15 commentaries
Citation : LMP art. 43 n. 15 L'art. 43 LMP permet, pour les motifs énoncés par la loi, d'interrompre la procédure de passation des marchés en principe à n'importe quelle phase. Une interruption intervenant après une première adjudication suppose en principe une révocation annoncée préalablement ou concomitante (la révocation et l'interruption pouvant être prononcées par un même acte). L'interruption concerne l'ensemble de la procédure de passation et non des soumissionnaires pris individuellement. La jurisprudenÎ reconnaît en outre que, dans des cas exceptionnels, une interruption ou une révocation peut également être possible alors que des recours sont pendants (sous réserve de l'économie de la procédure), sans que cela constitue une habilitation générale applicable à tous les cas.
“Dans de telles situations, l'adjudicateur doit se demander s'il peut interrompre la procédure d'adjudication et, le cas échéant, comment il peut le faire, et quelles seront les conséquences juridiques de cette interruption (cf. Locher, op. cit., no 2 ad art. 43 LMP). Ainsi, à l'instar de l'adjudication, l'interruption consiste en un moyen par lequel le pouvoir adjudicateur peut mettre fin à la procédure d'adjudication (cf. arrêt du TAF B-5108/2019 du 16 août 2022 consid. 5.1.1 et la réf.cit.). Toutefois, l'interruption de la procédure peut également intervenir après une première adjudication. Dans ce cas, l'interruption implique préalablement une révocation ; la révocation et l'interruption peuvent cependant intervenir en un seul acte, notamment lorsque le pouvoir adjudicateur renonce définitivement à la prestation mise au concours (Martin Beyeler, Der Geltungsbereich des Vergaberechts, n. 2766 s.) Il sied encore de noter que, contrairement à l'exclusion ou à la révocation de l'adjudication (cf. art. 44 LMP), l'interruption ne concerne pas un soumissionnaire en particulier, mais porte sur l'ensemble de la procédure d'adjudication (cf. Locher, op. cit., no 3 ad art. 43 LMP). 2.4.4 Selon le message du Conseil fédéral relatif à la LMP, l'interruption peut intervenir pour des raisons suffisantes à n'importe quel stade de la procédure d'adjudication (cf. message du Conseil fédéral, FF 2017 1695, p. 1804 ; Trüeb/Clausen : op.cit., no 1 ad art. 43 LMP ; Locher, op. cit., no 4 ad art. 43 LMP). Cela n'implique toutefois pas nécessairement que le pouvoir adjudicateur soit habilité à rendre une telle décision lorsque l'autorité de recours est saisie de la procédure de marché public qu'il souhaite interrompre. Le tribunal a certes admis dans sa décision incidente B-3531/2018 du 28 novembre 2018 que, en raison de l'économie de procédure, le pouvoir adjudicateur pouvait révoquer et interrompre la procédure d'adjudication même lorsqu'un recours était pendant devant le tribunal (cf. consid.6.3 ; cf. également dans ce sens : décision incidente B-2957/2017 du 23 juin 2017 consid. 5.3). Selon l'arrêt B-7133/2014 du 26 mai 2015, le tribunal a constaté que le pouvoir adjudicateur n'était pas habilité à rendre pendente lite une nouvelle décision qui n'était pas en faveur du recourant.”
“Dans de telles situations, l'adjudicateur doit se demander s'il peut interrompre la procédure d'adjudication et, le cas échéant, comment il peut le faire, et quelles seront les conséquences juridiques de cette interruption (cf. Locher, op. cit., art. 43 LMP no 2). Ainsi, à l'instar de l'adjudication, l'interruption consiste en un moyen par lequel le pouvoir adjudicateur peut mettre fin à la procédure d'adjudication (cf. arrêt du TAF B—5108/2019 du 16 août 2022 consid. 5.1.1 et réf. cit.). Toutefois, l'interruption de la procédure peut également intervenir après une première adjudication. Dans ce cas, l'interruption implique préalablement une révocation; la révocation et l'interruption peuvent cependant intervenir en un seul acte, notamment lorsque le pouvoir adjudicateur renonce définitivement à la prestation mise au concours (cf. Martin Beyeler, Der Geltungsanspruch des Vergaberechts, 2012, n.o 2766 s.) Il sied encore de noter que, contrairement à l'exclusion ou à la révocation de l'adjudication (cf. art. 44 LMP), l'interruption ne concerne pas un soumissionnaire en particulier, mais porte sur l'ensemble de la procédure d'adjudication (cf. Locher, op. cit., art. 43 LMP no 3). 2.4.4 Selon le Message LMP, l'interruption peut intervenir pour des raisons suffisantes à n'importe quel stade de la procédure d'adjudication (cf. Message LMP, FF 2017 1695, 1804; Trüeb/Clausen: op. cit., art. 43 LMP no 1; Locher, op. cit., art. 43 LMP no 4). Cela n'implique toutefois pas nécessairement que le pouvoir adjudicateur soit habilité à rendre une telle décision lorsque l'autorité de recours est saisie de la procédure de marché public qu'il souhaite interrompre. Le Tribunal a certes admis dans sa décision incidente B—3531/2018 du 28 novembre 2018 que, en raison de l'économie de procédure, le pouvoir adjudicateur pouvait révoquer et interrompre la procédure d'adjudication même lorsqu'un recours était pendant devant le Tribunal (cf. consid. 6.3; cf. également dans ce sens: décision incidente B—2957/2017 du 23 juin 2017 consid. 5.3). Selon l'arrêt B—7133/2014, le Tribunal a constaté que le pouvoir adjudicateur n'était pas habilité à rendre pendente lite une nouvelle décision qui n'était pas en faveur du recourant.”
“Il comprend également les dispositions relatives à l'adjudication (cf. art. 41), à l'interruption (cf. art. 43) et à l'exclusion d'un soumissionnaire et à la révocation de l'adjudication (cf. art. 44). La loi suit ainsi le déroulement de la procédure de passation de marchés. La disposition légale ayant trait à l'interruption de la procédure d'adjudication n'est ainsi pas envisagée comme relevant du droit de la procédure et ne figure donc pas dans le chapitre relatif aux voies de droit mais dans celui relatif au déroulement de la procédure d'adjudication. Cet élément amène dès lors plutôt à ne pas considérer l'interruption de la procédure d'adjudication comme une exception aux principes de l'effet dévolutif et de la reconsidération pendente lite prévus par la PA. 2.4.3 Bien que le texte et la systématique de la LMP plaident davantage en faveur de la thèse d'un règlement exhaustif de la question par la PA, il convient encore de déterminer si l'interruption de la procédure d'adjudication de l'art. 43 LMP consisterait néanmoins en une exception aux art. 54 et 58 PA ; en d'autres termes si l'on pourrait éventuellement déduire de l'intention implicite du législateur ou de la finalité de l'interruption d'une procédure d'adjudication que celle-ci fût possible, nonobstant une procédure de recours pendante et indépendamment des conclusions formées par la partie recourante. L'art. 43 LMP a la teneur suivante : «1L'adjudicateur peut interrompre la procédure d'adjudication en particulier dans les cas suivants : a. il renonce, pour des motifs suffisants, à adjuger le marché public ; b. aucune offre ne répond aux spécifications techniques ou aux autres exigences ; c. en raison de modifications des conditions-cadres, des offres plus avantageuses sont attendues ; d. les offres présentées ne permettent pas une acquisition économique ou dépassent nettement le budget ; e. il existe des indices suffisants d'un accord illicite affectant la concurrence entre les soumissionnaires ; f. une modification importante des prestations demandées est nécessaire.”
“Il comprend également les dispositions relatives à l'adjudication (cf. art. 41), à l'interruption (cf. art. 43) et à l'exclusion d'un soumissionnaire et à la révocation de l'adjudication (cf. art. 44). La loi suit ainsi le déroulement de la procédure de passation de marchés. La disposition légale ayant trait à l'interruption de la procédure d'adjudication n'est ainsi pas envisagée comme relevant du droit de la procédure et ne figure donc pas dans le chapitre relatif aux voies de droit mais dans celui relatif au déroulement de la procédure d'adjudication. Cet élément amène dès lors plutôt à ne pas considérer l'interruption de la procédure d'adjudication comme une exception aux principes de l'effet dévolutif et de la reconsidération pendente lite prévus par la PA. 2.4.3 Bien que le texte et la systématique de la LMP plaident davantage en faveur de la thèse d'un règlement exhaustif de la question par la PA, il convient encore de déterminer si l'interruption de la procédure d'adjudication de l'art. 43 LMP consisterait néanmoins en une exception aux art. 54 et 58 PA; en d'autres termes si l'on pourrait éventuellement déduire de l'intention implicite du législateur ou de la finalité de l'interruption d'une procédure d'adjudication que celle-ci fût possible, nonobstant une procédure de recours pendante et indépendamment des conclusions formées par la partie recourante. L'art. 43 LMP a la teneur suivante: 1 L'adjudicateur peut interrompre la procédure d'adjudication en particulier dans les cas suivants: a. il renonce, pour des motifs suffisants, à adjuger le marché public; b. aucune offre ne répond aux spécifications techniques ou aux autres exigences; c. en raison de modifications des conditions-cadres, des offres plus avantageuses sont attendues; d. les offres présentées ne permettent pas une acquisition économique ou dépassent nettement le budget; e. il existe des indices suffisants d'un accord illicite affectant la concurrence entre les soumissionnaires; f. une modification importante des prestations demandées est nécessaire.”
LMP art. 43 n. 14 Dès le dépôt du recours, le droit de décider de la suspension revient à l'instanÎ de recours (effet dévolutif). La suspension reste en principe possible ; toutefois, en raison du dépôt du recours, la compétenÎ pour l'ordonner appartient à l'instanÎ de recours, qui peut soit ordonner la suspension, soit considérer la communication de la décision de l'autorité adjudicatriÎ comme une demanÞ.
“43 LMP constituerait une exception aux règles de procédure découlant des art. 54 et 58 PA et que le pouvoir adjudicateur pourrait interrompre une procédure de passation de marché bien qu'elle fasse l'objet d'un recours et qu'aucune conclusion de la partie recourante n'aille dans ce sens. En effet, si le législateur eût voulu que le pouvoir adjudicateur puisse prononcer une interruption également dans cette hypothèse - et ainsi déroger aux règles de la PA -, on ne saisit pas pourquoi il n'aurait pas intégré une règle explicite dans la loi et sous le chapitre consacré aux voies de droit, comme il l'a fait notamment pour l'effet suspensif et le délai de recours. Il a en effet jugé qu'il n'y avait lieu de déroger aux règles générales que si cela se révélait absolument nécessaire (cf. supra consid. 2.4.1). Or, le tribunal de céans ne voit pas en quoi une application des art. 54 et 58 PA lorsque, durant la procédure de recours, le pouvoir adjudicateur souhaite interrompre une procédure d'adjudication serait problématique ou contraire au but visé par l'art. 43 LMP. En effet, l'interruption demeure pleinement possible, c'est uniquement le droit de la prononcer qui, en raison du dépôt du recours, passe du pouvoir adjudicateur à l'instance de recours. Aussi, celui-là est libre de former une conclusion invitant le tribunal à prononcer une décision en ce sens. Il peut également requérir l'annulation de la décision d'adjudication et le renvoi de la cause pour le motif qu'il entend réexaminer quel sort il convient de réserver à l'objet de la contestation. On ne saurait non plus se prévaloir de l'urgence dans l'adjudication du marché et de la réalisation de celui-ci puisque le prononcé d'une interruption nécessite la réorganisation d'une procédure d'appel d'offres et d'adjudication ab ovo (cf. arrêt du TAF B-1680/2016 du 18 juillet 2016 consid. 4.1.1) et retarderait par là-même une nouvelle adjudication. Cette solution s'impose en tous les cas lorsque, comme en l'espèce, le pouvoir adjudicateur souhaite, pendente lite, adapter les conditions d'évaluation des offres au détriment de la recourante.”
“Il comprend également les dispositions relatives à l'adjudication (cf. art. 41), à l'interruption (cf. art. 43) et à l'exclusion d'un soumissionnaire et à la révocation de l'adjudication (cf. art. 44). La loi suit ainsi le déroulement de la procédure de passation de marchés. La disposition légale ayant trait à l'interruption de la procédure d'adjudication n'est ainsi pas envisagée comme relevant du droit de la procédure et ne figure donc pas dans le chapitre relatif aux voies de droit mais dans celui relatif au déroulement de la procédure d'adjudication. Cet élément amène dès lors plutôt à ne pas considérer l'interruption de la procédure d'adjudication comme une exception aux principes de l'effet dévolutif et de la reconsidération pendente lite prévus par la PA. 2.4.3 Bien que le texte et la systématique de la LMP plaident davantage en faveur de la thèse d'un règlement exhaustif de la question par la PA, il convient encore de déterminer si l'interruption de la procédure d'adjudication de l'art. 43 LMP consisterait néanmoins en une exception aux art. 54 et 58 PA; en d'autres termes si l'on pourrait éventuellement déduire de l'intention implicite du législateur ou de la finalité de l'interruption d'une procédure d'adjudication que celle-ci fût possible, nonobstant une procédure de recours pendante et indépendamment des conclusions formées par la partie recourante. L'art. 43 LMP a la teneur suivante: 1 L'adjudicateur peut interrompre la procédure d'adjudication en particulier dans les cas suivants: a. il renonce, pour des motifs suffisants, à adjuger le marché public; b. aucune offre ne répond aux spécifications techniques ou aux autres exigences; c. en raison de modifications des conditions-cadres, des offres plus avantageuses sont attendues; d. les offres présentées ne permettent pas une acquisition économique ou dépassent nettement le budget; e. il existe des indices suffisants d'un accord illicite affectant la concurrence entre les soumissionnaires; f. une modification importante des prestations demandées est nécessaire.”
Une interruption fondée sur l'art. 43 LMP ne doit pas être abusive et ne doit pas avoir pour seul objectif de s'approprier l'objet du litige de la procédure de recours en cours. L'art. 43 LMP n'établit pas d'exception générale aux limites de procédure; l'application des art. 54 et 58 PA reste donc en principe pertinente. La jurisprudenÎ a laissé ouverte la question de savoir si une interruption pendente lite est admissible.
“Statuant sur recours du pouvoir adjudicateur, le Tribunal fédéral a, quant à lui, jugé qu'il n'y avait pas eu d'interruption au sens du droit des marchés publics et a dès lors laissé indécis le point de savoir si une interruption peut intervenir pendente lite (cf. arrêt du TF 2C_553/2015 du 26 novembre 2015 consid. 2.6 in fine). Selon Fetz/Steiner, ce qui est déterminant d'un point de vue matériel, c'est que l'interruption ne soit pas abusive et qu'elle ne vise pas simplement à se saisir de l'objet du litige (cf. Marco Fetz/Marc Steiner, Allgemeines Aussenwirtschafts- und Binnenmarktrecht, Öffentliches Beschaffungsrecht des Bundes, 2020, n° 148). Pour Martin Beyeler, l'effet dévolutif empêche le pouvoir adjudicateur d'interrompre la procédure uniquement lorsque les motifs reposent sur des éléments de faits ou de droit qui sont contestés dans le cadre de la procédure de recours pendante (cf. Martin Beyeler, Wann ist ein Abbruch ein Abbruch ?, in BR/DC 2016 p. 225 ss, spéc. 227 en référence à l'arrêt B-7133/2014 précité). En tout état de cause, le texte et la systématique de la loi ne soutiennent pas (cf. supra consid. 2.4.1 et 2.4.2) que l'art. 43 LMP constituerait une exception aux règles de procédure découlant des art. 54 et 58 PA et que le pouvoir adjudicateur pourrait interrompre une procédure de passation de marché bien qu'elle fasse l'objet d'un recours et qu'aucune conclusion de la partie recourante n'aille dans ce sens. En effet, si le législateur eût voulu que le pouvoir adjudicateur puisse prononcer une interruption également dans cette hypothèse - et ainsi déroger aux règles de la PA -, on ne saisit pas pourquoi il n'aurait pas intégré une règle explicite dans la loi et sous le chapitre consacré aux voies de droit, comme il l'a fait notamment pour l'effet suspensif et le délai de recours. Il a en effet jugé qu'il n'y avait lieu de déroger aux règles générales que si cela se révélait absolument nécessaire (cf. supra consid. 2.4.1). Or, le tribunal de céans ne voit pas en quoi une application des art. 54 et 58 PA lorsque, durant la procédure de recours, le pouvoir adjudicateur souhaite interrompre une procédure d'adjudication serait problématique ou contraire au but visé par l'art.”
“Statuant sur recours du pouvoir adjudicateur, le Tribunal fédéral a, quant à lui, jugé qu'il n'y avait pas eu d'interruption au sens du droit des marchés publics et a dès lors laissé indécis le point de savoir si une interruption peut intervenir pendente lite (cf. arrêt du TF 2C_553/2015 du 26 novembre 2015 consid. 2.6 in fine). Selon Fetz/Steiner, ce qui est déterminant d'un point de vue matériel, c'est que l'interruption ne soit pas abusive et qu'elle ne vise pas simplement à se saisir de l'objet du litige (cf. Fetz/Steiner, Öffentliches Beschaffungsrecht des Bundes, 2020, no 148). Pour Beyeler, l'effet dévolutif empêche le pouvoir adjudicateur d'interrompre la procédure uniquement lorsque les motifs reposent sur des éléments de faits ou de droit qui sont contestés dans le cadre de la procédure de recours pendante (cf. Beyeler, Wann ist ein Abbruch ein Abbruch ?, DC 4/2016 p. 225 ss, spéc. 227 en référence à l'arrêt B—7133/2014). En tout état de cause, le texte et la systématique de la loi ne soutiennent pas (cf. supra consid. 2.4.1 et 2.4.2) que l'art. 43 LMP constituerait une exception aux règles de procédure découlant des art. 54 et 58 PA et que le pouvoir adjudicateur pourrait interrompre une procédure de passation de marché bien qu'elle fasse l'objet d'un recours et qu'aucune conclusion de la partie recourante n'aille dans ce sens. En effet, si le législateur eût voulu que le pouvoir adjudicateur puisse prononcer une interruption également dans cette hypothèse - et ainsi déroger aux règles de la PA -, on ne saisit pas pourquoi il n'aurait pas intégré une règle explicite dans la loi et sous le chapitre consacré aux voies de droit, comme il l'a fait notamment pour l'effet suspensif et le délai de recours. Il a en effet jugé qu'il n'y avait lieu de déroger aux règles générales que si cela se révélait absolument nécessaire (cf. supra consid. 2.4.1). Or, le tribunal de céans ne voit pas en quoi une application des art. 54 et 58 PA lorsque, durant la procédure de recours, le pouvoir adjudicateur souhaite interrompre une procédure d'adjudication serait problématique ou contraire au but visé par l'art.”
Pendant la pendanÎ d'un recours, les règles générales de procédure (art. 54 et 58 PA) s'appliquent. L'art. 43 LMP n'établit pas d'exception à cet égard ; une interruption ou une révocation opérée par l'autorité adjudicatriÎ ne rend la procédure sans effet que si la nouvelle décision correspond intégralement aux conclusions de la recourante.
“Statuant sur recours du pouvoir adjudicateur, le Tribunal fédéral a, quant à lui, jugé qu'il n'y avait pas eu d'interruption au sens du droit des marchés publics et a dès lors laissé indécis le point de savoir si une interruption peut intervenir pendente lite (cf. arrêt du TF 2C_553/2015 du 26 novembre 2015 consid. 2.6 in fine). Selon Fetz/Steiner, ce qui est déterminant d'un point de vue matériel, c'est que l'interruption ne soit pas abusive et qu'elle ne vise pas simplement à se saisir de l'objet du litige (cf. Marco Fetz/Marc Steiner, Allgemeines Aussenwirtschafts- und Binnenmarktrecht, Öffentliches Beschaffungsrecht des Bundes, 2020, n° 148). Pour Martin Beyeler, l'effet dévolutif empêche le pouvoir adjudicateur d'interrompre la procédure uniquement lorsque les motifs reposent sur des éléments de faits ou de droit qui sont contestés dans le cadre de la procédure de recours pendante (cf. Martin Beyeler, Wann ist ein Abbruch ein Abbruch ?, in BR/DC 2016 p. 225 ss, spéc. 227 en référence à l'arrêt B-7133/2014 précité). En tout état de cause, le texte et la systématique de la loi ne soutiennent pas (cf. supra consid. 2.4.1 et 2.4.2) que l'art. 43 LMP constituerait une exception aux règles de procédure découlant des art. 54 et 58 PA et que le pouvoir adjudicateur pourrait interrompre une procédure de passation de marché bien qu'elle fasse l'objet d'un recours et qu'aucune conclusion de la partie recourante n'aille dans ce sens. En effet, si le législateur eût voulu que le pouvoir adjudicateur puisse prononcer une interruption également dans cette hypothèse - et ainsi déroger aux règles de la PA -, on ne saisit pas pourquoi il n'aurait pas intégré une règle explicite dans la loi et sous le chapitre consacré aux voies de droit, comme il l'a fait notamment pour l'effet suspensif et le délai de recours. Il a en effet jugé qu'il n'y avait lieu de déroger aux règles générales que si cela se révélait absolument nécessaire (cf. supra consid. 2.4.1). Or, le tribunal de céans ne voit pas en quoi une application des art. 54 et 58 PA lorsque, durant la procédure de recours, le pouvoir adjudicateur souhaite interrompre une procédure d'adjudication serait problématique ou contraire au but visé par l'art.”
“Statuant sur recours du pouvoir adjudicateur, le Tribunal fédéral a, quant à lui, jugé qu'il n'y avait pas eu d'interruption au sens du droit des marchés publics et a dès lors laissé indécis le point de savoir si une interruption peut intervenir pendente lite (cf. arrêt du TF 2C_553/2015 du 26 novembre 2015 consid. 2.6 in fine). Selon Fetz/Steiner, ce qui est déterminant d'un point de vue matériel, c'est que l'interruption ne soit pas abusive et qu'elle ne vise pas simplement à se saisir de l'objet du litige (cf. Fetz/Steiner, Öffentliches Beschaffungsrecht des Bundes, 2020, no 148). Pour Beyeler, l'effet dévolutif empêche le pouvoir adjudicateur d'interrompre la procédure uniquement lorsque les motifs reposent sur des éléments de faits ou de droit qui sont contestés dans le cadre de la procédure de recours pendante (cf. Beyeler, Wann ist ein Abbruch ein Abbruch ?, DC 4/2016 p. 225 ss, spéc. 227 en référence à l'arrêt B—7133/2014). En tout état de cause, le texte et la systématique de la loi ne soutiennent pas (cf. supra consid. 2.4.1 et 2.4.2) que l'art. 43 LMP constituerait une exception aux règles de procédure découlant des art. 54 et 58 PA et que le pouvoir adjudicateur pourrait interrompre une procédure de passation de marché bien qu'elle fasse l'objet d'un recours et qu'aucune conclusion de la partie recourante n'aille dans ce sens. En effet, si le législateur eût voulu que le pouvoir adjudicateur puisse prononcer une interruption également dans cette hypothèse - et ainsi déroger aux règles de la PA -, on ne saisit pas pourquoi il n'aurait pas intégré une règle explicite dans la loi et sous le chapitre consacré aux voies de droit, comme il l'a fait notamment pour l'effet suspensif et le délai de recours. Il a en effet jugé qu'il n'y avait lieu de déroger aux règles générales que si cela se révélait absolument nécessaire (cf. supra consid. 2.4.1). Or, le tribunal de céans ne voit pas en quoi une application des art. 54 et 58 PA lorsque, durant la procédure de recours, le pouvoir adjudicateur souhaite interrompre une procédure d'adjudication serait problématique ou contraire au but visé par l'art.”
“54 et 58 PA s'appliquent également en cas de recours contre une décision rendue en matière de marchés publics et susceptible d'être déférée à l'autorité de recours (cf. art. 53 LMP). Aussi, une procédure de recours ne devient sans objet que si la nouvelle décision du pouvoir adjudicateur fait pleinement droit aux conclusions du recours (cf. concernant l'ancien droit : ATF 148 I 53 consid. 1.2 ; arrêts du TAF B-7133/2014 du 26 mai 2015 consid. 4 et B-1459/2018 du 18 avril 2018 ; Martin Beyeler, Jurisprudence en droit des marchés publics, in : Droit de la construction 4/2022, p. 226). 2.3 En l'occurrence, il ne fait pas de doute que l'interruption de la procédure d'adjudication n'exprime pas les conclusions du recours ni n'est favorable à la recourante. Il convient dès lors de déterminer s'il était loisible au pouvoir adjudicateur, comme il le prétend, de révoquer la décision d'adjudication et d'interrompre la procédure, nonobstant le recours pendant devant la cour de céans, ou si les art. 54 et 58 PA trouvent application en l'espèce. Pour ce faire, il y a lieu de procéder à l'interprétation de la LMP, en particulier l'art. 43 LMP en relation avec les art. 51 ss LMP. 2.4 Selon la jurisprudence, la loi s'interprète d'abord selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme, en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales et de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique ; cf. ATF 149 III 242 consid. 5.1 et les réf. cit. ; arrêt du TAF B-4173/2022 du 11 janvier 2024 consid. 6.3.2 et la réf. cit.). Lorsqu'il est appelé à interpréter une loi, le Tribunal fédéral adopte une position pragmatique en suivant ces différentes méthodes, sans les soumettre à un ordre de priorité ; en particulier, il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (cf.”
l'art. 43 al. 2 LMP précise que les soumissionnaires n'ont aucun droit à une indemnisation en cas d'annulation justifiée. La jurisprudenÎ citée relève en outre qu'il n'existe pas dans la loi de règle spéciale comparable concernant la révocation.
“ein Widerruf darauf gerichtet wäre, den Zuschlag an einen unerwünschten Anbieter zu verhindern bzw. ihn einem solchen zu entziehen. Ausserdem hat das Bundesverwaltungsgericht in Bezug auf den Abbruch darauf hingewiesen, dass auch relevant sein kann, ob die Vergabestelle zwar einen sachlichen Grund geltend machen kann, aber in den Vertragsverhandlungen den Grundsatz von Treu und Glauben verletze (Urteile des BVGer B-4162/2022 vom 18. April 2023 E. 8.3 "2TG Bauabwasserbehandlung II"; B-6295/2017 vom 25. Februar 2020, auszugsweise publiziert in BVGE 2020 IV/2, E. 3.5 "Produkte zur Aussenreinigung I" und B-1772/2014 vom 21. Oktober 2014 E. 3.5 "Geo-Agrardaten"; GALLI/MOSER/LANG/STEINER, a.a.O., Rz. 798, vgl. zum Ganzen neuerdings mit anderem Konzept das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Graubünden U 22 99 vom 13. Juni 2023 E. 3.4). Insbesondere das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-998/2014 vom 8. Juli 2016 "Datentransport BIT I" (E. 3.8 in fine) hat den Gesetzgeber wohl zu einer Klarstellung bewogen. Nach Art. 43 Abs. 2 BöB haben die Anbieterinnen im Fall eines gerechtfertigten Abbruchs keinen Anspruch auf eine Entschädigung (siehe auch Botschaft 2017 1960; vgl. dazu Thomas Locher, in: Handkommentar BöB, Rz. 20 zu Art. 43 BöB). Eine solche Spezialregelung fehlt indessen in Bezug auf den Widerruf.”
LMP art. 43 énonÎ une liste non exhaustive des motifs possibles d'abandon de la procédure (p. ex. erreurs de procédure, disparition du besoin, absenÎ d'offres exploitables). Selon la doctrine et la jurisprudenÎ, l'autorité adjudicatriÎ peut, en principe, interrompre la procédure pour de tels motifs à n'importe quelle phase de celle-ci; l'interruption vise l'ensemble de la procédure et non un seul soumissionnaire.
“2 En cas d'interruption justifiée de la procédure, les soumissionnaires n'ont pas droit à une indemnisation. » Cette disposition met en oeuvre l'art. XV par. 5 de l'Accord GATT/OMC sur les marchés publics du 15 avril 1994 (AMP 2012, RS 0.632.231.422). Comme sous l'ancien droit (art. 30 aOMP), elle comprend une énumération non exhaustive des motifs d'interruption (cf. Thomas Locher, in : Handkommentar zum Schweizerischen Beschaffungsrecht, 2020, no 1 ad art. 43 LMP). En effet, dans l'idéal, la procédure d'adjudication s'achève par l'attribution du marché à l'adjudicataire (cf. art. 8 LMP). Cependant, il arrive que le marché ne soit pas mené à terme, notamment en raison de vices de procédure, de la disparition du besoin ou de l'absence d'offres recevables (cf. 43 al. 1 LMP). Dans de telles situations, l'adjudicateur doit se demander s'il peut interrompre la procédure d'adjudication et, le cas échéant, comment il peut le faire, et quelles seront les conséquences juridiques de cette interruption (cf. Locher, op. cit., no 2 ad art. 43 LMP). Ainsi, à l'instar de l'adjudication, l'interruption consiste en un moyen par lequel le pouvoir adjudicateur peut mettre fin à la procédure d'adjudication (cf. arrêt du TAF B-5108/2019 du 16 août 2022 consid. 5.1.1 et la réf.cit.). Toutefois, l'interruption de la procédure peut également intervenir après une première adjudication. Dans ce cas, l'interruption implique préalablement une révocation ; la révocation et l'interruption peuvent cependant intervenir en un seul acte, notamment lorsque le pouvoir adjudicateur renonce définitivement à la prestation mise au concours (Martin Beyeler, Der Geltungsbereich des Vergaberechts, n. 2766 s.) Il sied encore de noter que, contrairement à l'exclusion ou à la révocation de l'adjudication (cf. art. 44 LMP), l'interruption ne concerne pas un soumissionnaire en particulier, mais porte sur l'ensemble de la procédure d'adjudication (cf. Locher, op. cit., no 3 ad art. 43 LMP). 2.4.4 Selon le message du Conseil fédéral relatif à la LMP, l'interruption peut intervenir pour des raisons suffisantes à n'importe quel stade de la procédure d'adjudication (cf.”
En cas d'abandon justifié en vertu de l'art. 43 LMP, il n'existe aucun droit à indemnisation. Parmi les motifs expressément mentionnés figurent notamment l'attente d'offres plus avantageuses à l'avenir ainsi que des indications suffisantes d'un risque d'entente illégale. L'énumération n'est pas exhaustive.
“La disposition légale ayant trait à l'interruption de la procédure d'adjudication n'est ainsi pas envisagée comme relevant du droit de la procédure et ne figure donc pas dans le chapitre relatif aux voies de droit mais dans celui relatif au déroulement de la procédure d'adjudication. Cet élément amène dès lors plutôt à ne pas considérer l'interruption de la procédure d'adjudication comme une exception aux principes de l'effet dévolutif et de la reconsidération pendente lite prévus par la PA. 2.4.3 Bien que le texte et la systématique de la LMP plaident davantage en faveur de la thèse d'un règlement exhaustif de la question par la PA, il convient encore de déterminer si l'interruption de la procédure d'adjudication de l'art. 43 LMP consisterait néanmoins en une exception aux art. 54 et 58 PA ; en d'autres termes si l'on pourrait éventuellement déduire de l'intention implicite du législateur ou de la finalité de l'interruption d'une procédure d'adjudication que celle-ci fût possible, nonobstant une procédure de recours pendante et indépendamment des conclusions formées par la partie recourante. L'art. 43 LMP a la teneur suivante : «1L'adjudicateur peut interrompre la procédure d'adjudication en particulier dans les cas suivants : a. il renonce, pour des motifs suffisants, à adjuger le marché public ; b. aucune offre ne répond aux spécifications techniques ou aux autres exigences ; c. en raison de modifications des conditions-cadres, des offres plus avantageuses sont attendues ; d. les offres présentées ne permettent pas une acquisition économique ou dépassent nettement le budget ; e. il existe des indices suffisants d'un accord illicite affectant la concurrence entre les soumissionnaires ; f. une modification importante des prestations demandées est nécessaire. 2 En cas d'interruption justifiée de la procédure, les soumissionnaires n'ont pas droit à une indemnisation. » Cette disposition met en oeuvre l'art. XV par. 5 de l'Accord GATT/OMC sur les marchés publics du 15 avril 1994 (AMP 2012, RS 0.632.231.422). Comme sous l'ancien droit (art. 30 aOMP), elle comprend une énumération non exhaustive des motifs d'interruption (cf.”
“Il comprend également les dispositions relatives à l'adjudication (cf. art. 41), à l'interruption (cf. art. 43) et à l'exclusion d'un soumissionnaire et à la révocation de l'adjudication (cf. art. 44). La loi suit ainsi le déroulement de la procédure de passation de marchés. La disposition légale ayant trait à l'interruption de la procédure d'adjudication n'est ainsi pas envisagée comme relevant du droit de la procédure et ne figure donc pas dans le chapitre relatif aux voies de droit mais dans celui relatif au déroulement de la procédure d'adjudication. Cet élément amène dès lors plutôt à ne pas considérer l'interruption de la procédure d'adjudication comme une exception aux principes de l'effet dévolutif et de la reconsidération pendente lite prévus par la PA. 2.4.3 Bien que le texte et la systématique de la LMP plaident davantage en faveur de la thèse d'un règlement exhaustif de la question par la PA, il convient encore de déterminer si l'interruption de la procédure d'adjudication de l'art. 43 LMP consisterait néanmoins en une exception aux art. 54 et 58 PA ; en d'autres termes si l'on pourrait éventuellement déduire de l'intention implicite du législateur ou de la finalité de l'interruption d'une procédure d'adjudication que celle-ci fût possible, nonobstant une procédure de recours pendante et indépendamment des conclusions formées par la partie recourante. L'art. 43 LMP a la teneur suivante : «1L'adjudicateur peut interrompre la procédure d'adjudication en particulier dans les cas suivants : a. il renonce, pour des motifs suffisants, à adjuger le marché public ; b. aucune offre ne répond aux spécifications techniques ou aux autres exigences ; c. en raison de modifications des conditions-cadres, des offres plus avantageuses sont attendues ; d. les offres présentées ne permettent pas une acquisition économique ou dépassent nettement le budget ; e. il existe des indices suffisants d'un accord illicite affectant la concurrence entre les soumissionnaires ; f. une modification importante des prestations demandées est nécessaire.”
“La disposition légale ayant trait à l'interruption de la procédure d'adjudication n'est ainsi pas envisagée comme relevant du droit de la procédure et ne figure donc pas dans le chapitre relatif aux voies de droit mais dans celui relatif au déroulement de la procédure d'adjudication. Cet élément amène dès lors plutôt à ne pas considérer l'interruption de la procédure d'adjudication comme une exception aux principes de l'effet dévolutif et de la reconsidération pendente lite prévus par la PA. 2.4.3 Bien que le texte et la systématique de la LMP plaident davantage en faveur de la thèse d'un règlement exhaustif de la question par la PA, il convient encore de déterminer si l'interruption de la procédure d'adjudication de l'art. 43 LMP consisterait néanmoins en une exception aux art. 54 et 58 PA; en d'autres termes si l'on pourrait éventuellement déduire de l'intention implicite du législateur ou de la finalité de l'interruption d'une procédure d'adjudication que celle-ci fût possible, nonobstant une procédure de recours pendante et indépendamment des conclusions formées par la partie recourante. L'art. 43 LMP a la teneur suivante: 1 L'adjudicateur peut interrompre la procédure d'adjudication en particulier dans les cas suivants: a. il renonce, pour des motifs suffisants, à adjuger le marché public; b. aucune offre ne répond aux spécifications techniques ou aux autres exigences; c. en raison de modifications des conditions-cadres, des offres plus avantageuses sont attendues; d. les offres présentées ne permettent pas une acquisition économique ou dépassent nettement le budget; e. il existe des indices suffisants d'un accord illicite affectant la concurrence entre les soumissionnaires; f. une modification importante des prestations demandées est nécessaire. 2 En cas d'interruption justifiée de la procédure, les soumissionnaires n'ont pas droit à une indemnisation. Cette disposition met en oeuvre l'art. XV par. 5 de l'Accord révisé sur les marchés publics du 15 avril 1994 (RS 0.632.231.422). Comme sous l'ancien droit (art. 30 aOMP), elle comprend une énumération non exhaustive des motifs d'interruption (cf.”
Citation: LMP art. 43 ch. 8 La suspension peut également intervenir après une première adjudication. Dans ce cas, elle suppose en principe une révocation préalable ou concomitante de la décision d'attribution. Révocation et abandon peuvent alors être combinés en un seul acte, par exemple lorsque le maître d'ouvrage renonÎ définitivement à l'exécution de la prestation.
“il renonce, pour des motifs suffisants, à adjuger le marché public ; b. aucune offre ne répond aux spécifications techniques ou aux autres exigences ; c. en raison de modifications des conditions-cadres, des offres plus avantageuses sont attendues ; d. les offres présentées ne permettent pas une acquisition économique ou dépassent nettement le budget ; e. il existe des indices suffisants d'un accord illicite affectant la concurrence entre les soumissionnaires ; f. une modification importante des prestations demandées est nécessaire. 2 En cas d'interruption justifiée de la procédure, les soumissionnaires n'ont pas droit à une indemnisation. » Cette disposition met en oeuvre l'art. XV par. 5 de l'Accord GATT/OMC sur les marchés publics du 15 avril 1994 (AMP 2012, RS 0.632.231.422). Comme sous l'ancien droit (art. 30 aOMP), elle comprend une énumération non exhaustive des motifs d'interruption (cf. Thomas Locher, in : Handkommentar zum Schweizerischen Beschaffungsrecht, 2020, no 1 ad art. 43 LMP). En effet, dans l'idéal, la procédure d'adjudication s'achève par l'attribution du marché à l'adjudicataire (cf. art. 8 LMP). Cependant, il arrive que le marché ne soit pas mené à terme, notamment en raison de vices de procédure, de la disparition du besoin ou de l'absence d'offres recevables (cf. 43 al. 1 LMP). Dans de telles situations, l'adjudicateur doit se demander s'il peut interrompre la procédure d'adjudication et, le cas échéant, comment il peut le faire, et quelles seront les conséquences juridiques de cette interruption (cf. Locher, op. cit., no 2 ad art. 43 LMP). Ainsi, à l'instar de l'adjudication, l'interruption consiste en un moyen par lequel le pouvoir adjudicateur peut mettre fin à la procédure d'adjudication (cf. arrêt du TAF B-5108/2019 du 16 août 2022 consid. 5.1.1 et la réf.cit.). Toutefois, l'interruption de la procédure peut également intervenir après une première adjudication. Dans ce cas, l'interruption implique préalablement une révocation ; la révocation et l'interruption peuvent cependant intervenir en un seul acte, notamment lorsque le pouvoir adjudicateur renonce définitivement à la prestation mise au concours (Martin Beyeler, Der Geltungsbereich des Vergaberechts, n.”
“arrêt du TAF B—5108/2019 du 16 août 2022 consid. 5.1.1 et réf. cit.). Toutefois, l'interruption de la procédure peut également intervenir après une première adjudication. Dans ce cas, l'interruption implique préalablement une révocation; la révocation et l'interruption peuvent cependant intervenir en un seul acte, notamment lorsque le pouvoir adjudicateur renonce définitivement à la prestation mise au concours (cf. Martin Beyeler, Der Geltungsanspruch des Vergaberechts, 2012, n.o 2766 s.) Il sied encore de noter que, contrairement à l'exclusion ou à la révocation de l'adjudication (cf. art. 44 LMP), l'interruption ne concerne pas un soumissionnaire en particulier, mais porte sur l'ensemble de la procédure d'adjudication (cf. Locher, op. cit., art. 43 LMP no 3). 2.4.4 Selon le Message LMP, l'interruption peut intervenir pour des raisons suffisantes à n'importe quel stade de la procédure d'adjudication (cf. Message LMP, FF 2017 1695, 1804; Trüeb/Clausen: op. cit., art. 43 LMP no 1; Locher, op. cit., art. 43 LMP no 4). Cela n'implique toutefois pas nécessairement que le pouvoir adjudicateur soit habilité à rendre une telle décision lorsque l'autorité de recours est saisie de la procédure de marché public qu'il souhaite interrompre. Le Tribunal a certes admis dans sa décision incidente B—3531/2018 du 28 novembre 2018 que, en raison de l'économie de procédure, le pouvoir adjudicateur pouvait révoquer et interrompre la procédure d'adjudication même lorsqu'un recours était pendant devant le Tribunal (cf. consid. 6.3; cf. également dans ce sens: décision incidente B—2957/2017 du 23 juin 2017 consid. 5.3). Selon l'arrêt B—7133/2014, le Tribunal a constaté que le pouvoir adjudicateur n'était pas habilité à rendre pendente lite une nouvelle décision qui n'était pas en faveur du recourant. Il a notamment considéré que le pouvoir adjudicateur avait statué sur des éléments objets du recours pendant devant lui; cet arrêt ne traite toutefois pas du cas où le pouvoir adjudicateur renoncerait définitivement à la prestation mise au concours (cf.”
“arrêt du TAF B-5108/2019 du 16 août 2022 consid. 5.1.1 et la réf.cit.). Toutefois, l'interruption de la procédure peut également intervenir après une première adjudication. Dans ce cas, l'interruption implique préalablement une révocation ; la révocation et l'interruption peuvent cependant intervenir en un seul acte, notamment lorsque le pouvoir adjudicateur renonce définitivement à la prestation mise au concours (Martin Beyeler, Der Geltungsbereich des Vergaberechts, n. 2766 s.) Il sied encore de noter que, contrairement à l'exclusion ou à la révocation de l'adjudication (cf. art. 44 LMP), l'interruption ne concerne pas un soumissionnaire en particulier, mais porte sur l'ensemble de la procédure d'adjudication (cf. Locher, op. cit., no 3 ad art. 43 LMP). 2.4.4 Selon le message du Conseil fédéral relatif à la LMP, l'interruption peut intervenir pour des raisons suffisantes à n'importe quel stade de la procédure d'adjudication (cf. message du Conseil fédéral, FF 2017 1695, p. 1804 ; Trüeb/Clausen : op.cit., no 1 ad art. 43 LMP ; Locher, op. cit., no 4 ad art. 43 LMP). Cela n'implique toutefois pas nécessairement que le pouvoir adjudicateur soit habilité à rendre une telle décision lorsque l'autorité de recours est saisie de la procédure de marché public qu'il souhaite interrompre. Le tribunal a certes admis dans sa décision incidente B-3531/2018 du 28 novembre 2018 que, en raison de l'économie de procédure, le pouvoir adjudicateur pouvait révoquer et interrompre la procédure d'adjudication même lorsqu'un recours était pendant devant le tribunal (cf. consid.6.3 ; cf. également dans ce sens : décision incidente B-2957/2017 du 23 juin 2017 consid. 5.3). Selon l'arrêt B-7133/2014 du 26 mai 2015, le tribunal a constaté que le pouvoir adjudicateur n'était pas habilité à rendre pendente lite une nouvelle décision qui n'était pas en faveur du recourant. Il a notamment considéré que le pouvoir adjudicateur avait statué sur des éléments objets du recours pendant devant lui ; cet arrêt ne traite toutefois pas du cas où le pouvoir adjudicateur renoncerait définitivement à la prestation mise au concours (cf.”
Citation : LMP, art. 43 ch. 7 L'interruption de l'adjudication est un motif prévu par la loi, non énuméré de manière exhaustive, permettant de mettre fin à la procédure d'attribution. Parmi les exemples cités dans les sources figurent notamment : l'abandon définitif de la prestation (disparition du besoin), l'absenÎ d'offres admissibles, l'attente d'offres plus avantageuses en raison de la modification des conditions-cadres, des offres économiquement non viables ou dépassant nettement le budget, des éléments suffisants laissant présumer des ententes illicites ainsi que des modifications substantielles nécessaires de la prestation. Selon les autorités, une interruption peut intervenir à tout staÞ de la procédure. En cas d'interruption justifiée, les soumissionnaires n'ont aucun droit à une indemnisation.
“il renonce, pour des motifs suffisants, à adjuger le marché public ; b. aucune offre ne répond aux spécifications techniques ou aux autres exigences ; c. en raison de modifications des conditions-cadres, des offres plus avantageuses sont attendues ; d. les offres présentées ne permettent pas une acquisition économique ou dépassent nettement le budget ; e. il existe des indices suffisants d'un accord illicite affectant la concurrence entre les soumissionnaires ; f. une modification importante des prestations demandées est nécessaire. 2 En cas d'interruption justifiée de la procédure, les soumissionnaires n'ont pas droit à une indemnisation. » Cette disposition met en oeuvre l'art. XV par. 5 de l'Accord GATT/OMC sur les marchés publics du 15 avril 1994 (AMP 2012, RS 0.632.231.422). Comme sous l'ancien droit (art. 30 aOMP), elle comprend une énumération non exhaustive des motifs d'interruption (cf. Thomas Locher, in : Handkommentar zum Schweizerischen Beschaffungsrecht, 2020, no 1 ad art. 43 LMP). En effet, dans l'idéal, la procédure d'adjudication s'achève par l'attribution du marché à l'adjudicataire (cf. art. 8 LMP). Cependant, il arrive que le marché ne soit pas mené à terme, notamment en raison de vices de procédure, de la disparition du besoin ou de l'absence d'offres recevables (cf. 43 al. 1 LMP). Dans de telles situations, l'adjudicateur doit se demander s'il peut interrompre la procédure d'adjudication et, le cas échéant, comment il peut le faire, et quelles seront les conséquences juridiques de cette interruption (cf. Locher, op. cit., no 2 ad art. 43 LMP). Ainsi, à l'instar de l'adjudication, l'interruption consiste en un moyen par lequel le pouvoir adjudicateur peut mettre fin à la procédure d'adjudication (cf. arrêt du TAF B-5108/2019 du 16 août 2022 consid. 5.1.1 et la réf.cit.). Toutefois, l'interruption de la procédure peut également intervenir après une première adjudication. Dans ce cas, l'interruption implique préalablement une révocation ; la révocation et l'interruption peuvent cependant intervenir en un seul acte, notamment lorsque le pouvoir adjudicateur renonce définitivement à la prestation mise au concours (Martin Beyeler, Der Geltungsbereich des Vergaberechts, n.”
“43 LMP a la teneur suivante: 1 L'adjudicateur peut interrompre la procédure d'adjudication en particulier dans les cas suivants: a. il renonce, pour des motifs suffisants, à adjuger le marché public; b. aucune offre ne répond aux spécifications techniques ou aux autres exigences; c. en raison de modifications des conditions-cadres, des offres plus avantageuses sont attendues; d. les offres présentées ne permettent pas une acquisition économique ou dépassent nettement le budget; e. il existe des indices suffisants d'un accord illicite affectant la concurrence entre les soumissionnaires; f. une modification importante des prestations demandées est nécessaire. 2 En cas d'interruption justifiée de la procédure, les soumissionnaires n'ont pas droit à une indemnisation. Cette disposition met en oeuvre l'art. XV par. 5 de l'Accord révisé sur les marchés publics du 15 avril 1994 (RS 0.632.231.422). Comme sous l'ancien droit (art. 30 aOMP), elle comprend une énumération non exhaustive des motifs d'interruption (cf. Thomas Locher, in: Handkommentar zum Schweizerischen Beschaffungsrecht, 2020, art. 43 LMP no 1). En effet, dans l'idéal, la procédure d'adjudication s'achève par l'attribution du marché à l'adjudicataire (cf. art. 8 LMP). Cependant, il arrive que le marché ne soit pas mené à terme, notamment en raison de vices de procédure, de la disparition du besoin ou de l'absence d'offres recevables (cf. art. 43 al. 1 LMP). Dans de telles situations, l'adjudicateur doit se demander s'il peut interrompre la procédure d'adjudication et, le cas échéant, comment il peut le faire, et quelles seront les conséquences juridiques de cette interruption (cf. Locher, op. cit., art. 43 LMP no 2). Ainsi, à l'instar de l'adjudication, l'interruption consiste en un moyen par lequel le pouvoir adjudicateur peut mettre fin à la procédure d'adjudication (cf. arrêt du TAF B—5108/2019 du 16 août 2022 consid. 5.1.1 et réf. cit.). Toutefois, l'interruption de la procédure peut également intervenir après une première adjudication. Dans ce cas, l'interruption implique préalablement une révocation; la révocation et l'interruption peuvent cependant intervenir en un seul acte, notamment lorsque le pouvoir adjudicateur renonce définitivement à la prestation mise au concours (cf.”
“2 En cas d'interruption justifiée de la procédure, les soumissionnaires n'ont pas droit à une indemnisation. » Cette disposition met en oeuvre l'art. XV par. 5 de l'Accord GATT/OMC sur les marchés publics du 15 avril 1994 (AMP 2012, RS 0.632.231.422). Comme sous l'ancien droit (art. 30 aOMP), elle comprend une énumération non exhaustive des motifs d'interruption (cf. Thomas Locher, in : Handkommentar zum Schweizerischen Beschaffungsrecht, 2020, no 1 ad art. 43 LMP). En effet, dans l'idéal, la procédure d'adjudication s'achève par l'attribution du marché à l'adjudicataire (cf. art. 8 LMP). Cependant, il arrive que le marché ne soit pas mené à terme, notamment en raison de vices de procédure, de la disparition du besoin ou de l'absence d'offres recevables (cf. 43 al. 1 LMP). Dans de telles situations, l'adjudicateur doit se demander s'il peut interrompre la procédure d'adjudication et, le cas échéant, comment il peut le faire, et quelles seront les conséquences juridiques de cette interruption (cf. Locher, op. cit., no 2 ad art. 43 LMP). Ainsi, à l'instar de l'adjudication, l'interruption consiste en un moyen par lequel le pouvoir adjudicateur peut mettre fin à la procédure d'adjudication (cf. arrêt du TAF B-5108/2019 du 16 août 2022 consid. 5.1.1 et la réf.cit.). Toutefois, l'interruption de la procédure peut également intervenir après une première adjudication. Dans ce cas, l'interruption implique préalablement une révocation ; la révocation et l'interruption peuvent cependant intervenir en un seul acte, notamment lorsque le pouvoir adjudicateur renonce définitivement à la prestation mise au concours (Martin Beyeler, Der Geltungsbereich des Vergaberechts, n. 2766 s.) Il sied encore de noter que, contrairement à l'exclusion ou à la révocation de l'adjudication (cf. art. 44 LMP), l'interruption ne concerne pas un soumissionnaire en particulier, mais porte sur l'ensemble de la procédure d'adjudication (cf. Locher, op. cit., no 3 ad art. 43 LMP). 2.4.4 Selon le message du Conseil fédéral relatif à la LMP, l'interruption peut intervenir pour des raisons suffisantes à n'importe quel stade de la procédure d'adjudication (cf.”
L'abandon de la procédure de passation des marchés peut, en principe, intervenir à tout staÞ, y compris après une première attribution du marché. Dans ce cas, l'abandon est en général précédé d'une annulation ou d'une révocation ; toutefois, annulation/révocation et abandon peuvent également se confondre en un seul acte, notamment lorsque l'autorité adjudicatriÎ renonÎ définitivement à la prestation. L'abandon concerne l'ensemble de la procédure et non un seul soumissionnaire.
“Toutefois, l'interruption de la procédure peut également intervenir après une première adjudication. Dans ce cas, l'interruption implique préalablement une révocation ; la révocation et l'interruption peuvent cependant intervenir en un seul acte, notamment lorsque le pouvoir adjudicateur renonce définitivement à la prestation mise au concours (Martin Beyeler, Der Geltungsbereich des Vergaberechts, n. 2766 s.) Il sied encore de noter que, contrairement à l'exclusion ou à la révocation de l'adjudication (cf. art. 44 LMP), l'interruption ne concerne pas un soumissionnaire en particulier, mais porte sur l'ensemble de la procédure d'adjudication (cf. Locher, op. cit., no 3 ad art. 43 LMP). 2.4.4 Selon le message du Conseil fédéral relatif à la LMP, l'interruption peut intervenir pour des raisons suffisantes à n'importe quel stade de la procédure d'adjudication (cf. message du Conseil fédéral, FF 2017 1695, p. 1804 ; Trüeb/Clausen : op.cit., no 1 ad art. 43 LMP ; Locher, op. cit., no 4 ad art. 43 LMP). Cela n'implique toutefois pas nécessairement que le pouvoir adjudicateur soit habilité à rendre une telle décision lorsque l'autorité de recours est saisie de la procédure de marché public qu'il souhaite interrompre. Le tribunal a certes admis dans sa décision incidente B-3531/2018 du 28 novembre 2018 que, en raison de l'économie de procédure, le pouvoir adjudicateur pouvait révoquer et interrompre la procédure d'adjudication même lorsqu'un recours était pendant devant le tribunal (cf. consid.6.3 ; cf. également dans ce sens : décision incidente B-2957/2017 du 23 juin 2017 consid. 5.3). Selon l'arrêt B-7133/2014 du 26 mai 2015, le tribunal a constaté que le pouvoir adjudicateur n'était pas habilité à rendre pendente lite une nouvelle décision qui n'était pas en faveur du recourant. Il a notamment considéré que le pouvoir adjudicateur avait statué sur des éléments objets du recours pendant devant lui ; cet arrêt ne traite toutefois pas du cas où le pouvoir adjudicateur renoncerait définitivement à la prestation mise au concours (cf.”
“43 LMP a la teneur suivante: 1 L'adjudicateur peut interrompre la procédure d'adjudication en particulier dans les cas suivants: a. il renonce, pour des motifs suffisants, à adjuger le marché public; b. aucune offre ne répond aux spécifications techniques ou aux autres exigences; c. en raison de modifications des conditions-cadres, des offres plus avantageuses sont attendues; d. les offres présentées ne permettent pas une acquisition économique ou dépassent nettement le budget; e. il existe des indices suffisants d'un accord illicite affectant la concurrence entre les soumissionnaires; f. une modification importante des prestations demandées est nécessaire. 2 En cas d'interruption justifiée de la procédure, les soumissionnaires n'ont pas droit à une indemnisation. Cette disposition met en oeuvre l'art. XV par. 5 de l'Accord révisé sur les marchés publics du 15 avril 1994 (RS 0.632.231.422). Comme sous l'ancien droit (art. 30 aOMP), elle comprend une énumération non exhaustive des motifs d'interruption (cf. Thomas Locher, in: Handkommentar zum Schweizerischen Beschaffungsrecht, 2020, art. 43 LMP no 1). En effet, dans l'idéal, la procédure d'adjudication s'achève par l'attribution du marché à l'adjudicataire (cf. art. 8 LMP). Cependant, il arrive que le marché ne soit pas mené à terme, notamment en raison de vices de procédure, de la disparition du besoin ou de l'absence d'offres recevables (cf. art. 43 al. 1 LMP). Dans de telles situations, l'adjudicateur doit se demander s'il peut interrompre la procédure d'adjudication et, le cas échéant, comment il peut le faire, et quelles seront les conséquences juridiques de cette interruption (cf. Locher, op. cit., art. 43 LMP no 2). Ainsi, à l'instar de l'adjudication, l'interruption consiste en un moyen par lequel le pouvoir adjudicateur peut mettre fin à la procédure d'adjudication (cf. arrêt du TAF B—5108/2019 du 16 août 2022 consid. 5.1.1 et réf. cit.). Toutefois, l'interruption de la procédure peut également intervenir après une première adjudication. Dans ce cas, l'interruption implique préalablement une révocation; la révocation et l'interruption peuvent cependant intervenir en un seul acte, notamment lorsque le pouvoir adjudicateur renonce définitivement à la prestation mise au concours (cf.”
Citation: LMP art. 43 ch. 5 Si l'interruption est contestée, il faut vérifier la licéité de la décision d'interruption. Si l'instanÎ de recours constate que l'interruption ne repose pas sur des motifs objectivement suffisants, la décision est annulée et les procédures de passation sont, en principe (le cas échéant), poursuivies ou reprises.
“La procedura di appalto si conclude con una decisione di aggiudicazione o con una decisione di interruzione. L'interruzione è possibile per motivi sufficienti ad ogni stadio della procedura (art. XV par. 5 GPA 2012; cfr. art. 43 LAPub e art. 30 dell'Ordinanza dell'11 dicembre 1995 sugli acquisti pubblici [OAPub; RU 1996 508 e 2020 641, 691]). Un'interruzione giustificata esplica effetti non solo sulla procedura di aggiudicazione, ma anche sull'intera procedura di appalto. La necessità di un appalto è stabilita dal solo committente (cfr. per tutto il Messaggio concernente la revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici del 15 febbraio 2017, FF 2017 1587, pag. 1694 seg.; cfr. anche infra consid. 4.2.1.1 segg.). L'interruzione della gara si basa generalmente su fatti nuovi e fa l'oggetto di una decisione separata suscettibile di ricorso (art. 53 cpv. 1 lett. g LAPub). Se una procedura di aggiudicazione viene interrotta durante la litispendenza di un ricorso diretto contro l'aggiudicazione, occorre dapprima attendere che sia fatta definitivamente chiarezza sulla legittimità dell'interruzione. Se la decisione di interruzione viene impugnata e l'autorità di ricorso accerta che l'interruzione non è fondata da motivi oggettivi sufficienti, ciò porta all'annullamento della decisione di interruzione e alla ripresa della procedura di aggiudicazione nel frattempo (eventualmente) sospesa.”
“54 et 58 PA s'appliquent également en cas de recours contre une décision rendue en matière de marchés publics et susceptible d'être déférée à l'autorité de recours (cf. art. 53 LMP). Aussi, une procédure de recours ne devient sans objet que si la nouvelle décision du pouvoir adjudicateur fait pleinement droit aux conclusions du recours (cf. concernant l'ancien droit: ATF 148 I 53 consid. 1.2; arrêts du TAF B—7133/2014 du 26 mai 2015 consid. 4; B—1459/2018 du 18 avril 2018; Martin Beyeler et al., Jurisprudence en droit des marchés publics, DC 4/2022 p. 226). 2.3 En l'occurrence, il ne fait pas de doute que l'interruption de la procédure d'adjudication n'exprime pas les conclusions du recours ni n'est favorable à la recourante. Il convient dès lors de déterminer s'il était loisible au pouvoir adjudicateur, comme il le prétend, de révoquer la décision d'adjudication et d'interrompre la procédure, nonobstant le recours pendant devant la cour de céans, ou si les art. 54 et 58 PA trouvent application en l'espèce. Pour ce faire, il y a lieu de procéder à l'interprétation de la LMP, en particulier l'art. 43 LMP en relation avec les art. 51 ss LMP. 2.4 Selon la jurisprudence, la loi s'interprète d'abord selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme, en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales et de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique; cf. ATF 149 III 242 consid. 5.1 et réf. cit.; arrêt du TAF B—4173/2022 du 11 janvier 2024 consid. 6.3.2 et réf. cit.). Lorsqu'il est appelé à interpréter une loi, le Tribunal fédéral adopte une position pragmatique en suivant ces différentes méthodes, sans les soumettre à un ordre de priorité; en particulier, il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (cf.”
RéférenÎ : LMP art. 43 ch. 4 Pendant une procédure de recours pendante, le droit d'interrompre la procédure d'adjudication revient à l'instanÎ de recours. Dans ce contexte, l'autorité adjudicatriÎ ne peut pas, pendant l'instanÎ, modifier les conditions d'attribution ou d'évaluation au détriment de la recourante. Si l'autorité adjudicatriÎ souhaite adapter les conditions durant la procédure pendante, notamment à la charge de la recourante, il convient de transférer la décision d'interrompre la procédure à l'instanÎ de recours.
“43 LMP constituerait une exception aux règles de procédure découlant des art. 54 et 58 PA et que le pouvoir adjudicateur pourrait interrompre une procédure de passation de marché bien qu'elle fasse l'objet d'un recours et qu'aucune conclusion de la partie recourante n'aille dans ce sens. En effet, si le législateur eût voulu que le pouvoir adjudicateur puisse prononcer une interruption également dans cette hypothèse - et ainsi déroger aux règles de la PA -, on ne saisit pas pourquoi il n'aurait pas intégré une règle explicite dans la loi et sous le chapitre consacré aux voies de droit, comme il l'a fait notamment pour l'effet suspensif et le délai de recours. Il a en effet jugé qu'il n'y avait lieu de déroger aux règles générales que si cela se révélait absolument nécessaire (cf. supra consid. 2.4.1). Or, le tribunal de céans ne voit pas en quoi une application des art. 54 et 58 PA lorsque, durant la procédure de recours, le pouvoir adjudicateur souhaite interrompre une procédure d'adjudication serait problématique ou contraire au but visé par l'art. 43 LMP. En effet, l'interruption demeure pleinement possible, c'est uniquement le droit de la prononcer qui, en raison du dépôt du recours, passe du pouvoir adjudicateur à l'instance de recours. Aussi, celui-là est libre de former une conclusion invitant le Tribunal à prononcer une décision en ce sens. Il peut également requérir l'annulation de la décision d'adjudication et le renvoi de la cause pour le motif qu'il entend réexaminer quel sort il convient de réserver à l'objet de la contestation. On ne saurait non plus se prévaloir de l'urgence dans l'adjudication du marché et de la réalisation de celui-ci puisque le prononcé d'une interruption nécessite la réorganisation d'une procédure d'appel d'offres et d'adjudication ab ovo (cf. arrêt du TAF B—1680/2016 du 18 juillet 2016 consid. 4.1.1) et retarderait par là-même une nouvelle adjudication. Cette solution s'impose en tous les cas lorsque, comme en l'espèce, le pouvoir adjudicateur souhaite, pendente lite, adapter les conditions d'évaluation des offres au détriment de la recourante.”
“43 LMP constituerait une exception aux règles de procédure découlant des art. 54 et 58 PA et que le pouvoir adjudicateur pourrait interrompre une procédure de passation de marché bien qu'elle fasse l'objet d'un recours et qu'aucune conclusion de la partie recourante n'aille dans ce sens. En effet, si le législateur eût voulu que le pouvoir adjudicateur puisse prononcer une interruption également dans cette hypothèse - et ainsi déroger aux règles de la PA -, on ne saisit pas pourquoi il n'aurait pas intégré une règle explicite dans la loi et sous le chapitre consacré aux voies de droit, comme il l'a fait notamment pour l'effet suspensif et le délai de recours. Il a en effet jugé qu'il n'y avait lieu de déroger aux règles générales que si cela se révélait absolument nécessaire (cf. supra consid. 2.4.1). Or, le tribunal de céans ne voit pas en quoi une application des art. 54 et 58 PA lorsque, durant la procédure de recours, le pouvoir adjudicateur souhaite interrompre une procédure d'adjudication serait problématique ou contraire au but visé par l'art. 43 LMP. En effet, l'interruption demeure pleinement possible, c'est uniquement le droit de la prononcer qui, en raison du dépôt du recours, passe du pouvoir adjudicateur à l'instance de recours. Aussi, celui-là est libre de former une conclusion invitant le tribunal à prononcer une décision en ce sens. Il peut également requérir l'annulation de la décision d'adjudication et le renvoi de la cause pour le motif qu'il entend réexaminer quel sort il convient de réserver à l'objet de la contestation. On ne saurait non plus se prévaloir de l'urgence dans l'adjudication du marché et de la réalisation de celui-ci puisque le prononcé d'une interruption nécessite la réorganisation d'une procédure d'appel d'offres et d'adjudication ab ovo (cf. arrêt du TAF B-1680/2016 du 18 juillet 2016 consid. 4.1.1) et retarderait par là-même une nouvelle adjudication. Cette solution s'impose en tous les cas lorsque, comme en l'espèce, le pouvoir adjudicateur souhaite, pendente lite, adapter les conditions d'évaluation des offres au détriment de la recourante.”
Pendant la procédure (lite pendente), l'autorité adjudicatriÎ ne peut, en vertu de l'art. 43 LMP, édicter une nouvelle décision que si celle-ci correspond à la prétention de la recourante. Dans le cas contraire, la nouvelle décision doit être qualifiée de demanÞ de l'autorité adjudicatriÎ dans la procédure de recours.
“BVGE 2024 IV/5 Entscheiddatum: 20.03.2024Publikationsdatum: 30.04.2025 2024 IV/5 Extrait de l'arrêt de la Cour II dans la cause X. contre Swissgrid SA et Y. AG B—4028/2023 du 20 mars 2024 Marchés publics. Procédure d'adjudication. Effet dévolutif du recours. Nouvelle décision du pouvoir adjudicateur interrompant la procédure. Art. 54, art. 58 al. 1 et 3 PA. Art. 43 LMP. 1. Le pouvoir adjudicateur peut rendre une nouvelle décision pendente lite lorsque celle-ci va dans le sens des conclusions de la recourante. Autrement, elle doit être considérée comme conclusion du pouvoir adjudicateur dans la procédure de recours (consid. 2.1-2.3, 2.5). 2. Interprétation de l'art. 43 LMP. La LMP ne déroge pas aux art. 54 et 58 PA, lesquels sont donc applicables à l'ensemble des procédures du droit des marchés publics (consid. 2.4). Öffentliches Beschaffungswesen. Vergabeverfahren. Devolutiveffekt der Beschwerde. Abbruchverfügung der Vergabestelle lite pendente. Art. 54, 58 Abs. 1 und 3 VwVG. Art. 43 BöB. 1. Die Vergabestelle kann lite pendente nur dann eine neue Verfügung erlassen, wenn damit dem Rechtsbegehren der Beschwerdeführerin entsprochen wird. Andernfalls ist diese als Antrag der Vergabestelle im Beschwerdeverfahren zu betrachten (E. 2.1-2.3, 2.5). 2. Auslegung von Art. 43 BöB. Das BöB geht Art. 54 und 58 VwVG nicht vor. Folglich sind diese Bestimmungen auf alle Verfahren des öffentlichen Beschaffungsrechts anwendbar (E. 2.4). Appalti pubblici. Procedura di aggiudicazione. Effetto devolutivo del ricorso. Nuova decisione dell'autorità aggiudicatrice volta all'interruzione della procedura. Art. 54, art. 58 cpv. 1 e 3 PA. Art. 43 LAPub. 1. L'autorità aggiudicatrice può rendere una decisione pendente lite qualora la nuova decisione vada nel senso delle conclusioni della ricorrente.”
“BVGE 2024 IV/5 Entscheiddatum: 20.03.2024Publikationsdatum: 30.04.2025 2024 IV/5 Extrait de l'arrêt de la Cour II dans la cause X. contre Swissgrid SA et Y. AG B—4028/2023 du 20 mars 2024 Marchés publics. Procédure d'adjudication. Effet dévolutif du recours. Nouvelle décision du pouvoir adjudicateur interrompant la procédure. Art. 54, art. 58 al. 1 et 3 PA. Art. 43 LMP. 1. Le pouvoir adjudicateur peut rendre une nouvelle décision pendente lite lorsque celle-ci va dans le sens des conclusions de la recourante. Autrement, elle doit être considérée comme conclusion du pouvoir adjudicateur dans la procédure de recours (consid. 2.1-2.3, 2.5). 2. Interprétation de l'art. 43 LMP. La LMP ne déroge pas aux art. 54 et 58 PA, lesquels sont donc applicables à l'ensemble des procédures du droit des marchés publics (consid. 2.4). Öffentliches Beschaffungswesen. Vergabeverfahren. Devolutiveffekt der Beschwerde. Abbruchverfügung der Vergabestelle lite pendente. Art. 54, 58 Abs. 1 und 3 VwVG. Art. 43 BöB. 1. Die Vergabestelle kann lite pendente nur dann eine neue Verfügung erlassen, wenn damit dem Rechtsbegehren der Beschwerdeführerin entsprochen wird. Andernfalls ist diese als Antrag der Vergabestelle im Beschwerdeverfahren zu betrachten (E. 2.1-2.3, 2.5). 2. Auslegung von Art. 43 BöB. Das BöB geht Art. 54 und 58 VwVG nicht vor. Folglich sind diese Bestimmungen auf alle Verfahren des öffentlichen Beschaffungsrechts anwendbar (E.”
“54, 58 Abs. 1 und 3 VwVG. Art. 43 BöB. 1. Die Vergabestelle kann lite pendente nur dann eine neue Verfügung erlassen, wenn damit dem Rechtsbegehren der Beschwerdeführerin entsprochen wird. Andernfalls ist diese als Antrag der Vergabestelle im Beschwerdeverfahren zu betrachten (E. 2.1-2.3, 2.5). 2. Auslegung von Art. 43 BöB. Das BöB geht Art. 54 und 58 VwVG nicht vor. Folglich sind diese Bestimmungen auf alle Verfahren des öffentlichen Beschaffungsrechts anwendbar (E. 2.4). Appalti pubblici. Procedura di aggiudicazione. Effetto devolutivo del ricorso. Nuova decisione dell'autorità aggiudicatrice volta all'interruzione della procedura. Art. 54, art. 58 cpv. 1 e 3 PA. Art. 43 LAPub. 1. L'autorità aggiudicatrice può rendere una decisione pendente lite qualora la nuova decisione vada nel senso delle conclusioni della ricorrente. In caso contrario, essa deve essere ritenuta quale conclusione dell'autorità aggiudicatrice nella procedura di ricorso (consid. 2.1-2.3, 2.5). 2. Interpretazione dell'art. 43 LAPub. La LAPub non deroga agli art. 54 e 58 PA, i quali trovano quindi applicazione nell'insieme delle procedure in materia di appalti pubblici (consid. 2.4). Le 7 octobre 2022, Swissgrid SA (ci-après: pouvoir adjudicateur) a publié sur la plateforme SIMAP un appel d'offres dans le cas d'une procédure ouverte pour un marché de fournitures. La société X. (ci-après: recourante) a déposé une offre. N'ayant pas été retenue, la recourante forme recours, le 19 juillet 2023, devant le Tribunal administratif fédéral contre la décision d'adjudication du 26 juin 2023, par laquelle le pouvoir adjudicateur a attribué le marché à la société Y. SA. Par décision publiée le 4 septembre 2023 sur la plateforme SIMAP, le pouvoir adjudicateur a révoqué l'adjudication et a prononcé l'interruption de la procédure. Extrait des considérants: 2. Dans le cadre de la présente procédure de recours, le pouvoir adjudicateur a, par décision du 4 septembre 2023, révoqué sa décision d'adjudication et a interrompu la procédure.”
LMP art. 43 N. 2 La suspension peut être ordonnée pour des motifs objectivement suffisants à tout staÞ de la procédure, y compris après une première attribution du marché. Si la suspension intervient après une attribution, elle est en principe précédée d'une révocation de cette attribution. La suspension concerne l'ensemble de la procédure de passation et non des soumissionnaires isolés.
“2 En cas d'interruption justifiée de la procédure, les soumissionnaires n'ont pas droit à une indemnisation. Cette disposition met en oeuvre l'art. XV par. 5 de l'Accord révisé sur les marchés publics du 15 avril 1994 (RS 0.632.231.422). Comme sous l'ancien droit (art. 30 aOMP), elle comprend une énumération non exhaustive des motifs d'interruption (cf. Thomas Locher, in: Handkommentar zum Schweizerischen Beschaffungsrecht, 2020, art. 43 LMP no 1). En effet, dans l'idéal, la procédure d'adjudication s'achève par l'attribution du marché à l'adjudicataire (cf. art. 8 LMP). Cependant, il arrive que le marché ne soit pas mené à terme, notamment en raison de vices de procédure, de la disparition du besoin ou de l'absence d'offres recevables (cf. art. 43 al. 1 LMP). Dans de telles situations, l'adjudicateur doit se demander s'il peut interrompre la procédure d'adjudication et, le cas échéant, comment il peut le faire, et quelles seront les conséquences juridiques de cette interruption (cf. Locher, op. cit., art. 43 LMP no 2). Ainsi, à l'instar de l'adjudication, l'interruption consiste en un moyen par lequel le pouvoir adjudicateur peut mettre fin à la procédure d'adjudication (cf. arrêt du TAF B—5108/2019 du 16 août 2022 consid. 5.1.1 et réf. cit.). Toutefois, l'interruption de la procédure peut également intervenir après une première adjudication. Dans ce cas, l'interruption implique préalablement une révocation; la révocation et l'interruption peuvent cependant intervenir en un seul acte, notamment lorsque le pouvoir adjudicateur renonce définitivement à la prestation mise au concours (cf. Martin Beyeler, Der Geltungsanspruch des Vergaberechts, 2012, n.o 2766 s.) Il sied encore de noter que, contrairement à l'exclusion ou à la révocation de l'adjudication (cf. art. 44 LMP), l'interruption ne concerne pas un soumissionnaire en particulier, mais porte sur l'ensemble de la procédure d'adjudication (cf. Locher, op. cit., art. 43 LMP no 3). 2.4.4 Selon le Message LMP, l'interruption peut intervenir pour des raisons suffisantes à n'importe quel stade de la procédure d'adjudication (cf.”
“54, 58 Abs. 1 und 3 VwVG. Art. 43 BöB. 1. Die Vergabestelle kann lite pendente nur dann eine neue Verfügung erlassen, wenn damit dem Rechtsbegehren der Beschwerdeführerin entsprochen wird. Andernfalls ist diese als Antrag der Vergabestelle im Beschwerdeverfahren zu betrachten (E. 2.1-2.3, 2.5). 2. Auslegung von Art. 43 BöB. Das BöB geht Art. 54 und 58 VwVG nicht vor. Folglich sind diese Bestimmungen auf alle Verfahren des öffentlichen Beschaffungsrechts anwendbar (E. 2.4). Appalti pubblici. Procedura di aggiudicazione. Effetto devolutivo del ricorso. Nuova decisione dell'autorità aggiudicatrice volta all'interruzione della procedura. Art. 54, art. 58 cpv. 1 e 3 PA. Art. 43 LAPub. 1. L'autorità aggiudicatrice può rendere una decisione pendente lite qualora la nuova decisione vada nel senso delle conclusioni della ricorrente. In caso contrario, essa deve essere ritenuta quale conclusione dell'autorità aggiudicatrice nella procedura di ricorso (consid. 2.1-2.3, 2.5). 2. Interpretazione dell'art. 43 LAPub. La LAPub non deroga agli art. 54 e 58 PA, i quali trovano quindi applicazione nell'insieme delle procedure in materia di appalti pubblici (consid. 2.4). Le 7 octobre 2022, Swissgrid SA (ci-après: pouvoir adjudicateur) a publié sur la plateforme SIMAP un appel d'offres dans le cas d'une procédure ouverte pour un marché de fournitures. La société X. (ci-après: recourante) a déposé une offre. N'ayant pas été retenue, la recourante forme recours, le 19 juillet 2023, devant le Tribunal administratif fédéral contre la décision d'adjudication du 26 juin 2023, par laquelle le pouvoir adjudicateur a attribué le marché à la société Y. SA. Par décision publiée le 4 septembre 2023 sur la plateforme SIMAP, le pouvoir adjudicateur a révoqué l'adjudication et a prononcé l'interruption de la procédure. Extrait des considérants: 2. Dans le cadre de la présente procédure de recours, le pouvoir adjudicateur a, par décision du 4 septembre 2023, révoqué sa décision d'adjudication et a interrompu la procédure.”
“La procedura di aggiudicazione si conclude con una decisione di aggiudicazione o con una decisione di interruzione. Se, come nel presente caso, l'interruzione viene disposta dopo la decisione di aggiudicazione, essa deve essere preceduta da una revoca dell'aggiudicazione (Hans Rudolf Trüeb/Nathalie Clausen, BöB-Kommentar, in: Oesch/Weber/ Zäch [ed.], Wettbewerbsrecht II, 2021, art. 43 n. 2). L'interruzione sulla base dell'art. 43 LAPub è possibile per motivi sufficienti a ogni stadio della procedura (art. XV par. 5 GPA 2012, FF 2017 1587, pag. 1694 seg.). L'elenco dei motivi di interruzione del cpv. 1 dell'art. 43 LAPub è esemplificativo. Per ritenere ammissibile un'interruzione è unicamente determinante il fatto che il committente si fondi su motivi oggettivi sufficienti e che l'interruzione non avvenga nell'intento o con l'effetto di discriminare in modo mirato un offerente o di impedire la concorrenza (FF 2017 1694; DTF 134 II 192 consid. 2.3 seg.). Di contro, non è necessario eseguire una ponderazione tra l'interesse al proseguo e l'interesse all'interruzione della procedura di aggiudicazione e non importa nemmeno se i motivi oggettivi erano prevedibili e se ciò sia imputabile al committente. Quest'ultimo aspetto può semmai entrare in linea di conto per esaminare un eventuale diritto ad un'indennità (DTF 134 II 192 consid. 2.3 seg.). Da notare infine che in caso di interruzione giustificata gli offerenti non hanno diritto a un'indennità (art. 43 cpv. 2 LAPub).”
Citation : LMP art. 43 ch. 1 L'autorité adjudicatriÎ ne peut, pendant l'instanÎ, rendre une nouvelle décision d'abandon que si celle-ci correspond aux conclusions de la recourante. Si la décision ne répond pas aux conclusions, elle doit être considérée comme une demanÞ de l'autorité adjudicatriÎ dans la procédure de recours.
“2. Interprétation de l'art. 43 LMP. La LMP ne déroge pas aux art. 54 et 58 PA, lesquels sont donc applicables à l'ensemble des procédures du droit des marchés publics (consid. 2.4). Öffentliches Beschaffungswesen. Vergabeverfahren. Devolutiveffekt der Beschwerde. Abbruchverfügung der Vergabestelle lite pendente. Art. 54, 58 Abs. 1 und 3 VwVG. Art. 43 BöB. 1. Die Vergabestelle kann lite pendente nur dann eine neue Verfügung erlassen, wenn damit dem Rechtsbegehren der Beschwerdeführerin entsprochen wird. Andernfalls ist diese als Antrag der Vergabestelle im Beschwerdeverfahren zu betrachten (E. 2.1-2.3, 2.5). 2. Auslegung von Art. 43 BöB. Das BöB geht Art. 54 und 58 VwVG nicht vor. Folglich sind diese Bestimmungen auf alle Verfahren des öffentlichen Beschaffungsrechts anwendbar (E. 2.4). Appalti pubblici. Procedura di aggiudicazione. Effetto devolutivo del ricorso. Nuova decisione dell'autorità aggiudicatrice volta all'interruzione della procedura. Art. 54, art. 58 cpv. 1 e 3 PA. Art. 43 LAPub. 1. L'autorità aggiudicatrice può rendere una decisione pendente lite qualora la nuova decisione vada nel senso delle conclusioni della ricorrente. In caso contrario, essa deve essere ritenuta quale conclusione dell'autorità aggiudicatrice nella procedura di ricorso (consid. 2.1-2.3, 2.5). 2. Interpretazione dell'art. 43 LAPub. La LAPub non deroga agli art. 54 e 58 PA, i quali trovano quindi applicazione nell'insieme delle procedure in materia di appalti pubblici (consid. 2.4). Le 7 octobre 2022, Swissgrid SA (ci-après: pouvoir adjudicateur) a publié sur la plateforme SIMAP un appel d'offres dans le cas d'une procédure ouverte pour un marché de fournitures. La société X. (ci-après: recourante) a déposé une offre. N'ayant pas été retenue, la recourante forme recours, le 19 juillet 2023, devant le Tribunal administratif fédéral contre la décision d'adjudication du 26 juin 2023, par laquelle le pouvoir adjudicateur a attribué le marché à la société Y. SA. Par décision publiée le 4 septembre 2023 sur la plateforme SIMAP, le pouvoir adjudicateur a révoqué l'adjudication et a prononcé l'interruption de la procédure.”
“Nouvelle décision du pouvoir adjudicateur interrompant la procédure. Art. 54, art. 58 al. 1 et 3 PA. Art. 43 LMP. 1. Le pouvoir adjudicateur peut rendre une nouvelle décision pendente lite lorsque celle-ci va dans le sens des conclusions de la recourante. Autrement, elle doit être considérée comme conclusion du pouvoir adjudicateur dans la procédure de recours (consid. 2.1-2.3, 2.5). 2. Interprétation de l'art. 43 LMP. La LMP ne déroge pas aux art. 54 et 58 PA, lesquels sont donc applicables à l'ensemble des procédures du droit des marchés publics (consid. 2.4). Öffentliches Beschaffungswesen. Vergabeverfahren. Devolutiveffekt der Beschwerde. Abbruchverfügung der Vergabestelle lite pendente. Art. 54, 58 Abs. 1 und 3 VwVG. Art. 43 BöB. 1. Die Vergabestelle kann lite pendente nur dann eine neue Verfügung erlassen, wenn damit dem Rechtsbegehren der Beschwerdeführerin entsprochen wird. Andernfalls ist diese als Antrag der Vergabestelle im Beschwerdeverfahren zu betrachten (E. 2.1-2.3, 2.5). 2. Auslegung von Art. 43 BöB. Das BöB geht Art. 54 und 58 VwVG nicht vor. Folglich sind diese Bestimmungen auf alle Verfahren des öffentlichen Beschaffungsrechts anwendbar (E. 2.4). Appalti pubblici. Procedura di aggiudicazione. Effetto devolutivo del ricorso. Nuova decisione dell'autorità aggiudicatrice volta all'interruzione della procedura. Art. 54, art. 58 cpv. 1 e 3 PA. Art. 43 LAPub. 1. L'autorità aggiudicatrice può rendere una decisione pendente lite qualora la nuova decisione vada nel senso delle conclusioni della ricorrente. In caso contrario, essa deve essere ritenuta quale conclusione dell'autorità aggiudicatrice nella procedura di ricorso (consid. 2.1-2.3, 2.5). 2. Interpretazione dell'art. 43 LAPub. La LAPub non deroga agli art. 54 e 58 PA, i quali trovano quindi applicazione nell'insieme delle procedure in materia di appalti pubblici (consid. 2.4). Le 7 octobre 2022, Swissgrid SA (ci-après: pouvoir adjudicateur) a publié sur la plateforme SIMAP un appel d'offres dans le cas d'une procédure ouverte pour un marché de fournitures.”
“BVGE 2024 IV/5 Entscheiddatum: 20.03.2024Publikationsdatum: 30.04.2025 2024 IV/5 Extrait de l'arrêt de la Cour II dans la cause X. contre Swissgrid SA et Y. AG B—4028/2023 du 20 mars 2024 Marchés publics. Procédure d'adjudication. Effet dévolutif du recours. Nouvelle décision du pouvoir adjudicateur interrompant la procédure. Art. 54, art. 58 al. 1 et 3 PA. Art. 43 LMP. 1. Le pouvoir adjudicateur peut rendre une nouvelle décision pendente lite lorsque celle-ci va dans le sens des conclusions de la recourante. Autrement, elle doit être considérée comme conclusion du pouvoir adjudicateur dans la procédure de recours (consid. 2.1-2.3, 2.5). 2. Interprétation de l'art. 43 LMP. La LMP ne déroge pas aux art. 54 et 58 PA, lesquels sont donc applicables à l'ensemble des procédures du droit des marchés publics (consid. 2.4). Öffentliches Beschaffungswesen. Vergabeverfahren. Devolutiveffekt der Beschwerde. Abbruchverfügung der Vergabestelle lite pendente. Art. 54, 58 Abs. 1 und 3 VwVG. Art. 43 BöB. 1. Die Vergabestelle kann lite pendente nur dann eine neue Verfügung erlassen, wenn damit dem Rechtsbegehren der Beschwerdeführerin entsprochen wird. Andernfalls ist diese als Antrag der Vergabestelle im Beschwerdeverfahren zu betrachten (E. 2.1-2.3, 2.5). 2. Auslegung von Art. 43 BöB. Das BöB geht Art. 54 und 58 VwVG nicht vor. Folglich sind diese Bestimmungen auf alle Verfahren des öffentlichen Beschaffungsrechts anwendbar (E. 2.4). Appalti pubblici. Procedura di aggiudicazione. Effetto devolutivo del ricorso. Nuova decisione dell'autorità aggiudicatrice volta all'interruzione della procedura. Art. 54, art. 58 cpv. 1 e 3 PA. Art. 43 LAPub. 1. L'autorità aggiudicatrice può rendere una decisione pendente lite qualora la nuova decisione vada nel senso delle conclusioni della ricorrente. In caso contrario, essa deve essere ritenuta quale conclusione dell'autorità aggiudicatrice nella procedura di ricorso (consid. 2.1-2.3, 2.5). 2. Interpretazione dell'art. 43 LAPub. La LAPub non deroga agli art.”
“Nouvelle décision du pouvoir adjudicateur interrompant la procédure. Art. 54, art. 58 al. 1 et 3 PA. Art. 43 LMP. 1. Le pouvoir adjudicateur peut rendre une nouvelle décision pendente lite lorsque celle-ci va dans le sens des conclusions de la recourante. Autrement, elle doit être considérée comme conclusion du pouvoir adjudicateur dans la procédure de recours (consid. 2.1-2.3, 2.5). 2. Interprétation de l'art. 43 LMP. La LMP ne déroge pas aux art. 54 et 58 PA, lesquels sont donc applicables à l'ensemble des procédures du droit des marchés publics (consid. 2.4). Öffentliches Beschaffungswesen. Vergabeverfahren. Devolutiveffekt der Beschwerde. Abbruchverfügung der Vergabestelle lite pendente. Art. 54, 58 Abs. 1 und 3 VwVG. Art. 43 BöB. 1. Die Vergabestelle kann lite pendente nur dann eine neue Verfügung erlassen, wenn damit dem Rechtsbegehren der Beschwerdeführerin entsprochen wird. Andernfalls ist diese als Antrag der Vergabestelle im Beschwerdeverfahren zu betrachten (E. 2.1-2.3, 2.5). 2. Auslegung von Art. 43 BöB. Das BöB geht Art. 54 und 58 VwVG nicht vor. Folglich sind diese Bestimmungen auf alle Verfahren des öffentlichen Beschaffungsrechts anwendbar (E. 2.4). Appalti pubblici. Procedura di aggiudicazione. Effetto devolutivo del ricorso. Nuova decisione dell'autorità aggiudicatrice volta all'interruzione della procedura. Art. 54, art. 58 cpv. 1 e 3 PA. Art. 43 LAPub. 1. L'autorità aggiudicatrice può rendere una decisione pendente lite qualora la nuova decisione vada nel senso delle conclusioni della ricorrente. In caso contrario, essa deve essere ritenuta quale conclusione dell'autorità aggiudicatrice nella procedura di ricorso (consid. 2.1-2.3, 2.5). 2. Interpretazione dell'art. 43 LAPub. La LAPub non deroga agli art. 54 e 58 PA, i quali trovano quindi applicazione nell'insieme delle procedure in materia di appalti pubblici (consid. 2.4). Le 7 octobre 2022, Swissgrid SA (ci-après: pouvoir adjudicateur) a publié sur la plateforme SIMAP un appel d'offres dans le cas d'une procédure ouverte pour un marché de fournitures.”
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