Des experts peuvent être appelés si la constatation ou l’appréciation de faits exigent des connaissances spéciales.
L’occasion doit être offerte à l’inculpé de s’exprimer sur le choix des experts et sur les questions à leur poser.1Au surplus, les art. 183 à 185, 187, 189 et 191 CPP2et l’art. 61 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale3s’appliquent par analogie à la désignation des experts, ainsi qu’à leurs droits et devoirs.4
Footnotes
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 4 oct. 2002 sur le TPF, en vigueur depuis le 1eravr. 2004 (RO 2003 21332131;FF 2001 4000). ↩