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Une dégradation du revêtement de la chaussée survenue de façon inattendue, rapiÞ et d'une ampleur inhabituelle peut, au vu des constatations judiciaires, être considérée comme une situation objectivement imprévisible et urgente, justifiant l'application de délais minimaux raccourcis (jusqu'à 10 jours) selon l'art. 47 al. 1 LMP. Il est nécessaire que l'urgenÎ ait été constatée ou validée par les autorités compétentes. Il convient en outre d'examiner si, malgré tout, il aurait été possible de procéder à une procédure d'appel d'offres avì des délais raccourcis.
“Or, à la suite d'observations effectuées en décembre 2023 et janvier 2024, il s'est avéré que l'impact des conditions hivernales sur la dégradation de la couche de roulement a été particulièrement important, rendant nécessaire une intervention urgente avant l'arrivée de la prochaine période hivernale afin d'éviter, compte tenu de l'accélération et de l'ampleur inédites des dégradations constatées, que la situation ne s'aggrave. Sur le vu de ce qui précède, l'on ne saurait, prima facie, reprocher au pouvoir adjudicateur de ne pas avoir anticipé un événement prévisible. En effet, le tribunal retient, à première vue, qu'en raison de la rapidité et de l'ampleur inattendues de la dégradation de la couche de roulement, la présente situation d'urgence impérieuse était objectivement imprévisible ; elle n'était pas la conséquence de l'inaction ou de l'imprévoyance du pouvoir adjudicateur. 4.3.3 Il convient encore d'examiner si une procédure d'appel d'offres avec des délais réduits n'aurait néanmoins pas pu être organisée. L'art. 47 al. 1 LMP prévoit en effet qu'en cas d'urgence dûment établie, l'adjudicateur peut réduire les délais minimaux des procédures d'appel d'offres à 10 jours au minimum pour les marchés soumis aux accords internationaux. Les délais peuvent être réduits tant pour la procédure ouverte que pour la procédure sélective. Sauf urgence, cela ne vaut cependant que pour le délai de présentation des offres (procédure ouverte). Le délai de présentation des demandes de participation (procédure sélective) ne peut être réduit. Cette disposition ne s'applique pas à la procédure sur invitation, laquelle ne vaut que pour les marchés publics non soumis aux accords internationaux (cf. art. 20 al. 1 LMP ; message LMP, p. 1813). 4.3.3.1 La Fiche de génération de projet décrivant la situation d'urgence sur les trois tronçons concernés et requérant des « mesures urgentes » a été établie et l'urgence validée par les personnes compétentes en date du 15 mars 2024. Le pouvoir adjudicateur a alors considéré quatre scénarios de procédure de marchés publics à compter de cette date, dont deux avec procédure(s) ouverte(s).”
“Or, à la suite d'observations effectuées en décembre 2023 et janvier 2024, il s'est avéré que l'impact des conditions hivernales sur la dégradation de la couche de roulement a été particulièrement important, rendant nécessaire une intervention urgente avant l'arrivée de la prochaine période hivernale afin d'éviter, compte tenu de l'accélération et de l'ampleur inédites des dégradations constatées, que la situation ne s'aggrave. Sur le vu de ce qui précède, l'on ne saurait, prima facie, reprocher au pouvoir adjudicateur de ne pas avoir anticipé un événement prévisible. En effet, le tribunal retient, à première vue, qu'en raison de la rapidité et de l'ampleur inattendues de la dégradation de la couche de roulement, la présente situation d'urgence impérieuse était objectivement imprévisible ; elle n'était pas la conséquence de l'inaction ou de l'imprévoyance du pouvoir adjudicateur. 4.3.3 Il convient encore d'examiner si une procédure d'appel d'offres avec des délais réduits n'aurait néanmoins pas pu être organisée. L'art. 47 al. 1 LMP prévoit en effet qu'en cas d'urgence dûment établie, l'adjudicateur peut réduire les délais minimaux des procédures d'appel d'offres à 10 jours au minimum pour les marchés soumis aux accords internationaux. Les délais peuvent être réduits tant pour la procédure ouverte que pour la procédure sélective. Sauf urgence, cela ne vaut cependant que pour le délai de présentation des offres (procédure ouverte). Le délai de présentation des demandes de participation (procédure sélective) ne peut être réduit. Cette disposition ne s'applique pas à la procédure sur invitation, laquelle ne vaut que pour les marchés publics non soumis aux accords internationaux (cf. art. 20 al. 1 LMP ; message LMP, p. 1813). 4.3.3.1 La Fiche de génération de projet décrivant la situation d'urgence sur les trois tronçons concernés et requérant des « mesures urgentes » a été établie et l'urgence validée par les personnes compétentes en date du 15 mars 2024. Le pouvoir adjudicateur a alors considéré quatre scénarios de procédure de marchés publics à compter de cette date, dont deux avec procédure(s) ouverte(s).”
RéférenÎ : LMP art. 47 n. 1 Dans l'espèÎ, l'autorité adjudicatriÎ envisageait de raccourcir le délai de soumission des offres conformément à l'art. 47 al. 1 LMP à 10 jours afin d'attribuer plusieurs lots interdépendants dans l'ordre requis et dans le calendrier prévu.
“En préambule, il a relevé dans ses écritures qu'il fallait en principe compter six mois pour mener à bien une procédure ouverte et a souligné l'ampleur des travaux à réaliser en l'espèce, lesquels font l'objet de douze marchés, dont six soumis aux accords internationaux. Il a en effet exposé que la réalisation de tels travaux impliquait d'avoir recours à un auteur de projet (« APR »), de mettre en place une direction locale des travaux (« DLT »), d'avoir recours à un expert trafic, des entreprises (« Entreprise ») et des prestations de laboratoire (« Laboratoire »), ce qui nécessitait d'être extrêmement organisé. Idéalement, ces marchés devraient être passés en procédure ouverte dans l'ordre susmentionné et en série puisque ces différentes procédures dépendent l'une de l'autre. Le premier scénario envisagé par le pouvoir adjudicateur consistait à suivre une planification des réparations à entreprendre en adoptant trois procédures ouvertes, avec réduction des délais de dépôt des offres à 10 jours pour chacune d'entre elles conformément à l'art. 47 al. 1 LMP : la première portait sur le marché « APR + DLT », la deuxième sur le marché « Entreprise » et la troisième sur le marché « Laboratoire ». Dans un tel cas de figure, compte tenu de la préparation des documents d'appel d'offres, de la publication de l'appel d'offres, du délai de remise des offres, de l'évaluation des offres, de la publication de l'adjudication, du délai de recours et de la décision du tribunal de céans quant à l'effet suspensif, l'adjudication du premier marché était exécutoire au 21 juin 2024, le deuxième au 24 septembre 2024 et le troisième au 18 novembre 2024. Les travaux commenceraient ainsi le 24 mars 2025, après la pause hivernale, pour se terminer le 2 juillet 2025. Le deuxième scénario prévoyait de suivre deux procédures urgentes : « APR + DLT » et « Laboratoire » et une procédure ouverte avec réduction des délais à 10 jours : « Entreprise ». Dans cette hypothèse, compte tenu de la préparation des documents, de la publication de l'adjudication, du délai de recours et de la décision du tribunal de céans quant à l'effet suspensif, l'adjudication du premier marché était exécutoire au 7 mai 2024, le deuxième, en procédure ouverte avec les étapes susmentionnées, au 15 août 2024 et le troisième au 29 septembre 2024.”
“En préambule, il a relevé dans ses écritures qu'il fallait en principe compter six mois pour mener à bien une procédure ouverte et a souligné l'ampleur des travaux à réaliser en l'espèce, lesquels font l'objet de douze marchés, dont six soumis aux accords internationaux. Il a en effet exposé que la réalisation de tels travaux impliquait d'avoir recours à un auteur de projet (« APR »), de mettre en place une direction locale des travaux (« DLT »), d'avoir recours à un expert trafic, des entreprises (« Entreprise ») et des prestations de laboratoire (« Laboratoire »), ce qui nécessitait d'être extrêmement organisé. Idéalement, ces marchés devraient être passés en procédure ouverte dans l'ordre susmentionné et en série puisque ces différentes procédures dépendent l'une de l'autre. Le premier scénario envisagé par le pouvoir adjudicateur consistait à suivre une planification des réparations à entreprendre en adoptant trois procédures ouvertes, avec réduction des délais de dépôt des offres à 10 jours pour chacune d'entre elles conformément à l'art. 47 al. 1 LMP : la première portait sur le marché « APR + DLT », la deuxième sur le marché « Entreprise » et la troisième sur le marché « Laboratoire ». Dans un tel cas de figure, compte tenu de la préparation des documents d'appel d'offres, de la publication de l'appel d'offres, du délai de remise des offres, de l'évaluation des offres, de la publication de l'adjudication, du délai de recours et de la décision du tribunal de céans quant à l'effet suspensif, l'adjudication du premier marché était exécutoire au 21 juin 2024, le deuxième au 24 septembre 2024 et le troisième au 18 novembre 2024. Les travaux commenceraient ainsi le 24 mars 2025, après la pause hivernale, pour se terminer le 2 juillet 2025. Le deuxième scénario prévoyait de suivre deux procédures urgentes : « APR + DLT » et « Laboratoire » et une procédure ouverte avec réduction des délais à 10 jours : « Entreprise ». Dans cette hypothèse, compte tenu de la préparation des documents, de la publication de l'adjudication, du délai de recours et de la décision du tribunal de céans quant à l'effet suspensif, l'adjudication du premier marché était exécutoire au 7 mai 2024, le deuxième, en procédure ouverte avec les étapes susmentionnées, au 15 août 2024 et le troisième au 29 septembre 2024.”