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Commentaires: Art. 79 | Omnilex
Law
/
Art. 79
Art. 78a
Art. 79a
Art. 79
812.21
LPTh
Federal Act
1 janv. 2002
Source originale
Dans la mesure où l’institut constitue des réserves, il les utilise pour financer ses investissements futurs ou pour compenser d’éventuelles pertes.
Si les réserves excèdent le montant d’un budget annuel, les taxes et les émoluments sont revus à la baisse.
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