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Citation : LMP art. 34 n. 2 L'absenÎ ou l'insuffisanÎ de justificatifs d'aptituÞ entraîne, en principe, l'exclusion de l'offre; l'autorité adjudicatriÎ ne doit pas établir d'offiÎ l'aptituÞ, et il est en principe interdit de compléter ultérieurement les justificatifs après l'expiration du délai de remise des offres, même si cela empêche de prendre en compte l'offre économiquement la plus avantageuse. (Sous réserve des exceptions étroites reconnues en droit dans le cadre des étapes d'éclaircissement ou de régularisation et du principe interdisant un formalisme excessif.)
“_______ ait exercé, dans le projet de référence, des attributions comparables à celles d'un Responsable durabilité et environnement, il y a lieu de rappeler que la qualification des soumissionnaires est à examiner sur la base des renseignements et justificatifs requis et fournis. En l'espèce, la référence produite, de même que celle relative au M._______, ainsi que les renseignements recueillis auprès des personnes interrogées n'ont pas permis d'établir que A._______ satisfaisait à l'exigence minimale EM1 J6.11. Il n'appartient en principe pas au pouvoir adjudicateur de clarifier la question de l'aptitude d'un soumissionnaire lorsque les preuves apportées ne satisfont pas aux exigences fixées dans les documents d'appel d'offres. Ceci vaut même si, ce faisant, l'offre économiquement la plus avantageuse ne peut être prise en considération (cf. arrêt du TAF B-4071/2014 du 24 octobre 2014 consid. 8.2.1). De même, sous la double réserve des éclaircissements fournis dans le cadre de l'épuration des offres et de la prohibition du formalisme excessif, l'on ne saurait, en vertu du principe de l'égalité de traitement, remédier ultérieurement à une aptitude insuffisante ou insuffisamment prouvée à la date d'expiration du dépôt des offres (cf. art. 34 al. 1 LMP). Ainsi, une offre dans laquelle manquent tout ou partie des moyens de preuve de l'aptitude requis doit en principe être écartée et ne saurait être ultérieurement complétée par le soumissionnaire concerné (cf. JAAC 2004 n°10 p. 112 consid. 3c.aa et réf. cit.). Il suit de là que les pièces produites par les recourantes, dans le cadre de la procédure de recours, visant à attester des compétences de A._______ en tant que Responsable durabilité et environnement sont, quoi qu'il en soit, tardives. Au demeurant, ces pièces ne sont pas aptes à prouver que A._______ dispose d'une expérience préalable comparable à celle d'un Responsable durabilité et environnement. En effet, celles-ci indiquent quelles tâches en lien avec l'environnement ont été assumées par A._______ en tant que Conducteur de travaux au sein du bureau technique sur le chantier dans le projet de référence. Or, comme déjà exposé, ce n'est pas le poste clé attendu en l'espèce selon l'exigence minimale EM1 J6.11. Sur le vu de ce qui précède, le tribunal admet, conformément à la retenue qu'il s'impose (cf.”
LMP art. 34 N. 1 Les offres doivent être soumises de manière complète et dans les délais, de sorte que l'autorité adjudicatriÎ puisse procéder directement à l'attribution sur la base des indications et des justificatifs fournis. À défaut, une offre — notamment en cas d'erreurs de forme substantielles ou d'écarts substantiels par rapport aux exigences contraignantes — peut être exclue de la procédure d'adjudication.
“Die Anbieter müssen ihre Offerte schriftlich, vollständig und fristgerecht einreichen (Art. 34 Abs. 1 BöB). Die Auftraggeberin kann ein Angebot vom Vergabeverfahren ausschliessen, wenn es wesentliche Formfehler aufweist oder wesentlich von den verbindlichen Anforderungen der Ausschreibung abweicht (vgl. Art. 44 Abs. 1 Bst. b BöB). Dieser Regel liegt der Gedanke zugrunde, dass die Vergabestelle anhand der eingereichten Offerten direkt zur Vergabe des Auftrags schreiten können soll (Urteil des BGer 2C_241/2012 vom 28. Juni 2012 E. 4.1 «Bioggio»; Urteil des BVGer B-2522/2021 vom 20. September 2021 E. 2.3 m.w.H. «2TG Betrieb Kantine und Unterkünfte»). Dementsprechend sind die Offerten grundsätzlich aufgrund der innert Frist eingereichten Angaben und Nachweise zu prüfen (vgl. Urteil des BVGer B-4199/2021 vom 29. März 2022 E. 2.1 m.w.H. «Elementwandsysteme ETH»). Es ist unbestritten, dass die Beschwerdeführerin die «Beilage”
“Die Anbieter müssen ihre Offerte schriftlich, vollständig und fristgerecht einreichen (Art. 34 Abs. 1 BöB). Die Auftraggeberin kann ein Angebot vom Vergabeverfahren ausschliessen, wenn es wesentliche Formfehler aufweist oder wesentlich von den verbindlichen Anforderungen der Ausschreibung abweicht (vgl. Art. 44 Abs. 1 Bst. b BöB). Dieser Regel liegt der Gedanke zugrunde, dass die Vergabestelle anhand der eingereichten Offerten direkt zur Vergabe des Auftrags schreiten können soll (Urteil des BGer 2C_241/2012 vom 28. Juni 2012 E. 4.1 «Bioggio»; Urteil des BVGer B-2522/2021 vom 20. September 2021 E. 2.3 m.w.H. «2TG Betrieb Kantine und Unterkünfte»). Dementsprechend sind die Offerten grundsätzlich aufgrund der innert Frist eingereichten Angaben und Nachweise zu prüfen (vgl. Urteil des BVGer B-4199/2021 vom 29. März 2022 E. 2.1 m.w.H. «Elementwandsysteme ETH»). Es ist unbestritten, dass die Beschwerdeführerin die «Beilage”
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