Les documents d’appel d’offres contiennent les indications suivantes, à moins que celles-ci ne figurent déjà dans l’appel d’offres:
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LMP art. 36 n. 1 Les documents d'appel d'offres doivent — dans la mesure où ces indications ne figurent pas déjà dans l'appel d'offres — indiquer notamment les conditions de participation, la liste des informations et justificatifs exigés ainsi que, le cas échéant, la pondération des critères d'aptituÞ. La doctrine et la jurisprudenÎ exigent que, pour des raisons de transparenÎ, les exigences minimales en matière d'aptituÞ soient rendues publiques dans l'appel d'offres ou dans les documents de la procédure d'attribution.
“1) ; il publiait les critères de qualification et la liste des preuves nécessaires dans l'appel d'offres ou les documents y relatifs (al. 2). La doctrine et la jurisprudence relatives à l'ancien droit retiennent d'ailleurs que les exigences minimales d'aptitude des soumissionnaires doivent, compte tenu de leur importance, être annoncées dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres pour satisfaire au principe de transparence (cf. Etienne Poltier, Droit des marchés publics, 2014, n° 290 ; cf. ATAF 2019 IV/1 consid. 3.3 ; décision incidente du TAF B-3390/2015 du 5 août 2015 consid. 5). Bien que l'art. 27 LMP soit plus détaillé que l'art. 9 aLMP, il n'en résulte dès lors pas de nouveautés fondamentales (cf. Hans Rudolf Trüeb/Nathalie Clausen, Wettbewerbsrecht II Kommentar, 2e éd. 2021, p. 437 n°1 ; cf. arrêts du TAF B-4467/2021 du 15 juin 2022 consid. 3.1 et B-4165/2022 du 23 novembre 2022 consid. 3.3). L'art. 35 let. n LMP, cité par les recourantes, prévoit quant à lui que l'appel d'offres contient au minimum les critères d'aptitude et les preuves requises. Selon l'art. 36 LMP, les documents d'appel d'offres contiennent notamment les indications suivantes, à moins que celles-ci ne figurent déjà dans l'appel d'offres : les exigences de forme, les conditions de participation à la procédure d'adjudication, y compris la liste des informations et des documents que les soumissionnaires doivent fournir en relation avec ces conditions et l'éventuelle pondération des critères d'aptitude (let. c). Les art. 35 et 36 LMP correspondent aux annexes 4 et 5 de l'ancienne ordonnance du 11 décembre 1995 sur les marchés publics (aOMP, RO 1996 518 ; cf. FF 2017 1695, 1795 ss) qui prévoyaient que l'appel d'offres relatif à une procédure ouverte ou sélective devait contenir au moins les indications minimales suivantes : critères de qualification (cf. annexe 4 al. 1 ch. 10 aOMP) ; et les documents d'appel d'offres remis dans le cadre d'une procédure ouverte ou sélective au moins les indications suivantes : ordre de priorité et pondération des critères de qualification (cf. annexe 5 ch.”
“1) ; il publiait les critères de qualification et la liste des preuves nécessaires dans l'appel d'offres ou les documents y relatifs (al. 2). La doctrine et la jurisprudence relatives à l'ancien droit retiennent d'ailleurs que les exigences minimales d'aptitude des soumissionnaires doivent, compte tenu de leur importance, être annoncées dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres pour satisfaire au principe de transparence (cf. Etienne Poltier, Droit des marchés publics, 2014, n° 290 ; cf. ATAF 2019 IV/1 consid. 3.3 ; décision incidente du TAF B-3390/2015 du 5 août 2015 consid. 5). Bien que l'art. 27 LMP soit plus détaillé que l'art. 9 aLMP, il n'en résulte dès lors pas de nouveautés fondamentales (cf. Hans Rudolf Trüeb/Nathalie Clausen, Wettbewerbsrecht II Kommentar, 2e éd. 2021, p. 437 n°1 ; cf. arrêts du TAF B-4467/2021 du 15 juin 2022 consid. 3.1 et B-4165/2022 du 23 novembre 2022 consid. 3.3). L'art. 35 let. n LMP, cité par les recourantes, prévoit quant à lui que l'appel d'offres contient au minimum les critères d'aptitude et les preuves requises. Selon l'art. 36 LMP, les documents d'appel d'offres contiennent notamment les indications suivantes, à moins que celles-ci ne figurent déjà dans l'appel d'offres : les exigences de forme, les conditions de participation à la procédure d'adjudication, y compris la liste des informations et des documents que les soumissionnaires doivent fournir en relation avec ces conditions et l'éventuelle pondération des critères d'aptitude (let. c). Les art. 35 et 36 LMP correspondent aux annexes 4 et 5 de l'ancienne ordonnance du 11 décembre 1995 sur les marchés publics (aOMP, RO 1996 518 ; cf. FF 2017 1695, 1795 ss) qui prévoyaient que l'appel d'offres relatif à une procédure ouverte ou sélective devait contenir au moins les indications minimales suivantes : critères de qualification (cf. annexe 4 al. 1 ch. 10 aOMP) ; et les documents d'appel d'offres remis dans le cadre d'une procédure ouverte ou sélective au moins les indications suivantes : ordre de priorité et pondération des critères de qualification (cf. annexe 5 ch.”
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