Retour à la loi

Art. 79a

812.21LPThFederal Act1 janv. 2002Source originale
  1. À la demande de l’institut, l’Administration fédérale des finances peut gérer les liquidités de ce dernier dans le cadre de sa trésorerie centrale.
  2. Pour permettre à l’institut d’assurer sa solvabilité, elle peut lui accorder des prêts à des taux d’intérêt conformes à ceux du marché.
  3. L’Administration fédérale des finances et l’institut fixent d’un commun accord les modalités de cette coopération.

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