessen. Massgebend sind die Schwere des Verstosses, das Mass des Verschuldens sowie das berufliche Vorleben des Anwalts. Die Schwere der Sanktion hat sich überdies an ihrem Zweck zu orientieren; dieser besteht neben der Wahrung der Disziplin innerhalb des Berufsstandes insbesondere darin, den fehlbaren Anwalt zu einem in Zukunft standeskonformen Verhalten zu veranlassen (T. Poledna, in Fellmann/Zindel, N. 15 und 23 ff. zu Art. 17 BGFA; zu den vergleichbaren früheren kantonalrechtlichen Sanktionen M. Sterchi, a.a.O., N 1 vor Art. 29 und N 4 zu Art. 34, je mit weiteren Hinweisen).”
Für die Bestimmung des Verschuldens und die Bemessung einer Disziplinarmassnahme nach Art. 17 BGFA sind das Vorliegen von Verschulden und der konkrete Gesamtkontext – namentlich Inhalt und Zusammenhang von Äusserungen – grundsätzlich relevant.
“f.). Diesbezüglich sind die vorinstanzlichen Feststellungen vollständig. Sie sind zudem nicht offensichtlich unrichtig, was der Beschwerdeführer übrigens auch nicht geltend macht. Für die Bestimmung und Bemessung der Sanktion ist das Verschulden des Anwalts und insofern der Gesamtkontext seiner Äusserungen grundsätzlich relevant (vgl. Bauer/Bauer, in: Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2. Aufl. 2022 [nachfolgend: Commentaire romand], N. 25 zu Art. 17 BGFA; Tomas POLEDNA, in: Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2. Aufl. 2011 [nachfolgend Kommentar Anwaltsgesetz], Rz. 27 zu Art. 17 BGFA). Inwieweit dieser Gesamtkontext im vorliegenden Fall massgebend ist, hängt davon ab, welche der dem Beschwerdeführer vorgeworfenen Äusserungen überhaupt den Tatbestand einer Berufspflichtverletzung nach Art. 12 lit. a BGFA erfüllen. Zudem lässt sich die Frage, welche tatsächlichen Umstände für die Beurteilung des Verschuldens massgeblich sind, erst nach einer Auseinandersetzung mit dem Inhalt der sich aus Art. 12 lit. a BGFA ergebenden Pflichten zuverlässig beantworten. Es rechtfertigt sich daher, zuerst zu prüfen, welche konkreten Berufspflichten der Beschwerdeführer zu befolgen hatte und inwieweit er überhaupt dagegen verstossen hat (vgl. Urteil 2C_55/2015 vom 6. August 2015 E. 2).”
“Insbesondere soweit sich der Beschwerdeführer im Zivilprozess selber zu Gegenstand, Verlauf, Reichweite und Inhalt anwaltlicher Bemühungen des Beschwerdegegners 1 in seinem Auftrag äussert und daraus zivilrechtliche Konsequenzen abzuleiten sucht, sind keine schutzwürdigen Klienteninteressen ersichtlich, die einer Stellungnahme des Anwalts hierzu entgegenstünden. Das geltend gemachte Interesse des Klienten am Geheimnisschutz bezieht sich nur – aber immerhin – auf geheimnisgeschützte Tatsachen ohne Relevanz für den von ihm eingeleiteten Zivilprozess. 3.4 Ob der Beschwerdegegner 1 im Zusammenhang mit dem Streitgegenstand des Zivilprozesses gegen die Berufsregeln verstossen hat, bleibt für das Entbindungsverfahren ohne Relevanz: Weder folgen daraus zu gewichtende Interessen des Klienten am Geheimnisschutz, noch entfiele das berechtigte Interesse des Anwalts, sich gegen den Vorwurf der Verletzung von Berufsregeln zur Wehr setzen zu dürfen, wenn ein solcher tatsächlich erfolgt sein sollte. Disziplinarisches Fehlverhalten wäre in einem entsprechenden Verfahren von der Aufsichtsbehörde mit einer Disziplinarmassnahme nach Art. 17 BGFA zu ahnden. 3.5 Die Vorinstanz mass dem Umstand, dass nicht der Beschwerdegegner 1, sondern die I AG im Zivilprozess beklagte Partei ist, keine entscheidende Bedeutung zu. In der zu beurteilenden Konstellation ist dies nicht zu beanstanden, weil der Zivilprozess die zivilrechtlichen Konsequenzen vom Beschwerdeführer behaupteter Berufsregelverletzungen beschlägt. Dem Rechtsanwalt muss möglich sein, sich gegen den entsprechenden Vorwurf zur Wehr zu setzen, auch wenn dessen mögliche zivilrechtliche Folgen unmittelbar nicht bei ihm als natürlicher Person, sondern einer von ihm gehaltenen juristischen Person einträten. Im Übrigen könnte der Beschwerdeführer daraus allenfalls zu einem späteren Zeitpunkt auch zivilrechtliche Ansprüche gegen den Rechtsanwalt persönlich ableiten wollen. 3.6 Der Beschwerdegegner 1 stellt sich auf den Standpunkt, die Darlehensgewährung betreffe ausschliesslich eine nichtanwaltliche Geschäftsbeziehung, die von seiner anwaltlichen Tätigkeit für den Beschwerdeführer abzugrenzen sei (siehe auch Antrag auf Einstellung des Strafverfahrens).”
Wiederholte, gleichartige Verletzungen der Berufspflichten und mangelnde Einsicht erhöhen die Schwere des Verschuldens und können strengere Disziplinarmassnahmen rechtfertigen. Dies kann zu befristeten Berufsausübungsverboten führen (befristet bis längstens zwei Jahre). In besonders schweren Fällen wurde in der Rechtsprechung auch ein dauerndes Berufsverbot thematisiert.
“Gemäss Art. 17 Abs. 1 lit. d BGFA ist ein befristetes Berufsausübungsverbot auf maximal 2 Jahre beschränkt. Vorliegend ist zu berücksichtigen, dass kein strafrechtlich relevantes Verhalten vorliegt und dass die Disziplinarbeklagte nicht mit direktem Vorsatz bzw. zum eigenen Vorteil handelte. Dies spricht grundsätzlich für ein eher leichtes Verschulden und mithin eine Entzugsdauer im unteren Bereich des zulässigen Rahmens. Zu beachten ist allerdings, dass die Unsorgfalt bzw. die Verstösse für die Klientschaft der Disziplinarbeklagten potentielle gravierende Folgen hatte, wurde doch verschiedentlich auf Rechtsmittel infolge von Fristversäumnissen nicht eingetreten. Da nicht anzunehmen ist, dass die Disziplinarbeklagte aussichtlose Rechtmittel angestrengt hat, hatten die Sorgfaltspflichtverletzungen mithin mutmasslich auch einen Rechtsverlust zu Lasten von Mandanten zur Folge. Ins Gewicht fällt zudem, dass es zu zahlreichen gleichartigen Verstössen kam, was die Schwere der Berufspflichtverletzung erhöht. Weiter zeigte sich die Disziplinarbeklagte bislang kaum einsichtig.”
“Gemäss Art. 17 Abs. 1 lit. d BGFA ist ein befristetes Berufsausübungsverbot auf maximal zwei Jahre beschränkt. Vorliegend hat die Disziplinarbeklagte nicht zum eigenen Vorteil gehandelt, doch hat sie erneut dieselben Verstösse gegen die Berufsregeln begangen, für die sie bereits zwei Mal diszipliniert werden musste. Zusätzlich hat sie sich schliesslich nicht an das ausgesprochene Berufsausübungsverbot gehalten. Beide Verstösse gegen die Berufsregeln führten erneut bei ihren Klienten entweder zu einem Rechtsverlust oder zu einer deutlichen Schlechterstellung in den Verfahren. Aus diesen Gründen kann nicht mehr von einem leichten Verschulden gesprochen werden, wie dies in den letzten Verfahren noch angenommen werden konnte. Ins Gewicht fällt zudem, dass es sich nicht nur um ein wiederholtes Verfahren vor der Anwaltsaufsichtsbehörde handelt, sondern dass es auch erneut zu mehreren gleichartigen Verstössen kam, was die Schwere der Berufspflichtverletzungen erhöht. Weiter zeigte sich die Disziplinarbeklagte bislang kaum einsichtig.”
“August 2022); in dieser Hinsicht sind die tatsächlichen Verhältnisse spruchreif abgeklärt, ohne dass aus dem Strafverfahren massgebliche neue Erkenntnisse zu erwarten wären: Die Bejahung einer Berufspflichtverletzung setzt vorliegend nicht voraus, dass der Beschwerdeführer sich strafrechtlich schuldig gemacht hat (zur massgebenden Rechtslage siehe E. 2.2. hiervor; vgl. BGer 2C_901/2012 vom 30. Januar 2013 E. 2.4 betreffend medizinalberufsrechtliche Disziplinarmassnahmen). Der Beschwerdeführer, der sich wiederholt offensichtlich unangemessen hohe Vorschüsse gutschrieb bzw. gutschreiben liess, während Jahren ihm im Kontext seiner anwaltlichen Tätigkeit anvertraute Gelder in Millionenhöhe unrechtmässig verwendet hat und nicht in der Lage war, diese jederzeit wieder herauszugeben (E. 3.4 hiervor), verletzte mit seinem Verhalten die Berufspflicht nach Art. 12 lit. a und lit. h BGFA in mehrfacher Weise. Aufgrund dieser Verletzung ordnete die Vorinstanz zu Recht eine Disziplinarmassnahme an (Art. 17 Abs. 1 BGFA), die nachfolgend inhaltlich (dauerndes Berufsausübungsverbot) auf ihre Rechtmässigkeit zu prüfen ist. Gemäss Art. 17 Abs. 1 BGFA kann die Aufsichtsbehörde bei Verletzungen der Berufsregeln als Disziplinarmassnahme eine Verwarnung (lit. a), einen Verweis (lit. b), eine Busse bis zu CHF 20'000 (lit. c), ein befristetes Berufsausübungsverbot für längstens zwei Jahre (lit.”
Ein als «dauernd» oder «définitif» bezeichneter Berufsverbot bedeutet nicht zwingend einen Ausschluss auf Lebenszeit; die betroffene Person kann die Aufhebung der Massnahme beantragen, wenn die Umstände, die die Sanktion rechtfertigten, entfallen. Zudem sind Disziplinarverfahren und Verfahren zur Eintragung bzw. Löschung (Radiation) voneinander unabhängig; die Durchführung oder das Ergebnis des einen Verfahrens schliesst das andere nicht aus und kann für die Frage der Wiederaufnahme unterschiedliche Auswirkungen haben.
“En d’autres termes, l’intérêt digne de protection consiste en l’utilité pratique que le succès du pourvoi constituerait pour le recourant (Dubey/Zufferey, Droit administratif général, 2014, n. 2084). 1.2.1. A propos de la mesure disciplinaire attaquée, à savoir une interdiction définitive de pratiquer, soulignons que cette dernière constitue un empêchement durable, non limité dans le temps, de pratiquer la représentation en justice dans le cadre du monopole cantonal mais elle ne saurait revêtir un caractère définitif, en ce sens que l'avocat serait à tout jamais exclu du domaine de la représentation en justice. L'ordre juridique suisse s'accommode mal des mesures définitives, plus particulièrement lorsqu'elles touchent à l'exercice d'un droit fondamental tel que la liberté économique (art. 27 Cst.). Il s'ensuit que l'avocat frappé d'une interdiction "définitive" de pratiquer peut demander à l'autorité de surveillance d'y mettre fin - et être ainsi réintégré dans ses droits - lorsque les circonstances qui ont justifié la mesure ont effectivement disparu (ATF 71 I 369 in JdT 1946 I 114 consid. 4; cf. Bauer/Bauer, Commentaire LLCA, art. 17 LLCA n. 76). 1.2.2. Ensuite il sied d'opérer une distinction entre la procédure de radiation et la procédure disciplinaire. S'agissant de la radiation, l'art. 8 al. 1 de la loi du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) prévoit que, pour être inscrit au registre, l'avocat doit avoir l’exercice des droits civils (let. a), ne pas faire l’objet d’une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d’avocat, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l’extrait destiné aux particuliers selon l’art. 41 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire (let. b), ne pas faire l’objet d’un acte de défaut de biens (let. c) et être en mesure de pratiquer en toute indépendance; il ne peut être employé que par des personnes elles-mêmes inscrites dans un registre cantonal (let. d). La radiation (art. 9 LLCA) n'est pas une sanction disciplinaire et ne présuppose pas la violation d'une règle professionnelle; elle est une mesure administrative visant à constater que les conditions d'inscription au registre ne sont plus réunies (cf.”
“A ce stade, c'est le lieu de préciser qu'il suffit à l'avocat radié qui souhaite réintégrer le barreau de prouver qu'il remplit à nouveau les conditions mises à son inscription (cf. Reiser, art. 9 LLCA n. 14). En revanche, l'art. 17 LLCA prévoit qu'en cas de violation de ladite loi, l’autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, telles une interdiction définitive de pratiquer (al. 1 let. e). La procédure disciplinaire vise à maintenir l'ordre et la discipline, et l'autorité de surveillance dispose sur ce point d'une certaine marge d'appréciation (Bauer/Bauer,art. 17 LLCA n. 6 et 17). La procédure de radiation et la procédure disciplinaire sont indépendantes et la première n'empêche pas l'ouverture ni la poursuite de la seconde (cf. ATF 137 II 425 consid. 7.2 et les références citées; Bauer/Bauer, art. 17 LLCA n. 20). 1.2.3. Selon la doctrine, le prononcé de mesures disciplinaires sanctionnant des manquements professionnels, nonobstant la radiation de l'avocat, présente un intérêt évident dans la perspective d'une demande de réinscription au registre (Bauer/Bauer, art. 17 LLCA n. 20). Se référant à un arrêt TF 2A.454/2004 du 2 février 2005, les auteurs considèrent que cette opinion est partagée par le Tribunal fédéral qui, sans se prononcer formellement sur la question, a rejeté le recours formé par un avocat contre la décision de l'autorité de surveillance, confirmée en instance cantonale de recours, lui infligeant une interdiction de pratiquer d'une durée de deux ans et ordonnant de surcroît sa radiation du registre en raison d'un acte de défaut de biens (cf. Bauer/Bauer, art. 17 LLCA n. 21). 1.2.4. Force est dès lors de constater qu'en l'espèce, l'annulation ou la modification de la sanction disciplinaire prononcée influerait considérablement sur les conditions à remplir, par le recourant, pour réintégrer la profession, étant rappelé qu'il pourra prétendre à une réinscription dans le registre aussitôt qu'il ne fera plus l'objet d'actes de défaut de biens. Partant, il sied de reconnaître que ce dernier possède un intérêt pratique, concret et actuel à recourir contre la mesure disciplinaire lui interdisant définitivement la pratique du barreau, et ce en dépit de la radiation de son inscription survenue dans l'intervalle.”
Die Disziplinarverfahren sind von der administrativen Radiation unabhängig; eine Disziplinarmassnahme kann demnach auch nach erfolgter Radiation verhängt werden. Disziplinarsanktionen können für spätere Wiedereinschreibungs- und Berufsaussichten relevant sein.
“L'autorité cantonale de surveillance ne dispose d'aucune marge de manœuvre à cet égard (Reiser, art. 9 LLCA n. 6f; Kamhi/Bénédict, La pratique du Tribunal fédéral en droit de la profession d'avocat de 2018 à 2021, in JdT 2022 I p. 107 ss, p. 113). A ce stade, c'est le lieu de préciser qu'il suffit à l'avocat radié qui souhaite réintégrer le barreau de prouver qu'il remplit à nouveau les conditions mises à son inscription (cf. Reiser, art. 9 LLCA n. 14). En revanche, l'art. 17 LLCA prévoit qu'en cas de violation de ladite loi, l’autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, telles une interdiction définitive de pratiquer (al. 1 let. e). La procédure disciplinaire vise à maintenir l'ordre et la discipline, et l'autorité de surveillance dispose sur ce point d'une certaine marge d'appréciation (Bauer/Bauer,art. 17 LLCA n. 6 et 17). La procédure de radiation et la procédure disciplinaire sont indépendantes et la première n'empêche pas l'ouverture ni la poursuite de la seconde (cf. ATF 137 II 425 consid. 7.2 et les références citées; Bauer/Bauer, art. 17 LLCA n. 20). 1.2.3. Selon la doctrine, le prononcé de mesures disciplinaires sanctionnant des manquements professionnels, nonobstant la radiation de l'avocat, présente un intérêt évident dans la perspective d'une demande de réinscription au registre (Bauer/Bauer, art. 17 LLCA n. 20). Se référant à un arrêt TF 2A.454/2004 du 2 février 2005, les auteurs considèrent que cette opinion est partagée par le Tribunal fédéral qui, sans se prononcer formellement sur la question, a rejeté le recours formé par un avocat contre la décision de l'autorité de surveillance, confirmée en instance cantonale de recours, lui infligeant une interdiction de pratiquer d'une durée de deux ans et ordonnant de surcroît sa radiation du registre en raison d'un acte de défaut de biens (cf. Bauer/Bauer, art. 17 LLCA n. 21). 1.2.4. Force est dès lors de constater qu'en l'espèce, l'annulation ou la modification de la sanction disciplinaire prononcée influerait considérablement sur les conditions à remplir, par le recourant, pour réintégrer la profession, étant rappelé qu'il pourra prétendre à une réinscription dans le registre aussitôt qu'il ne fera plus l'objet d'actes de défaut de biens.”
“La procédure de radiation et la procédure disciplinaire sont indépendantes et la première n'empêche pas l'ouverture ni la poursuite de la seconde (cf. ATF 137 II 425 consid. 7.2 et les références citées; Bauer/Bauer, art. 17 LLCA n. 20). 1.2.3. Selon la doctrine, le prononcé de mesures disciplinaires sanctionnant des manquements professionnels, nonobstant la radiation de l'avocat, présente un intérêt évident dans la perspective d'une demande de réinscription au registre (Bauer/Bauer, art. 17 LLCA n. 20). Se référant à un arrêt TF 2A.454/2004 du 2 février 2005, les auteurs considèrent que cette opinion est partagée par le Tribunal fédéral qui, sans se prononcer formellement sur la question, a rejeté le recours formé par un avocat contre la décision de l'autorité de surveillance, confirmée en instance cantonale de recours, lui infligeant une interdiction de pratiquer d'une durée de deux ans et ordonnant de surcroît sa radiation du registre en raison d'un acte de défaut de biens (cf. Bauer/Bauer, art. 17 LLCA n. 21). 1.2.4. Force est dès lors de constater qu'en l'espèce, l'annulation ou la modification de la sanction disciplinaire prononcée influerait considérablement sur les conditions à remplir, par le recourant, pour réintégrer la profession, étant rappelé qu'il pourra prétendre à une réinscription dans le registre aussitôt qu'il ne fera plus l'objet d'actes de défaut de biens. Partant, il sied de reconnaître que ce dernier possède un intérêt pratique, concret et actuel à recourir contre la mesure disciplinaire lui interdisant définitivement la pratique du barreau, et ce en dépit de la radiation de son inscription survenue dans l'intervalle. A cela s'ajoute au demeurant qu'il faut bien reconnaître que le préjudice subi par une personne ayant fait l'objet de la mesure disciplinaire la plus incisive prévue par la loi prend également la forme d'une atteinte réelle et concrète à sa réputation. S'agissant du rôle d'une telle atteinte sur la qualité pour recourir, le Tribunal fédéral a, dans une affaire portant sur une sanction disciplinaire infligée à une fonctionnaire cantonale, dont les effets étaient déjà terminés, admis le caractère actuel de l'intérêt de la recourante, estimant que la mesure disciplinaire constituait la sanction formelle d'un comportement fautif, qu'elle impliquait le constat que la recourante avait contrevenu aux devoirs de sa charge; il a ajouté que ce constat pouvait avoir une influence notamment sur la carrière professionnelle future de la recourante, en particulier dans l'éventualité d'une nouvelle postulation pour un emploi dans l'administration cantonale (cf.”
“A ce stade, c'est le lieu de préciser qu'il suffit à l'avocat radié qui souhaite réintégrer le barreau de prouver qu'il remplit à nouveau les conditions mises à son inscription (cf. Reiser, art. 9 LLCA n. 14). En revanche, l'art. 17 LLCA prévoit qu'en cas de violation de ladite loi, l’autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, telles une interdiction définitive de pratiquer (al. 1 let. e). La procédure disciplinaire vise à maintenir l'ordre et la discipline, et l'autorité de surveillance dispose sur ce point d'une certaine marge d'appréciation (Bauer/Bauer,art. 17 LLCA n. 6 et 17). La procédure de radiation et la procédure disciplinaire sont indépendantes et la première n'empêche pas l'ouverture ni la poursuite de la seconde (cf. ATF 137 II 425 consid. 7.2 et les références citées; Bauer/Bauer, art. 17 LLCA n. 20). 1.2.3. Selon la doctrine, le prononcé de mesures disciplinaires sanctionnant des manquements professionnels, nonobstant la radiation de l'avocat, présente un intérêt évident dans la perspective d'une demande de réinscription au registre (Bauer/Bauer, art. 17 LLCA n. 20). Se référant à un arrêt TF 2A.454/2004 du 2 février 2005, les auteurs considèrent que cette opinion est partagée par le Tribunal fédéral qui, sans se prononcer formellement sur la question, a rejeté le recours formé par un avocat contre la décision de l'autorité de surveillance, confirmée en instance cantonale de recours, lui infligeant une interdiction de pratiquer d'une durée de deux ans et ordonnant de surcroît sa radiation du registre en raison d'un acte de défaut de biens (cf. Bauer/Bauer, art. 17 LLCA n. 21). 1.2.4. Force est dès lors de constater qu'en l'espèce, l'annulation ou la modification de la sanction disciplinaire prononcée influerait considérablement sur les conditions à remplir, par le recourant, pour réintégrer la profession, étant rappelé qu'il pourra prétendre à une réinscription dans le registre aussitôt qu'il ne fera plus l'objet d'actes de défaut de biens. Partant, il sied de reconnaître que ce dernier possède un intérêt pratique, concret et actuel à recourir contre la mesure disciplinaire lui interdisant définitivement la pratique du barreau, et ce en dépit de la radiation de son inscription survenue dans l'intervalle.”
Der Blâme (frz. blâme) ist eine gegenüber dem einfachen Avertissement verschärfte Verwarnung. Er rechtfertigt sich insbesondere bei wiederholten oder gleichzeitig vorkommenden mehreren geringfügigen Verstössen sowie bei gravierenderen Pflichtverletzungen und zielt darauf ab, den Anwalt zu seinen beruflichen Pflichten zurückzuführen und zu einem einwandfreien Verhalten anzuregen.
“L'avertissement constitue la sanction la plus légère du catalogue prévu à l'art. 17 LLCA, et il est réservé aux cas bénins (TF 2C_452/2011 du 25 août 2011 consid. 6.1). Quant au blâme, il peut être perçu comme une forme aggravée d'avertissement, correspondant à une sévère réprimande, lorsque la faute professionnelle retenue présente déjà une certaine intensité. La différence entre l'avertissement et le blâme reste fine et a trait au degré plutôt qu'à la nature de la sanction; le blâme se justifie notamment en cas de manquements répétés ou de commission simultanée de plusieurs violations mineures (TF 2C_712/2021 précité consid. 8.1; 2C_782/2015 du 19 janvier 2016 consid. 6). Il vise à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisant pour ramener l’avocat à ses devoirs et l’inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (Bauer/Bauer, in: Valticos/Reiser/Chappuis/Bohnet [éd.], Commentaire romand – Loi sur les avocats, 2ème éd., Bâle 2022, nos 60 ss ad art. 17 LLCA).”
“1 LLCA précise que l'avertissement, le blâme et l’amende sont radiés du registre cantonal des avocats cinq ans après leur prononcé. La loi reconnaît à l'autorité compétente en matière disciplinaire une certaine marge d'appréciation, si bien que l'autorité de recours s'impose une certaine retenue lorsqu'il s'agit d'examiner le choix de la sanction. La décision de l'autorité de surveillance doit toutefois toujours respecter les principes de l'égalité de traitement, de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire (TF 2C_988/2017 du 19 septembre 2018 consid. 6.1, non publié in: ATF 144 II 473; 2C_137/2023 du 26 juin 2023 consid. 9.1; 2C_712/2021 du 8 novembre 2022 consid. 8.1; CDAP GE.2020.0214 du 18 février 2021 consid. 6a). La prise en compte des antécédents de l'avocat mis en cause est non seulement admissible, mais elle s'impose (TF 2C_868/2022 du 23 février 2023 consid. 5.3; 2C_354/2021 du 24 août 2021 consid. 5.1). L'avertissement constitue la sanction la plus légère du catalogue prévu à l'art. 17 LLCA, et il est réservé aux cas bénins (TF 2C_452/2011 du 25 août 2011 consid. 6.1). Quant au blâme, il peut être perçu comme une forme aggravée d'avertissement, correspondant à une sévère réprimande, lorsque la faute professionnelle retenue présente déjà une certaine intensité. La différence entre l'avertissement et le blâme reste fine et a trait au degré plutôt qu'à la nature de la sanction; le blâme se justifie notamment en cas de manquements répétés ou de commission simultanée de plusieurs violations mineures (TF 2C_712/2021 précité consid. 8.1; 2C_782/2015 du 19 janvier 2016 consid. 6). Il vise à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisant pour ramener l’avocat à ses devoirs et l’inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (Bauer/Bauer, in: Valticos/Reiser/Chappuis/Bohnet [éd.], Commentaire romand – Loi sur les avocats, 2ème éd., Bâle 2022, nos 60 ss ad art. 17 LLCA).”
“S’ils ont pu contribuer à renforcer la détermination du client « à se battre jusqu’au bout », le mandataire ne peut, par ce biais, s’exonérer d’une éventuelle faute, l’ami concerné et le gestionnaire du dossier au sein de la compagnie de protection juridique n’ayant pas forcément accès à l’entier du dossier et surtout n’en étant pas en charge. L’existence d’une faute est en conséquence établie. 7. Le recourant conteste la quotité de la sanction qui lui a été infligée. 7.1 Selon l’art. 17 al. 1 LLCA, en cas de violation de cette loi, l’autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l’avertissement (let. a), le blâme (let. b), une amende de CHF 20'000.- au plus (let. c), l’interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d) ou l’interdiction définitive de pratiquer (let. e). L’amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). Si nécessaire, l’autorité de surveillance peut retirer provisoirement l’autorisation de pratiquer (art. 17 al. 3 LLCA). L’avertissement, le blâme et l’amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 al. 1 LLCA). 7.2 Le blâme constitue la sanction disciplinaire la plus légère du catalogue prévu à l’art. 17 LLCA, immédiatement après le simple avertissement. À bon droit, la doctrine perçoit en cette mesure un « avertissement aggravé ou une sévère réprimande », lorsque la faute professionnelle retenue présente déjà « une certaine intensité », tout en précisant que la différence entre l’avertissement et le blâme demeure fine et a trait au degré plutôt qu’à la nature de la sanction, laquelle se justifie notamment en cas de manquements répétés ou de commission simultanée de plusieurs violations mineures (arrêt du Tribunal fédéral 2C_782/2015 du 19 janvier 2016 consid. 6 et les références citées). L’avertissement est la sanction prévue la moins grave et est réservée aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisant pour ramener l’avocat à ses devoirs et l’inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (ATA/213/2022 du 1er mars 2022 consid. 6a et les références citées).”
“Selon l'art. 17 al. 1 LLCA, en cas de violation de la loi, l'autorité de surveillance peut prononcer, entre autres mesures disciplinaires, un avertissement ou un blâme. L'avertissement constitue la sanction la plus légère du catalogue prévu à l'art. 17 LLCA. Quant au blâme, il peut être perçu comme un avertissement aggravé ou une sévère réprimande, lorsque la faute professionnelle retenue présente déjà une certaine intensité, tout en précisant que la différence entre l'avertissement et le blâme demeure fine et a trait au degré plutôt qu'à la nature de la sanction (cf. arrêt 2C_782/2015 du 19 janvier 2016 consid. 6 et références citées). La loi reconnaît à l'autorité compétente en matière disciplinaire une certaine marge d'appréciation (arrêt 2C_988/2017 du 19 septembre 2018 consid. 6.1, non publié in ATF 144 II 473). La décision de l'autorité de surveillance doit toutefois toujours respecter les principes de l'égalité de traitement, de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire (arrêt 2C_243/2020 du 26 juin 2020 consid. 4.1).”
“d) ; l’interdiction définitive de pratiquer (let. e). L'avertissement, le blâme et l'amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 al. 1 LLCA). L'avertissement est la sanction prévue la moins grave et est réservée aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisant pour ramener l'avocat à ses devoirs et l'inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (Alain BAUER/Philippe BAUER, in Commentaire LLCA, n. 58 à 62 ad art. 17 LLCA ; ATA/258/2021 précité consid. 9a). b. Des sanctions disciplinaires contre un avocat présupposent, du point de vue subjectif, une faute, dont le fardeau de la preuve incombe à l'autorité disciplinaire. La faute peut consister en une simple négligence ; peut être sanctionné un mandataire qui a manqué du soin habituel qu'en toute bonne foi on peut et doit exiger de chaque avocat (ATF 110 Ia 95 = JdT 1986 I 142 ; Alain BAUER/Philippe BAUER, op. cit., n. 11 ad art. 17 LLCA). c. Pour déterminer la sanction, l'autorité doit, en application du principe de la proportionnalité, tenir compte tant des éléments objectifs, telle l'atteinte objectivement portée à l'intérêt public, que de facteurs subjectifs. Elle jouit d'un large pouvoir d'appréciation que la chambre administrative ne censure qu'en cas d'excès ou d'abus (ATA/519/2021 du 18 mai 2021 consid. 6c ; ATA/152/2018 du 20 février 2018 et les références citées). En particulier, conformément au principe de l'opportunité, celle-ci peut renoncer à prononcer une sanction disciplinaire, même si elle constate une violation de l'art. 12 let. a LLCA. Ce procédé doit toutefois être réservé à des cas exceptionnels, car l'avertissement est déjà une sanction très faible. Il n'en demeure pas moins que la décision de l'autorité de surveillance doit toujours respecter les principes de l'égalité de traitement, de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire (arrêt 2C_988/2017 précité, consid. 6.1 non publié in ATF 144 II 473 et les références mentionnées).”
“En cas de violation des règles professionnelles, l’autorité de surveillance peut prononcer, à titre de mesures disciplinaires, l’avertissement, le blâme, une amende de 20’000 francs au plus, l’interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans et l’interdiction définitive de pratiquer (art. 17 LLCA). Les mesures disciplinaires doivent être adaptées aux manquements professionnels qu’elles sont appelées à sanctionner, objectivement et subjectivement (CR Loi sur les avocats, Alain Bauer/Philippe Bauer, n. 25 ad art. 17). L’avertissement est en principe réservé aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves. Quant à l’amende, elle sanctionne des manquement plus graves et correspondant à une mesure disciplinaire d’importance moyenne (CR Loi sur les avocats, Alain Bauer/Philippe Bauer, n. 59 et 61 ad art. 17).”
Ein nach Art. 17 Abs. 1 BGFA ausgesprochenes Berufsverbot kann in der Praxis in der Tragweite beschränkt werden (etwa durch Ausschluss von leitender Tätigkeit). Daraus folgt nicht zwingend ein Wechsel der Branche; ob und in welchem Umfang die Sanktion berufliche Veränderungen erfordert, ist jeweils am Einzelfall zu beurteilen.
“Die Situation präsentiert sich damit gleich wie für die von einem Berufsausübungsverbot gemäss Art. 17 Abs. 1 lit. d des Bundesgesetzes vom 23. Juni 2000 über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte (Anwaltsgesetz; BGFA; SR 935.61) betroffenen Anwälte, die ausserhalb des Monopolbereichs tätig sein können. Der mit einem finanzmarktrechtlichen Berufsverbot Belegte kann weiterhin im Finanzbereich arbeiten und sogar bei einem von der FINMA Beaufsichtigten tätig sein - nur nicht in leitender Stellung. Ein notwendiger Wechsel des Berufs bzw. der Branche ergibt sich somit weder aus Art. 33 FINMAG noch aus Art. 17 Abs. 1 lit. d BGFA, sondern allenfalls aus der Realität des Arbeitsmarktes, was in der Beschwerde allerdings nicht weiter belegt wird und keinen Einfluss auf die Rechtsnatur des Verbots hat. Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers hält der Vergleich zwischen Art. 33 FINMAG und Art. 17 Abs. 1 lit. d BGFA auch vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Maximaldauer von zwei bzw. fünf Jahren stand.”
Bei der Wahl und Bemessung einer Disziplinarmassnahme sind, im Rahmen des Verhältnismässigkeitsprinzips, sowohl objektive als auch subjektive Umstände zu berücksichtigen. Hierzu gehören namentlich die Schwere des Fehlverhaltens, die Motive und die Vorstrafen bzw. bisherigen Disziplinarmassnahmen der betroffenen Person sowie die Dauer bzw. Häufigkeit der beanstandeten Tätigkeit. Ebenfalls zu prüfen sind die Folgen der Sanktion für Dritte (einschliesslich wirtschaftlicher Auswirkungen für die betroffene Person) sowie bereits ergriffene zivil-, straf- oder verwaltungsrechtliche Massnahmen, die kumulativ wirken könnten.
“La décision de l'autorité de surveillance doit néanmoins toujours respecter, outre le principe de la proportionnalité, ceux de l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire (arrêts du TF des 24.08.2021 [2C_354/2021] cons. 5.1 et 25.06.2020 [2C_243/2020] cons. 4.1 et les arrêts cités). L'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur, ou encore de la durée de l'activité répréhensible. Elle pourra également prendre en considération, suivant les cas, des éléments plus objectifs extérieurs à la cause, comme l'importance du principe de la règle violée ou l'atteinte portée à la dignité de la profession. Elle devra enfin tenir compte des conséquences que la mesure disciplinaire sera de nature à entraîner pour l'avocat, en particulier sur le plan économique, ainsi que des sanctions ou mesures civiles, pénales ou administratives auxquelles elle peut s'ajouter (Bauer/Bauer, in : Valticos/Reiser/ Chappuis/ Bohnet [éd.], Commentaire romand – Loi sur les avocats, 2022, n. 25 ad art. 17 LLCA). La prise en compte des antécédents de l'avocat mis en cause est non seulement admissible, mais elle s'impose (arrêt du TF du 24.08.2021 [2C_354/2021] cons. 5.1 et les arrêts cités). A ce propos, l’article 20 LLCA stipule que l’avertissement, le blâme et l’amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (al. 1), l’interdiction temporaire de pratiquer étant radiée du registre dix ans après la fin de ses effets (al. 2). b) En l'espèce, entre le 15 juin et le 7 octobre 2021, le recourant a méconnu à plusieurs reprises, dans des écrits adressés à différents agents et/ou autorités publics cantonaux et communaux, son obligation de soin et de diligence. Il ne saurait être suivi lorsqu’il prétend que ses agissements, dans la mesure où il les reconnaît, seraient intervenus dans des circonstances pouvant être qualifiées d’excusables, bien au contraire le fait qu’il ait tenu les propos énoncés ci-avant par écrit constitue une circonstance aggravante. Son grief tiré de la violation du principe de proportionnalité, qui repose d’ailleurs sur les prémisses erronées (cf.”
“Reste à examiner la proportionnalité de la sanction prononcée par la commission. 4.1 Selon l'art. 17 al. 1 LLCA, en cas de violation de la LLCA, l'autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l'avertissement (let. a), le blâme (let. b), une amende de CHF 20'000.- au plus (let. c), l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d) ou l'interdiction définitive de pratiquer (let. e). L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer (art. 17 al. 3 LLCA). 4.2 L'avertissement est la sanction prévue la moins grave et est réservée aux cas bénins. L'amende fait partie des mesures disciplinaires d'importance moyenne et sanctionne en principe les manquements professionnels plus graves que le blâme. Elle présente un caractère plus répressif que l'avertissement et le blâme, en particulier lorsque son montant est élevé (Alain BAUER/Philippe BAUER in Commentaire LLCA, n. 64 ad art. 17 LLCA ; ATA/258/2021 précité consid. 9a). 4.3 Pour déterminer la sanction, l’autorité doit, en application du principe de la proportionnalité, tenir compte tant des éléments objectifs, telle l’atteinte objectivement portée à l’intérêt public, que de facteurs subjectifs. Elle jouit d’un large pouvoir d’appréciation que la chambre administrative ne censure qu’en cas d’excès ou d’abus (ATA/831/2022 précité consid. 7c ; ATA/519/2021 du 18 mai 2021 consid. 6c et les références citées). 4.4 L'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur, ou encore de la durée de l'activité répréhensible. Elle pourra également prendre en considération, suivant les cas, des éléments plus objectifs extérieurs à la cause, comme l'importance du principe de la règle violée ou l'atteinte portée à la dignité de la profession. Elle devra enfin tenir compte des conséquences que la mesure disciplinaire sera de nature à entraîner pour l'avocat, en particulier sur le plan économique, ainsi que des sanctions ou mesures civiles, pénales ou administratives auxquelles elle peut s'ajouter (Alain BAUER/Philippe BAUER, op.”
“Pour déterminer la sanction, l’autorité doit, en application du principe de la proportionnalité, tenir compte tant des éléments objectifs, telle l’atteinte objectivement portée à l’intérêt public, que de facteurs subjectifs. Elle jouit d’un large pouvoir d’appréciation que la chambre administrative ne censure qu’en cas d’excès ou d’abus (ATA/831/2022 précité consid. 7c ; ATA/519/2021 du 18 mai 2021 consid. 6c et les références citées). L'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur, ou encore de la durée de l'activité répréhensible. Elle pourra également prendre en considération, suivant les cas, des éléments plus objectifs extérieurs à la cause, comme l'importance du principe de la règle violée ou l'atteinte portée à la dignité de la profession. Elle devra enfin tenir compte des conséquences que la mesure disciplinaire sera de nature à entraîner pour l'avocat, en particulier sur le plan économique, ainsi que des sanctions ou mesures civiles, pénales ou administratives auxquelles elle peut s'ajouter (Alain BAUER/Philippe BAUER, op. cit., n. 25 ad art. 17 LLCA). c. Les faits reprochés se sont déroulés pendant une très longue période, à savoir depuis août 2015 jusqu’au prononcé de la décision de la commission le 28 juillet 2022. Les comportements reprochés procèdent, comme l’a retenu à juste titre la commission, d’une désinvolture quasi systématique, voire d’un déni de l’autorité et des règles applicables à la profession. Cette attitude est de nature à porter une atteinte relativement grave à la dignité de la profession. Aucune prise de conscience n’a par ailleurs pu être constatée dans l’attitude du recourant. Celui-ci a par ailleurs déjà été sanctionné par un avertissement le 7 septembre 2015 pour avoir violé l’art. 12 let. a LLCA (confirmé par l’ATA/820/2016 du 4 octobre 2016). Ainsi, en sanctionnant ces nouvelles violations des règles professionnelles par une amende de CHF 1'750.-, la commission n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation. 7. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.”
“Pour déterminer la sanction, l'autorité doit, en application du principe de la proportionnalité, tenir compte tant des éléments objectifs, telle l'atteinte objectivement portée à l'intérêt public, que de facteurs subjectifs. Elle jouit d'un large pouvoir d'appréciation que la chambre administrative ne censure qu'en cas d'excès ou d'abus (ATA/519/2021 du 18 mai 2021 consid. 6c ; ATA/152/2018 du 20 février 2018 et les références citées). L'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur, ou encore de la durée de l'activité répréhensible. Elle pourra également prendre en considération, suivant les cas, des éléments plus objectifs extérieurs à la cause, comme l'importance du principe de la règle violée ou l'atteinte portée à la dignité de la profession. Elle devra enfin tenir compte des conséquences que la mesure disciplinaire sera de nature à entraîner pour l'avocat, en particulier sur le plan économique, ainsi que des sanctions ou mesures civiles, pénales ou administratives auxquelles elle peut s'ajouter (Alain BAUER/Philippe BAUER, in Michel VALTICOS/Christian REISER/Benoît CHAPPUIS, op. cit., n. 25 ad art. 17 LLCA). 15) En l’espèce, la nécessité du prononcé d'une sanction et l'adéquation de celle-ci sont acquises, s'agissant d'un comportement d'une gravité certaine, ayant donné lieu à une condamnation pénale définitive, aux fins d'en prévenir la répétition. Dans ces conditions, un avertissement serait une sanction trop clémente, dès lors que les manquements professionnels reprochés au recourant dépassent le cas bénin. Dès lors que la décision ne fait pas mention d’antécédents récents du recourant, il en sera également tenu compte. Le choix du blâme, compte tenu de la gravité de la faute, des circonstances particulières du cas, soit notamment le fait que les actes reprochés ont eu lieu dans le cadre de l’exercice de la profession d’avocat, ne constitue ni un excès ni abus du pouvoir d'appréciation de la commission et sera donc confirmé. 16) L’autorité intimée a considéré dans la décision querellée que la condamnation pénale du recourant ne concernait pas des faits incompatibles avec la profession d'avocat, de sorte qu’il remplissait toujours les conditions personnelles de l'art.”
Ein dauerhaftes Berufsverbot stellt eine schwere Beeinträchtigung der wirtschaftlichen Freiheit dar. Deshalb muss es auf einer gesetzlichen Grundlage beruhen, durch ein Öffentliches Interesse oder den Schutz eines fremden Grundrechts gerechtfertigt sein und dem Verhältnismässigkeitsprinzip entsprechen. Zudem sind die Grundsätze der Gleichbehandlung und des Verbots der Willkür zu beachten.
“En tant qu'elle empêche le recourant d'exercer définitivement la profession d'avocat, la sanction d'interdiction définitive prononcée constitue une atteinte grave à la liberté économique garantie par l'art. 27 Cst. Par conséquent, l'art. 36 Cst. exige qu'elle repose sur une base légale, qu'elle soit justifiée par un intérêt public, ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui, et qu'elle respecte le principe de la proportionnalité (ATF 130 II 87 consid. 3 et les références cités; cf. Bauer /Bauer,art. 17 LLCA n. 78). La mesure doit au surplus respecter les principes de l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire (arrêts TF 2C_307/2019 du 8 janvier 2020 consid. 8.1; 2C_988/2017 du 19 septembre 2018 consid. 6.1 et les références citées). En l'occurrence, il sied d'emblée de souligner que l'art. 17 al. 1 let. e LLCA, en lien avec l’art. 12 let. a LLCA, remplit les exigences en matière de base légale et que la mesure prononcée par la Commission à l'encontre du recourant poursuit un but d'intérêt public, en tant qu'elle présente un objectif de prévention aussi bien générale que spéciale. La mesure prononcée sert en effet à garantir la qualité de la représentation en justice, à maintenir l'ordre et la discipline dans la profession et à en assurer la dignité. Elle permet également de faire prendre conscience au recourant de ses manquements, l'enjoignant à adopter un comportement mieux adapté aux exigences de son état et plus respectueux des devoirs de sa profession (cf. Bauer/Bauer, art.”
“En tant qu'elle empêche le recourant d'exercer définitivement la profession d'avocat, la sanction d'interdiction définitive prononcée constitue une atteinte grave à la liberté économique garantie par l'art. 27 Cst. Par conséquent, l'art. 36 Cst. exige qu'elle repose sur une base légale, qu'elle soit justifiée par un intérêt public, ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui, et qu'elle respecte le principe de la proportionnalité (ATF 130 II 87 consid. 3 et les références cités; cf. Bauer /Bauer,art. 17 LLCA n. 78). La mesure doit au surplus respecter les principes de l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire (arrêts TF 2C_307/2019 du 8 janvier 2020 consid. 8.1; 2C_988/2017 du 19 septembre 2018 consid. 6.1 et les références citées). En l'occurrence, il sied d'emblée de souligner que l'art. 17 al. 1 let. e LLCA, en lien avec l’art. 12 let. a LLCA, remplit les exigences en matière de base légale et que la mesure prononcée par la Commission à l'encontre du recourant poursuit un but d'intérêt public, en tant qu'elle présente un objectif de prévention aussi bien générale que spéciale. La mesure prononcée sert en effet à garantir la qualité de la représentation en justice, à maintenir l'ordre et la discipline dans la profession et à en assurer la dignité. Elle permet également de faire prendre conscience au recourant de ses manquements, l'enjoignant à adopter un comportement mieux adapté aux exigences de son état et plus respectueux des devoirs de sa profession (cf. Bauer/Bauer, art.”
Die kantonal bezeichnete Aufsichtsbehörde (z. B. die Anwaltskammer) kann als Disziplinarmassnahme eine Busse bis CHF 20'000 anordnen.
“Nach dem Gesagten besteht daher kein Anlass, die Nichtigkeit des vorinstanzlichen Entscheids wegen Verletzungen der Ausstandsbestimmungen von zwei Mitgliedern der Anwaltskammer St. Gallen, wegen Rechtsmissbrauchs durch A.__ bzw. wegen Nicht-Verletzung des anwaltlichen Berufsgeheimnisses festzustellen. Auch besteht kein Anlass, deswegen den vorinstanzlichen Entscheid aufzuheben. Der Antrag um Einstellung des Disziplinarverfahrens gegen den Beschwerdeführer erübrigt sich ebenfalls. Die Rechtsbegehren Ziff. 5, 1 und 2 sind dementsprechend abzuweisen. Der Beschwerdeführer beanstandet sodann eventualiter die Wahl und subeventualiter die Bemessung der Busse. Die Anwältinnen und Anwälte, die Parteien vor Gerichtsbehörden vertreten, unterstehen gemäss Art. 14 BGFA der Aufsicht einer durch den Kanton bezeichneten Behörde. Im Kanton St. Gallen beaufsichtigt die Anwaltskammer St. Gallen die Anwältinnen und Anwälte (vgl. Art. 5 Abs. 1 AnwG); ihr obliegt auch die Durchführung von Disziplinarverfahren. Ergibt sich, dass eine Anwältin oder ein Anwalt gegen das BGFA verstossen hat, kann die Anwaltskammer eine Disziplinarmassnahme gemäss Art. 17 Abs. 1 BGFA anordnen. Bei Verletzung der Berufsregeln kann die Aufsichtsbehörde gemäss Art. 17 Abs. 1 BGFA die gesetzlichen Disziplinarmassnahmen der Verwarnung (lit. a), des Verweises (lit. b), der Busse bis CHF 20'000 (lit. c), des befristeten Berufsausübungsverbots für längstens zwei Jahre (lit.”
“Damit ist auch die Schlussfolgerung der Vorinstanz, der Beschwerdeführer habe mit seinem Verhalten jeweils Geheimnisse, die er bei Ausübung seines Berufs beziehungsweise im Rahmen seines ihm von der Anzeigerin übertragenen Mandats wahrgenommen hatte, gegenüber unberechtigten Dritten (Betreibungsamt und Friedensrichteramt Y.__) nicht geheim gehalten und dadurch – mehrfach – gegen Art. 13 Abs. 1 BGFA verstossen, nicht zu beanstanden. Bemessung der Busse Der Beschwerdeführer beanstandet auch die Bemessung der Busse. Die Vorinstanz verweise für die "Strafverschärfung" auf einen früheren Vorwurf und gehe dabei aktenwidrig von einem falschen Sachverhalt aus. Die Rede sei von einer Klientin, tatsächlich habe es sich "um die (nicht erbrechtlich begünstigte) ex Frau des Erblassers" gehandelt. Er sei Willensvollstrecker gewesen. Die ex Frau des Erblassers habe sowohl vom Sozialamt H.__ als auch den Erben Geld (aus angeblich geschuldeten Unterhaltsbeiträgen) gefordert. Obgleich der ex Frau – sie sei bereits lebzeitig durch Alimentenbevorschussung der Wohngemeinde befriedigt worden – keine Forderung (mehr) zugestanden habe, habe sie (gegenüber eingesetzter Erbin, Willensvollstrecker und Sozialamt H.__) einen regelrechten Telefonterror betrieben. Bei Verletzung der Berufsregeln kann die Aufsichtsbehörde gemäss Art. 17 Abs. 1 BGFA eine Verwarnung (lit. a), einen Verweis (lit. b), eine Busse bis CHF 20'000 (lit. c), ein befristetes Berufsausübungsverbot für längstens zwei Jahre (lit.”
Die Geldbusse (bis CHF 20'000) kann neben einem Berufsverbot angeordnet werden (Art. 17 Abs. 2). Sie gehört zu den disziplinarischen Massnahmen mittlerer Schwere und wird in der Praxis ergänzend — insbesondere bei schweren Verstös-sen — kumulativ zu einer Sperre ausgesprochen.
“Regeste: Disziplinarmassnahmen (Art. 17 BGFA) Disziplinarsanktionen sind nach dem Verhältnismässigkeitsprinzip zu bemessen. In Würdigung aller Umstände erachtet die Anwaltsaufsichtsbehörde im vorliegenden Fall ein befristetes Berufsverbot von 12 Monaten als angebracht. Die Verletzung der Berufsregeln, die nicht nur die Interessen der Klientschaft, sondern auch das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Integrität der Anwaltschaft schützen, ist manifest und das Verschulden des Disziplinarbeklagten ist als gross zu gewichten. Dass sich der Disziplinarbeklagte seiner Verfehlungen bewusst ist und Reue zeigt, ist dahingehend zu berücksichtigen, dass die auszusprechende Sanktion unter der gemäss Art. 17 Abs. 1 lit. d BGFA zulässigen Dauer eines befristeten Berufsausübungsverbotes liegt. Angesichts der Schwere des Verstosses gegen die Berufsregeln ist kumulativ eine Busse auszusprechen (Art. 17 Abs. 2 BGFA). Erwägungen: I.”
“Selon l'art. 17 al. 1 LLCA, en cas de violation de la loi, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes: l'avertissement, le blâme, une amende de 20'000 francs au plus, l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou l'interdiction définitive de pratiquer. L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). L'amende fait partie des mesures disciplinaires d'importance moyenne. Elle sanctionne des manquements professionnels plus graves que le blâme, mais suppose, comme celui-ci, que les manquements constatés ne soient pas inconciliables avec la poursuite de l'activité professionnelle de l'avocat (arrêt 2C_167/2020 du 13 mai 2020 consid. 4.2 et l'arrêt cité). Quant à l'avertissement, il constitue la sanction la plus légère du catalogue prévu à l'art. 17 LLCA. La loi reconnaît à l'autorité compétente en matière disciplinaire une certaine marge d'appréciation (arrêt 2C_988/2017 du 19 septembre 2018 consid. 6.1, non publié in ATF 144 II 473). La décision de l'autorité de surveillance doit toutefois toujours respecter les principes de l'égalité de traitement, de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire (arrêt 2C_243/2020 du 26 juin 2020 consid. 4.1 et les arrêts cités). La prise en compte des antécédents de l'avocat mis en cause est non seulement admissible (arrêt 2A.560/2004 du 1er février 2005 consid.”
“De plus, étant donné que le courrier formalisant la collaboration et le mode de rémunération avec C______ ne mentionnait pas les forfaits relatifs aux sommations et aux TAFo et n'avait pas été complété par la suite, le recourant ne pouvait pas partir de l'idée que, dès lors que son unique interlocuteur était un représentant autorisé de l'institution et que ses factures avaient été payées sans discussion, le conseil d'administration ou la direction générale de C______ étaient bien informés des modalités et du volume de facturation. Par ailleurs, les factures envoyées étaient opaques et ne mentionnaient pas le détail de postes de facturation importants tels notamment les sommations et les TAFo. Par conséquent, force est de constater que le recourant a manqué à son obligation de diligence et d'information envers son client. Dès lors, la commission a, à juste titre, retenu que le recourant a failli à ses obligations professionnelles et, en particulier, violé les art. 12 let. a et i LLCA. 7) Reste à examiner la proportionnalité de la sanction prononcée par la commission. a. Selon l'art. 17 al. 1 LLCA, en cas de violation de la LLCA, l'autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l'avertissement (let. a), le blâme (let. b), une amende de CHF 20'000.- au plus (let. c), l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d) ou l'interdiction définitive de pratiquer (let. e). L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer (art. 17 al. 3 LLCA). L'avertissement, le blâme et l'amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 al. 1 LLCA). L'avertissement est la sanction prévue la moins grave et est réservée aux cas bénins. L'amende fait partie des mesures disciplinaires d'importance moyenne et sanctionne en principe les manquements professionnels plus graves que le blâme. Elle présente un caractère plus répressif que l'avertissement et le blâme, en particulier lorsque son montant est élevé (Alain BAUER/Philippe BAUER in Michel VALTICOS/Christian REISER/ Benoît CHAPPUIS, op. cit., n. 63 à 65 ad art. 17 LLCA ; ATA/258/2021 précité consid. 9a). b. Des sanctions disciplinaires contre un avocat présupposent, du point de vue subjectif, une faute, dont le fardeau de la preuve incombe à l'autorité disciplinaire. La faute peut consister en une simple négligence ; peut être sanctionné un mandataire qui a manqué du soin habituel qu'en toute bonne foi on peut et doit exiger de chaque avocat (ATF 110 Ia 95 = JdT 1986 I 142 ; Alain BAUER/ Philippe BAUER, in Michel VALTICOS/Christian REISER/Benoît CHAPPUIS, op.”
“En telle hypothèse, il lui eut en effet été loisible de se cantonner à des considérations générales, sans qu'il lui soit nécessaire de mettre en cause publiquement et de manière virulente la partie adverse. La défense de sa cliente ne nécessitait en aucun cas les excès auxquels il s'est livré, ce d'autant que la procédure était terminée. La distance professionnelle que l'avocat doit observer, même avec son client, aurait au contraire dû lui suggérer de ne pas s'aventurer, dans un contexte aussi tendu, à reproduire publiquement le ressenti de celle-ci. Le grief tiré de la violation de l'art. 12 let. a LLCA sera écarté. 9) Reste à examiner la proportionnalité de la sanction prononcée par la commission. a. Selon l'art. 17 al. 1 LLCA, en cas de violation de la LLCA, l'autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l'avertissement (let. a), le blâme (let. b), une amende de CHF 20'000.- au plus (let. c), l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d) ou l'interdiction définitive de pratiquer (let. e). L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer (art. 17 al. 3 LLCA). L'avertissement, le blâme et l'amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 al. 1 LLCA). L'avertissement est la sanction prévue la moins grave et est réservée aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisant pour ramener l'avocat à ses devoirs et l'inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (Alain BAUER/Philippe BAUER in Michel VALTICOS/Christian M. REISER/Benoît CHAPPUIS [éd.], Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, 2010, n. 58 à 62 ad art. 17 LLCA). b. Des sanctions disciplinaires contre un avocat présupposent, du point de vue subjectif, une faute, dont le fardeau de la preuve incombe à l'autorité disciplinaire. La faute peut consister en une simple négligence ; peut être sanctionné un mandataire qui a manqué du soin habituel qu'en toute bonne foi on peut et doit exiger de chaque avocat (ATF 110 Ia 95 = JdT 1986 I 142 ; Alain BAUER/Philippe BAUER, in Michel VALTICOS/Christian REISER/Benoît CHAPPUIS, op.”
Gemäss Art. 26 BGFA informiert die Aufsichtsbehörde die zuständige Stelle des Herkunftsstaats über Disziplinarmassnahmen nach Art. 17 BGFA.
“Dass darüber hinausgehend die Individualinteressen von Rechtsuchenden unmittelbar mitgeschützt wären, kann dieser Norm nicht entnommen werden und wurde von der Beschwerdeführerin auch nicht dargelegt. Art. 15 Abs. 1 BGFA schützt mit anderen Worten die Interessen der Beschwerdeführerin höchstens mittelbar und verleiht ihr kein subjektives Recht auf eine Anzeige durch die Behörden. Folglich hat sie in diesem Punkt auch kein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung der angefochtenen Verfügung. Der Vollständigkeit halber ist an dieser Stelle festzustellen, dass die Beschwerdeführerin auch kein schützenswertes Interesse in tatsächlicher Hinsicht an der Aufhebung der angefochtenen Ziffer hat, da sie jederzeit selbst eine Anzeige bei der Anwaltsaufsichtsbehörde einreichen kann. Die Anwaltsaufsichtsbehörde prüft den angezeigten Sachverhalt unabhängig von der Identität des Anzeigers. Inwiefern Art. 26 BGFA, wonach die Aufsichtsbehörde (nicht die Staatsanwaltschaft) die zuständige Stelle des Herkunftsstaats über Disziplinarmassnahmen gemäss Art. 17 BGFA informiert, vorliegend einschlägig sein soll, geht aus der Stellungnahme der Beschwerdeführerin nicht hervor. Auf die Beschwerde gegen Ziff. 2 der angefochtenen Verfügung ist somit nicht einzutreten.”
Die definitive Untersagung ist die schwerste nach Art. 17 vorgesehene Disziplinarmassnahme. Sie wird grundsätzlich nur bei Rückfällen oder dann angeordnet, wenn mildere Sanktionen nicht ausgereicht haben. Ausnahmsweise kann aber auch ein einmaliges besonders schweres Fehlverhalten eine definitive Untersagung rechtfertigen; dies setzt eine Schwere oder Umstände voraus, die eine Gesinnung oder Charaktereigenschaften erkennen lassen, die mit den für den Anwaltsberuf erforderlichen Qualitäten unvereinbar sind.
“Elle apparait comme une ultime mesure de prévention spéciale, propre à faire réfléchir l'avocat, à lui permettre de prendre conscience de ses manquements professionnels, de leur gravité, et d'en mesurer concrètement les conséquences, puis à lui donner l'occasion, à son échéance, de reprendre son activité d'avocat et de démontrer qu'il est apte et disposé à l'exercer de manière irréprochable, dans le respect scrupuleux des obligations et des responsabilités qu'elle implique (Bauer/Bauer , art. 17 LLCA n. 68). En ce qui concerne l'interdiction définitive d'exercer, elle constitue la mesure disciplinaire la plus sévère prévue par la LLCA et ne peut, en principe, tout comme l'interdiction provisoire d'ailleurs, être prononcée qu'en cas de récidive, lorsqu'il apparaît que des sanctions plus légères n'ont pas permis à l'avocat de se conformer aux règles professionnelles. Selon la gravité, un acte unique peut toutefois, à lui seul, fonder une interdiction de pratiquer (cf. arrêt TF 2C_640/2020 du 1er décembre 2020 consid. 6.1; cf. FF 1999 5331, p. 5374; ATF 106 Ia 100 consid. 14d; Bauer/Bauer, art. 17 LLCA n. 72). Selon la jurisprudence, l'interdiction définitive d'exercer ne peut être prononcée sans avertissement préalable que dans des cas exceptionnels, c'est-à-dire lorsque les manquements sont d'une gravité telle, ou qu'ils se sont produits dans des circonstances qui révèlent une mentalité totalement incompatible avec les qualités requises d'un avocat (Bauer/Bauer, art. 17 LLCA n. 74, qui se réfère à la Revue de l'avocat 2005 p. 323, qui résume elle-même l'arrêt TF 2P.274/2004; cf. ATF 106 Ia 100 consid. 5a; 100 Ia 360 consid. 3 et 4). La justification de cette mesure réside donc dans le fait que l'ensemble des circonstances entourant l'exercice de la profession d'avocat démontrent clairement que celui-ci est incapable de respecter les règles professionnelles. De plus, il présente des défauts de caractère ou une absence de scrupules qui sont incompatibles avec les exigences de la représentation juridique en Suisse (Bauer/Bauer, art. 17 LLCA n. 26 et 68).”
“au plus, l'interdiction de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou l'interdiction définitive de pratiquer. Le droit disciplinaire est soumis au principe de proportionnalité (ATF 108 Ia 230, JdT 1984 I 21 ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2178 p. 888 et les références citées) et à celui de l’opportunité. La mesure prononcée doit tenir compte, de manière appropriée, de la nature et de la gravité de la violation des règles professionnelles. Elle doit se limiter à ce qui est nécessaire pour garantir la justice (Bohnet/Martenet, op. cit., nn. 2183-2184 p. 890). L’autorité de surveillance dispose d’une certaine marge d’appréciation. Elle doit se laisser guider par les intérêts de la profession ainsi que par les exigences de la protection du public, mais elle est tenue de respecter l’égalité de traitement, l’interdiction de l’arbitraire, ainsi que le principe de proportionnalité. Elle doit éviter tout excès ou abus du pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu (Bauer/Bauer, Commentaire romand LLCA, 2e éd., 2022, nn. 17-18 ad art. 17 LLCA). L’interdiction de pratiquer est la sanction la plus lourde figurant dans la liste des mesures de l’art. 17 LLCA. Comme elle constitue une atteinte grave à la liberté économique, une interdiction de pratiquer ne peut en principe être prononcée qu’en cas de récidive, lorsque des sanctions plus légères se sont révélées insuffisantes pour conduire l’avocat à respecter ses obligations professionnelles. Une interdiction de pratiquer peut toutefois exceptionnellement sanctionner une première violation des obligations professionnelles lorsqu’il s’agit d’un manquement particulièrement grave (TF 2C_536/2018 du 25 février 2019 consid. 4.2). Ainsi, si la faute commise reflète une mentalité incompatible avec l’exercice de la profession d’avocat et si l’appréciation de l’ensemble de l’activité professionnelle antérieure fait apparaître que toute autre sanction serait insuffisante pour garantir un comportement correct de l’avocat à l’avenir, une interdiction définitive de pratiquer peut être prononcée (Bohnet/Martenet, op.”
“En cas de violation des règles professionnelles, l’autorité de surveillance peut prononcer, à titre de mesures disciplinaires, l’avertissement, le blâme, une amende de 20’000 francs au plus, l’interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans et l’interdiction définitive de pratiquer (art. 17 LLCA). L'interdiction de pratiquer (définitive ou temporaire) constitue la mesure la plus sévère et ne peut en principe être prononcée qu'en cas de récidive, lorsqu'il apparaît que des sanctions plus légères n'ont pas permis à l'avocat de se conformer aux règles professionnelles. Selon la gravité, un acte unique peut toutefois, à lui seul, fonder une interdiction de pratiquer (ATF 2C_640/2020, cons. 6.1).”
Die Aufsichtsbehörde kann nach Art. 17 BGFA vorsorgliche Massnahmen gegen die Berufsausübung anordnen und disziplinarische Untersuchungen bzw. Ermittlungen auch parallel zu laufenden Straf- oder Zivilverfahren führen. Dabei gilt, dass das administrative Verfahren unabhängig geführt werden kann; die Behörde darf sich jedoch nicht ohne seriöse Gründe von im Strafverfahren festgestellten Tatsachen entfernen und sollte widersprüchliche Entscheide vermeiden.
“a facturé 10 heures de travail pour la journée du 8 mars 2024 au titre de sa participation aux débats (cf. p. 87 de l'annexe 1), bien qu'aucun débat n'ait eu lieu ce jour-là, les plaidoiries s'étant terminées la veille (cf. annexe 3). 3. Pour la journée du 30 juillet 2019, outre 8 heures de travail pour la « [r]éception et analyse des nouvelles pièces au dossier (suite) », Me B. a estimé 52 heures de travail supplémentaires sous le titre « [a]nalyse de la vidéo Truth, Reconciliation and Reparations Commission in the Gambia sur youtube (58:04) », soit un nombre d'heures équivalent à 2 ½ jours (voir p. 31 de l'annexe 1). Au vu de ce qui précède, la facturation des postes susmentionnés nous semble devoir être annoncée au sens des art. 15 al. 2 LLCA et 68 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP ; RS 173.71). Votre autorité est compétente pour procéder à l'examen des faits décrits dans la présente (art. 17 LLCA et 43 al. 1 de la loi genevoise sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 [LPav]). D. Mit Strafanzeige ebenfalls vom 14. Juni 2024 teilte C. der Staatsanwaltschaft des Kantons Genf (nachfolgend «StA GE») Folgendes mit (act. 1, Beilagen): Une procédure du Ministère public de la Confédération et partie plaignante contre l'ancien ministre gambien de l'Intérieur M. A. pour, notamment, crimes contre l'umanité est pendante devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral. Le jugement a été rendu le 15 mai 2024. La direction de la procédure a annoncé (art. 15 al. 2 LLCA) ce jour à l'autorité genevoise de surveillance des avocats des faits relatifs à la conduite de Me B., avocat d'office de M. A., dans le cadre de la procédure pénale susmentionnée (voir annexe). Afin de vérifier si les faits annoncés relèvent potentiellement du droit pénal, nous vous faisons parvenir, en vertu des art. 302 al. 1 CPP et 68 al. 1 LOAP, une copie de la lettre adressée à l'autorité de surveillance, accompagnée de ses annexes.”
“Par conséquent, le Tribunal fédéral a considéré que lorsque la question se pose alors qu'une procédure pénale est en cours, il appartient à l'autorité en charge de la procédure de statuer d'office et en tout temps sur la capacité d'un mandataire professionnel au motif que l'hypothèse d'un conflit d'intérêts peut survenir au cours de la procédure, notamment en raison de son évolution ou d'un changement de circonstances, et que l'autorité doit pouvoir agir (ATF 141 IV 257 consid. 2.2; arrêt 1B_191/2020 du 26 août 2020 consid. 4.1.2). Il a plus récemment aussi adopté cette solution lorsqu'une procédure civile est en cours (ATF 147 III 351 précité consid. 6.2.3; voir Valticos, op. cit., n. 186 ss ad art. 12 LLCA). Le prononcé d'une interdiction de postuler dans une procédure pendante par l'autorité en charge de la procédure n'empêche pas qu'une sanction disciplinaire soit infligée à raison des mêmes faits (TF 2A_560/2004 du 1er février 2005 consid. 8 qui n'y voit en particulier pas la violation du principe ne bis in idem; voir également Benoît Chappuis, note ad TF 5A_485/2020 (ndr: ATF 147 III 351 précité) Autorité compétente pour statuer sur la capacité de postuler de l'avocat en procédure civile, in Revue de l'avocat 2021, p. 383 ss qui y voit une difficulté; Stéphane Grodecki note ad arrêt Cour de justice/GE ATA/283/2017 in RDAF 2018 I 633; Valticos, op. cit., n. 16 ad art. 17 LLCA qui indique que "la violation de cette interdiction [ndr: celle d'éviter tout conflit d'intérêt] peut donner lieu à des mesures disciplinaires"). C'est l'expression d'un principe plus général selon lequel une procédure administrative, en l'occurrence disciplinaire, peut être menée parallèlement et de manière indépendante à une procédure pénale ou civile portant sur les mêmes faits. Dans un tel cas de figure, il y a lieu de rappeler que, si l'autorité administrative est libre de forger sa propre conviction, il convient néanmoins d'éviter que des décisions contradictoires ne soient rendues sur la base des mêmes faits (Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2ème édition, 2018, n. 628 ss, p. 228 ss). S'agissant des liens avec la procédure pénale, la jurisprudence prescrit ainsi à l'autorité administrative de ne pas s'écarter sans raisons sérieuses des faits établis au pénal, en particulier lorsque l'enquête pénale a donné lieu à des investigations approfondies et lorsque le juge a entendu directement les parties et les témoins (ATF 139 II 95 consid.”
Die Aufsichtsbehörde kann gemäss Art. 17 Abs. 1 BGFA ein zeitlich befristetes Berufsausübungsverbot anordnen. Bei der Bemessung der Dauer ist die gesetzlich vorgesehene Höchstdauer zu beachten; die Entscheidung hat unter Würdigung der Umstände des Einzelfalls (insbesondere Schwere des Vergehens, Verschulden und etwaige Reue) zu erfolgen. Die Massnahme dient dem Publikumsschutz.
“In Würdigung aller Umstände erachtet die Anwaltsaufsichtsbehörde im vorliegenden Fall ein befristetes Berufsverbot von 12 Monaten als angebracht. Die Verletzung der Berufsregeln, die nicht nur die Interessen der Klientschaft, sondern auch das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Vertrauenswürdigkeit der Anwaltschaft schützen, ist manifest und das Verschulden des Disziplinarbeklagten ist als gross zu gewichten. Dass sich der Disziplinarbeklagte seiner Verfehlungen bewusst ist und Reue zeigt, ist dahingehend zu berücksichtigen, dass die auszusprechende Sanktion unter der gemäss Art. 17 Abs. 1 lit. d BGFA zulässigen Dauer eines befristeten Berufsausübungsverbotes liegt.”
“Zwar ist nicht in Abrede zu stellen, dass selbst ein zeitlich befristetes Berufsausübungsverbot die Wirtschaftsfreiheit empfindlich tangieren kann; die damit verbundene Verringerung der Wahl der Ausübung eines bestimmten Berufs bildet hinsichtlich ihrer Art und Schwere jedoch eine rein polizeirechtlich motivierte und zeitlich limitierte Einschränkung der verfassungsrechtlich garantierten Wirtschaftsfreiheit (Art. 27 in Verbindung mit Art. 36 BV; BGE 135 I 130 E. 4.2 S. 135 f.; 130 I 26 E. 4 S. 40 ff.) und keine Massnahme zur Sanktionierung begangenen Unrechts (vgl. die Urteile 2C_344/2007 vom 22. Mai 2008 E. 1.3 und 2C_407/2008 vom 23. Oktober 2008 E. 3.5). Das von der FINMA gegen eine bei einer Beaufsichtigten in leitender Stellung tätige Person verhängte Berufsverbot ist identisch mit einem zeitlich beschränkten Berufsausübungsverbot, welches die anwaltsrechtliche Aufsichtskommission aus Gründen des Publikumsschutzes und zur Wahrung von Treu und Glauben im Geschäftsverkehr als Disziplinarmassnahme anordnen kann (Art. 17 Abs. 1 lit. d BGFA [SR 935.61]; BGE 139 II 173 E. 5 S. 178 ff.; 125 I 417 E. 5 S. 425 ff.; 123 I 12 E. 2c/aa S. 16 f.; zu den Anforderungen, wenn "civil rights" zur Diskussion stehen: Urteil 2C_205/2020 vom 3. August 2020 E. 2.2 und E. 2.3).”
Die in Art. 17 Abs. 1 genannten leichteren Disziplinarmassnahmen (Avertissement/Verwarnung, Blâme/Tadel und Busse) werden gemäss den zitierten Entscheidungen fünf Jahre nach ihrer Verhängung aus dem Register gelöscht.
“2 CPC n’est admise que de manière restrictive (ATF 140 III 6 consid. 3.1), le Tribunal fédéral a précisé que si, dans des situations particulières, on pouvait envisager un assouplissement du principe selon lequel l’avocat devait se limiter aux moyens de preuve légaux à sa disposition lorsqu’il avait de bonnes raisons de penser que « l’intérêt à la manifestation de la vérité était prépondérant », tel ne pouvait pas être le cas s’agissant d’une pièce illicite déposée à l’appui d’une requête de mesures provisionnelles relative à une cause de nature patrimoniale (consid. 5.1). Or, il n’est pas contesté que les pièces litigieuses ont été produites dans le contexte d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. C’est partant à bon droit que l’autorité intimée a considéré qu’en produisant les pièces litigieuses alors qu’il savait qu’elles étaient soumises au secret professionnel d’un confère envers sa cliente, le recourant a violé l’art. 12 let. a LLCA. 6) Le recourant conteste enfin la sanction infligée à son encontre. a. Selon l’art. 17 al. 1 LLCA, en cas de violation de la présente loi, l’autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes : l’avertissement (let. a) ; le blâme (let. b) ; une amende de CHF 20'000.- au plus (let. c) ; l’interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d) ; l’interdiction définitive de pratiquer (let. e). L'avertissement, le blâme et l'amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 al. 1 LLCA). L'avertissement est la sanction prévue la moins grave et est réservée aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisant pour ramener l'avocat à ses devoirs et l'inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (Alain BAUER/Philippe BAUER, in Commentaire LLCA, n. 58 à 62 ad art. 17 LLCA ; ATA/258/2021 précité consid. 9a). b. Des sanctions disciplinaires contre un avocat présupposent, du point de vue subjectif, une faute, dont le fardeau de la preuve incombe à l'autorité disciplinaire.”
Die Disziplinarmassnahmen sind abschliessend und nach Schwere geordnet: Verwarnung, Verweis, Busse bis zu CHF 20'000, befristetes Berufsausübungsverbot (längstens zwei Jahre) und dauerndes Berufsausübungsverbot.
“Nach Art. 17 BGFA kann die Aufsichtsbehörde als Disziplinarmassnahmen eine Verwarnung (lit. a), einen Verweis (lit. b), eine Busse bis zu Fr. 20'000.- (lit. c), ein befristetes Berufsausübungsverbot für längstens zwei Jahre (lit.”
“Gemäss Art. 17 BGFA kann die Aufsichtsbehörde bei Verletzung dieses Gesetzes die abschliessend aufgezählten Disziplinarmassnahmen anordnen, welche von einer Verwarnung bis zu einem dauernden Berufsverbot reichen. Geordnet nach der Schwere und beginnend mit der mildesten sind dies Verwarnung, Verweis, Busse bis zu CHF 20'000.00, befristetes und dauerndes Berufsausübungsverbot.”
“Gemäss Art. 17 BGFA kann die Aufsichtsbehörde bei Verletzung dieses Gesetzes die abschliessend aufgezählten Disziplinarmassnahmen anordnen, welche von einer Verwarnung bis zu einem dauernden Berufsverbot reichen; geordnet nach der Schwere und beginnend mit der mildesten sind dies Verwarnung, Verweis, Busse bis zu CHF 20'000.00, befristetes und dauerndes Berufsausübungsverbot.”
Bei einer als nicht mehr «leicht» eingestuften Pflichtverletzung kann die Aufsichtsbehörde eine Busse aussprechen und Verfahrenskosten auferlegen; bei der Bemessung der Sanktion können frühere Disziplinarmassnahmen berücksichtigt werden.
“Selbst wenn zugunsten des Beschwerdeführers davon auszugehen wäre, es habe in Bezug auf den vom Richter vorgeschlagenen Rückzug der Einsprache an einer klaren Instruktion gefehlt, so wäre der Beschwerdeführer mindestens gehalten gewesen, mit entsprechender Begründung um einen Unterbruch der Verhandlung zu bitten und zu versuchen, seinen Klienten telefonisch zu erreichen, um sich ergänzende Instruktionen einzuholen. Dass der Beschwerdeführer dies getan hätte, ist weder behauptet noch ersichtlich. Seine in diesem Zusammenhang geäusserte und nicht näher begründete Behauptung, wonach er sich "sofort" habe entscheiden müssen, erscheint unplausibel. Ob der Beschwerdeführer angesichts des angekündigten Fernbleibens seines Klienten nicht ohnehin von Beginn an gehalten gewesen wäre, sich hinsichtlich der Möglichkeit eines Einspracherückzugs bei ungünstigem Verlauf der Hauptverhandlung konkretere Instruktionen einzuholen, braucht bei diesem Ergebnis nicht erörtert zu werden. 6.3 Unter Berücksichtigung des Rechtsverlusts, welche die Pflichtverletzung des Beschwerdeführers für dessen Klienten mit sich brachte, sowie der vorbestehenden Disziplinierung durch die Anwaltskommission des Kantons Aargau ist schliesslich auch nicht rechtsverletzend, dass die Beschwerdegegnerin dessen Verschulden als nicht mehr leicht bewertete, ihn gestützt auf Art. 17 Abs. 1 lit. c BGFA mit einer Busse von Fr. 1'500.- disziplinierte und ihm die Verfahrenskosten auferlegte. Mit dieser Sanktion bewegte sie sich im Rahmen des ihr zustehenden Ermessens (vgl. VGr, 10. Februar 2022, VB.2021.00720, E. 5.1 f.). 7. Nach dem Gesagten erweist sich die Beschwerde als unbegründet und ist abzuweisen. Ausgangsgemäss sind die Gerichtskosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (§ 13 Abs. 2 VRG). Eine Parteientschädigung steht ihm mangels Obsiegens nicht zu (§ 17 Abs. 2 VRG). Demgemäss erkennt die Kammer: 1. Die Beschwerde wird abgewiesen. 2. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf Fr. 2'500.--; die übrigen Kosten betragen: Fr. 70.-- Zustellkosten, Fr. 2'570.-- Total der Kosten. 3. Die Gerichtskosten werden dem Beschwerdeführer auferlegt. 4. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. 5. Gegen dieses Urteil kann Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten nach Art. 82 ff. des Bundesgerichtsgesetzes erhoben werden. Die Beschwerde ist innert 30 Tagen, von der Zustellung an gerechnet, beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen.”
Die Praxis nennt als verhältnismässige Disziplinarmassnahmen unter Art. 17 Abs. 1 BGFA insbesondere Bussen in der Höhe von CHF 3'000 bzw. CHF 2'500, je nach Umständen und Anzahl Verstösse.
“In Anbetracht aller Umstände erscheint vorliegend nach dem Gesagten eine Busse in der Höhe von CHF 3'000.00 im Sinne von Art. 17 Abs. 1 lit. c BGFA als angebrachte und verhältnismässige Disziplinarmassnahme. IV. Kosten”
“Nach dem Gesagten und in Anbetracht aller Umstände erscheint vorliegend einerseits eine Busse als angebrachte und verhältnismässige Disziplinarmassnahme. Gegenüber dem Disziplinarbeklagten ist gestützt auf Art. 12 lit. a BGFA in Verbindung mit Art. 17 Abs. 1 lit. b BGFA eine Busse in der Höhe von CHF 3’000.00 auszusprechen.”
Disziplinarmassnahmen nach Art. 17 BGFA haben vorwiegend einen administrativen und präventiven Charakter: sie dienen dem Schutz des rechtsuchenden Publikums sowie der Wahrung des Ansehens der Anwaltschaft und sollen die betroffene Person zu künftig standesgemässem Verhalten veranlassen. Bei der Wahl und Bemessung der Sanktion sind Verhältnismässigkeit, der der Behörde zustehende Ermessensspielraum sowie general- und spezialpräventive Aspekte im Einzelfall zu berücksichtigen.
“________ a entrepris des démarches pour retrouver la trace de l’indemnité qui lui avait été versée. Au demeurant, ce n’est que le 4 décembre 2023, soit plus de neuf mois après être parvenu à retrouver ladite indemnité, qu’il a écrit à Me F.________ pour le prier de lui indiquer « le listing détaillé des provisions payées directement par [sa] cliente et celles acquittées par son beau-père », en vue de procéder à leur remboursement. Me C.________ a ainsi enfreint son devoir d’information en matière d’honoraires en ignorant simplement les requêtes qui lui avaient été adressées en lien avec la restitution des provisions dont il avait bénéficié. Au vu de ce qui précède, il convient de constater que Me C.________ a violé l’art. 12 let. i LLCA. 3. 3.1 Le comportement de Me C.________ étant constitutif d’une violation de l’art. 12 let. a et i LLCA, se pose la question de la mesure disciplinaire qui sanctionne adéquatement ce comportement. 3.2 L'art. 17 LLCA permet de prononcer, en cas de violation de la loi, l'avertissement, le blâme, une amende de 20'000 fr. au plus, l'interdiction de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou l'interdiction définitive de pratiquer. Le droit disciplinaire a principalement pour but de maintenir l’ordre dans la profession, d’en assurer le fonctionnement correct, d’en sauvegarder le bon renom et la confiance des citoyens envers cette profession, ainsi que de protéger le public contre ceux de ses représentants qui pourraient manquer des qualités nécessaires. Les mesures disciplinaires ne visent ainsi pas, au premier plan, à punir le destinataire, mais à l’amener à adopter à l’avenir un comportement conforme aux exigences de la profession (TF 2C_448/2014 du 5 novembre 2014 consid. 4.2). La loi reconnaît à l'autorité compétente en matière disciplinaire une certaine marge d'appréciation. Sa décision doit toutefois toujours respecter les principes de l'égalité de traitement, de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire (TF 2C_307/2019 du 8 janvier 2020 consid.”
“1 mit Hinweisen, vgl. Fellmann, a.a.O., Rz. 722 f.; vgl. BGE 110 Ia 95 E. 3c). Zur Berufspflicht der Anwältin und des Anwalts gehört gemäss Art. 13 BGFA, das anwaltliche Berufsgeheimnis zu wahren. Disziplinarische Sanktionen gegen Anwältinnen und Anwälte unterstehen dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit. Demnach ist geboten, dass sie zu Art und Schwere der begangenen Pflichtwidrigkeit in einem angemessenen Verhältnis stehen und nicht über das hinausgehen, was erforderlich ist, um den Schutz des rechtsuchenden Publikums zu gewährleisten und Störungen des geordneten Ganges der Rechtspflege zu verhindern. Der Disziplinarbehörde steht bei der Wahl und namentlich bei der Bemessung der Sanktion ein gewisser Ermessensspielraum offen. Sie ist aber gehalten, das unterschiedliche Gewicht der verschiedenen Sanktionen und die darin zum Ausdruck kommende Rangordnung zu beachten (BGE 106 Ia 100 E. 13c, vgl. VerwGE B 2017/98, a.a.O., E. 4.1). Bei der Wahl der geeigneten Sanktionen aus dem Katalog von Art. 17 BGFA ist dem Einzelfall Rechnung zu tragen, wobei general- und spezialpräventive Aspekte für die Wahl und Bemessung der Sanktion massgebend sind. Die Sanktion hat grundsätzlich einen administrativen Charakter und dient dem Schutz des rechtsuchenden Publikums und der Wahrung des Ansehens der Anwaltschaft (vgl. BGE 128 I 346 E. 2.2 mit Hinweisen; vgl. VerwGE B 2017/98, a.a.O., E. 4.1 mit Hinweisen). Das Verwaltungsgericht, bei welchem gemäss Art. 61 Abs. 1 VRP einzig Rechtsverletzungen gerügt werden können, greift nur ein, wenn die angefochtene Sanktion den Rahmen des pflichtgemässen Ermessens sprengt und damit als willkürlich und unverhältnismässig erscheint (vgl. BGer 2C_536/2018 vom 25. Februar 2019 E. 4.1 und 5.3). Berücksichtigt werden insbesondere die Schwere der Berufsregelverletzung, das Mass des Verschuldens sowie das berufliche und disziplinarische Vorleben des Anwalts (vgl. T. Poledna in: Fellmann/Zindel [Hrsg.], Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2011 2. Aufl., N 23 ff. zu Art. 17 BGFA).”
Konkrete Sanktionspraxis: Gemäss Entscheidungen umfasst das Instrumentarium von Art. 17 Abs. 1 BGFA u. a. Verwarnung, Verweis, eine Busse bis zu CHF 20'000 sowie befristete oder dauernde Berufsausübungsverbote. In Einzelfällen wurden dabei auch Geldbussen in konkreter Höhe (z. B. CHF 1'500) verhängt.
“Gemäss Art. 17 Abs. 1 BGFA kann die Anwaltsaufsichtsbehörde bei der Verletzung von Art. 12 BGFA als Disziplinarmassnahme eine Verwarnung, einen Verweis, eine Busse bis zu CHF 20'000.00, ein befristetes Berufsausübungsverbot für längstens zwei Jahre oder ein dauerndes Berufsausübungsverbot anordnen, allenfalls verbunden mit einer Busse (Art. 17 Abs. 2 BGFA).”
Ein Verweis gemäss Art. 17 Abs. 1 lit. b BGFA kann — je nach den konkreten Umständen — eine angemessene und verhältnismässige Disziplinarmassnahme darstellen und in einzelnen Fällen an Stelle einer Busse oder einer schärferen Sanktion angeordnet werden.
“Es rechtfertigt sich somit, die gegen den Beschwerdeführer ausgesprochene Busse von Fr. 2'000.- in teilweiser Gutheissung der Beschwerde aufzuheben und ihn stattdessen mit einem Verweis gemäss Art. 17 Abs. 1 lit. b BGFA zu sanktionieren. Im Übrigen ist die Beschwerde im Umfang des Eintretens abzuweisen.”
Störende Eingriffe in die Wahrheitsfindung können die Aussprechung einer Verwarnung nach Art. 17 Abs. 1 BGFA rechtfertigen.
“Auch wenn der Beschwerdeführer mit einer Rüge durchgedrungen ist, ist dessen Antrag und damit die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten abzuweisen. Bereits der dem Anwalt vorzuwerfende, störende Eingriff in die Wahrheitsfindung rechtfertigt die Aussprechung einer Verwarnung (Art. 17 Abs. 1 lit. a BGFA).”
Bei der Wahl der Disziplinarmassnahme steht der präventive, administrative Zweck im Vordergrund: Ziel ist primär die Verhinderung künftiger Berufspflichtverletzungen und der Schutz des Publikums, nicht in erster Linie die Bestrafung im strafrechtlichen Sinn. Dementsprechend ist die Massnahme nach ihrer Eignung zur Verhinderung weiterer Verstösse auszuwählen.
“3 Als nicht nachvollziehbar erweisen sich sodann die weiteren formellen Rügen des Beschwerdeführers zu angeblichen Verletzungen der "Gewaltentrennung", des "Anklageprinzips" und der Strafprozessordnung. In einem Disziplinarverfahren gibt es entgegen dem beschwerdeführerischen Verständnis keine "Ankläger und Richter", sondern eine Aufsichtskommission zur Beaufsichtigung von Personen, die im Kanton den Anwaltsberuf ausüben (§ 21 Abs. 1 AnwG). Weder findet die Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (StPO; SR 312.0) auf dieses Verwaltungsverfahren Anwendung, noch geböte der vom Beschwerdeführer angeführte Art. 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK; SR 0.101), das sich nach AnwG und VRG (§ 26 AnwG) richtende Verfahren der Aufsichtskommission gemäss strafprozessualen Grundsätzen zu führen. Die Disziplinaraufsicht hat nicht pönalen, sondern administrativen Charakter; sie dient nicht dazu, begangenes Unrecht zu vergelten, sondern soll das rechtsuchende Publikum schützen und die anwaltliche Standeswürde wahren (vgl. BGE 125 I 417 E. 2). 7. 7.1 Art. 17 Abs. 1 BGFA sieht für Verletzungen der Berufspflichten verschiedene Disziplinarmassnahmen vor. Geordnet nach der Schwere und beginnend mit der mildesten sind dies die Verwarnung, der Verweis, die Busse bis zu Fr. 20'000.-, das befristete und das dauernde Berufsausübungsverbot. Die Disziplinierung des fehlbaren Anwalts bzw. der fehlbaren Anwältin hat sich grundsätzlich an den Umständen des Einzelfalls auszurichten. Bei der Wahl der Disziplinarmassnahme sind insbesondere die Schwere der Berufsregelverletzung, wobei auch die Anzahl der Verstösse oder eine fortgesetzte Begehung beachtlich sind, das Mass des Verschuldens sowie das berufliche bzw. disziplinarische Vorleben der betroffenen Person zu berücksichtigen. Der Einsicht und der Reue der bzw. des Fehlbaren kann ebenfalls Bedeutung beigemessen werden (Brunner/Henn/Kriesi, S. 251 Rz. 50). Anders als im Strafrecht ist bei der Wahl der Disziplinarmassnahme nicht primär das Verschulden massgebend, vielmehr ist die Massnahme zu wählen, die zur Verhinderung weiterer Berufspflichtverletzung am besten geeignet erscheint (Fellmann, Rz.”
“Die anwaltsrechtliche Disziplinaraufsicht hat grundsätzlich nicht pönalen, sondern administrativen Charakter. Sie dient nicht dazu, begangenes Unrecht zu bestrafen, sondern soll das rechtsuchende Publikum schützen und die anwaltliche Standeswürde wahren. Die Aufsicht soll im Sinne ihrer präventiven Natur dazu führen, dass der fehlbare Anwalt in Zukunft seine Berufspflichten erfüllt. Die Aufsichtsbehörde soll daher den betroffenen Anwalt mit der Anordnung einer der im Gesetz vorgesehenen Disziplinarmassnahme (Art. 17 Abs. 1 BGFA) zu einer korrekten Berufsausübung anhalten (BGE 125 I 417 E. 2a; BGer 2C_897/2015 vom 25. Mai 2016 E. 5.2; Fellmann, a.a.O., N 696; allgemein zum Disziplinarrecht Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Auflage, Zürich 2020, Rz 1505 ff.). Für die Bestimmung der Sanktion ist namentlich auf das Verschulden, die Einsicht und Reue sowie den aufsichtsrechtlichen Leumund abzustellen (Brunner/Henn/Kriesi, a.a.O., S. 251 f.). Allerdings zieht nicht jeder Berufspflichtverstoss zwingend eine Disziplinar-massnahme nach sich. Die Aufsichtsbehörde kann vielmehr aufgrund des Opportunitätsprinzips auch auf die Verhängung einer Sanktion verzichten, wenn sie zur Auffassung gelangt, der Zweck des Disziplinarrechts verlange keine Disziplinarmassnahme (Fellmann, a.a.O., N 698 und 742; Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz 1517).”
“Art. 17 Abs. 1 BGFA sieht für Verletzungen der Berufspflichten verschiedene Disziplinarmassnahmen vor. Geordnet nach der Schwere und beginnend mit der mildesten sind dies die Verwarnung, der Verweis, die Busse bis zu Fr. 20'000.-, das befristete und das dauernde Berufsausübungsverbot. Die Disziplinierung des fehlbaren Anwalts bzw. der fehlbaren Anwältin hat sich grundsätzlich an den Umständen des Einzelfalls auszurichten. Bei der Wahl der Disziplinarmassnahme sind insbesondere die Schwere der Berufsregelverletzung, wobei auch die Anzahl der Verstösse oder eine fortgesetzte Begehung beachtlich sind, das Mass des Verschuldens sowie das berufliche bzw. disziplinarische Vorleben der betroffenen Person zu berücksichtigen. Der Einsicht und der Reue der bzw. des Fehlbaren kann ebenfalls Bedeutung beigemessen werden (Alexander Brunner/Matthias-Christoph Henn/Kathrin Kriesi, Anwaltsrecht, Zürich etc. 2015, S. 251 Rz. 50). Anders als im Strafrecht ist bei der Wahl der Disziplinarmassnahme nicht primär das Verschulden massgebend, vielmehr ist die Massnahme zu wählen, die zur Verhinderung weiterer Berufspflichtverletzung am besten geeignet erscheint (Walter Fellmann, Anwaltsrecht,”
Gemäss Art. 17 Abs. 2 kann die Geldbusse mit einem Berufsausübungsverbot kumuliert werden. Die Geldbusse wird in den zitierten Entscheiden und Kommentaren als Massnahme mittlerer Schwere eingeordnet und kommt insbesondere bei gravierenderen Berufsverstössen in Betracht.
“Il appert au vu de ces faits, établis par les pièces figurant au dossier, que le recourant fait preuve de manque de respect des autorités dont il n’apparaît pas être conscient, compte tenu de ses explications non plausibles à ses comportements ou encore de l’absence de réponse aux demandes qui lui sont faites, sans présenter d’excuse, violant par là son devoir de soin et de diligence au sens de l’art. 12 let. a LLCA tel que défini ci-dessus. En conséquence, c’est à juste titre que la commission a retenu pour l’ensemble de ces comportements une violation d’une certaine gravité des règles professionnelles qui justifie le prononcé d'une sanction. 6. Reste à examiner la proportionnalité de la sanction prononcée par la commission. a. Selon l'art. 17 al. 1 LLCA, en cas de violation de la LLCA, l'autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l'avertissement (let. a), le blâme (let. b), une amende de CHF 20'000.- au plus (let. c), l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d) ou l'interdiction définitive de pratiquer (let. e). L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer (art. 17 al. 3 LLCA). L'avertissement, le blâme et l'amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 al. 1 LLCA). L'avertissement est la sanction prévue la moins grave et est réservée aux cas bénins. L'amende fait partie des mesures disciplinaires d'importance moyenne et sanctionne en principe les manquements professionnels plus graves que le blâme. Elle présente un caractère plus répressif que l'avertissement et le blâme, en particulier lorsque son montant est élevé (Alain BAUER/Philippe BAUER in Commentaire LLCA, n. 64 ad art. 17 LLCA ; ATA/258/2021 précité consid. 9a). b. Pour déterminer la sanction, l’autorité doit, en application du principe de la proportionnalité, tenir compte tant des éléments objectifs, telle l’atteinte objectivement portée à l’intérêt public, que de facteurs subjectifs. Elle jouit d’un large pouvoir d’appréciation que la chambre administrative ne censure qu’en cas d’excès ou d’abus (ATA/831/2022 précité consid.”
Ist eine Busse wegen der finanziellen Verhältnisse des Betroffenen offensichtlich nicht geeignet, kommen anstelle einer Busse ein Blâme oder ein Avertissement in Betracht. Die Rechtspraxis begründet das Blâme als angemessene Sanktion für das vergangene Verhalten und das (verschärfte) Avertissement, um auf künftige Unzulässigkeiten hinzuweisen; die Gesetzeslage erlaubt zudem nur den kumulativen Erlass von Busse und Berufsverbot (vgl. Art. 17 Abs. 2).
“Quant à l'amende, elle n'est manifestement pas appropriée, ni concevable, vu la situation financière de ce dernier. Dans ces circonstances, restent l'avertissement ou le blâme. En fait, ces deux sanctions semblent appropriées; le blâme paraît en effet justifié pour sanctionner le comportement passé du recourant - lequel a conduit à sa radiation du barreau -, et l'avertissement permettrait de porter expressément son attention sur le fait qu'une situation financière obérée ne sera en aucun cas admise à l'avenir, au cas où il demanderait sa réinscription au registre après un rachat des actes de défaut de biens dont il fait actuellement l'objet. La loi ne permet que le cumul de l'amende et de l’interdiction de pratiquer (cf. art. 17 al. 2 LLCA; Bauer/Bauer, art. 17 LLCA n. 78). Il se justifie dès lors de prononcer un blâme. En qualité d'avertissement aggravé (cf. Bauer/Bauer, art. 17 LLCA n. 60), dite sanction revêt un intérêt actuel. Elle est propre à sanctionner le recourant en raison de sa situation financière inadmissible pour un avocat inscrit au barreau, tout en le rendant attentif au fait qu'un tel niveau d'endettement ne sera pas toléré à l'avenir non plus, dans l'hypothèse d'une éventuelle demande de réinscription. Dans le cas où l'intéressé devait être réintégré au barreau, la Commission sera du reste en droit de suivre l'évolution de sa situation économique et de prononcer, si besoin, les sanctions appropriées.”
“Quant à l'amende, elle n'est manifestement pas appropriée, ni concevable, vu la situation financière de ce dernier. Dans ces circonstances, restent l'avertissement ou le blâme. En fait, ces deux sanctions semblent appropriées; le blâme paraît en effet justifié pour sanctionner le comportement passé du recourant - lequel a conduit à sa radiation du barreau -, et l'avertissement permettrait de porter expressément son attention sur le fait qu'une situation financière obérée ne sera en aucun cas admise à l'avenir, au cas où il demanderait sa réinscription au registre après un rachat des actes de défaut de biens dont il fait actuellement l'objet. La loi ne permet que le cumul de l'amende et de l’interdiction de pratiquer (cf. art. 17 al. 2 LLCA; Bauer/Bauer, art. 17 LLCA n. 78). Il se justifie dès lors de prononcer un blâme. En qualité d'avertissement aggravé (cf. Bauer/Bauer, art. 17 LLCA n. 60), dite sanction revêt un intérêt actuel. Elle est propre à sanctionner le recourant en raison de sa situation financière inadmissible pour un avocat inscrit au barreau, tout en le rendant attentif au fait qu'un tel niveau d'endettement ne sera pas toléré à l'avenir non plus, dans l'hypothèse d'une éventuelle demande de réinscription. Dans le cas où l'intéressé devait être réintégré au barreau, la Commission sera du reste en droit de suivre l'évolution de sa situation économique et de prononcer, si besoin, les sanctions appropriées.”
Fehlt der Nachweis einer risikodeckenden Berufshaftpflichtversicherung, kann/ist die Aufsichtsbehörde befugt, ein vorsorgliches Berufsausübungsverbot gemäss Art. 17 Abs. 3 BGFA anzuordnen. Mit separater Verfügung kann zudem ein Verfahren zur Löschung aus dem Anwaltsregister eröffnet und eine letzte Nachfrist zum Nachweis der Anwaltshaftpflichtversicherung angesetzt werden.
“Mangels Nachweis betreffend den Abschluss einer risikodeckenden Berufshaftpflichtversicherung ist der Disziplinarbeklagte zudem wegen Verletzung von Art. 12 lit. f BGFA mit einem vorsorglichen Berufsausübungsverbot i.S.v. Art. 17 Abs. 3 BGFA zu belegen. Mit separater Verfügung wird ein Verfahren um Löschung aus dem Anwaltsregister eröffnet und ihm alsdann eine letzte Nachfrist zum Nachweis der Anwaltshaftpflichtversicherung angesetzt werden.”
“Mangels Nachweis betreffend den Abschluss einer risikodeckenden Berufshaftpflichtversicherung ist der Disziplinarbeklagte zudem wegen Verletzung von Art. 12 lit. f BGFA mit einem vorsorglichen Berufsausübungsverbot i.S.v. Art. 17 Abs. 3 BGFA zu belegen. Mit separater Verfügung wird ein Verfahren um Löschung aus dem Anwaltsregister eröffnet und ihm alsdann eine letzte Nachfrist zum Nachweis der Anwaltshaftpflichtversicherung angesetzt werden.”
Als Disziplinarmassnahmen kommen – neben der Verwarnung und dem Verweis – eine Busse (bis CHF 20'000) sowie ein befristetes oder dauerndes Berufsausübungsverbot in Betracht. Bei der Wahl und der Bemessung der Sanktion steht der kantonalen Aufsichtsbehörde ein Ermessen zu; das Verwaltungsgericht übt dabei im Rahmen der Überprüfung Zurückhaltung.
“13 BGFA unterstehen Anwältinnen und Anwälte zeitlich unbegrenzt und gegenüber jedermann dem Berufsgeheimnis über alles, was ihnen infolge ihres Berufes von ihrer Klientschaft anvertraut worden ist. Die Entbindung verpflichtet sie nicht zur Preisgabe von Anvertrautem (Abs. 1). Sie sorgen für die Wahrung des Berufsgeheimnisses durch ihre Hilfspersonen (Abs. 2). Die Verletzung des anwaltlichen Berufsgeheimnisses ist auch disziplinarrechtlich sanktionsbewehrt (BGE 142 II 307 E. 4.1). 2.2 Die Anwälte, die Parteien vor Gerichtsbehörden vertreten, unterstehen gemäss Art. 14 BGFA der Aufsicht einer durch den Kanton bezeichneten Behörde. Im Kanton Zürich beaufsichtigt die Aufsichtskommission die Anwältinnen und Anwälte, und zwar unabhängig davon, ob sie forensisch oder nur beratend tätig sind (§ 13 und § 21 Abs. 1 AnwG). Ihr obliegt auch die Durchführung von Disziplinarverfahren (§ 21 Abs. lit. c AnwG). Ergibt sich, dass eine Anwältin oder ein Anwalt gegen das BGFA verstossen hat, kann die Aufsichtsbehörde eine Disziplinarmassnahme gemäss Art. 17 Abs. 1 BGFA anordnen. In Betracht kommen dabei eine Verwarnung (lit. a), ein Verweis (lit. b), eine Busse bis Fr. 20'000.- (lit. c), ein befristetes Berufsausübungsverbot (lit. d) und schliesslich ein dauerndes Berufsausübungsverbot (lit. e). 2.3 Bei der Anfechtung von Entscheiden der Aufsichtsbehörde handelt es sich um ein einstufiges Verfahren ohne eine gerichtliche Vorinstanz. Da das Verwaltungsgericht damit als erste gerichtliche Instanz entscheidet, können neue Tatsachen – im Rahmen des Streitgegenstands – uneingeschränkt geltend gemacht werden (§ 52 Abs. 1 in Verbindung mit § 20a Abs. 2 VRG; Marco Donatsch, Kommentar VRG, § 52 N. 16). 3. 3.1 Die Beschwerdeführerin macht eine Verletzung des rechtlichen Gehörs geltend, da der angefochtene Beschluss ergangen bzw. die Sanktion gegen sie verhängt worden sei, ohne dass die Beschwerdegegnerin sie vorher angehört habe. Deshalb ist zunächst zu prüfen, ob die Zustellung der verfahrensleitenden Entscheide der Beschwerdegegnerin vom 1. Juli 2021 respektive vom 26.”
“Bei Verletzungen der Berufsregeln kann die Aufsichtsbehörde gemäss Art. 17 Abs. 1 BGFA als Disziplinarmassnahme eine Verwarnung (lit. a), einen Verweis (lit. b), eine Busse (lit.”
“nicht fristgerecht herausgegeben, sie über mehrere Monate vertröstet und die Abzahlungsvereinbarung (grösstenteils) nicht eingehalten hat. Unstreitig ist auch, dass nach wie vor ein Betrag von rund Fr. 95'000.-- ausstehend ist. Es ist folglich davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer zur Herausgabe dieser Vermögenswerte nicht imstande ist, was bedeutet, dass er sie mit eigenen Mitteln vermischt und für private Zwecke verwendet hat. Er räumt sein Fehlverhalten ein und anerkennt ausdrücklich, dass er dafür zu Recht wegen Verstosses gegen Art. 12 Bst. a und h BGFA diszipliniert worden ist. Strittig ist einzig die Rechtmässigkeit des von der Vorinstanz dafür ausgesprochenen dauernden Berufsausübungsverbots. Nach Ansicht des Beschwerdeführers darf er für die Pflichtverletzung lediglich mit einer Fr. 10'000.-- nicht übersteigenden (eventuell übersteigenden) Busse belegt werden (vorne Bst. B). 2.1 Die möglichen Disziplinarmassnahmen bei einer Verletzung von Berufsregeln reichen gemäss Art. 17 Abs. 1 BGFA von einer Verwarnung als mildester Sanktion (Bst. a) bis hin zu einem dauernden Berufsausübungsverbot als schärfster Massnahme (Bst. e). Die Sanktion hat sich nach der Schwere des Verstosses gegen die Berufspflichten, nach dem Verschulden sowie dem beruflichen Vorleben der Anwältin oder des Anwalts zu richten, wobei insbesondere Art und Anzahl allfälliger früherer Verstösse zu berücksichtigen sind (VGE 2020/144 vom 16.8.2021 E. 5, 2015/267 vom 16.11.2016 E. 5; Tomas Poledna, in Fellmann/Zindel [Hrsg.], Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2. Aufl. 2011, Art. 17 N. 27; Bauer/Bauer, in Commentaire Romand, Loi sur les avocats, 2. Aufl. 2022, Art. 17 N. 25). Bei der Verhängung einer Disziplinarmassnahme nach Art. 17 BGFA kommt der kantonalen Aufsichtsbehörde ein Ermessensspielraum zu; Wahl und Bemessung der konkreten Sanktion sind primär ihre Sache (statt vieler BGer 2C_640/2020 vom 1.12.2020 E. 6.1, 2C_536/2018 vom 25.2.2019 E. 4.1 und 5.3, 2C_665/2010 vom 24.5.2011 E. 5). Anders als bei der Frage, ob ein disziplinarwidriges Verhalten vorliegt, auferlegt sich das Verwaltungsgericht deshalb eine gewisse Zurückhaltung, wenn die anzuordnende Massnahme im Streit liegt.”
Ein Verweis nach Art. 17 Abs. 1 BGFA kann von der Aufsichtsbehörde angeordnet oder von der Vorinstanz bestätigt werden. Die Praxis hält einen Verweis insb. bei wiederholten oder erheblichen berufsbezogenen Pflichtverletzungen für eine angemessene und verhältnismässige Disziplinarmassnahme; er kann dabei im unteren Bereich des gesetzlichen Sanktionenrahmens liegen.
“Der Beschwerdeführer hat Art. 12 lit. a BGFA verletzt. Die Vorinstanz hat aufgrund dieser Verletzung den Verweis bestätigt, den die Unterinstanz gemäss Art. 17 Abs. 1 lit. b BGFA ausgesprochen hatte.”
“Die Vorinstanz hat zu Gunsten des Beschwerdeführers dem Umstand Rechnung getragen, dass gegen ihn bisher noch keine Disziplinarmassnahmen ausgesprochen worden sind. Sie stellte jedoch fest, dass es sich bei Art. 12 lit. g BGFA um eine bedeutende Vorschrift handle, die das Vertrauen in die Anwaltschaft schütze. Der Beschwerdeführer habe mehrfach dagegen verstossen. Der Verstoss habe umso mehr Gewicht, als der Beschwerdeführer auch noch nach der Gesuchstellung um die unentgeltliche Rechtspflege zwei weitere Male einen Kostenvorschuss zurückbehielt. Diese Würdigung ist nicht zu beanstanden. Durch die Einforderung bzw. Rückbehaltung von drei Kostenvorschüssen hat der Beschwerdeführer in grober Weise gegen seine Berufspflichten verstossen. Erschwerend kommt hinzu, dass diese nicht rechtzeitig dem zuständigen Gericht offengelegt wurden. Aufgrund dieser Umstände ist es im Lichte von Art. 17 Abs. 1 BGFA weder unverhältnismässig noch willkürlich, einen Verweis auszusprechen, welcher im unteren Bereich des gesetzlichen Rahmens liegt.”
Eine unveröffentlichte Verwarnung stellt den Ausführungen der zitierten Rechtsprechung zufolge in der Regel keine einschneidende Beschränkung der wirtschaftlichen Freiheit dar, weil sie die Fortsetzung der Berufsausübung nicht verhindert und nicht veröffentlicht wird, sodass sie potenzielle Klientinnen und Klienten üblicherweise nicht abschreckt. Selbst wenn eine solche Massnahme als Einschränkung betrachtet würde, wäre sie nach dem Entscheid durch eine formelle Rechtsgrundlage gedeckt und unterläge der Verhältnismässigkeitsprüfung.
“Les restrictions doivent reposer sur une base légale, être justifiées par un intérêt public prépondérant et, selon le principe de la proportionnalité, se limiter à ce qui est nécessaire à la réalisation des buts d'intérêt public poursuivis (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 143 II 598 consid. 5.1 et les références citées). La profession d'avocat bénéficie de la liberté économique, de sorte que toute limitation de son exercice doit respecter les exigences de l'art. 36 Cst. (ATF 130 II 87 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_138/2015 du 6 août 2015 consid. 4.1). 6.2 En l'espèce, il apparaît plus que douteux que l'avertissement prononcé à l'encontre du recourant constitue une restriction à sa liberté économique, dans la mesure où cette sanction ne l'empêche pas de continuer à exercer sa profession, et qu'elle ne fait pas l'objet d'une publication, susceptible de décourager de potentiels clients. Même à retenir une telle restriction, celle-ci serait admissible puisqu'elle repose sur une base légale formelle, soit l'art. 17 LLCA, poursuit un intérêt public, celui de préserver la confiance du public à l’égard des avocats et, comme exposé supra, respecte le principe de la proportionnalité. Le grief sera donc écarté, ce qui conduit au rejet du recours. 7. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 20 février 2022 par A______ contre la décision de la commission du barreau du 16 janvier 2023 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 500.- à la charge de A______ ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les 30 jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art.”
Die in Art. 12 lit. a BGFA (i.V.m. Art. 17 BGFA) enthaltene Generalklausel («sorgfältig und gewissenhaft») verletzt nicht das Bestimmtheitsgebot; das Bundesgericht hat der Klausel durch Rechtsprechung Konturen gegeben und die Anforderungen an sorgfältiges und gewissenhaftes Verhalten konkretisiert.
“Rechtsgrundlage der umstrittenen Sanktion ist Art. 12 lit. a BGFA (i.V.m. Art. 17 BGFA). Zwar enthält diese Bestimmung eine Generalklausel ("sorgfältig und gewissenhaft"). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung verstossen gesetzliche Generalklauseln aber nicht gegen das Bestimmtheitsgebot, selbst wenn sie für die Normadressaten belastende Rechtsfolgen vorsehen, sofern sich mit den üblichen Auslegungsmethoden die Tragweite und der Anwendungsbereich der Rechtsnorm zuverlässig ermitteln lässt (BGE 148 IV 298 E. 7.2; vgl. 141 IV 279 E. 1.3.3; 138 IV 13 E. 4.1). Diesen rechtsstaatlichen Mindestanforderungen an die Normbestimmtheit genügt Art. 12 lit. a BGFA. Die bundesgerichtliche Rechtsprechung verlieh der Generalklausel die Konturen und konkretisierte die Anforderungen an eine sorgfältige und gewissenhafte Tätigkeit (vgl. MICHEL VALTICOS, in: Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2. Aufl. 2022, N. 6 zu Art. 12 BGFA). Soweit der Beschwerdeführer zumindest sinngemäss die Rechtsgrundlage des vorinstanzlichen Entscheids in Zweifel zieht, ist seine Argumentation vor diesem Hintergrund offensichtlich unbegründet.”
Als Disziplinarmassnahmen nennt Art. 17 Abs. 1 BGFA u. a. Verwarnung, Verweis (Blâme), eine Busse bis zu CHF 20'000 sowie ein befristetes Berufs- bzw. Berufsausübungsverbot (höchstens zwei Jahre) oder ein dauerhaftes Berufsverbot.
“Gemäss Art. 17 Abs. 1 BGFA kann die Anwaltsaufsichtsbehörde bei der Verletzung von Art. 12 BGFA als Disziplinarmassnahme eine Verwarnung, einen Verweis, eine Busse bis zu CHF 20'000.00, ein befristetes Berufsausübungsverbot für längstens zwei Jahre oder ein dauerndes Berufsausübungsverbot anordnen, allenfalls verbunden mit einer Busse (Art. 17 Abs. 2 BGFA).”
“Bei Verletzungen der Berufsregeln kann die Aufsichtsbehörde gemäss Art. 17 Abs. 1 BGFA als Disziplinarmassnahme eine Verwarnung (lit. a), einen Verweis (lit. b), eine Busse (lit.”
“Gemäss Art. 17 Abs. 1 BGFA kann die Anwaltsaufsichtsbehörde bei der Verletzung von Art. 12 BGFA als Disziplinarmassnahme eine Verwarnung, einen Verweis, eine Busse bis zu CHF 20'000.00, ein befristetes Berufsausübungsverbot für längstens zwei Jahre oder ein dauerndes Berufsausübungsverbot anordnen, allenfalls verbunden mit einer Busse (Art. 17 Abs. 2 BGFA).”
Die Behörde machte in der Verfügung vom 27.7.2020 gestützt auf das Schreiben der AXA (22.7.2020), welches das Erlöschen der Police bestätigte, die Einreichung eines neuen Nachweises der Berufshaftpflichtversicherung innert 10 Tagen ab Erhalt geltend; bei Ausbleiben dieses Nachweises stellte sie den Erlass eines vorsorglichen Berufsverbots nach Art. 17 Abs. 3 BGFA in Aussicht. Wegen vorheriger Zustellprobleme erfolgte die Zustellung der Verfügung polizeilich.
“2020 fest, dass der Disziplinarbeklagte keine Stellungnahme eingereicht hat und setzte Rechtsanwältin Biedermann als Referentin ein (pag. 67). 8. In der Folge erhielt die Anwaltsaufsichtsbehörde mit Schreiben der AXA Versicherungen AG vom 22.7.2020 Kenntnis davon, dass der Versicherungsschutz betreffend die Police D.________ per 22.7.2020 erloschen ist (pag. 69). 9. Mit Verfügung vom 27.7.2020 brachte der Präsident dem Disziplinarbeklagten unter Bezugnahme auf das Schreiben der AXA Versicherungen AG vom 22.7.2020 (pag. 73 f.) das Erlöschen des Versicherungsschutzes betreffend die Police D.________ per 22.7.2020 zur Kenntnis. Gleichzeitig forderte der Präsident den Disziplinarbeklagten auf, innert 10 Tagen ab Erhalt der Verfügung einen neuen Nachweis seiner Berufshaftpflichtversicherung einzureichen und stellte andernfalls die Erweiterung des eröffneten Disziplinarverfahrens (AA 20 77) wegen möglicher Verletzung von Art. 12 lit. f BGFA und den Erlass eines vorsorglichen Berufsverbots i.S.v. Art. 17 Abs. 3 BGFA in Aussicht. 10. Vor dem Hintergrund der hiervor aufgeführten Zustellprobleme hat die Anwaltsaufsichtsbehörde in Bezug auf die Verfügung vom 27.7.2020 die Zustellung derselben mittels Polizei in die Wege geleitet (pag. 70) und auf einen vorgängigen postalischen Zustellversuch verzichtet. Die polizeiliche Zustellung der Verfügung vom 27.7.2020 (pag. 73 f.) erfolgte sodann am 11.9.2020 am Schalter der Polizeiwache C.________, an welchem der Disziplinarbeklagte selbst vorstellig wurde (pag. 83). 11. Der Disziplinarbeklagte ist innert der gemäss Verfügung vom 27.7.2020 angesetzten Frist weder der Aufforderung, der Anwaltsaufsichtsbehörde einen neuen Nachweis seiner Berufshaftpflichtversicherung einzureichen, nachgekommen, noch hat er sich sonst vernehmen lassen. II. Zuständigkeit 12. Die Anwaltsaufsichtsbehörde des Kantons Bern ist gestützt auf Art. 14 des Bundesgesetzes vom 23.6.2000 über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte (BGFA; SR 935.”
“zur Kenntnis. Gleichzeitig forderte der Präsident den Disziplinarbeklagten auf, innert 10 Tagen ab Erhalt der Verfügung einen neuen Nachweis seiner Berufshaftpflichtversicherung einzureichen und stellte andernfalls die Erweiterung des eröffneten Disziplinarverfahrens (AA 20 77) wegen möglicher Verletzung von Art. 12 lit. f BGFA und den Erlass eines vorsorglichen Berufsverbots i.S.v. Art. 17 Abs. 3 BGFA in Aussicht.”
“2020 fest, dass der Disziplinarbeklagte keine Stellungnahme eingereicht hat und setzte Rechtsanwältin Biedermann als Referentin ein (pag. 67). 8. In der Folge erhielt die Anwaltsaufsichtsbehörde mit Schreiben der AXA Versicherungen AG vom 22.7.2020 Kenntnis davon, dass der Versicherungsschutz betreffend die Police D.________ per 22.7.2020 erloschen ist (pag. 69). 9. Mit Verfügung vom 27.7.2020 brachte der Präsident dem Disziplinarbeklagten unter Bezugnahme auf das Schreiben der AXA Versicherungen AG vom 22.7.2020 (pag. 73 f.) das Erlöschen des Versicherungsschutzes betreffend die Police D.________ per 22.7.2020 zur Kenntnis. Gleichzeitig forderte der Präsident den Disziplinarbeklagten auf, innert 10 Tagen ab Erhalt der Verfügung einen neuen Nachweis seiner Berufshaftpflichtversicherung einzureichen und stellte andernfalls die Erweiterung des eröffneten Disziplinarverfahrens (AA 20 77) wegen möglicher Verletzung von Art. 12 lit. f BGFA und den Erlass eines vorsorglichen Berufsverbots i.S.v. Art. 17 Abs. 3 BGFA in Aussicht. 10. Vor dem Hintergrund der hiervor aufgeführten Zustellprobleme hat die Anwaltsaufsichtsbehörde in Bezug auf die Verfügung vom 27.7.2020 die Zustellung derselben mittels Polizei in die Wege geleitet (pag. 70) und auf einen vorgängigen postalischen Zustellversuch verzichtet. Die polizeiliche Zustellung der Verfügung vom 27.7.2020 (pag. 73 f.) erfolgte sodann am 11.9.2020 am Schalter der Polizeiwache C.________, an welchem der Disziplinarbeklagte selbst vorstellig wurde (pag. 83). 11. Der Disziplinarbeklagte ist innert der gemäss Verfügung vom 27.7.2020 angesetzten Frist weder der Aufforderung, der Anwaltsaufsichtsbehörde einen neuen Nachweis seiner Berufshaftpflichtversicherung einzureichen, nachgekommen, noch hat er sich sonst vernehmen lassen. II. Zuständigkeit 12. Die Anwaltsaufsichtsbehörde des Kantons Bern ist gestützt auf Art. 14 des Bundesgesetzes vom 23.6.2000 über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte (BGFA; SR 935.”
Bei Eintragung im Anwaltsregister ist ein befristetes oder definitives Berufsausübungsverbot zu vermerken; die übrigen kantonalen Aufsichtsbehörden sind darüber zu informieren. Bei einem definitiven (endgültigen) Verbot kann zudem eine Veröffentlichung angeordnet werden.
“Gemäss Art. 18 BGFA gilt ein Berufsausübungsverbot auf dem gesamten Gebiet der Schweiz. Es ist gemäss Abs. 2 dieser Bestimmung den Aufsichtsbehörden der übrigen Kantone mitzuteilen. Zudem ist der Eintrag der Disziplinarbeklagten im Anwaltsregister mit dem Hinweis auf das befristete Berufsausübungsverbot gemäss Art. 17 Abs. 1 lit. d BGFA zu ergänzen. VII. Aufschiebende Wirkung”
“Gemäss Art. 18 BGFA gilt ein Berufsausübungsverbot auf dem gesamten Gebiet der Schweiz. Es ist gemäss Abs. 2 dieser Bestimmung den Aufsichtsbehörden der übrigen Kantone mitzuteilen. Zudem ist der Eintrag der Disziplinarbeklagten im Anwaltsregister mit dem Hinweis auf das befristete Berufsausübungsverbot gemäss Art. 17 Abs. 1 lit. d BGFA zu ergänzen. VI. Kosten”
“Les frais de la procédure – y compris les frais relatifs aux mesures provisionnelles – doivent être mis à charge du dénoncé qui succombe (art. 35 al. 1 LA). Pour ces motifs, l’Autorité de surveillance des avocats du canton de Berne prononce une interdiction définitive de pratiquer conformément à l'art. 17 al. 1 lit. e LLCA à l’encontre de Me B.________ en raison d’une violation de l’art. 12 let. a, let. h et let. i LLCA. prononce une amende de CHF 10'000.00 conformément à l’art. 17 al. 2 LLCA à l’encontre de Me B.________ en cumul avec l’interdiction de pratiquer en raison d’une violation de l’art. 12 let. a, let. h et let. i LLCA. retire l'effet suspensif à un éventuel recours à l’encontre de la présente décision (art. 68 al. 2 LPJA). décide que l’interdiction provisoire de pratiquer prononcée par ordonnance non contestée du 30 mars 2021 continue à déployer ses effets jusqu’à l’entrée en force de la présente décision. met les frais de procédure, fixés à CHF 4'500.00, à charge de de Me B.________. décide que l'inscription au Registre des avocats (en ligne) est assortie de la mention « interdiction définitive de pratiquer » au lieu de la mention actuelle « interdiction provisoire de pratiquer ». ordonne la publication de l'interdiction définitive de pratiquer. A notifier : - au dénoncé, Me B.________, par son mandataire A communiquer selon l’art.”
Art. 17 BGFA nennt abschliessend die möglichen Disziplinarmassnahmen: Verwarnung, Verweis, Busse bis zu CHF 20'000, ein befristetes Berufsausübungsverbot (max. 2 Jahre) sowie ein dauerhaftes Berufsverbot. Die Massnahmen sind nach Schwere geordnet.
“Nach Art. 17 BGFA kann die Aufsichtsbehörde als Disziplinarmassnahmen eine Verwarnung (lit. a), einen Verweis (lit. b), eine Busse bis zu Fr. 20'000.- (lit. c), ein befristetes Berufsausübungsverbot für längstens zwei Jahre (lit.”
“Gemäss Art. 17 BGFA kann die Aufsichtsbehörde bei Verletzung dieses Gesetzes die abschliessend aufgezählten Disziplinarmassnahmen anordnen, welche von einer Verwarnung bis zu einem dauernden Berufsverbot reichen. Geordnet nach der Schwere und beginnend mit der mildesten sind dies Verwarnung, Verweis, Busse bis zu CHF 20'000.00, befristetes und dauerndes Berufsausübungsverbot.”
Ein befristetes Berufsausübungsverbot ist im Anwaltsregister zu vermerken. Zudem sind die Aufsichtsbehörden der übrigen Kantone zu informieren bzw. ist der Registereintrag mit dem Hinweis auf das befristete Berufsausübungsverbot zu ergänzen.
“Gemäss Art. 18 BGFA gilt ein Berufsausübungsverbot auf dem gesamten Gebiet der Schweiz. Es ist gemäss Abs. 2 dieser Bestimmung den Aufsichtsbehörden der übrigen Kantone mitzuteilen. Zudem ist der Eintrag der Disziplinarbeklagten im Anwaltsregister mit dem Hinweis auf das befristete Berufsausübungsverbot gemäss Art. 17 Abs. 1 lit. d BGFA zu ergänzen. VII. Aufschiebende Wirkung”
“Gemäss Art. 18 BGFA gilt ein Berufsausübungsverbot auf dem gesamten Gebiet der Schweiz. Es ist gemäss Abs. 2 dieser Bestimmung den Aufsichtsbehörden der übrigen Kantone mitzuteilen. Zudem ist der Eintrag der Disziplinarbeklagten im Anwaltsregister mit dem Hinweis auf das befristete Berufsausübungsverbot gemäss Art. 17 Abs. 1 lit. d BGFA zu ergänzen. VI. Kosten”
“Aus diesen Gründen ist im Rahmen des vorliegenden Verfahrens AA 21 42 keine Löschung des Registereintrags i.S.v. Art. 9 BGFA anzuordnen, sondern der Eintrag des Disziplinarbeklagten im Anwaltsregister mit dem Hinweis auf das befristete Berufsausübungsverbot gemäss Art. 17 Abs. 1 lit. d BGFA zu ergänzen. Der Disziplinarbeklagte kann die Löschung im Anwaltsregister freilich selbst beantragen (Staehelin/ Oetiker, a.a.O., Art. 9 N 9).”
Wird während der Berufsausübung strafbares Verhalten festgestellt, kann die Aufsichtsbehörde prüfen, ob dadurch eine Verletzung berufsrechtlicher Pflichten vorliegt. Sie kann dabei berücksichtigen, dass einzelne Handlungen trotz eines Bezugs zur beruflichen Tätigkeit als privates Verhalten gewertet werden können, sodass sie gegebenenfalls nicht als Verletzung beruflicher Pflichten gelten.
“Ensuite, dès lors que le détournement de gains saisis sanctionné sur le plan pénal était intervenu pendant la période où l'avocat était inscrit au registre, l'autorité de surveillance genevoise a encore examiné si le comportement de ce dernier avait violé l'art. 12 al. 1 let. a LLCA. Dans ce cadre, elle a considéré que le non-respect des saisies ordonnées par l'Office relevait du comportement privé de l'avocat. S'il y avait certes des liens avec l'activité professionnelle, en tant que les revenus sur lesquels l'Office devait prélever les montants saisis provenaient de l'exercice de la profession d'avocat et, en outre, compte tenu du fait que les créances étaient, pour l'essentiel, issues de l'activité de l'avocat, elle a considéré qu'on ne pouvait retenir, pour autant, que l'avocat en cause avait manqué à ses devoirs de soin et de diligence dans l’exercice de son activité. Dans ces circonstances, la Commission du barreau genevoise a considéré qu'il n'y avait pas lieu pour elle de prononcer une sanction disciplinaire au sens de l'art. 17 LLCA (cf. décision de la Commission du barreau genevoise du 19 février 2018, in SJ 2021 II 273, 278). Ainsi, les circonstances du cas d'espèce et de cette seconde affaire genevoise sont différentes; dans ce cas genevois, ce n'est pas la situation financière de l'avocat à proprement parler qui a dû être appréciée à l'aune de l'art. 12 let. a LLCA, ni en particulier l'existence de poursuites, mais le fait que celui-ci ait été condamné pour avoir commis un détournement de gains saisis lorsqu'il exerçait encore la profession d'avocat. C'est ce comportement-ci, pénal, qui a été jugé comme relevant du domaine privé. En aucun cas, il a été question d'exclure, d'emblée et sur le principe, comme persiste à le soutenir le recourant, que les poursuites et l'endettement, même si ceux-ci concernent des créances liées à l'activité de l'avocat, ne peuvent pas constituer un motif de violation des règles professionnelles, notamment au sens de l'art. 12 let. a LLCA.”
Vor Erlass eines endgültigen Berufsverbots ist dem Betroffenen in der Regel zuvor Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben; die Aufforderung zur Einreichung eines «mémoire justificatif» nach Art. 34 Abs. 2 LAv ist dabei die übliche verfahrensrechtliche Gestalt dieses Rechts auf Anhörung. Ein definitives Verbot ohne vorheriges Avertissement kommt nur in Ausnahmsfällen in Betracht.
“Elle apparait comme une ultime mesure de prévention spéciale, propre à faire réfléchir l'avocat, à lui permettre de prendre conscience de ses manquements professionnels, de leur gravité, et d'en mesurer concrètement les conséquences, puis à lui donner l'occasion, à son échéance, de reprendre son activité d'avocat et de démontrer qu'il est apte et disposé à l'exercer de manière irréprochable, dans le respect scrupuleux des obligations et des responsabilités qu'elle implique (Bauer/Bauer , art. 17 LLCA n. 68). En ce qui concerne l'interdiction définitive d'exercer, elle constitue la mesure disciplinaire la plus sévère prévue par la LLCA et ne peut, en principe, tout comme l'interdiction provisoire d'ailleurs, être prononcée qu'en cas de récidive, lorsqu'il apparaît que des sanctions plus légères n'ont pas permis à l'avocat de se conformer aux règles professionnelles. Selon la gravité, un acte unique peut toutefois, à lui seul, fonder une interdiction de pratiquer (cf. arrêt TF 2C_640/2020 du 1er décembre 2020 consid. 6.1; cf. FF 1999 5331, p. 5374; ATF 106 Ia 100 consid. 14d; Bauer/Bauer, art. 17 LLCA n. 72). Selon la jurisprudence, l'interdiction définitive d'exercer ne peut être prononcée sans avertissement préalable que dans des cas exceptionnels, c'est-à-dire lorsque les manquements sont d'une gravité telle, ou qu'ils se sont produits dans des circonstances qui révèlent une mentalité totalement incompatible avec les qualités requises d'un avocat (Bauer/Bauer, art. 17 LLCA n. 74, qui se réfère à la Revue de l'avocat 2005 p. 323, qui résume elle-même l'arrêt TF 2P.274/2004; cf. ATF 106 Ia 100 consid. 5a; 100 Ia 360 consid. 3 et 4). La justification de cette mesure réside donc dans le fait que l'ensemble des circonstances entourant l'exercice de la profession d'avocat démontrent clairement que celui-ci est incapable de respecter les règles professionnelles. De plus, il présente des défauts de caractère ou une absence de scrupules qui sont incompatibles avec les exigences de la représentation juridique en Suisse (Bauer/Bauer, art. 17 LLCA n. 26 et 68).”
“Dans la communication du 4 novembre 2021, il a en effet été invité à produire un mémoire justificatif au sens de l'art. 34 al. 2 LAv, étape procédurale obligatoire dans le cas où une interdiction de pratiquer, provisoire ou définitive, est envisagée. Le 27 mai 2022, le recourant a au surplus été informé que des mesures plus drastiques allaient être entreprises si sa situation financière ne s'améliorait pas et il lui a été précisé, à sa demande, par courrier du 8 août 2022, qu'il était question de mesures disciplinaires au sens de l'art. 17 LLCA. Aussi, et compte tenu de la teneur des échanges entre le recourant et la Commission, ce dernier devait forcément avoir conscience qu'une mesure disciplinaire allait être prononcée. En tant qu'avocat expérimenté dans la profession, ainsi qu'en particulier dans l'application de la LLCA - étant notamment souligné ses années en qualité de membre aussi bien du Conseil de l'ordre des avocats fribourgeois que de la Commission d'examen des candidats au barreau - le recourant avait forcément connaissance du catalogue des mesures de l'art. 17 LLCA et de l'interdiction définitive de pratiquer que contient celui-ci. Ceci sans oublier qu'il est représenté par un mandataire professionnel depuis le début de cette affaire. Mal fondé, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu est rejeté sur ce point. 2.4. Ensuite, contrairement à ce que persiste à soutenir l'intéressé, il ne pouvait pas tirer de l'art. 6 par. 1 CEDH un droit d'être entendu oralement devant la Commission. 2.4.1. Aux termes de 6 par. 1 CEDH, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.”
“Il appartenait à l'autorité intimée d'établir ce fait, à satisfaction de droit, étant souligné au surplus que la compagnie d'assurance a, de par la loi, un devoir d'annonce dans ce cas (cf. art. 7 al. 2 de l'ordonnance cantonale du 1er juillet 2003 sur la profession d'avocat, OAv; RS 137.11). En outre, s'il paraît déjà important de garder à l'esprit que la mesure discplinaire poursuivait un but de prévention, générale et spéciale, il ne peut être fait abstraction des conséquences que le prononcé d'une interdiction définitive, et avec effet immédiat, a eu sur le recourant, en particulier sur le plan économique. Privé du jour au lendemain du droit d'exercer sa profession - étant rappelé que la Commission a retiré l'effet supensif à un éventuel recours -, l'intéressé n'a pas eu l'occasion, avant que la décision incidente du 1er décembre 2022 de la Juge déléguée ne soit correctement appliquée et surtout communiquée aux autorités idoines, de mettre en ordre ses affaires et de s'organiser quant au suivi de ses dossiers. Enfin, la jurisprudence et la doctrine sont claires: l'interdiction (définitive ou temporaire) de pratiquer - mesure la plus incisive du catalogue de l'art. 17 LLCA - ne doit entrer en considération, sauf cas particulier, que si une sanction plus légère n'a pas permis à l'avocat de rétablir la situation compromise (cf. consid. 4.2.2). Or, le recourant n'a jamais fait l'objet d'une sanction disciplinaire par le passé. Si certes, plusieurs procédures ont été ouvertes à son encontre en 2021, et l’intéressé prévenu à de nombreuses reprises que si sa situation ne s'améliorerait pas, des mesures seraient prises, force est de constater que ces différentes interventions - informelles - de la Commission ne suffisaient pas pour satisfaire aux exigences relevant du droit disciplinaire. Les mises en garde formulées par la Commission au travers de ses courriers ne valent, en effet et à l'évidence, pas avertissement au sens de l'art. 17 let. a LLCA. Par ailleurs, aucune circonstance exceptionnelle ne permet de retenir que l'intéressé avait adopté un comportement complètement incompatible avec sa profession, apte à justifier le prononcé d'une interdiction sans avertissement préalable.”
Die Untersagung des Postulierens dient vorrangig dem Schutz der Interessen der Mandanten und der Sicherstellung einer ordnungsgemässen Verfahrensführung. Ein behaupteter Konflikt, der die prozessuale Lage des Antragstellers in der konkret entschiedenen Sache nicht berührt, ist unbeachtlich.
“Le recourant se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application de l'art. 12 let. c LLCA. Il ne dénonce toutefois aucun conflit d'intérêts le concernant, mais seulement celui qui existerait aux dépens de l'intimée et d'autres mandants que les avocats de l'intimée auraient également représentés. Or, l'interdiction de postuler ne constitue pas une mesure disciplinaire au sens de l'art. 17 LLCA (ATF 138 II 162 consid. 2.5.1). Son but est avant tout de protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. Elle tend également à garantir la bonne marche de la procédure en cause, notamment en évitant qu'un mandataire puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse, acquises lors d'un mandat antérieur, au détriment de celle-ci (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 et les références; 138 II 162 consid. 2.5.2; arrêt 1B_582/2019 du 20 mars 2020 consid. 5.1). Force est de constater qu'en l'occurrence, le recourant se prévaut d'un potentiel conflit d'intérêts sans aucune influence sur sa propre situation dans la présente procédure. C'est donc sans arbitraire que l'autorité cantonale a nié toute violation de l'art. 12 let. c LLCA et le grief soulevé par le recourant doit être rejeté.”
“Le recourant se plaint de la violation de l'art. 12 let. c LLCA ainsi que d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application de cette norme. Ce dernier grief est superflu, étant donné que, sur cette question, le recourant n'est pas limité aux griefs de nature constitutionnelle (cf. supra consid. 2.1.1 in initio). Il ne dénonce toutefois aucun conflit d'intérêts le concernant, mais seulement celui qui existerait aux dépens de l'intimée et d'autres mandants que les avocats de l'intimée auraient également représentés. Or, l'interdiction de postuler ne constitue pas une mesure disciplinaire au sens de l'art. 17 LLCA (ATF 138 II 162 consid. 2.5.1). Son but est avant tout de protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. Elle tend également à garantir la bonne marche de la procédure en cause, notamment en évitant qu'un mandataire puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse, acquises lors d'un mandat antérieur, au détriment de celle-ci (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 et les références; 138 II 162 consid. 2.5.2; arrêt 1B_582/2019 du 20 mars 2020 consid. 5.1). Force est de constater qu'en l'occurrence, le recourant se prévaut d'un conflit d'intérêts sans aucune influence sur sa propre situation dans la présente procédure. Il n'a donc aucun intérêt à attaquer la décision sur ce point et, pour autant que recevable, son grief doit être rejeté. Il suit également de là que le grief du recourant relatif à l'interdiction de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et celui de la violation de l'art. 326 al. 1 CPC en lien avec la production d'une pièce visant à démontrer un conflit d'intérêts sont sans objet.”
Wirkung/Umfang: Ein Berufs- oder Berufsausübungsverbot nach Art. 17 Abs. 1 BGFA beschränkt primär das Recht, Parteien vor Gericht zu vertreten. Beratende Tätigkeiten sowie Tätigkeiten ausserhalb des Anwaltsmonopols bleiben nach den Quellen grundsätzlich möglich. In der Praxis kann das Verbot zudem auf leitende Funktionen beschränkt werden.
“Das befristete Berufsausübungsverbot nach Art. 17 Abs. 1 lit. d BGFA ist die strengste noch spezialpräventiv wirkende Disziplinarmassnahme. Sie soll nur bei gravierenden Berufspflichtverletzungen und für längstens zwei Jahre ausgesprochen werden (Poledna, a.a.O., Art 17 N 36 f.). Das Berufsausübungsverbot beschlägt nur das Recht des Betroffenen, Parteien vor Gericht zu vertreten, während eine beratende Tätigkeit weiterhin möglich bleibt (Poledna, a.a.O., Art. 17 N 37 und 41).”
“Die Situation präsentiert sich damit gleich wie für die von einem Berufsausübungsverbot gemäss Art. 17 Abs. 1 lit. d des Bundesgesetzes vom 23. Juni 2000 über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte (Anwaltsgesetz; BGFA; SR 935.61) betroffenen Anwälte, die ausserhalb des Monopolbereichs tätig sein können. Der mit einem finanzmarktrechtlichen Berufsverbot Belegte kann weiterhin im Finanzbereich arbeiten und sogar bei einem von der FINMA Beaufsichtigten tätig sein - nur nicht in leitender Stellung. Ein notwendiger Wechsel des Berufs bzw. der Branche ergibt sich somit weder aus Art. 33 FINMAG noch aus Art. 17 Abs. 1 lit. d BGFA, sondern allenfalls aus der Realität des Arbeitsmarktes, was in der Beschwerde allerdings nicht weiter belegt wird und keinen Einfluss auf die Rechtsnatur des Verbots hat. Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers hält der Vergleich zwischen Art. 33 FINMAG und Art. 17 Abs. 1 lit. d BGFA auch vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Maximaldauer von zwei bzw. fünf Jahren stand.”
Disziplinarmassnahmen nach Art. 17 BGFA fallen unter den Begriff der «zivilrechtlichen Ansprüche» im Sinn von Art. 6 Ziff. 1 EMRK, weil sie in Rechte der Berufsausübung eingreifen können. Damit ist Art. 6 einschlägig: Betroffene haben Anspruch auf ein faires Verfahren (insbesondere rechtliches Gehör) und auf gerichtliche Überprüfung, sobald die Massnahmen die Berufsausübungsbewilligung betreffen oder deren Suspendierung/Entziehung möglich ist.
“Art. 6 Ziff. 1 EMRK gewährt jeder Person ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in Bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen oder über eine gegen sie erhobene strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird. Der Begriff der "zivilrechtlichen Ansprüche" in dieser Bestimmung umfasst nicht nur zivilrechtliche Streitigkeiten im engeren Sinn, sondern auch Verwaltungsakte einer hoheitlich handelnden Behörde, sofern sie massgeblich in Rechte oder Verpflichtungen privatrechtlicher Natur eingreifen (BGE 147 I 153 E. 3.4.1 mit Hinweisen). Dazu gehören auch Disziplinarmassnahmen nach Art. 17 BGFA, da mit diesen einer Person die Erlaubnis zur Ausübung ihres Berufs ausgesetzt oder entzogen werden kann (vgl. lit. d und lit. e von Art. 17 BGFA). Dabei ist für die Anwendbarkeit von Art. 6 Ziff. 1 EMRK nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) nicht erforderlich, dass im konkreten Fall die Berufsausübungsbewilligung tatsächlich ausgesetzt oder entzogen wird; es genügt, dass diese Möglichkeit besteht, weil sie im Katalog der zulässigen Sanktionen vorgesehen ist (BGE 147 I 219 E. 2.2.1 und 2.2.2; Urteil 2C_845/2021 vom 18. Oktober 2022 E. 5.1.2, nicht publ. in: BGE 148 II 465; Urteile des EGMR Marusic gegen Kroatien vom 23. Mai 2017 [Nr. 79821/12], § 72; Foglia gegen Schweiz vom 13. Dezember 2007 [Nr. 35865/04], § 62; Landolt gegen Schweiz vom 31. August 2006 [Nr. 17263/02], S. 5 f.). Das Recht auf ein faires Verfahren nach Art. 6 Ziff. 1 EMRK beinhaltet u.a. den Anspruch auf rechtliches Gehör, der ausserdem durch Art. 29 Abs. 2 BV garantiert wird (BGE 146 III 97 E. 3.4.1; 138 I 484 E. 2.1; 134 I 140 E. 5.2). Der Anspruch auf rechtliches Gehör umfasst als Mitwirkungsrecht alle Befugnisse, die einer Partei einzuräumen sind, damit sie in einem Verfahren ihren Standpunkt wirksam zur Geltung bringen kann (BGE 149 I 153 E.”
“Art. 6 Ziff. 1 EMRK gewährt jeder Person ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in Bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen oder über eine gegen sie erhobene strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird. Der Begriff der "zivilrechtlichen Ansprüche" in dieser Bestimmung umfasst nicht nur zivilrechtliche Streitigkeiten im engeren Sinn, sondern auch Verwaltungsakte einer hoheitlich handelnden Behörde, sofern sie massgeblich in Rechte oder Verpflichtungen privatrechtlicher Natur eingreifen (BGE 147 I 153 E. 3.4.1 mit Hinweisen). Dazu gehören auch Disziplinarmassnahmen nach Art. 17 BGFA, da mit diesen einer Person die Erlaubnis zur Ausübung ihres Berufs ausgesetzt oder entzogen werden kann (vgl. lit. d und lit. e von Art. 17 BGFA). Dabei ist für die Anwendbarkeit von Art. 6 Ziff. 1 EMRK nach der Praxis des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) nicht erforderlich, dass im konkreten Fall die Berufsausübungsbewilligung tatsächlich ausgesetzt oder entzogen wird; es genügt, dass diese Möglichkeit besteht, weil sie im Katalog der zulässigen Sanktionen vorgesehen ist (BGE 147 I 219 E. 2.2.1 und 2.2.2; Urteil 2C_845/2021 vom 18. Oktober 2022 E. 5.1.2, nicht publ. in: BGE 148 II 465; Urteile des EGMR Marusic gegen Kroatien vom 23. Mai 2017 [Nr. 79821/12], § 72; Foglia gegen Schweiz vom 13. Dezember 2007 [Nr. 35865/04], § 62; Landolt gegen Schweiz vom 31. August 2006 [Nr. 17263/02], S. 5 f.).”
In der Praxis wurden bei weniger schweren oder einmaligen Verstössen Bussen im Bereich von mehreren Tausend Franken (z. B. CHF 2'500.–) als verhältnismässige Disziplinarmassnahme nach Art. 17 Abs. 1 lit. c BGFA bestätigt.
Bei schwereren berufsbezogenen Verfehlungen — etwa der unbefugten Offenbarung beruflicher Geheimnisse — kann der Blâme gegenüber dem einfachen Avertissement als angemessene und bestätigungsfähige Sanktion erscheinen. Der Blâme ist gegenüber dem Avertissement schwerer und zielt darauf ab, den Anwalt zur Einhaltung seiner beruflichen Pflichten zu veranlassen bzw. ihn wieder an seine Pflichten zu erinnern.
“Quand bien même la recourante a limité ses observations au GAJ, ce qu’elle mentionne expressément dans ledit courrier, et qu’un certain nombre de faits avaient déjà été évoqués par le client dans sa lettre du 2 juin 2022 et étaient en conséquence connus par le GAJ, il n’en demeure pas moins que le détail du comportement du client constitue un élément défavorable à celui-ci, couvert par le secret professionnel, que l’avocate n’aurait pas dû divulguer, à l’instar des qualificatifs retenus par la commission dans le considérant 15 de sa décision, soit notamment le comportement agressif, menaçant, voire harcelant du client tant à son égard qu’à l’égard d’autres membres de l’étude, son insistance démesurée, leurs divergences d’opinion au sujet de la production des pièces, la rupture totale du lien de confiance entre elle et son client. Le fait qu’ils pouvaient contribuer au prononcé du relief n’est pas pertinent, dès lors que la recourante aurait pu obtenir d’être relevée de son mandat par la commission. Au regard des faits qui sont reprochés à la recourante, soit d’avoir contrevenu aux art. 12 let. a et 13 LLCA en divulguant au GAJ des informations couvertes par le secret professionnel, les manquements reprochés à la recourante sont ainsi avérés. La commission pouvait prononcer une sanction à son encontre. 7. La recourante conteste la quotité de la sanction qui lui a été infligée. 7.1 Selon l’art. 17 al. 1 LLCA, en cas de violation de cette loi, l’autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l’avertissement (let. a), le blâme (let. b), une amende de CHF 20'000.- au plus (let. c), l’interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d) ou l’interdiction définitive de pratiquer (let. e). L’amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). Si nécessaire, l’autorité de surveillance peut retirer provisoirement l’autorisation de pratiquer (art. 17 al. 3 LLCA). L’avertissement, le blâme et l’amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 al. 1 LLCA). L’avertissement est la sanction prévue la moins grave et est réservée aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisant pour ramener l’avocat à ses devoirs et l’inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (ATA/213/2022 du 1er mars 2022 consid.”
“En l'espèce, l'autorité précédente a relevé qu'un avertissement serait une sanction trop clémente, dès lors que les manquements professionnels reprochés au recourant dépassaient le cas bénin. Compte tenu de la gravité de la faute du recourant, confirmée par le Tribunal fédéral le 16 mars 2020, et des circonstances particulières du cas, soit notamment que les actes reprochés avaient eu lieu dans le cadre de l'exercice de la profession d'avocat, la Cour de justice a estimé que le prononcé d'un blâme par la Commission du barreau ne constituait ni un excès ni un abus de son pouvoir d'appréciation, de sorte que cette sanction pouvait être confirmée. Ce raisonnement ne souffre aucune critique. Il convient en effet de souligner que la condamnation pénale du recourant pour avoir tenu, dans le cadre de son activité d'avocat, des propos diffamatoires envers un confrère est d'une gravité certaine et que considérer qu'un tel comportement justifie le prononcé d'une mesure plus sévère qu'un simple avertissement, ce dernier étant la sanction la plus légère prévue par l'art. 17 al. 1 LLCA, ne traduit aucune violation de la proportionalité. Sur ce point, le seul fait pour le recourant d'alléguer que la Cour de justice n'aurait pas correctement pris en compte certains faits ne suffit pas à démontrer qu'elle aurait outrepassé sa marge d'appréciation. Par conséquent, on ne saurait suivre l'intéressé lorsqu'il suggère que son comportement ne constituerait pas un manquement significatif aux devoirs de la profession d'avocat et qu'il ne justifiait pas d'être sanctionné par un blâme.”
Bei der Wahl und Bemessung von Disziplinarmassnahmen sind General- und Spezialprävention sowie die Umstände des Einzelfalls massgeblich. Insbesondere sind zu berücksichtigen: die Schwere der Berufsregelverletzung, das Mass des Verschuldens, das berufliche und disziplinarische Vorleben, die Dauer bzw. Wiederholung des Fehlverhaltens sowie – je nach Fall – die wirtschaftlichen Folgen. Die Grundsätze der Verhältnismässigkeit und der Gleichbehandlung sind zu wahren. Bei geringfügigen Verfehlungen kommen mildere Massnahmen wie Verwarnung oder Verweis in Betracht.
“Bei der Wahl der geeigneten Sanktionen aus dem Katalog von Art. 17 BGFA ist dem Einzelfall Rechnung zu tragen, wobei general- und spezialpräventive Aspekte für die Wahl und Bemessung der Sanktion massgebend sind. Die Sanktion hat grundsätzlich einen administrativen Charakter und dient dem Schutz des rechtsuchenden Publikums und der Wahrung des Ansehens der Anwaltschaft (vgl. BGE 128 I 346 E. 2.2 mit Hinweisen; vgl. VerwGE B 2017/98, a.a.O., E. 4.1 mit Hinweisen). Das Verwaltungsgericht, bei welchem gemäss Art. 61 Abs. 1 VRP einzig Rechtsverletzungen gerügt werden können, greift nur ein, wenn die angefochtene Sanktion den Rahmen des pflichtgemässen Ermessens sprengt und damit als willkürlich und unverhältnismässig erscheint (vgl. BGer 2C_536/2018 vom 25. Februar 2019 E. 4.1 und 5.3). Berücksichtigt werden insbesondere die Schwere der Berufsregelverletzung, das Mass des Verschuldens sowie das berufliche und disziplinarische Vorleben des Anwalts (vgl. T. Poledna in: Fellmann/Zindel [Hrsg.], Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2011 2. Aufl., N 23 ff. zu Art. 17 BGFA). Eine Verwarnung oder ein Verweis als im Vergleich zur Busse mildere Massnahmen kommen vorab bei geringfügigen Verfehlungen in Betracht. Die Vorinstanz hat die Wahl und die Bemessung der Busse damit begründet, dass der Verstoss gegen die anwaltlichen Berufsregeln zwar nicht mehr leicht, aber auch nicht schwer wiege (act. 2 E. III.1). Sie hielt ihm zugute, dass er aufgrund der vom Klienten unterzeichneten Blankoermächtigung im Rahmen der Vollmachtserteilung vom 16. Mai 2019 irrtümlicherweise von einer gültigen Entbindung ausgegangen sei. Auch sei kein böser Wille oder eine Schädigungsabsicht festzustellen. Zudem habe sich der Beschwerdeführer einsichtig gezeigt. Ausserdem sei der anwaltliche Leumund des Beschwerdeführers gemäss den Akten und der Auskunft der zuständigen Registerbehörde ungetrübt. Angesichts dieser Umstände erscheine eine Busse von CHF 1'000 angemessen. Die im Beschwerdeverfahren (erneut) vorgebrachte Rügen des Beschwerdeführers wurden im vorinstanzlichen Entscheid bereits berücksichtigt und in die Wahl und Bemessung der Disziplinarmassnahme miteinbezogen.”
“Pour déterminer la sanction, l’autorité doit, en application du principe de la proportionnalité, tenir compte tant des éléments objectifs, telle l’atteinte objectivement portée à l’intérêt public, que de facteurs subjectifs. Elle jouit d’un large pouvoir d’appréciation que la chambre administrative ne censure qu’en cas d’excès ou d’abus (ATA/831/2022 précité consid. 7c ; ATA/519/2021 du 18 mai 2021 consid. 6c et les références citées). L'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur, ou encore de la durée de l'activité répréhensible. Elle pourra également prendre en considération, suivant les cas, des éléments plus objectifs extérieurs à la cause, comme l'importance du principe de la règle violée ou l'atteinte portée à la dignité de la profession. Elle devra enfin tenir compte des conséquences que la mesure disciplinaire sera de nature à entraîner pour l'avocat, en particulier sur le plan économique, ainsi que des sanctions ou mesures civiles, pénales ou administratives auxquelles elle peut s'ajouter (Alain BAUER/Philippe BAUER, op. cit., n. 25 ad art. 17 LLCA). c. Les faits reprochés se sont déroulés pendant une très longue période, à savoir depuis août 2015 jusqu’au prononcé de la décision de la commission le 28 juillet 2022. Les comportements reprochés procèdent, comme l’a retenu à juste titre la commission, d’une désinvolture quasi systématique, voire d’un déni de l’autorité et des règles applicables à la profession. Cette attitude est de nature à porter une atteinte relativement grave à la dignité de la profession. Aucune prise de conscience n’a par ailleurs pu être constatée dans l’attitude du recourant. Celui-ci a par ailleurs déjà été sanctionné par un avertissement le 7 septembre 2015 pour avoir violé l’art. 12 let. a LLCA (confirmé par l’ATA/820/2016 du 4 octobre 2016). Ainsi, en sanctionnant ces nouvelles violations des règles professionnelles par une amende de CHF 1'750.-, la commission n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation. 7. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.”
“Selon l'art. 17 al. 1 LLCA, en cas de violation de la loi, l'autorité de surveillance peut prononcer, entre autres mesures disciplinaires, un avertissement ou un blâme. L'avertissement constitue la sanction la plus légère du catalogue prévu à l'art. 17 LLCA. Quant au blâme, il peut être perçu comme un avertissement aggravé ou une sévère réprimande, lorsque la faute professionnelle retenue présente déjà une certaine intensité, tout en précisant que la différence entre l'avertissement et le blâme demeure fine et a trait au degré plutôt qu'à la nature de la sanction (cf. arrêt 2C_782/2015 du 19 janvier 2016 consid. 6 et références citées). La loi reconnaît à l'autorité compétente en matière disciplinaire une certaine marge d'appréciation (arrêt 2C_988/2017 du 19 septembre 2018 consid. 6.1, non publié in ATF 144 II 473). La décision de l'autorité de surveillance doit toutefois toujours respecter les principes de l'égalité de traitement, de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire (arrêt 2C_243/2020 du 26 juin 2020 consid. 4.1).”
Art. 17 Abs. 1 BGFA sieht als mögliche Disziplinarmassnahmen Verwarnung, Verweis, Busse (bis Fr. 20'000.–) sowie befristetes oder dauerhaftes Berufsausübungsverbot vor. Die Bemessung richtet sich nach den Umständen des Einzelfalls, namentlich nach der Schwere des Verstosses, dem Mass des Verschuldens und dem beruflichen bzw. disziplinarischen Vorleben. Nach der Rechtsprechung können bei schwerwiegendem Verhalten auch Bussen von mehreren Tausend Franken verhängt werden; dies kann nicht generell als unverhältnismässig angesehen werden.
“Vielmehr liegt es nahe, dass sich ein Anwalt auf ein Rechtsgebiet spezialisiert und folglich Mandanten vertritt, die in Konkurrenz zueinander stehen. Solange diese Mandate nicht zeitgleich betreut werden, liegt kein offensichtlicher Konflikt vor. Im vorliegenden Fall hat der Beschwerdeführer die Mandate zwar nicht zeitgleich wahrgenommen, die Mandate weisen indes einen engen Sachbezug auf, geht es doch bei beiden Mandaten um Übertragungsrechte und sind dieselben Parteien involviert. Angesichts des engen Sachbezugs ist naheliegend, dass die Verzeigerinnen sich im Verfahren "..." allenfalls wiederum derselben oder einer ähnlichen Taktik und Strategie bedienen wie im Verfahren "...". Somit ist auch die Gefahr, dass der Beschwerdeführer Informationen, die er aus dem "..." im Verfahren "..." verwenden kann, nicht nur abstrakt, sondern konkret. 4.4 Nach dem Gesagten ist der vorinstanzliche Entscheid zu bestätigen, wonach sich der Beschwerdeführer bei der Vertretung der Firma K im WEKO-Verfahren "..." in einem konkreten Interessenkonflikt befindet und dadurch Art. 12 lit. c BGFA verletzt. 5. 5.1 Art. 17 Abs. 1 BGFA sieht für Verletzungen der Berufspflichten verschiedene Disziplinarmassnahmen vor; geordnet nach der Schwere und beginnend mit der mildesten sind dies Verwarnung, Verweis, Busse bis zu Fr. 20'000.-, befristetes oder dauerndes Berufsausübungsverbot. Die Disziplinierung des fehlbaren Anwalts bzw. der fehlbaren Anwältin hat sich grundsätzlich an den Umständen des Einzelfalls auszurichten. Bei der Bemessung der Massnahme sind insbesondere die Schwere des Verstosses gegen eine Berufsregel, wobei auch die Anzahl der Verstösse oder eine fortgesetzte Begehung beachtlich sind, das Mass des Verschuldens sowie das berufliche bzw. disziplinarische Vorleben der betroffenen Person zu berücksichtigen. Eine Verwarnung findet bei leichtesten und einmaligen Pflichtverletzungen Anwendung; ein Verweis wird bei leichteren Verletzungen oder in Fällen ausgesprochen, die sich an der Grenze zu mittelschweren Fällen befinden, sowie bei einer wiederholten leichten Verletzung oder mehrfachen leichten Verstössen. Eine Busse liegt im "Mittelfeld" der disziplinarischen Sanktionen (VGr, 15.”
“Entgegen den Ausführungen des Beschwerdeführers kann in der Bejahung eines Interessenkonflikts im vorliegenden Fall keine Ausdehnung der bisherigen Praxis erblickt werden (vgl. vorstehende E. 5). Insofern ist das Vorbringen, ein Schluss auf ein fehlbares Verhalten des Beschwerdeführers sei nur mit einer Verschärfung der bisherigen Praxis möglich, und müsse daher zu einer weniger einschneidenden Disziplinarmassnahme führen, unbegründet. Mit Blick auf das Verhalten des Beschwerdeführers erweist es sich sodann nicht als unverhältnismässig und geradezu willkürlich, dass die kantonalen Instanzen dem Beschwerdeführer eine Busse von Fr. 3'000.-- auferlegten und nicht bloss einen Verweis ausgesprochen haben (Art. 17 Abs. 1 BGFA).”
Für die Anordnung disziplinarischer Massnahmen nach Art. 17 BGFA setzt die Behörde subjektive Schuld voraus; die Beweislast hierfür trägt die Aufsichts‑ bzw. Disziplinarbehörde. Als schuldhafte Pflichtverletzung kann auch einfache Fahrlässigkeit genügen.
“1 LLCA, en cas de violation de la LLCA, l'autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l'avertissement (let. a), le blâme (let. b), une amende de CHF 20'000.- au plus (let. c), l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d) ou l'interdiction définitive de pratiquer (let. e). L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer (art. 17 al. 3 LLCA). L'avertissement, le blâme et l'amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 al. 1 LLCA). L'avertissement est la sanction prévue la moins grave et est réservée aux cas bénins. L'amende fait partie des mesures disciplinaires d'importance moyenne et sanctionne en principe les manquements professionnels plus graves que le blâme. Elle présente un caractère plus répressif que l'avertissement et le blâme, en particulier lorsque son montant est élevé (Alain BAUER/Philippe BAUER in Michel VALTICOS/Christian REISER/ Benoît CHAPPUIS, op. cit., n. 63 à 65 ad art. 17 LLCA ; ATA/258/2021 précité consid. 9a). b. Des sanctions disciplinaires contre un avocat présupposent, du point de vue subjectif, une faute, dont le fardeau de la preuve incombe à l'autorité disciplinaire. La faute peut consister en une simple négligence ; peut être sanctionné un mandataire qui a manqué du soin habituel qu'en toute bonne foi on peut et doit exiger de chaque avocat (ATF 110 Ia 95 = JdT 1986 I 142 ; Alain BAUER/ Philippe BAUER, in Michel VALTICOS/Christian REISER/Benoît CHAPPUIS, op. cit., n. 11 ad art. 17 LLCA). c. Pour déterminer la sanction, l’autorité doit, en application du principe de la proportionnalité, tenir compte tant des éléments objectifs, telle l’atteinte objectivement portée à l’intérêt public, que de facteurs subjectifs. Elle jouit d’un large pouvoir d’appréciation que la chambre administrative ne censure qu’en cas d’excès ou d’abus (ATA/519/2021 du 18 mai 2021 consid. 6c ; ATA/152/2018 du 20 février 2018 et les références citées). L'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur, ou encore de la durée de l'activité répréhensible.”
“L'avertissement, le blâme et l'amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 al. 1 LLCA). L'avertissement est la sanction prévue la moins grave et est réservée aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisant pour ramener l'avocat à ses devoirs et l'inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (Alain BAUER/Philippe BAUER in Michel VALTICOS/Christian M. REISER/Benoît CHAPPUIS, op. cit., n. 58 à 62 ad art. 17 LLCA ; ATA/258/2021 du 2 mars 2021 consid. 9a) b. Des sanctions disciplinaires contre un avocat présupposent, du point de vue subjectif, une faute, dont le fardeau de la preuve incombe à l'autorité disciplinaire. La faute peut consister en une simple négligence ; peut être sanctionné un mandataire qui a manqué du soin habituel qu'en toute bonne foi on peut et doit exiger de chaque avocat (ATF 110 Ia 95 = JdT 1986 I 142 ; Alain BAUER/Philippe BAUER, in Michel VALTICOS/Christian REISER/Benoît CHAPPUIS, op. cit., n. 11 ad art. 17 LLCA). c. Pour déterminer la sanction, l'autorité doit, en application du principe de la proportionnalité, tenir compte tant des éléments objectifs, telle l'atteinte objectivement portée à l'intérêt public, que de facteurs subjectifs. Elle jouit d'un large pouvoir d'appréciation que la chambre administrative ne censure qu'en cas d'excès ou d'abus (ATA/152/2018 du 20 février 2018 et les références citées). L'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur, ou encore de la durée de l'activité répréhensible. Elle pourra également prendre en considération, suivant les cas, des éléments plus objectifs extérieurs à la cause, comme l'importance du principe de la règle violée ou l'atteinte portée à la dignité de la profession. Elle devra enfin tenir compte des conséquences que la mesure disciplinaire sera de nature à entraîner pour l'avocat, en particulier sur le plan économique, ainsi que des sanctions ou mesures civiles, pénales ou administratives auxquelles elle peut s'ajouter (Alain BAUER/Philippe BAUER, in Michel VALTICOS/Christian REISER/Benoît CHAPPUIS, op.”
“- au plus (let. c), l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d) ou l'interdiction définitive de pratiquer (let. e). L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer (art. 17 al. 3 LLCA). L'avertissement, le blâme et l'amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 al. 1 LLCA). L'avertissement est la sanction prévue la moins grave et est réservée aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisant pour ramener l'avocat à ses devoirs et l'inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (Alain BAUER/Philippe BAUER in Michel VALTICOS/Christian M. REISER/Benoît CHAPPUIS [éd.], Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, 2010, n. 58 à 62 ad art. 17 LLCA). b. Des sanctions disciplinaires contre un avocat présupposent, du point de vue subjectif, une faute, dont le fardeau de la preuve incombe à l'autorité disciplinaire. La faute peut consister en une simple négligence ; peut être sanctionné un mandataire qui a manqué du soin habituel qu'en toute bonne foi on peut et doit exiger de chaque avocat (ATF 110 Ia 95 = JdT 1986 I 142 ; Alain BAUER/Philippe BAUER, in Michel VALTICOS/Christian REISER/Benoît CHAPPUIS, op. cit., n. 11 ad art. 17 LLCA). c. Pour déterminer la sanction, l'autorité doit, en application du principe de la proportionnalité, tenir compte tant des éléments objectifs, telle l'atteinte objectivement portée à l'intérêt public, que de facteurs subjectifs. Elle jouit d'un large pouvoir d'appréciation que la chambre administrative ne censure qu'en cas d'excès ou d'abus (ATA/152/2018 du 20 février 2018 et les références citées). L'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur, ou encore de la durée de l'activité répréhensible.”
“1 LLCA, en cas de violation de la LLCA, l'autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l'avertissement (let. a), le blâme (let. b), une amende de CHF 20'000.- au plus (let. c), l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d) ou l'interdiction définitive de pratiquer (let. e). L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer (art. 17 al. 3 LLCA). L'avertissement, le blâme et l'amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 al. 1 LLCA). L'avertissement est la sanction prévue la moins grave et est réservée aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisant pour ramener l'avocat à ses devoirs et l'inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (Alain BAUER/Philippe BAUER in Michel VALTICOS/Christian M. REISER/Benoît CHAPPUIS, op. cit., n. 58 à 62 ad art. 17 LLCA). b. Des sanctions disciplinaires contre un avocat présupposent, du point de vue subjectif, une faute, dont le fardeau de la preuve incombe à l'autorité disciplinaire. La faute peut consister en une simple négligence ; peut être sanctionné un mandataire qui a manqué du soin habituel qu'en toute bonne foi on peut et doit exiger de chaque avocat (ATF 110 Ia 95 = JdT 1986 I 142 ; Alain BAUER/Philippe BAUER, in Michel VALTICOS/Christian REISER/Benoît CHAPPUIS, op. cit., n. 11 ad art. 17 LLCA). c. Pour déterminer la sanction, l'autorité doit, en application du principe de la proportionnalité, tenir compte tant des éléments objectifs, telle l'atteinte objectivement portée à l'intérêt public, que de facteurs subjectifs. Elle jouit d'un large pouvoir d'appréciation que la chambre administrative ne censure qu'en cas d'excès ou d'abus (ATA/152/2018 du 20 février 2018 et les références citées). L'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur, ou encore de la durée de l'activité répréhensible.”
Die Aufsichtsbehörde kann nach Art. 17 Abs. 3 vorläufig/provisorisch die Erlaubnis zur Berufsausübung entziehen; ein solcher vorläufiger Entzug kommt insbesondere bei schwerwiegenden Verstossen gegen berufliche Pflichten in Betracht und ist unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismässigkeit zu prüfen.
“Dans ces circonstances, le non-respect du délai de réponse dans la procédure d’appel prud’homale résulte d’une négligence grossière du recourant, constitutive d’un manquement à son devoir de diligence. En conséquence, c’est à juste titre que la commission a retenu pour l’ensemble de ces comportements une violation d’une certaine gravité des règles professionnelles, qui justifie le prononcé d'une sanction. 4. Reste à examiner la proportionnalité de la sanction prononcée par la commission. 4.1 Selon l'art. 17 al. 1 LLCA, en cas de violation de la LLCA, l'autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l'avertissement (let. a), le blâme (let. b), une amende de CHF 20'000.- au plus (let. c), l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d) ou l'interdiction définitive de pratiquer (let. e). L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer (art. 17 al. 3 LLCA). 4.2 L'avertissement est la sanction prévue la moins grave et est réservée aux cas bénins. L'amende fait partie des mesures disciplinaires d'importance moyenne et sanctionne en principe les manquements professionnels plus graves que le blâme. Elle présente un caractère plus répressif que l'avertissement et le blâme, en particulier lorsque son montant est élevé (Alain BAUER/Philippe BAUER in Commentaire LLCA, n. 64 ad art. 17 LLCA ; ATA/258/2021 précité consid. 9a). 4.3 Pour déterminer la sanction, l’autorité doit, en application du principe de la proportionnalité, tenir compte tant des éléments objectifs, telle l’atteinte objectivement portée à l’intérêt public, que de facteurs subjectifs. Elle jouit d’un large pouvoir d’appréciation que la chambre administrative ne censure qu’en cas d’excès ou d’abus (ATA/831/2022 précité consid. 7c ; ATA/519/2021 du 18 mai 2021 consid. 6c et les références citées). 4.4 L'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur, ou encore de la durée de l'activité répréhensible.”
Die Aufsichtsbehörde kann nach Art. 17 Abs. 3 BGFA vorsorglich die Berufsausübung untersagen; dies kann beispielsweise in Betracht gezogen werden, wenn der Nachweis der Berufshaftpflichtversicherung erloschen ist. Sanktions- bzw. Eingriffsgründe können auch auf Fahrlässigkeit beruhen.
“La défense de sa cliente ne nécessitait en aucun cas les excès auxquels il s'est livré, ce d'autant que la procédure était terminée. La distance professionnelle que l'avocat doit observer, même avec son client, aurait au contraire dû lui suggérer de ne pas s'aventurer, dans un contexte aussi tendu, à reproduire publiquement le ressenti de celle-ci. Le grief tiré de la violation de l'art. 12 let. a LLCA sera écarté. 9) Reste à examiner la proportionnalité de la sanction prononcée par la commission. a. Selon l'art. 17 al. 1 LLCA, en cas de violation de la LLCA, l'autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l'avertissement (let. a), le blâme (let. b), une amende de CHF 20'000.- au plus (let. c), l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d) ou l'interdiction définitive de pratiquer (let. e). L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer (art. 17 al. 3 LLCA). L'avertissement, le blâme et l'amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 al. 1 LLCA). L'avertissement est la sanction prévue la moins grave et est réservée aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisant pour ramener l'avocat à ses devoirs et l'inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (Alain BAUER/Philippe BAUER in Michel VALTICOS/Christian M. REISER/Benoît CHAPPUIS [éd.], Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, 2010, n. 58 à 62 ad art. 17 LLCA). b. Des sanctions disciplinaires contre un avocat présupposent, du point de vue subjectif, une faute, dont le fardeau de la preuve incombe à l'autorité disciplinaire. La faute peut consister en une simple négligence ; peut être sanctionné un mandataire qui a manqué du soin habituel qu'en toute bonne foi on peut et doit exiger de chaque avocat (ATF 110 Ia 95 = JdT 1986 I 142 ; Alain BAUER/Philippe BAUER, in Michel VALTICOS/Christian REISER/Benoît CHAPPUIS, op.”
“2020 fest, dass der Disziplinarbeklagte keine Stellungnahme eingereicht hat und setzte Rechtsanwältin Biedermann als Referentin ein (pag. 67). 8. In der Folge erhielt die Anwaltsaufsichtsbehörde mit Schreiben der AXA Versicherungen AG vom 22.7.2020 Kenntnis davon, dass der Versicherungsschutz betreffend die Police D.________ per 22.7.2020 erloschen ist (pag. 69). 9. Mit Verfügung vom 27.7.2020 brachte der Präsident dem Disziplinarbeklagten unter Bezugnahme auf das Schreiben der AXA Versicherungen AG vom 22.7.2020 (pag. 73 f.) das Erlöschen des Versicherungsschutzes betreffend die Police D.________ per 22.7.2020 zur Kenntnis. Gleichzeitig forderte der Präsident den Disziplinarbeklagten auf, innert 10 Tagen ab Erhalt der Verfügung einen neuen Nachweis seiner Berufshaftpflichtversicherung einzureichen und stellte andernfalls die Erweiterung des eröffneten Disziplinarverfahrens (AA 20 77) wegen möglicher Verletzung von Art. 12 lit. f BGFA und den Erlass eines vorsorglichen Berufsverbots i.S.v. Art. 17 Abs. 3 BGFA in Aussicht. 10. Vor dem Hintergrund der hiervor aufgeführten Zustellprobleme hat die Anwaltsaufsichtsbehörde in Bezug auf die Verfügung vom 27.7.2020 die Zustellung derselben mittels Polizei in die Wege geleitet (pag. 70) und auf einen vorgängigen postalischen Zustellversuch verzichtet. Die polizeiliche Zustellung der Verfügung vom 27.7.2020 (pag. 73 f.) erfolgte sodann am 11.9.2020 am Schalter der Polizeiwache C.________, an welchem der Disziplinarbeklagte selbst vorstellig wurde (pag. 83). 11. Der Disziplinarbeklagte ist innert der gemäss Verfügung vom 27.7.2020 angesetzten Frist weder der Aufforderung, der Anwaltsaufsichtsbehörde einen neuen Nachweis seiner Berufshaftpflichtversicherung einzureichen, nachgekommen, noch hat er sich sonst vernehmen lassen. II. Zuständigkeit 12. Die Anwaltsaufsichtsbehörde des Kantons Bern ist gestützt auf Art. 14 des Bundesgesetzes vom 23.6.2000 über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte (BGFA; SR 935.”
Wirkung auf Kanzlei und Verfahren: Die Aberkennung der Fähigkeit zu postulieren kann alle Anwältinnen und Anwälte betreffen, die zum Zeitpunkt der Mandatsannahme in derselben Kanzlei tätig sind. Sie hat unmittelbare prozessuale Folgen, weil die betroffene Partei in dem konkreten Verfahren nicht mehr durch die von ihr gewählte Vertreterin oder den gewählten Vertreter vertreten werden kann.
“L'obligation de renoncer à représenter un mandant en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat (cf. art. 12 let. a LLCA). L'interdiction de postuler faite à un avocat est la conséquence logique du constat de l'existence de tel conflit. L'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients, étant à cet égard rappelé que l'impossibilité de représentation affectant un avocat rejaillit sur ses associés. Sous cet angle, sont donc en principe concernés tous les avocats exerçant dans une même étude au moment de la constitution du mandat, peu importe leur statut (associés ou collaborateurs) et les difficultés que le respect de cette exigence découlant des règles professionnelles peut engendrer pour une étude d'une certaine taille. L'interdiction de postuler ne constitue toutefois pas une mesure disciplinaire au sens de l'art. 17 LLCA (ATF 138 II 162 consid. 2.5.1). Son but est avant tout de protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. Elle tend également à garantir la bonne marche de la procédure en cause, notamment en évitant qu'un mandataire puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse, acquises lors d'un mandat antérieur, au détriment de celle-ci (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 et les références; 138 II 162 consid. 2.5.2; arrêt 1B_582/2019 du 20 mars 2020 consid. 5.1). La décision qui dénie la capacité de postuler de l'avocat touche néanmoins directement la partie à la procédure pour laquelle cette décision intervient: elle ne peut pas ou plus, dans le procès en cause, être représentée par la personne de son choix respectant à son sens les critères légaux, composante de son droit d'être entendu (BOHNET, Conflits d'intérêts de l'avocat et qualité pour recourir du client et de son adversaire: derniers développements, in RSJ 2014 p. 234 ss [235]).”
“A cet égard, il convient de rappeler que les manquements de l'avocat aux obligations professionnelles prévues par l'art. 12 LLCA peuvent faire l'objet d'une procédure disciplinaire et déboucher sur le prononcé des sanctions énoncées par l'art. 17 LLCA. Ils peuvent également avoir pour effet de priver l'avocat de sa capacité de postuler et donc de le priver du droit de représenter une partie dans une procédure civile, pénale ou administrative (cf. parmi d'autres arrêts: ATF 138 II 162 consid. 2.4 et 2.5). Les avocats doivent en effet nécessairement posséder la capacité de postuler pour représenter les parties en justice et effectuer valablement des actes de procédure. Hormis les conditions de capacité d'être partie, liée à la jouissance des droits civils (art. 11 CC), et de capacité d'ester, liée à l'exercice des droits civils (art. 12 CC), l'avocat doit être autorisé par la loi à représenter des parties en justice et ne pas être frappé par un motif d'incapacité, parmi lesquels figurent les manquements aux obligations qui lui sont imposées par l'art. 12 LLCA (cf. Marie-Laure Percassi, La capacité de postuler de l'avocat·e pratiquant la représentation en procédure civile: notion et autorité compétente, in: Le présent et l'avenir de la profession d'avocat·e, Berne 2023, p.”
Die Disziplinarmassnahmen sind gestuft: das Verwarnung ist die mildeste Sanktion, der Blâme dient zur Sanktionierung schwererer Pflichtverletzungen, die Busse gehört zu den Massnahmen mittlerer Bedeutung und kann bei hohem Betrag stärker repressiv wirken; befristete oder definitive Berufsverbote sind für die gravierendsten Verstösse vorgesehen. Bei der Wahl der Sanktion ist die Behörde grundsätzlich an den Grundsatz der Verhältnismässigkeit gebunden und verfügt über einen Ermessensspielraum.
“En cas de violation des règles professionnelles, l’autorité de surveillance peut prononcer, à titre de mesures disciplinaires, l’avertissement, le blâme, une amende de 20’000 francs au plus, l’interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans et l’interdiction définitive de pratiquer (art. 17 LLCA). Les mesures disciplinaires doivent être adaptées aux manquements professionnels qu’elles sont appelées à sanctionner, objectivement et subjectivement (CR Loi sur les avocats, Alain Bauer / Philippe Bauer, n. 25 ad art. 17). L’avertissement est en principe réservé aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves. Quant à l’amende, elle sanctionne des manquement plus graves et correspondant à une mesure disciplinaire d’importance moyenne (CR Loi sur les avocats, Alain Bauer / Philippe Bauer, n. 59 et 61 ad art. 17).”
“En cas de violation des règles professionnelles, l’autorité de surveillance peut prononcer, à titre de mesures disciplinaires, l’avertissement, le blâme, une amende de 20’000 francs au plus, l’interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans et l’interdiction définitive de pratiquer (art. 17 LLCA). Les mesures disciplinaires doivent être adaptées aux manquements professionnels qu’elles sont appelées à sanctionner, objectivement et subjectivement (CR Loi sur les avocats, Alain Bauer/Philippe Bauer, n. 25 ad art. 17). L’avertissement est en principe réservé aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves. Quant à l’amende, elle sanctionne des manquement plus graves et correspondant à une mesure disciplinaire d’importance moyenne (CR Loi sur les avocats, Alain Bauer/Philippe Bauer, n. 59 et 61 ad art. 17).”
“Selon l'art. 17 al. 1 LLCA, en cas de violation de la loi, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes: l'avertissement, le blâme, une amende de 20'000 francs au plus, l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou l'interdiction définitive de pratiquer. L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). L'amende fait partie des mesures disciplinaires d'importance moyenne. Elle sanctionne des manquements professionnels plus graves que le blâme, mais suppose, comme celui-ci, que les manquements constatés ne soient pas inconciliables avec la poursuite de l'activité professionnelle de l'avocat (arrêt 2C_167/2020 du 13 mai 2020 consid. 4.2 et l'arrêt cité). Quant à l'avertissement, il constitue la sanction la plus légère du catalogue prévu à l'art. 17 LLCA. La loi reconnaît à l'autorité compétente en matière disciplinaire une certaine marge d'appréciation (arrêt 2C_988/2017 du 19 septembre 2018 consid. 6.1, non publié in ATF 144 II 473). La décision de l'autorité de surveillance doit toutefois toujours respecter les principes de l'égalité de traitement, de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire (arrêt 2C_243/2020 du 26 juin 2020 consid. 4.1 et les arrêts cités). La prise en compte des antécédents de l'avocat mis en cause est non seulement admissible (arrêt 2A.560/2004 du 1er février 2005 consid. 6; cf. aussi arrêt 2C_167/2020 du 13 mai 2020 consid. 4.2) mais elle s'impose.”
“1 LLCA, en cas de violation de la LLCA, l'autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l'avertissement (let. a), le blâme (let. b), une amende de CHF 20'000.- au plus (let. c), l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d) ou l'interdiction définitive de pratiquer (let. e). L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer (art. 17 al. 3 LLCA). L'avertissement, le blâme et l'amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 al. 1 LLCA). L'avertissement est la sanction prévue la moins grave et est réservée aux cas bénins. L'amende fait partie des mesures disciplinaires d'importance moyenne et sanctionne en principe les manquements professionnels plus graves que le blâme. Elle présente un caractère plus répressif que l'avertissement et le blâme, en particulier lorsque son montant est élevé (Alain BAUER/Philippe BAUER in Commentaire LLCA, n. 64 ad art. 17 LLCA ; ATA/258/2021 précité consid. 9a). b. Pour déterminer la sanction, l’autorité doit, en application du principe de la proportionnalité, tenir compte tant des éléments objectifs, telle l’atteinte objectivement portée à l’intérêt public, que de facteurs subjectifs. Elle jouit d’un large pouvoir d’appréciation que la chambre administrative ne censure qu’en cas d’excès ou d’abus (ATA/831/2022 précité consid. 7c ; ATA/519/2021 du 18 mai 2021 consid. 6c et les références citées). L'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur, ou encore de la durée de l'activité répréhensible. Elle pourra également prendre en considération, suivant les cas, des éléments plus objectifs extérieurs à la cause, comme l'importance du principe de la règle violée ou l'atteinte portée à la dignité de la profession. Elle devra enfin tenir compte des conséquences que la mesure disciplinaire sera de nature à entraîner pour l'avocat, en particulier sur le plan économique, ainsi que des sanctions ou mesures civiles, pénales ou administratives auxquelles elle peut s'ajouter (Alain BAUER/Philippe BAUER, op.”
“1 LLCA, en cas de violation de la LLCA, l'autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l'avertissement (let. a), le blâme (let. b), une amende de CHF 20'000.- au plus (let. c), l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d) ou l'interdiction définitive de pratiquer (let. e). L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer (art. 17 al. 3 LLCA). L'avertissement, le blâme et l'amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 al. 1 LLCA). L'avertissement est la sanction prévue la moins grave et est réservée aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisant pour ramener l'avocat à ses devoirs et l'inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (Alain BAUER/Philippe BAUER in Michel VALTICOS/Christian M. REISER/Benoît CHAPPUIS, op. cit., n. 58 à 62 ad art. 17 LLCA). b. Des sanctions disciplinaires contre un avocat présupposent, du point de vue subjectif, une faute, dont le fardeau de la preuve incombe à l'autorité disciplinaire. La faute peut consister en une simple négligence ; peut être sanctionné un mandataire qui a manqué du soin habituel qu'en toute bonne foi on peut et doit exiger de chaque avocat (ATF 110 Ia 95 = JdT 1986 I 142 ; Alain BAUER/Philippe BAUER, in Michel VALTICOS/Christian REISER/Benoît CHAPPUIS, op. cit., n. 11 ad art. 17 LLCA). c. Pour déterminer la sanction, l'autorité doit, en application du principe de la proportionnalité, tenir compte tant des éléments objectifs, telle l'atteinte objectivement portée à l'intérêt public, que de facteurs subjectifs. Elle jouit d'un large pouvoir d'appréciation que la chambre administrative ne censure qu'en cas d'excès ou d'abus (ATA/152/2018 du 20 février 2018 et les références citées). L'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur, ou encore de la durée de l'activité répréhensible.”
Art. 17 Abs. 1 BGFA sieht eine abgestufte Palette von Disziplinarmassnahmen vor: Verwarnung, Verweis, Busse (bis CHF 20'000), befristetes oder dauerhaftes Berufsausübungsverbot. Die Wahl und Bemessung der Sanktion richtet sich nach den Umständen des Einzelfalls, namentlich nach der Schwere des Verstosses, dem Verschulden und dem beruflichen/disziplinarischen Vorleben der betroffenen Person.
“Art. 17 Abs. 1 BGFA sieht für Verletzungen der Berufspflichten verschiedene Disziplinarmassnahmen vor, welche von einer Verwarnung bis zum dauernden Berufsverbot reichen. Geordnet nach der Schwere und beginnend mit der mildesten sind dies Verwarnung, Verweis, Busse bis zu CHF 20'000.-, befristetes und dauerndes Berufsausübungsverbot. Die Disziplinierung des fehlbaren Anwalts bzw. der fehlbaren Anwältin hat sich grundsätzlich an den Umständen des Einzelfalls auszurichten (Poledna, in: Fellmann/Zindel, Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zürich 2011, Art. 17 N 26). Bei der Bemessung der Sanktion ist der Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu beachten (BGE 106 Ia 121). Ausschlaggebend sind einerseits die Schwere des Verstosses gegen die Berufspflichten, andererseits das Mass des Verschuldens und das berufliche Vorleben des Anwalts (Poledna, a.a.O., Art. 17 N 23 ff., insb. 27). Die Schwere der Sanktion hat sich überdies an ihrem Zweck zu orientieren. Dieser besteht neben der Wahrung der Disziplin innerhalb des Berufsstandes insbesondere darin, den fehlbaren Anwalt zu einem in Zukunft standeskonformen Verhalten zu veranlassen (Poledna, a.”
“nicht fristgerecht herausgegeben, sie über mehrere Monate vertröstet und die Abzahlungsvereinbarung (grösstenteils) nicht eingehalten hat. Unstreitig ist auch, dass nach wie vor ein Betrag von rund Fr. 95'000.-- ausstehend ist. Es ist folglich davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer zur Herausgabe dieser Vermögenswerte nicht imstande ist, was bedeutet, dass er sie mit eigenen Mitteln vermischt und für private Zwecke verwendet hat. Er räumt sein Fehlverhalten ein und anerkennt ausdrücklich, dass er dafür zu Recht wegen Verstosses gegen Art. 12 Bst. a und h BGFA diszipliniert worden ist. Strittig ist einzig die Rechtmässigkeit des von der Vorinstanz dafür ausgesprochenen dauernden Berufsausübungsverbots. Nach Ansicht des Beschwerdeführers darf er für die Pflichtverletzung lediglich mit einer Fr. 10'000.-- nicht übersteigenden (eventuell übersteigenden) Busse belegt werden (vorne Bst. B). 2.1 Die möglichen Disziplinarmassnahmen bei einer Verletzung von Berufsregeln reichen gemäss Art. 17 Abs. 1 BGFA von einer Verwarnung als mildester Sanktion (Bst. a) bis hin zu einem dauernden Berufsausübungsverbot als schärfster Massnahme (Bst. e). Die Sanktion hat sich nach der Schwere des Verstosses gegen die Berufspflichten, nach dem Verschulden sowie dem beruflichen Vorleben der Anwältin oder des Anwalts zu richten, wobei insbesondere Art und Anzahl allfälliger früherer Verstösse zu berücksichtigen sind (VGE 2020/144 vom 16.8.2021 E. 5, 2015/267 vom 16.11.2016 E. 5; Tomas Poledna, in Fellmann/Zindel [Hrsg.], Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2. Aufl. 2011, Art. 17 N. 27; Bauer/Bauer, in Commentaire Romand, Loi sur les avocats, 2. Aufl. 2022, Art. 17 N. 25). Bei der Verhängung einer Disziplinarmassnahme nach Art. 17 BGFA kommt der kantonalen Aufsichtsbehörde ein Ermessensspielraum zu; Wahl und Bemessung der konkreten Sanktion sind primär ihre Sache (statt vieler BGer 2C_640/2020 vom 1.12.2020 E. 6.1, 2C_536/2018 vom 25.2.2019 E. 4.1 und 5.3, 2C_665/2010 vom 24.5.2011 E. 5). Anders als bei der Frage, ob ein disziplinarwidriges Verhalten vorliegt, auferlegt sich das Verwaltungsgericht deshalb eine gewisse Zurückhaltung, wenn die anzuordnende Massnahme im Streit liegt.”
“Die möglichen Disziplinarmassnahmen bei einer Verletzung von Berufsregeln reichen gemäss Art. 17 Abs. 1 BGFA von einer Verwarnung als mildester Sanktion (Bst. a), über einen Verweis (Bst. b), eine Busse bis Fr. 20'000.‑‑ (Bst. c) bis hin zu einem befristeten oder dauernden Berufsausübungsverbot als schärfster Massnahme (Bst. d bzw. e). Die Sanktion hat sich nach der Schwere des Verstosses gegen die Berufspflichten, nach dem Verschulden sowie dem beruflichen Vorleben der Anwältin oder des Anwalts zu richten, wobei insbesondere Art und Anzahl allfälliger früherer Verstösse zu berücksichtigen sind (vgl. VGE 2023/259 vom”
Die Busse kann kumulativ mit einem befristeten oder dauernden Berufsausübungsverbot angeordnet werden (vgl. Art. 17 Abs. 2 BGFA).
“Gemäss Art. 17 Abs. 1 BGFA kann die Anwaltsaufsichtsbehörde bei der Verletzung von Art. 12 BGFA als Disziplinarmassnahme eine Verwarnung, einen Verweis, eine Busse bis zu CHF 20'000.00, ein befristetes Berufsausübungsverbot für längstens zwei Jahre oder ein dauerndes Berufsausübungsverbot anordnen, allenfalls verbunden mit einer Busse (Art. 17 Abs. 2 BGFA).”
“Gemäss Art. 17 Abs. 1 BGFA kann die Anwaltsaufsichtsbehörde bei der Verletzung von Art. 12 BGFA als Disziplinarmassnahme eine Verwarnung, einen Verweis, eine Busse bis zu CHF 20'000.00, ein befristetes Berufsausübungsverbot für längstens zwei Jahre oder ein dauerndes Berufsausübungsverbot anordnen, allenfalls verbunden mit einer Busse.”
“Regeste: Disziplinarmassnahmen (Art. 17 BGFA) Disziplinarsanktionen sind nach dem Verhältnismässigkeitsprinzip zu bemessen. In Würdigung aller Umstände erachtet die Anwaltsaufsichtsbehörde im vorliegenden Fall ein befristetes Berufsverbot von 12 Monaten als angebracht. Die Verletzung der Berufsregeln, die nicht nur die Interessen der Klientschaft, sondern auch das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Integrität der Anwaltschaft schützen, ist manifest und das Verschulden des Disziplinarbeklagten ist als gross zu gewichten. Dass sich der Disziplinarbeklagte seiner Verfehlungen bewusst ist und Reue zeigt, ist dahingehend zu berücksichtigen, dass die auszusprechende Sanktion unter der gemäss Art. 17 Abs. 1 lit. d BGFA zulässigen Dauer eines befristeten Berufsausübungsverbotes liegt. Angesichts der Schwere des Verstosses gegen die Berufsregeln ist kumulativ eine Busse auszusprechen (Art. 17 Abs. 2 BGFA). Erwägungen: I.”
Bei der Bemessung nach Art. 17 Abs. 1 BGFA können vorsätzliches Handeln sowie das berufliche bzw. disziplinarische Vorleben als erschwerende Umstände berücksichtigt werden. Kenntnis früherer Mandate kann im Rahmen der Beurteilung des Verschuldens und des Risikos eines Interessenkonflikts berücksichtigt werden und so eine strengere Sanktion rechtfertigen.
“c BGFA verletzte, indem er den Verzeiger namens und im Auftrag der D AG mit Schreiben vom 10. Juli 2020 zur Bezahlung der Darlehensausstände bis zum 31. Juli 2020 aufforderte. Soweit der Beschwerdeführer sinngemäss vorträgt, eine Berufsregelverletzung dürfe ihm mangels einer gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung erforderlichen qualifizierten Norm- bzw. Sorgfaltswidrigkeit nicht vorgeworfen werden, lässt er zum einen ausser Acht, dass sich dieses Erfordernis primär auf die Generalklausel des Art. 12 lit. a BGFA bezieht (so auch im vom Beschwerdeführer zitierten Urteil BGr, 7. Dezember 2009, 2C_379/2009, E. 3.2). Zum andern stellt er wie erwähnt nicht in Abrede, dass er Kenntnis von den früheren Mandaten zwischen dem Verzeiger und Rechtsanwalt E hatte, weshalb er im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit für die D AG auch um die Gefahr eines Interessenkonfliktes und dessen Realisierung wusste bzw. wissen musste. Von einem bei objektiver Betrachtung leichten bzw. nicht disziplinierungswürdigen Fehlverhalten kann daher keine Rede sein. 5. 5.1 Art. 17 Abs. 1 BGFA sieht für Verletzungen der Berufspflichten verschiedene Disziplinarmassnahmen vor. Geordnet nach der Schwere und beginnend mit der mildesten sind dies Verwarnung, Verweis, Busse bis zu Fr. 20'000.-, befristetes oder dauerndes Berufsausübungsverbot. Die Disziplinierung des fehlbaren Anwalts bzw. der fehlbaren Anwältin hat sich grundsätzlich an den Umständen des Einzelfalls auszurichten. Bei der Bemessung der Massnahme sind insbesondere die Schwere des Verstosses gegen eine Berufsregel, wobei auch die Anzahl der Verstösse oder eine fortgesetzte Begehung beachtlich sind, das Mass des Verschuldens sowie das berufliche bzw. disziplinarische Vorleben der betroffenen Person zu berücksichtigen. Bei der Verwarnung steht der spezialpräventive Charakter besonders im Vordergrund. Sie findet bei leichtesten und einmaligen Pflichtverletzungen Anwendung, der Verweis bei leichteren bis mittelschweren Verfehlungen oder bei Rückfällen. Eine Busse liegt im "Mittelfeld" der disziplinarischen Sanktionen (statt vieler VGr, 25.”
“Das Verwaltungsgericht überprüft diese Ermessensausübung nicht frei, sondern lediglich auf Rechtsverletzungen (einschliesslich Ermessensmissbrauch, Ermessensüberschreitung und Ermessensunterschreitung) hin (§ 50 Abs. 1 in Verbindung mit § 20 Abs. 1 lit. a und b VRG; Marco Donatsch, Kommentar VRG, § 50 N. 25 ff.). 3.3 Die ausgesprochene Busse von Fr. 2'000.- beträgt einen Zehntel der nach Art. 17 Abs. 1 lit. c BGFA maximal möglichen Busse. Die Aufsichtskommission berücksichtigte bei der Sanktionsbemessung zugunsten des Beschwerdeführers, dass ein einmaliger Verstoss gegen die Berufsregeln zu ahnden sei. Als erschwerenden Umstand zog sie in Betracht, dass der Beschwerdeführer vorsätzlich gehandelt und überdies auch noch eine Mitarbeiterin seiner Kanzlei in sein rechtswidriges Tun verwickelt habe. Insgesamt sei von einem nicht mehr leichten Verschulden auszugehen. Ferner erachtete sie als bedenklich, dass der Beschwerdeführer den Verzeiger im Disziplinarverfahren ohne auch nur ansatzweise nachvollziehbaren Grund strafbarer Handlungen beschuldigt habe. Die Sanktionierung ist angesichts der nach Art. 17 Abs. 1 BGFA zur Auswahl stehenden Massnahmen und entgegen der Rüge des Beschwerdeführers nicht als drakonisch, überrissen oder völlig unangemessen zu betrachten, sondern bewegt sich im Rahmen des der Aufsichtskommission zustehenden Ermessens (hiervor E. 3.2). Die noch nicht rechtskräftige Disziplinierung des Beschwerdeführers mittels Verweis (VGr, 30. September 2021, VB.2020.00534) berücksichtigte die Aufsichtskommission zu Recht nicht. Insgesamt ist keine rechtsfehlerhafte Ermessensausübung durch die Vorinstanz auszumachen. Nicht nachvollziehbar ist schliesslich der unbelegte Vorwurf des Beschwerdeführers, "die öffentlich bekannten langjährigen beruflichen, politischen und persönlichen Beziehungen zwischen dem Anzeigeerstatter und den Mitgliedern der Anwaltskommission" hätten sich zu seinem Nachteil ausgewirkt. Ausstandsbegründende Tatsachen in dieser Hinsicht – die der Beschwerdeführer im Übrigen bereits im Verfahren vor der Aufsichtskommission hätte vorbringen müssen (Regina Kiener, Kommentar VRG, § 5a N.”
Auch nach Abschluss des Verfahrens können nachträgliche, überzogene öffentliche Äusserungen eines Anwalts disziplinarrechtlich relevant sein; die Aufsichtsbehörde hat dabei die Verhältnismässigkeit der Sanktion zu prüfen. Art. 17 Abs. 1 nennt gestaffelte Disziplinarmassnahmen (Ermahnung, Tadel, Busse, befristetes oder dauerhaftes Berufsverbot).
“C'est également à juste titre que la commission a tenu compte du fait que la procédure devant le Tribunal fédéral était terminée et que le recourant avait agi à froid, par écrit, deux jours avant la publication de l'article. Le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il suggère qu'il aurait voulu mettre en lumière les conflits autour de la garde des enfants et leurs conséquences parfois dramatiques. En telle hypothèse, il lui eut en effet été loisible de se cantonner à des considérations générales, sans qu'il lui soit nécessaire de mettre en cause publiquement et de manière virulente la partie adverse. La défense de sa cliente ne nécessitait en aucun cas les excès auxquels il s'est livré, ce d'autant que la procédure était terminée. La distance professionnelle que l'avocat doit observer, même avec son client, aurait au contraire dû lui suggérer de ne pas s'aventurer, dans un contexte aussi tendu, à reproduire publiquement le ressenti de celle-ci. Le grief tiré de la violation de l'art. 12 let. a LLCA sera écarté. 9) Reste à examiner la proportionnalité de la sanction prononcée par la commission. a. Selon l'art. 17 al. 1 LLCA, en cas de violation de la LLCA, l'autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l'avertissement (let. a), le blâme (let. b), une amende de CHF 20'000.- au plus (let. c), l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d) ou l'interdiction définitive de pratiquer (let. e). L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer (art. 17 al. 3 LLCA). L'avertissement, le blâme et l'amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 al. 1 LLCA). L'avertissement est la sanction prévue la moins grave et est réservée aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisant pour ramener l'avocat à ses devoirs et l'inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (Alain BAUER/Philippe BAUER in Michel VALTICOS/Christian M.”
Bei Verletzungen nach Art. 17 Abs. 1 kann die Aufsichtsbehörde abgestuft sanktionieren; bei mildernden Umständen, namentlich erheblichen gesundheitlichen Beeinträchtigungen, kann sie zu einer weniger schweren Massnahme (z. B. Verwarnung) greifen. Die Verhältnismässigkeit ist dabei zu beachten.
“Au vu des déclarations du recourant qui, conformément à ce qui précède, a admis ne pas s’être occupé de ses dossiers pendant une certaine période, l’existence d’une faute est établie. Elle a par ailleurs dûment tenu compte du fait que la faute était mitigée par le fait que l’avocat était gravement atteint dans sa santé, ce qui avait pu influer sur sa capacité à prendre les bonnes décisions, mais aggravée par l’absence totale de prise de conscience. Ce raisonnement ne prête pas flanc à la critique. Le recourant admet une longue incapacité de travail et le retard, induit notamment par son état de santé, sur la gestion de ses dossiers. Il ne fait par ailleurs pas mention de dispositions prises en faveur de sa clientèle dans cette situation. C’est dès lors à juste titre que la commission a considéré que le recourant avait contrevenu à son obligation de diligence au sens de l’art. 12 let. a LLCA. 3. Le recourant conteste la proportionnalité de la sanction qui lui a été infligée. 3.1 Selon l’art. 17 al. 1 LLCA, en cas de violation de la LLCA, l’autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l’avertissement (let. a), le blâme (let. b), une amende de CHF 20'000.- au plus (let. c), l’interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d) ou l’interdiction définitive de pratiquer (let. e). L’amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). Si nécessaire, l’autorité de surveillance peut retirer provisoirement l’autorisation de pratiquer (art. 17 al. 3 LLCA). L’avertissement, le blâme et l’amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 al. 1 LLCA). L’avertissement est la sanction prévue la moins grave et est réservée aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisant pour ramener l’avocat à ses devoirs et l’inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (ATA/213/2022 du 1er mars 2022 consid.”
“Surtout, l'on ne peut pas suivre ce dernier lorsqu'il estime que la cause présentait une complexité particulière, empêchant qu'un autre mandataire soit en mesure de se saisir de l'affaire avec célérité. En effet, l'intéressé a requis le prononcé d'une mesure provisionnelle urgente le 31 juillet 2019, ayant pour objet le retrait immédiat de l'effet suspensif au recours, soit une démarche judiciaire conventionnelle survenant régulièrement dans ce genre de litiges. A relever de surcroît que le Tribunal cantonal avait déjà été amené, une semaine plus tôt, par arrêt du 24 juillet 2019 en les causes 602 2019 67/69, à trancher cette question et à constater l'effet suspensif au recours, ce qui relativise encore davantage la prétendue impossibilité pour le mandataire de se dessaisir de l'affaire sous couvert de son devoir de diligence. 7. A ce stade, il est donc établi que le recourant a commis une violation d'une règle professionnelle, ce qui obligeait l'autorité de surveillance cantonale de prononcer une mesure disciplinaire, allant de l'avertissement à l'interdiction définitive de pratiquer (cf. art. 17 al. 1 LLCA). En l'occurrence, l'autorité intimée a estimé opportun de prononcer à l'endroit du recourant un avertissement - soit la sanction la plus clémente (cf. Message du 28 avril 1999 concernant la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, FF 1999 5331, p. 5373) - en retenant que le recourant n'avait pas d'antécédents. Partant, il y a lieu de constater que la Commission n'a pas abusé ni excédé son pouvoir d'appréciation en infligeant au recourant un avertissement pour les faits précités, lequel respecte au demeurant pleinement le principe de proportionnalité. 8. Sur le vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il appartient au recourant qui succombe de supporter les frais de procédure en application de l'art. 131 CPJA. Pour le même motif, il n'a pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA). (dispositif en page suivante) la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure sont mis par CHF 1'000.- à charge du recourant.”
Nach Art. 17 Abs. 2 BGFA kann eine Busse neben einem befristeten oder dauernden Berufsausübungsverbot kumulativ angeordnet werden.
“Gemäss Art. 17 Abs. 1 BGFA kann die Anwaltsaufsichtsbehörde bei der Verletzung von Art. 12 BGFA als Disziplinarmassnahme eine Verwarnung, einen Verweis, eine Busse bis zu CHF 20'000.00, ein befristetes Berufsausübungsverbot für längstens zwei Jahre oder ein dauerndes Berufsausübungsverbot anordnen, allenfalls verbunden mit einer Busse (Art. 17 Abs. 2 BGFA).”
“Par ailleurs, dans la suite dudit courriel, la cliente se réfère à un entretien du 6 août 2022 avec le stagiaire du recourant et au relief de la nomination d’office, sans toutefois aborder la question de la levée du secret professionnel, qui ne saurait ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant, être déduite de manière implicite du fait d’un changement d’avocat. C’est par conséquent à juste titre que l’autorité intimée a considéré que le recourant avait contrevenu à l’art. 13 LLCA en exposant de manière détaillée au greffe de l’assistance juridique les motifs pour lesquels il souhaitait être relevé de sa nomination d’office et en annexant à son courrier du 27 juillet 2022 des échanges de courriels avec sa cliente, éléments couverts par le secret professionnel de l’avocat dont il n’avait pas été délié. 4. Le recourant conteste la sanction qui lui a été infligée. 4.1 Selon l’art. 17 al. 1 LLCA, en cas de violation de la LLCA, l’autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l’avertissement (let. a), le blâme (let. b), une amende de CHF 20'000.- au plus (let. c), l’interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d) ou l’interdiction définitive de pratiquer (let. e). L’amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). Si nécessaire, l’autorité de surveillance peut retirer provisoirement l’autorisation de pratiquer (art. 17 al. 3 LLCA). L’avertissement, le blâme et l’amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 al. 1 LLCA). L’avertissement est la sanction prévue la moins grave et est réservée aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisant pour ramener l’avocat à ses devoirs et l’inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (ATA/213/2022 du 1er mars 2022 consid. 6a et les références citées). 4.2 La loi reconnaît à l’autorité compétente en matière disciplinaire une marge d’appréciation dans la détermination de la sanction prononcée, que la chambre administrative ne censure qu’en cas d’excès ou d’abus (ATA/479/2023 du 9 mai 2023 consid. 4.1.2). L’autorité doit néanmoins toujours respecter les principes de l’égalité de traitement, de la proportionnalité et de l’interdiction de l’arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_137/2023 précité consid.”
“Selon l'art. 17 al. 1 LLCA, en cas de violation de la loi, l'autorité de surveillance peut prononcer un avertissement (let. a), un blâme (let. b), une amende de 20'000 francs au plus (let. c); l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d), l'interdiction définitive de pratiquer (let. e). L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). L'amende fait partie des mesures disciplinaires d'importance moyenne. Elle sanctionne des manquements professionnels plus graves que le blâme mais suppose, comme celui-ci, que les manquements constatés ne soient pas inconciliables avec la poursuite de l'activité professionnelle de l'avocat (cf. arrêt 2C_354/2021 du 24 août 2021 consid. 5.1). La loi reconnaît à l'autorité compétente en matière disciplinaire une certaine marge d'appréciation dans la détermination de la sanction prononcée. La décision de l'autorité de surveillance doit toutefois toujours respecter les principes de l'égalité de traitement, de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire (arrêt 2C_209/2022 du 22 novembre 2022 consid. 4.2). Si le Tribunal fédéral revoit librement l'application des règles professionnelles, il s'impose en revanche une certaine retenue lors de l'examen de la sanction disciplinaire prononcée. Il n'intervient que lorsque l'autorité compétente a excédé les limites de son pouvoir d'appréciation, au point que la sanction apparaît clairement disproportionnée (cf.”
“E______ aurait commis des actes discutables voir répréhensibles d’un point de vue moral, disciplinaire ou pénal ce qu’il n’appartient pas à la chambre de céans de juger dès lors que cette question est exorbitante au présent litige il n’en demeure pas moins que le recourant a manqué à son obligation d’exercer sa profession avec soin et diligence en tenant les propos susmentionnés. Dès lors, la commission a, à juste titre et sans commettre d’arbitraire, retenu que le recourant a failli à ses obligations professionnelles et, en particulier, violé l'art. 12 let. a LLCA. 14) Reste à examiner la proportionnalité de la sanction infligée. a. Selon l'art. 17 al. 1 LLCA, en cas de violation de la LLCA, l'autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l'avertissement (let. a), le blâme (let. b), une amende de CHF 20'000.- au plus (let. c), l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d) ou l'interdiction définitive de pratiquer (let. e). L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer (art. 17 al. 3 LLCA). L'avertissement, le blâme et l'amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 al. 1 LLCA). L'avertissement est la sanction prévue la moins grave et est réservée aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisant pour ramener l'avocat à ses devoirs et l'inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (Alain BAUER/Philippe BAUER in Michel VALTICOS/Christian REISER/Benoît CHAPPUIS, op. cit., n. 58 à 62 ad art. 17 LLCA ; ATA/258/2021 précité consid. 9a) b. Des sanctions disciplinaires contre un avocat présupposent, du point de vue subjectif, une faute, dont le fardeau de la preuve incombe à l'autorité disciplinaire. La faute peut consister en une simple négligence ; peut être sanctionné un mandataire qui a manqué du soin habituel qu'en toute bonne foi on peut et doit exiger de chaque avocat (ATF 110 Ia 95 = JdT 1986 I 142 ; Alain BAUER/Philippe BAUER, in Michel VALTICOS/Christian REISER/Benoît CHAPPUIS, op.”
Praxis: Bei manifesten, wiederholten oder besonders schweren Vermögensverstössen (z. B. wiederholte unrechtmässige Verwendung von Mandantengeldern) sind einschneidende Disziplinarmassnahmen möglich. Die Praxis kennt befristete Berufsverbote von mehreren Monaten (etwa bis zu 12 Monaten) und Art. 17 Abs. 1 lit. d BGFA erlaubt ein befristetes Berufsausübungsverbot grundsätzlich bis zu zwei Jahren.
“August 2022); in dieser Hinsicht sind die tatsächlichen Verhältnisse spruchreif abgeklärt, ohne dass aus dem Strafverfahren massgebliche neue Erkenntnisse zu erwarten wären: Die Bejahung einer Berufspflichtverletzung setzt vorliegend nicht voraus, dass der Beschwerdeführer sich strafrechtlich schuldig gemacht hat (zur massgebenden Rechtslage siehe E. 2.2. hiervor; vgl. BGer 2C_901/2012 vom 30. Januar 2013 E. 2.4 betreffend medizinalberufsrechtliche Disziplinarmassnahmen). Der Beschwerdeführer, der sich wiederholt offensichtlich unangemessen hohe Vorschüsse gutschrieb bzw. gutschreiben liess, während Jahren ihm im Kontext seiner anwaltlichen Tätigkeit anvertraute Gelder in Millionenhöhe unrechtmässig verwendet hat und nicht in der Lage war, diese jederzeit wieder herauszugeben (E. 3.4 hiervor), verletzte mit seinem Verhalten die Berufspflicht nach Art. 12 lit. a und lit. h BGFA in mehrfacher Weise. Aufgrund dieser Verletzung ordnete die Vorinstanz zu Recht eine Disziplinarmassnahme an (Art. 17 Abs. 1 BGFA), die nachfolgend inhaltlich (dauerndes Berufsausübungsverbot) auf ihre Rechtmässigkeit zu prüfen ist. Gemäss Art. 17 Abs. 1 BGFA kann die Aufsichtsbehörde bei Verletzungen der Berufsregeln als Disziplinarmassnahme eine Verwarnung (lit. a), einen Verweis (lit. b), eine Busse bis zu CHF 20'000 (lit. c), ein befristetes Berufsausübungsverbot für längstens zwei Jahre (lit.”
“Regeste: Disziplinarmassnahmen (Art. 17 BGFA) Disziplinarsanktionen sind nach dem Verhältnismässigkeitsprinzip zu bemessen. In Würdigung aller Umstände erachtet die Anwaltsaufsichtsbehörde im vorliegenden Fall ein befristetes Berufsverbot von 12 Monaten als angebracht. Die Verletzung der Berufsregeln, die nicht nur die Interessen der Klientschaft, sondern auch das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Integrität der Anwaltschaft schützen, ist manifest und das Verschulden des Disziplinarbeklagten ist als gross zu gewichten. Dass sich der Disziplinarbeklagte seiner Verfehlungen bewusst ist und Reue zeigt, ist dahingehend zu berücksichtigen, dass die auszusprechende Sanktion unter der gemäss Art. 17 Abs. 1 lit. d BGFA zulässigen Dauer eines befristeten Berufsausübungsverbotes liegt. Angesichts der Schwere des Verstosses gegen die Berufsregeln ist kumulativ eine Busse auszusprechen (Art. 17 Abs. 2 BGFA). Erwägungen: I.”
“In Würdigung aller Umstände erachtet die Anwaltsaufsichtsbehörde im vorliegenden Fall ein befristetes Berufsverbot von 12 Monaten als angebracht. Die Verletzung der Berufsregeln, die nicht nur die Interessen der Klientschaft, sondern auch das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Vertrauenswürdigkeit der Anwaltschaft schützen, ist manifest und das Verschulden des Disziplinarbeklagten ist als gross zu gewichten. Dass sich der Disziplinarbeklagte seiner Verfehlungen bewusst ist und Reue zeigt, ist dahingehend zu berücksichtigen, dass die auszusprechende Sanktion unter der gemäss Art. 17 Abs. 1 lit. d BGFA zulässigen Dauer eines befristeten Berufsausübungsverbotes liegt.”
“Gemäss Art. 17 Abs. 1 lit. d BGFA ist ein befristetes Berufsausübungsverbot auf maximal zwei Jahre beschränkt. Ein Berufsausübungsverbot von vier Monaten wurde beispielsweise gegenüber einem Anwalt wegen strafrechtlicher Verurteilung zu versuchter Nötigung, Beschäftigung einer ausländischen Person ohne Bewilligung und wegen Missachtung der Vorschriften über das Schuldbetreibungs- und Konkursverfahren verhängt, wobei gegen ihn zuvor bereits mehrmals eine Disziplinarmassnahme verhängt worden war (Urteil BGer 2C_291/2018 vom 7. August 2018, E. 5.2 ff.). Ein Berufsausübungsverbot von sechs Monaten wurde gegenüber einem Anwalt für mehrere insgesamt schwerwiegende Regelverstösse ausgesprochen (Abschluss einer Honorarvereinbarung ohne Hinweis auf die abweichende kantonale Honorarordnung, Einforderung von Schuldanerkennungen für seine Honorarrechnung durch die Geltendmachung von zedierten Krankentaggeldansprüchen seiner Mandantin), wobei ihm gegenüber bereits zuvor ein sechsmonatiges Berufsausübungsverbot u.a. aufgrund Verurteilung wegen Urkundenfälschung und Honorarforderung trotz unentgeltlicher Rechtspflege ausgesprochen worden war (Urteil BGer 2P.”
Für die Anordnung von Disziplinarmassnahmen nach Art. 17 BGFA kommt es auf die Verletzung beruflicher Pflichten an (insbesondere Art. 12 lit. a BGFA). Die bundesgerichtliche Rechtsprechung hat die Generalklausel («sorgfältig und gewissenhaft») konkretisiert und anerkannt, dass solche Generalklauseln das Bestimmtheitsgebot nicht verletzen, sofern sich Tragweite und Anwendungsbereich mit den üblichen Auslegungsmethoden zuverlässig ermitteln lassen.
“Rechtsgrundlage der umstrittenen Sanktion ist Art. 12 lit. a BGFA (i.V.m. Art. 17 BGFA). Zwar enthält diese Bestimmung eine Generalklausel ("sorgfältig und gewissenhaft"). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung verstossen gesetzliche Generalklauseln aber nicht gegen das Bestimmtheitsgebot, selbst wenn sie für die Normadressaten belastende Rechtsfolgen vorsehen, sofern sich mit den üblichen Auslegungsmethoden die Tragweite und der Anwendungsbereich der Rechtsnorm zuverlässig ermitteln lässt (BGE 148 IV 298 E. 7.2; vgl. 141 IV 279 E. 1.3.3; 138 IV 13 E. 4.1). Diesen rechtsstaatlichen Mindestanforderungen an die Normbestimmtheit genügt Art. 12 lit. a BGFA. Die bundesgerichtliche Rechtsprechung verlieh der Generalklausel die Konturen und konkretisierte die Anforderungen an eine sorgfältige und gewissenhafte Tätigkeit (vgl. MICHEL VALTICOS, in: Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2. Aufl. 2022, N. 6 zu Art. 12 BGFA). Soweit der Beschwerdeführer zumindest sinngemäss die Rechtsgrundlage des vorinstanzlichen Entscheids in Zweifel zieht, ist seine Argumentation vor diesem Hintergrund offensichtlich unbegründet.”
“________ s'est exprimée de bonne foi, s’est limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et a présenté comme telles de simples suppositions, au sens de la jurisprudence rappelée plus haut. En d’autres termes, il s’agit d’établir si cette juge avait des raisons sérieuses d’envisager que le recourant pouvait avoir violé ses devoirs professionnels et a exprimé ses griefs d’une manière compatible avec cette jurisprudence. Il n’est ainsi pas question d’examiner si le recourant a violé les devoirs de sa profession, appréciation qui revient à l’ASA, mais si la juge Y.________ pouvait, de bonne foi, envisager sérieusement que les écrits de l’avocat étaient « susceptibles de constituer une violation des règles professionnelles », au sens de l’article 33 LAv et, partant, si l’article 33 LAv lui faisait devoir de – ou au moins l’autorisait à – les dénoncer à l’ASA. b) Les obligations professionnelles de l’avocat découlent de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA, RS 935.61), dont la violation n’est pas sanctionnée pénalement, mais disciplinairement (art. 17 LLCA). Aux termes de l’article 12 let. a LLCA, l’avocat doit exercer sa profession avec soin et diligence. Cette disposition constitue une clause générale qui permet d’exiger de l’avocat qu’il se comporte correctement dans l’exercice de sa profession ; sa portée n’est pas limitée aux rapports professionnels de l’avocat avec ses clients, mais comprend aussi les relations avec les confrères et les autorités (arrêt du TF du 08.01.2020 [2C_307/2019] cons. 7.1.1 et les références citées). Le premier devoir professionnel de l’avocat consiste à défendre les intérêts de ses clients et il dispose d’une large marge de manœuvre pour déterminer quels sont les moyens et les stratégies qui, selon lui, sont les plus aptes à réaliser ce but. L’avocat peut défendre les intérêts de ses clients de manière vigoureuse et s’exprimer de manière énergique et vive ; il n’est pas tenu de choisir la formulation la plus mesurée à l’encontre de la partie adverse, ni de peser tous ses mots ; une certaine marge d’exagération, voire même de provocation, doit ainsi être acceptée (arrêt du TF du 08.”
Die Gesetzesbestimmung nennt abschliessend die möglichen Disziplinarmassnahmen: Verwarnung, Blame (Blâme), Busse sowie vorübergehende oder definitive Berufsausübungsverbote. Die Massnahmen sind der Schwere des beruflichen Fehlverhaltens anzupassen; Verwarnungen sind grundsätzlich für leichtere, Blame und Busse für schwerere Verstösse vorgesehen. Das Disziplinarrecht verfolgt primär die Sicherung der Ordnung und des Vertrauens in die Profession und muss die Grundsätze der Verhältnismässigkeit und Gleichbehandlung wahren.
“En cas de violation des règles professionnelles, l’autorité de surveillance peut prononcer, à titre de mesures disciplinaires, l’avertissement, le blâme, une amende de 20’000 francs au plus, l’interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans et l’interdiction définitive de pratiquer (art. 17 LLCA). Les mesures disciplinaires doivent être adaptées aux manquements professionnels qu’elles sont appelées à sanctionner, objectivement et subjectivement (CR Loi sur les avocats, Alain Bauer/Philippe Bauer, n. 25 ad art. 17). L’avertissement est en principe réservé aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves. Quant à l’amende, elle sanctionne des manquement plus graves et correspondant à une mesure disciplinaire d’importance moyenne (CR Loi sur les avocats, Alain Bauer/Philippe Bauer, n. 59 et 61 ad art. 17).”
“Elle a ainsi fait fi de son devoir de restituer à V.________ les fonds qui lui revenaient, faisant aveuglément confiance à P.________ et se contentant des explications de celui-ci – au demeurant peu convaincantes – dans un contexte de faillite imminente. Contrairement aux autres agissements examinés précédemment – qui n’ont pour la plupart pas pu être déterminés avec suffisamment de précision pour qu’une violation des règles de la profession d’avocat puisse être constatée –, le versement par Me A.________ de la somme de 12'050 fr. 60 à P.________ reposent sur des faits clairement établis et au demeurant non contestés. Or, au vu des motifs exposés ci-dessus, il y a lieu de constater qu’en procédant à ce versement indu, Me A.________ a violé son devoir de diligence au sens de l’art. 12 let. a LLCA. 3. 3.1 Le comportement de Me A.________ étant constitutif d’une violation del’art. 12 let. a LLCA, se pose à présent la question de la mesure disciplinaire qui sanctionne adéquatement ce comportement. 3.2 L'art. 17 LLCA permet de prononcer, en cas de violation de la loi, l'avertissement, le blâme, une amende de 20'000 fr. au plus, l'interdiction de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou l'interdiction définitive de pratiquer. Le droit disciplinaire a principalement pour but de maintenir l’ordre dans la profession, d’en assurer le fonctionnement correct, d’en sauvegarder le bon renom et la confiance des citoyens envers cette profession, ainsi que de protéger le public contre ceux de ses représentants qui pourraient manquer des qualités nécessaires. Les mesures disciplinaires ne visent ainsi pas, au premier plan, à punir le destinataire, mais à l’amener à adopter à l’avenir un comportement conforme aux exigences de la profession (TF 2C_448/2014 du 5 novembre 2014 consid. 4.2). La loi reconnaît à l'autorité compétente en matière disciplinaire une certaine marge d'appréciation. Sa décision doit toutefois toujours respecter les principes de l'égalité de traitement, de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire (TF 2C_307/2019 du 8 janvier 2020 consid.”
Bei besonders gravierenden Verstössen gegen die beruflichen Pflichten wurde in der Praxis eine definitive Anordnung eines Berufsverbots zusammen mit einer Geldbusse getroffen.
“Il ressort de ce qui précède que la gravité de l’atteinte à la dignité de la profession d’avocat relevée dans la présente affaire n’est pas atténuée par le fait qu’elle constituerait un acte unique et isolé, que le dénoncé aurait eu à cœur de réparer dès sa découverte. Les atteintes aux règles professionnelles dénotent une manière égoïste de pratiquer la profession d’avocat, sans aucune considération pour la défense des intérêts confiés et sans que l’on puisse retenir, faute d’aucun élément apporté en ce sens par le dénoncé, une prise de conscience et une volonté à ce qu’il en aille différemment à l’avenir. Une appréciation juste de l’ensemble des éléments (cf. Tribunal administratif du canton de Berne, 100 2019 125, c. 6.1) conduit à la conclusion que seule une interdiction définitive (art. 17 al. 1 lit. e LLCA) peut être retenue, toute autre sanction disciplinaire n’offrant pas à elle seule la garantie d’un comportement correct du dénoncé à l’avenir (cf. TA Saint-Gall, B 2015/6, c. 5.3). Au vu de la gravité des violations des règles professionnelles, une amende doit également être prononcée en cumul avec l’interdiction définitive de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). Elle sera fixée à CHF 10'000.00.”
Bei Kombination mit einem Berufsausübungsverbot ist die Obergrenze für Bussen von CHF 20'000 zu beachten. In einem Entscheidesfall wurde bei Verbindung mit einem befristeten Berufsausübungsverbot eine Busse von einem Viertel der Obergrenze (CHF 5'000 bei CHF 20'000) als angemessen festgesetzt.
“Gemäss Art. 17 Abs. 1 BGFA kann die Anwaltsaufsichtsbehörde bei der Verletzung von Art. 12 lit. a BGFA als Disziplinarmassnahme eine Verwarnung, einen Verweis, eine Busse bis zu CHF 20'000.00, ein befristetes Berufsausübungsverbot für längstens zwei Jahre oder ein dauerndes Berufsausübungsverbot anordnen, allenfalls verbunden mit einer Busse (Art. 17 Abs. 2 BGFA).”
“Angesichts der Schwere des Verstosses gegen die Berufsregeln ist kumulativ eine Busse auszusprechen (Art. 17 Abs. 2 BGFA). Der Rahmen beläuft sich auf maximal CHF 20'000.00. In Verbindung mit dem befristeten Berufsausübungsverbot erscheint ein Viertel der Obergrenze als der Tragweite und dem Verschulden angemessen. Die Busse wird auf CHF 5'000.00 festgesetzt. D) Hinweis im Anwaltsregister”
Das befristete Berufsausübungsverbot (Art. 17 Abs. 1 Bst. d BGFA) ist gegenüber den übrigen in Art. 17 Abs. 1 vorgesehenen Sanktionen als besonders einschneidend zu qualifizieren und kann längstens zwei Jahre dauern. Nach der Rechtsprechung ist eine solche befristete Einstellung grundsätzlich erst im Wiederholungsfall anzuordnen, wenn mildere Massnahmen nicht zum Einhalten der Berufsregeln geführt haben. Ausnahmsweise kann ein befristetes Berufsausübungsverbot bereits bei einer erstmaligen, besonders gravierenden Pflichtverletzung gerechtfertigt sein.
“Von den in Art. 17 Abs. 1 BGFA vorgesehenen Disziplinarmassnahmen ist das Berufsausübungsverbot die einschneidendste, wobei als (gegenüber dem dauernden Berufsausübungsverbot) mildere Sanktion ein befristetes Berufsausübungsverbot für längstens zwei Jahre angeordnet werden kann. Ein Berufsausübungsverbot ist grundsätzlich erst im Wiederholungsfall zu verhängen, wenn sich gezeigt hat, dass sich der Betroffene durch mildere Massnahmen nicht zum Einhalten der Berufsregeln bewegen lässt. Ausnahmsweise ist eine befristete Einstellung in der Berufsausübung schon bei einer erstmaligen Berufspflichtverletzung gerechtfertigt, wobei diesfalls eine gravierende Verfehlung vorliegen muss (vgl. Urteile 2C_640/2020 vom 1. Dezember 2020 E. 6.1; 2C_536/2018 vom 25. Februar 2019 E. 4.2; 2A.177/2005 vom 24. Februar 2006 E. 4.1, in: ZBGR 88/2007 S. 356).”
“Anders als bei der Frage, ob ein disziplinarwidriges Verhalten vorliegt, auferlegt sich das Verwaltungsgericht deshalb eine gewisse Zurückhaltung, wenn die anzuordnende Massnahme im Streit liegt. Es greift insoweit nur ein, wenn die angefochtene Sanktion den Rahmen des pflichtgemässen Ermessens sprengt und damit als unverhältnismässig erscheint (VGE 2016/285 vom 1.6.2016 E. 5.1, 2010/311 vom 7.2.2011 E. 4.1). 2.2 Dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit entsprechend muss die gewählte Massnahme zu Art und Schwere der begangenen Pflichtwidrigkeit in einem angemessenen Verhältnis stehen und darf nicht über das hinausgehen, was erforderlich ist, um den Schutz des rechtsuchenden Publikums zu gewährleisten und Störungen des geordneten Ganges der Rechtspflege zu verhindern. Bei der Wahl der Disziplinarmassnahme sind auch das unterschiedliche Gewicht der verschiedenen Sanktionen und die darin zum Ausdruck kommende Rangordnung zu beachten (BGE 106 Ia 100 E. 13c, einen kantonalen Vorgängererlass des BGFA betreffend; darauf verweisend VGE 2010/311 vom 7.2.2011 E. 5.1). Von den in Art. 17 Abs. 1 BGFA vorgesehenen Disziplinarmassnahmen ist das Berufsausübungsverbot die einschneidendste, wobei als (gegenüber dem dauernden Berufsausübungsverbot nach Art. 17 Abs. 1 Bst. e BGFA) mildere Sanktion ein befristetes Berufsausübungsverbot für längstens zwei Jahre angeordnet werden kann (Art. 17 Abs. 1 Bst. d BGFA): Ein befristetes Berufsverbot kommt vorab bei gravierenden Verfehlungen in Frage und ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts grundsätzlich erst im Wiederholungsfall zu ergreifen, wenn sich gezeigt hat, dass sich die betroffene Person durch mildere Massnahmen nicht zum Einhalten der Berufsregeln bewegen lässt (BGer 2C_640/2020 vom 1.12.2020 E. 6.1, 2C_980/2016 vom 7.3.2017 E. 3.2, 2A.177/2005 vom 24.2.2006, in ZBGR 2007 S. 356 E. 4.1; VGE 2016/285 vom 1.6.2016 E. 5.1, 2010/311 vom 7.2.2011 E. 4.1). Ein dauerndes Berufsausübungsverbot (Art. 17 Abs. 1 Bst. e BGFA) darf als schärfste Massnahme nur ausgesprochen werden, wenn die Aufsichtsbehörde aufgrund der gesamten Umstände annehmen muss, dass die übrigen auf Besserung zielenden Massnahmen – einschliesslich des befristeten Berufsausübungsverbots – wirkungslos sind und die Vertrauenswürdigkeit der betroffenen Person endgültig zerstört ist.”
“E. 2.2 mit Hinweisen [bestätigt durch BGer 2C_33/2024 vom 13.2.2024]). Von den in Art. 17 Abs. 1 BGFA vorgesehenen Disziplinarmassnahmen ist das Berufsausübungsverbot die einschneidendste, wobei als (gegenüber dem dauernden Berufsausübungsverbot nach Art. 17 Abs. 1 Bst. e BGFA) mildere Sanktion ein befristetes Berufsausübungsverbot für längstens zwei Jahre angeordnet werden kann (Art. 17 Abs. 1 Bst. d BGFA): Ein befristetes Berufsausübungsverbot kommt vorab bei gravierenden Verfehlungen in Frage und ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts grundsätzlich erst im Wiederholungsfall zu ergreifen, wenn sich gezeigt hat, dass sich die betroffene Person durch mildere Massnahmen nicht zum Einhalten der Berufsregeln bewegen lässt. Ausnahmsweise kann eine befristete Einstellung in der Berufsausübung schon bei einer erstmaligen gravierenden Berufspflichtverletzung gerechtfertigt sein (vgl. BGer 2C_33/2024 vom”
Bei der Bemessung der Sanktion ist das Verschulden des Anwalts grundsätzlich relevant; dabei ist auch der Gesamtkontext seiner Äusserungen zu berücksichtigen, soweit dieser die Schwere des Verschuldens beeinflusst. Vor einer Sanktionsbemessung ist jedoch zunächst zu prüfen, welche Äusserungen den Tatbestand einer Berufspflichtverletzung erfüllen.
“f.). Diesbezüglich sind die vorinstanzlichen Feststellungen vollständig. Sie sind zudem nicht offensichtlich unrichtig, was der Beschwerdeführer übrigens auch nicht geltend macht. Für die Bestimmung und Bemessung der Sanktion ist das Verschulden des Anwalts und insofern der Gesamtkontext seiner Äusserungen grundsätzlich relevant (vgl. Bauer/Bauer, in: Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2. Aufl. 2022 [nachfolgend: Commentaire romand], N. 25 zu Art. 17 BGFA; Tomas POLEDNA, in: Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2. Aufl. 2011 [nachfolgend Kommentar Anwaltsgesetz], Rz. 27 zu Art. 17 BGFA). Inwieweit dieser Gesamtkontext im vorliegenden Fall massgebend ist, hängt davon ab, welche der dem Beschwerdeführer vorgeworfenen Äusserungen überhaupt den Tatbestand einer Berufspflichtverletzung nach Art. 12 lit. a BGFA erfüllen. Zudem lässt sich die Frage, welche tatsächlichen Umstände für die Beurteilung des Verschuldens massgeblich sind, erst nach einer Auseinandersetzung mit dem Inhalt der sich aus Art. 12 lit. a BGFA ergebenden Pflichten zuverlässig beantworten. Es rechtfertigt sich daher, zuerst zu prüfen, welche konkreten Berufspflichten der Beschwerdeführer zu befolgen hatte und inwieweit er überhaupt dagegen verstossen hat (vgl. Urteil 2C_55/2015 vom 6. August 2015 E. 2).”
“Der Beschwerdeführer macht diesbezüglich keine willkürliche Anwendung geltend. Zu prüfen ist deshalb nur, ob die vorinstanzlichen Feststellungen offensichtlich unvollständig sind oder - als Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 lit. a BGG - auf einer Verletzung des rechtlichen Gehörs beruhen (Art. 97 Abs. 1 und Art. 105 Abs. 2 BGG; vgl. zur Ergänzung eines offensichtlich unvollständigen Sachverhalts BGE 133 IV 293 E. 3.4.2; Urteile 2C_781/2022 vom 8. November 2022 E. 1.3.2; 2C_662/2022 vom 8. September 2022 E. 1.2; 2C_348/2020 vom 7. Oktober 2020 E. 2.1). Letzteres wäre anzunehmen, wenn die Vorinstanz die vom Beschwerdeführer vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel in antizipierter Beweiswürdigung willkürlich für nicht entscheidrelevant erachtet hätte (vgl. vorne E. 5.1). Damit die Rüge Erfolg haben kann, ist deshalb vorauszusetzen, dass der Kontext der umstrittenen Äusserungen, d.h. die vom Verfahrensleiter angeblich geschaffene Stimmung, für die rechtliche Beurteilung offensichtlich relevant ist. Im Hinblick auf die Sanktionsbemessung nach Art. 17 BGFA ist der Gesamtkontext der umstrittenen Äusserungen relevant, soweit er sich auf die Schwere des Verschuldens des Beschwerdeführers auswirkt (hinten E. 7.3). Der prozessuale Kontext des Strafverfahrens, in dessen Rahmen die Äusserungen gefallen sind, und namentlich die Geschehnisse in der Hauptverhandlung sind in erster Linie relevant für die Frage, ob das vom Beschwerdeführer gestellte Ausstandsgesuch in der Sache begründet war. Davon hängt die hier zu beurteilende Frage der Berufspflichtverletzung nicht ab (vorne E. 6.2.2). Auch für das Mass des Verschuldens bei der Berufspflichtverletzung sind diese Tatsachen nicht offensichtlich relevant. Die hier zu beurteilenden Äusserungen wurden nicht an einer mündlichen Handlung getätigt, sondern in schriftlichen Eingaben. Eine allenfalls aufgeheizte Stimmung an der Hauptverhandlung konnte den Beschwerdeführer in seiner Fähigkeit zur Pflichtbefolgung beim Verfassen dieser Eingaben aufgrund der zeitlichen Distanz nicht unmittelbar und wesentlich beeinflussen.”
Das befristete Berufsausübungsverbot (Art. 17 Abs. 1 Bst. d BGFA) ist eine einschneidende, gegenüber dem dauernden Verbot mildere Sanktion und kann für längstens zwei Jahre angeordnet werden. Es kommt vorzugsweise bei gravierenden Pflichtverletzungen in Betracht und ist nach der Rechtsprechung grundsätzlich erst im Wiederholungsfall zu verhängen, wenn mildere Massnahmen wirkungslos bleiben. Ausnahmsweise kann ein befristetes Verbot bereits bei einer erstmaligen, besonders gravierenden Verfehlung gerechtfertigt sein.
“E. 2.2 mit Hinweisen [bestätigt durch BGer 2C_33/2024 vom 13.2.2024]). Von den in Art. 17 Abs. 1 BGFA vorgesehenen Disziplinarmassnahmen ist das Berufsausübungsverbot die einschneidendste, wobei als (gegenüber dem dauernden Berufsausübungsverbot nach Art. 17 Abs. 1 Bst. e BGFA) mildere Sanktion ein befristetes Berufsausübungsverbot für längstens zwei Jahre angeordnet werden kann (Art. 17 Abs. 1 Bst. d BGFA): Ein befristetes Berufsausübungsverbot kommt vorab bei gravierenden Verfehlungen in Frage und ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts grundsätzlich erst im Wiederholungsfall zu ergreifen, wenn sich gezeigt hat, dass sich die betroffene Person durch mildere Massnahmen nicht zum Einhalten der Berufsregeln bewegen lässt. Ausnahmsweise kann eine befristete Einstellung in der Berufsausübung schon bei einer erstmaligen gravierenden Berufspflichtverletzung gerechtfertigt sein (vgl. BGer 2C_33/2024 vom”
“Von den in Art. 17 Abs. 1 BGFA vorgesehenen Disziplinarmassnahmen ist das Berufsausübungsverbot die einschneidendste, wobei als (gegenüber dem dauernden Berufsausübungsverbot) mildere Sanktion ein befristetes Berufsausübungsverbot für längstens zwei Jahre angeordnet werden kann. Ein Berufsausübungsverbot ist grundsätzlich erst im Wiederholungsfall zu verhängen, wenn sich gezeigt hat, dass sich der Betroffene durch mildere Massnahmen nicht zum Einhalten der Berufsregeln bewegen lässt. Ausnahmsweise ist eine befristete Einstellung in der Berufsausübung schon bei einer erstmaligen Berufspflichtverletzung gerechtfertigt, wobei diesfalls eine gravierende Verfehlung vorliegen muss (vgl. Urteile 2C_640/2020 vom 1. Dezember 2020 E. 6.1; 2C_536/2018 vom 25. Februar 2019 E. 4.2; 2A.177/2005 vom 24. Februar 2006 E. 4.1, in: ZBGR 88/2007 S. 356).”
“E. 5.1). Von den in Art. 17 Abs. 1 BGFA vorgesehenen Disziplinarmassnahmen ist das Berufsausübungsverbot die einschneidendste, wobei als (gegenüber dem dauernden Berufsausübungsverbot nach Art. 17 Abs. 1 Bst. e BGFA) mildere Sanktion ein befristetes Berufsausübungsverbot für längstens zwei Jahre angeordnet werden kann (Art. 17 Abs. 1 Bst. d BGFA): Ein befristetes Berufsverbot kommt vorab bei gravierenden Verfehlungen in Frage und ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts grundsätzlich erst im Wiederholungsfall zu ergreifen, wenn sich gezeigt hat, dass sich die betroffene Person durch mildere Massnahmen nicht zum Einhalten der Berufsregeln bewegen lässt (BGer 2C_640/2020 vom”
Art. 17 regelt die Disziplinarmassnahmen abschliessend. Den Kantonen bleibt danach kein Raum für zusätzliche kantonale Disziplinarmassnahmen.
“Selon l'art. 17 LLCA, auquel renvoie l'art. 52 LPAv, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes: l'avertissement; le blâme; une amende de 20'000 francs au plus; l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans; l'interdiction définitive de pratiquer (al. 1). L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (al. 2). Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'interdiction de pratiquer (al. 3). L'art. 17 LLCA règle de manière exhaustive les mesures disciplinaires pour les personnes soumises à cette loi. Elles ne laissent donc aux cantons aucune place pour d'autres mesures de droit cantonal, qu'elles soient plus légères ou de nature différente (ATF 132 II 250 consid. 4.3.1; 129 II 297 consid. 1.1; Alain Bauer/Philippe Bauer, in Commentaire romand LLCA, op. cit., n. 1 et 78 ad art. 17 LLCA). A juste titre car l'avertissement constitue la mesure la moins sévère prévue par l'art. 17 LLCA.”
“L'art. 17 LLCA prévoit ce qui suit: "1 En cas de violation de la présente loi, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes: a. l'avertissement; b. le blâme; c. une amende de 20'000 francs au plus; d. l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans; e. l'interdiction définitive de pratiquer. 2 L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer. 3 Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer." L'art. 17 LLCA règle de manière exhaustive les mesures disciplinaires pour les personnes soumises à cette loi. Elles ne laissent donc aux cantons aucune place pour d'autres mesures de droit cantonal, qu'elles soient plus légères ou de nature différente (ATF 132 II 250 consid. 4.3.1; 129 II 297 consid. 1.1; Alain Bauer/Philippe Bauer, Commentaire romand LLCA, op. cit., n. 1 et 78 ad art. 17 LLCA). La mesure disciplinaire n'a pas pour but premier d'infliger une peine, mais de maintenir l'ordre à l'intérieur du groupe de personnes auquel il s'applique et, s'agissant des professions libérales, d'assurer l'exercice correct de la profession et de préserver la confiance du public à l'égard des personnes qui l'exercent (arrêt TF 2A.448/2003 du 3 août 2004 consid. 1.4; ATF 108 Ia 230 consid. 2b p. 232, 316 consid. 5b p. 321). L’autorité de surveillance dispose d’un grand pouvoir d'appréciation en matière disciplinaire. Il n’appartient pas à la cour de céans de revoir cette appréciation lorsque l’usage qu’en a fait l’autorité de surveillance n’est ni abusif ni excessif. Le Tribunal cantonal doit contrôler le respect du principe de proportionnalité, mais la fixation du type et de l’intensité de la sanction disciplinaire ressortit essentiellement à l’autorité de surveillance. La cour de céans doit s’imposer une retenue dans le contrôle du choix de la mesure disciplinaire. L’autorité de recours ne peut intervenir que si la sanction prononcée outrepasse le cadre du pouvoir d’appréciation et apparaît clairement disproportionnée (arrêt TF 2P.”
Gemäss Stellungnahme betrifft Art. 26 BGFA die Mitteilung der Aufsichtsbehörde an die zuständige Stelle des Herkunftsstaats über Disziplinarmassnahmen gemäss Art. 17 BGFA. Aus Art. 15 BGFA ergibt sich kein subjektives Recht der Beschwerdeführenden auf eine Anzeige durch die Behörden. Die Aufsichtsbehörde prüft den angezeigten Sachverhalt unabhängig von der Identität des Anzeigers.
“Dass darüber hinausgehend die Individualinteressen von Rechtsuchenden unmittelbar mitgeschützt wären, kann dieser Norm nicht entnommen werden und wurde von der Beschwerdeführerin auch nicht dargelegt. Art. 15 Abs. 1 BGFA schützt mit anderen Worten die Interessen der Beschwerdeführerin höchstens mittelbar und verleiht ihr kein subjektives Recht auf eine Anzeige durch die Behörden. Folglich hat sie in diesem Punkt auch kein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung der angefochtenen Verfügung. Der Vollständigkeit halber ist an dieser Stelle festzustellen, dass die Beschwerdeführerin auch kein schützenswertes Interesse in tatsächlicher Hinsicht an der Aufhebung der angefochtenen Ziffer hat, da sie jederzeit selbst eine Anzeige bei der Anwaltsaufsichtsbehörde einreichen kann. Die Anwaltsaufsichtsbehörde prüft den angezeigten Sachverhalt unabhängig von der Identität des Anzeigers. Inwiefern Art. 26 BGFA, wonach die Aufsichtsbehörde (nicht die Staatsanwaltschaft) die zuständige Stelle des Herkunftsstaats über Disziplinarmassnahmen gemäss Art. 17 BGFA informiert, vorliegend einschlägig sein soll, geht aus der Stellungnahme der Beschwerdeführerin nicht hervor. Auf die Beschwerde gegen Ziff. 2 der angefochtenen Verfügung ist somit nicht einzutreten.”
Ein endgültiges Berufsverbot kann grundsätzlich erst verhängt werden, nachdem mildere Disziplinarmassnahmen nicht zum gewünschten Erfolg geführt haben (z. B. nach Wiederholung); Ausnahmen sind in Einzelfällen möglich, wenn die Pflichtverletzungen derart schwer wiegen oder in den Umständen eine Gesinnung bzw. Charakterlage erkennen lassen, die mit den für den Beruf erforderlichen Eigenschaften unvereinbar ist. Je nach Schwere kann bereits ein einmaliges Tatbestands‑Element ein endgültiges Verbot rechtfertigen.
“5374; ATF 106 Ia 100 consid. 14d; Bauer/Bauer, art. 17 LLCA n. 72). Selon la jurisprudence, l'interdiction définitive d'exercer ne peut être prononcée sans avertissement préalable que dans des cas exceptionnels, c'est-à-dire lorsque les manquements sont d'une gravité telle, ou qu'ils se sont produits dans des circonstances qui révèlent une mentalité totalement incompatible avec les qualités requises d'un avocat (Bauer/Bauer, art. 17 LLCA n. 74, qui se réfère à la Revue de l'avocat 2005 p. 323, qui résume elle-même l'arrêt TF 2P.274/2004; cf. ATF 106 Ia 100 consid. 5a; 100 Ia 360 consid. 3 et 4). La justification de cette mesure réside donc dans le fait que l'ensemble des circonstances entourant l'exercice de la profession d'avocat démontrent clairement que celui-ci est incapable de respecter les règles professionnelles. De plus, il présente des défauts de caractère ou une absence de scrupules qui sont incompatibles avec les exigences de la représentation juridique en Suisse (Bauer/Bauer, art. 17 LLCA n. 26 et 68).”
“En cas de violation des règles professionnelles, l’autorité de surveillance peut prononcer, à titre de mesures disciplinaires, l’avertissement, le blâme, une amende de 20’000 francs au plus, l’interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans et l’interdiction définitive de pratiquer (art. 17 LLCA). L'interdiction de pratiquer (définitive ou temporaire) constitue la mesure la plus sévère et ne peut en principe être prononcée qu'en cas de récidive, lorsqu'il apparaît que des sanctions plus légères n'ont pas permis à l'avocat de se conformer aux règles professionnelles. Selon la gravité, un acte unique peut toutefois, à lui seul, fonder une interdiction de pratiquer (ATF 2C_640/2020, cons. 6.1).”
Die kantonale Aufsichtsbehörde kann Disziplinarmassnahmen nach Art. 17 auch gegen Anwältinnen und Anwälte anordnen, die nicht im kantonalen Register eingetragen sind, sofern sie Prozessvertretung im betreffenden Kanton ausgeübt haben (entscheidendes Kriterium ist die Tätigkeit auf dem Kantonsgebiet).
“S’agissant des compétences de la CAVO, le siège de la matière se trouve à l’art. 14 LLCA, sous la note marginale « Autorité cantonale de surveillance »; il prévoit ce qui suit: "Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire." On constate au surplus, à la lecture des art. 15 ss LLCA, que l’autorité de surveillance est notamment chargée de conduire les procédures disciplinaires contre les avocats, qu’ils soient inscrits dans le registre du canton à laquelle l’autorité est rattachée ou non (le critère déterminant étant l’activité de représentation en justice sur le territoire du canton concerné). En outre, les mesures disciplinaires prévues à l’art. 17 LLCA sont prévues, en partie tout au moins, expressément pour des avocats (dans la mesure en effet où elles prévoient une interdiction temporaire ou définitive de pratiquer). L’autorité de surveillance est par ailleurs chargée de la tenue du registre cantonal des avocats (art. 5 al. 3 LLCA).”
Art. 17 BGFA ermöglicht gestaffelte Disziplinarmassnahmen; die Rechtsprechung nennt als Reihenfolge (beginnend mit der mildesten) Verwarnung, Verweis, Busse bis CHF 20'000 sowie befristetes und dauerndes Berufsausübungsverbot.
“Gemäss Art. 17 BGFA kann die Aufsichtsbehörde bei Verletzung dieses Gesetzes die abschliessend aufgezählten Disziplinarmassnahmen anordnen, welche von einer Verwarnung bis zu einem dauernden Berufsverbot reichen; geordnet nach der Schwere und beginnend mit der mildesten sind dies Verwarnung, Verweis, Busse bis zu CHF 20'000.00, befristetes und dauerndes Berufsausübungsverbot.”
Art. 17 BGFA ermöglicht nach Ansicht der Aufsichtskommission/Des Verwaltungsgerichts die rückwirkende Ahndung von Pflichtverletzungen: Disziplinarmassnahmen können für während der früheren Ausübung des Berufs begangene Verstösse auch dann noch angeordnet werden, wenn die betroffene Person die Berufstätigkeit danach aufgegeben hat.
“Sachverhalt ungenügend gewürdigt. 5. 5.1 Die Beschwerdeführerin ist unbestrittenermassen seit dem 19. Mai 2021 nicht mehr im kantonalen Anwaltsregister eingetragen. 5.2 Die im BGFA vorgesehene Aufsicht ist primär eine nachträgliche, die überhaupt erst greift, wenn Verletzungen der Berufspflichten bereits erfolgt sind. Dies gilt namentlich für die in Art. 17 BGFA vorgesehenen Disziplinarmassnahmen, welche ihrer Natur gemäss rückblickend angewendet werden. Soll die Disziplinaraufsicht so lange wirksam sein, als Tätigkeiten im Monopolbereich ausgeübt werden bzw. als die damit verbundenen Berufspflichten weiterdauern, muss die Aufsichtskommission die während der Tätigkeit im Monopolbereich begangenen Verletzungen auch dann noch disziplinarisch ahnden können, wenn die betreffende Person diese Tätigkeit in der Folge aufgegeben hat. Andernfalls könnten die gesetzlich vorgesehenen Disziplinarmassnahmen auf Pflichtverletzungen gegen Ende der Berufstätigkeit nicht mehr greifen (ausführlich zur Auslegung vgl. VGr, 5. November 2015, VB.2015.00320, E. 5.4). 5.3 Die Löschung im Anwaltsregister ist auf Antrag der Beschwerdeführerin erfolgt. Zeitlich erfolgte die Löschung zudem nach den ihr vorgeworfenen Berufsregelverletzungen. Hinzu kommt, dass es zurzeit soweit aktenkundig keine objektiven Hindernisse gibt, welche eine Wiederaufnahme der Anwaltstätigkeit in der Schweiz und die Wiedereintragung ins Anwaltsregister definitiv ausschlössen.”
“Sachverhalt ungenügend gewürdigt. 5. 5.1 Die Beschwerdeführerin ist unbestrittenermassen seit dem 19. Mai 2021 nicht mehr im kantonalen Anwaltsregister eingetragen. 5.2 Die im BGFA vorgesehene Aufsicht ist primär eine nachträgliche, die überhaupt erst greift, wenn Verletzungen der Berufspflichten bereits erfolgt sind. Dies gilt namentlich für die in Art. 17 BGFA vorgesehenen Disziplinarmassnahmen, welche ihrer Natur gemäss rückblickend angewendet werden. Soll die Disziplinaraufsicht so lange wirksam sein, als Tätigkeiten im Monopolbereich ausgeübt werden bzw. als die damit verbundenen Berufspflichten weiterdauern, muss die Aufsichtskommission die während der Tätigkeit im Monopolbereich begangenen Verletzungen auch dann noch disziplinarisch ahnden können, wenn die betreffende Person diese Tätigkeit in der Folge aufgegeben hat. Andernfalls könnten die gesetzlich vorgesehenen Disziplinarmassnahmen auf Pflichtverletzungen gegen Ende der Berufstätigkeit nicht mehr greifen (ausführlich zur Auslegung vgl. VGr, 5. November 2015, VB.2015.00320, E. 5.4). 5.3 Die Löschung im Anwaltsregister ist auf Antrag der Beschwerdeführerin erfolgt. Zeitlich erfolgte die Löschung zudem nach den ihr vorgeworfenen Berufsregelverletzungen. Hinzu kommt, dass es zurzeit soweit aktenkundig keine objektiven Hindernisse gibt, welche eine Wiederaufnahme der Anwaltstätigkeit in der Schweiz und die Wiedereintragung ins Anwaltsregister definitiv ausschlössen.”
Praktische Einschränkung: Ein befristetes Berufsausübungsverbot kann praktisch wirkungslos sein, wenn die betroffene Person gegenwärtig nicht im Anwaltsregister verzeichnet ist oder derzeit ohnehin keine Mandate im Monopolbereich wahrnimmt.
“Regeste: Verletzung der sorgfältigen und gewissenhaften Berufsausübung (Art. 12 lit. a BGFA); befristetes Berufsausübungsverbot (Art. 17 Abs. 1 lit. d BGFA) trotz (aktuell) fehlendem Anwaltsregistereintrag Der Disziplinarbeklagte ist wegen mehrfacher Urkundenfälschung und Erschleichung einer falschen Beurkundung rechtskräftig verurteilt worden. Die Tat erfolgte im Rahmen der beruflichen Tätigkeit. Strafbare Handlungen – zumal vorsätzlich begangene – stehen im Widerspruch zu einer sorgfältigen und gewissenhaften Berufsausübung und stellen somit eine Widerhandlung gegen Art. 12 lit. a BGFA dar. Das Gebot sorgfältiger und gewissenhafter Berufsausübung insbesondere im Teilgehalt der Betreibung des Berufes ausschliesslich mit rechtlich zulässigen Mitteln gehört zu den zentralen Berufspflichten eines Anwaltes. Unter Berücksichtigung aller Umstände erscheint die Ausfällung eines befristeten Berufsausübungsverbotes von drei Monaten als sachgerecht. Der Disziplinarbeklagte ist derzeit nicht im Anwaltsregister verzeichnet. Vorbehältlich einer Verzögerung durch ein Rechtsmittelverfahren dürfte ein befristetes Berufsausübungsverbot auf die Tätigkeit des Disziplinarbeklagten keinen Einfluss haben, da er derzeit ohnehin keine Mandate im Monopolbereich führen kann.”
“Regeste: Verletzung der sorgfältigen und gewissenhaften Berufsausübung (Art. 12 lit. a BGFA); befristetes Berufsausübungsverbot (Art. 17 Abs. 1 lit. d BGFA) trotz (aktuell) fehlendem Anwaltsregistereintrag Der Disziplinarbeklagte ist wegen mehrfacher Urkundenfälschung und Erschleichung einer falschen Beurkundung rechtskräftig verurteilt worden. Die Tat erfolgte im Rahmen der beruflichen Tätigkeit. Strafbare Handlungen – zumal vorsätzlich begangene – stehen im Widerspruch zu einer sorgfältigen und gewissenhaften Berufsausübung und stellen somit eine Widerhandlung gegen Art. 12 lit. a BGFA dar. Das Gebot sorgfältiger und gewissenhafter Berufsausübung insbesondere im Teilgehalt der Betreibung des Berufes ausschliesslich mit rechtlich zulässigen Mitteln gehört zu den zentralen Berufspflichten eines Anwaltes. Unter Berücksichtigung aller Umstände erscheint die Ausfällung eines befristeten Berufsausübungsverbotes von drei Monaten als sachgerecht. Der Disziplinarbeklagte ist derzeit nicht im Anwaltsregister verzeichnet. Vorbehältlich einer Verzögerung durch ein Rechtsmittelverfahren dürfte ein befristetes Berufsausübungsverbot auf die Tätigkeit des Disziplinarbeklagten keinen Einfluss haben, da er derzeit ohnehin keine Mandate im Monopolbereich führen kann.”
Grobe Pflichtverletzungen – namentlich schwere Verstösse gegen die sorgfältige und gewissenhafte Berufsausübung oder die Verletzung von Vertraulichkeitspflichten – können nach Art. 17 Abs. 1 BGFA disziplinarisch geahndet werden. Aus den Entscheiden ergibt sich ferner, dass Fristversäumnisse, die auf grobe Fahrlässigkeit zurückgehen, als schwerwiegende Pflichtverstösse beurteilt werden können und je nach Fall Geldstrafen oder zeitlich befristete bzw. definitive Berufsausübungsverbote rechtfertigen können.
“Die Vorgehensweise und das Verhalten von Rechtsanwalt A. im Zusammenhang mit der erstinstanzlichen Hauptverhandlung vom 18. August 2022 lagen offensichtlich nicht im Interesse von B. und sind mit einer sorgfältigen und gewissenhaften Berufsausübung nicht zu vereinbaren. Damit hat Rechtsanwalt A. die ihm durch Art. 12 lit. a BGFA auferlegte Berufspflicht der sorgfältigen und gewissenhaften Berufsausübung in grober Weise verletzt. Er ist nach Art. 17 Abs. 1 BGFA angemessen zu disziplinieren. III.”
“Dieses Schreiben enthielt einen Vergleichsvorschlag an die Gegenseite. Nachdem das Einigungsverfahren ergebnislos verlaufen war, reichte Fürsprecher A.________ im anschliessenden Schriftenwechsel mit Klageantwort vom 13. Juli 2016 einen "Auszug" aus demselben Schreiben ein. In dieser als "Auszug aus Schreiben Advokat Dr. C.________/A.________ vom 03.02.2016" bezeichneten Antwortbeilage waren verschiedene Teile des genannten Schreibens abgedeckt. A.b. Mit Anzeige vom 29. Mai 2018 wandte sich Advokat Dr. C.________ (Anzeiger) an die Aufsichtskommission über die Anwältinnen und Anwälte des Kantons Basel-Stadt (Aufsichtskommission) und machte eine Verletzung der Berufsregeln und eine Irreführung des Zivilgerichts geltend. Die Aufsichtskommission eröffnete schliesslich gegen Fürsprecher A.________ ein Disziplinarverfahren. B. Mit Entscheid vom 26. Februar 2019 sprach die Aufsichtskommission gegenüber Fürsprecher A.________ eine Verwarnung wegen Verletzung der Berufsregeln gestützt auf Art. 12 lit. a i.V.m. Art. 17 Abs. 1 lit. a BGFA (Bundesgesetz vom 23. Juni 2000 über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte; SR 935.61) aus und auferlegte ihm eine Verfahrensgebühr von Fr. 1'000.--. Sie warf Fürsprecher A.________ einen Verstoss gegen die Berufsregeln betreffend Vertraulichkeit von Vergleichsvorschlägen und durch Irreführung des Zivilgerichts aufgrund der teilweisen Abdeckung desselben Vergleichsvorschlages (anlässlich dessen Einreichung beim Zivilgericht) vor. Der dagegen eingereichte Rekurs blieb gemäss Urteil des Appellationsgerichts des Kantons Basel-Stadt als Verwaltungsgericht vom 23. April 2020 erfolglos. C. Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht vom 12. Juni 2020 beantragt Fürsprecher A.________ (Beschwerdeführer) die Aufhebung des vorinstanzlichen Urteils. Während die Vorinstanz mit Vernehmlassung vom 3. Juli 2020 die Abweisung der Beschwerde beantragt, hat die Aufsichtskommission auf eine Vernehmlassung verzichtet. Der Beschwerdeführer hat mit Eingabe vom 5. Oktober 2020 repliziert.”
“Contrairement à ce que fait valoir l’avocat, il ne saurait s’exonérer de sa responsabilité disciplinaire en relevant que l’erreur avait été commise par son stagiaire et que la pandémie l’avait contraint au télétravail. En tant que maître de stage et titulaire du dossier pour lequel il avait été nommé d’office, il lui incombait personnellement de veiller au respect des délais légaux. Par ailleurs, il n’invoque ni n’établit aucune circonstance qui l’aurait empêché d’instruire et de surveiller son stagiaire afin que la réponse à l’appel soit formée dans les délais. Dans ces circonstances, le non-respect du délai de réponse dans la procédure d’appel prud’homale résulte d’une négligence grossière du recourant, constitutive d’un manquement à son devoir de diligence. En conséquence, c’est à juste titre que la commission a retenu pour l’ensemble de ces comportements une violation d’une certaine gravité des règles professionnelles, qui justifie le prononcé d'une sanction. 4. Reste à examiner la proportionnalité de la sanction prononcée par la commission. 4.1 Selon l'art. 17 al. 1 LLCA, en cas de violation de la LLCA, l'autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l'avertissement (let. a), le blâme (let. b), une amende de CHF 20'000.- au plus (let. c), l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d) ou l'interdiction définitive de pratiquer (let. e). L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer (art. 17 al. 3 LLCA). 4.2 L'avertissement est la sanction prévue la moins grave et est réservée aux cas bénins. L'amende fait partie des mesures disciplinaires d'importance moyenne et sanctionne en principe les manquements professionnels plus graves que le blâme. Elle présente un caractère plus répressif que l'avertissement et le blâme, en particulier lorsque son montant est élevé (Alain BAUER/Philippe BAUER in Commentaire LLCA, n. 64 ad art. 17 LLCA ; ATA/258/2021 précité consid.”
“D______, s'il n'a pu être retenu que la recourante avait effectivement omis de lui envoyer copie du jugement motivé du Tribunal correctionnel du 3 juillet 2019 le condamnant, il n'en demeure pas moins qu'elle aurait pu pallier cette erreur de transmission si elle avait répondu aux multiples appels de l'intéressé. C'est sans compter le fait qu'une visite de sa part à la prison une fois le jugement rendu pour en informer le détenu aurait permis d'éviter de telles circonstances et de confirmer de manière éclairée sa volonté de ne pas former appel. Une telle hypothèse se justifiait d'autant plus que son client avait des doutes sur l'intention de la procureure d'appeler du jugement en question, ce qui aurait pu impliquer une modification de la peine infligée. Par conséquent, force est de constater que la recourante a manqué tant à son obligation de diligence à l'égard de ses clients, qu'à l'égard de l'autorité judiciaire. Dès lors, la commission du barreau a, à juste titre, retenu que la recourante a failli à ses obligations professionnelles et, en particulier, violé l'art. 12 let. a LLCA. 5) Reste à examiner la proportionnalité de la sanction prononcée par la commission. a. Selon l'art. 17 al. 1 LLCA, en cas de violation de la LLCA, l'autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l'avertissement (let. a), le blâme (let. b), une amende de CHF 20'000.- au plus (let. c), l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d) ou l'interdiction définitive de pratiquer (let. e). L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer (art. 17 al. 3 LLCA). L'avertissement, le blâme et l'amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 al. 1 LLCA). L'avertissement est la sanction prévue la moins grave et est réservée aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisant pour ramener l'avocat à ses devoirs et l'inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (Alain BAUER/Philippe BAUER in Michel VALTICOS/Christian M.”
Bei der Bemessung von Disziplinarmassnahmen nach Art. 17 BGFA können Aufsichtsbehörden frühere Verfehlungen einbeziehen, einschliesslich im kantonalen Anwaltsregister bereits gelöschter Disziplinarmassnahmen. Solche zurückliegenden Massnahmen verlieren im Rahmen der Bewertung des beruflichen Vorlebens in der Regel mit zunehmendem zeitlichen Abstand an Gewicht. Dies steht nach der zitierten Rechtsprechung weder dem altrechtlichen Verwertungsverbot noch der registerrechtlichen Ordnung des BGFA entgegen.
“20 BGFA; aArt. 369 Abs. 7 StGB; Berücksichtigung von im kantonalen Anwaltsregister bereits gelöschten Disziplinarmassnahmen bei der Bemessung von Sanktionen. Bisherige Rechtsprechung des Bundesgerichts zur Berücksichtigung von früheren Disziplinarmassnahmen bei der Bemessung von Sanktionen nach BGFA (E. 5.5). Das altrechtliche Verwertungsverbot von im Strafregister entfernten Vorstrafen nach aArt. 369 Abs. 7 StGB (E. 5.6) und die registerrechtliche Ordnung des BGFA (E. 5.7) stehen einer Berücksichtigung nicht entgegen. Rehabilitationsgedanke im Disziplinarrecht (E. 5.8). Interkantonales Verhältnis (E. 5.9). Die Aufsichtsbehörden können frühere Verfehlungen - darunter auch im kantonalen Anwaltsregister gelöschte Sanktionen - in die Bemessung von Disziplinarmassnahmen einbeziehen; im Rahmen der Bewertung des beruflichen Vorlebens verlieren zurückliegende Disziplinarmassnahmen jedoch in der Regel mit zunehmendem zeitlichen Abstand an Bedeutung (Präzisierung der Rechtsprechung; E. 5.10). Regeste b Art. 17 BGFA; Art. 49 Abs. 1 BV; § 23 Abs. 1 lit. d Einführungsgesetz des Kantons Zug zum Bundesgesetz über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte; Rechtmässigkeit der Publikation eines befristeten Berufsausübungsverbots im kantonalen Amtsblatt; Grundsatz des Vorrangs des Bundesrechts. Das BGFA normiert die Disziplinarmassnahmen gegenüber Anwältinnen und Anwälten abschliessend (E. 7.4). Die Publikation von Disziplinarmassnahmen in amtlichen kantonalen Publikationsorganen ist im BGFA nicht vorgesehen (E. 7.5). Qualifikation der Publikation eines befristeten Berufsausübungsverbots als eigenständige repressive Sanktion (E. 7.6-7.8). Die Anordnung der Publikation eines befristeten Berufsausübungsverbots im kantonalen Amtsblatt ist bundesrechtswidrig. Sie stellt eine Disziplinarmassnahme dar und steht daher mit der abschliessenden Normierung des Disziplinarrechts im BGFA im Widerspruch (E. 7.9).”
“20 BGFA; aArt. 369 Abs. 7 StGB; Berücksichtigung von im kantonalen Anwaltsregister bereits gelöschten Disziplinarmassnahmen bei der Bemessung von Sanktionen. Bisherige Rechtsprechung des Bundesgerichts zur Berücksichtigung von früheren Disziplinarmassnahmen bei der Bemessung von Sanktionen nach BGFA (E. 5.5). Das altrechtliche Verwertungsverbot von im Strafregister entfernten Vorstrafen nach aArt. 369 Abs. 7 StGB (E. 5.6) und die registerrechtliche Ordnung des BGFA (E. 5.7) stehen einer Berücksichtigung nicht entgegen. Rehabilitationsgedanke im Disziplinarrecht (E. 5.8). Interkantonales Verhältnis (E. 5.9). Die Aufsichtsbehörden können frühere Verfehlungen - darunter auch im kantonalen Anwaltsregister gelöschte Sanktionen - in die Bemessung von Disziplinarmassnahmen einbeziehen; im Rahmen der Bewertung des beruflichen Vorlebens verlieren zurückliegende Disziplinarmassnahmen jedoch in der Regel mit zunehmendem zeitlichen Abstand an Bedeutung (Präzisierung der Rechtsprechung; E. 5.10). Regeste b Art. 17 BGFA; Art. 49 Abs. 1 BV; § 23 Abs. 1 lit. d Einführungsgesetz des Kantons Zug zum Bundesgesetz über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte; Rechtmässigkeit der Publikation eines befristeten Berufsausübungsverbots im kantonalen Amtsblatt; Grundsatz des Vorrangs des Bundesrechts. Das BGFA normiert die Disziplinarmassnahmen gegenüber Anwältinnen und Anwälten abschliessend (E. 7.4). Die Publikation von Disziplinarmassnahmen in amtlichen kantonalen Publikationsorganen ist im BGFA nicht vorgesehen (E. 7.5). Qualifikation der Publikation eines befristeten Berufsausübungsverbots als eigenständige repressive Sanktion (E. 7.6-7.8). Die Anordnung der Publikation eines befristeten Berufsausübungsverbots im kantonalen Amtsblatt ist bundesrechtswidrig. Sie stellt eine Disziplinarmassnahme dar und steht daher mit der abschliessenden Normierung des Disziplinarrechts im BGFA im Widerspruch (E. 7.9).”
Die Gesetzesregel erlaubt die Kumulation von Busse und Berufsverbot; andere Disziplinarsanktionen (z. B. Verwarnung oder Tadel) sind demgegenüber als Alternativen zu betrachten und nicht kumulativ mit der Busse vorgesehen.
“Quant à l'amende, elle n'est manifestement pas appropriée, ni concevable, vu la situation financière de ce dernier. Dans ces circonstances, restent l'avertissement ou le blâme. En fait, ces deux sanctions semblent appropriées; le blâme paraît en effet justifié pour sanctionner le comportement passé du recourant - lequel a conduit à sa radiation du barreau -, et l'avertissement permettrait de porter expressément son attention sur le fait qu'une situation financière obérée ne sera en aucun cas admise à l'avenir, au cas où il demanderait sa réinscription au registre après un rachat des actes de défaut de biens dont il fait actuellement l'objet. La loi ne permet que le cumul de l'amende et de l’interdiction de pratiquer (cf. art. 17 al. 2 LLCA; Bauer/Bauer, art. 17 LLCA n. 78). Il se justifie dès lors de prononcer un blâme. En qualité d'avertissement aggravé (cf. Bauer/Bauer, art. 17 LLCA n. 60), dite sanction revêt un intérêt actuel. Elle est propre à sanctionner le recourant en raison de sa situation financière inadmissible pour un avocat inscrit au barreau, tout en le rendant attentif au fait qu'un tel niveau d'endettement ne sera pas toléré à l'avenir non plus, dans l'hypothèse d'une éventuelle demande de réinscription. Dans le cas où l'intéressé devait être réintégré au barreau, la Commission sera du reste en droit de suivre l'évolution de sa situation économique et de prononcer, si besoin, les sanctions appropriées.”
Die Auswahl der Disziplinarmassnahme richtet sich nach den Umständen des Einzelfalls. Dabei sind insbesondere zu berücksichtigen: die Schwere der Verletzung (einschliesslich Anzahl oder fortgesetzte Begehung), das Mass des Verschuldens, das berufliche bzw. disziplinarische Vorleben sowie allenfalls Einsicht und Reue. Bei einmaligen oder sehr leichten Pflichtverletzungen sind mildere Sanktionen anzuwenden.
“5 Ungerechtfertigt ist ferner die durch Anrufung des "Anklageprinzips" sinngemäss erhobene Rüge, die schliesslich zur Disziplinierung Anlass gebenden Handlungen seien ungenügend spezifiziert worden, wurden doch die beanstandeten Passagen der Schreiben dem Beschwerdeführer vorgehalten und ihm Möglichkeit zur Stellungnahme eingeräumt. Ins Leere zielt auch die Rüge, die Mitglieder der Aufsichtskommission hätten eine unzulässige Doppelrolle als "Richter und Ankläger" inne. In einem Disziplinarverfahren gibt es, anders als im Strafprozess, keine "Ankläger und Richter", sondern eine Aufsichtskommission zur Beaufsichtigung von Personen, die im Kanton den Anwaltsberuf ausüben (§ 21 Abs. 1 AnwG). Weder findet die Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (StPO; SR 312.0) auf dieses Verwaltungsverfahren Anwendung, noch geböte Art. 6 EMRK, das sich nach AnwG und VRG (§ 26 AnwG) richtende Verfahren der Aufsichtskommission gemäss strafprozessualen Grundsätzen zu führen. Die Disziplinaraufsicht hat nicht pönalen, sondern administrativen Charakter; sie dient nicht dazu, begangenes Unrecht zu vergelten, sondern soll das rechtsuchende Publikum schützen und die anwaltliche Standeswürde wahren (vgl. BGE 125 I 417 E. 2). 7. 7.1 Art. 17 Abs. 1 BGFA sieht für Verletzungen der Berufspflichten verschiedene Disziplinarmassnahmen vor. Geordnet nach der Schwere und beginnend mit der mildesten sind dies die Verwarnung, der Verweis, die Busse bis zu Fr. 20'000.-, das befristete und das dauernde Berufsausübungsverbot. Die Disziplinierung des fehlbaren Anwalts bzw. der fehlbaren Anwältin hat sich grundsätzlich an den Umständen des Einzelfalls auszurichten. Bei der Wahl der Disziplinarmassnahme sind insbesondere die Schwere der Berufsregelverletzung, wobei auch die Anzahl der Verstösse oder eine fortgesetzte Begehung beachtlich sind, das Mass des Verschuldens sowie das berufliche bzw. disziplinarische Vorleben der betroffenen Person zu berücksichtigen. Der Einsicht und der Reue der bzw. des Fehlbaren kann ebenfalls Bedeutung beigemessen werden (Brunner/Henn/Kriesi, S. 251 Rz. 50). Eine Verwarnung findet bei leichtesten und einmaligen Pflichtverletzungen Anwendung; ein Verweis wird bei leichteren Verletzungen oder in Fällen ausgesprochen, die sich an der Grenze zu mittelschweren Fällen befinden, sowie bei einer wiederholten leichten Verletzung oder mehrfachen leichten Verstössen.”
“Das Verwaltungsgericht überprüft diese Ermessensausübung nicht frei, sondern lediglich auf Rechtsverletzungen (einschliesslich Ermessensmissbrauch, Ermessensüberschreitung und Ermessensunterschreitung) hin (§ 50 Abs. 1 in Verbindung mit § 20 Abs. 1 lit. a und b VRG; Marco Donatsch, Kommentar VRG, § 50 N. 25 ff.). 3.3 Die ausgesprochene Busse von Fr. 2'000.- beträgt einen Zehntel der nach Art. 17 Abs. 1 lit. c BGFA maximal möglichen Busse. Die Aufsichtskommission berücksichtigte bei der Sanktionsbemessung zugunsten des Beschwerdeführers, dass ein einmaliger Verstoss gegen die Berufsregeln zu ahnden sei. Als erschwerenden Umstand zog sie in Betracht, dass der Beschwerdeführer vorsätzlich gehandelt und überdies auch noch eine Mitarbeiterin seiner Kanzlei in sein rechtswidriges Tun verwickelt habe. Insgesamt sei von einem nicht mehr leichten Verschulden auszugehen. Ferner erachtete sie als bedenklich, dass der Beschwerdeführer den Verzeiger im Disziplinarverfahren ohne auch nur ansatzweise nachvollziehbaren Grund strafbarer Handlungen beschuldigt habe. Die Sanktionierung ist angesichts der nach Art. 17 Abs. 1 BGFA zur Auswahl stehenden Massnahmen und entgegen der Rüge des Beschwerdeführers nicht als drakonisch, überrissen oder völlig unangemessen zu betrachten, sondern bewegt sich im Rahmen des der Aufsichtskommission zustehenden Ermessens (hiervor E. 3.2). Die noch nicht rechtskräftige Disziplinierung des Beschwerdeführers mittels Verweis (VGr, 30. September 2021, VB.2020.00534) berücksichtigte die Aufsichtskommission zu Recht nicht. Insgesamt ist keine rechtsfehlerhafte Ermessensausübung durch die Vorinstanz auszumachen. Nicht nachvollziehbar ist schliesslich der unbelegte Vorwurf des Beschwerdeführers, "die öffentlich bekannten langjährigen beruflichen, politischen und persönlichen Beziehungen zwischen dem Anzeigeerstatter und den Mitgliedern der Anwaltskommission" hätten sich zu seinem Nachteil ausgewirkt. Ausstandsbegründende Tatsachen in dieser Hinsicht – die der Beschwerdeführer im Übrigen bereits im Verfahren vor der Aufsichtskommission hätte vorbringen müssen (Regina Kiener, Kommentar VRG, § 5a N.”
“; Kaspar Schiller, Schweizerisches Anwaltsrecht, Zürich etc. 2009, Rz. 1637 ff.; zum Ganzen VGr, 26. Juli 2021, VB.2021.00013, E. 4.1). Unabhängig von der Frage nach dem Umfang der Pflicht zur Erreichbarkeit der Anwältinnen und Anwälte für Klienten, Behörden und Gegenparteien erscheint das Verhalten des Beschwerdeführers aber jedenfalls geeignet, das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Integrität und Zutrauenswürdigkeit der Anwaltschaft zu beeinträchtigen, weshalb darin ein Verstoss gegen Art. 12 lit. a BGFA zu erblicken ist. Sich durch die wahrheitswidrige Angabe, ohne Adressangabe abgereist zu sein, einer Kontaktaufnahme durch einen anderen Anwalt betreffend eine im Zusammenhang mit der eigenen Berufstätigkeit stehende Zivilstreitigkeit zu entziehen, unter derselben Adresse aber weiterhin gegen aussen aufzutreten, ist mit der Pflicht zur sorgfältigen und gewissenhaften Berufsausübung nicht zu vereinbaren. Die Aufsichtskommission stellte demnach zu Recht eine Verletzung der Berufsregeln fest. 3. 3.1 Art. 17 Abs. 1 BGFA sieht für Verletzungen der Berufspflichten verschiedene Disziplinarmassnahmen vor. Geordnet nach der Schwere und beginnend mit der mildesten sind dies die Verwarnung, der Verweis, die Busse bis zu Fr. 20'000.-, das befristete und das dauernde Berufsausübungsverbot. Die Disziplinierung des fehlbaren Anwalts bzw. der fehlbaren Anwältin hat sich grundsätzlich an den Umständen des Einzelfalls auszurichten. Bei der Wahl der Disziplinarmassnahme sind insbesondere die Schwere der Berufsregelverletzung, wobei auch die Anzahl der Verstösse oder eine fortgesetzte Begehung beachtlich sind, das Mass des Verschuldens sowie das berufliche bzw. disziplinarische Vorleben der betroffenen Person zu berücksichtigen. Der Einsicht und der Reue der bzw. des Fehlbaren kann ebenfalls Bedeutung beigemessen werden (Brunner/Henn/Kriesi, S. 251 Rz. 50). Eine Verwarnung findet bei leichtesten und einmaligen Pflichtverletzungen Anwendung; ein Verweis wird bei leichteren Verletzungen oder in Fällen ausgesprochen, die sich an der Grenze zu mittelschweren Fällen befinden, sowie bei einer wiederholten leichten Verletzung oder mehrfachen leichten Verstössen.”
Zur Geltendmachung von Honoraransprüchen ist zunächst die Aufhebung des Anwaltsgeheimnisses beim Mandanten zu beantragen. Verweigert der Mandant die Zustimmung, hat die Aufsichtsbehörde darüber zu entscheiden.
“A teneur de l'art. 13 al. 1 LLCA, l'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. La violation du secret professionnel de l'avocat est passible de sanctions tant pénales (art. 321 ch. 1 CP) que disciplinaires (art. 17 LLCA). Parmi les faits justificatifs qui, en droit pénal, remédient à l'illicéité d'un acte en principe punissable, l'art. 321 ch. 2 CP mentionne le consentement de l'intéressé ou l'autorisation écrite de l'autorité supérieure ou de l'autorité de surveillance obtenue sur demande du détenteur du secret. Parmi les éléments couverts par le secret professionnel, figure l'existence d'un mandat entre l'avocat et son client. Ainsi, pour procéder en justice afin d'obtenir le paiement de ses honoraires, l'avocat doit obtenir la levée préalable de son secret professionnel (arrêts 2C_101/2019 du 18 février 2019 consid. 4.1; 2C_439/2017 du 16 mai 2018 consid. 3.2 et 2C_704/2016 du 6 janvier 2017 consid. 3.1). La levée du secret professionnel doit d'abord être demandée au client. Si celui-ci refuse, l'autorité de surveillance doit statuer (ATF 142 II 307 consid. 4.3; arrêts 2C_101/2019 du 18 février 2019 consid. 4.1; 2C_8/2019 du 1 er février 2019 consid. 2.1; 2C_439/2017 du 16 mai 2018 consid. 3.2 et les références citées).”
“A teneur de l'art. 13 al. 1 LLCA, l'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. La violation du secret professionnel de l'avocat est passible de sanctions tant pénales (art. 321 ch. 1 CP) que disciplinaires (art. 17 LLCA). Parmi les faits justificatifs qui, en droit pénal, remédient à l'illicéité d'un acte en principe punissable, l'art. 321 ch. 2 CP mentionne le consentement de l'intéressé ou l'autorisation écrite de l'autorité supérieure ou de l'autorité de surveillance obtenue sur demande du détenteur du secret. Parmi les éléments couverts par le secret professionnel, figure l'existence d'un mandat entre l'avocat et son client. Ainsi, pour procéder en justice afin d'obtenir le paiement de ses honoraires, l'avocat doit obtenir la levée préalable de son secret professionnel (arrêts 2C_101/2019 du 18 février 2019 consid. 4.1; 2C_439/2017 du 16 mai 2018 consid. 3.2 et 2C_704/2016 du 6 janvier 2017 consid. 3.1). La levée du secret professionnel doit d'abord être demandée au client. Si celui-ci refuse, l'autorité de surveillance doit statuer (ATF 142 II 307 consid. 4.3; arrêts 2C_101/2019 du 18 février 2019 consid. 4.1; 2C_8/2019 du 1 er février 2019 consid. 2.1; 2C_439/2017 du 16 mai 2018 consid. 3.2 et les références citées).”
Die Aufsichtsbehörde (z. B. die Anwaltskammer St. Gallen) kann nach Art. 17 Abs. 1 BGFA bei Verletzung der Berufsregeln Disziplinarmassnahmen anordnen, namentlich Verwarnung, Verweis, Busse bis CHF 20'000 und ein befristetes Berufsausübungsverbot (höchstens zwei Jahre).
“wegen Nicht-Verletzung des anwaltlichen Berufsgeheimnisses festzustellen. Auch besteht kein Anlass, deswegen den vorinstanzlichen Entscheid aufzuheben. Der Antrag um Einstellung des Disziplinarverfahrens gegen den Beschwerdeführer erübrigt sich ebenfalls. Die Rechtsbegehren Ziff. 5, 1 und 2 sind dementsprechend abzuweisen. Der Beschwerdeführer beanstandet sodann eventualiter die Wahl und subeventualiter die Bemessung der Busse. Die Anwältinnen und Anwälte, die Parteien vor Gerichtsbehörden vertreten, unterstehen gemäss Art. 14 BGFA der Aufsicht einer durch den Kanton bezeichneten Behörde. Im Kanton St. Gallen beaufsichtigt die Anwaltskammer St. Gallen die Anwältinnen und Anwälte (vgl. Art. 5 Abs. 1 AnwG); ihr obliegt auch die Durchführung von Disziplinarverfahren. Ergibt sich, dass eine Anwältin oder ein Anwalt gegen das BGFA verstossen hat, kann die Anwaltskammer eine Disziplinarmassnahme gemäss Art. 17 Abs. 1 BGFA anordnen. Bei Verletzung der Berufsregeln kann die Aufsichtsbehörde gemäss Art. 17 Abs. 1 BGFA die gesetzlichen Disziplinarmassnahmen der Verwarnung (lit. a), des Verweises (lit. b), der Busse bis CHF 20'000 (lit. c), des befristeten Berufsausübungsverbots für längstens zwei Jahre (lit.”
Obwohl nach Art. 17 Abs. 2 BGFA eine Busse mit einem Berufsausübungsverbot kumuliert werden kann, entscheidet die zuständige Behörde unter Wahrung des Verhältnismässigkeitsprinzips im Einzelfall, ob eine mildere Sanktion angezeigt ist; dabei dürfen mildernde Umstände wie erhebliche gesundheitliche Beeinträchtigungen oder verminderte Schuldfähigkeit berücksichtigt werden.
“Elle a par ailleurs dûment tenu compte du fait que la faute était mitigée par le fait que l’avocat était gravement atteint dans sa santé, ce qui avait pu influer sur sa capacité à prendre les bonnes décisions, mais aggravée par l’absence totale de prise de conscience. Ce raisonnement ne prête pas flanc à la critique. Le recourant admet une longue incapacité de travail et le retard, induit notamment par son état de santé, sur la gestion de ses dossiers. Il ne fait par ailleurs pas mention de dispositions prises en faveur de sa clientèle dans cette situation. C’est dès lors à juste titre que la commission a considéré que le recourant avait contrevenu à son obligation de diligence au sens de l’art. 12 let. a LLCA. 3. Le recourant conteste la proportionnalité de la sanction qui lui a été infligée. 3.1 Selon l’art. 17 al. 1 LLCA, en cas de violation de la LLCA, l’autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l’avertissement (let. a), le blâme (let. b), une amende de CHF 20'000.- au plus (let. c), l’interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d) ou l’interdiction définitive de pratiquer (let. e). L’amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). Si nécessaire, l’autorité de surveillance peut retirer provisoirement l’autorisation de pratiquer (art. 17 al. 3 LLCA). L’avertissement, le blâme et l’amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 al. 1 LLCA). L’avertissement est la sanction prévue la moins grave et est réservée aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisant pour ramener l’avocat à ses devoirs et l’inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (ATA/213/2022 du 1er mars 2022 consid. 6a et les références citées). 3.2 La loi reconnaît à l’autorité compétente en matière disciplinaire une marge d’appréciation dans la détermination de la sanction prononcée, que la chambre administrative ne censure qu’en cas d’excès ou d’abus (ATA/479/2023 du 9 mai 2023 consid. 4.1.2). L’autorité doit néanmoins toujours respecter les principes de l’égalité de traitement, de la proportionnalité et de l’interdiction de l’arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_137/2023 précité consid.”
“Selon l'art. 17 al. 1 LLCA, en cas de violation de la loi, l'autorité de surveillance peut prononcer un avertissement (let. a), un blâme (let. b), une amende de 20'000 francs au plus (let. c); l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d), l'interdiction définitive de pratiquer (let. e). L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). L'amende fait partie des mesures disciplinaires d'importance moyenne. Elle sanctionne des manquements professionnels plus graves que le blâme mais suppose, comme celui-ci, que les manquements constatés ne soient pas inconciliables avec la poursuite de l'activité professionnelle de l'avocat (cf. arrêt 2C_354/2021 du 24 août 2021 consid. 5.1). La loi reconnaît à l'autorité compétente en matière disciplinaire une certaine marge d'appréciation dans la détermination de la sanction prononcée. La décision de l'autorité de surveillance doit toutefois toujours respecter les principes de l'égalité de traitement, de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire (arrêt 2C_209/2022 du 22 novembre 2022 consid. 4.2). Si le Tribunal fédéral revoit librement l'application des règles professionnelles, il s'impose en revanche une certaine retenue lors de l'examen de la sanction disciplinaire prononcée. Il n'intervient que lorsque l'autorité compétente a excédé les limites de son pouvoir d'appréciation, au point que la sanction apparaît clairement disproportionnée (cf.”
“Le fait qu’ils pouvaient contribuer au prononcé du relief n’est pas pertinent, dès lors que la recourante aurait pu obtenir d’être relevée de son mandat par la commission. Au regard des faits qui sont reprochés à la recourante, soit d’avoir contrevenu aux art. 12 let. a et 13 LLCA en divulguant au GAJ des informations couvertes par le secret professionnel, les manquements reprochés à la recourante sont ainsi avérés. La commission pouvait prononcer une sanction à son encontre. 7. La recourante conteste la quotité de la sanction qui lui a été infligée. 7.1 Selon l’art. 17 al. 1 LLCA, en cas de violation de cette loi, l’autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l’avertissement (let. a), le blâme (let. b), une amende de CHF 20'000.- au plus (let. c), l’interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d) ou l’interdiction définitive de pratiquer (let. e). L’amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). Si nécessaire, l’autorité de surveillance peut retirer provisoirement l’autorisation de pratiquer (art. 17 al. 3 LLCA). L’avertissement, le blâme et l’amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 al. 1 LLCA). L’avertissement est la sanction prévue la moins grave et est réservée aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisant pour ramener l’avocat à ses devoirs et l’inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (ATA/213/2022 du 1er mars 2022 consid. 6a et les références citées). 7.2 En l’espèce, l’intimée a prononcé la sanction la plus légère en tenant compte notamment du fait que si le manquement était grave, dès lors qu’il violait une règle cardinale de la profession d’avocat, ce n’était pas les informations fournies par la recourante qui avaient décidé la vice-présidente du Tribunal à accepter le relief et à refuser le changement d’avocat demandé par le client, mais le comportement de celui-ci.”
Für die Verwarnung (Art. 17 Abs. 1 lit. a BGFA) sind keine hohen Anforderungen an die Schwere der Pflichtverletzung zu stellen. Zwar setzt eine Verletzung von Art. 12 lit. a BGFA grundsätzlich einen bedeutsamen Sorgfaltsverstoss voraus; konkrete Anzeichen für eine Pflichtverletzung können jedoch genügen, um die Mitteilung bzw. die Anordnung einer Verwarnung zu rechtfertigen.
“und 2.1.3). Daraus ergibt sich, dass RA B. eigene Leistungen abrechnete, obwohl er für den betreffende Zeitraum ein Arztzeugnis eingereicht hatte, welches ihm eine Arbeitsunfähigkeit zu 100% wegen Krankheit attestierte und auf dessen Grundlage die Hauptverhandlung unterbrochen wurde. Dies, wie auch die weiteren geltend gemachten aber offensichtlich nicht erbrachten Leistungen vom 30. Juli 2019 und 8. März 2024 zeugen nicht von einer sorgfältig und gewissenhaft erstellten Honorarnote. In diesem Zusammenhang erscheint es entgegen der Ansicht des Gesuchstellers nicht unhaltbar, wenn der Gesuchsgegner von konkreten Anzeichen für eine mögliche Verletzung der anwaltlichen Berufspflichten ausging. Wenn die Anwaltschaft alles zu unterlassen hat, was ihre Vertrauenswürdigkeit in Frage stellt, und angesichts der geringen Tragweite der am wenigsten einschneidenden im Gesetz genannten Disziplinarmassnahmen, nämlich der Verwarnung (Art. 17 Abs. 1 lit. a BGFA), an die Schwere einer möglichen Pflichtverletzung keine hohen Anforderungen zu stellen sind (vgl. vorn E. 6.6), erscheint es ohne Weiteres vertretbar, dass der Gesuchsgegner die Mitteilung vom 14. Juni 2024 machte und dabei auf Unregelmässigkeiten der Honorarnote vom 18. März 2024 aufmerksam machte.”
“Gemäss Art. 12 lit. a BGFA hat die Anwaltschaft ihren Beruf sorgfältig und gewissenhaft auszuüben. Die Verpflichtung zu sorgfältiger und gewissenhafter Berufsausübung hat für die gesamte Berufstätigkeit Geltung und erfasst neben der Beziehung zur eigenen Klientschaft sowohl die Kontakte mit der Gegenpartei als auch jene mit den Behörden (BGE 144 II 473 E. 4.1 mit Hinweisen). Die Anwaltschaft hat alles zu unterlassen, was ihre Vertrauenswürdigkeit in Frage stellt; es wird von ihr bei ihrer gesamten Anwaltstätigkeit ein korrektes Verhalten verlangt. Eine Verletzung von Art. 12 lit. a BGFA liegt praxisgemäss nur vor, wenn eine qualifizierte Norm- bzw. Sorgfaltswidrigkeit gegeben ist; erforderlich ist somit ein bedeutsamer Verstoss («manquement significatif») gegen die Berufspflichten (BGE 144 II 473 E. 4.1). Angesichts der geringen Tragweite der am wenigsten einschneidenden der vom Gesetz genannten Disziplinarmassnahmen, nämlich der Verwarnung (Art. 17 Abs. 1 lit. a BGFA), sind an die Schwere der fraglichen Pflichtverletzung allerdings keine hohen Anforderungen zu stellen (Urteil des Bundesgerichts 2C_640/2020 vom 1. Dezember 2020 E. 5.1; vgl. zum Ganzen Urteil des Bundesgerichts 2C_360/2022 vom 5. Dezember 2022 E. 6.1 m.w.H.).”
“a BGFA haben Anwältinnen und Anwälte ihren Beruf sorgfältig und gewissenhaft auszuüben. Diese Verpflichtung dient als Auffangtatbestand zu den übrigen in Art. 12 BGFA geregelten Berufspflichten (lit. b-j). Sie hat für die gesamte Berufstätigkeit Geltung und erfasst sowohl die Beziehung zum eigenen Klienten als auch die Kontakte mit der Gegenpartei und den Behörden (Urteile 2C_985/2021 vom 16. November 2022 E. 4.2; 2C_500/2020 vom 17. März 2021 E. 4.3; 2C_933/2018 vom 25. März 2019 E. 5.1). Eine Verletzung von Art. 12 lit. a BGFA liegt praxisgemäss nur vor, wenn eine qualifizierte Norm- bzw. Sorgfaltswidrigkeit gegeben ist; erforderlich ist somit ein bedeutsamer Verstoss ("manquement significatif") gegen die Berufspflichten (BGE 144 II 473 E. 4.1; Urteile 2C_131/2019 vom 27. August 2019 E. 4.3.3 und 2C_933/2018 vom 25. März 2019 E. 5.1 mit Hinweisen auf die Literatur). Angesichts der geringen Tragweite der am wenigsten einschneidenden der vom Gesetz genannten Disziplinarmassnahmen, nämlich der Verwarnung (Art. 17 Abs. 1 lit. a BGFA), sind an die Schwere der fraglichen Pflichtverletzung allerdings keine hohen Anforderungen zu stellen (Urteile 2C_360/2022 vom 5. Dezember 2022 E. 6.1 und 2C_985/2021 vom 16. November 2022 E. 4.2; Yves Donzallaz, Le droit disciplinaire de l'avocat relatif à l'art. 12 let. a LLCA, in: Gegenwart und Zukunft des Anwaltsberufs, 2023, S. 166 f.; vgl. in Bezug auf Medizinalberufe BGE 148 I 1 E. 12.2).”
Rechtsfolge: Art. 17 Abs. 1 BGFA nennt als mögliche Disziplinarmassnahmen Verwarnung, Verweis, eine Busse bis CHF 20'000, ein befristetes Berufsausübungsverbot sowie ein dauerhaftes Berufsverbot.
“Durch sein Verhalten hat der Disziplinarbeklagte, wie oben dargelegt, gegen Art. 12 lit. a und c BGFA verstossen. Bei einem Verstoss gegen das BGFA kann die Disziplinarbehörde gemäss Art. 17 Abs. 1 BGFA eine Verwarnung, einen Verweis, eine Busse bis zu CHF 20'000.00, ein befristetes oder ein dauerndes Berufsausübungsverbot verhängen.”
Bei geringfügigen oder einmaligen Verstössen ist die mildere Sanktion (Avertissement/Verwarnung/Blame) vorzuziehen; schwerere oder wiederholte Verstösse können hingegen die Verhängung einer Busse rechtfertigen. Bei der Sanktionierung ist die Aufsichtsbehörde nach dem Verhältnismässigkeitsprinzip zu leiten und hat insbesondere Schwere der Pflichtverletzung, Wiederholungsgefahr, persönliche Verhältnisse und frühere Disziplinarstrafen zu berücksichtigen. Die Busse gilt als repressive, etwa mittelwichtigere Massnahme gegenüber Avertissement und Blame und kann — je nach Gewicht der Verfehlung — angemessen sein.
“1 LLCA, en cas de violation de la LLCA, l'autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l'avertissement (let. a), le blâme (let. b), une amende de CHF 20'000.- au plus (let. c), l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d) ou l'interdiction définitive de pratiquer (let. e). L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer (art. 17 al. 3 LLCA). L'avertissement, le blâme et l'amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 al. 1 LLCA). L'avertissement est la sanction prévue la moins grave et est réservée aux cas bénins. L'amende fait partie des mesures disciplinaires d'importance moyenne et sanctionne en principe les manquements professionnels plus graves que le blâme. Elle présente un caractère plus répressif que l'avertissement et le blâme, en particulier lorsque son montant est élevé (Alain BAUER/Philippe BAUER in Commentaire LLCA, n. 64 ad art. 17 LLCA ; ATA/258/2021 précité consid. 9a). b. Pour déterminer la sanction, l’autorité doit, en application du principe de la proportionnalité, tenir compte tant des éléments objectifs, telle l’atteinte objectivement portée à l’intérêt public, que de facteurs subjectifs. Elle jouit d’un large pouvoir d’appréciation que la chambre administrative ne censure qu’en cas d’excès ou d’abus (ATA/831/2022 précité consid. 7c ; ATA/519/2021 du 18 mai 2021 consid. 6c et les références citées). L'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur, ou encore de la durée de l'activité répréhensible. Elle pourra également prendre en considération, suivant les cas, des éléments plus objectifs extérieurs à la cause, comme l'importance du principe de la règle violée ou l'atteinte portée à la dignité de la profession. Elle devra enfin tenir compte des conséquences que la mesure disciplinaire sera de nature à entraîner pour l'avocat, en particulier sur le plan économique, ainsi que des sanctions ou mesures civiles, pénales ou administratives auxquelles elle peut s'ajouter (Alain BAUER/Philippe BAUER, op.”
“1 LLCA, en cas de violation de la LLCA, l'autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l'avertissement (let. a), le blâme (let. b), une amende de CHF 20'000.- au plus (let. c), l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d) ou l'interdiction définitive de pratiquer (let. e). L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer (art. 17 al. 3 LLCA). L'avertissement, le blâme et l'amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 al. 1 LLCA). L'avertissement est la sanction prévue la moins grave et est réservée aux cas bénins. L'amende fait partie des mesures disciplinaires d'importance moyenne et sanctionne en principe les manquements professionnels plus graves que le blâme. Elle présente un caractère plus répressif que l'avertissement et le blâme, en particulier lorsque son montant est élevé (Alain BAUER/Philippe BAUER in Michel VALTICOS/Christian REISER/ Benoît CHAPPUIS, op. cit., n. 63 à 65 ad art. 17 LLCA ; ATA/258/2021 précité consid. 9a). b. Des sanctions disciplinaires contre un avocat présupposent, du point de vue subjectif, une faute, dont le fardeau de la preuve incombe à l'autorité disciplinaire. La faute peut consister en une simple négligence ; peut être sanctionné un mandataire qui a manqué du soin habituel qu'en toute bonne foi on peut et doit exiger de chaque avocat (ATF 110 Ia 95 = JdT 1986 I 142 ; Alain BAUER/ Philippe BAUER, in Michel VALTICOS/Christian REISER/Benoît CHAPPUIS, op. cit., n. 11 ad art. 17 LLCA). c. Pour déterminer la sanction, l’autorité doit, en application du principe de la proportionnalité, tenir compte tant des éléments objectifs, telle l’atteinte objectivement portée à l’intérêt public, que de facteurs subjectifs. Elle jouit d’un large pouvoir d’appréciation que la chambre administrative ne censure qu’en cas d’excès ou d’abus (ATA/519/2021 du 18 mai 2021 consid. 6c ; ATA/152/2018 du 20 février 2018 et les références citées). L'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur, ou encore de la durée de l'activité répréhensible.”
“L’omission du recourant a ainsi eu pour effet de retarder de plusieurs mois la connaissance par la commission de l’entrée en force du jugement entrepris, qui ne lui a été communiqué par le MP qu’en date du 15 octobre 2021, alors que l’arrêt de la CPAR a été rendu le 12 avril 2021, et donc de lui permettre de continuer à pratiquer alors qu’une radiation du registre pouvait être sérieusement envisagée. Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que l’autorité intimée a retenu que la faute du recourant était grave. À cela s’ajoute que, même s’il n’a pas fait l’objet d’autres sanctions disciplinaires, le recourant n’a eu de cesse de minimiser ses agissements, ce qui démontre non seulement une absence de prise de conscience de sa part, mais également une certaine désinvolture à l’égard des règles de la profession, instituées afin de préserver la confiance du public à l'égard des avocats. Dans ces circonstances, l’autorité de surveillance n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation en condamnant le recourant à une amende plutôt qu’en prononçant, comme il l’évoque, un avertissement, qui constitue la sanction la plus légère du catalogue prévu à l'art. 17 LLCA. Le montant de l’amende demeure par ailleurs dans le bas de la fourchette prévue par l’art. 17 al. 1 let. c LLCA et tient également dûment compte tant des manquements commis que du fait que le recourant, titulaire du brevet d’avocat depuis une très longue période, ne présente pas d’antécédents disciplinaires. La sanction infligée au recourant n’apparaît, dans ces circonstances pas contraire au principe de proportionnalité. La durée du délai de radiation est en outre conforme à l’art. 20 al. 1 LLCA. Le recours sera par conséquent rejeté dans la mesure où il est recevable. 5) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 15 août 2022 par A______ contre la décision de la commission du Barreau du 13 juin 2022 ; met un émolument de CHF 1'500.”
Die Aufsichtsbehörde kann nach Art. 17 Abs. 3 BGFA die Berufsausübung vorsorglich untersagen, wenn dafür schwerwiegende Gründe vorliegen und das öffentliche Interesse (insbesondere der Schutz der Öffentlichkeit bzw. der Mandanten) die Fortsetzung der Tätigkeit schon während des Verfahrens nicht rechtfertigt. Die Rechtsprechung verlangt, dass es plausibel erscheint, das laufende Disziplinarverfahren werde voraussichtlich zu einer (späteren) Untersagung führen; als Anhaltspunkte nennt die Praxis mehrere gleichzeitig hängige Disziplinarverfahren oder schwerwiegende Vermögensdelikte.
“Elle considère défendre au mieux les intérêts de ses clients, nonobstant une situation de stress qu’elle explique par diverses raisons. 6.1 La CBA exerce une fonction d'autorité de surveillance des avocats par la LLCA, ainsi que les compétences attribuées par la LPAv. En matière disciplinaire, c'est l'art. 43 LPAv qui stipule que la CBA statue sur tout manquement aux devoirs professionnels et prononce selon la gravité du cas des sanctions énoncées à l'art. 17 LLCA. La CBA peut également prononcer des injonctions propres à imposer à l'avocat le respect des règles professionnelles. Selon l'art. 17 al. 1 LLCA, en cas de violation de la LLCA, l'autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l'avertissement (let. a), le blâme (let. b), une amende de CHF 20'000.- au plus (let. c), l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d) ou l'interdiction définitive de pratiquer (let. e). L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer (art. 17 al. 3 LLCA). Selon la jurisprudence, l'autorité de surveillance des avocats ne peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer que pour motifs graves, c'est-à-dire, lorsqu'il paraît vraisemblable que la procédure disciplinaire en cours va aboutir à une interdiction de pratiquer et qu'au vu de l'intérêt public en jeu, une telle mesure se justifie déjà pendant la procédure disciplinaire (FF 1999 VI p. 5374). Dans le cas d’espèce, au vu des antécédents disciplinaires du recourant et des neuf procédures disciplinaires alors pendantes devant la CBA, il y avait urgence à ordonner la suspension provisoire du recourant. Le caractère urgent de la mesure découlait alors de l'art. 52 al. 2 de l’aLPAv, remplacé par l'art. 44 al. 1 LPAv, dont la teneur est identique, bien qu'il ne parle plus de suspension provisoire, mais d'interdiction temporaire. Comme l'art. 17 al. 3 LLCA, le droit cantonal permet donc à l'autorité de surveillance de prendre immédiatement une mesure efficace de protection de l'intérêt public, lorsque l'intérêt privé de l'avocat à pouvoir continuer à pratiquer sa profession n'apparaît pas prépondérant (arrêt du Tribunal fédéral 2A.”
“Cette mesure suppose la présence d’un cas grave et d’une menace pour l’intérêt public. Elle est distincte des mesures disciplinaires prévues à l’art. 17 al. 1 LLCA, comprenant notamment l’interdiction définitive de pratiquer (art. 17 al. 1 let. d LLCA). Dans la mesure où l’intéressé est avocat stagiaire et non pas avocat inscrit à un Registre cantonal, l’art. 54 LPav s’applique en ce qui concerne les mesures disciplinaires. Cette disposition prévoit que les sanctions les plus graves peuvent aller jusqu’à l’interdiction définitive ou temporaire d’accomplir un stage dans le canton. Me M.________ ne conteste pas avoir effectué les détournements de fonds incriminés, lesquels portent sur un montant conséquent. Il admet au demeurant avoir agi ainsi aux fins de procéder à des investissements en ligne pour son propre compte. De tels agissements constituent des actes graves. Dès lors qu’une enquête disciplinaire a été ouverte à l’encontre de l’intéressé, il se justifie, au vu de la gravité des faits, de faire application de l’art. 17 al. 3 LLCA et de retirer à Me M.________ l’autorisation de pratiquer en tant qu’avocat stagiaire. En particulier, l’intérêt public en jeu, à savoir la protection du public et des clients avec lesquels Me M.________ serait être amené à traiter, justifie qu’une telle mesure soit prononcée jusqu’à décision définitive de la Chambre des avocats dans le cadre de l’enquête disciplinaire le concernant, laquelle demeurera suspendue jusqu’à droit connu sur la procédure pénale. Au demeurant, il n’appartient pas à la Chambre de céans de se prononcer sur les griefs soulevés par Me M.________ en lien avec l’art. 53 CP ou sur les circonstances dans lesquelles celui-ci explique avoir agi, ces questions étant du ressort des autorités pénales. 4. Selon l’art. 62 LPAv, la Chambre des avocats désigne un suppléant à l’avocat qui fait l’objet d’une interdiction temporaire ou définitive de pratiquer. Il convient dès lors de désigner à Me M.________ un suppléant en la personne de son maître de stage, Me [...]. Celui-ci reprend avec effet immédiat l’ensemble des mandats de Me M.”
Bei der Bemessung der Disziplinarmassnahme ist der Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu wahren. Die Aufsichtsbehörde muss insbesondere die Schwere des Verstosses, das Mass des Verschuldens sowie das berufliche bzw. disziplinarische Vorleben des Anwalts berücksichtigen.
“anordnen (vgl. BGer 2C_897/2015 vom 25. Mai 2016 E. 5.2.2). Die Bestimmung von Art und Mass der Sanktion ist vorab Sache der zuständigen Aufsichtsbehörde. Ihr kommt diesbezüglich ein weiter Ermessensspielraum zu. Das Verwaltungsgericht, bei welchem gemäss Art. 61 Abs. 1 VRP einzig Rechtsverletzungen gerügt werden können, greift nur ein, wenn die angefochtene Sanktion den Rahmen des pflichtgemässen Ermessens sprengt und damit als willkürlich und unverhältnismässig erscheint (vgl. BGer 2C_536/2018 vom 25. Februar 2019 E. 4.1 und 5.3). Berücksichtigt werden insbesondere die Schwere der Berufsregelverletzung, das Mass des Verschuldens sowie das berufliche Vorleben des Anwalts (T. Poledna, in: Fellmann/Zindel [Hrsg.], a.a.O., N 23 ff. zu Art. 17 BGFA). Eine Verwarnung oder ein Verweis als im Vergleich zur Busse mildere Massnahmen kommen vorab bei geringfügigen Verfehlungen in Betracht. Die Vorinstanz hat die Bemessung der Busse damit begründet, der Verstoss gegen die Treuepflicht gegenüber seiner ehemaligen Klientin sei als mittelschwer zu werten. Dass der Beschwerdeführer mehrfach verstossen habe, sei sanktionserhöhend zu berücksichtigen. Ebenfalls zu seinen Lasten wirke sich aus, dass bei ihm Einsicht in sein Fehlverhalten nicht erkennbar sei. Gleiches gelte für den Umstand, dass er von der Anwaltskammer am 27. Februar 2019 wegen Verletzung von Art. 12 Ingress und lit. a BGFA mit einem Verweis diszipliniert worden sei. Dieser Verweis wurde – nachdem der Beschwerdeführer das dagegen beim Verwaltungsgericht erhobene Rechtsmittel am 10. April 2019 zurückgezogen hatte (B 2019/51) – rechtskräftig. Dass der Hinweis des Beschwerdeführers auf eine fehlerhafte Darstellung des dem Verweis zugrundeliegenden Sachverhalts möglicherweise zutrifft, vermag nichts daran zu ändern, dass die Anwaltskammer in ihrem damaligen Entscheid vom 27.”
“Art. 17 Abs. 1 BGFA sieht für Verletzungen der Berufspflichten verschiedene Disziplinarmassnahmen vor; geordnet nach der Schwere und beginnend mit der mildesten sind dies Verwarnung, Verweis, Busse bis zu CHF 20'000.00, befristetes und dauerndes Berufsausübungsverbot. Die Disziplinierung des fehlbaren Anwalts bzw. der fehlbaren Anwältin hat sich grundsätzlich an den Umständen des Einzelfalls auszurichten (Poledna, in: Fellmann/Zindel, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2. Aufl., Zürich 2011, Art. 17 N 26). Bei der Bemessung der Sanktion ist der Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu beachten (BGE 106 Ia 121). Ausschlaggebend sind einerseits die Schwere des Verstosses gegen die Berufspflichten, andererseits das Mass des Verschuldens und das berufliche Vorleben des Anwalts (Poledna, a.a.O., Art. 17 BGFA N. 23 ff., insb. 27). Die Schwere der Sanktion hat sich überdies an ihrem Zweck zu orientieren. Dieser besteht neben der Wahrung der Disziplin innerhalb des Berufsstandes insbesondere darin, den fehlbaren Anwalt zu einem in Zukunft standeskonformen Verhalten zu veranlassen (Poledna, a.a.O., Art. 17 BGFA N 23 ff.).”
“La décision de l'autorité de surveillance doit néanmoins toujours respecter, outre le principe de la proportionnalité, ceux de l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire (arrêts du TF des 24.08.2021 [2C_354/2021] cons. 5.1 et 25.06.2020 [2C_243/2020] cons. 4.1 et les arrêts cités). L'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur, ou encore de la durée de l'activité répréhensible. Elle pourra également prendre en considération, suivant les cas, des éléments plus objectifs extérieurs à la cause, comme l'importance du principe de la règle violée ou l'atteinte portée à la dignité de la profession. Elle devra enfin tenir compte des conséquences que la mesure disciplinaire sera de nature à entraîner pour l'avocat, en particulier sur le plan économique, ainsi que des sanctions ou mesures civiles, pénales ou administratives auxquelles elle peut s'ajouter (Bauer/Bauer, in : Valticos/Reiser/ Chappuis/ Bohnet [éd.], Commentaire romand – Loi sur les avocats, 2022, n. 25 ad art. 17 LLCA). La prise en compte des antécédents de l'avocat mis en cause est non seulement admissible, mais elle s'impose (arrêt du TF du 24.08.2021 [2C_354/2021] cons. 5.1 et les arrêts cités). A ce propos, l’article 20 LLCA stipule que l’avertissement, le blâme et l’amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (al. 1), l’interdiction temporaire de pratiquer étant radiée du registre dix ans après la fin de ses effets (al. 2). b) En l'espèce, entre le 15 juin et le 7 octobre 2021, le recourant a méconnu à plusieurs reprises, dans des écrits adressés à différents agents et/ou autorités publics cantonaux et communaux, son obligation de soin et de diligence. Il ne saurait être suivi lorsqu’il prétend que ses agissements, dans la mesure où il les reconnaît, seraient intervenus dans des circonstances pouvant être qualifiées d’excusables, bien au contraire le fait qu’il ait tenu les propos énoncés ci-avant par écrit constitue une circonstance aggravante. Son grief tiré de la violation du principe de proportionnalité, qui repose d’ailleurs sur les prémisses erronées (cf.”
Die Beurteilung, ob eine Verletzung disziplinarische Folgen nach Art. 17 BGFA hat (z. B. bei Partei‑/Kanzleiwechsel), obliegt der zuständigen kantonalen Aufsichtsbehörde. Soweit bereits eine Anzeige an diese Behörde erstattet wurde, kann eine zusätzliche amtliche Meldung durch die Beschwerdeinstanz entbehrlich sein.
“Ob der Parteiwechsel der Anwaltskanzlei Walder Wyss AG im Licht der an- waltlichen Berufsregeln disziplinarisch sanktioniert werden muss, obliegt im Übri- gen der Beurteilung durch die zuständige Aufsichtsbehörde über die Anwältinnen und Anwälte (vgl. Art. 17 BGFA). Nachdem der Beschwerdeführer bereits am 30. August 2019 eine entsprechende Anzeige an die Aufsichtskommission über die Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte des Kantons Zürich erstattet hat (RG act. V/6), erübrigt sich eine amtliche Meldung durch die Beschwerdeinstanz ge- stützt auf Art. 15 Abs. 1 BGFA. Was schliesslich den Vorwurf der Amts- und Steu- ergeheimnisverletzung sowie der Umgehung von Vergaberecht betrifft, verliert sich der Beschwerdeführer in Spekulationen, so dass darauf nicht näher einzuge- hen ist.”
“________ s'est exprimée de bonne foi, s’est limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et a présenté comme telles de simples suppositions, au sens de la jurisprudence rappelée plus haut. En d’autres termes, il s’agit d’établir si cette juge avait des raisons sérieuses d’envisager que le recourant pouvait avoir violé ses devoirs professionnels et a exprimé ses griefs d’une manière compatible avec cette jurisprudence. Il n’est ainsi pas question d’examiner si le recourant a violé les devoirs de sa profession, appréciation qui revient à l’ASA, mais si la juge Y.________ pouvait, de bonne foi, envisager sérieusement que les écrits de l’avocat étaient « susceptibles de constituer une violation des règles professionnelles », au sens de l’article 33 LAv et, partant, si l’article 33 LAv lui faisait devoir de – ou au moins l’autorisait à – les dénoncer à l’ASA. b) Les obligations professionnelles de l’avocat découlent de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA, RS 935.61), dont la violation n’est pas sanctionnée pénalement, mais disciplinairement (art. 17 LLCA). Aux termes de l’article 12 let. a LLCA, l’avocat doit exercer sa profession avec soin et diligence. Cette disposition constitue une clause générale qui permet d’exiger de l’avocat qu’il se comporte correctement dans l’exercice de sa profession ; sa portée n’est pas limitée aux rapports professionnels de l’avocat avec ses clients, mais comprend aussi les relations avec les confrères et les autorités (arrêt du TF du 08.01.2020 [2C_307/2019] cons. 7.1.1 et les références citées). Le premier devoir professionnel de l’avocat consiste à défendre les intérêts de ses clients et il dispose d’une large marge de manœuvre pour déterminer quels sont les moyens et les stratégies qui, selon lui, sont les plus aptes à réaliser ce but. L’avocat peut défendre les intérêts de ses clients de manière vigoureuse et s’exprimer de manière énergique et vive ; il n’est pas tenu de choisir la formulation la plus mesurée à l’encontre de la partie adverse, ni de peser tous ses mots ; une certaine marge d’exagération, voire même de provocation, doit ainsi être acceptée (arrêt du TF du 08.”
Nach der von der Gerichtspraxis in den zitierten Entscheiden geäusserten Auffassung ist die Veröffentlichung einer kantonalen Disziplinarmassnahme (hier: dauerndes Berufsausübungsverbot) im kantonalen Amtsblatt aufgrund ihrer repressiven Wirkung und unter Berufung auf die Rechtsprechung des Bundesgerichts bundesrechtswidrig. Dagegen bleibt die Mitteilung der Massnahme an die zuständigen Behörden, vor denen die staatlich vorbehaltene Tätigkeit ausgeübt wird, zulässig.
“Entscheid Verwaltungsgericht, 15.08.2024 Anwalts- und Notariatsrecht. Art. 12 lit. a und lit. h sowie Art. 17 Abs. 1 lit. e BGFA, Art. 1 Abs. 3 AnwG. Dauerndes Berufsausübungsverbot für einen Rechtsanwalt und Notar infolge Veruntreuung anvertrauter Gelder in Millionenhöhe bestätigt. Art. 39 Abs. 2 AnwG. Eine Veröffentlichung des dauernden Berufsausübungsverbots im kantonalen Amtsblatt ist in Nachachtung des zur amtlichen Publikation vorgesehenen BGer 2C_164/2023 vom 25. März 2024 aufgrund ihrer repressiven Wirkung und des damit verbundenen Charakters als (kantonale) Disziplinarmassnahme bundesrechtswidrig. An der bisherigen Veröffentlichungspraxis kann deshalb nicht mehr festgehalten werden. Zulässig ist weiterhin die Mitteilung an diejenigen Behörden, vor denen sich die staatlich vorbehaltene anwaltliche bzw. notarielle Tätigkeit verwirklicht. (Verwaltungsgericht, B 2024/2, B 2024/122) Entscheid vom 15. August 2024 Besetzung Abteilungspräsident Brunner; Verwaltungsrichterinnen Lendfers, Reiter und Zindel, Verwaltungsrichter Zogg; Gerichtsschreiber Geertsen Verfahrensbeteiligte A.__, Beschwerdeführer, gegen Anwaltskammer, Klosterhof 1, 9001 St.”
“Entscheid Verwaltungsgericht, 15.08.2024 Anwalts- und Notariatsrecht. Art. 12 lit. a und lit. h sowie Art. 17 Abs. 1 lit. e BGFA, Art. 1 Abs. 3 AnwG. Dauerndes Berufsausübungsverbot für einen Rechtsanwalt und Notar infolge Veruntreuung anvertrauter Gelder in Millionenhöhe bestätigt. Art. 39 Abs. 2 AnwG. Eine Veröffentlichung des dauernden Berufsausübungsverbots im kantonalen Amtsblatt ist in Nachachtung des zur amtlichen Publikation vorgesehenen BGer 2C_164/2023 vom 25. März 2024 aufgrund ihrer repressiven Wirkung und des damit verbundenen Charakters als (kantonale) Disziplinarmassnahme bundesrechtswidrig. An der bisherigen Veröffentlichungspraxis kann deshalb nicht mehr festgehalten werden. Zulässig ist weiterhin die Mitteilung an diejenigen Behörden, vor denen sich die staatlich vorbehaltene anwaltliche bzw. notarielle Tätigkeit verwirklicht. (Verwaltungsgericht, B 2024/2, B 2024/122) Entscheid vom 15. August 2024 Besetzung Abteilungspräsident Brunner; Verwaltungsrichterinnen Lendfers, Reiter und Zindel, Verwaltungsrichter Zogg; Gerichtsschreiber Geertsen Verfahrensbeteiligte A.__, Beschwerdeführer, gegen Anwaltskammer, Klosterhof 1, 9001 St.”
Die Verwarnung (Art. 17 Abs. 1 lit. a BGFA) ist die gesetzlich mildeste Disziplinarmassnahme und ist für eher geringfügige Pflichtverletzungen vorbehalten. Angesichts ihrer geringen Tragweite sind an die Schwere der betreffenden Pflichtverletzung keine hohen Anforderungen zu stellen.
“Bei Verletzung des BGFA kann die Aufsichtsbehörde folgende Disziplinarmassnahmen anordnen: a. eine Verwarnung; b. einen Verweis; c. eine Busse von bis zu Fr. 20'000.--; d. ein befristetes Berufsausübungsverbot für längstens zwei Jahre; e. ein dauerndes Berufsausübungsverbot (Art. 17 Abs. 1 BGFA). Angesichts der geringen Tragweite der am wenigsten einschneidenden Disziplinarmassnahme, nämlich der Verwarnung, sind an die Schwere der Pflichtverletzung keine hohen Anforderungen zu stellen (Urteile 2C_164/2023 vom 25. März 2024 E. 4.5.1 [nicht publ. in: BGE 150 II 308] mit Hinweisen; 2C_137/2023 vom 26. Juni 2023 E. 7.1; 2C_640/2020 vom 1. Dezember 2020 E. 5.1).”
“Eine Verletzung von Art. 12 lit. a BGFA liegt praxisgemäss nur vor, wenn eine qualifizierte Norm- bzw. Sorgfaltswidrigkeit gegeben ist; erforderlich ist somit ein bedeutsamer Verstoss gegen die Berufspflichten (BGE 144 II 473 E. 4.1; Urteile 2C_131/2019 vom 27. August 2019 E. 4.3.3 und 2C_933/2018 vom 25. März 2019 E. 5.1 mit Hinweisen auf die Literatur). Angesichts der geringen Tragweite der mildesten der im Gesetz vorgesehenen Disziplinarmassnahmen, der Verwarnung (Art. 17 Abs. 1 lit. a BGFA), sind an die Schwere der fraglichen Pflichtverletzung allerdings keine hohen Anforderungen zu stellen (Urteile 2C_360/2022 vom 5. Dezember 2022 E. 6.1 und 2C_985/2021 vom 16. November 2022 E. 4.2; YVES DONZALLAZ, Le droit disciplinaire de l'avocat relatif à l'art. 12 let. a LLCA, in: Gegenwart und Zukunft des Anwaltsberufs, 2023, S. 166 f.; vgl. in Bezug auf Medizinalberufe BGE 148 I 1 E. 12.2).”
“a BGFA haben Anwältinnen und Anwälte ihren Beruf sorgfältig und gewissenhaft auszuüben. Diese Verpflichtung dient als Auffangtatbestand zu den übrigen in Art. 12 BGFA geregelten Berufspflichten (lit. b-j). Sie hat für die gesamte Berufstätigkeit Geltung und erfasst sowohl die Beziehung zum eigenen Klienten als auch die Kontakte mit der Gegenpartei und den Behörden (Urteile 2C_985/2021 vom 16. November 2022 E. 4.2; 2C_500/2020 vom 17. März 2021 E. 4.3; 2C_933/2018 vom 25. März 2019 E. 5.1). Eine Verletzung von Art. 12 lit. a BGFA liegt praxisgemäss nur vor, wenn eine qualifizierte Norm- bzw. Sorgfaltswidrigkeit gegeben ist; erforderlich ist somit ein bedeutsamer Verstoss ("manquement significatif") gegen die Berufspflichten (BGE 144 II 473 E. 4.1; Urteile 2C_131/2019 vom 27. August 2019 E. 4.3.3 und 2C_933/2018 vom 25. März 2019 E. 5.1 mit Hinweisen auf die Literatur). Angesichts der geringen Tragweite der am wenigsten einschneidenden der vom Gesetz genannten Disziplinarmassnahmen, nämlich der Verwarnung (Art. 17 Abs. 1 lit. a BGFA), sind an die Schwere der fraglichen Pflichtverletzung allerdings keine hohen Anforderungen zu stellen (Urteile 2C_360/2022 vom 5. Dezember 2022 E. 6.1 und 2C_985/2021 vom 16. November 2022 E. 4.2; Yves Donzallaz, Le droit disciplinaire de l'avocat relatif à l'art. 12 let. a LLCA, in: Gegenwart und Zukunft des Anwaltsberufs, 2023, S. 166 f.; vgl. in Bezug auf Medizinalberufe BGE 148 I 1 E. 12.2).”
Auch beim vorsorglichen Verbot gemäss Art. 17 Abs. 3 hat die Aufsichtsbehörde einen weiten Beurteilungsspielraum. Sie muss diesen dennoch unter Beachtung der Verhältnismässigkeit und der Gleichbehandlung ausüben und objektive (z. B. öffentliches Interesse, Schwere des Fehlers) wie subjektive Umstände (z. B. Motiv, Vorleben) berücksichtigen. Die gerichtliche Kontrolle beschränkt sich auf Fälle von Ermessensüberschreitung oder Missbrauch.
“Le recourant admet une longue incapacité de travail et le retard, induit notamment par son état de santé, sur la gestion de ses dossiers. Il ne fait par ailleurs pas mention de dispositions prises en faveur de sa clientèle dans cette situation. C’est dès lors à juste titre que la commission a considéré que le recourant avait contrevenu à son obligation de diligence au sens de l’art. 12 let. a LLCA. 3. Le recourant conteste la proportionnalité de la sanction qui lui a été infligée. 3.1 Selon l’art. 17 al. 1 LLCA, en cas de violation de la LLCA, l’autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l’avertissement (let. a), le blâme (let. b), une amende de CHF 20'000.- au plus (let. c), l’interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d) ou l’interdiction définitive de pratiquer (let. e). L’amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). Si nécessaire, l’autorité de surveillance peut retirer provisoirement l’autorisation de pratiquer (art. 17 al. 3 LLCA). L’avertissement, le blâme et l’amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 al. 1 LLCA). L’avertissement est la sanction prévue la moins grave et est réservée aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisant pour ramener l’avocat à ses devoirs et l’inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (ATA/213/2022 du 1er mars 2022 consid. 6a et les références citées). 3.2 La loi reconnaît à l’autorité compétente en matière disciplinaire une marge d’appréciation dans la détermination de la sanction prononcée, que la chambre administrative ne censure qu’en cas d’excès ou d’abus (ATA/479/2023 du 9 mai 2023 consid. 4.1.2). L’autorité doit néanmoins toujours respecter les principes de l’égalité de traitement, de la proportionnalité et de l’interdiction de l’arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_137/2023 précité consid. 9.1). L’autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur, ou encore de la durée de l’activité répréhensible.”
“Il appert au vu de ces faits, établis par les pièces figurant au dossier, que le recourant fait preuve de manque de respect des autorités dont il n’apparaît pas être conscient, compte tenu de ses explications non plausibles à ses comportements ou encore de l’absence de réponse aux demandes qui lui sont faites, sans présenter d’excuse, violant par là son devoir de soin et de diligence au sens de l’art. 12 let. a LLCA tel que défini ci-dessus. En conséquence, c’est à juste titre que la commission a retenu pour l’ensemble de ces comportements une violation d’une certaine gravité des règles professionnelles qui justifie le prononcé d'une sanction. 6. Reste à examiner la proportionnalité de la sanction prononcée par la commission. a. Selon l'art. 17 al. 1 LLCA, en cas de violation de la LLCA, l'autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l'avertissement (let. a), le blâme (let. b), une amende de CHF 20'000.- au plus (let. c), l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d) ou l'interdiction définitive de pratiquer (let. e). L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer (art. 17 al. 3 LLCA). L'avertissement, le blâme et l'amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 al. 1 LLCA). L'avertissement est la sanction prévue la moins grave et est réservée aux cas bénins. L'amende fait partie des mesures disciplinaires d'importance moyenne et sanctionne en principe les manquements professionnels plus graves que le blâme. Elle présente un caractère plus répressif que l'avertissement et le blâme, en particulier lorsque son montant est élevé (Alain BAUER/Philippe BAUER in Commentaire LLCA, n. 64 ad art. 17 LLCA ; ATA/258/2021 précité consid. 9a). b. Pour déterminer la sanction, l’autorité doit, en application du principe de la proportionnalité, tenir compte tant des éléments objectifs, telle l’atteinte objectivement portée à l’intérêt public, que de facteurs subjectifs. Elle jouit d’un large pouvoir d’appréciation que la chambre administrative ne censure qu’en cas d’excès ou d’abus (ATA/831/2022 précité consid. 7c ; ATA/519/2021 du 18 mai 2021 consid. 6c et les références citées).”
Sanktionskatalog: Nach Art. 17 Abs. 1 BGFA kann die Aufsichtsbehörde bei Gesetzesverletzungen eine Verwarnung, einen Verweis, eine Busse bis zu CHF 20'000, ein befristetes Berufsausübungsverbot (längstens zwei Jahre) oder ein dauerndes Berufsausübungsverbot anordnen. Gemäss den Quellen kann eine Busse allenfalls zusätzlich/verbunden angeordnet werden.
“Gemäss Art. 17 Abs. 1 BGFA kann die Anwaltsaufsichtsbehörde bei der Verletzung von Art. 12 BGFA als Disziplinarmassnahme eine Verwarnung, einen Verweis, eine Busse bis zu CHF 20‘000.00, ein befristetes Berufsausübungsverbot für längstens zwei Jahre oder ein dauerndes Berufsausübungsverbot anordnen, allenfalls verbunden mit einer Busse (Art. 17 Abs. 2 BGFA).”
“Bei Verletzung des BGFA kann die Aufsichtsbehörde folgende Disziplinarmassnahmen anordnen: a. eine Verwarnung; b. einen Verweis; c. eine Busse bis zu 20'000 Franken; d. ein befristetes Berufsausübungsverbot für längstens zwei Jahre; e. ein dauerndes Berufsausübungsverbot (Art. 17 Abs. 1 BGFA).”
“Gemäss Art. 17 Abs. 1 BGFA kann die Anwaltsaufsichtsbehörde bei der Verletzung von Art. 13 BGFA als Disziplinarmassnahme eine Verwarnung, einen Verweis, eine Busse bis zu CHF 20'000, ein befristetes Berufsausübungsverbot für längstens zwei Jahre oder ein dauerndes Berufsausübungsverbot anordnen, allenfalls verbunden mit einer Busse.”
Disziplinarmassnahmen unterliegen dem Verhältnismässigkeitsprinzip: Die Massnahme muss geeignet (apt), notwendig (keine gleichwirksame, weniger einschneidende Alternative) und in einem angemessenen Verhältnis zum verfolgten Zweck stehen (Proportionalität im engeren Sinn). Disziplinarmassnahmen sind an die konkreten beruflichen Verfehlungen anzupassen; die Aufsichtsbehörde berücksichtigt namentlich Schwere der Pflichtverletzung, Motive, Vorstrafen bzw. Voreintragungen, Dauer des beanstandeten Verhaltens sowie externe Aspekte wie die Bedeutung der verletzten Regel, die Betroffenheit von Würde oder Ansehen der Berufsgruppe, öffentliche Wirkung, wirtschaftliche Folgen für die betroffene Person und allfällige weitere straf-, zivil- oder verwaltungsrechtliche Sanktionen.
“Celui-ci impose que la mesure soit propre à atteindre le but d'intérêt public visé (règle de l'aptitude), qu'elle soit nécessaire pour l'atteindre, en ce sens qu'aucune mesure, moins restrictive, mais propre elle aussi à atteindre le but, ne puisse être envisagée (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre la restriction de liberté et le but à atteindre (règle de la proportionnalité au sens étroit) (cf. Bauer/Bauer, art. 17 LLCA n. 24). Les mesures disciplinaires doivent être adaptées aux manquements professionnels qu'elles sont appelées à sanctionner, objectivement et subjectivement. Elles seront évidemment prononcées en fonction des circonstances concrètes de la cause et de la situation personnelle de l'avocat. A cet égard, l'autorité de surveillance tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise, des mobiles, des antécédents de son auteur, ou encore de la durée de l'activité répréhensible. Mais elle pourra également prendre en considération, selon les cas, des éléments plus objectifs, extérieurs à la cause proprement dite, tenant, par exemple, à l'importance de principe de la règle violée, à la gravité de l'atteinte portée à la dignité ou à la considération de la profession, ou à son impact dans le public. Elle ne pourra enfin faire abstraction des conséquences que les mesures disciplinaires sont de nature à entraîner pour l'avocat, en particulier sur le plan économique, ni des autres sanctions ou mesures pénales, civiles ou administratives auxquelles elles pourront s'ajouter (Bauer/Bauer,art.”
Die Busse gilt als "Mittelfeld" der im Art. 17 Abs. 1 BGFA aufgeführten Disziplinarmassnahmen. Bei der Bemessung sind Umstände des Einzelfalls (Schwere des Verstosses, Verschulden, Vorleben etc.) massgeblich; in der Praxis werden bei leichten bzw. einmaligen Pflichtverletzungen oft Bussen am unteren Rand des gesetzlichen Rahmens festgesetzt.
“Art. 17 Abs. 1 BGFA sieht für Verletzungen der Berufspflichten verschiedene Disziplinarmassnahmen vor; geordnet nach der Schwere und beginnend mit der mildesten sind dies Verwarnung, Verweis, Busse bis zu Fr. 20'000.-, befristetes oder dauerndes Berufsausübungsverbot. Die Disziplinierung des fehlbaren Anwalts bzw. der fehlbaren Anwältin hat sich grundsätzlich an den Umständen des Einzelfalls auszurichten. Bei der Bemessung der Massnahme sind insbesondere die Schwere des Verstosses gegen eine Berufsregel, wobei auch die Anzahl der Verstösse oder eine fortgesetzte Begehung beachtlich sind, das Mass des Verschuldens sowie das berufliche bzw. disziplinarische Vorleben der betroffenen Person zu berücksichtigen. Eine Busse liegt im "Mittelfeld" der disziplinarischen Sanktionen (VGr, 23. Oktober 2019, VB.2018.00810, E. 2.2; Tomas Poledna in: Walter Fellmann/Gaudenz Zindel [Hrsg.], Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zürich etc. 2011, Art. 17 N. 26 ff.).”
“Ob ein unangemessener Entscheid vorliegt, kann das Gericht hingegen in der Regel – und so auch hier – nicht prüfen (§ 50 Abs. 2 VRG). Die Ermessensausübung durch die Beschwerdegegnerin hat freilich eine pflichtgemässe zu sein, sich somit an den allgemeinen Rechtsgrundsätzen sowie den verwaltungsrechtlichen Grundprinzipien auszurichten und namentlich dem Verhältnismässigkeitsprinzip zu genügen. Das Verwaltungsgericht nimmt eine feinere Prüfung der Verhältnismässigkeit vor als das sich auf eine Willkürprüfung beschränkende Bundesgericht, zumal es bei Entscheiden der Aufsichtskommission als erste Rechtsmittelinstanz amtet (statt vieler VGr, 25. Februar 2021, VB.2020.00593, E. 8.1). 5.3 Die Vorinstanz geht entgegen der Beschwerde zu Recht davon aus, dass die hier interessierende Berufsregelverletzung mittelschwer wiegt. Dass sie entsprechend eine Busse gegen den Beschwerdeführer verhängte und somit auf eine im "Mittelfeld" der Disziplinarsanktionen angesiedelte Massnahme zurückgriff, ist daher nicht rechtsverletzend. Die Vorinstanz setzte die Bussenhöhe auf Fr. 1'000.- und damit am unteren Rand des nach Art. 17 Abs. 1 lit. c BGFA eröffneten Rahmens fest. Dabei berücksichtigte sie zugunsten des Beschwerdeführers, dass dieser lediglich einmal (mit dem Schreiben vom 10. Juli 2020) gegen den Verzeiger vorgegangen sei bzw. es sich bei dem ihm vorwerfbaren Fehlverhalten um eine "einmalige Entgleisung" gehandelt habe. Obgleich dem Beschwerdeführer insoweit zuzustimmen ist, als die weitere Begründung der ausgefällten Sanktion bzw. Bussenhöhe nicht widerspruchsfrei ist, indem die Vorinstanz ihm einerseits ein gerade "noch leichtes Verschulden" und andererseits ein "mittelschwere[s] Verschulden" attestiert, erweisen sich die Ausfällung einer Busse und deren Höhe unter Berücksichtigung der konkreten Umstände nicht als rechtsverletzend. 6. Nach dem Gesagten ist die Beschwerde abzuweisen. 7. Ausgangsgemäss sind die Gerichtskosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (§ 65a Abs. 2 in Verbindung mit § 13 Abs. 2 Satz 1 VRG). Eine Parteientschädigung bleibt ihm verwehrt (§ 17 Abs. 2 VRG). Demgemäss erkennt die Kammer: 1.”
Bei engen sachbezogenen Mandaten kann bereits bei nicht‑gleichzeitiger Mandatsführung ein konkreter Interessenkonflikt vorliegen. Ein solcher konkreter Interessenkonflikt kann eine Verletzung berufsrechtlicher Pflichten darstellen und disziplinarische Sanktionen nach Art. 17 Abs. 1 BGFA begründen.
“Vielmehr liegt es nahe, dass sich ein Anwalt auf ein Rechtsgebiet spezialisiert und folglich Mandanten vertritt, die in Konkurrenz zueinander stehen. Solange diese Mandate nicht zeitgleich betreut werden, liegt kein offensichtlicher Konflikt vor. Im vorliegenden Fall hat der Beschwerdeführer die Mandate zwar nicht zeitgleich wahrgenommen, die Mandate weisen indes einen engen Sachbezug auf, geht es doch bei beiden Mandaten um Übertragungsrechte und sind dieselben Parteien involviert. Angesichts des engen Sachbezugs ist naheliegend, dass die Verzeigerinnen sich im Verfahren "..." allenfalls wiederum derselben oder einer ähnlichen Taktik und Strategie bedienen wie im Verfahren "...". Somit ist auch die Gefahr, dass der Beschwerdeführer Informationen, die er aus dem "..." im Verfahren "..." verwenden kann, nicht nur abstrakt, sondern konkret. 4.4 Nach dem Gesagten ist der vorinstanzliche Entscheid zu bestätigen, wonach sich der Beschwerdeführer bei der Vertretung der Firma K im WEKO-Verfahren "..." in einem konkreten Interessenkonflikt befindet und dadurch Art. 12 lit. c BGFA verletzt. 5. 5.1 Art. 17 Abs. 1 BGFA sieht für Verletzungen der Berufspflichten verschiedene Disziplinarmassnahmen vor; geordnet nach der Schwere und beginnend mit der mildesten sind dies Verwarnung, Verweis, Busse bis zu Fr. 20'000.-, befristetes oder dauerndes Berufsausübungsverbot. Die Disziplinierung des fehlbaren Anwalts bzw. der fehlbaren Anwältin hat sich grundsätzlich an den Umständen des Einzelfalls auszurichten. Bei der Bemessung der Massnahme sind insbesondere die Schwere des Verstosses gegen eine Berufsregel, wobei auch die Anzahl der Verstösse oder eine fortgesetzte Begehung beachtlich sind, das Mass des Verschuldens sowie das berufliche bzw. disziplinarische Vorleben der betroffenen Person zu berücksichtigen. Eine Verwarnung findet bei leichtesten und einmaligen Pflichtverletzungen Anwendung; ein Verweis wird bei leichteren Verletzungen oder in Fällen ausgesprochen, die sich an der Grenze zu mittelschweren Fällen befinden, sowie bei einer wiederholten leichten Verletzung oder mehrfachen leichten Verstössen. Eine Busse liegt im "Mittelfeld" der disziplinarischen Sanktionen (VGr, 15.”
“Vielmehr liegt es nahe, dass sich ein Anwalt auf ein Rechtsgebiet spezialisiert und folglich Mandanten vertritt, die in Konkurrenz zueinander stehen. Solange diese Mandate nicht zeitgleich betreut werden, liegt kein offensichtlicher Konflikt vor. Im vorliegenden Fall hat der Beschwerdeführer die Mandate zwar nicht zeitgleich wahrgenommen, die Mandate weisen indes einen engen Sachbezug auf, geht es doch bei beiden Mandaten um Übertragungsrechte und sind dieselben Parteien involviert. Angesichts des engen Sachbezugs ist naheliegend, dass die Verzeigerinnen sich im Verfahren "..." allenfalls wiederum derselben oder einer ähnlichen Taktik und Strategie bedienen wie im Verfahren "...". Somit ist auch die Gefahr, dass der Beschwerdeführer Informationen, die er aus dem "..." im Verfahren "..." verwenden kann, nicht nur abstrakt, sondern konkret. 4.4 Nach dem Gesagten ist der vorinstanzliche Entscheid zu bestätigen, wonach sich der Beschwerdeführer bei der Vertretung der Firma K im WEKO-Verfahren "..." in einem konkreten Interessenkonflikt befindet und dadurch Art. 12 lit. c BGFA verletzt. 5. 5.1 Art. 17 Abs. 1 BGFA sieht für Verletzungen der Berufspflichten verschiedene Disziplinarmassnahmen vor; geordnet nach der Schwere und beginnend mit der mildesten sind dies Verwarnung, Verweis, Busse bis zu Fr. 20'000.-, befristetes oder dauerndes Berufsausübungsverbot. Die Disziplinierung des fehlbaren Anwalts bzw. der fehlbaren Anwältin hat sich grundsätzlich an den Umständen des Einzelfalls auszurichten. Bei der Bemessung der Massnahme sind insbesondere die Schwere des Verstosses gegen eine Berufsregel, wobei auch die Anzahl der Verstösse oder eine fortgesetzte Begehung beachtlich sind, das Mass des Verschuldens sowie das berufliche bzw. disziplinarische Vorleben der betroffenen Person zu berücksichtigen. Eine Verwarnung findet bei leichtesten und einmaligen Pflichtverletzungen Anwendung; ein Verweis wird bei leichteren Verletzungen oder in Fällen ausgesprochen, die sich an der Grenze zu mittelschweren Fällen befinden, sowie bei einer wiederholten leichten Verletzung oder mehrfachen leichten Verstössen. Eine Busse liegt im "Mittelfeld" der disziplinarischen Sanktionen (VGr, 15.”
Vorsorgliche Massnahmen verfolgen primär präventive Zwecke: sie sollen den Anwalt auf berufliche Pflichtverletzungen aufmerksam machen und ihn zu berufsadäquatem Verhalten veranlassen. Solche Massnahmen sind verhältnismässig und begründet anzuwenden; sie stellen regelmässig vorläufige Massnahmen dar, die durch einen endgültigen Entscheid bestätigt oder aufgehoben werden müssen.
“78). La mesure doit au surplus respecter les principes de l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire (arrêts TF 2C_307/2019 du 8 janvier 2020 consid. 8.1; 2C_988/2017 du 19 septembre 2018 consid. 6.1 et les références citées). En l'occurrence, il sied d'emblée de souligner que l'art. 17 al. 1 let. e LLCA, en lien avec l’art. 12 let. a LLCA, remplit les exigences en matière de base légale et que la mesure prononcée par la Commission à l'encontre du recourant poursuit un but d'intérêt public, en tant qu'elle présente un objectif de prévention aussi bien générale que spéciale. La mesure prononcée sert en effet à garantir la qualité de la représentation en justice, à maintenir l'ordre et la discipline dans la profession et à en assurer la dignité. Elle permet également de faire prendre conscience au recourant de ses manquements, l'enjoignant à adopter un comportement mieux adapté aux exigences de son état et plus respectueux des devoirs de sa profession (cf. Bauer/Bauer, art. 17 LLCA n. 23).”
“Elle apparait comme une ultime mesure de prévention spéciale, propre à faire réfléchir l'avocat, à lui permettre de prendre conscience de ses manquements professionnels, de leur gravité, et d'en mesurer concrètement les conséquences, puis à lui donner l'occasion, à son échéance, de reprendre son activité d'avocat et de démontrer qu'il est apte et disposé à l'exercer de manière irréprochable, dans le respect scrupuleux des obligations et des responsabilités qu'elle implique (Bauer/Bauer , art. 17 LLCA n. 68). En ce qui concerne l'interdiction définitive d'exercer, elle constitue la mesure disciplinaire la plus sévère prévue par la LLCA et ne peut, en principe, tout comme l'interdiction provisoire d'ailleurs, être prononcée qu'en cas de récidive, lorsqu'il apparaît que des sanctions plus légères n'ont pas permis à l'avocat de se conformer aux règles professionnelles. Selon la gravité, un acte unique peut toutefois, à lui seul, fonder une interdiction de pratiquer (cf. arrêt TF 2C_640/2020 du 1er décembre 2020 consid. 6.1; cf. FF 1999 5331, p. 5374; ATF 106 Ia 100 consid. 14d; Bauer/Bauer, art. 17 LLCA n. 72). Selon la jurisprudence, l'interdiction définitive d'exercer ne peut être prononcée sans avertissement préalable que dans des cas exceptionnels, c'est-à-dire lorsque les manquements sont d'une gravité telle, ou qu'ils se sont produits dans des circonstances qui révèlent une mentalité totalement incompatible avec les qualités requises d'un avocat (Bauer/Bauer, art. 17 LLCA n. 74, qui se réfère à la Revue de l'avocat 2005 p. 323, qui résume elle-même l'arrêt TF 2P.274/2004; cf. ATF 106 Ia 100 consid. 5a; 100 Ia 360 consid. 3 et 4). La justification de cette mesure réside donc dans le fait que l'ensemble des circonstances entourant l'exercice de la profession d'avocat démontrent clairement que celui-ci est incapable de respecter les règles professionnelles. De plus, il présente des défauts de caractère ou une absence de scrupules qui sont incompatibles avec les exigences de la représentation juridique en Suisse (Bauer/Bauer, art. 17 LLCA n. 26 et 68).”
“Cela vaut indépendamment du fait que le recourant avait déjà été entendu une première fois, le 28 mars 2022. En l'occurrence, la Commission ne pouvait faire l'impasse sur cette audition, dès lors qu'elle l'avait elle-même initiée et que le recourant avait adhéré à sa proposition. Cette manière de faire dénote, à tout le moins, la précipitation soudaine et excessive dont a fait preuve la Commission dans sa prise de décision. Le présent recours devant être admis pour d'autres motifs, la question de savoir quelle conséquence procédurale doit emporter ce procédé - pour le moins regrettable - peut rester ouverte. Pour le surplus, contrairement à ce que prétend le recourant dans son courrier du 7 novembre 2022, la Commission n'était pas tenue de justifier l'ouverture de la procédure disciplinaire avant d'être entendu. En effet, le droit d'être entendu ne comporte pas le droit pour une partie d'être avertie par l'autorité, avant qu'elle ne rende sa décision, notamment des considérants juridiques qu'elle se propose de rendre (cf. Dubey/Zufferey, n. 1974). 3. 3.1. Aux termes de l'art. 17 LLCA, en cas de violation de la présente loi, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes: a. l’avertissement; b. le blâme; c. une amende de CHF 20'000.- au plus; d. l’interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans; e. l’interdiction définitive de pratiquer. L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer (art. 17 al. 3 LLCA). 3.2. Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat - sous peine de se voir signifier une mesure disciplinaire au sens de 17 LLCA -, l'art. 12 LLCA prévoit que l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence (let. a) et qu'il soit au bénéfice d’une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l’étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s’élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l’assurance responsabilité civile (let.”
Die Festlegung der Disziplinarmassnahme (u. a. Kombination von Busse und Berufsverbot) liegt in erster Linie bei der zuständigen Aufsichtsbehörde. Das Bundesgericht überprüft die Frage eines Verstosses gegen Berufsregeln mit freier Kognition, übt aber bei der Beurteilung der angeordneten Sanktion Zurückhaltung und greift nur ein, wenn die Sanktion die Grenzen des pflichtgemässen Ermessens deutlich überschreitet bzw. als klar unverhältnismässig oder willkürlich erscheint.
“anordnen (vgl. BGE 147 I 219 E. 2.2.2). Eine Busse kann zusätzlich zu einem Berufsausübungsverbot angeordnet werden (Art. 17 Abs. 2 BGFA). Die Bestimmung der zu ergreifenden Disziplinarmassnahme ist vorab Sache der zuständigen Aufsichtsbehörde. Anders als bei der Frage, ob ein Verstoss gegen die Berufsregeln vorliegt, welche das Bundesgericht mit freier Kognition prüft, auferlegt sich dieses Zurückhaltung, soweit es um die auszufällende Massnahme geht. Insoweit greift das Bundesgericht nur ein, wenn die angefochtene Disziplinarsanktion den Rahmen des pflichtgemässen Ermessens sprengt und damit als klar unverhältnismässig und geradezu willkürlich erscheint (Urteile 2C_867/2021 vom 2. November 2022 E. 7.1; 2C_742/2021 vom 28. Dezember 2021 E. 5.2; 2C_933/2018 vom 25. März 2019 E. 6).”
“Selon l'art. 17 al. 1 LLCA, en cas de violation de la loi, l'autorité de surveillance peut prononcer un avertissement (let. a), un blâme (let. b), une amende de 20'000 francs au plus (let. c); l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d), l'interdiction définitive de pratiquer (let. e). L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). L'amende fait partie des mesures disciplinaires d'importance moyenne. Elle sanctionne des manquements professionnels plus graves que le blâme mais suppose, comme celui-ci, que les manquements constatés ne soient pas inconciliables avec la poursuite de l'activité professionnelle de l'avocat (cf. arrêt 2C_354/2021 du 24 août 2021 consid. 5.1). La loi reconnaît à l'autorité compétente en matière disciplinaire une certaine marge d'appréciation dans la détermination de la sanction prononcée. La décision de l'autorité de surveillance doit toutefois toujours respecter les principes de l'égalité de traitement, de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire (arrêt 2C_209/2022 du 22 novembre 2022 consid. 4.2). Si le Tribunal fédéral revoit librement l'application des règles professionnelles, il s'impose en revanche une certaine retenue lors de l'examen de la sanction disciplinaire prononcée. Il n'intervient que lorsque l'autorité compétente a excédé les limites de son pouvoir d'appréciation, au point que la sanction apparaît clairement disproportionnée (cf.”
Art. 17 Abs. 1 begründet ein abgestuftes Sanktionensystem. In der Rechtsprechung wird hervorgehoben, dass die Verwarnung (Avertissement) die mildeste Sanktion ist und für geringfügige Fälle vorbehalten bleibt; der Verweis/Blâme dient der Sanktionierung gravierenderer Dienstpflichtverletzungen und soll den Betroffenen zur Wiederherstellung eines einwandfreien Berufsverhaltens veranlassen; die Geldstrafe (Amende) wird als disziplinarische Massnahme von mittlerer Bedeutung und grundsätzlich repressiver beurteilt, namentlich wenn ihr Betrag hoch ist.
“Au vu des déclarations du recourant qui, conformément à ce qui précède, a admis ne pas s’être occupé de ses dossiers pendant une certaine période, l’existence d’une faute est établie. Elle a par ailleurs dûment tenu compte du fait que la faute était mitigée par le fait que l’avocat était gravement atteint dans sa santé, ce qui avait pu influer sur sa capacité à prendre les bonnes décisions, mais aggravée par l’absence totale de prise de conscience. Ce raisonnement ne prête pas flanc à la critique. Le recourant admet une longue incapacité de travail et le retard, induit notamment par son état de santé, sur la gestion de ses dossiers. Il ne fait par ailleurs pas mention de dispositions prises en faveur de sa clientèle dans cette situation. C’est dès lors à juste titre que la commission a considéré que le recourant avait contrevenu à son obligation de diligence au sens de l’art. 12 let. a LLCA. 3. Le recourant conteste la proportionnalité de la sanction qui lui a été infligée. 3.1 Selon l’art. 17 al. 1 LLCA, en cas de violation de la LLCA, l’autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l’avertissement (let. a), le blâme (let. b), une amende de CHF 20'000.- au plus (let. c), l’interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d) ou l’interdiction définitive de pratiquer (let. e). L’amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). Si nécessaire, l’autorité de surveillance peut retirer provisoirement l’autorisation de pratiquer (art. 17 al. 3 LLCA). L’avertissement, le blâme et l’amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 al. 1 LLCA). L’avertissement est la sanction prévue la moins grave et est réservée aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisant pour ramener l’avocat à ses devoirs et l’inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (ATA/213/2022 du 1er mars 2022 consid.”
“Par ailleurs, dans ses écritures tant devant la commission que devant la chambre de céans, il qualifie de « surréaliste et scandaleuse » un considérant de la commission dans sa première décision laquelle retenait de « manière complétement irrationnelle » un fait. Il affirmait avoir fait face à des accusations « graves et infamantes par devant les autorités judiciaires et administratives ». Ces propos excèdent également les termes admissibles de la part d’un auxiliaire de la justice. Il appert au vu de ces faits, établis par les pièces figurant au dossier, que le recourant fait preuve de manque de respect des autorités dont il n’apparaît pas être conscient, compte tenu de ses explications non plausibles à ses comportements ou encore de l’absence de réponse aux demandes qui lui sont faites, sans présenter d’excuse, violant par là son devoir de soin et de diligence au sens de l’art. 12 let. a LLCA tel que défini ci-dessus. En conséquence, c’est à juste titre que la commission a retenu pour l’ensemble de ces comportements une violation d’une certaine gravité des règles professionnelles qui justifie le prononcé d'une sanction. 6. Reste à examiner la proportionnalité de la sanction prononcée par la commission. a. Selon l'art. 17 al. 1 LLCA, en cas de violation de la LLCA, l'autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l'avertissement (let. a), le blâme (let. b), une amende de CHF 20'000.- au plus (let. c), l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d) ou l'interdiction définitive de pratiquer (let. e). L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer (art. 17 al. 3 LLCA). L'avertissement, le blâme et l'amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 al. 1 LLCA). L'avertissement est la sanction prévue la moins grave et est réservée aux cas bénins. L'amende fait partie des mesures disciplinaires d'importance moyenne et sanctionne en principe les manquements professionnels plus graves que le blâme. Elle présente un caractère plus répressif que l'avertissement et le blâme, en particulier lorsque son montant est élevé (Alain BAUER/Philippe BAUER in Commentaire LLCA, n.”
“Partant, le Tribunal fédéral a considéré qu’il n'était pas insoutenable de retenir que M. E______ avait, en procédure, défendu la thèse selon laquelle des rapports de travail avaient existé et non une société simple , sans pour autant avoir astucieusement cherché à tromper les autorités judiciaires sur cet aspect (consid. 4.5.2). Même à admettre que M. E______ aurait commis des actes discutables voir répréhensibles d’un point de vue moral, disciplinaire ou pénal ce qu’il n’appartient pas à la chambre de céans de juger dès lors que cette question est exorbitante au présent litige il n’en demeure pas moins que le recourant a manqué à son obligation d’exercer sa profession avec soin et diligence en tenant les propos susmentionnés. Dès lors, la commission a, à juste titre et sans commettre d’arbitraire, retenu que le recourant a failli à ses obligations professionnelles et, en particulier, violé l'art. 12 let. a LLCA. 14) Reste à examiner la proportionnalité de la sanction infligée. a. Selon l'art. 17 al. 1 LLCA, en cas de violation de la LLCA, l'autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l'avertissement (let. a), le blâme (let. b), une amende de CHF 20'000.- au plus (let. c), l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d) ou l'interdiction définitive de pratiquer (let. e). L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer (art. 17 al. 3 LLCA). L'avertissement, le blâme et l'amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 al. 1 LLCA). L'avertissement est la sanction prévue la moins grave et est réservée aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisant pour ramener l'avocat à ses devoirs et l'inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (Alain BAUER/Philippe BAUER in Michel VALTICOS/Christian REISER/Benoît CHAPPUIS, op.”
Verhältnismässigkeitsgrundsatz: Die gewählte Disziplinarmassnahme muss in Art und Schwere der Pflichtwidrigkeit angemessen sein. Leichtere Sanktionen (z. B. Avertissement/Blame/Busse) sind für weniger schwere Fälle vorgesehen. Das Berufsausübungsverbot ist die einschneidendste Massnahme; ein befristetes Berufsverbot ist grundsätzlich subsidiär und wird nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts meist erst im Wiederholungsfall angewendet, kann aber ausnahmsweise bereits bei einer einmaligen gravierenden Pflichtverletzung gerechtfertigt sein.
“Anders als bei der Frage, ob ein disziplinarwidriges Verhalten vorliegt, auferlegt sich das Verwaltungsgericht deshalb eine gewisse Zurückhaltung, wenn die anzuordnende Massnahme im Streit liegt. Es greift insoweit nur ein, wenn die angefochtene Sanktion den Rahmen des pflichtgemässen Ermessens sprengt und damit als unverhältnismässig erscheint (VGE 2016/285 vom 1.6.2016 E. 5.1, 2010/311 vom 7.2.2011 E. 4.1). 2.2 Dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit entsprechend muss die gewählte Massnahme zu Art und Schwere der begangenen Pflichtwidrigkeit in einem angemessenen Verhältnis stehen und darf nicht über das hinausgehen, was erforderlich ist, um den Schutz des rechtsuchenden Publikums zu gewährleisten und Störungen des geordneten Ganges der Rechtspflege zu verhindern. Bei der Wahl der Disziplinarmassnahme sind auch das unterschiedliche Gewicht der verschiedenen Sanktionen und die darin zum Ausdruck kommende Rangordnung zu beachten (BGE 106 Ia 100 E. 13c, einen kantonalen Vorgängererlass des BGFA betreffend; darauf verweisend VGE 2010/311 vom 7.2.2011 E. 5.1). Von den in Art. 17 Abs. 1 BGFA vorgesehenen Disziplinarmassnahmen ist das Berufsausübungsverbot die einschneidendste, wobei als (gegenüber dem dauernden Berufsausübungsverbot nach Art. 17 Abs. 1 Bst. e BGFA) mildere Sanktion ein befristetes Berufsausübungsverbot für längstens zwei Jahre angeordnet werden kann (Art. 17 Abs. 1 Bst. d BGFA): Ein befristetes Berufsverbot kommt vorab bei gravierenden Verfehlungen in Frage und ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts grundsätzlich erst im Wiederholungsfall zu ergreifen, wenn sich gezeigt hat, dass sich die betroffene Person durch mildere Massnahmen nicht zum Einhalten der Berufsregeln bewegen lässt (BGer 2C_640/2020 vom 1.12.2020 E. 6.1, 2C_980/2016 vom 7.3.2017 E. 3.2, 2A.177/2005 vom 24.2.2006, in ZBGR 2007 S. 356 E. 4.1; VGE 2016/285 vom 1.6.2016 E. 5.1, 2010/311 vom 7.2.2011 E. 4.1). Ein dauerndes Berufsausübungsverbot (Art. 17 Abs. 1 Bst. e BGFA) darf als schärfste Massnahme nur ausgesprochen werden, wenn die Aufsichtsbehörde aufgrund der gesamten Umstände annehmen muss, dass die übrigen auf Besserung zielenden Massnahmen – einschliesslich des befristeten Berufsausübungsverbots – wirkungslos sind und die Vertrauenswürdigkeit der betroffenen Person endgültig zerstört ist.”
“E. 2.2 mit Hinweisen [bestätigt durch BGer 2C_33/2024 vom 13.2.2024]). Von den in Art. 17 Abs. 1 BGFA vorgesehenen Disziplinarmassnahmen ist das Berufsausübungsverbot die einschneidendste, wobei als (gegenüber dem dauernden Berufsausübungsverbot nach Art. 17 Abs. 1 Bst. e BGFA) mildere Sanktion ein befristetes Berufsausübungsverbot für längstens zwei Jahre angeordnet werden kann (Art. 17 Abs. 1 Bst. d BGFA): Ein befristetes Berufsausübungsverbot kommt vorab bei gravierenden Verfehlungen in Frage und ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts grundsätzlich erst im Wiederholungsfall zu ergreifen, wenn sich gezeigt hat, dass sich die betroffene Person durch mildere Massnahmen nicht zum Einhalten der Berufsregeln bewegen lässt. Ausnahmsweise kann eine befristete Einstellung in der Berufsausübung schon bei einer erstmaligen gravierenden Berufspflichtverletzung gerechtfertigt sein (vgl. BGer 2C_33/2024 vom”
Nach Art. 17 Abs. 2 BGFA kann eine Busse neben einem (befristeten oder dauernden) Berufsausübungsverbot verhängt werden. Die Praxis der Anwaltsaufsichtsbehörde zeigt, dass insbesondere bei wiederholten Fristversäumnissen oder groben Mängeln in der Berufsausübung ein befristetes Berufsausübungsverbot als Disziplinarmassnahme angeordnet worden ist, wobei eine Busse zusätzlich angeordnet werden kann.
“Regeste: Verletzung der sorgfältigen und gewissenhaften Berufsausübung (Art. 12 lit. a BGFA); Verstoss gegen das auferlegte Berufsausübungsverbot; befristetes Berufsausübungsverbot (Art. 17 Abs. 2 BGFA) Die Disziplinarbeklagte hat gegen Art. 12 lit. a BGFA verstossen, indem sie erneut als Rechtsvertreterin in Verwaltungsgerichtsbeschwerdeverfahren gesetzliche und richterliche Fristen verpasst hat. Die Disziplinarbeklagte hat weiter in zwei Fällen gegen das ihr auferlegte (befristete) Berufsausübungsverbot verstossen. Die Disziplinarbeklagte wurde bereits kürzlich – teilweise wegen derselben Verstösse – diszipliniert. Die wiederhole und bewusste Inkaufnahme bzw. gar vorsätzlich begangene Verletzung von grundlegenden und wesentlichen Berufsregeln (Wahrung von Fristen, Beachtung eines disziplinarisch ausgesprochenen Berufsausübungsverbots) legt ein Berufsverständnis offen, welches inakzeptabel ist. Zudem führten beide Verstösse gegen die Berufsregeln bei den Klienten entweder zu einem Rechtsverlust oder zu einer deutlichen Schlechterstellung in den Verfahren. Ein befristetes Berufsausübungsverbot von zwölf Monaten erscheint angebracht. Erwägungen: I. Prozessgeschichte und”
“Regeste: Verletzung der sorgfältigen und gewissenhaften Berufsausübung (Art. 12 lit. a BGFA); befristetes Berufsausübungsverbot (Art. 17 Abs. 2 BGFA) Die Disziplinarbeklagte hat (erneut) gesetzliche wie auch richterliche Fristen verpasst, was sich jeweils zum Nachteil des vertretenen Klienten ausgewirkt hat. Aufgrund der Umstände muss von wesentlichen Mängeln im Verständnis der Berufsausübung sowie in der Betriebsorganisation in der Kanzlei ausgegangen werden, was eine Verletzung der sorgfältigen und gewissenhaften Berufsausübung darstellt. Die Disziplinarbeklagte wurde wegen derselben Verstösse bereits mit Entscheid der Anwaltsaufsichtsbehörde vom 30. August 2022 mit einer Busse diszipliniert. Seither hat sie wiederum zahlreiche Fristen verpasst. Die wiederholte und bewusste Verletzung von grundlegenden und wesentlichen Berufslegeln legt ein inakzeptables Berufsverständnis offen. Angesichts der Umstände erscheint es geboten, ein befristetes Berufsausübungsverbot auszusprechen. Erwägungen: I. Prozessgeschichte und”
“Gemäss Art. 17 Abs. 1 BGFA kann die Anwaltsaufsichtsbehörde bei der Verletzung von Art. 12 BGFA als Disziplinarmassnahme eine Verwarnung, einen Verweis, eine Busse bis zu CHF 20'000.00, ein befristetes Berufsausübungsverbot für längstens zwei Jahre oder ein dauerndes Berufsausübungsverbot anordnen, allenfalls verbunden mit einer Busse (Art. 17 Abs. 2 BGFA).”
“Gemäss Art. 17 Abs. 1 BGFA kann die Anwaltsaufsichtsbehörde bei der Verletzung von Art. 12 BGFA als Disziplinarmassnahme eine Verwarnung, einen Verweis, eine Busse bis zu CHF 20'000.00, ein befristetes Berufsausübungsverbot für längstens zwei Jahre oder ein dauerndes Berufsausübungsverbot anordnen, allenfalls verbunden mit einer Busse (Art. 17 Abs. 2 BGFA).”
Die Sanktion bemisst sich nach der Schwere des Verstosses, dem Mass des Verschuldens sowie dem beruflichen bzw. disziplinarischen Vorleben (insbesondere Art und Anzahl früherer Verstösse). Persönliche Milderungs- oder Erschwernisgründe (z. B. geleisteter Schadenersatz, Verzicht auf Honorar, Wahrnehmung des Verhaltens durch die Betroffenen) können bei der Bemessung berücksichtigt werden.
“Die möglichen Disziplinarmassnahmen bei einer Verletzung von Berufsregeln reichen gemäss Art. 17 Abs. 1 BGFA von einer Verwarnung als mildester Sanktion (Bst. a), über einen Verweis (Bst. b), eine Busse bis Fr. 20'000.‑‑ (Bst. c) bis hin zu einem befristeten oder dauernden Berufsausübungsverbot als schärfster Massnahme (Bst. d bzw. e). Die Sanktion hat sich nach der Schwere des Verstosses gegen die Berufspflichten, nach dem Verschulden sowie dem beruflichen Vorleben der Anwältin oder des Anwalts zu richten, wobei insbesondere Art und Anzahl allfälliger früherer Verstösse zu berücksichtigen sind (vgl. VGE 2023/259 vom”
“Die möglichen Disziplinarmassnahmen bei einer Verletzung von Berufsregeln reichen gemäss Art. 17 Abs. 1 BGFA von einer Verwarnung als mildester Sanktion (Bst. a) bis hin zu einem dauernden Berufsausübungsverbot als schärfster Massnahme (Bst. e). Die Sanktion hat sich nach der Schwere des Verstosses gegen die Berufspflichten, nach dem Verschulden sowie dem beruflichen Vorleben der Anwältin oder des Anwalts zu richten, wobei insbesondere Art und Anzahl allfälliger früherer Verstösse zu berücksichtigen sind (VGE 2020/144 vom”
“Art. 17 Abs. 1 BGFA sieht für Verletzungen der Berufspflichten verschiedene Disziplinarmassnahmen vor; geordnet nach der Schwere und beginnend mit der mildesten sind dies Verwarnung, Verweis, Busse bis zu Fr. 20'000.-, befristetes oder dauerndes Berufsausübungsverbot. Die Disziplinierung des fehlbaren Anwalts bzw. der fehlbaren Anwältin hat sich grundsätzlich an den Umständen des Einzelfalls auszurichten. Bei der Bemessung der Massnahme sind insbesondere die Schwere des Verstosses gegen eine Berufsregel, wobei auch die Anzahl der Verstösse oder eine fortgesetzte Begehung beachtlich sind, das Mass des Verschuldens sowie das berufliche bzw. disziplinarische Vorleben der betroffenen Person zu berücksichtigen. Eine Verwarnung findet bei leichtesten und einmaligen Pflichtverletzungen Anwendung; ein Verweis wird bei leichteren Verletzungen oder in Fällen ausgesprochen, die sich an der Grenze zu mittelschweren Fällen befinden, sowie bei einer wiederholten leichten Verletzung oder mehrfachen leichten Verstössen. Eine Busse liegt im "Mittelfeld" der disziplinarischen Sanktionen (VGr, 15.”
“Art. 17 Abs. 1 BGFA sieht für Verletzungen der Berufspflichten verschiedene Disziplinarmassnahmen vor, welche von einer Verwarnung bis zum dauernden Berufsverbot reichen. Geordnet nach der Schwere und beginnend mit der mildesten sind dies Verwarnung, Verweis, Busse bis zu CHF 20'000.-, befristetes und dauerndes Berufsausübungsverbot. Die Disziplinierung des fehlbaren Anwalts bzw. der fehlbaren Anwältin hat sich grundsätzlich an den Umständen des Einzelfalls auszurichten (Poledna, in: Fellmann/Zindel, Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zürich 2011, Art. 17 N 26). Bei der Bemessung der Sanktion ist der Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu beachten (BGE 106 Ia 121). Ausschlaggebend sind einerseits die Schwere des Verstosses gegen die Berufspflichten, andererseits das Mass des Verschuldens und das berufliche Vorleben des Anwalts (Poledna, a.a.O., Art. 17 N 23 ff., insb. 27). Die Schwere der Sanktion hat sich überdies an ihrem Zweck zu orientieren. Dieser besteht neben der Wahrung der Disziplin innerhalb des Berufsstandes insbesondere darin, den fehlbaren Anwalt zu einem in Zukunft standeskonformen Verhalten zu veranlassen (Poledna, a.”
“Die dem Beschwerdeführer auferlegte Sanktion von Fr. 2'000.-- liegt im unteren Bereich des gesetzlichen Rahmens (vgl. Art. 17 Abs. 1 lit. c BGFA). Bei der Festlegung der Sanktion hat die Aufsichtskommission insbesondere das Verschulden des Beschwerdeführers berücksichtigt, welches als nicht schwer, aber auch als "nicht mehr leicht" bezeichnet wurde. Ferner trug die Aufsichtskommission dem Umstand Rechnung, dass das Verhalten des Beschwerdeführers von der Verzeigerin als "Drohung" empfunden worden sei. Aufgrund der konkreten Umstände sprengt die ausgesprochene Sanktion den Rahmen des pflichtgemässen Ermessen der Aufsichtskommission nicht und erscheint weder als klar unverhältnismässig noch als willkürlich. Die entsprechende Bestätigung des Entscheids der Aufsichtskommission durch die Vorinstanz verletzt kein Bundesrecht.”
“Die dem Beschwerdeführer auferlegte Sanktion von Fr. 2'000.-- liegt im unteren Bereich des gesetzlichen Rahmens (vgl. Art. 17 Abs. 1 lit. c BGFA). Bei der Festlegung der Sanktion hat die Aufsichtskommission das Verschulden des Beschwerdeführers berücksichtigt, welches als erheblich bezeichnet wurde. Zu seinen Gunsten hat sie dem Umstand Rechnung getragen, dass er Schadenersatz habe leisten und auf sein Honorar verzichten müssen. Zudem sei er im Zeitpunkt des vorliegend zu beurteilenden Fehlverhaltens noch nie diszipliniert worden. Erst am 1. November 2018 sei erstmals gegen ihn eine Disziplinarmassnahme verhängt worden (vgl. E. 5.4 i.V.m. E. 4.3 des angefochtenen Urteils). Aufgrund der konkreten Umstände sprengt die ausgesprochene Sanktion den Rahmen des pflichtgemässen Ermessen der Aufsichtskommission nicht und erscheint weder als klar unverhältnismässig noch als willkürlich.”
Bei Verletzungen des Gesetzes kommen nach Art. 17 Abs. 1 BGFA je nach Schwere Verwarnung, Verweis oder Busse (u. a. bis Fr. 20'000.–) in Betracht. Für die Wahl und Bemessung der Massnahme sind insbesondere die Schwere des Verstosses, das Verschulden, die Anzahl bzw. die fortgesetzte Begehung von Verstössen sowie das berufliche bzw. disziplinarische Vorleben der betroffenen Person zu berücksichtigen.
“Durch die vorgängige Beschränkung des Mandatsgegenstandes durch die C AG konnte der Beschwerdeführer die STWEG aber weder umfassend noch unvoreingenommen in dieser Frage beraten. 7.4 Damit kam die Beschwerdegegnerin zu Recht zum Schluss, dass der Beschwerdeführer die STWEG aufgrund der Instruktion durch die C AG und der in diesem Rahmen vorgenommenen Beschränkung des Mandats auf die Frage der Haftung der D GmbH nicht konfliktfrei beraten konnte. Sodann standen diese Umstände auch einer umfassenden Inter- essenwahrung der Mandantin mit der nach Art. 12 lit. a BGFA minimal geschuldeten Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit im Weg. Das Fehlverhalten kann aus den dargelegten Gründen nicht mehr als leicht beurteilt werden und ist geeignet, das Vertrauen in die Person des Anwalts oder in die Anwaltschaft zu gefährden. Entgegen den Ausführungen der Beschwerdegegnerin liegt darin allerdings kein Interessenkonflikt nach Art. 12 lit. c BGFA, sondern eine grobe Verletzung der Sorgfaltspflicht bei der Ausführung des Mandats nach Art. 12 lit. a BGFA begründet. 8. 8.1 Art. 17 Abs. 1 BGFA sieht für Verletzungen der Berufspflichten verschiedene Disziplinarmassnahmen vor; geordnet nach der Schwere und beginnend mit der mildesten sind dies Verwarnung, Verweis, Busse bis zu Fr. 20'000.-, befristetes oder dauerndes Berufsausübungsverbot. Die Disziplinierung des fehlbaren Anwalts bzw. der fehlbaren Anwältin hat sich grundsätzlich an den Umständen des Einzelfalls auszurichten. Bei der Bemessung der Massnahme sind insbesondere die Schwere des Verstosses gegen eine Berufsregel, wobei auch die Anzahl der Verstösse oder eine fortgesetzte Begehung beachtlich sind, das Mass des Verschuldens sowie das berufliche bzw. disziplinarische Vorleben der betroffenen Person zu berücksichtigen. Eine Verwarnung findet bei leichtesten und einmaligen Pflichtverletzungen Anwendung; ein Verweis wird bei leichteren Verletzungen oder in Fällen ausgesprochen, die sich an der Grenze zu mittelschweren Fällen befinden, sowie bei einer wiederholten leichten Verletzung oder mehrfachen leichten Verstössen. Im "Mittelfeld" der disziplinarischen Sanktionen liegt die Busse (VGr, 15.”
“Bei Verletzungen der Sorgfaltspflichten kann die Aufsichtsbehörde gemäss Art. 17 Abs. 1 BGFA als Disziplinarmassnahme eine Verwarnung (lit. a), einen Verweis (lit. b), eine Busse bis zu Fr. 20'000.-- (lit.”
Praxis: Art. 17 BGFA sieht eine abschliessende Reihe von Disziplinarmassnahmen vor, darunter befristete und dauernde Berufsausübungsverbote. In der Rechtspraxis wurde bereits ein dauerhaftes Berufsverbot angeordnet. Bei Verstössen gegen berufliche Pflichten (z. B. Informationspflichten) kommt eine Sanktion bis hin zum Berufsverbot in Betracht; die Wahl der Massnahme ist nach den Grundsätzen der Verhältnismässigkeit zu treffen.
“Gemäss Art. 17 BGFA kann die Aufsichtsbehörde bei Verletzung dieses Gesetzes die abschliessend aufgezählten Disziplinarmassnahmen anordnen, welche von einer Verwarnung bis zu einem dauernden Berufsverbot reichen; geordnet nach der Schwere und beginnend mit der mildesten sind dies Verwarnung, Verweis, Busse bis zu CHF 20'000.00, befristetes und dauerndes Berufsausübungsverbot.”
“Es werden keine Parteikosten gesprochen. Zu eröffnen: - Beschwerdeführer - Anwaltsaufsichtsbehörde des Kantons Bern Die Abteilungspräsidentin: Die Gerichtsschreiberin: Rechtsmittelbelehrung Gegen dieses Urteil kann innert 30 Tagen seit Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gemäss Art. 39 ff., 82 ff. und 90 ff. des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (BGG; SR 173.110) geführt werden. VGE 27 Art. 12 BGFAart. 12 LLCAart. 12 LLCA Art. 74 VRPGart. 74 LPJAart. 74 VRPG Art. 76 VRPGart. 76 LPJAart. 76 VRPG Art. 77 VRPGart. 77 LPJAart. 77 VRPG Art. 79 VRPGart. 79 LPJAart. 79 VRPG Art. 80 VRPGart. 80 LPJAart. 80 VRPG Art. 12 BGFAart. 12 LLCAart. 12 LLCA Art. 17 BGFAart. 17 LLCAart. 17 LLCA VGE 2020/144 Art. 17 BGFAart. 17 LLCAart. 17 LLCA 2C_640/2020 2C_536/2018 2C_665/2010 VGE 2016/285 BGE 106 Ia 100ATF 106 Ia 100DTF 106 Ia 100 VGE 2010/311 Art. 17 BGFAart. 17 LLCAart. 17 LLCA Art. 17 BGFAart. 17 LLCAart. 17 LLCA Art. 17 BGFAart. 17 LLCAart. 17 LLCA 2C_640/2020 2C_980/2016 2A.177/2005 VGE 2016/285 Art. 17 BGFAart. 17 LLCAart. 17 LLCA 2P.194/2004 BGE 106 Ia 100ATF 106 Ia 100DTF 106 Ia 100 Art. 17 BGFAart. 17 LLCAart. 17 LLCA 2C_640/2020 2C_536/2018 2C_980/2016 2A.177/2005 Art. 12 BGFAart. 12 LLCAart. 12 LLCA BVR 2021 239 Art. 12 BGFAart. 12 LLCAart. 12 LLCA 2C_183/2018 BGE 106 Ia 100ATF 106 Ia 100DTF 106 Ia 100 Art. 7 KAGart. 7 LAart. 7 KAG Art. 7 KAGart. 7 LPCCart. 7 LICol VGE 2016/285 2C_536/2018 2A.177/2005 2C_291/2018 2P.318/2006 2C_536/2018 2C_183/2010 2C_980/2016 Art. 12 BGFAart. 12 LLCAart. 12 LLCA 2A.454/2004 2P.194/2004 Art. 17 BGFAart. 17 LLCAart. 17 LLCA Art. 17 BGFAart. 17 LLCAart. 17 LLCA BVR 2020 455 BVR 2016 222 Art. 108 VRPGart. 108 LPJAart. 108 VRPG Art. 108 VRPGart. 108 LPJAart. 108 VRPG Art. 2 VRPGart. 2 LPJAart. 2 VRPG Art. 104 VRPGart. 104 LPJAart. 104 VRPG BVR 2013 423 VGE 2020/221 erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos100 2022 14327.02.2023Anwaltsaufsicht; dauerndes Berufsausübungsverbot (Verfügung der Anwaltsaufsichtsbehörde des Kantons Bern vom 12.”
“________ a entrepris des démarches pour retrouver la trace de l’indemnité qui lui avait été versée. Au demeurant, ce n’est que le 4 décembre 2023, soit plus de neuf mois après être parvenu à retrouver ladite indemnité, qu’il a écrit à Me F.________ pour le prier de lui indiquer « le listing détaillé des provisions payées directement par [sa] cliente et celles acquittées par son beau-père », en vue de procéder à leur remboursement. Me C.________ a ainsi enfreint son devoir d’information en matière d’honoraires en ignorant simplement les requêtes qui lui avaient été adressées en lien avec la restitution des provisions dont il avait bénéficié. Au vu de ce qui précède, il convient de constater que Me C.________ a violé l’art. 12 let. i LLCA. 3. 3.1 Le comportement de Me C.________ étant constitutif d’une violation de l’art. 12 let. a et i LLCA, se pose la question de la mesure disciplinaire qui sanctionne adéquatement ce comportement. 3.2 L'art. 17 LLCA permet de prononcer, en cas de violation de la loi, l'avertissement, le blâme, une amende de 20'000 fr. au plus, l'interdiction de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou l'interdiction définitive de pratiquer. Le droit disciplinaire a principalement pour but de maintenir l’ordre dans la profession, d’en assurer le fonctionnement correct, d’en sauvegarder le bon renom et la confiance des citoyens envers cette profession, ainsi que de protéger le public contre ceux de ses représentants qui pourraient manquer des qualités nécessaires. Les mesures disciplinaires ne visent ainsi pas, au premier plan, à punir le destinataire, mais à l’amener à adopter à l’avenir un comportement conforme aux exigences de la profession (TF 2C_448/2014 du 5 novembre 2014 consid. 4.2). La loi reconnaît à l'autorité compétente en matière disciplinaire une certaine marge d'appréciation. Sa décision doit toutefois toujours respecter les principes de l'égalité de traitement, de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire (TF 2C_307/2019 du 8 janvier 2020 consid.”
“30, à l’insu de sa cliente, provenant de l’avoir LPP de cette dernière, somme qu’il a ensuite prélevée sur le compte de consignation dont il était seul titulaire. Il a également encaissé et conservé la somme de 29'000 fr. qu’un autre client lui avait demandé de récupérer auprès de l’Administration fédérale des douanes. Ces faits sont graves. Ils ont été commis intentionnellement par Me F.________ et ont gravement porté préjudice à ses clients. Constitutifs d’abus de confiance qualifié sur le plan pénal, ils sont de nature à entamer durablement la confiance placée par le public dans la profession d’avocat et constituent à l’évidence une violation de l’art. 12 let. a LLCA. Il convient dès lors de constater que par ces agissements, Me F.________ a violé son devoir de diligence au sens de cette disposition. 3. 3.1 Le comportement de Me F.________ étant constitutif d’une violation del’art. 12 let. a LLCA, se pose à présent la question de la mesure disciplinaire qui sanctionne adéquatement ce comportement. 3.2 L'art. 17 LLCA permet de prononcer, en cas de violation de la loi, l'avertissement, le blâme, une amende de 20'000 fr. au plus, l'interdiction de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou l'interdiction définitive de pratiquer. Le droit disciplinaire est soumis au principe de proportionnalité (ATF 108 Ia 230, JdT 1984 I 21 ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2178 p. 888 et les références citées) et à celui de l’opportunité. La mesure prononcée doit tenir compte, de manière appropriée, de la nature et de la gravité de la violation des règles professionnelles. Elle doit se limiter à ce qui est nécessaire pour garantir la justice (Bohnet/Martenet, op. cit., nn. 2183-2184 p. 890). L’autorité de surveillance dispose d’une certaine marge d’appréciation. Elle doit se laisser guider par les intérêts de la profession ainsi que par les exigences de la protection du public, mais elle est tenue de respecter l’égalité de traitement, l’interdiction de l’arbitraire, ainsi que le principe de proportionnalité. Elle doit éviter tout excès ou abus du pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu (Bauer/Bauer, Commentaire romand LLCA, 2e éd.”
Das dauernde Berufsverbot (lit. e) stellt die schärfste disziplinarische Sanktion dar; es kommt bei besonders schweren — gegebenenfalls auch wiederholten — Verletzungen der Berufspflichten in Betracht, die das Vertrauen in die Berufsausübung schwer beeinträchtigen. In den angeführten Entscheiden wurde ein dauerhaftes Verbot mit einer Busse sowie mit Veröffentlichung der Massnahme kumuliert.
“August 2022); in dieser Hinsicht sind die tatsächlichen Verhältnisse spruchreif abgeklärt, ohne dass aus dem Strafverfahren massgebliche neue Erkenntnisse zu erwarten wären: Die Bejahung einer Berufspflichtverletzung setzt vorliegend nicht voraus, dass der Beschwerdeführer sich strafrechtlich schuldig gemacht hat (zur massgebenden Rechtslage siehe E. 2.2. hiervor; vgl. BGer 2C_901/2012 vom 30. Januar 2013 E. 2.4 betreffend medizinalberufsrechtliche Disziplinarmassnahmen). Der Beschwerdeführer, der sich wiederholt offensichtlich unangemessen hohe Vorschüsse gutschrieb bzw. gutschreiben liess, während Jahren ihm im Kontext seiner anwaltlichen Tätigkeit anvertraute Gelder in Millionenhöhe unrechtmässig verwendet hat und nicht in der Lage war, diese jederzeit wieder herauszugeben (E. 3.4 hiervor), verletzte mit seinem Verhalten die Berufspflicht nach Art. 12 lit. a und lit. h BGFA in mehrfacher Weise. Aufgrund dieser Verletzung ordnete die Vorinstanz zu Recht eine Disziplinarmassnahme an (Art. 17 Abs. 1 BGFA), die nachfolgend inhaltlich (dauerndes Berufsausübungsverbot) auf ihre Rechtmässigkeit zu prüfen ist. Gemäss Art. 17 Abs. 1 BGFA kann die Aufsichtsbehörde bei Verletzungen der Berufsregeln als Disziplinarmassnahme eine Verwarnung (lit. a), einen Verweis (lit. b), eine Busse bis zu CHF 20'000 (lit. c), ein befristetes Berufsausübungsverbot für längstens zwei Jahre (lit.”
“Le dénoncé n’a ainsi rien communiqué qui pourrait donner à penser que les actes extrêmement graves qu’il a commis en violation crasse de la dignité de la profession d’avocat seraient uniques et isolés et qu’ils ne feraient pas partie d’un sombre tableau bien plus vaste que la seule partie mise en lumière dans la présente procédure. Il ressort de ce qui précède que la gravité de l’atteinte à la dignité de la profession d’avocat relevée dans la présente affaire n’est pas atténuée par le fait qu’elle constituerait un acte unique et isolé, que le dénoncé aurait eu à cœur de réparer dès sa découverte. Les atteintes aux règles professionnelles dénotent une manière égoïste de pratiquer la profession d’avocat, sans aucune considération pour la défense des intérêts confiés et sans que l’on puisse retenir, faute d’aucun élément apporté en ce sens par le dénoncé, une prise de conscience et une volonté à ce qu’il en aille différemment à l’avenir. Une appréciation juste de l’ensemble des éléments (cf. Tribunal administratif du canton de Berne, 100 2019 125, c. 6.1) conduit à la conclusion que seule une interdiction définitive (art. 17 al. 1 lit. e LLCA) peut être retenue, toute autre sanction disciplinaire n’offrant pas à elle seule la garantie d’un comportement correct du dénoncé à l’avenir (cf. TA Saint-Gall, B 2015/6, c. 5.3). Au vu de la gravité des violations des règles professionnelles, une amende doit également être prononcée en cumul avec l’interdiction définitive de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). Elle sera fixée à CHF 10'000.00.”
“Les frais de la procédure – y compris les frais relatifs aux mesures provisionnelles – doivent être mis à charge du dénoncé qui succombe (art. 35 al. 1 LA). Pour ces motifs, l’Autorité de surveillance des avocats du canton de Berne prononce une interdiction définitive de pratiquer conformément à l'art. 17 al. 1 lit. e LLCA à l’encontre de Me B.________ en raison d’une violation de l’art. 12 let. a, let. h et let. i LLCA. prononce une amende de CHF 10'000.00 conformément à l’art. 17 al. 2 LLCA à l’encontre de Me B.________ en cumul avec l’interdiction de pratiquer en raison d’une violation de l’art. 12 let. a, let. h et let. i LLCA. retire l'effet suspensif à un éventuel recours à l’encontre de la présente décision (art. 68 al. 2 LPJA). décide que l’interdiction provisoire de pratiquer prononcée par ordonnance non contestée du 30 mars 2021 continue à déployer ses effets jusqu’à l’entrée en force de la présente décision. met les frais de procédure, fixés à CHF 4'500.00, à charge de de Me B.________. décide que l'inscription au Registre des avocats (en ligne) est assortie de la mention « interdiction définitive de pratiquer » au lieu de la mention actuelle « interdiction provisoire de pratiquer ». ordonne la publication de l'interdiction définitive de pratiquer. A notifier : - au dénoncé, Me B.________, par son mandataire A communiquer selon l’art.”
Das Avertissement ist die mildeste der in Art. 17 vorgesehenen Disziplinarmassnahmen und ist im Regelfall auf Bagatellfälle beschränkt. Der Blâme ist als verschärfte Form des Avertissements zu verstehen; er rechtfertigt sich insbesondere bei wiederholten oder gleichzeitig begangenen mehreren geringfügigen Pflichtverletzungen und für berufliche Pflichtverletzungen von grösserer Intensität.
“L'avertissement constitue la sanction la plus légère du catalogue prévu à l'art. 17 LLCA, et il est réservé aux cas bénins (TF 2C_452/2011 du 25 août 2011 consid. 6.1). Quant au blâme, il peut être perçu comme une forme aggravée d'avertissement, correspondant à une sévère réprimande, lorsque la faute professionnelle retenue présente déjà une certaine intensité. La différence entre l'avertissement et le blâme reste fine et a trait au degré plutôt qu'à la nature de la sanction; le blâme se justifie notamment en cas de manquements répétés ou de commission simultanée de plusieurs violations mineures (TF 2C_712/2021 précité consid. 8.1; 2C_782/2015 du 19 janvier 2016 consid. 6). Il vise à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisant pour ramener l’avocat à ses devoirs et l’inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (Bauer/Bauer, in: Valticos/Reiser/Chappuis/Bohnet [éd.], Commentaire romand – Loi sur les avocats, 2ème éd., Bâle 2022, nos 60 ss ad art. 17 LLCA).”
“En cas de violation des règles professionnelles, l’autorité de surveillance peut prononcer, à titre de mesures disciplinaires, l’avertissement, le blâme, une amende de 20’000 francs au plus, l’interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans et l’interdiction définitive de pratiquer (art. 17 LLCA). Les mesures disciplinaires doivent être adaptées aux manquements professionnels qu’elles sont appelées à sanctionner, objectivement et subjectivement (CR Loi sur les avocats, Alain Bauer/Philippe Bauer, n. 25 ad art. 17). L’avertissement est en principe réservé aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves. Quant à l’amende, elle sanctionne des manquement plus graves et correspondant à une mesure disciplinaire d’importance moyenne (CR Loi sur les avocats, Alain Bauer/Philippe Bauer, n. 59 et 61 ad art. 17).”
“Selon l'art. 17 al. 1 LLCA, en cas de violation de la loi, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes: l'avertissement, le blâme, une amende de 20'000 francs au plus, l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou l'interdiction définitive de pratiquer. L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). L'amende fait partie des mesures disciplinaires d'importance moyenne. Elle sanctionne des manquements professionnels plus graves que le blâme, mais suppose, comme celui-ci, que les manquements constatés ne soient pas inconciliables avec la poursuite de l'activité professionnelle de l'avocat (arrêt 2C_167/2020 du 13 mai 2020 consid. 4.2 et l'arrêt cité). Quant à l'avertissement, il constitue la sanction la plus légère du catalogue prévu à l'art. 17 LLCA. La loi reconnaît à l'autorité compétente en matière disciplinaire une certaine marge d'appréciation (arrêt 2C_988/2017 du 19 septembre 2018 consid. 6.1, non publié in ATF 144 II 473). La décision de l'autorité de surveillance doit toutefois toujours respecter les principes de l'égalité de traitement, de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire (arrêt 2C_243/2020 du 26 juin 2020 consid. 4.1 et les arrêts cités). La prise en compte des antécédents de l'avocat mis en cause est non seulement admissible (arrêt 2A.560/2004 du 1er février 2005 consid. 6; cf. aussi arrêt 2C_167/2020 du 13 mai 2020 consid. 4.2) mais elle s'impose.”
Bei der Festlegung der konkreten Disziplinarmassnahme sind die Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen. Insbesondere sind zu würdigen: die Schwere des Verstosses gegen Berufsregeln, das Mass des Verschuldens, die Anzahl bzw. eine fortgesetzte Begehung sowie das berufliche bzw. disziplinarische Vorleben der betroffenen Person; der Einsicht und der Reue kann Bedeutung beigemessen werden. Die gewählte Massnahme muss in einem angemessenen Verhältnis zu Art und Schwere der Pflichtwidrigkeit stehen und darf nicht über das hinausgehen, was zum Schutz des rechtsuchenden Publikums und zur Verhinderung von Störungen des geordneten Rechtspflegegangs erforderlich ist.
“Art. 17 Abs. 1 BGFA sieht für Verletzungen der Berufspflichten verschiedene Disziplinarmassnahmen vor. Geordnet nach der Schwere und beginnend mit der mildesten sind dies die Verwarnung, der Verweis, die Busse bis zu Fr. 20'000.-, das befristete und das dauernde Berufsausübungsverbot. Der Beschwerdegegnerin steht bei der Ausfällung der konkreten Sanktion ein weites Ermessen zu, das sie pflichtgemäss auszuüben hat. Bei der Wahl der Disziplinarmassnahme sind insbesondere die Schwere der Berufsregelverletzung, das Mass des Verschuldens sowie das berufliche bzw. disziplinarische Vorleben der betroffenen Person zu berücksichtigen (Brunner/Henn/Kriesi, S. 251 Rz. 50). Die gewählte Massnahme muss zu Art und Schwere der begangenen Pflichtwidrigkeit in einem angemessenen Verhältnis stehen und darf nicht über das hinausgehen, was erforderlich ist, um den Schutz des rechtsuchenden Publikums zu gewährleisten und Störungen des geordneten Gangs der Rechtspflege zu verhindern (BGE 106 Ia 100 E. 13c; vgl. BGr, 7. Dezember 2009, E.”
“c BGFA verletzte, indem er den Verzeiger namens und im Auftrag der D AG mit Schreiben vom 10. Juli 2020 zur Bezahlung der Darlehensausstände bis zum 31. Juli 2020 aufforderte. Soweit der Beschwerdeführer sinngemäss vorträgt, eine Berufsregelverletzung dürfe ihm mangels einer gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung erforderlichen qualifizierten Norm- bzw. Sorgfaltswidrigkeit nicht vorgeworfen werden, lässt er zum einen ausser Acht, dass sich dieses Erfordernis primär auf die Generalklausel des Art. 12 lit. a BGFA bezieht (so auch im vom Beschwerdeführer zitierten Urteil BGr, 7. Dezember 2009, 2C_379/2009, E. 3.2). Zum andern stellt er wie erwähnt nicht in Abrede, dass er Kenntnis von den früheren Mandaten zwischen dem Verzeiger und Rechtsanwalt E hatte, weshalb er im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit für die D AG auch um die Gefahr eines Interessenkonfliktes und dessen Realisierung wusste bzw. wissen musste. Von einem bei objektiver Betrachtung leichten bzw. nicht disziplinierungswürdigen Fehlverhalten kann daher keine Rede sein. 5. 5.1 Art. 17 Abs. 1 BGFA sieht für Verletzungen der Berufspflichten verschiedene Disziplinarmassnahmen vor. Geordnet nach der Schwere und beginnend mit der mildesten sind dies Verwarnung, Verweis, Busse bis zu Fr. 20'000.-, befristetes oder dauerndes Berufsausübungsverbot. Die Disziplinierung des fehlbaren Anwalts bzw. der fehlbaren Anwältin hat sich grundsätzlich an den Umständen des Einzelfalls auszurichten. Bei der Bemessung der Massnahme sind insbesondere die Schwere des Verstosses gegen eine Berufsregel, wobei auch die Anzahl der Verstösse oder eine fortgesetzte Begehung beachtlich sind, das Mass des Verschuldens sowie das berufliche bzw. disziplinarische Vorleben der betroffenen Person zu berücksichtigen. Bei der Verwarnung steht der spezialpräventive Charakter besonders im Vordergrund. Sie findet bei leichtesten und einmaligen Pflichtverletzungen Anwendung, der Verweis bei leichteren bis mittelschweren Verfehlungen oder bei Rückfällen. Eine Busse liegt im "Mittelfeld" der disziplinarischen Sanktionen (statt vieler VGr, 25.”
“; Kaspar Schiller, Schweizerisches Anwaltsrecht, Zürich etc. 2009, Rz. 1637 ff.; zum Ganzen VGr, 26. Juli 2021, VB.2021.00013, E. 4.1). Unabhängig von der Frage nach dem Umfang der Pflicht zur Erreichbarkeit der Anwältinnen und Anwälte für Klienten, Behörden und Gegenparteien erscheint das Verhalten des Beschwerdeführers aber jedenfalls geeignet, das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Integrität und Zutrauenswürdigkeit der Anwaltschaft zu beeinträchtigen, weshalb darin ein Verstoss gegen Art. 12 lit. a BGFA zu erblicken ist. Sich durch die wahrheitswidrige Angabe, ohne Adressangabe abgereist zu sein, einer Kontaktaufnahme durch einen anderen Anwalt betreffend eine im Zusammenhang mit der eigenen Berufstätigkeit stehende Zivilstreitigkeit zu entziehen, unter derselben Adresse aber weiterhin gegen aussen aufzutreten, ist mit der Pflicht zur sorgfältigen und gewissenhaften Berufsausübung nicht zu vereinbaren. Die Aufsichtskommission stellte demnach zu Recht eine Verletzung der Berufsregeln fest. 3. 3.1 Art. 17 Abs. 1 BGFA sieht für Verletzungen der Berufspflichten verschiedene Disziplinarmassnahmen vor. Geordnet nach der Schwere und beginnend mit der mildesten sind dies die Verwarnung, der Verweis, die Busse bis zu Fr. 20'000.-, das befristete und das dauernde Berufsausübungsverbot. Die Disziplinierung des fehlbaren Anwalts bzw. der fehlbaren Anwältin hat sich grundsätzlich an den Umständen des Einzelfalls auszurichten. Bei der Wahl der Disziplinarmassnahme sind insbesondere die Schwere der Berufsregelverletzung, wobei auch die Anzahl der Verstösse oder eine fortgesetzte Begehung beachtlich sind, das Mass des Verschuldens sowie das berufliche bzw. disziplinarische Vorleben der betroffenen Person zu berücksichtigen. Der Einsicht und der Reue der bzw. des Fehlbaren kann ebenfalls Bedeutung beigemessen werden (Brunner/Henn/Kriesi, S. 251 Rz. 50). Eine Verwarnung findet bei leichtesten und einmaligen Pflichtverletzungen Anwendung; ein Verweis wird bei leichteren Verletzungen oder in Fällen ausgesprochen, die sich an der Grenze zu mittelschweren Fällen befinden, sowie bei einer wiederholten leichten Verletzung oder mehrfachen leichten Verstössen.”
“Diese Verpflichtung hat für die gesamte Berufstätigkeit Geltung und erfasst neben der Beziehung zum eigenen Klienten sowohl die Kontakte mit der Gegenpartei als auch jene mit den Behörden. Art. 12 lit. a BGFA dient als Auffangtatbestand. Gemäss der Rechtsprechung rechtfertigt eine unsorgfältige Berufsausübung im Sinn dieser Bestimmung ein staatliches Eingreifen nur dann, wenn diese objektiv eine solche Schwere erreicht, dass – über die bestehenden Rechtsbehelfe aus Auftragsrecht wegen unsorgfältiger Mandatsführung hinaus – eine zusätzliche Sanktion im überwiegenden öffentlichen Interesse liegt und verhältnismässig erscheint; diese Voraussetzung ist erst bei einer qualifizierten Norm- bzw. Sorgfaltswidrigkeit gegeben. Art. 12 lit. a BGFA setzt somit einen bedeutsamen Verstoss gegen die Berufspflichten voraus. Disziplinarisch zu ahnden ist deshalb nur grobes und schuldhaftes, das heisst vorsätzliches oder fahrlässiges Fehlverhalten (BGr, 25. März 2019, 2C_933/2018, E. 5.1, mit zahlreichen Hinweisen; 7. Dezember 2009, 2C_379/2009, E. 3.2; VGr, 23. Oktober 2019, VB.2018.00810, E. 2.2). 2.2 Art. 17 Abs. 1 BGFA sieht für Verletzungen der Berufspflichten verschiedene Disziplinarmassnahmen vor; geordnet nach der Schwere und beginnend mit der mildesten sind dies Verwarnung, Verweis, Busse bis zu Fr. 20'000.-, befristetes oder dauerndes Berufsausübungsverbot. Die Disziplinierung des fehlbaren Anwalts bzw. der fehlbaren Anwältin hat sich grundsätzlich an den Umständen des Einzelfalls auszurichten. Bei der Bemessung der Massnahme sind insbesondere die Schwere des Verstosses gegen eine Berufsregel, wobei auch die Anzahl der Verstösse oder eine fortgesetzte Begehung beachtlich sind, das Mass des Verschuldens sowie das berufliche bzw. disziplinarische Vorleben der betroffenen Person zu berücksichtigen. Eine Busse liegt im "Mittelfeld" der disziplinarischen Sanktionen (VGr, 23. Oktober 2019, VB.2018.00810, E. 2.2; Tomas Poledna in: Walter Fellmann/Gaudenz Zindel [Hrsg.], Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zürich etc. 2011, Art. 17 N. 26 ff.). 2.3 Bei der Ausfällung der konkreten Sanktion ist der Beschwerdegegnerin grundsätzlich ein weites Ermessen zuzugestehen.”
Bei kumulativer Anordnung einer Busse mit einem Berufsausübungsverbot sind Schwere des Berufsverbots, das Verschulden bzw. die subjektiven Umstände und das Verhältnismässigkeitsprinzip zu berücksichtigen. Die Höhe der Busse wird in der Praxis im Verhältnis zum gesetzlichen Rahmen bemessen (Beispiele zeigen anteilige Festsetzungen gegenüber der Obergrenze).
“Angesichts der Schwere des Verstosses gegen die Berufsregeln ist kumulativ eine Busse auszusprechen (Art. 17 Abs. 2 BGFA). Der Rahmen beläuft sich auf maximal CHF 20'000.00. In Verbindung mit dem befristeten Berufsausübungsverbot erscheint ein Viertel der Obergrenze als der Tragweite und dem Verschulden angemessen. Die Busse wird auf CHF 5'000.00 festgesetzt. D) Hinweis im Anwaltsregister”
“À cela s’ajoute que la commission ne pouvait se dispenser d’examiner si les conditions d’exercice de la profession étaient encore réalisées à la suite de l’entrée en force d’une condamnation pénale, étant rappelé que le recourant ne peut se prévaloir de la jonction desdites procédures pénales puisque précisément, à la suite du retrait de son appel, la procédure n° P/2______ a été disjointe de la procédure n° P/1______. C’est donc à juste titre que l’autorité intimée a retenu que le recourant avait contrevenu à l’art. 12 let. j LLCA en omettant de l’informer de la condamnation pénale en force dont il faisait l’objet. 4) Le recourant conteste la sanction qui lui a été infligée. 4.1 Selon l’art. 17 al. 1 LLCA, en cas de violation de la LLCA, l’autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l’avertissement (let. a), le blâme (let. b), une amende de CHF 20’000.- au plus (let. c), l’interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d) ou l’interdiction définitive de pratiquer (let. e). L’amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). Si nécessaire, l’autorité de surveillance peut retirer provisoirement l’autorisation de pratiquer (art. 17 al. 3 LLCA). L’avertissement, le blâme et l’amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 al. 1 LLCA). 4.1.1 L’avertissement est la sanction prévue la moins grave et est réservée aux cas bénins. L’amende fait partie des mesures disciplinaires d’importance moyenne et sanctionne en principe les manquements professionnels plus graves que le blâme mais suppose, comme celui-ci, que les manquements constatés ne soient pas inconciliables avec la poursuite de l’activité professionnelle de l’avocat (arrêt du Tribunal fédéral 2C_868/2022 du 23 février 2023 consid. 5.1). L’amende présente un caractère plus répressif que l’avertissement et le blâme, en particulier lorsque son montant est élevé (ATA/179/2023 du 28 février 2023 consid. 4.2 et les références citées). 4.1.2 Pour déterminer la sanction, l’autorité doit, en application du principe de la proportionnalité, tenir compte tant des éléments objectifs, telle l’atteinte objectivement portée à l’intérêt public, que de facteurs subjectifs.”
“Les frais de la procédure – y compris les frais relatifs aux mesures provisionnelles – doivent être mis à charge du dénoncé qui succombe (art. 35 al. 1 LA). Pour ces motifs, l’Autorité de surveillance des avocats du canton de Berne prononce une interdiction définitive de pratiquer conformément à l'art. 17 al. 1 lit. e LLCA à l’encontre de Me B.________ en raison d’une violation de l’art. 12 let. a, let. h et let. i LLCA. prononce une amende de CHF 10'000.00 conformément à l’art. 17 al. 2 LLCA à l’encontre de Me B.________ en cumul avec l’interdiction de pratiquer en raison d’une violation de l’art. 12 let. a, let. h et let. i LLCA. retire l'effet suspensif à un éventuel recours à l’encontre de la présente décision (art. 68 al. 2 LPJA). décide que l’interdiction provisoire de pratiquer prononcée par ordonnance non contestée du 30 mars 2021 continue à déployer ses effets jusqu’à l’entrée en force de la présente décision. met les frais de procédure, fixés à CHF 4'500.00, à charge de de Me B.________. décide que l'inscription au Registre des avocats (en ligne) est assortie de la mention « interdiction définitive de pratiquer » au lieu de la mention actuelle « interdiction provisoire de pratiquer ». ordonne la publication de l'interdiction définitive de pratiquer. A notifier : - au dénoncé, Me B.________, par son mandataire A communiquer selon l’art. 32 al. 2 LA - il sera communiqué au dénonciateur le sort donné à sa dénonciation, par courrier séparé (art. 32 al. 2 LA).”
“Une telle hypothèse se justifiait d'autant plus que son client avait des doutes sur l'intention de la procureure d'appeler du jugement en question, ce qui aurait pu impliquer une modification de la peine infligée. Par conséquent, force est de constater que la recourante a manqué tant à son obligation de diligence à l'égard de ses clients, qu'à l'égard de l'autorité judiciaire. Dès lors, la commission du barreau a, à juste titre, retenu que la recourante a failli à ses obligations professionnelles et, en particulier, violé l'art. 12 let. a LLCA. 5) Reste à examiner la proportionnalité de la sanction prononcée par la commission. a. Selon l'art. 17 al. 1 LLCA, en cas de violation de la LLCA, l'autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l'avertissement (let. a), le blâme (let. b), une amende de CHF 20'000.- au plus (let. c), l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d) ou l'interdiction définitive de pratiquer (let. e). L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer (art. 17 al. 3 LLCA). L'avertissement, le blâme et l'amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 al. 1 LLCA). L'avertissement est la sanction prévue la moins grave et est réservée aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisant pour ramener l'avocat à ses devoirs et l'inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (Alain BAUER/Philippe BAUER in Michel VALTICOS/Christian M. REISER/Benoît CHAPPUIS, op. cit., n. 58 à 62 ad art. 17 LLCA). b. Des sanctions disciplinaires contre un avocat présupposent, du point de vue subjectif, une faute, dont le fardeau de la preuve incombe à l'autorité disciplinaire. La faute peut consister en une simple négligence ; peut être sanctionné un mandataire qui a manqué du soin habituel qu'en toute bonne foi on peut et doit exiger de chaque avocat (ATF 110 Ia 95 = JdT 1986 I 142 ; Alain BAUER/Philippe BAUER, in Michel VALTICOS/Christian REISER/Benoît CHAPPUIS, op.”
Bei besonders einschneidenden Sanktionen (z. B. endgültigem Berufsverbot) liegt eine schwere Beeinträchtigung der wirtschaftlichen Freiheit vor; nach Art. 36 BV muss eine solche Massnahme auf einer gesetzlichen Grundlage beruhen, durch ein öffentliches Interesse oder den Schutz eines fremden Grundrechts gerechtfertigt sein und dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit genügen. Zudem sind die Grundsätze der Gleichbehandlung und des Willkürverbots zu beachten.
“En tant qu'elle empêche le recourant d'exercer définitivement la profession d'avocat, la sanction d'interdiction définitive prononcée constitue une atteinte grave à la liberté économique garantie par l'art. 27 Cst. Par conséquent, l'art. 36 Cst. exige qu'elle repose sur une base légale, qu'elle soit justifiée par un intérêt public, ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui, et qu'elle respecte le principe de la proportionnalité (ATF 130 II 87 consid. 3 et les références cités; cf. Bauer /Bauer,art. 17 LLCA n. 78). La mesure doit au surplus respecter les principes de l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire (arrêts TF 2C_307/2019 du 8 janvier 2020 consid. 8.1; 2C_988/2017 du 19 septembre 2018 consid. 6.1 et les références citées). En l'occurrence, il sied d'emblée de souligner que l'art. 17 al. 1 let. e LLCA, en lien avec l’art. 12 let. a LLCA, remplit les exigences en matière de base légale et que la mesure prononcée par la Commission à l'encontre du recourant poursuit un but d'intérêt public, en tant qu'elle présente un objectif de prévention aussi bien générale que spéciale. La mesure prononcée sert en effet à garantir la qualité de la représentation en justice, à maintenir l'ordre et la discipline dans la profession et à en assurer la dignité. Elle permet également de faire prendre conscience au recourant de ses manquements, l'enjoignant à adopter un comportement mieux adapté aux exigences de son état et plus respectueux des devoirs de sa profession (cf. Bauer/Bauer, art.”
Art. 17 Abs. 2 BGFA erlaubt die Kumulation einer Busse mit einem Berufsausübungsverbot. Die Praxis der Anwaltsaufsichtsbehörde bestätigt, dass eine Busse zusätzlich zu einem befristeten oder dauernden Berufsausübungsverbot angeordnet werden kann.
“Gemäss Art. 17 Abs. 1 BGFA kann die Anwaltsaufsichtsbehörde bei der Verletzung von Art. 12 BGFA als Disziplinarmassnahme eine Verwarnung, einen Verweis, eine Busse bis zu CHF 20'000.00, ein befristetes Berufsausübungsverbot für längstens zwei Jahre oder ein dauerndes Berufsausübungsverbot anordnen, allenfalls verbunden mit einer Busse (Art. 17 Abs. 2 BGFA).”
“Gemäss Art. 17 Abs. 1 BGFA kann die Anwaltsaufsichtsbehörde bei der Verletzung von Art. 12 BGFA als Disziplinarmassnahme eine Verwarnung, einen Verweis, eine Busse bis zu CHF 20‘000.00, ein befristetes Berufsausübungsverbot für längstens zwei Jahre oder ein dauerndes Berufsausübungsverbot anordnen, allenfalls verbunden mit einer Busse (Art. 17 Abs. 2 BGFA).”
“Gemäss Art. 17 Abs. 1 BGFA kann die Anwaltsaufsichtsbehörde bei der Verletzung von Art. 12 BGFA als Disziplinarmassnahme eine Verwarnung, einen Verweis, eine Busse bis zu CHF 20'000.00, ein befristetes Berufsausübungsverbot für längstens zwei Jahre oder ein dauerndes Berufsausübungsverbot anordnen, allenfalls verbunden mit einer Busse (Art. 17 Abs. 2 BGFA).”
“Gemäss Art. 17 Abs. 1 BGFA kann die Anwaltsaufsichtsbehörde bei der Verletzung von Art. 12 lit. a BGFA als Disziplinarmassnahme eine Verwarnung, einen Verweis, eine Busse bis zu CHF 20'000.00, ein befristetes Berufsausübungsverbot für längstens zwei Jahre oder ein dauerndes Berufsausübungsverbot anordnen, allenfalls verbunden mit einer Busse (Art. 17 Abs. 2 BGFA).”
Übertriebene, öffentlich vorgetragene Kritik eines Anwalts nach Abschluss eines Verfahrens kann eine berufsrechtliche Pflichtverletzung darstellen und disziplinarisch zu sanktionieren sein; als mögliche Sanktion kommt namentlich ein Blâme in Betracht. Die zuständige Aufsichtsbehörde hat zudem die Verhältnismässigkeit der Sanktion zu prüfen.
“C'est également à juste titre que la commission a tenu compte du fait que la procédure devant le Tribunal fédéral était terminée et que le recourant avait agi à froid, par écrit, deux jours avant la publication de l'article. Le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il suggère qu'il aurait voulu mettre en lumière les conflits autour de la garde des enfants et leurs conséquences parfois dramatiques. En telle hypothèse, il lui eut en effet été loisible de se cantonner à des considérations générales, sans qu'il lui soit nécessaire de mettre en cause publiquement et de manière virulente la partie adverse. La défense de sa cliente ne nécessitait en aucun cas les excès auxquels il s'est livré, ce d'autant que la procédure était terminée. La distance professionnelle que l'avocat doit observer, même avec son client, aurait au contraire dû lui suggérer de ne pas s'aventurer, dans un contexte aussi tendu, à reproduire publiquement le ressenti de celle-ci. Le grief tiré de la violation de l'art. 12 let. a LLCA sera écarté. 9) Reste à examiner la proportionnalité de la sanction prononcée par la commission. a. Selon l'art. 17 al. 1 LLCA, en cas de violation de la LLCA, l'autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l'avertissement (let. a), le blâme (let. b), une amende de CHF 20'000.- au plus (let. c), l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d) ou l'interdiction définitive de pratiquer (let. e). L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer (art. 17 al. 3 LLCA). L'avertissement, le blâme et l'amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 al. 1 LLCA). L'avertissement est la sanction prévue la moins grave et est réservée aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisant pour ramener l'avocat à ses devoirs et l'inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (Alain BAUER/Philippe BAUER in Michel VALTICOS/Christian M.”
Das endgültige Berufsverbot ist die schwerste Disziplinarmassnahme und kommt in der Regel nur in Betracht, wenn leichtere Sanktionen die Wiederherstellung der beruflichen Ordnung nicht ermöglichten. Ein definitives Verbot ohne vorheriges Avertissement ist nur in Ausnahmefällen zulässig (z. B. bei besonders schwerwiegenden Verstösse n oder einer grundsätzlichen Unvereinbarkeit der Gesinnung mit dem Anwaltsberuf).
“Il appartenait à l'autorité intimée d'établir ce fait, à satisfaction de droit, étant souligné au surplus que la compagnie d'assurance a, de par la loi, un devoir d'annonce dans ce cas (cf. art. 7 al. 2 de l'ordonnance cantonale du 1er juillet 2003 sur la profession d'avocat, OAv; RS 137.11). En outre, s'il paraît déjà important de garder à l'esprit que la mesure discplinaire poursuivait un but de prévention, générale et spéciale, il ne peut être fait abstraction des conséquences que le prononcé d'une interdiction définitive, et avec effet immédiat, a eu sur le recourant, en particulier sur le plan économique. Privé du jour au lendemain du droit d'exercer sa profession - étant rappelé que la Commission a retiré l'effet supensif à un éventuel recours -, l'intéressé n'a pas eu l'occasion, avant que la décision incidente du 1er décembre 2022 de la Juge déléguée ne soit correctement appliquée et surtout communiquée aux autorités idoines, de mettre en ordre ses affaires et de s'organiser quant au suivi de ses dossiers. Enfin, la jurisprudence et la doctrine sont claires: l'interdiction (définitive ou temporaire) de pratiquer - mesure la plus incisive du catalogue de l'art. 17 LLCA - ne doit entrer en considération, sauf cas particulier, que si une sanction plus légère n'a pas permis à l'avocat de rétablir la situation compromise (cf. consid. 4.2.2). Or, le recourant n'a jamais fait l'objet d'une sanction disciplinaire par le passé. Si certes, plusieurs procédures ont été ouvertes à son encontre en 2021, et l’intéressé prévenu à de nombreuses reprises que si sa situation ne s'améliorerait pas, des mesures seraient prises, force est de constater que ces différentes interventions - informelles - de la Commission ne suffisaient pas pour satisfaire aux exigences relevant du droit disciplinaire. Les mises en garde formulées par la Commission au travers de ses courriers ne valent, en effet et à l'évidence, pas avertissement au sens de l'art. 17 let. a LLCA. Par ailleurs, aucune circonstance exceptionnelle ne permet de retenir que l'intéressé avait adopté un comportement complètement incompatible avec sa profession, apte à justifier le prononcé d'une interdiction sans avertissement préalable.”
“Elle apparait comme une ultime mesure de prévention spéciale, propre à faire réfléchir l'avocat, à lui permettre de prendre conscience de ses manquements professionnels, de leur gravité, et d'en mesurer concrètement les conséquences, puis à lui donner l'occasion, à son échéance, de reprendre son activité d'avocat et de démontrer qu'il est apte et disposé à l'exercer de manière irréprochable, dans le respect scrupuleux des obligations et des responsabilités qu'elle implique (Bauer/Bauer , art. 17 LLCA n. 68). En ce qui concerne l'interdiction définitive d'exercer, elle constitue la mesure disciplinaire la plus sévère prévue par la LLCA et ne peut, en principe, tout comme l'interdiction provisoire d'ailleurs, être prononcée qu'en cas de récidive, lorsqu'il apparaît que des sanctions plus légères n'ont pas permis à l'avocat de se conformer aux règles professionnelles. Selon la gravité, un acte unique peut toutefois, à lui seul, fonder une interdiction de pratiquer (cf. arrêt TF 2C_640/2020 du 1er décembre 2020 consid. 6.1; cf. FF 1999 5331, p. 5374; ATF 106 Ia 100 consid. 14d; Bauer/Bauer, art. 17 LLCA n. 72). Selon la jurisprudence, l'interdiction définitive d'exercer ne peut être prononcée sans avertissement préalable que dans des cas exceptionnels, c'est-à-dire lorsque les manquements sont d'une gravité telle, ou qu'ils se sont produits dans des circonstances qui révèlent une mentalité totalement incompatible avec les qualités requises d'un avocat (Bauer/Bauer, art. 17 LLCA n. 74, qui se réfère à la Revue de l'avocat 2005 p. 323, qui résume elle-même l'arrêt TF 2P.274/2004; cf. ATF 106 Ia 100 consid. 5a; 100 Ia 360 consid. 3 et 4). La justification de cette mesure réside donc dans le fait que l'ensemble des circonstances entourant l'exercice de la profession d'avocat démontrent clairement que celui-ci est incapable de respecter les règles professionnelles. De plus, il présente des défauts de caractère ou une absence de scrupules qui sont incompatibles avec les exigences de la représentation juridique en Suisse (Bauer/Bauer, art. 17 LLCA n. 26 et 68).”
Bei Wahl und Bemessung der Disziplinarmassnahme sind general‑ und spezialpräventive Ziele sowie das öffentliche Interesse (insbesondere die objektiv eingetretenen Auswirkungen des Fehlverhaltens) zu berücksichtigen; die Behörde handelt dabei im Rahmen des Verhältnismässigkeitsprinzips und mit einem gewissen Ermessensspielraum. Reine taktisch oder psychologisch unkluge Vorgehensweisen begründen regelmässig keine disziplinarische Pflichtverletzung, soweit sie nicht als grobe Verletzung der Sorgfalts‑ oder Treuepflicht zu qualifizieren sind.
“1 mit Hinweisen, vgl. Fellmann, a.a.O., Rz. 722 f.; vgl. BGE 110 Ia 95 E. 3c). Zur Berufspflicht der Anwältin und des Anwalts gehört gemäss Art. 13 BGFA, das anwaltliche Berufsgeheimnis zu wahren. Disziplinarische Sanktionen gegen Anwältinnen und Anwälte unterstehen dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit. Demnach ist geboten, dass sie zu Art und Schwere der begangenen Pflichtwidrigkeit in einem angemessenen Verhältnis stehen und nicht über das hinausgehen, was erforderlich ist, um den Schutz des rechtsuchenden Publikums zu gewährleisten und Störungen des geordneten Ganges der Rechtspflege zu verhindern. Der Disziplinarbehörde steht bei der Wahl und namentlich bei der Bemessung der Sanktion ein gewisser Ermessensspielraum offen. Sie ist aber gehalten, das unterschiedliche Gewicht der verschiedenen Sanktionen und die darin zum Ausdruck kommende Rangordnung zu beachten (BGE 106 Ia 100 E. 13c, vgl. VerwGE B 2017/98, a.a.O., E. 4.1). Bei der Wahl der geeigneten Sanktionen aus dem Katalog von Art. 17 BGFA ist dem Einzelfall Rechnung zu tragen, wobei general- und spezialpräventive Aspekte für die Wahl und Bemessung der Sanktion massgebend sind. Die Sanktion hat grundsätzlich einen administrativen Charakter und dient dem Schutz des rechtsuchenden Publikums und der Wahrung des Ansehens der Anwaltschaft (vgl. BGE 128 I 346 E. 2.2 mit Hinweisen; vgl. VerwGE B 2017/98, a.a.O., E. 4.1 mit Hinweisen). Das Verwaltungsgericht, bei welchem gemäss Art. 61 Abs. 1 VRP einzig Rechtsverletzungen gerügt werden können, greift nur ein, wenn die angefochtene Sanktion den Rahmen des pflichtgemässen Ermessens sprengt und damit als willkürlich und unverhältnismässig erscheint (vgl. BGer 2C_536/2018 vom 25. Februar 2019 E. 4.1 und 5.3). Berücksichtigt werden insbesondere die Schwere der Berufsregelverletzung, das Mass des Verschuldens sowie das berufliche und disziplinarische Vorleben des Anwalts (vgl. T. Poledna in: Fellmann/Zindel [Hrsg.], Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2011 2. Aufl., N 23 ff. zu Art. 17 BGFA).”
“Bei der Wahl der geeigneten Sanktionen aus dem Katalog von Art. 17 BGFA ist dem Einzelfall Rechnung zu tragen, wobei general- und spezialpräventive Aspekte für die Wahl und Bemessung der Sanktion massgebend sind. Die Sanktion hat grundsätzlich einen administrativen Charakter und dient dem Schutz des rechtsuchenden Publikums und der Wahrung des Ansehens der Anwaltschaft (vgl. BGE 128 I 346 E. 2.2 mit Hinweisen; vgl. VerwGE B 2017/98, a.a.O., E. 4.1 mit Hinweisen). Das Verwaltungsgericht, bei welchem gemäss Art. 61 Abs. 1 VRP einzig Rechtsverletzungen gerügt werden können, greift nur ein, wenn die angefochtene Sanktion den Rahmen des pflichtgemässen Ermessens sprengt und damit als willkürlich und unverhältnismässig erscheint (vgl. BGer 2C_536/2018 vom 25. Februar 2019 E. 4.1 und 5.3). Berücksichtigt werden insbesondere die Schwere der Berufsregelverletzung, das Mass des Verschuldens sowie das berufliche und disziplinarische Vorleben des Anwalts (vgl. T. Poledna in: Fellmann/Zindel [Hrsg.], Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2011 2. Aufl., N 23 ff. zu Art. 17 BGFA). Eine Verwarnung oder ein Verweis als im Vergleich zur Busse mildere Massnahmen kommen vorab bei geringfügigen Verfehlungen in Betracht. Die Vorinstanz hat die Wahl und die Bemessung der Busse damit begründet, dass der Verstoss gegen die anwaltlichen Berufsregeln zwar nicht mehr leicht, aber auch nicht schwer wiege (act. 2 E. III.1). Sie hielt ihm zugute, dass er aufgrund der vom Klienten unterzeichneten Blankoermächtigung im Rahmen der Vollmachtserteilung vom 16. Mai 2019 irrtümlicherweise von einer gültigen Entbindung ausgegangen sei. Auch sei kein böser Wille oder eine Schädigungsabsicht festzustellen. Zudem habe sich der Beschwerdeführer einsichtig gezeigt. Ausserdem sei der anwaltliche Leumund des Beschwerdeführers gemäss den Akten und der Auskunft der zuständigen Registerbehörde ungetrübt. Angesichts dieser Umstände erscheine eine Busse von CHF 1'000 angemessen. Die im Beschwerdeverfahren (erneut) vorgebrachte Rügen des Beschwerdeführers wurden im vorinstanzlichen Entscheid bereits berücksichtigt und in die Wahl und Bemessung der Disziplinarmassnahme miteinbezogen.”
“Pour déterminer la sanction, l'autorité doit, en application du principe de la proportionnalité, tenir compte tant des éléments objectifs, telle l'atteinte objectivement portée à l'intérêt public, que de facteurs subjectifs. Elle jouit d'un large pouvoir d'appréciation que la chambre administrative ne censure qu'en cas d'excès ou d'abus (ATA/519/2021 du 18 mai 2021 consid. 6c ; ATA/152/2018 du 20 février 2018 et les références citées). L'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur, ou encore de la durée de l'activité répréhensible. Elle pourra également prendre en considération, suivant les cas, des éléments plus objectifs extérieurs à la cause, comme l'importance du principe de la règle violée ou l'atteinte portée à la dignité de la profession. Elle devra enfin tenir compte des conséquences que la mesure disciplinaire sera de nature à entraîner pour l'avocat, en particulier sur le plan économique, ainsi que des sanctions ou mesures civiles, pénales ou administratives auxquelles elle peut s'ajouter (Alain BAUER/Philippe BAUER, in Michel VALTICOS/Christian REISER/Benoît CHAPPUIS, op. cit., n. 25 ad art. 17 LLCA). 15) En l’espèce, la nécessité du prononcé d'une sanction et l'adéquation de celle-ci sont acquises, s'agissant d'un comportement d'une gravité certaine, ayant donné lieu à une condamnation pénale définitive, aux fins d'en prévenir la répétition. Dans ces conditions, un avertissement serait une sanction trop clémente, dès lors que les manquements professionnels reprochés au recourant dépassent le cas bénin. Dès lors que la décision ne fait pas mention d’antécédents récents du recourant, il en sera également tenu compte. Le choix du blâme, compte tenu de la gravité de la faute, des circonstances particulières du cas, soit notamment le fait que les actes reprochés ont eu lieu dans le cadre de l’exercice de la profession d’avocat, ne constitue ni un excès ni abus du pouvoir d'appréciation de la commission et sera donc confirmé. 16) L’autorité intimée a considéré dans la décision querellée que la condamnation pénale du recourant ne concernait pas des faits incompatibles avec la profession d'avocat, de sorte qu’il remplissait toujours les conditions personnelles de l'art.”
“E. 3.2; LGVE 2012 I Nr. 50; Fellmann, a.a.O., Art. 12 BGFA N 15 und N 25 f.; Schiller, Schweizerisches Anwaltsrecht, Zürich 2009, Rz. 1472 f.; Poledna, in: Komm. zum Anwaltsgesetz [Hrsg. Fellmann/Zindel], 2. Aufl. 2011, Art. 17 BGFA N 18; Pfister, Aus der Praxis der Aufsichtskommission über die Anwältinnen und Anwälte des Kantons Zürich zu Art. 12 BGFA, in: SJZ 2009 S. 290 Ziff. 3). Die anwaltliche Sorgfalts- und Treuepflicht gebieten dem Anwalt, die Interessen des Auftraggebers nach besten Kräften zu wahren und alles zu unterlassen, was diese Interessen schädigen könnte. Disziplinarrechtlich relevant sind aber nur grobe Verstösse gegen die mandatsrechtliche Treuepflicht. Unter dem Blickwinkel des öffentlich-rechtlichen Berufsrechts stellt daher eine unrichtige Beratung, prozessual falsches Vorgehen oder gar ein bloss taktisch oder psychologisch unkluges Vorgehen regelmässig noch keine Verletzung der Treuepflicht dar. Solche Fehler vermögen allenfalls eine zivilrechtliche Haftung des Anwalts zu begründen, wenn dem Klienten daraus Schaden entsteht. Disziplinarisch relevant sind sie nur, wenn der Anwalt den Auftraggeber nicht nach bestem Wissen berät oder gar vorsätzlich den Interessen des Klienten zuwiderhandelt.”
In der Praxis wird bei weniger schweren oder einmaligen Verstössen häufig ein Avertissement (Verwarnung) ausgesprochen; schwerere oder wiederholte Verstösse können hingegen mit einem Blâme, einer Geldbusse oder einem zeitlich befristeten bzw. endgültigen Verbot, den Beruf auszuüben, geahndet werden (Art. 17 Abs. 1 BGFA/LLCA).
“De plus, étant donné que le courrier formalisant la collaboration et le mode de rémunération avec C______ ne mentionnait pas les forfaits relatifs aux sommations et aux TAFo et n'avait pas été complété par la suite, le recourant ne pouvait pas partir de l'idée que, dès lors que son unique interlocuteur était un représentant autorisé de l'institution et que ses factures avaient été payées sans discussion, le conseil d'administration ou la direction générale de C______ étaient bien informés des modalités et du volume de facturation. Par ailleurs, les factures envoyées étaient opaques et ne mentionnaient pas le détail de postes de facturation importants tels notamment les sommations et les TAFo. Par conséquent, force est de constater que le recourant a manqué à son obligation de diligence et d'information envers son client. Dès lors, la commission a, à juste titre, retenu que le recourant a failli à ses obligations professionnelles et, en particulier, violé les art. 12 let. a et i LLCA. 7) Reste à examiner la proportionnalité de la sanction prononcée par la commission. a. Selon l'art. 17 al. 1 LLCA, en cas de violation de la LLCA, l'autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l'avertissement (let. a), le blâme (let. b), une amende de CHF 20'000.- au plus (let. c), l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d) ou l'interdiction définitive de pratiquer (let. e). L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer (art. 17 al. 3 LLCA). L'avertissement, le blâme et l'amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 al. 1 LLCA). L'avertissement est la sanction prévue la moins grave et est réservée aux cas bénins. L'amende fait partie des mesures disciplinaires d'importance moyenne et sanctionne en principe les manquements professionnels plus graves que le blâme. Elle présente un caractère plus répressif que l'avertissement et le blâme, en particulier lorsque son montant est élevé (Alain BAUER/Philippe BAUER in Michel VALTICOS/Christian REISER/ Benoît CHAPPUIS, op.”
“Il s’était au contraire enquis de l’origine des pièces litigieuses auprès de son client et l’autorité intimée a relevé que rien ne permettait de douter des explications de ce dernier. À teneur du dossier, le comportement du recourant n’a pas non plus donné lieu à une procédure pénale, ni a fortiori à une condamnation pénale, aux fins d’en prévenir la répétition (ATA/812/2021 du 10 août 2021, dans lequel un blâme avait été prononcé alors que l’avocat avait fait l’objet d’une condamnation pénale). La chambre de céans relève également que le manquement reproché au recourant n’a pas entraîné de répercussions dans le cadre de la procédure opposant son client à son ex-épouse, puisque les pièces ont été retirées de la procédure à la première demande de la partie adverse, et que les pièces litigieuses révélaient des faits utiles à la défense de ses intérêts. L'activité répréhensible était, par ailleurs, de courte durée. À cela s’ajoute que le recourant s’est vu reprocher un comportement isolé. Compte tenu de ces éléments, le prononcé d’un blâme apparaît excessif. La chambre de céans réduira ainsi la sanction à la plus légère du catalogue de l’art. 17 al. 1 LLCA, soit l’avertissement, mesure qui, eu égard à la pratique de la chambre administrative et de la commission du barreau, apparaît suffisante et proportionnée aux circonstances du présent cas. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis, la décision de la commission annulée et un avertissement prononcé à l’encontre du recourant. 8) Vu l'issue de la procédure, un émolument réduit de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). En tant qu’il plaide en personne et n'expose pas que le recours lui aurait occasionné des frais, le recourant ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA). La dénonciatrice n’étant pas partie à la procédure devant la chambre de céans, ni le présent arrêt ni son dispositif ne lui seront notifiés (ATA/1058/2015 du 6 octobre 2015 ; ATA/475/2015 du 19 mai 2015). La tâche d’informer la dénonciatrice reviendra ainsi à la commission (ATA/475/2015 précité). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 26 septembre 2021 par Monsieur A______ contre la décision de la commission du barreau du 13 septembre 2021 ; au fond : l’admet partiellement ; annule la décision de la commission du barreau du 13 septembre 2021 ; prononce un avertissement à l’encontre de Monsieur A______ ; met un émolument de CHF 500.”
“2 CPC n’est admise que de manière restrictive (ATF 140 III 6 consid. 3.1), le Tribunal fédéral a précisé que si, dans des situations particulières, on pouvait envisager un assouplissement du principe selon lequel l’avocat devait se limiter aux moyens de preuve légaux à sa disposition lorsqu’il avait de bonnes raisons de penser que « l’intérêt à la manifestation de la vérité était prépondérant », tel ne pouvait pas être le cas s’agissant d’une pièce illicite déposée à l’appui d’une requête de mesures provisionnelles relative à une cause de nature patrimoniale (consid. 5.1). Or, il n’est pas contesté que les pièces litigieuses ont été produites dans le contexte d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. C’est partant à bon droit que l’autorité intimée a considéré qu’en produisant les pièces litigieuses alors qu’il savait qu’elles étaient soumises au secret professionnel d’un confère envers sa cliente, le recourant a violé l’art. 12 let. a LLCA. 6) Le recourant conteste enfin la sanction infligée à son encontre. a. Selon l’art. 17 al. 1 LLCA, en cas de violation de la présente loi, l’autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes : l’avertissement (let. a) ; le blâme (let. b) ; une amende de CHF 20'000.- au plus (let. c) ; l’interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d) ; l’interdiction définitive de pratiquer (let. e). L'avertissement, le blâme et l'amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 al. 1 LLCA). L'avertissement est la sanction prévue la moins grave et est réservée aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisant pour ramener l'avocat à ses devoirs et l'inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (Alain BAUER/Philippe BAUER, in Commentaire LLCA, n. 58 à 62 ad art. 17 LLCA ; ATA/258/2021 précité consid. 9a). b. Des sanctions disciplinaires contre un avocat présupposent, du point de vue subjectif, une faute, dont le fardeau de la preuve incombe à l'autorité disciplinaire.”
“Surtout, l'on ne peut pas suivre ce dernier lorsqu'il estime que la cause présentait une complexité particulière, empêchant qu'un autre mandataire soit en mesure de se saisir de l'affaire avec célérité. En effet, l'intéressé a requis le prononcé d'une mesure provisionnelle urgente le 31 juillet 2019, ayant pour objet le retrait immédiat de l'effet suspensif au recours, soit une démarche judiciaire conventionnelle survenant régulièrement dans ce genre de litiges. A relever de surcroît que le Tribunal cantonal avait déjà été amené, une semaine plus tôt, par arrêt du 24 juillet 2019 en les causes 602 2019 67/69, à trancher cette question et à constater l'effet suspensif au recours, ce qui relativise encore davantage la prétendue impossibilité pour le mandataire de se dessaisir de l'affaire sous couvert de son devoir de diligence. 7. A ce stade, il est donc établi que le recourant a commis une violation d'une règle professionnelle, ce qui obligeait l'autorité de surveillance cantonale de prononcer une mesure disciplinaire, allant de l'avertissement à l'interdiction définitive de pratiquer (cf. art. 17 al. 1 LLCA). En l'occurrence, l'autorité intimée a estimé opportun de prononcer à l'endroit du recourant un avertissement - soit la sanction la plus clémente (cf. Message du 28 avril 1999 concernant la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, FF 1999 5331, p. 5373) - en retenant que le recourant n'avait pas d'antécédents. Partant, il y a lieu de constater que la Commission n'a pas abusé ni excédé son pouvoir d'appréciation en infligeant au recourant un avertissement pour les faits précités, lequel respecte au demeurant pleinement le principe de proportionnalité. 8. Sur le vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il appartient au recourant qui succombe de supporter les frais de procédure en application de l'art. 131 CPJA. Pour le même motif, il n'a pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA). (dispositif en page suivante) la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure sont mis par CHF 1'000.- à charge du recourant.”
“Le fait que ce dernier ait finalement bénéficié d'une restitution de délai, que son appel ait été rejeté par la CPAR et qu'il aurait été évident qu'il était dénué de chance de succès compte tenu de la peine infligée, que la recourante qualifie de clémente, n'exclut pas sa faute de n'avoir pas fait en sorte de sauvegarder les droits de son mandant par le dépôt dans le délai légal de la déclaration d'appel, l'appel pouvant au besoin être ultérieurement retiré. Il s'agissait tout au plus d'une question dont elle devait aller s'entretenir avec lui à la prison, et non au cours d'un seul téléphone d'une durée de 10 minutes le 7 mai 2020, soit plus de trois semaines après la fin du délai pour le dépôt de la déclaration d'appel. Enfin, la motivation de la demande de restitution de délai du 3 juin 2020 était, comme justement retenu par la commission du Barreau, pour le moins lacunaire et nullement documentée et ne correspond pas à ce qui peut et doit être attendu d'un avocat breveté. Par conséquent, force est de constater que la recourante a manqué à son obligation de diligence à l'égard de son client. Dès lors, la commission du Barreau a, à juste titre, retenu que la recourante a failli à ses obligations professionnelles et, en particulier, violé l'art. 12 let. a LLCA. Le recours sera rejeté sur ce point. 6) La recourante soutient subsidiairement que la sanction infligée viole le principe de proportionnalité. a. Selon l'art. 17 al. 1 LLCA, en cas de violation de la LLCA, l'autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l'avertissement (let. a), le blâme (let. b), une amende de CHF 20'000.- au plus (let. c), l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d) ou l'interdiction définitive de pratiquer (let. e). L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer (art. 17 al. 3 LLCA). L'avertissement, le blâme et l'amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 al. 1 LLCA). L'avertissement est la sanction prévue la moins grave et est réservée aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisant pour ramener l'avocat à ses devoirs et l'inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (Alain BAUER/Philippe BAUER in Michel VALTICOS/Christian M.”
Die Aufsichtsbehörde kann die Berufsausübung vorsorglich entziehen bzw. vorläufig untersagen, jedoch nur bei schweren, plausiblen Gründen und in Fällen, in denen es angesichts des öffentlichen Interesses und der Umstände vernünftigerweise als wahrscheinlich erscheint, dass das laufende Disziplinarverfahren zu einer weitergehenden Sanktion führen wird. Bei der Anordnung einer solchen vorsorglichen Massnahme ist die Verhältnismässigkeit zu beachten; zu den in der Rechtsprechung angeführten Indizien zählen namentlich laufende, ernsthafte disziplinarische Verfahren und disziplinarische Vorstrafen/Antécédents.
“Le présent recours devant être admis pour d'autres motifs, la question de savoir quelle conséquence procédurale doit emporter ce procédé - pour le moins regrettable - peut rester ouverte. Pour le surplus, contrairement à ce que prétend le recourant dans son courrier du 7 novembre 2022, la Commission n'était pas tenue de justifier l'ouverture de la procédure disciplinaire avant d'être entendu. En effet, le droit d'être entendu ne comporte pas le droit pour une partie d'être avertie par l'autorité, avant qu'elle ne rende sa décision, notamment des considérants juridiques qu'elle se propose de rendre (cf. Dubey/Zufferey, n. 1974). 3. 3.1. Aux termes de l'art. 17 LLCA, en cas de violation de la présente loi, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes: a. l’avertissement; b. le blâme; c. une amende de CHF 20'000.- au plus; d. l’interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans; e. l’interdiction définitive de pratiquer. L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer (art. 17 al. 3 LLCA). 3.2. Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat - sous peine de se voir signifier une mesure disciplinaire au sens de 17 LLCA -, l'art. 12 LLCA prévoit que l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence (let. a) et qu'il soit au bénéfice d’une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l’étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s’élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l’assurance responsabilité civile (let. f). Le devoir de l'art. 12 let. a LLCA couvre, sous forme de clause générale, non seulement le rapport entre l'avocat et son client, mais également le comportement de l'avocat vis-à-vis des autorités, de ses confrères et du public en général (cf. FF 1999 5331, p. 5368; ATF 144 II 473 consid. 4.1 et les références citées; Valticos, Commentaire LLCA, art. 12 LLCA n. 6). L'avocat doit s'assurer du maintien de la dignité de la profession en s'abstenant de tout comportement qui pourrait porter atteinte à la confiance en sa personne et en la profession d'avocat.”
“Dans ces circonstances, le non-respect du délai de réponse dans la procédure d’appel prud’homale résulte d’une négligence grossière du recourant, constitutive d’un manquement à son devoir de diligence. En conséquence, c’est à juste titre que la commission a retenu pour l’ensemble de ces comportements une violation d’une certaine gravité des règles professionnelles, qui justifie le prononcé d'une sanction. 4. Reste à examiner la proportionnalité de la sanction prononcée par la commission. 4.1 Selon l'art. 17 al. 1 LLCA, en cas de violation de la LLCA, l'autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l'avertissement (let. a), le blâme (let. b), une amende de CHF 20'000.- au plus (let. c), l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d) ou l'interdiction définitive de pratiquer (let. e). L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer (art. 17 al. 3 LLCA). 4.2 L'avertissement est la sanction prévue la moins grave et est réservée aux cas bénins. L'amende fait partie des mesures disciplinaires d'importance moyenne et sanctionne en principe les manquements professionnels plus graves que le blâme. Elle présente un caractère plus répressif que l'avertissement et le blâme, en particulier lorsque son montant est élevé (Alain BAUER/Philippe BAUER in Commentaire LLCA, n. 64 ad art. 17 LLCA ; ATA/258/2021 précité consid. 9a). 4.3 Pour déterminer la sanction, l’autorité doit, en application du principe de la proportionnalité, tenir compte tant des éléments objectifs, telle l’atteinte objectivement portée à l’intérêt public, que de facteurs subjectifs. Elle jouit d’un large pouvoir d’appréciation que la chambre administrative ne censure qu’en cas d’excès ou d’abus (ATA/831/2022 précité consid. 7c ; ATA/519/2021 du 18 mai 2021 consid. 6c et les références citées). 4.4 L'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur, ou encore de la durée de l'activité répréhensible.”
“Elle considère défendre au mieux les intérêts de ses clients, nonobstant une situation de stress qu’elle explique par diverses raisons. 6.1 La CBA exerce une fonction d'autorité de surveillance des avocats par la LLCA, ainsi que les compétences attribuées par la LPAv. En matière disciplinaire, c'est l'art. 43 LPAv qui stipule que la CBA statue sur tout manquement aux devoirs professionnels et prononce selon la gravité du cas des sanctions énoncées à l'art. 17 LLCA. La CBA peut également prononcer des injonctions propres à imposer à l'avocat le respect des règles professionnelles. Selon l'art. 17 al. 1 LLCA, en cas de violation de la LLCA, l'autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l'avertissement (let. a), le blâme (let. b), une amende de CHF 20'000.- au plus (let. c), l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d) ou l'interdiction définitive de pratiquer (let. e). L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer (art. 17 al. 3 LLCA). Selon la jurisprudence, l'autorité de surveillance des avocats ne peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer que pour motifs graves, c'est-à-dire, lorsqu'il paraît vraisemblable que la procédure disciplinaire en cours va aboutir à une interdiction de pratiquer et qu'au vu de l'intérêt public en jeu, une telle mesure se justifie déjà pendant la procédure disciplinaire (FF 1999 VI p. 5374). Dans le cas d’espèce, au vu des antécédents disciplinaires du recourant et des neuf procédures disciplinaires alors pendantes devant la CBA, il y avait urgence à ordonner la suspension provisoire du recourant. Le caractère urgent de la mesure découlait alors de l'art. 52 al. 2 de l’aLPAv, remplacé par l'art. 44 al. 1 LPAv, dont la teneur est identique, bien qu'il ne parle plus de suspension provisoire, mais d'interdiction temporaire. Comme l'art. 17 al. 3 LLCA, le droit cantonal permet donc à l'autorité de surveillance de prendre immédiatement une mesure efficace de protection de l'intérêt public, lorsque l'intérêt privé de l'avocat à pouvoir continuer à pratiquer sa profession n'apparaît pas prépondérant (arrêt du Tribunal fédéral 2A.”
“L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer (art. 17 al. 3 LLCA). Selon la jurisprudence, l'autorité de surveillance des avocats ne peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer que pour motifs graves, c'est-à-dire, lorsqu'il paraît vraisemblable que la procédure disciplinaire en cours va aboutir à une interdiction de pratiquer et qu'au vu de l'intérêt public en jeu, une telle mesure se justifie déjà pendant la procédure disciplinaire (FF 1999 VI p. 5374). Dans le cas d’espèce, au vu des antécédents disciplinaires du recourant et des neuf procédures disciplinaires alors pendantes devant la CBA, il y avait urgence à ordonner la suspension provisoire du recourant. Le caractère urgent de la mesure découlait alors de l'art. 52 al. 2 de l’aLPAv, remplacé par l'art. 44 al. 1 LPAv, dont la teneur est identique, bien qu'il ne parle plus de suspension provisoire, mais d'interdiction temporaire. Comme l'art. 17 al. 3 LLCA, le droit cantonal permet donc à l'autorité de surveillance de prendre immédiatement une mesure efficace de protection de l'intérêt public, lorsque l'intérêt privé de l'avocat à pouvoir continuer à pratiquer sa profession n'apparaît pas prépondérant (arrêt du Tribunal fédéral 2A.418/2022 du 4 décembre 2002). 6.2 L'avocat autorisé à pratiquer doit respecter les règles professionnelles énoncées à l'art. 12 LLCA. Ces règles professionnelles sont des normes destinées à réglementer, dans l'intérêt public, la profession d'avocat, afin d'assurer son exercice correct et de préserver la confiance du public à l'égard des avocats (ATF 135 III 145 consid. 6.1). 6.3 Aux termes de l’art. 12 let. a LLCA, l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence. Cette disposition constitue une clause générale, visant le soin et la diligence de l’avocat dans l’exercice de son activité professionnelle. L'obligation de diligence imposée à l'art. 12 let. a LLCA est directement déduite de l'art. 398 al. 2 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220).”
Bei der Bemessung der Disziplinarmassnahme sind insbesondere die Schwere des Verstosses, das Mass des Verschuldens und das berufliche bzw. disziplinarische Vorleben der betroffenen Person zu berücksichtigen. Dabei sind insbesondere Art und Anzahl allfälliger früherer Verstösse zu beachten; wiederholte oder fortgesetzte Begehungen bzw. eine Häufung von Verstössen wirken verschärfend. Die Wahl und Bemessung der konkreten Sanktion richtet sich nach den Umständen des Einzelfalls.
“Die möglichen Disziplinarmassnahmen bei einer Verletzung von Berufsregeln reichen gemäss Art. 17 Abs. 1 BGFA von einer Verwarnung als mildester Sanktion (Bst. a), über einen Verweis (Bst. b), eine Busse bis Fr. 20'000.‑‑ (Bst. c) bis hin zu einem befristeten oder dauernden Berufsausübungsverbot als schärfster Massnahme (Bst. d bzw. e). Die Sanktion hat sich nach der Schwere des Verstosses gegen die Berufspflichten, nach dem Verschulden sowie dem beruflichen Vorleben der Anwältin oder des Anwalts zu richten, wobei insbesondere Art und Anzahl allfälliger früherer Verstösse zu berücksichtigen sind (vgl. VGE 2023/259 vom”
“c BGFA verletzte, indem er den Verzeiger namens und im Auftrag der D AG mit Schreiben vom 10. Juli 2020 zur Bezahlung der Darlehensausstände bis zum 31. Juli 2020 aufforderte. Soweit der Beschwerdeführer sinngemäss vorträgt, eine Berufsregelverletzung dürfe ihm mangels einer gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung erforderlichen qualifizierten Norm- bzw. Sorgfaltswidrigkeit nicht vorgeworfen werden, lässt er zum einen ausser Acht, dass sich dieses Erfordernis primär auf die Generalklausel des Art. 12 lit. a BGFA bezieht (so auch im vom Beschwerdeführer zitierten Urteil BGr, 7. Dezember 2009, 2C_379/2009, E. 3.2). Zum andern stellt er wie erwähnt nicht in Abrede, dass er Kenntnis von den früheren Mandaten zwischen dem Verzeiger und Rechtsanwalt E hatte, weshalb er im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit für die D AG auch um die Gefahr eines Interessenkonfliktes und dessen Realisierung wusste bzw. wissen musste. Von einem bei objektiver Betrachtung leichten bzw. nicht disziplinierungswürdigen Fehlverhalten kann daher keine Rede sein. 5. 5.1 Art. 17 Abs. 1 BGFA sieht für Verletzungen der Berufspflichten verschiedene Disziplinarmassnahmen vor. Geordnet nach der Schwere und beginnend mit der mildesten sind dies Verwarnung, Verweis, Busse bis zu Fr. 20'000.-, befristetes oder dauerndes Berufsausübungsverbot. Die Disziplinierung des fehlbaren Anwalts bzw. der fehlbaren Anwältin hat sich grundsätzlich an den Umständen des Einzelfalls auszurichten. Bei der Bemessung der Massnahme sind insbesondere die Schwere des Verstosses gegen eine Berufsregel, wobei auch die Anzahl der Verstösse oder eine fortgesetzte Begehung beachtlich sind, das Mass des Verschuldens sowie das berufliche bzw. disziplinarische Vorleben der betroffenen Person zu berücksichtigen. Bei der Verwarnung steht der spezialpräventive Charakter besonders im Vordergrund. Sie findet bei leichtesten und einmaligen Pflichtverletzungen Anwendung, der Verweis bei leichteren bis mittelschweren Verfehlungen oder bei Rückfällen. Eine Busse liegt im "Mittelfeld" der disziplinarischen Sanktionen (statt vieler VGr, 25.”
“Die möglichen Disziplinarmassnahmen bei einer Verletzung von Berufsregeln reichen gemäss Art. 17 Abs. 1 BGFA von einer Verwarnung als mildester Sanktion (Bst. a) bis hin zu einem dauernden Berufsausübungsverbot als schärfster Massnahme (Bst. e). Die Sanktion hat sich nach der Schwere des Verstosses gegen die Berufspflichten, nach dem Verschulden sowie dem beruflichen Vorleben der Anwältin oder des Anwalts zu richten, wobei insbesondere Art und Anzahl allfälliger früherer Verstösse zu berücksichtigen sind (VGE 2020/144 vom”
Die Verfahren der Radiation und der Disziplinarverfolgung nach Art. 17 sind unabhängig; eine bereits erfolgte Radiation schliesst die Anordnung disziplinarischer Massnahmen nicht aus.
“Reiser, Commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats [ci-après: Commentaire LLCA], 2022, art. 9 LLCA n. 3; cf. ég. arrêt TC VD GE.2019.0193 du 17 juin 2020 consid. 4d). L'autorité cantonale de surveillance ne dispose d'aucune marge de manœuvre à cet égard (Reiser, art. 9 LLCA n. 6f; Kamhi/Bénédict, La pratique du Tribunal fédéral en droit de la profession d'avocat de 2018 à 2021, in JdT 2022 I p. 107 ss, p. 113). A ce stade, c'est le lieu de préciser qu'il suffit à l'avocat radié qui souhaite réintégrer le barreau de prouver qu'il remplit à nouveau les conditions mises à son inscription (cf. Reiser, art. 9 LLCA n. 14). En revanche, l'art. 17 LLCA prévoit qu'en cas de violation de ladite loi, l’autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, telles une interdiction définitive de pratiquer (al. 1 let. e). La procédure disciplinaire vise à maintenir l'ordre et la discipline, et l'autorité de surveillance dispose sur ce point d'une certaine marge d'appréciation (Bauer/Bauer,art. 17 LLCA n. 6 et 17). La procédure de radiation et la procédure disciplinaire sont indépendantes et la première n'empêche pas l'ouverture ni la poursuite de la seconde (cf. ATF 137 II 425 consid. 7.2 et les références citées; Bauer/Bauer, art. 17 LLCA n. 20). 1.2.3. Selon la doctrine, le prononcé de mesures disciplinaires sanctionnant des manquements professionnels, nonobstant la radiation de l'avocat, présente un intérêt évident dans la perspective d'une demande de réinscription au registre (Bauer/Bauer, art. 17 LLCA n. 20). Se référant à un arrêt TF 2A.454/2004 du 2 février 2005, les auteurs considèrent que cette opinion est partagée par le Tribunal fédéral qui, sans se prononcer formellement sur la question, a rejeté le recours formé par un avocat contre la décision de l'autorité de surveillance, confirmée en instance cantonale de recours, lui infligeant une interdiction de pratiquer d'une durée de deux ans et ordonnant de surcroît sa radiation du registre en raison d'un acte de défaut de biens (cf.”
“Reiser, Commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats [ci-après: Commentaire LLCA], 2022, art. 9 LLCA n. 3; cf. ég. arrêt TC VD GE.2019.0193 du 17 juin 2020 consid. 4d). L'autorité cantonale de surveillance ne dispose d'aucune marge de manœuvre à cet égard (Reiser, art. 9 LLCA n. 6f; Kamhi/Bénédict, La pratique du Tribunal fédéral en droit de la profession d'avocat de 2018 à 2021, in JdT 2022 I p. 107 ss, p. 113). A ce stade, c'est le lieu de préciser qu'il suffit à l'avocat radié qui souhaite réintégrer le barreau de prouver qu'il remplit à nouveau les conditions mises à son inscription (cf. Reiser, art. 9 LLCA n. 14). En revanche, l'art. 17 LLCA prévoit qu'en cas de violation de ladite loi, l’autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, telles une interdiction définitive de pratiquer (al. 1 let. e). La procédure disciplinaire vise à maintenir l'ordre et la discipline, et l'autorité de surveillance dispose sur ce point d'une certaine marge d'appréciation (Bauer/Bauer,art. 17 LLCA n. 6 et 17). La procédure de radiation et la procédure disciplinaire sont indépendantes et la première n'empêche pas l'ouverture ni la poursuite de la seconde (cf. ATF 137 II 425 consid. 7.2 et les références citées; Bauer/Bauer, art. 17 LLCA n. 20). 1.2.3. Selon la doctrine, le prononcé de mesures disciplinaires sanctionnant des manquements professionnels, nonobstant la radiation de l'avocat, présente un intérêt évident dans la perspective d'une demande de réinscription au registre (Bauer/Bauer, art. 17 LLCA n. 20). Se référant à un arrêt TF 2A.454/2004 du 2 février 2005, les auteurs considèrent que cette opinion est partagée par le Tribunal fédéral qui, sans se prononcer formellement sur la question, a rejeté le recours formé par un avocat contre la décision de l'autorité de surveillance, confirmée en instance cantonale de recours, lui infligeant une interdiction de pratiquer d'une durée de deux ans et ordonnant de surcroît sa radiation du registre en raison d'un acte de défaut de biens (cf.”
Ein erfahrener Rechtsvertreter kann mit Kenntnis des Massnahmenkatalogs nach Art. 17 BGFA rechnen, sodass ihm nicht zwingend ein Anspruch auf «Überraschungsschutz» zukommt. Die Aufsichtsbehörde bzw. Kammer müssen jedoch das Dossier zur Kenntnis nehmen und das rechtliche Gehör gewährleisten.
“8 La liberté économique comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27 al. 2 Cst.). Elle protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF 143 II 598 consid. 5.1 et les références citées). 5.9 En l'espèce, la CB a délié les requérants ainsi que les autres avocats et avocats‑stagiaires de E______ de leur secret professionnel à l'égard du recourant. Ce résultat ne prête pas le flanc à la critique, comme cela sera exposé ci-après. Conformément à la jurisprudence précitée, la levée du secret nécessite une pesée des intérêts entre ceux du recourant et ceux des requérants. Les requérants ont en l'occurrence un intérêt à la levée du secret pour pouvoir se déterminer devant le TPI sur la requête en interdiction de postuler formulée à leur encontre. Il s'agit pour eux d'exercer leur droit d'être entendu, soit un droit de rang constitutionnel, sans risquer des sanctions pénales (art. 321 CP) et administratives (art. 17 LLCA cum art. 13 LLCA). L'exercice de ce droit est d'autant plus important que la requête en interdiction de postuler pourrait entraîner une restriction à leur liberté économique, soit un droit fondamental également de rang constitutionnel, puisqu'en cas d'admission de la requête, ils se verraient interdire de représenter leur client devant les tribunaux pour l'affaire qui l'oppose au recourant et donc privés du libre exercice de leur activité professionnelle pour ce mandat. Par ailleurs, la levée du secret est nécessaire au TPI, ce dernier devant pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause sur la requête en interdiction de postuler. Il en va de la bonne administration de la justice. Quant au recourant, celui-ci ne fait valoir aucun intérêt au maintien du secret. Tout au plus allègue-t-il que l'admission des tiers intéressés à la procédure de levée du secret l'empêcherait d'exposer librement ses arguments, afin de défendre la supériorité de ses intérêts privés au maintien du secret, ce qu'il pourrait faire s'il faisait face uniquement à son avocat Me D______.”
“Le fait que la composition de dite Commission ait été modifiée depuis ne porte en aucun cas préjudice à la validité de la décision attaquée. Il est en effet patent que l'ensemble des membres de la Commission a pris connaissance de l'intégralité du dossier, dont le procès-verbal d'audition du 28 mars 2022 faisait partie, avant de rendre la décision. Le recourant est en outre malvenu de faire valoir que l'autorité intimée n'a jamais rien laissé entrevoir dans ses courriers quant à la décision envisagée, à savoir une interdiction définitive de pratiquer. Dans la communication du 4 novembre 2021, il a en effet été invité à produire un mémoire justificatif au sens de l'art. 34 al. 2 LAv, étape procédurale obligatoire dans le cas où une interdiction de pratiquer, provisoire ou définitive, est envisagée. Le 27 mai 2022, le recourant a au surplus été informé que des mesures plus drastiques allaient être entreprises si sa situation financière ne s'améliorait pas et il lui a été précisé, à sa demande, par courrier du 8 août 2022, qu'il était question de mesures disciplinaires au sens de l'art. 17 LLCA. Aussi, et compte tenu de la teneur des échanges entre le recourant et la Commission, ce dernier devait forcément avoir conscience qu'une mesure disciplinaire allait être prononcée. En tant qu'avocat expérimenté dans la profession, ainsi qu'en particulier dans l'application de la LLCA - étant notamment souligné ses années en qualité de membre aussi bien du Conseil de l'ordre des avocats fribourgeois que de la Commission d'examen des candidats au barreau - le recourant avait forcément connaissance du catalogue des mesures de l'art. 17 LLCA et de l'interdiction définitive de pratiquer que contient celui-ci. Ceci sans oublier qu'il est représenté par un mandataire professionnel depuis le début de cette affaire. Mal fondé, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu est rejeté sur ce point. 2.4. Ensuite, contrairement à ce que persiste à soutenir l'intéressé, il ne pouvait pas tirer de l'art. 6 par. 1 CEDH un droit d'être entendu oralement devant la Commission. 2.4.1. Aux termes de 6 par.”
Bei der Wahl und Bemessung der Disziplinarmassnahmen nach Art. 17 Abs. 1 BGFA steht der kantonalen Aufsichtsbehörde ein weiter Ermessensspielraum zu. Die gerichtliche Überprüfung hält sich in der Regel zurück und beschränkt sich auf Rechtsverletzungen der Ermessensausübung (z. B. Ermessensmissbrauch, -überschreitung oder -unterschreitung) sowie auf Fälle, in denen die angeordnete Sanktion offensichtlich unverhältnismässig erscheint.
“Selon l'art. 17 al. 1 LLCA, en cas de violation de la loi, l'autorité de surveillance peut prononcer un avertissement (let. a), un blâme (let. b), une amende de 20'000 francs au plus (let. c); l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d), l'interdiction définitive de pratiquer (let. e). La loi reconnaît à l'autorité compétente en matière disciplinaire une certaine marge d'appréciation dans la détermination de la sanction prononcée. La décision de l'autorité de surveillance doit toutefois toujours respecter les principes de l'égalité, de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire. Si le Tribunal fédéral revoit librement l'application des règles professionnelles, il s'impose en revanche une certaine retenue lors de l'examen de la sanction disciplinaire prononcée. Il n'intervient que lorsque l'autorité compétente a excédé les limites de son pouvoir d'appréciation, au point que la sanction apparaît clairement disproportionnée (cf. art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst.) (arrêts 2C_137/2023 susmentionné consid.”
“nicht fristgerecht herausgegeben, sie über mehrere Monate vertröstet und die Abzahlungsvereinbarung (grösstenteils) nicht eingehalten hat. Unstreitig ist auch, dass nach wie vor ein Betrag von rund Fr. 95'000.-- ausstehend ist. Es ist folglich davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer zur Herausgabe dieser Vermögenswerte nicht imstande ist, was bedeutet, dass er sie mit eigenen Mitteln vermischt und für private Zwecke verwendet hat. Er räumt sein Fehlverhalten ein und anerkennt ausdrücklich, dass er dafür zu Recht wegen Verstosses gegen Art. 12 Bst. a und h BGFA diszipliniert worden ist. Strittig ist einzig die Rechtmässigkeit des von der Vorinstanz dafür ausgesprochenen dauernden Berufsausübungsverbots. Nach Ansicht des Beschwerdeführers darf er für die Pflichtverletzung lediglich mit einer Fr. 10'000.-- nicht übersteigenden (eventuell übersteigenden) Busse belegt werden (vorne Bst. B). 2.1 Die möglichen Disziplinarmassnahmen bei einer Verletzung von Berufsregeln reichen gemäss Art. 17 Abs. 1 BGFA von einer Verwarnung als mildester Sanktion (Bst. a) bis hin zu einem dauernden Berufsausübungsverbot als schärfster Massnahme (Bst. e). Die Sanktion hat sich nach der Schwere des Verstosses gegen die Berufspflichten, nach dem Verschulden sowie dem beruflichen Vorleben der Anwältin oder des Anwalts zu richten, wobei insbesondere Art und Anzahl allfälliger früherer Verstösse zu berücksichtigen sind (VGE 2020/144 vom 16.8.2021 E. 5, 2015/267 vom 16.11.2016 E. 5; Tomas Poledna, in Fellmann/Zindel [Hrsg.], Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2. Aufl. 2011, Art. 17 N. 27; Bauer/Bauer, in Commentaire Romand, Loi sur les avocats, 2. Aufl. 2022, Art. 17 N. 25). Bei der Verhängung einer Disziplinarmassnahme nach Art. 17 BGFA kommt der kantonalen Aufsichtsbehörde ein Ermessensspielraum zu; Wahl und Bemessung der konkreten Sanktion sind primär ihre Sache (statt vieler BGer 2C_640/2020 vom 1.12.2020 E. 6.1, 2C_536/2018 vom 25.2.2019 E. 4.1 und 5.3, 2C_665/2010 vom 24.5.2011 E. 5). Anders als bei der Frage, ob ein disziplinarwidriges Verhalten vorliegt, auferlegt sich das Verwaltungsgericht deshalb eine gewisse Zurückhaltung, wenn die anzuordnende Massnahme im Streit liegt.”
“Eine Verwarnung findet bei leichtesten und einmaligen Pflichtverletzungen Anwendung; ein Verweis wird bei leichteren Verletzungen oder in Fällen ausgesprochen, die sich an der Grenze zu mittelschweren Fällen befinden, sowie bei einer wiederholten leichten Verletzung oder mehrfachen leichten Verstössen. Eine Busse liegt im "Mittelfeld" der disziplinarischen Sanktionen (VGr, 2. September 2021, VB.2019.00195, E. 5.1; 15. Februar 2018, VB.2017.00332, E. 3.1, mit Hinweis auf Tomas Poledna, Kommentar BGFA, Art. 17 N. 26 ff.). 3.2 Der Aufsichtskommission steht bei der Ausfällung der konkreten Sanktion grundsätzlich ein weites Ermessen zu, das sie freilich pflichtgemäss auszuüben hat (VGr, 2. September 2021, VB.2019.00195, E. 5.1). Das Verwaltungsgericht überprüft diese Ermessensausübung nicht frei, sondern lediglich auf Rechtsverletzungen (einschliesslich Ermessensmissbrauch, Ermessensüberschreitung und Ermessensunterschreitung) hin (§ 50 Abs. 1 in Verbindung mit § 20 Abs. 1 lit. a und b VRG; Marco Donatsch, Kommentar VRG, § 50 N. 25 ff.). 3.3 Die ausgesprochene Busse von Fr. 2'000.- beträgt einen Zehntel der nach Art. 17 Abs. 1 lit. c BGFA maximal möglichen Busse. Die Aufsichtskommission berücksichtigte bei der Sanktionsbemessung zugunsten des Beschwerdeführers, dass ein einmaliger Verstoss gegen die Berufsregeln zu ahnden sei. Als erschwerenden Umstand zog sie in Betracht, dass der Beschwerdeführer vorsätzlich gehandelt und überdies auch noch eine Mitarbeiterin seiner Kanzlei in sein rechtswidriges Tun verwickelt habe. Insgesamt sei von einem nicht mehr leichten Verschulden auszugehen. Ferner erachtete sie als bedenklich, dass der Beschwerdeführer den Verzeiger im Disziplinarverfahren ohne auch nur ansatzweise nachvollziehbaren Grund strafbarer Handlungen beschuldigt habe. Die Sanktionierung ist angesichts der nach Art. 17 Abs. 1 BGFA zur Auswahl stehenden Massnahmen und entgegen der Rüge des Beschwerdeführers nicht als drakonisch, überrissen oder völlig unangemessen zu betrachten, sondern bewegt sich im Rahmen des der Aufsichtskommission zustehenden Ermessens (hiervor E. 3.2). Die noch nicht rechtskräftige Disziplinierung des Beschwerdeführers mittels Verweis (VGr, 30.”
Bei kumulierten bzw. zeitlich getrennten Verstössen können die Disziplinarbehörden die Sanktion unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände erhöhen. Bussen dürfen insoweit kumuliert festgesetzt werden, solange die Gesamthöhe im gesetzlichen Rahmen bleibt (vgl. im konkreten Fall zwei getrennte Vorfälle; Busse von Fr. 5'000.– blieb unter dem maximalen Betrag von Fr. 20'000.– und wurde als zulässig erachtet).
“Der Beschwerdeführer beanstandet im Wesentlichen, die Vorinstanz habe diese früheren Sanktionierungen in Überschreitung ihres Ermessens in ganz erheblichem Masse berücksichtigt. Darauf schliesst er aus der Höhe der hier ausgesprochenen Busse von Fr. 5'000.--. Aus der Begründung des angefochtenen Entscheids geht nicht klar hervor, in welchem Umfang die Vorinstanz die früheren Sanktionen berücksichtigt hat. Diese Frage ist aber nicht entscheidend, sofern die Sanktionshöhe unter Berücksichtigung sowohl des in diesem Verfahren zu beurteilenden Fehlverhaltens als auch der früheren Sanktionen insgesamt nicht als unverhältnismässig erscheint. Als wesentlicher Umstand ist zu berücksichtigen, dass der Beschwerdeführer vorliegend nicht nur für einen, sondern für zwei Vorfälle zu sanktionieren ist, die fast zehn Monate auseinanderliegen und damit als zwei eigenständige Sachverhalte einzuordnen sind. Die ausgesprochene Busse von Fr. 5'000.-- bewegt sich bei einem zulässigen Maximalbetrag von Fr. 20'000.-- (Art. 17 Abs. 1 lit. c BGFA) noch im unteren Bereich des gesetzlichen Rahmens. Unter Mitberücksichtigung der früheren Sanktionen erscheint diese Busse angesichts des weiten Ermessens der Disziplinarbehörden als zulässig. Die Rüge der Ermessensüberschreitung ist deshalb unbegründet.”
“Der Beschwerdeführer beanstandet im Wesentlichen, die Vorinstanz habe diese früheren Sanktionierungen in Überschreitung ihres Ermessens in ganz erheblichem Masse berücksichtigt. Darauf schliesst er aus der Höhe der hier ausgesprochenen Busse von Fr. 5'000.--. Aus der Begründung des angefochtenen Entscheids geht nicht klar hervor, in welchem Umfang die Vorinstanz die früheren Sanktionen berücksichtigt hat. Diese Frage ist aber nicht entscheidend, sofern die Sanktionshöhe unter Berücksichtigung sowohl des in diesem Verfahren zu beurteilenden Fehlverhaltens als auch der früheren Sanktionen insgesamt nicht als unverhältnismässig erscheint. Als wesentlicher Umstand ist zu berücksichtigen, dass der Beschwerdeführer vorliegend nicht nur für einen, sondern für zwei Vorfälle zu sanktionieren ist, die fast zehn Monate auseinanderliegen und damit als zwei eigenständige Sachverhalte einzuordnen sind. Die ausgesprochene Busse von Fr. 5'000.-- bewegt sich bei einem zulässigen Maximalbetrag von Fr. 20'000.-- (Art. 17 Abs. 1 lit. c BGFA) noch im unteren Bereich des gesetzlichen Rahmens. Unter Mitberücksichtigung der früheren Sanktionen erscheint diese Busse angesichts des weiten Ermessens der Disziplinarbehörden als zulässig. Die Rüge der Ermessensüberschreitung ist deshalb unbegründet.”
Das Avertissement (Verwarnung) ist die mildeste der in Art. 17 vorgesehenen Disziplinarmassnahmen und ist für geringfügige (cas bénins) Pflichtverletzungen vorgesehen. Bei der Wahl dieser milden Sanktion können Umstände wie das Fehlen früherer Disziplinarmassen oder Unerfahrenheit des Betroffenen zu seinen Gunsten berücksichtigt werden; die Abwägung obliegt der Aufsichtsbehörde unter Beachtung von Grundsätzen wie Verhältnismässigkeit und Gleichbehandlung.
“L'avertissement constitue la sanction la plus légère du catalogue prévu à l'art. 17 LLCA, et il est réservé aux cas bénins (TF 2C_452/2011 du 25 août 2011 consid. 6.1). Quant au blâme, il peut être perçu comme une forme aggravée d'avertissement, correspondant à une sévère réprimande, lorsque la faute professionnelle retenue présente déjà une certaine intensité. La différence entre l'avertissement et le blâme reste fine et a trait au degré plutôt qu'à la nature de la sanction; le blâme se justifie notamment en cas de manquements répétés ou de commission simultanée de plusieurs violations mineures (TF 2C_712/2021 précité consid. 8.1; 2C_782/2015 du 19 janvier 2016 consid. 6). Il vise à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisant pour ramener l’avocat à ses devoirs et l’inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (Bauer/Bauer, in: Valticos/Reiser/Chappuis/Bohnet [éd.], Commentaire romand – Loi sur les avocats, 2ème éd., Bâle 2022, nos 60 ss ad art. 17 LLCA).”
“1 LLCA précise que l'avertissement, le blâme et l’amende sont radiés du registre cantonal des avocats cinq ans après leur prononcé. La loi reconnaît à l'autorité compétente en matière disciplinaire une certaine marge d'appréciation, si bien que l'autorité de recours s'impose une certaine retenue lorsqu'il s'agit d'examiner le choix de la sanction. La décision de l'autorité de surveillance doit toutefois toujours respecter les principes de l'égalité de traitement, de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire (TF 2C_988/2017 du 19 septembre 2018 consid. 6.1, non publié in: ATF 144 II 473; 2C_137/2023 du 26 juin 2023 consid. 9.1; 2C_712/2021 du 8 novembre 2022 consid. 8.1; CDAP GE.2020.0214 du 18 février 2021 consid. 6a). La prise en compte des antécédents de l'avocat mis en cause est non seulement admissible, mais elle s'impose (TF 2C_868/2022 du 23 février 2023 consid. 5.3; 2C_354/2021 du 24 août 2021 consid. 5.1). L'avertissement constitue la sanction la plus légère du catalogue prévu à l'art. 17 LLCA, et il est réservé aux cas bénins (TF 2C_452/2011 du 25 août 2011 consid. 6.1). Quant au blâme, il peut être perçu comme une forme aggravée d'avertissement, correspondant à une sévère réprimande, lorsque la faute professionnelle retenue présente déjà une certaine intensité. La différence entre l'avertissement et le blâme reste fine et a trait au degré plutôt qu'à la nature de la sanction; le blâme se justifie notamment en cas de manquements répétés ou de commission simultanée de plusieurs violations mineures (TF 2C_712/2021 précité consid. 8.1; 2C_782/2015 du 19 janvier 2016 consid. 6). Il vise à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisant pour ramener l’avocat à ses devoirs et l’inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (Bauer/Bauer, in: Valticos/Reiser/Chappuis/Bohnet [éd.], Commentaire romand – Loi sur les avocats, 2ème éd., Bâle 2022, nos 60 ss ad art. 17 LLCA).”
“Enfin, on relèvera que Me F.________ ne semblent aucunement avoir pris conscience de ses manquements, comme en atteste le contenu de ses déterminations sur le rapport du membre enquêteur et le fait qu’elle n’a pas jugé utile d’être entendue par la Chambre de céans in corpore. A décharge, on tiendra compte du fait que Me F.________ n’a pas d’antécédents en matière disciplinaire et qu’elle n’avait encore jamais eu d’avocats stagiaires avant les évènements ayant donné lieu à la présente dénonciation. On admettra ainsi que ses manquements ont pu être causés en partie par son inexpérience à assumer les responsabilités d’un maître de stage. Au vu de ce qui précède, la Chambre de céans considère, après quelques hésitations, que la faute commise par Me F.________ ne justifie pas de prononcer un blâme à son encontre. Partant, et pour tenir compte de l’absence d’antécédents disciplinaires de cette avocate, c’est la sanction de l’avertissement qui sera prononcée à son endroit, soit la mesure la moins incisive prévue parl’art. 17 LLCA. Afin de ne pas pénaliser la stagiaire actuelle de Me F.________ – dont le stage « se passe bien » aux dires de cette dernière –, la Chambre renonce en outre à faire application de l’art. 53 LPAv. L’attention de Me F.________ est toutefois expressément attirée sur le fait qu’elle pourrait s’exposer à un retrait de l’autorisation de former des avocats stagiaires au sens de cette disposition si de nouveaux manquements à ses obligations de maître de stage devaient être constatés à l’avenir. 4. En définitive, il doit être constaté que Me F.________ a violél’art. 12 let. a LLCA et un avertissement doit être prononcé à son encontre. Les frais de la cause, comprenant un émolument de 1’000 fr. et les frais d’enquête par 583 fr., sont arrêtés à 1’583 fr. et mis à la charge de Me F.________ dès lors qu'une sanction est prononcée contre elle (art. 59 al. 1 LPav). Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos : I. Constate que l’avocate F.________ a violé l’art. 12 let. a LLCA. II. Prononce contre l’avocate F.”
“En l'occurrence, il a été constaté que le recourant a violé l'art. 12 let. a LLCA en produisant en justice des documents confidentiels établis par un confrère et protégés par l'obligation de confidentialité déduite de l'art. 12 let. a LLCA par la jurisprudence (cf. supra consid. 2.3.2). Au vu des circonstances du cas d'espèce et de la retenue qui s'impose le Tribunal fédéral en la matière (cf. consid. 4.2 ci-dessus), on ne peut reprocher à la Cour de justice d'avoir estimé que cette violation de la LLCA était suffisamment grave pour justifier l'avertissement qu'elle a prononcé à l'encontre de l'intéressé. Cette mesure disciplinaire - la plus faible du catalogue prévu par l'art. 17 LLCA - n'apparaît en particulier pas disproportionnée, compte tenu du manquement reproché au recourant, et ce indépendamment des autres circonstances retenues à juste titre en sa faveur par l'autorité précédente, notamment du fait qu'il avait retiré les pièces litigieuses de la procédure à la première demande de la partie adverse et qu'il s'agissait d'un comportement isolé.”
“C’est partant à bon droit que l’autorité intimée a considéré qu’en produisant les pièces litigieuses alors qu’il savait qu’elles étaient soumises au secret professionnel d’un confère envers sa cliente, le recourant a violé l’art. 12 let. a LLCA. 6) Le recourant conteste enfin la sanction infligée à son encontre. a. Selon l’art. 17 al. 1 LLCA, en cas de violation de la présente loi, l’autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes : l’avertissement (let. a) ; le blâme (let. b) ; une amende de CHF 20'000.- au plus (let. c) ; l’interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d) ; l’interdiction définitive de pratiquer (let. e). L'avertissement, le blâme et l'amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 al. 1 LLCA). L'avertissement est la sanction prévue la moins grave et est réservée aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisant pour ramener l'avocat à ses devoirs et l'inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (Alain BAUER/Philippe BAUER, in Commentaire LLCA, n. 58 à 62 ad art. 17 LLCA ; ATA/258/2021 précité consid. 9a). b. Des sanctions disciplinaires contre un avocat présupposent, du point de vue subjectif, une faute, dont le fardeau de la preuve incombe à l'autorité disciplinaire. La faute peut consister en une simple négligence ; peut être sanctionné un mandataire qui a manqué du soin habituel qu'en toute bonne foi on peut et doit exiger de chaque avocat (ATF 110 Ia 95 = JdT 1986 I 142 ; Alain BAUER/Philippe BAUER, op. cit., n. 11 ad art. 17 LLCA). c. Pour déterminer la sanction, l'autorité doit, en application du principe de la proportionnalité, tenir compte tant des éléments objectifs, telle l'atteinte objectivement portée à l'intérêt public, que de facteurs subjectifs. Elle jouit d'un large pouvoir d'appréciation que la chambre administrative ne censure qu'en cas d'excès ou d'abus (ATA/519/2021 du 18 mai 2021 consid. 6c ; ATA/152/2018 du 20 février 2018 et les références citées). En particulier, conformément au principe de l'opportunité, celle-ci peut renoncer à prononcer une sanction disciplinaire, même si elle constate une violation de l'art.”
“________ dans le cadre de ses différents mandats a toujours été P.________, et ce jusqu’à l’ouverture de la faillite de V.________ le 21 octobre 2016 et la désignation de T.________ comme administrateur de la faillite. Après l’octroi du sursis concordataire, Me A.________ n’a en effet bénéficié d’aucune instruction de la part du commissaire au sursis quant à l’exercice de ses activités pour le compte de V.________ ; elle a ainsi continué, à la demande de ce dernier, de fonctionner comme auparavant, rendant compte de ses activités directement à P.________, ce qui a sans doute contribué à la survenance des évènements qui lui sont reprochés. Au vu de ce qui précède, la Chambre de céans considère, après certaines hésitations, que la faute commise par Me A.________ peut être qualifiée de relativement légère. Dans ces circonstances, et pour tenir compte qu’il s’agit là de sa première condamnation en matière disciplinaire, c’est la sanction de l’avertissement qui sera prononcée à son endroit, soit la mesure la moins incisive prévue par l’art. 17 LLCA. 4. Il s'ensuit qu'il doit être constaté que Me A.________ a violé l’art. 12 let. a LLCA et que la sanction de l'avertissement doit être prononcée à son encontre. Les frais de la cause, comprenant un émolument de 1’350 fr. et les frais d’enquête par 2’650 fr., sont arrêtés à 4'000 fr. et mis à la charge de Me A.________ dès lors qu'une sanction est prononcée contre elle (art. 59 al. 1 LPAv). Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos : I. Constate que l’avocate A.________ a violé l’art. 12 let. a LLCA. II. Prononce contre l’avocate A.________ la sanction de l’avertissement. III. Dit que les frais de la cause, par 4'000 fr. (quatre mille francs), sont mis à la charge de l’avocate A.________. IV. Dit que la présente décision est immédiatement exécutoire et retire l’effet suspensif à un éventuel recours en application de l’art. 80 al. 2 LPA-VD. La présidente : Le greffier : Du La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à : ‑ Me Eric Muster (pour Me A.”
“L'avertissement, le blâme et l'amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 al. 1 LLCA). L'avertissement est la sanction prévue la moins grave et est réservée aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisant pour ramener l'avocat à ses devoirs et l'inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (Alain BAUER/Philippe BAUER in Michel VALTICOS/Christian M. REISER/Benoît CHAPPUIS, op. cit., n. 58 à 62 ad art. 17 LLCA ; ATA/258/2021 du 2 mars 2021 consid. 9a) b. Des sanctions disciplinaires contre un avocat présupposent, du point de vue subjectif, une faute, dont le fardeau de la preuve incombe à l'autorité disciplinaire. La faute peut consister en une simple négligence ; peut être sanctionné un mandataire qui a manqué du soin habituel qu'en toute bonne foi on peut et doit exiger de chaque avocat (ATF 110 Ia 95 = JdT 1986 I 142 ; Alain BAUER/Philippe BAUER, in Michel VALTICOS/Christian REISER/Benoît CHAPPUIS, op. cit., n. 11 ad art. 17 LLCA). c. Pour déterminer la sanction, l'autorité doit, en application du principe de la proportionnalité, tenir compte tant des éléments objectifs, telle l'atteinte objectivement portée à l'intérêt public, que de facteurs subjectifs. Elle jouit d'un large pouvoir d'appréciation que la chambre administrative ne censure qu'en cas d'excès ou d'abus (ATA/152/2018 du 20 février 2018 et les références citées). L'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur, ou encore de la durée de l'activité répréhensible. Elle pourra également prendre en considération, suivant les cas, des éléments plus objectifs extérieurs à la cause, comme l'importance du principe de la règle violée ou l'atteinte portée à la dignité de la profession. Elle devra enfin tenir compte des conséquences que la mesure disciplinaire sera de nature à entraîner pour l'avocat, en particulier sur le plan économique, ainsi que des sanctions ou mesures civiles, pénales ou administratives auxquelles elle peut s'ajouter (Alain BAUER/Philippe BAUER, in Michel VALTICOS/Christian REISER/Benoît CHAPPUIS, op.”
Passive Untätigkeit oder ungenügende Mandatsführung (z. B. unzureichende Mandatsaufklärung, ungenügende Sicherung von Fristen oder von Verteidigungsrechten) kann als Berufspflichtverletzung qualifiziert und disziplinarisch sanktioniert werden; je nach Schwere der Pflichtverletzung kommen dabei leichtere Massnahmen (z. B. Blâme) bis zu schwereren Sanktionen gemäss Art. 17 Abs. 1 BGFA in Betracht.
“avait été acquitté en première instance et, le cas échéant, pu conduire à sa condamnation pour celles-ci. La situation de A. se serait trouvée péjorée, sans qu’il soit certain que celui-ci aurait pu efficacement contester devant le Tribunal fédéral l’admission de la représentation de B. par son avocat à l’audience d’appel, dès lors qu’il ne s’y était pas opposé. L’attitude passive du recourant n’est pas non plus compatible avec son obligation, en sa qualité d’avocat nommé d’office, de faire bénéficier son client d’une défense compétente, engagée et efficace de ses intérêts. Au contraire, il lui appartenait de s’opposer à la représentation de B. par son avocat. Il convient ainsi de retenir, avec la commission, que le recourant, en s’en rapportant à justice sur un point procédural revêtant une grande importance pour la défense des intérêts de son client, a manqué de la diligence, dont un avocat défenseur d’office doit faire preuve. 4. Le recourant conteste que le seuil de gravité de la faute justifiant le prononcé d’une sanction soit atteint. 4.1 Selon l’art. 17 al. 1 LLCA, en cas de violation de la LLCA, l’autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l’avertissement (let. a), le blâme (let. b), une amende de CHF 20'000.- au plus (let. c), l’interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d) ou l’interdiction définitive de pratiquer (let. e). L’amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). Si nécessaire, l’autorité de surveillance peut retirer provisoirement l’autorisation de pratiquer (art. 17 al. 3 LLCA). L’avertissement, le blâme et l’amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 al. 1 LLCA). L’avertissement est la sanction prévue la moins grave et est réservée aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisant pour ramener l’avocat à ses devoirs et l’inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (ATA/213/2022 du 1er mars 2022 consid.”
“Il ne prouve en particulier pas avoir expliqué à son mandant non seulement les honoraires que cela risquait d’induire mais surtout les frais dus à la partie adverse. Certes, il ressort des pièces du dossier qu’au moment où l’avocat de la partie adverse a fait une proposition à l’amiable, le recourant a accueilli favorablement une telle solution la qualifiant de « bonne nouvelle ». Toutefois, il ne démontre pas avoir discuté avec ce dernier des risques, notamment financiers, de la procédure. Les conseils qu’aurait fournis le « magistrat, ami de la famille » ou un juriste de l’assurance de protection juridique sont sans pertinence sur l’issue du litige. S’ils ont pu contribuer à renforcer la détermination du client « à se battre jusqu’au bout », le mandataire ne peut, par ce biais, s’exonérer d’une éventuelle faute, l’ami concerné et le gestionnaire du dossier au sein de la compagnie de protection juridique n’ayant pas forcément accès à l’entier du dossier et surtout n’en étant pas en charge. L’existence d’une faute est en conséquence établie. 7. Le recourant conteste la quotité de la sanction qui lui a été infligée. 7.1 Selon l’art. 17 al. 1 LLCA, en cas de violation de cette loi, l’autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l’avertissement (let. a), le blâme (let. b), une amende de CHF 20'000.- au plus (let. c), l’interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d) ou l’interdiction définitive de pratiquer (let. e). L’amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). Si nécessaire, l’autorité de surveillance peut retirer provisoirement l’autorisation de pratiquer (art. 17 al. 3 LLCA). L’avertissement, le blâme et l’amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 al. 1 LLCA). 7.2 Le blâme constitue la sanction disciplinaire la plus légère du catalogue prévu à l’art. 17 LLCA, immédiatement après le simple avertissement. À bon droit, la doctrine perçoit en cette mesure un « avertissement aggravé ou une sévère réprimande », lorsque la faute professionnelle retenue présente déjà « une certaine intensité », tout en précisant que la différence entre l’avertissement et le blâme demeure fine et a trait au degré plutôt qu’à la nature de la sanction, laquelle se justifie notamment en cas de manquements répétés ou de commission simultanée de plusieurs violations mineures (arrêt du Tribunal fédéral 2C_782/2015 du 19 janvier 2016 consid.”
“Le fait que ce dernier ait finalement bénéficié d'une restitution de délai, que son appel ait été rejeté par la CPAR et qu'il aurait été évident qu'il était dénué de chance de succès compte tenu de la peine infligée, que la recourante qualifie de clémente, n'exclut pas sa faute de n'avoir pas fait en sorte de sauvegarder les droits de son mandant par le dépôt dans le délai légal de la déclaration d'appel, l'appel pouvant au besoin être ultérieurement retiré. Il s'agissait tout au plus d'une question dont elle devait aller s'entretenir avec lui à la prison, et non au cours d'un seul téléphone d'une durée de 10 minutes le 7 mai 2020, soit plus de trois semaines après la fin du délai pour le dépôt de la déclaration d'appel. Enfin, la motivation de la demande de restitution de délai du 3 juin 2020 était, comme justement retenu par la commission du Barreau, pour le moins lacunaire et nullement documentée et ne correspond pas à ce qui peut et doit être attendu d'un avocat breveté. Par conséquent, force est de constater que la recourante a manqué à son obligation de diligence à l'égard de son client. Dès lors, la commission du Barreau a, à juste titre, retenu que la recourante a failli à ses obligations professionnelles et, en particulier, violé l'art. 12 let. a LLCA. Le recours sera rejeté sur ce point. 6) La recourante soutient subsidiairement que la sanction infligée viole le principe de proportionnalité. a. Selon l'art. 17 al. 1 LLCA, en cas de violation de la LLCA, l'autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l'avertissement (let. a), le blâme (let. b), une amende de CHF 20'000.- au plus (let. c), l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d) ou l'interdiction définitive de pratiquer (let. e). L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer (art. 17 al. 3 LLCA). L'avertissement, le blâme et l'amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 al. 1 LLCA). L'avertissement est la sanction prévue la moins grave et est réservée aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisant pour ramener l'avocat à ses devoirs et l'inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (Alain BAUER/Philippe BAUER in Michel VALTICOS/Christian M.”
Ein vorsorglicher Entzug der Berufsausübung kann insbesondere angezeigt sein, wenn eine langanhaltende Arbeitsunfähigkeit zu erheblichen Verzögerungen in der Mandatsführung führt und keine hinreichenden Vorkehrungen zugunsten der Klientel getroffen wurden, sodass die Verletzung der Sorgfaltspflicht anzunehmen ist.
“Le recourant admet une longue incapacité de travail et le retard, induit notamment par son état de santé, sur la gestion de ses dossiers. Il ne fait par ailleurs pas mention de dispositions prises en faveur de sa clientèle dans cette situation. C’est dès lors à juste titre que la commission a considéré que le recourant avait contrevenu à son obligation de diligence au sens de l’art. 12 let. a LLCA. 3. Le recourant conteste la proportionnalité de la sanction qui lui a été infligée. 3.1 Selon l’art. 17 al. 1 LLCA, en cas de violation de la LLCA, l’autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l’avertissement (let. a), le blâme (let. b), une amende de CHF 20'000.- au plus (let. c), l’interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d) ou l’interdiction définitive de pratiquer (let. e). L’amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). Si nécessaire, l’autorité de surveillance peut retirer provisoirement l’autorisation de pratiquer (art. 17 al. 3 LLCA). L’avertissement, le blâme et l’amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 al. 1 LLCA). L’avertissement est la sanction prévue la moins grave et est réservée aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisant pour ramener l’avocat à ses devoirs et l’inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (ATA/213/2022 du 1er mars 2022 consid. 6a et les références citées). 3.2 La loi reconnaît à l’autorité compétente en matière disciplinaire une marge d’appréciation dans la détermination de la sanction prononcée, que la chambre administrative ne censure qu’en cas d’excès ou d’abus (ATA/479/2023 du 9 mai 2023 consid. 4.1.2). L’autorité doit néanmoins toujours respecter les principes de l’égalité de traitement, de la proportionnalité et de l’interdiction de l’arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_137/2023 précité consid. 9.1). L’autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur, ou encore de la durée de l’activité répréhensible.”
“Le recourant admet une longue incapacité de travail et le retard, induit notamment par son état de santé, sur la gestion de ses dossiers. Il ne fait par ailleurs pas mention de dispositions prises en faveur de sa clientèle dans cette situation. C’est dès lors à juste titre que la commission a considéré que le recourant avait contrevenu à son obligation de diligence au sens de l’art. 12 let. a LLCA. 3. Le recourant conteste la proportionnalité de la sanction qui lui a été infligée. 3.1 Selon l’art. 17 al. 1 LLCA, en cas de violation de la LLCA, l’autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l’avertissement (let. a), le blâme (let. b), une amende de CHF 20'000.- au plus (let. c), l’interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d) ou l’interdiction définitive de pratiquer (let. e). L’amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). Si nécessaire, l’autorité de surveillance peut retirer provisoirement l’autorisation de pratiquer (art. 17 al. 3 LLCA). L’avertissement, le blâme et l’amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 al. 1 LLCA). L’avertissement est la sanction prévue la moins grave et est réservée aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisant pour ramener l’avocat à ses devoirs et l’inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (ATA/213/2022 du 1er mars 2022 consid. 6a et les références citées). 3.2 La loi reconnaît à l’autorité compétente en matière disciplinaire une marge d’appréciation dans la détermination de la sanction prononcée, que la chambre administrative ne censure qu’en cas d’excès ou d’abus (ATA/479/2023 du 9 mai 2023 consid. 4.1.2). L’autorité doit néanmoins toujours respecter les principes de l’égalité de traitement, de la proportionnalité et de l’interdiction de l’arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_137/2023 précité consid. 9.1). L’autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur, ou encore de la durée de l’activité répréhensible.”
Die Aufsichtsbehörde kann nach Art. 17 Abs. 3 BGFA vorläufig die Berufsausübung entziehen, wenn ein «cas grave» vorliegt und das öffentliche Interesse eine solche Massnahme bereits im Ermittlungsstadium rechtfertigt. Als einschlägige Sachverhalte werden in der Rechtsprechung u. a. schwere Vermögensdelikte und strafrechtliche Verurteilungen genannt; die Tatbestände können auch im privaten Bereich geschehen. Die Anordnung setzt jedoch das Vorliegen eines schweren Falls und eine Gefährdung des öffentlichen Interesses voraus.
“Les faits en question n'ont pas nécessairement besoin d'avoir été accomplis lors de l'activité professionnelle de l'avocat ; ils peuvent aussi être survenus dans un contexte purement privé (ATF 137 II 425 consid. 6.1 et les références citées). Pour déterminer si les faits pour lesquels l'avocat a été condamné sont ou non compatibles avec la profession d'avocat, l'autorité de surveillance dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Dans ce cadre, elle est tenue de veiller au respect de la proportionnalité. Ainsi, il faut être en présence de faits d'une certaine gravité qui doivent toujours se trouver dans un rapport raisonnable avec la radiation. En revanche, dès que les circonstances dénotent l'existence d'une condamnation pour des faits incompatibles avec la profession d'avocat, l'autorité compétente doit procéder à la radiation en vertu de l'art. 9 LLCA, sans qu'elle ne dispose plus d'aucune marge d'appréciation (TF 2C_291/2018 du 7 août 2018 consid. 6.1 ; ATF 137 II 425 consid. 6.1 et les références citées). 3.1.3 Aux termes de l’art. 17 al. 3 LLCA, si nécessaire, l’autorité de surveillance peut retirer provisoirement l’autorisation de pratiquer. Une telle mesure n’est prononcée qu’en présence d’un cas grave, lorsque l’intérêt public commande que l’avocat soit suspendu au stade de la procédure d’enquête déjà (Fellmann, Anwaltsrecht, 3e éd., 2017, n. 717 pp. 290-291). 3.2 Me M.________ fait valoir que toute mesure de la Chambre des avocats serait infondée au motif que les faits ayant donné lieu à l’enquête pénale sont survenus dans un contexte privé et n’étaient pas en lien avec son activité d’avocat. En l’espèce, Me M.________ fait actuellement l’objet d’une enquête pénale pour abus de confiance qualifié, en lien avec des prélèvements indus qu’il a admet avoir commis au préjudice d’une association dont il était le trésorier, d’un montant total de 119'000 francs. Contrairement à ce que plaide l’intéressé, il ressort clairement de la jurisprudence du Tribunal fédéral que pour être incompatibles avec l’activité professionnelle de l’avocat, les faits donnant lieu à une instruction pénale n’ont pas besoin d’avoir été accomplis dans le cadre de cette activité mais peuvent aussi être survenus dans un contexte purement privé.”
“________ sont manifestement incompatibles avec l'exercice de la profession d’avocat. On ne saurait en effet admettre qu’un avocat, respectivement un avocat stagiaire, procède à des prélèvements de fonds indus compte tenu du risque de préjudice qu’un tel comportement peut faire courir à ses clients. Quoiqu’il en soit, la question de savoir si la condition de l’art. 8 al. 1 let. b LLCA est réalisée n’est pas pertinente à ce stade. Cette question pourrait très hypothétiquement se poser si l’intéressé venait à solliciter son inscription en tant qu’avocat auprès d’un Registre cantonal, l’autorité de surveillance devant automatiquement vérifier si les conditions de l’art. 8 LLCA sont réalisées. 3.3 Me M.________ fait valoir qu’une interdiction provisoire de pratiquer suppose l’existence d’antécédents, qu’il n’a pas, de sorte qu’une telle mesure ne peut être prononcée. En l’espèce, l’intéressé semble confondre les mesures d’interdiction définitive et provisoire de pratiquer. La mesure d’interdiction provisoire de pratiquer est prévue à l’art. 17 al. 3 LLCA. Cette mesure suppose la présence d’un cas grave et d’une menace pour l’intérêt public. Elle est distincte des mesures disciplinaires prévues à l’art. 17 al. 1 LLCA, comprenant notamment l’interdiction définitive de pratiquer (art. 17 al. 1 let. d LLCA). Dans la mesure où l’intéressé est avocat stagiaire et non pas avocat inscrit à un Registre cantonal, l’art. 54 LPav s’applique en ce qui concerne les mesures disciplinaires. Cette disposition prévoit que les sanctions les plus graves peuvent aller jusqu’à l’interdiction définitive ou temporaire d’accomplir un stage dans le canton. Me M.________ ne conteste pas avoir effectué les détournements de fonds incriminés, lesquels portent sur un montant conséquent. Il admet au demeurant avoir agi ainsi aux fins de procéder à des investissements en ligne pour son propre compte. De tels agissements constituent des actes graves. Dès lors qu’une enquête disciplinaire a été ouverte à l’encontre de l’intéressé, il se justifie, au vu de la gravité des faits, de faire application de l’art.”
“À cela s’ajoute que la commission ne pouvait se dispenser d’examiner si les conditions d’exercice de la profession étaient encore réalisées à la suite de l’entrée en force d’une condamnation pénale, étant rappelé que le recourant ne peut se prévaloir de la jonction desdites procédures pénales puisque précisément, à la suite du retrait de son appel, la procédure n° P/2______ a été disjointe de la procédure n° P/1______. C’est donc à juste titre que l’autorité intimée a retenu que le recourant avait contrevenu à l’art. 12 let. j LLCA en omettant de l’informer de la condamnation pénale en force dont il faisait l’objet. 4) Le recourant conteste la sanction qui lui a été infligée. 4.1 Selon l’art. 17 al. 1 LLCA, en cas de violation de la LLCA, l’autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l’avertissement (let. a), le blâme (let. b), une amende de CHF 20’000.- au plus (let. c), l’interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d) ou l’interdiction définitive de pratiquer (let. e). L’amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). Si nécessaire, l’autorité de surveillance peut retirer provisoirement l’autorisation de pratiquer (art. 17 al. 3 LLCA). L’avertissement, le blâme et l’amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 al. 1 LLCA). 4.1.1 L’avertissement est la sanction prévue la moins grave et est réservée aux cas bénins. L’amende fait partie des mesures disciplinaires d’importance moyenne et sanctionne en principe les manquements professionnels plus graves que le blâme mais suppose, comme celui-ci, que les manquements constatés ne soient pas inconciliables avec la poursuite de l’activité professionnelle de l’avocat (arrêt du Tribunal fédéral 2C_868/2022 du 23 février 2023 consid. 5.1). L’amende présente un caractère plus répressif que l’avertissement et le blâme, en particulier lorsque son montant est élevé (ATA/179/2023 du 28 février 2023 consid. 4.2 et les références citées). 4.1.2 Pour déterminer la sanction, l’autorité doit, en application du principe de la proportionnalité, tenir compte tant des éléments objectifs, telle l’atteinte objectivement portée à l’intérêt public, que de facteurs subjectifs.”
Disziplinarmassnahmen nach Art. 17 BGFA verfolgen als Zweck die Sicherung der Qualität der Rechtsvertretung sowie die Wahrung von Ordnung, Disziplin und Würde des Berufsstandes; sie dienen der Prävention sowohl allgemein als auch speziell. Bei der Bemessung sind insbesondere die Grundsätze der Gleichbehandlung und der Verhältnismässigkeit zu beachten. Ziel der Sanktion ist es auch, den fehlbaren Anwalt zu einem künftig standeskonformen Verhalten zu veranlassen.
“78). La mesure doit au surplus respecter les principes de l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire (arrêts TF 2C_307/2019 du 8 janvier 2020 consid. 8.1; 2C_988/2017 du 19 septembre 2018 consid. 6.1 et les références citées). En l'occurrence, il sied d'emblée de souligner que l'art. 17 al. 1 let. e LLCA, en lien avec l’art. 12 let. a LLCA, remplit les exigences en matière de base légale et que la mesure prononcée par la Commission à l'encontre du recourant poursuit un but d'intérêt public, en tant qu'elle présente un objectif de prévention aussi bien générale que spéciale. La mesure prononcée sert en effet à garantir la qualité de la représentation en justice, à maintenir l'ordre et la discipline dans la profession et à en assurer la dignité. Elle permet également de faire prendre conscience au recourant de ses manquements, l'enjoignant à adopter un comportement mieux adapté aux exigences de son état et plus respectueux des devoirs de sa profession (cf. Bauer/Bauer, art. 17 LLCA n. 23).”
“Disziplinarsanktionen sind nach dem Verhältnismässigkeitsprinzip zu bemessen. Massgebend sind die Schwere des Verstosses, das Mass des Verschuldens sowie das berufliche Vorleben des Anwalts. Die Schwere der Sanktion hat sich überdies an ihrem Zweck zu orientieren; dieser besteht neben der Wahrung der Disziplin innerhalb des Berufsstandes insbesondere darin, den fehlbaren Anwalt zu einem in Zukunft standeskonformen Verhalten zu veranlassen (T. Poledna, in Fellmann/Zindel, N. 15 und 23 ff. zu Art. 17 BGFA; zu den vergleichbaren früheren kantonalrechtlichen Sanktionen M. Sterchi, a.a.O., N 1 vor Art. 29 und N 4 zu Art. 34, je mit weiteren Hinweisen).”
Für die Verhängung einer Disziplinarmassnahme nach Art. 17 Abs. 1 BGFA ist neben einer Verletzung berufsrelevanter Pflichten ein Verschulden erforderlich. Disziplinarische Verantwortung setzt Vorsatz oder mindestens Fahrlässigkeit voraus; Absicht ist nicht erforderlich. Bei Fahrlässigkeit ist ein objektiver Sorgfaltsmassstab anzulegen: Der Anwalt hätte die Pflichtwidrigkeit erkennen müssen und in der Lage sein müssen, sich pflichtgemäss zu verhalten. Die Beweislast für das Verschulden trägt die Disziplinarbehörde.
“Die Verhängung einer Disziplinarmassnahme nach Art. 17 Abs. 1 BGFA setzt neben der Verletzung von Berufsregeln gemäss Art. 12 BGFA ein Verschulden vor-aus. Eine Disziplinarmassnahme darf nur ausgesprochen werden, wenn der Anwalt die Berufspflichten vorsätzlich oder fahrlässig verletzt hat. Bei der Bestimmung der erforderlichen Sorgfalt bei fahrlässiger Verletzung wird ein objektiver Massstab angelegt. Erforderlich ist demzufolge, dass der Anwalt die Pflichtwidrigkeit seines Verhaltens erkannt hat oder hätte erkennen müssen und in der Lage gewesen wäre, sich pflichtgemäss zu verhalten (Fellmann, a.a.O., N 721 ff.; Poledna, in: Fellmann/ Zindel [Hrsg.], Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2. Auflage, Zürich/Basel/Genf 2011, Art. 17 N 16 ff.). Beim Entscheid, ob eine festgestellte Pflichtverletzung zur Verhängung einer disziplinarischen Sanktion führen muss und allenfalls welche der gesetzlich vorgesehenen Massnahmen angemessen erscheint, ist zu beachten, dass das Disziplinarrecht nicht die Zufügung eines Übels oder gar die förmliche Bestrafung der fehlbaren Person bezweckt, sondern einzig der Aufrechterhaltung der Ordnung im Rahmen von Sonderstatus- oder besonderen Aufsichtsverhältnissen dient.”
“(vgl. BGer 2C_897/2015 vom 25. Mai 2016 E. 5.2.2). Nicht jede Gesetzesverletzung nach Art. 17 Abs. 1 BGFA rechtfertigt eine Disziplinarmassnahme, sondern nur diejenigen, die berufsrelevante Pflichten betreffen. Voraussetzung für eine Disziplinarmassnahme ist die schuldhafte Verletzung einer Berufspflicht. Die disziplinarische Verantwortung setzt entweder Vorsatz oder zumindest Fahrlässigkeit voraus; Absicht wird nicht verlangt. Liess die Anwältin oder der Anwalt die durchschnittliche Sorgfalt vermissen, die in guten Treuen verlangt werden darf und muss, so rechtfertigt dies bereits eine Disziplinierung. Verlangt wird eine qualifizierte Norm- bzw. Sorgfaltswidrigkeit, welche aus Gründen des öffentlichen Interesses und unter Beachtung der Verhältnismässigkeit weitergehen kann als die Rechtsbehelfe des Auftragsrechts (vgl. Art. 398 Abs. 2 des Bundesgesetzes betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches; Fünfter Teil: Obligationenrecht, SR 220, OR). Die Beweislast obliegt der Disziplinarbehörde (vgl. VerwGE B 2017/98 vom 9. Mai 2018 E. 3.1 mit Hinweisen, vgl. Fellmann, a.a.O., Rz.”
Art. 17 Abs. 1 BGFA nennt abschliessend gestaffelte Disziplinarmassnahmen: Verwarnung, Verweis, Busse (bis CHF 20'000), ein befristetes Berufsausübungsverbot (längstens zwei Jahre) und ein dauerhaftes Berufsausübungsverbot. Die Massnahmen sind nach der Schwere des Verstosses zu staffeln und richten sich nach den Umständen des Einzelfalls.
“Gemäss Art. 17 Abs. 1 BGFA kann die Aufsichtsbehörde bei Verletzungen des Gesetzes die abschliessend aufgezählten Disziplinarmassnahmen anordnen, welche von einer Verwarnung bis zu einem dauernden Berufsverbot reichen; geordnet nach der Schwere und beginnend mit der mildesten sind dies Verwarnung, Verweis, Busse bis zu CHF 20'000.00, befristetes Berufsausübungsverbot für längstens zwei Jahre und dauerndes Berufsausübungsverbot.”
“Bei Verletzung des BGFA kann die Aufsichtsbehörde folgende Disziplinarmassnahmen anordnen: a. eine Verwarnung; b. einen Verweis; c. eine Busse bis zu 20'000 Franken; d. ein befristetes Berufsausübungsverbot für längstens zwei Jahre; e. ein dauerndes Berufsausübungsverbot (Art. 17 Abs. 1 BGFA).”
“Gemäss Art. 17 Abs. 1 BGFA kann die Anwaltsaufsichtsbehörde bei der Verletzung von Art. 12 lit. a BGFA als Disziplinarmassnahme eine Verwarnung, einen Verweis, eine Busse bis zu CHF 20'000.00, ein befristetes Berufsausübungsverbot für längstens zwei Jahre oder ein dauerndes Berufsausübungsverbot anordnen, allenfalls verbunden mit einer Busse (Art. 17 Abs. 2 BGFA).”
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