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Commentaires: Art. 79a | Omnilex
Law
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Art. 79a
Art. 79
Art. 80
Art. 79a
812.21
LPTh
Federal Act
1 janv. 2002
Source originale
À la demande de l’institut, l’Administration fédérale des finances peut gérer les liquidités de ce dernier dans le cadre de sa trésorerie centrale.
Pour permettre à l’institut d’assurer sa solvabilité, elle peut lui accorder des prêts à des taux d’intérêt conformes à ceux du marché.
L’Administration fédérale des finances et l’institut fixent d’un commun accord les modalités de cette coopération.
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