18 commentaries
Le fait de confier un mandat à un soumissionnaire dans le cadre d'une consultation préalable du marché n'entraîne pas automatiquement une implication préalable au sens de l'art. 14 LMP ; l'autorité adjudicatriÎ doit communiquer les résultats de la consultation préalable du marché dans les documents d'appel d'offres. En outre, il convient d'examiner si les avantages concurrentiels découlant de cette implication préalable peuvent être compensés par les moyens appropriés prévus par la loi (p. ex. divulgation d'éléments essentiels, communication des noms des personnes impliquées, prolongation des délais minimaux). Si de tels moyens de compensation ne permettent pas de supprimer l'avantage et qu'une exclusion ne mettrait pas en danger la concurrenÎ effective, une exclusion conformément à l'art. 14 LMP peut être envisagée.
“La liberté économique, telle que consacrée par l'art. 27 Cst., a pour but de protéger toute activité économique privée tendant à la production d'un gain, soit toute activité exercée par une personne dans un but lucratif. Elle garantit l'existence d'un ordre économique fondé sur le marché et sur un minimum de concurrence (Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER/Maya HERTIG RANDALL/ Alexandre FLÜCKIGER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2021, n. 960 et 1035 et les arrêts cités). L'art. 27 Cst. consacre, selon la jurisprudence, le principe d'égalité de traitement dans un domaine spécifique, celui des rapports entre des personnes en concurrence directe. Selon le Tribunal fédéral, cette disposition offre une protection qui va au-delà de celle qu'assure l'art. 8 Cst. (Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER/Maya HERTIG RANDALL/Alexandre FLÜCKIGER, op.cit., n. 1114 et les arrêts cités ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, n. 589). b. En droit fédéral des marchés publics, l'art. 14 LMP entrée en vigueur le 1er janvier 2021 prévoit que les soumissionnaires qui ont participé à la préparation d’une procédure d’adjudication ne sont pas autorisés à présenter une offre lorsque l’avantage concurrentiel ainsi acquis ne peut être compensé par des moyens appropriés et que l’exclusion ne compromet pas la concurrence efficace entre soumissionnaires (al. 1). Les moyens appropriés pour compenser un avantage concurrentiel sont en particulier la transmission de toutes les indications essentielles concernant les travaux préalables (al. 2 let. a), la communication des noms des participants à la préparation du marché (al. 2 let. b), la prolongation des délais minimaux (al. 2 let. c). Une étude de marché requise par l’adjudicateur préalablement à l’appel d’offres n’entraîne pas la préimplication des soumissionnaires mandatés. L’adjudicateur publie les résultats de l’étude de marché dans les documents d’appel d’offres (al. 3). Dans son message du 15 février 2017 concernant la révision totale de la LMP, le Conseil fédéral indique que le but d’un appel d’offres public est d’acquérir des prestations, non d’analyser le marché.”
“La liberté économique, telle que consacrée par l'art. 27 Cst., a pour but de protéger toute activité économique privée tendant à la production d'un gain, soit toute activité exercée par une personne dans un but lucratif. Elle garantit l'existence d'un ordre économique fondé sur le marché et sur un minimum de concurrence (Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER/Maya HERTIG RANDALL/ Alexandre FLÜCKIGER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2021, n. 960 et 1035 et les arrêts cités). L'art. 27 Cst. consacre, selon la jurisprudence, le principe d'égalité de traitement dans un domaine spécifique, celui des rapports entre des personnes en concurrence directe. Selon le Tribunal fédéral, cette disposition offre une protection qui va au-delà de celle qu'assure l'art. 8 Cst. (Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER/Maya HERTIG RANDALL/Alexandre FLÜCKIGER, op.cit., n. 1114 et les arrêts cités ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, n. 589). b. En droit fédéral des marchés publics, l'art. 14 LMP entrée en vigueur le 1er janvier 2021 prévoit que les soumissionnaires qui ont participé à la préparation d’une procédure d’adjudication ne sont pas autorisés à présenter une offre lorsque l’avantage concurrentiel ainsi acquis ne peut être compensé par des moyens appropriés et que l’exclusion ne compromet pas la concurrence efficace entre soumissionnaires (al. 1). Les moyens appropriés pour compenser un avantage concurrentiel sont en particulier la transmission de toutes les indications essentielles concernant les travaux préalables (al. 2 let. a), la communication des noms des participants à la préparation du marché (al. 2 let. b), la prolongation des délais minimaux (al. 2 let. c). Une étude de marché requise par l’adjudicateur préalablement à l’appel d’offres n’entraîne pas la préimplication des soumissionnaires mandatés. L’adjudicateur publie les résultats de l’étude de marché dans les documents d’appel d’offres (al. 3). Dans son message du 15 février 2017 concernant la révision totale de la LMP, le Conseil fédéral indique que le but d’un appel d’offres public est d’acquérir des prestations, non d’analyser le marché.”
LMP art. 14 n. 17 L'entité adjudicatriÎ peut restreindre au préalable l'accès à des documents spécialement identifiés et doit, avant d'accorder un accès plus étendu au dossier, permettre la présentation d'observations détaillées. Elle peut en outre opposer l'exception de tardiveté à des moyens tels qu'une prétendue prise de position antérieure ou une inégalité de traitement, et, au fond, soutenir qu'il n'existe ni prise de position antérieure ni inégalité de traitement.
“Der Beschwerdeführerin und der Zuschlagsempfängerin sei keine Einsicht in die im Aktenverzeichnis (separate Eingabe) speziell gekennzeichneten Unterlagen zu gewähren. Vor Gewährung einer weitergehenden Akteneinsicht sei der Vergabestelle Gelegenheit zu geben, zum Umfang der Akteneinsicht detailliert Stellung zu nehmen. D.b Zur Begründung ihrer Anträge bringt die Vergabestelle zunächst vor, dass zahlreiche Rügen der Beschwerdeführerin, wie zum Beispiel die Rügen der vermeintlichen Vorbefassung der Zuschlagsempfängerin und der Ungleichbehandlung, im Sinne von Art. 53 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 BöB verspätet seien (Vernehmlassung, Rz. 45). Damit sei auf die vorgebrachten Rügen der Beschwerdeführerin nicht einzutreten. D.c Für den Fall, dass das Gericht doch auf die erhobenen Rügen eintrete, hält die Vergabestelle entgegen, dass weder eine Vorbefassung der Zuschlagsempfängerin noch eine Ungleichbehandlung durch die Vergabestelle vorliege. D.c.a Zur Rüge, die Zuschlagsempfängerin sei als vorbefasste Anbieterin gemäss Art. 14 BöB vom Vergabeverfahren auszuschliessen, hält die Vergabestelle fest, dass keine Vorbefassung vorliege, da die Zuschlagsempfängerin weder an der Ausgestaltung der Ausschreibungsunterlagen noch an der Vorbereitung des Vergabeverfahrens beteiligt gewesen sei (Vernehmlassung, Rz. 39). D.c.b Zur Rüge der Beschwerdeführerin, die Vergabestelle habe bei der Bewertung mehrerer Zuschlagskriterien eine Ungleichbehandlung der Angebote vorgenommen und damit gegen Art. 11 lit. c BöB verstossen, hält die Vergabestelle fest, dass eine Ungleichbehandlung nicht vorliege (Vernehmlassung, Rz. 42). Zum einen seien allen Anbieterinnen sämtliche Vorgaben und erforderlichen Informationen zum nachgefragten und geforderten Leistungsgegenstand in den Ausschreibungsunterlagen, welche allesamt zeitgleich mit der Ausschreibung auf Simap.ch aufrufbar gewesen seien, zur Verfügung gestanden (Vernehmlassung, Rz. 40). Weiter habe die Vergabestelle die eingegangenen Fragen laufend beantwortet, sodass allen Anbieterinnen die Möglichkeit für Ergänzungsfragen offen gestanden sei (Vernehmlassung, Rz.”
RéférenÎ : LMP art. 14 ch. 16 Une préimplication existe notamment lorsqu'une soumissionnaire rédige les bases du projet, élabore les documents d'appel d'offres ou informe l'autorité adjudicatriÎ des spécifications techniques ; ce faisant, elle peut, lors de la rédaction de son offre, acquérir un avantage d'information exploitable.
“Nach dem Wortlaut von Art. 14 Abs. 1 BöB und der bundesgerichtlichen Rechtsprechung liegt eine Vorbefassung vor, wenn eine Anbieterin bei der Vorbereitung eines Submissionsverfahrens mitgewirkt hat, sei es durch das Verfassen von Projektgrundlagen, durch das Erstellen von Ausschreibungsunterlagen oder durch das Informieren der Vergabestelle über bestimmte technische Spezifikationen des zu beschaffenden Gutes. Eine solche Vorbefassung kann mit dem Gebot der Gleichbehandlung der Anbieterinnen kollidieren. Die vorbefasste Anbieterin kann versucht sein, die bevorstehende Beschaffung auf das von ihr angebotene Produkt bzw. die von ihr angebotene Dienstleistung auszurichten, oder sie kann die im Rahmen der Vorbereitung des Submissionsverfahrens gewonnenen Kenntnisse bei der Erstellung der Offerte einsetzen (Wissensvorsprung; Urteil des BGer 2P.164/2004 vom 25. Januar 2005 E. 3.1 «Tunnel Riedberg;» Urteil des BVGer B-1185/2020 vom 1. Dezember 2020 E. 6.4 m. w. H. «Vollzug Zielvereinbarungen post 2020 Los 2 I;» Botschaft BöB, S. 1917).”
LMP art. 14 n. 15 Si l'avantage résultant de l'implication préalable peut être compensé de manière adéquate, l'autorité adjudicatriÎ peut, au lieu d'une exclusion, choisir une mesure compensatoire appropriée ; il s'agit d'une décision au cas par cas et cela suppose que l'avantage puisse effectivement être compensé. L'effet d'exclusion s'étend en outre aux personnes ou entreprises étroitement liées à la personne ayant participé aux travaux préparatoires.
“164/2004 du 25 janvier 2005 consid. 3.1; ég. arrêts MPU.2022.0009 du 29 novembre 2022 consid. 6a/aa et MPU.2020.0041 du 4 juin 2021 consid. 6b/aa). Seule une préimplication qualifiée peut toutefois entraîner une interdiction de participer à la procédure d'adjudication. Cette conséquence juridique ne survient pas si un soumissionnaire ne dispose sur ses concurrents que d'une longueur d'avance minime en termes de connaissances, si seul un petit nombre de soumissionnaires peuvent fournir la prestation faisant l'objet de l'appel d'offres ou si la participation du soumissionnaire préimpliqué à la préparation de la procédure d'adjudication et son avantage sur ses concurrents en termes de connaissances sont rendus publics, à des fins de transparence, et si ledit avantage est compensé (cf. message type du 24 septembre 2020 relatif à la révision de l'AIMP, p. 49; ég. Cédric Häner, in Hans Ruldof Trüeb (éd.), Handkommentar zum Schweizerisichen Beschaffungsrecht, Zurich/Bâle/Genève 2020, N 6 et 7 ad art. 14 LMP; ég. TF 2P.164/2004 précité consid. 3.2). S'il existe un avantage non négligeable qui peut être compensé, l'adjudicateur peut renoncer à exclure le soumissionnaire préimpliqué. Il appartient à l'adjudicateur de décider au cas par cas s'il dispose de suffisamment de temps et des moyens nécessaires pour compenser l'avantage concurrentiel lié à la préimplication. S'il ne compense pas cet avantage, il est obligé d'exclure le soumissionnaire préimpliqué de la procédure (cf. message type, p. 49; Cédric Häner, op. cit., N 8 ad art. 14 LMP et les références). L'exclusion de la procédure d'adjudication s'étend non seulement aux personnes ou entreprises participant directement à la préparation du marché, mais aussi à celles qui leur sont étroitement liées (cf. TAF B-4602/2019 du 4 mars 2020 consid. 3.1.4 et les références). La préimplication est censée procurer un avantage concurrentiel (l'art. 14 A-IMP le présume du reste). La preuve du contraire, à savoir du fait qu'aucun avantage de ce type n'a été obtenu dans le cas d'espèce ou que cet avantage a été suffisamment compensé, incombent soit au pouvoir adjudicateur, soit au soumissionnaire préimpliqué (cf.”
“Cette conséquence juridique ne survient pas si un soumissionnaire ne dispose sur ses concurrents que d'une longueur d'avance minime en termes de connaissances, si seul un petit nombre de soumissionnaires peuvent fournir la prestation faisant l'objet de l'appel d'offres ou si la participation du soumissionnaire préimpliqué à la préparation de la procédure d'adjudication et son avantage sur ses concurrents en termes de connaissances sont rendus publics, à des fins de transparence, et si ledit avantage est compensé (cf. message type du 24 septembre 2020 relatif à la révision de l'AIMP, p. 49; ég. Cédric Häner, in Hans Ruldof Trüeb (éd.), Handkommentar zum Schweizerisichen Beschaffungsrecht, Zurich/Bâle/Genève 2020, N 6 et 7 ad art. 14 LMP; ég. TF 2P.164/2004 précité consid. 3.2). S'il existe un avantage non négligeable qui peut être compensé, l'adjudicateur peut renoncer à exclure le soumissionnaire préimpliqué. Il appartient à l'adjudicateur de décider au cas par cas s'il dispose de suffisamment de temps et des moyens nécessaires pour compenser l'avantage concurrentiel lié à la préimplication. S'il ne compense pas cet avantage, il est obligé d'exclure le soumissionnaire préimpliqué de la procédure (cf. message type, p. 49; Cédric Häner, op. cit., N 8 ad art. 14 LMP et les références). L'exclusion de la procédure d'adjudication s'étend non seulement aux personnes ou entreprises participant directement à la préparation du marché, mais aussi à celles qui leur sont étroitement liées (cf. TAF B-4602/2019 du 4 mars 2020 consid. 3.1.4 et les références). La préimplication est censée procurer un avantage concurrentiel (l'art. 14 A-IMP le présume du reste). La preuve du contraire, à savoir du fait qu'aucun avantage de ce type n'a été obtenu dans le cas d'espèce ou que cet avantage a été suffisamment compensé, incombent soit au pouvoir adjudicateur, soit au soumissionnaire préimpliqué (cf. arrêt MPU.2022.0009 précité consid. 6a/bb; ég. TAF B-4602/2019 précité consid. 3.1.3 et TAF B-7062/2017 du 22 août 2019 consid. 4.5). Il appartient en revanche au soumissionnaire évincé qui conclut à l'exclusion du soumissionnaire prétendument préimpliqué de prouver la préimplication de même que sa nature et sa nécessité (cf. TAF B-4602/2019 précité consid. 3.1.3 et TF 2P.”
Comme exemples de mesures compensatoires appropriées, l'art. 14 al. 2 LMP cite notamment la transmission de toutes les informations essentielles sur les travaux préparatoires, la communication des personnes ayant participé à la préparation ainsi que la prolongation des délais minimaux. Ces mesures peuvent, dans la mesure où elles compensent l'avantage concurrentiel acquis, permettre d'éviter une exclusion au sens de l'art. 14 al. 1 LMP.
“Gemäss Art. 14 Abs. 1 BöB sind Anbieterinnen, die an der Vorbereitung eines Vergabeverfahrens beteiligt waren, zum Angebot nicht zugelassen, wenn der ihnen dadurch entstandene Wettbewerbsvorteil nicht mit geeigneten Mitteln ausgeglichen werden kann und wenn der Ausschluss den wirksamen Wettbewerb unter den Anbieterinnen nicht gefährdet. Geeignete Mittel, um den Wettbewerbsvorteil auszugleichen, sind gemäss Art. 14 Abs. 2 BöB insbesondere die Weitergabe aller wesentlichen Angaben über die Vorarbeiten, die Bekanntgabe der an der Vorbereitung Beteiligten sowie die Verlängerung der Mindestfristen.”
“Gemäss Art. 14 Abs. 1 BöB sind Anbieterinnen, die an der Vorbereitung eines Vergabeverfahrens beteiligt waren, zum Angebot nicht zugelassen, wenn der ihnen dadurch entstandene Wettbewerbsvorteil nicht mit geeigneten Mitteln ausgeglichen werden kann und wenn der Ausschluss den wirksamen Wettbewerb unter den Anbieterinnen nicht gefährdet. Geeignete Mittel, um den Wettbewerbsvorteil auszugleichen, sind gemäss Art. 14 Abs. 2 BöB insbesondere die Weitergabe aller wesentlichen Angaben über die Vorarbeiten, die Bekanntgabe der an der Vorbereitung Beteiligten sowie die Verlängerung der Mindestfristen.”
À titre de mesures compensatoires appropriées, l'art. 14 al. 2 LMP mentionne notamment la transmission de toutes les indications essentielles relatives aux travaux préparatoires, la communication des personnes ayant participé à la préparation, ainsi que la prolongation des délais minimaux.
“Gemäss Art. 14 Abs. 1 BöB sind Anbieterinnen, die an der Vorbereitung eines Vergabeverfahrens beteiligt waren, zum Angebot nicht zugelassen, wenn der ihnen dadurch entstandene Wettbewerbsvorteil nicht mit geeigneten Mitteln ausgeglichen werden kann und wenn der Ausschluss den wirksamen Wettbewerb unter den Anbieterinnen nicht gefährdet. Geeignete Mittel, um den Wettbewerbsvorteil auszugleichen, sind gemäss Art. 14 Abs. 2 BöB insbesondere die Weitergabe aller wesentlichen Angaben über die Vorarbeiten, die Bekanntgabe der an der Vorbereitung Beteiligten sowie die Verlängerung der Mindestfristen.”
“Das Gesetz nennt in Art. 14 Abs. 2 BöB im Zusammenhang mit der Vorbefassung drei mögliche Ausgleichsmittel: die Weitergabe wesentlicher Angaben (Bst. a), die Bekanntgabe der an der Vorbereitung beteiligten Personen (Bst.”
“Gemäss Art. 14 Abs. 1 BöB sind Anbieterinnen, die an der Vorbereitung eines Vergabeverfahrens beteiligt waren, zum Angebot nicht zugelassen, wenn der ihnen dadurch entstandene Wettbewerbsvorteil nicht mit geeigneten Mitteln ausgeglichen werden kann und wenn der Ausschluss den wirksamen Wettbewerb unter den Anbieterinnen nicht gefährdet. Geeignete Mittel, um den Wettbewerbsvorteil auszugleichen, sind gemäss Art. 14 Abs. 2 BöB insbesondere die Weitergabe aller wesentlichen Angaben über die Vorarbeiten, die Bekanntgabe der an der Vorbereitung Beteiligten sowie die Verlängerung der Mindestfristen.”
RéférenÎ : LMP art. 14 ch. 12 Une enquête de marché menée par l'autorité adjudicatriÎ n'entraîne pas automatiquement une prise de position préalable. L'autorité adjudicatriÎ doit communiquer les résultats de l'enquête de marché dans les documents d'appel d'offres. En cas de recours, le recourant doit prouver la prise de position préalable ainsi que sa nature et son intensité; qu'un avantage concurrentiel en résulte est présumé par la loi. L'accusation de prise de position préalable doit être soulevée sans délai. Il convient de distinguer entre une prise de position préalable illicite et un dialogue technique licite.
“8d et les références citées) ; qu'en l’absence de dispositions dans l’AIMP, la question de la préimplication relève du droit cantonal de procédure des marchés publics. Cette question est susceptible de poser des problèmes au regard du droit à l’égalité de traitement garanti à tous les soumissionnaires d’un marché public (ATA/492/2018 du 22 mai 2018 consid. 8c et les références citées) ; que les membres de l'autorité adjudicatrice qui participent à la préparation et à l'élaboration des documents d'appel d'offres ou aux procédures de passation des marchés publics ne peuvent présenter d'offre (art. 31 al. 1 let. a RMP) ; que l'autorité adjudicatrice indique, dans les documents d'appel d'offres, si le prestataire ayant effectué une prestation préalable en lien avec le marché à adjuger peut présenter une offre et pour quels motifs (art. 31 al. 2 RMP) ; que, sur le plan fédéral, une étude de marché requise par l’adjudicateur préalablement à l’appel d’offres n’entraîne pas la préimplication des soumissionnaires mandatés. L’adjudicateur publie les résultats de l’étude de marché dans les documents d’appel d’offres (art. 14 al. 3 LMP) ; qu'en cas de contestation d'une attribution de marché, le soumissionnaire qui prétend avoir de meilleures chances de se voir attribuer le marché en excluant le soumissionnaire prétendument préimpliqué doit prouver la préimplication de même que sa nature et son intensité. Le fait que la préimplication entraîne un avantage concurrentiel est une présomption légale ; en revanche, le fait qu'aucun avantage de ce type n'a été obtenu ou que l'avantage a été suffisamment compensé incombe selon les constellations soit au pouvoir adjudicateur soit au soumissionnaire préimpliqué (ATAF 2020 IV/6 consid. 3.1.1 et les références citées) ; que le grief portant sur la préimplication d'un soumissionnaire doit être soulevé dès la connaissance du motif invoqué. Il faut par ailleurs distinguer cette situation du dialogue technique entre le pouvoir adjudicateur et un futur soumissionnaire : un tel dialogue est en effet licite dans la mesure où il ne porte pas atteinte à l'égalité de traitement des soumissionnaires et ne supprime pas la concurrence (RDAF 2017 I p.”
“8d et les références citées) ; qu'en l’absence de dispositions dans l’AIMP, la question de la préimplication relève du droit cantonal de procédure des marchés publics. Cette question est susceptible de poser des problèmes au regard du droit à l’égalité de traitement garanti à tous les soumissionnaires d’un marché public (ATA/492/2018 du 22 mai 2018 consid. 8c et les références citées) ; que les membres de l'autorité adjudicatrice qui participent à la préparation et à l'élaboration des documents d'appel d'offres ou aux procédures de passation des marchés publics ne peuvent présenter d'offre (art. 31 al. 1 let. a RMP) ; que l'autorité adjudicatrice indique, dans les documents d'appel d'offres, si le prestataire ayant effectué une prestation préalable en lien avec le marché à adjuger peut présenter une offre et pour quels motifs (art. 31 al. 2 RMP) ; que, sur le plan fédéral, une étude de marché requise par l’adjudicateur préalablement à l’appel d’offres n’entraîne pas la préimplication des soumissionnaires mandatés. L’adjudicateur publie les résultats de l’étude de marché dans les documents d’appel d’offres (art. 14 al. 3 LMP) ; qu'en cas de contestation d'une attribution de marché, le soumissionnaire qui prétend avoir de meilleures chances de se voir attribuer le marché en excluant le soumissionnaire prétendument préimpliqué doit prouver la préimplication de même que sa nature et son intensité. Le fait que la préimplication entraîne un avantage concurrentiel est une présomption légale ; en revanche, le fait qu'aucun avantage de ce type n'a été obtenu ou que l'avantage a été suffisamment compensé incombe selon les constellations soit au pouvoir adjudicateur soit au soumissionnaire préimpliqué (ATAF 2020 IV/6 consid. 3.1.1 et les références citées) ; que le grief portant sur la préimplication d'un soumissionnaire doit être soulevé dès la connaissance du motif invoqué. Il faut par ailleurs distinguer cette situation du dialogue technique entre le pouvoir adjudicateur et un futur soumissionnaire : un tel dialogue est en effet licite dans la mesure où il ne porte pas atteinte à l'égalité de traitement des soumissionnaires et ne supprime pas la concurrence (RDAF 2017 I p.”
Les reproches pour prise de position préalable doivent être présentés de manière étayée. À défaut d’un étayage suffisant ou si les pièces du dossier n’apportent aucun élément laissant présumer une prise de position préalable, le tribunal écarte l’existenÎ d’une violation de l’art. 14 LMP.
“Unklar ist, ob die Beschwerdeführerin mit ihrem Hinweis auf § 16 lit. b Abs. 2 der Submissionsverordnung des Kantons Zürich auch eine Vorbefassung rügen will. Mit der Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht können nur Verletzungen von Bundesrecht, nicht aber von kantonalem Recht geltend gemacht werden (Art. 49 Bst. a VwVG), weshalb diese Rüge sinngemäss in Anwendung von Art. 14 BöB zu prüfen ist. Die Rüge ist indessen nicht weiter substantiiert, und auch aus den Akten sind keine Hinweise ersichtlich, dass die Vergabestelle gegen Art. 14 BöB verstossen haben könnte.”
RéférenÎ : LMP art. 14 ch. 10 Des mesures de compensation appropriées peuvent neutraliser efficacement un avantage antérieur en matière de connaissances ou de concurrenÎ, de sorte qu'une exclusion de la procédure d'attribution peut devenir superflue.
“Im Ergebnis lässt sich keine Vorbefassung in Form einer Beteiligung der Beschwerdegegnerin an der Vorbereitung der in Frage stehenden Beschaffung feststellen, welche ihren Ausschluss vom Vergabeverfahren rechtfertigen würde (vgl. Art. 14 Abs. 1 BöB). Ein Wissensvorsprung bzw. Wettbewerbsvorteil der Beschwerdegegnerin als frühere Lieferantin des Transportwagens in früheren Beschaffungen und gegebenenfalls aufgrund ihrer Beteiligung an der Entwicklung des in Frage stehenden Produkts im Jahr 2002 wurde durch geeignete Massnahmen i. S. v. Art. 14 Abs. 2 BöB ausgeglichen. Die Rüge der Beschwerdeführerin erweist sich demnach als nicht hinreichend begründet.”
Une pré‑implication au sens de l'art. 14 al. 1 LMP existe, selon la jurisprudenÎ, lorsqu'une soumissionnaire a participé à la préparation de la procédure d'appel d'offres, notamment en rédigeant les bases du projet, en élaborant les documents d'appel d'offres ou en informant l'autorité adjudicatriÎ de spécifications techniques. Une telle pré‑implication peut conférer un avantage d'information et ainsi fausser la concurrenÎ, se heurtant au principe d'égalité de traitement.
“Nach dem Wortlaut von Art. 14 Abs. 1 BöB und der bundesgerichtlichen Rechtsprechung liegt eine Vorbefassung vor, wenn eine Anbieterin bei der Vorbereitung eines Submissionsverfahrens mitgewirkt hat, sei es durch das Verfassen von Projektgrundlagen, durch das Erstellen von Ausschreibungsunterlagen oder durch das Informieren der Vergabestelle über bestimmte technische Spezifikationen des zu beschaffenden Gutes. Eine solche Vorbefassung kann mit dem Gebot der Gleichbehandlung der Anbieterinnen kollidieren. Die vorbefasste Anbieterin kann versucht sein, die bevorstehende Beschaffung auf das von ihr angebotene Produkt bzw. die von ihr angebotene Dienstleistung auszurichten, oder sie kann die im Rahmen der Vorbereitung des Submissionsverfahrens gewonnenen Kenntnisse bzw. den entsprechenden Wissensvorsprung bei der Erstellung der Offerte einsetzen (Botschaft BöB, S. 1917; Urteil des BGer 2P.164/2004 vom 25. Januar 2005 E. 3.1 "Tunnel Riedberg"; Urteil des BVGer B-1185/2020 vom 1. Dezember 2020 E. 6.4 m. w. H. "Vollzug Zielvereinbarungen post 2020 Los 2 I").”
“Nach dem Wortlaut von Art. 14 Abs. 1 BöB und der bundesgerichtlichen Rechtsprechung liegt eine Vorbefassung vor, wenn eine Anbieterin bei der Vorbereitung eines Submissionsverfahrens mitgewirkt hat, sei es durch das Verfassen von Projektgrundlagen, durch das Erstellen von Ausschreibungsunterlagen oder durch das Informieren der Vergabestelle über bestimmte technische Spezifikationen des zu beschaffenden Gutes. Eine solche Vorbefassung kann mit dem Gebot der Gleichbehandlung der Anbieterinnen kollidieren. Die vorbefasste Anbieterin kann versucht sein, die bevorstehende Beschaffung auf das von ihr angebotene Produkt bzw. die von ihr angebotene Dienstleistung auszurichten, oder sie kann die im Rahmen der Vorbereitung des Submissionsverfahrens gewonnenen Kenntnisse bei der Erstellung der Offerte einsetzen (Wissensvorsprung; Urteil des BGer 2P.164/2004 vom 25. Januar 2005 E. 3.1 «Tunnel Riedberg;» Urteil des BVGer B-1185/2020 vom 1. Dezember 2020 E. 6.4 m. w. H. «Vollzug Zielvereinbarungen post 2020 Los 2 I;» Botschaft BöB, S. 1917).”
Le seul fait qu'une soumissionnaire ait précédemment fourni des prestations ou qu'elle ait obtenu l'adjudication ne suffit pas automatiquement à constituer une implication préalable au sens de l'art. 14 al. 1 LMP. Ce qui importe est de savoir si la soumissionnaire a participé à la préparation ou à l'élaboration des documents d'appel d'offres ou si elle a pu influencer concrètement la décision d'attribution; en l'absenÎ d'une telle participation ou d'une telle influenÎ concrète, il n'y a pas d'implication préalable au sens de l'art. 14 al. 1 LMP.
“Die Vergabestelle bringt in Bezug auf die Rüge der Vorbefassung vor, diese sei materiell offensichtlich unbegründet (Vernehmlassung, Rz. 39), denn die Zuschlagsempfängerin sei weder an der Ausgestaltung der Ausschreibungsunterlagen noch an der Vorbereitung des Vergabeverfahrens beteiligt gewesen (Vernehmlassung, Rz. 39). Eine Vorbefassung im Sinne von Art. 14 Abs. 1 BöB der Zuschlagsempfängerin, welche die derzeitige Leistungserbringerin sei, liege damit nicht vor (Vernehmlassung, Rz. 39). Daher scheide ein Ausschluss der Zuschlagsempfängerin wegen Vorbefassung von vorneherein aus.”
“Dans le domaine informatique et dans la construction, l'administration fédérale emploie régulièrement des collaborateurs qui travaillaient précédemment pour un soumissionnaire potentiel car elle a besoin de ce savoir-faire. La question de l'indépendance doit donc être évaluée non pas de façon abstraite mais en considérant les tâches et les fonctions du droit des marchés publics. La partialité du pouvoir adjudicateur doit donc affecter concrètement la procédure d'acquisition, tel n'est pas le cas s'il est établi que les facteurs remettant en question l'indépendance n'ont pas influé sur la décision d'adjudication. En revanche, si un soumissionnaire a participé à la préparation d'une procédure d'adjudication, par exemple en rédigeant les bases du projet, en établissant les documents d'appel d'offres ou en renseignant l'adjudicateur sur certaines spécifications techniques des prestations à acquérir, il ne peut pas participer à la procédure d'adjudication (préimplication) (cf. FF 2017 1695, p. 1760 ss) lorsque l'avantage concurrentiel ainsi acquis ne peut être compensé par des moyens appropriés et que l'exclusion ne compromet pas la concurrence efficace entre soumissionnaires (cf. art. 14 al. 1 LMP). En l'espèce, selon les dires du pouvoir adjudicateur - dont rien ne permet de douter de la véracité - R._______ a uniquement été invitée à commenter le cahier des charges, soit bien avant qu'elle ne rejoigne l'intimée. De plus, dès lors qu'elle n'a pas participé à l'évaluation des offres ou à la prise de décision d'attribution du marché ni eu d'autre rôle dans le cadre de cet appel d'offres, elle n'a pas pu influencer la décision d'adjudication en faveur de l'intimée. De même, au moment du dépôt de l'offre de l'intimée (et jusqu'à l'adjudication), R._______ ne travaillait pas encore pour elle et n'était donc pas prévue dans le projet Nexus de celle-ci. Aussi, l'on ne voit pas en quoi le passage de R._______ du pouvoir adjudicateur à l'intimée ait pu, de quelque manière que ce soit, influer sur la décision d'adjudication. Le seul fait que la prénommée travaillait, au sein de l'EPFL, sous la hiérarchie de I._______, membre du comité d'adjudication du marché litigieux, ne suffit pas à mettre en doute l'impartialité du pouvoir adjudicateur dans l'attribution du marché à l'intimée.”
RéférenÎ : LMP art. 14 n. 7 La question de la participation à la préparation doit être appréciée concrètement au cas par cas, en fonction des tâches et fonctions respectives. Une participation antérieure à la préparation (p. ex. commenter les documents d'appel d'offres) n'entraîne pas automatiquement l'obligation d'exclusion au sens de l'art. 14 al. 1 LMP. Il est déterminant de savoir si cette participation a créé un avantage concurrentiel qui ne peut être compensé par des moyens appropriés et si l'indépendanÎ ou l'impartialité de l'autorité adjudicatriÎ a influencé la décision d'attribution concrète. Des déductions tirées d'une simple prise de position précoÎ ou d'un lien organisationnel ne suffisent pas sans une influenÎ concrète sur la prise de décision.
“Dans le domaine informatique et dans la construction, l'administration fédérale emploie régulièrement des collaborateurs qui travaillaient précédemment pour un soumissionnaire potentiel car elle a besoin de ce savoir-faire. La question de l'indépendance doit donc être évaluée non pas de façon abstraite mais en considérant les tâches et les fonctions du droit des marchés publics. La partialité du pouvoir adjudicateur doit donc affecter concrètement la procédure d'acquisition, tel n'est pas le cas s'il est établi que les facteurs remettant en question l'indépendance n'ont pas influé sur la décision d'adjudication. En revanche, si un soumissionnaire a participé à la préparation d'une procédure d'adjudication, par exemple en rédigeant les bases du projet, en établissant les documents d'appel d'offres ou en renseignant l'adjudicateur sur certaines spécifications techniques des prestations à acquérir, il ne peut pas participer à la procédure d'adjudication (préimplication) (cf. FF 2017 1695, p. 1760 ss) lorsque l'avantage concurrentiel ainsi acquis ne peut être compensé par des moyens appropriés et que l'exclusion ne compromet pas la concurrence efficace entre soumissionnaires (cf. art. 14 al. 1 LMP). En l'espèce, selon les dires du pouvoir adjudicateur - dont rien ne permet de douter de la véracité - R._______ a uniquement été invitée à commenter le cahier des charges, soit bien avant qu'elle ne rejoigne l'intimée. De plus, dès lors qu'elle n'a pas participé à l'évaluation des offres ou à la prise de décision d'attribution du marché ni eu d'autre rôle dans le cadre de cet appel d'offres, elle n'a pas pu influencer la décision d'adjudication en faveur de l'intimée. De même, au moment du dépôt de l'offre de l'intimée (et jusqu'à l'adjudication), R._______ ne travaillait pas encore pour elle et n'était donc pas prévue dans le projet Nexus de celle-ci. Aussi, l'on ne voit pas en quoi le passage de R._______ du pouvoir adjudicateur à l'intimée ait pu, de quelque manière que ce soit, influer sur la décision d'adjudication. Le seul fait que la prénommée travaillait, au sein de l'EPFL, sous la hiérarchie de I._______, membre du comité d'adjudication du marché litigieux, ne suffit pas à mettre en doute l'impartialité du pouvoir adjudicateur dans l'attribution du marché à l'intimée.”
Citation : LMP art. 14 ch. 6 Il y a intervention préalable lorsqu'une soumissionnaire a concrètement participé à la préparation de la procédure de passation des marchés, notamment en rédigeant les bases du projet, en élaborant les documents d'appel d'offres ou en informant l'autorité adjudicatriÎ de certaines spécifications techniques. De telles activités peuvent lui conférer une avanÎ d'information ou un avantage concurrentiel susceptible d'entraîner son exclusion de l'admission des offres.
“Nach dem Wortlaut von Art. 14 Abs. 1 BöB und der bundesgerichtlichen Rechtsprechung liegt eine Vorbefassung vor, wenn eine Anbieterin bei der Vorbereitung eines Submissionsverfahrens mitgewirkt hat, sei es durch das Verfassen von Projektgrundlagen, durch das Erstellen von Ausschreibungsunterlagen oder durch das Informieren der Vergabestelle über bestimmte technische Spezifikationen des zu beschaffenden Gutes. Eine solche Vorbefassung kann mit dem Gebot der Gleichbehandlung der Anbieterinnen kollidieren. Die vorbefasste Anbieterin kann versucht sein, die bevorstehende Beschaffung auf das von ihr angebotene Produkt bzw. die von ihr angebotene Dienstleistung auszurichten, oder sie kann die im Rahmen der Vorbereitung des Submissionsverfahrens gewonnenen Kenntnisse bei der Erstellung der Offerte einsetzen (Wissensvorsprung; Urteil des BGer 2P.164/2004 vom 25. Januar 2005 E. 3.1 «Tunnel Riedberg;» Urteil des BVGer B-1185/2020 vom 1. Dezember 2020 E. 6.4 m. w. H. «Vollzug Zielvereinbarungen post 2020 Los 2 I;» Botschaft BöB, S. 1917).”
LMP art. 14 ch. 5 L'exerciÎ incompatible d'une fonction peut porter sur l'aptituÞ du soumissionnaire. Si une telle incompatibilité existe, elle peut entraîner l'exclusion de l'offre pour manque d'aptituÞ, même si cette conséquenÎ d'exclusion n'est pas expressément prévue comme critère d'aptituÞ dans les documents de l'appel d'offres.
“A tale scopo, può apparire doveroso escludere dalla gara, prevedendo disposizioni corrispondenti nel bando o nella relativa documentazione, quegli offerenti che potrebbero rappresentare interessi opposti fra loro. In confronto alla legislazione in materia di appalti pubblici in vigore fino al 31 dicembre 2020, la nuova LAPub conferisce un peso maggiore al concetto di evitare i conflitti di interessi (Marco Fetz/Marc Steiner, Öffentliches Beschaffungswesen des Bundes, in: Cottier/Oesch [ed.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Tomo XI: Allgemeines Aussenwirtschafts- und Binnenmarktrecht, 3a ed., Basilea 2020, pag. 600 n. a margine. 74 con ulteriori riferimenti). Ad esempio, un conflitto di interesse che può influire negativamente sull'esecuzione del contratto è ravvisabile se un offerente si deve mettere a controllare le proprie prestazioni fornite in passato, nonché se la funzione ch'egli deve rivestire in un mandato successivo è incompatibile con quella prestata in una commessa precedente. Un'incompatibilità di funzioni non tange la problematica della preimplicazione e di vantaggi concorrenziali (art. 14 LAPub), bensì quella l'idoneità dell'offerente. Di conseguenza, l'accertamento della sussistenza di una simile incompatibilità può condurre all'esclusione di un offerente dalla gara per mancata idoneità all'esecuzione della commessa, indipendentemente dal fatto che le prescrizioni del bando e/o della documentazione di gara che disciplinano l'esclusione dal concorso per incompatibilità siano definite esplicitamente come criteri di idoneità o meno (cfr. Martin Beyeler, Vergaberechtliche Entscheide 2020/2021 in BR/DC 2022 pag. 151-171, in particolare pag. 162 seg.; lo stesso in BR/DC 2017 pag. 44 seg.; cfr. le sentenze del TAF B-2421/2020 del 24 agosto 2020 consid. 4.1.4 con ulteriori riferimenti, B-4288/2014 del 25 marzo 2015 consid. 4.5; v. anche la sentenza del TAF B-2457/2020 del 23 agosto 2021 consid. 6.3.4.1 in cui il committente aveva espressamente previsto un apposito criterio di idoneità per evitare conflitti di interesse tra gli offerenti). L'adempimento dei criteri di idoneità (art. 27 LAPub) appartiene alle "condizioni di partecipazione alla procedura" secondo l'art.”
Une récusation pour partialité antérieure doit être examinée par le Tribunal administratif fédéral; ce tribunal n'admet, dans le recours, que les violations du droit fédéral (art. 49 lett. a PA). Une récusation pour partialité antérieure fondée sur le droit cantonal doit donc être examinée, par analogie, sous l'art. 14 LMP.
“Unklar ist, ob die Beschwerdeführerin mit ihrem Hinweis auf § 16 lit. b Abs. 2 der Submissionsverordnung des Kantons Zürich auch eine Vorbefassung rügen will. Mit der Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht können nur Verletzungen von Bundesrecht, nicht aber von kantonalem Recht geltend gemacht werden (Art. 49 Bst. a VwVG), weshalb diese Rüge sinngemäss in Anwendung von Art. 14 BöB zu prüfen ist. Die Rüge ist indessen nicht weiter substantiiert, und auch aus den Akten sind keine Hinweise ersichtlich, dass die Vergabestelle gegen Art. 14 BöB verstossen haben könnte.”
Des mesures compensatoires appropriées au sens de l'art. 14 al. 2 LMP peuvent neutraliser un avantage en matière de savoir ou de concurrenÎ, de sorte qu'un fournisseur antérieurement impliqué n'a pas besoin d'être exclu.
“Im Ergebnis lässt sich keine Vorbefassung in Form einer Beteiligung der Beschwerdegegnerin an der Vorbereitung der in Frage stehenden Beschaffung feststellen, welche ihren Ausschluss vom Vergabeverfahren rechtfertigen würde (vgl. Art. 14 Abs. 1 BöB). Ein Wissensvorsprung bzw. Wettbewerbsvorteil der Beschwerdegegnerin als frühere Lieferantin des Transportwagens in früheren Beschaffungen und gegebenenfalls aufgrund ihrer Beteiligung an der Entwicklung des in Frage stehenden Produkts im Jahr 2002 wurde durch geeignete Massnahmen i. S. v. Art. 14 Abs. 2 BöB ausgeglichen. Die Rüge der Beschwerdeführerin erweist sich demnach als nicht hinreichend begründet.”
art. 14 al. 2 LMP énumère notamment trois moyens de compensation : la transmission (de toutes) des indications essentielles sur les travaux préparatoires, la communication des personnes ayant participé à la préparation, ainsi que la prolongation des délais minimaux.
“Das Gesetz nennt in Art. 14 Abs. 2 BöB im Zusammenhang mit der Vorbefassung drei mögliche Ausgleichsmittel: die Weitergabe wesentlicher Angaben (Bst. a), die Bekanntgabe der an der Vorbereitung beteiligten Personen (Bst.”
“Gemäss Art. 14 Abs. 1 BöB sind Anbieterinnen, die an der Vorbereitung eines Vergabeverfahrens beteiligt waren, zum Angebot nicht zugelassen, wenn der ihnen dadurch entstandene Wettbewerbsvorteil nicht mit geeigneten Mitteln ausgeglichen werden kann und wenn der Ausschluss den wirksamen Wettbewerb unter den Anbieterinnen nicht gefährdet. Geeignete Mittel, um den Wettbewerbsvorteil auszugleichen, sind gemäss Art. 14 Abs. 2 BöB insbesondere die Weitergabe aller wesentlichen Angaben über die Vorarbeiten, die Bekanntgabe der an der Vorbereitung Beteiligten sowie die Verlängerung der Mindestfristen.”
En cas d'accusation de participation antérieure, de simples griefs généraux d'inégalité de traitement ou des présomptions sans indices concrets ne suffisent pas. La réclamation doit être étayée par des indices au moins prima facie; à défaut, une exclusion fondée sur l'art. 14 al. 1 LMP s'avère infondée.
“Mit Blick auf den Umstand, dass die übrigen Indizien zwar relevant sein können für eine Ungleichbehandlung, nicht aber für eine Vorbefassung, erscheint dies aber keinesfalls ausreichend. So bezieht sich die Rüge, die Vergabestelle habe erforderliche Angaben zur Preisberechnung verweigert (Beschwerde, S. 10), auf eine Phase des Verfahrens, in welcher die Ausschreibungsunterlagen bereits erstellt sind. Dasselbe gilt für die unterlassene Rückfrage der Vergabestelle bei der Beschwerdeführerin in Bezug auf das Sperrlager als Alternative zur Wartezone (Beschwerde, S. 12). Soweit die Beschwerdeführerin replicando in Bezug auf die Subkriterien ZK1.4 bis ZK1.9 - und nicht mehr nur in Bezug auf das ZK1.2 wie in der Beschwerde - ausführt, dass die Erfahrung in der Kleiderlogistik als verdecktes Zuschlagskriterium berücksichtigt worden sei (Replik, S. 7 ff.), kann darin zwar allenfalls nebst einer Bewertungsrüge auch eine Ungleichbehandlungsrüge, nicht aber ein Argument für Vorbefassung gesehen werden. Damit erweist sich die Rüge der Vorbefassung i. S. v. Art. 14 Abs. 1 BöB als prima facie offensichtlich unbegründet. Demnach verliert der Antrag, die Beschwerdegegnerin sei gestützt auf Art. 14 BöB auszuschliessen, sein Fundament.”
“Im vorliegenden Fall weist die Vergabestelle darauf hin, dass die Beschwerdegegnerin in keiner Weise an der Vorbereitung der Ausschreibung der in Frage stehenden Beschaffung beteiligt war (Rz. 36 der Vernehmlassung) und es ergibt sich auch nichts Gegenteiliges aus den Akten. Dies wirft die Beschwerdeführerin der Vergabestelle im Grunde auch nicht vor. Vielmehr macht sie geltend, dass die Beschwerdegegnerin «im Vorfeld in das Projekt involviert» gewesen sei «und bewusst oder unbewusst die Ausschreibung beeinflusst» habe. Jedoch reicht sie keinerlei Belege ein, welche ihren Verdacht erhärten würden. Der Tatbestand der Vorbefassung i. S. v. Art. 14 Abs. 1 BöB ist somit vorliegend nicht erfüllt und die Forderung der Beschwerdeführerin nach einem Ausschluss der Beschwerdegegnerin von vornherein unbegründet.”
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